ACTION. — PREFERENCE. — FAILLITE
Lorsqu'une lettre de change a été tirée et acceptée pour compte d'un donneur d'ordre , il n'existe point entre te tireur*t l'accepteur un droit de préférence sur les dividendt s de ta faillite du donneur d'ordre f ils do uent venir concurremment pour se faire rembourser chacun de ce qu'il a payé sur le montant de la lettre de change comme mandataire de ce failli (2).
La Cour de Paris avait, par un arrêt du 19 août 1829, jugé en principe, dans une affaire Beaucousin -Geitce contre syndics Martin Puech, Dimmemmr el autres, que le tireur n’availaucun droit de préférence sur les accepteurs dans la faillite du donneur d'ordre, mais qu’au contraire le tireur et les accepteurs devaient être admis au partage des dividendes au prorata des sommes par eux payées comme mandataires du failli.
Beaucousin-Gence s’est pourvu en cassation.
ARRÊT
« LA COUR. — Attendu que le donneur d’ordre qui cbaige un de ses correspondants de liier et un autre de ses correspondants d'accepter une traite pour son compte s’oblige, par un double contrai de mandat envers Pun el l’autre de ces mandataires, mais demeure absolument étranger
(2) V. conf. Cass., 27 août 1832.
956 (93 déc. 1834.) Jurisprudence de fa
au contrat dé change <|iii interviendra entre j chacun d’eux et le porteur delà traite; en telle sorte que ce porteur n'aura et ne pourra avoir contre lui aucune action dérivant du contrat de change, mois aura seulement celte action contre le tireur et l'accepteur, avec lesquels seuls il aura contracté; — Que le tireur et l’accepteur pour compte, seuls obligés envers le porteur, acquièrent individuellement, par le fait même de celle obligation, une action conte le donneur d'ordre, en remboursement des avances et frais faits parchacun d’eux pour l’exécution du mandat ; action qui, dérivant de la même source, doit donner ouverture à des droits égaux, et ne peut conséquemment conférer à aucun d’eux un droit de préférence ou d’exclusion à l'égard de l’autre;
— Que, si l’un des deux, soit le tireur, soit l’accepteur pour compte, a seul désintéressé le porteur en payant In traite, il aura seul dro l à sc faire rembourser par le donneur d’ordre, parce que, seul en dernière analyse, il aura fait des avances ou des frais pour l’exécution du mandat; mais que. s’ils ont concouru l'un et l’autre au payement, ils auront aussi l’un et l’autre le droit de recourir contre le donneur d’ordre dans la proportion de ce que chacun dVux aura déboursé pour l’exécution de l’ordre ou mandat commun; — Attendu en fait 1® qu’il s’agit dans la cause d’une distribution de deniers à faire par voie de répartition de dividendes dans la faillite de Médard Desprez, donneur d'ordre et mandant commun ; d’où il suit que Iteaucousin- Gence, tireur, et Martin Puech, Doyen, Rëcamier et Damincmme, accepteurs pour compte, arrivent à cette distribution avec un droit égal de leur chef en vertu de. l’action contraria mandat!, et non du chef des porteurs des traites qui u’auraient aucun droit de participer à cette répartition; — . 2" Que, si Beaucousin-Gence se présente aujourd’hui nanti de toutes les traites, montant à 300.000 fr., tirées par lui et acceptées par Martin Puech, Doyen, Récamicr et Dam raemme, d’ordre et pour compte de Médard Desprez, il est également certain que, dans les faillites de ces accepteurs, Beaucnusin-Gence, comme subrogé aux droits des porteurs de ces mêmes traites, a louché des dividendes montant à 60.000 fr. ; d'où il suit, d’un côté, qu’il n’est réellement à découvert que de 240.000 fr. par suite du mandat à lui donné par Médard Desprez; et d’un autre côté, que les accepteurs Martin Puech, Doyen, Damne mmn et Récamier ont eux-mèmes déboursé 60 000 fr. pour l’exécution du mandai de Médard Desprez; — Que,
(1) Celte solution ne résulte qu’implicHemeol de l’arrêt, et cependant, c’était le point capital du procès ; car. si la compensation n’était pas admise, la Cour n’eût point en à examiner, comme elle l’a fait, s’il n’avait pas été renoncé à celte exception. — Tonte la difficulté, dans l'espèce, venait de ce que, «'agissant de dist rduier, par voie d’ordre une somme, un prix de vente dû par plusieurs codébiteurs solidifies, dont aucun n’était actionné eu particulier, ou ne pouvait d.re précisément par lequel d'outre eux la compensation état) opposée. Sans doute, le déb.lctir solidaire auquel il n’éian ritoriû, ne pouvait éne reçu à opposer la compensation de ce que le
Cour de cassation. (24 utc. 1854.)
