DISTINCT
On ntt peut demander la nullité d'un jugement arbitral comme ne statuant pas sur tous les chefs du compromis si tes arbitres ont déclaré s'abstenir de statuer sur un chef de Conclusions parce gu* ils manquaient, par le fait des parties , des pièces nécessaires pour Juger ce chef t et parce que le délai de l'arbitrage étant sur le point d'expirer , ces pièces ne pouvaient plus être produites en temps utile flj. (C. proc., 1028.)
La dame Farta n avait versé dp* fonds entre les mains de Royer, gérant de ta société des mines de Monljean, pour être employés à l'exploitation de ces mines. L ‘entreprise échoua, la •ociété fui dissoute , les mines vendues, et une société nouvelle fut créée, dont Royer devint le gérant. Ce dernier délégua à la dame Farran une partie du prix des mines, et , en outre , lui remit cent soixante actions de l’entreprise nouvelle, de 1.000 fr. chacune.
Dc-s contestations s’étant élevées entre Royer et Ia dame Farran , à l'occasion des comptes à établir entre eux. on constitua un tribunal arbitral par un compromis qui portail, art. 2 : • Les arbitres prononceront sur toutes les contestations, discussions et prétentions des parties, formées ou à former, ù l’occasion des mines de Mont jean. >
Pendant le cours de l'arbitrage, la dame Farran avait demandé contre Royer, devant le tribunal arbilral, sa garantie pour les cent soixante actions dont elle ne l’avait, dit-elle, crédité que provisoirement, et sous la condition d'un payement prochain de la pari de la société.
Le 7 juill. 1832. les arbitres rendirent leur semence , Ou ils jugèrent toutes les contestations qui leur avaient été soumises , à ('exception de celle élevée durant l'instance arbitrale par la dame Farran. et voici le motif qu'ils donnèrent de leur abstention à cet égard : • Vu l'importance d<- la question soulevée par la dame Farran. les débats qu'elle entraînerait, la nécessité qu'il y aurait de consulter des dossiers qui sont en ce moment à h Cour de cassation , et attendu le peu de temps qui nous reste, puisque notre pouvoir expire le 9 du courant , nous déclarons nous abstenir sur ce point. •
Demande en nullité de la sentence arbitrale de la part de Royer, comme rendue hors des limites du compromis. Le tribunal de première instance annula la sentence. Mais la Courd'Anger infirma ce jugement. Elle décida 1*, en droil, que l'article 1038, C. p roc., qui énumère les causes de nullité de* sentences arbitrales, est essentiellement limitatif, et ne s'applique pas , dès lors, à l’omission de statuer; 2", en fait, que les arbitres n’étaient liés par le compromis que pour les contestations qui y étaient prévues ou qui s’y rattachaient nécessairement ; que la demande de la dame Farran en garantie des cent soixante actions n'éiaii pas dans ce cas, et que, d'ailleurs,
(!) Carré-Cbauveau, no 3386 bis.
elle avait elle-même converti ses conclusions en
réserves.
POURVOI en cassation, pour violation de l’art. 1028, C. proc. — On disait, à l'appui du pourvoi : La Cour d’Angers a confondu l'omission de statuer avec l'abstention de prononcer, deux choses essentiellement différentes. L’omis sion de statuer est involontaire, et peut être réparée : l'art. 1020 y a pourvu en renvoyant à l’art. 480. L'abstention est déterminée; elle peut être arbitraire, et elle constitue une infraction au rompt omis, qui rentre dans la disposition de l'art. 1028, et donne lieu à faction en nullité contre la sentence arbitrale. En fait , les arbitres étaient saisis, par le compromis, de (ouïes les demandes formées ou à former entre les parties. La demande en garantie de la dame Farran se rattachait nécessairement à l'ensemble des contestations soumises aux arbitres. quoi qu'en dise l'airèl attaqué. C'est à tort également que la Cour d'Angers a trouvé un moyen de « ouvrir la nullité de la sentence dans cette allégation des arbitres que rien ne justifie, le défaut de pièces et la longueur probable des débats sur la question qui naissait pour eux à la veille de l’expiration du compromis : il fallait ou juger sur 1rs pièces produites, ou demander une prorogation. Sur la question de droit on produisait . dans le sens du pourvoi , une consultation de Boncennc, professeur de droit à Poitiers.
« LA COUR, «— Attendu que les arbitres ont constaté que le point du litige sur lequel ils n'onl pas statué offrait une question importante à résoudre ; qu'elle entraînerait de longs débats, et qu'il y aurait nécessité de consulter des dossiers qui étaient alors h ta Cour de cassation ; qu’il suit de là que c’est par le fait des parties que les arbitres n’ont pu juger le point dont il s'agit ; et que l’arrél a laqué, en décidant dans ces circonstances que les arbitres avaient pu s’abstenir de prononcer sans violer les dispositions de l’art. 1028, C. proc., a fait une juste application de cet article, — Rejette, etc. »
Du 30 déc. 1834- — Ch. req.
ARBITRAGE. — Tiers arbitre. — - Avis.
La connaissance qui lui est donnée de l'opinion de chacun des arbitres divisés su/fit , sur te refus de ceut ci de se réunir à lui , pour aulositer te tiers arbitre à prononcer seul , tors même que l'un des avis entre lesquels il doit opter n'aurait pas été rédigé par écrit (2).
Les héritiers Serres avaient nommé deux arbitres pour prononcer sur les difficultés qui les divisaient au sujet de la liquidation de la succession qu’ils avaient recueillie. Les arbitres n'ayant pu s’entendre, un tiers fut chois). Mais celui-ci fut obligé de rendre sa sentence sur l'avis écrit d'un seul des arbitres, par suite du refus qu'avait
(2}Thomine, Comment. , n« 1241; Pardessus, Droit comm.f n° 1416.
208 (Si déc. 1834.) Jurisprudence de
fait le second de rédiger le sien; i! se borna à conslaler qu'il avait en connaissance de l'avis des deux arbitres divisés.
Sur la demanda en nullité d'un héritier, jugement au tribunal d'Atbi qui prononce en ces termes : — « Considérant que le compromis avait suffisamment désigné les objets soumis à la décision des arbitres.
• Qu'il eût été plus conforme aux dispositions du Code proc. que l'arbitre Castagné eût rédigé par écrit son avis; mais que les articles du Code ne le prescrivent pas à peine de nullité.
• Que vainement on oppose que le tiers arbitre n*a pas connu l'avis de Castagné . puisque la sentence arbitrale constatait elle- même que le tiers arbitre avait eu connaissance de l'avis de chacun des deux arbitres divisés.
i Que le défaut de procès-verbal de la part de Castagné ne suffit pas pour faire annuler la sentence. >
Appel. — Le 10 avril 1832, arrêt de la Cour d*appel de Toulouse, qui, adoptant les motifs des premiers juges , confirme le jugement dont est appel.
POURVOI en cassation pour violation «les arl. 1017 et 1018. C. proc., en ce que l’arrêt attaqué a juge que le tiers arbitre peut rendre sa sentence sans avoir été légalement mis A même de connaître l’avis des arbitres divisés, par la remise de leur avis rédigé par écrit.
ARRÊT
• LA COUR. — Attendu..., sur le moyen tiré de la violation des art. 1017 et 1018, que l'arrêt, en adoptant les motifs du jugement de première instance, a déclaré que la sentence arbitrale elle-même constatait et la division d'opinion des deux arhiltes, et la connaissance donnée au tiers arbitre de l'avis de chacun d’eux; d'où il suit qu'à leur refus de se réunir à lui, il était au(or;sé à prononcer seul , — Rejette, etc. i*
Du 30 déc. 1834. — Ch. req.
JUGEMENT. — Interprétation. — Intérêts.— Demande. — Mandat. — Décharge.
L'interprétation des jugements et arrêts appartient essentiellement aux juges qui les ont rendus (I),
Spécialement , lorsqu'un individu a été condamné à parer les intérêts du jour de la demande, c'est aux juges qui ont prononcé cette condamnation à fixer , en cas de contestation, le jour de celle demande une pareille interprétation ne saurait donner ouverture d cassation (R).
Dans le cas où il n’a point dressé un état des pièces remises à un mandataire , tes juges peuvent prononcer sa décharge après ta remise de celles qu'il déclare être en sa possession .
En 1733, décès à Paris de Philippe Lefebvre,
(t) Mai» *i, sons prétexte d'interpréter leurs jugements, les jugjs ordonnaient ce qu’ils avaient refusé par une première décision , cl qu’il» violassent soit les principes en matière de contrats , soit l'autorité de la chose jugée, leur nouvelle décision pour-
Cour de cassation. (31 DÊc. 1834.)
ancien receveur général des finances, laissant une succession opulente. Ses héritiers conseillent que les créances soient recouvrées par la dame Lefebvre.
Le 21 mai 1737, Plinval est substitué à la dame Lefebvre.
Le 19 mars 1785, arrêt de la Cour des aides qui ordonne à Plinval derendre compte du mandat que les héritiers Lefebvre lui avaient confié, çt de leur remettre les pièces justificatives de ce compte.
Le compte n’ayant pas été rendu, plusieurs instances furent successivement introduites et abandonnées. Enfin, le 23 janv. 1823, assignation de Plinval devant le tribunal de première instance de la Seine, pour se voir condamnera rendre comptedesagestion. ou à payer la somme de 307,784 fr. 35 c., montant des valeurs dont le recouvrement lui avait été confié.
Le 21 juin 1820. jugement qui. montre des condamnations principales, ordonne à de Plinval de payer 1rs intérêts à compter du jour de la demande , et de représenter les litres et pièces qui pouvaient procurer quelques recouvrements.
Le 13 octobre 1820, Bérenger et la demoiselle Cuvellier succèdent aux droits des héritiers Lefebvre. Une contestation s'éleva alors entre les parties sur l'interprétation du jugement du 21 juin. Il en est référé au tribunal qui l’avait rendu.
Le 29 fév. 1832, jugement qui décide que les intérêts ne devaient être payés que du 23 janv. 1823, et que Plinval ne devait rendre que les pièces justificatives qui se trouvaient en sa pos- „ session.
Le 24 aoûl 1833, arrêt de la Cour de Paris qui confirme.
POURVOI pour 1° violation de l’art. 00, ord. d’Orléans de 1569, de l’art. 1996, C. civ. — Le jour de la demande de va ut s’entendre de l'exploit introductif d’instance, cet exploit, dans l’espèce, est celui qui, après de longues procédures, a amené l’arrêt du 19 màrs 1785. Quant à l’exploit du 23 janv. 1823, ce n était qu’un acte de reprise d’instance dont l’unique objet était Cad indication des conclusions précédemment prises.
Le même procès a continué depuis la demande antérieure à 1785 jusqu'en 1833; 2* violation de l’art. l«r, lit. 29, ord. 1667. et de l'autorité de la chose jugée, en ce que l’arrêt attaqué a pro-, nonce la déchargé du mandataire, après la remise seulement d’une partie des pièces justificatives, contrairement à l’ordonnance précitée, qui exige la remise de toutes les pièces justificatives, contrairement encore au jugement du 21 juin 1826, passé en force de chose jugée, qui imposait expressément cette obligation à de Plinval.
ARRÊT
• LA COUR .— Attendu, sur le premier moyen,
rait être cassée. — y. Cass., 6 t'év. 1838 Pardessus, Droit comm. 7n® 1108.
(2) Mais les juges ne pourraient, par un second arrêt, restreindre des intérêt» accordé» par le premier.—f''. Cass.. 28 déc. 1815.
(31 Dit 1834.) Jurisprudence de la Cour de cassation . (SI Die. 1834.) 560
présentant la question de savoir de c|iirl jour le comptable devait payer le» intérêts de la somme donl il était jugé reliqnataire, qu'il n’étail pas douleu qu’il dû! ces intérêts du jour où il aurait été mi» en demeure, et qu'en effet un jugement du tribunal de la Seine du 21 juin 1826 l'avait condamné au payement d’une somme avec intérêts à compter du jour de la demande ; mais que lésons de ces termes et leur application 4 tel ou tel acte de la procédure, ayant été contestés, les parties revenues devant les premiers juges, le tribunal déclara, par un second jugement, que cette expression à compter du jour île ta demande, employée dans le premier, ne pouvait s’entendre que de la demande en reddition de compte du 23 janv. 1823; que ce droit d’interprétation des jugements a| parlenant essentiellement aux juges qui les ont rendus, l'arrêt de la Cour royale, en confirmant par les mêmes motifs, n'a pu donner ouverture à cassation sous ce rapport ; — Sur le second moyen relatif 4 la remise des pièces justificatives du compte; que. dans l'élat des faits, la procuration du 4 mai 1743, n'énonçant pas les objets dont le recouvrement avait été confié à l’autrur du défendeur éventuel, la description des titres et papiers qui ont dû lui être confiés 4 cet effet, n'ayant pas été faite, qualrevingt-quinze-ans s'étant écoulés, et dans ce long inlervalleles pièces ayant été retirées, disséminées dans plusieurs dépûls où la recherche n’en a été faite qu'en 1760, il y avait justice 4 prononcer la décharge du comptable, après la remise des pièces qu'il déclarait être en sa possession, — Rejette, etc. »
Du 31 déc. 1834. — Ch. req.
VENTE. — Paix. — Reste. — Coxditios.
FOTESTATIVI. — Rs»BOD«SE»EXT.
Sous l’ancienne comme tout ta nouvelle législation, Il fiait permis aux part es de convertir te prix certain et déterminé d’une vente en un capital remboursable à la volonté du débiteur, et produisant des intérêts pliables annuellement (C. ci*.. 1591.)
Une pareille conversion , loin de renfermer une condition purement potestative pour le débiteur, ne doit être considérée que comme une constitution de rente , qui n’autorise le débiteur à retenir le capital qu’autant qu’il pâte exaciement les intérêts (1). (C. civ., 1174.)
I.e 8 frim, an 12. les époux Mil lot avaient vendu une maison aux époux Mage, moyennant la somme de 2.100 fr., que les acquéreurs s’étaient obligés solidairement de payer tant en principal qu’en intérêts, • lesquels (intérêts), • disait l'acte, commenceront 4 courir le 16 niv.
> prochain, et continueront ainsi annuellement » jusqu'aiiremluiursement. qu'ils pourront faire,
> quand bon leur semblera, et en deux paye-
> menls égaux. » — Décès de Mtllol, laissant un fils mineur.
Le 18 mars 1821, cession par la veuve Millot 4 Lassève de la part qui lui revenait dans le prix de vente.
Lassève ayant demandé le remboursement
(I) y . aussi Parts, 14 prair. an 13 , et le renvoi. *a 1834. — l« Failli.
tant du capital que des intérêts aux époux Mage, ceux-ci répondirent qu'ils avaient acquitté jusqu'au 6 janv. 1818 les intérêts du prix de vente, qui n'étaient autres que des arrérages de rente constituée ; que. s'ils n'avaient pas payé depuis, cela provenait du refus des veuve et héritier» Miliot. En même temps, ils offrirent 4 Lassève une somme de 96 fr. 4 c. — Refus de ce» offres comme insuffisantes, et commandement par Lassève.
Sur l’opposition des époux Mage, instance. — Les époux Mage prétendirent que. débiteurs d’une rente quérahle, ils auraient dû avoir été mis en demeure, et que, cela n’ayant pas eu lieu , ils ne sauraient être contraints au remboursement. — De son côté, l assève soutint qu’il s'agissait. non d'un capital de rente constituée, mais d'un simple prix de vente; que d’ailleurs, dans l’hypothèse même d'une rente constituée, les débiteurs étaient tenus de rembourser, faute de service exact des arrérages pendant plus de deux années? qu’eufin ils devaient en être tenus encore pour avoir laissé dépérir la maison, gage principal de la créance, et pour avoir diminué les sûretés promises par le contrat en aliénant d'autres fonds hypothéqués 4 cette même créance.
Le 5 déc. 1821, jugement qui. attendu que la rente était essentiellement quérable, puisqu'il n'y avait dans l’aclede vente aucun lieu désigné pour le payement, d'où résultait la nécessité pour le créancier de se présenter au domicile du débiteur et de le mettre en demeure par un commandement ou tout autre acte, avant de pouvoir exiger le remboursement (art. 1912, C. civ.), déclare les offres valables quant aux rentes offertes, et, avant de statuer sur leur suffisance quant au remboursement du capital, ordonne une expertise 4 l'effet de vérifier s’il y avait eu réellement dépérissement de l’immeuhle faute d’entretien.
A la suite de divers incidents qu’il est inutile de rapporter, décès de la femme Mage, laissant un fils majeur.
Le 7 juill. 1826, Mage pire et fils vendent 4 Varnerol la maison litigieuse. 4 la charge de payer ce qui était dû 4 Lassève et au mineur Millot. Le 18 du même moins, des offres sont faites 4 ceux-ci. Sur leur refus, la validité en est demandée. — La dame Millot intervient dans l’instance pour réclamer, comme tutrice, la portion de capital,!;! d'intérêts qui revenait à son fils.
Quand 4 Lassève, il conclut 4 ce qu'il fût déclaré que l’acte du 8 frim. an 12 était un contrat de prêt, et qu’en conséquence, sans avoir égard aux offres, qui étaient insuffisantes, il fût fixé un délai après lequel Varnerol, comme détenteur, serait tenu de lui rembourser la portion de capital donl II était cessionnaire.
Le 2 août 1831, jugement qui repousse cette prétention de Lassève par les motifs suivants : — • Considérant que le contrat du 8 frim. an 12 contient une véritable constitution de rente; que cet acte, en effet, renferme outre la vente qui en est l'objet primitif, un coutrat accessoire par lequel le prix stipulé au premier acte est
270 (31 déc. 1834.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (31 déc. 1834.)
supposé, per fictionem breris tnanus. avoir élê immédiatement acquitté et «le suite remis ait débiteur, à la charge d'en payer l'intérêt jusqu'au remboursement, qu'il pouvait faire quand bon lui semblerait;
» Qu'en laissant ainsi ail débiteur la faculté de rembourser à sa volonté, le préteur s'est implicitement interdit la faculté d'exiger le capital, ce qui est bien le caractère auquel on reconnaît la constitution de rente, d’après l’art. 1909, C. civ.;
» Que la Cour de Paris a décidé la question dans ce sens par son arrêt du 14 prair. an 13, par lequel elle a jugé que la clause portant que l'acquéreur ne sera obligé è payer son prix principal qu'à sa volonté seulement, équipolte â constitution et rend la créance non exigible;
» Considérant que les art. 1900 et 1901 invoqués par Lassève ne sont applicables qu'au prêt de consommation; que cela résulte non-seulement «Je la rubrique du chapitre sous lequel ils sont inscrits, mais encore de la corrélation qui existe entre les articles susdits et les art. 189S et 1890 qui les précèdent ; que cette corrélation se fonde tant sur la locution grammaticale employée par le législateur, que sur l’ordre des idées exprimées dans ces articles;
* Considérant que. quand même, ce qui n'est pas, on voudrait supposer qu'il y a doute sur la nature du contrat du 8 frim. an 12, ce doute, aux termes des art. 1002 et 1 102, Ç. civ.. devait s'interpréter contre le créancier et en faveur du débiteur; que «!e doute, d'ailleurs, pourrait être éclairci en recherchant, comme le veut l'article 1156, C. civ., l'intention des pailles contractantes; que cetle intention se révèle par les énonciations contenues aux conclusions «le Lassève. * t
Appel de Lassève vis-à-vis de Varnerot. — Celui-ci oppose que, d'après le jugement du 5 déc. 1821, il y a chose jugée sur la question de* savoir si l'acte du 8 frim. an 12 renfermait une constitution de rente.
Le 21 nov. 1833. arrêt de la Cour de Nancy, lequel, quant à l'exception de chose jugée, la rejette parle molif que le tribunal, en qualifiant la rente de quérable, n'avail fait que tirer une consé«|iieiice d'une hypothèse non soumise à son jugement; et, quand au fond, confirme en ces termes : — « Considérant que d«s termes de Pacte du 8 frim. an 12. expli«|uéspar l'exécution qui leur a été donnée par les parties pendant le laps de lemps de plusieurs années, et notamment par les conclusions déposées par Las^èv^, et retenues au jugement du 5 déc. 1821, tendantes à obtenir le remboursement du capital de la rente, pour défaut de payement des arrérages pendant deux années, il résulte que le contrat contient une vente faite à la charge de constitution de rente. »
POURVOI de Lassève pour 1® violation de la loi 108, § l«% AF., de f'erbor. obligationibus (1). — Le contrat du 8 frim. a tous les caractères
(t) Le contrat du 8 frim. an 12, ayant été passé avant la promulgation du titre des Obligations (Code civ.), te trouvait régi par les lois romaines.
j d’une vente; seulement on y voit ajoutée cette j convention accessoire, que l'époque du payement est laissée au bon plaisir des acquéreurs. Or, dans l’ancien droit comme dans le nouveau, la condition potestative de la part de celui qui s’oblige rend l'obligation nulle, l a clause en question est «lonc nulle. Mais comme celle clause n'csl qu'accessoirc , sa nullité n'enlraine pas celle du contrat tout entier. Ce contrat subsiste, moins cetle clause. Ainsi la vente est censée faite sans terme, et, dès lors. le payement en est continuellement exigible (Pothier, de la
rente, n* 280 )
2® Violation delà loi 19, fi., de Contrahendd exceptions, et du J 41. Inst., de Rerum dicisione. — L’arrêt attaqué considéra Pacte du 8 frira, an 12 comme un contrat de constitution de rente, parce «pi’il y est dit que l'acquéreur aura In faculté de payer son prix quand bon lui semblera. Mais une condition essentielle du contrat de constitution est que le préteur s'interdise formellement d’exiger le capital (Pothier, du Contrat de rente, n0* 9 et 45, art. 1909). Or, une pareille condition n’csl nullement stipulée dans le contrat en question.
3° Violation de la loi 46. §§ 2 «*.l 3, ff.. de l'erbor. obligationibus. — En supposait mémo valable la clause relative au payement du prix, cp prix devenait exigible au décès de l’un des deux acquéreurs, suivant ce principe : Morte, ut omnia, itn quoque, rofontas extingui/ur. La femme Mage étant décédée en 1826. l'arrêt aurait du décider que Mage 61s, ainsi «pie son coobligé solidaire, étaient tenus de rembourser le prix, et que, par suite la même charge incombait à leur cessionnaire.
