‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 49 sur 99 · ASCENDANT · texte numérisé non relu

ASCENDANT

Il y a lieu à règlement de juges par la Cour de cassation, lorsqu’un tribunal d’appel de police correctionnelle s’est déclaré incompétent pour connaître d’un fait renvoyé devant la juridiction correctionnelle par la chambre, du comeil , et dans lequel U a cru reconnaître les caractères d’un crime 3). (C. crim., 525 rl IIIIV.)

Les art. 005 et 006, C . 3 brum. an 4. ne peuvent être appliqués aux violences , même légères , dont un fils se serait rendu coupable sur la personne de son père (4).

C 3 bruni, an 4, relative aux violences légères u'eùt pas été abrogée par ie Code péual, rien ue s'opposerait à ce qu'elle ftïl appliquée aux vio ences légères «xercées paru» A * envers »:>II père. L’ai t. 312, C. pén.*. n’a prononcée nue aggravaiion de peine que dans les cas prévu* par les art. 309, 310 et 31 1,

(17 jarv. 1855.) Jurisprudence de la Cour de caséation.

ARRÊT

• LA COUR. — Vu la requête , tendante à ce qu'il soit réglé de juges dans le procès instruit en ce tribunal contre François Gremeaux fils, prévenu de violences graves envers son père, et de résistance avec violence et voies de fait envers deux gardes champêtres ; l'ordonnant e de la chambre du conseil du tribunal de Dijon, rendue le 15 ort. dernier, par laquelle ledit Gremeaux fils est renvoyé en police correctionnelle, comme prévenu de s’être livré seulement envers son père à des violences légères, le 31 août dernier, prévues par les art. 605 et 606, C. 3 brtim. an 4. et comme suffisamment prévenu d'avoir résisté avec violence et voies de fait, mais sans armes, aux gardes champêtres Duchâtelet tfaroche, qui étaient venus interposer leur autorité pour l’empêcher de frapper son père; le jugement cornet innnrl du même tribunal, rendu le 9 nov. suivant, qui, statuant sur le délit de résistance et voies de fait envers les gardes champêtres, le condamne en six mois d'emprisonnement, par application de Part. 212, 0. pén. ; et à l’égard des voies de fait exercées par François Gremeaux envers son père, se déclare incompétent, par le motif que ce n'est pas le cas d'appliquer les art. 605 et 606. Code 3 brum. an 4 ; et résultant des débats, que le jour mentionné dans la cause , Gremeaux a terrassé son père, lui a rois le genou sur la poitrine, en lui disant : Pieux gueux, rien ne me tient que je ne te tue : faits qui rentrent dans l'application de l’art. 311, C. pén. . l’arrêt delà chambre des appels de police correctionnelle de l,a Cour de Dijon, rendu le 26 même mois . qui. statuant sur l’appel de François gremeaux. confirme ledit jugement; — Vu les art. 525 et suv.. C. criro., sur les règlements de juges; — Attendu qu'il s’agit seulement de faire ledit règlement sur le chef qui concerne les voies de fait et violences de François Gremeaux contre son père ; — Attendu que la Cour ne petit apprécier , pour ce règlement de compétence, des faits déclarés résulter des débats; mais que, dans tous cas, les art. 605 et 606. C. 3 brum. an 4. ne pourraient être'appliqués , puisque les faits de la prévention ne sont prévus par aucun des numéros de classification dudit

même Code. Aucune disposition analogue n’a aggravé celle portée par les art. 605 et 606. C. 3 brumaire an 4, dont l’application est conséquemment restée soumise aux règles du droit commun. Il n'y a donc aucune distinction a faire entre les violences légères, selon qu’elles ont été exer ées envers un ascendant ou toute auire personne. Ce n’est point que nous entendions abandonner la thèse que nous avons soutenue sur l'abrogation de l’art. 605, précité; mais nous avons voulu démontrer que. dans l'opimon contraire, la proposition ci-dessus est inadmissible.

(1) La question peut également se présenter sous la loi du \er avril 1857. — Nous n’adoptons point la doctrine de la Cour de cassation. La farulté de se pourvoir est de droit cotnnum ; elle peut être exercée toutes les fois que la loi n'a pas dérogé à la règle générale, l a partie qui a obtenu la cassation

(17 Jarv. 1855.) 297

art. 605 : — Renvoie les pièces du procès et François Gremeaux fils, devant la chambre des mises en accusation de la Gourde Dijon, pour, être statué sur la prévention, etc. >

Du 17 janv. 1835. — Ch. crim.

CASSATION. — Chose jugée. Mires. — Sel geeme. — Associé. — Irtervertior.

Lorsque après l'annulation d'un arrêt en matière criminelle , la Cour devant laquelle l'affaire a été renvoyée a adopté ta doctrine émise par la Cour de cassation , te prévenu est non recevable, à se pourvoir contre te second arrêt par les mêmes moyens que ceux qui déjà ont été repoussés lors du premier pourvoi (1).

L'arrêt qui condamne un individu à t'amende pour exploitation , sans concession du gouvernement d'une mine de sel gemme , peut ordonner la discontinuation immédiate des travaux de cette exploitation (2). (L. 21 avril 1810. art. 2, 6 et 96.)

Celui qui, dans une poursuite correctionnelle etercêe. à raison de l'exploitation illicite d'une mine de sel gemme , intervient comme associé du prévenu devant ta Cour royale seulement , et sans y avoir été ni poursuivi ni cité personnellement, peut être, déclaré tout à la fois non recevable et non fondé dans son Intervention , sans qu'it en résulte une violation de la règle des deux degrés de juridiction, alors qu'aucune condamnation n‘a été prononcée contre fui , et que, considéré même comme associé du prévenu , U ne pouvait avoir un intérêt distinct et sépare du sien.

Celte affaire a été marquée par de nombreux incidents et a déjà plusieurs fois été soumise aux chambres civile et criminelle de la Cour de cassation.

D'abord elle a donné lieu A des débats civils; un jugement du tribunal civil deLure a été déféré à la Cour de Besançon, dont l’arrèl, du 28 mars 1831, a été annulé par la Cour de cassation du 28 janv. 1833.

Puis, des poursuites correctionnelles ont été dirigées contre Parmentier, qui a été acquitté par le tribunal de Lure, et, sur appel, par celui de Vesoul. — Mais le ministère public s’étant pourvu en cassation, ce dernier jugement a été

est admise à se pourvoir contre l'arrêt de ladeuxième Tour royale, lorsqu'il est conforme au premier : on ne concevrait pas que l’autre partie n’eût pas le même droit : leur condition doit être égale. La chambre criminelle, objecte-t-on , a déjà repoussé son système? L’arrél qu’elle a rendu n’a point l'autorité de la chose jugée relativement à l’arrêt île la deuxième Cour royale qui lui est postérieur. Le simple préjugé qu’il établit n'est qu’une considération morale qui ne peut équivaloir à une interdiction de la faculté de se pourvoir. La Cour examinera de nouveau la question avec la même liberté que si elle se reproduisait entre d'autres parues. Toute supposition contraire serait injurieuse. L’arrêt que nous recueillons a donc prononcé une fin de non-rccrvoir qui ne repose sur aucune disposition législative.

(2) Sic Delebecque, Des mines, u» 1279.

m (17 janv. 1855.)

cassé le 8 sept. 1852. et l’affaire renvoyée devant la Cour de Lyon.

Le 14 mai 1855, celle Cour a ordonné une mesure préparatoire par arrêt contre lequel Parmentier à formé un pourvoi que. le 28 juillet suivant, la Cour de cassation a rejeté.

De nouvelles difficultés de Parmentier donnèrent lieu à un second arrêt de la Cour de Lyon, et à un troisième arrêt rendu par la Cour de cassation, le 1» déc. 1835.

