CASSATION. — JUGEMENT PER DÉFAUT
Le ministère public ne peut se pourvoir en cassation contre un jugement par défaut du tribunal de simple police , tant qu’il ne t’a pas fait notifier au prévenu, et que tes délais d’opposition ne sont pas expires fi). v€. criai., 150, 151,373 et 416.)
ARRÊT
• LA COUR, — Vu les art. 150, 151, 873 et 410, C. criin.; — Attendu, en la forme, que le jugement dénoncé a condamné par défaut le prévenu à l’amende, et ne l’a relevé de la poursuite, qu'en ce qui concerne la démolition des ouvrages par lui effectués sans autorisation ; — Que le droit de former opposition à ce jugement sur le premier chef lui appartient jusqu’à ce qu’il en ait encouru la déchéance, faute de l’avoir exercé dans le délai fixé par lesdils art. 150 et
du 10 oct. 1834. — néanmoins Cass. , 10 août 1833.)
234 (G déc. 1854)
151 ; — Que ce délai ne saurait courir à son préjudice tant que la condition ne lui a pas été notifiée, 6i tant qu'il n’est point établi que le demandeur eût satisfait à celte formalité, lorsqu'il a déclaré son pourvoi ; d’oû il suit qu’à cette dernière époque le jugement dont il s'agit n'était pas devenu définitif, puisque le tribunal, s’il est saisi de l'opposition en temps utile, pourra de nouveau statuer sur les deux chefs des conclusions prises devant lui par le ministère public, — Déclare le demandeur non recevable, quant à présent, etc. *
Du 5 déc. 18-34. — Ch. crim.
CASSATION. — Condaxnê ex état. — Caution