MAL FONDEE
Les administrations publiques sont responsabtes du dommage causé par le fait de leurs agents ou préposés dans l'exercice de leurs fonctions. (C. civ,, 1382 el 1384. )
L'indemnité de I °io par mois de ta valeur des objets saisis , allouée par la toi sur les douanes, en cas de saisie mat fondée, n'est applicable qu'au cas où il s'agit de marchandises, et ne fait point obstacle à ce qu'en cas de saisie, d'une chaîne, faisant partie de l'armememt d'un navire, l'indemnité soit fixée d'après tes règles du droit commun (2). (L. 9 flur. an 7, til. 4, art. 1(J.)
Les préposé» des douanes à Marseille avaient saisi, le 9 sept 1833 , A bord du brick le Désiré, capitaine Boyer . une chaîne en fer qu’ils prétendaient de fahaique anglaise. Dans l'instance qui suivit celte saisie, tes experts déclarèrent qu’il était impossible de reconnaître si celle chaîne était ou non de fabrique anglaise, attendu qu'il s’en fait aujourd'hui de semblables en France et en Angleterre. Le tribunal, ne trouvant pas les causes de la saisie justifiées, en prononça la mainlevée, et condamna rad-
ions point que la nullité puisse être prononcée lorsque l'article qui prescrit cet avertissement a été exactement indiqué.
'2j / . Cass., 30 août 1822, 16 vent, an 9, 93 jaovler 1821 , et 12 uov. 1839.
308 iM jauv. 1835.) Jurisprm/ence de la (our de cassation. (22 jarv. 1835.)
ministration des douanes à 300 fr. de dommages-intérêts envers le capitaine, pour réparation du préjudice qu'il avait éprouvé.
POURVOI en cassation de la part de l’administration des douanes , pour violation de l'art. 10, lit. 4, L. 9 flor, an 7, portant que , « lorsque la saisie n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d’indemnité à raison de 1 •/„ par mois de la valeur des objets saisis depuis l’époque de la retenue lusqu’à celle de la remise. » Le tribunal avait sa règle d’indemnité toute tracée : il devait la suivre, et non aller chercher dans de prétendues circonstances de la cause une autre hase de réparations.
Quant à l’objection tirée dcce que le jugement avait constaté que la chaîne faisait partie de l’armement du navire, et par conséquent ne pouvait être considérée comme une marchandise, le demandeur négligeait d’y répondre : le conseiller rapporteur seul en signalait l’importance en ces termes : * En droit, s'agit-il d’une saisie de marchandises ? Point de doute ; l’indemnité, spécialement et exclusivement déterminée par la loi de üor. an 7 , est de 1 °/„ de leur valeur, depuis l’époque de ta retenue jusqu’à celle de la remise ou de l’offre qui en a été faite, l’article 16, dite loi, est formel ; la jurisprudence de h Cour de cassation ne pouvait pas être pat faitemenlconforme.— S’agit-il, au contraire, de la saisie, non pas des marchandises transportées, mais du navire, de la voilure ou d’un autre moyen quelconque de transport , qui a été, par lui- même, saisi comme introduit en fraude ? S’agit-il de faits qui ont précédé , ou accompagné, ou suivi la saisie même des marchandises? Point de doute encore ; l'art. 16, fait taxaliveineiil pour un objet particulier ( pour les marchandises) , ne peut être étendu, ni par dérogation du droit commun Averani (Interpr. jurisy lib. 3, cliap. 20 à 24 ; chap 9, n*23 ; chap. 23, n° 3, lib. 4; chap. 11, n° 16), Merlin ( Quest. de droit, v* Délits ruraux, Huissiers de justice de paix , Douanes, § 5 , Tribunal d’appel , § 5), ni par argument a contrario sensu; Averani ( Loc.cit lit». 3, cliap. 10, n* 18) à des objets différents et surtout à des faits illégaux. L’on rentre alors dans la disposition du droit commun, consacré par l’art. 1382, C. civ., portant : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à atllruil un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, « principe de justice naturelle auquel, par conséquent , les administrations publiques ne peuvent se soustraire pas plus qu'un particulier quelconque . à moins que leurs agents ou préposés n’aient agi dans le cercle de leurs attributions. En effet . si les marchandises donnent par leur valeur commerciale une donnée pour en calculer une indemnité proportionnée, comment trouver celte donnée dans d’autres objets , dont la valeur et l'importance leur est tout à fait extrinsèque, ainsi qu’il arrive dans les moyens de transport et dans un fait quelconque illégal ? Un einpêcliement. une retenue, même temporaire, ne peuvent-ils pas en être la cause directe et immé-
