ASSIT
« LA COUR, —Vu l’art. 185, C. crim. ; — Al-
(3) Cass., 20 août 1812.
25* (20 déc. 1854.) Jurisprudence de i
tendu qu'aucune loi n'exige, pour la validité de* mations en matière correctionnelle, qu'elles contiennent les conclu. ion* du demandeur nu l'indication de la loi pénale invoquée ; — Qu'à la vérité l’art. CI. C. proc., exige que tout ajournement, eu matière civile, contienne l'objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens; mais que celle disposition n’est point applicable aux citations en matière correctionnelle pour la validité desquelles il suffit, d'après l’art. 185, C. Cri m , qu’elles énoncent les faits; — Attendu que, par exploit du 2 nov. 1835, régulier d’ailleurs en sa forme. Marc Rebrochet a été cité devant le tribunal de police correctionnel de Nanlu» à la requête de l'administration des forêts; que si la copie de la citation délivrée au prévenu ne contenait pas l’énonciation du fait , ii avait reçu en même temps copie , conformément à l'art. 172 , C. fores! . , du procès-verbal dressé contre lui ; que cette copie lui faisait clairement connaître le fait pour lequel il était cité, et satisfaisait au vœu dudit art. 185, Code crim. ; — Que cependant le tribunal de Bourg a déclaré nulle la citation donnée b RHirochet, sous le prétexte qu'elle ne contenait ni les conclusions du demandeur, ni l’indication delà loi pénale invoquée, en quoi, il a faussement appliqué l’art. 61. C. proc., violé l'art. 183, C. crira., et commis un excès de pouvoir, — Casse, etc, » Du 19 déc. 1834. — Ch. crim.
Nota. Du même jour, deux autres arrêts identiques, aff. Vital .
TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE. — Puai. - Diminution. — Excise.
Le tribunal qui reconnaît t'incufpé coupable d'avoir obstrué ta voie publique avec une labié servant à battre des matelas, ne peut te renvoyer de l'action exercée contre lui t n se fondant sur sa bonne foi et le concours de circonstances atténuantes (1 1. (C. péo., 483 , 463, 65 cl 471. S 4.)
Du 20 déc. 1834. — Ch. civ.
Conforme à la notice.
VOITURE PUBLIQUE. — Compétence. - Responsabilité. — Enfant.
La juridiction correctionnel te, compétente pour appliquer t'amende encourue par l'entrepreneur des messageries qui n'a pas payé tes droits de poste , l'est également pour apprécier la convention que te prévenu allègue être intervenue entre lui et un maître de poste, et par laquelle ce dernier lui aurait accordé un délai pour l'acquittement des droits -2;. fL. 25 vent, an 13, art. 2.)
En pareil cas , il y a contravention punissable parce/a seul que l'intégralité des droits dus au maître de poste n'est pas soldée.
(1) La bonne foi n'excuse pas te» contraventions de simple police (f/O/. Cass., 16 tnai 1834 ; les circonstances atténuantes pei mettent bien «le modérer la peine encourue , mais cites n’autonscr.l pas le tribunal à décharger le prévenu de tonte peine.
(2) V . tass., 17 nov. I85S. —Comme aussi le tribunal correctionnel ne cesic pas d’être compétent
Cour de cassation (22 déc. 1834.)
L'amende prononcée pour non-acquittement de droits de poste ayant le caractère de dommages-intérêts , le père peut être condamné solidairement avec son fils mineur dont il est responsable. (C. civ., 138!; C. péo., 10.)
ARRÊT
• LA COUR, — Attendu que Part. 2, L.
