‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 36 sur 99 · AN 1834. — !*• PARTIE · texte numérisé non relu

AN 1834. — !*• PARTIE

(13 nov. 1831.) 189

d’après les débats qui ont eu lieu devant lui, un juge de police ne pourrait se fonder , pour acquitter un prévenu , sur fa connaissance personnelle qu’il aurait prise des lieux, en l’absence des parties, et sans que son transport eut été préalablement ordonné (2). (Code crim., 153, 151, et 161.)

ARRÊT

• LA COUR, — Vu les art. 153, 154 et 161 , C. crim. ; — Attendu, eu droit, que les procèsverbaux qui constatent les contraventions , eu font foi jusqu’à preuve contraire ; — Qu’il résulte d'ailleurs, de la combinaison des articles précités , que la conviction du juge ne doit se former que parles dibals qui ont lieu devant lui, et qu’il ne peut, dès lors, se déterminer d'après les notions personnelles qu'il aurait acquises eu dehors d*une instruction régulière ; d’où il suit, dans l'espèce, qu'en se fondant sur la parfaite connaissance que le tribunal avait pris des lieux, en l’absence des parties et sans que son transport eût élé préalablement ordonné, conformément à l’art. 41, C. proc. , pour décider que les depots de matériaux reprochés au prévenu n’avaient point entravé le passage et la libre circulation de la voie publique ; qu’ils n’ont pas été faits sans nécessité, et que, par suite, l’action du ministère public ne pouvait entraîner l’application de l’art. 471, n° 4, C. péu., le jugement dénoncé a expressément violé les dispositions ci-dessus visées , — Casse, etc. »

Du 13 nov. 1834. — Ch. crim.

Nota. Du même jour , arrêt indentique (aff. Pierre ).

PEREMPTION. — Indivisibilité. — Intervention. — Requête d'avoué. — Exploit.

Lorsqu’une demande en péremption est formée par deux parties , U sulJU qu’elle soit régulière à t’ègard de l’une d’elles , pour que la péremption soit acquise à l’égard des deux , alors surtout que cette dont ta demande est régulière est partie principale est non Simplement intervenante (3j.

La requête d’avoué d avoué contenant demande en péremption est valablement notifiée dans la forme ordinaire des significations d’avoué ; il n’est pas besoin que celte notification renferme les enonciations prescrites pour les ajournements i4u (C. proc., 61 et 400.)

Une instance en révocation de donation existait entre Curie-Seimbres elLarroche, donataire, et Tardos, tiers déteuieur des immeubles donnés.

Le 20 juin 1827, jugement du tribunal de Bagnéres qui déclare celle instance périmée.

Appel par Curie-Sritnbres devant la Cou;- de Pau. — Il intime les héritiers Larroche et deux de Tardos , tous deux décédés. — Depuis cet

—De nombreuses décisions ont élé rendues sur le point de savoir si les significations d’avoué à avoué sont soumises aux formalités prescrites po.ir le?» exploits, notamment, alors qu'elles tout courir un delai de rigueur. On peut considérer aujourd’hui la jurisprudence comme fix e dans le sens de la négative, malgré quelques anéis contraires.

190 (15 flov 1834.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (13 wov. 1834.)

appel, des changements ont lieu par suite du dans l'exploit de signification, à toutes les exidécès de plusieurs des intimés, ce qui nécetsi- genres de l'art. 61, au litre des Ajournements, tait une reprise d'instance. et que l'huissier exploiteur en a fait de même

Toutefois, sans former celle reprise d’instance, en ce qui lui est particulier dans cet exploit, et

les représentants Larroche et Tardes, au nom- parce que les héritiers Larroche étant demeurés

bre desquels figuraient les héritiers de ceux en leur qualité de successeurs du donataire, les

récemment décédés, demandèrent la péremption parties principales du procès, il importe peu ,

de l'appel interjeté par Curie- Seimbr es. quant aux conséquences de leur action, que les

Cette demande est formée par deux requêtes héritiers Tardos, intervenants , aient procédé

signifiées, l’une au nom des héritiers Larroche, plus ou moins régulièrement ; le fait de ceux-ci

et l’autre au nom des héritiers Tardos. — Il est est sans influence sur leur propre situation et

à remarquer que celle dernière ne contenait par ne saurait leur nuire ;

le domicile de plusieurs des parties qui y figu- » Que, si le même huissier n’est pas entré raient , et, de plus, elle avait été signifiée sans dans des détails aussi complets, quand il s'est

observer les formalités de l'art. 61, C. proc., agi des héritiers Tardos, c'est ce qui le regarde

exigées pour les exploits en général. lui-même; que ces parties n'étant intervenues

Curie-Seimhres conclut, en la forme, à la nul- au procès que comme acquéreur*, à leurs périls

lité des significations des héritiers Tardos, et, et risques, de la totalité des biens donnés, il de-

au fond, il soutient que le temps exigé pour la meurait évident qu'elles n'avaient de droit à

péremption n'était pas encore accompli. faire valoir que relui résultant de la donation;

Le 23 août 1851, arrêt de laCourdePau * — qu’elles plaidaient leur propre cause par Pen-

• Attendu que, si la demande en péremption est (remise des parties principales, des saisies de

une demande principale et nouvelle, elle n'en leurs droits en leur faveur , et qu'il s'ensuit

est pas moins une action mire les mêmes par- qu'elles se trouvaient ainsi forcément représenties on leurs ayants cause, de l'instance qu'elle lées dans tous 1rs actes ayant pour objet de

a pour objet d'éteindre aussi , à la différence de faire valider la donation et que leur présence,

ce qui se pratique dans les instances ordinaires; comme auxiliaires, était devenue d'autant plut

que l'art. 400, C. proc., disposant pour les cas inutile, que les moyens employés pour les par-

généraux , ne prescrit d’autre formalité pour lies, de qui procédaient leurs droits, étaient

l'introduction, en justice, d'une pareille action, mieux établis... ;

qu'une demande formée par requête d'avoué à » Considérant que l'action en péremption avoué, s’en remettant sur le caractère de ces étant régulièrement engagée, et rien n'établis-

deux officiers ministériel qu'elle considère avoir, sanl qu’il ail été fait des actes interruptif» dans

par leur qualité, une connaissance antérieure h s trois ans et six mois qui ont précédé la re-

des véritables intéressés et en être également quête, il y a lieu d'accueillir celte dernende et

connus; qu’ainsr la pièce fondamentale du pro- de déclarer périmée l'instance qu’elle a pour

cès étant la requête présentée par l'avoué, il objet d’éteindre : — Par ces motifs, etc. •>

est sensible que l'exploit de signification de celle POURVOI pour 1° fausse interprétation de requête ne comporte pas plus de solennité que l'art. 400, C. proc., et violation de l'art. 61,

