‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 38 sur 99 · IMMOBILIÈRE · texte numérisé non relu

IMMOBILIÈRE

Le débiteur d'une rente ne peut arrêter par des offres réelles la saisie immobilière sur fui pratiquée pour des annuités échues de cette rente, si ces offres ne comprennent pas tous tes arrérages échus antérieurement et postérieurement à la saisie (1). (C. cit., 2138 et 2206.1

Une saisie immobilière est pratiquée à la requête des époux Vermberg sur Gentil, débiteur des arrérages d'une rente viagère de 5,000 fr.

Pendant l'instance sur la saisie, de nouveaux arrérages deviennent exigibles, niais les époux Vermberg ne les réclament pas judiciairement. Gentil fait des offre* réelles, mais seulement pour les arrérages échus avant la saisie, et il demande la disconlinuation des poursuites, attendu qu’il s’est libéré des causes de cette saisie. Le 17 janv. 1833, jugement du tribunal de la

(1) Sic Carré-Chauveau, n« 2330.

(2) Comme aux autres cas où d n'y a pas oou

Cour de cassation. (20 r ov. 1834.)

Seine qui : — «Attendu qu’il faut reconnaître en droit que. soit par les nouvelles poursuites (des commandements avaient été faits à chaque échéance), soit par le fait même de ces échéances, les causes premières de la saisie se sont accrues de tous les arrérages échus depuis, déclare les offres insuffisantes et ordonne la continuation des poursuites. >

Appel. — Le \rt avril 1833, arrêt confirmatif de la Cour de Paris.

POURVOI pour violation des art. 1244, 1253et 1258, § 3, C. civ.

ARRÊT

« LA COUR, — Attendu que les offres réelles faites et renouvelées à diverses échéances des arrérages de la renie , par le débiteur saisi, n’ayant à aucune époque été intégrales, et n'ayant pas désintéressé le créancier, l’arrêt a dû, comme il l’a fait, ordonner la continuation de la procédure d’expropriation, — Rejette, etc. »

Du 19 nov. 1834. — Ch. req.

CHOSE JUGÉE.— Identité de cause. — Brevet

U'iRVERTIOR.

Lorsqu'une première demande a eu pour objet ta résolution d'une vente ou cession , à raison de retard dans la livraison de cette chose , it n'y a pas lieu à l'exception de la chose jugée pour même cause de demande , si, dans l'interval/e d'une demande à l'autre, il est survenu une ch'constance qui ait rendu cette livraison impossible (2). (C. civ., 1351.)

Dehergue avait successivement cédé un brevet d’invention à différentes personnes ; au nombre de ces cessionnaires était Delagrange, lequel avait lui-même rétrocédé à Nicolay. Celui-ci, craignant pour la sûreté de son acquisition, avau formé une demande devant arbitres, contre Delagrange, pour le faire condamner à lui rapporter l'original du brevet et le consentement de Debergue, cédant originaire, faute de quoi il concluait à ce que la vente ou cession fût déclarée résolue.

Celle demande est écartée par une sentence arbitrale, attendu que Delagrange offrait de se rendre garant de toute éviction, et même de rapporter tout consentement, soit de Debergue, cédant primitif, soit de Broglie, l'un des autres cessionnaires.

Depuis, Debergue fait encore une nouvelle cession de son brevet à Martin, et ce dernier avait été mis en possession du titre; Nicolay se von dépouillé du bénéfice de sa cession.

En cet étal, Nicolay assigne de nouveau Delagrange, son cédant, devant le tribunal de la Seine, et demande la résiliation de la vente qui lui a été consentie.

Le 20 juill. 1832, jugement : — c Attendu que, par suite de la consommation de la vente faite par Debergue à Martin, Delagrange étant dans l'impossibilité d'exécuter l'obligation sous

pluiulcntiléd'ubjcl. voy. Paris, 30 mai 1826; Ca*s.: 28 jtiiü-13 déc. 1830 et 10 janv. -14 fêv. 1831.

?le

(20 «o v. 1834.) Jurisprudence de la Cour de cassation. • (20 Rov. 1834.) 205

la condition de factuelle la sentence nrbil raie avait validé le traité p issé entre lui et Nicolay, il y a lieu de résilier ce même traité; décharge en tant que de besoin Nicolay de l'effet des condamnations prononcées contre lui par la sentence arbitrale; en conséquence, déclare nulle et de nul effet la vente ou cession verbale intervenue entre lui et Delagrangc. »

Appel par Lagrange. — Il soutient que le jugement du tribunal de la Seine a violé l’autorité de la chose jugée par la sentence arbitrale, les demandes successivement formées par Nicolay devant ces deux juridictions ayant eu la même cause et le même objet.

Le 10 avril 1833, arrêt de la Cour de Par is qui rejette ce moyen : — • Considérant que la cause sur laquelle a été form ’e la demande portée devant les premiers juges n’est pas la même que celle sur laquelle .reposait l’instance dont les arbitres ont été saisis; au fond, adoptant les motifs des premiers juges, confirme, etc. *

POURVOI en cassation par Delagrange, pour violation de la chose, jugée.

ARRÊT

* LA COUR, — Attendu que la demande formée devant les arbitres a eu pour objet de faire prononcer la nullité ou la résolution du traité intervenu entre les parties, et que la nouvelle demande portée devant le tribunal civil de la Seine, et sur laquelle est intervenu le jugement confirmé par l’arrêt attaqué, a eu également pour objet de faire prononcer la nullité ou la rescision du traité dont il s’agit, et que les deux demandes ont été formées entre les mêmes parties; — Mais attendu que la demande portée devant les aibilres avait pour cause le retard apporté par Delagrange dans l’exécution de

(1-2) P'. Conflan», Suce.. p. 589 ; Malepeyre, Soc. comm.. n<*564; Troplong, n»1061. — Nous empruntons au rapport du concilier Moreau tes observations suivantes : « Il est très-vrai, a riitee magistrat, qu’une cession faîte par un associé à scs coassociés de tous les droits dans l’actif social est un acte équipollent à partage, en ce qu’il fait cesser l’indivision entre l’associé cédant et les associés cessionnaires; et que l’effet d’une pareille cession est de faire passer les immeubles appartenant à la société dans les ma;ns des associés cessionnaires, francs et quittes des hypothèques créées par l’associé qui a consenti la cession. C’est ce qu’ont jugé les arrêts invoqués par les demandeurs en cassation. Mais pcnl-on induire de là que si la cession n'est qu<- le résultat d’un dol, d’une fraude ou d’une simulation concertée entre le cédant et les cessionnaires. l'action en nullité du cédant puisse être écartée, en vertu de l’art. 882. O. civ., sur le motif que le créancier c’aurait pas formé d’opposition et qu’il ne serait pas intervenu dans l’acte de cession ? — En principe général, la fraude et la simulation vicient tous les actes qui en sont infectés, et la nullité peut en être demandée par tous ceux qui en sont les victimes. C’est doue par exception à ce principe général que le législateur a voulu au Lire des Partages , en matièie de succession, que le* créanciers d'un copartageant formassent opposition au partage, et que faute d’y être intervenus, il* ne pussent pas attaquer un partage consommé. - Mais AN 1834. — J'4 PARTIR.

l’obligation par lui contractée, de réaliser par acte notarié la transmission du brevet par lui cédé à Nicolay, et d'effectuer la remise dudit brevet, et que la décision arbitrale n'a rejeté celle demande que sous le mérite des offres faites par Delagrange de satisfaire à son obligation;—Attendu que la nouvelle demande portée devant le tribunal civil, sur laquelle est intervenu l’arrêt attaqué, a et» pour cause l'impossibilité dans laquelle s’est trouvé Delagrange de réaliser la remise du brevet et d’en effectuer la remise à Nicolay, à cause de la vente faite dudit brevet par le mandataire de Deberguc, postérieurement à in décision arbitrale; — Qu’ainsi, les deux demandes n'étant pas fondées sur la même cause, la Cour de Paris, en rejetant la fin de non-recevoir que Delagrange a opposée contre la nouvelle demande de Nicolay, loin de violer l’art. 1351, C. civ., n’a fait qu'une juste et saine application dudit article,— R jelle, etc. » Du 20 nov. 1834. — Ui. req.

PARTAGE DE SUCCESSION. — Créancier. — Fraude. — Intervention. — . Partage de société. — Cession.

Ce principe, que le créancier peut attaquer tes actes faits par son debiteur en fraude de ses droits , ne reçoit pas d'autres exceptions que celles spécialement déterminées par te $ 2 , art. 1167. C. civ.

L'art. 1872, C. civ., qui porte que tes règles concernant le partage des successions s'appliquent au partage entre associés, ne comprend pas l'exercice des droits des créanciers en matière de partage de société (1).

U n'est au contraire relatif qu'à ta forme du partage et aux droits des copartageants entre eux [t). (C. civ., 1872.)

«icelle déposition d« la loi e^t une exception au droit commun, lie peut-un pas dire qu’il n’est pas permis de l’entendre par vo e d'analogie, et que, par cela seul que le législateur ne parle que du partage proprement dit, on ne peut pas Détendre à d'autres actes qui ne sont qu’équipolleni* S partage? Ne peut-on pas à cet égard tirer argument des art. 887 et 889, qui admettent, entre héritier*, l'action en rescision pour légion de plus du quart contre le partage, cl n’admeitent pas l’action en nullité pour fraude contre la vente de droits successifs faite à un des cohéritiers à scs risques et périls?— En admettant, toutefois, qu’en madère de succession, la disposition de Part. 882 doive s'appliquer indistinctement aux actes de partage et aux actes équipollent» à partage, il se présente encore une autre question à examiner. C’e-l celle de savoir si l’art. 882 est également applicable aux partages et actes équipollent» à partage en matière de société? — Pour répondre à cette question, il est nécessaire de chercher à pénétrer quel* sont les motifs qui out déterminé la disposition de l'art. 882, C. Civ., au dire des Suassions. Le législateur a considéré que les créanciers d’un héritier pouvaient avoir intéiét à ce qu’il fût fait abandon à leur débiteur d’une portion d’immeubles, sinon égale, du moins approximative de sa part dans la sulcc»»iuo. El c’est le molli pour lequel il leur a donné le droit de former opposition au partage, oit d’y intervenir. D’un autre côté, il n’a pas voulu qu'après le partage

506 (20 rrov. 1834.) Jurisprudence de la

Wuilmel, Smitsct et Masse! avaient forint entre eux une association qui avait pour objet la revente et l'exploitation de divers corps de biens. — Par acte authentique du 51 mars 18*31. Massrt cède ses droits dans l'association à ses coassociés. — Malgré celle cession, la dame Ileurion, créancière de Masse!, forme contre Wuilmei et Sausset. et comme étant aux droiis de son débiteur, une demande en liquidation et partage de l'association. — Ces derniers résistent à la prétention de la dame IJnrion et produisent l’acte du 31 mars ls51. équivalent à partage à l’egard de Masse! . — La dame Henrion attaque cet acte de nullité pour cause de dol et de simulation; mais ses adversaires lui répoodezit que, la cession de 1831 étant un véritable partage , elle lie peut plus l'attaquer, attendu qu'elle n’y est pas intervenue, comme elle en avait la faculté . et qu'elle n'a pas défendu ses droits en lem|M utile.

li 17 juillet 1832. le tribunal de Rhetel rend un jugement sur le défaut de qualité opposé à la demanderesse : — • Considérant que le créancier qui veut prévenir la fraude a la faculté , d'aptes l'art. 882. C. civ. , d'intervenir au partage oh est intéressé son débiteur ; que celui qui veut la déjouer lorsqu'elle est consommée a , d'après l'art. 1167. la faculté d’attaquer l’acte lui-même de partage ; que sa position, dans ce dernier cas , n'a que Je désavantage d'une difficulté plus grande d'arriver à sim but, «te. ;

> Ayant ainsi tranché ce moyen préliminaire, le tribunal examine le tond dont nous n'avons pas à nous occuper, et donne gain de cause à la dame Hetirioii. »

consommé entre tes héritier», le» créanciers de l'un d’eux, qui o'auraienl employé aucune des mesures cornu rvaloires qu’il leur a» ail prescrites, pussent veuir jeter te trouble dans la famille, en querellant iiu partage intervenu cuire tou» les héritiers. — Peut-on dire qu'aucun de res motifs puisse recevoir d'application, alors qu’d s'agit non d'un partage entre cohéritiers, mais d'un acte par lequel uu coassocié cède, ou pat ali céder à «es coassocés la portion à lui afférente dans des immeubles qu’ils avaient acquis eu commun? Ne peui-on pas dire, d'abord, qu’au titre de la Société* on ne soit aucune dispos lion semblable à celle de l'art. 882. qui se trouve au titre des Successions. — Qu'à la venté, l'article 1872 porte que « les règles concernant le par-

• lage des successions. Ja forme de ce p.n l^ge cl les

• obligations qui eu résultent entre les cohéritiers, » s'appliquent au partage entre associé*; » mais que cet article ne s'explique nullement sur l'exercice des droits de? créanciers des associés, et qu'ainsi, rejeter l'action en nullité, pour dol et fraude d’un acte intervenu entre leur débiteur et ses coassociés, ce serait leur appliquer une peine, pour n'avoir pas rempli une formalité qui ne leur était pas imposée par la loi ? D’un attire côté, si c’est pour éviter le trouble dans les familles que la disposition de Tari. 882 a été introduite au litre des Successions , p< iim n dire que ce nm-tii soit applicable. alors qu'il s'ag t d'un acte intervenu entre des individus qui sont étrangers les un» aux attires, et qui ne sont uni» que par les lien* d’une spéculation commune? Enfin, ne peut-on pas dire que si, par l'art. 1872, le législateur n'a pas rendu com-

Cour de cauation. (20 kov. 1854.)

Appel. — Le 21 mai 1833 . arrêt de la Cour de Metz : — «Attendu que Pacte du SI mars 1851, intervenu entre les appelants cl Masset. n'est pas un partage des immeubles qu'ils avaient achetés en commun, puisqu'il constitue une cession que ce dernier leur a faite de cc qui lui appartenait dans l’acquisition dont il s'agit;

> AI tendu, dès lors, que Marie-Barbe Hrnrion, créancière dudit Massel, a pu. en son nom per sonnet , d’après l'alinéa 1*r, art. 1107 ,C. ci». , et sans opposition préalable, attaquer l'acte en question comme fait en fraude de ses droits; qu’ainsi c'est sans fondement que WuiltBel et Sausset soutiennent qu'elle est non recevable dans sa demande ;

> Attendu que l'appel en cause de Masse!, de la part de Wuilmel et Sausset . était mutile; qu'ils doivent conséquemment supporter les frais qu'elle a occasionnés :

* Au fond, adoptant les molifs des premiers juges, etc. •»

POURVOI en cassation, fondé sur la violation de l'art. 882 et de la seconde partie de l’article 1 167 , et sur la fausse application de l’article IlÔO.el de la première partie de l'art . 1167. C. civ. — Les demandeurs ont d’abord essayé d’établir que, bien que Pacte fût qualifié cession dans l'arrêt déféré, celte qualification n'étail pas un obstacle à ce que la Cour de cassation déterminât le caractère, la nature et les conséquences de celle action, lis oui ensuite cherché à prouver qu'une cession d<* droits indivis faite à des copropriétaires était l'équivalent d’un partage; et ils se sont appuyés à cet égard sur ^«dispositions des art. 819 et 888, C. civ. Nous ne les

mune aux créancier» de l*a»»ocié la db|*osii»on de Part. 882, relative aux créancier* de PbériUer.dstt sans doute parce qu'il a senti qu'ils >e trouv lient placés daus de» position» différente» 7 En tffi. l'ouverture d'une succession est. en généra), un fait notoire qui met le* créanciers à même de veiller > la conservation de leurs droits. — Il u’cu est pa» de même d’une société, surtout d'une socu lé Civils qui n'est assujettie à aucune forme de publication, cl dont Pexislence peut être ignorée loog'enqupar les créanciers des associés. Or, peut-on faire àc« créanciers le reproche de n'a voir- pas veillé à lac«oservaiiou de leurs droits, s'ils ont fait tout ce qui étau eu eux pour les faire valoir, à l'instaot méoi* ou PexMence de la société leur a été révélée? 08 ainsi que, dans Pe»pèce, vous avez pu remarquer que la demoiselle Mention ri'avail pas formé une action diteele ci principale à fin de nullité de l'acte de cession du 31 mars 1831; mais qu'elle avait formé une demande à fin de liquidation de la sociélé qu'elle avait appris exister entre Wudael et Sausset. demandeurs en cassation, et Masse!, wn débiteur; que c’est en défense à celte demande qæ Wuilmel et Sansscl lui ont opposé Pacte de cession du 31 mars 1831, et qu’alors elle a, par de* conclusion* nouvelle», demandé la nullité de cet acte pour cause de fraude et de simulation; qu'eufin. rien ne constate au procès qu'elle n'a p.«- formé *a demande en partage ausstiôi qu’elle a eu connaissance de l’existence de la société. Vous examinerez si, sous ce* divers rapports. Par fét attaqué, en rejetant U fin de non-recevoir proposée par Wuilmel et Sauïset, a violé Part. 882. C. civ. »

(20 wqv. <884.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (20 nov. 1834.) 207

suivront pas dans les développements donnés à celle opinion, qui nous parait hors de doute, el qui a été implicitement admise par la Cour de cassation. Parlant de ce point, que l'acte du 31 mai 1831 était un véritable partage, iis ont rappelé l’art. 882. C. civ., qui détermine que les créanciers d'un copartageant peuvent s'opposer à ce qu’il soit procédé au partage hors de leur présence, qui leur accorde la faculté d’y intervenir, mais qui les déclare non recevables à alla* quer un partage consommé . A moins qu'il n aît eu lieu sans eux et au préjudice de leur opposition. Or la dame Henrion, ont-ils dit, n’a jamais formé opposition au partage ; elle n’a jamais demandé à y intervenir. « Mais, porte l’art. 1167, les créanciers peuvent, en leur noua personnel , attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Sans doute , ils le peuvent ; seulement il y a une exception : ilsdoivent, néanmoins , ajoute l'article cité , quant à leurs

droits énoncés au titre des Successions se

conformer aux régies qui sont prescrites. Maintenant quelles sont ces régies? » L’art. 882 les indique, et nous venons de les rapporter. En effet les partages de succession el de sociétés sont régis par les mêmes dispositions (art. 1872, C. civ.)

ARRÊT

« LA COUR, — Attendu qu’aux termes de l’article 1167, C. civ.. Les créanciers peuvent attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; — Que cette disposition, conçue en termes généraux, ne peut recevoir d’autres exceptions que celles spécialement déterminées par le § 2, même article ; qu’au nombre de ces exceptions est celle qui résulte del’arl.882, au litre des Successions, qui prescrit les régies que doivent suivre les créanciers pour être admis à attaquer les actes de partage faitspar leurs débiteurs en fraude de leurs droits ; — Attendu que l’art. 1872 porte, à la vérité, que « les régies

• concernant le partage des successions s'appli-

• quent aux partages entre associés ; » mais que ce serait blesser tout à la fois la lettre el le sens de cel article que d’en faire l'application à l’exercice des droits des créanciers . en matière de partage de société j — Qu'en effet, il résulte des termes dans lesquels l’art. 1872 est conçu qu'il n’est relatif qu’à la forme du partage et aux droits des copartageants entre eux ; — Que, d'uu autre côté, si, en matière de partage de succession , le législateur a voulu que le partage consommé sans opposition ne pût être attaqué, c'est que. d'une part, l’ouverture d'une succession est un fait notoire, qui a mis le créancier de l'héritier à même de veiller à la conservation de ses droits, el que, de l’autre, c’eût été porter le (rouble dans les familles que d’admellre l’action du créancier en nullité du partage après qu’il aurait été consommé sans opposition de la part du créancier ; — Qu’il n’en pouvait être de même du partage d’une société civile comme de celle dont il s’agit dans l’espèce, dont l'existence a pu être ignorée des tiers, et qui n’avait établi entre le* associés d'aulres liens que ceux d’une communauté d’inléréU dont U durée était subordon-

née à leur volonté commune ; qu’il résulte de là que le partage d'une société a dû , comme tout autre acte, être soumis à la disposition générale du n® l*r, art. 1167, C. civ.; — El attendu qu’il résulte des fails constatés par l’arrêt attaqué que l’acle qualifié «le partage, fait entre Wuilmet, Sausset et Masse!, le 31 mars 1831, n'a en rien de sérieux ; qu'il n’a été fait que dans la vue de priver la dame Henrion de l’exercice de ses droits comme créancière de Masse!; — Qu’ainsi. en déclarant cet acte nul et frauduleux, l’arrêt attaqué , loin de violer les art. 1872 et 882, C. civ., n’a fait qu’une juste el saine application du J 1", art. 1 167, même Code , — Rejette, etc. »

Du 20 nov. 1834. — Cb. req.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. - Liçcidatioa.

— Acte de commerce.

Un individu non négociant f notamment un avocat, préposé à la liquidation d'une société commerciale t en qualité de cotlquidaleur , peut être assigné devant te tribunal de commerce en reddition de compte de sa gestion (1). (C. comra., 6.12.;

Une société d’avances mutuelles sur garantie, établie à Paris sous la raison Lambert et compagnie, avait à Lyon un comptoir, à la liquidation duquel elle Ht procéder. Les associés liquidateurs s'adjoignirent Gaillard, avocat, qui, assigné par eux devant le tribunal de commerce en reddition décompté de sa gestion, décline la juridiction consulaire , et demande son renvoi devant le Iribuual civil.

Jugement, et, sur l’appel, arrêt de la Cour de Lyou qui rejette le déclinatoire : — « Attendu qu’aux termes de l’art. 632, C. cQinm., toute opération de banque est essentiellement commerciale, et qu’il a existé un comptoir de banque à Lyon, sous la dénomination de Comptoir de la société d’avances mutuelles sur garantie ;

• Attendu que. Gaillard ayant été culiquidateur de ce comptoir, c’est devant le tribunal de commerce de Lyon, daus le ressort duquel se trouvait le copiploir de lu liquidation duquel il s’agissait , que devaü être portée la demande eu reddition de compte de liquidalion. »

Recours en cassation de la part do Gaillard , pour fausse application de l’art. 632, C. cotnm.

