JANV
ENREGISTREMENT. — Poursuites. — Formes.
Un tribunal de première instance constitué en police correctionnelle est incompétent pour connaître des affaires purement civiles , et spé- * ciafi ment des matières d' enregistrement (1). ;C. crira., 182.)
La régie de l’enregistrement avait décerné contre les époux Merlivas une contrainte en payement de droits de succession.
Sur l'opposition, jugement du tribunal de Reims du 19 mai 1832. qui annule la contrainte. Ce jugement commence ainsi : « Notre tribunal a rendu, en matière correctionnelle le jugement dont la teneur suit. « et il se termine par ces mots : * Prononcé à l'audience de la chambre correctionnelle. *
POURVOI par la régie pour violation de l'article 182, C. crim., en ce que le tribunal, constitué en chamhre correctionnelle, n'avait pu connaître d'une action purement civile.
ARRÊT
« LA COUR, — Vu Part. 180. C. crim.; — Attendu que le jugement du 19 mai 1832 a été rendu par le tribunal de première instance de Reims, en matière purement civile; que, néanmoins, il déclare qu'il est constitué en police correctionnelle, et termine en disant qu'il prononce en police correctionnelle ; d’où il suit que le jugement attaqué contient un excès de pouvoir et viole la loi citée, — Casse, elc. •
Du 28 janv. 1835. — Ch. civ.
CASSATION — Pourvoi. — Cessionnaire. — Notification. — Intervention. — Rente. — Comiünb.
Est valable te pourpoi en cassation notifié au cessionnaire et non au cédant , bien que ta cession ait été faite dans l’instance d* appel , et que l'arrêt ait été rendis au profit du cédant (2 .
Des tiers ont te droit d'intervenir dans une instance lorsqu'ils ont des intérêts sembla btes régis par un titre commun avec une des parties, et que tes prétentions élevées contre cette partie peuvent à chaque instant être exercées contre eux (3 . 'C. proc.. 466 et 474.) Spécialement , lorsque t'État ou ses ayants cause réclament contre quelques habitants d'une commune le par rment d'une rente dont ta commune tout entière , était autrefois débitrice. les autres habitants ont le droit d'intervenir dans l' instance.
La commune de GeispoUheim, qui payait au grand chapitre de Strasbourg une renie, dite grosse colonge, partie en argent, partie en deniers. en avait fait, depuis la révolution de 1789, prononcer la suppression, par deux arrêtés sue-
(2) Carré-Chauveau, u° 1680 bis. — - Cass., 3 fév.
(3) Car un intérêt futur et conditionnel peut suffire pour autoriser l’intervention. — /'. Favard, Eép ., v» Intervention , n«» 1er bis, et Thuromc, art. 539.
Jurisprudence de ta Cour de cassation.
Jurisprudence de la Cour de cassation . (28 s axv. 1835.) 317
(28 jarv. 1835.)
cessifs du directoire du département de 1793 et de l’an 0, comme féodale.
Cependant, en l'an 15, le domaine, aux droits du chapitre, transféra celle rente à Mennet et Prosl. Mais le 22 oct. 1808, un décret impérial annula les deux arrêtés du directoire du département, et renvoya les parties devant les tribunaux pour taire décider si la rente était ou non féodale.
Alors le procès s’engagea entre les transférataires et quelques-uns des habitants de Geispolsheim.
Le 28 août 1813, un jugement du tribunal de Strasbourg déclara la rente foncière, et, partant, maintenue; ce jugement fut confirmé par la Cour de Colmar le 2 déc, 1814.
En 1826, une nouvelle instance s’engagea entre les transférataires et d’autres habitants de Geispolsheim.
Ceux-ci sont condamnés au payement de la rente, par deux jugements du tribunal de Strasbourg, en date des 28 avril et 5 mai 1827.
