DE SERVICE
Un étranger non admis à ta jouissance des droits civils en France peut , malgré son inscription sur tes contrôles , refuser de faire le service de la garde nationale, son refus ne ne saurait donner lieu ù aucune poursuite disciplinaire (2). ;L. 22 mars, art. 10.)
ARRÊT
« LA COUR, — Vu l’art. 10, L. 22 mars 1831, qui u'appelle les étrangers à faire le service qu'autam qu'ils auraient été admis à la jouissance des droits civils eu France conformément à l'art. 15, C. civ. ; — Vu l’art. 129, C. crim.; — Attendu que Perpignan, demandeur en cassation, justifie qu’il est étranger et qu'il n'a pas été admis û la jouissance des droits civits en France conformément à l'art. 13, C. civ. ; d’où il suit qu'il ne peut élre soumis à l'obligation du service de la garde nationale, et qu'en refusant le service à lui commandé, il n’a commis ni crime ni délit, — Casse, etc. »
Du 24 janv. 1835. — Ch. crim.
APPEL. — Motifs. — Dispositif. — Recevabilité.
L'appel dirigé contre un seul chef du jugement ne peut être déclaré non l'ecevable, sous te prétexte qu'il n'y serait statué que dans tes motifs de ce jugement , et non dans le dispo sitif (3).
Ostermann fut, à la suite d’une saisie, traduit devant le tribunal correctionnel de Colmar, pour introduction de marchandises prohibées.
Jugement qui, statuant sur la prévention, condamne Ostermann A 2.500 fr. d'amende , et fixe, en conformité de la loi du 17 avril 1832, à une année la durée de la contrainte par corps pour l'exécution des condamnations pécuniaires ; mais déboute la régie des douanes de ses conclusions tendant à ce qu’il soit décidé qu'après l'expiration de l'année fixée pour la duree de la contrainte par corps, le condamné sera encore obligé, pour obtenir sa misé en liberté, de jusli-
ment. [f 'oy. Cass ,29 janv. 1824.) Ce principe contenu toute sa force, malgré l'arrêt ci-dessus qui nous semble basé sur ce qu'il y avait une déclaration d'appel pure et simple. — Carré-Chauveau,
no 1581 sex.
(26 janv. 1835.)
fier de son insolvabilité. — Appel de la régie, quant à ce dernier chef.
Arrêt de la Cour de Colmar qui rejette l'appel comme interjeté sans griefs, attendu qu'il ne porterait que sur les motifs et non sur le dispositif du jugement.
POURVOI de la régie pour déni de justice et violation des règles de compétence^ en ce que la Cour royale a refusé de statuer sur un moyen de la cause, écarté par les premiers juges et reproduit devant elle.
ARRÊT
• LA COUR , — Vu les art. 408 et 413, Code crim. ; — Attendu que, devant le tribunal correctionnel de Colmar, l'administration des douanes avait pris des conclusions pour faire ordonner que Jean Ostermann subirait l'effet de la contrainte par corps, aussi longtemps qu’il n'aurait pas justifié de son insolvabilité, suivant le mode presrrit par l'art. 420, C. crim. ; que le tribunal de première instance a. par une décision motivée. déclaré qu'il n'y avait pas lieu de s'arrêter à ce chef rie demande ; qu'usant de la faculté que lui donnait l'art. 202. C. crim., l'administration des douanes a interjeté appel de ce jugement dans la forme et dans les délais déterminés par la loi ; que ses conclusions , sur l'appel, ont eu pour objet la réformalion du jugement de première instance, en ce qui concernait l'effet et les suites de la contrainte par corps, que la Cour de Colmar, saisie de cet appel, ne pouvait se dispenser d’en connaître et de décider s’il était bien ou mal fondé; et qu'en l'écartant, par une fin de non-recevoir qui n'était justifiée ni en fait ni en droit, à savoir que les conclusions des douanes ne portaient que sur les motifs du jugement de première instance et non sur le dispositif, celle Cour a commis un excès de pouvoir. méconnu ses aiiribulions et violé les règles de sa compétence. — Casse, etc. *
Du 24 janv. 1835. — Ch. crim.