Enfin, Parmentier s'est décidé à aborder le fond; mais avant la décision de la Cour, le 11 ocl. 1831, Slipfvaler. se disant associé de Parmentier, est intervenu pour demander la conservation de ses droils de copropriété dans l'exploitation de la saline de Gouhenans,

Du IG ocl. 1834, arrêt définitif de la Cour de Lyon, qui adople la doctrine de la Cour de cassation. condamne Parmentier ù Panjende et déclare Sliefvaler non recevable el non fondé dans son intervention « En ce qui louche le point de savoir si les mines de sel {femme sont cnmpr ises dans les trois [fraudes qualifications déterminées par la loi du 21 avril 1810. si l'exploitation en est soumise aux règles établies par celle loi , et si l’infraction à ces règles constitue une contravention punissable :

» Attendu que, par son arrêt préparatoire du 14 mai 1855, la cour a formellement reconnu Poffinnalive de ces tpieslions ; quVIle a déclaré que le sel gemme doit être régi, quant ô son exploitation, par la loi du SI avril 1810; que IVxptoiralion sans concession préalable soumet aux peines portées par cette loi ; et que c'esl par suite de celle déclaration qu’une nouvelle expertise a été ordonnée ;

« Attendu que la doctrine consacrée par les motifs de cet arrêt n’est elle-même que la consécration des principes établis par la Cour de cassai ion dans son arrêt du 8 sept . 1 832. puisque, appréciant sainement la loi du G avril 1825, d’après la discussion approfondie qui l’avait précédée dans la chambre législative, celte Cour a reconnu qu’en autorisant le gouvernement à concéder les mines de sel gemme , dès que le domaine de l'Étal en aurait été mis en possession conformément à la loi du 21 avril 1810. celle du 6 avril 1825 décidait que ces sortes de raines sont «incessibles; d'où la conséquence nécessaire que le pouvoir de concéder étant inhérent au droit de propriété, celle des mines de sel gemme est dévolue au domaine de l’Étal par la disposition de la loi du 21 avril 1810; dès lois la Cour, qui présisle dans les motifs développés dans son arrêt du 14 mai 1855, et se les approprie au besoin,n'a plus à s'occuper à reconnaître*! l'expertisa ordonnée par ledit arrêt en a rempli le vau;

» Attendu que les experts ont unan roement constaté que, des faits qu’ils ont recueillis, il résulte avec certitude que la saline de Gouhenans est uniquement alimentée aux dépens du sel gemme, et que la descente de l’eau douce est artificielle, aussi bien que Pextraclion de l’eau salée, el que ces conclusions, conformes il celles des premiers experts, confirment leur exactitude; qu’ainsi la contravention imputée à Parmentier est pleinement justifiée ;

<17 JAliV. 1856.)

» En ce qui louche l’intervention de Sliefvater, se disant l’associé de Parmentier;

* Attendu que Parmentier étant seul gérant de rétablissement de Gouhenans, son fait est réputé être celui de tous les associés ;

• Attendu, d’ailleurs, que l'obtention préalable d’une concession pour l'exploitation du sel gemme étant une obligation commune à tous les associés, ils sont également soumis à toutes les conséquences de la contravention résultant du défaut d’autorisation ; d’où il suit que l’intervention de Sliefvaler tendant à soustraire sa portion dans le matériel de l'entreprise aux effets de cette contravention ne serait ni recevable Di fondée ,

» Condamne ledit Parmentier en 500 fr. d’amende, el ordonna qu’il cessera immédiatement la continuation de ses travaux d'exploitation de ladite saline; donne au procureur du roi acte de tes réserves faites, au nom du domaine de i’Élat, pour toutes actions en dommages-intérêts qu’il voudrait postérieurement exercer. * — POURVOI en cassation de Parmentier et Sliefvaler.

ARRÊT

<* LA COUR, — En ne qui touche le pourvoi de Parmentier contre l’arrêt du 16 ocl. 1854; — Sur le premier moyen, tiré de la fausse application des art. 1 , 2 et 5. L. 21 avril 1810. el de celle du G avril 1825. en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l’exploitation des mines de sel gemme soumises à l'obi eni ion préalable d’une concession de la part du gouvernement; — Attendu que ce premier moyen n’est que la reproduction de la question élevée par Parmentier, dans la cause actuelle, drvanl la Cour de cassation, chambre criminelle, en 1852. el qu’elle a été résolue alors par arrêt du 8 sept. 1832, rendu par ladite Cour contre ledit Parmentier; — Attendu que l'arrêt attaqué a adopté, sur ce moyen, la doctrine de l’arrêt de la Cour de cassation précité, el n rejeté les moyens produits par Parmentier sur celte question; que, dès lors, ce dernier ne peut être recevable à présenter el faire valoir le même moyen devant la Cour, déclare Parmentier non recevable; — Sur le deuxième moyen, tiré d’on prétendu excès de pouvoir et de la fausse application des arl. 2, 5 et 90 , L. 21 avril 1810, en ce que l’arrêt attaqué, en condamnant Parmentier comme coupable de contravention à l’art. 96 de ladite loi, a ordonné en même temps qu’il cessera immédiatement la continuation de ses travaux d'exploitation de la saline de Gouhenans; — Attendu que l’arrêt attaqué déclare, en fait, que la saline de Gouhenans, exploitée par Parmentier, est uniquement alimentée aux dépens du sel gemme, el que la descente de IVbii douce dans celte saline est artificielle, aussi bien que l’extraction de l'eau salée; que par conséquent, il a été constalé formellement que Parmentier n’exploite pas une source d’eau naturvllrmenl salée, mais qu’au contraire, l'eau salée qu'il extrait par le jeu des pompes de son établissement ne l’est que par la dissolution artificielle d’un banc de sel gemme, ce qui constitue le fait d’exptoi-

Juneprudence de la Cour de cassation.

(17 janv. 1855.) Jurisprudence de la

talion d’une mine de sel gemme, pour laquelle exploitation Parmentier, n'ayant point obtenu du gouvernement une concession préalable, se trouvait passible des peines portées en l’art. 90. L. 21 avril 1810; — Attendu que l'arrêt précité, après avoir constaté et réprimé par l'application de la peine la contravention dont Parmentier était déclaré coupable, a dû prendre les moyens de faire cesser les effets de celte contravention . et qu'en ordonnant que Parmentier cessera immédiatement la continuation de ses travaux d'exploilatiou de ladite saline, l'arrêt n'a frappé que sur l'objet précis de la contravention; d’où il suit que cet arrêt ne renferme aucun ex ré* de pouvoir et qu'il n'a fait qu'une juste application des art. 2 , 5 et 90. L. 21 avril 1810 ; — En ce qui touche le pourvoi de Sliefvaler, sur le moyen tiré de la prétendue violation de la régie des deux degrés de juridiction, en matière correctionnelle, d'un prétendu excès do pouvoir et de la fausse application des art. 2, 5 et 96, L. 21 avril 1810, en ce que l'arrél attaqué a tout à la fois déclaré Stiefvater non recevable et mal fondé dans son intervention en cause d'appel, au lieu de se borner à le déclarer non recevable; — Attendu que Stiefvater est intervenu spontanément au procès, en cause d'appel seulement, devant la Cour de Lyon, chambre des appels de police correctionnelle, en prenant la qualité d'associé de Parmentier; mais qu'il n’avait été ni poursuivi, ni cité perhonnellement devant cette Cour, ni devant le tribunal de police correctionnelle par le ministère public, à raison de la contravention imputée à Parmentier, et qu’il n'a été prononcé contre Stiefvater aucune condamnation pour délit ou contravention; — Attendu, enfin, que l'arrêt attaqué a déclaré, en fait, que Parmentier était seul gérant de rétablissement de Goulicnans; d'où il suit que ledit Stiefvater, considéré comme associé de Parmentier, ne pouvait avoir un intérêt distinct et séparé de celui de ce dernier, dont le fait a pu être réputé celui de ses associés dans l'é nblisseinent de Goultenans; d'où il suit que Sliefvaler a été légalenn nt déclaré non recevable et tnal fondé dans son intervention; en quoi l'arrêt attaqué n’a violé ni la règle des deux degrés de juridiction. ni fait litre fausse application des art. 2,

5 et 96, L. 21 avril 1810, ni commis uncicéf d« pouvoir, — Rejette, etc. •

Du 17jauv. 1835. — Ch. crim.

JUGEMENT. — Loi penale. — Citation. — Arhes prohibées

// n'est point nécessaire de transcrire les arti clés de la toi pénale dans l'arrêt qui adopte les motif s d'un jugement contenant la transcription de ces articles <1 ).

Les cannes garnies de figures en plomb par le gros bout d'en haut peuvent être rangées parmi les armes offensives et contondantes , dans le sens des art. 314 et 315, C.pèn.} et non parmi les bâtons seulement ferrés par

(I) ^".conf. Cass.. 13 août 1818.— y. aussi 7 nov.

C'ottr de causation. (19 JARV. 1835.) 299

te bout dont il est question dans la déclaration du 23 mars 1728.