dans ces circonstances, en admettant les masses des accepteurs à concourir avec le tireur dans les proportions ci-dessus aux répartitions faites ou à faire dans la faillite du donneur d’ordre, mandant commun, l’arrêt attaqué, loin d’avoir violé, soit les art. 1 18, 121 et 534, C. Civ., soit les art. 2025 et 2030, C. civ.. a, ait contraire, sainement appliqué la disposition de l’art. 1909 de ce dernier Code sur l’action qui compète au mandataire contre le mandant, — Rejette le pourvoi, etc. •
Du 23 déc. 1834. — Ch. civ.
COMPENSATION. — Solidarité. — Cession.— Renonciation. — Acceptation. — Dette.
Le créancier d’une somme qui se trouve débiteur solidairement avec d’autres d’une autre somme envers son débiteur peut opposer la compensation à ce dernier ; ici ne s’applique point l’art. 1294, C. civ- Le débiteur d’une créance à échoir qui, tors de ia signification qui lui est faite du transport de cette même créance , s’est réservé le di'oit d’opposer, Jusqu’à due concurrence, ta compensation avec une somme plus faible que lui doit te cédant . est recevable encore à faire valoir la compensation, quoiqu’il ait depuis payé un à-compte au cessionnaire. (C. civ., 1299.)
Lorsque , sur une créance payable à différents termes , il a été fait divers transports avec affectation spéciale pour chaque cessionnaire des termes à échoir , et que , par suite d’un ordre , tes fonds échéant aux premiers termes sc trouvent absorbés par des créances hypothécaires ou par l’effet de compensations, tes cessionnaires de ces premiers termes peuvent être colloqués sur tes termes postérieurs, malgré l* affectation spéciale qui en a été faite à d’autres cessionnaires. Du moins , l’arrêt qui te décide ainsi échappe à ta censure de ta Cour de cassation (1 ).
Suivant .Tclc du 4 sept. 1824. Bédier et Monlnulaud avaient acquis de Caillot et Gaillatid un établissement de marine situé k Saint- Paul. lie Bourbon . moyennant le prix de 55,000 fr. Sur celte somme , il revenait à Caillot 28 500 fr., payables en trois termes égaux de 9,500 fr. chaque, fin de 1824 . 1825 et 1826.
Par autre acte du 4 déc. 1825, Bédier vendit à Caillot . Lafond et Fileaux, une habitation appelée Hermitage , moyennant la somme de 120;000 fr. que les acquéreurs devaient, solidairement entre eux , payer en trois termes
créancier devait à son codébiteur; c'est la règle formcliede Part- 1294; mais ce codébiteur pouvait trèsbien lui opposer l’exception de compensation pour ce qui lui étau dû personnellement (C. civ., 1208). Tant qu’aucun de* codébiteurs solidaires n'était poursuivi individuellement, tant que leurs droits à tous restaient confondus. Part. 1291 ne semblait donc pas applicable, et il nous parait juste et rationnel d’admettre, dans ce cas. tous les codébiteurs eu niasse, a profiter d’une exception qui appartient nécessairement à l’un d’eux. Proniores esse debemus ad tlbcrundum, quam ad obtigandum. Ptv.
(24 déc. 1 834.) Jurisprudence de ta Cour de causation .
«'gaux de 40 000 fr. chaque , les 30 novembre 1820 , 1827 el 1828.
Le 14 mars 1820, transfert par Dédier à Gamin de 50.000 fr. à prendre sur le prix de V t 1er mitage , savoir, 20,000 fr. sur le terme de 1826, el 30,000 fr. sur celui de 1828.— Lors de la notification de ce transport par Gamin à Caillot, l.afond et Fileau , Caillot déclara qu’en acceptant ce transport, il se réservait d’opoaer la compensation entre les termes échus ou à échoir de sa créance contre Dédier, et ceux à échoir de la créance de Dédier contre lui.
