‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 37 sur 99 · CHF.MIX COUSU X AL. — POSSESSION . — COM- PLAINTE · texte numérisé non relu

CHF.MIX COUSU X AL. — POSSESSION . — COM- PLAINTE

Le rejet de ta fin de non-recevoir élevée contre l’appel 7 et tirée de ce que l’acte d’appel ne contient pat l’énonciation des griefs contre la sentence , est suffisamment motivé par ta déclaration gu’ il était régu lier en la forme. (C. p> oc., 141 ; L. 90 avril 1810, an. 7.) tin chemin a pu être considéré comme étant une propriété communale lorsqu’il est prouvé, par délibération du conseil municipal , que ce chemin ne servait de passage que pendant un certain temps de l’année , et que ta commune, néanmoins , ne devait point Intervenir dans tes difficultés qui pourraient s’élever entre les habitants et celui qui en avait la possession exclusive à l’expiration du temps prescrit.

Les propriétés purement communales peuvent être acquises contre les communes par la possession et devenir ta matière d’une action en complainte possessoire. (C, civ., 9*227.)

En 1809, le maire de la commune de Cry, arrondissement de Tonnerre, fut autorisé A poursuivre en justice Guillaume en délaissement d’un sentier situé dans les chcnevières du climat del’Arche-au-Curé, dont il s’était emparé. Pour désintéresser la commune. Guillaume offrit, en remplacement de ce sentier, un autre chemin sur un terrain à lui appartenant. Ses offres furent acceptées par le conseil municipal dont la délibération fut approuvée par arrélé du préfet. Le cliemiu proposé devait, dans toute sa direction, avoir dix pieds du large, et exister A

(18 nov. 1854 )

perpétuité comme chemin d'usage et de déhlave pour la culture et le passage des engrais nécessaires aux chenevières voisines et être interdit dès la fin des semailles jusqu'A la récolte.

Celle décision avait reçu jusque* alors son exécution, lorsque, le 35 oct. 1850, le garde champêtre de la commune dressa procès-verbal constatant que Guillaume avait pratiqué sur le chemin des fossés qui l'interceptaient, et qu'il se proposait d’y établir des constructions.

Rémond, propriétaire d’une grande partie di s chenevières, s'opposa aux entreprises de Guillaume ; celui-ci, considérant celte op|iasuk)ii comme un trouble à la possession plus qu’annale qu'il avait du terrain dont il s’agit, le cita devant le juge de paix d'Ancy-le-Franc, aux fins d’y être maintenu et gardé.

Rémond déclina la juridiction du juge de paix, en excipanl de la décision administrative qui déclarait le chemin communal.

Jugement du juge de paix, qui se déclare incompétent : — i Attendu que, dans l'espèce, et d’après les dires des |tarlies, il est constant que le lieu où se sont passés les faits dont est question en la demande est réellement un passage servant de chemin, et concédé A la commune de Cry par Guillaume, laquelle concession a été homologuée par le préfet de l'Yonne;

» Attendu que, le chemin dont est question étant une propriété communale, et Guillaume prétendant en avoir la possession, nous sommes incompétents |x>ur prononcer. •

Sur l’appel, Rémond fait sommer son adversaire de lui signifier ses griefs.

Jugement du tribunal civil de Tonnerre: — • En ce qui touche la recevabilité de l’appel :

« Attendu que cet appel est régulier eu la forme j

• En ce qui touche le moyen tiré de l'inrompélence :

• Attendu que les questions pos&essoires rentrent, sans exception; daus les attributions des juges de paix, et que la damande portée devant la justice de paix d’Ancy-le-Franc était de ce nombre ;

• Attendu, au fond , qu’il u’esl pas nié dans les formes voulues par la loi que Guillaume fût en possession publique, paisible, à litre de propriétaire, depuis an cl jour avant la demande qui a précédé le jugement dont est appel, d'un terrain situé sur le finage de Cry, climat de l’Arclie-au-Curé, entre l’enclos de Guillaume et une propriété appartenant à Rémond, et aboutissant sur le chemin des Fosses ; qu Vii vain Rémoud, en s'armant des droits de la commune, et comme simple habitant, vient contester la jouissance exclusive de Guillaume, et offre de prouver que U commune de Cry a l’usage de ce chemin,

■ Le tribunal reçoit Guillaume appelant; statuant par jugement nouveau, maintient et garde Guillaume dans la possession et jouissance du terrain désigné au jugement dont est appel; fait défense à Rémond de l’y troubler ù l'avenir; et, pour l’avoir fait, condamne Réinond A 8 fr. de dommages-intérêts et aux dépens. »

Ce jugeaient est ainsi terminé ; «Fait et jugé,

Jurisprudence de la Cour de cassation.