ARRÊT

• LA COUR , — Attendu que les lois dont l’application a été faite au demandeur sont transcrites dans le jugement de première instance dont l'arrêt attaqué a adopté les motifs; — Sur la fausse application de la loi pénale.- — Attendu qu'il résulte du procès-verbal de perquisition faite au domicile du demandeur, et de son interrogatoire, que les onze cannes saisies chez lui sont garnies de figures en plomb par le gros bout d'en haut ; — Attendu que l'arrél attaqué, en déclarant que le demandeur a, dans l'année 1 834, fabriqué et débité des cannes ainsi garnies de plomb à 4’un de leurs bouts , et eu les rangeant parmi les armes offensives contondantes, passibles de l'application des art. 314 et 315, C. pén., n’a point violé l'exception en faveur de» bâtons seulement f <*né* par fe bout, contenue dans la déclaration du roi du 23 mars 1728, remise en vigueur par le règlement d'administration publique du 12 mars 1806, H en a fait, au contraire, une juste application ; d'où il suit que la peine prononcée par l'arrêt attaqué était cooformc à la loi en vigueur au moment où le fait imputé au prévenu A été commis, et qu'il n'y avait pas lieu d'y appliquer les dispositions de la loi du 24 mai 1834, promulguée le 25 mai, postérieurement à la saisie desdiles cannes, laquelle, d’ailleurs, est plus sévère dans ses dispositions que le Code pénal, — Rejette, elc. » Du 17 janv. 1835. — Ch. criin.

FORÊTS. — Patprage. — Preevr. — Dépensas! lit4.

La preuve de la possession d'un droit de pâturage dans une forêt appartenant , soit A l'État, soit à des établissements publies , soit à des particuliers, ne peut résulter que des titres ou statuts locaux , ou èquipollenls r ta preuve testimoniale n'est jamais admissible. Ord. 1669, lit. 1». an. I". et 3 ; L. 29, sept. 1791, m. 6, art. 9;C. ci*., 1341 et 1348.)

Le droit de pâturage ne peut être exercé que dans tes parties de bois déclarées dèfensables , et assignées comme telles aux usagers.

arrêt.

« LA COUR , — Vu les art. 1« et 3, fit. 19, ord. 1CG9 ; 9, lit 6, L. 29 sept. 1791 ; le fléeret du 17 niv. an 13, et les art. 1541 et 1548. Code civ.; — Attendu qu'aux termes de ce décret de l’an 13. de ces articles de l’ord. de 1669 et de la loi de 1791, le droit de pâturage dans les boise! forêts appartenant soit à l'État ou aux établissements publics, soit aux particuliers, doit être fondé sur des litres ou des statuts et usages locaux, et ne peut être exercé que dans les parties de bois déclarées défensabies et publiée» comme telles par les officiers de l'administration forestière; qu’il en résulte le principe certain que la preuve de la possession de ce droit est non recevable, si die n’est faite par des procèsverbaux de délivrance ou des èquipollenls , capables d'y suppléer dans des circonstances par-

500 (20 j an v. 1855.) Jurisprudence de h

ticulières; — Qu’en effet, d’après les art. 1541 et 1548 susréférés, C. civ., conforme à cet égard aux anciennes ordonnances, nul ne peut être reçu à la preuve par témoins d’une chose excédant la valeur prescrite, s’il a dépendu de lui de s’en procurer la preuve par écrit ; — Que les prétendants à ce droit d'usage dans les forêts ont non-seulement pu, mais dû te procurer la preuve littérale de leur possession, puisque, suivant les art. 1rr et 3. lit. 10. nrd. 1069 , ils n’ont pu mener leurs bestiaux paître dans ces forêts que dans les lieux officiellement déclarés défendables et qui leur ont été assignés comme lels pour l’exercice de leur droit, ce qui a dû et n’a pu être constaté que par écrit ; que les actes exercés sans l'observation de ces formalités sont des voies de fait, des actes clandestins et de violence qui, d’après les anciens principes consacras par le Code civil, ne consultent ni une possession juste ni une possession légale ; — Attendu, en fait, que l’arrêt attaqué ne s’est pas fondé sur ce que la commune de Linlbal avait réellement des litres, mais sur ce qu’elle était présumée en avoir; d’où il suit qu’en l’admettant à faire la preuve testimoniale par elle offerle, il a violé les articles ci-dessus : — Casse, rtc. »

Du 19 janv. 1835. — Ch. civ/

JUGEMENT.— Pcblicitê. — Motifs. — Protêt.

— SiG.xmcvnon. — Tiré. — Douent:.

Lorsqu'un arrêt exprime au commencement qu'il a été rendu à l'appel de la cause , et à ta fin qu'ita été prononcé a ratulicnre de la chambre civile, tenue el présidée par etc.. //

énonce suffisamment par là qu'il a été rendu publiquement, aux termes et selon le vœu de la toi (1). (L 20 airil 1810, irl. 7.)

Lorsqu'un moyen rejeté en première instance n'a pas été reproduit en appel , l'arrêt intervenu ne peut être attaqué pour défaut de motifs , pour n’avoir point statué sur ce moyen , et l'avoir refetè implicitement. (I.. 20 avril 1810, an. 7 )

Il n'y a pas nullité de /'acte du protêt lorsqu'il a été signifié à la personne du tiré hors de son domicile , au Heu de l'être à son domicile, ainsi que te prescrit fart. 17.» , Code comm si d'ailleurs il n'est résulté de là aucun préjudice pour les parties intéressées (2).

Guillon et Bertrand (du Havre) avaient tiré une lettre de change de 4, < 00 fr. sur Lapommerie, a Mamers; elle fut acceptée par le tiré, ensuite passée successivement à l’ordre de Beuriol, Quetremonl el Lindet Dupont. Ce dernier, qui en était porteur lors de l’échéance, la ht protester le lendemain faute de payement, et le protêt fut fait en parlant à la personne de Lapommerie. tiré el accepteur, qu on trouva dans la ville d'Altnçon. Lapomuirrie avait motivé son refus de payer, sur ce que les tireurs et en-

(1) La jurisprudence a plusieurs fois prononcé en ce sens ««ans de* espèces analogues. - y. Cass., 2 janv. 1859, et le renvoi. — J'. toutefois, en matière de jugement de simple police ou correctionnel. Cass., 13 juin 1840.

C’our de cassation. (20 jauv. 1835.)

dosseurs n’avaient pas remis la provision à son domicile, et que les marchandises pour prix desquelles la Icltre de change avait été tirée n’élail pas do bonne qualité ; qu’ensuile le poids annoncé n’y était pas ; que par conséquent son acceptation avait clé surprise. A la suite de ce protêt, la restitution du moulant de la traite fut effectuée entre les mains de Lindel-Duponl par Quevremonl. qui, de tuile, assigna en remboursement l°Beurinl, premier endosseur ;2 Guillou et Bertrand, tireurs. Lindet-Dupoul fut par eux appelé en garantie. On conclut pour tous les In- : dividus assignés à ce que le protêt fût déclaré nul. d’abord comme ayant été fait à la personne de Lapommcrie , an lieu de l’être A son domicile. ainsi que le prescrit Pari. 173, C. comin. ; ensuite sur le motif qu’il n’avait pas été réitéré au domicile des personnes indiquées au besoin.

Un jugement du tribunal de Mamers, du 26 mars 1831, annula en effet le protêt, par le motif qu’il n'avait pas été fait à domicile, ainsi que l’exigeait Part. 173, C. comm.

Appel. — Ce jugement a été infir mé par arrêt de la Cour d’Angers, le 24 août suivant: — « Attendu que Part. 173. C.eomm., ne prononce point de nullité absolue pour l'inobservation des formalités qu’il prescrit; qu’il résulte bien de ces dispositions que le liré a eu le droit de refuser de recevoir à Alençon le protêt qui lui était adressé, et a écrit Itu-méine sur le procèsverbal de l’huissier et signé sa réponse, de laquelle il résulte qu’il n’avait pas provision; que dans cet état c’était d’autant moins le cas de prononcer la nullité, qu’il est évident que la réponse' n’eûl pas été différente à Mamers de ce qu’elle avait été à Alençon, et que d’ailleurs il n’est point articulé que ce mode de procéderait causé le moindre préjudice aux endosseurs ni aux tireurs;

• Attendu que, dans cet étal de la procédure, Quevremonl a dû. comme il Pa fait , prendre à son compte la lettre de change à l’égard de Lindel-Duponl ; mais que, par la même raison, il a droit d’exercer sa garantie contre ceux de qui il la tenait. »

POURVOI en cassation de la pari des tireurs et endosseurs pour 1° violation des lois des 24 airil 1790 et 20 avril 1810; des art. 87. Code proc. , el 55 de la charte, sur ta publicité des audiences, eu ce «pie l’arrêt de la Cour n’exprimerait point qu’il eût été rendu en audience publique ; 2* pour violation des art. 168 et 173, C. comm. ; 7, L. 20 avril 1810, el 141, C. proc., sur le défaut de citation dp$ protêts auprès de Bonnot frères, indiquas au besoin dans le corps de la lettre de change, et pour absence de motifs en l’arrêt louchant le rejet de celte nullité; 3° pour une autre violation encore des art. 168 et 173, C. comm., en ce que la Cour n’avait point annulé un protêt signifié à personne au lieu de l'être à domicile.

