POURVOI
ARRÊT
• LA COUR, — Considérant que les dispositions du Code civil n'exigenL pas que celui qui écrit un testament mystique le signe lui-même ;
— One les loémes dispositions n'iinposeul pas au testateur l'obligation de déclarer, lors de la suscription apposée dans la forme à son testament mystique, quel est celui qui a écrjl le testament ; — Considérant que. dans le cas où le testateur ne sait signer ou était dans l’impuissance de le faire, lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, l’arl. 977, C. civ., exige seulement qu’un septième témoin soit appelé; que cet article n’exige pas que ce septième témoin atteste l'impuissance du testateur d’écrire son testament;
— Qu’eu présence des textes du Cinle, l’arrêt, bien loin d'en avoir fait une fausse application ou de les avoir violés, en a fait une juste application; — Considérant que l’acte de suscnplion d’un testament mystique ne constitue pas un acte notarié proprement dit, susceptible de toutes les formalités déterminées par la loi du 25 vent, an 11 ; que cet acte de suscriptiun ne constate qu’un fait ; que, dans l’acte de suscriplion du testament, il a été satisfait aux prescriptions de la loi en matière de testament mystique,
— Rejette, etc. »
Du 16 déc. 1834. — Ch. req.
ENREGISTREMENT. — Rexte perpétuelle.
t.e droit d'cnregstrement pour rente perpétuelte créée sans express on de capital est dit à raison d'un capital formé de vingt fois cette même rente , quel que. soit d'ailleurs te prix stipulé entre les contractants, en cas de rachat ou amortissement (1). (L. Si frun. an 7, art. 14, n»
Par acte public du 17 janv. 1831, Aussenac vendit à Benazech et Carayon divers immeubles et droits immobiliers, inoyiiiiianl 1* une rente annuelle et solidaire de 230 fr., et 2° à condition
(I) p. conf. Cas»., 19 mal 1834, et la note.
Cour de cassai ion, (17 déc. 1834.) 247
qui* Je rachat n>n pourrait être effectué qu’en payant une somme de 6,133 fr. au inouïs.
Le 21 janv., sur la présentation de cet acte à la formalité de l'enregistrement, le droit proportionnel fu! payé pour le capital de 4.600 fr., à raison de vingt fois la rente.
Depuis, et le 28 nov. suivant, une demande par voie de ,cnnlraitile , après avertissement préalable, fui dirigée contre les acquéreurs : cette demande avait pour objet un .supplément de droit fondé sur la différence entre la somme capitalisée et celle de G, 133 fr. stipulée en cas de rachat.
Sur l’oppoviüun décos derniers, jugement du tribunal de Castres du 23 juill. 1832. qui annule la contrainte : — • Considérant que la contrainte décernée contre Joseph B-n.tzecli, Paul et ILppolyle Carayon est uniquement fondée sur ce que, dans l’acle de vente à eux consenti par Aussenac. celui-ci ayant stipulé que la rente établie en sa faveur ne pourrait être rachrlée qu’à la charge par les acquéreurs de payer un capital de 6.133 fr. au moins, c'est sur ce capital, et lion sur celui de 4,600 fr. , capital formé par vingt luis la rente . que les droits auraient dù être calculés et perçu.»;
• Considérant qu’il ne pouvait et ne peut y avoir lieu dans l’espèce d • calculer le prix de la vente sur le capital proposé par le directeur de l’enregistrement, parce qu'il u’a pu entrer dans L intention d aucune des parties contractantes de donner à la vente un prix aussi élevé;
» Que la clause qui l’énonce n’a été insérée dans l'acte que dans le seul inléièt du vendeur, pour lui assurer que la capital de la rente ne lui serait ja nais remboursé, et qu’il pourrait percevoir ainsi indéfiniment la rente de 230 fr. établie en sa faveur;
» Considérant qu'il est de principe que le prix d’une vente est la somme que l'acquéreur s’oblige à payer, et le vendeur à recevoir par l’aliénation de la chose;
» Que la fixation du prix constitue donc un engagement réciproque, de manière que le vendeur puisse contraindre l'acquéreur à le payer, et l’acquéreur forcer le vendeur à le recevoir;
• Que, dans l'espèce, le véritable prix est la rente annuelle et perpétuelle de 230 fr., qui, calculée sur les bases fixées par la loi précitée, donne pour la valeur réelle de ladite renie , c'esl-à dire pour prix des objets vendus, un capital de 4.000 fr., sur lesquels la perception du droit d’enregistrement doit éire faite;