(18 rrv. 1834.)

le 22 itiin 1831 , à l'audience du tribunal de première instance de l'arrondissement de Tonnerre (Tonne), .jngeant en matière cirile, tenue publiquemenl au palais de justire, audit Tonnerre, parLacaille, président; Maison et Desnoyer, juges; Roze. suppléant ; en présence de Pâlotte, auhstilut du procureur du roi. >

POURVOI de Rémond.

1° Violation des art. 141, C. proc., et 7, L.

20 avril 1810. On moyen de nullité s'élevait contre Pacte d'appel : il n’était point libellé; il ne contenait l’énonciation d’aucun grief; l’appelant n’avait point satisfait à la sommation qui lui avait été faite de notifier ses griefs, aux termes de Part. 462, C. proc. Le tribunal a donc violé les articles invoqués, en rejetant la fin de non-recevoir contre l’appel, sans donner d’autre motif que relui de la régularité de l’appel en la forme.

2” Violation des lois sur la compétence. Le chemin dont s’est emparé le défendeur éventuel était vicinal. Le tribunal dont appel a admis la complainte, en raison du trouble apporté à la possession d’un terrain qui ne pouvait être acquis par prescription ; il a supposé que Guillaume serait recevable à agir au pétiloire, et qu’il aurait pu prouver son droit à la propriété du terrain litigieux" ou le prescrire. Par cela même, le jugement est contrevenu aux lois des 24 août 1790 et 10 fructid. an S, qui défendent aux tribunaux de réformer, de modifier ou méconnaître les actes de Padministralion. Le tribunal devait donc s’arrêter devant Pacte administratif dans lequel le demandeur s’élail ) retranché; il devait se déclarer incompétent, ou du moins surseoir jusqu'à ce que l’acte fût réformé par les voies légales. D’un autre côté, il était constant en fait que le chemin était vicinal, c'est-à-dire, de sa nature, imprescriptible, et par conséquent ne pouvant être l’objet d’une possession exclusive et d’une action en complainte. Le tribunal devait, au moins, ordonner d’office ta mise en cause du maire, comme représentant légal de la commune, aux termes de la loi du 29 vend, an 5.

ARRÊT

« LA COÜR, — Sur le moyen, tiré de la violation desart. 7, 1.. 20 avril 1810, et 141, C. proc., en ce «pie le Jugement n’aurait moiivé le rejet de la tin de non recevoir proposée contre l’appel , comme ne contenant aucun grief, et n'étant lioiiil libellé, qu’en déclarant seulement que l'appel était régulier en la forme; — Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que l’appelant avait suffisamment motivé sou appel, cl qu'ainsi te rejet de la fin non-recevoir proposée a été suffisamment motivé; — Sur le moyen, tiré de ce que le jugement aurait violé les règles de la compétence, en décidant que le trouille éprouvé par le défendeur éventuel dans sa possession plus qu’annale a pu donner ouverture à la complainte possessoire. bien que l'auteur du trouille eût exeipé des droits de la commune sur le terrain contesté: — Attendu que, loin que rien eût constaté dans la cause que le chemin en litige eût jamais eu ie caractère de vieiaalllé,

(19 üov. 1854.) 199

il est prouvé par la délibération du conseil municipal que ce chemin ne servait de passage que pendant un certain temps de l'année, après lequel le défendeur éventuel en avait seul la jouissance, et que le conseil municipal avait délibéré de ne pas ‘intervenir dans les difficultés que les habitants pourraient élever à ce sujet au défendeur évenluel; qu'ainsi, après ces considérations, le chemin a pu être considéré comme une propriété communale ; — Attendu, d’un attire coté, qu'il s'agissait dans la cause d'une complainte possessoire formée par le défendeur éventuel contre te demandeur en cassation, à raison d'un terrain dont le défendeur avait la possession pins qu’annale, et que son adversaire prétendait être un chemin vicinal ; — Altendu que, si l’on ne peut prescrire les choses qui sont du domaine public, ni celles qui ne sont pas dans le commerce , il n'en est pas moins vrai que les propriétés purement communes sont sujettes à la prescription, et pruvent être acquises contre les communes par ta possession comme celles qui appartiennent aux particuliers, aux termes de l’art. 2227. C. civ., et devenir la matière d'une action possessoire ; qu’ainsi le jugement attaqué, loin de violer les principes et les règles invoqués par le pourvoi, en a fait un juste application, — Rejette, etc. s Du 18 nov. 1854. — Ch. ceq.

ENREGISTREMENT. — Billet a ordre. — Airbbi.