(2) y. contra, Bordeaux. 18 juin 1834, el la noie; - Nougnicr, Lettre de change, n» 15 ; Persil, art. 173, n» 8.

(20 janv. 1855.)

ARRÊT

• LA COUR, — Attendu que l'arrêt attaqué, en exprimant au commencement qu’il à été rendu a l’appel de la cause, et A la fin qu’il a été prononcé à l'audience de la chambre civile de la Cour d’Angers, tenue et présidée par... etc..., a suffisamment énoncé qu’il avait été rendu publiquement aux termes et selon le vœu de la loi; — Attendu que le tribunal de première instance avait annulé le protêt sur le seul motif qu’il n’avait pas été fait au domicile du tiré, et qu’il avait repoussé le deuxième motif, puisé dans la circonstance qu'il n’avait pas été notifié à la personne indiquée au besoin ; que, sur l’appel , les intimés s’étant bornés à conclure à la confirmation pure et simple du jugement, et n’ayant pas reproduit le deuxième moyen, rejeté par les premiers juges , ce moyen n'appartenait plus à fa cause, et la Cour royale n’avait pas eu à y statuer; — Attendu qu’en ordonnant en règle générale que le protêt soit fait à domicile, la loi n'exige pas l'accomplissement de celle formalité à peine de nullité , si d’ailleurs elle a été suppléée de manière à ce qu’il n’en soit résulté aucun préjudice pour les parties intéressées; — Que, dans l’espèce, Lapominerie, quoique se trouvant hors de son domicile, avait accepté le protêt fait à sa personne, en déclarant qu’il ne pouvait payer, parce qu’on ne lui avait pas fait remise des fonds, et parce que les marchandises n’étaienl pas de bonne qualité et n’avaient pas le poids; — Que l’arrêt attaqué a d'ailleurs constaté qu’il n’avait pas été articulé que ce mode de procéder eût causé le moindre préjudice aux endosseurs ni aux tireurs, circonstance que la Cour royale a pu apprécier pour valider le protêt sans violer la loi ni les limites de ses attributions, — Rejette, etc. •

*Du 20 janv. 1835. — Ch. civ.

PROPRIÉTÉ — Inondation. — Allivion. — Rivière. — Lis. — Possess. — Mauvaise roi.

En cas d* inondation , et quelle qu’en ail été la durée y te terrain inondé demeure ta propriété privée de son ancien maître , de telle sorte qu’à ta retraite des eaux il ne puisse être considéré comme une attuvion qui profite aux riverains { Ij. (C. civ., 556 et >uiv.^ C’est aux juges du fait qu’il appartient de décider si te fonds a conservé sa nature primitive?, et s’il) a eu simple inondation } sans changement de lit de la rivière.

La mauvaise foi du possesseur est suffisamment reconnue par l’arrêt qui déclare que c’est parabusy sans droit ni qualité t qu’il s’est emparé d’une chose , et il y a eu juste motif en conséquence de le condamner à restituer les fruits perçus. (C. civ., 549 et 550.)

Le 6 fév. J 834, arrêt de la Cour de Rouen : — * Considérant qu’il résulte de l’examen des tilres, plans et documents du procès, que l’objet litigieux fait partie d’une grande prairie nom-

(1) F . Cass., 26 juin 1833. — y. aussi les auto- j rités indiqué»;* dan* les savantes observations du conseiller rapporteur. — David, n» 146; Toullicr . | AN 1835. — I™ PARTIE.

(20 janv. 1835.) 301

méeLc Telluet, sise à Saint-George-de-Gravenchon, sur la rive droite de la Seine, et bordant au nord le chemin du Mesnil-sous-Lillebonne, au delà duquel sonl les falaises; au midi le canal de la Seine ; à l’ouest les prairies «le Dijon; à l’est . en pointe, le hameau du Cul-du-Tol ;

» Attendu qu’il est reconnu entre les parties que celte prairie, dite Le Telluet, est la même que celle au sujet de laquelle, en 1640, après la retraite des eaux du fleuve qui l'avaient couverte pendant plusieurs années, il s’éleva un procès entre Dumont , qui s’en était mis en possession, et la duchesse d’Elbeuf, qui la revendiquait à titre de propriété;

• Que, dans ce procès, la duchesse d’Elbeuf produisit une série de baux et d’actes pnssessoires qui remontaient aux temps les plus reculés ;

» Qu’en conséquence, par arrêt du parlement de Paris du 18 mars 1660, elle fut maintenue en la pleine possession et jouissance de la prairie du Telluet, à l’exclusion de Dumnnl, qui fut condamné à la restitution des fruits;

» Attendu qu’il n’est pas contesté pour les intimés que, depuis l’arrêt de 1669, la duchesse d’Elbeuf et ses successeurs ont continué de jouir publiquement et paisiblement de l’intégralité de ladite prairie jusqu’en 1780, époque où elle fut de nouveau envahie par les eaux, qui s’étendirent, comme elles l’avaient fait au dix-septième siècle, jusqu’au pied des falaisses;

• Attendu qu’un autre fait également incontestable est qu’en 1794 la prairie du Telluet fut séquestrée et confisquée sur les successeurs de la duchesse d’Elbeuf, pour cause d'émigration ;

» Que, dans ce temps-là , toute la partie de ce territoire à l’ouest se trouvant découverte du côté des falaises et susceptible d’approtitemeni, celle partie fut vendue en plusieurs lots par la nation ;

> Que la partie à l’est, qui est la moins considérable. ne fut point mise en adjudication, parce qu’elle était encore sous les eaux de la rivière, qui n’est rentrée complètement dans son lit que vers l’année 1820;

» Attendu que, dans cet état de choses, les héritiers d'Harcourt , qui représentent aujourd’hui la duchesse d'Elheuf. ne viennent pas revendiquer les portions de prairie vendues en plusieurs lots par la nation en 1794, ni les exlenlions dont chaque acquéreur a pu profiter, au droit de son acquisition , par la rentrée successive de la rivière dans son lit ; mais, relevés du fait d’émigration , et renvoyés en possession de leurs biens non alliénés, ils réclament tout ce qui reste invendu du territoire de leur prairie, à partir du dernier lot d’adjudication à l’ouest jusqu'au hameau du Cul-du Tnt. où il aboutit en pointe;

»• Allendu que le litre de la revendicaiion des appelants est des plus respectables, puisqu'il se fonde sur une possession immémoriale consacrée par un arrêt contradictoire remontant à

1.3, p. 127; Voet. De acq. res. dom., liv. 7, S 6, De acq. res dom.: Mcrlio, v« Rcp., v«* Motte ferme , $ 15.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

302 (20jaüv. 1855,) Jurisprudence de la

l’année 1609. et depuis lequel la continuité de possession paisible est avouée par les intimés, du moins Jusqu’en 1789. époque où il y a eu nouvelle invasion du fleuve, semblable à relie qui avait donné naissance au prorés terminé par ledit brrét ;

• Attendu que les intimés ont reconnu euxmêmes que leur possession annale devait nécessairement fléchir au pélitnire devant la possession de plusieurs siècles des héritiers d'Harcourt : aussi, changeant de batterie, ils invoquent les lois romaines, la loi française, l'ancienne et la nouvelle jurisprudence pour soutenir que les appelants ont perdu la propriété de la prairie par le changement du lit du fleuve qui serait venu s’y élabir. au point qu'on aurait vu quelque temps des navires passer au pied de leur falaises, et que. la prairie du Tclluet étant devenue par l'occupation du fleuve, domaine public, elle n’a pu devenir domaine privé; — Qu'ainsi la loi a pu en disposer, et que l'art. 556,

C. civ., en a disposé effectivement, en attribuant. à droit d’aliuvinn, aux riverains, les fonds que la rivière délaisse en retournant dans son premier lit ;

