‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 51 sur 99 · QUIS4TIO.X MX OUVRIERS · texte numérisé non relu

QUIS4TIO.X MX OUVRIERS

( V . 15 mars 1833.)

(2j F', coof. Cass., 1 1 juin 1807.—^. auMi Cass., 8 flor. an 9.

(94 janv. 1835.)

VOIRIE. — - AcTomsvnon. — Excuse.

Celui gui, contrairement à un règlement de police a, sans autorisation , fait des réparations à sa maison et déposé des matériaux sur la vole publique , ne peut pas être acquitté , sur le motif que /' autorisation dont II était tenu de se pourvoir préalablement lui aurait ètèaccordée ensuite (1). (C. crun., 159, C. pén., 65 el 471, n« 15.)

ARRÊT

« LA COUR, — Vu les art. 3, n* 1«r, lit. 11, L. 16-34 aoûl 1790, et 46, lit. 1«', L. 19 23 juill. 1791 ; — L’arrètê de police pour la ville de Marseille. en date du 24 fév. 1798. lequel défend ]* à tout propriétaire de maisons de faire aucune réparation quelconque aux façades extérieures de leurs maisons , de quelque genre que ce soit; 3° à tout particulier, entrepreneur, maçon et autres, de laisser dans les rues, chemins, places publiques et autres endroits de la ville et de son territoire, des amas de pierres ou décombres et autres matières de ce genre , sous quelque prétexte que ce soit, s’il n’en a préalablement obtenu l’aulorisalion de l’autorité locale; — Ensemble les art. 65. C. pén., ICI, C. crim.; — Attendu, en droit.- qu’il suffit que la contravention dont la répression est poursuivie existât au moment où elle fut reconnue ou constatée par les officiers de police judiciaire, pour que les tribunaux soient tenus de la punir; — Et attendu, en fait, qu'il résulte du jugement dénoncé, dans l’espèce, que le prévenu n’avait ni demandé ni obtenu l'autorisation exigée par Parrélé précité, lorsqu’il entreprit, le 19 sept, dernier, des réparations au magasin de la maison n°S. située sur la rue latérale du cours, el déposa, le même jour, sur la voie publique. des matériaux à ce destinés ; d’où il suit qu’en le relaxant de l’aclion intentée contre lui, sur le motif que celte autorisation dont il était tenu de se pourvoir préalablement lui a été accordée ensuite par l'autorité municipale, les 22 et 24 du même mois; ledit jugement a fait une fausse application de l’art. 159, C. crim., et commis une violation expresse des dispositions ci dessus visées, — Casse, etc. >»

Du 24 janv. 1835. — Ch. crim.

TAPAGES NOCTURNES. - Assistants. - Coir Lie ta.

La disposition de l'art. 479, $ *. C. pén est applicable non-seulement aux auleurs mêmes des bruits ou tapages injurieux et nocturnes, mais encore à tous ceux qui , sans être porteurs d'instruments et sans que leurs voix soient entendues , font partie du rassemblement, encouragent et fort I fient par leur présence les auteurs de ces désordres et s’en rendent ainsi complices (3). (C. crim., 161 ; C. pén., 479, S 8.)

(1) I. 'autorisa non accordée au prévenu pour les réparations quM a faites, n’a pas pu effacer une contravention préexistante ; mais en ce qui concerne le dépôt des matériaux sur la voie publique, la Cour de cassation juge que le maire n’a pas le droit d’o-

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