Les assignations à fin de payement de billets ù ordre proteslès peuvent être données avant que les billets aient été enregistrés , pourvu qu'ils soient présentés à l'enregistrement en même temps que le protêt et l'assignation (IJ. (L. 3i frtin. an 7, art. 42 et 69, $ 3. Il* 6.)

I.e 11 juin 1831, une contralnle est décernée par le receveur de l'enregistrement de Ponl- Audemer contre l'huissier Roux pour plusieurs contravenlions, el, entre autres, pour trois contraventions aux art. 42 et 59, L. 22 frira, an 7: l°’pour avoir donné, le 8 fév. 1831, à la requête de Desrues , assignation à ia veuve Duquesne à fin de condamnation au payement de 153 fr., montant d’un billet à ordre dont l’huissier avait fait le protêt le même jour 8 fév.; les billet, protêt et assignation n'avaient été présenlés à i'enregislrement simultanément que le 10 fév.; 2" pour avoir protesté, le 1" mars 1831, à la requête de Lestorey-Dubutrel, une obligation souscrite par Leloup. sans l’avoir fait enregistrer antérieurement ati protêt; 3° enfin pour avoir, le 2 août 1851 . donné, à la requête de Desrucs, assignation à Nollant-Delailre, à tin de condamnation au payement d'une somme de GO fr., montant d’un billet à ordre, enregistré lu 4 août suivant.

Sur l’opposition à celle contrainte formée par Roux, jugement du tribunal de Pout-Aude-

(1) V. ce|»eri(iant Déc. min. flo., 12 nov. 1811, el Instr. de la régie, 548, n"* 1 et 618. — Nouguier, lettre de change, u» 304.

Jurisprudence de lu Cour de cassation.

200 (10 nov. 1834.)

mer du 24 janv. 1832 qui, en ce qui concerne ces trois contraventions, statue de la manière suivante : — • Attendu que si l’on fait reposer son attention sur les exceptions apportées aux dispositions de l’art. 42, toi précitée, par les art. 41, 42 et 00, alin.O*, même loi, on demeure convaincu que le législateur, dans l’intérêt du commerce et pour ne pas retarder les poursuites à diriger contre un débiteur cherchant à dérober son actif à ses créanciers, a affranchi de l'enregistrement préalable au protêt les traites et liiliets, et enfin tous effets commerciaux;

■ Attendu, quant aux trois assignations et protêts que M° Houx a été requis de faire à la requête de Desrues contre la dame veuve Duquesne, de l.estorey-Duhutrel contre Leloup, du même Desrues contre Nollanl-Delailre pour obtenir payement de divers billets ou effets négociables énumérés dans les contrainte cl mémoire fourni par l’administration de l'enregistrement, il n’est nullement démontré que M* Roux ait enfreint les dispositions de la loi précitée, puisque, dans ces Dois circonstances, M® Roux a toujours fait enregistrer les billets et effets de commerce en même temps que les assignations qu’il a commises aux débiteurs; — Que la reconnaissance passée par l’adminislration. dans son mémoire, que Roux a payé le droit d'enregistrement sur les sommes énoncées dans ces trois effets de commerce, milite singulièrement en faveur de M* Roux , et prouve qu'il n’a point eu réellement l’intention de frauder le fisc,

» Le tribunal, jugeant en dernier ressort, déclare que ledit M* Roux ne s’est rendu passible d'aucune amende pour n’avoir pas fait enregistrer, avant le protêt ou l'assignation, les billets ou obligations du fait de la veuve Duquesne, de Leloup et de Nollanl-Delailre, le délie en conséquence de l’action de l’administration. • POURVOI en cassation pir la régie pour fausse application de l’art. OU. §2, n"0, L. 22 frim. an 7, et pour violation des art. 42 et 59, même loi. — En règle générale, a-t-on dit pour elle, aucun notaire, huissier ou autre officier publie ne peut, sous peine d’amende, faire un acte en vertu d’un autre acte sous seing privé, si celuici n'a été préalablement enregistré (art. 42). Il n’y a d’exception que pour les effets négociables qui peuvent n’ètre présentés à l’enregistrement qu’avec les protêts qui en auront été faits (art. 60. § 2, n° 0) Or, celle exception ne concernant que les protêts, on ne saurait l’appliquer aux autres exploits, tels que tes assignations. — Le motif de l’exception est évident : le protêt a pour but de mettre à couvert les intérêts du créancier. Il peut y avoir péril en la demeure; dès lors on conçoit qu’on permette le protêt , avant même que l’effet soit enregistré. Mais une fois que le protêt est fait, les intérêts du créancier sont assurés; il n’y a plus de nécessité de ne pas exiger préalablement la formalité de l'enregistrement. — Il en est de même lorsque le payement de l’effet est poursuivi par voie d’assignation sans protêt préalable. Celle assignation n’est point urgente comme le protêt. Pourquoi dès lors ne pas se conformer aux dispositions de la loi? — Une contravention plus

(19*ov. 1834.)

