INSTRUCTION CRIMINELLE
Un tribunal civil ne peut , dans une contestation civile, autoriser une des partir s à se fai> e délivrer expédition des pièces déposées au greffe d'un tribunal par suite d’une procédure criminelle sur laquelle it est intervenu une ordonnance portant qu'il n'jr a lieu à suivre, quant à présent, contre tes inculpés. (C. criio., 302.)
« Le procureur général à la Cour de cassation, requiert la cassation, dans l’uiléiêt de la loi, d'un jugement du tribunal de première instance de Péronite, en date du 16 |inn 1853. — Dans une contestation civile soumise au tribunal de Péronne, l’une «les parties, ayant intérêt à prouver que certains immeubles avaient été vendus sous seing privé à une tierce personne, a démoulé à établir, tant par titres que par témoins, la réalité de cette vente et, entre autre* moyens de preuves, articulant que son adversaire avait
(17 itm 1 154.)
avoué lui-même l'existence de la vente dans une I instruction criminelle où il avait été entendu comme témoin , elle a conclu à ce «|ii*il lui fût permis de lever expédition de« prnrès-vrrhaiix de cet interrogatoire. ainsi que les autres dépositions. — Le jugement attaqué, accueillant ces conclusions, tout en réservant la preuve contraire. a autorisé la partie à se faire délivrer .au greffe du Irilmnal de première instance de Compïègne. expédition des procès- ver b mx d’informalion faits à ll.im, par suite de commission rogatoire. — La procédure criminelle dans laquelle le tribunal civil de Péronne s’est cru autorisé à ordonner ainsi un coinpuUoire était une poursuite pour tentative d'assassinat, qui n'avaii été suivie d'aucune solution définitive, mais seulement d'une ordonnance portant qu'il n'y avait heu à suivre quant A présent.
• Ce tribunal s’est donc arrogé le droit de puiser, pour un procès civil, des éléinems de preuve dans les pièces d’une procédure criminelle restée encore à I étal d'instruction secèle, et de livrer ers pièces à la publicité ainsi qu'aux débats d'une enquête et d’une contre-enquête civile. — Par une telle décision, il a violé les principes de notre législation criminelle, et commis un excès de pouvoir. — En effet , les procédures criminelles, tant qu'il n'y a pas «i encore arrêt de mise en accusation, sont essentiellement secrètes La faculté de se faire délivrer exjrfdilion des pièces d’une telle procédure ne |huI être considérée comme étant de droit commun; elle n'existc au contraire, même à l ‘égard des parties, que lorsqu'elle leur est conférée par une disposition formelle de la loi. Or, l’art. 302, C. crim. , ne permet la communication de pièces, même au défenseur de l'accusé, qu’après Iwterrogaloire de ce dernier par le président de la Cour d'assises, et par conséquent lorsqu’il y a eu ari él de mise en accusation , comme dans l’espèce actuelle n’y ayant pas de communication possible, même à l'égard des accusés et de leurs conseils, il ne doit point y en avoir, à plus forte raison . à l’égard des tierces personnes étrangères à l'instruction.
» Le secret des procédures criminelles, tant qu'il n’y a pas eu mise en accusation , est présent à la fois dans l'intérêt de l'action publique et dans celui des parties qui ont pu éire l'objet de préventions non jusi idées. Le pouvoir que sVst arrogé le tribunal de Péronne est de nature à compromettre l’un et l’autre intérêt. Un pareil pouvoir aurait pour effet de contraindre la juridiction criminelle à livrer aux tribunaux civils les actes «l'informai ions qui sont encore pendantes, ou qui. n’ét.inl suspendues que par une ordonnance do non-lieu, peuvent être reprises postérieurement. Ces actes d'informations se trouveraient ainsi livrés A une publicité prématurée, soumis à une controverse, à des déliais, à des formes et à des juges étrangers è l’affaire criminelle qu’ils concernent. Enfin, plus lard, en cas de mise en accusation, ils n’arriveraient devaut les Inbuuaux correctionnels ou devant les Cours d'assises <|u'après avoir subi une discussion et un préjugé préalables il - ta part de juges incompétents sur l'affaire criminelle —
Vu l’art. 88, L. 57 venl. an 13, cl les art. 305 et 305. C. crim., nous requérons qu’il plaine à la Cour casser le jugement dénoncé ; etc. — Fait au parquet, le 21 mai 1834. — Signé Dupin. »
ARRÊT
« LA COUR, — Vu l’arl. 305. C. crim. ; Attendu que la commumcatinn ne peut être faite, même au défenseur d’un accusé, qu’après l’inierrogatoire de ce dernier par le président de la Cour d'assises, et par conséquent après l’arrêt de mise en accusaliou ; — Que le tribunal de première instance de Péronne ne pouvait pas, à plus forte raison, ordonner, dans un procès purement civil, la communication de pièces déposées au greffe du tribunal civil de Compïègne, par suile d’une procédure criminelle dans laq elle il avait été uniquement déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre quant à présent; — Que, par conséquent, le compulsoire ordonné par le jugement du tribunal de première instance de Péronne du 10 iuin 1833, entre des personnes même étrangères à l’instruction criminelle, est formellement contraire à l’art. 305. C. crim.; — Attendu qu’il est établi que ce jugement a acquis l’autorité de la chose jugée entre les parties. — Casse, etc. •
Du 17 juin 1834. — Ch. ciV.
DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE. — Douaire. — Abrogation.
I.a loi du 17 nlu. an 2 a anéanti pour l’avenir tous irt avantages qui avaient lieu entre époux, par ta seule force de ta toi , et sans stipulation de leur part, tels , par exemple, que le douaire coutumier. (L. 17 niv. ao 3, art. 13. 14 et 61 ; L 33 vent, an 3, an. 49; L. 9 fructid. au 9, art. 34.)
Le 14 venl. an 2, Claude Cosles et Lazarelte Caillot passent leur contrat de mariage devanl M* Morot. notaire.
En 1801, Cosles décède ; quelques années après, sa veuve épouse en secondes noces Dul ni au .