ARRÊT

« LA COUR, — Attendu qu’il s’agil de la liquidation d’un comptoir commercial ; que c’est à celle liquidation qu’a été préposé Gaillard , en qualité de coliquidateur, el que la demande formée contre lui avait pour objet d'obtenir le compte de sa gestion; — Attendu que la liquidalion d'une maison de commerce se compose el se complique nécessairement d’o|tératiotis, de questions et d’affaires commerciales . qui sont essentiellement de la compétence des tribunaux de commerce; d’où résulte le droit de tous les intéressés d'agir contre les liquidateurs, pour

(l)A"'. l’arrêt suivant. — Orillard, Compét.y no 478 bis ; Pardessus, Droit comm no 1348.

208 (20 nov. 1834.) Jurisprudence de la

raison de leur gestion , devant les tribunaux de I commerce, — Rejette, etc. >

Du 20 nov. 1834. — Ch. rcq.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. - Liquidation.

— Compte accessoire.

Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur une action en restitution de pièces remises par le liquidateur d'une maison de commerce à un teneur de livres chargé de la vérification du compte de liquidation (1).

Prémit lieux, teneur de livres, assigné par Gaillard devant le tribunal civil de Lyon . en restitution de pièces qui lui auraient été confiées à titre de dépôt, demanda son renvoi devant le tribunal de commerce.

Ce renvoi fut ordonné par arrêt de la Cour de Lyon , ainsi conçu : — • Attendu que Gaillard ayant remis les pièces dont il s’agit à Périllieux, pour justifier un compte de liquidation que Gaillard aurait rendu à Laroche, et ce compte ayant donné lieu à des difficultés que Laroche avait portées devant le tribunal de commerce de Lyon, c'était à ce tribunal que Gaillard aurait dû s’adresser pour obtenir la remise desdites pièces , et que ce tribunal seul pouvait distinguer quelles étaient les pièces qui , appartenant à Gaillard, pouvaient lui être remises. •

POURVOI en cassation par Gaillard, pour violation de la loi du 24 août 1700, sur l'ordre des juridictions.

ARRÊT

« LA COUR, — Attendu qu'en matière commerciale, l’action formée contre un teneur de livres chargé de vérifier le compte de la liquidation, est de la même nature que l’action en reddition des comptes de la liquidation , et qu’au tribunal de commerce seul peut appartenir l’appréciation des titres et papiers qui peuvent rester au liquidateur, comme pièces justificatives de son compte; — Attendu qu’il s’agissait, dans l’espèce, de la liquidation d’un comptoir commerciale! de la remise des papiers à faire par un teneur de livres, — Rejette, etc. *

Du 20 nov. 1834. — Ch. req.

REVENDICATION.- Titres.— Appréciation.— Cours d'eau. — Usage.

Lorsque deux particuliers revendiquent tous deux la propriété d'un terrain, mais que ni l'un ni t'auh'e n'a en sa faveur, titre ou prescription, les juges peuvent se décider d' après les présomptions tirées des circonstances de la localité. Et en un tel cas , si te terrain ////gieux se trouve situé sur le bord d’un cours d'eau, il ne suffirait pas à l'un des prétendants droit d'établir qu'il est aux droits d'un seigneur sur ce cours d’eau , pour que les juges dussent nécessairement en conclure que te terrain litigieux est sa propriété ■ (Code civ., 711 et 712.)

Le 21 juin 1833, arrêt delà Cour de Poitiers :

(1) F . l’arrêt qui précède.

(20 nov. 1834.)

— « Considérant que lorsque l'aclion au péliloire a été formée relativement au morceau du terrain dont il s’agit, aucune des parties ne pouvait être reconnue en avoir la possession annale d’après les disposions du jugement rendu entre elles sur le-possessoire, par le juge de paix de Briotix, le 28 avril 1830, et non attaqué;

» Considérant que, devant les premiers juges, Michaud n’a produit aucun litre à l’appui de sa demande ; que l’acte de licitation du 28 mai 1745, que Laroche a fait valoir, ne lui attribue point la propriété du morceau de terrain litigieux ;

• Considérant que les faits de possession trentenaire articulés en cet état par Michaud étaient pertinents et admissibles, et qu’il a élé bien jugé par le jugement du tribunal de Melle du 23 décembre 1831 , qui a ordonné la preuve desdits faits, et le constat des lieux par un des juges commis à cet effet.... ;

n Considérant, aufond, que la déclaration du 25 fév.1784, rendue par les propriétaires des moulins Thibaut, siluésen la ville de Chiié, à madame la comtesse de Malaunay, et produite en fin de plaidoirie devant la Cour, par Laroche, propriétaire actuel en tout ou en partie desdils moulins, n’énonce que le cours d’eau nécessaire à faire mouvoir les moulins pour lesquels ils se sont reconnus débiteurs de la rente foncière de vingt-cinq boisseaux de méture et les boucheaux dépendant desdits moulins , pour lesquels ils se sont également reconnus débiteurs d’une renie foncière de 2 fr. ;

• Que cet acte ne parle point du terrain litigieux, et n’énonce en aucune manière que les propriétaires desdils moulins l’étaient aussi de la rivière de la Boulonne et de ses rives , dans aucunes parties en ainont desdits moulins;

» Considérant que si les enquête et contreenquête ne justifient pas une possession irenlenairc continue, non interrompue du morceau de terrain dont il s’agit en faveur de l'une ou de l’autre des parties, il résulte du conslat des lieux fait par le juge commissaire : 1* que le morceau de terrain en litige touche des deux parts à la maison et à la terrasse de Michaud , des deux autres parts à la rivière et à la rue , et que les bâtiments et propriétés de Laroche sont situe* au côté opposé de la rue ; 2° que le petit mur construit en 1829, dont la démolition est demandée, et qui CEI destiné à retenir les terres et sables que les eaux de la rue entraînent dans le trou, occupant la presque totalité dudit terrain, a élé édifié sur d’anciens fondements qui paraissent avoir élé faits au temps des fondations de la (errasse de Michaud, et qui sont dans le même alignement; 3* que sur le terrain en litige»1' existe un évier appartenant à Michaud, qui vide ses eaux dans le trou dudit terrain; que s’il résulté des enquêtes que l’évier actuel est de construction assez récente, il en résulte aussi qu » a été édifié à la place d’un évier moins élevé, ri qui y existait anciennement ; 4* que dans le lro“ dudit terrain, il a été établi un pilier en arcboutant très- large dans ses fondements . p«ur soutenir la maison de Michaud;

• Considérant qu’il résulte des débats du P^- | cès que les toitures de la partie des bâtiments «

Cour de cassation.

<24 ïiov. 1854.)

Mirhaud qui toucheau terrain litigieux ont leur égout sur ledit terrain ;

» Considérant que ces faits ne sont pas indicatifs seulement de la servitude; qu'ils sont probalifs de propriéléen faveur de Michaud, à défaut de titres cl autres preuves contraires, surtout dans l'espèce où ni l'une ni l'autre des parties ne peuvent invoquer la possession annale; que, par ces motifs, il y a lieu de confirmer le jugement définitif,

» LA COUR, — Confirme, etc. •

POURVOI en cassation par Laroche, 1° pour violation des principes qui autrefois attribuaient aux seigneurs la propriété des cours d'eau non navigables ni flottables, et de leurs rivages. La Cour de Poitiers aurait dû, suivant le demandeur, lui attribuer la propriété du terrain litigieux, puisqu'il avait acquis des anciens seigneurs de Chizé le moulin Thibaut, mis en mouvement par les eaux du ruisseau sur les rives et dépendances duquel était ce terrain; 2° pour violation des principes sur les moyens d’acquérir la propriété, en ce que Michaud n'ayant prouvé ses droits ni par titre ni par possession (renlenaire, la Cour royale n’avait pu, sans violer la loi, lui adjuger la propriété du terrain dont il s'agit.

ARRÊT

« LA COUR, — Considérant quelaCourroyale a constaté que les litres produits devant elle n'attribuaient ni à l'une ni à l’autre des parties la propriété du terrain litigieux, et qu'aucune d'elles ne justifiait avoir acquis cette propriété par une possession utile de trente ans; que, dans cette position, la Cour royale a pu et dû, comme elle l'a fait, rechercher, dans les faits et circonstances prouvés du procès, des indices de propriété et des éléments de décision; qu'en se livrant à l'appréciation des faits et circonstances, et, par suite, en déclarant Michaud propriétaire des terrains dont il s'agit, elle n’a violé ni les principes sur la propriété des rivières non navigables, ni ceux sur l'acquisition de la propriété, ni aucune disposition de loi, — Rejette, etc.» Du 20 nov. 1854. — Ch. req.

DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE. — Société d' acquêts. -~Enregistrk«ert.

La clause insérée dans un contrai de mariage t et portant que les futurs époux , ainsi que tes acquêts , formeront une masse commune qui appartiendra au survivant , ne constitue qu'une convention matrimoniale et entre associés, bien qu'il soit énoncé que cette convention est acceptée par les époux d titre de donation mutuelle entre-vifs l'un à l'autre , et qu'en cas d'enfants , le survivant n'aura pas l'usufruit de la moitié. (C. civ., 15*5.)

Par suite , la régie n'est pas fondée d réclamer un droit de mutation (I).

Le contrat de mariage des époux Wetsels, passé le 28 frim. an 6, contient les dispositions

(1) y. Rigaud et Championnière, Traité des droits d'enreg., I. 4, n° 2914. — Pour les clauses

(24 nov. 1834.) 209

suivantes : • La fortune réciproque des futurs

> apportée en mariage, ainsi que les acquêts

• tant mobiliers qu'immobiliers, formeront une

> masse commune qui appartiendra en toute

• propriété au survivant. Eu cas d'existence

> d’enfants procréés pendant le mariage , le » survivant n'aura que l'usufruit de la moitié » de cette masse. Telles sont les conventions •> matrimoniales des parties, acceptées par elles » avec reconnaissance à titre de donation mu- » luette entre-vifs l'une à l'autre. »

Après le décès de la dame Wetsels, arrivé sans postérité, en janv. 1831, son mari s'est présenté le 2 août suivant au bureau de l'enregistrement de Wisserahourg, où it a déclaré que la défunte n’avait délaissé aucun meuble ni immeuble à elle appartenant, vu que, par le contrat de mariage susdit , les époux avaient formellement exclu une communauté à partager après le décès de l’un dVux , et établi une communauté à titre universel devant appartenir en entier au survivant ; qu'aucune mutation n'était donc survenue , et qu'il n'y avait lieu au payement d'aucun droit d’hérédité.

La régie de l'enregistrement , prétendant que Wetsels avait recueilli à titre de donation la moitié des biens de la communauté universelle, a fait signifier contre lui une contrainte pour le payement des droits de mutation par décès sur la valeur de celte moitié.

L’opposition par lui formée à celte contrainte, dans le mois de déc. 1831 , a été accueillie par unjugemeniduôjanv. suivant : —«Considérant que le contrat de mariage du demandeur en opposition, en date du 28 frim. an C, enregistré le 14 niv. suivant, renferme une stipulation de communauté universelle au profit du survivant des époux , en cas d’inexistence d’enfants;

» Considérant que l’art. 1525, C. civ., conforme aux anciens principes, porte qu’une semblable stipulation n'est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais seulement une convention de mariage et entre associés;

» Considérant que tes expressions de donation réciproque et d’acceptation , que renferme te contrat de mariage, ne changent pas l’essence de la convention intervenue entre les conjoints Wetsels, et qu’on doit rechercher dans les conventions rinlention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ;

• Considérant que le décès de la femme du demandeur en opposition n a point opéré au profit de ce dernier une mutation de propriété, puisqu'elle n'a jamais eu sur les biens de la communauté qu’une expectative qui ne s’est point réalisée, et non des droits acquis : d’où il suit que la régie est mal fondée dans sa demande, puisque Wetsels ne lient pas de sa femme ses droits sur la communauté, et qu'il n’a fait que recueillir le fonds et les bénéfices de l’association conjugale qui a existé entre eux : — Par ces motifs... •

qui doivent être considérées comme constituant donation, ü0/. Cass., 15 fév., 1841, et les notes.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

310 (25 io?. 1834.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (25 non 1834.)

POURVOI par la régir. — Elle prétend que ce n’était point par suite d’une simple convention malrimonialeque Wetsel* avait recueilli la moitié de la masse commune, 1* parce que les époux avaient expressément déclaré que ce serait au contraire à litre de donation ; 2* parce que. s'ils eussent entendu stipuler par une simple convention matrimoniale que la totalité de la communauté appartiendrait au survivant , cette convention aurait produit son effet indépendamment de l’existence ou de la non-existence d'enfants, ils ne l’eussent point soumise à la réduction à ia moitié en usufruit en cas d'enfants.

ARRÊT

« LA COUR , — Attendu que, par contrat du 28 frim. an 6, qui a réglé les clauses de leur association conjugale , les époux Welsels ont déclaré vouloir que leur fortune respective , de quelque nature qu’elle fût, tant mobilière qu’immobilière , apportée en mariage ou déjà héritée réciproquement, ou qui pourrait être bérilée ou acquise dans la suite , formât une seule masse qui appartiendrait au survivant en pleine propriété, sans aucun empêchement ; — One la nature et le caractère de cette stipulation u’ont été altérés ni par la clause portant réduction éventuelle de cet avantage à l'usufruit de moitié de celle masse, dans le cas non réalisé de survenance d’enfants , ni par le mol donation mutuelle qu'on lit dans le même contrat de mariage ; — El qu'en décidant que celle stipulation n’est pas un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés, de la nature de celles que définit l’art. 1525, C. civ., le tribunal de Wissembourg n’a violé aucune loi, — Rejette, etc. »

Du 24 nov. 1834. — Ch. civ.

DONATION PAR MARIAGE. — RétûüR. — Partage - Minedr. — Attribution.— Fruits.

Compétence.

Lorsque, dans une donation par contrat de mariage, le donateur J 'est réservé , en cas de prédécès du donataire, une partie des biens donnés , en déclarant qu'il en disposerait en faveur de tel de scs enfants qu'il aviserait, on ne doit voir dans cette déclaration qu'une simple destination ou indication de volonté qui ne lie pas le donateur, plutôt qu'une condition expresse du droit de retour. (C. civ., 953, 1 134 et 1176.)

Le mode de partage par attribution n'est pas permis entre majeurs et mineurs. En pareil cas, il faut que tes lots soient tirés au sort (I)j (C. civ., 466 et 831; C.proc., 975 «t 982. ) Cependant s’il s'agissait de partager tes mêmes biens appartenant aux parties dans plusieurs successions directes et collatérales successivement ouvertes, tes juges pourraient, au lieu d'ordonner autant de partages et de tt-

(1) y. conf. Limoges, 19 juin-1” juillet et 30 août 1838, et ta note ; Nancy, 6 Juillet 1837 j— Conflaui, Jurisp. des success p. 303.

rages au sort qu'il y a de succèsslons, n'ordonner qu’une seule formation de lots , eu égard aux droits des parties ramenés à une base commune par ta réduction des fractions au même dénominateur (2).

En 1767, lors du mariage de Jean Martiailét avec Marguerite B ibu atid, François Martiallet, son père, lui fit donation de tous ses biens meubles et immeubles, savoir : d’une moitié présentement et entre-vifs, et de l’autre moitié après son décès, et dans le cas seulement où le donataire survivrait au donateur. Dans le cas contraire, il fut dit que cette seconde moitié serait comme si elle n’était pas donnée et ne ferait pas partie de la donation, voulant et se réservant (le donateur) d’en disposer en faveur de celui de ses enfants qu’il aviserait.

En 1784, prédécès de Jean Mariiallet, laissant deux fils, Jean Martiallet , deuxième du nom, et un autre qui depuis est décédé à l’armée.

Le 12 fév. 1786. Marguerite Babulaud, veuve Martiallet, épousant en Secondes noces François Frugier , François Martiallet , quoiqu’il eût cinq autres enfants et deux petits -fils du chef de Jean Martiallet , fit donation à sa bru et i Frugier de la portion de biens dont il avait recouvré le droit de disposer par suite du décès de son fils aîné.

En 1793, 1800 et 1825, décès successifs de la daiue François Martiallet, de François Slartiallel lui-môtne et de la daine Frugier.

Leurs successions étant restées indivises , Jean Martiallet , fils de la dame Frugier , et agissant tant en son nom que comme cessionnaire de ses oncles , forma contre les enfants Frugier, ses frères utérins, ou leurs représentants, une demande en partage de ces successions. Quoiqu’il y eût des mineurs, il concluait à ce qu’attendu les nombreuses divisions et subdivisions à faire, les experts fussent autorisés à former, eu égard aux droits revenant à chacun des copartageants, des lots qui leur seraient nommément attribués. — Il demandait, de plus, la nullité de la donation faite en 1786 à Marguerite Babulaud, et à F. Frugier, son second mari, par le motif que le donateur, François Martiallet, n’avait pu leur donner des biens qui ne lui étaient revenus qu’à la condition d’en disposer en faveur d’un de ses enfants.

Le 1 8 juill. 1828, jugement qui déclare la donation nulle et semble autoriser les experts à former des lots d’attribution.

Appel. — Arrêt de la Cour de Limoges du 14 fév. 1835, qui statue en ces termes : — « En ce qui concerne les effets de la donation contractuelle du 22 janv. 1767 ;

• Attendu que celte donation doit se considérer sous deux rapimrls; qu’en effet; quant à la première moitié des biens, François Martiallet, donateur en dispose sans condition ni réserve, avec celle circonstance seulement qufe cette première moitié donnée comprend les biens présents et à venir du donateur, comme cela était au-

(2) F. ci-après les observations de M. le conseiller rapporteur.

(35 üov. 1834.) Jurisprudence de la

tomé en contrat de mariage par Tord, de 1731, | art. 17, qui était en vigueur à l'époque de la | donation; et que. quant à l'autre moitié, la donation est subordonnée à la condition que le donataire succédera au donateur, condition sans laquelle te donateur stipule que la donation sera regardée comine non avenue et comme si elle n'avait pas été faite ;

• Que le cas prévu du prédécès du donataire sVsl vérifié, et que, dès lors, la moitié pour laquelle avait été stipulé le droit de retour dans les mains du donaleur lui est revenue franche et libre, comme si la donation éventuelle de 1767 n’avait jamais été faite ;

» Que la réserve faite au contrat de mariage par Martiallet |dre , de disposer de la moitié donnée, avec charge de retour en faveur duquel de ses enfants qu’il aviserait , n'a pu avoir l’effet d'enclialncr le donaleur à l'égard d'aucun de ses enfants puînés, par plusieurs raisons : la première, que ces enfants puînés n’étaient point parties au contrat de 17G7, et que toute institution contractuelle faite à leur profil n’aurait pu valoir ; la deuxième , qu'aucun d'eux ii'élait taxativement désigné, ni u'aurail pu l'être dans la donation faite à l’aîné ; la troisième enfin, parce qu’une clause conçue dans les termes qui viennent d’être rappelés, ne constituant ni une donation ni une promesse d’institution contractuelle autorisée en contrai de mariage, ne pouvait paralyser, dans les mains de Martiallel père, le droit de disposer ultérieurement de la moitié dont s’agit , après que le cas prévu l’aurait fait rentrer en sa possession;

• Que de ce qui vient d’étre dit découle la conséquence qu’après la mort de Jean Martiallet, donataire de 1767, François Martiallet père a pu, le 13 fév. 1706, faire une nouvelle donation de cette même moitié à Marguerite Bahulaud, veuve de son fils, et à François Frugier, son second mari, et que celle seconde donation doit avoir son effet , à cette condition néanmoins que les légitimes de rigueur qui pourraient être dues aux enfants puînés du donaleur doivent être supportées par la moitié donnée définitivement en 1786, la donation postérieure , dans le concours de plusieurs donations entre-vifs, devant être ébréchée ou épuisée avant la première : qu'il y a donc lieu de réformer sur ce point la décision des premiers juges ;

• Lu ce qui concerne la disimsilion du jugement attaqué, qui confère aux experts nommés par ce jugement la faculté de faire des lois et de les faire tirer au sort devant eux, ce qui semblerait les autoriser à faire des lois d'attribution ;

• Attendu qu'il suffit qu’il y ait des mineurs en cause pour qu'il ne puisse y avoir lieu à autoriser une distribution de lots par voie d’aitribuiion ; que, pour adopter un tel mode, il faudrait pouvoir constater le consentement qu'y auraient donné les parties majeures et maîtresses de leurs droits; qu’il semble même que les premiers juges l'auraient ainsi entendu, puisque*, par la disposition finale de leur jugement, ils ont chargé les experts soit de déclarer si les biens dont s’agit peuvent être commodément

Cour de cassation. (35 itov. 1854.) 311

partagés . suit de dire s’il y a nécessité de les liciter ; mais néanmoins . la faculté laissée aux ex|ierls d“ faire des lois d’attribution ne fût-elie qu'éveniuelle dans le jugement don! est appel, elle ne doit pas y être maintenue. *

POURVOI par Jean Marliallct pour 1° violation et fausse application des art. 953, 1134 et 1176, C. civ. —Le donaleur, en se réservant un droit de retour sur une partie des biens donnés en 1767. avait pris l'obligation d’en disposer au profil d’un de ses enfants. Ainsi ce droit de retour était conditionnel. La condition n'ayant pas élé accomplie . le droit de retour doit être considéré comme demeuré sans effets. — Vainement on opposerait que, les enfants puînés du donateur n'ayant point été parties au contrat, le donateur ira pas été lié envers eux. Ce n’est pas lé ce que soutient le demandeur. Ce qu'il prétend, c’est que les biens n’ayant pas fait retour au donateur à défaut de l'accomplissement de la donation imposée , ces biens sont toujours restés dans la succession du donataire et par conséquent François Martiallet n’a pu donner ce qui ne lui appartienait pas. — 3° Violation et fausse application des art. 831 et 834 , C. civ., et des principes relatifs au mode de partage des biens de mineurs. — La loi prescrit, dans l'interèl des mineurs, que les partages où il» sont parties soient faits en justice. Mais ce serait aller contre le but qu'elle se propose que d'exiger impérieusement l'accomplissement de telle ou telle formalité quand il en doit résulter des frais et des lenteurs énormes pour les mineurs eiix-inêmes. Il est d ms l'esprit de la loi de laisser aux juges une certaine latitude dans l’imploi de ces formes. Les tribunaux étant pour tes mineurs d véritables conseils de lamille d'un ordre supérieur, ils doivent avoir la faculté d’ordonner ce qu’ils' Jugent convenir à ceux qu'ils ont la mission* de protéger. — D'après cela, il faut dire que les dispositions tracées par la loi sont pour les cas ordinaires, et que les cas d’exception sont abandonnés à la sagacité du juge. Ainsi l’art. 831 dit d une manière générale que le partage aura lieu en lots égaux, parce que c'est là le cas le plus ordinaire. Mais si, comme dans l'espèce, il arrive que le partage lie puisse avoir lieu ainsi , et de plus, que le tirage au sort donne lieu à de grands inconvénients pour les mineurs, les Juges doivent adopter le mode qui entraînera le moins de frAis, d'embarras et de lenteurs.

