DE RETRAITE. — EXCUSE
Les cafetiers prévenus de contravention aux règlements de police relatifs à la fermeture des cafés ne peuvent être relaxés des poursuites sous te prétexte qu’ils s’occupaient t lorsque la cont ravention avait été constatée, de faire sortir ceux qui se trouvaient dans leur établissement , et que te temps écouté depuis V heure fixée par te règlement était trop minime pour ne pas devoir être considéré comme inaperçu.
ARRÊT
'« LA COUR, — Vu l’arl. lfr de l'arrêté pris par le maire de lu ville de Montpellier, le 13 juin 1833, portant : ■ Les cafés et débits de liqueurs » seront fermés à 11 heures du soir, » et les articles 65 et 471, n* 15. C. pén.; — Et, attendu, . en fait, qu’il est constant, dans l'espèce, que le café de J. Bar buste était encore ouvert, le 3 nov. dernier, à 11 heures un quart du soir, et celui de J. Front ion. dit Cruizat, le U du même mois, à 1 1 heures el demie Que les prévenus étaient donc, parce seul fait, en contravention à l’arrêté précité, et avaient encouru l’application des peines prononcées par la loi ; que néanmoins, ils ont été relaxés de l’action exercée contre eux à ce sujet. par le motif qu'ils étaient, lorsque celte contravention fut constatée, en actuelle diligence pour faire sortir les individus qui se trouvaient dans leur établissement, el que le temps qui s’était écoulé depuis l’heure fixée par le règlement était trop minime pour ne devoir pas être considéré comme inaperçu, d’après l’axiome de droit parum pronihilo tvputatur;— D’où il suit qu’en statuant ainsi, le jugement dénoncé a commis un excès de pouvoir, en accueillant une excuse qui n’était point admissible, et. par conséquent, violé expressément les dispositions cidessus visées : — En conséquence et par ces motifs, — Casse, etc. *
Du 13 déc. 1834. — Ch. crim.
TESTAMENT MYSTIQUE. — Signature. — Acte DK SUSCRintOil. — Mextiox. — Témoin. —
Fin oe l’acte. — Acte notarié.
Lorsqu’un testament mystique n'est pas écrit par te testateur , il n’est pas nécessaire qu’il soit revêtu de la signature de celui qui t’a écrit. (C. Civ., 976 el 977.)
La toi n’impose pas l’obligation d’indiquer le nom de l’écrivain étranger d’un testament mj slique {2). (C. civ. , 97» et 977.)
(2) y . Turin. 5 déc. 1806, et le renvoi. — Coin- Delisle, art. 976, n«36.
246 (10 déc. 1834.) Jurisprudence de la
I.e septième témoin appelé ii t'actr de suscrfplion d'un testament mystique , lorsque te testateur n'a pas pu ou su signer au testament mystique , n'est pas astreint à des fonctions autres que tes témoins ordinaires.
Spécialem’Mit , // n’est pas tenu d'attester , outre ta déclaration du testateur qu'it ne sait ou ne peut signer , lefa>t même de t* impuissance ou de l’ignorance du testateur {X). L'acte de s user! pt ion d'un testament mystique n'est pas un acte notarié assujetti à tout < s tes formalités prescrites parta toi du 25 vent, an 11. et notamment aux dispositions de V article 14, portant que les actes seront signés par les parties, tes témoins et te notaire qui doit en faire mrn/ion à ta fin de /'acte.
On doit entendre par ces mots f la fin d'un acte nota rit’, tout ce qu> suit tes clauses qu'il doit contenir , comme vente , donation ou testament. ,
La dame Bovier fil , lr 7 janv. 1831 , un testament mystique qui ne fut ni écrit ni signé patelle, et dans lequel on ne trouva ni le nom ni la signature de celui qui l'avait écrit. L'acte de suscnpliou fut dressé le même jour ; le notaire mentionna la cause qui avait empêché la tentatrice de s guer son testament, et qui l'empêchait encore de signer l'acte de suscriptioti, ainsi que la présence d’un septième témoin, appelé en exécution de Pari. 077, C. civ.
La déclaration que I. « témoins avaient signé après ipclure avec le notaire était précédée de toutes tes dispositions de ta dame Bovier; mais elle était suivie de quelques lignes où on lisait la inerilion que « tout ce que dessus avait été fait sans divertir à d’autres actes, » et enfin la date et l'interpellation adressée a la testatrice, qui déclara ne pouvoir signer.
Les héritiers de la dame Bovier demandèrent la nullité de ce testament, en prétendant que le nom ou la signature de celui qui avait écrit le testament mystique devait être mentionné dans le testament; que tel était le vœu des articles 970 et 977, C. civ. ; que le septième témoin devait certifier non-seulement la déclaration de la testatrice qu'elle ue savait pas signer, mais encore te fait même de sou impuissance; enfin, qu'au* termes des art. 14 et 03, L. Savent, an 11 , la mention de la signature des témoins devait, à peine de nullité, se trouver à la lin de Pacte.