évidente encore a eu lieu lors du protêt du Vr mars 1831. Ce protêt a été fait en conséquence d’une obligation non négociable. Or, la dispense de l’enregistrement préalable n'a lieu que pour les effets négociables. L’exception est essentiellement de droit étroit ; il faut rester dans ses limites. — Enfin le jugement attaqué, en déclarant que l’huissier n’avait pas eu Pinlention de frauder les droits, s’est mis en opposition formelle avec l’art. 59, d’après lequel aucune considération ne peut atténuer les contraventions commises, ni dispenser de prononcer les amendes encourues.

Pour le défendeur on a répondu : Aucune des trois contraventions n'exislç. En effet, quant à la première, la dispense de l’enregistrement préalable a été dictée par la loi dans le but de donner plus de célérité pour l’exécution des effets négociables. Or, l’assignation ayant été donnée le jour même où le protêt a été fait, et cela pour user d’une plus grande célérité dans l’intérêt du requérant, la conduite de l’huissier a été d’accord avec l’esprit de la loi. D’ailleurs, de ce que les trois actes auraient été présentés en même temps à l’enregistrement qu’en résullerail-il? Rien autre chose, sinon que le billet à ordre aurait été enregistré avec le protêt, comme le veut l’art. 69, et qu'ensuite l’huissier aurait donné assignation le jour même et immédiatement après l’enregistrement du billet. — Quant à la deuxième contravention, l’art. 69 ne parle pas seulement de billets à ordre proprement dits, mais encore de tous les effets négociables des particuliers. Or, l’effet de Leloup à Duhulrel était négociable, puisqu’il constatait une reconnaissance avec fixation d’une échange, qu’il était loisible A Duhulrel de passer dans le commerce. Ce qui le prouve, du reste, c’est le protêt qui en a été fait. D’ailleurs les juges du fait ont reconnu effets négociables toutes les obligations énoncées dans la contrainte du 11 juin 1831. Quant à la troisième contravention, mêmes raisons de décider qu’à l’égard de la première. — Enfin, quant à la violation de l’art. 50. elle u'aurait lieu qu'autaut que le tribunal, après avoir reconnu que Roux avait contrevenu à la loi, l'aurait délié de l'action intentée contre lui, sous prétexte qu’il n’avait pas eu l'intention de frauder le fisc. Mais ici il n’en est rien. Seulement, après avoir établi qu’il u'y avait pas eu contravention en droit, le tribunal a constaté qu’en fait la régie avait reconnu elle-même la bonne foi de Roux, dans le mémoire qu'elle avait présenté.

ARRÊT

• LA COUR, — Attendu que c’est en même temps que les effets, protêts et assignations ont été présentés à l'enregislreineni; qu’il est reconnu que l’huissier a payé le droit dû sur les sommes énoncées auxdlls billets ; — Que les juges ont prononcé, que ce sont des billets de commerce et effets négociables qui ont été prolesiés, et sur lesquels sont intervenus simultanément les actes de protêt et les assignations, et qn*en jugeant dans ces circonstances que l’huissier n'avait ni violé la loi ni voulu frauder le fisc, puisqu'il

Juritprudence de la Cour de canal toit.

(19 nov. 1834.) Jurisprudence de la Cour de caséation. (19 nov. 1834.), 201

avait lui-méme payé les droits dus, le jugement attaqué a pu. quant aux trois actes litigieux, renvoyer l'huissier Roux de la demande formée contre lui par la régie, — Rejette, etc. »

Du 19 nov. 1834. — Ch. civ.

ENREGISTREMENT. — Solidarité. — Paix

0R1QC1.

Les coacquéreurs ou coadjudlcataircs d*un Immeuble sont tenus solidairement au payement du droit d* enregistrement de l'acte de vente ou du jugement d'adjudi cation , encore que la solidarité n'ait pas été stipulée dans ces actes (1). (C. civ., 1222, L. 22 film, an 7; art. 28, 51 et 57.)