FORÊTS. — Usage. — Preuve.— Prescription.— Délivrance.
Lorsque le propriétaire oppose à l’usager la prescription de son droit pour non-usage pendant trente ans , c’est à l’usager de prouver soit qu’il possédait au jour de la demande , soit qu’il a possédé depuis moins de trente ans. Le propriétaire ne peut être tenu de prouver le non-usage (1). (C, civ., 706, 2234 et 2262.)
La preuve de l’exercice d’un droit d’usage dans les forêts de l’État ne peut résulter que de procès-verbaux de délivrance ou d’actes équivalents f sans pouvoir être faite par témoins (2). (C. civ., 1341 et 1348.)
Les faits de possession de l’usager dans les forêts de l’État , sans délivrance préalable de l’autorité, ne sont que des voies de fait, des délits, et des actes clandestins et de violence, incapable d’interrompre la prescription <3). (Ord. janv. 1529 ; édit janv. 1585 ;ord. 1669,
(1) F. Cass., 11 juin 1834.
f2) y. Cass., 21 janv. 1835, et le renvoi.
(3) y . Cass., 27 janv. 1829, et 3 juin 1835.
(26 janv. 1836.) 313
lit. 19, art. le» et 3. et lit. 27 , art. 33: (C. civ..
2229 et 2233.1
En 1828, la commune d' Annal réclama judiciairement contre l'Etat des droits d'usagesur les forêts de Linas et de Garrebiau. — Le préfet de l’Amie opposa la prescription contre ses titres, et le tribunal de Limoux l'accueillit.
Le 27 mai 1830, arrêt infirmât if de la Cour de Morrlpellier.
Sur le pourvoi en cassation, arrêt par défaut du 3 avril 1833, lequel casse.
La commune a formé opposition à cet arrêt, et a invoqué les moyens suivants : 1° Il était reconnu par l'arrêt attaqué que l’Étal ne déniait point la possession invoquée par la commune : c'élail donc avpc raison qu'on avait rejeté l'exception de prescription invoquée par l’État ;
2° L'existence des droits d'usage d’une commune dans les forêts de l'Étal pouvait s’établir par la preuve d’une possession immémoriale de la part de la commune. Ainsi le décidaient Dunod ( Traité des prescriptions , part. 3, chap. 4); de Serres {Institutes , p. 266); et surtout les termes suivants de la loi du 28 vent, an 11 : « Les communes ou particuliers qui se prétendent fondés , par litres ou possession en droits d'usage dans les foréls nationales, seront tenus de produite les titres ou actes possessoires dont -ils infèrent l’existence; »
3° Enfin ce n’était qu’à l’égard des foréls royales que les anciennes ordonnances assujettissaient les usagers à une demande en délivrance ; ici il s'agissait de foréls particulières. — D’ailleurs la commune usagère, si elle ne peut justifier de procès-verbaux de délivrance, a toujours joui au vue( au su du propriétaire, et sans qu'il s’y soit opposé. Une pareille jouissance, loin d’avoir rien d’illégal, suppose au contraire le consentement du propriétaire. Or. ce consentement, quoique tacite, doit produire le même effet que s'il eût été donné par écrit. Tels sont, au surplus, les principes professés parProudhon, Des droits d'usufruit, (C usage et d’habitation, n° 3713.
ARRÊT
« LA COUR, — Vu les art. 706. 2234 et 2262, C. civ.; — Attendu qu'il suit de ces articles qu'après trente ans les litres sont prescrits, s'ils ne sont soutenus par une exécution constante; qu'étant éteints , ils ne font pas preuve de cette exécution; que conséquemment la prescription est acquise si l'exécution n’est légalement établie par d’antres preuves; qu'il s’ensuit également qu'après ce temps, le porteur du titre à qui on oppose la prescription est tenu de prouver qu'il possédait, lors de sa demande, le droit qu’il réclame en vertu de ce litre, ou du moins qu'il en a joui pendant un temps suffisant (tour interrompre la prescription, faute de quoi la prescription est acquise, sans que celui qui l'allègue soit tenu de faire aucune preuve ; — Attendu , d'ailleurs, qu'il est de principe certain que la preuve de la possession des droits de pacage, chauffage et lignerage dans les forêts de l’État, des établissements publics, des communes et des particuliers, est non recevable si elle n’est
Jurisprudence de la Cour de cassation.