Pendant longtemps, la veuve Cosles avait conservé l'administration des biens de sou mari. A la fin. il fallut rendre compte aux héritiers de celui-ci. Une liquidation préalable devint nécessaire; mais on ne put représenter le contrat de mariage, qui constatait les droits et avantages matrimoniaux de la veuve.
Les héritiers Morot furent assignés, comme responsables du fait de leur auteur. Ils intervinrent dans les opérations du compte, et en contestèrent les bases. Ils prétendirent que la veuve Cosles s’étant mariée sous l’empire de la coul. de Bourgogne, elle avait un douaire sur les immeubles de sou mari, douaire toutefois réductible à l’usufruit de la moitié ; qu’ainsi, on ne devait faire entrer en compte que les revenus de l’aulre mo.tié.
Ce système fut combattu par 1rs adversaires, qui soutinrent que le douaire coutumier des femmes avait étéahnüpar la loidu 17mvôsean 2.
Le 11 janv. 1832. jugement qui accueille les prétentions des héritiers Morot. par les motifs suivants : — « Considérant que mule loi doit être soigneusement renfermée dans tou objet;
Jnrhprud ence de tê Cour de ca9*ation.
54 (17 jom 1854.)
b Que le biil direct de cel'p du 17 ni?, a été de changer la législation antérieure en matière de successions et de donations, mais que le douaire ne constitue ni une donation ni une transmission à litre successif; qu’en effet, le douaire, étant un gain éventuel, manque du caractère essentiel de la donation, laquelle confère un avantage certain et immédiat, et que. d'autre part, la douairière ne re|uésenle nullement la personne du défunt , ifélant tenue, à la différence de l'héritière, ni des legs ni des dettes ;
> Qu’ainsi on ne peut admettre qu'il y ait eu abolition implicite du douaire des femmes mariées par l'art. CI. L. 17 niv. an 2;
b Cousidéiant, en second lieu, que les auteurs de la loi précitée ne devaient et n'ont voulu supprimer que les dispositions contraires à ce qu’ils réglaient eux-mêmes «finie manière express»-;
» Qu’ils n'ont introduit aucun règlement nouveau de la société conjugale...;
» Que, par conséquent, l'esprit de la législation de l’an 2 ne parait pas plus contraire au douaire de la feminc que la lettre de celle même législation b
Appel. — Arrêt de la Cour de Di jon du 6 mars 1855, qui infirme ; — « Considérant qui? la loi du 6 jativ. 1794 (17 niv. an 2). établissant des régies générales sur les donations et cessions, a évidemment compris comme appartenant aux matières sur lesquelles elle disposait les avantages entre époux résultant des dispositions expresses, ou des coutumes, statuts et usages: d on il Rint que ces coutumes, statuts ou usages ont été frappés de l’abolition générale prononcée par l’art. 61 de ladite loi ; qu'eu rlfel. par les articles 13 et 14. tout en maintenant au profil des personnes déjà mariées les avantages résultant de plein droit des coutumes, statuts ou lisages, celte loi a déclaré que ce» avantages demeuraient abrogés pour l’avenir;
» Que si la rédaction de ces articles a pu permettre quelque doute sur celte abrogation, ils devaient déjà disparaître devant celte considération ; que la loi avad aboli toutes les coutumes relatives aux objets compris dans l'économie générale de ses dispositions;
b Que les avantages entre époux, soit stipulés, soit statutaires, étaient du nombre de ces objets; mais que ta réponse à la vingt-quatrième question posée dans la loi interprétative du 2G août 1791, consacrant en termes formels l’abolition de tous les douaires coutumiers, il n'y a plus matière à aiguinen ahou ; que la réponse à la dixiéme question posée dans la loi du 12 mais 1790 prouvait déjà que le maintien des dispositions statuaires sous la foi desquelles les époux étaient engagés ne s’appliquaient qu’aux mariages antérieurs à la loi du 6 janv. 1794. »
Les héritiers Morol se sont pourvus en cassation contre cet arrêt, pour violation de fart. 14, L. 17 niv. an 2. d'après lequel le douaire statutaire n’avait nullement été aboli.
L’art. l,r, L. 5 hruin. an 2, a l ou dit pour eux, eu maintenant les avantages stipulés entre époux, nu qui se trouvaient établis «ni certains lieux par les coutumes, statuts ou usages, s'ap-
(17 JtJin 1834 )
pliqtie au douaire statutaire tout aussi bien qu’au douaire conventionnel. La loi du 17 niv. n'a nullement dérogé à cette disposition. L’art. 13 de cette loi conserve les avantages établis entre les époux existant parles anciennes coutumes. L’article 14 maintient les avantages qui pourraient avoir lieu à l’avenir, soit en vertu d'institutions, dons ou legs, soit eu vertu de dispositions matrimoniale*. Or, par ces mots, dispositions matrimoniale», il faut t-mendre lion -seulement les conventions matrimoniales, mats encore les statuts matrimoniaux, avec tous leurs efTets. Dès lors, on ne saurait appliquer à ces statuts l’aboluion prononcée par l’art. 61 des statuts relatifs à la transmission par succession ou donation. — Vainement on voudrait se prévaloir de la réponse faite par la convention que tous les douaires coutumiers avaient été formellement abolis par l’art. 61, L. 17 niv. — La question avait été adressée relativement au douane coutumier des enfants. Or, ce douaire constituant un avantage de succession, il était tout naturel de le considérer comme aboli, surtout quand les lois avaient pour ohiei de consacrer l'égalité entre les héritiers. Mais il n’en est plus de même du douaire coutumier de la femme. Ici, il ne s’agit plus d'un avantage résultant d’une iransmyisiuii par succession, mais bien d’uu avantage contractuel, avantage tacitement convenu à défaut de stipulation expresse, et qui doit recevoir son exécution, puisque la loi du 17 niv. permet l’élabissemenl d'un douane conventionnel.