Lesîjauv. el 2 fév. 1827. nouveaux transports de Dédier à Déqué de partie du prix de V Hermitage, savoir , de 30,000 fr. à prendre sur le terme de 1828, el ensuite de 20,000 fr. à prendre moitié sur le terme de 1827 , et moitié sur celui de 1828. De celle manière , ces deux termes se trouvaient absorbés. — A la signification de ces transports, l.afond. seul , déclara, tant en son nom qu’en celui de ses coacquéreurs, qu’il se réservait d’user de certaines conditions que leur donnait leur contrat d’acquisition ; mais il ne parla nullement de compensation.
Depuis, Auger a succédé aux droits de Béqué. — Cependant était venu à échéance le premier terme de payement du prix de l* Hermitage, sur lequel 20,000 fr avaient été transportés à Gamin. Caillot paya sans faire valoir la compensation qu’il s’élail réservé le droit d’opposer.
Dans cet étal de choses, ordre sur le prix de l’ Hermitage. — Après la collocation non contestée. créances hypothécaires pour 2,000 fr. environ, venaient les cessionnaires de Dédier. Gamin et Auger. — Mais Caillot prétendit qu’il avait la faculté d’user de la compensation pour les 19.000 fr., montant des deux premiers termes de sa créance de 28,500 fr. ; compensation qu’il n’avait pas fait valoir lors du payement des 20.00U fr. qu’il avait fait à Gamin sur le terme de 1826. -- De celte manière encore , il arrivait «|U’Auger lie pouvait recevoir les sommes qui lui avaient été transportées sur ce dernier terme.
Auger a comhalltii un pareil mode de distribution. Il a prétendu d’ahord qu’il n’y avait pas de compensation possible entre ce qui était dû personnellement à Caillot el le prix que celui-ci devait solidairement avec Lafond et Fileau ; qu'ensuile, en supposant la conpeusation admissible, Caillot ne pouvait l’opposer à lui Auger, I® p-irceque les transports faits à Déqué. son auteur, avaient été acceptés purement et simplement par l.afond , codébiteur solidaire de Caillot ; 2° parce qu’il y aurait eu renonciation de la part de celui-ci en payant 20,000 fr. à Gamin ; 3° enfin, parce que la compensation ne pourrait être tout au plus opposable qu’à Gamin, sans que celui-ci pût demander à être colloqué sur les fonds qui avaient été spécialement affectés à Auger.
Le 14 sept. 1829, jugement du tribunal de Saint-Paul , d’après lequel la compensation est admise en faveur de Caillot , mais seulement pour les deux tiers de sa créance qui se trou-
(24 déc. 1834.) 157
vaient exigibles au moment de la notification du transport fait à Gamin, puis collocation de Gamin sur ce qui restera dû sur les premier et deuxième termes du prix de /’ Hermitage, après le payement des créances hypothécaires et la compensation faite au profil de Caillot-; enfin collocation d* Auger sur le troisième terme, par préférence à Gamin.