Ton n'en exige, en thèse générale, pour la même Code, en ce que la Cour a dispensé la

signifie;)’ ion des actes entre pareils officiers mi- demande en péremption des formalités essen-

nistériels, et dont on considère l'objet rempli liellcs à tous exploits. L'instance en péremption

dès qu'ils constatent le bail de copie de la part est une instance nouvelle; elle a pour objet une

de l'avoué demandeur à celui de* défendeurs ; demande principale; on doit donc, pour la

qu'en ce cas, l'exploit de signification se réfère signification qui en est faite , appliquer les rè-

à la requête, tout comme la requête se réfère gles tracées par l'art. 61, C. proc.. pour la signi-

eile même, quant aux avoués et aux parties, à licalion de toute sorte de demande; 3e fausse

l’instance dont on demande la péremption, et application du principe de l’indivisibilité de la

que de la corrélation de ces actes, s'induit, péremption. Le principe de l'indivisibilité a tou-

comme conséquence forcée . l'impossibilité jours été compris dans le sens favorable, non

d’une méprise sur les véritables parties du litige, aux demandeurs en péremption, mais aux départe qu’il nVst nouveau pour elles que relati- fendeurs ; de telle sorte que si , de plusieurs

verni ni à son objet , ce qui amène à dire que le défendeurs , les uns ont formé une demande

vœu de la loi a été rempli, etc. ; régulière et les autres une irrégulière, l'irrégu-

» Qu’au surplus, la validité des exploits de larilé de cette dernière ne sera pas couverte par

signification des requête* en péremption dût-elle la régularité de la première; mais ce sera au

être jugée avec toute la sévérité imposée par contraire la demande irrégulière qui rendra inu-

l’art. 61, il demeurerait encore que les objet- lile celle faite d’après les formes légales, 3® violions de Curie Sei m bres ne seraient pas mieux lation de Part. 597. C. proc., et du |»rincipe que

fondées, par la raison que les héritiers Larroche les jugements ou arrêts doivent contenir euxfigurenl au procès comme héritiers et succès- mêmes la preuve de leur régularité, en ce que

setirs de Jean Larroche, donataire, contre le- Part. 597 augmentant le délai ordinaire delà

quel fut dirigée, en 1777, et renouvelée en 1781, péremption desix mois dans le cas où il y a lieu

l'action en révocation de la donation dont il à reprise d'instance, l’arrêt attaqué devait indi-

s'agil en l'instance principale, et que, de l'aveu quer dans la supputation des six mois écoulés, si

de Curie-Seimhres , les héritiers Larroche ont le point de départ remontait au jour de l’évé-

satisfait , dans leur requête en péremption et nement qui donna lieu au supplément de délai.

(13 wov. 1854.)

ARRÊT

« LA COUR. — Attendu 1* que la demande en péremption d'instance formée , aux termes de l'art. 400. C. proc., par requête d’avoué à avoué, n'a point été assujettie, par cet article, aux formalités prescrites par Part, (il pour les exploits d’ajournement ; — 2* Que la péremption ayant été régulièrement prononcée, le second moyen, qui avait sa nullité pour base, ne peut plus se soutenir; — 3° Que si, aux termes de l'art. 307 , le délai de trois ans a dû être augmenté de six mois au cas de reprise d'instance qui s’est présenté dans l’espèce, c’est aussi après le délai de trois ans et six mois que J’arrét attaqué a déclaré la péremption acquise; et, quant à la question de savoir si l'augmentation de délai a été calculée à partir du fait qui aurait donné lieu A reprise d'instance . attendu qu’aucune réclamation sur ce point n'ayant été faite devant les premiers juges , la Cour n’a poml à s’en occuper, — Rejette, etc. (1). »

Du 13 nov. 1854.-- Ch. req.

PRODUCTION.— Titres roc veaux. — Délai.-— Délibéré.

Peut-on , après ta clôture des débats , l’audition du ministère public et tamise de la cause en délibéré, produire une pièce nouvelle (2; ? (Rés. aff par le tribunal.)

Dans tous les cas, l’admission d’une production ainsi faite ne sautort opérer nullité alors gu’ il est constant , en fait . que cette procédure avait été communiquée à f adversaire , qui avait été mis en demeure d’en discuter le mérite , et que te Jugement a déclaré que les pièces produites étaient surabondantes et que leur examen n’avait exercé aucune influence sur la décision- Le tribunal qui ne prononce pas son Jugement au jour indiqué pour ta prononciation n’est point tenu , à peine de nullité , d’indiquer le

(1) • Pour que la demande en péremption d’instance fût assujettie aux formalités des exploits, a dit le conseiller rapporteur, il faudrait que la loi les lui eût imposées. L’art. 400, C. proc., n’en impose aucune. La loi seule crée des nullités; on ne fait pas d«*s nullités par analogie, et puis l’analogie manquerait ici en plusieurs points. LVxploil qui cite les parties devant le juge doit être iiltellé de manière à ce que le demandeur soit connu, aussi bien que l’objet de ta demande. Mais une demande qui s’introduit par requête d’avoué a avoué, contre les parties déjà eu cause, est, par elle-même explicite; l'avoué, en concluant, a tout dit. L’huissier en signifiant la requête de l'avoué, annonce assez qu’i) est immatriculé près le tribunal. Le domicile du demandeur n'esl-i! pas indiqué avec la ponctualité exigée dans les exploits? Il importe peu. car c’est à l’avoué que les défendeurs auront à signifier leurs moyens. C'est sans doute en considération de ccs différences que les formalités de Part. 61 n’otil pas été transportées à l’art. 400... >

(2) Celle question est controversée. L’art. 23, lit. 2, ont. 18 juin 1769, disait formellement que • les affaires mises en délibéré seront jugées dans les trois Jours : défenses sont faites aux procureurs de former des demandes nouvelles et de signifier de nouveaux écrits. •— La plupart des auteurs pensent

(13 Rov 1834.) 191

nouveau Jour auquel il a remis cette prononciation (3). (C. proc., 116.)