Violation de la loi 23» ff.» de Regutisjuris, en ce que l’arrêt attaqué a, contre le teneur du contrat qui fait la lot des parties, considéré comme une stipulation de rente constituée la clause relative au pay«*menl du prix.
ASRftT.
« LA COUR, — Attendu, en droit, que s’il est de l'essence de la vente qu'il y ail un prix, et un prix certain et déterminé, le payement de ce prix peut être subordonné à toute condition non contraire aux lois (1591 et 584. C. civ.); aussi, Uni sous l'ancienne que sous la nouvelle législation, a-t-il toujours été permis aux parties «le convertir le prix certain et déterminé de la vente en capital d une rente rachetable à volonté par le débiteur : en effet, une pareille conversion, loin de renfermer une condition potestative, qui décharge à son plaisir le débiteur de toute obligation, ue l’autorise à retenir le capital qu'en payant exactement les intérêts stipulés de la rente, cl en satisfaisant par là nécessairement à l’une des deux obligations alternatives qu’il a contractées (550 et 1174. C. civ.); — Et attendu qu’il a été constaté, en fait, par l’arrêt attaqué, que des termes de l'acle du 8 frim. an 12, expliqués par l'exécution qui leur a élé donnée par les parties, pendant le laps de temps de plusieurs années, et notamment par les conclusions déposées par Lassève (demandeur en cassation), et retenues au jugement du 5 déc. 1831, len-
(51 déc. 1554.) Juritprudence de la
dantes à obtenir le remboursement du capital de la rente, pour défaut de payement des arrérages pendant deux années, il résulte que le contrat contient une vente, moyennant le prix de 2.100 fr.. faite à charge de constitution de rente; — Que, d'après cela, en refusant la Lassève le remboursement d'une partie de la renie dont il s'agit, l’arrêt attaqué n’a violé ni les lois romaines invoquées parle demandeur ni aucune autre loi, — Rejette, etc. »
Du 31 déc. 1834. — Ch. req.
CHOSE JUGÉE. — Qpestion d'état. — Incident.
— Désaveu. — Contestation de légitimité.
— DtLU.
Le jugement gui prononce sur une question d'état proposer incidemment par voie d'exception a ta même force que s'il eût été rendu surfa même question par action principale 1 ainsi, lorsque , sur une demande en rectification d'un acte de naissance, une décision définitive a rejeté t après examen, l’e i ception tirée de fait s qui constitueraient un véritable désaveu de paternité, on n'est plus recevable à former ensuite ce môme désaveu par action principale (2;.
il suffit dans ce cas pour qu’il y ait chose jugée sur la légitimité de l’enfant que la Cour ait, par te dispositif de son arrêt, adopté tes motifs du jugement qui déclarait non recevable une action incidente en contestation de légitimité fondée suri' adultère delà mère, encore bien que, sur l’exception d’incompétence prise de ce que , depuis l’appel l'appelant aurait formé devant un autre tribunal , une action principatc en désaveu de paternité, ta Courait déclaré , dans ses motifs , que l’examen de celle action principale ne pouvait appartenir qu’au tribunal qui en était saisi i3).
On doit considérer comme renfermant un véritab.e désaveu l’exception par laquelle , pour repousser l'action formée par un enfant, en rectification de son acte de naissance, qui fui donne pour père un autre individu que le mari de sa mère , on oppose qu’à l’époque de la naissance les époux étaient dans t’imposslbititê phi sique de cohabiter, et que ta naissance a été cachée au mari. (C. civ., 312 et *uiv.)
Une demande en rectification d'un acte de
(1-2) y,, en ce sens. Tonifier, t. 10, n» 230; — Cass., 25 pluv. an 2, et la note.
I.a question, en théorie générale, n'offrait pas une difficulté bien sérieuse : il e?t mcoolcstahle que la chose jugée par voie incidente doit obtenir la même autorité que la chose jugée par voie principale. et que la tèglc ne doit pas plus souffrir d'exception en matière d’état qu'en tout autre matière. Mais là n'était pas la véritable difficulté du procès; elle résidait plus particulièrement «tans le po-nl «le savoir si le désaveu nu la contestation de légitimité avait été réellement jugé dans l'espèce par voie incidente. Pour décider cette question de fait plus que de droit, la Cour de cassation avait à apprécier les acte» de la procédure, les demandes et conclusions des parties, les jugements et arrêts intervenus, et notamment uo arrêt de la Cour de Col-
Cour de cassation . (31 déc. 1834.) 271
naissance, suivie d’un exploit au détenteur des biens, contenant déclaration expresse que cette demande a pour fin ultérieure la revendication de l'hérédité paternelle, constitue le. trouble dans la possession des biens, prévu par t’art. 317, C. civ.; dès tors, une telle assignation fa;t courir contre le détenteur le délai de deux mois dans lequel il est recevable à contester la légitimité de l’enfant (41.
En 1803, Joseph Jacob, mari de Louise Gonnard, fut condamné à quinze ans de travaux forcés, et alla subir sa peine à Brest. — Il fut nommé, à son interdiction, un curateur qui prit possession de ses biens : ce fut Galamin, son neveu.
Dès avant l’arrestation de Jacob, sa femme l'avait depuis longtemps abandonné, et s'était établie à Mulbausen avec le nommé Nicolas Humbert.
Le 24 mars 1804, Louise Gonnard accoucha d’un enfant mâle. Cet enfant fut inscrit sur les regislres de l'état civil de Mulhausen sous les noms de Jean-Baptiste Humbert, fils de Nicolas Humbert, marié avec Louise Gonnard.
En 1806. décès de Joseph Jacob.
En 1825, le fils de Louise Gonnard. se disant Jean-Baptiste Jacob, devenu majeur, voulut réclamer les biens de la succession de Joseph Jacob, dont il se prétendit le fils. A cet effet, il demanda d’abord la rectification de son acte de naissance, dans lequel il était désigné comme fils de Nicolas Humbert.
Sur la requête par lui présentée ail tribunal d'Allkirch. dans le ressoit duquel l'acte de naissance avait été reçu, jugement du 31 août 1825 qui ordonne la mise en cause de Galamin.
Galamin, assigné, signifie, le 9 janvier 1826, une requête eu défense dans laquelle il déclinait d’abord la compétence du tribunal d’Allkirch, en ce que. la succession de Joseph Jacob s'étant ouverte à Lyon, c’était au tribunal de celte ville qu'il appartenait de connaître de l'affaire. — Au fond, Galamin contestait la légitimité dudemandrtir. 1° parce qu'il y aurait eu impossibilité physique de cohabitation entre Joseph Jacob et Louise Gonnard ; 2* et parce que celle-ci se serait rendue coupable d’adultère, avec recel de l'enfant. Enfin, il terminait par déclarer qu'il se réservait de désavouer ultérieurement l'enfant de Louise Gonnard comme fils de Jacob.
mar dont les termes ne laissaient pas que de présenter beaucoup d'obscurité. Là était pour les parties tout l'intérêt de la cause; mais pour la jurisprudence. il nous a paru qu'aucune question de droit, franchement décidée, n'en pouvait ressortir. Nous nous sommes donc abstenu de poser en rèjjle sur ce point, une de c« s solutions «l 'espèce dont les éléments échappent à toute analyse exacte, et qui, loin d'enrichir la science, ne font quVu obscurcir Ici principes.. f»tv
(3 Nouvelle application du principe que la chose jugée ne résulte que du dispositif e t non des motifs.
(4) y. conf. Ca«s., 21 mai 1817. — /*. aussi la noie sous cet arrêt, et sur le reovoi prononcé par la décision que nous recueillons , voj . Grenoble , 5 fév. 1836.
272 (SI dec. 1834.) Jurisprudence de la
Depuis, par acte signifié h avoué le 27 nov. 1826, Galamin renonce au déclinatoire proposé, pour s’en tenir aux moyens du fond. — Dans un autre acte, il déclare que sa défense avait pour objet de former un désaveu.
Le 16 déc. 1826, jugement du tribunal d’Altkirch i qui, au fond, déclare Galamin non recevable à contester la légitimité de Jacob, par les motifs qu'il n’y a point eu impossibilité physique de cohabitation entre Joseph Jacob et Louise Gonnard, et quVnsuitc il n'élait pas établi qu’il y ait eu adultère de celle-ci, avec recel de l’enfant.
Voici en quels termes est conçu le jugement : — a En ce qui louche la compétence, bien qu'il puisse naître ultérieurement de la demande formée par Jean-Baptiste Jacob, dit Humbert, comme conséquence légitime, une pétition d’hérédité devant le tribunal du lieu où la succession de Joseph Jacob s’est ouverte, cette demande a uniquement pour objet une instance en rectification d’un acte de l’état civi), instance qui, d’aprés les art. 99, C. civ., et 855, G. proc., ne peut être dévolue qu’au tribunal dans le greffe duquel le double du registre a été ou dû être déposé;
* En ce qui touche le fond, il est légalement constaté au procès que le demandeur est fils de Louise Gonnard, et qu’il est né pendant le cours d’un mariage légitime contracté par elle le 31 août 1790, avec Joseph Jacob; que, dès lors, la maternité étant certaine, elle eraporle de plein droit la paternité, selon la règle ancienne consacrée par l'art. 312, C. civ., it pater est quem nuptiœ demonstrant ;
« L'impossibilité physique d'une cohabitation entre Louise Gonnard et Joseph Jacob, détenu, soit dans les prisons de Paris, soit au bagne de Brest, n'existe pas juridiquement;
» Le défendeur est dans l'impossibilité évidente d'établir que Louise Gonnard, dans sa correspondance ou ses relations avec son mari, a gardé le silence sur sa grossesse ;
■ L'état ou la légitimité du titre de naissance est justifié, dans l'es|>èce, d'une manière d'autant plus légale, qu'une possession conforme au litre de naissance appert juridiquement en faveur du demandeur, par la délibération de famille du 11 juill. 1825, dont l'effet ne peut pas être détruit par des allégations ou des écrits, extrajudiciaires ;
» Enfin, il suit des motifs qui précèdent que, d'une |>art, il devient superflu d’examiner si une demande en rectification d'un acte de nais sauce peut être contesié* autrement que par une action en désaveu introduite à délai utile ; d'autre part, l'homme lient de la nature et de la loi le droit imprescriptible de faire réparer, par les voies légales, l’erreur ou l'irrégularité qui porte préjudice à sou étal civil;
* Par ces motifs, déclare Galamin non recevable à contester la légitimité de Jean-Batiste Jacob, dit Humbert; ordonne que l'acte de naissance de celui-ci indiqué comme avant pour père (Nicolas Humbert sera rectifié, et qu'il sera substitué au nom de Nicolas Humbert celui do Joseph Jacob, véritable père dudit Jean Bap-
Cour de catsation. (31 déc. 1834.)
liste et époux défunt de Louise Gonnard. * — Appel de ce jugement par Galamin devant la Cour de Colmar.
Cependant, le 3 juill. 1828. et avant qu’il ail élé statué sur le sort de son appel, Galamin forme, devant le tribunal de Lyon, une action principale en désaveu.
Le 24 juill. 1828, arrêt par défaut de la Cour de Colmar qui, adoptant les motifs donnés par le tribunal d’Altkirch. ordonne que son jugement sortira son plein et entier effet.
Opposition par Galamin. — Avant d’almrder les moyens du fond, il reproduit l’exceplion d'incompétence, en ce que, s'agissant d’une question d’étal portée par action principale devant le tribunal de Lyon, la Cour de Colmar ne pouvait en connaître incidemment à une demande en rectification d’acte de l’étal civil.
Jacob, de son ailé, outre les motifs du jugement de première instance, invoque une fin de non-recevoir tirée de la lardivelé du désaveu.
Le 25 août 1828, arrêt de la Cour de Colmar, conçu dans les termes suivants : — « Considérant que Galamin, qui avait proposé le moyen d’incompétence devant les premiers juge» , s'en est formellement désistépar acte (l’avoue à avoué du 27 nov. 1826; que le désistement n'ayant pas été révoqué, la renonciation reste acquise à l’intimé, et que c'est à tort que l'exception a élé combattue au fond dans le jugement dont appel ;
« Considérant aussi qu’il est constant , en fait, d’une part, que l'intimé a intenté l’action en rectification de son acte de naissance avant qu’il ait élé touché de la demande en désaveu de la paternité; d'autre part, qu’il aurait été non recevable à formaliser sa pétition d'hérédité en vertu d'un litre qui ne pouvait lui conférer de droit à la succession de Joseph Jacob qu'aulant que la filiation aurait au préalable été constatée par la rectification de l'acte de naissance;
» Considérant enfin que l'examen de la fin de non-recevoir opposée à Galamin. quant à la lardivelé de son action en désaveu , .ne peut appartenir qu'au tribunal de Lyon qui esl saisi de celle contestation;
• Farces motifs, adoptant au fond ceux de l’arrêt par défaut du 24 juill. dernier, sans s’arrêter au moyen d’incompétence dans la proposition duquel Galamin esl déclaré non recevable, sans s'arrêter non plus à la fin de non-recevoir tirée de la lardivelé de l’action en désaveu, de laquelle la Cour n’a pas élé saisie ; déboule Galamin de son opposition envers ledit arrêt par défaut; ordonne qu’icelui sortira son plein et entier effet. »
Néanmoins, Jacob ayant suivi sur l’instance portée devant le tribunal de Lyon, un jugement du premier juillet 18j9. le débouta de sa demande, par le motif qu’il y avait eu chose jugée sur la légitimité de Jacob.
Les motifs de ce jugement, qu’il importe de connaître, se réduisent à dire : Galainm a cherché à repousser la demande en rectification de l'acte de naissance de Jean- Baptiste Jacob, par ruduiténnilé de l’enfant et l'impossibilité de cohabitation des époux; il a placé ce dernier, par h nature des choses et par une conséquence
(31 Dtc. 1834.)
forcée, sous l'empire de la maxime is pater est, et il exerçait envers lui un véritable désaveu. Toutes les fois que l'on conteste l'état d’un individu par l'adultérinité ou l'impossibilité physique de cohabitation , l'action ou l'exception prend tous les caractères de celle (de l'action ou de l'exception) qui est ouverte par les art. 517 et 318, C. civ. (relatifs au désaveu). La raison et l'équité exigent que les règles et les conditions imposées à l’action en désaveu , alors même qu’elle est intentée par un acte non expressément qualité de désaveu, s’appliquent à un système de défense, tel que celui adopté par Galamin, lorsqu’il y a identité dans la position où il a lui-même placé Jean-Baptiste Jacob.
Le tribunal d’Allkirch. en jugeant par tin de non-recevoir, sur la preuve offerte parGalainin, et sur celle qui résultait des éléments de la cause, a jugé forcément le fond et a repoussé un désaveu réel quoique non qualifié ainsi. La Cour de Colmar a confirmé ce jugement par les mêmes motifs, et sur des bases semblables. — En écartant du procès l’exception de lardiveté opposée au désaveu, elle n'a établi aucun préjugé sur sa recevabilité ou sou fondement, car n'ayant point été signifié devant le tribunal d’Allkirch, mais ayant été dirigé par* action principal»* devant d'autres juges (le tribunal de Lyon), il restait étranger à celte Cour, qui n'avait pasà juger s’il était recevable ou fondé, ni s'il se confondait avec la défense que présentai! alors Gala min.
Appel par Galamin.
Le 10 juill. 1830. arrêt infirmait de la Cour de Lyon : — * En ce qui touche la fin de nonrecevoir tirée de l’ailtorité de la chose jugée;
" Attendu que la demande formée par l’intimé devant le tribunal d’AIlkircli n'avait pour objet que la rectification de ton acte de naissance; que Galamin. rurateiir à l'interdiction de Joseph Jacob, son oncle, depuis décédé et détenteur de tous les biens meubles et immeubles dépendants de sa succession, appelé dans l'instance pour contredire ou approuver la rectification de l’acte de naissance dont il s’agit, n'a pu. par les moyens de défense qu’il aurait employés et dont quelques-uns n’auraient dû être mis en usage que dans une instance en désaveu, changer le fond meme de la demande dont étaient saisis les premiers juges ;
• Qu’au surplus. Galamin n'a point entendu soumettre au tribunal d’Altkirch une question de désaveu, puisque dans sa requête à la date du t) janv. 1826, signifiée devant le tribunal, il se serait réservé son action en désaveu, tout en paraissant contester la légitimité du demandeur; que la Cour de Colmar, sur l'appel interjeté par Galamin du jugement rendu par le tribunal d’Allkircli, n’a. par son arrêt du 25 août 1828, eu confirmant le jugement qui avait ordonné la rectification demandée, entendu juger qu'une simple rectification d'acte de l'étal civil provenant de l'erreur dans laquelle serait tombé l’officier de l'état civil de Mulhausen. qui n'aurait pas donné à un enfant lié constante matrimonio les noms de ses père et mère apparents, mais que la Cour royale n'a point eu à juger,
(31 née. 1834.) 273
incidemment ù l'instance en rectification d'un acte de naissance, une question de désaveu qui n’était pas de sa compétence rations personœ ; — Qu’il ' résulte évidemment des termes de cet arrêt que la Cour n’a point jugé l'action en désaveu, et qu’elle a réservé à Galamin de la faire vider par le tribunal de Lyon, où elle était déjà introduite ;
» Qu’il n’y a donc autorité de chose jugée par le jugement et par l’arrêt ; mais que le tribunal, et, par suite, la Cour de Lyon, ont pu et peuvent encore juger aujourd’hui si l’intimé est fils de Joseph Jacoh et de Louise Gonnard.
i En ce qui louche la fin de non-recevoir tirée de la lardiveté du désaveu :
• Considérant que la demande en rectification de l'acte de naissance intentée devant ie tribunal d’Allkirch n'a pu constituer le trouble dans la possession des biens, lel qu’il est prévu par l’art. 317, C. civ., et imposer à Galamin l’obligation d’intenter le désaveu dans le délai de deux mois, à partir de sa mise en cause, puisque l’intimé ne pouvait alors se prévaloir d'un litre régularisé par la justice;
» Considérant, au fond, qu’il est constant, en fait, qu’à l’époque de la conception de l'intimé, Joseph Jacoh était déjà détenu dans les prisons de Paris ; qu’il n’en esL sorti que pour subir la peine des travaux forcés, à laquelle il a été condamné, qu’anlérieuremeni à son arrestation, la fille Gonnard, son épouse, l’avait abandonné depuis longtemps, et qu’elle s'était établie à Mulhausen avec le nommé Nicolas Humbert;
» Que, dans l'acte de naissance de l’intimé, on lui a donné les noms de Jean-Baptiste Humbert, fils de Nicolas Humbert, son père, marié avec Louise Gonnard; que cet enfant fut toujours considéré, pendant la vie de Nicolas Humbert. comme fils légitime de ce dernier et de la fille Gonnard, il a été porté sur l’acte de décès comme époux légitime de la fille Gonnard;
• Qu’il résulte de tous ces faits, constants au procès, que la fille Gonnard a caché à son mari la naissance de l’enfant ; qu'il n'y a pas eu de rapprochement entre elle et son mari ; et que, par suite, le père lui-même ou ses héritiers sont bien fondés dans leur demande en désaveu. »
POURVOI de Jacoh pour 1° Violation des articles 100, 1550 et 1351, C. civ. — Un premier motif invoqué par l'arrêt attaqué consiste à dire que. Galamin n'ayant saisi originairement le tribunal d’Altkirch que d'une demande en rectification d’acte de naissance, la nature de cette action m’avait pu être changée par des moyens de défense à employer seulement à l'appui d’une demande en désaveu. Mais c'est tà une erreur. Les moyens produits par Galamin l'ont été précisément pour soutenir le désaveu par lui incidemment formé. — Maintenant le désaveu peutil être l'objet d'une demande incidente? Oui, certainement. Si, parfois on fait une distiiic'ion entre te désaveu et la conlejtalion de légitimité ce n’est pas qu’il y ail une grande différence au fond. Seulement, le plus souvent, le désaveu est intenté par action principale, tandis que la contestation de légitimité est présentée par voie
Jurisprudence de la Cour de cassation.
274 (31 bÉc. 1834.) Jurisprudence de la Cour de carnation. (31 Dtc. 1834.)
d'exception. Du reste. 1rs deux actions onf absolument I#* même but. Aussi l’art. 517 st* sert-il des mots de contestation de légitimité comme de termes génériques pour indiquer toute manière de contester l'élat d'un individu. D'ailleurs n’est-ce pas un principe de droit consacré de tout temps que celui qui a l'action est libre de la faire valoir par exception (1)? — Enfin nulle part la loi ne dit que l’action en désaveu ne saurait être formée que par voie principale. A ces raisons se joignent l'opinion de Touiller (2) et la doctrine de la (lotir de cassation elle même (3). Or, dans l'espèce, la question de désaveu avait été incidemment jugée par la Cour de Colmar. L’arrêt attaqué a donc violé l’autorilê de la chose jugée.
Un second motif donné par l'arrêt attaqué consiste à dire 1# que Galamin n’a pas eu l’intention de porter la question de désaveu devant le tribunal d’AIlkirch. puisqu'il se Pétait réservée par sa requête du 9 janv. 1829; 2# et que la Cour de Colmar lui a réservé le droit de faire juger ce désaveu par le tribunal de Lyon. — Mais, en premier lieu, comment révoquer en dnule une intention contraire de Galamin d’après les nouveaux actes qu’d a signifiés et les moyens de défense qu’il a fait plaider? — Eu second lieu, celle réserve de la part de la Cour de Colmar n’existe pas dans le dispositif même de l’arrêt. Au contraire, la Cour, en adoptant les motifs du jugement an fond, et en ordonnant que ce jugement sortira son plein et entier effet, se trouve avoir statué sur le désaveu même.