Sur l’appel de toutes les parties, arrêt de la Cour de l’ile Bourbon du 27 avril 1830, lequel est ainsi conçu : — « Considérant que, lors de la notification à lui faite, requête de Gainin, le 27 mars 1826, du transport de 50 000 fr. consenti à ce dernier par les époux Bédier, Caillot a pu opposer valablement la compensation résultant pour lui de la vente qu’il avait faite précédemment auxdits époux Bédier , le 4 septembre 1824;
» Que cette compensation doit être admise non-seulement pour lés 19.000 fr.. montant des «leux premiers termes de ladite vente, lesquels termes se trouvaient échus lors de la notification , mais encore pour les 9,500 fr. qui en forment le troisième et dernier terme, puisque, bien que ce dernier terme ne fût pas exigible actuellement, il devait le devenir le 30 juin 1826, cYst-à dire cinq mois avant l’échéance du premier terme de l’acte notifié , par lequel Caillot s’était rendu débiteur envers les époux Bédier;
» Que, si Caillot, nonobstant la réserve qu’il avait faite de compenser avec le transport le moulant tant échu qu’à échoir de sa créance sur les époux Bédier, a cependant fait àGamin, Je 20 déc. 1826, un payement à valoir de 20,000 francs, on ne saurait induire que par là il ail entendu renoncer, relativement à celle somme, à sou exception de compensation ; qu’il est plus naturel de dire que ce payement à été de sa part une simple avance de fonds dont il se proposait de faire reprise sur le surplus de sa dette, compensation faite de sa créance ; qu’à l’époque du payement, nul autre transport n’avait été fait sur Caillot ; quVntin, on ne voit pas dans ce payement une renonciation (elle que la loi l’exige quand il s’agit de droits acquis ;
• Sur la prétention élevée contre Gamin que le transport à lui fait n’a d'autre gage que les deux premiers termes consentis en l’acte du 2 déc. 1825 ; que, le montant de ces termes éprouvant lin déficit par suite de la compensation opposée , Gamin ne serait pas habile à étendre l'exercice de son droit sur les autres termes dudit acte ;
» Considérant qu’il résulte de la teneur du transport qu’il est fait sur le prix de la vente stipulé eu l’acte du 2 déc. 1825; que, s’il est déclaré payable sur les deux premiers termes dudit acte, il faut entendre non que ces termes forment une limitation au droit du cessionnaire, mais plutôt qu’ils sont purement indicatifs des époque auxquelles se feront les payements ; eu d’autres termes, que le cédé acquittera le transport avec les premiers fonds qu'il devra ;
• Considérant d'ailleurs que le transport est fait sous l’obligation par les cédants de fournir et faire valoir, el que Gamin est saisi, par rapport aux cédés solidaires, par la notification
258 (24 d te.. 1854.) Jurisprudence de ta Cour de cassation. (24 déc. 1854.)
qu'il leur a faile dans If personne de Caillot ; J que celle notification étant antérieure A tous autres transports fait* sur le même acte du 2 déc. 18?5 . elle assure A Gamin la préférence à l'ordre, et l'affranchit de la concurrence réclamée par les cessionnaires postérieurs;
» Considérant, au surplus, que, la totalité du prix de la vente du j2 déc. 1825 se trouvant présentement échue . il n’y a plus lieu de spécifier les termes de ladile vente sur lesquels les ayant droit devront être payés ;
» La Cour, dit qu'il a élé mal jugé 1* en ce que le jugement n’a pas alloué A Caillot la compensation par lui opposée sur la totalilé de sa créance ; 2° en ce qu’il accorde la priorité dans l'ordre A Auger sur Gamin ; émondant quant A ce , admet la compensatinn opposée par Caillot pour la somme de 28.500 fr., avec tous ses légitimes accessoires; ordonne qu'inimédiatemenl après prélèvement fait rie ladite somme sur la masse fi distribuer et payement des créanciers privilégiés, Gamin sera rolloquê pour la totalité de son transport et légitimes a oc os soi res, hors les 20.000 fr. qu'il a reçus de Caillot j — Qu'Auger sera colloqué sur les fonds restant également pour le montant dp ses transports et légitimes accessoires, sauf A Gamin et Auger, dans le cas d'insuffisance de fonds, leur recours ainsi qu'il est dit au jugement. •
POl RVOI par Auger. — . Premier moyen : Violation des art. 1204, alin. 3e. 1295 et 1299, C.civ. En effet . 1° d’après l'art. 1294. alin. 3", le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit A son codé- • hitcur. Or, dans l'espèce. Caillot. I.afoud et Fiteati étaient débiteurs solidaires de Bédier ou de ses représentants Le prix qu’ils devaient, chacun pour le tout, ne pouvait èrre élrint en tout ou en partie par compensation avec ce que Bédier devait A Caillot , l’un d’eux. C’est donc A tort qu'on n admis la compensation pour- les , 28.500 fr. dus à Caillot.
2° Aux termes de l’art. 1295, le débiteur qui ! a accepté purement et simplement la cession qu’un créancier a faite de ses droits A un tiers ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu’il eût pu , avant l'acceptation , opposer au cédant. Ainsi, les transports faits A Béqué, auteur d’Auger. ayant été acceptés par Lafond.en son nom et en celui de ses codébiteurs solidaires. Caillot n'élait plus recevable A opposer la compensation A Auger.
