‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 47 sur 99 · fr. , el à d'autres créanciers de Richard · texte numérisé non relu

fr. , el à d'autres créanciers de Richard

69.000 fr.; que l'engagement avait été rempli vis-à-vis Bérard, Cordier et Dequeux; qu'il avait offert à Cardon de lui faire souscrire par Lefèvre une obligation de 100,000 fr. à prendre sur la revente des immeubles, mais que celui-ci avait refusé ; que le surplus du bénéfice de revente devait être appliqué au payement de la dot de la daine Lefèvre, en l'acquit de Richard.

Sur ces aveux de Richard, l'agent judiciaire du trésor intervint dans l'instance el demanda la nullité de la vente comme faite en fraude des droits du trésor public.

Le 19 août . arrêt de la Cour de Paris ainsi couçu : — • Considérant que les intervenants out tous intérêt dans la contestation ;

» Considérant, sur les fins de non-recevoir proposées contre les interventions de Cardon et de l'agent du trésor public, 1* que les conclusions, prises par les intervenants, sont les mêmes que celles insérées dans la demande originaire de Richard ; qu'amsi, le procès n'est pas changé par ces interventions; que le trésor et Caidon sont recevables à proposer, de leur chef, l’exception de simulation ; 2° que la surenchère , notifiée par l’agent judiciaire du trésor et l'instance qui a été élevée sur sa validité, ainsi que les productions faites à l'ordre du prix porté dans le contrat du 20 sept. 1824, n'ont pas couvert la fraude reprochée à cet acte et qui pouvait être inconnu aux époques où ces faits se

Cour île caêtalion. (24 ntc. 1834.) 261

sont passés, — Reçoit tous les intervenants parties intervenantes ; faisant droit sut- l'appel interjeté par R chard. du jugement rendu par le tribunal civil de Paris, le 9 déc. 1829, ensemble sur les interventions, demandes et conclusions des parties;

» En ce qui louche l'appel de Richard :

• Considérant que la demande formée en son nom le 20 juin 1828, à fin de nullité el ré^olulionrielu ventequ'il a consentie, le 20 sept. 1824, au profit de Zénon Lefèvre et de sa femme, n’eu pas justifiée ; qu’il n’est pas recevab'e a alléguer l’exception de fraude et de simulation contre cet acte qui est son ouvrage.

» En ce qui louche les traités passés entre Zénon Lefèvre . Bérard el Cordier, Dequeux et ses cessionnaires :

» Considérant que Zénon Lefèvre, propriétaire apparent des établissements de Bon-Secours el Trcsnel , en vertu d'un contrat authentique, transcrit et notifié, a pu conférer des hypothèques valables aux tiers qui oui traité avec lui de bonne foi et dans l'ignorance de la fraude alléguée par les créanciers de Richard ; que ces tiers ne pouvaient pas être privés des droits qui leur sont acquis par leurs titres;

> Considérant qu'aucun indice ne fait soupçonner la bonne foi de Bérard et Cordier et celle de Dequeux et de ses cessionnaires ; que tous les traités passés entre les créanciers et Zénon Lefèvre sont postérieurs à l'arrêt du 27 juin 1828, qui a déclaré nulle la surenchère notifiée à la requête île l'agent judiciaire du trésor ;

» Qu'ils sont même intervenus depuis les productions qui ont été faites par Cardon et l'agent du trésor public, à l'ordre ouvert sur le prix de ladite vente ; que Crs traités ont été passés à litre onéreux et moyennant les valeurs fournies ;

• Que Bérard et Cordier ont fait l'abandon de la somme de 600,000 fr., qui leur était due par Richaid, en vertu d'une obligation notariée du 29 nov. 1817;

■ Que Dequeux a cédé à Zénon Lefèvre la créance qu’il avait contre Richard, cl a consenti la résiliation du bail passé à son profit el qui avait encore une durée de douze années ;

t Considérant que Bérard et Cordier ont eu le droit de faire procéder à la saisie immobilière desdits établissements sur Zénon Lefèvre, en vertu de l'obligation du 14 nov. 1826;

• Considérant qu'en cet état il est inutile d'examiner, quant à présent, la validité de l'acte du 20 sept. 1824; qu’il suffit de conserver à Richard et à ses créanciers les droits qui pouvaient leur appartenir sur le prix qui proviendra de l'adjudication qui sera faite en rxéculiuu du présent arrêt, pour les faire valoir, s'il y a lieu , après le payement des créances hypothécaires appartenant à Bérard el Cordier, et à Dequeux el ses cessionnaires , sur Zénon Lefèvre, — Déclare le présent arrêt commun avec les intervenants, pour être exécuté, à leur égard, suivant sa forint! el teneur; réserve les droits de Richard et de ses créanciers pour les fane valoir ainsi qu'il est exprimé ci-dessus ; défenses des autres parties réservées au contraire. »

POURVOI en cassation au nom du trésor pour

362 (24 déc. 1834.)