Cependant par acte du 4 mars 1827, Teuscb, cessionnaire de tous les droits de Mennet, en avait tait la rétrocession à Mayer. Celle rétrocession fut notifiée aux redevables en cause, le 19 juill. de la même année, c’est-à-dire dans l'intervalle entre la première instance et l’instance d’appel.
Sur l’appel interjeté devant la Cour deColmar, arrêt par défaut qui confirme le jugement du tribunal deStrasbourg. Les appelants y formant opposition.—Alorsetavant qu’il soit 8taluésurcelte opposition, plusieurs autres habitants de Geispolslieim demandent à intervenir, par le motif que leurs droits et leurs intérêts étaient les mêmes que ceux des appelants, s'agissant d’une redevance qui les grevait tous également.
Le 4 août 1829, arrêt de la Cour de Colmar : — • Considérant, sur la double intervention des parties de Blelry qu’elles y sont non recevables, vu qu'aux termes de l’art. 466, C. proc., elles n’auraient pas droit de former tierce opposition à l’arrêt qui, lui-même, ne pourrait leur être opposé , etc. » •
POURVOI par la commune pour ^contravention auxart. 406 et 474, C. proc., en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'intervention de plusieurs individus, bien que la décision à rendre pût leur porter préjudice. Tout individu qui peut se trouver lésé dans ses droits par un jugement où il n’aurait été ni partie ni représenté peut y former tierce opposition. D'un autre côté, toute personne qui aurait droit de former tierce opposition à un jugement rendu sans elle peut s’opposer d’avance à ce jugement en intervenant, dans l’instance, pour veiller à ce qu’il ne lui soit point porté préjudice. Dans l’espèce, si le jugement à rendre n’était pas de nature à être mis à exécution contre ceux des habitants de Geispolsheim qui n’étaient pas en cause, il formait un grave préjugé contre eux, car la Cour devait naturellement suivre sa propre jurisprudence, surtout à l’égard de parties poursuivies
(l)A'. conf. Cass., 10 fév. 1834. — Il en est de même des lettres de change passées devant notaire. —A' . Cass., 29 juin 1835. — aussi Inslr. de la
aïs 1834. — 1" PARTIS.
pour la même redevance, en vertu d’un même litre, et devant opposer une défense commune.
Les défendeurs opposaient d'ahod une fin de non-recevoir, tirée de ce que le pourvoi avait été dirigé contre les cessionnaires, quoique l’arrêt attaqué eût été rendu au profil du cédant. Cela se concevrait si le transfert avait été effectué postérieurement à l’arrêt de In Cour royale. Mais comme il avait été fait avant cet arrêt, et que cependant le cédant était resté en cause, c’esl contre le cédant que le pourvoi aurait dû être exercé. — Quaul ail fond, les défendeurs répondaient que le préjudice dont parle l’article 474, C. proc., devait êlre actuel ou ait moins éventuel; or, dans l’espèce, il ne pouvait y avoir préjudice ni actuel ni éventuel, attendu que les droits des demandeurs en intervention resteraient sans atteinte, quelle que fût la décision à intervenir; la Cour n'élait pas |jée par un arrêt antérieur, et elle changerait de jurisprudence, dès qu’il lui serait démontré qu’elle s’élait trompée.
ARRÊT
• LA COUR, — Attendu que les demandeurs ont légalement fait notifier leur demande en cassation à Mayer, cessionnaire de Teuscli* qui était lui-même subrogé aux droits de Menuet ; que ce dernier avait déclaré lui-même. dans l’instance d’appel, qu’il ne pouvait pas figurer dans celte instance, puisqu’il avait cédé tous ses droits à Mayer, sans aucune garantie, — Rejette la fin de non-recevoir; — Sur la demande en cassation : -- Vu les art. 466 el 474, C. proc.; — Attendu que, d’après l’arl. 474, une partie est recevable à former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel ni elle ni ceux qu'elle représente n’ont été appelés; que, d’après l’art. 466, toute partie qui a le droit de former tierce opposition a le droit d'inlervenir; que. néanmoins, la Cour de Colmara rejeté les interventions, quoique l’arrêt à rendre sur le fond fût de nature à préjudicier aux droils des intervenants qui n’avaient pas été appelés; qu’il s'agissait même de litres communs et de prétentions qui pouvaient à chaque instant être exercés contre les intervenants; que, parconséquent la Cour de Colmar est contreveuue auxdils arlicles qui ont eu pour objet de diminuer les piocès, en autorisant l’intervention dans le cas où la tierce opposition serait ensuite recevable, — Casse, etc. *
Du 28 janv. 1835. — Ch. civ.