3* Violation de l’art 317, C. clv., en ce que l’arrêt attaqué a admis une action en désaveu intentée plus de deux mois après que Galamin avait été troublé dans sa possession de biens de la succession de Jacob père. — Le (rouble dont parle l’arl. 517 n'a pas lieu seulement par la demande formelle eri restitution des biens; il résulte encore de tous actes judiciaires ou extrajudiciaires ayant pour objet d’instruire les collatéraux des prétentions de l’enfant (cass,. 21 mai 1817). — Or, dans l'espèce, on a vu qu’il existait des actes nombreux qui ne permet latent pas à Galamin d’ignorer plus longtemps que l’on ne considérait plus sa possession q :e comme Illégitime, et qu’il était tenu en conséquence de restituer les biens.
Pour Galamin. on a répondu : Il n’y a pas eu violation de l’autorité de la chose jugée : car. d'abord, ce n’est pas en la même qualité que Jacob a procédé devant la Cour de Colmar et devant celle de Lyon. D vaut la première, il se présentait non comme fils de Jacob, mais pour en réclamer le litre. Devant la seconde, il agissait en conséi| neuve du titre qui lui avait été donne d’api ès la vérification de son acte de naissance. — De plus, les deux instances n’avaient pas le même objet Dans l’une, il s’agissait d’une demande en rectification d’un acte de létal civil; dans l’autre, il s’agissait d’une question de désaveu. — Il est vrai que Galamin a con-
(1)/^. la loi 156. ff. de Reg. Jur.9 L.7, S 4, ff > de Esc. reijudicatœ .
lesté la légitimité de Jacob comme moyen de défense à l’action en rectification de naissance^ Par suite, la question du procès s’est trouvée changée, et il fallait statuer préalablement sur une question d’éta;. Mais, sur celte question, les juges d' Ali ko ch cessaient d'êire compétents; l’affaire devait être portée devant le tribunal d If lieu de l’ouverture de la succession. Galamin a donc dû soulever l’exeeplion d’incompétence. — Si plus lard il s’est désisté de celle exception, c'est qu’il a reconnu qu’il ne s'agissait devant le tribunal d’Altkircii que d’une simple question de rectification d’acte, question en dehors de laquelle devaient rester tous les faits qui se rattachaient à la question de désaveu. — Au surplus, la Cour de Colmar elle-même a reconnu qu’elle n’avait pas à statuer sur le désaveu. puisqu'elle dit : « La Cour, sans s'arrêter au moyen d’incompétence, ni à la fin de nonrecevoir tirée de la tardivité de l’action en désaveu, de laquelle la Cour n’a pas élé saisie. •
(.Liant à la prétendue violation de l'art. 317, C. civ., ce moyen est évidemment subordonné au premier. — Si la question de légitimité a été jugée par la Cour de Colmar, nul doute que le désaveu a élé tardivcmeul formé devant le tribunal de Lyon. Mais si, au contraire, malgré la décision de la Cour de Colmar, la question de légitimité reste entière, on lie saurait plus voir de violation de l’art. 317. — Le trouble, à partir duquel court le délai de deux mois qu’ont les collatéraux pour désavouer l’enfant , ne peut résulter que d’une demande judiciaire formée contre eux, c'est-à-dire d'un acte qui ait pour effet nécessaire et immédiat de leur enlever la possession des biens. Pour les héritiers du mari, une question de désaveu est principalement une question d’iiitérèi pécuniaire; dès lors, pour les mettre en demeure et faire courir contre eux la déchéance, la loi n’a pu entendre parler que d’un acte de nature à interrompre la prescription.
ARRÊT
« LA COUR. — Vu les art. 1550. 1351 et 317, C. civ.; — Attendu , en premier lieu , qu’il résulte des art. 317 et 318. C. civ., que le législateur, dans les mots contester la légitimité , a compi is le desaveu de la paternité, parce que tout enfant conçu pendant le mariage est nécessairement désavoué par cela seul que la légitimité est contestée; que le jugement rendu avec un contradicteur légitime sur la question d’étal proposée incidemment par voie d'exception n'a pas moins de force que celui qm est rendu sur la même question proposée pur voie d'action principale; qu’alors l’exception se trouve, comme l’actiorvelle-méine, régie par les art. 317 et 318. C. civ., et le juge de l'action est compétent pour y statuer ; — Que, dans l’espèce, repoussant par l'exception de l'aditltéri riité , résultant de l'impossibilité physique de la cohabitation des époux, accompagnée du recel de l'enfant , la demande en rectification de naissance, Galamin, par la
l2j Droit civil français , 1. 10, p. 310, n«* 230. ;3> Cass., 25 pluv. an 2.
(5! Dêc. 1834.)
haltire même de celle exception , a exercé lin véritable désaveu de paternité, désaveu qm* Gdainm lui -même a soûl eu u être contenu dam sa défense, ainsi que cela est énoncé dans le jugement dü 18 déc. 1 826 ; que la Cour «le Lyon, dans les motifs de Parrél attaqué, a déclaré ellemême que les moyens de défense de Gatamm devant le tribunal d’AlIkirch et la Cour de Golm.lr étaient des moyens qui n'auraient dù être iiik en usage que dans une instance en désaveu ; — Que , dans son jugement précité, le tribunal d'Abkirch a discuté ces moyens, et les a écartés en déclarant Galamiu non recevable à contester la légitimité de Jean-Baptiste Jacob, dit Humbert , et en ordonnant que, dans l’acte de naissance de ce dernier, serait substitué au nom de Nicolas Humbert celui de Joseph Jacob, véritable père dudit Jean-Baptiste, et époux défunt de Louise Gonnnrd ; — Qqp, sur l’appel qu’il a interjeté de ce jugement, Galamin a conclu h ce que. par les motifs qu’il a allégués en première instance . la demande en rectification de l’acte civil fût déclarée non recevable et mal fondée, et Jean-Baptiste Jacob, dit Humbert, a déclaré s’en rapporter aux moyens accueillis par les premiers juges ; que la Cour de Colmar, statuant sur les conclusions respectives ries parties, a ordonné purement et simplement , sans modification aucune, que le jugement dont était appel sortirait son plein et entier effet ; — Que par la elle a donc positivement jugé, comine l’avait fait le tribunal d’AIlkirch , la question du désaveu que Galamin a soutenu avoir exercé par sa défense à ,1a demande de Jean-Baptiste , dit Humbert, en rectification de son acte de naissance; — Attendu, en second lieu, que, d'après ce qui précède , et d’après les actes et pièces du procès, l’action principale en désaveu dont le iri|nui..| de Lyon a été ultérieurement saisi avait été tardivement formée; d'où il suit qu’eu jugeafit le désaveu bon et valable, et en déclarant Jean-Baptiste Jacob, dit Humbert, enfant adultérin de Louise Gonhard, ta cour de Lyon a violé les art. 1550 et 1331, cl en même temps l'article 317, C civ., — Casse, etc. •
Du 51 déc. 1854. — Ch. civ.
DÉFENSE. — Avocat. — Mention. — INSTRUC- TION SCR DÉLIBÉRÉ — LECTURE DE PIÈCES. — Arbitrage. — Dot. — Bornage. — Désignation. — Cassation.
Lorsqu’un, arrêt porte que les avoués îles parties ont été entendus , et qu’ils ont pris des conclusions , eltes ne peuvent en demander ta cassation , sous prétexte qu'il ne mentionne point que leurs avocats ont plaidé, surtout H elles n’ont demandé aucune remise pour tes faire entendre. En pareil cas , il X a présomption qu’elles se sont bornées à l* audition de leurs avoués ( 1). (C. proc., 85.)
(I) F. Carré-Cbauveau. n° 418 bis.
<2) F. Cass., 18 mai 18(1, et la note.
Sur la question de savoir si le mari peut , en généra!, compromettre sur les biens dotaux de sa femme , el quel est l'effet du compromis par lui passé, voy. ce que disent Carré, Loi de lacompè-
(31 déc. 1854.) 575
On n’est point recevable à se plaindre en cassation de. ce qu’un juge rapporteur n’a pas lu toutes les pièces à lui communiquées . si on n’a fait aucune réclamation à cet égard après la lecture du rapport. (C. proc., 111.)
Le mari d’une femme, soumise au régime dotal, qui est assigné en dommagcs-intéi'éts à raison de l’écroulemenl d’un mur bornant l’immeuble dotal de celle-ci, peut convenir que des arbitres statueront sur des dommagesintérêts , et leur donner mission de rechercher et replacer au besoin les U mi les de cet immeuble déterminée fiar d’anciens actesdt bornage (2 •. (C. pi oc., 1004 et 83, n® 3.)
Est à t’obri de la cassation l’arrêt qui, par une apprécia ion de faits , décide que des arbitres n’ont pas excédé les termes du compromis (3).(C. proc. . 1028.)
Deux immeubles contigus, et dont les limites avaient été déterminées par un proeès-verbat debornage dressé en 1786 , étaient possédés l’un par Evrard, et l’autre par la dame Brel, mariée sous le régime dotal. — En 1820, une partie du mur de soutènement de l’héritage de la dame Bret s’écroula sur le terrain d'Évrard;
Les parties soumirent leur différend à des arbitres. et leur donnèrent en outre pouvoir de procéder à la reconnaissance et vérification des liiniiif de leurs propriétés respectives, telles qu’elles avaient été déterminées par le procèsverbal de 1786. et dans le cas où il y aurait eu enlèvement oü déplacement des bornes préexistantes, elles les autorisèrent à en placer de nouvelles.
Les arbitres, après Visites des lieux, décidèrent que les bornes étaient bien plantées aux endroits indiqué* au procès-verbal de 1786, Bret a demandé la nullité de celte sentence . comme rendue sur un compromis concernant le bornage d'un bien dotal de son épouse, méconnaissant la disposition de la loi, qui défend de compromettre sur lesbiens dotaux d’une femmè mariée (art. 1004 et 85 combinés. C. proc.). Jugement qui accueille ce moyen.
Appel par Evrard, fondé sur ce qu’il s’agissait non de borner l'immeuble dotal de la dame Bret, mais seulement de rechercher et reconnaître les anriennes bornes de cet immeuble, pour savoir si lui, Evrard, avait droit à des dommages-intérêts contre elle à caüse de l’éboulement du inur.
Le 16 juillet 1830, arrêt interlocutoire de la Cour d'AlX: — < Attendu que le compromis donnait mission aux arbitrés de rechercher les termes plantés lois du bornage de 1786, et, k défaut, de les remplacer conformément aux indications portées en cet acte ;que ce n’est point là un bornage nouveau , mais l’exécution d’un ancien acte de bornage que le mari pouvait et devait consentir en qualité d'administrateur de i’iiniueuble dotal ; ordonne, avant faire droit, que des experts vérifieront la position et la
tence% n»37S; Mongalvy, Traité de l’arbitrage , n® 273 ; et Bel lot, Traité du contrat de mariage, l. 4. p. 465 et »uiv. — F. aussi i'arrél île la Cour de Riom du 8 jmo 1809. — Sur l'action eu bornage , voy ■ Duranlon, t.5,o° 253.
(3) F . conf. csm., 23 Juin 18t9.
Jurisprudence de la Cour de cassation .
276 (S janv. 1855.) Jurisprudence de ta Coin de cassation. (5 jasv. 1835.)
distance des tenues contestés, en prenant pour base du placement des distances le rapport de 1786. •
Le 20 janv. 1832, arrêt qui, après l'expertise faite, statue définitivement : — « Attendu que l'arrêt du 16 juill. 1830 réduit la solution du litige actuel à la recherche du point de savoir si les arbitres ont ou n'ont pas outrepassé les attributions qu'ils avaient reçues des parties;
* » Attend u que les motifs alors exprimés sur le droit d’une d’elles de déférer à l’arbitrage la contestation seraient au surplus adoptés aujourd’hui par la Cour et amèneraient la même déci* cion ; car il est sans aucun doute que le mari avait qualité suffisante pour donner mission à des arbitres de rechercher et replacer au besoin sur les limites de l'immeuble dotal des bornes indiquées dans un rapport en bornage antérieur au mariage, et les dommages-intérêts réclamés contre lui à raison de l’écroulement d’un mur dudit immeuble, n’intéressaient ni ne compromettaient la dot, l’entretien étant ici à la seule charge du mari. •
POURVOI en cassation par Bret. fondé, entre autres moyens, sur la violation des art. 1151, C. civ., et 1004, G. proc.
ARRÊT
• LA COUR , — Sur le moyen , relatif au bornage du fonds dotal de la dame Rrel : —Attendu que l’arrêt attaqué a déclaré, en fait, qu’il s’était agi , entre les parties, de dommnges-intéréis réclamés par Evrard à l’occasion de l’écroulement d’un mur, dép< ndant, il est vrai, du fonds dotal de la dame Bret, mais dont l’entretien était à la charge du mari ; que c’étail la chute de ce mur qui avait donné lieu à la recherche des anciennes limites des propriétés respectives des parties, et que le mari avait pu, dans de semblables circonstances, compromettre seul, avec Evrard, à l’effet d’autoriser des arbitres à celle recherche des anciennes bornes, et à statuer sur le litige; — Attendu que, d’après celle reconnaissance, en fait, la Cour d’Aix a pu, sans violation d’aucune loi, écarter le moyen présenté sur ce point par Bret pour fonder son opposition, à l’ordonnance d 'exequatur de la décision arbitrale, — Rejette, etc. »
Du 31 déc. 1854. — Ch. civ.
AUTORITÉ MUNICIPALE. — Vomi. - Jn d'immondices.— Excuse.
FM légal et obligatoire l'arrêté du maire qui défend de rien jeter par les fenêtres , pas même de l'eau, ni le jour, ni ta nuit.
Celui gui a contrevenu à un arrêté portant défense de rien Jeter par tes fenêtres ne peut pas être renvoj é des poursuites sous le prétexte qu'il n'a Jeté que de l'eau claire et propre qui n'était pas de nature à nuire par sa chute ou son exhalaison. (Art. 3, n® 1,
(1) y. Jousse, sur l’art. 5 du litre 4 de l*ord. de 1673; Pardessus, Cours de droit comm., 1.4, n® 1088; arrêts de Colmar, du 2 août 1817; de Lyon, du 14 mai 1832; de la Cour de cassation , du 9 juill. 1833. — y. Rouen. 10 juin 1835
lit. 11,1.. 16-21 août 1790, cl 16, lit. î«r,L. 19- 22 juill. 1791.)
Du 3 janv. 1835. — Ch. crim.
AUTORITÉ MUNICIPALE. — Paix.— Débit.
L'arrêté par lequel le maire fixe les jours de la semaine et tes lieux où il est seulement permis aux boulangers forains de vendre du pain est légal et obligatoire et ne contrarie point l'art. 7 , L. 2-17 mars 1791. qui accorde la liberté des professions et du commerce. (L. 16-24 août 1791, lit. 11 . art. 3. n- 4 ; L. 19- 22 Juin. 1791, lit. i*r,art. 46; L. 2-17 mars 1791, art. 7.)
ARRÊT
• LA COUR , — Vu les art. 3, n° 4, lit. 11, L. 16-24 août 1790. et 46, lit. 1", L. 19-22 juill. 1791 ; 7, L. 2-17 mars 1791. qui n’accorde la liberté des professions et industries qu’à la charge de se conformer aux règlement! de police , qui sont ou pourront être faits; 14. ordonnance royale 26 fév. 1817, relative à la boulangerie de Fécamp, et Part. Ier, ordonnance de police 11 fév. 1820, par laquelle le maire de cette ville a fixé les jours de chaque semaine el les lieux où il est seulement permis aux boulangers forains d’y vendre dit pain ; — Ensemble Tari. 161 , C. crim. ; — El attendu qu’il est constant el reconnu, dans l’espèce, que .Mauconduit , baulanger à Saint-Léonard, a contrevenu à ladite ordonnance de police le 29 oct. dernier ; d’où il suit qu’en le relaxant de l’action exercée contre lui pour ce fait, par le inolif que celle ordonnance serait contraire à l’art. 7, L. des 2-17 mars 1791, le jugrment a commis une violation expresse des lois ci-dessus . — Casse, etc. • Du 3 janv. 1835. — Ch. crim.
NOVATION. — Créancier. — Société. — Dissolution.— Compte courant. — Société nouvelle. — Imputation.
De ce que le créancier par compte courant d'une socle lé commerciale qui a été dissoute , et à laquelle a succédé une nouvelle société chargée de payer les dettes de l'ancienne , a continué scs opérations avec tes nouveaux associés, il ne résulte pas que ce créancier soit réputé avoir fait novation à sa créance sur l'ancienne société et accepter ta seconde pour débitrice (1).
Dès lors s'il a reçu de la seconde, société des sommes excédant les versements qu'il lui a faits, il peut imputer ces sommes d'abot'd sur tes versements par lui faits à la nouvelle société et le surplus sur ce qui lui est dû par la société dissoute, f 'ainement on prétendrait que l'imputation doit être faite en premier lieu sur ta dette de celle-ci comme plus ancienne (2). (C.civ., 1273, 1256 et 1275.)
En 1818, une société s’élait formée à Reims, sous la raison Desmarels père et fils et compa-
(2) C’est aux juges du fond qu’il appartient de déclarer s’il y a ou non novation. — y. Cass., 27 juill. 1820, 16 janv. 1828. et 30 nov. 1829.
(Sjaxv. 1855.) Jurisprudence de fa Cour de cassation. iSJAJV. 1855.) 277
Rnie. Daire él ait en compte courant avec celle maison ; il lui était dû 09.000 fr. environ.
En 1828, une circulaire répandue dans le public annonça : 1* la retraite dp Desmarels père qui cédait ses droits à son fils et à Darré, son gendre; 2° la formation d’une société nouvelle entre ces deux derniers sous la raison Desmarets el Darré. Mais on n’observa point les formes de • publicité prescrites par l’art. 46, C. comm.
Daire continua à faire des versements de fonds dans la caisse de la société ainsi modifiée; mais il en relira des fonds supérieurs à ces versements nouveaux. Desmarels père mourut et bientôt les associés survivants furent déclarés en faillilé.
A cette époque, Daire se trouvait avoir reçu des nouveaux associés 29.000 fr. en plus des sommes qu’il leur avait versées depuis 1828.
Il proposa de les imputer sur les 60 000 fr. dus par la société Desmarels père el compagnie, dont Desmarels et Darré étaient liquidateurs, et réclama des héritiers de Desmarels père le payement du reliquat.
Ceux-ci prétendirent que la dette était devenue propre et personnelle à Desmarels fils et Darré, faillis. Ils soutinrent que. Daire connaissant la retraite de Desmarels père, avec obligation , par desmarels el Darré, de liquider la société dissoute, et ayant continué son compte courant aven les nouveaux associés, il avait accepté ceux-ci pour seuls débiteurs, ou tout au moins pour coohligés de Desmarels père ; qu'ainsi les payements faits par Desmarels fils et Darré avaient éteint la dette de l'ancienne société, en laissant subsister celle qui résultait des versements faits à ces associés nouveaux.
Le 8 juill. 1831, jugement qui rejette ce dernier système : — • Considérant qu’au 31 décembre 1828 , la société Desmarets père el fils devait à Daire, en compte courant, la somme de 69.539 fr. 70 c. ; qu’au 1«* janv. 1829, Desmarets père s’est retiré de la société, ce qui a été annoncé uniquement par une circulaire qui a fait connaître la retraite de Desmarels père, décédé depuis, et la formation de la société Desmarels el Darré, chargée de la liquidation de la société dissoule;
* Considérant qu’il n’a exislé aucune correspondance entre les parties, que leurs relations, toutes de confiance, étaient seulement constatées el cçiisignées sur wn petit livre en la possession de Daire , et sur lequel , loua les six mois, on portail d’accord le règlement de compte du trimestre expiré;
• Considérant que la société nouvelle a continué ses opérations sur le même livret, sans ouvrir de nouveau compte ;
> Considérant que le livret portait en fêle : Doit Daire à Desmarets père et fils, a élé continué sans aucune stipulation, sur le même pied, par Desmarels et Darré ; que ce n’est que lorsqu'il a élé rempli et seulement au 30 juin 1830, par conséquent dix-huit mois après la formation de la nouvelle société , qu'il a été fait un nouveau livret intitulé : Doit Daire à Desmarels et Darré. La somme due à celle époque à Daire a été de 47,368 fr. 65 c.
