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nel de Monlméliarl a commis non-seulement une violation expresse de l'article précité, mais encore un excès manifeste de pouvoir, puisqu'il ne lui appartenait pas, afin de se déclarer incompétent , d'apprécier et de fixer la valeur de l'injonction susmentionnée , — Casse et annule, etc. s
Du 29 janv. 1835. — Ch. crim.
DONATION ENTRE ÉPOUX.— RévocabilitA. — .
COOTUll. — RtDOCTIOft. — Dtds. — Lot St L’troQct. — Motif.
Sous l’empire de la loi du 17 nie. an 2, les donations entre époux étalent irrévocables , encore qu’ils fussent mariés dans te ressort d'une coutume qui les déclarait révocables (2). (L. 17 niv. an 2, art. 14.)
Le droit des créanciers de demander la réduction d’une telle donation est réglé par la loi de l’ouverture de la succession , et non par celui de l’opoque de la donation (3).
En conséquence , il ne peut plus être exercé si le donateur est mort sous l’empire du Code civil (4). (C. civ.. 921.)
L'arrél qui rejette la demande en révocation d’une donation par le motif qu'elle a été faite entre-vifs se trouve suffisamment motivé quant au rejet de la demande subsidiaire d fin de réduction.
Le 4 juin 1792 , contrat de mariage passé dans le ressort de la coût, de Normandie, entre les époux Dehommais, et contenant constitution d'un douaire en faveur de la future épouse.
Le 2 vent, an 3, donation par le mari à sa femme de divers immeubles.
Les 18 germin. an 5, et 22 thermid. an 6, vente par lui A Moisson, Rivière, Pumage et autres de quelques immeubles, compris, sauf ceux vendus A Moisson , dans la donation de l’an 3.
Le 21 août 1826, arrêt qui, sur la demande de la dame Debommais , et attendu la déconfiture de son mari, ordonne la liquidation de son douaire.
Par suite de cet arrêt , poursuites exercées par elle contre les héritiers de Moisson, acquéreur des biens vendus en l’an S.
Le 4 mars 1834 , arrêt de la Cour de Caen : — « Considérant qu’il convient de préciser la nature de l’acte ; que celui-ci renferme une véritable donation entre-vifs, opérant dessaisissement actuel des immeubles qui en sont l'objet, puisque Dehominais fait A son épouse l’abandon de tous tes droits qu'il peut avoir sur les biens qu’il lui transmet, et que s’il ne réunit pourtant pas en faveur de la donation l’usufruit A la propriété, c'est que la jouissance de quelquesuns ne lui appartenait pas alors ; que le caractère de la donation étant bien déterminé, il en résulte que les arrêts cités par les frères Moisson, pour étayer leurs soutiens , sont sans ap-
(3-t) F. Cbabot(de l’Ailier), Quest. transltbires, v« Donation, S 3, et Réduction des donations , Jl" et suiv.
Jurisprudence de la Cour de cassation.
Jurisprudence de la Cour de cassation. (29 JAnv. 1835.)
522 (29 janv. 1835.)
plicalion dan* l’espèce, puisque celui du 23 juillet 1848 a pour objet un don mutuel, et celui du 4 avril 1833, une donation à cause île mort ;
> Considérant qu’il résulte de l’art. 14, L. 17 niv., que, sous l’empire de cette loi, introduclive en Normandie d'un droit nouveau et dont un des motifs principaux était de favoriser les libéralités entre époux , que ceux-ci pouvaient, pendant le mariage, se faire des donations entrevifs , et que ces donations devaient obtenir leurs effets , dispositions qui annonçaient clairement que le législateur considérait alors ces libéralités comme irrévocables ; que celle vérité d’ailleurs a été constatée par la loi du 43 vent, an 3 ( réponse à la quarante-quatrième question), qui, déclarant que les donations faites entre-vifs , soit en faveur du mariage , soit en avancement d’hoirie ou autrement , ne pourraient être révoquées parles donateurs, justifiait par la généralité de ses termes qu’elle s’appliquait évidemment aux doualions faites entre époux pendant le mariage;
> Qu’en faisant de ces principes étayés de plusieurs arrêts de cassation , notamment de ceux rendus les 1" juin 1814 et 16 juin 1818, l’application aux faits de la cause, il en résulte que la donation dont il s’agit était irrévocable, et qu’aprés l’avôir consentie, Dehomraais n’avait pu valablement aliéner les immeubles qui en étaient l’objet. •
POURVOI en cassation par le* héritiers Moisson pour 1* violation de la loi du 17 niv. an 3, en ce que l'arrêt dénoncé a décidé que, sous l’empire de cette loi, combinée avec les restrictions préexistantes de la coût, de Normandie, les donations entre époux ne pouvaient être révoquées ; 3° violation des art. 13 et 39 , L. 17 niv. an 3, en ce que la Cour royale n’a pas prononcé la réduction de la donation dont il s’agit; 3° violation de l’art. 7, L. 30 avril 1810, en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande en réduction de la donation , sans donner aucun motif de ce rejet.