BILLET A ORDRE. — Acte ROTARtt. »— Errk- GISTREÜBXT. — DÉLAI.
Les billets à ordre passés devant notaire doivent, sous peine d’amende, être enregistrés dans le même délai que tout autre acte notarié. Ce n’est qu'autant qu’ils sont sous seing privé que cex billets peuvent n’étre présentés à l’enregistrement qu’avec te protêt ^ 1 ». ;L. 22 frai», an 7, an. 20, 29, 35 et 69. $ 2. ti" 6.1
régie, 1490, J 5. — Nouguier, Lettrt de change , n*» 13 et 34 ; Pardessus, Droit comm.r n«350; Persil, an. 110, n*> 39. 188, il® 12; Despréa ux. n° «83
318 (21 Jànv. 1835.) Juritprudence de la Cour de caetation. (28 jauv. 1835.)
ARRÊT
• LA COUR, — Vu les art. 20. nM 2 et 5 ; 29, n°* 1« el 35, L. 22 frim. an 7 ; 10. L. 16 juin 1824 ; — Attendu que les dispositions exceptionnelles de l’art. 69. L. 22 frim. on 7, pour ce qui concerne les effets négociables, rentrent dans celles de Part. 23. même loi, desquelles il -résulte qu’une obligation qui aurait été exemptée de l'enregistrement, tant qu’il n’en aurait pas été fait un usage public, devient possible du droit fixe ou proimrtiouuel, suivant sa nature, dés qu’elle est convertie en un acte passé devant notaires, lesquels sont tenus de la faire enregistrer dans le délai déterminé par l’art. 20 de la susdite loi, qui, par rel article, a fixé à dix ou quinze )ours, selon sa résidence, le délai dans lequel les actes des uola<res doivent être enregistrés, n'y ayant d’exception que pour les les* tainents (arl. 21); — Attendu «pie. si les particuliers qui font des effets négociables veulent profiter du bénéfice de l’exemption accordée par l’art. 69 delà susdite loi à ces sortes d’effets, il faut qu’ils les fassent sous signatures privées, parce qu’ils sont censés ne point ignorer la loi, et qu’ils sont avertis par elle (pie. s’ils font ces effet* par actes passés devant notaires, ces officiers publics seront tenus de les faire enregistrer dans les délais fixés par Pari. 20. sous peine d'amende; et que, par aucune disposition explicite de la même loi, ni d’aucune autre, la nécessité de celte présentation à la formalité de l’euregistremenl n’est subordonnée à l'existence d’un protêt préalablement fait desdits effets; — Attendu, enfin, que ces particuliers ne peuvent pas se plaindre des conséquences du choix qu’ils ont fait volontairement de ta forme d’un acte notarié, au lieu de celle de l’acte sous seing privé, sous laquelle ils eussent aussi valablement contracté la même obligation ; d’où il suit que le tribunal de L bouine, eu déclarant nulle la contrainte dont il s’agissait , a expressément violé les articles de loi précités, — Casse, etc. > Du 28 janv. 1835. — Cti. civ.
DÉGRÉS DE JURIDICTION. -Saisie-arrêt. — Bailleur.