ARRÊT
< LA COUR, — Considérant que, de la combinaison des art. 13, 14 et t>1,L. 17 iuv.an2,49, L. 22 vent., et 24, L. 9 fruclid. suiv., il résulte que l'iiilcntum du législateur, en abolissant, par l’art. Cl de ta première de ces lois, toutes lois, coutumes, usages et statuts relatifs à la transmission des biens par succession ou donation, a été d’anéantir pour l’avenir les avantages qui avaient lieu entre époux, par la seule force de la loi, sans stipulation de leur part; — Que le douaire coutumier était un de ces avantages; qu’ainsi, dans un mariage fait sans contrat, postérieurement à la loi du 17 iuv. an 2, la femme n'a pjs droit au douaire coutumier; d'où U suit que la Cour de Dijon, en décidant que Lazarelle Caillot, femme Dulmau, mariée en premières noces, sous la loi du 17 ni v. an 2, à Claude Costes, n’avait droit à aucun douaire coutumier sur les biens dudit Claude Cisies, sou premier mari, à défaut de représentai ion d'un contrat de mariage portant stipulation de ce douaire, loin de violer les lois citées , en a fait, au contraire, une saine application, — Rejette, etc. •
Du 17 juin 1834. — • Ch. req.
JUGEMENT PRÉPARATOIRE. — Adjudication.
—Remis*.— Payement.— Saisi.
Le jugement gui n'a statué que sue une de -
mande à fin de remue d'une adjudication
doit être considéré comme préparatoire , et
l'appel qui en est interjeté est en conséquence
Jurisprudence de la Courût cassation.
(17 JM* 1834.)
impuissant « suspendre l’adjudication (I). (0. prnc., 457.}
Il n’y a pas, en tout cas , pour le saisi, d’autre moyen d’arrêter les poursuites , que de payer ou de consigner somme sulfisante pour acquitter les créances inscrites (,3). (C. proc. , 693 el 694.)
Le 8 fév. 1830, les époux Quinson, créanciers inscrits de la dame Fayolle, font saisir immohifièrement une maison sise à Lyon, appartenant à celte dernière.
Après de nombreuses remises, (‘adjudication définitive est enfin fixée au 2 mars 1839.
Ce jour, la partie saisie fait demander un renvoi à un mois, sous le bénéfice de son offre de payer dans la i|uiuzaine, aux poursuivants, la somme pour laquelle ils continuaient leurs poursuite*.
Sur celte demande, d'aulres créanciers inscrits interviennent, et concluent A ce qu’il soit passé oirre A l'adjudication, A défaut par la dame Fayolle de payer tous les créanciers en capital, intérêts el frais Alors est rendu un jugement qui accorde à celle-ci une demi-heure pour rectifier ses conclusions el étendre a tous ses créanciers les offres par elle faites aux poursuivants. Ce temps expiré, la dame Fayolle refuse de généraliser ses offres, et, à l'instant, un nouveau jugement ordonne l’ouverture des enchères.
Pendanf qu’il était procédé à la lecture du cahier des charges, la dame Fayolle fait signifier el déposer sur le bureau do greffier un acte d’appel du jugement qui venait d'être rendu, concluant à ce qu’il fûi sursis à l adjudication jusqu’à ce qu'il eût été statué sur cet appel.
Immédiatement le tribunal rend un nouveau jugement conçu en ces termes : — * Considérant quel’apiiel signifié par l'huissier Ducard au greffier, et déposé sur le bureau du tribunal à une heure vingt minutes, a été évidemment rédigé avant le prononcé du jugement qui vient d’éire rendu à une heure un quart ; — Considérant que le premier jugement i»*e»l pas susceptible d’appel, puisqu’il a ordonné de passer outre, el n’est qu’un simple règlement d'audience, constituant une sentence purement préparatoire et susceptible d’appel seulement avec celui du tond ; — Cousidétanl qu'il ne pcul y avoir de moyens de paralyser uitb finunenl l’action de la justice et l'exécution des titres; que la vente a lieu en vertu d'un litre paré uun attaqué; — Considérant enfin que le jiig'-ini-ui rendu à celle audience, il y a quelques minutes, a déjà été exécuté par la lecture de monte du cahier des charges et avant que l’appel lie fût connu. — Le tribunal ordonne que, sans s’arrêter a l'appel, il sera passé outre à la lecture du cahier des charges el à l'adjudication définitive. •
Les enchères furent en efFct reçues et la maison adjugée. La dame Fayolle interjeta appel de ce jugement d’adjudication, ci elle conclut à ce que tant ce jugement que le précédent du même jour lussent déclarés mils. Les créanciers in-
(1) F. Carre-Chameau, n» 16*3.
U) Sic Carré-Chauveau, n° 3350.
srrils et Carie, adjudicataire, intervinrent sur cet appel.
