‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 52 sur 99 · JANV · texte numérisé non relu

JANV

ARRÊT

» LA COUR , — Vu les art . 479, n° 8, C. pén., el 161, C. crim.; — Attendu, en droit, que la disposition de l'art. 479. il* 8, C. peu., est applicable, non-seuleinrii aux auteurs mêmes des bruits ou tapages injurieux ou nocturnes qu'elle prévoit el punit, mais encore à tous les individus qui, sans être porteurs d’instruments et sans que leurs vojx soient entendues, foui partie du rassemblement, encouragent el fortifient par leur présence (es auteurs de ces désordres, et s’en rendent ainsi complices; — El attendu, que François Ancé, serrurier; François Andrieu, agent de change; Guillaum* et Jean IL-leslaing, serruriers; et Jean Armmgaud, boulanger, ont fait partie du rassemblement très-nombreux qui troubla la tranquilité publique des Imbu. mis de Caslelnaudary, le 14 net. dernier, à huit heures du soir; — Que. néanmoins, ce jugement les a renvoyés de l'action exercée contre eux à ce sujet, par le molif qu’aucun des témoins no les a vus prendre part à ce tapage injurieux el nocturne; en quoi il a expressément violé les articles précités, — Casse el annule, etc. »

Du 24 janv. 1835. — Ch. crim.

JURY. — Délibérations. — Renvoi. — Annulation.'— Col r d’ assisses.

Lorsque la Cour de cassation annule l'arrêt par lequel une Cour d'assists a / envoy é à tort te jury dans ta chambre de ses délibérations, il y a lieu à renvoi non devant un nouveau jury, mais devant une Cour d'assises pour l'hpptication de ta peine sur la première déclaration régulière , laquelle est maintenue.

ARRÊT

• LA COUR , — Eu ce qui concerne Rose- Léonore Mignol , femme Gaulier : — Allettdu qu’il résulte de l’ensemble de la première déclaration du jury, qui: cette déclaration renferme une solution suffisante de louL-s les questions posées ; — Attendu, dès lors, que la Cour d’assises n’eût pas dû renvoyer le jury dans la chambre de ses délibérations; que celle première réponse, pouvant servir de base à l’application des peines prononcées par la loi, il y a lieu de la maintenir el de la faire sortir son plein el entier effet; — Qu’ai nsi, en l’annulant, la Cour d’assises a commis un excès de pouvoir, — Casse, etc. »

Du 24 janv. 1835. — Ch. crim.

RÈGLEMENT DE JUGES. — Incoipétence. — Tribunal correctionnel. — Juge d'instruction. — Renvoi.

Jty a lieu à règlement de juges par la Cour de cassation , lorsque le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent pour connaître d'une aff.ilre dont 1/ avait été saisi par ta chambre du conseil (5).

bîiger les habitants à se munir d’une pe rmission el qu’il suffit que le dépôt soil ju*liflé par la nécessité. — r, Cass., 10 déc. 1824. el 16 fév. 1853.

(2) r . conf. Cass., 5 juill. 1823.

(3) y. conf. Cass., 31 juill. 1834.

'urisprudence de la Cour de cassation.

312 (24 janv, 1833.) Jurisprudence de la

Le tribunal correctionnel qui se déclare incompétent ne peut , soit directement , soit indirectement , annuler l'ordonnance, de la chambre du conseil qui l'a saisi, ni, conté quemment , renvoyer le prévenu et l'affaire devant le Juge d'instruction compétent , à peine de nullité de l'instruction faite en exécution de ce renvoi (Ij. (C. crim., 193.)

ARRÊT

« LA COUR, — Vu la requête du procureur général etc. ; — Vu l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Niort du 28 juillet dernier, par laquelle Jacques Joly est renvoyé en police correctionnelle comme suffisamment prévenu d'avoir porté des coups et fait des blessures sur la personne de Jacques Moussel, garde champêtre de la commune de Souvigné, dans l'exercice de ses fonctions; — Vu le jugement correctionnel du même tribunal rendu le 1" août suivant, par lequel il se déclare incompétent sur ce chef de la prévention, par fe motif qu'il résulte des débats la preuve que le prévenu Joly a exercé contre le garde champêtre, dans l’exercice de ses fonctions, des violences qui ont été la cause de blessures et d'efFusion de sang, et renvoie le prévenu, l’affaire où elle se trouve, devant le juge d'instruction compétent ; — Vu la nouvelle procédure faite en exécution de ce jugement devant le juge d'instruction de Niort, et l’ordonnance de la chambre du conseil du même tribunal du 28 août, qui «léclare qu'il n’y a lieu de statuer sur le réquisitoire du procureur du roi. et ordonne que les pièces de la procedure seront transmises àtqui de droit pour élre statué sur le règlement de juges; — Attendu que l'ordonnance de la chambre du conseil, du 28 juin, et le jugement correctionnel du 1er août ont acquis l'autorité de la chose jugée; qu'il résulte de leur contrariété un conflit qui suspend le cours de la justice qu'il importe de rétablir ; — Vu les art. 225 et suivants, C. crira., 230 et 231, C. pén.; — Attendu que la Cour ne peut apprécier des faits aggravants dits résultant des débats; — Statuant sur le réquisitoire d’office : — Vu les art. 412 et 193, C. crim. ; 525 et suivants , sur les règlements do juges; — Attendu que Jacques Joly n’avait point été traduit par simple citation en police correctionnelle. mais après une instruction préparatoire par une ordonnance de la chambre du conseil qui avait acquis l'autorité de la chose jugée ; que le tribunal correctionnel pouvait se déclarer incompétent ; mais qu'il ne pouvait, soit directement, soit indirectement, annuler l'ordonnance de la chambre du conseil, laquelle ne pourrait être annulée, par suite du conflit, s’il y échéait, que par la Cour de cassation et par voie de règlement déjugés; d’où il suit que par la disposition de ce jugement qui renvoie le prévenu et l’affaire devant le juge d’instruction compétent, ledit jugement contient, de la part

(l)A'. roof. Cass., 28 nov. 1833.

2) F. conf. Cas»., lu juill. 1831 . cl la noie. — y . toutefois Cas*., 13 fév. 1835.

i.rî' Oii ne peut *e pourvoir en cassation /ni par conséquent en appel) contre le» motifs d’un juge-

Cour de cassation. ^24 janv. 1835.)

des juges qui l’ont rendu, un excès de pouvoir, une fausse application de l'art. 193, C. crim., et une violation des articles du même Code, relatifs aux règlements de juges; — Attendu que la procédure qui a été faite en exécution est infirmée du même vice et présente une violation des règles de la com|>é(ence de la part du ministère public qui l’a requise, et du juge d'instruction dessai>i par le rapport qu'il avait fait de la première procédure, sur laquelle l’ordonnance du 28 août avait été rendue, — Casse, dans l'intérêt de la loi seulement, et en ce chef, etc. •

Du 24 janv. 1835. — Ch. crim.

ÉTRANGER. — Garde nationale. — Refus

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