ARhfcr.

* LA COUR, — Sur le premier moyen, relatif au droit de retour stipulé par le contrat de mariage du 23 janv. 1767; — Attendu qu'en stipulant que, dans le cas de prédécès du doualaire, la moitié des biens donnés serait comme si elle n’était pas donnée et ne ferait pas partie de la donation, voulant et se réservant d'en disposer en faveur de tel de ses enfants que le donateur aviserait, François Martiallet, père commun des parties, n'avait contracté aucun engagement avec ses autres entants ; c'était tout au plus une simple destination, une simple indication de volonté, d’où pouvait seulement résulter la cunsé-

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(25 nov 1854.)

Jurisprudence de la Cour de cassation.

212 (25 nov. 1854.}

qnrnce. pu faveur du donataire, que l'aulromnitié qui lui était irrévocablement donnée devait être affranchie de tout concours au payement des légitimes «les a uires enfant s. et que, dés lors, en jugeant que la clause neconlcnait qu’un droit de retour conventionnel, en faisant néanmoins peser la charge des légitimes exclu uvement sur la moitié redevenue disponible, la Cour de Limoges a fait une juste application de la disposition et des lois relatives h la matière; — Sur le deuxième moyen, qui présente à juger la question de savoir si le mode de partage par attribution ne peut ê(re permis, et si le tirage des lots au sort est indispensable, lorsque des mi* neurs sont intéressés au partage; — Vu les articles 406 et 854. C. civ. ; 975 et 9S2, C. proc.; — Attendu que le tirage des lois au sort est littéralement prescrit par ces articles; tout autre partage avec des mineurs ne pourrait être considéré que comme provisionnel (art. 4GG); le mode de partage par attribution ne peut être permis qu’entre majeurs et avec leur consente* ment : d’où résulte la conséquence que. loin de contrevenir aux dispositions du Code civil et du Code de procédure, la Cour de Limoges a justement et légalement ordonné le tirage «les lots au sort, comme garantie légale qu’il n’est pas permis d’éluder; — Attendu qu’il eût été impossible, peut-être, en réduisant les fractions au même dénominateur, et réunissant les diverses poilions des mêmes biens appartenant à chaque partie dans les successions directes et collatérales successivement ouvertes, il eût été possible peut-être de n’ordonner qu’un seul partage, au lieu des divisions et subdivisions nombreuses que prescrit l’arrêt dénoncé; mais, d’une part, ces divisions et subdivisions n’onl rien de contraire aux droits des parties et aux lois qui règlent les partages et les successions; d’uneaulrc pari, la Cour de Limoges ne pouvait savoir, avant l'opération des experts, si les divisions et subdivisions rigoureuses légales étaient impossibles, ni même si, en groupant et réunissant les droits de chaque partie, le partage en nature serait plus facile: l’arrêt n’est donc contraire aux règles de la justice ni en droit ni en fait, — Rejette, etc. «

l)u 25 nov. 1834. — Ch. req.

JUGEMENT. — Motifs. — Moyen nouveau. — Exception.

Est suffisamment motivé l’arrêt qui se borne à déclarer non recevable , un moyen qui ne pouvait être présenté pour la première fois en appel. (C. proc., 141.)

ARRÊT

• LA COUR, — Attendu que l’arrêt attaqué, en déclarant non recevable un moyen de nudité qui, aux termes de l'art. 736, C. proc., ne pou-

(1) f aussi Cass., 16 fér. 1014, et le renvoi.

(2i l.’arrél juge très-nettement que le créancier du vendeur peut, en vertu de l’art. 1 ICO, demander la résolution. — Il y avait cela de plus, dans l'espèce, que le créancier c(a>t délégataire d’une partie

vail être présenté en appel qu’après avoir été présenté en première instance, a suffisamment motivé sa disposition, et que celte Cour, ne pouvant connaître du moyen au fond, n’a pu mériter le reproche qu’on lui fait de ne pas l'avoir accueilli, — Rejette, etc. >

Du 25 nov. 1834. — Ch. req.

TRANSACTION. - Indivisibilité. — Résolution. — Appel. — Renonciation. — Créances.— Droit personnel. — Transport.

La transaction consentie par un majeur, tant en son nom qu’en celui du m'neur, quoique nulle vis-à-vis de celui-ci , est valable d l’égard du majeur, lorsque l’objet de cette transaction est susceptible de division ; on doit considérer comme divisible dans son exécution la disposition d’un Jugement qui prononce la résolution d’une vente d’immeubles faite à plusieurs personnes : dès lors , la renonciation de l’un des acquéreurs à l’apftel interjeté du jugement ne peut profiter à ceux dont ta renonciation est valable (lu (C. civ., 1217 et 2052 )

L’achon résolutoire pour défaut de payement du prix peut être exercée par le créancier du vendeur, encore bien que le droit d’exercer cette action ne fui ait pas été expressément cédé par le vendeur. Ce n’est pas là un droit exclusivement attaché à ta personne (2). (C. civ., 1166.)

En 1816, Senarl vendit différentes piècesde terre aux époux Philip|»ot. Depuis il céda J> Ladague une somme deGOO fr. à prendre sur le prix de celle vente.

Les époux Philippot avaient revendu ces mêmes biens i Marlier, lorsqu'on 1822 Ladague forma contre eux une demande en résolution de la vente, faute de payement du prix.

Senart, assigné en déclaration de jugement commun, se joignit à Ladague.

Le 6 fév. 1822, jugement du tribunal de Soissons qui prononce la résolution de la vente.

Sur l’appel des époux Philippot, arrêt confirmatif par défaut. Ils y forment opposition.

Sur ces entrefaites, décès de la dame Philippol.

Le 4 déc. 1822 intervient entre les parties un ? transaction dans laquelle Philippot, stipulant tant en son nom que comme tuteur de son fils mineur, déclare renoncer à l'appel et acquiescer au jugement, en tant qu’il prononce la nullité de la vente. Marlier, comme acquéreur des époux Philippot, signe également cette transaction.

Néanmoins, en 1824, Philippot reprend l’instance, tant en son nom qu’en celui de son fils, il soutient que la transaction du 4 déc. 1822 est nulle comme passée entre des personnes incapables, et conclut, en conséquence, à ce que, sans y avoir égard, la Cour infirme le jugement de

de vente. — Or, il est de principe que la cession (même partielle) d’un prix de vente emporte, au profit du cessionnaire, te droit de demander ta résolution à défaut de payement. — F . Amiens. 9 novembre 1825, et la note.

(35 nov. 1834.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (îfl nov. 1854.) 318

première inslance qui a prononcé la résolution de la veille.

L«‘ 4 déc. 182-1, arrêt de la Cour d'Amiens qui accueille les prétentions de Philippot : — « Attendu que l’opposition à l'arrêt par défaut n’est pas motivée en la forme;

» A l'égard du mineur, attendu que la transaction ne peut rejeter l'appel interjeté en son nom, puisqu'elle est nulle à son égard, les formalités prescrites par les art. 20-15 et 4f>7, C. civ., n'ayant pas été remplies; que le père a repris l'instance pour son fils mineur; que celle instance, non contestée par Ladague devant le tribunal, ne peut l'élre devant la Cour, sous prétexte que le mineur serait sans qualité pour défendre à l’action résolutoire;

» Au fond, attendu qu’il est inutile d'examiner si le cessionnaire partiel d un vendeur peut former contre l'acheteur une demande en résolution, à défaut du payement du prix; que toute la question consiste à savoir si ce droit de demander la résolution a été cédé, qu'il suit de l'acte (de transport) que l’on a cédé la créance (de 600 fr.) et non le droit de résolution, qui en est tout à fait distinct ; que, par conséquent, Ladague n’avait ni droit ni qualité pour former ladile demande, par laquelle il se proposait de faire rentrer les biens entre les mains deScnarl, pour en poursuivre l’expropriation, ce qu’il pouvait tout aussi bien faire contre Philippot père ;

• En ce qui louche le moyen tiré de la transaction contre Philippot père, attendu que cette transaction ne peut être opposée au mineur; que la résolution de la vente ne peut être prononcée contre lui ; qu’elle ne peut également avoir lieu contre le majeur; qu’ainsi, la transaction reste sans effet vis-à-vis du père, et par suite vis-à-vis de M irtier, infirme. »

POURVOI de Ladague. — 1° Violation des articles 1217 et 2052. 0. civ., en ce que, s’agissant d'une transaction dont l'ohtet était susceptible de division, l'arrêt attaqué en avait prononcé la nullité à l’égard de Philippot et M.irlier, majeurs et capables de contracter, tandis que cette nullité ne pouvait s'appliquer qu’au mineur Philippot; 2" violation de Part. 1160, C. civ. — Il était inutile, a-t-on dit pour le demandeur, d'examiner si le cessionnaire partiel d’un prix de vente avait qualité pour intenter l'action résolutoire. Ce n’était point là ce que demandait Ladague. Mais, créancier de Senart, il prétendait avoir le droit d'agir à sa place, en vertu de l'art. 1166. — Or l'action résolutoire faute de payement du prix est-elle une action que le créancier puisse forum* au nom de son débiteur? Il n'y a nul doute à cela. Cette action n’est pas exclusivement attachée à la personne du débiteur; elle est dans ses biens, elle est cessible. Refuser au créancier le droit «le l’exercer, c’est évidemment violer Part. 1106.

Pour Philippot on a répondu : — 1° L'obligation de la pari des époux Philippot, et par conséquent «le la part de l'époux survivant et du fils mineur de l’autre, était solidaire; de plus la dette était hypothécaire. Ainsi elle était indivisible.— D'ailleurs, quand un acte de vente a été consenti

au profil de deux acquéreurs solidaires, on ne saurait (oui à la fois et annuler cet acte à Pégar«l «le l'un «les acquéreurs, cl le maintenir à I égard de l’autre; — 2e L’action résolutoire offrant un>* garantie immense et un privilège spécial pour le vendeur, elle ne doit être réputée cédée par celui-ci qu'aulant qu’il y a une disposition expresse à ccl égard. Telle est l’opinion des ailleurs. — Dès lors n’est-il pas juste qu’il en soit ainsi toutes les fois <|ue la cession ne comprend qu’une partie du prix de la vente?

ARRÊT

« LA COUR, — Vu les art. 2052 et 1217, C. civ. ; — Considérant que l’arrél attaqué, après avoir déclaré nulle la transaction à l'égard du mineur, a jugé que celle transaction restait sans effet contre le père dudit mineur et même contre Marlier, qui tous deux Tout souscrite, et qui, dès lors, étaient soumis à l’exécution du jugement dont ils avaient rétracté l’appel; qu’en jugeant, au contraire, «jue celle exécution ni; pouvait avoir également lieu contre les majeurs, l’arrêt a violé lesdils articles ci-dessus, celle exécution étant susceptible de division tout à la fois intellectuelle et matérielle; — Vu pareillement l’art. 1166,0. civ.; — Considérant que le droit «le demander la résolution de la vente à défaut de payement du prix n'était pas exclusivement attaché à la personne de Philippot ; que Senart s’élail joint à la demande «!«• Ladague, lequel, au seul litre «le créancier et indépendamment de la cession à lui faite, pouvait exercer les droits et actions de son débiteur; qu'en déclarant tout à la fois et Ladague et Senart non recevables dans leurs demandes tendantes à la résolution de la vente, ledit arrêt a de plus violé l’art. I ICC, C. civ. ; — Casse, etc. *

Du 25 nov, 1834. — Ch. civ.

ENREGISTREMENT. — Coxmand. — Déclaration. — Partage.

La déclaration de command ne peut être considérée comme une revente , passible du droit proport fonnel d'enregistrement , lorsqu'elle divise te domaine vendu entre l'adjudicataire et te command , de manière d le dénaturer, attribuant à l'un le sol nu et d l'autre tes bâtiments, sous la condition de les démolir, et les bois, sous ta condition de tes couper (I). (L. 22 frirn. an 7 , art. 68, $ 1er, n° 24.)

Par acte notarié du 20 août 1831, les époux Obeikamps ont vendu à Renard le château et le parc «le leur domaine de Guiscnrd, moyennant 405,000 fr. pour l'immeuble et 23,000 Ir. pour le mobilier. L’acquéreur s’y réserve la faculté d'élire command en tout ou en partie, avec charge de rester caution envers les vendeurs.

Par autre acte notarié du même jour. Renard a déclaré avoir fait l’acquisition, 1" pour son compte personnel, du mobilier, de toute la superficie des bois, des récoltes pendantes et des matériaux à provenir de la démolition des bâli-

(1) r. Cass., 13 avril 1815, 19 août 1835, et les noies. - yoy. aussi Migaud et Championnière , Traité des droits d'enreg., t. 3, n° 1959.

214 (26 rov* 1834.) Jurisprudence de la

menls de la base-cour, démolition qu'il s'oblige à faire dans le délai d'une année; 2* pour le compté de Petits d’Aulheuille du principal corps du château, du sol, des terres, prés, etc.

Lors de l'enregistrement de ces deux actes, le premier a été soumis â la perception du droit de mutation, et le second comine simple déclaration decoramand, à la perception du droit fixe de 5 fr.

Mais depuis, et sur le motif que ce dernier acte contiendrait une revente partielle au lieu d’une déclaration de command, la régie a décerné contre Petits d'Autbeiiille une contrainte en payement du droit proportionnel.

Opposition de la part de Petits d’Aulheuille; et, le 8 août 1852, jugement du tribunal civil de la Seine qui l’en déboule : — « Attendu que les déclaralions de command. pour n’être passibles que du simple droit fixe, lie doivent contenir que la remise pure et simple des biens acquis aux mains du cdmmand; que notamment les biens ne doivent pas lui être remis changés de nature; qu'en outre le command doit être présumé avoir traité directement avec le vendeur, en telle sorte qu'il ne puisse être pris visà-vis de lui aucun engagement personnel par celui qui fait la déclaration;

» Attendu, en fait, que d'une part, par l'acte qualifié déclaration de command, le domaine de Guiscard acheté par Renard s’est trouvé dénaturé avant dépasser dans les inamsdu command d’Aulheuille; qu’en effet, par le contrat d'acquisition ledit domaine avait été vendu dans Celât où il se trouvait, taudis que par la déclaration de command il a été fait une part du sol nu, et une autre part de tous les bois destinés à être coupés, de toutes les récoltés, et des matériaux à provenir des démolitions; que cette seconde part, devenant mobilière par le résultat même de la déclaration, a étéfêservée par Renard, tandis que le sol nu a été remis à d'Aulheuille ;

* Attendu, d’une autre part* que par cette déclaration Renard contracte vis-à-vis de d'Aulheuille l'obligation de livrer dans un délai déterminé la part à lui attribuée, et de faire en conséquence enlever dans le même délai les constructions, arbres et récoltes existant sur le sol de l'immeuble vendu}

» Attendu qll’en cet état l'acte dont il s’agit ne présente point les caractères d'une simple déclaration de command, et qu'il doit être assujetti au droit proportionnel de revente. •

POURVOI par Petits d’Aulheuille pour 1® violation de l’art. 08, n° 24, L. 22 frira, an 7, et 44, n°3, L. 28 avril 1810; 2* pour fausse application de l’art. 4 de la première de ces deux lois.

ARRÊT

« LA COUR, — Considérant qu'en droit les déclarations de command régulièrement faites n'étant censées former avec le contrat de vente

(1) F. Sur le principe que l'on peut présenter des moyens nouveaux eu appel, Cass., 25 juin 1817. — Carré-Chauveau, n» 1677 ; Berriat, p. 501, noie 88 a; Troplong. Byp.% 0° 536.

(2-3) Cet arréi établit une distinction entre le cas où les actes opposés au cessionnaire ont pour objet

Cour de cassation. (26 rot. 1834.)

qu’un seul et même acte. d'Aiifhctiilfe, élu régulièrement pour command par Renard, est censé avoir été partie dans le contrat de vente du 20 août 1851, de même que si Renard y eût stipulé tant pour lui que pour d'Aulheuille; que par ce contrat de vente c'est à d’Aulheuille et & Renard collectivement que Oherkamps a transmis la propriété entière des objets mobiliers et immobiliers énoncés dans l'acte sausdéaignalion de la part de chacun d’eux dans ladite acquisition ; qu'ainsi d’Aulheuille el Renard sont devenus propriétaires par indivis de tous lesdits objets; — Que celle indivision, qui a commencé à compter de la signature du contrat de rente, a cessé par le partage que Renard et d'Aulheuille ont fait d ins l'acte du 20 avril 1831, contenant déclaration de command des biens meubles et immeubles compris dans la vente; — Que ce partage (quelles qu'aient été les conventions faites à cet égard entre les parties dans leur intérêt commun) n'était pas translatif de propriété, et ne pouvait avoir d’aulre effet que ceux «pie l’article 883, C. civ., attribue à tous les actes qui font cesser l'indivision entre copropriétaire* ; — Qu'il devait d’autant plui'étre borné à cet effet, qu’il n’y a été dérogé ni directement ni indirectement, au préjudice de Obéi lu m -s, à aucune des clauses et conditions mises par lui à la vente; d’où il suit qu'en jugeant que sur ct*t acte de partage soumis au droit fixe la régie avait pu exiger le droit proportionnel qui n’est dû que sur les actes contenant mutation de meubles ou d'immeublel, le tribunal de la Seine a fait une fausse application de l’art. 69, L. fri ni , et expressément violé Ips art. 68. § 1". n* 24, même loi, el 44, n° 3, L 28 avril 1816, — Casse, etc.»

Du 20 nov. 1834. — Ch. civ.

PREUVE LITTÉRALE. — Date. — Transport.

— Avant caoir.

On peut produire pour la première fois en appel des pièces non produites en première Instance, encore bien qu'il doive en lésulter de nouveaux moyens, si les conclusions restent les mêmes (t). (C. proc., 464; L. .1 brtim. au 9, arl. 3.)

Le cessionnaire est -il Payant cause du cédant, et dès lors, peut-on lui opposer pour établir , soit que ta créance n'existe pas , soit qu’ette n'existe plus des actes sous seing privé émanés de son cédant, encore qu'ils n'aient pas date certaine avant la signification de son t ixm sport (2j.

On peut lui opposer les actes sous seing privé, lorsqu'ils n’ont pour effet que de prouver que ta créance n'existait pas , et non de détruire une créance établie par un titre pré existant k 3). (C. civ., 1322, 1328, et 1690.)

En 1824, le colonel Viriol avait vendu à Ché-

rizey le quart qui lui appartenait dans différents

de détruire un titre existant et celui où ils ne (codent qti*à prouver la non-existence de la créance cédée.— roy., au reste, sur la question de savoir si le cessionnaire est Payant cause du cédant, les observations de M. le rapporteur, et l'arréi du 23 août 1841,

(26 *ov.- 1854.)

immeubles, sons la condition que lorsque les biens Seraient revendus, les bénéfices à provenir dé celle revente du quart seraient partagés mire le vendeur et l'acquéreur. Celle clause fui exécutée. Par suite, l'acquéreur présenta au vendeur un compte, duquel il résultait qu’il y avait un bénéfice de 54.759 fr. ; mais qu’il y avait lieu ft des reprises au profit du rendant, pour une somme de 54,462 fr. 72 c., non compris quelques frais d’instance.

Au nombre de ces reprises, Chérizey faisait figurer une somme de 12,000 fr. qu’il disait avoir payée le 15 nnv. 1824, au notaire Lemaire, pour le colonel Viriot, et en outre, celle de 3.050 fr. pour intérêt de celte somme , du 15 nov. 1824 au 15 déc. 1829.

Depuis, le notaire Lemaire, qui était intéressé lui-même dans les opérations de revente devint Insolvable.

En 1831, le colonel Viriot , prétendant que, si Chérizey avait versé en 1824 une somme de 12.000 fr. à Lemaire, c’était sans ordre ni autorisation de sa part, céda à Duplessis cette même somme de 12,000 fr. avec les intérêts, qu’il avait à répéter contre Chérizey.

Ce transport, fait par acie sous signature privée, en date du 27 juin 1831. fut enregistré le 8 julll. suivant , et signifié le 12, même mois, à Chérizey.

Par l’exploit de notification, celui-ci fut sommé de déclarer s'il entendait payer le montant du transport.

Il fit réponse qu’il était entièrement libéré vis-à vis Viriot, par suite d’une instance jugée par la Cour de Paris.

Sur l’assignation donnée par Duplessis à Chérizey, un premier jugement du tribunal de Metz du 9 avril 1832, ordonna la mise en cause de Viriot et Lemaire.