diate, et par conséquent passibles de l’indemnité pour ce même préjudice (art. 1151 , C. civ. ) ? Il (tarait donc que toute la question se réduit au point de savoir si c'est une marchandise qu'on a saisie , ou bien un des agrès formant partie nécessaire d’un navire , qui n’a pas été lui-méme introduit en fraude. • Le mot navire, dit Pardessus ( Droit commercial, § 3, p. 7), employé seul dans les conventions ou dans les dispositions de la loi , compend les agrès.... On nomme agrès la chaloupe , le canot, les ancres, mâts, câbles , voih s , poulies , vergues et autres semblables objets qui, par eux- mêmes, ne sont pas tellement partie intégrante du navire, qu’on lie puisse les détacher sans fracture, mais qui, formant l’appareil indispensable pour l’équiper et le mettre en état de naviguer, en sont un accessoire nécessaire. Or, en fait , l'arrêt constate que, dans l'espèce , la saisie a frappé uniquement un simple objet mobilier faisant partie de l'armement du navire, la portion d’une chaîne nécessaire à l'armement du navire. Peut-on , d’après ce fait, reprocher au même arrêt de ne pas avoir appliqué à la cause le droit spécial consacré par l'art. 16 , lit. 4 , L. flor. an 7, mais biens le droit commun consacré par l’art. 1382, C. civ. ? •
ARRÊT
« LA COUR , — Attendu, en droit, que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la f-iule duquel il est arrivé à le réparer ( 1382, C. civ. ) ; que l’ouest responsable, non-seulcmeul du dommage qu'on cause par son propre fait , mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes donton doit répondre (1384. ibid.)\ que ces principes sont , par leur justice naturelle, applicables aux administrations publiques pour le dommage causé par le fait de leurs agents ou préposés, dans l’exercice de leurs fonctions; — Attendu que la vérification, soit du fait de ces agents , soit de l’exigence et de la quotité du dommage, est, d’après certaines règles, confiée par la loi aux lumières et à la conscience des juges (1142, 1149. 1150 et 1151, ibid. ) ; que, si la loi du 9 flor. an 7, dans la matière spéciale des douanes et dans le cas particulier de saisie de marchandises, accorde à leur propriétaire le droit seulement à un intérêt d'indemnité, â raison de I */• par mois de la valeur des objets saisis, depuis l’époque de la rentenue jusqu’à celle de la remise ou de l’offre que lui en aura été faite , cette disposition exceptionnelle, restreinte au cas unique de la saisie de marchandises. ne peut ni lie doit être étendue à d'autres cas, qui demeurent toujours sous l’empire du droit commun ; — Et attendu qu'il est constant et reconnu en fait par le jugement attaqué qu'il ne s'agissait aucunement, dans l'espèce , d’une saisie de marchandises . mais bien de la privation illégale d’une chaîne faisant partie nécessaire de l'armement du navire, rendu par là incapable de continuer sa route; que, dans ires circonstances . en condamnant I administration des douanes ail payement de la somme de 300 fr. eu faveur du capitaine Boyer, à titre de dom-
(23 jant. 1835.) Jurisprudence de la
roages-inléréls. dont 250 fr. pour la moins-vnlue le la partie de la chaîne par lui achetée, si mieux n'aimait l'administration reprendre ladite chaîne, à la charge de remboursement audit capitaine du prix par lui compté, le jugement n’a puint violé la disposition exceptionnelle de l’art. 10, lit. 4, L. 9 flor. an 7, étranger à l’espèce, et qu'il a fait une juste application des principes du droit commun, consacrés par les art. 1382, 1142, 1149,1150 et 1151, C. Civ., - Rejette, etc. •
Du 22janv. 1835 —Ch. req.
POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE.— Matière con.
HECTIONIELLE — PRÉSIDENT.
Les dispositions de l'art. 260, C. crim.f sur le pouvoir discrétionnaire des présidents de Cours d'assises, ne sont point applicables aux tribunaux correctionnels (1). (C. crin»., 269 et 155./ ,
Du 25 janv. 18ÿ>. — Ch. crim.
RÉVISION. — Arrêts ircorciliabi.es. — CON- DAMNATION. — DÉBATS.
Il X a Inconcitiabilité entre les arrêts qui condamnent deux individus comme auteurs de blessures faites à t'aide d'un seul coup de fusil, et par suite , il y a lieu à révision conformément à l'art. 443, C. crim.
La cassation prononcée sur une demande en révision comprend non-seulement les deux arrêts de condamnation , mais encore les débatsr et notamment les questions résolues en faveur de l'un ou de l'autre des condamnés.
< Le procureur général à la Cour de cassation expose que le 21 juill. 1H33, les deux partis qui divisent la commune de Baelica en vinrent aux prises, et se tirèrent respectivement des coups de fusil. Due femme Minicani , ayant été chargée, par le nommé Bolelli, d’aller lui chercher son fusil à son domicile, revenait avec celle arme, lorsqu’elle fut rencontrée par un groupe d’individus du parti contraire à celui de Bolelli, qui la sommèrent de retourner en arrière. Comme elle continuait sa marche, le nommé Rossi , qui faisait partie du groupe, s’avança vers elle, et lui intima l'ordre de déposer l’arme qu’elle tenait à la main. Au même instant elle fut atteinte à la poitrine d’un coup de feu, et elle désigna presque’ aussitôt Ch. Rossi comme auteur de sa blessure, qui entraîna une incapacité de travail pendant plus de vingt jours. Par suilede celledéclaration, dans laquelle la femme Minicani persista durant tout le cours de l’instruction, Rossi a été condamné à cinq ans de réclusion, par arrêt de la Cour d’assises de la Corse en date du 16 déc. 1833.
• Mais ù peine celle condamnation avait-elle été prononcée, que Rossi porta plainte contre 1. Giuli, signalé par lui comme le véritable auteur du coup de feu qui avait blessé la femme
(1) y . ronf. «'ans., 24 mai 1833 , et nos obier valions.
Cour de cassation. (23 janv. 1835.) 309
Minicani, et il produisit de nombreux témoins, qui tous proclamèrent, de concert avec les témoins indiqués par Giuli lui même, l’innocence de Charles Rossi, et déclarèrent, les uns avoir vu Giuli tirer sur la femme Minicani. les autres avoir recueilli de sa bouche même l’aveu de sa culpabilité.
• En conséquence, 1. Giuli fut â son tour mis en accusation : et, malgré la persistance de la femme Minicani à accuser Rossi , il fut condamné, le 18 nov. dernier, par la Cour d'assrses de la Corse, à deux ans de prison, comme coupable seulement de blessures involontaires.
• Cet arrêt, et celui du 16 sept. 1833, rendu contre Rossi, différent quant à la pénalité; mais tous deux portent sur le même fait, le coup de fusil tiré à la femme Minicani.
• Or, comme Rossi et Giuli ne peuvent être à la fois auteurs du même coup de fusil, les deux arrêts sont tout à fait inconciliables, et offrent la preuve de l’innocence de l 'un ou de l’autre des deux condamnés. Il y a donc lieu à révision.
