‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 40 sur 99 · PROVISOIRE · texte numérisé non relu

PROVISOIRE

Le condamné gui , pour te pourvoir en cassalion contre un jugement de police correctionnelle , a obtenu ta liberté provisoire tout caution, doit être déclaré non recevable s'il n'a pas justifié au geelfe. de (a loue qu'il a fourni une caution valable. (C. crim., 410.)

Du G déc. 1834 — Ch. crim.

Conforme à la notice.

CASSATION. — Pourvoi. — Erreur.

Il n'existe, : pat de pourvoi par lequel la Cour de cassation soit régulièrement nantie , lorsque l’acte qui en contient déclaration est qualifié appel , que te ministèi'C public déclare interjeter appel du jugement attaqué , lequel a été rendu par un tribunal desimpie police , et que rien, dans ce même acte , n'indique que c'est devant la Cour de cassation * » qu'un recours est formé.

Du 6 déc. 1834. — Ch. crim.

Conforme à la notice.

DESISTEMENT. — Action publique. — Voirie.

— Autorisation. — Km s.

Le désistement du ministère public n'ayant point pour effet de dessaisir un tribunal de répression, le tribunal de simple police ne peut renvoyer lé prévenu sur le seul motif que le min stère public a abandonné ta prévention à son égard ,!j. C. crim.. 15*»./ Lorsqu'un règlement de police défend de faire des travaux au r maisons touchant immédiatement la voie publique, sans en avoir obtenu /'autorisation par écrit, te srU nce du maire ne peut équivaloir à une décision favorable.

ARRÊT

• LA COUR, — En vertu de l’art. 441, Code crim.; — Vu cet article, et les art. 1 53 , 154, 161, 408 et 413, même Code ; — Attendu que le tribunal était régulièrement saisi de l'action dirigée contre les susnommés, et que le fan dont ils étaient individuellement prévenus conslilu .it une contravention aux art. et 27 du règlement local de police du G juin 1 743 i — Qu'en abandonnant celte action devant lui et en déclarant qu'il s’en désistait, l'officier du ministère

(1) r. conf. Cass., 25 sept. Ib34. « Mangin. Att. publ., o*> 32.

(6 déc. 18554.)

public ne pouvait point lVn dessaisir et l'affranchir de l’ohlignlion d'examiner, d'après l’instruclion, s’ils avaient réellement enfreint ledit règlement et encouru l'application des peines prononcées par Part. 471. n° 5, C. pén. ; d’où il suit qu'en les renvoyant de la poursuite uniquement par le motif que le ministère public l’avait abandonnée à leur égard, le jugement dénoncé a expressément violé tes articles ci-dessus visés, — Casse dans l'intérêt de la loi seulement en faveur desdifs Gaillard el Hamon ; — En eeqni concerne Coicand. architecte : — Vu les articles l«r, 12 el 27 du susdit règlement' df police du fi juin 17 13; — Ensemble les arrdlés du maire de la ville de Nantes des3 juill. 1797 ( 15mesjid. an 5), 26 juill. 1808, art. 11, lOocl. 1855. ainsi que Part. 471. n°5. C. pén.; — Aliendu qu'aui tei un s du réglement précité, ledit Coicaud ne pouvait établir les marches dont il s'agit devant la maison dq Gaillard, qui looche immédiatement à la voie publique, et les faire construire par llainnn, maitre maçon, qu'a prés en avoir obtenu l'autorisation par écrit; — Que cette autorisation nVsl point par lut rapportée. et que le silence du maire sur la demande qu’il aurait formée à eel effet ne saurait équivaloir à une décision favorable de l'autorité municipale ; — Qu’en relaxant donc le prévenu, par le motif que l'établissement des marches eu question rentre dans la classe des faits licites, le jugement dénoncé a commis une violation expresse des dispositions susi appelées, — Casse, etc. »

Du 6 déc. 1834. — Ch. crim.

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE. - JctMUf.

% — Visite des lieux.

Le tribunal de simple police ne peut baser ton jugement sur une visite des lieux contentieux qu'autant qu'elle a été préalablement ordonnée cl qu'elle a été faite en présence des parties(i). (C. crim , 153 el 154.)

ARRÊT

•la COUR, — Vil les art. 189, 154 et 161, C. crim. ; — Attendu, en droit, que les procèsverbaux qui conslateut les contraventions en font foi jusqu’à preuve contraire, et qu'aux termes de la disposition combinée des articles précité*, la conviction des juges ne devant se former qué par les débats qui ont lieu en leur présence, les tribunaux ne peuvent se déterminer d'après les notions qu’ils auraient acquises en dehors d'une instruction légale et régulière; d’où il suit, dans l’espèce, qu’en se fondant pour infirmer la condamnation prononcée contre .l'appelante, notamment sur l'inspection qu’il avait prise des localités depuis les plaidoiries, en l’absrnce des parties, et sans que celte inspection eût été préalablement ordonnée, conformément aux articles 295, 296, 297 et 300, C. proc., le tr.bunal correctionnel d'Altkirch a expressément violé les articles ci dessus visés, — Casse, etc. •

Du 0 déc. 1854. — Ch. crim.

(2) y. conf. Cass,, 13 oov. 1834. — F. awd Carré-Chauveau, u« 1141.

Jurisprudence de la Coitr de cassation .

(8 rtc. 1854.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (8 dèc. 1834.) 235

VENTE. — Gohtiwamc*. — Prescription . — Reconnaissance. — Preuve. — CombenceiBif. — Lettre. — Mandat.

L* acquéreur qui n’a pas intenté dans te délai légal [celui d’une année) son action en diminution de prix pour défaut de contt nance peut être, d’après les faits de la cause , déclaré avoir été relevé de ta déchéance par le vendeur. (C. ci*., 16*2.)

Une lettre écrite par le mari ne peut être considérée comme un comme net ment de preuve par écrit contre ta femme séparée de biens, alors même qu’il aurait fa t pour elle , dans l’affaire objet du litige, quelques actes de gestion. [C. c»v., 1347 el 1985.)

En 1823, la «lame Couiby, séparée de biens d'avec son mari, vendit à Garron plusieurs pièces «le terre dont elle garanti! la contenance.

Üue expertise ayant eu lieu, il se trouva un d» flcif dans la contenance indiquée.

Garron n avait pas encore formé de demande en diminution de son prix, lorsqu’il intervint, le 20 fév. 1824, un traité entre la dame Couiby et scs créanciers. Garron signa ce traité, après y avoir fait tonies réserves relativement au déficit dont on lui devait compte, et pour la constatation duquel il demandait une nouvelle expertise.

Quelque temps aprè<. Courhy écrivit à Garron pour le rassurer contre les inquiétudes qu'il paraissait concevoir. Son action, lui disait- il, restait toujours entière; la dame Courliy n'opposerait pas la déchéance résultant de ce que celle action n’aurait pas été formée dans l'année. D'ailleurs Garron aurait été relevé de la déchéance par le traité du 20 fév. 1821.

Cependant, Garron ayant formé, en 1825. sa demande contre les époux Cotirby, ceux-ci ex- Cipèrenl de la déchéance encourue.

Dans cet élat de choses, le tribunal de Biioude j rendit, le 14 fév. 1828, un jugement ainsi conçu : i

* Attendu que. quo que la dame Courhy soit I

séparée de biens de son mari, ils n’ont pas cessé j d’h ihi'er ensemble; que le mari gère et adroi- j ntstrd les affaires de sa h inrne; qu’il résulte des ) lettres de Cmirhy. en réponse de celles de Gar- | ron à h daine Cmirhy, que le mari a été le man- . datnire de sa femme dans l’affaire dont il s'agit ; que ces lettres peuvent faire un commencement | d«- preuve par écrit, et que la pr- uve des faits 1 articulés par Garron es! admissible.

» Le tribunal ordonne que Garron fera j preuve qu’au mois de déc. 1823 il se rendit avec Crosnrer, expert, dans fa maison des époux Cmirhy. et que les terres comprises dans la vente f.éil audit Garron furent visitées et toisées ; que les époux Courhy fournirent les indicateurs...; quYn 1821 les mêmes ferres furent de nouveau toisées contradictoirement. » — Appel.

Le 25 août 1828, arrêt de la Cour de Riom qui. adoptant les motifs des premiers juge», confirme.

POURVOI par les époux Courhy. 1u Violation des art. 1G22 et 1352. C. civ., combinés.

L’action eiiduninutionde prix, a-l-on dit pour eux. doit être formée dans l’année (art. t622). Le délai est-il passé sans qu'il y ait d'action

formée? la déchéance est encourue. La loi présume alors ou que l’acquéreur a reçu tout ce qu’on lui a vendu, ou qu'il a renoncé à réclamer ce qui peut lui manquer. Or. c'est là une présomption légale qui u’admellait pas de preuve contraire (art. 1352). L’arrêt ai laqué devait donc respecter cette présomption légale, et surtout ne pas admettre, pour In détruire, des présomptions vagues et insignifiantes,

2° Violation des art. 1119 et 1120, C. civ.