1« violation des art. 1107 et 2125, C. civ. L’ac lion rlvocaloire que les créanciers peuvent exercer contre les actes faits en fraude de leurs droits par leurs débiteurs pour être exercée contre un acquéreur, qui ne peut s'en défendre en alléguant la transcription et même la purge qu’il aurait faites; car ces formalités relatives aux privilèges et hypo'hèques sont sans influence sur la transmission de la propriété. De plus, ceux qui n'ont qu'un droit de suspendre par une condition résoluble, dans certains cas, ne peuvent consentir qu'une hypothèque sujette aux mêmes conditions. 1. 'acquéreur par lin acte de vente frauduleux ne peut donc pas constituer au profit de son créancier, une hypothèque qui puisse produire effet nonobstant la résolution poursuivie par le créancier fraudé. La Cour royale devait donc dans l'espèce statuer au fond sur l’action du trésor qu'elle avait déclarée recevable, et ce n'était qu'aprèg ce préalable qu'elle devait s'occuper de la validité des hypothèques constituées par Lefèvre sur des immeubles dont la propriété lui était disputée.

2" Violation de l'art. 21 86 et fausse application de l'art. 132! . C. civ. Le supplément de prix stipulé dans une contre-lettre, et dont Lefèvre ne niait pas être débiteur, devait être tout entier affidé au payement des créanciers du vendeur Richard Lrnoir. H ce n’est qii’nprès la satisfaction légitime donnée aux intérêts de ces créanciers du vendeur qu'on peut assigner rang aux créanciers de l'acquéreur ; on ne peut donc pas, comine l’a fait la Cour royale, leur accorder une préférence sur les créanciers du vendeur.

Bérard et Cordier. Faln et Lecoq , opposaient que le pourvoi leur avait été notifié hors des délais fixés par la loi. La maison Jacques Laffitte et compagnie prétendait que le pourvoi étant non recevable à l'égard de Bérard, Cordier, Fam et Lecoq , c’était à lion droit que ceux-ci avaient fait procéder A l'adjudication sur saisie immobilière d«s immeubles dont il s'agit, et que, celle vmte ainsi irrévocablement o|iérée, la maison Jacques (.affilié et compagnie avait eu le droit incontestable d'obtenir, par voie de conséquence de ce qui était définitivement jugé, la collocation sur le prix d'un immeuble affecté à sa créance ; qu’au surplus, ce que le trésor contestait, c'étaient les droits des créanciers Lefèvre, et que c’était précisément la partie de l'arrêt relative A ces créanciers à laquelle la déchéance du pourvoi laissait toute sa force. Ou soutenait au fond que I art. 1331 n'avait pas le sens que le trésor lui prêtai’, qu'il fallait au contraire reconnaître, d'après cei article, que la Contre-lettre qui modifiait les droits du propriétaire apparent ne pouvait être opposée aux tiers, qui de bonne foi, ei sur la foi d’une série d’actes authentiques, l’avaient cru investi d'une propriété incoinmulable.

ARRÊT

«LA COUR, — En ce qui touche les héritiers Cordier et Bérard , et Fain et l.ecoq, cessionnaires de Dequeux; — Attendu que le pourvoi du trésor a été dirigé contre eux hors du délai fixé par te règlement, — Déclare le pourvoi non re-

(26 déc. 1834.)

cevable, et condamne le trésor aux dépens; — fin ce qui touche Jacques Laffitte . François Richard, François Zénon -Lefèvre et Joséphine- Eléonore Richard, femme Lefèvre : — Considérant, à l’égard de Laffitte, qu’ayant notifié au trésor l'arrèl attaqué, ayant conclu à ce que la fin de non-recevoir opposée au trésor par les héritiers Cordier et Bérard, et par les cessionnaires Dequeux. lui fût déclaréecommuiie, ayant même pris des conclusions formelles tendant au rejet du pourvoi, il y a lieu de statuer à son égard , tant sur la fin de non recevoir que sur le fond ;

— 1” Quant à la fin de non-recevoir : — Attendu que le pourvoi du trésor ayant été dirigé contre Laffitte , dans le délai du règlement . la fin de non-recevoir, prononcée au profit des parties ci-dessus nommées, ne peut sous aucun rapport lui être rendue commune ; — 2" Quant au fond :