Le 21 août suivant , second jugement qui admet la prétention de Duplessis: — » Attendu que, par contrat reçu par Lemaire, notaire à Ville- Neuve-Saiiit-George, le 50 nov. 1824, le colonel Viriot, intervenant, a vendu à Chérizey le quart indivis à lui appartenant dans les immeubles situés dans les arrondissements de Langres et de Chaumont , acquis de François Gevignel ;

• Attendu qu'il a été avoué par Chérizey que, le même jour 30 nov. 1824. il fut convenu verbalement entre lui et le colonel Viriot que les immeubles seraient revendus , et le bénéfice de celte revente partagé par moitié entre les parties après le prélèvement fait des sommes que Chérizey avait avancées tant â cause des frais et honoraires occasionnés par la vente dudit jour, droit d'enregistrement et autres frais de quittance, faux frais de ladite acquisition , qu’à cause des sommes qtfelle était tenue de payer aux créanciers inscrits en déduction de son prix ;

• Attendu que Chérizey a reçu la totalité de ce bénéfice , et qu’il en doit compte par chapitre de recettes et de dépenses justifiées, aux termes des art. 1993, C. civ., 533, 536 et 537, Code proc. }

» Attendu qu’il résulte de la copie du compte présenté devant ia Cour de Paris , certifiée par

Chérizey le 26 avril 1830, que la moitié du bénéfice dont il s’agit , due par lui A Viriot, est de 54,759 fr. ; mais que !e chapitre des reprises au profil de Chérizey est de 54,462 fr. 72 c. , non compris quelques frais d’instance ;

• Attendu que dans ce chapitre de reprises figure une somme de 12.000 fr. que la partie de Dommanget doit avoir payée le 15 nov. 1824, au nolaire Lemaire, pour le compte de la partie de Belot , et en outre celle de 3.050 fr. polir intérêts de celle somme dudit 15 nov. 1821 au 15 déc. 1829;

» Attendu que ces deux sommes, montant à celle de 15,050 fr., sont contestées par la partie de Belot, qui en a fait cession à Duplessis par acte du 27 juin 1831 . enregistré à Paris le 8 juill. suivant, et signifié à ta partie de Dotnmanget le 12 juillet;

> Attendu que si le cesssionnaire n’a pas plus de droits que le cédant , il a néanmoins les mêmes ;

» Attendu que, si les aveux de la partie de Dommanget (Chérizey) fout le titre drs parties de Voirhaye (Duplessis) et de Belot (Viriot), ils se réfèrent à plusieurs faits, lesquels peuvent être séparément appréciés ;

» Que d'ailleurs ladite partie de Dommanget n’a pas ajouté, sous l’article contesté de son compte, que c’est d’après l’ordre personnel de la partie de Belot qu'elle a versé à Lemaire la somme de 12,000 fr.; d’où il soit que lesdiies parties de Voiihayeet Belot ont le droit d'exiger, sans violer la règle de l'indivisibilité de l'aveu, consacrée par l’art. 1350, C. civ. , que celle de Dommanget prouve, conformément aux articles 1239. 1315, S 2, et 1341, même Code, l'efficacité de ce payement ;

• Attendu que ladite partie de Dommanget n’a produit aucun acte émané de Viriot qui justifie que celui-ci avait donné mandat soit à Lemaire, pour toui ller la somme de 12,000 fr., soit à ladite partie de Dommanget pour ta verser , ni que celte somme ail tourné au profil de Viriot ;

• Attendu que le silence gardé par la partie de Dommanget sur ce versement lors des conventions écrites ou verbales du 30 nov. 1824, font supposer le contraire ;

• Attendu que la procuration prétendue, donnée par la partie de Belot il Mitoufiet , en vertu de laquelle celui-ci a dressé un décompte dans lequel il a compris la somme dont il s’agit, n’est pas produite, et que ladite partie de Belot a soutenu que, si celte procurai ion existe, elle a été écrite, par abus de confiance, sur un blanc seing par elle confié pour line autre affaire audit Mitouflel ; que ce moyen doit donc être écarté ;

» Attendu que Viriot n’a point élé partie, et qu’il n’a pus élé appelé dans l’instance en suite de laquelle est intervenu t'arrél de la Cour de Paris du 9 déc. 1829 ;

• Que par conséquent les actes de celle instance et cet arrêt lie peuvent être opposés aux parties de Belot et Voirhaye. puisqu'ils sont à leur égard res inter alios acta etjudicata :

• Au principal, condamne de Chérizey à payer

Jurisprudence de la Cour de cassation.

216 (26 nov. 1834.)

à Duplessis la somme de 15,050 fr., montant de la cession ;

• Condamne Lemaire à le garantir et indemniser de toutes les condamnations ... »

Appel par Chérizey. — Les conclusions avaient été prises et les plaidoir ies avaient eu lieu, lorsque rappelant produisit deux actes sous signatures privées, qu’il venait de faire enregistrer. L’un était la prétendue procuration donnée par

Viriot à Mitouflet, le 1825; et l'autre, le

compte dressé en conséquence par Mitouflet avec Chérizey. Viriot, appelé en garantie par Duplessis , soutint qu’il n’avait pas reçu le double du décompte; et que , quant à la procuration , il n’en avait pas donné ; mais qu’il y avait eu abus de confiance d’un blanc seing qu’il avait souscrit.

Le 14 mai 1855. arrêt infirmatif de la Cour de Metz, par les mnlifs suivants : — ■ Attendu que, dans l'élit actuel de la cause, il n’est pas nécessaire d’examiner si Lemaire avait pouvoir d’emprunter prés de Chérizey 12,000 fr. pour le compte de Viriot , et si celte somme a profité à ce dernier ;

■ Qu'il résulte en effet des deux nouvelles pièces produites seulement sur l’ap|>el que, le... 1825. Viriot a donné une procuration (enregistrée A Metz, le 9 mai 1835, f° ) à Mitouflet

pour régler son compte avec Chérizey , et que,

le déc. 1829, en vertu de celle procuration,

qui d’ailleurs est régulière en la forme , Mitouflel a rendu le compte de Chérizey, et l’a apuré;

• Attendu que dans ce compte (enregistré à

Metz, le 9 mai 1835. P* ) figure à l’art. 2 la

somme en litige de 12,000 fr. comme ayant été donnée à Viriot , le 15 nov. 1824; qu’il faut donc dire que celui-ci a reconnu . par son mandataire. qu’il avait reçu celle somme;

» Que Viriot prétend à la vérité n’avoir pas donné de procuration A Mitouflet pour régler le compte, et que celui-ci a frauduleusement abusé d’un blanc seing pour favoriser Chérizey, dont il était aussi le mandataire; mais c'est une allégation A laquelle il n’est pas permis de s’arrêter , parce que, dans celle hypothèse même, Viriot devrait subir toutes les conséquences de son imprudence ;

• Attendu dès lors que Viriot. en cédant à

Duplessis la créance stisénoucée de 12.000 fr., le 27 juin 1831, lui a vendu une créance éteinte; que ce dernier, qui n’a pis plus de droits que son cédant , ne peut en réclamer le moulant à Chérizey »

POURVOI en cassation par Duplessis pour 1° violation des art. 7, L. 3 hrum, an 2, et 464, C. proc. — Le système de défense dans lequel se renfermait Chérizey devant les premiers juges consislail à dire qu’entre lui cl Viriot tout avait été terminé, par l’arrêt «le 1829. Ces moyens ont été rejetés par la raison que Viriot était étranger A l’arrêt en question. — Or, ce même système a été reproduit en appel ; son examen a élé l’objet des conclusions et des plaidoiries. Un arrêt par défaut profil joint avait été rendu

fl) A'. Ducaiiroy, dissertation dans la Thémis, t. 3. p. 46.

(2) M. le rapporteur présentait les observations

(26 nov. 1834.)

dans ce sens. La Cour ne pouvait donc plus prononcer que là-dessus. La production de nouvelles pièces ne devait pas èire admise . quand celte production avait pour résultat de changer complètement le système de défense de l’intimé, et de mettre en question toute autre chose que ce qui avait élé débattu en première instance.

2° Violation de l’art. 1328, et fausse applica- (ion de l’art. 1322, C. civ., combiné avec les articles 1689 et 1690. — D’un côté, les actes sous seing privé ne peuvent être opposés A des tiers que du jour où ils ont acquis une date certaine (art. 1328). D’un autre côté, l’acte sous seing privé reconnu a, entre ceux qui l’ont souscrit et leurs héritiers et ayants cause, la même foi que Pacte authentique (art. 1522). Or. un cessionnaire est-il Payant cause de son cédant? PTest-il qu'un tiers vis-à-vis de ceux qui lui opposent des acles sans dale certaine de sou cédant ? Telle est la question.

Sans doule ce serait trop dire que de ne reconnaître comine ayant cause que celui-là seulemenl qui habet unicersatn causam. Mais aussi il serait bon d'adm<‘llre la doclrine de T millier (I. 10, in fine ), qui s’est efforcé d’établir que l’expression ayant cause, employée dans l’article 1322, spécialement, s'applique à quiconque lient son droit à litre singulier, par vente, cession, donation ou échange, du signataire de Pacte sous seing privé qu’on lui oppose. Car, avec un pareil système, quel acquéreur serait cerlain de conserver la propriété qu’on lui aurait transmise. Celle expression ayant cause doit donc être prise dans un sens plus restreint, sans cependant ne s'appliquer qu’à celui qui habet unicersatn causam. — Maintenant, qu’esl-ce qu'un tiers? C’est toute |>ersonne qui est étrangère A la convention intervenue entre deux individus, et qui de plus n’est point tenue de leurs engagements A litre d'héritier ou successeur. Ce tiers peut bien être Payant cause de l’un des deux contractants quant A la chose pour laquelle il le représente, et, à ce titre, il est obligé de souffrir l’exercice des droits qui avaient élé imposés antérieurement; mais il faut que celui qui revendique ces droits justifie légalement de l’antériorité. Si tous deux sont ayants cause de celui qu’ils disent représenter, ils sont aussi tiers l’un vis-à-vis de l’autre. Ils ont à faire respectivement une preuve, celle de l’intériorité de leur titre. La preuve pour l’un résulte de la dale certaine donnée à son acte. Quant à l’autre, il doit s’imputer de n’avoir pas satisfait également aux conditions de Pari. 1328, qui s’occupe, lion pas de l’effet, mais de la preuve des obligations. Telle est la doctrine de Duranton ( Droit civil, l. 13, n** 129 et suiv.). Elle s'accorde avec celle de Merlin (Questions de droit , v* 7Vtn), et Ducaurroy, î»aiis aller aussi loin que la leur (1). Dès lors il est évident qu’on ne saurait opposer à Duplessis des actes sans dale certaine, à l’égard desquels il ne saurait être considéré que comme tiers (2).

suivantes : « Vous voyez, messieurs, que ia difficulté que fait naître ce moyen repose sur le seos qu’il faut attacher aux expressions ayant cause ,

Jurisprudence de la Cour de cassation.

(‘26 nov. 1834.)

ARRÊT

« LA COUR. — Sur le premier moyen, fondé sur la violation des arl. 7, L. 3 brum. an 2. el 464, C. proc. Attendu quVnlout état de cause, soit en première instance, soit sur appel, le défendeur est toujours admis à produire les pièces à l’appui de sa défense, tjue le demandeur en cassation a lui- même rendu hommage à ce principe en discutant devant la Cour de Metz les pièces nouvellement produites par le marquis de Chérizey; — Attendu d’ailleurs que le marquis de Chérizey n’a pas pris devant la Cour de Metz d’autres conclusions querelles qu’il avait prises devant le tribunal de première instance; — Qu’ainsi l’arrêt attaqué n’a pas violé les lois invoquées par le demandeur en cassation h l’appui de son premier moyen ; — Sur le deuxième moyen, fondé sur la violation de l’art. 1322, C. civ.. combinés avec les arl. 1689 el 1660, même Code : — Attendu qu’il résulte des faits constatés par l’an êl attaqué que la créance

employées dans Part. 1322, C. civ. ,et aux expressions contre les tiers, employées daus Part. 1328, même ( ode. — F.n d’autres termes, il s’agit de savoir si, relativement à l’arrêté «te compte produit par de Chérizey comme litre de libération de la créance cédée à Duplessis, demandeur en cassation, Duplessis doit être considéré comme Payant came de Viriot, son cédant, cl si. en conséquence, Parrété de compte dont il s'agit «toit être considéré comme ayant à son égard une date certaine antérieure au transport à lui fait; ou si, au contraire, relativement à cet arrêté de compte. Duplessis doit être considéré comme un tiers, à l’égard duquel l’arrélé de compte ne puisse avoir de date que du jour où il a été enregistré. — Une longue controverse s’est engagée entre nos plus savants jurisconsultes modernes sur l’interprétation des art. 1322 el 1328, C. civ. — Celle controverse s’est élevée sur la question de savoir lequel devait être préféré de deux acquéreurs d’un même immeuble, dont l'un aurait acquis par acte authentique, et l’autre par acte sous signature privée d’une date antérieure, mais qui travail été enregistré que postérieurement à l’acte authentique. — Touiller ( Cours du Code civil ), a cherché à établir que les deux acquéreurs étaient l'uu et Pautrc les ayants cause du vendeur. Il en a tiré la conséquence que l’acte de vente sous seing privé faisait foi de sa date vis-à-vis l’acquéreur par acte authentique, el qu’ainsi. la vente sous seing privé, comme antérieure, devait prévaloir sur la vente faite par acte authentique. — Celle opinion a été fortement combattue par Merlin {Quest. de droit); Grenierf Traité des Hyp.t t. 2, p. 130, n® 354); Duranlon [Cours de droit dv.), et Ducaurroy, dans son journal connu sous le nom de la Thim t. — Nous ne suivrons pas ccs savants jurisconsultes dans les dissertations extrêmement étendues auxquelles ils se sont livrés. Nous nous contenterons de vous mettre sous les yeux le passage très-court de l'ouvrage de Grenier, qui peut être considéré comme le résumé de tous les arguments opposés à la doctrine de Touiller. . » Ainsi, suivant la doctrine de Grenier et celle des jurisconsultes qui ont embrassé la même opinion, les deux acquéreurs sont Pun et l’autre les ayants cause de leur vendeur, dans te sens de l’art. 1322, alois qu'il s’agit «le l’exercice «les droits résultant des actes de vente qui leur ont été faut. Mais ils sont des tiers dan» le sens de l’art. 1328, alors qu’il s’agit de faire

(26 nov. 1834.) 217

cédée fi Duplessis par Viriot ne consistai! que dans une somme que Virio! prétendait élre en droit de répéter contre Chérfzey, comme ayant été versée par Chérizey entre les mains de Lemaire, sans ordre de Viriot, el que les pièces produites par Chérizey n’ont pas eu par objet de détruire un litre préexistant, mais de prouver que la créance cédée n'existait pas ; — Attendu que, devant la Cour de Metz, le demandeur en cassation n’a opposé aux pièces produites par Chérizey que des allégations de fraude qui oui été écartées par l’arrêt attaqué; qu’ainsi les lois citées à l’appui de ce deuxième moyen, et qui n’ont pas même été invoquées par le demandeur devant la Cour de Metz, sont sans application dans la cause, — Rejette, etc. »

Du 26 nov. 1834. — Ch. req.

HYPOTHÈQUE LÉGALE. — - Oilica-

TIOX SOLIDAIRE. — SUBROGATION.

te jugement de condamnation prononcée , du

valoir entre eux et respectivement l’un à l'autre, le* droits qui résultent en faveur de chacun d'eux de leur acquisition personnelle. Celle distinction, qui vous paraîtra peut-être conforme à l’esprit des art. 1322 el 1328, peut servir à résoudre la difficulté que présente le procès actuel, dans lequel il ne s’agit pas d’un droit de prélérenee entre deux acquéreurs d’un immeuble, mais d’un cessionnaire de créance, auquel le débiteur cédé oppose des titres de libération qui n’ont été enregistrés que postérieurement à la signification du transport. — Il faut reconnaître alors qu'd s'est agi , devant le tribunal de première instance, de l’existence ou nonexistence de la creance cédée par Viriot à Duplessis ; que ce dernier était, dans le sens de l’art. 1322, l’ayant cause de Viriot, son cédant, et qu’ainsi, tous les arguments que de Chérizey aura l pu opposer à Viriot pour établir qu’il n’était pas débiteur de la créance cédée, il pouvait les opposer à Duplessis. cessionnaire et ayant cause de Viriot. — Mais en est il de même de la procuration el de l’arrélé de rompie à la faveur desquels de Chérizey a prétendu qu’il t’était libéré du montant de la créance cédée? — Peut-on dire que, relativement à la procuration et à l’arrélé de compte, Duplessis filt réellement l'ayant cause de Viriot ? Ne peut-on pas dire, au contraire, que ces pièces n’ayant pour objet que d’opérer l’extinction cl la libération de la créance cédée, elles étaient étrangères à Duplessis, cessionnaire, et qu’elles n’auraient pu lui élre opposées qu'autanl qu’elles auraient eu à son égard une date certaine, antérieure à la signification de son Irausporl? — Aux termes de l’art. 1690, le cessionnaire d'une créance en est saisi par la signification du transpuil fait au débiteur, el l’article 1691 porte que « si. avant que le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré. — De la combinaison de ces deux articles, ne résulte-t-il pas, d’une pari, que, par la signification du transport, le cessionnaire acquiert personnellement des droits à la propriété de la créance cédée; et de l’autre, que le débiteur n'est valablement libéré, qu'autanl qu’d prouve qu’il a payé antérieurement à ia signification du transport ? — Or peut-on dire qu’il prouve qu’il a payé antérieurement fi la signification du transport, lorsqu’il ne produit comme titre de libération, que des actes qui n’ont pas de date certaine, antérieure à celle signification?... »

Jurisprudence de la Cour de cassation.

818 (87 ko». 1834.) Jurisprudence do la Cour de caualion. (87 nov. 4884.)

consentement de ta femme et du mari , au payement de billets par eux souscrits solidairement n’emporte pas submgation , au profit du créancier f dans l* hypothèque légale de ta femme (1).

La question de savoir si la subrogation du créancier dans t’ hypothèque légale de la femme est ou non attachée au jugement de condamnai ion solidaire intervenu contre elle et son mari est exclusivement subordonnée à l’appréciation des juges du fond.

Jugement du lnhun.il civil d’Arbnis :

« Considérant . sur la question d’hypothèque légale de la femme Girod . demandée par plusii urs créanciers, que c’est un point sur lequel il ne saurait y avoir «le difficultés ;

> Qu’une femme peut . avec l’autorisation de son mari , faire toute espèce d’acte de la vie civile; qu’elle peut vendre, hypothéquer les immeubles. et même faire une cession de l'hypothèque que la loi lui accorde sur les biens de son mari;

» Qu’il est également certain qu’il peut y avoir deux espèces de subrogation, l’une expresse et l’autre tacite, et que cette dernière a tout autant d’effet que si elle était expresse;

» Qu’il faut, pour qu'on puisse voir dans la conduite d’une femme une subrogation tacite, que le contenu de l’acte dont on se prévaut prouve, à n’en pouvoir douter, que (elle a été son intention; que la subrogation consentie par une femme est une véritable aliénation de ses droits ; aliénai ion qui ne se présume pas facilement, et qui doit résulter, sinon expressément, du moins clairement, des termes dont elle s’est servie; que. d'après ces principes, il lie saurait y avoir de difficultés sur la subrogation consentie paria femme r»iro«l eu faveur de Mourey, puisquMIc se trouve expressément énoncée dans l'acir invoqué parti créancierdanssa production;

• Que relativement aux frères Dosnnnn, l’acte dont ils se prévalent ne contient pas, à la vérité, une subrogation expresse ; mais cet acte parait renfermer tous les caractères d’une subrogation tacite j il résulte eff* cliv ment de l’opinion générale des auteurs et de la jurisprudence la plus constante que, lorsque, comme dans l'hypothèse particulière , un mari et une femme s'obligent solidairement entre eux H affectent simultanément leurs biens à ('hypothèque , il y a, par ce fait seul, subrogation tacite; la femme étant par là même censee consentir ù ce que le créancier envers lequel elle s'oblige soit payé de préférence à elle-même sur les propres deniers de son mari qui lui servaient de gage ;

• Qu’» nlin la stipulation d’hypothèque simultané consentie par la inmnc en suite de l'obligation solidaire qu elle a contractée ne peut guère s'entendre dans un autre suis;

• Considérant, en ce qui concerne Dublocard, que, bien que la stipulation ne soit pas la même, il doit cependant intervenir pareille décision en sa faveur. En effet, la femme Girod, en se portant volontairement caution de son mari d’une

(1) y, I) u 130 tou , Droit franc., I. 12, n® 143; Tropiuug, Ujpolh., 4. 2, u® 603 — Paris, 29 juin

detle à laquelle ce dernier avait été condamné par un jugement entraînant une hypothèque judiciaire générale sur tous ses biens, et en consentant elle-même, une hypothèque conventionnelle, s’est, par là même, et par l’effet d’un consentement purement personnel, volontaire de sa part, et que le créancier de son mari n’a va il aucun moyen d’exiger, approprié, pour ainsi dire, la dette de son mari , avec les accessoires dont elle était grevée; et il était inutile que le mari intervint autrement que pour autoriser sa femme, puisque ses biens étaient tous déjà affectés à une hypothèque générale. Il ne pouvait plus, nu moyen d'une autre stipulation, augmenter la sûreté de son créancier; qu’en conséquence, il parait certain que Dosmann et Dublocard. tout aussi bien que Mourey, doivent être colloqués comme créanciers subrogés de la femme Girod, en suivant l’ordre de la date de leurs litres;

» Considérant, en ce qui concerne la créance de Rf-natidin, que celle créance résulte d’un jugement rendu par le juge de paix d’Arbois, eri suite de prorogation de juridiction; que les mariés Girod ont été solidairement condamnés au payement de la somme réclamée; que l’on ne saurait d’abord voir dans uu jugement de celle nature une subrogation de la femme à son hypothèque légale, parce que. ainsi qu’on l’a dit, la subrogation étant de droit étroit , il faut qu’elle soit clairement démontrée, et que pour son admission on voie un acte volontaire de la femme, par lequel elle fait un abandon de ses droits; mais il n’y a rien de volontaire dans la conduite de la femme Girod vis-à-vis de R>oaudin, en ce sens que l’on aurait pu forcément arriver contre elle aux mêmes conséquences : en effet, un jugement contradictoire ou par défaut rendu par le tribunal aurait, tout aussi bien que celui dont il s’agit, affecté les immeubles de la femme à l’hypothèque judiciaire générale ; elle n’aurait, en aucune manière, pu empêcher l’effet d’un pareil jugement ; que de là on doit penser que les parties, en paraissant devant le juge de paix, n’ont eu d’autre intention que de procurer au créancier un titre exécutoire, et, notamment de la part de la femme Girod, celle «l’éviter le désagrément qu'a toujours un jugement rendu à l’audience publique, d’éviter aussi les frais d’une procédure |»ar-de vaut le tribunal , et peut-être par celle compia. sauce d’obtenir les délais qui lui ont été accordés, mais on ne saurait voir dans une telle conduite l’intention positive de subroger son créancier aux droits de son hypothèque légale; que, d’ailleurs, comme le résultat d un jugement par défaut serait le même que celui d’uu jugeaient contradictoire relativement ù l'affectation de l’hypothèque, comment pourrait-on voir dans le silence de la femme la manifestation Ue l’intention précise qu’elle aurait eue de subroger son créancier à ses droits? Bien plus , si la femme comparaissant avait soutenu qu'elle ne devait rien, et que ses biens ne sauraient être soumis

1812, 15 jaov. 1813, ei 20 déc. 1822,61 les renvoi». —y. aussi Proudhon, 4. 5, n® 2334.