L’arrêt attaqué a considéré eomm«* un commencement de preuve par écrit, opposable à la femme, la lettre dans laquelle son mari dit qu’elle n»? se prévaudra pas de la déchéance encourue. Le motif de celte décision est que Courhy aurait été le mandataire de sa femme. Mais si le mari était mandataire de sa femme, sa lettre faisait preuve complète, il était inutile d'entendre des témoins; s», au contraire, il n'était pas mandataire , sa lettre ne pouvait pas faire un commencement de preuve par écrit.

De plus, quand la femme est séparée de biens, le inari n'est pas sou mandataire légal ; il lui faut une piocuralion spéciale, procuration qui n’a pas été donnée dans l’espèce. Enfin, on ne saurait tirer aucune induction de ce que le mari aurait é!é, à l'é janl de sa. femme, un neyolio - TUNi gestor. Une pareille qualité lie donne pouvoir d'engager les tiers qu'aillant qu’il y a, de la part de ceux-ci. ratification des «actes passés en leur nom.

Pour h* défendeur, on a répondu : — 1* Il en est «le la déchéance dont parle l’art. 1022 comme de toule auire prescription ; elle n'esl encourue par la seule expiration du délai qu'aillant qu’il n’y a pas eu renonciation de la part de celui qui a droit de l'invoquer. Or, la preuve «le celle renonciation peut lésulter des .faits et circonstances de la cause ; et c’est ce qui a été jugé dans l’espèce.

2» Il a été décidé en fait que Courhy était mandataire de sa femme, et, par suite, que sa l»*tlre pouvait former un commencement de preuve par écrit. L’arrél attaqué doit donc échapper à la censure de la Cour.

arrêt.

« LA COUR, — Attendu que les juges du fait, appréci «leurs des actes, ont pu trouver dans les circonstances de la cause d<s documents suffisants pour établir la preuve que la dame Courhy avait relevé Garron de la déchéance prononcée par l’art. 1022, C. civ., — Rejette; — Mais vu Part. 1985, C. civ.; — Attendu que. quoique dans l’espèce Couiby atl géré pour sa femme, séparée de bien», il ne s'ensuit pas que la lettre de celui-ci puisse êire considérée comme écrite par la «lame Courhy. et faire contre elle un commencement de preuve nécessaire pour l'admission de la preuve testimoniale; qu’en le jugeant cependant ainsi, l’arrêt attaqué a expressément violé la loi edée, — Casse, etc- >

Du 8 déc. 1834.

SAISIE IMMOBILIÈRE. — Hypothèque légale.

— Femme. — Purge.

L’expropriation forcée suivie du jugement d’ad-

Î36 (10 Dlc. 1834.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (10 otc. 1834.)

judication purge par elle-même l'hypothèque légale de la femme, sans que l'adjudicataire, soit obligé, comme l'acquéreur volontaire de remplir les formalités prescrites pour la purge de l'hypothèque légale par les art. 2193 et suivi e, civ. (1).

ARRÊT

« LA COUR, — Vu les art. 2135 et 2194, C, civ.; — Attendu qu'aux termes de l'art. 2155, C. civ., l'hypothèque légale des femmes sur les immeubles de leurs maris existe indépendamment de toute inscription ; que celte disposition générale est absolue; — Qu’au cas d’expropriatiou forcée, l’acquéreur ne peut purger l'hypothèque légale qu’en se conformant aux dispositions de l’art. 2194, C. civ. ; — Que, dans l’espèce, l'adjudicataire ne s’est pas conformé à ces dispositions ; — Que, par conséquent, l'hypothèque de la daine Turgis a été conservée; — Qu’en décidant le contraire, l'arrêt rendu, le 24 fév. 1831, par la Cour de Rouen, a expressément violé les lois citées, — Casse, etc. »

Du 8 déc. 1834. — Ch. civ.

ORDRE. — Délai. — Créancier poursuivant.

En matière d'ordre , la forclusion prononcée par ('art. 756, C. proc., contre les créanciers produisants qui ont négligé de prendre communication du règlement provisoire dans le mois de la notification qui leur en a été faite, s'applique également à ceux qui ayant rempli cette formalité , auraient omis de contredire dans te même délai (2).

L'obligation de contredire dans le délai d’un mois f aux termes de l'art. 755, C. proc., sous peine de la forclusion prononcée par l'article 756, est tellement absolue qu'elle peut atteindre, avec sa pénalité , le créancier poursuivant l'ordre, e'esl-à-dire, celui-là même qui, par sa notification suivie de sommation, a fait courir te délai (3).

Un ordre s’était ouvert devant le tribunal d’AIbi, à la diligence de la dame Issanchon, sur le prix d’irameuliles vendus par son mari, dont elle était créancière. Le 18 avril 1826. le juge dresse un état de collocation provisoire, dans lequel Renaud, créancier produisant, est colloqué à un rang antérieur à celui de la dame Issanchon. Les 5 et 18 mai suivants, la dame Issanchon, poursuivant l'ordre, dénonce l'état de collocation aux créanciers, avec sommation d’en prendre connaissance, et de contredire, s’il y a lieu , dans le délai d'un mois. Le mois s'écoule , et, le 21 juin seulement, la dame Issanchon propose un contredit au sujet de la collocation de Renaud. Celui-ci soutient que la dame Issanchon n’est plus recevable à contredire, puisque, ayant laissé passer le délai prescrit par l’art. 755, C. proc., elle doit être réputée forclose. Le 15 juin 1828, le tribunal d’AIbi, et, le 3 mars 1830, la Cour de Toulouse, rejetèrent la fin de

(1) F. conf. Cass., 22 juin-27 août 1833.

(2) F. Cas»., 12 déc. 1814.— Jugé cependant que le créancier forclos pour u’avoir pas contredit dans le délai, peut opposer plus lard, au ciéancier

non-recevoir opposée à la dame Issanchon. Arrêt de la Cour : — « Attendu que la déchéance prononcée par l’art. 756, C. proc., n’est encourue que par celui qui n’a pas pris communication des productions dans le délai fixé par l’art. 755, même Codif; que, malgré la corrélation de cea deux articles , ladite déchéance ne peut être étendue aqVcns où les contredits n’ont pas été faits dans l<rmême délai, parce que celle mesure toute de rigueur, et par l'effet de laquelle des droits Irès-tégitimes peuvent êlre perdus, doit être restreinte au seul cas pour lequel elle a été expressément introduite ; que, tant que l’ordre n'est pas clôturé, des contredits peuvent être proposés par les créanciers qui ont produit, tout comme de nouvelles productions peuvent être faites par les créanciers retardataires, en vertu de l’art. 757, même Code, et qu’il serait bien étonnant que le législateur eût voulu traiter ces derniers avec plus de faveur que les créanciers qui ont fait leurs productions dans un délai déterminé ;

• Attendu que ces principes sont parfaitement applicables à la dame Issanchon, ù laquelle on ne reproche que de u’avoir pas contredit dans le délai d'un mois, d’autant que c'est elle-même qui, en qualité de créancière poursuivante, a fait la dénonciation de la sommation prescrite par l’art. 755 précité, jour où elle a fait courir le délai dont on veut abuser contre elle;

• Attendu qu’au fond le mérite des contredits faits par la dame Issanchon a élé avec une jusle raison reconnu par les premiers |Uges, et que Renaud ne le conteste pas. puisqu’il se borne à opposer à ladite dame le moyen tiré de la déchéance qu’elle aurait encourue, etc. »

POURVOI en cassation de la part de Renaud, pour violation des art. 755 et 758. C. proc. — Il y a, disait-on, entre ces deux articles une corrélation nécessaire; la sommation de prendre communication dans le délai d'un mois est la même que celle de contredire : le délai déterminé s'applique donc à l’une comme à l'autre de ces deux formalités. La forclusion prononcée par l’art. 756 serait une peine illusoire si elle ne frappait pas les créanciers produisants qui n’ont pa8 contredit dans le mois. En effet, du moment qu’ils ont produit leurs titres, qu’ils figurent sur la table de collocation, ils conservent le rang que leur production leur assure. La forclusion ne peut donc s’adresser qu’au droit de contester les tares produits par d'autres créanciers. Quant à la circonstance de fait qui semble avoir exercé une grande influence sur la décision de la Cour, à savoir que ce sérail précisément la dame Issanchon qui aurait fait courir le délai dont on voudrait abuser contre elle, doit êlre prise dans un sens tout à fait opposé. Comment concevoir, en effet, que le créancier poursuivant pût, par sa sommation, imposer aux autres créanciers une loi dont il pourrait s'affranchir impunément? c'est i’acle émané de lui qui a fait courir le

qui le prime, l'exception résultant d'une quittance.

(Zi F. Bcrrial, p. 427 et suiv.— Carré-Chauveau , no 2564.