» Attendu qu'avant d» changer leur cause de tant de citations, les intimés auraient dû commencer par rendre constant le fait du changement de lit, vür lequel ils fondent tout leur système. Si ce fait était vrai . la preuve leur en rût été facile à offrir ; car aujourd'hui que la rivière a repris son cours naturel . elle a dù laisser sur la prairie du Tclluet. qu'file avait couverte de ses eaux, les traces profondes du nouveau lit qu’ils prétendent qu’elle se s< rail creusé dans celle prairie; mais ils ne les ont point indiquées, ces traces; ils n’ent ont pas même parlé : elles n’existent donc pas. Loin de là, la rivière en se retirant a laissé le fonds «fans la même nature qu'il était avant le débordement de ses eaux. Aussi se sont-ils empressés d’y renvoyer paître leurs bestiaux , pour eh usurper la possession; d'où l'on peut déjà conclure que, dans la réalité, il u'y a point eu changement de fit;

i Attendu qu'en effet, dans le sens de ia loi, le changement de lit ne s’entend que de la désertion du fleuve qui laisse sou ancien lit vacant, et va se Axer dans le lit nouveau qu'il s'est creusé, pour y établir manifestement sou cours. Or, dès qu’il «existe point d'apparence d’un nouveau lit, dès que le fends a toujours conservé sa nature primitive, on ne peut voir dans l'éventent de 1789 qu'un impétueux débordement du fleuve, une vaste inondation causée par des bancs de sable mobiles, qui se forment dans son sein par l’action des eaux de ia nier qui s*y introduisent à l’heure des marées, en opposition avec les courants, mais finissent toujours par se fondre en plus ou moins de temps, et rendre au fleuve son libre cours;

• Attendu que, dans ce qu’on appelle In basse Seine, beaucoup d'héritages sont sujets à cet accident ; qu’il arrive fréquemment que le lit du fleuve, obstrué lempoi airemeul par ces bancs de sahte, se fait un passage ou chenal dans plusieurs directions alternatives, et qu’on ne s’est

Cour de cassation. (20 jakv. 1835.)

jamais avisé de prétendre que les riverains eussent perdu leur droit de propriété par ces dérivations passagères;

• Que la prairie du Tellucl y était bien moins sujet le qu’aucune autre . puisqu’elle n’en a fourni que deux exemples depuis plus d’un siècle;

» Atvndu que l’invasion du Tclluet par le débordement des eaux en 1789 n’approche pas, quant à sa durée, de celle de 1640 ;

» Que, dès les années qui ont immédiatement suivis la dernière invasion, le fleuve a commencé à se retirer, et a continué de faire successivement sa retraite;

» Que. dès 1794, la majeure partie de la prairie du Tclluet avait cessé d'être sous les eaux; qu'à cette époque, les appelants n’en avaient pas perdu la propriété, puisque le gouvernement l’a fait séquestrer dans son intégralité sur les successeurs de la duchesse d’Elbeuf , pour fait d’émigration ;

» Attendu que, par suite de la confise thon prononcée par la loi , et lorsque le gouvernement a fait vendre en plusieurs lots, dans celte même année , toute la partie de cette prairie à l’ouest et au nord du côté des falaises . qui se trouvait alors découverte . les habitants placés au-dessus de celle partie des falaises ne se sont pas opposés aux adjudications , |tour réclamer, à droit d’alluvion, les fonds mis en vente, parce que personne ne pouvait avoir la pensée que les auteurs des appelants eussent perdu leur droit de propriété sur le Telluèl par l'innondalion de 1780}

» Attendu que l'État ne vendit pas alors la portion inférieure du Telluel à l’est, finissant eu pointe au hameau du Cul-du-Tol, parce qu’elle était encore sous les eaux , mais que le séquestre tenait toujours étal et a subsisté jusqu'à la loi du 5 déc. 1814, qui a rendu aux émigrés leurs biens invendus; *

« Qu’ainsi le séquestre, la confiscation, les ventes faites par l’État à leur représentation, sont de nouveaux titres qui militent 'surabondamment en faveur du droit de propriété des appelants , sans que les intimés puissent y porter atteinte à litre d’alltivion , vu que loin d'étre riverains du lit du fleuve, tel qu'il a toujours existé et existe encore aujourd'hui , celle même propriété les en sépare :

• Réformant , maintient les héritiers d'Harcourt en la propriété et les réintègre en la possession H jouissance delà partie du Telluel qui est l'objet du litige entre eux et les intimés; fait défense à ceux-ci de les y troubler; les condamne à fa restitution des fruits. >

POURVOI en cassation de Lamurée et consorts, pour violation de l'art. 655 et suiv.. Code civ.. en.ee que l'arrêt attaqué avait déclaré que les demandeurs «'étaient pas propriétaires, par droit d'aliuvion du terrain litigieux, lequel cependant était démetiré couvert par les eaux pendant plus de trente ans; et violation des art. 549. 550 et 2-268, C. civ.. en ce que les demandeurs avaient été condamnés à la restitution des fruits , quoiqu’ils n'eusseul pas été déclarés possesseurs de mauvaise foi.

Parmi les observations qu’a présenté le con-

(30 jaîiv. 1835.) Jurisprudence de la Cour île cassation. (30 jarv. 1835.) 305

seller rapporteur Lnsagni . nom avons cru qu'il ne serait pas sans intérêt «le rappeler celles qui ont eu pour objet la question principale du procès : — • Suivant les demandeurs en cassation. disait ce magistrat, un texte exprès, soit sous l’ancienne, soit sous la nouvelle législation, accorde h la simple inondation, d'après une plus ou moins longue durée . IVffel d'assurer à l'État le terrain par elle occupé, comme un lit véritable de rivière. — Mais il faut reconnaître au contraire que. soit sous l’ancienne, soit sous la nouvelle législation, il y a toujours eu une grande différence entre le changement de lit et l’inondation. — Par le premier, le domaine public, devenu propriétaire du lit nouveau à la retraite des eaux, le cède à qui bon et juste lui semble. Les Romains le cédaient aux riverains ; le législateur français le cède à l'ancien propriétaire. (Art. 503, 550 et 557, C. civ.; Touiller, 1.3, |». 127 ; Mnlcville; Harpreclit. vol. I«r, p. 347 ; Vo«l. de Acq. rer. dont., § 15). — Par l'inondation, au contraire, rien n'est changé; le terrain inondé ne perd point sa nature, il demeure toujours la propriété privée de son ancien propriétaire , et à la retraite des eaux , celui-ci ne doit rien demander, parce qu'il n'a rien perdu ; il relient ce qui nVsi jamais sorti de son domaine. Aliud sane est y si cujus ayer lotus inundatus fuerit : nam que inundatio specietn fundi non mutât ; et ob id , eu ni ir cessent aqua , palam est ejusdem esse cujus et fuit. (L. 7. $ 6, ff ..de Acq. rer dont.)

» L'art. 557. C. civ., invoqué par les demandeurs en cassation, n'adjuge aux riverains que les relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement, non pas des terres inondées, mais bien de l’une des rives en se reportant sur l'autre. Vous l'avez ainsi décidé par votre arrêt du 26 juin 1833{L.7, § 6,ff.,r/e Acq. rer. dom,: Hcnneccius. Harpreclit, vol. t. p. 348.54; Voél, de Acq. rer. dum., 5 18). Ni l'ancienne ni la nouvelle législation n’ont déterminé les caractères particuliers, spéciaux et constitutifs, soit de l'inondation, soit du changement du lit du fleuve; mais les jurisconsultes n'ont pas manqué de les indiquer. Ce n'est pas do plus ou du moins long espace de temps du débordement, mais bien de son origine et de sa cause qu’ils en ont fixé la nature. S'agil-il d’une cause perpétuelle, permanente, telle qu'un bouleversement de terres, une nouvelle embouc’ ure de rivière? Il y a alors un nouveau Id de rivière» S’agil-il d’une caasr accidentelle et passagère, telle qu'une rupture de digue, de conirevers, ri'att crissement s dans l’annen lit? Il y a simple inondation, quelque temps qu’elle ait duré (Scheider; Harprecht, vol. 1 , p. 348, 5 *î VoCl, de Acq. rer . dont., Jj 18 et 19).

» Sou sous l’ancienne, soit sous la nouvelle législation, équivalant une longue inondai ion à un changement de lit, quel fexleexprès, à la retraite des eaux, accordait aux riverains, et non pas h l’ancien propriétaire. le lerrain resté de nouveau & découvert? Sans doute h loi romaine l'accordait, par une compensation peut-être non . bien entendue, aux premiers; mais eu France, , par un priacipebieo plus équitable, si un fleuve 1

se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, la loi cède au propriétaire du fonds nouvellement occupé l'ancien lit de la rivière, sur lequel il n*a évidemment aucun droit (article 563. C. civ ) ; mais, d'après ce même article, elle lui refuserait son propre terrain redevenu sec, qui lui était déj.^ assuré par lu principe sacré de la propriété. D’après Cela, ne \ous parait-il pas que la partie du moyen tiré de la prescription en cas de simple inondation est mal fondée ?