3° Il résulte de l’art. 1299 qu’on peut renoncer A la compensation, et qu'ou ne peut invoquer ensuite cette même compensation au préjudice des droits que des tiers s«* trouveraient avoir acquis. Or, dans l’espèce , Caillot aurait renoncé A exciper de la compensation en payant 20 000 fr. à G unin. Eu tout cas. Il y aurait eu au moins renonciation jusqu'à concurrence de cette somme. On ne saurait donc en grever les derniers termes délégués A Auger.
Deuxième moyen : Violation des art. 1690 et 1290, C. civ., en ce que Gamin avait été colloqué sur des termes spécialement affectés A Auger comme représentant de Béqué.
En effet, aux termes de l’art. 1690, le ces-
sionnaire est saisie par la signification ou Paeceptalion du transport. Dans l’espèce, il y avait eu acception par Lafomt. codébiteur solidaire de Caillot. Ainsi, il y avait droits acquis . au profil d’Auger , sur les termes qui avaient été cédés A son auteur. D’un autre cdlé . il y avait eu également acceptation du transport fait A Gamin, et par suite droits acquis, au profit de celui-ci. Si donc, par l’effet des créances hypothécaires, une partie de la créance cédée à Gamin se trouvait absorbée, il ne pouvait qu’avoir son recours contre son cédant, sans qu’il dût être colloqué sur les sommes qui avaient été spécialement affectées A un tiers.
Au surplus, la compensation s’opérant de plein droit, même A l'insu des débiteurs, et les deux dettes s'éteignant réciproquement du moment oû elles se trouvent exister A la fois (art. 1290), la compensation aurait eu lieu sur les premiers termes des créances de Bédier et de Caillot , et non sur les termes cédés A Béqué ou Auger.
ARRÊT
« LA COOR, — Sur les moyens proposés contre la compensation prononcée: — Considérant que l'arrêt attaqué, et même le jugement de première instance, ont pris soin de constater A plusieurs reprises que la compensation demandée dans l'ordre pour Caillot avait été par lui opposée le 27 mars 1826. lors de la signification à lui faile par Gamin du transport de 50.000 fr. ; — Que cette compensation était fondée sur ce qu'étani lui-même créancier pour prix de vente, la somme (28 500 fr.) A lui due par son vendeur Bédier devait se déduire sur la somme plus forte dont il s’était constitué redevable ; — Qu'aucun acte émané de Caillot n'élablil qu’il ail renoncé A cette compensation; — Que l’un ne peut induire une telle renonciation de l'acceptation f iite par Lafonri Ie12janv. 1827, sous la simple réserve d’une prolongation du dernier terme, et moins encore de l'acceptation par le même Lafond, le 13 fév. suiv., avec réserve générale de tous droits ; — Qu’il n’a élé produit aucune signification faite à Caillot soit des transports des 2 janv. et 2 fév. à Béqué, soit de celui de Béqué à AUger, pour établir contre Caillot une renonciation émanée de lui-même ou autorisée par lui ; — Que l’induction tirée du payement de 20,000 fr. fait par Caillot A Gamin le 20 nov. 1820 a été Justement écartée parla Cour royale, puisque, débiteur d'une somme bien supérieure A celle qui lui était due par son vendeur, Caillot eût causé du préjudice A ce dernier en ne faisant pas porter la compensation sur le surplus dont ledit Caillot se trouvait encore redevable; — Qu’en ii'admettant pas ces prétendues renonciations, et en prononçant au cunlraiie, comme les premiers juges, que la compensation devait avoir lieu, la Cour royale n’est rontrevenue à aucune des lois invoquées ; — Qu'en donnant tout son iffet A celle compensation que les premiers juges'avaienl limités aux deux tiers de la créance Caillot, l’arrêt s’est justement fondé sur le droit appartenant à Caillot d’acquitter jusqu’à concurrence sa dette d’un prix de vente avec sa créance de même nature contre Bédier pour la