— Vu l'art. 2125. C. civ., ainsi conçu : c Ceux

• qui n’ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu » par une condition, ou résoluble dans certains > cas, ou sii|el à rescision, ne peuvent consentir ■ qu'une hypothèque soumise aux mêmes con-

• dilions ou A la même rescision ; » — Attendu que la Cour de Paris, saisie d'une demande en nullité de la vente du 30 sept. 1834, comme simulée et frauduleuse, n'a pas pu, à l'instant même où elle déclarait recevable l’intervention du trésor, se dispenser de statuer sur la nullité demandée ; que la réserve faite par l’arrêt des droits des demandeurs en nullité, en réservant à la fois les défenses contraires, a été une sorte de déni de justice; — Que, d'ailleurs, en statuant que, sur le prix A provenir de l'adjudication A laquelle la Cour ordonnait qu'il serait passé outre, les créanciers d'un vendeur qui poursuivait la rescision de la vente ne pourraient exercer leurs drottsqu’après le payement des créanciers de l'acquéreur, l’arrêt attaqué a for mellement violé l’art. 2125, C. civ., ci-dessus cité, — Casse, eic. •

Du 24 déc. 1854. - Ch. civ.

JURY. — Homicide volontaire. — Réponse.

Lorsqu’aux questions portant , conformément à l’arrêt de renvoi et à l’acte d’accusation , sur un hom eide volontaire commis par t’accusé, le jury n’a pat répondu sur tes circonstances de la volonté constitutive du crime , il y a lieu de renvoi er les jurés dans ta chambre de leurs délibérations à l’effet de s’expliquer surcc point, mais non d’appliquer à l’accusé la peine portée contre l'homicide volontaire (1). .C. crin»., 295; C. pén., 504.)

Du 26 déc. 1854. — Ch. crim.

Conforme à la notice.

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE. - Contravention. — Action fgbi.iquf.. — Plainte. — Excuse.

Il suffît que la contravention résultant de bruits ou lapajes injurieux ou nocturnes ait été dénoncée par le ministère public et soit

(f) F. coof. Cass., 19 sept. 1898.

(28 ntc. 1834.) Jurisprudence de fa Cour de cassation^ (27 Rfcc. 1834.) 203

constante pour que les tribunaux doivent ta punir sans qu'il soit nécessaire que tes personnes envers lesquelles Ils ont eu lieu aient rendu plainte (1). (C pén.. 479, n° 8.)

Aucun usage local, quelque ancienqu'itpuisse être , ne peut affranchir tes coupables de cette contravention des peines qui s'y trouvent attachées par la loi 2 .

ARRÊT

• LA COUR, — Tu les art. 65. 479. n« 8, Code pén., et 61, C crtm.î — Attendu, endroit. qu’il suffit que Pexistence de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes leur soit dénoncée par le ministère public e» leur paraisse constante, pour que les tribunaux doivent les punir; qu'il n'est point nécessaire que les personnes envers lesquelles ils ont eu lieu en aient rendu plainte, et qu'aucun usage local, quelque ancien qu’il puisse être, ne saurait affranchir les coupables de celte contravention des peines qui s’y trouvent attachées par la loi ; — El attendu que le jugement dénoncé a reconnu, dans l’espèce, que les prévenus se sont amusés avec des instruments bruyants. le 27 ocl. 1832 jour de la noceBrlcard gis • — Qu'eu les renvoyant donc de ta poursuite exercée contre eux à ce sujet, parce que ledit Bricard ne s’est pas porté plaignant île ce désordre; qu’il n’a pas voulu suivre les usage* de la commune de Mauhert Fontaine, en donnant la bienvenue pour son mariage, et qu’il n’a pas pu. par ce fait. em|»écher les jeunes gens de se livrer aux amusements qui leur sont familiers et dont ils jouissent -souvent, ce jugement a commis une violation expresse des articles cidessus visés, — Casse, etc. •

Du 26 déc. 1834. — Ch. crira.

JURY. — Réponse.— Complicité. — Caractère.

La question relative à ta complicité de l’accusé et la réponse du jury doivent contenir , à peine de nullité , les caractères de la complicité avec ceux de la criminalité légale (3,. (C. crim., 337 ; C. pén., 60.)