Le 9 nov. 1832, jugement du tribunal d’Ussel : — « Attendu qu'il est de principe établi par l'article 1202, C. civ., que la solidarité ne se présume pas ; qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée, et que cette règle ne cesse que dans le cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi ;

» Qu'il ne résulte pas de clauses contenues au cahier des charges dressé par suite de la saisie immobilière des biens de Pierre Canquot, ni d’aucune circonstance de l'adjudication du 13 avril 1832. que les adjudicataires soient soumis solidairement au payement du prix, des frais et autres accessoires de la vente;

• Que l'on ne rencontre dans le Code aucune disposition qui les rende passibles de cette manière ;

» Que. dans la loi du 22 frim. an 7. on ne trouve aucun texte qui déclare que les acquéreurs d'un même objet sont tenus solidairement des droits d'enregistrement à raison de la vente à eux consentie; que l'art. 31 de celle loi dit bien que les droits des actes emportant translation de propriété d'immeubles seront supportés par les nouveaux possesseurs; mais qu'ils n'ajoutent nulle part qu'ils doivent être atteints par la solidarité, s'ils sont plusieurs tenant leurs droits du même titre;

> Que, si telle eût été l'intention du législateur, il l'aurait exprimée, comme il l'a fait dans l'arl. suivant, par une disposition bien distincte, à l’égard des héritiers passibles solidairement des droits de déclaration de mutation par décès ;

» Que les art. 11 et 57, loi précitée, encore invoqués par le directeur de l'enregistrement, ne concernent, le premier, que les droits particuliers à percevoir en cas de dispositions diverses ou indépendantes les unes des autres; et le second, un devoir imposé au receveur de faire les énonciations qu'il prescrit dans la quittance des droits d'enregistrement;

> Attendu que Part. 1200, C. civ., ne présente que la définition de la solidarité entre les débiteurs; qu'il doit être entendit en ce sens qu'en

(1j Car la perception des droits d'enregistrement est indivisible. - V. Cass., 7 nov. 1821 Inslr. de la régie, 1481, $ 1**. — Par la môme raison, le copartageant qui reçoit un lot plus fort que celui des autres à la charge d’une soulte peut être contraint

général le total de la dette ne peut être exigé de chaque débiteur que lorsque, d'après le titre, il y a convention des parties ù cet égard;

• Attendu que, par le jugement du 13 avril 1832. les immeubles ayant appartenu à Pierre Canquot n'ont pas été adjugés et ne sont pas censés l'avoir été, sous condition de solidarité, pour le prix principal et les frais, aux (rois adjudicataires; que seulement il a été donné acte à M® Laborde, avoué, d'avoir enchéri et s’étre porté adjudicataire pour Gabriel Labasse. Jean Moncourrier et Jean Hyraond, et acte à ceux-ci de leur acceptation; que, quoique par leur déclaration ainsi faite à l'audience, ils peuvent être considérés comme ayant acquis conjointement; cependant, l'obligation qu'ils ont contractée était, par son objet, susceptible d'exécution partielle, et par conséquent divisible : chacun était réputé acquérir une égale part, et n'élait tenu que de sa portion du prix et des charges, ou d’un tiers, dès l’instant qu'eux trois ne déclaraient pas que l’un se rendait adjudicataire pour une plus forte part, et tous solidairement;

> Attendu que, la chose n'étant indivisible ni par sa nature, ni par l'exécution de l’obligation qui en dérive, il n'y a pas lieu d’appliquer les art. 1218 et 1222. C. civ., et il faut rentrer dans la règle générale qui veut que, lorsque l'obligation d'une seule et même chose indivisible a été contractée par plusieurs, chacun des débiteurs ne peut être poursuivi que pour sa part;

» Attendu que Gabriel Labasse cl la veuve Moncourrier ayant offert, par leur acte du 30 août dernier, les deux tiers de la somme de 329 fr. 20 c. pour droits d'enregistrement résultant de la différence du prix de l’adjudication de 13 avril 1832 d'avec celui delà revente sur folle enchère, et n'élanl pas passibles du tout, valide l’offre, et en autorise la consignation, en cas de nouveau refus. *

POURVOI par la régie pour violation des articles 28, 31 et 57, L. 22 frim. an 7, et fausse application des art. 1200, 1201, 1202, 1218 et 1222, C. civ.

ARRÊT

• LA COUR, — Considérant que le (aux et le mode de payement des droits d'enregistrement de tous actes, et des droits de mutation en particulier, sont l’objet d’une législation toute spéciale; — Que le payement du droit ne peut être morcelé, mais doit être fait avant l’enregistrement pour la quotité entière dudit droit (art. 28, loi de frim. an 7); — Que la quittance du droit entrer d’enregistrement doit être mise sur l’acte enregistré aussitôt que le droit est payé, et que la quittance doit exprimer la date de l’enregistrement, le folio du registre, le numéro, et la somme de droits payés et perçus, ce qui exclut toute idée de payements partiels et de plusieurs

à payer la totalité du droit dont l’excédant de ce lot est passible, sauf son recours contre sc» copartageants. — r. Cass., 9 fructid.au Yl.—Foy. cependant Rigaud et Cbampionnière . Traité des droits d'enregistrement , t. 4, n° 3343.