15 vent, an 13 . attribue aux tribunaux correctionnels juridiction formelle pour prononcer l’amende de 500 fr. contre ceux qui auront contrevenu aux dispositions de la loi en s’abstenant de payer aux maîtres de poste les droits dont la perception est autorisée par ladite loi b leur profil ; — Attendu qu'en admettant qu'il y eût compte à faire entre le maître de poste et le débiteur du droit dont il s’agit, et que ledit maître de poste eût accordé expressément ou tacitement un délai tel que, pour l'acquittement desdils droits, il nVn aurait pu résulter ni une novation du litre primitif de la créance du maître de poste, ni une dérogation à l’ordre légal des juridictions; — Attendu, dès lors, que l’arrél attaqué a été rendu par la cb ambre des appels de police cortectionnelle de la Courd'Aii, dans les limites des attributions qui lui sont conférées par la loi, puisque la même autorité, compétente pour appliquer l'amende, l'était aussi pour décider s’il y avait contravention, et que la contravention existait par cela seul «pie l'intégralité des droits dus au maître de poste n'était pas soldée; — Attendu que t'amende prononcée par l'article précité de la loi du 15 vent, an 13, a, par la destination spéciale des deniers en provenant, le caractère de dommages-intérêts ; d’où il suit que, par suite de la combinaison des art. 1384, C. civ., et 10. C. pén., Jourdan |>ère, comme civilement responsable d«s dommages causés par son fils mineur, a été légalement condamné solidairement avec lui pour le montant de ladite amende, — Rejette, etc. •
Du 20 déc. 1834. — Cb. crim.
SAISIEIMMOBIL1ÈRE. — Subrogation. — Formalités.
La subrogation à une poursuite d'ordre , même du consentement du poursuivant j n'est valable qu’au tant qu'elle est prononcée dans la chambre du conseil, et sur le rapport du jugecommissaire (3). (C. proc., 779 )
En conséquence , toutes Us opérations qui ont suivi une subrogation irrégulière Mont milles, de telle sorte qu’on ne peut tes opposer aux créanciers non produisants qui n'auraient pas consenti à cette subrogation .
Une maison appartenant à Olin, failli, ayant été vendue judiciairement sur la poursuite de Claeys, est adjugée aux frères (Kinonl : le créancier poursuivant fil ouvrir l'ordre pour la dis-
par cela que le contrevenant exciperait qu’il y a compte à faire entre lui et le maître de poste, et qu'une convention pas*** cotre eux accorde un delai pour l'aC'ioiiteniculdes droits.—/'., en outre, Cas*., 3 mars 1808.
(3) i.arr» -i bauvcao, n® 2621 bis; Bernai, p. 125, note 3, n° 1.
(22 ntt. 1834.) 23o
(22 i>kc. 1 854. i Jut isjn itdence de la Cour de cassation.
Intuition du prix. Dis sommations de produire furent signifiées, à sa requête, à tous les créanciers inscrits.
Quelque temps après, et sans que Clnéys consignât toutefois sur le procès-verbal d’ordre le moindre consentement, il fut déclaré, dans un dire fait par l’avoué de plusieurs des créanciers, que dorénavant l’ordre serait suivi à la requête de Osmonl, syndic du failli.
Alors, à celle nouvelle requête, le règlement provisoire est arrêté le 13 déc. 1831. Le 14, dénonciation en esl faite aux créanciers colloqués, qui y adhèrent tous le lendemain. Le 17, règlement définitif. Enfin, le 18, délivrance des bordereaux de collocation.
Maisau nombre des créanciers colloquées n'avait pas été comprise la maison Leclerc-Miley et Prestal. Opposition est formée par elle à l’ordonnance de clôture de l’ordre, et par suite au payement des bordereaux, par le motif que, la subrogation d’un nouveau poursuivant au premier n’ayant pas été faile suivant les formalités prescrites par l’art. 779, C. proc., loules les opérations qui avaient suivi étaient milles.
Sur la demande des créanciers colloqués, jugement du tribunal de Rouen, du 17 mai 1832. qui fait mainlevée de l'opposition.
Appel par Leclerc-Miley et Preslat.
Le 3 juill. 1832, arrêt de la Cour de Rouen, qui infirme, par Jes motifs suivants : — « Considérant que les formalités prescrites par la loi doivent être religieusement et strictement observées pour la garantie désintérêts de chacun, el notamment dans un état d’ordre où le législateur a prononcé la peine de déchéance contre le créancier morosifà se conformer aux exigences requises.