(27 nov. 1834.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (27 rov. 1834.) 219

lécs par l.i femme ef par le mari, suivant cou Irai s authentiques, celle subrogation peut et doil également se rencontrer dans les condamnations prononcées contre le mari et *a femme, lorsqu'ils se sont solidairement obligés A la dette, antérieurement au jugement, par actes privés que le jugement a reconnus el auxquels il a donné une nouvelle sanction. La subrogation est expresse ou virtuelle; à toutes deux les mêmes effets, les mêmes conséquences. Mais, pour la constitution de l'hypothèque, les jugements ont plus de force que les actes notariés. Le jugement, par cela seulqu'H est jug-ment , contère une hypothèque générale, embrassant les biens présents et â venir ; Pacte notarié ne peut conférer qu'une hypothèque spéciale, réservée dans les biens indiqués par la convention.

L'art. 2123. C.clv.. ne distingue pas. Si l'obligation notariée solidairement souscrite, avec affectation hypothécaire, par la femme et par le mari , emporte virtuellement subrogation du créancier dans l'hypothèque légale delà femme, cette subrogation doit se rencontrer aussi dans tout jugement qui prononce une condamnation solida re contre le mari et ta femme. Ici, t'hypothèque ne procède pas seulement du jugement; elle avait sa source dans une obligation antérieure dans le titre privé , qui renfermait ions les éléments de t'hypothèque. Le jugement n'a élé que la forme extérieure imprimée au titre pour lui donner force exécutoire et conférer le droit d'inscrire l'hypothèque. Dès que la subrogation tacite équ polie à la subrogation expresse, elle constitue un véritable transport fait par la femme de ses droits d'hypothèque légale. Entre créanciers cessionnaires d'une même chose, le premier saisi par son titre doil être préféré aux autres.

à l’hypothèque judiciaire, assurément l’effet du jugement de condamnation qui pourrait suivre un tel débat n’en sérail pas moins l’affectation de l’hypothèque judiciaire, el puisque l’on n’argumenle en faveur de la subrogation que de l’effet du jugement, effet qui évidemment sérail le même dans toutes les circonstances, il faudrait, pour être conséquent, voir dans !*• refus formel de la femme à ce que ses biens soient hyimthéqués un consentement tacite de subrogation n son hypothèque légale; ce que l’on ne saurait admettre;

• » Qu’il y a celle différence remarquable entre les actes nolarjés el les jugements, que tes premiers sont le résultat de la volonté libre des parties, et les seconds la suite forcée des circonstances ;

» Que l’on ne saurait se prévaloir du consentement qui abrège les délais et qui proroge la compétence, ce consentement ne pouvant avoir d'autre « fît t qu de hâter celui de ce même jugement, mais sans les changer;

* Que. dans une question de ce genre, où l’on est forcé de raisonner par analogie, on ne •aurait être trop sévère pour admettre la subrogation. el on doil la rejeter (outrs les fois que l’on peut supposer 5 la femme une autre intention ; el. dans le doute, on doit dire qu'il n’y a pas de subrogation quand elle n'est pas parfaitement établie;

» Considérant, en ce qui concerne le jugement obtenu par Girod. qu’à cri égard, pareille décision doil intervenir par les mêmes raisons qui viennent d'être développées, le consentement des mariés Girod n’ayanl été donné dans d’autre intention que de diminuer les frais et d’obtenir des délais de leur créancier; qu'ainsi c’est le cas, en ce qui concerne Keuaudin et Girod, de déclarer qu’il u’y a pas de subrogation en leur faveur à l'hypothèque légale de la femme, et d'ordonner qu’ils seront colloqués à la date de leurs inscriptions sur les tiiens de leur débiteur, mais postérieurement à Nourey, Dosluaiui el Dublocard. qui, en qualité de subrogés â l’bypolllèque légale de la femme Girod, doivent être colloqués en leur lieu el place;

• l e tribunal déclare qu’il y a subrogation suffisante à l'hypothèque légale de la femme au profit de Mom ey, bnsmanii et Dublocard. el qu ils seront colloqués par la frinrne Girod e,n son lieu et place, d'après la date de leurs titres, mois avant tous autres qui n’auraient pas celle subrogation ; rejette la demande en subrogation de Girod et Reunudin , qui seront colloqués comme simples créanciers hypothécaires, mais après les créanciers subrogés. •

Appel de Girod. — Le 16 juin 1832, arrêt confirmatif de la Cour de Besançon.

POURVOI pour violation des art. 2117. 2132, 2134, 2133, n*2, C. civ. , et 759. C. proc. — L’hypothèque judiciaire n'aurait-elle p.»s sur l’hypnthèque conventionnelle l’avantage d’atteindre l'avenir, toutes deux marcheraient sur une même parallèle et entraîneraient le même résultat. Si la sulirogation a l'hypothèque légale de la femme peut résulter expressément ou tacitement des obligations solidairement conirac-

ARRfeT.

« LA COUR , — Attendu qu'il est constant et reconnu par l'arrêt que la femme Girod o’a, par aucune convention expresse ou tacite, consenti la cession ou subrogation des droits attachés â son hypothèque légale envers le demandeur, et que le jugement opposé par le demandeur à la femme Gtrod ne présente pas les éléments d'une véritable subrogation ; — Attendu d’ailleurs que les caractères auxquels on doil reconnaître la subrogation n'étant pas déterminés par la loi, leur appréciai ion est exclusivement dans les attributions des juges du fond; que dès iors l’arrêt a pu, sans violer aucune loi, décider que le jugement de condamnation prononcé contre la femme Girod , en raison des billets solidairement souscrits par elle el son mari. Remportait point avec lui les mêmes effets que les obligations notariées par elle consenties, avec stipulation d'hypothèque au profil des défendeurs éventuels, — Rejelle, etc. •

Du 27 nov. 1854. — Ch. req.

VENTE PUBLIQUE. — Huissiers. - Notaire.

— Licitation.

Le notaire commis par Justice, pour procéder à une vente par licitation n’empiète point

220 (27 nov. 1834.)

sur les attributions fies huissiers en dressant un acte par lequel il constate le dépôt en son étude des placards d'affiches de cette vente visés par les Maires. (C. proc., 961, 962

Un pareil acte ne constitue pas un procès-verbal d’apposition d’affiches du ministère des huissiers.

M* Marchand, Pun des notaires de l’arrondissemenl d’Avesnes. avait été chargé par jugement de procéder à une vente d'immeubles par licitation. Au lieu de faire constater par un procès-verbal du ministère d'un huissier l’apposition des placards indicatifs de l’adjudication, M° Marchand dressa, suivant l’usage des notaires d’Avesnes, un acte de dépôt constatant que les affi« lies de la vente lui avaient été remises revêtues des visas des maires.

Les huissiers d’Avesnea, considérant cet acte comme un empiétement sur les attributions légales, ont assigné ce notaire en dommagesintérêts.

Le tribunal d’Avesnes les a déclarés non recevables en leur demande, par le motif que la loi ne prescrit pas qu’il soit dressé de procès-verbal d’apposition d’affiches.

Par arrêt du 25 mai 1827, la Cour d’appel de Douai a confirmé ce jugement en ajoutant aux motifs des premiers juges celte considération, que M« Marchand n’avait d’ailleurs fait aucun acte qui fût du ministère des huissiers , et qu’il n’appartenait pas à ces derniers d’examiner si, pour la validité des opérations dont il avait été chargé, ce notaire avait rempli toutes les formalités voulues par la loi, ce droit n appartenant qu'aux parties intéressées.

POURVOI par les huissiers de l’arrondissement d’Avesnes pour violation de l'art. 05, décret 1 6 février 1807. Ils oni soutenu qu’un procès-verbal d'apposition d’affiches était indispensable, et que cet acte était du ministère exclusif des huissiers. Quant à l’action que leur avait refusée la Cour royale , ils ont prétendu que le riomin <ge qu'ils avaient éprouvé devait être réparé, et qu’ainsi ils devaient pouvoir à ce sujet agir eu justice.

L’avocat général Nicod, en s’appuyant sur les art. 619, 031 et 685. C. proc.. combinés avec l’art. 9G1 du même Code, et l’art. 05 du tarif du 10 fév. 1807. a établi la nécessité du procèsverbal d’apposition d’affiches, et il a estimé que cet acte devait être dressé par un huissier; mais il a conclu au rejet du pourvoi, parce que, dans l’espèce, le notaire Marchand n’avait pas dressé un procès-verbal d’apposition de placards, mais un acte de dépôt , resso: lissant évidemment au ministère des notaires. Quant ail monde de réparation du préjudice dom se plaignaient les huissiers d’Àvesnes, l'avocat général a ouvert l’avis que ce n’étail pas par la voie contentieuse qu’ils devraient assurer le maintien de leurs prérogatives, mais qu’ils devaient par la voie administrative recourir au ministre de la justice. qui déciderait les questions qui s'élèveraient relativement aux attributions des deux corporations.

ARRÊT

• LA COUR, — Attendu que l’arrêt constate

(29 lov. 1854.)

en fait que. dans l’acte reproché au notaire Marchand , il n’a fait autre chose que constater la remise et le dépôt en son étude des placards d'affiches de la vente par licitation dont ii s’agissait, visés par les maires; — Attendu qu’un tel acte, comme l’a jugé Panêt attaqué, ne constituait par un procès-verbal d’apposition d'affiches. du ministère des huissiers; d’où suit que l’arrêt, en rejetant la demande des huissiers de l’arrondissement d'Avesnes, n’a violé aucune loi , — Rejette, etc. »

Du 27 nnv. 1814. — Ch. req.

COUR D’ASSISES. — Débat contradictoire — Dépositions. — Lecteur.

Lorsque, après une condamnation par contumace, l’accuse est soumis à un débat contra d'Ctoire, ta lecture des dépositions écrites des témoins qui ne peuvent pas être produits , et des interrogatoires de ses coaccusés, est une formalite substantielle dont l’omission opère nullité »,1). (C. crim.. 477.)

arrêt.

« LA COUR, — Vu l’art. 477. C. crim.; - Attendu qu’aux termes de cet article, lorsque l’accusé contumax est soumis h un débat contradictoire, les dépositions écrites des témoins qui ne peuvent être produits, et les réponses écrites «les autres accusés du même délit, doivent être lues à l’audience; — Que la loi ne preserit celte lecture que pour remplacer les déclarations orales qu'auraient fades ces témoins ou ces coaccusés, s’ils eussent élé présents ux débats ; — Que, dès lors, elle la considère comme une partie intégrante des débats, et comme un des éléments dont la connaissance est absolument nécessaire à l'accusé pour établir sa défense, comme au ministère public pour justifier l’accusation; — Qu'ainsi, sous l’un comme sous l’autre rapport, cette formalité est substantielle; — Et attendu qu’il est établi, par les pièces, que l’arrêt de la Cour de Poitiers, chambre d’accusation, du 19 déc. 1833, qui avait renvoyé les demandeurs devant la Cour d’assises de la Vendée. y avait renvoyé en même temps, et comme accusé des mêmes crimes, JeanGuitton et divers autres prévenus ; — Que ledit Guitton a été condamné contradictoirement par celle Cour d'assises, le 11 j inv. suivant, à la peine des travaux forcés; — Que, dès lors, ses réponses écrites auraient dû être lues, dans le débat contradictoire auquel a élé soumis te demandeur, après que son arrestation a fait tomber l’arrêt par contumace rendu contre lui; que, cependant, le procès-verbal de ce débal rie fait aucune mention de l'accomplissement de celle formalité;— En quoi ont été violées les dispositions de l’article précité du Code criminel, — Casse, etc. • Du 29 nov. 1834. — Ch. crim.

INSTRUCTION CRIMINELLE. — Jonction. — INDIVISIBIIITÉ.

La faculté de Joindre plusieurs accusations n’est pas limitée aux cas prévus par l’article 307,6'. crim., le président de Ut Cour d’as-

(1)/'. conf. Cass., ôjudl. 1834.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

($9 sov. 1834.) Jurisprudence de la

sises peut l'ordonner toutes tes fois qu'il le Juge convenable (1). (C. crim., 307.)

En l'absence du président de la Cour d'assises, postérieurement à la notification faite aux Jurés en exécution de l'art. 389, Code crim., cette jonction peut être ordonnée par le président du tribunal de première instance (2). (C. crim., 263 )

Lorsque la chambre d'accusation, en renvoyant un prévenu devant la Cour d'assises à raison de plusieurs crimes , a déclaré n'y avoir lieu à suivre à l'èaard de l'un d'eux, et que le procureur général a , par erreur, compris le crime exclu dans son acte d'accusation , si ses diverses accusations ont été jointes , l'erreur du ministère public doit entraîner la nullité totale des débats, encore bien que lejtsrx ait répondu négativement aux questions concernant le crime écarté parla chambre d'accusation. (C. crim., 271 et 408.)

ARRÊT

• LA COUR. — Attendu, sur le moyen pris de la violation de Part. 307, C. crim., que cet article n’est point conçu en termes prohibitifs; que la jonction de plusieurs accusations peut donc être prononcée dans d’autres cas que ceux qu'il prévoit; que le président de la Cour d’assises, autorisé par la loi à prendre sur lui tout ce qu’il croira utile pour découvrir la vérité, est constitué par là, senljuge des cas où la jonclion doit être ordonnée ; — Attendu, sur le troisième moyen, pris du défaut de pouvoir du magistrat qui a rendu l’ordonnance de jonction, que celte ordonnance constate que le président de la Cour d'assises était absent lorsqu'elle a été rendue; — Qu'en rapprochant la date de cette ordonnance de celle de l’ouverture de la session dans laquelle devait être jugé Bouron, on voit qu’elle est postérieure à l’époque où, d’après Part. 389, C. crim., les notifications et sommations prescrites parce! article doivent être faites aux jurés appelés pour le service de la session;

Qu’à partir de cetle époque, le président du tribunal de première instance est investi par Part. 263, C. crim., du droit de remplacer le président de la Cour d'assises toutes les fois que celui-ci ne peut remplir ses fonctions;— Qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner, dans l’espèce, si la disposition dudit art. 263 est limitative ou simplement énonciafive, la compétence du président du tribunal de première instance de Bourbon-Vendée, pour l’ordonnance de jonction dont il s’agit est pleinement justifiée, — Rejette ces deux moyens; — Mai», vu les articles 271 et 408, C. crim.; — Attendu que, d’après le premier de ces articles, il y a nullité de

(1) L art. 307, C. crim., ne parle, il est vrai , que des actes d'accusation dressés contre plusieurs individus; mais il résulte de la combinaison des articles 365 et 379 que , dans l’esprit de la loi, les divers actes d’accusation dressés contre le même individu peuvent et doivent être réunis.

(2) La disposition de Part. 263, C. crim., est générale ; il n’eaisle aucun motif qui autorise à interdire au magistrat chargé de remplacer le président la jonction des divers actes d'accusation.

(3) L’art. 11, C. péo., porte expressément que la au 1834. — i,B partis.

Cour de cassation. (29 nov. 1834.) 221

toute accusation portée devant la Cour d’assises, lorsqu’elle n’a pas été admise légalement; — Que celte nullité frappe non- seulement la condamnation qui pourrait intervenir, mais aussi, et dans touslescas, l’acted’accusalionet les déliais; — Que, lorsque les débats embrassent plusieurs chefs d’accusalion, ils doivent être considérés comme indivisibles, et la nullité qui en vicie une partie comme viciant leur totalité ;— Qu’en effet, la loi ne demandant point compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus. et leur opinion se formant sur l’ensemble des impressions qu’ils reçoivent des débats, il n’y a aucun moyen de constater que leur conviction sur les chefs répondus affirmai ivenienl n’a pas eu pour un de ses éléments la partie des débats entachée de nullité ; — El attendu que, par l'arrêt du 12 janv. 1832, la chambre d'accusation de la Cour de Poitiers n'avait mis Bouron en accusation que d’un seul vol qualifié et avait déclaré n'y avoir lieu à suivre contre lui, à raison il’un second vol qualifié dont il était prévenu par l’ordonnance de la chambre du conseil; — Que, cependant, par l’acte d'accusation dressé par le procureur général près ladite Cour pour l’exécution de cet arrêt, le 19 janv. suivant, Bouron a été accusé des deux vols susénoncés, ce qui constitue une violation de l’article 271 ci-dessus cité; — Que celle accusation nulle a été jointe aux quatre autres accusations existant contre le demandeur ; que, par suite, elle a été soumise à la Cour d'assises de la Vendée, dans le même débat que celles qui avaient été admises régulièrement; — Que la nullité de la partie des débals qui y était relative s’est étendue à la totalité desdila débats, — Casse l’acle d’accusalion, les débats qui ont eu lieu devant la Cour d’assises de la Vendée, etc. »

Du 29 nov. 1834. — Ch. crim.

ACTION CIVILE. — Delai. — Co.ifiscatiox. — Dommages-intérêts.

Lorsque, sur une accusation de faux en matière de garantie d'or et d'argent, te jury a rendu un verdict de non culpabilité, et que la régie, partie civile , a néanmoins conclu à la confiscation des objets de contravention , ces conclusions ne doivent être considérées que comme une demande en dommages-intérêts ; ta Cour ne peut, dès lors, s'abstenir d'y statuer au fond sur te motif que cette confiscation serait une peine qui ne peut être requise après ta déclaration négative du jury (3). (C. crim., 358 et 366.)

Boisbergue était accusé d’avoir, en mai 1832,

confiscation spéciale de l'objet du délit est une peine. Dérogeant à ce principe , la Cour de cassation a maintes foi* décidé que, dans le» matières spéciales, les tribunaux ne peuvent se dispenser de prononcer la confiscation, lors même que par suite de la nullité du procès-verbal, ou pour autre cause, ils n’appliquerainnt aucune peine. — r. Cass., 1er jmii. 1820; Douai, 24 fév. 1832, etc.— Elle a été conséquente avec son système en considérant, dans l’espèce, la demande comme formée pour dommages-intérêts.

552 (29 bot. 1834.) Jurisprudence de la Cour de caséation (29 nov. 1834.)

été possesseur, avec connaissance, d'ouvrages d’or sur lesquels les marques des poinçons de garantie se trouvaient entées et soudées, crime puni de six ans de fers par la loi du 19 brum. an 6. Le jury rendit une déclaration de non culpabilité, et le président prononça on acquittement. Aussitôt la régie; qui s'était constituée partie civile dans la poursuite, prit des conclusions tendantes à la confiscation des objets saisis.

Le 5 juin 1834. arrêt de la Cotir d'assises de la Seine : — «• Considérant que la question soumise au jury, couronne à l’arrêt de renvoi devant la Cour d’assises de Paris et au résumé de l’acte d’accusation, et contre laquelle la partie civile n’a élevé aucune réclamât ion. comprenait l'ensemble des faits qui avaient fait l'objet des poursuites dirigées contre Boishergne; que la ré* ponse négative du jury, pure et simple et sans réserve. entraînait l'acquittement de l'accusé, et ne permettait plus d’appliquer aucune peine à raison des mêmes faits ;

» Considérant que les conclusions delà partie civile ne tendent p is h obtenir des dommagesintérêts ou restitutions civiles, mais à faire prononcer contre Boisbergue la confiscation des objets saisis;

• Que celle confiscation serait une peine qn’après la déclaration du Jury la partie civile ne peut plus requérir, ni la Cour prononcer...; dit qu’il n’échel de prononcer la confiscation demandée par la partie civile.» — La régit* s’est pourvue en cassation.

AlRÊT.

• LA COUR, — Reçoit Boisbergue tel qu'il est représenté, partie intervenante, et statuant à la fois tant sur ladite intervriitiçn que sur le pourvoi formé par l’administration des contributions indirectes; — Sur la violation de l’article 108. L. 19 brum. an 0 ; — Vu les art. 358 et 506. C. crins.; — Attrudo que les conclusions prises par la régie, laui dans son intérêt que dans celui «lu trésor, et ensuite des dispositions de l’art. 108. L. 19 brum. an 6. tendant i faire prononcer la confiscation des objets saisi», devaient être considérées comme une véritable demande en dommages inlétéls, sur laquelle la Cour d’assis*s de la Seine devait prononcer, saut par elle, si elle le jugeait nécessaire, à ordonner toutes les vérifications préalables; qu’en ne le faisant pas, qu'en se croyant liée à cet égard par la déclaration du jnry et l'ordonnance d'acquittement rendue en faveur de Boisbergue, elle a violé les dispositions des art. 358 et 366, C. crim., et méconnu les règles de sa propre compétence, — Casse, etc. »

Du 29 nov. 1834 — Cli. crim.

COUR D'ASSISES. — Greffier. — Lectcre.

La lecture de la déclaration du jury par le grt /fier de la tour d‘ assises à t’accusé, après que le président Ca fait rentrer dans C auditoire , est une formalité substantielle f dont Comission entraine nullité (4). (C. crim , 357.)

(I)/'. conf. Cass., 4 avril 1829.

En conséquence , lorsque t’accomplissemeni de celte formalité ne se trouve pas constat par te procès-verbal des débats , Il y a lieu d’anrw/er non-seulement Carrât, mais encore les débats et la déclaration du Jury (2).(C. crin., 372.)

« LA COUR, — sur la violation de Tari. S57, C. crim., en ce que la déclaration du jury n’aurait pas été lue par le greffier de Fa Cour d'assises. en présence de l’accusé, après que le président l’eut fait rentrer dans l’auditoire; — Vu les art. 357 et 372, C. crim.; — Attendu que la lecture de la déclara lion du jury par le greffier de l.i Cour d’assisi-s à l'accusé, après que le pré sident l'a fait rentrer dans l’auditoire, est une formalité substantielle, dont l’omission restreint essentiellement le droit de la défense; que ladéclaratioti nVsl irréfragable et définitivement acquise que quand clic a été lue officiellement à l'accusé, et que celui* Çi n’a pas réclamé contre elle avant les conclusions du ministère public; que jusqu'alors la mission du jury n’est pas entièrement consommée, puisque, sur la demande de l’accusé, il peut encore être renvoyé dans N chambre de ses délibérations |iour expliquer, cotn|i1élcr ou rectifier sa déclaration; quels nullité résultante du défaut de la lecture h l’accusé de cette déclaration, ne saurait être t'ouverte par l’art. 465* C. crim.; qu'en effet, pour que l'an usé puisse être mis à même tic piauler, soit que le fait déclaré n'est pas défendu ou qualifié délit par la loi, soit qu'il nYmporte pas la peine requise,, il est indispensable qu’d connaisse auparavant la déclaration qui sert de base aux réquisitions du ministère public ; — Attendu que la nullité résultant de l'omission de la formalité prescrite par l’art. 357 cité, doit nécessairement entraîner la cassation non-seulement de l'arrêt de la Cour d'assises, mais encore des débats, et faire renvoyer devant un** autre Cour d'assises pour être procédé tri statué par elle avec le concourt du jury, puisque, d'une part, la déclaration du jury peut encore être attaquée tant qu elle n'a pas été lue à l’accnsé, et que, de l'autre, il résulte de l’ensemble des dispositions des art. 357, 362, 363 et 364, C. crim.. que c’est «il présence du jury que les formalités quVIitr» prescrivent doivent recevoir leur exécution; — Attendu qu'aux termes de l'art. 572, même. Code, le grt 'Hier de la Cour d’assises don dresser un procès- verbal à l’effet de constater que les formalités prescrites ont été observées ; qu’il sud de là que toute formalité non constatée par le procès-verbal est légalement présumée avoir été omise; — El attendu, en fait, que le procèsverbal des débats de la Cour d'assises du departement de la Somme, dresse le 25 Ocl 1854» par le greffier d<* cette Cour, ne constate nullement que la déclaration du jury ail été lue à l'accusée Marie- Madelaine Florine F rorovge , aux termes de l'art. 357. C. crim., après que le président l’eut fait rentrer dans l'auditoire, et avant que le ministère public eût fait son ré-

(2) En principe, toute formalité non constatée eît réputée avoir été omise.— F. Cass., 1$ sept. 1834.

