I.e 17 juin 1830, arrêt delà Cour de Lyon
• Considérant que, par l’acte de société du 3 décembre 1791, le marquis d'Osmond. l'abbé Martel et Ling, associés primitifs , ont formé une nouvelle société avec Monigahmd et consorts, dans le but de mettre en état de grande exploitation les mines de Sainl-Sjrmphnrien-de- Laye. et de remettre en activité celtes de Rochela- Molière; qu’il a été prévu par l’ai t. 17 de cet acle que ta société serai! dissoute dans le cas où la comp agnie ne parviendrait pis à rentrer dans l'exploitation de Roche-la-Molière, et se déterminerait à abandonner l’exploitai ion de Saint- Symphorien de-Laye ;
• Que l’événement prévu par ledit article est arrivé, puisque, d’une pari , la société n’a pas pu rentrer dans l’exploitation de Roche- la -Moliére. et que. de l'autre, l'exploitation de Sainl- Symphorien -de- l.aye a été totalement abandonnée ; que la concession de cette mine a même été révoquée le Osept. 1807 ; qu ainsi. les parties qui ont figuré dans l’acte du 3 déc. 1791 ne peu- ' vent aujourd’hui prétendre, en vertu de conventions antérieures anéanties, profiter de la nou- : ▼elle concession faite nu marquis d’Osmond , le 1 19 ocl. 1814 , concession totalement nouvelle , d’un péri met real iffére lit. et qui, par conséquent, est étrangère à la première,
» Déboute Ling, Birbier et consolrs de leur demande, etc. » — POURVOI en cassation par Ling et autres.
ARRÊT
• LA COUR , — Attendu qu’il résulte des faits de la cause, et spécialement de l’acte du 21 juin 1780. reçu par Denis, notaire à Paris , que si Ling et autres furent admis comme actionnaires ou intéressés dans la société formée entre le marquis d'Osmond et l’abbé Martel, ce ne fut que pour l'exploitation et régie des mines dont il s’agissait, et nou pour la propriété Attendu que. par l’acte du 3 déc. 1791, une nouvelle société fut formée entre d’Osmond , Martel et
Cour de cassation. <18 béc. 1834.)
I autres, d'une part. Montgalsnd et consorts, d’autre part, et entre plusieurs autres individus y dénommés, pour opérer la réunion des exploitions de Roche -la- Molière et Fitminy A celle de Saint-Sy mphorieu-de-Laye , dans le but de mettre en état de grande exploitation les mines de Saint -Symptuu icn-de-Laye. et de remettre en activité celles de Roche-la Molière; — .Que l’article 17 de cet acle de 1791 prévoit le cas de dissolution et en règ'e les effets entre les sociétaires et les actionnaires ; — Attendu qu’il a été reconnu, par l’arrêt attaqué, que le cas de dissolution. prévu par cet art. 17, étant arrivé, tons liens de la société avaient été rompus par cet événement, « puisque, d’une pari, dit l’arrêt,
• la société n’a pas pu rentrer dans l’exploitation
• de Rnche-la-Moliére , et que, de l’autre, l’ex- » ploitation de Saint-Symphorien-de-Laye a été
• totalement abandonné'»; que la concession de » celte mine a même éié révoquée le 9 sept. 1807;» — Attendu que la Cour de Lyon a pu tirer de ces faits la conséquence que Ling, Barbier et autres demandeurs , ne pouvaient prétendre aucun droit de copropriété aux mines concédées, en 1814, au seul marquis d'Osmond; que cette concession leur était étrangère, et que leur réclamation n’était pas dès lors, fondée; que ladite Cour n’a fait en cela qii’inlerpréler de* actes et des conventions, apprécier îles faits, ce qui était dans ses attributions exclusives; qu’elle n'a violé aucune loi , — Rejette, etc. *
Du 17 déc. 1834. — Cli. civ.
CASSATION. — Délai. — Chambres b’accusat.
Lorsque le pourvoi du procureur général contre un arrêt de la chambre des mises en accusation n’est basé sur aucun des motifs exprimés en l’art. 299. C crim., il doit être formé dans le délai de trois jours francs porté en l’art. 373, et non dans celui de c nq jours déterminé par l’art. 996 . encore bien que ce magistrat n’ait eu connaissance de l’arrêt que le jour même de son pourvoi (1).
arrêt.
t LA COUR, — Vu les art. 200 , 298. 299 et 373. C. criin.; — Attendu que le pourvoi du procureur général près la Cuur de Bordeaux contre l’arrêt de la chambre des mitu-s en accusation n’est fondé sur aucun des mol if* exprimés dans l’art. 299. C. criin.; d’où il résulte que**} pourvoi devait être formé, non dans le délai déterminé par les art. précités, 290 et 298, mais dans le délai générai «le l’art . 573; — Attendu que J arrêt attaqué a été rendu le 17 nov. dernier. et que le pourvoi n’a été déclaré au greffe que le 22 du même mois, par conséquent , plus de trois jours francs après celui où l’arrêt est intervenu; — Qu’à la vérité, lu procureur général énonce, dans son mémoire, qu’il n’a eu connaissance de cet arrêt que le jour même de son pourvoi ; mais que celle circonstance, A laquelle le défendeur est étranger, n’a pu lui porter préjudice ni autoriser à piolonger arbitrairement un
(1) r Cass., 4 août 1829.
(18 etc. 1854.) Jurisprudence <!• ta
délai que la M a expressément limité ; — Attendu ' que les procureurs généraux oui à leur liispo-llion de» moyens qui leur perineltent d'avoir connaissance lies airèls rendus par les chambres d'accusation dans le délai encore mile pour les attaquer, — Déclare le pourvoi non recevable , etc. n
Du 18 déc. 1834. —Ch. crim.