Pendant le délibéré , la ville d’OIéron fit signifier par acte d’avoué à avoué, une ancienne procédure qui n’avait point été produite jusque-là. Le tribunal ordonna que la procédure nouvellejnenl produite ferait partie des pièces du procès : — « Attendu qu’aucun texte de loi ne défend aux parties de produire des pièces à l’appui de leur demande ou de leur exception, jusqu’au jugement, et que ces mêmes parties sont sans intérêt, et, par suite, irrecevables à s'opposer à la production de ces pièces, lorsque, comme dans l’espèce, elles leur Ont été communiquées, et qu’elles ont été mises à portée, par une sommation d audience, d’en discuter le mérite devant les juges acquis à la cause;

» Attendu , d’ailleurs, que la production des pièces dont il s’agit n’a exercé aucune influence sur la décision prise par le tribunal, puisqu’elle a été uniquement déterminée par les titres qui ont été produits avant les plaidoiries. •

POURVOI pour violation de l’art. 33, lit. 2, lettres patentes, 18 juin 1709, confirmé par l’art. 87, décret 30 mars 1808, qui prohibe la signification de nouveaux écrits dans les affaires mises en délibéré. Cette prohibition, disaient les demandeurs, repose sur la nécessité d’empé» cher toute surprise au préjudice de l’une des parties, et de mettre un terme aux procès. Dès que les plaidoiries sont closes et que le ministère public a été entendu , soit que le jugement soit rendu sans désemparer, soit que sa prononciation soit renvoyée à une audience ultérieure, l’arène judiciaire est irrévocablement fermée. Les parties ont bien la faculté de remettre des notes aux juges; mais elles n’ont point celle de produire des titres nouveaux. La prohibition est absolue; elle ne pouvait être éludée sous aucun prétexte ; et cependant , dans l’espèce, une production nouvelle, consistant dans une

que tel est encore l’esprit de la législation moderne. —P. les art .116, C. proc., et 87, décr. 30 mars 1808. — « Il faut, dit Boncennc (TA. de laproeêd. du ., ti° 74). ut) terme qui fixe l’état «le la cause. Et quand arrivera ce terme, si les juges soQt obliges de remettre le délibéré qu’ils vieuneut d’ordonner, autant de fois qu'un infatigable plaideur aura trouvé, dans ses caprices ou dans se» calculs, quelques nouveaux moyens à essayer? N’est-il pas aussi juste de lui fermer la lice, que de repousser celui qui ne se présente qu’au moment où vient d’expirer le délai donné pour sc pourvoir contre un jugement? Le bon ordre repose non-seulement sur ce qui est juste, mais encore sur ce qui est fini. * — Payez aussi conf. Carré-Chauveau, n*» 411 (qui dit que le délibéré sans rapport termine l’instruction), et Thomine,t. 1, n® 115. — P. toutefois Pigeau [Comment., t. 1. p. 232), bemiau et t'avard, suivant lesquels le délibéré, sur rapport ou non } ne termine jamais l’instruction. — - Pojr., au reste, notre annotation sous l'artéi de Caen du 24 mars 1825; — Merlin, Rép., v© Délibéré , n® 1 ; Tbomine, n© 115.

(3) P. aussi Cass., 7 juin 1S32. et le renvoi, et 14 nov. 1832. — Il s’agissait dans la cause d’un simple délibéré, et non d'un délibéré avec rapport : dans celle dernière hypothèse, le moyen aurait été fondé.— P. l'art. 111,0. proc., et Bonccnne, o© 77.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

193 (14 "(>v. 1854.) Jurisprudence de U

volumineuse procédure, donna lieu II un déliai incident, et a élé mise au rang des pièce» du procès, pour y avoir Ici égard que de raison. Qu'importe que , pour pallier celle infraction a la loi , le tribunal ait déclaré que celle production tardive n’avait exercé aucune influence sur sa décision , et qu’il n’en avait pas fait 1 examen . S'il suffisait d’une allégation pour couvrir une illégalité, le» plu» criant» abu* trouveraient facilement une excuse.

Aiatr.

• LA COl’R , — Sur la violation de l’art. 87, décret 30 mars 1808, en ce que le jugement attaqué avait déclaré valable une production de pièce» nouvelle» faite après la clôture de» plaidoirie» et l’audition du ministère public; — Considérant que, si , après l’instruction complète de l'affaire, le tribunal a admis la production d’une procédure ancienne que le défendeur éventuel n'avait pa» fait valoir dans le débat A l’audience, il a constaté que cette procédure avait élé communiquée aux adversaires, qui avaient élé mi» A portée, par une sommation, d’en discuter le mérite ; et, d’autre part, il a déclaré que le» pièces produite» étaient surabondante», et qu'il était inutile d'entrer dans leur examen pour caractériser la possession réclamée J qu'il suit de la que la production dont il t’agit a élé sans influence sur le jugement attaqué et n’a pu causer aucun préjudice aux demandeur» en cassation, qui sont, dès lors, non recevables A se plaindre de son admission; — Sur la violation de l’art. 116 , C. proc.: ■ — Considérant que cet article n’impose pas aux tribunaux l’obligation de prononcer leur décision à jour fixe, el que ni cet article ni aucune autre disposition de la loi n’exige, A peine de nullité, que l’ajournement, lorsqu'il a lieu, soil contlaté par un jugement , — Rejette, etc. »

Du 13 nov. 1834. — Ch. crim.

AüTORITÉ MUNICIPALE. - PatcasoE.

la loi du 6 oct. 1791, qui confère aux conseils municipaux le droit de fixer te nombre de têtes de bétail par arpent qui seront envoyées au parcours , comprend virtuellement celui de cantonner tes diverses espèces de bétail sur les diverses parités du territoire.

Le procureur général A la Cour de. cassation requiert enverlu de l’art. 441, C. crim., l’annulation d'un jugement de la justice de paix du canton de Srlongey contre Guénebaml el Ilaillard, prévenus de contravention A un règlement sur le parcours , pour avoir fait pacager leur» moutons sur une voie réservée au pacage d’une autre espèce de bétail.

Le juge de police s’est déclaré incompétent en se fondant »ur ce qu'il y a lieu de réserver une

(1) L’arrêt qui précède suppose que la loi du 10 vendém. an 4 n'a élé abrogée ni par les dispositions générales du Code civil, ni par aucune loi ultérieure. — ê'. Grenoble, 97 juin 1839, et le renvoi. — La question d’abrogation de la loi du 10 vendém. an 4 a été reproduite el discutée dans le» chambres

Cour de cassation. (17 nov. 1834.)

partie du territoire soumis au parcours , seulement dans le cas d’épiroolie.

La loi du 0 ocl. 1791, lit. 1". sect. 4. arl. 3, sur les biens et usages ruraux , investit l’autorité municipale du droit de faire des règlements en ce qui concerne le parcours el la vainc pâture, etc.

Aiatr.

• LA COUR , — Vu l'arl. 13, sect. 4, lit. 1*', L. 6 oct. 1791 ; — Allendu que cel article, qui donne aux conseils municipaux le droit de fixer le nombre de télés de bétail par arpenl, comprend virtuellement celui de distribuer les diverses espèces de bélail sur les diverses parties du (erriloire, le bul de ces deux mesures étant le même, celui de la conservation du pAturage pour Ici animaux ulilcs A l'agriculture ; — Allendu qu’un règlement fait par le conseil municipal de Chareuil affectait un canton du territoire A la dépaissance des chevaux, boeufs et vaches , et l'interdisail aux moutons , — Casse, etc. •

Du 14 nov. 1834. — Ch. crim.

COMMUNE. — RESPOBSABiLiTt. — Etbakcx»».