• Considérant qu'aucune des conditions qui, d'après les art. 1273 et 1275, C. civ., sont exigées pour établir la novation , n’existe dans ta cause; en effet, il est de principe reconnu que la novation ne se présume pas; elle doit avoir été consentie par le créancier, expressément, à moins que sa volonté de l’opérer ne résulte clairement de l’acte (art. 1273. C. civ.); mais d'abord on ne peut répuler tel le livret qui servait à établir le compte entre les parties; et même, fût-il considéré comme un acte, on ne peut voir dans l’acceptation du livret par Daire, avec le nouvel intitulé, l'assentiment d’où doit dériver la novation conformément à l’arl. 1275 précité. L'induction pour la novation qu'on voudrait faire dériver d'un petit carnet produit par Daire n’est pas plus victorieuse. Ce carnet contient des notes de versements et recettes. On y voit écrit de sa main : Compte arrêté avec M If. Darré et Desmarets au 31 déc. 1829, <i la somme de 69,548 fr. 67 c. Mais il ne faut pas perdre de vue que Desmarets fils el Darré étaient les liquidateurs de Desmarels père et fils; qu’en cette qualité, ils avaient mandat spécial pour pouvoir arrêter ledit compte;
• Considérant qu'en leur qualité de liqui-dateurs, Desmarels et Darré, agissant pour le nom et au compte de Desmarels père et fils, ne pouvaient faire confusion de la délie de ceux-ci avec leur dette personnelle, pour faire novation, que du consentement formel de Daire, el qu’il n’est nullement prouvé que celui-ci ait donné ce consentement. C’est cependant la novation seule qui pouvait rendre Daire créancier direct de Desmarels et Darré, dans la proportion pour laquelle ils étaient mandataires de Desmarels père et fils ;
• Considérant que , quelles que soient les conditions particulières et secrètes qui auraient pu être imposées par Desmarels père à la nouvelle société, pour se charger de' la liquidation et de la cession des affaires les droits des tiers restent toujours intacts el dans toute leur force;
» Considérant que la nouvelle société . à l’égard des correspondants de l'ancienne' qui n’ont pas consenti à faire novation , ne peut être regardée que comme liquidatrice de la société qu’elle a remplacée ;
» Considérant que, s’il a été fait des versements par Daire à la société Desmarels el Darré, il a été retiré des valeurs excédant ces versements ; que la présomption naturelle porte à penser que ces versements, faits le plus souvent pour être remis à sa disposition prochaine, ou pour être remis à des époques déterminées, que doivent s’imputer d'abord les payements faits par Desmarets et Darré. Pour donner une autre application à ces payements, il faudrait pouvoir justifier que In déclaration en a élé faite au créancier ; qu’on eût tiré une quittance motivée, ou que Desmarets et Darré lui eussent présenté un compte de liquidation el séparé de celui de leurs affaires personnelles , avec notification d’imputation de payements sur ledit compte. Ces mesures n'ayant pas été prises, celte distinction dans les écritures n’ayant pas eu lieu, la prétention des imputations de payement sur la
278 (3 Sknv. 1835.) Jurisprudence de la Cour de caemtion. (5 Mtv. 1835.)
créance de l’ancienne société ne pouvant pas se | justifier. Desmarels et Duré surtout, en leur | qiialiléd’héritiers de Desmarels père, et les autres héritiers dudit Desmarels. surveillants naturels du traité passé entre l’ancienne et la nouvelle société, ont à se reprocher tous ces défauts de prévoyance et doivent subir tous les inconvénients qui en résultent ; ils ne peuvent même aujourd'hui réclamer le droit qu’a le débiteur chargé d'acquitter plusieurs créances, d’éteindre d'ahord celle qui lui convient; c’était en effectuant les payements qu’il fallait user de ce droit et faire connaître leurs intentions;
> Considérant que Daire , dans ses rapports avec Desmarets et Darré . liquidateurs et continuateurs de la maison Desmarels père et fils, est demeuré toujours en dessous de< 09,359 fr. 70 c.. que lui devaient ces derniers et dont il les snvait garants envers lui pendant cinq ans, conformément à l’art. 64, C. comin.;
» Considérant que les versements particuliers faits par Daire à Drsmarets et Darré ont établi une nouvelle dette qui a été acquittée par les payements effectués; ce n’est alors que l’excédant de ces versements, après cette dette acquittée , qui peut être imputé sur les 09,359 fr. 70 c. dus par la société Desmarels père et Hls, au 30 déc. 1828;
• Considérant que. lors de la retraite de Des marels père, quoiqu’il y ait eu dissolution de la société, il n'est pas justifié qu’on se soit conformé à l’ait. 40 , C. connu., indiquant les formalités à remplir en pareil cas; que l'exécution de ces formalités peut seule lier les intéressés; que. qiioiqu’unecimilaire ail bien fait connaître cette dissolution, une pareille mesure est insuf-» lisante; qu’alors Desmarets père, s’étant borné à émettre la circulaire qui a été mise sous les yeux du tribunal, a probablement voulu courir les chances dont on ne peut pour lui décliner les conséquences, etc. •
Appel. — Arrêt de la Cour de Paris du 12 juillet 1832, qui infirme : — • Considérant qu’il est établi que Desmarets et Darré, ayant pris la suite des affaires de la société Desmarels père, fils et compagnie . se sont obligés à payer toutes les dettes de celle société;
• Que Daire, après avoir eu connaissance de la retraite de Desmarets père, a continué de faire des versements de fonds à la nouvelle maison ; qu’ainsi Desmarets et Darré le sont trouvés tenus envers lui d*- leurs dettes différentes ; que» faute d’impulalinh conventionnelle lors des payements successifs que Di smarets et Darré ont faits à Daire, ces payements ont dù s'imputer sur la dette dont ils étaient tenus à la décharge de Desmarels père, celte dette étant la plus ancienne; que celle imputation légale peut être invoquée par tous ceux qui s'étalent obligés à la dette qu’elle a servi à éteindre. •
POURVOI par Daite, pour violation des articles 1271. 1273 et 1275, C. civ.,el fausse application de l'art . 1250. L'ai ici attaqué lie s’est pas contenté d’attribuer A la connaissance que Daire est supposé avoir eue de la retraite de Desmarels père, annoncée par une simple circulaire, l’effet de suppléer les formes de publicité prescrites à
peine de nullité, par les art. 46 et 42, C. cumin,, doctrine repoussée par les ailleurs et une jurisprudence constante. (V. Jousse. Comment, sur l’art. 4, lit. S.ord. 1673 ; Pardessus. 4. n" 108g ; Colmar. 2 août 1817 . Lyon. 14 mai 1832; Cass.,
9 luill. 1833. ) Il a de plus fait produire à la retraite, ainsi effectuée, des effets plus étendus que nVn aurait produit une retraite opérée suivant les voies légales. En effet , si la r* imite eut été légalement opérée . Desmarels père n’en serait pis moins demeuré débiteur de la solnim* restant due .1 son décès, et soumis à une action pendant cinq ans ( art. 64, C. coinin. ). L’arrêt enlève donc h Daire le bénéfice de cette action ; et pourquoi? A-t-il jugé par une appréciation de fait» et d’actes, contrairement au jugement consulaire, que Daire eût déchargé Desmarets père? Nullement; dès lors, de deux choses i'u ru» t ou la Cour de Paris a admis comme certain ce qu’il fallait établir cri point de droit, i savoir qu'il y eût eu novation du fait de Daire, et afors elle a violé les principes d’après lesquels la novation par substitution de débiteur n’existe qu'antant qu elle a été expressément consentie par le créancier ; ou bien la Cour de Paris n’a pas entendu juger qu’il y eût eu novalion. En ce cas, à supposer qu’il y eût eu, d’une part, retraite légale par Destnarels père ; d'autre part, formation d’une société nouvelle enlre Desmarels fils et Darré seuls, la dette de Desmarets père n’étant pas celle de la nouvelle société. les payements faits sans déclaration d’imputation par celte société, débitrice personnelle d’une autre dette par compte courant, ont dû s'imputer d’abord cette dernière dette et non pas de préférence sur celle de Desmarets père, dont ils n’étaient point tenus ri.reclement vis-à-vis du créancier. Il n’y avail pas lieu d'appliquer ici la présomption de l’art. 125G qui fait porter l'imputation sur la dette la plus ancienne « puisque la société qui a f kit les payements n’élail point débitrice des deux dettes, dans le sens de l’article 1253.
Pour les défendeurs, toul en reconnaissant " qu’il n’y a point eu retraite légalement opérée* on soutenait que la dette de l’ancienne société avait cessé de peser sur Desm irels |»êre. Car, en fait, il y avait eu novation, et si la Cour de Paris l’a ainsi jugé, d’après les éléments du procès, sa décision, reposant sur une appréciation de faits où d'actes, échappait à In censure de la Cour de cassation. Mais l'arrêt n'a pas eU besoin de décider celte question, il a décidé, en fait, que Desmarets et Darré, s’étant obligés à payer la dette de Desmarets père, en étaient t t*ii us comme ils l’étaient de la dette par eux personnellement contractée. L’art. 1256 permettait d'imputer les payements sur la dette du chef de Desmarels père, soit comme la plus ancienne, soit comme la plus onéreuse pour les débiteurs.
AfckftT.
. LA COUR, — Vu les art. 1273 et 1275, Code civ. ; — Attendu qu’il résulte de ces dispositions expresses de la loi que, pour opérer la novation, il faut que la voloulé du créancier soit exprimée
gle
(8 JAltv. 1835.)
sur ce point d’une manière claire e( précise dans l’acle d’où l’on prétend la faire dériver; — Attendu que la Cour de Paris s'est délei minée, pour repousser l'action de Daire contre 1rs héritiers de Desmarets père débiteur originaire de la eréanre dont il s’agit, par de simples présomptions de novation, en disant que Desmarets père et fils et compagnie s'étaient obligés ù payer toutes les dettes de cette société, que Daire, apr ès avoir eu connaissance de la retraite de Desmarets père, avait continué de faire des versements de fonds A la nouvelle maison ; qu’ainsi , ajoute l’arrêt , Desmarets fils et Darré s’étaient trouvés tenus envers lui de leurs dettes différentes; — Attendu que ces faits ne suffisaient point. d'après la loi, pour opérer la novation; passant ensuite à la question d'imputation des payements, l’arrêt attaqué a. par l'effet de celle erreur en droit, et par une fausse application de l’art. 1256 du susdit Code, fait porter
(1) Cette questiori a été jusqu’ici et sera peutêtre eucore gravement controversée. Malgré l'autorité des précédents arrêts rie la Cour de cassation cités ci-après dans le cours de la dii>cut>ion . nrréts qui avaient déjà résolu la difficulté dans le sens du sommaire qui précède, un savant magistral, Troplong. s’est élevé avec fore»; contre celte doctrine, qu'il trouved’une rigueur exces-ive et en opposition directe avec la règlcqiie«emhlait,uu definitive. s'étre faite la Cour régulatrice, en matière d’insenptioo hypothécaire. comme » n toute autre matière, de n’adfnelire aucune nullité saus grief. Dans -.on commentaire *ur les Privilèges cl Hypothèques , l. 3, o° 679. influe, l’auteur s’attache à réfuter un à un les motifs du dernier arrêt de ta Cour de cassation, du 27 août 1828. qui, dil-il,à la surprise générale, s’est prononcé pour la nullité de l'inscription, à défaut d’élection de domicile. — Les arguments par lesquel? Trop ong combat ce système, s’appliqueraient également au nouvel arrêt de cassation que l’on va lire, et dans lequel la Cour semble annoncer une intention bien formelle de persister dans sa jurisprudence.— Pour que le lecteur puisse juger en pleine connaissance de cause, et prendre lui-méme un parti dans cette controverse, nous croyons utile de reproduire ici, d’abord l’arrêt du 27 août 1828, et ensuite ta réfutation de Jroplong.
Voici le texte de l'arrêt, qui casse un arrêt précédent de la Cour de Riotn , du 7 mars 1825 , ra|>porté dans notre 1. 28. 2* part., p. 77.
• LA < OUR, — Vu l’art. 2148, C. civ.;— Attendu que, suivant cet article, l’inscription do t contenir élection de domicile, pour le créancier, dans un lieu de rarrotidiksement du bureau de la conservation; — Que cette formalité est line des hase» essentielles de la publicité, qui a pour objet démettre lea tiers à l'abri des préjudice» que son omission serait de natuieà leur occasionner Qu’elle est nécessaire au débiteur, pour demander la radiation des inscriptions , s'il y a lieu ; au tiers détecteur, pour purger les hypothèques s’il le juge convenable, et aux créanciers, pour procéder, avec la célérité des formes requises en cette matière, à la saisie immobilière et à l’ordre, lorsqu’ils ont à y procéder ; enfin, que cette formalité a été reconnue d'une telle importance par le législateur, qu'il a répété formellement, dans l’art. 2152, C. a v., l’obligation de l’observer, et que celle obligation résulte aussi des art. 2156, 2185 du même Code, et de l’art. 695, C. proc.
(0 jahv. 1855.) 279
et lie imputation sur la dette plus ancienne, dont la nouvelle société était ternie à la décharge de Desmarets père, sans examiner, comme l’a fait le tribunal de première instance, si la retraite de Desmarets père avait ou non été laite régulièrement, et les conséquences qui devaient en résulter; que l’arrêt attaqué a, d’apres cela, violé expressément les art. 1275 et 1275 ci-dessus Cités . — Casse, etc. •
Du 5 janv. 1835. — Ch. civ.
iVo/a. l’ai* suite de renvoi,*'. Rouen, 10 juin
INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. - Domicile Elu. — Nullité.
L’inscription hypothécaire doit , à peine de nullité t contenir l’éfectlon d’un domicile pour le créancier dans l’arrondissement du bureau de ta conservation (I ). (C. civ., 2148 et 2152.)
» F.l attendu qu’il est reconnu, en fait , par l’arrêt attaqué, que l’inscription dont il s’agit ne contient point élection de domicile, pour h* créancier, dans l'arrondissement du bureau de Riom; que, néanmoins, la Cour royale à maintenu celte inscription, et qu’en cela «Ile a violé l’ari. 2148, cidesMis cité ; — Par ces moiiis. donnant défaut contre les détendeurs non comparants .— Ca*«\ etc.»
Du 27 août 18-8. — Ch. civ. — Rapport. , Dupérou.
Voici maintenant l’argumentation contraire de
Troplnng : — La Cuur suprême prétend pour
arriver ii ce résultat , que « l’olcci on de domicile
• est une des bases de ta publicité , et qu’elie a
• pour objet de mettre les tiers à l’abri du préju-
• dice que son onn-siou pourrait leur occasionner.» Voilà sa proposition principale. Maintenant voici par quelles raisons elle l’a justifié.
• I. 'élection de doni-cde, dit-elle, est nécessaire au débiteur pour demander la radiation des inscription-!!! Mais la Cour de Riom avait objecté que le débileur n’est jamais admis à demander la nullité de l’inscription; d’où il suit qu’il est impossible de se fonder sur sou intérêt pour prétendre que i’inicriplinn doit être annulée. A Celle raison décisive, qu’oppose la Cour de cassation? Rieu absolument; et qu'au rai t-ede pu répondre?
» Lite ajoute que la désignation du domicile élu est nécessaire au tiers détenteur qui veut purger. Rien n‘c»t plu» faux. Elle n’esl nécessaire que pour le créancier pot leur de l’inscription; quant au tiers détenteur, qui ne trouve pas de domicile indiqué dans l'inscription, il ne fait pas le« notifications prescrites par l’art. 2185. et c’est tant pis pour le créancier, qui est privé du droit de surenchère. Mais , loin que ce sou un empêchement à ta purge d>' l’immeuble, c’est une circonstance qui ne fait que l’accélérer. Du reste, conçut -ou qu’un autre ciéanctcr puisse tirer avantage de cette fausse position dans iaqueiie le créancier inscrivant s’est placé à l’égard du tiers détenteur y et dont il est déjà assex puni ?
» La Cour de cassation commue eri disant que l'indication du domicile est nécessaire aux créanciers pour pmeeder à ia saisie immobilière et à l’ordre. Mai» elle ne cesse de confondre *e qui fait l’miéiéi de l'inscrivant avec l'intérêt des autres créancier», u esi-ce dune pas dans l'inicrél de l’inscrivant qu'a clé introduit l'art. 695, C. proc., qui oblige le poursuivant à lui notifier un exemplaire
Jurisprudence de ta Cour de cassa lion.
,2R0 (ôjamv. 1855.) Jurisprudence tle ta
Tondu oppose la nullité de l'inscription à raison du défaut d'élection de domicile.
Le 13 janv. 1831, le Iribunal de Montluçon déclare l'inscription valable, et ordonne la collocation des syndics au rang de leur hypothèque : — « Attendu que l’art. 2148, C. civ., qui prescrit la formalité de l'élection de domicile dans le ressort du bureau où l'inscription est prise, n'atlache pas la peine de nullité à son omission ; qu'à la vérité il peut exister pour di vers actes certaines formalités tellement substantielles, que leur inexécution entraînerait une nullité radicale alors même qu’elle n'aurait pas été prononcée par la loi; mais que l’élection de domicile dans une inscription hypothécaire n’est point une formalité de ce genre, puisque, d’une part, elle n'intéresse nullement l’ordre public, et que, d’autre pari, elle est absolument indifférente aux «autres créanciers, auxquels elle ne peut servir à rien pour leur faire connaître la position de leur débiteur envers eux ; que celle formalité est uniquement dans Finlérêl du créancier inscrivant, qui s'expose, en l'omettant, à ne point recevoir les diverses notifications qui peuvent être faites pour arriver soit à l'expropriation forcée, soit à la purge des hypotheques, soit à la confection de l’ordre, et qu’il ne serait point fondé à se plaindre du défaut de semblables notifications, parce qu’il aurait à s'imputer de n’avoir pas fait l'élection de domicile prescrite par la loi; que c'est la seule sanction pénale que puisse raisonnablement entraîner cette négligence.
Appel. — Le 29 fév. 1832, arrêt de la Cour de Riom qui, adoptant les motifs des premiers juges, cotirme.
POURVOI en cassation par Tondu pour violation de l’art. 2148, n* 1er, C. civ. — Il est évident. a-l-on dit, que la formalité rie l’élection de domicile est substantielle , elle est tracée par l'art. 2148; à ce raisonnemenTsI simple, qu’oh jectera-t-on? — Que l’électron de domicile est ordonnée dans l’intérêt exclusif du créancier, lequel est, par conséquent, libre d’y renoncer, sans que les tiers inscrits puissent se prévaloir de cette renonciation, qui leur est étrangère. Mais cet argument, repose sur une erreur manifeste : car l’élection est exigée dans l’intérêt commun de tous les tiers, créanciers ou acquéreurs du débiteur. — L’économie de la loi tout entière atteste l'importance qu'elle attache à l’élection. D’après l'art . 2152, le créancier qui veut changer sur le registre des hypothèques le domicile pur lui élu ne peut faire ce changement qu'à la charge par lui d’en indiquer un autre dans le même arrondissemen'. Suivant
du placard? Kl) bien ! si »on inscription ne contient pas de domicile élu, le poursuivant ne lui fera pas de notification, et tout sera «lit. Mais en quoi la procédure sera-t-elle empêchée ou relardée? On peut dire la rnéme chose de l’art. 753, C. proc.
» Enfin . la Cour de cassation termine en disant que l'élection de domicile a paru tellement iraport. mte que le législateur en parle de nouveau dans les .an. 2152, 2156 et 2185 du Code. Mais l'art. 2152 dispose dans l'intérêt de l'inscrivant ; l'art. 2156 n'a pas été fait dans l'intérêt des créanciers qui veulent
t our de cassation. (6 jakv. 1835.)
l’art. 2156, tes actions atixqucl'es les inscripfions peuvent donner lieu contre les créanciers inscrits doivent être intentées par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus. L'art. 2183 veut que les actes prescrits pour la purge des hypothèques soient notifiés aux domiciles élus dans les inscriptions ; et l’art. 675. C. proc., que la notification des placards en matière de saisie immobilière soit faite également aux domiciles élus dans les inscriptions. — A l’appui de ce système, le demandeur invoquait Persil { Régime hypothécaire , article 2148, $ Ier. n* 7); Favard de Lauglade ( Répertoire , v Domicile , § 3, n# 1"); cass., 2 mai 1816 et 27 août 1828.
ARRÊT
• LA COUR, — Vu les art. 2148 et 2152, C. civ., et 695. C. proc. ; — Attendu que, suivant l’art. 2148. l'inscription doit contenir l’élection d’un domicile, pour le créancier, dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau de la conservation; que celte formalité a été reconnue d’une telle importance par le législateur. qu'il a répété formellement, dans l’art. 2152, l'obligation de l’observer, en ne permettant <1 celui qui a requis une inscription de changer sur le registre tles hypothèques le domicile par lui élu qu’à la charge par lui d’en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement ; — Que le législateur a donc bien expressément manifesté son intention que toute inscription porte toujours avec elle une élection de domicile : qu’il n'est pas exact de dire que les art. 2148 et 2152 sont uniquement dans l'intérêt de l'inscrivant; qu’il est. au contraire, reconnu et avoué que le législateur a voulu économiser les frais, et prévenir les longueurs des procédures, en prescrivant l'élection de domicile, et en dispensant ainsi de recourir au domicile réel du créancier; que ces prescriptions sont donc dans l'intérêt commun de toutes les parties ; qu'elles sont utiles au débiteur pour demander, s'il y a lieu, la radiation des inscriptions; aux tiers détenteurs, pour purger les hypothèques, s'ils le jugent convenable, et aux créanciers, pour procéder avec économie , et en même temps avec la célérité des formes requises en ces matières, soit à la saisie immobilière, soit à la confection de l'ordre, lorsqu'ils ont à y procéder; — Que la volonté constante et l’intention immuable du législateur qu’il y ait toujours une élection de domicile dans les inscriptions, se reproduisent encore dans les art. 2156 et 2186, C. civ., et dans l'art. 695, C. proc.; — Que les tribunaux lie
faire annuler l'inscription. et ils ne peuvent «Vn prévaloir ; l’art. 2185 est , comme l'art. 2152, dans l'intérêt de l'inscrivant. » |)ev.
F. Douai, 7 janv. 1819; Cass., 2 mai 18 «6, 12 jiiill. 1856; Orléans. I« déc. 1836. — V. contrà. Meti, 2 jmll. 1812; Grenoble, 10 jmll. 1823; Pari» , 8 août 1832. aussi Grenier. Traité des
hypothèques, I. I. il" 97; Merlin, Quest., v» Inscription hypothécaire. $ 4; Toullier, t. 7, no 510 et suivant».
(6 janv. 1835.)
sauraient être trop circonspects quand il s’agit de dispenser de formalités aussi expressément prescrites par la loi, en présence surtout de l’art. 2134, qui veut qu’entre créanciers PHypo- Ihêque n’ait de rang «pie du jour de l’inscription prise par le créancier sur le registre du conservaleur, dans la forme et de la manière prescrites par la loi ; — Attendu, que l'inscription de Guébin, ne contient pas élection de domicile, pour le créancier, dans l'arrondissement du bureau ; que. néanmoins, la Cour royale a maintenu celle inscription, et qu’en cela elle a violé l’art. 2148 cité, — Casse, etc.»
Du 6 janv. 1835. — Ch. civ.
APPEL. — Évocation. — Incompétence. — Discipline notariale. — Formes. — Suspension.
Une Cour royale qui infirme un jugement pour cause d* incompétence peut évoquer le fond et le le juger { 1). (C. proe . 473.)
L’art 215. C. crim., relatif aux évocations en matière pénale, n’est point applicable aux évocations en matière de discipline notariale(2V
Les matières de discipline sont civiles (3).
La suspension d'un notaire ne peut être prononcée qu’en audience publique et non en chambre du conseil <4). (Décret 30 mars 1808, art. 103; Kés. par la Cour royale seulement.)
M® Débourses, notaire, avait été cité, à la requête du procureur du roi. devant la chambre du conseil du tribunal de Montdidier, pour y répondre à une plainte en abus de confiance. Sur ses explications, le ministère public requit contre lui une suspension de deux mois. De son côté. M° Déboursés, refusant de se défendre au fond, soutenait que la chambre du conseil était incompétente, cl que c’était seulement devant le tribunal, en audience publique, qu’il pouvait être appelé et jugé. .Mais le tribunal avait repoussé l’exception d’incompétence , et, le jugeant par défaut, ail fond, l’avait suspendu pour deux mois. — Appel par M® Debourges.