• Quant à la partie du même moyen tirée de la nature du terrain vendu aux demandeurs, prétendu motte-ferme, il vous paraîtra peut-être qu’il ne rentre pas entièrement dans la discussion qui précède. Molle-fennesedit d’une partie d'un terrain appartenant eu totalité au même propriétaire, laquelle partie, ài la différence des autres parties du même lerrain. n'a pas été inondée par les eaux (Mer, in, Répertoire, v® Motte ferme). Dans l'espèce, la partie contentieuse inondée non -seulement n’appartenait pas aux demandeurs en cassation, mais elle était entièrement étrangère U leur acquisition, de manière que l’arrêt constate en fait qu'après la retraite des eaux, c'est celte même partie qui sépare la propriété des demandeurs en cassa lieu du lit de la rivière.

» F.n droit, quel texte exprès de. loi accordait, même sous l'ancienne législation, aux riverains, les parties de nouveau sorties de l’eau? C s parties. en général, dans et* cas. avaient toujours appartenu à l'ancien propriétaire Seulement d’après quelques coutumes, la contestation s’élevait non pas entre l’ancien propriétaire et les riverains, mais entre le premiers et le liant justicier ou l’Étal (Merlin, toc, ci*/.).Mais rien n’autonse les demandeurs en cassation à avancer que le terrain contentieux se l rom ait sous l'empire de quelques unes de ces coutumes. D'ailleurs, Merlin, imoqué par les demandeurs, termine sa discussion en disant : « Celte juris- » prudence est implicitement abrogée par le

• Code civil; et depuis la promulgaiioii de ce » Code, les propriétaires de Terrains inondés peu

* daiil un temps quelconque, parle débordement » d'une rivière navigable ou flottable, en con- « servent la propriété non-seulement lorsqu'il

* est resté des mottes-fermes, mais même lors- » que la submersion a été complète : l'art. 554

• prouve que tel est l’esprit do Code. •

ARRET

« LA COUR, — Attendu , en droit , que saus s’occuper des effets qui, soit sous l’ancienne, soit sous la nouvelle législation, et notamment d'après l'art. 563. C. civ., auraient pu résulter d’on changement de lit de rivière relativement aux riverains et aux anciens propriétaires du lerrain occupé par les eaux, il est certain qu’en cas d'inondation, d“ quelque durée qu'elle nitété, le terrain inondé ne change pas de nature, et il ! demeure toujours la propriété privée de son ancien mal re. qui, par rnnséqnmt, d la retraite , des eaux, ne fait que retenir ce qu'il n’a jamais i perdu : * Aliwd sane est , si cujus ayer totus i > inundatus fuerit : navigue inundatio

504 (21 janv. 1855.) Jurisprudence de la

» speciem fundi non mutai ; et ob id, cum » recesserit aqua, palam est ejusdem esse eu - » jus etfuit[L. 7. $ 0. 4cq. rer. dorn.);»

— Attendu que la loi n'a pas déterminé ni pu déterminer les caractères soit du changement de lit d’une rivière, soit de l'inondation, ces caractères dépendent exclusivement des circonstances de fait dont l'appréciation est confiée par la même loi aux lumières et à la conscience des juges; — Et attendu que, d’après ces circonstances, il a été reconnu en fait, par l’arrêt attaqué. que, dès qu’il n'existe point d’apparence d’un nouveau lit. dès que le fond a toujours conservé sa nature primitive, on ne peut voir dans l'événement de 1789 qu’un Impétueux débordement du fleuve, une vaste inondation causée par des bancs de sables mobiles qui finissent toujours par se fondre en plus ou en moins de temps, cl rendre au fleuve son libre cours; — Que, dans ces circonstances, en maintenant les héritiers d’Harcourt en la propriété et en les réintégrant en la possession et jouissance de la prairie en qticsinn, l’arrêt attaqué n’a violé ni les art. 556 et 557, C. civ., invoqués par les demandeurs, ni aucune autre loi, et il a fait au contraire une juste application des lois de la matière; — Attendu que c’est à tort que les demandeurs en cassation ont excipé pour la première fois. devant la Cour, d’une prétendue durée de l’inondation pendant plus de trente ans. d’où ils tiraient une prescription du terrain inondé d’abord au bénéfice de l’État, et ensuite à leur propre profit; — En effet, il ne pouvait aucunement leur être permis de s’étayer devant la Cour d’un prétendu fait qui non-seulement n’avait pas été reconnu, mais même qui n’avait pas été discuté par les juges de la cause; — D'ailleurs, et en droit, attendu que, de quelque temps qu'au été la durée du débordement, il demeure toujours constant que mundatio speciem fundi non mutât; et ob id, cùm recesserit aqua, palam est ( agrum ) ejusdem esse cujus fuit; d'où il suit que le moyen était tout à la fois non recevable et mal fondé; — - Attendu, en droit, que le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi; et que le possesseur n’est de bonne foi que quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices (C. civ., 549 et 550 \ — El attendu qu’il a élé reconnu, en fait, par l’arrêt attaqué, que c’est par abus, sans droit et qualité, que les demandeurs en cassation se sont emparés de la partie de la prairie dont il s’agit au procès; — Que, d'après cela, en les condamnant à la restitution des fruits perçus depuis leur jouissance, le même arrêt, loin de violer les art. 549 et 550, C. civ., invoqués par les demandeurs, en a fait une juste application, — Rejette, etc. »

Du 20 janv. 1835. — Ch. req.

FORÊTS. — Usage. — Prie ve. — Prescription.

Les procès-verbaux de délivrance ne sont pas tes seuls actes que les usagers puissent invoquer pour prouver tour possession et l’inter -

Cour de cassation. (21 janv. 1835.)

ruption de la prescription qui leur est opposée [\ J.

L'inscript ion au rôle de ta contribution foncière et le payement de la moitié de ta contribution d’une forêt à raison de droits d'usage et de pacage dans cette forêt ont pu suffire pour autoriser une Cour royale à décider que les usagers ont joui au vu et au su du propriétaire y et à écarter ta prescription que ce propriétaire oppose aux usagers (2).

ARRÊT

« LA COUR . — Considérant, à l’égard de la prescription, que l’arrêt attaqué reconnaît et déclare en fait : que, dppuis 1791 . les habitants de Nouaillat ont été portés au rôle de la contribution foncière de la commune de Magnat à raison de leur droit d'usage et de pacage; que plus de la moitié de la contribution totale de la forêt fut mise à leur charge ; qu’ils l’ont toujours acquittée depuis jusqu'à ce jour, ce qui prouve, incontestablement, qu’ils ont toujours joui au vu et su delà veuve d’Amonneville; que cette dernière, adjudicataire depuis peu d’années de la terre de Magnat, a connu tous les droits actifs et passifs qui y étaient attachés; qu’elle n’a pu ignorer qu’elle ne payait que moins de la moitié de l’imposition de la forêt et pourquoi l’autre moitié était supportée par les habitants de Nouaillat; enfin, que le fait de la possession desdils habitants n’a pas été dénié; — Que, de ces faits qu’il constate, l’arrêt attaqué a pu conclure, comme il l’a fait, que le cours de la prescription avait élé interrompu . dans l’espèce, à l’égard de la veuve Guy-d’Amonneville, par les actes multipliés de possession des habitants de Nouaillat, actes dont ladite veuve d’Amonneville avait eu connaissance; — Attendu, à l’égard de l’abus de jouissance reproché aux habitants de Nouaillat dans l’exercice de leurs droits d’usage, que l’appréciation des faits constitutifs de cet abus de jouissance rentrait dans les attributions exclusives de la Cour royale, et que l’arrêt dénoncé est. sous ce rapport, inattaquable, — Rejette, efc. •

Du 21 janv. 1835. — Ch. req.

LEGS. — Condition. — Habitation. — Afprêc.

Un legs fait sous fa condition que te légataire , qui était commis du testateur , habiterait la ma son de ce dernier au moment du décès, a pu être maintenu j bien que te légataire résidât a Heurs à l’époque indiquée , et fut seulement attaché à ta maison du testateur et à ses affaires commerç âtes sans qu'une pareille interprétation de la part des Juges du fait contienne un excès de pouvoir ni ta violation d'aucune loi. (C. civ., 1040 et 1183.)

Ahienne avait légué une somme de 10x000 fr. à Courregeoles, l’un de ses commis, en y ajoutant cette condition : « Si ledit Courregeoles n'habitait plus ma maison au moment de mon décès, le présent legs deviendra nul. •

A l'époque du décès de Allienne, qui habitait

; I y . Cass., 26 janv. 1835. et le renvoi. (2) y. Cass., 10 fév. 1835. et fa note.