» Considérant que Leclerc Miley el Preslat se sont présentés à l'ordre ouvert sur Glin, el que deux fins de non-recevoir leur sont opposées; que, quant à la première, il suffit de l'énoncer pour établir qu’elle n’esl nullement fondée; qu’en effet, de la demande en collocation formée par les appelants, on ne peut en tirer une conséquence juste et rationnelle qu'ils ont reconnu que l’ordre avait été tenu régulièrement, et que la forclusion résultant de la clôture de cet ordre élail bien acquise; qu’au contraire il sort du dire consigné sur le procès-verbal de l’ordre que les appelants regardaient ce procèsverbal comme encore ouvert pour les retardataires, sauf à examiner ensuite la régularité; et qu’ainsi celle fin de non-recevoir doit être écartée, n'ayant nullement ratifié ce qui avait été fait;
» Considérant que 1rs moyens sur lesquels repose la seconde fin de non-recevoir sont au moins spécieux, mais qu'ils ne sont pas plus péremptoires que ceux invoqués sur la première, et que d’ailleurs ils se rattachent à la question du fond ;
» Considérant qu'il ne faut pas s’arrêter à la lettre de l'art. 779, C. proc., el dire que ce n’est que dans le cas de retard ou de négligence qu'un nouveau poursuivant peut être subrogé au premier ; que la loi en spécifiant ces deux cas n'a pas exclu ceux qui pourraient résulter delà pro- Al* 18-)4- — l,r PARTIE*
cédtire. el par exemple, comme dans l’espèce, celui d'abandon ou de silence du premier poursuivant ; que l'art. 730, Code précité, désigne, comme ayant qualité pour poursuivre, le saisissant; que c’est en celte qualité que Claèys a fait ce que la loi prescrivait, el qu'il a été connu de tous les créanciers pour avoir seul le droit d'agir à toutes les périodes de l’ordre qu'il avait fait ouvrir;
» Que si Claéys, par un motif quelconque, voulait se désister de ce droit inhérent à sa personne et ù sa qualité de saisissant, il devait manifester son intention, et aucun autre créancier, même l’adjudicataire, ne pouvait se subroger à lui sans remplir les formalités exigées par l’article 779, C. proc.;
* Que Osmonl, qui sYsl immiscé dans le droit de poursuivre, aurait dù au moins faire consigner sur le procès-verbal d’ordre le consentement de Claèys à êtr e remplacé dans les poursuites ultérieures pour parvenir à la fin de l’ordie;
» Qu'en vain veut-on opposer aux appelants que Cette formalité n’est pas substantielle, el qu’elle ne peut opérer une nullité radicale;
» Considérant que l’exécution de cet art. 779 esl la garantie de tous les créanciers ayant un droit de regard sur la collocation des deniers à distribuer; qu’un des éléments substantiels de l'ordre est de dénoncer aux créanciers poursuivants la collocation provisoire faile par lejugecommissairc;
> Que celte dénonciation, pour être valable el régulière, doit être faite par celui que la loi a investi de ce droit, el qu'on ne peut reconnaître ni ce droit ni cette qualité à celui qui s’est abstenu de se conformer aux dispositions dudit article 779, el qui s’est arrogé spontanément la faculté d'agir; que la seconde fin de non-recevoir esl donc inadmissible;
» Considérant que, si Osmont n’avait pas une qualité légale pour poursuivre, tout ce qui a été fait depuis le 15 nov. 1831 a été nul. et que, par une conséquence toute rationnelle, l’ordonnance de clôture du 18 janv. esl pareillement nulle et ne peut être opposée aux appelants; que cette ordonnance, ayant prononcé défaut contre eux, peut être attaquée par la voie de l'opposition et regardée comme non avenue ;
» Vu enfin les arl. 750 et 979, C. proc., reçoit Leclerc Miley et Prestat opposants à l’ordonnance de clôture, elc. >
POURVOI des Pille , Clin el autres , pour violation des arl. 750, 753, 754 et 759, C. proc., et fausse application des arl. 757 et 779, même Code. — Lorsque loules les formalités pour arriver ù la distribution du prix d’un immeuble ont été remplies, a-l-on dit pour les demandeurs, aucun créancier hypothécaire ne saurait être admis à se faire relever de la déchéance qu’il a encourue. Ce qui le prouve, c’est qu’on ne voit nulle part qu’il soit permis de former opposition à l’ordonnance de clôture de l’ordre (1). Une pâ-
li) Il a été jugé que l'ordonnance de clôture ne pouvait être attaquée , devant le tribunal de première instance , par la voie de l’oppoMtion. — y. Pari*. 11 août 1812.