(10 déc. 1834.) Jurisprudence de

délai; il ne peut prétexter l'ignorance : aussi, en présence de l'expression si générale des articles 755 el 756. le poursuivant l'ordre est de tous les créanciers le moins excusable lorsqu'il a laissé écouler les délais sans contredire. Relativement à l’analogie que la Cour royale a cru voir entre le sort du créancier qui a fait une preuve tardive, et celui du créancier qui contredit après les délais, celle analogie est complètement erronée. Elle résulte de ce qu’on veut confondre deux délais qui sont cependant bien distincts dans les arl. 754. 755 et 756; le premier. donné aux créanciers pour produire leurs titres, n’est point prescrit à peine de forclusion, el c’est à ce délai uniquement que se rapporte l’art. 757, qui punit la négligence du créancier qui a fait une production tardive, en mettant à sa charge les frais frustratoires qu'il a causés. Quant au second délai, il y a une peine spéciale, la forclusion, qui prive du droit de contredire les créanciers qui, dûment avertis par une dénonciation, ont été assez négligents pour laisser passer les délais sans contester.

Dans Pinlérél de la défenderesse, on reproduisait avec détail le système de l’artét attaqué. On insistait particulièrement sur les révolutions que pouvait produire dans l'ordre la collocation des créanciers retardataires que la loi autorise, el qui mèneraient à l'absurde le système du demandeur. Ne peut-il pas se faire, par exemple, que de la collocation d’un créancier retardataire naisse, pour le créancier déjà colloqué, l'intérét de réclamer le rang qui lui appartient, el qu'il n'avait pas jurque-là réclamé, n'ayant pas d’intérêt à le faire: Or, ce serait une injustice aussi contraire aux principes généraux du droit qu'au titre spécial de l’Ordre, au Code de procédure, de prétendre, avec le système de l’adversaire, que le créancier lésé par cette production tardive ne pourrait, après l’expiration des délais de l’ail. 756. contredire la collocation de celui qui lui a été injustement préféré, étant forclos vis-à-vis de lui. Il faut donc reconnaître, avec l'arrêt attaqué, que l'on peut contredire jusqu'à la clôture de l'ordre; l'équité le commande , et l'économie des autres dispositions de la loi sur cette matière démontre clairement que telle a été l'intention du législateur.

ARRÊT

« LA COUR, — Vu les arl. 754. 755 et 756, C. proc. ; — Attendu que l’art. 754«prescrivant à chaque créancier de produire ses litres, avec acte de produit, entre les mains du juge-commissaire, le poursuivant l'ordre, qui n'est luiméme qu'un de ces créanciers . est , comme chacun d« s auties, assujetti à celte formalité; — Que, par suite, la préfixion du délai d'un mois imparti par l'art. 755 aux créanciers produisants, pour prendre communication de l’étal

(t) Mais ou a dû, sous for t, de 1673 , considérer comme engagement ordinaire, el par conséquent romnie prescriptible seulement par trente an», l'écrit par lequel un individu a reconnu avoir reçu d’un autre une lettre de change sur telle place, payaai» 1854.— !" PARTIR.

i Cour de cassation. (10 déc. 1854^ 237

de collocation provisoire, el contredire s'il y a lieu, ainsi que la forclusion prononcée dans le cas prévu par l’ari. 756 contre les mêmes créanciers produisants, sont également communs au poursuivant l’ordre; — Attendu, dès lors, que l’arrêt attaqué, en refusant d'appliquer celte forclusion à la veuve lssanchcn, poursuivant l’ordre, a formellement violé le susdit arl. 756, — - Casse, etc. »

Du 10 déc. 1834. — Ch. civ.

EFFET DE COMMERCE. — pRRscmmox. — RecontSAissAttcE.

La promesse de tenir compte du montant d’une lettre de change dont on reconnaît ta remise peut être considérée comme ne constituant pas un titre nouveau séparé de cette traite , et par conséquent est soumise à ta prescription de cinq ans , alors surtout que te créancier a implicitement reconnu te caractère commercial de l’engagement en portant sa demande à fin de paiement devant te tribunal de commerce et en concluant à la contrainte par corps (1). (C. comm., 189.)

En 1831 , Bourlon-de-Rouvre réclame de Minn-Bouchard une somme de 5,000 fr., en vertu d'un litre émanédu commis Mion, en 1816, et ainsi conçu : « J'ai reçu de Bourlon-de-Rou- » vre une traite sur Paris, payable 1«r déc. pro- » chain, de la somme de 5,000 fr., dont Mion- » Bouchard lui fera compte. — Signé Goyard.

> Chaumont, le 14 août 1816. »

Bouchard répond que le remboursement a été effectué et qu’il est mentionne sur le livrejournal en ces termes : * Objet réglé, écrit en regard de la négociation.

Bourlon assigne Mion-Bouchard devant le tribunal de commerce de Chaumont et réclame le , payement avec contrainte par corps.

Le 5 sept. 1831, jugement qui accueille ces conclusions. — Appel:

Le 14 janv. 1853, arrêt de la Cour de Dijon qui infirme t Considérant que la reconnaissance faite, le 14 août 1816. par Mion-Bouchard ou son commis, de la remise d’une lettre de change sur Paris, à l’échéance du 1er déc. 1816, sauf à entrer en compte pour la remise de celte traite, ne constitue par un titre nouveau *et séparé de ladite traite; qu'une pareille reconnaissance ne peut produire plus d’effet que ta cession ou endossement pour valeur en compte de la lettre de change;

■ Que les droits et actions résultant de la transmission d'une lettre de change sont régis par la disposition générale de l’art. 189. Code comm., qui prononce la prescription de cinq ans contre toutes actions relatives aux lettres de change;

* Considérant, en fait, que plus de quatorze ans se sont écoulés entre la remise de la lettre

ble à telle époque avec promesse île lui en tenir compte.—^. Cass., 19 janv. 1813;— Merlin, Rép.f vo prescription , sect.S, S 8. h» 19; tSouguicr. Lettre de change , u° 345.

938 (10 Bfcc. 1834.)

de change et la demande en payement ; que. dès lors, la prescription opposée par Alion-Boucbaid lui est acquise;

» Considérant, au surplus . que les présomptions les plus graves et les plus précises tendent à prouver la libération du débiteur; que ces présomptions résultent 1° du laps de temps considérable pendant lequel Bourlon a gardé un silence auquel il ne peut donner d'autres motifs qu’un oubli le plus invraisemblable; 2" de la circonstance que, depuis l'année 1820, il a eu plusieurs négociations avec Mion-Bouchard , dont il a constamment été débiteur, et qu’il a payé sans aucune réclamation et sans proposer aucune compensation ; 3° enfin, des écritures de Mion-Bouchard où la négociation du 14 août 1810 e?t pmlée comme ayant été rég'ée... »

POURVOI de Bourlon pour fausse application de l'art. 189, C. comm., et violation des articles 1341 et 1344. C. civ.

AEItfcT.

« LA COUR, — Sur le moyen tiré de la fausse application des art. 189, C. comm., et 1353, C. civ.. et de la violation des art. 1341, et 1344, C# civ.; — Vu l’art. 638, C. coinm.. qui porte que « les billets souscrits par un commerçant • sont censés faits pour son commerce; • — Attendu que Mion-Bouchard était commerçant; que le demandeur a porté sa demande devant la tribunal de commerce, cl qu'il a réclamé le payement du billet dont il s'agit avec contrainte par corps; qu'ainsi, «'agissant entre les parties d'une affaire commerciale, la Cour royale a pu, pour rejeter U demande, se fonder tant sur la presciipiion établie par l’art. 189, C. comm., que sur des présomptions qui, suivant Panel, prouvent la libération du débiteur, — Re-

Du iodée. 1834. — Ch. req.

SERVITUDE. — PaESCHimos. — Tiebs acqik- RklK.

Les servitudes continues et apparentes ne sont pas susceptibles de s* acquérir par la prescription de dix et vingt ans établie par l'article 11 65, C. civ. (1).

En 1813, Carnet fil bâtir une maison avec des feqélres ouvertes sur une vigne limitrophe. Celle maison fut vendue, eu 1814, h Morizof, et en 1821 elle devint la propriété de Dtutiay. Jusqu'en 1827, ce dernier continua de jouir sans Irouhle des fenêtres donnant sur la vigne; mais, â celle époque, Floret, propriétaire de cet immeuble, assigna Dmnay pour voir dire qu’il serait tenu de les fermer.

Dumay opposa la prescription de dix ans, mais le tribunal civil de Dijon rejeta cette exception par jugement du 30 juin 1828. — Appel. * Le lô janv. 1830, arrêt de la Cour royale de la même ville, qui infirme par les motifs suivants :

(I) F . les autorités citées dan* le cour» de la discussion. — F. aussi 21 déc. 1840.^8o1oq, ui 597 ; Troplong, n® 690 et 846.

(10 Dftc. 1834.)