MANDAT, — Femme — Compte. — PeEsomptiok.
la femme qui a touché, en qualité de mandataire de ton mari, est , comme tout autre mandataire, tenue de rendre compte de ton mandat. (C. civ.. 1393 et I loi.)
Tant qu'elle ne prouve pat le contraire, il X u piétomption qu’elle a retenu et utilité à ton usage personnel les tommes par elles top- \ citées il).
La Cour d'Agen avait rendu. le If. juill. 1833, un arrêt ainsi conçu : — « Attendu . en droit . que lotit mandataire, quel qu’il soit, doit compte de son mandat ; que, suivant un principe non moins incontestable, nul ne lient s’enrichir aux dépens d'autrui conlte sa volonté ;
• Attendu qu'il est constant , en fait , que la dame de Sainte-Christie a reçu . pour le compte de son mari (décédé depuis) et comme son iiiandal.Trr. la somme de 2(1 000 fr comptés par de Boulot, lors du contrat de ni a ri a (;e de Sainte- Christie tils;
• Attendu que la dame de Sainte-Christie n a produit ni quittance ni compte rendu pour établir qu'elle s'est valablement déchargée de celte somme ; qu’elle est par conséquent comptable envers la succession de son mari, il moins qu'elle ne prouve qu'ellea servi au payement des déliés de ce dernier, on tourné, d'une manière quelconque, 0 son profil ; hors ces cas , en effet , la présomption légale est qu'elle l'a retenue ou utilisée il son avantage personnel, et sa restitution est une conséquence tle ce fait présumé ;
. Attendu qu’il résulte des circonstances que la dame de Sainle-Chrislie n’a puinl rendu compte de cette somme, et qu’elle a dû la retenir ou la détourner d'une manière quelconque à son profit. — Condamne, etc. •
POURVOI en cassation par la damedeSaintr- Chrislie, pour fausse application de l'art. 1993, C. ctv.. cl violation drs principes résullant des arl. 220 , 1431 et 15Î7, même Code, et 5, Code connu.
Ou soutenait que la femme n'csl pas un raandalaire ordinaire auquel l'art. I09o puisse être appliqué d'uue manière rigoureuse ; que la position de la temine qui se mêle de I adininislra- 1 1 on des biens du mat i est la même que celle du commis vis-à-vis de son patron ; dès lors, elle doit pouvoir invoquer la même présomplion de libération . et les sommes que la femme a touchées pour son mari sonlceiisées avoir profiléà ce dernier, juequ'à preuve contraire.
Suivant l'art. 1450, ajoutait-on , si la femme
(1) Résolu par la Cour royale.
t2) A l'appui de celte opinion on invoquait Toullier (t. 14, u° 302), et Bellot (t. 4, p. 308).
Cour de cassation. (19 aie. 1834.) 251
a donné quittance conjointement avec le mari, elle est réputée n'avoir rien louché , el la présomption est que les deniers oui tourné à l’avantage du mari. Or, celle disposition, qui a pour but de garanlir la femme contre les spoliai mns alu mari, doit s’étendre à Imite somme louchée par la femme, du consentement du mari . sans qu'on soit fondé à en limiter l'effet à la réception d’un prix de vrille.
Si la somme louchée par madame de Sainle- Christie n’eût pas été la propriété de son in iri, ce dernier rùi été responsable de son emploi, el de Sainle-Chrislie fila eût élé tenu de prouver que cette somme avait tourné au profit de sa mèie. Si, d’une part, en qualité d'héritier de son père, il a le droit de réclamer la somme touchée, il est aussi , en la même qualité, garant de son emploi, et la qualilé d’épouse suffit à la dame de Sainle-Chrislie pour faire présumer sa libération (2).
Enfin , disaii-on . la femme aide souvent le tnari dans l'administration de scs bien»; elle perçoit des recettes, des arrérages , donne des quittances; el , à la dissolution de la coinmunauié, elle n’esi pas tenue de lui rendre compte de son mandat. Si la réception d’un capital excède les bornes d’une simple adiniuislralion, un mandat spécial a élé donne, il ne portail pas obligation de rendre compte , et cette omission en affranchit la frinme, car sa position particulière doit faire présumer que son mari a profilé du capital touché.
AEEilT.
• LA COUR, — Attendu que, pour déciderque la demanderesse avait appliqué, à son profit personnel, les 20.000 fr. quelle avait reçus comme procuriilrice de sou mari, cl que la dunalion par e:|e faite à son fils devait être fixée à la suniine de 20,000 fr. , la Cour d’Agen s'est lomlée suides aeles, sur drs circonstances . sur des faits qu’elle avait le droit d'apprécier souverainement; d’où il suit que son arrêt lie peut tomber sous la censure de la Cuur de cassation , — Rejette, etc. •
Du tSdec. 1834. — Ch. req.
CITATIONS CORRECTIONNELLES — Coxcujsiovs.— Lut. — Objet os la debaxos.
Et i matière correct onnet'r, aucune loi n’exige, pour la validité des citations, qu’elles contiennent h s conclusions du demandeur, ou l'indication de ta loi pénale invoquée (3). (C. cr m.. 1 15.)
L’art. 81, C. proc., qui exigeque tout ajournement, en maliéie civile , cont enue l’obji l de ta demande et l’exposé soin maire desmoj ens, n’esi point applicable aux citations en malière correctionnelle , pour la validité desquelles il suffit, d'après l’art. 183, C. crim., qu’elles énoncent les faits.