(24 déc. 1834.) Jurisprudence de ta Cour de cassation. (21 déc. 1834.) 2h9
tente de 1824 ; — Que la prétention de réduire lVffel de la compensation à n’opérer que contre Gamin est dénuée de fondement ; — Qu’enfin les moyens proposés sous te rapport delà comp ensation ne présentent pas d’ouverture 4 ta cassation de l'arrêt attaqué; — Sur le deuxième moyen proposé subsidiairement : — Considérant que la collocation de Gamin dans l’ordre, antérieurement à Auger, et justifiée par l'antériorité du transport fait h Gamin sur ceux postérieurs faits à Bégué, dont Auger est rélrocessiounaire; que, dans celte contestation sur la préférence, il appartenait à la Cour royale de prononcer souverainement d'après les actes, les intentions des parties et les circonstances, si le transport fait à Gamin sur tout le prix d'une vente devait être restreint et limité dans ses effets à ne pouvoir être payé que sur tel terme du prix , et s’il n’était pas juste, au contraire, comme la Cour royale l’a reconnu , que les deniers, au fur et à mesure qu'ils seraient libres par l'échéance du terme . appartinssent au cessionnaire en payement de sa légitime créance sur 'e cédant; — Qu'en jugeant que lu eesssionnaire ne pouvait pas être réduit A ne recevoir limitativement que sur tel terme, et en le colloquant , comme elle l’a fait , à raison de son droit et de la priorité de son titre, la Cour royale n’a pu contrevenir à aucune loi , — Rejette, etc. »
Du 24 déc. 1834. — Ch. civ.
DÉPENS. — Intimé. — Acquiesce*. — Lacs
CONDITIONNEL. — TlTEUH. — JUGEMENT.
L’intimé qui . en appel , conclut à ta confirmation du jugement , peut être condamné aux dépens s'il succombe, çuoiqu'en première instance il s’ensuit rapporté à justice. (C.pruc., 150.)
Lorsqu’un legs universel a été fait à des mineurs sous des conditions qui , sans être ilticiies , sont contraires aux lois concernant l’administration de la tutelle , et en outre sous la peine de la révocation ; dans le cas ou lesdites conditions ne seraient pas observées, Il n’y a pas Heu de prononcer la dé chèance du legs, par le motif que le tuteur des légataires mineurs aurait demandé aux tribunaux que lesdites conditions fussent en tout ou en partie réputées non écrites , en offrant d’ailleurs de les exécuter si leur validité était prononcée.
l a dame Jauffret avait institué, par un testament, pour ses héritiers et légataires universels, Émile et Aglaé Ricard , ses petits-enfants mineurs, dont elle avait été la tutrice légale ; sous la condition qu'a près la mort de la testatrice il ne serait demandé aucun compte de sa tutelle; qu’il ne serait fait aucun inventa. re du mobilier qu’elle délaisserait, que. dans le cas oij ses petits-enfants seraient encore mimurs à l’époque de son décès, le conseil de tutelle nommé par leur mère continuerait ses fonctions et serait toujours consulté par le tuteur ; que les biens de la succession seraient administrés par Cia strier, homme de confiance de la testatrice, auquel par le même testament elle avait fait un legs de 2,400' fr.; qu’il De serait fait
aucun partage de la succession pendant la minorité des légataires universels; enfin que, dans le cas où , au mépris de ses intentions, on voudrait porter atteinte aux dispositions qui précèdent , elle révoquait l'institution d’héritier, faite en faveur de ses petits-enfants, et ne leur laissait que leur réserve légale..., et pour ce cas elle instituait à leur place les époux Bref.