ARRÊT

« LA COUR, — Vu les art. 337. C. crim., et 60, C. pén. ; — Attendu que, Jean-B iptiste Mata et Antoine Siro étaient accusés de s'éire rendus coupables, de contrefaçon de monnaies d’argent, etc., tous deux, soit comme auteurs, soit comme complices desdils crimes, pour avoir, avec connaissance, aidé ou assisté les auteurs dans les faits qui les ont préparés, facilités ou consommés Que les trois premières questions, celles relatives d la contrefaçon avec les caractères de la criminalité légale ont été régulièrement posées et résolues négativement en faveur de l’accusé ; que, dès lors, elles lui sont acquises; — Qu’en ce qui concerne la quatrième question, celle relative à la complicité de l’émission, elle

(1j Un tapage injurieux trouble l’orlre public et par conséquent sa répression ne peut pas être subordonnée au caprice de la personne contre laquelle l’injure est dirigée.

(2) F. conf. Cass., 13 ocl. 1836.

(3) F. conf. cas s., 20 mars 1834.

a é»é po-iée en termes : « Le même accusé » Jean- Baptiste Nafa esi-ll coupable, comme « complice, de l’émission des monnaies contres faites ayant cotirs légal en France. dans le » courant du mois d’aoûl dernier, à Montpellier,

» sachant que Irsdiles monnaies étaient conlre- • faites; •— Attendu que la question ainsi posée n'était pas conforme ail résumé de l'acte d'accusation. puisqu'elle ne contenait pas les caractères de la complicité avec les caractères de la criminalité légale, pour avoir, avec connaissance. aidé et assisté l'auteur de l’émission des monnaies d'argent contrefaites, dans les faits qui l'ont préparée, facilitée, ou consommée ; que celte question, résolue affirmativement contre l'accusé, ne purgeait pas l'accusation sur ce quatrième chef; que, dès lors, il y a, dans l'espèce, violation formelle des art. 337, C. crim., et 60. C. pén., — Casse, etc. «

Du 20 déc. 1834. — Ch. crim.

JURY. — Réponse. — Vol, — Acteur. — Complice.

Est contradictoire et nulle la réponse du jury qui déclare l'accusé tout à la fois auteur et complice d’un vol commis par une seule personne (4). (C. crim., 345.)

ARRÊT

• LA COUR. — Vu les art. 314 et suiv.. Code criin. ; 364 et 305, même Code, et 50, 00 et 382, C. pén. ; — Attendu que le jury, interrogé sur la quesLnn île savoir si le demandeur était coupable de la soustraction frauduleuse, objet de l'accusation, a répondu affirmativement ; — Qu’interrogé, subsidiairement, s'il était complice du même crime, pour avoir, avec connaissance, aidé ou assisté fauteur ou les auteurs de celle action dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l’ont consommée, a cru devoir également répondre affirmativement ; — Et qu’eniin , interrogé sur la circonstance de savoir si la soustraction frauduleuse avait été commise par deux personnes, il a répondu affirmativement; — Attendu que ces réponses successives du jury impliquent contradiction; que le demandeur n’a pu être complice d’un fait dont il était l’auteur, lorsque ce fait a été l’œuvre d’une seule personne; — Que ces déclarations du jury se détruisent donc l’une par l’autre, et que, dès lors, elles ne pouvaient servir de base à une application régulière de la loi pénale, — Casse, etc. »

Du 26 déc. 1854. — Ch. crim.

EXPERTISE. — Sermext.

En matière criminelle ; les dispositions relatives d t'a/ftrmation des rapports des experts sont substantielles à l’instruction (5). tC. crim., 44.)

(4) F. conf. Cass., 10 ocl. 1816 — Il y aurait contradiction alors même que la déclaration n’expnmerait pas que le vol a été commis par uue seule personne.

(5) Mais la formule de l’art. 44, C. crim., n’est pas prescrite à peine de nullité ; elle peut être

3fl4 (97 dêc. 1834.)

Le médecin appelé par la Cour d* assises pour procéder à une expertise doit prêter, d peine de nullité , le serment prescrit par la loi pour les experts ; U ne suffirait pat qu’H prêtât le serment des témoins (1). «C. crim., 317 et 41)