Un jugement du tribunal de Sedan du 15 mars 1832 repoussa ces moyens par les motifs qui suivent : — «Attendu que tes nullités doivent être écrites dans la loi, et que nulle part on ne lit dans nos Codes l'obligation d'indiquer l’écrivain étranger d'un testament mystique ; qu’on ne lit pas non plus pour cet écrivain Pob.ig tiion de donner au testament mystique la garantie de sa signature ;
» Attendu que le système d'analogie à établir
(Il La Cour royale avait, dans les motif* de son arrêt. pu»e m e régit* contraire à celle décision . et s’éiait déterminée pour déclarer le tournent valable. par cette considération que la mention des srgiMlurot , quoique Mine de l'cnoucialioo des diverses formalités auxquelles Pacte était assujetti.
Cour de cassation. (16 déc. 1834.)
«•titre les art. 970 cl 977. C. civ., pour en induire la nécessité de faire signer le testament mystique écrit par un autre que par le testateur, lie résulte pas suffisamment du rapprochement et de la teneur de ces deux articles ;
• Attendu que la faculté, pour ceux qui auraient intérêt d'attaquer le testament mystique, de recourir à la vérification des écritures et signatures. peut l>i«*n être une voie «pie le législateur n’a point entendu leur ouvrier à côté des sûretés nombreuses garanties expressément par I«?s articles dont les parties de Piiilipotaux (les demandeurs) ont lmp étendu le sens ;
* Attendu que le septième témoin appelé à Pacte de siiscriplion, lorsque le lestaleui n'a pu ou su signer au testament mystique, n’est pas astreint a des fonctions autres que les témoins ordinaires; que, quant à lui, la loi prescrit seulement de faire mention de la causé pour laquelle il a éié appelé;
- » Attendu que cette formalité a été remplie, et (pie le repio> lie fait à ce témoin supplémentaire de n’avoir pas attesté l’impuissance uù la daine Bovier était de signer est sans fondement légal ;
- Attendu que, du contexte de Pacte de suscripliun du 7 janv. 1831, il ressort clairement que le septième témoin, aussi bien «pie les six premiers et la testatrice, ont été simultanément piéseulsà la confection de Pacte entier;
» Attendu au surplus que, te septième témoin ne fût-il venu qu'a près la déclaration qui a motivé sa présence, la l«*cUire qu'en a donnée le notaire et les signatures ou mentions supplétives d'icelles ont fait revivre l'acte entier au moment où il s été sanctionné par tous ceux qui y ont pris part et où il a reçu son caractère définitif d authencilé, et que le témoin Louis brincourt aurait vu et entendu Inut ce qu'il «tevait, voir, faire et cn(<*iu!re pour accomplir sa mission.
> All«‘ndu que Pacte de suscriplion d’un testament mystique est a la vérité un acte notarié, assujetti à toutes les formalités prescrites par la lui du 23 vent, an 11, et notamment aux dispositions de Part. 14, portant que « les actes « seront signés par les parties, les témoins, et » le notaire, qui doit en faire mention à la fin » de Pacte; •
» Alt' ndii que Part. 68 prononce la nullité des actes pour defaut d'observation I e Part. 14 suscité; mais que cet article, interprété par l'usage, par la jurisprudence et par Part. 973. C. civ., doit se diviser, et être tenu pour impératif et obligatoire quant ù la mention des signatures, mats indicatif seulement quant à la place la (dus convenable pour Papposition de celle mention ;
» Attendu au surplus qu'il convient d’entendre ces mots, à la fin de fade, dans un sens large et qui concilie les dépositions de la loi, les pres-
dcvail être regardée comin«! réellement faite à la fin de l’acte, l.a Cour de cassation seuil» e avoir été ici au delà «lu besoin de la cause, eu jugeant d'une manière générale que Pacte «le suscripdnn d’un testament mystique n*e>t pas un acte notarié proprement dit. — Coin-Deliste, art. 977, n® 5.
(17 »ftc. 1834.) Jurisprudence de ta
criplions de l'art. 16. L. vont, an 1 1, par exemple. \ avec celles de l’arl. 14. res deux articles imliquant des énonciations à porter à Sa fin des actes, et l’une devant nécessairement précéder l’autre, il faut bien admettre que, légalement parlant, la fin de l'acte notarié est tout ce qui suit les clauses qu’il doit contenir, comme vente, donation ou testament, tout ce qui eu forme, en un mot, la clôture comme acte notarié ; < t qu'au cas particulier, la mention des signatures n’étant suivie d'aucune disposition particulière, mais seulement de la relation de diverses formalités accomplies pour la régularité et l'aulh'iiticilé de l’acle de xuscriplion . il a été satisfait à la régie posée dans l’art. 14, L. sur le s Solaires, etc. *
Appel. — Le 22 janv. 1833, arrèl de la Cour d’appel de Metz, par lequel «Adoptant les motifs du tribunal de première instance, à l’exception du septième et du neuvième, confirme. »