814 (26 J anv. 1835.)
fait** par des procès-verbaux de délivrance ou des actes équipnlients, capables d'y suppléer dans des circonstances particulières; — Qu'en effet, d'après les arl. 1541 et 1348, C. civ.. conformes à cet égard aux ordonnance* de Moulinée! île 1007. nul ne peut être reçu A In preuve par témoins d'une chose excédant la valeur prescrite, s'il a dépendu de lui de s'en procurer la preuve par écrit; - Que les prétendants à cet usage dans les forêts ont non-seulement pu, mais dû se procurer la preuve littérale de leur possession, puisque, suivant l'ordonnance de jauv. 1529, l’édit de janvier 1585, et l’art. 53. tit. 2, ordunn. 1609, ils n’ont pu couper ni enlever du bois pour leurs usages qu'après en avoir obtenu la délivrance de l'autorité compétente , ni, suivanl les arl. le* et 3. tit. 9, de celle dernière ordonnance, mener leurs bestiaux paître dans ces forêts que dans les beux officiellement déclarés défendables et à eux assignés comme tels pour l’exercice du pacage, ce qui a dû être constaté par écrit, et ne pmi l'être autrement; — Que les actes exercés sans l'observation de ces formalité» ne sont que «les voies de fait, des délits punissables de peines correctionnelles, et des actes Clandestins et de violence qui, d'après les art. 2229 et 2235, même Code, en ce point conformes aux anciens principes, sont incapables de fonder une juste possession, seul** suffisante pour interrompre la prescription ; d'où il suit qu'à défaut de preuve légale d'une possession légitime des usages, l'action est prescrite et la demande non recevable ; — Attendu que , dans l’espèce, il n'y a pas ni, delà pars de l’Etal, aveu judiciaire de la possession prétendue par la commune; que l'arrêt attaqué, après avoir dit que la possession de la commune nVsl point contestée par l’État, ajoute que l’État se borne à soutenir que celle possession ne serait pas légale; qu'une telle déclaration exclut toute idée d'une reconnaissance qui constitue un aveu judiciaire ; que dès lors vainement la commune oppose « e moyen adopté par l'arrêt ailaqué; — Qu'efl Fait il est reconnu par l'arrêt attaqué que les titres en vertu desquels la commune d'Aunal a demandé les droits de chauffage, lignerage et pacage dont il s’agit, sont antérieurs de plus de trente ans à la demande, et qu’il n'est pas moins constant qu'on :ui a opposé, au nom de l'Etat, que son action est prescrite, qu'elle n'a pas de possession, et querelle qu'elle prétend avoir eue est illégale et inadmissible ; qu'il suit de ce qui précède que la commune est tenue de prouver, par les voies légales, qu’elle a Injuste possession des usages qu elle réclame; ou du moins qu’elle l’a eue pendant un temps suffisant pour interrompre la prescription, faute de quoi son action est prescrite et sa demande non recevable; que cependant l’a: ré; a maintenu la commune dans les droits réclamés, sous prétexte 1° que ces droits sont suffisamment justifiés par lesdits titres, sans qu'il sou nécessaire de I assujettir à
(1) 9' . conf. Cass., (6 jailli. 1834, et le» autorités citées dam te rapport du consed er Lasagni , qui y est publié. — y. aussi Cour d’assises de 1a Seine. 2 fév. 1835.
(27 jauv 1835.)
aucune preuve; 2“ qu’en supposant que la possession des usages , sans délivrance de la part rie l'autorité, ne soit pas suffisante pour les acquérir sans titre, elle l’est pour interrompre la prescription ; qu'en cela, l’arrêt viole formellemrnt les lois précitées , — Casse, etc. •
Du 26 janv. 1835. — Ch. civ.
ÉTRANGER. — Résidence ex France. — Nationalité.