Le 25 sept. 1833. arrêt de la Cour d'Amiens : — « Considérant que la publicité des jugements est d’ordre public, et qu'il ne peut être dérogé à celte règle que par une exception formelle établie par la loi ;
» Qim ce n'est point le décret du 30 mars 180$. mais la loi du 25 vont, an 11 qu’il faut consulter pour ce qui est relatif 5 la discipline du notarial, et que celte loi n’autorise point la poursuite disciplinaire en la chambre du conseil..., etc., met l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce que le jugement a été iqcompéleminent rendu; et, statuant parjugeinent nouveau, faisant à M® Debourges l’application
(1)/'. Cass., 5 ocl. 1808, 22 janv. 1811. 24 août 1819. Nancy, 20 déc. 1825 , cl Poitiers . 26 août
(2; / Cass., 12 août 1835.
(3) En conséquence l'appel d'un jugement du tribunal civil. Maniant en matière disciplinaire , doit être interjeté suivant les tonne» de la procedure ci-
(7 janv. 1835.) 28!
de l’art. 53, L. 25 vent, an 11, le déclare suspendu ib* ses fonctions pendant deux mois, etc.»
ÇOURVOl de M® Debourges pour violation «le l’art. 215. C. crim., et fausse application de l’art. 473. C. proc. — La loi confère à la Cour royale le droit d’évocation, en matière civile par son art. 473. C. proc. ; en matière criminelle, par l’art. 215. C. crim. Or. si les mots ou pour toute autre cause du second paragraphe de l’art. 473 expliquent la jurisprudence de quelques arrêts qui ont jugé que la réformalion pour incompétence s'y trouvait comprise, l’art. 215, C. crim.. ne permet pas de doute; il n’y est question que des cas où le jugement est réformé pour violation ou omission d’une des formalités prescrites par la loi à peine de nulhlé. La Cour ne pouvait donc que renvoyer devant le tribunal compétent; elle n'avait pas le droit d’évoquer le fond et de le juger.
ARRÊT
« LA COlJR, — Attendu, en droit, que les évocations, aux termes de l’art. 473. C. proc., peuvent avoir lieu, de la part des Cou fs royales, dans tous les cas où elles infirment. soit pour vice de forme, soit pour toute au ire cause, des jugements définitifs ; que cette disposition embrasse le ca-* où ce-; infirmations auraient lieu pour cause d’incompétence ; — Attendu, en fait, que la Cour d’Amiens a infirmé le jugement du tribunal de Montdidier, qui lui était déféré par l’appel du demandeur, comme incompélemment rendu ; que celle Cour, trouvant la cause disposée ù revoir une décision définitive, a pu et dù évoquer pour statuer définitivement, par un seul cl même jugement, ainsi qu’elle l’a fait; qu’ainsi, lo:ti d’avoir violé l’art. 473 susénoncé, l’arrêt atlaqué en a fait line juste application; — Attendu que l’art. 215. C. crim., invoqué par le demandeur, est étranger, et n’a pu être violé relativement à une instance telle que celle qui était soumise à la Cour d’Amiens par l’appel du demandeur, instance relative à l’exercice d’une aclion disciplinaire dirigée contre un notaire, par application de l'art. 53, L. 25 vent, an 11, action purement civile et non susceptible de l’application des dispositions du Code crim., — Rejette, etc. »
Du C janv. 1855. — Ch. req.
ENREGISTREMENT. — Mutation. — Vente.— Société. — Cassation. — Appréciation.
Un tribunal a pu considérer comme un acte, non de vente, mais de société, celui , qui, déclaré tel par les parties, impose à l’une d* elles l’obligation de fournir l'intégralité de ta chose sociale , et qui, l'affranchissant de toute participation tant aux frais qu’aux perles de
vile et non par déclaration au greffe. — Douai, 15 juin 1835.
(4; y. Déc. mm. solul. 17 jtiiu 1833 et 22 déc. 1835. — L'art. 103 du décret 30 mar» 1808 qui prescrit rassemblée générale des chambres en la chambre du conseil n’est apphrablc qu’aux officier» cl mm aux notaires.
Jurisprudence dç fa Cour de cassation.
d’une partie pour convertir cet acte en un autre contrai passible d'une augmentation tic droits à la charge de cette même partie ou de ses héritiers, parce qu'il appartiendrait à la partie lésée seule ou à ses héritiers dVxciper de ce fait de lésion, s'il était reconnu qu'il existât bien réellement ; — Attendu d'ailleurs que, si les déférentes clauses de cet acte présentent quelque imperfection dans leur rédaction, elles n'ont rien d'absolument inconciliable avec la qualification d’acte de société que les parties lui ont donnée et que le jugement attaqué a cru devoir lui conserver, — Rejette, etc. »
Du 7 jâdv. 1835. — Ch. civ.
ACTION JUDICIAIRE. — Communication. — Maire. — Lncioent. — Péremption. — Renonciation.
L'autorisation donnée au maire d'une commune pour intenter une action ou pour r défendre s'étend nécessairement ri tous les incidents auxquels celte action peut donner lieu, par exempte au droit de consentir au renvoi du jugement définitif de la cause, dans tes matières de la compétence du juge de paix t à un jour hors du délai des quatre mo'S de t' interlocutoire 1). Décret 14 déc. 1789. art. .56; L. 48 plu v. an 8, art. 4 )
La règle fixée par l’art . 15, C. proc , pour la péremption des instances liées devant lex Justices de. paix est y comme celles qui régissent tes péremptions des instances ordinaires f soumise à des principes distincts de ceux qui régissent ta prescription, à t'elfet de se t)Uérer ou d'acquérir . de sorte que la renonciation à la péremption ne peut être considérée comme un acte d’aliénation (i).(C. civ., 2222.; Quoique la péremption soit aegu se de plein droit, aux termes de l'art. 15. C. proc., à l’expiration des quatre mois du jour de l'interlocutoire, cette péremption ne doit pas être suppléée d office lorsque les parties ont procédé volontairement , et sansqu'aucune d’elles en excipât , au Jugement du fond , par suite du consentement libre et réciproque par elles donné au renvoi de la cause (3).
ün jugement définitif, rendu par Petit d'Arlhé, juge de paix du canton de Saint-Sauveur, contre la commune de Lainsecq, au profit de de Beauvais, t'a maintenu en possession du Champ- Rousseau , où se tiennent ordinairement les foires de relie commune.
Ce jugement avait été précédé d’un jugement interlocutoire qui avait admis de Beauvais à faire preuve des faits de possession qu’il articulait. L’enquête eut lieu ; et le juge de paix renvoya la cause, pour le jugement définitif, à un jour fixe, du consentement des parties.
La commune de Lainsecq a interjeté appel du jugement définitif. Elle a soutenu qu’il était nul, aux termes de l'art. 15, C. proc., parce qu'il avait été rendu plus de quatre mois après
(VF. Cass , 10 janv. 1810.
(2) F. Cass.. lôgeunm. ao 11.
(3) C'est ce que la Cour de cassation de Belgique a décidé le 17 avril 1833, et la Cour de cassation de
(7 JARV. 1855.) m
l'interlocutoire, et que la péremption en était acquise.
De Beauvais a dénoncé cet appel à Petit d'Arlhé, juge de paix, qui avait rendu l'interlocutoire et le jugement définitif. En même temps, il l'appela en garantie des condamnations qui pourraient intervenir contre lui. en cas de rejet de son appel, et conclut à des dommages-intérêts & donner par étal.
Jugement du tribunal civil d'Auxerre du l®r août 1852 : — • Considérant, en droit, que, si, aux termes de l’art. 15, C. proc.. le juge de paix est responsable et passible de dommagesinlérêU envers les parties, lorsque, par son fait, une cause interloquée n'a pas élé jugée par lui dans les quatre mois de ce jugement, aux termes de l'art. 505, même Code, dans tous les cas où un juge de paix est déclaré responsable de dommages intérêts des parties, il y a lieu A la prise à partie contre lui ; que. suivant les articles subséquents. la prise â partie contre un juge de paix ne peut être portée que devant la Cour royale du ressort, et après y avoir été autorisée par elle ;
a Considérant que de Beauvais ne pouvait pas traduire le juge de paix du canton de Saint- Sauveur devant le tribunal, comme tenu de garantie civile ordinaire à son égard , déclare l’appel en cause incompélemmcnt porté devant le tribunal,* en renvoie le juge de paix.
» Faisant droit sur la fin de noii-recevoir et sur la demande en nullité du jugement dont appel formé par 'le maire de la commune de Lainsecq ;
Considérant que ce dernier est autorisé à procéder pour la commune sur la demande de de Beauvais; que. dès lors, il avait la capacité nécessaire pour celle procédure; que c'est sur sa réquisition et stirceilede de Beauvais que le juge de paix du canton de Saint-Sauveur a remis le jugement de la cause à une époque qui excédait les quatre mois, déclare le maire de la commune de Lainsecq non recevable dans sa demande en nullité et ordonne que tes parties plaideront au fond. «
POURVOI de la commune. — Premier moyen : Fausse application de l’art. 50 décret 14 déc. 1789, et 4, L. 28 pluv. an 8. qui confèrent aux maires la capacité de procéder sur une instance introduite dans l'intérêt des communes qu'ils représentent. De ce que le maire de Lainsecq était autorisé à procéder pour la commune, sur la demande de de Beauvais, il ne s'ensuit pas qu'il fût autorisé A procéder sur un incident extraordinaire et imprévu, et surtout qu'il eût capacité pour renoncer à une péremption qui était acquise. Mandataire de la commune, il ne pouvait y renoncer qu'autaiit qu'il aurait eu le droit de disposer de l'objet en litige, de transiger, ou de se désister. Il se trouvait, à cet égard, dans la même position que se serait trouvé un tuteur, un mandataire. Le jugement, sous cerap-
Fr.ince a appliqué de nouveau le principe le 22 mars 1837 .—F. sur les autorités la note sous est arrêt. — Reyoaud, Pêrcmpt., n« 137.
Juriept'udeace de la Cour de cassation.
Jurisprudence de la Cour de cassation.
284 (7 JARY. 1855.)
pnrl. a donc aussi violé Pari. 2223, C. civ. {Ripert, jurisp , \ • Don , $ 2, nw 7.) (I).
Deuxième moyen : Violation de Part. 15. Code proc. Le jugement attaqué a tait une confusion intre la péremption des instances introduites devant les juges de paix et celle des instances ordinaires. En justice ordinaire, la péremption n'a pas lieu de plein droit, rlie peut se couvrir (art. 399. C. proc ); en justice de paix, au contraire, elle a lieu de plein droit. Donc. ici. elle est d’ordre public, et là elle n’est que d’inlérél privé. Si la péremption en matière de justice de paix est d’ordre public, la réquisition des parties pour la remise de la cause n’était pas, dans l’espèce, interruptive de la péremption et ne pouvait empêcher qu’elle eût lieu. I.a loi des 1 4-26 oct. 1790, lit. 7. art. 7, contenait une disposition semblable à celle de l'art. 15. Code proc. Sous son empire, on tenait pour certain que les délais d'une telle péremption ne pouvaient être provoqués par le consentement des parties. {Questions de droit, v“ Appel , § ô.
(1) Sur ce prenait r moyen, a dit le conseiller rapporteur, ne peul-on pas répondre que, s’il est vrai que l’autorisation «tonnée au maired'une commune île plaider emporte pour lui capacité de défendre ses intérêts et prohibition nécettairedc faire aucun acte qui puisse être préjudiciable à ces mêmes intérêts et aux droits de la commune, les maires, comme les communes qu’ils représentent, sont connus aux mêmes règles que les simples particuliers, et ne peuvent invoquer des exceptions que la loi n’a point spécialement établies. C’est «l’a près ce principe que Part. 2227, C. civ., a formellement soumis les communes et les établissements publics aux mêmes prescriplionsquc les particuliers. Sans «toute, dans l’espèce sur laquelle est intervenu le jugement dénoncé, il est b en certain que le maire de Lainsecq était pénétré de l’importance de sa mission lorsqu’il eut à défendre à Part ion en complainte «tout il s’agit au juocès ; qu'il n’avait pas, qu'il ne pouvait pas avoir l'intention de faire aucun acte qui pét nuire aux intérêts de la commune ou compromettre ses droits; mai* In commune, représentée par le maire, était placée dans la même catégorie que son adversaire; et bien qu'il y ail dans sa conduite, dans le consentement légalement constaté du renvoi «le la cause à un délai hors les quatre mois à partir de l'interlocutoire, l’absence complète de dol ou de collusion avec son adversaire, et surtout de volonté tendante à un acte d'a’iénatiou ou à la renonciation d'un droit acquis, la négligence ou l’ignorance du maire ou de son défendeur pourrait-elle trouver une excuse dans le texte de l'an. 15, C. proc.? La capacité légale que le maire avait obtenue pourrait-elle se convertir ert incapacité pareequ’il s’est mal défendu ou parce qu’il a fait des actes qui ont compromis un droit de la commune? S’il en était ainsi, 1rs communes jouiraient d'un privilège exorbitant; elles pourraient , sms cesse, être relevées de toutes les fautes. de toutes le» négligences qui pourraient être commises dans la défense «l«^ leurs droits, et l’arène des tribunaux serait toujours ouverts |K)ur elles, tandis qu'elle serait fermée pour leurs adversaires, pour des causes que ceux-ci n’auraient pas le droit d'invoquer. Ainsi, «le ce que le inarrc de Lainsccq n'a pas compris la portée du consentement qu'il a prêt*- au renvoi de la cause à un jour «|ut était hors de» délais «le l'interlocutoire, peul-on dire avec le pourvoi que s’il a implicitement renoncé à la pé-
(7 JàRV. 1835.)
I. 1", p 119, 3e édit.; Ripert, jurisp., 1.9, |». 255, 4® édit.) Le Code d«* procédure ne fait courir la péremption que du jour «le l'interlocutoire, et non plus du jour de In citai ion ; il déclare l'inslance périmée, même dans le cas où, parla faute du juge, le jugement définitif n’est pas intervenu dans les quatre mois; il déclare périmée, non plus l’action , mais seulement l’instance. À ces caractères, ne doit-on pas considérer que la péremption des instaures liées devant le juge de paix est d’ordre public? Il faut donc, pour qu’il y ail renonciation légale à la péremption en matière de justice de paix, qu’il y ail une déclaration formelle de la part des parties, comme dans le cas de prorogation de juridiction en pareille matière, prévu par l’article 7, C. proc. — Carré [Lois de la procédure, quest. 08); Lepage ( Questions de procédure , p. 70), Thomines (p. 41) (2).
ARRÊT
« LA COUR, — Sur la première partie du pre-
remplion requise, le jugemeot qui l’a déclaré non recevable a fait une fausse application des décret et loi précités, et violé l’art. 2222, C- civ.? Kst-cc que l’autorisation donnée à une commune pour plaider ne s’étend pas nécessairement S tous les incident» auxquels c-tle action peut donner ouverture ? Exiger une autorisation nouvelle pour chaque incident, ne serait-ce pas ajouter à la loi, entraver sans objet et «an» utilité la marche des procédures?
}2. Sur le deuxième moyen, le congédier rapporteur dit : « Il est de principe élémentaire qu’en France il n'y a point «le nullité de plein droit; il faut qu'elle» soient demandées pour être prononcées. L’art. 692, C. proc., est peut-être la seule exception à ce principe général du droit. La péremption est une exception «|oi a pour objet de faire prononcer la nullité «le l’instance, faute «le continuation «le poursuite». Si, devant les juges de paix, le délai fatal pour la durée de l’instance est de quatre mois à dater de l’interlocutoire , et si .devant les juridictions ordinaires, la péremption peut être interrompue par des actes valables bien au delà de ce délai , c’est parce que les affaires qui sont dans la compétence du juge «le paix doivent être traitées avec célérité, tandis que les autres, plus importante», plus difficiles, exigent plus de lenteur et plus de maturité dans leur instruction. De ce que la péremption a lieu de droit, ail bout «le quatre mois de l'interlocutoire, cela veut-il dire que. quels que soient les actes «|ui se sont passés dan» cet intervalle, ils sont impuissants pour mettre obstacle à la péremption de l*ïnstance? cela veut-il dire que la péremption est «l’ordre public, en ce sens que les parties n’y peuvent pas renoncer? Mais la péremption «les instances devant le juge de paix ou «levant le tribunal civil e»t toujours subordonné*1 à l’intérêt de* partie»; l’office du juge est sans influence pour la suppléer ou la refuser quand elle s’est mainf* siée en matière de Justice «le paix . et pour ta prononcer dans les autres affaire» civiles lorsqu’elle a été couverte par des actes va ables. Comment pourrait-on atlaqupr le contrat judiciaire ré.'Utlanl du consentement des partie* ou de leur réquisition, cl qui fixe à un jour plu» éloign<: que quatre mois celui où sera rendu le jugement «léflnilif, lorsque l'art. 7, C. proc., permet aux parties de proroger la juridiction du juge de paix et de lui attribuer une compétence que la loi lui aurait refusée, etc. •
(8 Janv. 1835.) Jttritprudenie.de la Cour de cassation. (8 janv. 1855.) 285
mier moyen, tirée de ce que le jugement attaqué aurait fait une fausse application des articles 50. décret 14 déc. 1789. et 4, L. 28 pltiv. an 8, en c<» que l’autorisation donnée au maire de la commune de Lainsccq ne pouvait pas s’étendre jusqu'à procéder sur un incident imprévu, tel que celui de consentir au renvdi du jugement définitif de la cause à un jour hors (fu délai des quatre mois de l'interlocutoire; — Attendu que l'autorisation donnée à une commune pour intenter une action ou pour y défendre s'étend nécessairement à tous les incidents auxquels peut donner lieu celle action ; — Sur la deuxième partie du premier moyen, tirée de ce que le jugement attaqué aurait fait une fausse application de l’art. 2222. C. clv., en ce que, par le consentement donné par le maire au renvoi de la cause et par sa renonciation à la péremption, le maire avait fait, en réalité, un acte d'aliénation . — Attendu que la règle fixée par l'art. 15, C. proc.. pour la péremption devant les justices de paix se trouve, comme celles qui régissent les péremptions devant les tribunaux ordinaires, soumise à des principes spéciaux et tout à fait distincts de ceux qui régissent la prescription, à l’effet de se libérer ou d’acquérir ; que dès lors, le jugement dénoncé n’a pu ni violer ni faussement appliquer l’arl. 2222. C. civ.;-Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 15. C. civ. : — Attendu qu’il est constant en fait, par le jugement attaqué, que c’est sur la réquisition réciproque des deux parties que le juge de paix a remis le jugement de la cause à une époque qui excédait les quatre mois écoulés depuis l’interlocutoire; qu'ainsi, c’est par le seul fait des parties que la cause n’a pas été jugée dans les quatre mois; — Attendu, en droit, que, si, d'après Part. 15 précité, la péremption est acquise de plein droit à l'expiraiion des quatre mois, cette péremption ne doit cependant pas être suppléée d’offire, lorsque les parties ont procédé volonlairementet sans qu'aucune d’elles en exripâi, au jugement du fond, par suite du consentement libre et réciproque par elles donné au renvoi de la cause; qu’ainsi le jugement dénoncé, loin d’avoir violé Part. 15, C. proc., en a fait une exacte application à l’espèce, — Rejette, etc. •
Du 7 janv. 1835. — Ch. req.
CASSATION. — Matière correctionnelle. — Pocrvoi. — Consignation. — Ji ry. — Déclaration.— Complicité. - Circonstances.
Le condamné en matière correctionnelle n'est pomt recevable dans son pourvoi et doit être condamné à l'amende de 150 ( r . lorsqu'il n'a f»as consigné l’amende ni justifié des pièces supplétives. i.C. tVun.i 419 el 420.)
Lorsqu* après avoir répondu négativement à l'égard de l'accusé principal n'un vol avt c circonstances aggravantes , le jury déclare son coaccusé coupable de complicité par recèle, mais avec ignorance des circonstances aggravantes, sa déclaration ne s'expliquant pas sur l'existence de ces circonstances , et portant sur le fait du leur ignorance , qui n'avait pas été compris dans la question, ne an 1834. — m partie.
peut servir de base légale à l'application de la peine ; et il y a lieu de renvoyer les jurés dans la salle de leurs délibérations à l'effet de donner une nouvelle réponse J).
arrêt.
• LA COUR, — Vu les art. 419 et 420, Code crim.;— Attendu que la demanderesse , condamnée en matière correctionnelle, n’a pas consigné l’amende ni justifié des pièces supplétives, la délaie déchue de son pourvoi, el la condamne à 150 fr. d’amende envers le trésor public; — Vu les art. 62. 63. 384 et 401. C. pén. ; — Attendu. en fait, d’une part, que le jury, interrogé sur la question de savoir si François Deotix était coupable ou complice, par aide el assistance , d’une soustraction frauduleuse qui aurait été commise de nuit , dans une maison habitée en réunion de deux ou plusieurs personnes, avec escalade el effraction intérieure, a déclaré cel individu non coupable sur l’une el l’autre accusation ; — Altendu, d'autre part, que le jury a été interrogé sur la question de savoir si Rose Paillas était coupable de complicité de la même soustraction , avec les circonstances énumérées dans les deux premières questions, pour avoir sciemment recélé tout ou partie des objets volés; — Que le jury a répondu : « Oui, à la majorité » de plus de sept voix, l’accusée est coupable » d’avoir sciemment recélé les objets volés, » mais avec ignorance de loules les circonslan- * ces aggravantes dont le vol a élé accompagné;»— Attendu, en droit, que le jury a répondu sur un point sur lequel il n’était pas interrogé, à savoir si la receleuse avait eu ou non connaissance des circonstances aggravantes qui ont accompagné le vol ; qu’il n’aurait pu être interrogé à cel égard , aux termes de l'article 63, C. pén., qu'aulanl que ces circonstances auraient rendu l'auteur du vol passible d'une peine supérieure à celle des travaux forcés à temps, ce qui ne se rencontrait pas dans l’espèce; — Atiendu que la réponse du jury sur l'ignorance dans laquelle se trouvait Rose Paillas des circonstances aggravantes dont te vol avait élé accompagné, si elle ne présentait pas à la Cour d'assises, selon le sens apparent de ses expressions, la certitude de la réalité de l’existence du vol avec les circonstances aggravantes exprimées dans la question , ne pouvait du moins être considérés* par la Cour d’assises comme les ayant écartées, et comme constituant Rose Paillas coupable seulement du recélé d’objets provenant d’un vol simple, prévu par l’article 401, au lieu du crime prévu par l’art. 384, même Code ; — Et qu’en cel état de choses, la Cour d’assises devait écarter la déclaration irrégulière du jury, el renvoyer ce jury délibérer pour répondre catégoriquement sur chacune des cii constances qui avaient accompagné la soustraction frauduleuse ; — Qu’en ne le faisant pas la Cour d’assises à méconnu les dispositions de l'art. 03 , C. pén., et qu’en appliquant sur celte déclaration du juiy, irrégulière et insuffisante les peines d<s arl. 02 el 401,
(I) 9r. Cass., 21 mai 1812, et 26 sept. 1817.