ARRÊT

• LA COUR. — Attendu qu’aux termes de cet

article, les officiers de santé appelés â Mire un rappnrt en justice comme experts doivent prêter serment de faire ce rapport et de donner leur avis en leur âme et consience; Que les dispositions de la loi louchant l'affirmation sous la foi du serment, des rapports ou des témoignages, sont substantielles â d’instruction, et que les formalités qu'elles prescrivent sont instituées dans l’intérêt de la manifestation delà vérité; — Attendu que, dans l'espèce, la Cour d'assises avait proposé deux médecins à l’effet de vérifier si l’accusé portail aux cuisses quelques traces de blessures ; — Qu’avant de procéder h leur examen, ces deux médecins auraient dû prêter le serinent prescrit par l’art. 44 précité; — Que néanmoins ils ont opéré sans avoir rempli cette formalité, et que le serinent établi pour les témoins par l’alicle 317 du même Code, qu’ils ont prêté devant la Cour d’assises, après la rédaction de leur rapport, ne pouvait suppléer au défaut du serment exigé des experts par l'art. 44; — D'où il suit qu'il y a eu dans l’instruction sur ce point fausse application de l'art. 317, C. crim., et violation de l art. 44 de ce Code : Partes motifs,

et sans qu’il soit bes >in d'examiner les autres moyens proposés par le demandeur, — Casse et annule, etc, >

Du 97 déc. 1834. — Ch. crim.

COURS D’EAU. — Construction. — Soiténement. — Sursis.

Le fait d’avoir construit un mur de soutènement sur le Iford d’une rivière qui n’est pas navigable ni flottable ne constitue point de contravention torgu’il n’existe aucun art'êlé du préfet qui le défende.

Dans ce cas , te tribunal excède scs pouvoirs en prononçant un sursis à cause de l’exception préjudicielle de propriété , au lieu de relaxer purement et simplement le prévenu.

• LA COUR, — Vu les art. 408 et 413, C. crim., eu exécution desquels doivent être annulés les arrêts et les jugements en dernier ressort qui contiennent une violation des règles de la compétence; — Attendu qu’il n’est point établi que le préfet, usant du droit que lui confèrent â cet

remplacée par de* équipollents.— F. Cas».. 16 juill. 1829. D'ailleurs l’irrégularité commise dans l'instruction préliminaire se trouve couverte par l*arrôt «le mise en accusation. — F. C. crim., art. 393 et 408 ; Cas*., 21» janr. 1832.

(1) Les opération» ordonnée» par la Cour d’assises font partie «tu débat oral, et ne peuvent p.isèltc assimilée» à de simples renseignements comme les actes de l'instruction écrite. {Foy., Cass., 19 janv. 1827. el 14 avril 1817 ! Cependant lorsqu'un expert qui a déjà prété, daos l’ioalruclioù, te serment prescrit par Part. 44 est appelé aux débats pour

(29 déc. 1834.)

égard I es lois sur la matière, ait défendu aux propriétaires riverains de ta rivière de Houille de faire aucune construction sur les bords de celle-ci sans y avoir été préalablement autorisés;

— Qu’en l’absence d’un tel arrêté, le mur de soutènement dont il s'agit, ne saurait constituer une contravention punissable, puisque ladite rivière, qui n’est ni navigable ni flollab’e, n’est point conséquemment une voie publique; — Que les prévenus devaient, dès lors, être relaxés de l'action dirigée contre, eux; — D’où il suit, qu’en se bornant â surseoir à statuer, à cause de l’exception préjudicielle de propriété proposée par Labouverie père, le jugement dénoncé a expressément violé les règles de compétence;

— Casse, etc. »

Du 27 déc. 1834. — Ch. crim.

A ola. Du même jour, autre arrêt identique (aff. Cérisiaux et autres.).

JUGE. — Présence. — Ministère public. — Jugement par défaut. — Jonction. — Saisiearrêt. — Intervention. — Moyen nouveau.

— Frais. — Remise.

Un arrêt n’est pas nul par cela que des conseillers n’ont pas assisté à une audience dans laquelle la cause a été renvoyée après lecture des conclusions , lorsque d’ailleurs ils ont assisté aux audiences où la cause à été ptaldèe et les conclusions reprises.

Un arrêt en matière civile n’est pas nul non plus par cela que le ministère public , qui avait donné ses conclusions dans l’affaire , n’était pas présent à l’audience dans laquelle cet arrêt a été rendu.

Quand , sur la dénonciation d’une saisie-arrêt au saisi, le saisissant a mis en cause te tiers saisi, te saisi n’a ni comparu ni constitué avoué, il y a lieu d’ordonner un réassigné profit-joint y conformément à l’art . 153 , Code proc. Ijb saisi ne peut prétendre qu’en pareil cas il aurait dû être donné défaut purement et simplement contre lui {t). «C. proc., 153.) Lorsque des créanciers ont été admis intervenants sur une saisie-arrêt sans réclamation de ta part des part es , le saisi, quand même il eût sans cesse fait défaut , est non recevab'e à tirer de ta un moyen de cassation , sous prétexte que ces créanciers n’avaient le droit que de former opposition à la distribution des deniers.