C'est en cet étal que fut rendu, le lOjuill. 1830 , l’arr êt de la Cour de Lyon, objet du pourvoi. — • En ce qui touche l'intervention des mariés Dufour et autres créanciers inscrits ; — Attendu que tous les susnommés, étant créanciers de la dame Fayolle, ont intérêt A faire confirmer le jugement d'adjudication pour être payés de ce qui leur esl dû, et qu’ils sont, dès lors, fondés à intervenir devant la Cour pour veiller au maintien de leurs intérêts ;
* En ce qui louche l'appel émis le 2 mars 1833 du jugement qui a rejeté le renvoi demandé par la daine Fayolle ; — Attendu que ce jugement n’élail qu’un jugement préparatoire, dont l'appel n’était pas recevable ; qu'en conséquence il y a lieu de le rejeter, et adoptant au surplus les motifs qui ont déterminé les premiers juges;
» En eeqm louche l’appel du jugement d'adjudication du 2 mars 1833 Attendu que la dame Fayolle n'ayant présenté devant les premiers juges aucun moyen de nullité, esl non recevable A en proposer devant la Cour, conformément aux art. 735 H 736, C. proc. ; — Attendu, d’ailleurs. que (Otites les poursuites ont été régulièrement faites en vertu de décisions judiciaires qui avaient acquis l'autorité de la chose jugée,
» La Cour reçoit l’intervention , — • Confirme, eic. »
POURVOI en cassation fondé sur quatre moyens : 1* la loi exige sept juges pour les tribunaux d'appel, el quatre seulement ont concouru à l'arrêt attaqué; 2° l’appel était suspensif de fait pour les premiers juges, qui n'ont pu lui ôter cet effet que par un excès de pouvoirs que l’arrêt a consacré. Sans doute, l'appel des seulsjiigemenls interlocutoires ou définitifs peut être formé aussitôt qu'ils ont été rendus; mais lorsqu'un appel esl interjeté, ce n’est pas le tribunal de première instance qui pcul détermiuer les caractères du jugement et décider s’il est définitif ou préparatoire. Qu'un appel soit bien ou mal interjeté, qu'il soit ou ne soit pas recevable , le juge de première instance n’a pas le pouvoir de l’apprécier ; c’est aux juges d’appel que ce pouvoir appartient; 3° le jugement du 2 mars n 'était pas préparatoire; il était définitif, et . dès lors, l’appel de ce pigeinent était suspensif de droit En effet, il n’élail qu'un iiigemenl définitif sur une contestation incidente survenue à l’occasion de la demande en renvoi , et A toute rigueur, il ne pouriail être que de uatuic interloiuloire, puisqu’il préjugeait essentiellement le fond; 4° la dame Fayolle faisait valoir devant la Cour d’ap|>el deux moyens de nullité, l’uu résultant de ce que l’appel était suspensif el devait nécessairement opérer le sursis à l’adjudication ; l’autre, de ce que les premiers juges avaient pris sur eux de jugt-r le mérite d** cei appel en qualifiant le jugement de préparatoire : or, ces moyens d. nullité avaient été proposés avant l'adjudication, el l’arrêt attaqué, en rejelaul l'appel de ce jugement par le motif que les nullités n'avaient point été proposées eu première instance, a fait évidemment une fausse application dus art. 735 et 730, C. pi oc.
Jurisprudence de la Cour de cassation'
«0 (17 juin 1834.)
ARRÊT
• LA COUR, — Sur le» moyen de forme résultant de ce que l'arrêt attaqué n’a unit pas été rendu par le nombre «le juges déterminé par la loi; — Attendu «|U*il résulte de l'expédition délivrée parle greffi r «pie l'arrêt a été rendu par lin président et six conseiller* ; qtf ainsi ce moyen n'a pour hase qu'une omission qui s'élail glissée dans la copie signifiée dudit arrêt ; — Sur le moyen du fond, fondé sur un prétendu excès de pouvoir et sur la violation des art. 432 et 457, C. proc. . en ce «pie le tribunal de première instance aurait . par un jugement , confirmé par l'anêt attaqué, ordonné le pas*é-nulre à l'adjudication définitive de l'immeuble saisi sur la femme Fayolle, nonobstant un appel par e le interjeté, et qui devait avo r pour effet de suspendre cette adjudication ; — Attendu que l'art. 457, C. proc., ne Rapplique qu'aux jugements interlocutoires et définitifs ; — Attendu que le jugement dont la femme Fayolle a interjeté appel n’a statué que sur une demande à fin de remise de l’adiudication. et qu'un pareil jugement ne peut être considéré «pie comme un jugement préparatoire; — Attendu, d'ailleurs, qu'il résulte des art. G93 et 694. C. proc., que la partie saisie ne peut anôler les poursuites quYn payant ou consignant la somme suffisante pour ac«pni(er les créances inscrites, et que. faute de payement ou de consignation avant l'adjudu alion , il ne peut y être sursis sous aucun prétexte; — Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que la femme Fayolle s’est contentée d'offiir verbalement «le désintéresser les créanciers poursuivauts ; qu'elle n'a fait ni payement ni consignation du montant des executoires de dépens «tout ils étaient porteurs, et qu'elle a déclaré ne vouloir pas offrir de désintéresser les créanciers inscrits; — Que, dans rel étal, l'anêt attaqué. Joui de violer les art. 452 et 457 , C. proc. , n'a fait qu*une juste application de ces articles et des ail. C93 et 094. même Code, — Rejette, etc. • Du 17 juin 1334. — Ch. rrq.
ACTION POSSESSOIRE. — Nouvel oeuvre.
Quoique les ouvrage s qui constituent te trou bh aient été faits sur te fonds du défendeur avant l’action intentée contre tui, et soient terminés , t’act on en complainte n’en constitue pas moins une action possessolre de ta compétence du Juge de pair 1). (L. 16 août I7uu, lit. 3, art. 10; C. proc., 33.)
Dans le courant de 1830, les époux Séguier ayant fait reconstruire une |»oriion de bâtum-nt qui avait été détruite par un incendie, ouvrirent deux fenêtres à vues droites sur un passage appartenant A Pt adultes, leur voisin.
Celui-ci les fit citer, le 19 fév. 1831, devant le juge de paix de Puy-Lauieus. pour se voir couda muera bouclier les ouvertures pratiquées dans le hAliraeiil reconstruit, ou du moins A tes lé-
(1) Troptong, Prêter pt.f n<* 334; Merlin, Quest, dedrvit ,iuppl.f v* Dénonçât, de nouvel œuvre.— P. Br.» casa , 13 «uai 1633.
(Il #016 1834.)
duireaux proportions «lu droit de jour réglé par les art. 076 et 677. C. civ.
Dans l'exploit, le demandeur articulait que les fenêtres nouvellement établies n’existaient que depuis moins d’un an. ce qui constituai! un véritable trouble qu'il lui im|>orlail de faire immédiatement cesser.
Le 38 fév. , sentence du juge de paix qui déclare Pradelles non recevable dans sa demande. — Appel.
Le 16 mai 1831 .jugement confirmatif du tribunal de Lavaur. par les motifs suivants : — « Attendu «pie la fenêtre dont Pradelles demande la suppression était entièrement terminée lorsque celui-ci en a demandé la suppression par voie d'aciion postes oire ;
- Attendu qu'il a éié convenu, dans la cause, que la fenêtre construite par S gtner l'a été dans un mur qui lui appai tenait exclusivement ;
• Attendu que l'action possessoire exercée par Pradelles, désignée dans l’ancien droit sous la rubri«|iie de Dénonciation de ttouref œuvre , n'est plus recevable lorsque le nouvel oeuvre dénoncé est terminé; que celte doctrine, professée par Jlenrion ,|e pensi-y. est consacrée par la cour de cassation. •— POURVOI.