oogle
254 (22 déc. 1834.) Jurisprudence de la
reille disposition était donc applicable à la déchéance prononcer* contre la maison Lcclerc- Miley et Preslat. Cependant, la Cour royale a décidé qu’il en devait être autrement, par le motif que, la subrogation de poursuivant n'ayant pas eu lieu de la manière prescrite, tout ce qui sVn était suivi devait être considéré comme nul. Mais évidemment cVst faire là une fausse application de l’art. 779. Cet article dit qu’en cas de retard ou de négligence dans la poursuite la subrogation pourra être demandée par requête insérée au procès-verbal d’ordre, et communiquée au poursuivant par acte d’avoué, et que l’incident sera jugé en la chambre du conseil, sur le rapport du juge-commissaire. La raison en est sensible, les créanciers ne doivent pas avoir à souffrir de ce que le poursuivant ne veut plus agir, peut-être par suite d’une collusion coupable avec le saisi. De sou côté, le poursuivant peut avoir des raisons de contester la subrogation demandée : dès lors, nécessité de le mettre en demeure, et d’appeler l’intervention de la justice pour faire juger le débat. Mais il n’en doit plut être de même quand le poursuivant consent expressément ou tacitement h la subrogation. Où il n'y a plus de débat possible, à quoi bon la médiation du juge? Un fait non contesté dans l'espèce c’est que la maison Leclerc- Miley et Preslat a élô mise en demeure de contester le règlement provisoire. Que ç’ait été à la requête d’Osmont ou à celle de Claôys. peu importe. La conséquence doit être la même , surtout si l’on fait attention qu'il n'y a pas eu changement d’avoué. Enfin, c’est avec raison que t'arrél attaqué reconnaît que la subrogation est possible dans d'autres cas que dans les «leux prévus par l’art. 779; mais il u’esl pas vrai de conclure avec lui qu’alors il faille suivre les mêmes formalités qu’en cas de retard ou de négligence de la pan du poursuivant. Pour remplir l'intention de la loi. il suffit que le changemenl de poursuivant soit constaté par un dire inséré au procès-verbal.
Pour les détendeurs on a répondu : Lorsqu’il y a concours de créanciers à l’effet de poursuivre l’ordre, c’est au juge à décid er de la préférence. Le poursuivant tient donc son mandat de la justice : dès lors à la justice seule appartient de le révoquer ou de le substituer. Dans le cas où il s’agit de subrogation, il y a également concours de créanciers : c’est donc au juge encore à prononcer la subrogation. On objecte qu’il n’est indispensable de faire intervenir la justice que dans le cas où le poursuivant s'oppose à la subrogation demandée. Or, dans l’espèce ajoutet-on, Claëys, poursuivant, consentait à la subrogation. D’abord, rien ne prouve ce consentement; ensuite, ce consentement tût-il constant, la subrogation ne devait pas moins être prononcée par la chambre du conseil. L’art. 779 comprend ' tous les cas qui («cuvent entraver ou suspendre la poursuite ; ces cas se réduisent toujours au retard ou à la négligence du poursuivant , quelle qu’en soit la cause. La disposition de l’article est donc toujours applicable. Celle disposition n’ayant pas été exécutée dans la cause, il s'ensuit qu’Osmont n'a pas été valablement su-
Cour t/e cassation. (23 déc. 1834.)