Le fait isolé de la résidence en France d'un étranger ne suffit pas pour lui faire acquérir fa qualité de Français.
La résidence ne veut produire un pareil effet qu'autnnt qu'ette est accompagnée de l’une, au moins . des conditions énumérées dans l'art. 10, tit. 2, const. 3 frucltd. an 5(1).
ARRÊT
« LA COUR, — Vit l'art. 10, til. J, const. 5 fructiri. an 3; — Attendu qu'il est établi par l'arrêté du mairp de Corte du 5 fév. 1834 que Antoine Peli/za est né dans l'étranger, de parents étrangers, et que ce fait n'est pas contredit dans le jugement attaqué; — Attendu que ce jugegemcnl fait résulter la qualité de Français, qu'il attribue à Pelizn. de la résidence seulement de Pelizia en France pendant quarante et un ans ; — Attendu que, d'après Part. 10, (il. 2, const. 5 fruclid. an 3 . qui sert de base . en droit , au jugement du tribunal de Corte. le fait isolé de la résidence en France d'un étranger ne suffit pas pour lui faire acquérir la qualité de Français. et que ce fait doit être accompagné de l'tiue au moins des comblions émiméiéi-s dans l’article lOpréctté; — Attendu, dès lors, qu’en s’appuyant uniquement sur la résilience en France de Pelizza pour le déclarer Français, le tribunal de Corle a fait une faussé interprétation, et dès lors a violé les dispositions der la constitution de l'an 3. lit. 2, arl. 10, — Casse, etc. »
Du 26 janv. 1835. — Ch. civ.
TÎF.RS DÉTENTEUR. — Obligation personnelle. — Caution. — Discussion. — Appel.
Bien que le tiers détenteur d’un immeuble ne soit en général obligé envers les créanciers inscrits qu'à raison de cet immeuble et non personnellement , cependant ceux qui Font cautionné envers un créancier ont pu être considérés comme tenus personnellement du payement de la créance, soit en vertu de ce cautionnement, soit par suite de l'exécution qu*its lui ont donnée. (C. civ., 2013.»
Le bénéfice de discussion devant être réclamé par ta caution sur les premières poursuites dirigées contre elle, cette exception ne peut être proposée en appel pour la première fois, bien qu’en première instance ta Caution eût contesté l'existence du cautionnement (2), (C. civ., 2022 ; C. proc.. 464.)
Le 14 fév. 1823, acte notarié par lequel le
(2; Cette exception ne peut pas non plus être opposée la veille de l'adjudication préparatoire. — F. Toulouse, 30 avril 1836.
Jurisprudence de II i Cour de cassation.
(27 jxnv. 1835.) Jurisprudence de la Cour de caséation. (27 jaîiv. 1835.) 31b
baron de Morel *e reconnaît débiteur envers la dame Carrez d'une somme de 29.000 fr. payable dans le délai de huit ans, avec l'intérêt légal, et coulent hypothèque sur divers immeubles. Peu de temps après, le baron de Morel est déclaré en état de faillite.
Le 9 mars 1825, il vend à P«ly- Divuy les immeubles hypothéqués, moyennant 44.789 fr., sur lesquels il s'engage à rembourser 29,000 fr à la dame Carrez, au terme fixé par lu contrat d'emprunt.
Cependant 4 la daine Carrez, croyant que la faillite du bai on dp Motel la privait du bénéfice du terme et rendait sa créance exigible, dirige contre lui des poursuites, à fin de payement.
Le !5 déc. 1825. jugement du tribunal «le Valenciennes qui rejette la demande de la dame Carrez.
Appel. — Mais, avant que la Cour n’eût prononcé, la dame Carrez se désiste.