Est en dernier ressort te jugement rendu entre un créancier qui a fait une opposition sur te prix du mobilier de son débiteur, pour une
(1) A. Chauveau fait . sur cet arrêt, les observations suivantes : • La Cour de cassation décide . en fait, comme la Cour de Paris, que l'intérêt du litige D étail que de 421 fr.. el par suite qu’il n'y avait lieu à appel. Celle décision nVst pas à Pahri de toute critique. Il est bien vrai que la régie prétendait toucher sur les meubles saisis 421 I r. seulement aiaui Guide ; que cYrail là Ion te sa prétention ; mais pour faire accueillir celte demande, il fallait qu’elle lit préablemml dicider par le tiihunal que Gidde ne pouvait pas réclamer avant elle »ui ces meuble» et par pnviltge 1,075 fr., qu'il disait lui être dus par le saisi. Or celte décision préalable ne portait-elle pas sur un chef excédant le taux du dernier ressort . puisque ce chef consistait dans une demande eu privilégeà raison de 1.075 fr.? Aprèsccla, ne peut-on par dire que l'intérêt du litige, au lieu
somme inférieure à 1,000 fr., et te propriétaire locateur de celui-ci qui réclame son privilège pour loyers échus , quoique , et ces loyers , et ce prit , excèdent le /aux du dernier ressorti I), (L, 16-24 août 1790 , lit. 4, article 5. )
La régie des contributions indirectes avait fait saisir le mobilier de Clément pour 421 fr. dont il lui était redevable. — Ce mobilier produisit une somme de 1.033 fr., et l'administration fit opposition entre les mains du commissaire-priseur qui l’avait vendu. — Gidde, propriétaire de la maison habitée par Clément, el créancier de 1 .075 fr. pour loyers privilégiés, assigna la régie en mainlevée de son opposition.
Le 3 mars 1832 jugement du tribunal de la Seine qui adjuge à Gidde les 1,038 fr., produit du mnblier.
Appel par la régie. — Le 2 janv. 1835, arrêt de la Cour de Paris qui la déclare non recevable, attendu que les premier* juges ont statué en dernier ressort.
POURVOI fondé sur ce que, s’agissant de la distribution d’une somme de 1033 fr., il y avait lieu à appel, parce qu’en matière d’ordre et de contribution, c’est la somme à distribuer, et non la créance contestée, qui détermine le ressort.
ARRÊT
• LA COUR , — Attendu que, dans l’espèce , il ne s’agissait ni d’ordre ni de contribution, et que le véritable intérêt du litige n’éiait que de 421 fr. 24 c. ; que le procès n’offrait donc qu’une contestation entre deux parties sur une somme moindre que 1,000 fr. ; que, dans de telles circonstances, la Cour de Paris a pu juger, sans violer la loi, que le jugement du tribunal civil était rendu en dernier ressort, — Rejette, etc, •
Du 28 janv. 1835. — Ch. civ.
APPEL.— Désistement. -Conritior. — Comml* sot rb. — Acte.— Héritier. — Pmgvb.
Le désistement d*un appel qui contient des réserves de droits successifs pour te cas où on pourrait ultérieurement tes établir est conditionnel j et comme tel non recevable si tes intimés ne t’acceptent point (8). (C. proc., 403.;
de s'arrêter aux 421 fr. réclamés par la régie, montait en réalité, pour le moins, aux 1,075 fr. demandés |tar Gidde? Ne peut on pas dire qu'au lieu d’avoir intérêt seulementi loucher la première de oc» sommes, la régir était de plus intéressée , afin de l’obtenir. à faire déclarer que Gidde ne loucherait point avant elle plus de 1,U0U fr qu’il réclamait , el qui d* valent absorber la somme sanie ? Kn un moi . la Cour suprême n'a-t-elle pas confondu le inonlaut de la demande de la régie avec l’intérêt du litige, qui au I eu de consister dans cette demande unique, se eu ni posait et de cette demande et de celle de Gidde ? • — F- en outre Cas»., 15 mai 1839, et les renvois.