ARRÊT
« LA COUR, — Vu les articles 10, (il. 5, L. 31 août 1790; 23, C. proc. ; — Attendu qu'aux termes de ces lois, la circonstance que les ouvrages «pii constituent le trouble ont été faits sur les fond* du défendeur avant l'action intentée contre lui, et qu'ils étaient alors terminés, ne fait point obstacle A eu que la construction de ces ouvrages soil dénoncée, par celui auquel elle préjudicie , comme un trouble à la possession annale dont il se prévaut: que Faction intentée, dans l'espèce, était une demande en maintenue dans la possession annale du terrain que le demandeur muti nait lui appartenir, et ê<re exempt de toute servitude de vue de la part des défendeurs sur sa propriété, et constituait une véritable action possessoire «ie la compétence du juge de paix ; — Qu'eu refusant d'y statuer, et de prononcer sur la possession invoquée par le demandeur, |«* jugement ailaijué a expressément violé les lois préciiet-s, — Casse, tic. »
Du 17 juin 1834. — Cb. civ.
PARTAGE.— Rétroactivité. — Ordre. — Patejuxt. — Condition. - Chose juger.
l’adjudicataire d’immeubles vendus comme dépendant d’une communauté entre époux dont la Hquidaliont o> donnée par jugementt n’était po nt opérée au moment de ta vente , n'a pu se Obérer valablement de son prix qu’en le payant de gré à gré au par ta voie de l’ordre à celui des époux communs en biens que l’acte de liquidation en déclarait propnétaireou à ses représentants (i;. (C. ci?.,
Un acte contenant liquidation de partage de
(3) P. Confiai», Jurisp. des success.t p. 634.
Jurisprudence de la Cour de cassation.
(1® juin 1854.) Jurisprudence de la Cour de cassation . (Il 40111 1854.) 87
communauté ou de succession n’étant jamais que déclaratif et non attributif de drods . tordre du prix de l’immeuble dépendant de cette communauté, Ion même qu’il serait provoqué et clos avant cette t quidation , ne peut, sauf ce qui résulterait formellement de l’autorité de ta chose jugée, avoir pour effet de porter atteinte aux droits préexistants déte> minés par ce même acte. <C civ., 1470 et 883.) Lorsque l’adjudicataire d’immeubles dépendant d’une communauté, créancier du mari , a été colloqué comme tel, par le règlement provisoire de l’ordre , sur la portion revenant à ce dernier , et sous ta réserve formelle, en faveur des héritiers de ta femme, de leurs droits et actions contre l’adjudicataire pour se fai- e parer par tui des sommes auxquelles Ifs auraient droit dans le prix de l’immeuble, le juge-commissaire à t’odre n’a pu décerner un bordet'eau de collocation qu’en conformité du jugement qui avait maintenu le rèy terne ni provisoire, et l’autorité delà chose jugée se trouve seulement attachée à ce Ju gémi nt, et non à ta délivrance du bordereau de collocation. fC. civ.. 1351 )
La liquidation de communauté dans laquelle l’adjud cataire a été partie , et qui a été homologuée contrad cloireme.nl avec lui par Jugement passé en force de chose jugée, ayant attribué aux héritiers de ta femme, à titre de reprises et à l’exclus on de ta créance de ce dernier, le prix de l’immeuble qui avait fait la matière de l’ordre, la collocation dudit adjudicataire est devenue caduque, comme portant sur un prix auquel il n’avait Jamais eu de droit, et, par suite, la compensation qu’il voûtait établir du prix par lui dû avec sa créance sur te mari , était inefficace.
En 1789, Colmbacher H la demoiselle Tonnelier se marient sous le régime delà communauté, conformément à la coutume de Sens, lieu de leur domicile, rendant leur union, lis acquirent une maison et un jardin.
En l’an 7. décès de la dame Colmbacher, laissant pour héritiers cinq enfants : Hurleuse, épouse Tlioraillier; Gabriel, Isidore. Maurice et Eugène Colmbacher. Le |ière continua 4 jouir des biens de la communauté, tans qu’il intervint aucune liquidation ni partage.
Eu 1810. il consentit une obligation de 3, 2' 0 fr. en laveur de Sommier, et hypothéqua 4 son payement l’immeuble conquét de la curamunauié.
Eu 1835 , la dame Tboraillier demanda la liquidation et le partage de la communauté qui avait existé entre suri père et sa mère.
Jugement du tribunal qui ordonne que la vente aurait lieu par-devain MrTronson. notaire; mais,
I expert ayant teconnu que l’imineuble était nnpartageable, le tribunal en ordonna la vente en justice.
La vente eut lieu à l’audience des criées, et Sommier se rendit acquéreur moyennant 6,i75 francs. Il fut stipulé dans le cahier des diaiges que l’adjudicataire STail tenu de payer le prix de son adjudication dans les six mois à partir du jour de l'adjudication définitive, et que le payement en serait rail aux vendeurs, dans la pro portion de leur» droits établis lors de la liquidation des succession et communauté, soit aux créanciers, s’il s’en trouvait, d'après l'ordre
amiab'e ou judiciaire qui serait fait dans les six mois donnés pour le payeinenl du prix, ou jusqu'au juin de la clôture de l’ordre, s’il s’ouvrait.
Les six mois sonl à peine écoulés, que l'acquéreur fait nontier son contrat aux créanciers inscrits, il provoque l’ouverture de l’ordie, en demandant la collocation de sa créance avec inléréls.
Le juge-commissaire, par son règlement provisoire, admit la collocation, mais en réservant aux epoux Tboraillier leurs droits et actions contre l’acquéreur pour se faire payer par lui des sommes auxquelles ils avaient droit dans le prix des biens vendus.