— « Considérant que la question se réduit â savoir purement et simplement si le bénéfice de l’art. 2265, C. civ., peut être invoqué en matière de sei vitude, puisqu’on ne peut pas contester que Dumay n'ait titre et bonne foi. et que, tant par lui que pat scs auteurs, il li ait dix ans de possession ;

s Considérant, sur ce point de droit, qu'il n'y a aucune raison d’établir une différence entre les droits de servitudes, quand elles sont apparentes et continues, et ceux de propriété, d'usufruit et d'hypothèque, qui se prescrivent par dix ans au profil des tiers ;

• Qu’à la vérité les art. 600 et 706. C. civ., énoncent que les servitudes lie s’établissent et ne s’éteignent que par la prescription de trente ans. mais qu'il faut entendre que ces articles ne règlent la prescription que dans les rapports qui existent entre le propriétaire du fonds dominant et le propriétaire du fonds servant, et qu’en ce qui regarde les tiers, il faut s’en référer à l’art. 2265. mémo Code;

» Chic tel est l'esprit de la loi et l'opinion des auteurs ;

• Qu’il a été. dès lors, mal jugé par les juges, qui auraient dû renvoyer Dumay de la demande en suppression des vues dont le droit lui tst acquis à litre de servitude. >

POURVOI en cassation pour violation des articles 690 et 2264. C. civ., et fausse application de l’art. 2265. même Code. A l’appui l’on a dit : « Les servitudes continues ri appareilles de la nature de celle dont s'agit dans l’espèce ne peuvent s'établir que de deux manières, par titre, ou par la possession de trente ans : c’est la disposition précisé de Part. 69U. C. civ. » Il y a donc violation de cet article dans toute décision judiciaire qui maintient des servitudes de ce genre, lorsqu’elles ne reposent ni sur un litre constitutif ni sur une possession de trente ans. Or, dans l'espèce, il était constant que la servitude dont la suppression était demandée n'avait jxiiir appui tu un titre constitutif ni une possession de trente années. Elle ne reposait point sur un litre constitutif, car Part. 695, C. civ.. ne reconnaît pour tel que le litre émané du propriétaire même du* fonds asservi, et Dumay lie se fondait sur aucun litre de cette nature. Elle ne reposait ui ne pouvait reposer non plus sur une possession de trente ans . puisque la maison à laquelle elle se rattachait n'avait été construite qu’en 1813 : aussi Dumay U invoquait— il p ml celle possession trentenairc, matériellement impossible dans l'espèce. Appliquer â l.i matière des servitudes Part. 2205, C. civ., c'est manifestement détourner celte disposition de son objet, car Part. 2264. meme Code , porte que les règb s de la prescription sur d’autres objets que ceux mentionnés dans le titre dont il dépend sont expliquées dans les titres qui leur sont prop: es et dan* 2e titre pi opre aux servitudes, lesquelles , au surplus, ne sont pas mentionnées dans le titre général où se trouvent placés les art. 2264 et 2265. Quant au titre des Servitudes, on n’y trouve que ce texte précis et absolu de Part. 690 : • Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par litre

Jurisprudence de la t our de cassation.

(i Odéc. 1854.) Jurisprudence de la Cour de captation. (11 déc. 1834.) 239

ou par fa possession de (renie ans. ** p.mr considérer la preseriplion décennale comme un moyen d'acquérir les servitudes appareilles et continues, on distinguerait inutilement avec la Cour de Dijon en Ire ie cas où l'héritage en faveur duquel ces servitudes sont réclamées est resté entre les mains du propriétaire originaire, et celui où il a passé à un tiers acquéreur de bonne foi ; en effet, les immeubles en général se considèrent, il est vrai, dans leur rapport avec ceux qui les possèdent, et delà ces dispositions législatives modifiant dans certains cas le sort de telles ou telles propriétés immobilières . à raison des propriétaires ou possesseurs. Mais les servitudes ne constituent point un droit de propriété personnel, elles n’existent qu'eu faveur de* héritages (art. 637, C. civ.) ; elles se bornent à établir une prééminence d’hér.lage à héritage, de telle sort que les véritables propriétaires de ces servitudes ne sont autres que les héritages mêmes pour l'utilité desquels elles ont été créées : dès lors il est évident qu'elles ne doivent pas être soumises, sous le rapport de leur acquisition par la prescription, aux distinctions ou modifications que la loi admet pour des propriétés d'une autre espèce. Le demandeur en cassation invoquait â l'appui de son système l'opinion de Favard de Lauglade ( Hëp.. vu À7rrilude, section 3, § 3) , et Touiller (l. 5. nu 630).

Il raisonnait ensuite dans l'hypothèse où les servitudes apparentes et continues seraient susceptibles de s'acquérir par la prescription de dix ans, et disait : « L’art. 2260, C. civ., n'admet celle prescription qu'aillant que l'acquéreur peut. Indépendamment de sa bonne foi , justifier d’un juste titre. Mais acquérir par juste litre une servitude, c'est l'acquérir par un titre émané du propriétaire du tonds servant, qui, seul, peut la constituer, aux termes de l'art. 695, C. civ., et l’on ne peut évidemment considérer comme un juste titre l’acte passé entre le propriétaire du fonds dominant et un tiers. Celte doctrine est enseignée par Toutber (l. 5, i»° 631), et Pardessus ( Traité des Servitudes, n° 268). Or. ajoutait le demandeur, dans l'espèce, ce n’est point d'un titre émané du propriétaire du fonds servant que le défendeur appuie sis prétentions, mais simplement de son acte d’acquisition. Donc il n'est point fondé à réclamer le bénéfice des dispositions de l'art. 2265, cet article lût-il applicable aux servitudes.

Le défendeur ru cassation opposait une argumentation fondée sur les motifs de l’airet attaqué.

• LA COÜR, — Vu les art. 000. 2264 ul 2265, C. civ. ; — Attendu qu'il s’agit d'une servitude continue et apparente prétendue par le propriétaire d’une maison sur un terrain auquel celte maison est contigué; — Qu’aux termes de l’ar-

ticle 690, une telle servitude ne peut s'acquérir que | ar litre ou prescription de trente ans, et que, dans l’espèce, la prescription invoquée était seulement de dix ans; — Attendu que l’art. 2205, relatif à la preseriplion de dix aus, n’est point applicable aux servitudes, puisque la prescrip-

tion relative à celle matière est réglée positiveun- ni par l'art. 090 , et que l’art. 2264 dispose que les règles de la prescription sur d’autres objets que ceux mentionnés dans le lit. 20, lis. 3. sont expliquées dans les titres qui leur sont propres ; — Attendu qu'en appliquant l'article 2205 à une prescription de servitude, sans même qu'il y eût un acte émané du propriétaire du terrain sur lequel on prétendait servitude, l'arrêt attaqué a violé les art. G90 et 2264, C. civ., et faussement appliqué l'art. 2205 , même Code, — Casse, etc. »

Du 10 déc. 1834. — Ch. civ.

TRIBUNAUX CORRECTIONNELS. - Délit. — Peine.— Caractère. —Pèche. — Étang.

Les tribunaux correctionnels réunissant les attributions de jurés à celles de juges peu * vent f sans encourir la censure de la Cour de cassation , déclarer que le fait incriminé ne réunit point, à raison de sa moralité et des en constances qui t'entourent, tes caractères de criminalité nécessaires pour le rendre paisible des peines portées par ta loi 1). La loi du 15 avril 1820 n'est applicable qu'à la pèche sur tes fleuves et rivières navigables ou flottables et généralement sur les cours d’eau quelconques, mais nullement à la pèche dans les étangs , rivières et réservoirs. Les faits de pèche dans un étang , rivière ou réservoir appartenant à autrui ne sont prévus par aucune autre disposition pénale que fart. 388. C.pén., appt cable seulement lorsqu'ils prennent le caractère de vol .

La caisse hypothécaire avait concédé à Vincent ie droit du pécher à la ligne flottante dans l'étang de Sainl-Gratien , situé à Eugliien. Le 2 sept. 1853, un procès-verval fut dressé contre lui, pour s'étre permis de pécher à l'échiquier.

Le tribunal de Pontoise ne vit dans ce fait ni délit ni contravention; il renvoya Vincent des fins de la poursuite : — c Attendu que les tribunaux correctionnels ne pouvenl allouer des dommages-intérêts , lorsque des faits ne sont pasde nature à faire prononcer une peine contre te prévenu ;

» Attendu que la caisse hypothécaire reconnaît a Vincent ie droit de pécher à la ligue flottante dans l'étang de Saiitl-Gralieo ; que, s’il a été trouvé péchant à l'échiquier, et s'il a ainsi employé un autre mode de pèche que celui qui lui était concédé par son contrat d’ucquisilion , néanmoins les circonstances dont ce fait a été accomtiip.igiié ne permettent pas de le considérer comme une sousttacliou frauduleuse, et qu'il ne peut , en conséquence, y avoir lieu à l’application de l’art. 388, C. pén. ;

» Attendu qu'aucune autre loi pénale ne réprime le fait de pêche dans un étang appartenant à autrui. •

Appel , tant de la part de la caisse hypothécaire, partie civile, que du minisiére public. — Le 22 mai 1834, jugement confirmatif du tribunal de Versailles.