Ce désinlement est constaté par une transaction du 50 juin 1826, qui réduit la créance à 24,000 fr. On y lit : — * » Dlvuy père et Peiy père camionnent le payement du la somme de 24 600 francs., due A la dame Carrez, par Pacte du 14 fév., et dont Pely-Divuy s'eil chargé. Les deux caillions s’obligent solidairement entre elles pour le payement, tant des intérêts que du capital de ladite somme du 24,000 fr. Dans le cas où Pciy-Divuy cesserait d'être propriétaire du l'immeuble à lui tendu, par suite de l'exercice du l'action en réméré que s'est réservée le baron de Morel, le cautionnement n'aura d’effet que pour les intérêts alors dus par Pely-Divuy. La présente convention, qui n'intervient qu'entre la dame Carrez et Pely-Divuy et ses cautions, ne pourra être invoquée par le baron de Morel confie qui les droits de la dame Carrez, si elU? en a à exercer, restent entiers, sans que l’exercice de ces droits puisse retomber sur Pety Divtty ou ses cautions. «
En fév. 1831 , les huit «années de ferme étant expirées, la créance du la Damu Carrez, alors épouse en secondes noces de D.mis , était devenue exigible.
Les époux Danis forment alors contre Pefy père et Divuy père, une demande au payement de ladite somme de 24,600 fr., que ne peut payer Pely-Divuy.
Les défendeurs répondent qu'ils ne sont pas personnellement obligés, mais seulement comme cautions d'un tiers détenteur, C'est-à-dire d'ilne pei sonne qui hVst pas Hic-même personnellement obligée envers lus créanciers du vendeur; et qu'il serait contraire aux principes de vouloir que les mutions fussent tenues plus rigoureusement que t’obligé principal.
Le 14 août 1832, jugement du tribunal de Valenciennes qui condamne les cautions solidairement au payement.
Appel par lus cautions. — Ils concluent à jouir du bénéfice de discussion.
Le 23 nov. 1833, arrêt du la Cour de Douai, qui confirme i - « Attendu que, par acte notarié du 14 fév. 1823, dûment enregistré, le baron de Morel et son épouse se sont reconnus débiteurs envers Didier et sa femme d’une somme de...;
» Attendu qu'il résulte clairement des termes et de l’esprit de la transaction que Divuy père et Pely père regardaient PHy-Divuy comme obligé personnellement; que tulle était «nussi la pensée de ce dernier, pensée déjà manifestée par sa conduite antérieure, et qu'il a pris lu soin d'exprimer nettement en sanctionnait! sur-lechamp ladite transaction, en en recueillant le bénéfice, et en imitant fin au procès;
» Attendu que cet acle prouve évidemment que c'est une obligation personnelle que Pefy père et Divuy père ont voulu conlracler cl ont réellement contractée; que. si le plus léger doute pouvait exister sur les inlcnlinns des parties, l’exécution donnée à cet acte le ferait disparaître de la inamèiu la plus satisfaisante; qu'un effet. Pety Divuy a joui du bénéfice du ferme accordé par ledit acle; que Pely père et Divuy père ont constamment payé à la daine Carrez tes intérêts du capital à leur échéance, etc.;
« Attendu que venir piétertdre que Divuy père et Pety père n'ont cautionné Pely-Divuy que comme lier* détenteur. C’est dire en d'autres termes que Pacte du 30 juin 1820. u'a jamais eu de valeur, ni pu avoir le moindre effet, bien qu'il ait eu celui de faire jouir Pely-Divuy du bénéfice du terme qu'il réclamait et que l’acte lui a accordé ; qu'aiusi , victimes du cette décision. les intimés doivent, après avoir fait jouir PHy-Divuy dus avantages que lui assurait cet acle, renoncer à ceux qu'il ii-ur conférait ;
» Attendu qu'admettre une telle prétention, ce serait tout à la fois méconnaître les intentions de (ouïes les parties e! les dispositions dus articles 1156, 1157 et 1158, C. CIV.:
» En ce qui conceim* l'exception Attendu, en fait . que les appelants uni comparu au bureau de conciliation où ils se sont bornés à dire qu’il n'y avait pas lieu à conciliation , que, devant lu tribunal de première instance, ils ont conclu à ce qu'il plût au tribunal déclarer les demandeurs non recevables dans leurs fins et conclusions, les en débouter et tes condamner aux dépens; que le 16 juin. 1832, intervint un jugement qui accueillit, au contraire, lus prétentions des demandeurs; qu'appel de ce jugement fut interjeté le 16 août lors suivant; qu’enfin , le 5 oct. de la même année, les appelants ont payé une somme «le 12,500 fr. è compte du principal, celle de 717 /r. 50 c. sur les intérêts dus, et celle de 300 fr. d valoir sur les frais de première instance et d'appel ; que ce n’est que poslérieuremmit à ces faits «|ii<* l'on vient en appel réclamer subsidiairement le bénéfice de discussion; Que. dans un tel étal de choses, il serait contraire au texte comme à l’esprit de l'art. 2022, G. civ., d'admettre l'exception de discussion. •
POU K VOI par Divuy père cl Pety père. — 1° Violation du l’art. 2013, C. Civ., qui ne veut pas que l'obligation de la caution puisse être plus étendue ut soumise à des conditions plus onéreuses que celle* du débiteur principal. C’est cep«ndant ce qui aurait lieu, si la caution pouvait être tenue d'acquitter personnellement en espèces, une dette dont le principal obligé pouvait s’affranchir eti délaissant l'immeuble qui
316 (27 janv. 1835.)