Digilized by CiOOglt

(21 jaxv. 1835.) Jurisprudence de la

Bordeaux, r.nuriegeoleg résidait à Paris depuis plusieurs années, et y avait établi une maison de commerce pour son compte, sans cesser d’être commis de la maison Alljetine.

La dame Df/eiineris légataire universelle du testateur, s'est prévalue de celte circonstance pour soutenir que le legs fait au profit de Cou rregeoles était caduc, à défaut d'accomplissement de la condition imposée.

Un jugement du tribunal de Bordeaux a accueilli ces conclusions : — « Attendu qu'il n’est permis aux magistrats d’interpréter la clause d’un testament, et de chercher quelle a éfé la véritable intention du testateur, que lorsque celle clause est ambiguë ou inconciliable avec d’autres clauses insérées dans le même acte;

» Qu’il est constant que la validité du legs fait par Allienne à Courregeoles a été subordonnée au cas où ce dernier habiterait la maison du testateur au moment de sou décès;

» Attendu qu’au moment du décès de Allienne, Courregeoles n'habilail plus la maison du testateur; qu’il est très-vrai que Courregeoles n’a pas cessé d’étre attaché, en qualité de commis, à la maison de commerce de Allienne, mais qu'une maison de commerce n’est et ne peut être qu’un être moral et immatériel, tandis que l’habitation dans une maison désignée par le testateur est un fait physique et purement matériel; que, par conséquent, et d'après les termes clairs et positifs du testament, le legs dont il s’agit a été frappé de nullité. >

Mais, sur l’appel de Courregeoles, la Cour de Bordeaux a infirmé le jugement : — t Attendu qu’on doit se montrer moins rigoureux dans l’interprétation des testaments que lorsqu'il s'agit de celle des actes entre-vifs; qu’il faut rechercher quelle a éié la véritable intention du testateur, plutôt que de s’arrêter au sens trop littéral des termes qu’il a employés, et, dans le doute, interpréter cette intention plutôt dans le sens qui donne effet à la libéralité que dans celui qui la rend inefficace ;

< Attendu que les circonstances qui ont précédé et suivi le testament dont s'agit démontrent que l’efficacité du legs n’a pas été subordonnée à l’habitation matérielle et de fait du légataire dans le domicile de Allienne au moment de sa mort, mais que la condition opposée doit être entendue en ce sens : « Si Pierre Courregeoles > n’a pas cessé d’étre attaché à ma maison, A * mes affaires commerciales, lors de mon décès.»

— Recours en cassation pour excès de pouvoir et pour violation des art. 1040 et 1185, C. civ.

ARRÊT

« LA COUR, — Attendu que l’arrêt s’est borné à interpréter le testament dont il s'agit, et qu'en cela, la Cour de Bordeaux n'a fait qu’user du droit souverain qui appartient aux juges du fait,

— Rejette, etc. >

Du 21 janv. 1835. — Ch. req.

(1) y . , dan» lu même «eus, au sujet de la même transaction, Cass., 6 juill. 1836. — y . toutefois

Cour de cassation. {j\ janv. 1835.) 305

TRANSACTION. — IxterprEtatiox. — Jpob- MEXT. — N l'L LITE.

IJ arrêt qui, sous prétexte d’interpréter une transaction , en miconnait la substance et en détruit les dispositions , doit être cassé comme portant atteinte à l’autorité de la chose jugée (1). (C. civ.. 2052.)

Spécialement lorsque, dans une transaction, les parties ont déclaré qu’elles h *\[hcqI à nouveau sans avoir égard a une décision arbitrale antérieure .laquelle serait considérée comme nulle et non avenue , qu’elles voulaient confondre dans un seul et même règlement défi nitif tous leurs droits f tous leurs comptes , toutes leurs prétentions ; lorsqu’en outre elles ont, en effet, réglé leurs comptes et conventions à forfait f en répétant à plusieurs reprises que, parcelle transaction, tout était réglé , soldé et terminé à nouveau, une Cour royale n* peut . sans violer l’autorité de la chose jugée, substituer à ce traité ta décision qu’elle a eu pour objet d’anéantir, et qu’elle a expressément annulé.

Par acte notarié du 27 déc. 1811, Bruno- Blanche vendit à Laurent la nue propriété du domaine de la Censurière et d'une maison à Evreux. Le prix stipulé se composait 1* d’une somme de 5,000 fr. payée comptant ; 2° de 29,629 fr. 03 c., laissée ès mains de l'acquéreur pour être remise à son décès à la demoiselle Blanche, sa fille, à la charge de payer une rente annuelle de 1,200 fr. à 4 •/#; 3° d’une rente via gère de 600 fr.; 4° enfin de la réserve d’usufruit au profit du vendeur. — Après l’accomplissement des formalités pour la purge des hypolhèqurs, un ordre fut ouvert, et, par jugement ‘du 22 mai 1823. le tribunal d’Evreux arrêta définitivement l’étal de collocation, dans lequel la demoiselle B'anche fut comprise, au moyen d’un payement qui lui avait été fait antérieurement, el des collocations en faveur de quelques créanciersqui la primaient, pour la somme de 17,769 fr. 40 c. au lieu de cdle de 29,629 fr. réservée. — Parce jugement, la rente de 600 fr. fut capitalisée cl éteinte au moyeu de la distribution qui en fut faite. — D'*s débats nouveaux, indépendants de cet ordre, exécuté parla délivrance et le payement des bordereaux, s'étant élevés entre Blanche el Laurent, au sujet de leurs comptes respectifs pour avances de sommes faites par ce dernier, et pour les arrérages de rente dont il était resté débiteur, il fut souscrit un compromis pour s'en rapporter à des arbitres comme amiables compositeurs.

Le 9 mars 1827, une sentence arbitrale fut rendue; mais cette décision, ayant été attaquée pour excès de pouvoir, donna lieu à une transaction sous seing privé. en date du 16nov. 1827. Il est dit que les parties ont résolu de traiter à nouveau, et de confondre en un seul règlement définitif tous leurs droits, comptes el prétentions respectives; en conséquence, transigeant sur le tout, elles arrêtent les dispositions suivantes « L’art. 11 déclare qu’au moyen de ce, tout

Ca»s. (cb. req ), 51 déc. 1815, et l.i note , et 2 janv.

*06 (21 JAfiv. ! B5!t.) Juriaprudtttc* île

procès demeurent éteints H anéantis. et tous comptes définitivement et irrévocablement téglés; enfin, le reh(|ii;it «le compte fui fixé A forfait. ha ns égard à la décision arbitrale, laquelle à leur égard fut réputée non avenue. — Entre autre- dispositions de cette transaction, qui avait modifié l'acte du 27 déc. 1811, était celle qui déclarait Laurent débiteur envers Blanche d’une somme de 1 500 fr. et d'une rente de 1 .600 fr. substituée à l'usufruit. C’est en cet étal que la demoiselle Blanche et .Malfrain, son époux, firent une nouvelle saisie ai rél è« mains de Laurent des sommes par lui dues à leur père. — Devant le tribunal d’Evreux, oii le tiers saisi, après sa déclaration affirmative non contestée, avait offert de payer, à la charge par Blanche de rapporter mainlevée, ou d’y être autorisé par justice, Blanche demandait de son cdlé que, nonobstant les saisies arrêts, Laurent fût, aux tenni s de la transaction, condamné à lui payer la pension annuelle de 1,500 fr. et autres sommes énoncées audit acte.

Le 4 déc. 1850, jugement qui donna mainlevée des saisies-arrêts, ordonna à Laurent de payer, à litre de provision alimentaire à blanche, line somme de 1.500 fr., et condamna les époux Malfrain aux dépens envers toutes lesparties.