» Considérant que benazech et Carayon ne se sont nullement obligés à payer le capital de 6,133 fr. ; que Aussenac a bien stipulé que le remboursement de la rente ne pourrait s’effectuer que sur ce pied, mais il n’a absolument aucune action pour exiger le payement de ce capital par* les acquéreurs, qui pourront au contraire préférer de continuer le service de la rente ;
• Considérant, dès lors, que le capital n'est pas et ne peut pas èlre considéré comme le véritable prix de la vente, ni servir conséquemment de base pour la perception du droit de mutation ;
248 (17 déc. 1854.) Jurisprudence de la
• Considérant que. l'opposition formé*; par Benazech rl Caraynn se trouvant ainsi bien fondée, il doit y être fait droit, et qu'il faut par suite annuler II contrainte contre eux décernée, et leur adjuger Ips dépens... :
* Par res mollis, etc. >
POURVOI par la régie pour violation des articles 4 et 15 , n* C . L. 23 frim. an 7 , et fausse application de l’art. 14, n°9. inèmr loi. — S'il est vrai, a-on dit, dans son intérêt , que le droit d’enregistrement pour vente d’immeubles doive être perçu sur le prix exprimé dans l’acte, et sur les charges imposées (art. 4 et 15, n* 6), ce droit, dans l’espèce, doit être exercé sur le prix capitalisé de la rente de 230 fr., c’est -à-dire sur la somme de 0,155 fr. . convenue entre les parties contractantes, en cas de rachat ou amortissement. Celle évaluation était dans le droit du vendeur à qui la loi donne pleine liberté de régler les clauses et conditions (art. 550, C. civ.). Ainsi cette somme de 0,135 fr. est bien le prix de la vente du 17 janv. 1831 . et nullement celle de 4.000 fr., reconnue abusivement pour telle par le jugement dénoncé, car, le cas du rachat échéant , le vendeur, véritablement créancier, est fondé, à ce litre, à réclamer la somme convenue dans le trailé. Or, évidemment ce n’est pas celle dernière, puisqu’il n’en est point question, mais bien celle de 6.1J3 fr. C’est donc sur celle-ci que devait exclusivement s’exercer la perception du droit autorisé par la loi; c'est aussi dans ce sens que la Cour de cassation a, prononcé sur celle question par son arrêt du 21 déc. 1829. Cet arrêt décide que le droit proportionnel, quant aux renies, doit être liquidé et perçu d’après l’évaluation que les parties en ont faite dans le contrat. Il s'agissait, dans l’espèce, d’une rente viagère évaluée par les contractants au-dessous du taux réglé par l’art. 14. L. de l'an 7; et cependant, contrairement au vœu de la règle, celte évaluation fut maintenue, parce qu’elle était fondée sur le consentement des parties ; il y a donc double motif, tiré de la loi et de ta jurisprudence de la Cour, pour annuler le jugement dénoncé.
ARRÊT
u LA COUR, — Attendu que, dans l’espèce particulière, il résultait du contrat du 17 janvier 1831 que la rente perpétuelle qu'il a constituée l'a été sans expression d’aucun capital exigible; qu’en jugeant dans cette et|>èce que le prix stipulé pour le cas d'amortissement de ladite rente ne pouvait, aux termes de l’art. 14, n* 9. L. 22 frim. an 7. empêcher la capitalisation dan» b s proportions fixées par ledit article, à raison de vingt fois la rente perpétuelle, puisque Cel article porte que celte capitalisation aura litu quel que soit le prix stipulé pour ramoitissement, le tribunal de Ca»tres, dont le jugement est attaqué, n’a fait qu’une juste ap
(1) y» C0ftf. Cass., 16 janv. 1838.
(2) La jurisprudence esi consume sur ce point. — J'. Cas»., 13 cl non 18) IIOV. 1823. et surtout Cas»., 15 janv. 1838, et l’annotation détaillée. — y . aussi Toulouse, 15 juin 1825 (arhét qui décide
Cour de cassation. (17 dêc. 1834.)
plication des dispositions dudit article relatives aux amortissements des rentes perpétuelles , — Rejette, elc. »
Du 17 déc. 1834. — Ch. req.
AUTORISATION DE FEMME. - Ratification
Lorsqu'une femme , mise en cause comme défendereste et avec son mari pour !' autoriser t a toujours fait défaut , l'autorisation que lui donne le tribunal lors du jugement définitif suffit pour valider les actes de la procédure antérieure j alors qu'ils ne constituent que des étémeuts de pure instruction insusceptibles de porter préjudice à cette femme (I). (C. civ., 215 ci 218.)