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286 (9 janv. 1835.) Jurisprudence de la
même Code , die <i fait une fausse application de ces articles et commis un excès du pouvoir :
— Casse, dans l'intérêt de la loi , etc. •
Du 8 janv. 1855. — Ch. crira.
ACTION POSSESSOIKE. — Complainte.— Pacage. - Servitude. — Appréciation.
L’action en complainte peut être intentée à l’occasion d’un terrain qui ne s’exploite que par le pacage des bestiaux et l’enlèvement des litières. Le juge saisi de celle action doit t dès lors, examiner tes faits. (C. proc., 23 j C. civ.. 2229.)
Le fait d’avoir fait pacager ses bestiaux , qui ne suffirait pas pour fonder la prescription d’un droit de servitude , peut être valable ment allégué, pour établir un droit de copossession sur un terrain qui ne peut être l’objet d’une autre Jouissance. (C civ.. 691.)
ARRÊT
« LA COUR, — Statuant sur le moyeu, tiré delà violation de l'art. 25, C. proc., combiné avec l'art. 2229. C. civ.; — Attendu que le jugement attaqué constate qu'il s'agissait , dans la cause . d'un droit de copossession réclamé par Masiotilard et autres, sur un terrain commun. terrain qui ne s'exploite que par le pacage des bestiaux et l'enlèvement des litières ; — Que l'exercice d'un tel droit , contesté par les demandeur* , a pu servir de hase à l’action en complainte, et que, dans ces circonstances, la preuve des faits de copossession était admissible; — Sur la violation de Part. C91, C.civ. : — Attendu que Massouiard et consorts ne prétendaient pas à un droit de servitude sur les terrains dont il s’agit, mais à l'exercice d’un droit de copossession. qui serait établi par une jouissance promiscue, — Rejette, etc. •
Du 8 janv. 1855. — Ch. req.
VAINE PATURE. — Contravention.— Excuse.
Celui aut a fait pâturer des bestiaux dans une prairie à lui appartenant non close , et conséquemment sujette ù vaine pâture , avant l’époque fixée par un règlement du conseil municipal, ne peut être renvoyé des poursuites sous prétexte qu’il a pu penser que cette prairie n’était pas soumise à la vainc pâture. (L. 2# sept -6 oct. 1791, lit 1er, secl. 4, art. 3 et 13 ; L. 28 pluv. an 8, art. 15.)
ARRÊT
• LA COUR, — Vu les art. 5 et 15, lit. l#r, secl. 4, C. rur., 28 sept., C oct. 1791 ; et 15,
L. (28 pluv. ati 8); l'arrêté du conseil municipal de la commune de Bourg-Fidèle , en date du 8 mai 1851 , lequel porte : • Art. 1er. Tous les • prés non clos de la commune ne seront pas » livrés à la vaine pâture avant le 10 du mois » de sept, de chaque année ; » ensemble les art. 05, C. | én., et 101, C. mm.; — El attendu qu'il est reconnu par le jugement dénoncé que
(1) P. conf. Cas»., 25 mars 1830.— S', aussi Cass.,
7 sept. 1833.
Coût de cassatiofi. (9 janv. 1855.)
In défendeur a enfreint ledit arrêté, le 15 aoû* dernier, en envoyant pâturer des bêles â cornes dans une prairie non close qui lui appartient, et qui , conséquement, est sujette à la vaine pâture ; d’où il suit qu’en le relaxant de l'action exercée contre fui à ce sujet, par le motif qu'il a pu penser apte ladite prairie n’y était pas soumise, ce jugement a expressément violé les dispositions ci-dessus visées , — Ca-ise, etc. »
Du 9 janv. 1835. — Ch. crim.
TRIBUNAL DK SIMPLE POUCE. — Remise de cause.— Ministère public.— Garde champêtre. — Procês-virbal.
Le tribunal de simple police ne peut refuser d’ordonner la remise delà cause à une autre audience, sur ta réquisition du ministère public qui désire faire entendre , à l’appui de ta prévention, le garde champêtre rédacteur du procès-verbal qui a donné lieu aux poursuites '1). IC. crtm.. 153 et 154.)
Le procès-verbal d’un garde champêtre ne peut pas être annulé sous le prétexte qu’U ne contient pas le signalement des animaux trouvés en délit , qu’U n’en désigne point le gardien ou qu’il ne fait pas connaître s’ils étaient à l’abandon , ni enfin sous le prétexte que le garde a négligé de s’emparer de ces bestiaux , pour en connaître le véritable propriétaire ;2j. (C. crira - 16.)
ARRÊT
* LA COUR , — Vu les art. 408 et 415. Code crim., en vertu desquels doivent être annulés ions les arrêts ou jugements en dernier ressort, lorsque dans l'instruction préparatoire il a été refusé d'accueillir une réquisition du ministère public , tendant à user d’une faculté accordée par la loi. bien que la peine de nullité ne fût pas textuellement attachée à l'absence de la formalité dont l'exécution avait été requise; — El attendu que le ministère public avait formellement requis la continuation de la cause A la prochaine audience, en vertu de l’art. 154 du Code précité, pour faire entendre, & l'appui de la prévention, le garde champêtre qui a rédigé le procès-verbal; — Qu'en déridant donc qu'il n'y avait lieu de faire droit â cette réquisition, le jugement dénoncé a violé expressément les articles précités; — Au fond : — Vu Part. 16, même Code ; — Et attendu que le procès-verbal en question satisfait pleinement à cei article, puisqu'il énonce que la contravention qui s'y trouve constatée a été commise le 26 nov. dernier, vers environ quatre heures du soir, au Champ-dti-Bois-Ramberd, dont la veuve Guillemain est propriétaire, par deux porcs appartenant à Jtviii -Claude Perliiils; — Que. néanmoins, le jugement dénoncé a déclaré ce procès-verbal nul, sur le motif qu'il ne contient pas le signalement de ces animaux, et n'indique ni à la gar de de qui ils étaient, ni s'ils pâturaient ahandonnéinenl , et que, d'ailleurs, le garde champêtre a négligé de s'en emparer, pour
(2) Ces divers renseignements n'en sont pas moins d'une utilité incontestable.
(13 janv. 1835.) Jurisprudence de la
s'assurer quel était leur véritable propriétaire; d'où il suit qu’en statuant ainsi, ce jugement a commis un excès de pouvoir cl une violation expresse de la disposition ci-dessus visée , — Casse, etc. •
Du ü janv. 1835.— Ch. crim.
A o/a. Du même jour, trois autres arrêts indent iques, aff. : 1* Cullois ; 2* Guyon , 3" Gindre.
POSTULATION.— Ayocfe. — AghSé de commerce. — Société de bénéfices. — Appréciation. — Cassation.
V arrêt qui décide qu'un acte par lequel un avoué au trlbunhl civil et un agréé nu tribunal de commerce ont formé une société entre eux dans te but de partager les bénéfices de toutes tes affaires civiles et commerciales dont ils seront chargés ne constitue pas un fait de postulation Illicite , échappe à la censure de la Cour de cassation comme ne contenant qu'une simple appréciation d'un contrat.
tes caractères de la postulation illicite n'étant pas précisés par la toi , la Cour royale devant laquelle on articule des faits tendant d la prouver peut déclarer tes faits articulés non relevant , et en rejeter ta preuve sans que son arrêt donne ouverture à cassation (1).
I. 'arrêt de la Cour de Montpellier du 22 août 1833, qui déclara que les faits imputés a ces deux officiers minisléiiels ne constituaient pas une postulation illicite, et qui rejeta comme non relevante la preuve de certaines circonstances alléguées, a été déféré à la Cour de cassation par la chambre des avoués de Castolnaudary, comme renfermant une double violation de la loi.
Le premier moyen était basé sur une violation de l'art. 1133. C clv., et de$ dispositions du décret du 19 juill. 1810, on ce que l'arrêt attaqué avait refusé de reconnaître dans Pacte du 3 Janvier 1819 un traité illicite établissant le fait de postulation. La Cour suprême . disait l’avocat de la chambre des avoués, peut apprécier Pacte sous seing privé du 3 janv. 1819. car elle a le droit d’annuler les arrél9 qui donnent aux contrats une fausse qualification, et, leur imposant des règles auxquelles ils n'élaient pas soumis, violent la loi que les parties se sont faites. C’est ce qui est jugé par l'arrêt solennel du 26 juill. 1823. Or. la Cour d’appel de Montpellier. en donnant à Pacte du 3 jmv. 18191a qualification «l’un arlc de société licite, en avait dénaturé le caractère, attendu qu’il renfermait un traité dont (ouïes les siipulations portaient la preuve irréfragable de la postulation prohibée.
(1) Il est rie jurisprudence constante que le» juges ont plein pouv oir pour décider si des faits proposés à l'appui d une demande en preuve sont ou non patents et admissibles.— F . aussi Cass., 18 juill. 1839, et tes renvois.
(2 ) ff. un arrêt «le la Cour de Toulouse, 30 janv. 1833, qui parait admettre un principe contraire à cette décisiou. (Proudhon, Usufruit r t. 3., u<> 1210.) Une question semblable s’est élevée relativement à
Cour de cassation. (13 janv. 1835.) 287
Qu’osl-ce, en effet, que postuler ? C’esl, disaiton, faire Ions les actes que la loi attribue au ministère des avoués. Or, le Irailé du 3 janv. avait pour objet, non-seulement d’associer Détord dans les bénéfices de l'élude de l’avoué de Chavard. mais encore de l’obliger à se livrer à tous les soins qu’exige Pinslnici ion des causes, à se mettre en rapport avec les parties, le greffe, les huissiers; en un mot, à remplir, concurremment aven Chavard, les fonctions d'avoué, sauf l’assistance à l'audience, l/exéculion de ces conventions illicites a eu lien : c’est ce qu’on demandait subsidiairement à prouver.
En re fusant celle preuve comme non relevante, Parrêl attaqué a violé le« art. 1«, 2 et 3. même décret; 19 juill. 1810, et Part. 1382, C. civ. : tel est le deuxième moyen.
D’après les principes qui ont été établis à l’appui du premier moyen, la Cour de cassation a le droit dVxaminer si les faits que l'on demandait ;i prouver constituaient la postulation, si ces faits onl été appréciés par la Cour royale dans leurs rapports avec les lois qui les rendent licites ou illicites. Or. soutenait-on, les divers faits articulés soit en première instance, soit en appel, tendaient lous à signaler, de la part de Deiord, desacles, des relations qui rediraient exclusivement dans le ministère des avoués. Us étaient donc relevants, et la preuve ne pouvait en être refusée arbitrairement, En jugeant te contraire, l’arrêt ailaipié a privé les demandeurs de leurs droits à des dommages -intérêts, et violé les lois invoquées.
arrêt.
« LA COUR , — Attendu que la Cour de Montpellier, en décidant <|ue Pacte du 3janvvier 1819 ne donnait à Détord que le lilre de collaborateur de l’avoué Chavard, et ne contenait pas la preuve d’une postulation illicite, a usé de son droit souverain d’appréciation des actes et des faits du procès ; — Attendu que l’arrêt all.i«|ué. en rejeiant la preuve offerte par les demandeurs, par le motif que les faits articulés n’étaient pas relevants, (oui de violer aucune loi, a fait une juste application des principes du droit en matière de preuve, — Rejette, etc. »
Du 15 janv. 1835. — Ch. req.
CANAL. — Franc-bord. — Propriété. — Preuve.
la propriété des francs-bords d'un canal n'est pas légalement présumée appartenir au propriétaire de ce canal ; U ne résulte des termes de l'art. 546, C. civ., au profit de ce propriétairef qu'une présomption simple qui , de sa no/wre , cède à la preuve contraire (2). (C. civ., 546.)
la propriété du canal d'un moulin : le propriétaire du moulin esl-il piésnmé propriétaire du canal ? L'affirmative, enseignée par les anciens et 1rs nouveaux auteurs, a été consacrée par la jurisprudence. i [ffoy. bordeaux, 23 janv. 1828, et Toulouse, 1«* juin 1837.) Mais la Cour de cassation a aussi jugé, comme ici, que celle présomption «levait céder à une présomption contraire. — . Cass.. 21 décembre 1830; — David, Cours d'eau , o° 833
288 (15 janv. 1835.) Juriip hutte nce de la Cour de caséation. (14 JARV. 1835.)
ARRÊT
« LA COUR, — Attendu que Pari. 546. C.civ., ni aucun autre du même Code, n 'établissent la présomption légale de la propriété des francsbords d’un canal artificiel, en faveur du propriétaire de ce canal; qu’il ne résulte des termes de l’art. 540 qu’une présomption simple, qui, de sa nature, cède à la preuve contraire; et qu’en décidant que le demandeur n’avait pas prouvé son droit de propriété sur les neuf pieds de terrain par lui réclamés sur les bords de son canal, l’arrêt attaqué n’a violé aucune loi..., — Rejette, etc. •
Du 13 janv. 1835. — Ch. req.
BAIL. — Récoltes. — Perte. — Indemnité. — Fermier. — Remplacèrent. — Novation.
Un fermier quif dans le cours de son exploitation, perd, par cas forluitt la majeure partie de deux récoltes , et qui réclame une indemnité, ne peut obtenir un règlement définitif tant que le bail n'est pasarrivé à son termc( 1). (C. civ., 1769.)
En pareil cas, te bail n'est pas censé avoir pris fin par cela seul que, du consentement verbal du propriétaire , le fermier a placé son propre gendre à la tète de l'exploitation. En vain dirait on que ce consentement révèle de la part du bailleur l'intention de faire novation au bail et de t'énoncer à la compensation qui peut s'établir entre les récoltes postérieures et tes récoltes antérieures (2). (C. civ-, 1273.)
(i V . l’arrêt du 28 août 1833.)
Fillion a formé opposition A ce dernier arrêt. Dans cette nouvelle discussion engagée devant la Cour, il a soutenu que l’arrêt attaqué du 22 juin 1831, pas plus que celui du 16 juillet 1831, contre lequel le pourvoi n’avait pas été admis (t>oy. arrétdu 4 mai 1831). n’accordailune indemnité définitive ; que cel arrêt ne faisait par conséquent pas obstacle aux imputations avec les pertes des années postérieures ; qu'ainsi , sous ce rapport , le pourvoi devait être rejeté; que d’ailleurs, lors mêmp que l’arrêt du 22 juin 4831 aurait accordé une indemnité définitive, la novation résulterait évidemment de la substitution faite, du consentement du propriétaire, d’un fermier, et avait mis fin au bail.
Au nom de Thiroux de Gervilliers. on a reproduit les moyens développés lors de l’arrêt par défaut du 28 août 1833.
arrêt.
. LA COUR, — Vu les arl. 1273 et 1769. Code cjv. ; — Attendu que, suivant l’art. 1769, le fermier ne peut exiger, sur le prix du bail , la rentisedes perles résultant des cas fortuits que compensation faite de l’événement des récoltes antérieures et postérieures à ces perles; que
(1-2 y. L’arrêt conforme du 28 août 1833; — Troplong. Louage, no 739; Duvernier,
(3) De même l’adjudication sur sai*ic immobilière d’un meuble formant un fonds social, faite au profit d’une partie désassort» s. ale caractère d’une Jicita-
l’arrêt a refusé d’appliquer ce principe à l’espèce, par Punique motif que le fermier a été remplacé dans son bail par son gendre, du consentement du bailleur ; d’où il a conclu qu’il n'y a pas lieu d’attendre les événements des récoltes postérieures pour savoir si elles peuvent indemniser le fermier des pertes des mauvaises annéit; — Qu en jugeant ainsi, l’arrêt viole formellement Part. 1273, portant que « la nova- « lion ne se présume pas . qu’il faut que la vo • lonté de l’opérer résulte clairemcntde l’acte ; » qu’en effet, de ce «pie le fermier a été remplacé par son gendre, du consentement du bailleur, il ne résulte pas nécessairement que le bailleur se soit soumis à supporter intégralement les perles éprouvées par le fermier, et ail renoncé à la compensation des récoltes postérieures dévo lues au gendre; qu’il s’ensuit seulement que le bailleur a consenti à ce remplacement pour faciliter un arrangement de famille, sans préjudice de ses droits; que par conréquent, à son égard, le bail est resté en son entier et sans novation quant au règlement de ses droits et exceptions contre le preneur; — Attendu, enfin, qu’il suit de là que le fermier ne pouvait exiger la remise des perles dont il s’agit que compensation faite, le cas échéant, de l’événement des récoltes postérieures; — Qu’en jugeant le contraire, l’arrêt viole les articles ci-dessus cités, — Casse, etc.»
Du 13 janv. 1835. — Ch. civ.
ENREGISTREMENT. — Droit de mutation. — Associé. — Immeuble. — Cession.
L'acte par lequel des cosociètairrs vendent à l'un d'entre eux, à la dissolution de ta société, leurs parts dans un immeuble faisant partie du fonds social , a le caractère d'une licitation. (C.civ., 888.)
Il n'est du sur un tel acte d'autre droit que celui proportionnel de 4 */• d raison de la sou/te exprimée (3). (I.. 22 frim. an 7, arl. 16 ei 69. 5 7, n-» 1 cl 4; L. 28 avril 1816, art. 52 cl 54.)
Par acte authentique du 12 sept. 1835, une sociéîé fut formée pour l’exploitation des mines de Grosménil et de Grossit. Jacques Laffitte apporta la propriété des mines de Grosménil , et Desfontaines celles des mines de Grosœil. A la dissolution de la société, ces établissements furent vendus, par contrat passé, le 17 mai 1828, devant M® Juge, notaire à Paris, moyennant 1,200.000 fr. . dont 500.000 fr. pour les mines de Grosménil. à Huhhard. l’un des associés commanditaires.
Celui-ci, ainsi devenu propriétaire de la totalité des mines, annonça, tant par circulaires que par insertions dans les journaux, qu’il avait fait acquisition, noii-seulemenl pour son compte, mais encore pour ceux des anciens actionnaires qui voudraient s’intéresser dans une association
lion, et n’est paisible que «lu droit de 4 njo. — y. Ca»s., 27 août 1836; -- Rigaud et Championnière. Traité des droits d’enrey., t. 3, n® 2191 ; Dclangle. Soc. comm., n® 707.
(14 jaîiv. 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation.
nouvelle. Toutefois, il ne fut fait à leur profit ni unedéclaraiinndecommunri ni line attribution de propriété. Laffiite et L.ihiisson-Ramolhe prirent par suite un intérêt dans les mines de Grosinénil, mais ils lie firent avec Huhh.ml que des conventions non patentes.
Cette nouvelle association fut encore dissoute, et les actionnaires proposèrent à Rahusson de lui céder tous leurs droits dans l'exploitation de Grosménil. En effet la cession eut lieu, par acte notarié du 29 mai 1829, moyennant 200.000 fr., attribuée par le contrat, savoir, à Laffitte et compagnie. 91,429 fr. ; à Mallet, 40,000 fr. , et à Huhbard le surplus.
Lors de l'enregistrement, le droit de 5 fr. 50°/, a été perçu sur 200.000 fr. ; mais Rabussou réclama, et exposa qu'en sa qualité d'asmcié. il était copropriétaire de l'immeuble, et qu’au moyen de ce que ledro.l de transcription n'était pas dû. la perception devait être réduite à 4 */••
De sou côté, la régie a pensé que non-scuiement celle réclamation n'élait pas fondée, parce que la propriété appartenait privativeroent à Hubbard, qui avait seul pu en consentir l'aliénation, mais encore que la perception était insuffisante, comme n'ayant pas été établie sur la valeur entière de la propriété, attendu que Rahusson, confondant en lui-méioe, comme l'un des associés, une portion du prix représentant sa mise de fonds, laquelle n’était pas imputée par l'acte, il y avait lieu d'ajouter à la somme de 200,000 fr. celle qui sérail déclarée par Rabussou représenter la valeur de tamise personnelle pour établir le droit de vente sur le tout.
Devant le tribunal, la régie a soutenu que la mise en société d'un immeuble n’emporte pas transmission de cet immeuble au profil des associés, comme dans la communauté conjugale, tant que la société subsiste , et qu’à sa dissolution, les immeubles, reprenant leur nature, redeviennent propres à ce!ui qui les a apportés.