Les époux Tboraillier attaquèrent cette décision, parce qu'elle validait l’ouverture d’un ordre qui n'auiait pu être fait qu'après la liquidation et le partage de la communauté «pu avait existé entre leurs père et mère; mais le tribunal repoussa, par jugement du 23 lév. 1827, la demande en nullité de l'ordre, parce qu'il avait été ouvert en vertu du Code procéd. et des clauses du contrat. Li collocation provisoire fut aussi maintenue, parce que l’acquéreur était seul créancier inscrit produisant sur la part afférente à Colmbacher père, et que les opposants ne l'avaient frappée d’aucune in c iption.
Enfin, règlement définitif en vertu duquel Sommier obtint 1111 bordereau de collocation du montant des sommes qui lui étaient allouées; et bientôt il fil offres réelles aox époux Thm ailler d< g sommes dont ce règlement les avait déclarés Créanciers. Sur leur refus d'accepter les offres, il les assigne en validité, et se porte incidemment demandeur en radiation d'une inscription légale prise par les enfants Colmbacher contre leur père, en raisuii de sa tutelle.
Jugement contradictoire du 14 mai 1829. qui homologue le procès verbal du compte et de liquidation dressé par M* Tronson , notaire ; et jugement du 39 du même mois, qui, d'une part, déclaré mille» et insuffisantes les offres réelles faites par Sommier, parce qu'il s’elail soumis à payer son piix aux vendeurs dans la proportion de leurs droits 4 établir lors de la liquidation des succession el communauté ; et d autre part, déclare qu'il n’y avait lieu à statuer sur la demande incidente en mainlevée «le rmscnpiiun légale, parce que les vendeurs avaient un titre exécutoire dans leur jugement d'adjudication.
Sur l'appel, arrêt iiifirmatif de la Cour de pans du 14 juill. 1830 : — • Eu ce qui louche la régularité des offres, quant â la forme,
» Considérant qu’il y avait élection de domicile de la part des vendeurs au domicile de leurs avoués; qu’anisi, aux lermes des art. III et 15Ü8, C. liv., les offres réelles ont été faites régulièrement ;
» En ce qui touche le fond , — Considérant qu’une des clauses de l’adjudication portait que l'a.liudicaiaire payerait suu prix , soit dans la proportion des droits des vendeurs à établir lors de la liquidation, soit suivant l'ordre qui eu serait élah.i entre les créanciers cul loque* ;
* Considérant que, smvani jugement rendu couifadicioireiueiii el passé en force de chose jugée, un ordre a été réglé définitivetuem, et
58 (18 juiw 1854.) Jurisprude * e de ta Cour de conation. (18 jcir 1854.)
SommiercoMoqué pour le montant delà créance; hacher sur les biens Je leur père, en raison de
• Considérant qui* le bordereau a élé délivré sa tutelle, el des droits qu’il* avaient . du chef
à Sommier el le jugement exécute; que ce n'est de leur mère, dans la communauté qui exista
que postérieurement et en 1829 que la liquida- entre elle el lui; 2* en ce «pie l’arrêt n’a donné
lion entre le* héritiers a été homologuée, et que aurun motif à sa décision , quoique la question
cette liquid ation ne peut avoir d ‘effet rétroactif, eût été débattue entre les parties.
et annuler les dispositions alu jugement et de Sommier avait deinamlé la nullité de rinscripl’onlrp réglé el exécuté dés 1827 ; lion, parce que t'hypuilié<|iie légale en vertu de
• Déclare suffisantes el régulière* les offres laque le elle fut prise avait pria naissance sous
faites par Sommier ; ordonne que le* héritiers la loi de bruin. an 7, el qu’elle avait été purgée
Cotmhacher seront tenus de les accepter . aux de plein droit par l'adpidication, sans que l’ad-
condition* y imposées, sinon, et f iule de ce faire, judicalaire eût à remplir les formalités prenant orise Sommier à consigner la somme offerte entes par les art. 2194 et suiv., C. civ. Le tri-
a il x risq lies el périls des héritiers Colmlnrher liunal de Sens, en refusant de statuer sur la de-
et à la charge des oppositions, etc. t mande incidente, avait du inouïs iudi«|ué les
POURVOI de la part des héritiers Col min- motifs de sa décision. Mais l’arrêt a donné main -
cher. — Us proposent «piatre moyens Premier levée de l'inscription, sans donner aucun motif
moyen. — Fausse application de l’art. 155.1, d’une décision aussi importante.
C. civ.. en ce que l'arrêt attaqué décide que le Le défenseur au pourvoi répondait : Je ne fus jugement du 25 fév. 1827 avait irrévocablement point partie au. jugements de 1825 qui ont attribué à Sommier la moitié de la valeur de commis un notaire pour procéder à la liquidal’immeuble dont il s’était rendu acquéreur. Ce lion : dés lors on ne pouvait in’opposer la chose jugement n’a pu lui attribuer que la part «pii jugée qui en résultait. Si je fus partie au jugedevait revenir à son débiteur dans la commit- rnenl du 14 mai 1829. «|tii a homologué la liquinauté; et celle part ne devait èir«* fixée que par dation du notaire, c'est en ma qualité de créante notaire commis par les deux jugements de cier, et non par la crainte de l’anéantissement 1825. Le juge-commissaire n’avait aucune mis- réiroact f des effets consommés du règlement sion à cet effet. définitif. Le jugp-rominii*aire n’a rien attribué
Deuxième moyen. — Violation du même ar- par voie de liquidation ; il s’est seulement conlicle 1351 , C. civ.. sous un double rapport: tenté d’expriim r le chiffre résultant d»? la situa-
1* L’arréi a validé la liquidation prétendue faite lion légale de Cotinbacber avec tes héritiers «le par te règlement définitif du juge commissaire, sa femme, en qualité de commun en biens el tandis «pie les jugements de 1825 , passés en d’béritier pour un quart de ses enfants Enfin force d«‘ chose jugée, avaient commis M* Trou- l'hypothèque légale de ta femme, établie par la son, noiaire, pour procéder^ cette même li«|ui- loi «le hntm., aurait dû être inscrite avant l’Iiydalmn ; 2° l’arrêt a considéré comme non avenue pothèque consentie «-n 1810 : caria femme était la liquidation dressée par ce notaire, quoiqu’elle décédée avant le Code civ.» (lié iiert.de jurittp., eût élé homologuée par lin jugement contradic- t» Inscription» hyjmthècaires , $ 5. u* 12, $ 5, foire passe en forcede chose jugée el rendu avec n* 15 bis.) l’acquéreur. arrIt.