202 (19 bov. 1834.) Jurisprudence de la Cour de cauatUm. (19 «ov. 1834.)

quittances successives ; — QuVnfin un acte ne peut être enregistré pour une partie cl non enregistré pour une autre; qu’en méconnaissant ces principes, le jugement du tribunal d’Usscl a violé les art. 28 et 57, L. 22 frira, an 7, — Casse, etc. •

Du 19 nov. 1834. — Cli. civ.

DONATION CONTRACTUELLE. — Ixterprétatiox. — Succii&sioa. — Cassation.

Lorsqu’un donataire a donné par contrat de mariage une somme d’argent à son successible, en déclarant que la donation était faite par préciput sur tes autres héritiers, avec lesquels le donataire concourrait au partage de ta succession , après prélèvement de ladite somme , cette clause a pu être considérée comme ne renfermant pas une institution d'héritier au profit du donataire , en telle sorte que le donateur a pu disposer ultérieurement de la totalité de sa succession (1). (C. civ., 1082.)

Le 21 fruclid. an 11, contrat de mariage de Guillaume Cliaussade; Antoine Chanssade. son frère, y est intervenu, « lequel, est-il dit dans » Taclc. pour témoigner l'amitié qu'il a pour a son frère, futur époux, lui a donné a titre de • donation la sotnmede 1.000 fr., à prendre a sur le plus clair et liquide des biens dont il a mourra saisi et vêtu, et ce en préciput et avana tage sur ses autres héritiers, avec lesquels le » donataire concourra au partage de sa succes- » lion, après prélèvement de ladite somme, qui a ne sera sous aucun prétexte sujette â rapa port . »

Postérieurement le donateur, Antoine Chaussade. a institué par testament. pour son légataire universel, Roussel. Mais Guillaume C.haussadea prétendu que non-seulement il avait droit aux 1,000 fr. à lui donnés par son frère, mais encore que l'institution contractuelle, disposant que l'institué concourrait avec les autres héritiers au partage de la succession, il avait droit â une part héréditaire dans les biens de cette succession.

Le 10 déc. 1830, jugement du tribunal de Snint-Flour qui déboute Guillaume Cliaussade de sa demande en partage: — • Attendu que Chatissadc fonde ses prétentions au partage de la succession de son frère sur la clause de son conlral de mariage ainsi conçue... {(Jt supra);

» Que, pour que celte clause donnât à Chaussade les droits qu'il réclame, il faudrait que Ton pût y trouver tout à la fois donation, de la part de l’abbé Cliaussade au profit de son frère, de la som.iic de 1.000 fr. par préciput et hors part, et institution dans sa succession pour une portion quelconque, ou, en d’autres termes, interdiction de la faculléde disposer d'une quote-part de sa succession ;

• Attendu qu’une institution emportant renonciation de la part de l’instituant au droit de

(1) C'est aux tribunaux à apprécier si un acte renferme une institution contractuelle, sans que leur décision puisse donner ouverture à cassation.—

disposer de tout ou partie de sa fortune ne peut pas s'induire d’une clause plus ou moins vague, mais doit résulter d’une déclaration positive, claire et expresse faite par le donateur, surtout en ligne collatérale;

» Attendu que l’on vomirait faire résulter l’institution au profit de Cliaussade dans une portion virile de la succession de l’abbé, son frère, de ces expressions : arec lesquels le donataire concourra au partage de sa succession, après le prèlèvetnent de ladite somme de 1.000 fr., «nais il est évident, en réfléchissant au sens qu’offre le membre de celte phrase, en le rapprochant de celui qui précède, qu’il n’est que déclaratif d’un droit futur, possihle, et même ordinaire, ou plutôt l’explication de ce que les parties auraient entendu par préciput , explication que le notaire rédacteur a cru peut être nécessaire à une époque où la législation venait d’introduire lécemmenl des disposilious nouvelles eu matière de donation quant à leurs effets relativement aux rapports; que, d'après te Code civil, promulgué depuis peu lors du contrat de mariage de Chaussade, tout donataire devant le rapport à ses cohéritiers de ce qui lui a été donné lorsqu’il vient à la succession du donateur, celui qui ne veut point que la donation soit sujette à rapport et stipulant quelle est faite par préciput et hors part, doit, dès lors, ordonner que le donataire prélèvera le montant delà donation de préférence aux autres héritiers qui concourront avec lui au partage de b succession; il y a forcément dans la stipulation d'une donation faite par préciput et hors pari prévision du concours de ce dernier et déclaration que dans ce concours le donataire prélèvera le montant de sa donation ; d’où il suit que la clause ci-dessus n’est que le développement de la stipulation de la donation de 1,000 fr.. faite par préciput ; que. dès lors, la clause sur Tinterprétalion de laquelle les parties ne sont pasd’accord ne renferme pas plus une institution que ne peut la renfermer une donation faite par préciput et hors part; que le donateur n’a pris aucun engagement au profil de son frère donataire. excepté pour les 1.000 fr. ; qu’il a seulement fixé les droits de ce dernier sur sa succès «ion dans le cas où il viendrait au partage^ n’entendant nullement renoncer au droit d’u> disposer comme il le jugeait à propos;