ARRÊT
« LA COUR, — Attendu qu’il est constant et reconnu, en fait, 1° que c’est en qualité, non pas de demanderesses, mais de défenderesses, que les femmes Page ont figuré dans l’instante dont il s’agit ; 2° que , dès le 19 janv. 1829 , les héritiers Btivazar. ont, avec les femmes Page, assigné encore leurs maris, et les ont assignés, notamment, aux bus de les autoriser à ester en jugement ; 3* tjue, tant les femmes Page que leurs maris ont toujours fait défaut ; -i* qu’à la suite de ce défaut constant , et avant de statuer au fond , les juges, par leur jugement du 12 mai 1830, ont formellement autorisé les femmes Page à ester en jugement; 5* enfin, que les actes qui ont eu lieu depuis l’assignation du 19 janv. 1829, jusqu'au jugement du 12 mai 1840. n'onl été que des errements de pure instruction simplement préparatoires, et qui n’ont pu apporter, et qui n'ont, en effet, apporté aucun préjudice aux femmes Page; — Que, dans ces circonstances, en décidant qu,e l'autorisation donnée par les juges aux femmes Page, par le jugement du 12 mai 1830, avait couvert et validé lesdils simples errements d'instruction, l’arrêt attaqué n’a violé ni les art. 215 et 218, C. civ., invoqués par le demandeur , ui aucune autre loi, — Rejette, elc. ■
Du 17 déc. 1834. — Ch. req.
JUGEMENT PAR DÉFAUT. — Joxcriox. — Autorisation de femme. — Nullité relative. — Cassation. — Jugement au Ford. — Offo- SITIOfV.
Le jugement qui stdluc sur le profit d'un défaut joint n'est pas susceptible d'opposition, même de la pan de In partie qui avait comparu lors du premier jugement (2j. (C. proc.,
La disposition de l'art. 225. C. civ., suivant laquelle le défait d’autorisation de ta femme ne peut être opposé que par elle, le mari ou leurs héritiers, est limitative ; dès tors, te garant d'une femme mis en cause avec elle
que ce principe est applicable non-seulement à l'arrêt qui suit immédiatement celui de défaut-joint , mus encore à nu arrêt postérieur qui aur.ii» pour objet de voler un luierlocploire ordonné par le précédent). — y. aussi la note sou» cet arrêt.
VjO<
(17 déc* 1854.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (17 déc. 1854.) 249
n’est pas recevable à e: vciper de ce défaut d* autorisation (1 .
Le Jugement qui déclare t' opposition à un jugement par défaut simplement non recevable n’est pas par cela seul censé avoir adopté la doctrine de ce jugement, et dés lors, un ne peut critiquer l’arrêt qui le confirme devant la Cour de cassation, comme renfermant les violations de loi dont ce premier jugement pourrait être entaché .
Les époux Sergues avaient, en 1794, acquis de Brivazac le domaine de la Selle. D puis, ils le revendirent en grande partie à Gauthier.
Des mains de celui ci, le domaine passa successivement dans celles de divers sous acquéreurs, au nombre desquels étaient les dames Page.
Le 51 août 1821, nn jugement définitif, rendu entre 1rs héritiers de Brivazac et les acquéreurs et sous-acquéreurs, déclara qu'il y avait eu lésion de. plus de moitié dans la vente dp 1794. et accorda un mois à Gauthier pour opter entre le délaissement de l'immeuble et le payement d’un supplément de prix.
Ce ne fut qu'au bout de dix mois que Gau- (hier, déclarant user du bénéfice de la loi du
19 flor. an b, signifia qu’il optai! pour le supplément de prix, et offrit de le payer.
Les héritiers de Brivnzac refusèrent ces offres, en prétendant que l'option était nulle, et introduisirent une instance dans laquelle furent appelés les époux Sergues, les dames Page et les autres sous-acquéreurs.
Le 18 fév. 1829. jugement par défaut, profitjoint, auquel comparait Gauthier.
Sur les réassignalions, l’affaire étant revenue à l'audience, les héritiers de Brivnzac concluent, au fond, à la nullité de l'option. Quant A Gauthier. il soutient seulement que la cause n'est pas en état, sans prendre aucune conclusion au fond.
En cet étal . jugement du 12 mai 1850 . qui , statuant au fond , considère comme tardive l’option signifiée par Gauthier, et en conséquence le déclare déchu de cette option pour ne l'avoir pas faite dans le délai d'un mois à partir du jugement définitif, reconnaissant qu'il y avait eu lésion.
Gain hier, ayant formé opposition à ce jugement, qu'il prétendait n'avoir pas été contradictoire à son égard, un nouveau jugement* du
20 avril 1851 le déclara non recevable dans son opposition, par le motif même que le jugement était contradictoire, comme ayant été prononcé après le jugement de défaut profil -joint.
Sur l’appel, arréi de la Cour de Bordeaux, du
21 nov. 1855. qui confirme purement et simplement la décision de première instance.