Une simple remise de cause n’est point un incident sur lequel le juge soit obligé de prononcer une condamnation particulière de dépens [Z).

Le 8 mars 1821, acte notarié par lequel Rolihe se rend cessionnaire d’une créance de

expliquer son expertise, il suffit de lui fa:re prêter le serment exigé des témoins. — F. Ca*»., 27 avril 1837.— Brux.,

(2/ F . cependant Besançon, 3 mai 1S09; — Pigeait. Procéd., t. 9.p. 64, et Roger, Saisie-arrêt , n» 537.

13) F. Lepage, p. 157. — I! en serait autrement s'il s'agissait d’un pigeaient interlocutoire, el qu’il y «lit appel de ce jugement. Le jury d’appel «levait statuer sur tes dépens fait* devant lui. — F. le Praticien Franc., 1. 1 , p. 598 , et Carré , sur l’article 130.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

(99 Die. 1854.)

Patou, sur Pescheur père, créance dont le payement avait été cautionné solidairement par les enfants majeurs du débiteur.

La daine Martin, autre créancière de la famille Peschenr, ayant fait procéder à une saisiearrêt sur quinie fermiers de celle famille, Rnbbe intervient dans la saisie, afin de garantir ses intérêts; il fait signifier cette intervention, par acte extra-judiciaire, à la dame Martin, partie saisissante, à Pescheur et à ses cautions, et enfin aux tiers saisis.

Sur l'assignation en validité, Pescheur et consorts font défaut, mais les tiers saisis comparaissent.

LeOnov. 1825, jugement du tribunalde Vesoul, qui donne défaut. en jouit le profil au fond, et ordonne une réassignation. Sur un nouveau défaut de Pescheur et consorts, jugement du 18 avril 1826. qui admet l'intervention d»*Robbe,el valide la saisie-ariét faite à la requête de la dame Mar lin.

Quoique ce jugement ne parfit pas susceptible d'opposition, cependant Pescheur et consorts l'attaquèrent par ceile voie.

Le 25 octobre 1826, jugement rendu par la chambre des vacations, sur la demande de Robbe, qui refuse de staleur sur cette opposition, par le motif qu’il n'y a pas d’urgence. — Enfin, le 24 janv. 1*27. jugement définitif qui rejette, pour cause d'irrecevabilité, l'opposition de Pescheur et consorts.

Sur l'appel, arrêt de la Cour de Besançon , du 29 août 1828. ainsi conçu : — <■ Considérant , en fait, que, lors du jugement du 9 novembre 1825, plusieurs des parties assignées ont fait défaut ; que le tribunal, en se conformant aux disposilionsde l'art. 153, C. proc. a ordonné que les parties défaillantes seraient réassignées; que cette disposition a été exécutée le 3 déc. suiv.j

• Que la cause reportée A l'audience et appelée à son ordre le 18 avril, les frère et sœur Pescheur ont fait de nouveau défaut, faute d'avoir constitué avoué; que les premiers juges ont prononcé le défaut, ont reçu l'intervention des parties qui la demandaient, l'ont rejointe à la matière principale, et, prononçant sur le tout, ont déclaré valable la saisie-arrêt du 4 juillet 1825;

» Considérant. en droit, que les premiers juges ont fait une juste application de l'art. 153, Code proc., qui prononce, pour le cas qui est il juger; que, d'après cet article, le jugement qui intervient après la réassignalion n’est plus susceptible d'opposition; que telle est aussi l’expression formelle de l'art. 165, même Code, qui ne fait, en cela, que rappeler les dispositions des lois anciennes; d’où il suit que les premiers juges, en déclarant les frère et sœur Pescheur non recevables en leur opposition, se sont exactement conformés aux dispositions de ta loi; que, dès lors, c'est le cas de confirmer la sentence dont est appel ; — Que, d'après ces motifs, il serait surabondant de s'occuper du mérite des nullités relevées par les appelants contre les actes de procédure qui ont précédé ledit jugement du 18 avril 1826; —Par ces motifs, la Cour.... met (es appellations au néant. •

(29 cic. 1834.) 265

POURVOI par Pescheur, pour 1® violation de l'art. 7. L. 20 avril 1810, en ce que, parmi les conseillers qui ont rendu l’arrêt, il en était plusieurs qui n'avaient pas assisté à (notes les audiences de la cause, et en ce que l’officier du ministère public qui avait porté la parole n'avait pas non plus été présent à toutes les audiences ;