Les légataires universels étaient mineurs au moment du décès de la dame Jauffret . Jean- Baptiste Ricard leur fut donné pour tuteur. Une délibération du conseil de famille, considérant que p'usieurs dispositions du testament de la dame Jauffret paraissaient contraires aux lois de la tutelle, autorisa le tuteur à consulter sur leur validité. Trois avocats du barreau d’Aix furent d’avis que ces dispositions devaient être réputées non écrites, et que le tuteur devait demander au conseil de famille l'autorisation de se pourvoir en justice contre Clastrier et les époux Brel, pour faire déclarer non écrites les conditions contraires à la loi ; voir dire que le tuteur sérail autorisé à faire lever les scellés, inventorier la succession, l'administrer, et faire rendre compte à Clastrierde tous les fruits perçus depuis son ouverture, avec défense de s’y immiscer A revenir. De l’autorisation du conseil de famille, action fut intentée. Toutefois le tuteur fit signifier des conclusions par lesquelles il d'-maudail acte de ce qu'il entendait et avait toujours entendu, au nom des mineurs, exécuter fidèlement les dispositions testamentaires de la dame Jauffret. autant qu'elles seraient déclarées n’étre pas contraires aux lois et d’une nullité d'ordre public; et encore de ce qu’il entendait, même dans ce cas, exécuter les dispositions dont il s'agit . si le tribunal décidait qu’elles n'excédaient pis la capacité de la testatrice.
Les époux Bret. tout en concluant au rejet de la demande de Ricard, formèrent contre lui une demande reconventionnelle, tendante à ce que, conformément à l'article du testament qui prévoyait le cas où il ne serait pas exécuté par les légataires universels, b-g mineurs Ricard ne fussent déclarés héritiers que jusqu’à concurrence de leur réserve légale, et que la quotité disponible de la succession fût dévolue à eux les époux Brel. Celle demande était fondée sur l’action intentée par le tuteur, et sur ce que celui-ci avait disposé d’une partie des récoltes üe la ferme de Coudoux , comprise dans la succession, dont l'administration appartenait exclusivement à Clasirier; selon eux, celte action, et l’usage qu’il avait fait de ces récoltes , constituaient une infraction aux conditions imposées par le testament.
Le 6 avril 1832. jugement du tribunal d’Aix qui, statuant sur ces différentes demandes, admet les conclusions subsidiaires des époux Brel, el ordonne qu’il leur sera fait délivrance de la portion disponible de la succession de ia dame Jauffret.
Appel de la part de Ricard. — Le 8 août 1833, arrêt de ta Cour d'Aix . qui réforme en ces termes : — « Attendu que ia dame Jauffret , libre de disposer de la portion disponible en fa-
Jurisprudence de ta t'ounle canot ion.
(2 4 oie. 1831)
200 (Ilote. 1834.)
veur de qui elle voudrait, a pu attacher au legs qu'elle en a Tail A ses petit «-enfants tel les charges qu Vile a jugé convenable; que celle* qu'elle a exprimées ne sont contraire* à auciny* loi d’ordre public; que si elle n’avait attaché â leur transgression que la clause révocaloire. il faudrait examiner si toutes les « harpes sont également conforme* aux loi* spéciale.* qui régissent le* tutelles en général ; mai» ayant . en cas d’inexécution, fait un legs particulier de la portion disponible, il n’est pas utile d’examiner la concordance de ce* charges avec les lois générales. car la disposition se réduit à une alternative. à une opposition qu’elle a déférée au tuteur, de prendre sa libéralité avec les charges qu’elle y attachait, ou lieu de s’en tenir A la réserve légale qu’il administrait librement ;
• Attendu que, par une pareille opüoii, elle lie peut avoir en: (revenu à aucune lot;
• Mais attendu que le tuteur est excusable d’avoir douté de la légalité de ces charge» ; qu’il a cru faire le plus grand avantage de t'es mineurs en essayant de conserver la totalité du legs en pleine liberté, et que le» besoins de la tutelle ne lui on? pas permis d’attendre ta décision de la justice pour disposer de quelques denrées qui, peut-être, ne sont pas la propriété pat liculière de la testatrice; par où il ne peut être réputé avoir méprisé ses volontés et porté atteinte à sos disposai ions ;
» Oui* le momi'ol de faire une option définilivr. en connaissance de cause, n’est point encore arrivé, puisque le tuteur et le conseil de famille ne sont point encore suffisamment éclairés sur la consistance de la succession de la testatrice, etc. »
1*01 1U01 en cassation de la part des époux Br et et de Clastrier. — Divers moyens ont été proposés, tant en ia forme qu’au fond.