(1) F. Cass., 13 oov. 1854. — Daviel, n<>747.

540 (11 déc. 1854.) Jurisprudence de la Cour de conation. (11 oie. 1854.)

La caisse hypothécaire s’esl pourvue en cassation.

• ARRÊT

« LA COUR, — Sur la violation de l’art. 588, C. pén. : — Attendu que le tribunal correctionnel de Pontoise, et après lui, cl sur l'appel, le tribunal correctionnel de Versailles, ont reconnu en fait que Vincent, auquel In caisse hypothécaire ne conteste pas le droit de pécher à la ligne flottante dans t'étant de Saint Gralien, y a été trouvé te 2 sept. 1835, péchant avec un échiquier , et que s'il a ainsi employé un autre inode de pèche que celui qui était concédé par son contrat d’acquisition, néanmoins les circonstances dont ce fait a été accompagné ne permettaient pas de le considérer comme une soustraction frauduleuse; qu'en conséquence il ne peut y avoir lieu contre lui à l'application de l'article 388, C, pén. ; — Attendu , en droit, que les tribunaux correctionnels, dont les membres réunissent les fonctions de jurés à celles déjugés, n’cxcèden( nullement leur pouvoir en reconnaissant qu’à raison de sa moralité ou des circonstances dont il est entouré, le fait qui a été l’objet des poursuites se trouve dépouillé des caractères de criminalité qui pouvaient lui faire appliquer les peines portées par la loi ; — Qu’en décidant, dès lors . comme ils Tout fait, les tribunaux correctionnels de Ponloise et de Versailles n’ont en aucune sorte violé ledit art. 388, C. pén. ; — Sur une prétendue violation des art. 5, lit. 2G, et 10, lit. 31 , ord. 1009, maintenues en vigueur par l'art. 83. L. 15 avril 1829 sur la Pêche fluviale ; — Attendu, en droit, que la loi du 15 avril 1829, comme son litre lui-même l'indique, n'est applicable qu'à la pèche sur les fleuves et rivières navigables ou flottables , et généralement sur les cours d’eaux quelconques, mais nullement à la pèche dans les étangs , viviers et réservoirs , délits prévus par l'art. 588, C. péri., 1832. qui punit d’un emprisonnement d'un an à cinq ans , et d’une amende de 10 fr. à 500 fr., le vol de poissons dan» les étangs, viviers ou réservoirs, espèce de vol que l’ancien Code pénal de 1810, art. 388 , punissait même de la réclusion ; — Attendu qu'en décédant, dès lors, qu’aucune autre loi pénale que l'art. 388. C. pén.. ne réprime le fait de pêche dans un étang appartenant à autrui, les tribunaux correctionnels de Pontoise et de Versailles n’ont en aucune sorte violé les art. 5, lit. 26, et 10, lit. 31, ord. 1609, qui ne sont nullement applicables à l'espèce ; — Attendu , au surplus , que le jugement attaqué est régulier en la forme , — Re jette le pourvoi des administrateurs de la caisse anonyme, dite Caisse hypothécaire, de. »

Du 11 déc. 1834. — Ch. criai.

FAUX. — Péixk. — AiiR.vnR.

L’accusé dêdavc coupable d'un faux entraînant ta peine de la réclusion et une amende t et d'un autre crime passible de ta peine des travaux forcés à temps . doit être condamné à cette dernière peine seulement , sans qu'on puisse y joindre celte de t'amende encourue

à raison du crime de faux (1). (C. crim., 365 ; C. pén., 164.)

ARRÊT

• LA COUR, — Attendu qu’aux termes de l’article 305, C. crim., en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forle doit seule être prononcée ; — Que le demandeur ayant été déclaré coupable d'un faux en écriture privée qui entraînait la peine de la réclusion cl celle de l’amende, el d’un vol avec effraction et escalado dans une maison habitée, qui entraînait la peine des travaux forcés à temps, celte dernière peine, comme la plus forle, devait seule être prononcée ; — Que. néanmoins, l’arrêt attaqué a prononcé contre le demandeur, outre la peine des travaux forcés lt temps, celle de 100 fr. d’amende ; qu’en cela, cet arrêt a* fait une fausse application de l’art. 104, C. pén.. et violé Part. 305. C. crim.; — Attendu que, d’ailleurs. la procédure est régulière en la forme et In peine légalement appliquée aux faits déclarés constants qui entraînaient la peine la plus forte, en maintenant les autres dispositions de l'arrêt rendu par la Cour d'assises de la Haute Saône, contre Jean-Baptiste-Philippe Huol, le 17 novembre 1834. à P égard desquelles le pourvoi dudit lluot est rejeté. — Casse leJit arrêt au chef qui condamne à 100 fr. d'amende, etc. •

Du 1 1 déc. 1854- — Cb. crim.

FAUX TÉMOIGNAGE. — Complicité. — SOBORX ATIOM.

Bien que fa subornation de témoins ne soit qu'un fait de çomplicité du crime de faux témoignage j il n'est pas nécessaire que l' (tuteur du fait principal soit condamné pour que le complice soit puni: il suffit que tes témoins subornés aient déposé ou tenté de déposer contre ta vérité (2). (C. pén., 365.)

ARRÊT

« LA COUR. — Sur le deuxième moyen, relatif aux conséquences légales de la décision du jury : — Attendu que, s’il est vrai, en principe, que la subornation de témoins n'est qu’uu fait de complicité du crime de faux témoignage , il n’est pas nécessaire que l'auteur du fait principal soit condamné pour que le complice soit atteint de la peine portée par la loi; qu’il suffit. , pour entraîner contre le suborneur l’application de l’art. 365. C. pén., que les lémoins subornés aient déposé ou tenté de déposer contre la vérité ; — Attendu , dans l’espèce , que la déposition des trois lémoins accusés de faux témoignage a été reconnue contraire à la vérité par le jury, et qu'ils n’ont été absous qu'a raison d'une exception (oute personnelle, fondée sur ce qu'ils en ignoraient la fausseté; — Attendu que , dès lors, la Cour d’assises, eu prononçant contre le demandeur la peine portée en l’art. 365 précité, a fait une juste application de cet article, — Rejet le, etc. *>

Du 11 déc. 1834. — Ch. crim.

(1) Parce que la peine la plus foi te absorbe la plus faible avec* es accessoires.

(2) /'. rouf. Cass , 22 ji>ôi 1851.

(11 oie. 1834.) Jurisprudence de ta Cour de cassation. (11 déc. 1834.) 241

JUGEMENT D’EXPÉDIENT. — Chose jocit. — i Tierce opposition.— Caution.— Expédition.

Un arrêt d’expédient, consacrant une décision ! sollicitée des juges par un débiteur et ses créanciers, ne peut être opposé aux tiers qui n'y’ ont pas été. présents. (C. civ.t 1351.) Lorsqu’il est déclaré en fait qu’un arrêt d’expédient a été le résultat d’un concert frauduleux entre le débiteur principal et ses créanciers, des tiers, cautions , peuvent être admis à former opposition à ces arrêts et replacés dans l’étal où Ils étaient avant ta prononciation (1).

A la suite des relations d’affaires qui s'étaient établies entre la maison Roussette (de Paris), et Boyer aîné, négociant à Lyon, Boyer se reconnut. le 29 juill. 1824. par règlement de compte, débiteur envers la maison Rousselle de 216,195 francs. La dame Boyer et ses deux frères se portèrent cautions pour lui.

Plus tard. Boyer aîné étant tombé en faillite, la maison Rousselle demanda à être admise au passif pour le montant de sa créancede216, 195 f., résultant de l'arrélé de compte de 182 J ; mais les syndics soutinrent que cet acte était frauduleux et usuraire. et obtinrent un jugement qui leur fut favorable.

Appel. — Arrêt du 25 fév. 1829, par lequel la Cour royale, réformant la décision des premiers juges, admit la maison Rousselle au passif de la faillite pour sa créance de 216,195 fr. — Boyer aîné passa alors avec ses créanciers un concordat par lequel il lui a été fait une remise de 05 •/., et la maison Rousselle accéda à ce concordat. — Ultérieurement , Henri Boyer, l’une des cautions, prétendant que son cautionnement était nul , comme ne contenant pas de sa part une approbation eu toutes Icllrcs de la somme cautionnée, forma contre les Rousselle une action en nullité de son engagement. En outre, le demandeur soutenait que l'obligation cautionnée avait pour objet un règlement d’opérations usuraires. et sous ce rapport était entachée de nul lilé. ainsi quelecautionnemeul qui l'avait suivie.