(1* déc. 1354.) Jurisprudence de la

quisiloire pour l'application de la peine, — Casse, etc. *

Du 29 nov. 1834. — Ch. crim.

ARBITRAGE. — Omission de prononcer.

{y. 30 déc. 1834.)

ASSURANCE TERRESTRE. — Subrogation.

— Incendie. — Cession.

Un propriétaire peut légalement céder à un tiers les droits qui résultent à son profit, contre son locataire, de l’art. 1733, C. civ. La clause de la police d’assurance par laquelle le. propriétaire, subroge la compagnie à ses droits evritre te locataire, en cas d’incendie , est licite , et la compagnie jouit alors de la présomption légale établie contre le locataire (1).

Mais le tribunal peut , sans violer aucune loi , décider que la clause d’une police d’assurance, par laquelle l’assuré subroge l’assureur a tous tes droits , recours et actions qu’il pourrait avoir à exercer contre les voisins , locataires et garants généralement quelconques 9 ne renferme pas ta cession, au profit de l’assureur , de l’indemnité à laquelle t’assuré aurait droit contre son propre locataire, en cas d’incendie arrivé par la faute, de celui ci : il peut , en conséquence, décider que l’assuré n’est pas tenu d’insérer dans ta quittance de l’indemnité la clause de' subrogation nécessaire pour que l’assureur puisse agir contre le locataire.

I.a demoiselle Bnyon fit. en 1820, assurer par la compagnie du Phénix une maison qu'elle possédait à Saint-Étienne. L’art. 25 de la police d'assurance poite : « Sans qu’il soit besoin d'au-

• curie autre cession, transport, titre ou mandat,

> la compagnie est subrogée sans garantie â Ions » tes droits de la demoiselle Rayon, qn’clle pour-

• rail avoir à exercer, pour cause d’incendie,

• contre tous voisins, locataires et garants gé-

• néralement quelconques. •

En 1851, un incendie éclata dans le rez-dechaussée de la inaisou assurée, occupé par Teyssier, boulanger, locataire de la demoiselle Bayon.

La compagnie du Phénix forma une saisiearrêt entre les mains de la compagnie royale d'assurance, par laquelle Teyssier avait fait assurer son risque locatif.

Plus tard , la compagnie du Phénix fil à la demoiselle Bayon des offres réelles de 260 fr. , évaluation fixée par expert du dommage causé par le feu. Ces offri s étaient faites à la charge par la demoiselle Bayon d'en donner quittance, avec subrogation dans ses droits contre Marcelin Teyssier, résultant de Part. 1752, C. civ., néanmoins aux risques et périls de la compagnie.

La demoiselle Bayon répondait qu'elle était disposée à recevoir la somme offerte, mais qu'elle n entendait fournir qu'une quittance pure et simple, ne pouvant pis être tenue à autre chose. La compagnie du Phénix a donné alors assi-

(1) C'est ce que la Cour de cassation a de nouveau décidé le 13 avril 1836 et le 24 nov. 1840. - y. la cote.— Mais suf l'absence de toute clause la subro-

Cour de cassation. (1" née. 1834.) 225

filiation à la demoiselle Bayon pour faire ordonner qu'elle serait tenu»* de faire la subrogation dans la quittance, et 0 Teyssier, à fin de faire valider la saisie-arrêt su$-énoncée , cl à fin de condamnation au payement, en conformité des art. 1753 et suiv., C. civ., de la somme de 260 fr., montant des dommages, frais d’exploitation et accessoires.

Le 21 juin 1831, un jugement du tribunal de Saint-Étienne déclara nulles les offres réelles faites sous condition à In demoiselle Bayon, et fit mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur Teyssier. Voici le motif de cette décision: — *» Attendu, en ce qui concerne la demoiselle Bayon, que la police d’assurance intervenue entre elle et la compagnie du Phénix est la loi qui régie leurs droits et prétentions respectives ; qu’on ne trouve mille part dans cet acte l'obligation imposée A l’assuré de fournir à l'assureur une subrogation quelconque des droits résultant rlu Code civil en faveur du propriétaire contre son locataire, en cas d’incendie; que, si Part. 23 de celte police, à laquelle Teyssier est étranger, stipule une réserve contre les locataires, c'est sans garantie de la pari de l'assuré ; d’où il suit que la condition imposée au pavement offert par la compagnie est au morns mal fondée, et ses offres irrégulières e( nulles; »

» Attendu, en ce qui concerne Teyssier, que si les art. 1733 et suiv., C. civ., assurent au propriétaire, en cas d’incendie, un recours contre celui de ses locataires chez lequel le feu se sera manifesté, lorsque l'incendie n'est point arrivé par cas fortuit ou force majeure, il est au moins douteux que ce principe, établi au profil du propriétaire seul , puisque les compagnies d’assurance n’existaient pas lors de l’émission de la loi, puisse être appliqué à ces mêmes compagnies ; mais que. dans Pliypolhèsc , la compagnie du Phénix ne justifiant en aucune manière de la culpabilité de Teyssier, chu qui le Feu s’est manifesté , ou que l’incendie ne puisse pas être attribué à un cas fortuit, on ne pourrait valider la saisie-arrêt à laquelle elle a fait procéder au préjudice de Teyssier qu'en préjugeant et tenant pour certain ce qui est aü moins très-douteux , ce qui serait nuire sans motifs légitimes aux intérêts de ce citoyen. *

La compagnie du Phénix a déféré ce jugement .1 la Cour de cassation, comme contenant la violation des art. 1134, 1155, 1615. 1628, 10U2 et 1735. C. civ., et la fausse application de l’article 1250, même Code.

On disait à l’appui du pourvoi :

La compagnie du Phénix ne se prétend pas subrogée légalement aux droits que la demoiselle Bayon avait à exercer, d'après l'art. 1733, C. civ. , contre son locataire Teyssier; elle ne prétend pas davantage avoir le droit d’invoquer, par l’effet seul de l’art. 23 de la police d’assurance, une subrogation conventionnelle ; elle reconnaît qu’un pareil résultat ne peut découler

gation n’a pas lieu de plein droit. — U., au reste la note sous Cass. , 11 fêv.1834. — Troploug, Louage, no 393; Duvergier, 1. 1, no 418.

224 (!<* déc. 1854.) Juritprutlence de

tle la polie»', qui est antérieure au fait qui a donné naissance à Publication du locataire, au sinistre . «pii a engendré la responsabilité de Teyssier. Mais on ne peut se refuser à voir dans celle clause de la police d’assuranc»? une convention licite, et par conséquent obligatoire, qui astreint l'assuré ü subroger la compagnie d'assurance dans les droits que peut ouvrir à son profil un événement prévu, mais non encore réalisé au moment de la signature de la police. La subrogation conventionnelle ainsi promise n'a rien d’i légal. Aucun texte ne défend qu’une indemnité due au propriétaire pour réparation de l’incendie de sa maison devienne l'objet d’une subrogation ou d’une cession. On invoque pour la négative un arrêt de la Cour de Colinar du 13 janv. 1832 , qui a déclaré celte subrogation contraire à la morale et à l'humanité; mais ces motifs, qui font honneur à la sensibilité dèsmagistrats de la Cour de Colmar, ne sont pas dans la loi. Tout objet qui n'a pas été mis exprcssétntnl hors du commerce peut être cédé. Nul doute que les créancier* d’un propriétaire pourraient exercer au nom île celui-ci les droits qu’il a sur ses locataires en cas d'incendie; les héritiers du propriétaire pourraient également exercer ces droits :on ne peut donc pas soutenir que ces droits lie sont pas susceptibles de transmission. D'ailleurs, la position du locataire n’est pas changée : il aurait à répondre à l’action du propriétaire si la compagnie n’élail pas subrogée. Or, si dans la polio* d’assurance on a régulièrement inséré la promesse de subrogation conventionnelle, celle obligation, légalement formée, devait tenir lieu de loi aux parties qui l’ont contractée; le tribunal de Saint-Étienne devait en sanctionner l’exécution ( art. 1134, C. civ.). Veut-on envisager la clause litigieuse sous un autre point de vue. et y reconnaître une cession? Les principes du Code civil sur le contrat de vente, sur les cessions de droits incorporels, conduisent à une autre solution que celle adoptée par le jugement attaqué. En vain les premiers juges ont dit dans leurs motifs que la demoiselle Dayon ne s’était pas obligée à la garantie. Le vendeur ne peut se soustraire à la garantie de son fait personnel, ni se refuser à exécuter les actes préliminaires indispensables pour conduire à l’accomplissement du contrat principal ; autrement il recueillerait les avantages de la stipulation , et trouverait moyen de sc soustraire aux charges <|u'elle peut imposer. Enfin on a invoqué ('opinion émise sur un cas analogue à l’espèce par Toullier (t. 7. n° 131).

Les détendeurs ont soutenu 1* que le droit à la présomption légale établie par l’art. 1733. Code civ., n’était susceptible ni de cession ni de subrogation ; 2° que, fût-il susceptible de cession, il n’avait pas été transporté à la compagnie du Phénix par l’art. 23 de la police; 3° qu’en admettant même qu’il eût été cédé, il ne l’avait pa été légalement à l’égard de Teyssier, étranger à la police, qui ne lui avait pas été notifiée. Ainsi, ont-ils dit, ou la cession des droits de la propriétaire a été consommée par la police, ou elle ne l'a pas été : si celle cession est dans la police, que la compagnie du Phénix exerce

, Cour de cassation. (2 etc. 1834.)

comme elle le jugera convenable le droit cédé, la demoiselle B «voit ne lui doit plus rien ; si ce droit n’a pas été' cédé par la police , la compagnie ne peut pas demander qu’on le lui cède aujourd'hui.

t LA COUR , — Attendu qu'aucune loi ne s’oppose à ce qu’un propriétaire cède 5 un tiers ses droits résultant de l’art. 1733, C. civ. ; que l’éventualité de ces droits et leur nature ne les placent pas hors de la législation commune, qui permet à chacun «le céder ce qui peut un jour lui appartenir et d’en disposer comme bon lui semble;— Mais attendu que le tribunal «le Saint- Étienne, sans s’expliquer expressément sur ce principe, a décidé, en fait, qu’il n’y avait pas lieu à faire application de l’art. 1733. C. civ., parce que les droits conférés aux propiétaires par cette loi n’ont pas, da ns l’espèce, été cédés par la demoiselle Bayon à la compagnie du Phénix; qu’en jugeant ainsi, le tribunal de Saint-Étienne n’a fait qu’une appréciation d’acte, et n’a violé aucune loi, — Rejette, elc. >

Du 1OT déc. 1834. — Ch. civ.

ASSURANCE TERRESTRE. — Subrogation. - Incendie. — Locataire.

(f'. à la date du lw déc. 1834.)

COMMUNAUTÉ. — Renonciation. — Séparation de corps. — Acquiescement. .

Le delà» accordé à la femme séparée de corps pour accepter la communauté ou y renoncer commence du jour où te jugement de séparation est devenu définitif.

Si ce délai j quoique expiré , a été retardé par des discussions soulevées dans le besoin de fixer la masse de la communauté , Injustice peut proroger ce délai sans violer la loi qui limite à trois mois et quarante jours le droit d'acceptation ou de renonciation. (C. ci»., 1463. j

Ce Jugement n'est réputé définitif que lorsqu il a cessé d'ètre attaquable par les voies ordinaire*.

Est suffisamment motivé dans le sens de la loi du 20 avril 1810, l'arrêt qui t en confirmant le jugement dont est appel , se borne à en adopter les motifs.

Par suite de son jugement du 21 août 1833. qui avait prononcé, sur sa demande, la séparation de corps de la dame Lacroix contre son mari, le tribunal de Colmar avait renvoyé les parties devant un notaire pour procéder, dans les formes de droit, à l’inventaire de la communauté. Là, des contestations eurent lieu qui motivèrent le retour à l’audience.

Le 27 mars 1833, bien après l’expiration du délai prescrit par le Code civil pour délibérer, la dame Lacroix forma sa demande en prorogation d’un délai de deux mois pour ne commencer à courir que du jour où le jugement à intervenir sur les débats engagés serait passé en force de chose jugée.

Le 27 avril suivant, jugement du même tribunal confirmé par arrêt de la Cour de Colmar.

(2 déc. 1834.) Jurisprudence de la

qui proroge, en tant que de besoin, pendant un mois le delai, à partir du jour où les discussions judiciaires sur l'inventaire de la communauté qui a existé entre les époux Lacroix auront été ter minées. — Les mol ifs de ce jugement, adoptés par l'arrêt du 8 août 1833, sont ainsi conçus : — « Attendu que la renonciation à la communauté, imposée par l'art. 1463, C. civ., à la femme divorcée ou séparée de corps qui ne l'a pas acceptée clans les délais déterminés, ne peut être acquise au mari que lorsque la femme a laissé écouler le délai fixé sans provoquer aucun des actes qui puissent la mettre à même défaire son option en connaissance de cause;

> Attendu que si la femme a provoqué un inventaire de communauté pendant qu'elle était encore clans les délais utiles, si cet inventaire n'a pas encore été clos et accepté, si la clôture eu a été retardée par des discussions judiciaires introduites par le mari ou contre lui, si ces discussions ont pour objet défaire fixer le montant de la communauté, il est évident que la peine prononcée par l'article précité ne pourrait pas être appliquée;

» Attendu, d’ailleurs, que le point de départ du délai fixé par l'art. 1463 est déterminé par cet article, qui dispose que le délai court du moment où la séparation a été définitivement prononcée ;

» Aflendu qu'il est constant dans la cause que le jugement de séparation de corps de la dame Lacroix n’a acquis l'autorité de la chose jugée qu'à l'expiration de trois mois du jour de la signification du jugement; que, ce jugement étant d'ordre public, il ne pouvait pas dépendre des parties d’accélérer ce moment par des actes ou acquiescements, puisque ces actes pouvaient être révoqués tant que le délai n'était pas échu ; que le seul acquiescement légal ne pouvait être autre chose que le défaut d'appel dans les trois mois de signification ;

» Attendu que, depuis l'époque de l’acquiescement légal au jugement, il ne s'est pas encore écoulé trois mois et quarante jours, pendant lesquels la dame Lacroix a eu le droit d’accepter la communauté;

* Attendu qu'il est établi dans la cause que le retard apporté par la dame Lacroix à son option lient aux discussions qui se sont élevées sur la sincérité des déclarations faites par Lacroix lors de la dernière séance de l’inventaire, sur les omissions que la dame Lacroix suppose avoir été commises dans les déclarations actives, et l'action en rectification d’inventaire soumise en ce moment à la justice ;

» Attendu que la demande en prorogation est formée dans lis délais utiles; que, dès lors, il y a lieu de l'accorder. •

POURVOI en cassation 1° en la forme, pour violation des art. 27, L. 27 vent, an 8 ; 7, § 2, 20 avril 1810, en ce que la copie signifiée de l'arrêt n'énonce que les noms de six conseillers au lieu de sept, comme ayanl concouru à l’arrêt

(1) fr. Toullicr, t. 13, n° 142.

(2; La Cour de cassation a jugé , au contraire, qu'aprèt une séparation de corps, le délai accordé à

Cour de cassation. (2 déc. 1834.) 225

attaqué; 2° au fond, pour violaliondel'art. 1463, C. civ.

Eu principe, a dit le demandeur sur ce second moyen, la renonciation à un droit ne se présume point, et doit résulter d une déclaration précise: c’est ce qui a lieu à l'égard de la veuve qui a laissé passer le délai sans faire inventaire et délibérer. En ce cas, elle n’est point censée avoir renoncé, et, si elle est poursuivie comme commune, elle a la faculté d’accepter ou de renoncer, A moins qu'elle ne se soit immiscée ou qu'elle n'ait diverti ou recélé quelque effet de la communauté (art. 1459 et 1460). Mais ce principe n'est point applicable à la femme séparée de corps, car, si la facullé d'accepter après l'expiration des délais lui était donnée, rien ne pourrait l’obliger dans la suite d s'expliquer, puisque, d’une part, le mari, exislanl, continuerait naturellement à répondre des dettes, et que, d'autre part, n'étant point créancier de la communauté, il serait dans l’impossibilité d'agir pour contraindre sa femme à opter. Ainsi le mari resterait indéfiniment dans l'incertitude, ce qui nuirait à ses affaires et compromettrait gravement sa position. C'est le motif qui a déterminé le législateur à imposer à la femme divorcée ou séparée l'obligation de s'expliquer dans un délai précis, à peine, comme dit l'art. 1463, d'étre censée avoir renoncé à la communauté (1). — Ces principes posés, il est certain qu'en fait la dame Lacroix avait laissé écouler, et au delà, les délais prescrits, et qu’ainsi elle s'était placée dans le cas exceptionnel prévu par cet article, celui de la présomption légale de renonciation, qui n'admet point de preuve contraire (2). Cela est si vrai, qu'elle n'a demandé de prorogation de délai que longtemps après qu’il était expiré. C'est le 21 août 1832 que le jugement de séparation a été définitivement prononcé, et la demande en prorogation n’est que du mois de mars suivant. Vainement l'arrêt dénoncé a voulu subordonner la déchéance encourue à la condition qu’il n'y aurait eu de 1 1 part de la femme aucun acte qui eût pu le mettre à portée de faire son option en connaissance de cause. Celle interprétation abusive est eu opposition avec l’article précité, qui n’adinel d’autre condition que celle du divorce ou séparation définitivement prononcés, c’est-à-dire, soit par un jugement acquiescé, soit par arrêt. Car c’est ainsi qu'on doit entendre ces mots, par divorce ou séparation définitivement prononcés : c’est en effet le point de départ fixé par le Code civil, et il y aurait excès de pouvoir d’y en substituer un autre.

ARRÊT

« LA COUR, — Considérant, sur le moyen, tiré de la violation de l’art. 1463, C. civ., que le délai fixé par cet article n’a pour objet que de laisser à la femme séparée de corps le temps de connaître les forces et charges de la communauté; d’où il suit que la femme doit être d'abord mise à même d'apprécier ses forces et

la femme pour accepter ou répudier ne commençait à courir que du jour où le compte à rendre par le mari a été rendu. — - y . 29 janv. 1818.

326 (3 déc. 1834.)

charges; — Qu'aux termes du même art. 1463, le délai ne peut courir que du jour où la séparation a été définitivement prononcée, ce qui doit s'entendre du jour où le jugement qui l'ordonné a cessé d’étre attaquable par les voies ordinaires, car alors seulement la séparation a été définitive, et la femme a dù s’occuper utilement du réglement de ses droits;— Que, dans l'espèce de la cause, la Cour royale a déclaré, en fait, que la femme Lacroix avait provoqué en temps utile un inventaire qui pût la mettre à même de faire son option en connaissance de cause, et que la clôture de cet inventaire avait été retardée par des discussions' dont l’objet était de fixer le montait! de la commun mté; que, dès lors, le délai n’était pas expiré lorsque la femme Lacroix a demandé la prorogation qui lui a été accordée par l'arrél attaqué, et qu’en lui accordant celte prorogation, la Cour royale, loin de violer l’article 1403. C. civ., en a, au contraire, fait une juste application; — Sur le moyen, tiré de ce que l’arrél ne serait pas motivé: — Considérant que la Cour royale a déclaré adopter les motif» do premier jugement, que par là elle satisfait au vœu de la loi, — Rejette, etc. »

Du 2 déc. 1854. — Ch. req.

4CTIOft pOSSESSOlBE. — Cuxfl. — Motifs.

Le juge du possessoire qui, dans le dispositif de son jugement, s’est borné à statuer sur te possessoire , ne peut être considéré comme ayant cumulé te possessoire et te péti/oire , parce que t dans tes motifs seulement de son jugement , il a apprécié un acte de possession remontant au delà de l’année qui a précédé l’action (1). (p. proc., 25.)

On fossé qui sépare le pré de la dame de Pleurs du parc de la daine de Maricourl a été curé à frais communs en 1816.

En 1831 , la dame de Maricourl le fit nettoyer à ses frais, lui ht donner une plus grande largeur aux dépens de la propriété de la dame de Pleurs, et s’empara des bois qui avaient cru dans le fossé.