La loi du 10 vendém. an 4, sur la responsabilité civile des communes à raison des dégâts commis sur leur territoire par des attroupements, est une loi de police et de sûreté qui oblige tous ceux ( étrangers ou régnicotes ) qui habitent le territoire, et leur assure une juste réciprocité de protection (t).

les étrangers sont recevables à demander des dommages-intérêts contre une commune pour

ta réparation du préjudice que leur ont causé des attroupements formés sur son territoire.

Le 6 juin 183Î, la ville de Met* fui le théâtre d'événements déplorables. A l’occasion du renchérissement du prix du pain , de nombreux rassemblements se portèrent devant les maisons de tous les marchands de grains. Notamment celle de Boulet , négociant en céréales. Debaut de Kaiserslaulern (Bavière rhénane), arrivé depuis peu en France, élait devenu le commis de Boulet, et occupait en celle qualilé un appartement séparé dans sa maison. Tout son mobilier fut enlièremenl brisé ou pillé.

Dehaut réclamai! 19.138 fr.

La ville de Meli consenlil à payer l'indemnité qui serait déterminée par une expertise préalable â tous les réclamants, à l’exception de Dehaut , attendu qu’il était non recevable à raison de sa qualité d’étranger.

En effet, disait-on dans l’intérêt de la ville de Mcli, en principe, les dommages causés par des attroupements, dans l’étendue du territoire d’une commune, ne devraient pas être à sa charge. La responsabilité imposée à une commune esl contraire au dogme de l'imputabilité.

législatives. Oo a préiendu qu’elle élait tombée en désuétude, et que, les circonstances qui l’avaient rendue nécessaire o’exislant plus, on ne dev ail plus l’appliquer. — Contra Brux., Cass., 30 avril 1833. —l’oy., a cet égard, Duvergicr, Coltect. des lois, t. 8, p. 309.

Digilii

(17 ifoy. 1834.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (17 xov. 1834.) 193

La loi du 10 vendém. an 4 est donc une loi tout exceptionnelle. La responsabilité delà commune est une pure création du droit civil ; par suite le droit de lui demander des dommages-intérêts est un droit purement civil, qui n'a pas même son principe dans le droit naturel :l’élrangerqui ne se trouve pas dans les conditions de l'art. 1 1 ou 13, C. civ., ne peut donc pas l’exercer.

Pour bien connaître, au surplus, le véritable esprit de la loi du 10 vendém. an 4, il suffit d'apprécier quelques-unes de ses dispositions. C’est une loi toute politique et de police. Les citoyens de la commune sont seuls assujettis à contribuer à la réparation des dégâts. C’est qu’en effet on n’a pas voulu que les non-citoyens fussent soumis à une contribution quelconque, puisqu’ils ne partagent pas les droits municipaux. On a voulu établir une corrélation entre les droits cl les devoirs. Or, l’étranger n'étant pas tenu des charges imposées par les lois politiques ou municipales, telles que le service militaire ou de la garde nationale, ne peut davantage invoquer le bénéfice des droits établis comme corollaires de ces devoirs. D’ailleurs, la loi de vendém. an 4 doit être appliquée d’après son esprit à l’époque où elle a été faite ; et tout le monde sait qu’à celle époque les étrangers étaient traités avec défiance, avec rigueur même. Toute la législation des années 5, 4, 5 et 6 est là pour l’attester. Ainsi, la seule action qui puisse cornpéter à Déliant , c’est une action personnelle contre les délinquants : car une telle action, quoique organisée par le droit civil , n’en a pas moins son fondement dans le droit naturel, et à ce litre elle peut être exercée par les étrangers eux-mêmes.

Dehaut répondait : « Ce n’est pas sérieusement que le mol citoyen , se trouve dans toute la législation de la république, et certes si on ne l’entendait pas quelquefois comme synonyme de toute personne, il y aurait une foule de lois qui, par leurs applications restrictives, présenteraient tes résultats les plus bizarres. La doctrine des auteurs, au surplus, n'cnlend pas autrement le sens de ce mot. (y. Merlin, Questions de droit, v Propriété littéraire.) L’art. 6, loi vendém. an 4, prononce d’ailleurs la responsabilité de la commune au profit de toutes personnes, sans aucune distinction. Peu importe qu’elles aient ou non la qualité de citoyen. Peu importe qu’il y ail ou non réciprocité de droits et de devoirs.

» Les lois des 23 26 fév., 2-3 juin 1790 et 10 prair. an 3, avaient déjà posé le principe de la responsabilité des communes. Leurs dispositions sont si générales que cette responsabilité profitait aux étrangers comme aux Français; et certainement la loi de vendém. an 4 n'a pas été conçue dans un autre esprit. Vainement on invoque les art. 11 el 13, C. civ. Ces articles ne sont pas absolus. Les droits d'hypothèque, ceux de brevets d’inveiilion , par exemple, ne sont-ils

(1) Il existe un arrêt de la Cour de Poitiers du 8 prair . an 13, qui décide que Part. 14, C. civ., qui permet de citer devant les tribunaux français l'étranger pour les obligations par lui contractées avec

pas accordés aux étrangers sans contestation, même en l’absence de toute réciprocité convenue de nation à nation. Au reste, la loi du 10 vendém. an 4 est en vigueur dans la Bavière rhénane; si un Français avait besoin de l'y invoquer, ce ne serait pas en vain. Nul doute donc que l'étranger ne puisse invoquer le bénéfice de cette loi, dont l’esprit doit être en harmonie avec le génie hospitalier de la France. Au surplus, il est un point de droit incontestable : aux termes de Part. 15, C. civ., un étranger peut citer devant un tribunal de France un Français pour des obligations que celui-ci a contractées envers l’étranger. Ce principe est certain et peut être invoqué par l’étranger dans tous les cas : peu importe que l’obligation dérive d’un contrat ou qu’elle soit imposée par la loi (1); peu importe que l’obligation existe contre la personne d'un Français ou contre une personne morale , telle qu’une commune ou un établissement public. »

Malgré toutes ces raisons, l’exception proposée par la ville de Metz fut accueillie par jugement du 19 juill. 1832: — < Attendu qu’en fait et de son propre aveu, Frédéric Dehaut est étranger et n’a point été admis par autorisation du roi à établir son domicile en France, où il réside seulement depuis quelques mois, et où il ne supporte aucune charge publique;

• Attendu qu’aux termes des art. 11 el 13, l’étranger résidant en France, lorsqu’il n’a point été autorisé à y fixer son domicile, y jouit seulement des mêmes droits civils que ceux accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle il appartient;

« Attendu que la loi du 10 vendém. an 4, dont Frédéric Dehaut voudrait ici invoquer le bénéfice et l’application, et sur laquelle il fonde son action , ne rentre évidemment ni dans le droit naturel ni dans le droit des gens , qui est celui établi par la simple raison entre tous les hommes , et communément reçu par toutes les nations dans leurs divers rapports entre elles; que cette loi, au contraire, purement exceptionnelle, toute de rigueur et exorbitante du droit commun , appartient exclusivement par sa nature et ses dispositions au droit civil, qui est celui particulier à un peuple tirant son origine des lois positives el des ordonnances du prince ; d’où il suit que le demandeur auquel, en sa qualité d’étranger, on ne pourrait l'appliquer, pour le rendre, dans le cas prévu, passible des réparations et dommages-intérêts qu’elle a prononcés, ne saurait non plus s’en prévaloir, à moins de justifier (ce qu’il ne fait pas) qu’en vertu des traités de sa nation , les Français résidant chez elle y jouiraient des mêmes droits civils que ceux qu’il prétend en ce moment exercer en France.