2° Violation de l'art. 158, et fausse application des art. 153 et 155. C. proc., en ce que l’arrêt attaqué a décidé qu’il y avait lieu à joindre le profil du défaut au fond avec réassignalion. comme si quelques parties avaient comparu et d’autres fait défaut, tandis qu'en réalité toutes étaient défaillantes; car les tiers saisis, n’étant assignés qu’en déclaration, n'étaient, en quelque sorlc, que des témoins appelés à déclarer s'ils étaient ou non débiteurs. Ils ne pouvaient devenir parties qu'aulanl que leur déclaration aurait été contestée;

3° Violation des art. 609, 610, 615 et autres, C. proc.. et encore l’art. 539 même Code, en ce que l'intervention des créanciers du saisi avait été admise, tandis qu’il ne pouvait y avoir, de leur part, qu'une simple opposition .1 la distribution du prix, en ce que celte intervention n’avait pas été signifiée par acte d’avoué à avoué.

4" Violation de l'art. 180, C. proc., et art. 7, L. 20 avril 1810. en ce que l’arrêt n'avait pas condamné les défendeurs eu cassation aux dépens du jugement du 23 oct. 1826, qu'ils avaient provoqué, et qu’ils avaient ainsi rejeté ce chef de conclusions des demandeurs, sans expression de motifs.

Ltt défendeur présentait en réponse les moyens qui ont été consacrés par l'arrêt suivant :

ARRÊT

• LA COUR, — Considérant . sur le premier moyen , que, s'il résulte des mentions insérées dans l’arrêt attaqué que Rougeron, Bahey et Lescot, conseillers, qui ont concouru à cet arrêt, n’ont pas assisté, savoir : Rougeron, aux audiences des 23 juin et 6 août; Bahey, à celle du 23 juin ; et Lescot, à celle du C août, il est établi parles mêmes énonciations, 1° qu’a l'audience du 25 juin, la discussion de la cause a été fixée au 25 . après que les conclusions ont été reprises ; 2® qu'à celle du 6. août la cause a été continuée au 18. du consentement de toutes les parties et sans discussion ; 3° que les plaidoiries ont été ou\erles le 20, après que les parties ont eu repris leurs conclusions ; que la cause a été continuée au lendemain; 4° que, le 21 , les plaiduiries ont été terminées, le ministère public a été entendu, et il a été ordonné que les pièces seraient mises sur le bureau pour l’arrêt être prononcé le 28 ; 5° que les magistrats qui sont nommés dans l’arrêt sont les mêmes que ceux qui ont assisté aux audiences des 20 et 21 août; qu’ainsi la régularité de l’arrêt est démontrée ; — Considérant que la présence du magistrat qui avait rempli les fonctions du ministère public n'était pas indispensable à l'audience où l'arrél a été prononcé, d’autant «pie, dans la cause actuelle, l’arrêt aurait été inattaquable, lors même qu'il n’y

206 (30 déc 1834.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (30 sic. 1834.)

aurait pas pii do couslusions du ministère public ; —Sur le deuxième moyen : — Considérant que la saisit -arrêt du 4 juill. 182.» a été dénoncée le 1 1 du même moi» aux parties saisies, avec assignation en validité ; que* le 30 les tiers saisis ont été régulièrement assignés en déclaration affirmative; — Que la veuve Martin , agitant en vertu d’un arrêt du 31 mai 1825, avait pu appeler en cause les tiers s mis. aux terme» de l’ail. 508,0. pror. ; que Pescheurel ses enfants, n’ayant constitué avoué ni sur la demande de la veuve Martin ni sur l’assignat ion de Rnbbe, les jugements des 17 août et 9 nov. ont pu prononcer défaut contre eux. et les joindre à l’instance ; que, par suite le jugement du 18 avril 1820. qui a prononcé par défaut contre les demandeur» en cassation , n’était pas susceptible d'opposition , à l’égard de Bobbe, aux termes de l’art. 153, C. proc., qui a été justement appliqué; — Considérant qu’il serait inutile d’examiner si l’opposition aurait été recevable à l’égard des créanciers qui étaient intervenus depuis les jugements des 17 août et 9 nov. 1825, puisque' cette question n’a pas été soumise à la Cour royale, et que ces créanciers ne sont pas en cause devant la Cour de cassation ; — Sur le troisième moyen , — Considérant que, si les interventions des créanciers dans l'instance introduite par la veuve Martin n'étaient pas admissibles : d'après les art. C09 et 010, C. proc., celle exception devait être régulièrement proposée par les parties saisies, tant devant le tribunal de Vesoul qu’a la Cour royale ; que les demandeurs en cassation ayant constamment fait défaut en première instaure, ces interventions ont été reçues sans contradiction par jugement du 18 avril 1826; que l'opposition à ce jugement ayant été déclarée non recevable par celui du 24 janv. 1827, et l’appel qui en avait été interjeté par Pcsclieur et ses enfants, ayant été déclaré mil comme tardif, la disposition qui avait admis ces interventions a été maintenue, et est devenue définitive par des moyens de forme, sans que leur mérite et leur régularité aient été discutés et jugés; — Qu’ainsi la Cour de cassation ne peut prononcer sur l’exception invoquée par les demandeurs et tirée des articles 609 et 6 J0 . C. proc , sur laquelle la Cour royale n’a pas dû statuer; — Sur le quatrième moyen . — Considérant que la simple remise d’une cause ne constitue pas un incident sur lequel les tribunaux soient dans la nécessité de prononcer une condamnation particulière de dépens contre la partie qui a succombé en ce point d’instruction; — Que le jugement du 23 ocl. 1826 n’a rien prononcé sur la contestation. et a dû. par la nature de ses dispositions, être à la charge de la partie (pii succombait sur le fond du procès, sans que la condamnai on, pour cette partie des dépens, exigeât un motif Spécial et particulier, — Rejette , etc. »