(2) Le désistement doit être pur el simple; il est non recevable s’il contient de» réserves. — F. Paris, 8 janv. 1841, et la noie.
(38 jarv. 18S5.) Jurisprudence de la
Le compulsoire doit être refusé à celui qui se prétend héritier sans te justifier (1), alors surtout qu'il n'indique pas avec précision tes actes dont il demande la recherche (3).
(C. proc., 846.)
Le 11 déc. 1829, décès de la demoiselle Fontaine ; sa succession est recueillie par la dame Requier, se disant son héritière collatérale en ligne maternelle. — Morin et la dame Morin se croyant seuls et exclusivement héritiers de la demoiselle Fontaine, en ligne maternelle, intentèrent, en 1831, contre la dame Requier , une action en délaissement.
Le 5 août 1831 , jugement qui repousse les demandeurs . attendu qu'ils Rétablissement pas leurs droits, et que la dame Requier ayant pour elle la possession , n'a rien à prouver.
Appel. — Dans le cours de l'instance, la dame Requier décède et l'instance est reprise par ses héritiers.
Le 15 mai 1833, acte d'avoué, signé des appelants, contenant réserves de tous leurs droits, pour le cas où ils arriveraient ultérieurement à prouver leur parenté avec la demoiselle Fontaine . et sous le bénéfice de ces réserves, désistement de leur appel.
Les héritiers Requier refusent d'accepter ce désistement, comme n'étant pas pur et simple. Alors les appelants reproduisent leurs soutiens, et demandent qu’aux termes des art. 846 et suivants, C. proc. , la Cour les autorise, avant faire droit, à compulser les minutes du notaire Botidry, l'inventaire fait après le décès de la demoiselle Fontaine, etc.
Le 23 mai 1832 , la Cour de Rouen confirme le jugement et rejette la demande en compulsoire.— Les motifs de l’arrél sont que le désistement n'était pas pur et simple, puisqu'il contenait des réserves; que les appelants ne justifiant pas de leurs droits à la succession de la demoiselle Fontaine , devaient être regardés comme étrangers, et. à ce litre, ne pouvaient obtenir de compulsnire ; qu'enfin , la dame Requier ne justifiait pas de sa parenté et de son aptitude à recueillir la succession de la demoiselle Fontaine.
POURVOI pour 1* violation de l'art. 403, Code proc., en ce que l'arrêt attaqué a confondu les caractères qui distinguent le désistement pur et simple de celui qui ne l'est pas. Le désistement ne cesse pas d'être pur et simple par cela seul qu'il contient des réserves î il faudrait que ces réserves créassent un droit «pii. sans elles, n’aurait pu être exercé dans la suite , alors le désistement est conditionnel ; mais si elles ne tendent qu’à conserver un droit certain , et qu’un désistement pur et simple ne pourrait anéantir, elles sont alors surabondantes et superflues, et ne donnent point un caractère conditionnel au désistement. Tel était le cas du désistement avec réserves faites dans l’espèce.
2* Violation de l’art. 847 , C. proc. , en ce
(1) V. Carré-Chauveau, n® 2879 , et Demiau, p. 525.
(9) Jugé cependant qu'il n'est pas indispensable d'indiquer la date du titre recherché et le nom du
Cour de cassation. (98 jary. 1835.) 819
qu'en refusant le compulsoire qui eût eu pour résultat d'étabjir les droits des appelants et d'anéantir ceux de la dame Requier, l’arrêt attaqué avait méconnu les principes relatifs à la liberté de la défense, et la demande qui était l’objet du litige entre les parties.