» Dans ces circonstances, vu l’art. 443, Code crim., nous requérons qu’il plaise à la Cour casser les deux arrêts dénoncés, et renvoyer les accusés, pour être procédé sur les actes d’accusation subsistants, devant une Cour autre que celle qui a rendu les deux arrêts. •
A l’audience, une question grave a été soulevée par le rapporteur, qui a fait observer que les deux accusés étant poursuivis comme coupables du tentatives de meurtre, et subsidiairement du crime de blessures graves, la première de ces questions avait été résolue négativement en faveur de Rossi, et toutes les deux en faveur de Giuli, condamné seulement pour délit de blessures par imprudence. En conséquence, le rapporteur a demandé si le bénéfice de ces solutions négatives ne devait pas rester acquis aux accusés; ou si l’on devait casser, sans y avoir égard, et renvoyer les accusés sous le poids des actes d’accusation subsistants dans toute leur intégrité.
Le procureur général a présenté les observations suivantes :
• le me serais borné a conclure à la cassation, sans la dernière observation du rapporteur. En effet, comme il ne peut y avoir deux coupables pour un seul fait, pour une seule blessure, il ne peut, dans une (elle circonstance, y avoir deux condamnations portant contre deux individus; les deux arrêts qui vous sont dénoncés doivent être cassés. Mais la Cour doit-elle renvoyer devant une autre Cour d’assises les arrêts de mise en accusation subsistants? »
Le procureur général examine celle question, rendue difficile par les solutions négatives faites à différentes questions posées au jury d’après les arrêts de mise en accusation, et qui, étant acquises aux accusés, ne peuvent plus être reproduites. Mais le procureur général n'hésite pas à requérir l’application pure et simple de l'art. 443 ; car il importe qu’il y ail unité d'accusation, unité de jugement; autrement il faudrait envoyer les accusés devant des juridictions différentes, par suite des peines diverses dont ils
510 (25 jvxv. 1835.) Jurisprudence de la
ont été frappés, el l’on pourrait encore s’exposer h une nouvelle contradiction judiciaire, à un nouveau scandale.
ARRÊT
« Là COUR, — Vu le réquisitoire ci-dessus, l’art. 443. C. ciiin.. el les arrêts de renvoi rendus par la Cour de Baslia, l'un le 25 oet. 1835 contre C'i. Rossi, l'autre le 6 juin 1834 contre I. Giuli ; et les arrêts de condamnation qui les ont suivis . à la date du IB déc. 1835 el du 18 nnv. 1854; — Attendu qu'il résulte des actes précité, que les deux accusés Rossi el Giuli ont été traduits aux assises de la Corse pour avoir fait ainsi des Blessures à ladite Muiicani ; que ce coup de fusil lie peut être à la fois le fait des deux accusés ; — D où il suit que les arrêts qui les condamnent l’un el l’autre pour ce fait lie peuvent se concilier, el qu’il y a lieu de les annuler, el de renvoyer les deux accusés, aux termes de l’art. 443, C. crim., devant une Cour d’assises autre que celle qui a rendu les «leux arrêts annulés pour être procédé à leur jugement sur les deux actes d’accusation subsistants, — Casse et annulle les deux arrêts de condamnation rendus par la Cour d’assises de la Corxe. les 10 déc. 1833 el 18 nov. 1834 contre Charles Rossi et Ignace Giuli, — Renvoi, etc. » Du 23 janv. 1835. — Cli. crim.
MATIÈRE CRIMINELLE. — Téxoiü. — Magistrat. — Niveu ne l’accesê,
Aucune toi ne prohibe P audition comme témoins dans unr instance criminelle , des magistrats qui ont participé à l'instruction ; si >écia leme ni, du procureur Jurai (I). (C. crim., 322.)
Les neveux de l’accusé peuvent être entendus en qualité de témoins (2).
• Le procureur général, etc.
» Un procès en faux incident civil, engagé devant le tribunal ne Barbezieux, ou sujet du testament de Denauchal, fut suivi d’une instruction criminelle en faux principal, provoquée par les réquisitions de Durandeau, procur«*ur du roi près ce siège, contre Coffre, notoire, les époux Piaud et les deux demoiselh‘6 Piaud.