Du 29 déc. 1834.— Ch. civ.

(1) y. Solut. de la régie, 14 avril 1826; Initr., 1200. g 15, el 148 1.Ç 9. et \c Dict. des droits d'enregistrement, \ i« Prescription, n* 153, Succession, n<* 202, et Usufruit, nu 56.- Il en est autre-

ENRF.G1ST. — Mutât. — llsiracn. — Ptxsca.

Lorsque le légataire d'un usufruit ne doit en jouir qu' après le décès d'un premier usufruitier , c’est seulement d partir de cette époque que court la prescription du droit de mutation dû par le légataire (1). (L. 22 frira., an 7, art. 61, SS 2 et 3.j

La dame Leblond avait . en vertu de son contrat de mariage en date du 6 vent, an 4. droit à l’usufruit du lier-, de» biens de son mari.

Le 1« avril 1828, celui-ci décède après avoir légué l'usufruit de tous ses biens à Chevrier, son neveu. Celui-ci ne fait la délaration que des deux tiers, par la raison que la veuve jouissait de l’autre tiers.

Le 25 nov. 1828, décès de la dame veuve Leblond.

Le 9 mai 1835, une contrainte est signifiée à Chevrier à fin de payement des droits de mutation du tiers de l'usufruit qu’il recueillait.

Jugement par défaut du tribunal de Montargisqui condamne la dameChevrier au payement de ces droits.

POURVOI par Chevrier pour violation de l’article 61. $ 2 et 3. L. 22 frim. an 7. Il prétend, d’une part, qu’il a recueilli le tiers d'usufruit non déclaré par le décès de Leblond ; d’autre part, que s’il ne l’a pas déclaré après le décès, c’était par omission ; qu’ainsi, les prescriptions de trois et cinq ans lui étaient acquises avant la signification de la contrainte.

ARAÊT.

« LA COUR. — Attendu qu’il est constant en fait que la. dame Leblond, seule saisie de l'usufruit du tiers des biens de son mari, est décédée le 25 nov. 1828 ; — Que la contrainte pour le recouvrement des droits de mutation ouverts par ce décès a été signifiée le 9 mai 1833. moins de cinq arts après le décès sur lequel elle était fondée; — Attendu que la succession de Leblond, ouverte précédemment , était étrangère à celle de h dame Leblond ; que c’est justement , el non par aucune omisssion que. dans la déclaration relative a la dame Leblond , le troisième tiers des biens dont sa veuve survi* vante était saisie par IVtfVt de son contrat de mariage n’a pas été compris; d’où il résulte que l'exception de prescription proposée, relativement aux droits de mutation de ce tiers d’usufruit, non précédemment déclaré, n'était pas admissible, le délai de cinq ans n'étant pas écoulé â cel égard , et qu’amsi la fausse application el la violation sur lesquelles est appuyé ce moyen ne sont nullement justifiées, — Réelle etc. »

Du 30 déc. 1834. — Ch. req.

Nota. Du même jour, arrêt identique entre les mêmes parties.

ment quand un legs d’uMifruit a été fait conjointement à deux individus.— y. solut., 9 nov. 1830, et inslr.1354, $ 6.

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ARBITRAGE. — Omission de siatier. — Ciir

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