ARRÊT
« LA COUR , — Attendu que le désistement des demandeurs étant conditionnel, et n’étant pas accepté par les défendeurs éventuels intimés sur l'appel, n'était pas recevable et a dû être rejeté par l’arrêt attaqué ; — Attendu que les demandeurs ne justifiant d'aucune manière, ainsi «pie le déclare l'arrêt , leurs prétendus litres d’héritiers ayant droit à la succession de la demoiselle Fontaine, n’étaient aucunement fondés à obtenir le compulsoire qu'ils demandaient , lorsque surtout ils ne précisaient aucunement les actes qu’ils prétendaient rechercher et compulser, — Rejette, etc. »
Du 28 jaov. 1835. — Ch. req.
ARBITRAGE. — Calcul. — Erreur.— RECTIFICA- TION.— SlRTARCl. — DÉPÔT.— APPEL.— Rxkouciatior.
Le tiers arbitre , bien que tenu de se conformer à l'avis de l'un des arbitres , peut néanmoins rectifier des erreurs de calcul dans l'avis par lui adopté {b). (C. proc., t018.) Lorsque par un compromis intervenu après plusieurs Jugements du tribunal civil , dont l'un a élé frappé d'appel , tes parties ont implicitement renoncé à ces appels , la sentence arbitrale rendue en vertu de ce compromis peut être déposée au greffe du tribunal c>vi/t et non au greffe de la Cour royale (4). (Code proc., 1020 )
Courtejaire et Mossel avaient des difficulté! sur la liquidation de comptes courants établis entre eux. Il intervint successivement trois jugement: du tribunal civil de Carcassonne , et Courtejaire interjeta appel du dernier de ces jugements. — Sur ces entre faites les parties donnèrent pouvoir à des arbitres amiables compositeurs de statuer entre eux, tant sur un point déjà débattu en première instante, et dont quel-' ques uns formaient l’objet dudit appel, que sur d’autres nouveaux chefs de demande, le tout en prenant pour base les trois jugements du tribunal de Carcassonne. — Les arbitres furent divisés; le tiers arbitre adopta l avis motivé de l’un d’eux , mais en rectifiant quelques erreurs de calcul qui en changeaient le résultat. — La semence a été attaquée par Courtejaire par la voie d'opposition à l’ordonnance d'exequatur.
Le 24 juill. 1832, arrêt de la Cour de Montpellier : — • Attendu qu’il résulte de la sentence arbitrale, que te tiers arbitre a adopté, dans son entier, l'opinion de l'un des arbitres; que son avis est le même ; qu’il a été formé des mêmes
notaire qui l’a reçu. — V . Paris, mars 1809. (3) conf. Cas».. l«r août 1825, el les renvois. (4j Pardessus, Droit comrn., n" 1402; Carré- Cbauveau, n® 3347 ; Mongalvy, □«* 238.
520 (28 JARV. 1855) Jurisprudence de la Cour de cassation. (29 mv, 1855.)
éléments ; qu'il repose sur les mêmes bases ; qu’il n’a fais que corriger de légères erreurs de calcul , échappées b cel arbitre ; ce qui n’a nullement changé le fond de l’opinion adoptée j
• Attendu que les parties, en donnant aux arbitres le mandat de se conformer aux trois jugements, dont l'un avait été attaqué par la voie d’appel, ont nécessairement renoncé à celle instance d'appel ; que, d'ailleurs, un seul point de peu d'importance aurait été pendant devant la Cour, tandis que des chefs de demande nombreux et considérables étaient encore en litige devant les premiers juges; que d'autres chefs, sur lesquels les parties compromettaient , n’avaient point encore été soumis A la justice ; que, par ce triple motif, c’est avec raison que la sentence a été déposéeau greffe du tribunal de Carcassonne. *
POURVOI en cassation de la part de Courtejaire pour 1* violation de l'art. 1018 , C. proc., en ce que l'arrêt attaqué a jugé que le tiers arbitre peut, en adoptant l’avis de. l'un des arbitres, corriger dans cet avis des erreurs de calcul; 2» violation de l'art. 1020, C. proc., en ce que le compromis étant intervenu à la suite d'un appel porté devant la Cour de Montpellier , la sentence avait dû être déposée au greffe de celle Cour.