» Ces prévenus ayant été renvoyés devant la Cour de Bordeaux, celle Cour ordonna un supplément d’instruction . principalement dirigé contre Frichon-Laniorine, l un des témoins instrumentaires du testament, et, par un arrêt en date du 2 fév. 1854, commit l’un de ses membres, Babre de Rieunègrc, pour remplir, dans ce supplément d'information, les fonctions de juge instructeur.
■ Une commission rogatoire fut adressée, par ce magistral, au juge d'instruction de Barbezieux. pour l’inviter à appeler devant lui Frichon-Lamorine . en vertu de tel mandai qu’il jugi-rait à propos de décerner, et à recevoir toutes les dispositions qui pourraient porter sur
(1) Décidé de même A l'égard du juge d’instruction.— Rrux., Cass., 14 déc. 1841, et 13 juin 1842. -f'. aussi Cass., 22 sept. 1832.
Cour de cassation. (23 jarv. 1855.)
les faits concernant ce prévenu, à l’occasion du testament de Denauchal. Eu conséquence, plusieurs témoins furent entendus, et notamment Durandeau, procureur du roi à Barbezieux, qui riépnsa sur ce qui s’était passé entre lui et Fri chon-Lamorine dans une rencontre fortuite qui ne se rattachait en rien à l’exercice des fonctions judiciaires du témoin-
« L’affaire ayant été portée devant la Cour d'assises, Durandeau, qui se trouvait compris dans la liste des témoins dressée par le procureur général de Bordeaux, demanda, avant d’avoir été interpellé pu* le président, qu’il lui fût permis de s’abstenir de déposer, attendu qu’il avait fait les réquisitions dans Ja procédure. Cette demande fut accueillie par la Cour, qui motiva ainsi son arrêt : — « Attendu qu’il est con- •» slaté par la procédure que Durandeau, pro- » ciireur du roi, qui a fait les actes de son rni- » nislére dans les poursuites dirigées contre les /accusés, qui a conclu au règlement de la com-
• pétence, el qui avait, en outre, la qualité de » neveu, par alliance, de Lamorine, accusé, a
• néanmoins été entendu comme témoin dans le » supplément d'instruction ordonnancé par l’ar- » lêl dt* la Cour de Bordeaux du 5 fév. dernier;
■ — Attendu que les scrupules que manifeste » aujourd’hui Durandeau, bien que tardifs, sont » cependant très-légitimes, et qu'il convient, dès » tors, de ne pas laisser se renouveler la haute
■ inconvenance qui a eu lieu à ce sujet dans
• l'instruction de celle affaire ®
• L’ait. 324. C. crim., porte : « Les témoins « produits par le procureur général seront en- » tendus dans le débat. » A cette règle absolue il n’y a d’exceptions que celles porh es en l’arlicle 522. Or, parmi les personnes énumérées dans cet article, et dont les dépositions ne peuvemi être reçues, on ne trouve ni les magistrats qui ont participé A l’instruction, ni les neveux de l’un des accusés.
» La Cour d'assises de la Charente, en refusant, par les motifs énoncés dans son arrêt .• de recevoir la déposition de Durandeau, malgré le vœu, réitéré à l’audience, du ministère public, a violé l’ai t. 524, C. crim , et a donné une extension arbitraire aux dispositions de l’art. 522.
> Dans ces circonstances, nous requérons qu’il plaise à la Cour casser, dans l’intérêt de la loi, etc. — Signé, Dupin. •
ARRÊT
« LA COUR. — Vu te réquisitoire ci-dessus, les art. 524 et 322, C. crim.. qui y sont cités, el 441, même Code : — Adoptant les motifs des premiers juges, — Casse dans l’intérêt de la loi, etc. *
Du 23 janv. 1855. — Ch. crim.
EXÉCUTION DES ARRÊTS DE JUSTICE. — Rî-