» Déclare Dehaut non recevable. •

Appel. — Le 1er août 1832, un arrêt de la Cour de Metz, adoptant les motifs des premiers juges, confirme.

un Français, s’applique aux obligations imposées par la loi, qui naissent des quasi -contrats et des quasi-délits.

194 (18 nov. 1834.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (18 *ov. 1834.)

Déliant s’ost pourvu en cassation pour violât ion des art. l*r , lit. 4 ; l®r et 6, lit. 5,L. 10 vendém. an 4, et fausse application des art. 11 et 13, C. civ.

ARRÊT

« LA COUR, — Vu les art. 1èr, Üt. 4, Xe* et 6, lit. 5, L. 10 vendém. an 4; l’art. 3, C. civ.; — Attendu que la loi du 10 vendém. an 4. sur laquelle se fonde l’action repoussée par l’arrêt attaqué , est une loi de police et de sûreté qui , obligeant tous ceux (étrangers ou régnicoles) qui habitent le territoire, leur assure naturellement une juste réciprocité de protection; — Que, dans cet étal de législation, l’arrêt attaqué, en déclarant le demandeur, comme étranger, non recevable dans son action, a toul à la fois méconnu les justes conséquences de l’art. 3, C. civ., faussement appliqué les art. 11 et 13, même Code, et formellement violé les articles cités de la loi du 10 vendém. an 4, — Casse, etc.

Du 17 nov. 1834. — Ch. civ.

ÉVOCATION. — Acquiescement. — Scrsis. — - Disposition. — Autorisation.— Fondation.

üne partie ne peut se plaindre du défaut des deux degrés de juridictions , lorsque c'est sur ses ses propres conclusions que ta Cour d’appel a évoqué l'affaire (1).

Une Cour d'appel a le droit d'évoquer lorsqu'elle infirme pour quelque cause que ce soit - A insi, après avoir infirmé le Jugement qui prononçait un sursis jusqu'à l'obtention d’une autorisation administrative, elle a pu évoquer le fond et y statuer, surtout si à ce moment l’autorisation avait été refusée.

(C. proc., 473.)

Lorsqu’une ordonnance a refuse d’autoriser ta fondation à laquelle un legs était destiné, ce n'est pas porter atteinte au pouvoir de l’autorité administrative que de rejeter définitivement ta demande en délivrance de ce legs, parte motif qu’il appartiendrait encore à l’autorité de reformer l’ordonnance qui a refusé d'autoriser la fondation.

Après avoir fait plusieurs legs particuliers b madame de Feuchères, le prince de Coudé avait ajouté dans son testament la disposition suivante : — » Mon intention est que mon château » d’Ecouen soit affecté b un établissement de » bienfaisance en faveur des enfants, pelits-en-

> fants ou descendants des anciens officiers ou » soldats de l’armée de Coudé ou de la Vendée. » Je donne alors ce château et le bois qui en dé-

> pend à ladite dame de Feuchères, en la char- » géant de fonder rétablissement dont il s’agit... » J’affecte au service des dépenses de cet établis-

• ment une somme de 100,000 fr., qui sera

• payée annuellement et a perpétuité par mon » pelil-neveu le duc d’Aumale. ■

Madame de Feuchères, se pourvut devant

( 1 ) Car les parties peuvent renoncer au bénéfice des deux degré* de juridiction*.— F . Ca»s., 4fév. 1829. — Carré-Chauveau, no 1702, $ 6.

l’autorité à fin d’étre antorisée à fonder rétablissement et forma contre le duc d’Aumale, légataire universel , nne demande en délivrance du legs particulier qui lui était fait du château d’Ecouen et de ses dépendances.

Sur celle demande, jugement du tribunal de première instance de la Seine du 22 fév. 1 832 :

« Attendu que le legs est fait seulement à

l’établissement dont le prince a prescrit la fondation. et dans la vue d’exécuter cette volonté;

» Attendu que la création et l’existence de cet établissement sont subordonnées à l’obtention d’autorisations qui ne sont pas encore accordée*;

» Le tribunal surseoit h statuer •

Depuis ce jugement , une ordonnance royale refusa d’autoriser la création de rétablissement.

Cependant, madame de Feuchèrej ayant interjeté appel du jugement de première instance, la Cour de Paris rendit, le 16 juill. 1833, un arrêt par lequel : — • Considérant que. depuis la sentence du tribunal de première instance qui a sursis à statuer sur la demande en délivrance de legs..., une ordonnance, intervenue sur la demande de la baronne de Feuchères, a déclaré qu’il n’y avait pas lieu d'autoriser la fondation dont il s’agit ;

» Considérant que la cause est en état de recevoir le jugement définitif ; — Vu les arl. 475, C. proc.; — Évoquant, déclare la baronne de Feuchères non recevable en sa demande. •

POURVOI de madame de Feuchères. — !• et 2° Excès de pouvoir et violation de la règle des deux degrés de juridictions. — Si l’art. 473, Code proc.. permet au juge d’appel d’évoquer l’affaire au fond , ce n’est qu'auiant que le juge du premier ressort aurait été lui-même appelé 1 prononcer sur le fond de la contestation. A for» on conçoit que le juge d’appel fasse ce quel* premier juge aurait pu et dû faire. Si dans tout autre cas le juge d’appel évoquait le foml, ce serait priver les parties des deux degrés « juridictions. Ces principes, émis par Berriat- Saiot Prix (liv. 9, sert. 1", iil.),app.,cfcap.t). sont consacrés par la jurisprudence. —Or, dan* l’espèce, la Cour royale n’était saisie, par Tapi** de la dame de Feuchères, que de l’examen ■ biw question de sursis décidée par les premier* juges. Aucun appel incident n’avait été formé par les adversaires. La Cour avait donc dùw contenter d'infirmer, sans statuer définitivement au fond sur la demande en délivrance. En le faisant, elle a prononcé sur une question qui w trouvait toul à la fois ne lui avoir pas été soumise et n'avoir pas été examinée en premier* instance. Il y a donc double raison de c9Mt l’arrêt attaqué; — 3* Violation de l’art. 1 1^6, C. civ.. et atteinte portée au pouvoir de I autorité administrative. — Une condition n’est ceos« défaillie que lorsqu’il est certain que l'événement dont elle dépend n’arrivera pas (art. 1176). Or. est-il certain que le refus d’autorisation existera toujours? Non. üne pareille autorisation « d’une nature purement gracieuse; elle est soumise à l'influence des circonstances et des *'e" nements; aujourd'hui on l’a refusée, demain oh peut l’accorder. L'autorité administrative a ^ pouvoir de réformer l’ordonnance rendue. C o

(18wov. 1834.) Jurisprudence de la Cour de caséation. (18 sov. 1834.) 195

donc porter atteinte à ce pouvoir que de décider d'une manière définitive, comme si l'ordonnance n’était pas révocable. La Cour royale devait se contenter de maintenir le sursis ou de déclarer la demande de la dame Feuchères simplement non recevable dans l'état des choses.