brogé. et, par suite, n’a pas eu qualité pour dénoncer le règlement provisoire. Ainsi il n’y a point ru de dénonciation régulière d«* ce règlement, le règlement définitif doit être considéré comme non avenu, et l’ordonnance de clôture comme irrégulière et nulle. Dès lors, la maison Leclerc Miley et Preslat n toujours pu produire et requérir sa collocation en supportant les frais de sa production tardive. En outre, il est des circonstances de fait qui ont déterminé la Cour de Rouen, et qui échappent à la censure de la Cour de cassation. Il n été jugé que rien ne constatait qii" Clafjys eût consenti à la subrogation. De plus, la précipitation du nouveau poursuivant à terminer la procédure, et le concours par Irop empressé des créanciers colloqués, opposés à la bonne foi de Lcclerc-Miley et Preslat, ont, sans contredit, fait reconnaître une collusion coupable que l’arrèi attaqué a eu l’intention de réprimer.
« LA COUR, — Attendu qu’aux termes de l’article 779, €« pi oc., dans le cas de retard ou de négligence dans la poursuite d’ordre, la subrogation pourra être demandée, et que celte demande doit êlre formée par requête inscrite au procès-verbal d’ordre, communiquée au poursuivant par acled’avoué. et jugée sommairement «•n la chambre du conseil, sur le rapport du jugecommissaire; — Attendu que l’avoué de Osmoiil, au lieu de remplir ces formalités, s’est contenté de faire un dire au procès-verbal d’ordre par lequel il a déclaré «(ue la poursuite de l’étal d’ordre aurait lieu à la requête de Osmont; — Attendu que le* poursuivant est le mandataire de tous les créanciers indistinctement, et que Osmont ne pouvait se constituer tel de son autorité privée; que, dès lors, le règlement d’ordre et les autres actes signifiés à sa requête ont été sans force et sans effet; et que, dans cel étal, Leclerc-Miley «t Preslat mil valablement formé opposition à l'ordonnance de clôture et demandé l'admission de leurs titres, quoique produits postérieurement à celle ordonnance ; d’où il suit que l'arrêt attaqué, en d«aclarant non avenus et inopposables à Leclerc -Miley et Preslat l’étal de collocation, ainsi que l'ordonnance de clôture, n’a violé aucune loi, — Rejette, etc. »
Du 22 déc. 1854. — Ch. civ.
DONATION. — Caractère. — Verte. — Cassation. — Interdiction. — Ivresse.
Lorsqu'il a filé déclaré en fait par la Cour royale qu’un acte sous seing privé contient une vente réelle et sérieuse, on ne peut critiquer cet acte devant la lourde cassation , sous prétexte qu’il ne renfermerait qu’une donation déguisée.
La preuve qu’un individù était ivre au moment où il a souscrit un acte peut être rejetée si t depuis , cet acte a été par lui exécuté.
La preuve qu’un individu était habituellement en état d’ivresse doit être reJetée alors que son interdiction n’a pas été vrononcéc ni même provoquée avant son décès , et alors
îoogle
(23 déc. 1834 ) Jurisprudence de le
que Vètat d' aberration d'esprit du contrac ipnt ne résulte pas de l'acte, attaqué. If en est à cet égard de l'état d'ivresse comme de ta démence \\).
Sergent, arrivant à la succession de Levassor, son cousin, voulait faire annuler une y«mi(p que celui-ci avait consentie, le 27 avril 1850, à Alleaume. sou autre cousin.