AiatT.
• LA COUR , — Attendu que l’avis de l'un des arbitres , adopté en entier par le tiers arbitre, ne s'est aucunement trouvé altéré ou modifié par la rectification de calculs qui n'étaient que la conséquence et l'exécution de l'avis motivé qu’adoptait ce tiers arbitre , appelé, par le compromis qui constituait les arbitres amiables compositeurs entre 1rs parties, pour départager les deux autres et rendre une décision souveraine et irréfragable, contre laquelle les parties renonçaient A l’appel, au pourvoi en cassation, même il la requête civile ; dés lors se trouve virtuellement écarté le reproche de violation de l'art. 1018, C. proc. ;— Attendu, d’une part , que les parties, en compromettant, avaient implicitement renoncé à leur appel des jugements rendus entre eux et les défendeurs éventuels, en recommandant aux arbitres de prendre pour hase de leurs décisions ces mêmes jugements ; d’autre part, que l'arhilrage portait moins sur les objets qui avaient fait la matière de ces jugements, que sur des points litigieux entre les parties plus nombreux, plus importants, qui n'avaient encore reçu aucune solution ; d'où il résulte ( A considérer surtout que les arbitres amiables compositeurs n'étaient astreints A l'observation d'aucune formalilé de procédure , et étaient revêtus des pouvoirs les plut larges ) qu’il n'a pu y avoir violation de l'art. 1020. C. proc.. dans le dépôt de la décision arbitrale au greffe du tribunal de première intiance, et. par tuile, dans l'ordonnance è'exeçvatur prononcée par le président de ce tribunal , — Rejette, etc. •
Du 28janv. 1855.— Ch. req.
JUGEMENT. — Snri.1 roua.— Pcbucité. — Minimal et eue.
Est nul tout Jugement qui ne constate point formellement , en matière de simple police, la publicité tant de l’instruction qui l’a précédé que de sa prononciation fl i. (C. crim., 142, 144 et 153; charte, art. 55; L. 20 avril 1810, ari. 7.)
Est pareillement nul le jugement de simple police qui ne constate pasqu’il ait été prononcé en présence du ministère public. (C. crim., 153.)
AiatT.
• LA COUR. — Vu les art. 155, C.crim., 7, L. 20 avril 1810, et 55, charte constitutionnelle; — Attendu, en droit, que tout jugement doit, à peine de nullité, constater formellement la publcilé, tant de l’instruction qui l'a précédé que de sa prononciation ; d'où il suit que le jugement dénoncé a expressément violé les disposilions précitées , puisqu'il ne conslale point l'accomplissement de celle formalilé substantielle et d’ordre public; — Vu les art. 408 et 415, C. crim. ; — Attendu qu’un tribunal n’est compétent et ne peut conséquemment exercer les pouvoirs qui loi sont délégués par la loi que lorsqu’il est légalement constitué;— Qu'il résulte des art. 142, 144 et 155. Code précité, que l’officier qui remplit les fonctions du ministère public fait partie intégrante des tribunaux de simple police ; — Qu’il s’ensuit , dans l’espèce, que le jugement dénoncé contient une violation expresse des règles de la compétence, puisqu'il n'énonce point qu'il ait été prononcé en présence de cet officier, — Casse, etc. »
Du 29 janv. 1835. — Ch. crim.
COUR D'ASSISES. — Pocvoti discrAtioiixairs.
— Têuotas cités. — Bxvo.vciatiox.
Le président de la Cour d’assises peut, malgré l’opposition des accusés, faire entendre, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de renseignements , tes témoins dont tes noms n’ont pas été régulièrement notifiés , bien que ces individus, ajant été cités patte ministère public qui a renoncé à leur audition, ta Cour d’assises ait ordonné qu’ils ne seraient pas entendus. (C. crim., 268 et 269.)