» Attendu qu’au surplus, pour que la clause insérée au contrat de mariage de Guillaume Ghaussade pût recevoir l’interprétation que celui-ci voudrait lui donner, il faudrait non pas qu’il y eût redondance, ambiguité même, mai» qu’elle contint une disposition principale qui ne pût point se rattacher au surplus de la phrase qui la précède, comme en étant le complément dans l'intention des parties, et ayant un sens clair et précis, ce qui ne se rencontre pas dans l’espèce ; qu’il est de principe professé par tou» les auteurs, et notamment par Merlin, dans son Répertoire de jurisprudence, que les inslitu-

y . Cass., 13 janv. 1811 ; — Merlin, Rép., T » Institution contractuelle . S 7, 9; Coin-Uelixl** ar-

ticle 1082, u° 66.

(19 nov. 1854.) Jurisprudence de la Cour de cassation. 1(19 nov. 1834.) 203

(ions étant de droit strict, doivent être expresses, et que les clauses obscures et équivoques doivent être interprétées contre le donataire ou l'institué, et que, dans l'espèce, au surplus, le donateur a manifeste l'intention de n'assurer à son frère que la somme de 1,000 fr., soit antérieurement, soit postérieurement au contrat de mariage de ce dernier;

> Attendu, dès lors, que l'abbé Ciiaussade a pu disposer de sa succession au profil de Rousjel;

* Attendu, enfin, que le testament qui renferme ses dispositions n'est point attaqué en la forme... »

Appel. — Le 6 juin 1832, arrêt de la Cour de Riom, par lequel : — « Adoptant les motifs des premiers juges, — Confirme, etc. »

POURVOI en cassation par Chaussade pour Violation des art. 1082 et 1083.

ARRÊT

• LA COUR , — Attendu que l’arrêt attaqué s'est borné à interpréter les clauses d'un contrat de mariage, et que cette interprétation, donnée dans les limites des pouvoirs de la Cour royale, n'a violé aucune disposition de loi, — Rejette, etc. f

Du 19 nov. 1834. — Ch. req.

MANDAT. - Révocation. — Date certaine. — Cohéritier. — Acte. — Interprétation.

Les actes faits par le mandataire dans les limites de son mandat , et notamment un bail sous seing privé, sont obligatoires pour le mandant , bien qu'ils n’aient acquis date certaine que depuis la révocation du mandat ; sauf tes cas de dot ou de fraude , on ne saurait considérer le mandant comme un tiers à l’égard du mandataire. , dans le sens de l’art. 1328, C. civ. (1). (C. civ., 1328 et 1998.)

Celui qui a deux qualités est présumé avoir traité en celle qui lui donne te droit de stipuler. (C. civ , 1157.)

Ainsi, celui qui, étant à la fois mandataire et cohéritier, donne à bail un immeuble commun , est présumé avoir loué en qualité de mandataire plutôt qu’en celle de cohéritier. (C. civ., 883.) — (Ré*, par la Cour royale.)

Le 15 juill. 1833. arrêt de la Cour de Rouen : — * Attendu que quand une partie réunit en sa personne deux qualités, elle est réputée avoir agi en la qualité qui lui donnait le droit de stipuler. et non en celle où elle n’aurait eu aucun droit de contracter ;

» Attendu que, par procuration passée devant M#Moinet, notaire à Rouen, en 1826. les enfants de la veuve Bourges, cohéritiers de la succession de son mari, dans laquelle elle avait aussi des droits indivis, lui ont donné pouvoir d'administrer ladite succession, et spécialement de faire des baux, même de louer les immeubles verbalement; qu'ainsi, c'est en la qualité de

(1) V. en ce sens, plusieurs arrêts de Cours royales cités sous celui de Paris du 7 janv. 1834.

y. coof. Cass., 12 fév. 1835. — Foy. aussi 17-30 mars 1840, et les renvois. — yoy. toutefois.

mandai aire qu’elle doit être réputée avoir fait k Renouf le bail de la partie de maison contesté, du 24 sept. 1832, enregistré à Rouen Iel7$ept’. suivant ;

» Attendu que le mandant est tenu de tous les faits de son mandataire, qui sont dans le cercle des pouvoirs qui lui ont élé donnés, et que la date assignée aux actes du mandataire doit être tenue pour certaine par le mandant, tant qu’il n'y a pas de raison d'en suspecter la sincérité;

• Attendu que les faits et circonstances de la cause écartent toute idée de fraude entre la veuve Bourges et Kenouf, soit quant k la substance, soit quant à la date du bail du 24 sept. 1832, — Réforme, etc. »

POURVOI en cassation de la part des enfants Bourges, |>our violation des art. 1998 et 1328, C. civ., relatifs aux obligations du mandant et aux conditions exigées pour que les actes sous seing privé aient date certaine.