Troisième moyen. — Violation des art. 1470
et 883. C. civ.. en ce que l’arrêt juge implicite- • LA COUR, — Vu les art. 1239. 1476, 883 ment que les héritiers d’un époux commun en et 1351 . C. civ.; — Attendu. 1* qu'aux termes biens ne sont point propriétaires du lot <|iu leur de l’art. 1239, le payement, pour être valable et est échu en partage par le résultat de la liqui* libératoire, doit être fait au créancier ; — Que dation. par conséquent l'acquéreur débiteur d'un prix
Les enfants Colmhadier. aux terme* des deux d’iiumeuble ne peut valabli-m>,iil sYii libérer articles précités, étaient censés avoir lotiiours qu’en te payant entre les mains du vendeur. proélé propriétaires de l'immeuble vendu à Som- priétairc de cel immeuble et créancier du prix; mirr. puisque cet immeuble, ou le prix «pii le — Que . dans 1 espèce. Sommier, adjudicala re représentait, leur est échu au partage dans la d’une maison et d’un jardin qui lut ont été ex- I i<|tn d .«( ion inlei venue entre eux el leur père, prestement vimdus comme dépendant de la coinliquidation laite par le notaire commis et ho- inunauté de Culmbacher el sa temine (cointnumologin-e par jugement coniraiticloue. S’ils en nauté déjà dissoute par décès de celle dernière, ont toujours élé propriétaires à partir de la dis- mais dont la liqiiulation , aussi déjà ordonnée solution de la communauté, il s’ensuit que Colm- par |ugemeul du tribunal de Sens, u’éiaii pas bâcher, qui n'y avait aucun droit, n’a pu l’hy- encore opérée au moment de la vente), n’a pu potbé«|ti<*r à un tiers, el , par cela même, que se libérer valablement «lu prix de son acquisl-
celte hypothèque, si elle a été consentie, doit lion qu'en le payant, soit de gré h gré. soit par
s’évanouir, comme frappant sur un imimühle la voie d'un ordie . à celui de* époux communs appartenant à autrui. El, à l'appui de celte pro- eu biens que l’acte de liquidation eu déclarait position, les demandeurs invoquaient 1’aulorHé propriétaire ou à ses représentants; que telle de Touiller, I. 4. p. SOI. était sa condition, aux termes de l'ait. 1239,
Quatrième moyen. — Violation des art. 2121, condition dérivani de la natUie même des clio-
2122, 2l35, C. civ., el 7. L. 20 avril 1810, ses el de l’origine de la propriété qui lui était
1*en ce que l'arrêt a refusé d'avoir égard à transmise ; — Attendu, 2* qu’aux termes des ari'inscription légale prise par tes enfants Colm- licles 1476 el 883, C. civ., combinés, un acte
Jurisprudence de la Cour de cassation.
(18 juin 1834.)
contenant liquidation et partage «oit de communauté, «oit de succession. n’élant jaunis que déclaratif et non attributif de droits , l’ordre du prix d’un immeuble appartenant à cette communauté , qui serait provoqué et même clos avant la liquidation, ne peut jamais (sauf ce qui rés'dterait de l’autorité de la chose jugée formellement ) avoir pour effet d«* porter atteinte aux droits de propriété qui seront déterminés par ce même acte, auquel ils sont toujours et nécessairement préexistants; que si. par le réglement provisoire de l’ordre poursuivi par Sommier, il a été colloqué comme créancier de Colmbachrr père, il ne l’a été en termes positifs. t°que sur la portion revenant à ce dernier. et 2° que sous la réserve formelle , en faveur des héritiers de la femme Colmtncher. de leurs droits et actions contre Sommier pour se faire payer par lui des sommes auxquelles ils auraient droit dans le prix dont il s’agit; — Que le jugement du 1" mars 1827, qui, sur l’attaque livrée par les béi iiiers de la femme Colin* hacher à ce réglement provisoire, en a prononcé la maintenue, s’est nécessairement référé à ses termes ci-dessus rapportés, en telle sorte que le réglement définitif de l’ordre n’a pu être arrêté et le bordereau de collocation n'a pu être délivré à Sommier qu’eu conformité de ce jugement, auquel il n'appartenait pas au juge de déroger, puisqu’il n’avait ni caractère ni mission pour faire lui-méme line liquidation que le tribunal avait renvoyée devant un notaire commis; d'où il suit que l’aulonié de la chose jugée ne résulte nullement de la délivrance de ce bordereau. et résulte au contraire contre Sommier du jugement du 1er mars 1827; que. par une conséquence nécessaire de ce qui précède, la liquidation de communauté, dans laquelle d’ailleurs Sommier a été partie et qui a été homologuée avec lui par jugement passé en force de chose jugée, ayant attribué aux héritiers de la femme Coluihacher , à litre de reprise et à l'exclusion de Colmhaclier père, le prix de l’unmeuble qui avait fait la matière de l'ordre, la collocation de Sommier, qui n'a jamais pu s'exercer que sur la portion qui avait appartenu dans ce prix à Coin barber père, son débiteur, est devenue caduque, comme portant sur uti prix auquel ce même débiteur n'a jamais eu de droit, et par suite, la compensation que Sommier a prélmdu établir de ce prix par lui dû avec sa créance sur Colmhachcr père est devenue impossible, d'où il suivait invinciblement que ses offres réelles étaient insuffisantes et nulles; — Attendu. 5° qu’en induisant du jugement rendu le 1er mars 1827 le droit pour Sommier d’élre n variablement colloqué sur une moitié du prix par lui dû, comme présumée devoir revenir à Colmhaclier père, son débiteur, tandis qu’aux leimes de ce jugement même sa col ocation conditionnellement maintenue ne pouvait être que subordonnée à l’événement du partage et de la liquidation de communauté , et qu’en jugeant que les enfants Colmhaclier n’a valent pas été, dés le moment de la dissolution de la communauté , saisis , comme héritiers de leur mère, des droits qui ont été reconnus ap-
partenir A celle-ci par Parle contenant liquidation et partage de celle communauté , la Cour de P aris a tout à la fois faussement appliqué et violé Part. 1351. C. civ., et violé les art. 1239, 1470 et 883 . même Code : — Par c**s motifs, et en conséquence. — Casse et annule, etc. •
Du 18 juin 1834. — Ch. civ.