ARRÊT

« LA COUR , — Sur le moyen tiré du défaut des deux degrés de juridictions : — Attendu que la demande de la dame de Feuchères en délivrance du château d’Ecouen et dépendances et de la somme annuelle de 100,000 fr., d'abord portée devant le tribunal de première instance, l’a été ensuite devant la Cour royale par les propres conclusions de la dame de Feuchères; d'où il suit que le moyen n’est pas fondé; — Sur le second moyen, tiré de l'excès de pouvoir , eu ce que la Cour royale a évoqué hors des termes de Part. 473, C. proc. : — Attendu que cet article donne aux Cours royales le droit d'évoquer, lorsqu'elles infirmeront pour quelque cause que ce soit; qu'en fait, la Cour de Paris, en confirmant la disposition principale , a cependant mis au néant celle qui avait prononcé le sursis ; et qu'elle devait le faire, puisqu'au moyen de rordunnaoce qui déclarait n’y avoir lieu d'autoriser la fondation en faveur de laquelle il était jugé que le legs avait été fait, ce sursis devenait sans objet ; — Sur le moyen tiré de l'ai* teinte portée au pouvoir de l'autorité administrative, en ce que l'arrêt attaqué a écarté définitivement la demande de la dame de Feuchères, taudis qu'il appartenait au pouvoir de réformer l’ordonnance qui refusait l'autorisation ; — Attendu que les dispositions de l’arrêt attaqué ne font aucun obstacle à l’exercice de ce pouvoir, — Rejette, etc. »

Du 18 nov. 1834. — Ch. req.

NOTAIRE. — Contraints par corps. — Dépôt.

— Délit.

Les juges du fond peuvent , sans violer aucune toi , décider que la remise d'une somme d'argent faite à un notaire pour en opérer te placement constitue non un prètf mais un dépôt volontaire , encore que le notaire se soit soumis au payement des intérêts jusqu'au jour du placement (l). (C. civ., 1915 et 1717.)

Vn tribunal civil qui condamne un notaire à restituer un dépôt volontaire ne peut pas , sans excéder tes limites de la juridiction civile, prononcer la contrainte par corps contre te notaire , en se fondant sur tes art. 5 2 et 408, C. pên., relatifs au délit de violation de dépôt (3). (C. civ., 2063 ; C. péo., 52 et 408.)

Gambier avait remis à Barre, notaire à Yinceones. une somme de 6,270 fr., avec mandat d’en opérer le placement. Le notaire, qui devait payer les intérêts de celte somme jusqu'au jour du placement, tomba en faillite avant qu’il eût été effectué.

Gambier porta plainte en violation de dépôt ,

(1) r. conf. Paris, !6 nov. 1833, et la note.

(2) y . Cas»., 10 fév. 1832. — Voy. cependant Paris, 16 mai 1832 et 16 nov. 1833.

et réclama contre Barre l'application de l’article 408. C. péri.

Ordonnance de la chambre du conseil, qui •urieoit aux poursuites correctionnelles juiqu’à ce que la juridiction civile ail statué sur l’existence du dépôt.

Gambier s’éfail déjà adressé au tribunal civil, et avait conclu à ce que Barre fût condamné, par corps, à lui restituer la somme déposée, attendu qu’il s’agissait d’un dépôt nécessaire, pour lequel l’art. 206tr, C. civ. , autorise la contrainte par corps.

Barre répondit que la somme réclamée lui avait été remise par Gambier, non à litre de dépôt, mais à titre de prêt, puisqu'il était soumis à en payer les intérêts jusqu’au placement; qu’ain8i l’art. 2060, C. civ., était inapplicable, et que, par suite, il n'y avait pas lieu de prononcer la contrainte par corps; que cet article était encore inapplicable sous un autre rapport, puisqu'il ne dispose qu'à l’égard du dépôt nécessaire, et que, dans l’és|ièce, la remise de la somme réclamée ne pourrait, dans tous les cas, constituer qu’un dépôt volontaire, puisqu’elle n’avait pas été faite par suite des fonctions du notaire.

Le 5 août 1831 , jugement du tribunal de la Seine qui déclare que la somme réelainée a été remise à Barre, non à titre de prêt, mais à titre de dépôt, et qui, attendu que, suivant la loi, la contrainte par corps a lieu contre les notaires pour la restitution des deniers par eux reçus de leurs clients par suite de leurs fonctions, condamne. par corps, le notaire à la restitution demandée.

Appel de Barre. — ■ Le 6 jamr. 1832, arrêt de l.i Cour de Paris : — • Considérant que des pièces et documents de la cause, il appert que la somme de 0,270 fr. , dont le notaire Barre s'est reconnn débiteur envers Gambier, devait rester en l'étude dudit notaire; qu’il n'y a eu ni stipulation ou promesse d'intérêts, ni indication soit du nom de IVniprunteur, soit de l'époque d’exigibilité ; qu’amsi le versement en question n’a aucun des caractères distinctifs du prêt ;

» Qu'il est justifié qu'à partir du 21 janv. 1831, Barre a été dépositaire ée la somme susrelatée; d'où il suit qn'en en disposant il a violé la foi du dépôt ;

• Considérant, toutefois, que, par la nature des dispositions rigoureuses que renferme l’article 2000, n4* 7, C. civ., et en raison des conséquences qui peuvent en réfléchir contre des tiers, l’application dudit article doit être restreinte aux cas qu’il a évidemment prévus ; que le détournement en question ne pourrait constituer un fait de charge proprement dit, qu'autanl qu'il sr rattacherait à un acte qui, en soi, serait de l’essence même du notariat ; qu’aux termes de la loi du 25 veut, an 1 1 , les notaires ont été essentiellement institués pour recevoir les actes et les contrais auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère de l'authenticité; que les dépôts de sommes U’argeat ne sont pas un attribut nécessaire de leurs fonctions; que, dans l'espèce, les deniers dissipés par Barre n*avalent pas été reçus par lui pour son client par

lOOgle

1ÎW (18 hov. 1854.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (18xov. 1854.)