Appel. — Le 27 août 1831. arrêt de la Cour de Rouen qui, en ce qui concerne Blanche, sans avoirégard à sa demaudeen dommages-intérêts, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet. — El, relativement aux époux Malfrain, déclare leur action bien procédée, et néanmoins, vu que leur capital de 29,620 fr. 65 c. se trouve intact dans les mains de Laurent, et qu.’il pourra par eux être retiré intégralement après le décès dudit Blanche, ce à quoi ils sont autorisés, dès à présent, prononce mainlevée des saisies-arrêts, et condamne Laurent aux dépens tant de première instance que d'appel envers les époux Malfrain :

« Coiisi •léranl que les transactions se renferment dans leur objet, et que, quelles que soient les expressions générales ou spéciales dont on s'est servi, il faut bien se pénétrer des différends qui existaient entre les contractants, et sur lesquels ils ont entendu se régler définitivement;

» Considérant qu’on ne peut soutenir consciencieusement ni inéihe raisonnablement qu’il soit jamais entré dans la pensée de Blanche de renoncer au bénéfice de la sentence arbitrale qui avait terminé un grand nombre de difficultés dont les tribunaux avaient retenti depuis 1815 ;

• Que ce nVst point au préambule de celle transaction qu'il faut s’arrêter; que d'ailleurs, ce préambule se trouve expliqué par les différents articles qui composent ladite transaction, et qui démontre quelle a été la véritable intention des parties ;

• Qu'eu effet, on y remarque que, contrairement à la sentence arbitrale. Blanche prend à sa charge toutes les constructions et léparations dont partie avait été imposée, par les arbitres ù Laurent; qu'il était transigé sur'tes dépens auxquels i! avait été condamné par celte même sentence; et quYnfin, pour éviter de retourner vis-à-vis lesdits arbitres pour la rectification des

Cour i/o cassation. (21 javv. 1835.)

erreurs, aux termes de l'arrêt du 21 juill., les parties Misaient de nouvelles stipulations, tant en argent qu’eu une rente viagère, pour se rédimer de tous procès existant ou qui pourraient avoir lieu en exécution de ladite sentence arbitrale;

» Que ce n'est donc que dans ce sens que les parties ont déclaré, dans l’acte du 16nov. 1827, qu'elles traitaient à nouveau et à forfait, et sans avoir égard à la décision arbitrale, et que. dès lors, elle est demeurée dans toute sa force et vertu tous les autres points que les arbitre! avaient décidé, et notamment sur le règlement d< s comptes pour lesquels les parties étaient eu désaccord, ce qui est liliéralerociit énoncé dans l'art. Il de la transaction ;

• Qu’eu effet les comptes mentionnés dans cet article ne peuvent être que ceux qui oui été faits par les aihiires, puisqu’on ne peut avoir égard ni à l'ordre, contre lequel Blanche a toujours réclamé, ni aux comptes dressés par chacune des parties, aucun drsdils comptes n'ayant été adopté soit par Laurent, soit par Blanche;

• Qu'il résulte donc dudit art. Il une nouvelle preuve, une preuve irrécusable, une preuve de toute vérité, que, lors de la signal me de la transaction, il n'est jamais entré dans la pensée, ou moins de Blanche, que la sentence arbitrale ne ferait plus la loi des parties; que la transats* (ion a seulement substitué un autre mode d'exé* culion pour les constructions et réparations, pour les dépens, et pour le payement des dommages-intérêts;

• Que le jugement dont est appel n’a rien préjugé sur la validité de l’ordre, au respect de Blanche, et qu'en effet, il était inutile d'y statuer si les allégations de celui-ci. relativement au lemhoursement des créanciers qui primaient sa fille, demeuraient constantes;

• Considérant que les époux Malfrain n'étaient point partie lors de cette décision arbitrale, et qu'ils pouvaient en ignorer les dispositions; qu’ils ne connaissaient que le bordereau qui leur avait été délivré lors de cet ordre critiqué par Blanche, ouvert en 1818 et clos le 22 mai 1825;

• Que. par ce bordereau, ils voyaient leur créance réduite à 17,760 fr. 40 c.; qu’ils avaient donc grand intérêt ô aviser aux moyens d’avoir une garantie pour le surplus de leur créance, et que conséquemment il u’esl pas exact de dire que • les saisies arrêts qu’ils avaient requises » étaient vexatoircs; que, si aujourd'hui elles

• se trouvent sans objet, il n'en est pas moins

• vrai qu'elle» étaient bien fondées lorsqu’elles

• ont été conduites; > — Considérant que c'est par le seul fait de Laurent que les époux Malfrain se sont vus contraints d'user de saisies-arrêts; que, par acte notarié à Ëvreux, il était cessionnaire des créances Dorleml et Peudifer; que c'est en son nom personnel que les bordereaux de collocation oui été délivrés pour les créances desdits Dorteuil et Peudefer, dont il était rempli, pour l’une par la délégation du 2 janv. 1813, et pour l’autre par les arrerages de rente viagère restés en scs mains; qu’il doit donc subir toutes les conséquences de la nécessité dans laquelle il a placé les époux Malfrain. »

(51 janv. 1855.) Jurisprudence de la

POURVOI iln Laurent. — Violation de la loi «l'i 24 août 1790. sur le double degré de juridiction ; de Part. 570 et suiv., C. proc.; et au fond, violation de Part. 2052, C. eiv., en ce que, d’une part, la Cour royale avait statué sur une question autre que celle qui avait été soumise aux premiers juges, en se jetant, sans nécessité, dans des recherches inutiles sur la portée et Pélendue delà transaction au lieu de se borner A prononcer sur la validité d'une saisie-arrêt; et, d’autre part, en ce qu’elle aurait annulé, par manière d’interprétation, une transaction librement consentie entre majeurs.

On répondait qu’il ne s'agissait que d’une simple interprétation donnée par la Cour royale, à la sentence arbitrale, interprétation qui échappait il la censure de la Cour de cassation.

ARRÊT

• LA COUR, — Vu Part. 2052, C. civ. ; — Considérant que la transaction du IG nov. 1827, au préambule de laquelle l’arrêt a dit que Pou ne doit pas s’arrêter, n’est pas moins diapositive dans son préambule que dans les articles euxmémes; — Que la volonté de mettre fin à tous les procès soumis au jugement des trois arbitres, et aux contestations nées et â naître, s’y trouve exprimée dans les termes les plus énergiques et les plus absolus; qu'il y est dit que les parties Traitent à nouveau, sans avoir égard à la décision arbitrale, laquelle serait considérée comme nulle et non avenue; qu'elles ont résolu de confondre dans un seul et même réglement définitif et à forfait tous leurs droits, leurs comptes et prétentions respectives; qu’en conséquence, transigeant sur le tout, elles ont arrêté les dispositions suivantes : « Art. 1"...., etc., » dans lesquelles, eu effet, sont établis les réglements, compte et conventions à forfait, en y répétant à plusieurs repris g que tout est terminé, soldé, réglé de nous eau et à forfait, d une manière irrévocable; que, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort étant attachée par la loi même à cette transaction, il n’était pas au pouvoir de la Cour royale de substituer à ce traité A forfait des dispositions qui lui sont contraires, qu'il a même rejetées expressis verbis, eu déclarant, entre autres, que la sentence arbitrale dont l’arrêt à fait revivre les décisions serait considérée comme nulle et non avenue, à l'effet de confondre tout dans un règlement définitif et à forfait;— Que, si Pmlenlion peut être recherchée pour l'interprétation de quelques clauses dont, le sens serait douteux, la substance des actes doit être respectée, et Pon ne peut en changer, en détruire même les dispositions, comme le fait l’arrèl attaqué, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, et sans violer la loi qui attache celte autorité à la transaction dont il s’agit, — Casse, etc. •

Du 21 janv. 1855. — Ch. civ.

(1) Il ne doit y avoir aucune incertitude sur Par- Con)plis«(>ment d'une formalité prescrite à peine de nullité. Quelque» jurisconsultes ont pensé qu'il fallait mentionner l'avertissement tel qu'il a été fait an lieu de se référer à la disposition qui l'exige : nous sommes du même avis; mats nous n’admet-

Cour de cassation. (95 jaüv. 1855.) 507

COUR D’ASSISES, —Président. — Jcry. — Avertissement.

L'avertissement q ue le président de la Cour d'assises doit donner au jury sur la manière de former sa déclaration est tellement de rigueur qu'il r aurait nudité si le procès-verbal des débats constatait seulement que le président a donné aux jurés P avertissement prescrit par un article du Code d* instruction criminelle dont le numéro est resté en blanc dans ce procès-verbal (1). ( C. crim , 541 et 572.)

ARRÊT

• LA COUR, — Vu Port. 341, C. crim. ; — Attendu que l’obligation de donner aux jurés cet avertissement est tellement rigoureuse . que le législateur en la prescrivant à peine de nullité a pris soin encore de déterminer les propres termes dan* lesquels la déclaration du jury, si elle a lieu, devra être conçue ; — Attendu qu’il résulte de IA qu'il est indispensable que le procès-verbal constate bien expressément que cet avertissement h été donné conformément à la loi; — Mais attendu que, dans l’espèce, le procès-verbal de la séance, en énonçant seulement que le président a fait aux jurés l'avertisseinenl prescrit par l’article... du Code d'instruction criminelle, sans indiquer même l’article de la loi, n’a réellement pas constaté l’accomplissement de celte formalité prescrite à peine de nullité, — Casse, etc. »

Du 22 janv. 1835. — Ch. crim.

BESPONSABIUTÊ CIVILE. - Administmatiom

DES DDL ARES. AgF.HTS. — INDEMNITE. — SAISIE

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