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. -Prorogatior.— Mise sociale.-- Tiers. — Erreur.— Cassation.
Lorsque des associés ont déclaré , par un nou- « tel acte publié, vouloir continuer la société ancienne, cet acte doH être regardé comme constituant non une nouvelle société , mais une simple proiH>galion de l'ancienne. (C. connu., 26.)
Il nV a pas ouverture à cassation contre l'arrêt qui décide, par interprétation des actes , que te commanditaire qw , à ta suite d'un inventaire fait au moment de ta prorogation, a trouvé dans l’actif de ta société ^intégralité de sa mise sociale, a consenti à ta laisser dans la société , et offre de l'abandonner à la masse, ne peut être tenu au delà de sa mise. Eu 1825, Pnilhlanc et Pailier, seuls gérants en nom, formèrent à Lyon une sociéié en commandite avec Gainon, commanditaire pour une somme de 05.000 fr.
Par acte du 27 fév. 1829, la société qui avait élé formée pour cinq ans, fui pi orogée d’une année, par un autre acte du 24 fév. 1830 . qui fut légalement publié, les parties déclarèrent proroger encore leur ancienne société pour trois ans, ajoutant qu’elles se chargeaient à leurs risques et périls de la liquidation de ladite société , et que l-i mise de Gamon était fixée à 70 000 fr. Mais il parait que ce dernier avait été lioinpé par défaut d’inventaires, que l'actif de l'ancienne société était complètement nul, et que sa mise, dans la nouvelle, ne se trouvait payée que par son crédit dans l’ancienne, crédit illusoire.
Gamon se vit alors assigné par Laforgeel d’autres créanciers de la société, afin de versement effectif de la nouvelle mise de 70.000 fr.
Jugeub ni du tribunal de commerce, qui rcr pousse celle demande : — « Considérant qu’il résulte de la déclaration déposée en notre greffe que les parties ont annoncé qu’elles prorogeaient, pour trois années, la société en comm audite qui existait précédemment entre elles et qui était arrivée à son terme;
» Que G.unon était associé commanditaire; qu'eu cette qualité, il ne pouvait pas gérer ; qu il n’a donc pas dû coopérer à l'inventaire que critiquent aujourd'hui les syndics, et que ceux-ci , loin de prétendre qu'il y ait pris part, s'empressent de proclamer sa bonne foi et sa loyauté ;
• Considérant , dès lors, que si col inventaire est fautif et ne présente pas la véritable situation du commerce, Gamon ne peut être responsable d'un acte qui n’est pas de sou fait; qu’en annonçant au public que la société était prorogée pour trois années, il faisait suffisamment connaître que celte société restait établie sur les mêmes bases et marchait sur les mêmes er-
40 (lOlülîf 1884.)
remenl* ; q«if* , s'il en était autrement , il serait | impossible de proroger une société en commandite;
> Considérant , en effet, qu'il est de l'essence de cet acte qu'un commanditaire nVsl engagé que pour une somme fixée , et qu'il résulterait du système des syndics la conséquence que la responsabilité pourrait être double et trple, suivant les prorogations que les circonstances auraient amenées;
• Que la loi ne peut être entendue ainsi ; que l'on doit chercher dans un acte l'intention des parues et la nature de l’eng ig-inenl qu'elles ont voulu contracter; que. dans c lui qui fait l'objet du procès , il est impossible de se méprendre; qu'ai nsi, dès qu'il est constant que G imon a veisé dans le temps, à la formation de l'acte social do 30 avril 1825, sou compte de fonds et son compte nli'igé. il a rempli ses obligations; que la prorogalien de la société n'a pu lui en imposTde nouvelles; qu'on n’a rien a lui réc amer. puisqu'il a laissé le compte de fonds, le compte com a il obligé et les 5.000 fr.de bénéfices que présentait l'inventaire et qui complétaient les 70,000 fr., somme à laquelle la commandite étau élevée. »
Sur l'appel, le 1 6 juiH. 1833 , arrêt de la Cour de Lyon, «pii adopte ces motifs.
POURVOI des syndics de la faillite pour violation de* art. 33 et 30, C. coram., et 1134, C. civ.
ARRÊT
• LA COUR , — Considérant qu'aux termes de l’art. 30. C. comm.. l'associé commanditaire n’est passible des perles «pie jusqu'à concurrence des fonds qu’il a mis ou dû ineltre dans la société; — Qttela Cour, eu décalant , après l'examen des clauses de l’acte do 34 fév. 1830, que cet acte ne constituait pas une société nouvelle et u’élait que la continuation «le celle établie par l’acte du 30 avril 1835 , i»*a fait qu'interpréter cet acte, lui conserver son véritable caractère, ce qui était dans scs attributions ; — Considérant qu’en décidant, d'après cette interprétation , que Gamou , qui. il la suite de l'inventaire, fait au inoitlenl de la prorogation, avait trouvé dans l’actif de la sociéh* l'intégralité de sa mise sociale, avait consenti à la laisser dans la société et offrait de l'abandonner à la masse, lie pouvait être tenu au delà de sa mise, l'arrêt u'a pu contrevenir aux articles du Code invoqués, — Rejette, etc. •
1)ii 19 juin 1831. — Cli. req.
FAILLITE. — Vérification, — Procès-verbal.
— Preuve. — Actk Btcofinmr.
Le procès verbal de vérification dressé en vertu de Part. 5u3. C. co.nm ne fait pas tellement preuve de ta créance , qu'en cas de contesta tion ultérieure par tes syndics définitifs f K dispense te créancier admis au passif de la faillite de représenter te titre original sur lequel ta formule d'admission a été inscrite f alors surtout que ce procès-ve> bat contient ,