Sur l’action possessoire intentée par la dame de Pleurs contre la dame de Maricourl , le juge de paix de Lafère-Cbampenoise rend le jugement suivant : — • Considérant que le fossé en litige a été curé en commun en 1816, entre la dame de Pleurs et la dame de Maricourl, et ce, jusqu’au frêne qui commence le terrain en retour d’équerre au levant, et dont est question en la demande;

• Que le fossé séparatif du pré de la première d’a\ec le parc de la seconde de ces dames reçoit tous les ans l’excédant de l’eau qui abreuve et qui sort du fossé d’irrigation situé au-dessus, et appartenant à la dame de Pleurs; qu'en conséquence la vase et d’autres inaltérés du pré y sont entraînées par l'eau qui s’y décharge; qu’aucun autre curage que celui qui fait l’objet du procès n’a eu lieu depuis cette époque ; I qu’amsi la demanderesse, ù laquelle la défen-

(I) y. Cass., 18 mai 1813, 24 Juin-3! juill. 1828, 20 mai 1829 et 28juïo 1830.- Biux.,

(3 déc. 1834.)

deresse ne conteste pas que le curage de 1816 ail é>é opéré à frais communs entre elles, était bien en possession annale de la mitoyenneté du fossé lors du dernier curage; que, malgré ces circonstances, toutes les productions de ce fossé et même quelques gazons des talus du côté du pré ont. dans celle entreprise, été enlevés et rejetés sur le bord du parc ;

» Que les accrues de bois y existant ont été coupées dans la même opération ; qu’il résulte de IVnquéte , itérativement demandée par le mandataire de la dame de Maricourl , qju’il ne fut prouvé par ses témoins qu’une jouissance, au moins très-équivoque, des herbes et accrues du fossé, tandis que la contre-enquête a prouvé, de la part de la dame de Pleurs, une jouissance annale de la mitoyenneté de ce fossé, par la récolte paisible et publique des herbes qui y croissaient, jouissance qu’elle avait déjà, d’ailleurs, ù des litres bien difficiles à détruire;

• Considérant qu'à l’égard de la partie du fossé en retour d’équerre an levant, sur laquelle on aurait coupé et enlevé des broussaille*, contrairement aux droits île mitoyenneté réclamés par la dame de Pleurs, que, ni l'inspection des lieux faite avpc |es experts, ni les témoins entendus depuis, ne nous ont {démontré une jouissance annule d’icdle de la p^rt de celle dame, cette partie du fossé n’ayant pas été curée en 1816, ainsique les parties l’ont déplaré, déclarons maintenir la demanderesse dans la possession annale dp la mitoyenneté du fossé en litige jusqu'au frêne qui commence le tour d’équerre ; quant à la partie située au delà, déclarons la demanderesse non recevable. »

Sur l’apppl, jugepunt du tribunal d'Epernay du 30 mais 1852, en ces termes : — « En ce qui touche ta possession du fossé litigieux, considérant que, si l’appelante et l'intimée sont en désaccord complet sur la question de propriété et de possession, et sur celle de savoir de la part de laquelle d’entre elles il y a eu complaisance envers l’autre, de leurs aveux réciproques relatifs au curage opéré en 1816 à fiais communs. il résulte «pie cet acte a eu lieu par une convenance momentanée entre le* parties par pure tolérance de la part du propriétaire quel qu'il fût, et que l’appelante et l’intimée n’ont entendu acquérir ou concéder ni droit de propriété ni droit de jouissance mitoyenne ou autre, qu’elles ont entendu, au contraire, se réserver tous leurs droits ;

> Considérant dès lors que ni l’une ni I autre ne peut se prévaloir de ce fait qui droit être, relativement à la cause, considéré comme n’ayant jamais existé ;

» Considérant que de l’expertise, de la visite des lieux par le juge de paix, des enquêtes et contre-enquêtes, il ne résulte pas une preuve suffisante de possession de plus d’an et jour exclusive, paisible, non équivoque cl non iuler* rompue au profit de la marquise de Pleurs de la mitoyenneté du fossé litigieux ;

» Considérant, à l’égard de l’écoulement de* eaux d’une propriété supérieure, de la dame de Pleurs, dans le fossé, que ce fait , s'il était prouvé, ne justifierait pas la demande de la dam?

Jurisprudence de la Cour (fe cassation.

(3 Btc. 1834.) Jurisprudence île t

de Pleurs; qu’il n’est même pas relevant, quant à une preuve de possession de la nature de celle soumise au tribunal ;

» En et* qui louche le deuxième chef de demande, que de la visite des lirux par le juge de paix , des documents et circonstances de la cause, il résulte : 1» qu'il n’y a pas eu d’anticipation ou usurpation de jouissances de possession sur la surface du pré de la dame de Pleurs ; ■S® qu’aucune confiance ne doit être accordée aux autres éléments d'instruction sur ce point ; qu’il résulte bien de cette visite que. sur une étendue d’environ six mètres, il y a eu quelques dégradations commises sur le talus du fossé du côté du la dame de Pleurs : que dès lors elle ne pourrait être admise A se plaindre possessoiremeni de la dégradation de ce talus qu’aulanl qu’elle serait maintenue dans la possession de la mitoyen m- lé , ce qui ne peut être d'après les motifs ci-dessus donnés , déboule la dame de Pleurs de sa demande. »

La dame de Pleurs s’est pourvu en cassation pour violation de l’art. 25, C. proc., en ce que le jugement attaqué aurait cumulé le possessoire et lo pét boire en appréciant le fait de curage qui s’était passé en 1810. et qui dès lors , excédant les limites de l’action jios»essoire , ne pouvait être qualifié que par le jugement du pélitoire.

AaatT.

• LA TOUR, — Attendu que le jugement al» laqué n’a statué que surir possetsoire . sans préjuger, même indirectement, sur le droit de propriété , qui était étranger à la contestation , — Rejette, etc, *

Du 3 déc. 1834. — Ch. civ.

SUCCESSION BÉNÉFICIAIRE. — Vente. — SU- BROGATION.— N tG MG INC R. — MlSK EX II IX MH K..

Le créancier d'une succession bénéficiaire gui n’est pas porteur d’un titre authentique et exécutoire , et oui n’a point fuit dt commundet/i< nt à rhéntifr , peul-it sr faire subroger à l* héritier bénéficiaire à l’effet de vendre en son fieu et place tes immeubles de ta succession en la forme voulue par tes art. 986 et suivants du Code de proc . t (Non ré».)

En supposant que le créancier d’une succession bé. né fie aire puisse être subrogé à t’ héritier à l’effet de se faire autoriser à vendre Us immeubles dépendant de la succession , cette autorisation ne saurait être accordée qu’en cas de négligence de ta part de t’/iérftieret après sa mise en demeure (1). (C. civ., 803 et 8i>6 ; C. proc., 987.)

Le 94 jauv. 1839, décès de la datue Dupin. — La succession est acceptée par son fils, sous bénéfice d’inventaire, le 94 mars suivant. Le 30. même mois, R^ydelel. créancier de la dame Dupin, mais en vertu d'un litre qui n’était ni

(l)r. Cass., 23 juill. 1833; Paris 11 nov. 1833 — y. aussi Cass., 4 déc. 1899. — « Celte jurisprudence, du Keiosi-Jolimont (Obs. sortes suce, de Chabot, art. 806). qui sa plie aux circonstances, parait fondée eu raison, si les héritier» bénéficiaires se soin déjà nus en mesure de parvenir à la vente des biens héréditaires; il serait contraire à Tinté-

Cour de cassation. (3 Btc. 1834.) 997

authentique ni exécutoire, forme une demande à fin iTélre autorisé à procéder A la vente des biens de la succession, en présence de l’héritier bénéficiaire.

Le 14 déc. 1832, jugement du tribunal de Paris qui accorde celle autorisation, attendu que la créance n'était pas contestée. — Appel.

Le 51 déc. 1833, arrêt de la Cour de Paris, qui réforme; — • Attendu que Part. 803, Code civ,, donne à l'héritier bénéficiaire seul le droit d'administrer les biens de l’hérédité, et que, dans l’espère, l'héritier bénéficiaire n’est coupable d’aucune négligence, et n’a point d'ailleurs été mis en demeu e de procéder à la vente des biens de la succession. *

POURVOI par Revdelet pour 1fl violation des art. 2093 et 2201, C. civ. Il résulte de ces articles que le créancier d une succession bénéficiaire est fondé, dans tous les cas, à demander que la justice l’autorise à faire vendre les biens de la succession comme l’aurait pu faire l'héritier lui-même; que s’il n'avait pis un litre authentique, Taulorisalion qu’il demandait et le jugement à ipteryenir devr aient lui en tenir lieu; enfin la créance du demandeur n’étant pas contestée, les juges n'avaient en aucun motif pour lui refuser l'autorisation qu’il demandait ;

2° Fausse interprétation des art. 803, C. civ., et 987, C. proc., en ce que ces articles ne donnent nullement A l'héritier bénéficiaire le droit exclusif de vendre les biens de la succession. L'art. 803, 0. civ.. ne le charge que de l’administration ; l’art. 987, C. proc., le charge bien de vendre , mais ne prononce aucune exclusion à l’égard des créanciers. L’arrêt aligné ne devait donc pas refuser l'autorisation d nandéc par R ydelel , sur le motif que l'héritier bénéficiaire était investi d’un droit exclusif.

ARRÊT

• LA COUR, — Attendu, sur le premier moyen, en droit, que si d’après l’art 2204, C. civ., le créancier peut poursuivre l’expropriation des biens itnmobi iers appartenant en propriété à son débiteur, celte poursuite, d’après les a^^icle$2213 et 2217, ne peut être faite qu'en vertu d’un titre authentique et exécutoire, pour une dette Certaine et liquide, et elle doit être précédée d un commandement de payer; — É* attendu qu’il est constant et reconnu, en fait, qu’il u'y avait dans l’espèce ni titre authentique et exécutoire, ni dette liquide, ni en m mandement de payer, ni aucune poursuite d'expropriation ; d’où il suit que Tari. 2204, invoqué par le demandeur, u'a pu être violé: aussi ce moyen n’a pas été présenté aux juges dans la cause ; — Aïtendu. sur le deuxième moyen, en droit, que, sans s’occuper de la question de savoir Si le créant n*r d'une succession bénéficiaire peut demander A être subrogé à l’héritier bénéficiaire,

rét commun que des créanciers fbsenl, de leur côté, des procédure» fort dispendieuses pour arriver au même but. Mais dans I* cas < ù . après avoir commencé de» poursuites à fin de vente, les héritiers y apportaient eiicuitc une négli|(ence préjudicielle , il n'est pas douteux que les créanciers pourraient y faire subroger. — Sic Bilhard , Bèn. d’inv. 85.

228 (5 déc. 1834.) Jurisprudence de i

à l'effet il Vire autorisé à présenter, d’après l'article 987, C. p roc. , requête ail président du tribunal de première instance, pour procéder à la vente des immeubles dépendant de la même succession, il est certain qu’une pareille autorisation ne pourrait être demandée que dans le cas seulement où l'héritier bénéficiaire, seul chargé par la loi d’administrer les hh ns de la succession, serait en demeure et qu’on pourrait lui imputer quelque négligence dans sa gestion;

— Et attendu qu’il a été reconnu, en fait, par Parié! attaqué, qu’on ne pouvait imputer aucune négligence à Dupin ; quYn effet, sa mère était décédée le 24 janv. 1832; que le 24 mars suivant, Dupin avait accepté la succession sous bénéfice d'inventaire; qu'il avait procédé à la confection de cet inventaire et ü la vente du mobilier ; qu’enlin, c'était le 30, même mois de mars 1832. que Reydetel, demandeur en cassation, avait demandé l’autorisation pour procéder â la vente des immeubles de la succession dont il s’agit; que, dans ces circonstances, en décidant que celle demande avait été prématurément formée par Keydelet, l’arrêt attaqué n’a violé ni l’art. 987, C. proc., ni l'art. 80ô, C. civ., invoqués par le demandeur, ni aucune autre loi,

— Rejette, etc. *

Du 3 déc. 1834. — Ch. req.

OBLIGATION PÉNALE. — Compensation. — Fonce majeure. — Procès. — Louage d’in- DU9THIB. —VlCfc DE CONSTRUCTION, — EXPERTISE. — Responsabilité. — Architecte.

En disant qu'en matière d’obligation avec dausepênate, la peine n’eit encourue qu* autant que t’obligé est en demeure, fart. 1*3(1 exige t-it une sommation restée sans effet ou entend-il parler d’une mise en demeure résultant du fait seul de non-exécution (lj ? I/arrêt qui décide que ta convention par laquelle une partie s’oblige «I livrer à un terme filé une chose dont elle a rt çu te prix . et à défaut de livraison , ci parer les Intérêts de ce pnx, ne constitue pas essentiellement une obligation avec clause pénale , mais seulement une simple stipulation d'intérêts qui oblige le débiteur à tes payer sans qu’il soit nécessaire de te mettre préalablement en demeure de remplir son obligation principale , échappe , comme se livrant à une interprétation qui lui appartient souverainement, à ta censure de ta Cour de cassation.

Les juges sont appréciateurs souverains des faits constitutifs de ta force majeure , sans que leur décision puisse donner, à cet égard, ouverture à cassation (2).

L’art. 179-2, C civ , suivant lequel l'architecte ou entrepreneur est responsable de la partie de C édifice par lui construit , lorsque l’ édifice vient à périr par vice de construction ou même par vice du sol, n’est pas limitatif ou

(I) Duranlon (t. Il, n®* 351 et suit.) dit qu'une interpellation faite au débiteur est nécessaire , à moins qu’il n’ait .été expressément stipulé que la mise en demeure résultera de la seule échéance du terme, auquel cas seulement , selon lui, s'appliquerait la maxime dies pro homine interpellât. — y la discussion 1 laquelle il se livre

; Cour de cassation. (5 t ic. 1834.)

exclusif des cas de responsabilité à la charge des architectes ou entrepreneurs sous les autres rapports et selon te droit commun. Ainsi, l’architecte ou entrepreneur peut donc être également déclaré responsable au cas de malfaçons ou de vices de construction reconnus, encore bien qu’f/s ne seraient pas de nature à entraîner la perte de l'édifice (3).

Vente par Sannejouand, architecte, à Vallée, d’un terrain, rue Saint Denis à Paris, sur lequel existait une maison. Par une clause de l’acle, il s'engage envers l’acquéreur à démolir la maison et à en construire une autre sur ce terrain, dans un délai déterminé, qui expirait fin de mai 1827 : « Faute de quoi, est-il dit dans l’acte, Sannejouand payerait aux époux Vallée les intérêts, à partir de celle époque, de toutes les sommes que Valée auraient payées pour l’acquisition, les frais de contrat et les travaux. »

Le mois de mai 1827 se passe sa ns que la maison soit livrée. Vallée ne met pas Sannejouand en demeure. — Ce n’est que vers la fin de 1828 que la livraison a lieu, et encore la maison était-elle iioii achevée, et en mauvaises constructions.

Vallée assigna Sannejouand pour le faire condamner à lui payer, 1® 50,000 fr. à titre d’indemnilé, pour malfaçons et choses non faites; — 2° 13.497 fr. 50c., pour intérêts à partir de la fin de mai 1827, des sommes par lui payées à Sinnejouand. en exécution du traité.

Le 13 juill. 1830, jugement du tribunal civil de la Seine qui, sur le premier point, ordonne une expertise, et adople, sur le second, les conclusions de Vallée, en ces termes : — • En ce qui louche la somme de 50,000 fr. réclamée par Vallée : — Attendu que, d’après l'inspection des lieux, la construction élevée par Sannejouand. rue Saint-Denis, n° 183. au coin de la rue du Cygne, présente de nombreuses défectuosités;

« que tous les planchers et les haies des portes » sont hors de niveau, dans les étages supé- > rieurs; qu’il s’est manifesté des lézardes dans » plusieurs parties de l'entablement et dans les • places des fenêtres, ce qui semblerait annon » cer des vices de construction ; •

> Attendu que diverses parties ne sont pas achevées; que Vallée prétend en avoir terminé d’autres, sur le refus de Sannejouand ; enfin, qu’il est allégué que le bâtiment n’aurait pas élé construit conformément aux conventions arrêtées entre lui et Sannejouand ;

• Attendu que, lors de la prise de possesion par Vallée, il n’a élé dressé ni procès-verbal de réception de travaux, ni donné à Sannejouand décharge de ses obligations; que la correspondance des parties, avant comme après l’entrée dans les lieux, proteste contre l’étal du bâtiment, que dès lors l'entrée de Vallée dans les lieux nepeut êlre considérée comme une accep-

ta) Ce principe a déjà été appliqué. — y. Cass., 25 janv. 1821.—^. aussi 11 fév. 1834, et la note.

(3) C’est ce qu'enseigne huvergicr. Louage, t. 2, (contin. de Toullier, t. 19), u® 357, et Troploog , Louage , n® 1003.— y., en outre, Cass., 10 février

(3 bêc. 1834.) 229

(3 Dtc. 1834.) Jurisprudence de

talion entraînant la décharge de Sannejouand ;

■ Attendu que la responsahilitéde l'architecte ne se horne pas au cas de perle de l'édifice ; que le contrat fait entre le constructeur et le propriétaire est soumis aux règles générales des conventions, et doit être, comme elles, exécuté de bonne foi d'après l'intention présumée des parties ;

• Attendu néanmoins que Sannejouand allègue que Vallée a fait des travaux dans les lieux sans son concours ; que ces travaux, s’ils ont été mal exécutés, ont pu contribuer t détériorer l'édifice j que, ilans tous les cas, rien n'étab'it que le montant des travaux qui pourraient être à la charge de Sannejouand s'élève â la somme réclamée par Vallée;

• Que touscesfailset allégations contradictoires

des parties rendent une expertise indispensable ;

» En ce qui louche la demande de 13,407 fr., montant des intérêts des sommrs payées par Vallée a Sannejouand : — Attendu qu’aux termes de la convention verbale arrêtée entre les parhes.il a été convenu que, faute par Sannejouand de livrer le bâtiment à la fin de mai 1827. parfaitement achevé, il devrait à Vallée les intérêts à 6 •/. de toutes les sommes que ce dernier lui aurait payées, à valoir sur le prix de la constructron, comme aussi de celles qu'il aurait déboursées par contrat et autres;

• Attendu qu'il résulte des documents de la cause et de l'aveu même de Sannejouand. que ce u est qu â la fin de 1828que le dernier appartement de la maison a pu être occupé, et qu'à celte époque même le bâtiment n'était pas encore terminé ;

• Attendu que c’est vainement que Sannejouaml. pour échapper aux conséquences de son engagement, invoque le procès intenté à Janvrux ( procès en ncone traction du mur mitoyen), et la force majeure résultant des événements de 1 827 ; qu'en effet, d'une part, vendeur du terrain et obligé par un acte simultané de construire une maison dans un terme convenu, il a dû prévoir les empêchements que les prétentions des propriétaires voisins pourraient apporter à l'accomplissement de son obligation ; et que, d’autre part, tes événements de la rue Saint-Denis étant postérieurs â l'époque où les travaux devaient être achevés, Sannejouand ne pouvait s’en faire un moyen libératoire. • — Appel par Sannejouand.

Le 27 fév. 1832, arrêt de la Cour de Paris, qui confirme par les memes molifs.

POIRVOI pour 1° violation des art. 1220,

1 220, et 1230, C. civ., en ce que la Cour aurait condamné le demandeur à l'exécution d'une clause pénale, sans qu’il ait été mis en demeure d’exéciiler l'obligation au terme fixé;

2" Violation des art. 1603, 1004, 1025. 1628, 1147 et 1148, même Code, en ce que la Cour a condamné Sannejouand comme responsable , bien qu'il y eût impossibilité par force majeure de faire la livraison.

(1) Les auteurs -ont d’avis que la position des héritiers présomptifs de l'absent au jour de sa disparilion ou U« ses dernières nouvelles est toujours prê-

ts Cour de caséation.

ARRÊT

• LA COUR, — Attendu que l'arrêt attaqué, en interprétant les conventions des parties, a pu juger, dans l'espèce , qu'il ne s’agissait pas. â ptopreinenl parler, d’une clause pénale, mais des intérêts qui à uni- époque fixée commençaient à courir, des sommes importantes payées d’avance à l'entrepreneur, intérêts qui devaient remplacer la jouissance de la maison non achevée à l'époque convenue; — Attendu que la force majeure, alléguée par le demandeur pour justifier sesretards â remplir son obligation, est fondée sur des faits et des circonstances que la Cour royale a pu el dû apprécier, cl don) l'appréciation, ainsi que l'interprétation de la convention y relative, étaient dans son domaine souverain , et non soumise à la censure de la Cour de cassation ; — Allcndu que la Cour a reconnu , en fait , que les constructions élevées par Sannejouand présentaient de nombreuses défectuosités; que toutes les planches et l>aie> de portes étaient hors de niveau ; qu'il s'élait manifesté des lézardes dan* l'entablement, ce qui annonçait, porte l'arrêt , des vices de construction; — Oui-, d’après ces faits reconnus par l'arrêt , la Cour royale a dû ordonner une expertise pour vérifier el estimer les dommages, et qu'elle n'a eu cela nullement vio'é l’art. 1792 du Code, qui statue sur la perle entière de l'édifice, que celte disposition de l'art. 1792 n'exclut pas la responsabilité de larchitecte sous les aulres rapports, d'après les règles générales des conventions , et l'action en dommages-intérêts contre lui. pour les vices de construction reconnus, — Rejette, etc. •

Du 3 déc. 1834. — Ch. civ.

ABSENCE. — Envoi eu possessioh. — Hehitiers prEsouftifs. — Eheast.— Désaveu. — Chose jogEe. — Tierce oprosiTiox.

L’envoi en possession provisoire des biens d’un absent peut être prononcé en faveur de ceux qui se trouvent ses héritiers présomptifs au jour de ses dernières nouvelles, et au préjudice de ceux qui revendiquent ta qualité d’enfant de l’absent en vertu d’un acte de l’état civil dressé depuis tes dernières nouvelles, sans que tes collatéraux soient obligés d’exercer d’abord une action en désaveu (I) (C. civ., 120, 314 et 3 1 D. i

Le jugement qui prononce t’envoi en possession au profit d’individus se disant héritiers de l’absent n’a point, à l’égard d’autres individus se prétendant seuls héritiers présomptifs au marnent des dernières nouvelles, t’ autorité de ta chose jugée. Dès tors , ces derniers ne sont pat obligés de se pourvoir par tierce opposition contre ce jugement.

François Tinlot épousa Elisabeth Bonlemps le 26 fructid. an 10. Eu 1813, il partit pour t'armée en qualitéde remplaçant. Depuis ce moment, on ne reçut aucune nouvelle de lui. Seulement

férable. — F. Toutber, Droit civ., t. I, n® 422 , et Duranton, Droit franc., 1. 1, n* 459.

230 (3 otc. 1834.)

il résulte d'un certificat délivré le 20 fév. 1819, par le sécrétaire général du ministère de la guerre, que, le 99 déc. 1813. Tin o( était entré à I hôpital de Luxembourg. et <pi’il avait été rayé des contrôles le 8 juiil. 1814.

En 18111, la dame Tinlot , faisant valoir ce défaut de nouvelles de son inan depuis 1813. provoqua sa déclaration d'absence. Un jugement du 26 fév. 1820 prononça cette absence, et , comme la dame Tinlot optait pour la continuation de la communauté, l'autorisa à gérer les biens de l'absent.

Eu 1820, décès de la dune Tinlot. — Alors se présentèrent , a*>istés Ue Noël , leur tuteur, deux enfants milieu. s c dis ml nés de François Tinlot et de ta dame Rmilemps son épouse, l'un du 14 mai 1817, et l’autre le 3 mai 1818, et produisant, pour preuve de leur. état, deux actes de naissance non signés du père. Ils réclamèrent l’envoi en possession provisoire des biens de l’absent.