Par un arrêt du 12 avril 1852, la Cour de Lyon rejeta comme mal fondé le premier moyen de nullité. Quand au second, elle déclare le demandeur non recevable, attendu que l'existence de la ciéance «les Rousselle avait été reconnue par l'arrêt du 25 fév. 1829, arrêt qui devait conser\er tout son eff»*t, et s’opposait à ce que l’on pût méconnaître l'existence de la créance des Rousselle, tarit qu’il n’aurail pas été rétracté par les voies légales.

Eu cet état de choses , les (rois cautions se pourvoient par voie de tierce opposition contre l'arrêt du 23 fév. 1829, qu’ils soutiennent avoir été rendu par suite d'un concert frauduleux entre Boyer aîné, débiteur principal, et les Rousselle, créanciers.

Ceux-ci prétendent que les cautions ont été présentées par le débiteur, lors de l’arrêt dont il s’agit, et qu’ainsi elles sont non recevables à l'attaquer par voie de tierce opposition.

Le 8 août 1853, arrêt qui admet la tierce op-

(\\V. Cass., 27 nov. 181 1, et la note. — Berriat, p. 314, note 11 ; Merlin, Quest. dedroit , v« Chose

position des cautions, et rétracte l'arrêt du 27 fév. 1829, en ces termes : — « Considérant que pour admettre une tierce opposition, trois conditions sont nécessaires : la première, que le jugement attaqué porte préjudice aux droits de l’opposant; la deuxième, que celui-ci n’ait point été appelé lors de ce jugement ; la troisième, que l’opposant ne soit pas le représentant de la parlie condamnée, ou qu’il n’ait pas été représenté par elle ;

» Considérant que les deux premières de ces conditions se rencontrent évidemment dans la cause , et qu’il n’y a du dissidence que sur la troisième; qu'on soutient en effet qu’une caution , et surtout une caution solidaire, est toujours représentée par le débiteur;

• Considérant qu'à la vérité, c’est un principe constant que les débiteurs solidaires, en s’associant à la même dette, se sont, par une convention Implicite, constitués mandataires les uns des autres pourdéfendre dans l’intérêt commun; d’où il résulte que la chose jugée à l’égard de l’un, soumet tous les autres à son empire ; mais que cette règle cesse de recevoir son application, lorsque le jugement a été rendu par suite d’une collusion entre le créancier et le débiteur condamné ;

• Considérant que cette exception introduite dans un cas analogue par la loi 5 . au Code de Piqnoribus et hypothecis , consacrée par la jurisprudence, est fondée sur la nature des choses aussi bien que sur l’équité ; qu’en effet , le codébiteur qui, chargé de défendre dans l’intérêt de tous , se laisse condamner par suite d’un accord avec l’adversaire commun, agit alors nonseulement hors des termes de son mandat, mais d’une manière qui y est formellement opposée, et, dès lors, il ne peut plus lier le mandant;

• Considérant, en fait, qu'il est démontré au procès que l'arrêt du 25 fév. 1829 n’a pas été rendu sur des plaidoiries contradictoires ; que ce fut un expédient résultant d'une transaction....;

• Considérant que la convention sanctionnée par l’arrêt du 25 fév. 1829, et le concordat consenti à la suite, n'ont sans doute rien de répréhensible en eux-nièmes lorsqu’on ne les considère que dans le rapport des contractants, qu’ils prennent un caractère frauduleux quand on s'en prévaut contre les cautions qui y sont étrangères, et qu’on oppose à celles-ci, comme le résultat d’un débat sérieux et solennel, une décision sollicitée du juge par toutes les parties présentes au procès. »

POURVOI en cassation parles Rousselle, pour violation des art. 1234. 1287, 15*1,2011 et 2021, C. civ., cl fausse interprétation des art. 2051 , même Code, et 474, C. proc.

ARRÊT

« LA COUR, — Attendu que l’arrêt du 12 avril 1832 ne prononça que sur la nullité proposée alors par Henri Boyer contre son engagement , nullité résultant de ce que Henri Boyer n’aurait pas écrit en toutes lettres l'approbation du mon-

jugêe,S 18, n° 1; Pothier, Oblig., n® 909 ; Touiller, t. 10, p. 211.

*41 (11 ntc. 1834.) J nrhprudence delà

fan! de la somme par lui cattljonnée, et sur le point de «avoir si re entilinnnenn-nt mirait été réduit par un concordat ; — Attendu que s'il est vrai que le jugement rendu contre le débiteur peut être opposé à la caution, il est vrai aussi que la caution peut attaquer la dérision rendue, en son absence , contre le débiteur principal , quand il est constant que celte décision a été surprise à la religion des magistrats ; — Attendu qu’il est déclaré, en fait, par In Cour de Lyon . que l’arrêt rendu par elle le 25fév. 1829. fut un arrêt d’expédient, et le résultat d’un concert frauduleux qui exista entre le débiteur principal et ses créanciers ; — Attendu qu’en jugeant que . dans de telles circonstances . les cautions n'ont pas été représentées par le débiteur principal, l’arrêt n'a violé aucune disposition de loi et s'est conformé aux principes généraux du droit, — Rejette, etc. »

Du 11 déc. 1854. — Ch. req.

PARTAGE. — Frais.— Chose jugée. — Distraction.— Privilège. — Compensation.

la disposition par laquelle un jugement ordonne remploi des dépens en frais de partage doit être entendue en ce sens que chaque partageant est seulement tenu de supporter tes frais dans la proportion de son émolument (1).

V avoué qui a ohtennu ta distraction des dêp< ns y sur une demande en partage , n’a point f relativement aux héritiers , un privilège pour frais de justice de la succession (1). (C. civ.. 21 01 et 9101.)

La distraction des dépens prononcée au profit d’un avoué a pour effet de lui donner le droit d’étre payé de ses frais sans qu’aucune compensation puisse lui être opposée des sommes dues par son client (3). (C. proc., 135.)

M« Arnaud, avoué prés le tribunal de Gannal, occupa pour les héritiers de la dame Tamisier sur une demande de partage de communauté in-

(1) A* Chauveau combat cet anét. « Kii matière de succession, dit-il , il paraît juste «pie l'effet de ta distraction ne puisse se produire contre tel héritier plutôt que ton ire tel aune. Dans une matière ordinaire, le cas est différent : nous voyons , en effet, un demandeur d'un côté, de l'autre un défendeur ; celui qui succombe est condamné aux dépens. Kn matière de succession, au contraire, on ne peut pas distinguer les rôles entre le» cohéritiers ; ils sont eo quelque sorte tous demandeurs; l'action est dirigée contre un être passif, la succession; aussi le cohéritier n’oblient point «le condamnation contre son cohéritier ; la succession seule est condamnée; les dépens qui sou! faits sunl à >a charge; qu'on les lasse acquitter si l’on veut de manière À ce que chaque parue ne paye que sa quoie part, soit ! mais qu'ils soient acquittés par privilège et préft-reuce. Autrement les avoue*, auxquels la loi a voulu assurer le iccotivrenu-nt «le leur* avances, se trouveront la plupart du temps dans l'impossibilité «t'y parvenir.

<2 L' . Lyon, 17 août 1822.

(3 , Celle opinion, dit Pigeau { Procéd . clv., t. 2, p. 42, n° 512), parait d'abord contraire aux principes. Il suffit que. la condamnation ait reposé un

Cour de castation , (11 »tc. 1834.)

tentée par eux contrôle mari survivant. Dans deux jugements, le tribunal prononça en ces termes sur les dépens : — «• Ordonne qu’ils seront employés en frais de partage, desquels dépens distraction est faite au profit des avoués des purins. chacun en ce qui le concerne, ayant également affirmé les avoir avancés. »

Exécutoire fut, par suite, délivrée M* Arnaud contre Tamisier pour une somme de 519 fr. ; mais ce dernier y ayant formé opposition sur le motif qu'il n’en éiait tenu qu’en proportion de son émolument, et qu'en tous cas, sa part contribiitoire se trouverait compensée avec scs créances sur les héritiers de sa femme, le tribunal de Gannal rendit, le 29 mars 1833, un jugement ainsi conçu ; — ■ Atlemlu qu’en matière de partage chacun des cohéritiers ou copartageants est tenu de supporter les frais de partage dans la proportion de son amendement;

» Attendu que la distraction de dépens obtenue par l'avoué d'un ou de plusieurs des copartageants ne peut autoriser cet avoué à exiger des autres parties en cause le payement d’unesomine de frais supérieure à celle qu’elles doivent d'après leur amendement ;

* Attendu que. pour faire l'application de ces principes A l’espèce, il est nécessaire et Indispensable de connaître les résultats de la liquidation qui doit s’opérer définitivement enire les parties pour lesquelles M* Arnaud a occupé et Tamisier ,