ARRÊT
« LA COUR. — Attendu , au fond , que. suivant la teneur du testament sur lequel l’arrêt attaqué a prononcé , la testatrice ne révoquait rinsliluttou d’héritier faite par elle au profil de se* petits-enfant* qu’au cas où, au mépris de ses intentions, on voulut porter la moindre atteinte à scs dispositions ; qu’ainsi , pour que la substitution établie en faveur des demandeur* pùt recevoir son exécution , il eût fallu que le tuteur des mineurs *ûl. par un mépris formel et volontaire des intentions de la testatrice, porté atteinte à ces mêmes intentions ; que la Cour royale, ayant à s’expliquer sur la conduite de ce luteur, déclare qu'il a cru faire le plus grand avantage de scs mineurs, eu essayant de conserver ta totalité du legs en pleine liberté, et que les besoins de la tutelle ne lui .ont pas permis d’attendre la décision de la justice pour disposer de quelques denrées, qui , peut-être, u’étaicni pas ta propriété particulière de la testatrice, par où il ne pouvait être réputé avoir méprisé scs volonté» et porté atteinte à ses dispositions; — Attendu que l'arrêt se réduit ainsi à une simple appréciation de faits; que la Cour royale a tiré une juste conséquence de ceux qu’elle a admis , et que , sous ce rapport , son
arrêt échappe à la censure dp la Cour de cassation , — Rejette, etc. *
Du 24 déc. 1834. - Ch. req.
SURENCHÈRE. — Fracde. — Créancier. — Vente. — Indivisibilité. — Déni de jcstici. Délai. — Déchéance. — Réserves.
La déchéance d’un pourvoi en cassation prononcée à raison de l’inobservation du délai au profit de quelques parties ne profite pas à une autre partie dont tes droits sont distincts et divisés des intérêts des autres parties.
Les créanciers du vendeur d’un immeuble f bien qu’ils n’aient pas surenchéri y ne peuvent attaquer ta vente pour cause de fraude et de simula’ ion (1), et on ne peut , en ce cas t les renvoyer à exercer leurs droits sur te prix à provenir de t’ expropriation de cet immeuble poursuivie, contre l’acquéreur pour être payés après les créanciers de l’acquéreur.
Il en serait ainsi , lors même que les créanciers de l’acquéreur seraient de bonne foi , n’auraient acquis leurs hypothèques qu’aprè.s la notification et ta transcription du contrat de vente et n’auraient traité qu’avec un propriétaire apparent y et enfin que ta simulation de prix ne résulterait que d'une contrelettre. iC. civ.. 2125
La nUllité qui résulte de ce qu’une vente a été faite par te vendeur à vit prix et en fraude des droits de ses créanciers empêche que les hypothèques consentes par l’acquéreur ne puissent leur être opposées f soüs le prétexte que tes créanciers de ce dernied seraient de bonne foi, et auraient traité avec un propriétaire qui avait purÿi la propriété.
L’arrêt qui , en recevant une intervention de créanciers tfl/i attaquent une vente comme faite en fraude de leurs droits , se borne à réserver tes droits des intervenants et ceux de leurs adversaires , sans statuer sur l’intervention t commet une sorte de déni de justice qui entraîne ta cassation de cet arrêt. Richard-Lenoir a fondé de magnifiques établissements de filature. L’empereur, pour venir en aide à un fabricant qui avait fait faire d'immenses progrès à cette branche de l'industrie française, lui fit prêter par le trésor une somme de 1.2UO.OOO fr, hypothéquée sur ses deux établissements de Tresnel et Bon-Secours.
Richard-Lenoir vendit le 20 sept. 1824 à Lefèvre, son gendre, ses deux filatures, moyennant 340,000 fr. Le trésor frappa cette vente d’une surenchère qui fut annulée faute d’avoir donné caution Dans l’ordre ouvert sur ce prix en 1825, on colloqua, en première ligue, Jacques Laffitte pour 540.000 fr. ; en seconde ligue, le trésor pour 1,200,000 fr.; Bérard et Confier, en troisième ligne, pour 000,000 fr., et la dame Lefèvre pour 500,000 fr.
Cardon, créancier de Bichard-Lenoir. forma, en oct. 1820, une action révocaloire de la vente comme faite par collusion à vil prix et en fraude
(1)^. Cass., Ilfév. 1826; Rouen, 4 juilU 1828 , et Cass., 18 août 1828; — Troplong, n#957.