Le 25 mars 1832, jugement du tribunal de la Seine : — < Attendu que les principes sur l'ameublissemeut des biens des époux concernent seulement l'associai ion conjugale, et sont étrangers ù la solution de la difficulté soumise en ce moment au tribunal, laquelle est relative à une société contractée entre personnes autres que gens mariés ;
• Attendu <|tie, par acte passé devant Juge et son collègue, notaires à Paris, le 17 mai 1828 , Huhhard a fait l'acquisition et est devenu propriétaire des mines de Grosménil, et qu'il est reconnu. tant par la régie de l'enregistrement que par toutes les parties ayant figuré dans l'acte passé devant le même notaire le 19 mai 1829, que, postérieurement à celui dudit jour 17 mai 1828 , la propriété desdiles mines de Grosménil fut apportée par Hubhard dans une association formée entre lui. Laffitte, Mallet et Rabussou- Lamothe, pour l'exploitation conjointe de diverses mines situées tant eu Frauce que dans le royaume des Pays-Bas;
• Attendu que, dès le ;our où celle association commença, la propriété desdiles mines de Grosménil devint celle de chacun des associés, qui eurent ainsi droit à ta copropriété de cet objet
114 JAîiV. 1835.) 289
I dans les proportions de leurs intérêts respectifs ;
» Attendu que. si par Pacte susdaté du 19 mai 1829 Rihusson-Lainoihe a acquis de ses coassociés, et moyennant une somme de 200.000 fr., la portion appartenant indivisément à chacun de ses cosociétaires dans les mines de Grosménil et dépendances, il est évident, d’une part, qu'il n'a pu se rendre acquéreur que des portions indivises de ses cosociétaires, et . d’une autre part, qu'un pareil acte est équipollent à partage, ou, ce qui est la même chose, qu’il constitue une licitation faite exclusivement entre copropriétaires au profil de l'un d'eux; que. d'après la loi du 22 frim. ail 7, le droit de 4 •/„ n'est dû seulement que sur la soulle . ou le montant des portions acquises par les copartageants ou les colicitauts, et non sur celle appartenant en propre à celui-ci; que, d'après la jurisprudence du tribunal, et celle confirmative de la Cour de cassation, intervenue sur l’art. 52. L. 28 avrit 1810 , les soulles de partages, ou le prix de parties de licitation dû à des colicilanls ou copartageants par l'un d'eux, ne sont point passibles du droit de transcription; d'où il sut' ,1° que Rabusson- Lamoihe ne saurait être, pour la portion à lui afférente dans les mines de Grosménil, assujetti à aucune déclaration préalable, à l’effet demeure l'administration à même de percevoir lin droit de mutation sur la valeur de cette même portion ; 2° qu'il appartient audit Rabusson-Lamothe de réclamer la restitution du droit de transcription indûment perçu, à raison de 1 1/2 °/-. lors de l'enregistrement de l'acte dudit jour 19 mai 1829, passible seulement d’un droit de 4 ■/• : — Par ces motifs, etc. »
POURVOI par la régie pour fausse application des art. 09, $ 7, n° 4. L. 22 frim. au 7, et 54, L. 28 avril 1810, et violation des art. 10 el 09, § 7, n# 1". dite loi do l’an 7, el 52, L. 28 avril.
ARRÊT
« LA COUR, — Considérant qu'aux termes du jugement attaqué, il a été reconnu que, postérieurement à l'acte du 17 mai 1828, la propriété des mines de Grosménil a été apportée par Hobhard dans une association formée entre lui, Laffitte. Mallet el Kabiisson, pour l'exploitation île ce.» mines et de celles des Pays-Bas, qui, dès ce jour, devinrent la propiiété de chacun des associes dans tes proportions de leurs intérêts; — Que la cause s'est réduite devant le tribunal à la question de savoir si l'acte du 19 mai 1829 opérait une licitation entre communistes, et pouvait être soumis à un autre droit proportionne! que, celui de 4 •/• sur les 200,000 fr. formant la soulte distribuée par ledit acte aux trois associés, pour prix des droits et intérêts par eux cédés à R ihussun , pour qu'il demeurât seul propriétaire desdiles mines, ainsi qu'il est dit dans l'acte; — Qu'en reconnaissant dans cet acte le caiactére d’une licitation avec effet déclaratif du droit indivis de Kibusmn dan» la propriété à laquelle ses co sociétaire* venaient de lui céder leurs intérêts, le tribunal a |Ugé, conformément aux principes et à la jurisprudence, qu'il n'était dû d'autre droit sur un tel acte que celui proportionnel de 4 •/•, à raison de 200,000 fr. de
290 (14 jarv. 1855.) Jurinpnsdence dé là Cour de eauoNôH. (14 jarv. 1855.)
soulte; — QuVii prononçant ainsi dartl l*6lat de la e «use fixé par le* pal-lie* elle*- moitié*, le Iri- Imnai n'a violé ni faussement appliqué te* article* invoqués des lois des 22 friin. an 7 et 28 avril 1816, - Rejcttl». etc. - Du I4janv. 1839. — Ch. civ.
TUTELLE. — Compte. — Registre. — Tuteur
ORtR AIRE. — ACQUIESCEMENT.
Le tuteur appelé en reddition de compte ne peut être dépensé de produire un état dé taillé de sa gestion pendant une période quetconque.de la tutelle , par te motif que tes registres d'un tuteur onêraire. auxquels te pupille lui-même aurait dêclai'e vouloir s'en rapporter entièrement sur tes faits de cette époque f ne se retrouveraient pas fl). (C. civ., 469.)
Il s'agissait d'un cnmple de tutelle à rendre par le* époux de Vigny à d'Angoville , comme légataire universel de son frère , Armand d’Angovillfe.
D’Artgdville avait consenti à ce que le compte fût rendu d'après les registre* des Delatour, oncle et neveu, qüi successivement avaient géré b lulelle. le premier comme tuteur onêraire, depuis 1799, époque à laquelle elle avait commencé, jusqu'à son décès, arrivé en 1805 , et le second, comme fondé de pouvoirs de la dame de Vigny, depuis 1805 jusqu'en 1815.
Un premier jugement, confirmé sur l'appel des époux de Vigny, avait condamné ces dernier* à rendre ledit compte, en prenant ces registres pour hase. Les é|>oux de Vigny n'ayant pü se procurer le* registres de Delatour oncle , le conque de tutelle qu’ils rendirent fut dressé d’après les seuls registres de Delatour neveu, et seulement depuis 1805, date à laquelle avait commencé la gestion de celui-ci , ce qui paraissait laisser une lacune pour tout le temps antérieur.
Un troisième jugement ordonna que le compte serait rendu depuis 1799 à 1805.
Sur l'appel . deuxième arrêt de la Cour de Rouen, qui, réformani ce jugement, et .interprétant sa première décision, oi donna, puisque le* registres de Delatour oncle étaient perdus, que lé compte serait apuré d’après les seuls registres dit neveu , c’est-à-dire pour le temps seulement écoulé depuis le 21 messid. an 13 (10 juilt. 1805) ail 21 mars 1813. — La Cour se fonda surtout sur ce que, par leur première décision, le tribunal et la Cour avaient entendu statuer sur tout dans l'intérét des défendeurs, en ordonnant que d'Angoville ne pourrait exiger d’autres pièces comptables que les registres des Delatour oncle et neveu, ainsi qu'il y avait formellement consenti liii-métne ; que, dans le cas métne où la reproduction des registre* de Delatour oncle aurait paru indispensable, les jugement et arrêt précédemment rendus se trouve Talent sans portée.
jl) Il est, au reste, de principe que lors même qu'il y amait ru deux lulelle! successives, le second tuteur est obligé «le comi rendre le* deux administration» dan* son compte •Ufiiiuif [voy. Itourgei ,
puisqu'il était établi qu'au moment même où on les prononçait . ces registres n'existaient plus ; que. dans un pareil étal , les époux de Vigny ne pouvaient supporter le* conséquences d’un fait qui b‘Hr était complètement étranger, et que d'Angovillc trouvait d'ailleurs des éléments suffisant* dans les reports de la balance de Delatour oncle qui figuraient comme premier article aux llvfet du neveu.
POURVOI en cassation de d’Angoville et Lfegtullon , cessionnaire de ses droits, pour viola* lion des art. 1350. 1351 et 4G9, C. civ.. feu ce qu'au mépris de la chose jugée, la Cour de Rouen avait , par sa seconde décision , retranché du compte à rendre une période de ciuq aus, qu'elle y avait évidemment comprise par la première ; et qn'enfitt, à part la chose jugée, restait encore un vice capital, résultant de la violation de l'article 409. Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit, dit cet article. Cela signifie qu’il est obligé à compter de tout ce qu'il a fait pendant tout le temps qu’il a été tuteur. C'ett en 1799 que la tutelle a commencé, c’est à partir de cette époque, et non de 1805 seulement, que le compte est dû.
Pour lej défendeurs on répondait : D’abord il n'y a point violation, mais seulement interprétation de la chose jugée. La Cour de Rouen avait ensuite le droit souverain d'apprécier en fait ce que les parties avaient pu raisonnablement entendre par l’appel exclusif aux registres des Delatour.et de suppléer même ce qui était la conséquence de leur adhésion à ces registre*, dans le cas où leur reproduction devenait impossible par un fait étranger à toutes les parues. Une pareille appréciation échappait nécessairement à toute censure de la part de la Cour suprême. Enfin, sur l'art. 469, il y avait deux points posés par d'Angoville et aussitôt acceptés par les époux de Vigny : c'était 1* la renonciation à la reproduction de mémoires et de pièces justificatives; 2» confiance exclusive aux registres inconnus de Delàtour oncle. Les registres de Delatour oncle ne peuvent être retrouvés. On ne peut pas pour cela faire retour à la comptabilité de droit commun, car d’Angovitle y a dérogé par une clause expresse et distincte, il faut donc prendre à partir de 1805 seulement les registres de Delatour neveu , et se contenter des report* qui y figurent comine balance des livres de l'oncle, et qui sont d ailleurs plus que suffisants pour établir un compte régulier et sincère.
« LA COUR, — Vu l’art. 469, C. civ. ; — Attendu que l’arrêt attaqué, en ordonnant que le compte de tutelle d’Armand d'Angoville serait apuré à partir seulement du 21 messid. an 15, a par cela dispensé les époux de Vigny de l’obligation de rendre ce compte pour le temps antérieur. c’est-à -dire pour une partie de celui pendant lequel la tutelle a duré, ce qu'il n'a pu
15 mai* 1826, et le renvoi), sans pouvoir être relevé «le relie ohtig.ition par te pupille. — / \ Cass., 25 juin 1830.
(15 janv. 1835.) Jurisprudence de la
faire qu*en violant l'article du Code précité, — Cas*!*, etc. (1). «
Du 14 janv. 1833. — Ch. ci?.
NOTAIRE. — Discipline — Compétence. — Evocation.
(y. Cass. Ojanv. 1835.)
JURY. — Déclaration. — Addition. — Homicide. — Intention.
Lorsque, sur une question d’homicide vofon taire, le jury a répondu que t’accusé était coupable d’avoir volontairement porté des coups et faits des blessures qui ont occasionné la mort , mais sans intention de la donner, sa déclaration est nulle comme ayant changé le caractère du fait et dénaturé l’accusation qui lui était soumise {%). (C. cnm., 345.)
« LA COUR, — Vu Part. 408, C. crira., les arl. 134, 231, 241, 337. 338, 341, 344 cl 345, même Code; — El attendu que de ces articles il résulte qu'il appartient aux tribunaux de première instance, chambre du couseil , et, en dernier ressort , aux Cours royales , chambres de mises en accusation, de qualifier le délit; que celte qualification doit être reproduite avec exactitude dans le résumé de l'acte d'accusation; que les questions sortant de l'acte d'accusation et celles qui résultent des débats sont posées par le président de la Cour d’assises et remises aux jurés dans la personne de leur chef; que ceuxci ayant à délibérer sur le fait principal et sur les circonstances, sont interrogés par le chef du jury d’après les queutions posées ; que leur délibération doit donc porter sur le fait principal et sur les circonstances, tels qu'ils sont déterminés par la position des questions, et qu'ils ne peuvent , sans sortir des bornes de leurs attributions . changer par leurs réponses le caractère des faits posés, altérer la qualification du crime, et modifier ou dénaturer l'accusation; — Attendu,* en ce qui concerne Jean-Pierre Aubert père, qu’il était accusé, en premier lieu, d'avoir volontairement, et avec préméditation, bomicidé Jean-Pierre Chauvin, son beau-père; que I I question posée par le président de la Cour d'assises était conforme à l'arrél de renvoi et au résumé de Pacte d'accusation ; — Qu’en réponse à celte question, le jury a déclaré que « Jean- » Pierre Aubert était coupable d’avoir volonlai- • remenl , mais sans préméditation , porté des » coups et fait des blessures qui ont occasionné » la mort de Chauvin, mais sans intention de la » donner; » qu'lis ont ainsi soumis a leur examen et à leur décision un fait el des circonstances constituant un crime distinct de l'homicide commis volontairement, et à l'égard duquel il u’avait point été posé dlqueslion, soit comme
(1) la suite de celle affaire, Cass., 8 déc. 1836. I?) Décisions analogues. — y. Cass., 8 déc. 1826, et la note, et 3 mai 1834.
Cour de cassation. (15 janv. 1835.) 20î
sortant de l'accusation , soit comme résultant des débats; qu>n cela Ils ont commis un excès de pouvoir el violé les régies de la compétence; — En ce qui concerne Rose Chauvin : — Que le jury a déclaré qu'elle n’était pas coupable d'avoir volontairement et avec préméditation bomicidé Jean-Pierre Chauvin, son père, ni d'avoir, par promesses , menaces, machinations ou artifices coupables, provoqué l'auteur de ce crime à le commettre, ou donné des instructions pour le commettre; — Que ces déclarations, faites d’après les questions posées, sorti acquises à Rose Chauvin et doivent être maintenues; mais que le jury . interrogé si elle était coupable d'avoir, avec connaissance, aidé el assisté l'auteur de ce crime dans les faits qui Pont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé et de s'en être ainsi rendue complice, a répondu que « Rose » Chauvin était coupable d'avoir, avec connais- » sance, aidé et assisté Aubert . son mari , dans » les coups portés el les blessures faites volon- > taireinenl à Chauvin, son père, sans intention » de lui donner la mort , et qui Pont pourtant occasionnée; « — Que, comme ils Pavaient fait A l’égard de Jean-Pierre Aubert , ils ont , par leur réponse , changé le caractère de l'accusation et commis la mémo violation des règles de compétence ; — Attendu que les questions posées relativement îl Jean-Pierre Aubert ne trouvant pas leur solution dans la réponse du jury, l’accusation n'a pas été purgée ù son égard , et qu’elle ne l'a été qu’en partie à Pégard de Rose Chauvin ; — qu’ainsi , il y a lieu d'ordonner qu'il sera procédé à de nouveaux débats : — Par ces motifs, en maintenant la déclaration du jury sur la première question et sur les deux premiers faits de complicité compris dans la seconde, en ce qui concerne Rose Chauvin , — Casse le surplus de ladite déclaration ; — En ce qui concerne Jean-Pierre Aubert père et la même Rose Chauvin, — Casse pareillement l'arrêt de condamnation , etc. »
Du 15 Janv. 1835. — Ch. crlm.
JURY. — Tirage. — Récusation. — Défenseur.
Aucune loi n’exige , à peine de nullité, la mention de ta présence du défenseur de l’accusé lors du tirage de ta récusation des jurés (3). (C. crim.. 599.)
ARRÊT
* LA COUR, — Attendu que, lors de l'interrogaloire par lui subi devant le président de la Cour d’assises, h sou arrivée dans la maison de justice. G. Rourgeat a déclaré avoir choisi Me Noël Sappey pour son défenseur; — Attendu que, d’après Part. 399, C. crim., l’accusé avait le droit de se taire assister par sou défepseur, lors de la récusation des jurés, el qu'il pouvait tnéme faire faire celle récusation parce défenseur, niais qu’il était te maître d’user ou de ne pas user de ctlle faculté; qu’aucune loi n'exige
:3) La présence du conseil de l'accusé n'csl pas indispensable. — y. Cass., l«'ocl. 1812, 11 avril 1817, et 21 fév. 1835.
292 (15 jabv. 1855.) Jurisprudence de la
la mention tle la présence du défenseur à celte opération, comme condition de sa validité ; et que. dans IVspèce, rien n'indique, et qu'il nVst pas même articulé que l’accusé ait été empêché de se faire assister par son défenseur dans l'opération dont il s'agit , — Rejette, etc. •
Du 15 janv. 1835. — Ch. crim.
NOTAIRE. — Responsabilité. — Témoin/ — Incapacité. — Testament.
Le notaire qui , en recevant un testament , a dû connaître l' incapacité d'un des témoins instrumentaires , est responsable de la nullité du testament prononcée par suite de cette incapacité (1). (C. civ., 1382; L. 25 veo;. an 11, art. 88.)
Les notaires doivent s'assurer de la capacité des têmoies appelés aux testaments , comme de ceux appelés aux autres actes notariés (2). (C. civ., 973}.
En 1821, Me Renou, notaire, avait reçu le I testament de Gallas, en présence de quatre témoins, réunissant alors toutes les conditions de la capacité légale. Mais, en dictant son testament , Gallas légua son manteau à son chirurgien, qui se trouvait être le Ris de l'un des témoins. Le testament contenait , parmi les autres legs, différentes dispositions au profit de la dame Berthelot, nièce de Gallas.
Le testament fut annulé, en vertu de l’article 975. C. civ.
Renou étant décédé. la dame Berthelot forma, en 1832. une demande contre ses héritiers à tin de condamnation % à des dommages- intérêts , pour raison de la nullité du testament, nullité quVIle prétendait devoir être imputée à leur auteur.
Jugement du tribunal de Vendôme, qui rejette cette demande, par le motif que les témoins, dans un testament , sont ceux du testateur et non ceux du notaire.
Sur l’appel, arrêt du l«r août 1833, par lequel la Cour d'Orléans infirme : — • Attendu que, d’après le principe général posé dans l’art. 1382, G. civ., chaque personne* est responsable de ses actes et du dommage qu'elle a causé a autrui ;
« Que , par une application spéciale de ce principe, la loi du 25 vital, an 11 (art. 68} soumet à celte responsabilité les notaires, pour les actiS de leur ministère; - * Qu'il résulte de l.i combinaison et des termes de ces articles de la loi que le notaire est responsable -non-seulement des faits de dot et de fraude, mais encore des fautes graves résultant de son incapacité ou de sa négligence;
•< Que l'appréciation de ces faits, de leur gra-
(I) A". Kium, 28 juiil. 1829, el la noie.— A*, aussi Orléans, ïC janv. 1839; — Touiller {Droit civ. , I. 5, 389). pose en princqrê que le notaire e^l
respontalve «U* I j nullité du testament ; et que s’il y a Ue* ca» d’exruse, ils doivent être très-rare*. — Duranton (Droit franc , I. 9, n* 122) rat d'avis au contraire que Us tribunaux ne doivent déclarer les notan t s tojuii-ab.es qu'autant que la faille par eux commise est U’uue nature grate.
Cour de cassation. (ISjanv. 1835.)
vité et des conséquences qu'ils doivent entraîner, est tout entière du domaine du juge ;
» Qu’en matière de testament , il faut distinguer ce qui lient à la forme extrinsèque et probante de l’acte, de ce qui n'est que l'expression même de la volonté du testateur; que si, sur ce dernier objet, la loi n’a imposé an notaire d'autre devoir que l’exactitude à reproduire fidèlement la pensée du testateur, il n'en est pas de même de tout ce qui doit donner à l'acte le caractère de l'authenticité; qu'à cel égard, il est seul appréciateur de l'accomplissement des nombreuses formalités prescrites par la loi , et que seul il doit répondre «les omissions ou négligences qui peuvent entraîner la nullité de l’acte;
* Que. parmi les obligations imposées au notaire. est évidemment placée celle d’exiger la présence de quatre témoins . et de s’assurer de leur idonéilé, soit au commencement, soit pendant el jusqu'à la confection de l’acte; «pie la considération tirée de ce que ce serait au teslaleurà se procurer les témoins instrumentaires, ne saurait affranchir !«• not aire de l'obligation de s'assurer de la capacité de ces mêmes lémoins ; que c'est dans ce sens que doivent être entendus les art. 8. 9 et 10, loi sur le Notariat ;
» Attendu que le notaire devait veiller à ce que l'un des témoins lie fût point frappé d'incapacité ;
• Qu’ici , le vice de Pacte devenait patent, le notaire ne pouvant pas ignorer la prohibition portée en Part. 975, C. civ., dont les termes absolus u'admettent ni distinction ni restriction, qu’il ne s’agit pas ici de l’ignorance d'un fait, mais d’une erreur de droit non excusable ;
» Que celte nullité, sous ce point de vue, lient à la forme probante, aux formalités extrinsèques de Pacte ; que Renou pouvait et devait la réparer; qu'en négligeant ainsi de remplir cette obligation de son ministère, il a engagé sa responsabilité et causé à la daine Btrlhclol un dommage dont il doit l'indemniser ; qu'il appartient aux juges d'apprécier la nature du dommage.
» Condamne l«*s héritiers Renou à *3000 fr. de dommages-intérêts. •
POURVOI par les héritiers Renou pour fausse application des art. 1382, C. civ., et 68, L.25 vent, an 11. C’est un point maintenant fixé par la jurisprudence , a-t-on dit pour eux, qu'il appartient aux Cours royales «I apprécier souverainement la gravité de la faute dont un notaire a pu sc rendre coupable, el par suite de fixer les doinmagevinléréts auxquels il don être condamné. Mais il reste dans les attributions de la Cour du cassation de décider si i'accom-
(2) contra, Trêve», 18 nov. 1812. — Dans le sens de celte dernière décision on peut dire «pie le choix «le» témoins d'un testament est le fait (fuieslateur plutôt que celui du notaire. Au contraire, dans les actes ordinaires, c’est le notaire«|ui choisit lui-même les lémoius. — A'. Grenu r, Donations . t. 1, p. 451 ; Touiller, Droit civil , I. 5. n®396. *
(15 jabv. 1855.)
plissement de (elle ou telle formalité rentrait dans les obligations du notaire, et si la nullité dont se trouve entaché le testament doit être imputé à lui ou bien aux parties elles-mêmes. One pareille question n'est évidemment autre chose qu'une question d'inlerprétaiioii de la loi. Dans un testament , les témoins instrumentaires sont moins du choix du notaire que du choix des parties. C'est le testateur qui appelle des personnes ayant sa confiance, et qn'il veut rendre dépositaire de ses secrets. Ce principe, fondé sur la nature des choses, la Cour de Kioin n'a pas hésité à le reconnaître dans son arrêt du 28 joill. 1829. Or. comment le notaire pourrait-il savoir d'avance si les dispositions qu'il ne connaît pas encore devront rendre incapable un des témoins, parce que ces dispositions renfermeront une libéralité en faveur des parents ou alliés de ce témoin? Le testateur seul sait à qui il veut donner, et par conséquent quels témoins seront frappés d'incapacité? J. ors donc qu'avant la dictée du testament . les témoins réunissent toutes les conditions légales, on ne saurait imputerait notaire la nullité résultant de l’incapacité survenue à l'un des témoins, par suite des dispositions du testateur. La mission du notaire est de consigner dans l’acte, et sans interrompre le testateur, les volontés que celuici manifeste. $i, par l'effet de ces dispositions, un des témoins , d'abord capable , se trouve frappé d'incapacité, le testateur ne peut s’en prendre qu'à lui-même de la nullité qui en est la conséquence. Nulle part la loi n’impose au notaire l'obligation de demander, au moindre legs que fait le testateur, si quelqu'un des lémoins se trouve parent ou allié du légataire. D'ailleurs, il peut arriver que ce légataire, simple allié du témoin au quatrième degré, porte un autre nom que le sien. Comment alors le notaire pourrait-il prévoir l'incapacité dont le témoin se trouve frappé.