« Reçoit Tamisier opposant à l’exécutoire obtenu contre lui par M( Arnaud, avoué, comme ayriiît fait prononcer A sou profit la distraction des fraisfaits par les époux Chevalier et Jacquet, pour lesquels il occupait dans une instance en compte et partage contre Tamisier; ordonne, avant faire droit nu fond, que, dans le mois, A compter de la sq;mficalion du présent jugement, la li«|iiiilation dont le projet a été dres*é par M* Kühiixsoo-Dcvaure, uoiaire à Gannal, sera rendue définitive A la requête de Tamisier, qui fera à cet égard les poursuites nécessaires, pour.

instant de raison sur la iét«* du clTent , pour que la compensation se »oii opérée «te plein droit, ei qne la créance des dépens n’ait plus pu passer a l’avoué. Mou* n'apercevons «tans celte opinion rien «le contraire aux principes : a condamnation et la distraction sont simultané' s art. 133, C. proc.); c'est le même acte, le même jugement, «pu fait ta pari de Tatoué .ii même temps que celte du* client. Nous ne voyons pas comment il serait pos-ible «le scinder le prononcé «tu jugement pour trouver l'instant de raison opérant la compensation. Au surplus suivant le même auteur, Tinlérét ptibtc. plus puissant que le droit privé, exig*- que Ton s’écar.e «tes principes pour assurer a un avoué qui a fait «le grosses avances en défendant les droits légitimes d'une partie pauvre, te payement «le ses frais. [P', conf. lu Triât, p. 53, noie 22, et CarnS n« 568.) C'est aus»i ce qui a été jugé par un arrél du parlement «le Pans «lu 29 mars 1739, rapporté par Rou-seaii de la Combe ( v® Procureur, part, 2, n» 8). Pothier avau soutenu ta thèse contraire (voy. Traité du mandat , n«> 137) ; mai* il annonce, dans une note à la fin de son Tra tè du contrat de mariage, que la Cour d’Orléans n’a pas adopté son avis.

(12 déc. 1854.) Jurisprudence de la

ladite liquidation rapporte, être statué ce qu'il appartiendra, tous droits et moyens réservés aux parties, ainsi que les dépens. »

POURVOI par M* Arnaud pour I” vio ation de Part. 1351. C. civ., en ce que le jugement dénoncé .avait porté atteinte ù la chose juger par les deux jugements ordonnant remploi des dépens ni frais de partage. Celte disposition, a-t-il dit, à nus les irais à la charge de la communauté., et par conséquent à la charge de tous les ayauisdroits, à^ui le partage profile également ; 2' violation des art. 2101 et 2101, C. dv., en ce que le jugement dénoncé lui avait refusé l'exer- Cice du privilège allrihué par ces articles aux frais de justice; 3° violation de Part. 135, C. proc., sur les effets de la di ludion de» dépens...

t LA COCR, — Sur la première branche du premier moyen, fondé sue ta violation prétendue de Part* 1351, C. civ.: — Attendu que les jugements des 1 2 lév. 1851 et 17 fév. 1832 avaient simplement ordonné remploi en frais de partage des dépens faits dans l'instance dont il s'agissait, et n’avaient pas réglé la manière dont cet emploi devait être opéré ; — Attendit que le jugement attaqué, en décidant qu’en matière de partage chacun des cohéritiers ou copartageants est tenu de supporter les frais de partage dans la proportion de son émolument, n’a fait que régler, conformément aux principes delà matière, la manière d’opérer Pemploi des dépens ordonné paries précédents jugements, et qu’en ce faisant, il n*a rien décidé de contraire aux dispositions de ces jugements, et qu’aiusi il n** porte aucune atteinte a l’autorité de la chose jugée ; — Sur la seconde branche du même moyen, fondé sur la Violation prétendue des art. 2101 et 2104. C. civ., relatifs au privilège des frais de justice ; — Attendu qu’il ne peut être question de privilège qu’entre des créanciers exerçant des droits divers sur les biens d’un même débiteur; que, dans l’espèce, il s’agissait d’une instance à fin de compte, liquidation et partage d’une communauté et d'une succession dans laquelle aucuns créanciers ne se présentaient} et qu’aiiisi les art. 2101 et 2104 ne peuvent recevoir aucune application; — Sur le second moyen, fondé sur l.i violation des art. 153. C. proc., 1280 et 1200, C. civ. — Attendu que l’effet de la distraction des dépens, prononcée en conformité de l’art. 133, C. proc., est de donner à l’avoué qui l’a oh cime le droit de se faire payer des frais dont il a fait l’avance, sans qu’aucune compensation des sommes dues parla partie pour laquelle il a occupé puisse lui être opposée ; mais que le jugement attaqué ne contient aucune disposition qui porte atteinte à ce principe, — Rejette. etc. •

Du 11 déc. 1834. — Ch. req.

DÉSISTEMENT. — Cass. — Effet — - Sicnific at ion. — Hoi r d assises. — Suspension. — Liste. — Lrhrur. — Faux. — Amende.

Vareuse qui s'est dèsjstè de son pourvoi contre l'arrêt de misé en accusation est non

Cour de cassation. (12 déc. 1834.) 245

recevait à l'atfaqurur ultérieurement pour incompétence ou excès de pouvoir , ces mnrens, aussi bien que ceux tirés de Partidé 299,1*. crim , étant nécessairement compris dans son pourvoi. (C. rnm., 290 , 373 et 416.1

Les chambres d'accusation ayant le droit de compléter tes procédures qui leur sont renvoyées par les chambres du conseil peuvent f dès lors , comprendre dans une accusation 1rs faits complémentaires connexes résultant de leurs recherches sans qu'il en résulte aucun empêchement pour te prévenu de présenter les mémoires qui lui semblent nécessaires. (C. mm., 217.)

Aucune loi ne prescrit de signifier au demandeur en cassation qui s'est désisté l'arrêt qui lui donne acte de son propre désistement. Ii ne peut résulter aucun moyen de cassation de ce que le président de la Cour d'assises aurait suspendu tes débats , alors que cette , suspension est explicitement motivée, par le procès-verbal tiens tes termes voulut par la loi, et bien que le procès-verbat sc soit servi tantôt des mots levé la séance, tantôt de ceux suspendu la séance. 0. mm., 353.)

Les erreurs d’orthographe commises dans tes noms des jurés ne sont point une cause de nullité si elles n'ont pu trompai' t'accusé sur leur identité (1 '.

L’accusé ne peut se f tire un moyen de cassation des irrégularités qui existeraient dans la déclaration des jurés si leurs réponses régulières su/Jisent pour motiver la condamnation prononcée contre lui.

Lorsque, dans une accusation de faux, les jurés ont répondu négativement aux questions relatives â lu perpétration du faux, la réponse à la question qui concerne l'usage des pièces fausses devient inutile.

L'accusé décimé coupable de faux doit nécessairement , et indépendamment des autres peines, être, condamné à une amende de 1 00 francs au moins (2). (C. pén.. 161.)

ARRÊT

. LA COUR,— Vu les art. 231. 228, 253, 217, 299, 408, 312, 353, 400. 401, C. criin , et 164, C. pénal; — En ce qui touche le premier moyen: — Attendu que l’arrêt de la chambre des mises en accusation portant renvoi du demandeur devant la Cour d’assises du département du Doubs avait été l'objet d'un pourvoi en cassation dont le demandeur s'est désisté par acte passé au greffe, duquel il a été donné acte par la Cour de cassation, suivant arrêt du 4 sept, dernier ;— Attendu que le reproche d'i’tcotrtpélenre et d’excès de pouvoir commis par In chambre d’accusation dans l’arrêt de renvoi, et qui, d'après l’art. 416, pourrait donner lieu à l’annulai ion dudit arrêt, aurait dû être articulé dans le délai de trois jours, ù compter de la signification de l’arrêt de renvoi, d’après l’arl. 373; d’où il suit que le pourvoi encassalion formé par Gilbert, dit Miran, qui s’en est désisté, a dû nécessairement comprendre le moyen tiré de l’excès de pouvoir tout aussi bien que ceux Tirés de l’art. 299, et que dès lors ledit désistement a impliqué la renon-

(1) F. conf. Cass., 5 août 1830.

(3) F. couf. Cass., 8 juin 1837.