Dans le système de Sergent, cet acte n’élail qu’une donation déguisée sous In forme d'un contrat onéreux, et, comme tel, frappée de nullité, attendu que. Ton des témoins qui y avaient figuré étant le serviteur à gages de l'une des parties, l’acte ne pouvait valoir comme acte notarié; et toute donation entre-vifs devant, aux termes de l'art. 031, C. civ.. être faite par acte authentique, le vice de forme infectait la donation elle-même, et devait en faire prononcer la nullité. Il demandait, en outre, subsidiairement, à prouver que Levassor était dans un état habituel d’ivresse, et que. particulièrement. il était ivre au moment où l'acte avait été passé.
Le 30 janv. 1832. jugement du tribunal de la Pointe à Pitre, qui prononce l’annulation de Pacte du 27 avril 1830. comme acte public, par le motif que l'un des témoins était domestique à gages d'une des parties contractantes, mais qui le laisse subsister comme acte sous seing privé, en vertu des dispositions de l'art. 1518, C. civ.. et en expliquant « qu'alors même qu’on regarderait l’acte attaqué comme une donation, il ne serait pas nul . mais seulement réductible à la portion disponible. - Il ajoute : « Considérant, au surplus, que, dans l’espèce, il n'y a pas donation, mais contrat de vente réel et sérieux ;
■ En ce qui touche le fait articulé que la veille du 27 avril 1850 a eu lieu dans un moment d’ivresse : — Considérant que Pacte porte en luiméme l'empreinte de la plus grande sagesse; qu’il>contieiiL des dispositions qui prouvent toute l'attention que Levassor a donné à sa confection, et avec quel soin il a garanti et stipulé ses intérêts;
• Considérant, à l’égard de l'ivresse habituelle, que cet état doit être assimilé à un étal de démence; que l’individu qui s’y livre doit être interdit comme incapable de vaquer par lui-même à ses affaires; qu'aux termes de l'article 501. C. civ.. après la mort d'un individu, « les actes par lui faits ne peuvent être al- » laqués pour cause de démence qu'aulant que » son interdiction aurait été prononcée ou pro- » voquée avant son décès, à moins que la pré- » sence de la démence ne résulte de Pacte même » attaqué; >
» Considérant que Levassor a survécu six mois à l’acte dont il s'agit el l'a exécuté; qu’il suit de tous ces principes que les faits de dot, de fraude et d’ivresse, au moment du contrat, ne sont ni concluants, ni admissibles :
> Déclarons Lambert Sergent mal fondé en sa demande en nullité de Pacte de vente, passé le 27 avril 1830. » — Appel.
(1) Résolue parla Cour royale.
Cour de cassation. (25 itëc. 1834 ) $35
Arrêt de la Cour de la Guadeloupe, du 0 juili. J 832, qui confirme, adoptant les motifs des premiers juges.
POURVOI en cassation, 1° pour violation de Part. 931. C. civ., cl pour fausse application de Part. 1318. qui ne concerne que les contrais, et non les actes de libéralité; 2'* pour fausse application de Part. 504. et violation de Part. 1008. C. civ., en ce que la Cour royale avait prétendu qu’un acte fait dans un moment d'ivresse par une personne habituellement ivre ne pouvait être annulé, lorsque l'absence de la raison ne résultait pas de Pacte même, si l'interdiction de celte personne n’avait été ni prononcée ni provoquée de son vivant.
arrêt.
« LA COUR, — Attendu, que l'arrêt attaqué décide, en fait, que Pacte du 27 avril 1830 .renferme toutes les conditions essentielles d'un cqn- Iral de vente, el notamment un prix sérieux el le consentement des pailles; et qu'en le jugeant ainsi, par apprécialiun des faits el des actes, la Cour de la Guadeloupe s'est renfermée dans lus limites de son pouvoir souverain; — Attendu, que l’arrél attaqué, ayant décidé en fait que Pacte du 27 avril 1850 avait été volontairement exécuté par le vendeur postérieurement à sa date, a pu, sans violer aucune loi, rejeter l'offre faite par le demandeur de prouver que te vendeur était ivre quand il a signé Pacte, — H ‘jette, etc. »
Du 23 déc. 1834. — Ch. req.
EFFET DE COMMERCE. — Donneur d'ordre.