POURVOI en cassation île la part de Gauthier. — !• Fausse application de Part. 153, C. proc., et violation de l’art. 157. même Code.
Pour qu’une partie soit non recevable à former opposition A un jugement par défaut, il faut qu’un premier jugement ait déjà été rendu
(1) A-', couf., *ur le principe que l’art. 22o est limitât!». Grenoble. 2 sorti 1*27. et la note.
par défaut contre elle. Par là on a voulu proscrire l’inconvénient de former opposition sur opposition ; mais une pareille interdiction ne saurait atteindre Gauthier, car il est dans une position toute différente, il assistait au jugement du 18 fév. J 829; ce n’e.Hl qu’à l'égard du jugement du 12 mai 1850 qu'ayant refusé de conclure, il est censé avoir fait défaut. Ainsi, pour lui . c'est un premier défaut .- il doit donc rester dans les termes du droit commun , et avoir par conséquent la faculté de former opposition;
2* Violalion de Pari. 225. C. civ. , en ce que les dames Page n'avaient pas élé autorisées par leurs maris à ester en jugement ;
3» Fausse application de la loi du 19 flor. an 0, et violation de Part. 1050. C. proc.
L'arrêt attaqué, en confirmant purement et simplement la décision de première instance, s’en esl approprié la doctrine. Cette sentence a | violé la loi en déclarant nulle l’option de Gauthier pour avoir été signifiée après le délai du mois fixé. Gauthier avait fait son option conformément au droit que lui en donnait la loi du 10 flor. an 6. Or celle loi ne prononç ait pas de déchéance absolue; de plus, le délai fixé n’était pas fatal. En tout cas, il aurait fallu une mise en demeure. On a donc appliqué une déchéance qui, n'étant pas écrite dans la loi, ne pouvait ni se présumer ni se suppléer.
ARRÊT
« LA COUR , — Attendu que, d'après l'article 153. C. proc., le jugement rendu sur le fond, à la suite d’un jugement par défaut, profil-joint, n’esl pas susceptible d'opposition; - Que, d’apiès sa lettre et sou esprit, la disposition de cet article esl applicable encore aux parties qui, à l’occasion des deux jugements, n’ont fait défaut qu’une seule fois ; d’après la lettre, puisque l'article esl générale, et ne distingue nullement entre ces différentes parties défaillantes ; d'après l’esprit, puisque, s'il élait permis à toutes les par lies de faire tour à lotir défaut, et d’employer ensuite, respectivement, la voie de l’opposition, on pourrait prolonger indéfiniment la durée du procès, inconvénient auquel a voulu remédier ledit article ; — Qu’aiiisi, en déclarant Gauthier non recevable à former opposition contre le jugement par défaut du 12 mai 1850, rendu sur le fond, à la suite du jugement par défaut, profil-joint, du 18 fév. 1829. l'arrêt attaqué a fait une juste application de la loi; — Attendu qu’il résulte de l'arrêt rendu par la Cour, sur le pourvoi dirigé par les femmes Page contre les mêmes héritiers Brivazac, «pie les premières ont élé dûment et légalement autorisées à ester en justice (2); qu’amsi le moyen manque en fait; — Attendu que la nullité fondée sur le défaut d'autorisation, ne pouvant être opposée que par la femme, par le mari ou par leurs héritiers (art. 225, C. civ.), ne pouvait être invoquée par le demandeur en cassation; — Attendu que l’arrêt attaqué, en confirmant purement et sim-
(2. y . l'arrêt qui précède.
550 (17 béc 1854.) Jurisprudence de la
plein ent le jugement de premiers in«(Aitee, n’a fait <|in* déclarer le demandeur en cassation non recevable dans son opposition contre le jugemeni du 15 mai 1 h 50 ; qu'ai nsi il n’a pu ni dû s’occuper, ei il ne s’est . en effet, aucunement occupé du fond de la contestation ; d'où il suit que le même arrêt ifa pu violer les lois invoquées par le demandeur, qui le rattachaient exclusivement au même fond, — Rejette, etc. »
Du 17 déc. 1834. — Ch. req.
SOCIÉTÉ. - Dissolution. — Mines. — Cass.
Lorsqu'une société pour t xploltation de mines concédées par le gouvernement a éfé contractée sous fa condition de dissolution au cas de non-exploitation ‘sans fixation de délai), la d'sso/ulion de la société résulte du fait seul de révocat on de fa concession avant toute exploitation. Si l'un des associés dé vient ultérieurement concessionnaire pour son compte personnel t tes autres associés n’ont aucun droit à prendre part à cette concession. (C. civ., 1183 et 18<»5.)