ARRÊT
• LA COUR, — Attendu que les notaires doivent s'assurer de la capacité des témoins appelés en cette qualité dans un testament ; — Attendu que le notaire Renou a dû connaître l'incapacité d'un des témoins instrumentaires, incapacité fondée sur les dispositions de l’art. 975 ; — Attendu que l’incapacité de ce témoin a entraîné la nullité du testament de Gallas, ce quiaoccasioné, ainsi que l’arrêt attaqué le déclare, un grand préjudice à la dame Berlhelot, instituée légataire parce testament ; — Que l’arrêt attaqué, en décidant qu'il y avait eu faute grave de la part de Renou, et que sous cc rapport il est res-
(1) y . conf. Cass., 22 mai 1827 , et 7 août 1833. Merlin, Jitp., v° Usage } sect. 2*, j 3, n°5.
(2) y. Cass., 7 août 1833.— Cela ne veut pas dire, sans doute, que le» besoins des usagers ne doivent pas être pris en considération. Mais aucune loi, ni ancieune, ni nouvelle, n'ayant déterminé les proponionsducantounemenl.nl les élcmeuts qui doivent lui servir de base, il est impossible, quelle que soit à cet égard la décision des juges, d'y voir une violation de la loi. L'arrêt que l’on va lire, bien
(15 Jakv. 1855.) 205
ponsable du préjudice qu’il avait fait éprouver, d'après l'art. 1582. C. civ., iion-sculeinenl n’a violé aucune loi, mais au contraire en a fait une saine application. — Rejette, etc. »
Du 15 jauv. 1835. — Ch. req.
FORÊTS. — Cantonnèrent. — Fixation. — Usager. — Besoins.
En matière de cantonnement j la fixation des droits de l’usager et du propriétaire est abandonnée à l’arbitrage des juges {!). C. foresl., 63 et H8; L. 20 27 sept. 1790, 28 tepl.-G oct. 1791 et 28 aoùL-14 sept. 1792. ,
L’exercice de l'action en cantonnement n’est pas subordonné à ta condition que les besoins de l’usager seront aussi pleinement satisfaits qu' auparavant (2 .
Les habitants de Vignory, Saucourl et autres communes, av, aient été pendant longtemps en possession de droits d’usage dans la forêt de Vignory, appartenant aux seigneurs du même noin.
En 1550. un arrêt de la table de marbre les réduisit, par voie de réserve, au tiers de la forêt, et les deux autres tiers furent réservés aux seigneurs, francs et quittes de toutes charges,
En 18?9, les héritiers de Béthune- Sully .représentant les seigneurs de Vignory, intentèrent contre les communes usagères une action en cantonnement. Celle demande fut combattue par cet communes , qui se prétendirent non-seulement usagères , mais aussi propriétaires par prescription de certaines parties de forêts que les héritiers de Béthune-Sully offraient à litre de cantonnement.
Les titres respectifs furent produits, et à la date du 50 avril 1855, uu arrêt de la Cour de Dijon, sans s’arrêter aux fins de non-recevoir proposées par les communes, et se renfermant dans une appréciation détaillée des titres, ordonna que, par experts, il serait attribué aux héritiers de Béthune-Sully, sur clncune des portions sujettes à cantonnement dans chaque commune, un quinzième pour leur tenir lieu de leur droit de propriété sur le tout, et que le surplus serait attribué aux habitants en toute propriété et jouissance.
POURVOI en cassation des communes de Vignory.— Violation des lois des 19, 20 et 27 sept. 1790, art. 8; 28 sept. 1791, lit. 1er, sect. 5, art. 8; 28 août 1792. art. 5, et des art. G3 et 118, C. forest. — Il était, disait-on pour elles, un principe fondamental dans l'ancien droit : c’est que le cantonnement, à la différence des réserves, ne devait pas avoir pour objet de réduire le droit des usagers, mais seulement
que peu explicite sur cc point , ne juge donc pas que les titres seuls suffirent pour délermmer les proportions ,du cantouoemcul ; il doit -euiement élt-e considéré comme rentrant dans la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation , qui constitue les tribunaux arbitres souverains eu celte matière, sans avoir rigoureusement à remire compte des élément fl de leur décision et «le-* bases sur leiqnedes ils t'ont assise. Dex.
Jurisprudence de la Cour de cassation.
99 4 (15 as? 1853.) Jurisprudence de i
d'opérer une conversion qui remplaçât un droil d'usage par un droit de propriété, t e principe est encore applicable aujourd'hui. Il est vrai que les lois invoquées, tout en maintenant l'an* cien droit de cautionnement, ne déterminent par la proportion dans laquelle il devra être accordé et les éléments d’après lesquels les juges devront se déterminer; mais sur ce point les principes sont formels. Henrion de Pansey (des biens communaux), chap. 18; Merlin (»• Usage) % lect. 2, $ 0; Proudhoti (de l' Usufruit) enseignent que la régie à consulter en pareille matière, c’est le besoin des usagers. Or, dans IV?*pèce, il est facile de se convaincre que ces besoins n’ont pas été consultés. En effet, dès 1550, les droits d'usage avaient déjà été réduits, ce qui prouvait qu’ils u’étaienl plus que suffisants pour répondre aux besoins des usagers. Donc, en les restreignant encore d’un quinzième, l'arrêt attaqué a méconnu les véritables principes de la matière.
ARRÊT
« LA COUR, — Attendu qu’en Axant au quinzième des bois à cantonner la part revenant aux héritiers Béthune-Sully, d'après l 'apprécia l ion des titres respectifs, l’arrêt attaqué s’est conformé au principe de droit, Rejette, etc. •
Du 15 janv. 1835. — Ch. req.
COURS D’EAU. — Propriétaire supérieur. — Fouilles. — Opposition. — Empêchement. — — Droit contraire.
Le proriètaire du fonds supérieur a le droit de faire d< s fouilles sur son propre terrain sans que les possesseurs d'une, source Inférieure aient te droit de s\r opposer t sous prétexte que ces fouilles , eri coupant tes veines d'eau souterraines qui alimenteraient leur source, auraient pour effet de ta tarir ou d’en diminuer le volume (l); (C civ.» 552, 641 et 643 J
11 ne pouri'ait en être empêché qu* autant qu'il existerait contre lui, en ce qui touche ta restriction de ses droits de propriétaire , titre ou possession contraire.
Le 27 août 1829, jugement du tribunal de Draguignan qui reconnaît que la source appartient à là commune, mais qui décide en même temps que Dubourguel. possesseur de l’héritage, bordé et traversé par une eau courante, avau le droit de se servir de celte eau à sou passage, et qu'il pouvait, en conséquence, détourner par des fouilles le cours d’eau souterrain de la source, à la charge de la rendre ensuite dans le canal de la commune.
Appel. — Arrêt de la Cour d’Aix : — c Attendu que la source de Borigaille, que les actes des
12 janv. 1246 et 4nov. 1300 plaçaient dans la terre d'Avaie, étant, depuis la limitation du 14 fév. 1400, enclavée dans le territoire de la commune de Fayence, il est incontestable que les habitants de cette commune y ont seuls des droits, et que les habitants des autres communes ne peuvent y en exercer qu'aulanl que des litres précis leur
(I) y . Cas»., 29 nov. 1830; Grenoble, 5 mai 1834; — Pardessus , Des servitudes , n<» 99 et 205 ; David, Cours d'eau , n® 893.
Cour de cassation . (15 janv. 183.*.)
en confèrent ; mais, attendu que ce droit |wirticulier de la commune de Fayence n'est ni exclusif ni abolilif du droil imprescriptiblequ'a tout propriétaire de faire dans son fonds ce que bon lui semble, lors même que ses ouvrages coupent lai veines des eaux dont jouit son inférieur ;
• Attendu. que la commun» de Fayeiice n'a aucun droit acquis sur le fonds de l'intimé par litre ou prescription; que ses litres, nés de procès verbaux et des délimitations des territoires de Fayence et d'Avaie. en plaçant la source dans le territoire de Fayence, ne l'affectent à cette commune, et n’excluent de sa jouissance les habitants d'Avaie que par une conséquence de cet emplacement ;
" Que sa possession, bornée à la source, lie peut s’étendra au delà du terrain où elle jaillit, surtout au préjudice des propriétaires d'Avaie, qui, privés de la source par mi simple déplacement de (erre, n'ont jamais contracté l’obligation de la maintemir et faire couler dans le territoire de leur commune; bien moins encore la commune d'Avaie n’a-l-ellc jamais imposé à son territoire la servitude de ne point utiliser les eaux inconnues qu’elle peut renfermer dans son sein ;
> Maintient Dubourguel, dans le droit de faire dans son fonds supérieur à la source de Borigaille toutes les fouilles qu'il jugera convenables, et dans le libre usage des «aux qu'il y a trouvées ou y trouvera, etc... •
POURVOI en cassation de la commune de Fayence pour violation de l’art. 641, C. civ», et fausse application de l'art. 552 — Il est constant en point de fait, disail-ori à l’appui du pourvoi, que la commune est propriétaire de la source. Or, l'art. 641, qui accorde à celui qui a une source dans son fonds le droil d’en user à sa volonté, dispose que ce droil ne pourra être exercé que « sauf celui que le propriétaire du > fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre » ou par prescription. «Dans l'espèce, Dubourguel n’a donc pu user de la source que sauf les droits de la commune de Fayence : c’est assez dire qu’il ne lui a pas été permis de tarir celte source, ni même de diminuer par ses travaux le volume d’eau qu'elle procurait à la commune. Eu vain, se fondant sur l’art. 552, C. civ., dirail-on que, le propriétaire du dessus ayant la propriété du dessous. Dubourguel u’a pu être géné dans l’usage qu’il voulait faire du terrain qui lui appartenait et sur lequel la commune n’avait aucun droit à prétendre ; quYn conséquence il lui a été loisible d'opérer des fouilles et des tranchées dans son héritage sans s’embarrasser de savoir s’il coupait* ou non les veines d'une source jaillissant au delà. Qu’importe, en effet, que la source ne jaillisse qu'au delà des touilles, si, en réalité, elle existe dans l’endroit où les fouilles se font. Il ne faut pas interpréter dans un sens restreint le moi source dont parle l’art. 641 ; il faut surtout se garder de ne rcconualire l’existence de la source que là où elle jaillit. Quand Touiller (2)
(i) r.\. s, •• ni.
(16 Jlnr. 1835.) Jurisprudence de la
recherche à qui en prititli* appartiennent les eaux; il l'attribue aux propriétaires chez lesquels elles prennent naissance. Ln source existe donc où elle pi end naissance, soit que dés lors même elle jaillisse* soit qu’elle ne se manifeste que plus bas par des signes extérieurs. Or, dans l'espèce, la source dite de Borigaille existait et avait pris naissance, quoique non apparente, à l'endroit des fouilles de Duhoürguet : ces fouilles ne pouvaient donc en rien l'altérer, et l'art. 55 2 se modifiait nécessairement dans ses effets par l'art. 641.
ARRÊT
• LA COUR, — Attendu qu'en jugeant que le propriétaire du fonds supérieur avait le droit de faire des fouilles sur sou propre terrain, sans que les possesseurs d’une source inférieure eussent le droit de s'y opposer sous prétexte de privation ou de diminution de leur source jaillissante, s'ils n'ont ni dires ni possession suivie de contradiction qui interdisent la faculté naturelle qu'a tout propriétaire de faire ce que bon lui semble sur son terrain, et d'en user à son gré. lorsque l'arrêt déclare en fait que la commune de Fayeiice n'avmt acquis ni par titres ni par une possession résultant d'ouvrages extérieurs qui aurait acquis à la commune le droit de s'opposer aux fouilles faites par Dubourguet sur son terrain, il n'a violé en aucun sens l'article 641, C. civ., — Rejette, etc. *»
Du 15 janv. 1835. — Cl», req.
SUBORNATION DE TÉMOINS. — Faux TÉMOI- GNAGE. — CONDAMNATION.
Le crime de subornation de témoins , n'étant qu'un fait de complicité âu crime de faux témoignage , ne peut exister que lorsqu'il y a eu faux témoignage (I). (C. pén., 305.) L'acquittement du témoin suborné ne fait pas nécessairement obstacle à ta condamnation du suborneur ,8), mais il faut au moins, pour que te suborneur puisse être condamne, que le jury ad déclaré constant le fait d'une dé position mensongère faite à l'audience contre t'accusé ou en sa faveur £).
ARRÊT
« LA CÔUR, — Tu les art. 362, alin. 1er, et 365, C. pén. ; — Attendu que le crime de subornation dé témoins n'est qu’un fait de complicité du crime de faux témoignage et ne peut par conséquent exister que lorsqu'il y a faux témoignage; — Que, si l'acquittement du témoin suborné, dont la cause peut être dans le défaut «l'intention criminelle de la part de ce témoin ne fait pas nécessairement obstacle à la condamna-
(1) P. coof. Cass., 16 nov. 1821 * et 8 juillet
|2) F dans le même sens, Cass., 22 aoùl-1 1 déc. 1834.— y . aussi Chauveau, Th. du Code pén., t. 3, p. 298.
(3) « Il ne suffît pas, dit Chauveau [Th du Code pén., t. 3,p. 298j, que le jury déclare l'accusé de faux témoignage non coupable; Cétte déclaration n'e*t pas exclusive du faux témoignage lui-même , mais elle oe l'établit pas ; il ne suffit pas non plus
Cour de cassation. (16 janv. 1835.) 295
tion du suborneur, il faut au moins, pour que cette condamnation puisse être régulièrement prononcée, que le jury déclare constant le fait d’une déposition mensongère faite à l'audience contre l’accusé on le prévenu ou en sa fareur; — El attendu que, dans l'espèce, l'existence du faux témoignage n’est constatée, ni par la première partie de la déclaration du jury, qm est simplement négative du crime de faux témoignage imputé à Pagès, ni par sa seconde partie, qui est simplement affirmalive du fait de subornation. sans que la question à laquelle elle se rapporte énumère les circonstances constitutives du faux témoignage en matière correctionnelle; que, cependant, la Cour «l'assises du Gard, au lieu dé prononcer l'absolution de l'accusé, comme l'art. 304, C. crnn.. lui en faisait un devoir, a prononcé contre lui les peines déterminées par les art. 302. alin. 1er, et 365, C. pén. ; qu’elle a violé ledit art. 564 et faussement appliqué lesdils articles 362 et 365, — Casse, etc. •
Du 16 janv. 1835. — Ch. criai.
JURY. — Liste notifiée. — Chargement. — Déclaration. — Surcharge.
Le ministère public n'est point tenu de notifier à t'accusé les changement t survenus dans la composition du jury de ta session : il suffit que ta Hile des quarante jurés ait été notifiée dans le délai delà toi l4 . (C. crun ,393.) La déclarai. on du Jury h' est pas viciée par le défaut d'approbation d'une surcharge qui est te résultat évident d'une erreur matérielle, et qui ne change rien au sens de (a réponse t.5).
ARRÊT
« LA COUR, — Attendu que la notification de la liste des quarante jurés dans le délai de la loi satisfait au vœu de l'art. 393. C. cura., et que, s'il est désirable que les accusés aient une connaissance préalable des changements survenus dans la composition du jury de la session, la loi n'a pü faire au ministère public line obligation de ce ihude de signification, qui sérail souvent impraticable, puisque ces changements ne sont d'ordinaire constatés qifimmédiaieinent avant le jugement de chaque affaire; de telle sorte qu'il lie s’écoulerait pas entre la notification et l'examen de t'accusé un intervalle suffisant pour que la première de ces formalités fût accomplie dans le délai de vingt-quatre heures prescrit par la loi à peine de hulité; — Sur la surcharge de* mots Oui, les accusés sont coupables : — Attendu que le défaut dappiohotion de celte surcharge ne saurait avoir pour effet
que le fait d'une déposition mensongère «oit déclaré constant, c.ir celle déclaration ne constitue pas nécessairement un faux lémoii;ajge, il faut qu'il soit reconnu qu’elle a été aite à l’audience et qu’elle était préjudiciable. «
(4) eonf. Cass., 6 fév. 1854.
<5) Il est de principe que la disposition de l’article 78; C.crmi, s’applique à tous les actes delà procedure criminelle. — fr. Cass., 13 déc. 1838.— P', aussi 8 fév. 1840, et 4 bruni an 7.
296 (17 janv. 1835.) Jurisprudence de la
de vicier la déclaration du jury; que, les trois accusés étant compris collectivement dans l'unique question qui lui était soumise, ces mots, primitivement tracés parle chef du jury : Oui , l’accusé est coupable, étaient le résultat évident d’une erreur matérielle, et qu’on ne peut leur attribuer uu sens qui révélerait de la part du jury une intention différente de celle qu’a manifestée la rectification de celle erreur ; — Attendu que l'arrêt de condamnation fait foi que lu déclaration du |ury a été prononcée telle qu’elle est produite au procès, — Rejette, etc. •
Du 16 janv. 1835 — Ch. crim.
PEINES. — Cirulation. — Réclusion. — Emprisonnlment.
L’Individu condamné à ta peine de la réclusion, ne peut être frappé , postérieurement à sa con lamnut on, de peines correction nettes à raison d’un délit commis depuis tes poursuites exercées et avant te jugement prononcé contre lui pour crime (1). (C. crim., 365.;
ARRÊT
• LA COUR, — Vu l’art. 365. C. crim. ; — Attendu, en fait, qu'à l’époque où a été perpétré par le demandeur l'abus de confiance qui adonné lieu à l’arrêt attaqué, des poursuites étaient commencées contre lui pour un crime antérieur, à raison duquel il a été condamné le 22 mai 1854, par la Cour d’assises de la Seme-lnférieure, à la peine de cinq ans de réclusion; — Attendu que le délit d’abus de confi mee ne pouvait, aux termes du susdit art. 565, rendre le demandeur passible d’aucune peine, puisque, des deux faits, objets des poursuites exercées contre lui. le premier avait été atteint d’une condamnation à la peine de la réclusion, et que le second, susceptible seulement, d’une peine correctionnelle, élail antérieur à la première condamnation ; — Ouc celte condamnation à une peine infamante absorbait la peine correctionnelle prononcée pour un délit antérieur à une époque posté* rieuie et à la date du 8 déc. 1854; et , qu’en lin, s’il n’y avait pas eu jonction des deux procédures, le demandeur ne devait pas pour cela être frappé d’une condamnation arbitraire, — Casse, etc. »
Du 16 janv. 1835. — Ch. crim.
FAUSSE MONNAIE. - Émission. ~ Pièce BLANCHE.
Le fait d’avoir blanc h ■ des pièces de cuivre et de tes avoir fait passer pour des pièces de 2 fr. constitue ta contrefaçon et l’ émission de monnaie d’argent ajant cours légal en France f et non un vol ou une filouterie 2;. tC. péu., 132.)
I, / . conf. Mangin. De faction publique f n * 457. — Il a été fan application du même principe par l’ariél <lc la Cour de cavation du 18 juin
(2,i Mils voy. Brus., Cas*.. 22 déc. 1836.
(5-4; S’il était vrai que la dujiosiiioode i’ari.605,
Cour de cassation. (17 janv. 1835.)
ARRÊT
,« LA COUR , — Vu ta requête, tendante à ce qu’il soit réglé de juges dans le procès instruit au tribunal de Bourbon-Vendée, contre Jean Robecqué, prévenu d’altération et d émission de monnaie d’argent ayant cours légal en France ; l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Bourbon-Vendée du 21 déc. 1833, par laquelle Jean Robecqué est renvoyé en police correctionnelle pour délit de filouterie prévu par l’art 401, C. pén. , par les motifs qu’il n’est pas établi qu’il ait commis le crime d’altération de monnaie, ni même que les pièces qui font l’objet de l’inculpation aient été altérées; mais qu’il est suffisamment prévenu d’avoir, le 9 déc., émis et échangé des pièces de 5 c. pour des pièces de 2 fr., jugement correctionnel , par lequel ledit Jean Robecqué est condamné en quinze mois d’emprisonnement par application dudit art. 401, comme coupable d’avoir filouté une certaine somme d'argent au préjudice des époux Barbant, en présentant à ceux-ci deux pièces de 5 c. blanchies,’ et en se faisant donner la monnaie de ces deux pièces qu'il leur présentait comme piétés de 2 fr.; le jugement correctionnel du tribunal de Niort, rendu le 14 mars suivant qui, statuant sur l’appel interjeté par le procureur général de Poitiers, annule ledit jugement de Bourbon-Vendée, et se déclare incompétent par le motif que le fait dont il s'agit est passible de peines afflictives et infamantes, te fait d’avoir blanchi , avec de l’étain ou autre substance, des pièces de cuivre, de manière à tromper la bonne foi d.-s tiers, étant une altération de monnaie de bitlon, et qu’il y a un préjudice causé; — Vu les art. 525 et suiv., C. crim , Part. 132, C. pén. ; — Attendu que le fait dont il s'agit au procès constituerait la contrefaçon cl l’émission de monnaies d’argent ayant cours légal en France , — Renvoie les pièces du procès et Jean Robecqué devant la chambre des mises en accusation de la Cour de Poitiers, pour être statué sur la prévention, etc. •
Du 17 janv. 1855. — Ch. crim.
RÈGLEMENT DEJUGES. — Arm. correctionnel. — Chine. — Violence envers lin