Cet envoi fut prononcé par un jugement rendu sur requête le 29 novk 1826.

Cependant François Tinlot avait des frères. Se fondant sur ce qu’ils étaient les héritiers présomptifs de l'absent au moment de ses dernières nouvelles, ils assignèrent en 1828 Noël, ès noms , pour voir dire que, sans avoir égard au jugement do 29 nov. 1826. ils seraient envoyés en possession provisoire d«*6 biens de François Tinlot. — Au nom des défendeur*, on oppo^ que la demande des frères Tinlot était une véritable action en désaveu de paternité; que dès lors relie demande n'était pas recevable , pour n’avoir pas été intentée dans les formes prescrites par l’art. 318, C. civ.

Le 31 mars 1828, jugement du tribunal civil delà Semé: — < Attendu qu'il est reconnu par les jugements des 20 fév. 1820 et 2U nov. 1826 que les dernières nouvelles du nommé Tinlot remontaient A l'année 1813 ;

» One les nommés Tinlot , scs frères, demandeurs en la cause, justifiaient qu’ils étaient héritiers présomptifs;

» QueNoCI, tuteur des mineurs Charles-Pierre et Louise-Florence Tinlot, ii établit pas que François Tinlot existait auxépoquea de leur naissannee uil de leur conception, alors que leurs piétrndusdroiu à la succession se seraient ouverts ;

» Que dès lors les dciinmleur* ont qualité pour requérir l’envoi en possession des biens qui appartenaient à François Tinlot , et droit pour l'obtenir;

» Par ces motifs, le tribunal , sans s'arrêter ni avoir égard au jugement du tribunal du 26 fév. 1820, envoie les nommés Tinlot, demandeurs eu la cause, en possession provisoire des biens qui appartenaient à François Tinlot...*

Sur l’appel, arrêt confirmatif de la Gourde Paris, du 18 mars 1831. dans le* ternie* suivants : — » Considérant que la sentence du 20 fév. 1820 a été rendue sur requête, et u'étail point par conséquent susceptible d'êlrr attaquée par voie de la tierce opposition ; — Adoptant au surplus les motifs des premiers juges. Ions les droits des parties étant réservés sur la question de filiation..., Confirme. »

(3 pic. 18ô4.)

POURVOI en cassation par Noël, comme tuteur des prétendus mineurs Tinlot :

1° Violation des art. 312, 319, 321 et 322 C. civ., et fausse application de l'art. 110, même Code. Malgré la déclaration de l'alutuce du mari, le mariage subsiste toujours. Les nifa ni s qui vienuent à initie ont pour eux la présomption légale de légitimité et de filiation. Celle présomption continue de subsister tant qu'elle n’a pas été anéantie par une preuve contraire» li fallait donc, avant tout, faire cesser cette présomption légale par le moyen d'une action en désaveu. Quant à Part. 120, s'il envoie en possession provisoire des biens de l'slisettl ses héritiers présomptifs au moment de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, il n>st pas tellement absolu que les enfants nés à i’absriil depuis ses dernières nouvelles ne puissent exclure les héritier* présoipplifs

2° Violation des art. 316, 517 el 318. C. civ.

— L’action eu désaveu de la pari de* liérilnn du père ne pouvait être recevable que suo» droi conditions : la première, que le père fut mort; la deuxième, qu'il fût mort étant encore dm» le délai utile pour rérjauirr. Or, rien ne prouvait que ces deux conditions lussent accomplies. - En outre, l'action en désaveu lie pouvait tire intentée que contre un tuteur ad hoc. C’éUd donc «’i tort qu’on l’avait dirigée contre Noël, en sa qualité de tuteur.

3° Violation des ar(. 1351 . C. civ. el 474, God« proc. — Pour faire tomber le jugement du 29 noir. 1826, les frères Tinlot auraient dû l’attaquer |»ar la voie de la tierce opposition. Tant que le jugement n’a pas été annulé . lommrot pt ut-il être statué de nouveau sur le iniineotyel sans avoir égard à celle première dérision?

Pour les défendeurs, on a répondu : — (Ju’il ne s'était agi de prononcer que sur une déclaration d'absence el sur un envoi en possesuoR provisoire ; que dès lors, sans s'arrêter pour le moment 5 dise il 1er le droit plus ou munis probable des prétendus mineurs Tmlul, il avait été fait une juste application de l’art. 120. C. civ.;

— Que, le jugement de nov. 1816 ayant été rendu sur requête , sans que les fiêrc» Tinlot y eussent été appelés, ou eussent dû y être appelés, ce jugement leur était totalement étranger; qu’ainsi il n'était pas même susceptible de tierce opposition.

ARRÊT

« LA COUR, — Attendu que la Cour royale n’a point faussement appliqué l’art. 120. C cir.. en envoyant en possession les frères de François Tinlot, /seuls héritiers à l'époque des dernières nouvelles, puisqu'elle s’est latéralement conformée à cet article ; qu elle n'a point statué »ur la question d'état . qu’eije a. au contraire, ex* pressétneiit réservée; d qu’ainsi elle n’a pu violer ut Part. 312, ni l'art. 319 et autres, invoqués par les demandeur» ; — Sur une prétendue violation des art. 1351, C civ., el 474 C. proc.: — Attendu que la Cour royale n’a violé ni l’un ni l'autre de ces articles , puisque, d’une part, le jugement de 1826 n'ayant point été rendu avec les défendeurs, ce jugement ne pouvait leurêlri

(8 aie. 1834.)

opposé comme ayant l'autorité de la chose jugée; et que, d’autre part, ce jugement , ayant été rendu sur simple requête, n’était point susceptible d’opposition . et pouvait être écarté par la seule régie: Res inter alto* judicata, — Rejette, etc. »

Du 3 déc. 1834. - Ch. civ.

NANTISSES!. — Gage. — àctiûx commerciale.

Celui qui a reçu à litre de gage ou nantissement des actions au porteur pour ta garantie d’avances faites , et qui} sans te consentement de son débiteur, a souffert que ces actions sortissent de ses mains pour être modifiées, et que mention de ta modification fût faite sur chacune d’elles , nfest pas-responsable de. ta déprédation qu’elles ont éprouvée, si. le déposant ne prouve pas que te dommage qui en est résulté soit la conséquence de cette modification (1).

Un fonds social de deux millions ayant été employé par Haber, banquier, Comynet, agent de change, et Bouchevin , architecte, h l’achat de l’hôtel Castellane et de quelques terrains contigus, le tout situé S Par. s, ceux-ci firent , en 1835, de ces acquisitions, la hase d’une société en participation composée de six cents actions de 5,000 fr. chaque, et négociables.

Depuis, Samuel Blura, créancier de Haber, l’un des gérants, d’une somme de 90,000 francs, pour laquelle ce dernier devait lui céder dixhuit de ces actions, obtint, par son entremise , de Caccia , banquier i) Paris , une promesse de crédit de pareille somme . mais sous la condition que ces actions seraient remises à lui. Caccia, à titre de gage ou nantissement, pour la garantie de ses avances. Le crédit épuisé, la maison Blum. débitrice de 90,000 fr., dans l’impuissance de remplir ses engagements, fut traduite devant le tribunal de commerce, qui, par son jugement du 38 août 1838 . la condamna à payer à Caccia la somme due, et, à défaut, autorisa celui-ci à faire vendre au cours de la bourse, et par un agent de change, les dix-huit actions dont il s’agit ici. Celle vente n’ayant produit que 8 000 fr., la maison Samuel Blum paya le déficit, montant à 83.000 fr.

Tout semblait terminé, lorsque Blum vint â découvrir que, par acte notarié, Haher et consorts, se trouvant dans une position difficile, avaient cru devoir modifier leur acte primitif, et que Caccia . sans en prévenir Blmn père et fils , avait remis aux fondateurs associés les dix-huit actions qu’ils avaient en dépôt de celte maison, et que ces actions avaient reçu l’estampille indicative de celle modification ; sur chacune étaient inscrits ces mots : « Modifié par acte reçu Cfiaulin, te 10 avril 1838. auquel il en a été référé . »»

Blum, persuadé que cette modification du traité primitif était la cause efficiente d#e la baisse dont la conséquence avait été une perle pour $a

(1) Pardessus, Droit comm., n° 186.

(SJ Le défoleur a le droit de se faire payer la détérioration survenue au gage par son dut, ou par sa

(3 Dfcc. 1834.) 931

I maison de 83.000 fr., voulut rendre Caccia responsable de cette- perle ; il prétendit quê. dépositaire de ces actions, ij n’avait pu s’en dessaisir (art. 2079, C. civ.), et qu’en les soumettant au régime introduit par le traité du 10 avril 1828, cause de leur délèrioraiion. eu souffrant qu’tdles fussent, sans l’aveu du déposant ou de la justice, frappées de modifications . il s’étail rendu responsable de cette détérioration, et qu’il était tenu de lui restituer la somme de 82,000 fr. avec les intérêts (art. 2080).

Celle prétention fut rejetée par jugement du tribunal de première instance de la Seine, du 19nov. 1832 : — * Attendu que Caccia ne s'est dessaisi des actions de (a société des terrains de la Madeleine que pour les remettre à l’acquéreur de ces actions, par suite de la vente à laquelle il a été procédé en vertu d'ordonnance de justice; qu'ainsi il s’est dessaisi légalement et qu’il ne peut être tenu de les représenter ;

» Attendu que l’action «le Biuin n'aurait donc pour effet que la réparation du dommage qu'il aurait éprouvé par les modifications apportées A Paelede société originaire, et par l’énoncé de ces modifications sur les actions;

* Attendu que Blum M'établit pas que ces modifications aient diminué la valeur des actions et lui aient causé un dommage,

r Le Inhunal déclare Blum non recevable. »

Sur l’appel, ce jugement fut confirmé par arrêt de la Cour royale, du 20 déc. 1833, qui adopta les motifs énoncés ci-dessqs,

POURVOI en cassation de Blum et fils, pour violation des art. 1932. 2079 et 2080, C. civ. — Ou a dit pour I» demandeur que le créancier qui a reçu des valeurs pour gage de sa créance est tenu de restituer ces valeurs au débiteur de qui il les tient, telles qu’il lésa reçues : ainsi, tant que ce débiteur n’en est point légalement exproprié, elles sont réputées être en dépôt entre «es main* du créancier. Or, les principes sur le dépôt exigent que le dépositaire rende identiquement la chose même déposée (art. 1922). Les actions modifiées par l’acte de 1828 n’élaicnl plus identiques avec celles remises avant celte modification, c’est de toute évidence : comment donc se fait-il que l’arrêt dénoncé ait décidé le contraire?

Caccia prélendrail-il que l’altération survenue aux dix-huit actions n'est point de son fait, et qu’il ne peut point en être responsable? On répond qu’il ne devait point s'en dessaisir sans appeler Blum : il y a donc de sa part négligence ou imprudence, et, par une induction toute rationnelle, il y a ouverture à l’action eu garantie pour la perte qu’il a occasionnée (2) (art. 3080). — Maintenant est-il nécessaire de démontrer qi|6 c*e*t le changement fait a l'acte primitif par l’acte ultérieur, et l’énonciation qui en a été faite sur chacune des «n iions, qui sont la cause de leur détérioration? Ne sait ou pas que la plus légère circonstance ou éventualité produit dans le cours du change commercial et de l’agio une hausse ou une baisse inévitables, selon que cette

faute grande ou légère. —F. Despeiase, 1. 1, p. 146, n° 1 1, et les lojs Si cum venderct, 13, $ l«r, ff., de P ignorât, act., cl Creditor gui,C.3 de Pignorat.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

252 (4 déc. 1834.)

éventualité est bonne ou mauvaise? Or, la modification de 1828 a été considérée avec raison par les acheteurs comme préjudiciable el trèsonéreuse, puisqu'elle a causé sur les dix-huit actions une dépréciation de plus des neuf dixièmes du prix quVIies avaient coûté. Ainsi, sous tous ces rapports, il y a eu violation des articles précités, cl l'arrêt attaqué doit être annulé.

ARRÊT

• LA COUR. — Considérant qu'il est reconnu au procès que Caccia, dépositaire d’actions de la société des terrains de la Madeleine à lui remises parla maison Samuel Blmnel fils, en nantissement d’un crédit ouvert b celle maison, avait été autorisé, par un jugement , à vendre Icsdiies actions pour se remplir de ses avances; — Que, lors de la ventedes actions, ainsi opérée par autorité de justice, les statuts de la société des terrains delà Madeleine avaient été modifiés par les associés fondateurs, suivant acte du 10 avril 1828, el que la mention de l'acte contenant les modifications avait été faite sur les actions déposées à Caccia ; — Considérant que , postérieurement à celte vente des actions et b leur remise par Caccia à l’acquéreur, et aussi après le règlement définitif el le payement du solde de son compte avec Caccia , la maison Samuel B!um et fils a prétendu que les actions dont il s'agit avaient été dépréciées par les modifications îles statuts de la société, et que Caccia était responsable de celle dépréciation, pour avoir laissé faire, sur les actions qu’il détenait à litre de gage, la mention des modifications; — Que, dans cet état des faits, la Cour royale avait décidé avec raison, en droit , ln que Caccia , ne s'étant dessaisi des actions que pour les délivrer b l’acquéreur, par suite de la vente à laquelle il avait été procédé en vertu d’ordonnance de jii'ilice. en était légalement dessaisi . et ne pouvait être tenu de les représenter; el 2° que c’était à la maison Samuel Blum et fils, demanderesse . à prouver le dommage par elle allégué, suivant la règle Ac ton incumbil onut probant! i ; — Que celle décision,conforme aux principes du droit, ne viole aucune disposition de la loi, — Rejette , etc. * Du 3 déc. 1834. — Ch. req.

PARTAGE. — Tierce opposition. — Créancier. — Exploitât. — Profession.— Cultivateur.

Tant qu'un partage entre héritiers n’est pas consommé , le créancier d’un copartageant peut former tierce opposition au jugement qui en a déterminé les bases , en fixant ta quote-part de chacun des copartageants , comme il pourrait intervenir au partage luimême (1). (C. civ , 882.)

Cette tierce opposition peut êtt*e formée par requête Incidente devant te tribunal de première instance, encore bien que le jugement

(1. F. conf. Bordeaux. 29 août 1832. — lien serait autrement si le partage élait consommé. — /'. Riom, 11 fév. 1830; — Conflans Jurisp. de suce., p. 587. — Quid, si le partage était attaqué pour fraude cl simulation ? — y. Pans, 10 juill. 1839, et la note.

(4 DÊc. 1834.)

ait été acquiescé par le débiteur. (C. proe., 475.)

La qualification de propriétaire cultivateur , prise par une partie en première instance , ne constitue pas une profession dont l'omission dans l'acte d’appel doive entraîner (a nullité de cet acte (2). (C. proe., 61 et 456.) Les époux Ducluzeau avaient formé contre I*** époux Benassy une demande en délivrance d« droits légitimâmes à eux revenant dans la succession de leur auteur commun.

Un jugement du 21 mai 1830 détermina !a quotité des droits des époux Ducluzeau. — Le* époux Benassy acquiescèrent à ce jugement.

Depuis, el le 24 août 1830, Vergne el Faure, créanciers des époux Benassy , prétendant qu’il y avait eu collusion entre leurs débiteurs el 1rs époux Ducluzeau, interviennent dans l’instance el forment , par simple requête , tierce opposition au jugement du 21 mai, concluant à sa rétractation.

Le 13 avril 1832, jugement qui rejette la tierce opposition par une fin de non-recevoir résultant de l'acquiescement donné au jugement par les époux Benassy.

Appel. — Les intimés demandent la nullité de l’acte d'appel, pour inobservation des formalité* voulues par l’art. 61 , C. proe. , en ce que la profession de l'appelant n'y était pas indiquée. — Au fond , ils persistent b soutenir ce dernier non recevable dans sa tierce opposition.

Le 13 mai 1833, arrêt de la Cour de Mmes qui rejette le moyen de nullité proposé contre l’appel , ainsi que la fin de non recevoir contre la tierce opposition.: — «Attendu que Vergue n’a pris, en première instance , d’autre qualification que celle de propriétaire cultivateur, ce qui ne constitue pas une profession ; que, par conséquent , il n'a pas élé tenu , 5 peine de nullité, d’en faire mention dans l’acte d’appel;

* Attendu qu’il a pu former tierce opposition par requête incidente ; qu’il n’aurait pu en être inhibé, aux termes de l’art. 882, C. civ.. quittant que le partage aurait élé consommé, el qu’un partage n’est réputé consommé qu’autant que les lots sont expédiés définitivement à chacun des copartageants, ce qui n’existait pas dam l’espèce. »

POURVOI par les époux Ducluzeau pour 1* violation de l’arl. 61, C. proe., en ce qu’il a été décidé par l'arrêt attaqué que la qualification de propriétaire cultivateur prise par Vergne, w première instance, n’était pas une profession dont le défaut de mention pût entraîner la nullité de l’acte d’appel ; 2° violation de l'art. 475. C. proe., el fausse application de Part. 881. C. civ., en ceque l’arrêt attaqué avait validé m tierce opposition dirigée contre un jugement acquiescé, quoique celle tierce opposition n’eût été formée que par requête incidente. — L’acquiescement ayant terminé le procès, il n’y avait plu*

(2) Un acte d'appel n’e<i pat nul par cela quel’ap pelant s’est qualifié de propnéiaii e au lieu de culte valeur, surtout s’il cultive ses terres. - /•'. Bc«nçou, 2 1 mai 1812.

Jurisprudence de la Cour de conation.

(5 déc. 1854.) Jurisprudence de la

d’instance pendante lors de la tierce opposition ; dès lors ce n’éiail pas par simple requête, mais bien par action principale que cette tierce opposition aurait dû être formée (art. 474 et 475,

C. p roc ). L’art. 882, C. proc.,qui permet à tout créancier d’intervenir tant que le partage n’est pas consommé, est inapplicable à la cause. Il faut, en effet, distinguer le partage en lui-même, et l’instance en partage. Tant que le partage n’est pas consommé . nul doute que les créanciers d’un copartageant ne puissent y intervenir ou y former opposition; mais s’ils veulent attaquer le jugement qui ordonne ce partage, ils doivent alors, l’instance proprement dite étant terminée, l’attaquer par la voie de tierce opposition principale.

ARRÊT

• LA COUR,— Attendu, sur le premier moyen, que l'arrêt attaqué, en décidant que la qualification prise par Vergne en première instance ne constituait pas une profession dont l’omission, dans l'acte d’appel, dût en entraîner la nullité , n’a violé aucune loi ; — Attendu, sur le deuxième moyen, que l’art. 882, C. civ., autorise l’intervention des créanciers, tant que le partage n’est pas consommé, et qu'en admettant, dans un cas analogue, la tierce opposition de Vergne, l’arrêt attaqué a fait une juste application des règles de droit, — Rejette, etc. •

Du 4 déc. 1834. - Ch. req.

AUTORITÉ MUNICIPALE. — Récolte. — Pigeons. — Avertissement. — Excuse.

V arrêté du maire gui ordonne d’enfermer les pigeons d certaines époques étant légal et obligatoire , ceux gui y ont contrevenu ne peuvent être renvoyés des poursuites , sous le prétexte qu’un semblable arrêté est plutôt un avertissement qu’une prescription (I). (L. 4 août 1789. art. 2 ; L. 6 oct. 1791, art. 1« et 9; C. pén., 471, g 15.)

ARRÊT

« LA COUR,— Vu l’art. 2, L. 4 août 1789 ; les art. l#f et 9. L 0 oct. 1791 ; — Vu pareillement l’art. 471, § 15, C. pén.; — Attendu que la disposition ci-dessus rappelée de la loi du 4 août 1789, après avoir aboli le droit exclusif de fuie et de colombier, déclare en principe que les pigeons seront enfermés aux époques fixées par le» communautés ; — Attendu, d’autre part, que la loi du 6 oct. 1791 place spécialement la police des campagnes sous la juridiction des juges de paix et officiers municipaux, et charge expressément ces derniers de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté des campagnes ; — Attendu que les règlemtMits que l’autorité municipale peut faire et publier en vertu de ces lois fondamentales, sur les matières spécialement confiées à sa surveillance, doivent nécessairement trouver leur sanction dans les dispositions

(1) F. coof. Cass. (cb. réun.), 5 janv. 1836, mène affaire.

(2) Il est difficile de concilier cet arrêt avec celui

Cour de cassation, (5 déc. 1834.) 235

générales de la loi commune qui prévoient et punissent les infractions à ce» arrêtés ou réglements ; — El attendu que l’art. 471. § 15, Code pén., punit de la peine de 1 à 5 fr. d'amende ceux qui auront. contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l’autorité municipale. en vertu des lois qui déterminent ses attributions; — Et attendu que les réglements par lesquels l'autorité municipale ordonne d’enfermer les pigeons aux époques oû ils pourraient être nuisibles importent A la conservation des récoltes, et par suite au maintien d’une bonne police dans les campagnes; — Attendu que si l’art. 2, L. 4 août, déclare aussi que. durant le temps où les pigeons devront être enfermés, • ils > seront regardés comme gibier, et que chacun ■> aura le droit de les tuer, sur son terrain, » on ne peut voir dans celte disposition qu’un droit accordé aux citoyens de faire cesser par euxmétnes le dommage aclUel qu’ils verraient commettre sur leur propriété ; mais que cette faculté ne peut devenir un obstacle à l'application des règlements et de la loi pénale qui, sur la poursuitedu ministère public, répriment des faits de cette nature; — Et attendu, dans l’espèce, qu’il est reconnu et déclaré par le jugement attaqué que Langinier Perrolin aurait contrevenu à un arrêté du maire de Chassetny, basé sur un autre arrêté du préfet de l’Aisne du 12 juill. 1812, en ne tenant point se pigeons enfermés, le 21 juin dernier; que, néanmoins, le juge desimpie police l’a renvoyé de la plainte, sur le motif que ces arrêtés étaient plutôt d.-s avertissements que des prescriptions , et que le fait de leur inobservation ne pouvait être considéré ni comme délit ni comme contravention ; en quoi il a violé les dispositions ci-dessus rappelées du Code pén., art. 471, § 15, et fait une fausse application de l’art. 2, L. 4 août 1789, — Casse et annule, etc. *

Du 5 déc. 1834. — Ch. crim.

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