suifc «l*u n acte dérivant de son ministère ; qu'en ceife circonstance. Barre n'a eu qu'un caractère privé, et que, dès lors, il échappe à l’empire des règles qui ne sont applicables qu’à un officier public;

1 Considérant que la violation de dépôt donl Barre s’est rendu coupable constitue le délit prévu par l’art. 408, C. pén. ; que, j»our la réparation civile du préjudice résultant d'un fait qualifié délit par la loi, la partie lésée peut saisir la juridiction ordinaire-, et qu'en ce cas le mode d'exécution est nécessairement le même que celui qui serait ordonné par la juridiction criminelle ; qu’aux termes de l’art. 52 , C. pén., la contrainte par corps a lieu pour toute restitution au profil des parties civiles;

» Considérant que la loi n’a pas astreint les magistrats h se renfermer dans le cercle des moyens qui leur ont été soumis ; qu'investis qu'ils sont de la plénitude de juridiction, il leur appartient de puiser dans l’universalité de la législation les principes qui peuvent servir de base à leur décision ; qu’en condamnant Barre au remboursement de la somme en question , et en le déclarant cnntraignahle par corps, la Cour statue sur ce qui est demandé et y fait droit ; que seulement elle ordonne l’emploi de la con trainte par corps requise par l'intimé, en appliquant d'office des moyens qu’il est dans ses attributions et son -devoir de suppléer,

■ Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, etc. »

POURVOI de Barre pour 1° violation des articles 1915 et suiv., C. civ., en ce que la Cour royale a décidé qu’il y avait eu, dans l’espèce, dépôt volontaire, alors que le payement des intérêts et la destination que devaient avoir les sommes remises au demandeur s'opposaient à ce que ces sommes- fussent considérées comme déposées. Sur ce point l’on invoquait l'autorité de Pothier ;

2 * Fausse application, et, par suite, violation des art. 52 et 408, C. pén. , et des art. 2059, 2000. 2001, 2002 et 2005, C. civ.. en ce que la Cour royale a prononcé la contrainte par corps potir un dépôt qu'elle a reconnu avoir été volontaire. et s’est fondée pour cela sur l’existence d’un délit que la police correctionnelle pouvait seule constater et punir. La loi, disait le demandeur, a tracé une ligne de démarcation entre la juridiction civile et la juridiction criminelle. Celle-ci seule est compétente pour constater les délits et les punir. Gambier ayant saisi d’abord le tribunal correctionnel, ce tribunal ayant sursis, jusqu'à la preuve du dépôt. la juridiction civile, devait se borner à reconnaître l’existence de ce dépôt, et laisser le tribunal correctionnel prononcer sur le délit. Décider autrement. c’est violer les formes établies pour l'instruction des délits, et priver de la défense celui que l'on condamne, sans même qu’il ait été mis en prévention.

Pour le défendeur on répondait, sur le premier moyen, que la Cour royale n'avait fait qu'interpréter les écrits des parties, lorsqu'elle avait décidé que la preuve du dépôt résultait des pièces produites , et notamment du registre

du notaire; sur le second moyen , que la juridiction civile ayant été saisie avant l’ordonnance de la chambre du conseil, elle avait pu statuer sans s’arrêter aux termes de celte ordonnance ; que, d’ailleurs, les tribunaux civils pouvaient sc fonder sur la loi pénale pour prononcer des réparations civiles lorsqu'il leur apparaissait que le fait qui leur était signalé constituait un délit.

ARRÊT

• LA COUR, — Sur le premier moyen: — Attendu que la juridiction civile était compétente pour juger la question de savoir si les sommes remises par Gambier A Barre Pavaient été à litre de dépôt ; — Attendu qu’en prononçant que les sommes ainsi confiées à Barre l’avaient été à ce titre, la Cour de Paris s’est livrée à une appréciation des preuves écrites du dépôt qui n'excède en rien les limites de ses attributions, — Rejette le pourvoi sur ce premier moyen; — Sur le deuxième: — Vu les art. 2059. 2060. 2001, 2062 et 2065, C. civ., les art. 53 et 408, C. pén. ; — Attendu que la contrainte par corps en matière civile ne peut être ordonnée par les tribunaux civils que dans les cas déterminés par la loi; — Attendu que le dépôt volonlonlaire n'est pas compris dans ces cas;— Qu’en considérant donc les sommes remises par Gamhier A Barre, comme l’ayant été à litre de dépôt volontaire, la contrainte par corps ne pouvait être attachée à la condamnation à la restitution de ces sommes; d'où il suit qu’en prononçant celle contrainte, la Cour de Paris a faussement appliqué, et, par suite, expressément violé les articles précités du Code civil ; — Attendu d’ailleurs que la même Cour qui, en l'absence d’un texte formel dans la loi civile, a eu recours aux dispositions du Code pénal pour voir un déiil dans les faits de la cause, et pour prononcer la contrainte par corps contre Barre, a transformé sa juridiction en correctionnelle, de civile qu'elle était, ce qu'elle n’a pu faire sans excéder If» limites de sa compétence, et sans faussement appliquer et sans violer les art. 52 et 408, Code pén., — Casse, etc. »

Du 18 nov. 1834. — Ch. civ.

PREUVE LITTÉRALE. — Coxxe*cexert. — Signature. — lis fer rogatoire.

La preuve complète de la vérité de P obligation, contenue dans un billet qui ne porte qu’une énonciation en chiffres et non en toutes lettres, de ta somme qui en forme te montant , peut résulter de la déclaration faite dans un interrogatoire sur faits et articles } combinée avec le texte du billet et le bon pour (l). (Ote civ., 1326.)

Lorsqu'il conste du texte du billet et des qualités de l’arrêt que la femme qui l’a souscrit n’a stipulé que comme mandataire de son mari , l’arrêt qui t’a condamnée au pa/e-

(1) r. Rouen 8 avril 1824; Cass., 7 déc. 1831,33 noiU 1832; Bordeaux. 6 avril 1832; Bastia, 6 mars 1833;— Toullier, Droit civil, l. 9, n« 116 et suiv.

(18 nov. 1834.)

ment avec tes héritiers du mari joints ne ne peut être considéré comme t'en axant rendue personnetlt ment passible. (C. civ., 1984.)

En 1821, Bachelier d'Agés donne à la d.ime Lolhon. son épouse, une procuration b l’effet d’acquérir une terre, à Morlain. avec faculté d’emprunter. Elle en fit , en effet . l'acquisition et passa déclaration que moitié en avait été acquise au profit de Fouhert. Elle avait en même temps souscrit une obligation conçue en ces termes ; — « Au premier juin prochain , » nous payerons, conjointement et solidaire- » ment, à Goix, propriétaire, rue du Faubourg- » Poissonnière, n° 60, à Paris, la somme de » 15.000 fr- . valeur reçue en espèces, ù notre

• domicile, b Paris, chef Patin, rue Cassette ,

» n* 15. Fait à Paris, le 19 nov. 1821. Bon pour » 15,000 fr. Signé Fouhert, médecin en chef de » l’hôpital du Havre. Bon pour 8,000 fr. Signé

• Lolhon de Bachelier. •

A l’échéance, le billet ne fut pas payé. Goix assigna en condamnation Fouhert et les époux Bachelier d'Agès. Sur le défaut de Fouhert. jugement qui joint le profil du défaut au fond ; et Goix étant décédé, assignation en reprise d'instance et itératif défaut contre Fouhert, qui n’avait pas constitué avoué sur la réassignaiion.