sert dégage. — D'après lesnrl.21C6elsuiv., Code civ., Pety-Divuy n'étail tenu, comme acquéreur d'immeubles grevés d'hypothèques. au payement qu'en qualité de tiers détenteur ; il ne pouvait être regardé comme personnellement obligé. — Sa qualilé de tiers détenteur, ne pouvait la changer qu'en vertu d'un contrat. Or, l’on ne voit dans aucun des actes par lui souscrits qu'il ait renoncé formellement à cette qualité. Bien plus, on trouve que, dans tout le cours des procédures, elle lui a été constamment attribuée, soit lorsqu'il fut poursuivi par la dame Danis, après la faillite du baron de Morel, à qui elle Ht une sommation comme débiteur principal; soit lorsque le tribunal de Valenciennes lui attribua le bénéfice du terme, soit lorsque la dame Danis lui donna quif fnneedes intérêts qu'il paya comme délégué du baron de Morel.
2° Violation de l'art. 2022, C. civ., en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de discussion, par le motif qu’elle n'anrait pas été proposée sur les premières poursuites. — Il faut distinguer entre le cas où le cautionnement est reconnu par la caution et celui où il est contesté.
Dans le premier cas, on conçoit la nécessité imposée à la caution de proposer de suite cette exception. Si elle ne le fait pas, elle laisse le créancier commencer contre elle une procédure, qui , si elle est annulée, a pour but de mettre à la charge du créancier des frais fruslraloires, et les retards d'une discussion qu'il aurait pu engager dès le principe.
Mais, dans le second cas, la caution n'a point à proposer une exception de discussion qui supposerait l'existence d'un engagement qu’elle dénie. Elle parlera de discussion quand il sera jugé jusqu'où s'étend son cautionnement. Dans l'espèce, on ne savait rejeter l'exception comme tardive, puisqu'au moment même où ils l’ont proposée, les demandeurs contestaient le caractère de leur cautionnement et plaidaient la question de savoir s'il aurait plus d’étendue que l'obligation du cautionné lui-même.
ARRÊT
« LA COUR, — Attendu qu’en jugeant, tant d’api ès les termes de ta transaction contenue en l'acte du 30 juin 1826, que d'après la manière dont elle avait été exécutée par toutes les parlies, que Pety-Divuy s'était personnellement obligé, l'arrêt attaqué n'a pu violer aucune loi; — Attendu qu’il es! constaté par cet arrêt que la demande fin de discussion préalable du débiteur principal n*a élé formée qu'en appel . et qu'aux termes de Part. 2022. C. civ., elle devait l'élre sur les premières poursuites; d'où suit que la Cour de Douai, loin de violer cet article 2032, en a fait une jusle application, —
Du 27Jaiiv. 1835. — ■ Ch. req.
(1) P. Inslr. de la régie, 1490. J 17.- Une Cour royale est également incompétente si, sur l'opposition d'un exécutoire par elle délivré et fondée sur ce qu’il y a des droits d’enregistrement qui y sont compris quoique non «lus , il s'agit d'examiner si ces droits sont réellement dus. — F. Mets, 26 avril