244 (12 déc. 1854.) Jurisprudence rie

dation à ce moyen, ou au moins la reconnaissance qui n'aurait pas été fondée, et ce, d'après le principe posé en l’art. 405, C. proc. j — Attendu que, d’ailleurs, la loi donne expressément aux chambres d’accusation des Cours royales le droit <le compléter les procédures qui leur sont renvoyées par les chambres du conseil des tribunaux de première instance, et par conséquent le droit de comprendre dans une accusation les faits complémentaires ou connexes qui peuvent être le résultat de leurs recherches; — Attendu, * nfin. que ce droit ne contrarie pas la faculté donnée aux prévenus par l'art. 217 de présenter des mémoires à la chambre d'accusation; — Ko ce qui louche le deuxième moyen de cassation;

— Attendu que rien n'établit au procès que le demandeur se soit pourvu devant la Cour de cassation en renvoi devant d’autres juges pour causede suspicion légitime en vertu de Pari. 542;

— En ce qui touche le troisième moyen de cassation; — Attendu que la Cour de cassation a, par son arrêt du 4 sept, dernier, donné au demandeur acte du désistement de son pourvoi; cl qu’aucune loi lie prescrit de signifier au demandeur en cassation qu s'est désisté l’ariél (pli lui donne acte de son propre désistement; — En ce qui louche le quatrième moyen de cassation; — Attendu que Part. 553 permet au président de la Cour d'assises de suspendre les déliais tendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des jurés, des témoins et des accusés; et que les suspensions prononcées par le président de la Cour d’assises du Douhs, dans le procès actuel, sont explicitement motivées par le procès-verbal dans les termes voulus par la loi ; d’où il suit que le président, loin de violer l’article 355, s'y est textuellement conformé ; — Attendu que, si le procès-verbal s’est servi tantôt des mots le ré la séance tantôt de ceux suspendu la séance, ces expressions différentes, rapprochées des motifs donnés par le procès-verbal, ne constituent évidemment qu’un fait unique, c’est-à-dire l'usage de la faculté établie par l’article 355 ; — Attendu que rien ne prouve que les jurés aient eu avec qui que ce soit ries communications interdites par l’art. 312, C. crin.; — En ce qui touche le cinquième moyen de cassation; — Attendu que, d’une part, le demandeur ne prouve pas que le juré Ebelmen était étranger; et que, d’autre part, les erreurs d’orthographe que le demandeur prétend exister dans les noms des jurés étant rapprochées des mentions exactes de leur âge, de leurs qualités individuelles, et de leurs domiciles respectifs, n'ont pu suffire pour tromper le demandeur sur leur identité, et n’ont pu par conséquent nuire au droit de récusation qui lui était conféré pnr la toi; — En ce qui louche le sixième moyen de cassation; — Attendu que la douzième question posée au jury

(!) y. conf. Cass., 7 déc. 1829.

(2) La Courdc Paris dont l'arrêt du l«raoûl 1853 est ca-sé par celui que l‘oa va lire, ec avait précédemment rendu deux autres en sens roulraire. — Nous n’hésitons pas à nous ranger à la doctrine de la Cour de cassation, par celle considération, selon nous, décisive, qu’il serait souverainement injuste

Cour de cassation. ( 12 déc. 1854.)

portait sur l’usage fait sciemment des certaines pièces arguées de f iux par l’accusation dans les questions 0, 10 et 11, et que, ces questions ayant été résolues négativement et en faveur de l’accusé, il était i nu i île de résoudre la question spéciale rie l’usage de ces pièces à l’égard desquelles les réponses précédentes avaient déjà écarté le crime de faux; — Attendu que, d’ailleurs, ce moyen n'offre aucun intérêt au demandeur, puisque les questions qui ont été résolues affirmativement suffisent pour motiver la condamnation prononcée contre lui; — Attendu, d’ailleurs, la régularité de la procédure, et qu’il n’a point été préjudicié au demandeur dans l'application de la loi pénale, — Rejette le pourvoi d’Autoine-Marie-Rapliaé! Gilbert, dit Mirait; — Statuant sur le réquisitoire d’office du ministère public : — Vu l'art. 441, C. crim.; — Attendu que l'art. 1G4, C. pén., prononce une amende de 100 fr. au moins contre ceux qui auront fait sciemment usage d’écrits déclarés faux, et que l’arrêt de condamnation prouonçé contre le nommé Gilbert, dit Miran, par la Cour d’assises du département du Doubs, le 5 nov. dernier, a omis de prononcer contre le condamné la peine portée par ledit article, bien que les faits qui y sont prévus et punis aient été déclarés constants contre lui par le jury ; d'où il suit que les peines prononcées par la loi ont été incomplètement appliquées, et que. par conséquent, l’arrêt attaqué a violé l’art, précité, C. pén., — Casse dans l’inlérél de la loi. »

Du 12 déc. 1854. — Ch. crim.

JUGEMENT CONTRADICTOIRE. - Caractère.

— JlGEMFM PAR DÉFAIT. — COIPARITIOII FORCEE.

La présence du prévenu à l'audience ne suffit pas pour donner à un jugement correctionnel le caraclère de jugement contradictoire: il faut, en outre, que le prévenu ait engagé le débat (1). (C. crim., 180.)

Le prévenu , en maltére correctionnelle , a la faculté de faire défaut, quoiqu'il ait été amené à l'audience en vertu d’un mandat de dépôt décerné sur te sujet de la prévention (f).

ARRÊT

« LA COUR, — Vu Pari. 186. C. crim,; — Vu aussi Part. 208, inéine Code; — Attendu que la présence du prévenu à l’audience ne suffit pas pour donner à un jugement correctionnel le caraclère de jugement contradictoire, qu’il faut encore que le prévenu ait engagé le débat; que c’est là le sens légal de Part. 18G précité, qui, par l’expression comparaître, entend la comparution à l’effet de contredire la prévention ; que peu importe que le prévenu fût détenu en

que le prévenu en étal de mandat de dépôt, qui a bien moins que le prévenu libre les moyen-» d’organiser sa défense, ne put jouir de la faculté accordée à ce dernier de taire défaut, faculté dont i( peut user sur le fond , même après avoir proposé une exception préjudicielle. — V. Cass., 7 décembre 1822

(13 déc. 1834.) Jurisprudence de U

vertu d'un mandai décerné h raison du fait même de la prévention ; <|u*il suffit que, traduit :'i l‘audience, il déclare formellement vouloir faire défaut et ne propose aucune défense; qu’il doit alors être réputé n'avoir pas comparu aux ter* mes de l'art. 186 précité, et. par conséquent, ne peut être jugé que par défaut; — Attendu que. dans l'espece, les demandeurs détenus en vertu d’un mandat de dépôt, décerné sur la prévention, ont protesté contre leur présence à l'audience et formellement déclaré qu'ils voulaient faire défaut; que néanmoins l'arrêt attaqué a ju^é que le mandai de dépôt ayant pour objet principal la comparution des prévenus devant la justice, ils ne pouvaient, en cet étal, faire défaut ; en quoi ledit arrêt a méconnu le sens légal du mot comparaître, en le restreignant dans mie acception littérale, contraire à celle qu'elle a toujours eue dans la rédaction des lois et dans la jurisprudence, et ainsi faussement interprélé et par suite violé les art. 180 et 208' précités, et porté atteinte aux droits de la défense, — Casse et annule l'arrêt de Paris, du 0 oct. dernier, qui a ordonné qu'il serait procédé contradictoirement aux débats, — Casse par suite l'arrêt de condamnation qui s'en est ensuivi le lendemain, etc. (1) »

Du 12 déc. 1834. — Ch. crim.

AOTOMTÉ MUNICIPALE. - BlLLAID. - Ao-

TORISATIOff.

Le règlement de police qui défend de tenir aucun billard public sans autorisation es! ubtl gato/reeln’a tien de contraire à ta disposition de l’art. 7.1. 2-17 mars 1791 , sur la liberté du commerce et de l’industrie. ( l oi 16- 24 août 1790, lit. 11, art. 3, n* 5; L. 19-22 jmll. 1791, ui.1«r,ari. 46; L.2-17 mars 179; ,art. 7; C. pén., art. 471, S 5.)

ARRÊT

■ La COUR. — Vu l’art. 3 , n® 3, lit. 11, L. 16-24 août 1790 et l’art. 40. til. l®rde celle des 19-22 juill. 1791; — L’arl. 7, L. 2 17 mars 1791. qui n’accorde à toute personne la liberté de faire tel négoce ou d'exercer telle profession art ou industrie qu’elle trouvera bon, qu’à la charge de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits; — L’article 1er, ord. 6 nov. 1812, par laquelle le préfet de police défend de tenir aucun billard public sanssa permission, et réputé tel tout billard établi dans une maison ouverte au public; — Et attendu qu'il est constant que Bourgeol, marchand de vins, lient un billard public dans son établissement sans y avoir été autorisé; — Qu’il a. par suite, contrevenu à l'ordonnance en question, laquelle est obligatoire pour les citoyens comme pour les tribunaux chargés d'en assurer l'exécution, tant qu’elle n’aura point été modifiée ou rapportée par l'autorité supérieure ; — D’où il résulte qu'en se fondant, pour le relaxer

(1) Le texte rapporté daos les autre* collections o’est pas conforme à la rédaction définitive de l’arrêt.

Cour de cassation, (16 déc. 1834.) 245

de l'action intentée contre lui. sur le motif que celle ordonnance est en contradiction avec la disposition précitée, L. 2-17 mars 1791, puisque la création d'un billard dans un café ou cabaret n'est que l'exercice d'une industrie par elle autorisée, le jugement dénoncé a commis une violation expresse de ladite loi, — Casse, elc. *

Du 13 déc. 1834. — Ch. crim.

RÈGLEMENT DE POUCE. — Café. — Heure

Page 1