ARRÊT

• LA COUR, — Al lemlu qu’aux termes de l'article 1998, C. civ., les actes du mandataire obligent le mandant dans les limites du pouvoir donné, et hors b* cas de dol et de fraude; — Attendu que l'arrêt attaqué constate en fait que le bail dont il s'agit a été consenti par la veuve Bourges, non pas en son nom personnel, tuais comme procuralrice de ses enfants, et que toutes 1rs circonstances de la cause écartent la supposition d'une fraude quelconque dans la concession de ce bail; d’où il suit que l’art. 1328, C. civ., est sans application dans l'espèce, le mandant ne pouvant être considéré comme un tiers à l'égard du mandataire, — Rejette, etc. •

Du 19 nov. 1834. - Ch. req.

DEMANDE NOUVELLE.- Preuve. - Cassation.

— Loi. — Jugement. — Motifs.

Lorsque les conclusions nouvelles prises en appel ne sont que ta reproduction , sous une autre forme , de celles sur lesquelles 1/ a élé statué en première, instance , l’arrêt qui déclare adopter tes motifs des premiers juges doit être réputé suffisamment motivé quant au rejet de ces conclusions nouvelles , sans qu’il soit nécessaire de donner à cet égard des motifs particuliers.

Spécialement , lorsqu’une partie demande pour la première fois en apjyel à être admise preuve, de faits par elle articulés ci l’appui de ses prétentions, l’arrêt qui confirme au fond, en adoptant les motifs des premiers juges , sans s’expliquer particulièrement sur la preuve demandée , ne peut être déclaré nul pour défaut de motifs (2 . (L. 20 avril 1810, arr. 7; C. proc., 141.)

Le pourvoi qui n’est fondé que sur ta violation des principes , sans qu’on excipe de la violation d’aucun texte de loi doit être rejeté.

Un procès existait entre les époux Lesueur et

au point de vue d'une preuve testimoniale demandée pour la première fois en appel par des conclusions subsidiaires, Cass., 30 avril 1839, et le renvoi.

204 (10 nov. 1834.) Jurisprudence de la

Marchand au sujet d'un bail. Marchand réclamait le payement de diverses sommes; les époux Lesueiir en réclamaient de plus fortes.

Le 30 août 1832. jugement qui rejette les prétentions des époux Lesueiir comme non justifiées, et les condamne à payer à Marchand 1,800 et quelques francs.

Appel des époux Lcsueur, qui reproduisent leurs conclusions, en ajoutant qu'ils dcmandriil à être admis à prouver les faits qu'ils avaient avancés.

Le 23 juill. 1831, arrêt de la Cour de Paris qui se borne à confirmer le jugement attaqué et à .adopter les motifs des premiers juges.

POURVOI pour !• violation de l’art. 9, L. 20 avril 1810. en ce qu’un chef de conclusions avait été rejeté sans que la Cour eut donné des motifs de ce rejet ; 2° violation des principes relatifs aux intérêts, en ce que. l’arrêt attaqué avait condamné les époux Lcsueur à payer à Marchand les inléiêts d'une somme à lui allouée pour frais de procédure.

ARRÊT

« LA COUR, — Sur le moyen, pris de la violation de l’art. 7, L. 20 avril 1810 : — Attendu que. sur l’appel, les demandeurs n’ont fait autre chose que de reproduire, sous une autre forme, les mêmes demandes que celles sur lesquelles il avait été statué parles premiers juges ;qu’ain$i, sous ce rapport, l'arrêt qui a adopté les motifs des premiers juges est suffisamment motivé; — Attendu, d'ailleurs, que l'omission de prononcer, si elle était fondée, ne constituerait qu'un moyen de requête civile; — Sur le moyen fondé sur la violation des principes relatifs aux intérêts du montant des condamnations ; — Attendu que les demandeurs n'ont cité aucun texte de la loi qui ait été violé par la condamnation au payement des intérêts prononcée contre eux par le jugement attaqué, — Rejette, etc. »

Du 19 nov. 1834. — Ch. civ.

OFFRES RÉELLES. — Arrérages. — Saisie

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