ARRÊT
I LA COUR Attendu qu'en couformilé de l’art. 515, r mm., les accusés s'étant opposés à ce que lesdils individus fussent entendus comme témoins, le ministère public ayant renoncé à leur audition, et la Cour ayant décidé que lesdils témoins ne seraient pas entendus, il a été fait une juste application de l’arl. 515 précité; — Attendu que, de plus, les accusés ayant conclu A ce qu’il leur fût donné acte de ee qu'ils s'opposaient A ce que ces individus fussent entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire, la Cour leur a donné acte de celle opposition , et, qu'ainsi, il a été satisfait A l'art. 408, C. crim. ; — Attendu que les art. 298 et 269
(1) r. conf. Cass., 27 août 1825.
(29 jast, 1835.)
donnent au président de la Cour d'assises un pouvoir discrétionnaire pour employer tous les moyens qui lui paraîtront utiles pour découvrir la vérité, et notamment , pour entendre toutes personnes qu’il croira devoir appeler ; — Attendu que cette disposition est illimitée et n'est pas circonscrite par l'art. 315, qui ne s'applique qu'A l'audition des témoins appelés à déposer sous la foi du serment ; d’où il suit que la prohibition portée par l’art. SI5 n'empéche pas le président d’appeler et d’entendre, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et A titre de simples renseignements, les mêmes individus auxquels l'art. 315 refuse la qualité de témoins ; — Attendu qu’en agissant ainsi , le président n’a point contrevenu à l'arrél de la Cour d'assises, puisque celte Cour n'avait ni décidé ni pu décider aucun point qui pùt restreindre le pouvoir discrétionnaire du président, lequel était seul juge de son étendue, et n’élait pas soumis A cet égard au contrôle de la Cour d’assises ; mais qu’au contraire , le président n’a fait qu’user de la faculté que lui donnent les art. 208 et 269, C. crim., — Rejette, etc. »
Du 29 janv. 1835. — Ch. crim.
APPEL. — Jdgimht Dtsixru roues. — Votais.
— Aimai. — KntfvsaitiT..
Est susceptible d’appel tout jugement de simple police qui prononce une restitution ou réparation civile d'une valeur indéterminée. (C. crim.. 172.)
En conséquence , lorsqu’un Jugement a condamné un contrevenant à une amende de 3 fr., et à enlever la terre par lui placée sur la voie publique , le tribunal ne peut déclarer l’appel non recevable sous te prétexte que ta dépense de cet enlèvement, ne devant point s’élever à plus de 2 fr. , la valeur de toutes les condamnations réunies n’excède pas 5 fr. (1).
AIltT.
« LA COUR , — Vu l’art. 172 , C. crim. ; — Attendu, en droit, qu’aux termes de cette disposition il suffit , pour qu’un jugement rendu en matière de simple police puisse être attaqué par la voie de l'appel, que la restitution ou la réparation civile prononcée contre le prévenu soit d'une valeur indéterminée ; — Et attendu que le jugement dont les demanderesses en cassation se sont portées appelantes leur fait injonction, outre la condamnation A3 fr. d’amende et aux frais , d’enlever la terre par elles placée sur la ruelle latérale A la rue Peyrouie; — Que leur appel était donc recevable eonlre ce jugement ; d'où il suit, qu'en décidant le contraire, sur le motif que la dépense dont il s’agit ne peut pas donner lieu, en la fixant au plus haut prix, à plus de 2 fr., et que dès lors toutes les condamnations réunies ne dépassent pas la somme de 5 fr., outre les dépens, le tribunal correction-
(1) F. conf., Cass., 9 août 1828.
(Si F. conf. Cass., !•* juin 18 U et 16 juin 1818.— ^■.Cependant Lyon. 23 mai 1827;— Merlin, Quest., v» Hévocation de donation, S <