Jugement du tribunal civil de Alortain qui déclare les héritiers Goix non recevables et mal fondés dans leur action contre la veuve et Us héritiers Bachelier, par les motifs que le billet du 19 no%. 1821 n’était point écrit de la main de la veuve Bachelier ; que le bon pour qu’elle y avait apposé était par ahhrévialion et en chiffres ; que . dans rel élat , ledit billet n’était pas conforme à ce qui était prescrit par Part. 1326, C. civ.j que, d’ailleurs, les demandeurs ne cotaient aucun fait de nature b prouver que la veuve Bachelier eût touché le montant du billet, en tout ou en partie, et que c’était à Goix père, qui devait veiller b ses intérêts, de se procurer une reconnaissance valable du prêt qu’il Taisait, et que ses héritiers devaient subir les conséquences de sa négligence.

Sur l'appel, tes parties obtinrent de se faire interroger réciproquement sur faits et articles.

Arrêt iiifirmalif de la Cour de Caen du 27 février 1832: — «Considérant qu'il est de fait que l’acte du 19 nov. 1821, dont le payement est réclamé, ne présente que des chiffres pour exprimer la somme de 8,000 fr. qui y est portée, et qu aux termes de l’art. 1326. C. civ., le billet oïl la promesse qui n’est point écrit de la main de la partie qui s’engage doit au moins porter, outre sa signature, un bon ou un approuvé écrit de la main même de cette partie, ainsi que la somme, eu toutes lettres, qui est l'objet de Pacte ;

» Mais considérant qu’aux termes d’une jurisprudence constante, si Pacte dans lequel la somme n’est portée qu’en chiffres , avec un bon ou approuve écrit de la main de la partie qui s’oblige, et suivi de la signature, n’est point enlièreinent régulier ni tout à fait conforme aux dispositions de Part, cité, C. civ., il présente au moins un commencement de preuve par écrit ; ;

(18 xov. 1834.) 197

et qup, la veuve Bachelier ayant , dans l’interrogatoire par elle prêté, déclaré qu'elle avait effectivement, en écrivant et signant le bon et approuvé • dont il slagit, entendu souscrire réellement une obligation de 8,000 fr., il résulte de cette déclaration de la veuve Bachelier, jointe au bon et approuvé de Pacte, une preuve complète de la vérité de l’obligation ;

» Considérant que, pour que cet acte eût cessé de produire son effet, il aurait fallu que l’on eût justifié de sa libération ;

* Mais considérant que Pacte était demeuré dans les mains du créancier; qu'encore bien que l'on ait allégué que ce n’avait été que par fraude, il faudrait encore, en supposant que cette fraude lût établie (ctfqui n’est pas), que la libéralité résultât de faits et de circonstances qui pussent donner lieu à des présomptions graves, précises et concordantes, et que des présomptions de celte nature ne ressortent pas des faits et circonstances qui ont été invoqués b cet égard ;

• Considérant , en effet, que, si Goix père a été longtemps sans réclamer sa créance, cela peut s'expliquer naturellement par les positions particulières dans lesquelles se sont trouvées respectivement les parties, comme dans la situation de fortune de l’une, et dans les difficultés de recouvrement sur Paulre, et que les autres faits et circonstances, pris en détail ou réunis, ne donnent pas plus de lumières : par ces motifs, la Cour réformant..., condamne la veuve Bachelier et joints, au payement envers la veuve et les héritiers Goix de la somme de 8,000 francs, etc. •

POURVOI par la veuve Bachelier pour 1* violation de l'art. 1526. C. civ. Cet article n’a point introduit un droit nouveau; il est emprunté à la déclaration du 22 sept. 1735, qui fut motivé sur la nécessité de réprimer les abus qui pouvaient naître des blancs-seings. L’arrêt n’a point, il est vrai, ouvertement contesté le principe; mais il a considéré que la déclaration faite par la demanderesse dans son interrogatoire sur faits et articles, uia'gré l’irrégularité de l’acte, qui présentait au moins un commencement de preuve par écrit, formait une preuve complète de l'obligation.Sans doute. dans certaines circonstances, des billets non régulièrement souscrits peuvent avoir le caractère de commencements de preuve par écrit; mais il serait impossible d’ériger en principe absolu celui consacré par l'arrêt. L'article ne fait point de distinction ; et d’ailleurs-, la déclaration de la demanderesse était indivisible. elle ne pouvait point être syncopée;

2* Violation des principes en matière de mandat. La dame Bachelier ne pouvait être condamnée que dans la qualité dans laquelle elle avait agi, c’est-à-dire comme mandataire, et non comme tenue personnellement de l’obligation. Elle u’a signé que comme fondée de la procuration de son mari.

ARRÊT

« LA COUR. — Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’art. 1326, C. civ,: — Attendu que, s’il est coustant que le billet opposé à la

Jurisprudence de ta Cour de cassation.

198 (18 wov. 1854.)

veuve Bachelier ne porte qu'une énonciation en chiffre», et non en toutes lettres, de la somme qui en forme le montant, l’arrêt a considéré que la déclaration faite par elle dans son interrogatoire sur faits et articles, combinée avec te texte du billet et le bon pour , offrait la preuve complète de la vérité de l'obligation, et qu’en jugeant ainsi, la Cour n'a pu violer Part. 1520 précité ni les règles relatives à la preuve des obligations ou à la preuve de la libération des obligations, puisqu’elle n’a fait qu'user du droit d’appréciation que la loi a placé dans ses attributions ; — Sur le deuxième moyen . tiré de la violation des principes qui régissent le mandat, noterainenl en ce que l’arrêt aurait condamné personnellement la veuve Bachelier au payement d’une obligation qu'elle n’avail contractée que comme mandataire de son mari; — Attendu que, soit du texte du billet , soit des qualités de l’arrêt, il conste que la veuve Bachelier n'a procédé que comme mandataire de son mari, et que l’arrêt l’a condamnée, ainsi que les héritiers Bachelier, sous les qualités qu’ils avaient procédé ; qu’ainsi, loin d’avoir violé les principes qui veulent que le mandataire ne puisse être, en son nom personnel, passible du payement d'une obligation qu’il a souscrite au nom et dans l'intérêt du mandant, l’arrêt attaqué en a fait une juste application A la cause, — Rejette, etc. *

Du 18 nov. 1854. — Ch. req.

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