ARRÊT
« LA COUR, — Considérant qu’aux termes de l’art. 14, L. 17 niv. an 2, les époux avaient* sous l’empire de celle loi , le droit de disposer, l’un envers l'autre, par dons entre-vifs, pendant le mariage; — Que ces dons entre vifs étaient irrevocables par le donateur, suivant ledit article 14, et ainsi que l’a reconnu et déclaré la réponse formant l’art. 44 , L. 33 vent, an 2, et qu’ils devaient obtenir leur effet, nonobstant toutes lois, coutumes, usages et statuts antérieurs. relatifs à la transmission des biens par succession ou donation, lesquels étaient absolument abrogés par l’art. 6|, L. 17 niv.; — Que d’ailleurs, un jugement du 16 avril 1817, relaté dans le point de fait de l'arrêt attaqué, en déterminant les hases de la fixation du douaire de la femme Dehommais, avait déjà décidé que
(1) F. Cass., 38 avril 184Q, et la note.
(2) Il en est autrement à IVgarrtdes créances qui auraient dû être appelées à l’ordre et qui ue l’ont pas été. —/'.Colmar, 17 avril 18ü7,et Caen, 8 ma il 8*7.
Moisson ne pouvaient pas demander que les parties de la donation dont il s’agit, aliénées par Dehommais en 1798, à Formage, Rivière, Roussel et Chartrain, fussent assujetties à supporter le douaire de préférence aux immeubles que Moisson père avait acquis de Dehommais en 1795; — Que, dès lors, en décidant que la donation entre-vifs faite par Dehommais à sa femme, le 3 vent, au 3, était irrévocable, la Cour de Caen a fait une juste application de la loi du 17 niv. an 2. et s’est conformée à la chose précédemment jugée dans la même affaire; — Considérant que les droits des créanciers, relativement aux dispositions entre-vifs à litre gratuit faites par leur débiteur, dont la succession s’est ouverte sous le Code civil, sont réglés par l’art. 931 de ce Code, dont les dispo>iiions sont inconciliables avec celles de l’art. 39. L. 17 niv. an 3; — Qu’ainsi, la Cour royale n’a pas dû appliquer ce dernier article, ni admettre les frères Moisson 8 réclamer la réduction autorisée par l’art. 13. même loi 17 niv., et qu’en rejetant la demande à cet égard, elle n’a commis aucune violation des ces deux articles ; — Considérant que la réduction de la donation, réclamée par les créanciers de l’hérédité , ne serait qu’une révocation partielle de cette donation ; d’où il suit que le môtif exprimé dans l’arrêt, que l’acte était irrévocable comme renfermant une véritable donation entre-vifs, opérant dessaisissement actuel des immeubles qui en sont l’objet, s'applique à la demande subsidiaire de Moisson en réduction , comme à celle en révocation de la dunaiion , et qu’ainsi . sous ce rapport, il a été satisfait à la loi, — Rejette, ete. »
Du 29 janv. 1835. — Ch. req.
ORDRE. — Créancier privilégie. — Payement. — Restitution chirographaire. — Tierce Opposition. — Héritier bénéficiaire. — Appel.
Lorsqu'un créancier a reçu légitimement ce qui lui était dû sans opposition de la part d'un autre créancier qui avait un droit de préférence , U n'est pas tenu de restituer ce qu'il a reçu à ce créancier privilégié qui réclame plus tard contre te payement effectué , alors même que le créancier paré aurait été partie dans l'acte où est stipulé le droit de préférence de l'autre créancier (1). (C. civ., (335.)
Un créancier chirographaire n'est point recevable à former tierce opposition aujugement d'ordre (3/. (C. proc., 474.)
On ne peutr en appel, conclure à ce qu'un successible soit condamné à payer comme héritier pur et simple, si en première instance on a conclu seulement à ce qu'il le fût comme héritier bénéficiaire. C'est là une demande nouvelle qui doit subir les deux degrés de Juridiction i3j. (C. proc., 364.)
Au décès de Duplanly, sa succession fut re-
(3; y. Berriat. p. 3U5, a* 10], note 10. —Comme auire* exemple», voy. Cass., 17 fév. 1834, et 5 décembre 1836.
(29 ia*t. 1835.)
cueillie en entier par Barré de Saint-Venant, un de ses frères.
Celui-ci ne prit d'arrangements, au sujet de la succession, qu'avec l’un de ses frères, Barré de Monligny. auquel il s'engagea à servir une rente de 1,000 fr.
En 1780, mariage de Barré de Saint-Venant.
— Par son contrat . celui-ci reconnut devoir à plusieurs membres de sa famille une somme de
60.000 fr., et stipula que l'action des créanciers de celle somme en principal et arrérages primerait celle de sa future épouse et de ses enfants, pour les r eprises et conventions matrimoniales ; il était encore dit au contrat que, si le futur époux décédait avant d'avoir opéré une liquidation, il suffirait aux créanciers de justifier de l'indication faite de leur personne et de leur portion dans la somme de 60.000 fr. , pour en exiger le payement en principal et intérêts sur le s biens de la succession de Barré de Saint-Venant, par préférence aux reprises et créances de la future épouse.
Barré de Saint-Venant ayant laissé dépérir sa fortune, un jugement du 30 liiv. an i 1 prononça sa séparation de biens. Ce jugement fut exécuté de son vivant, 1° par la vente de ses meubles à sa femme, pour le prix de 6,573 fr. 50 c. ; 2° par une collocation Ô son profit de la somme de 197.530 fr., prix d’une terre qu’il avait vendue.
— Les reprises à exercer s'élevaient 5217,000 livres environ} toutefois, il ne fut fait aucune liquidation.
Le 7 fév. 1810, décès de Barré de Saint-Venant ; sa succession est acceptée sous bénéfice d’inventaire, et sa veuve est remplie, dans l'ordre de ses créances non liquidées, par un transport de la somme de 65.000 fr. consenti par les héritiers et constaté par jugement de 1813.
En 1831, les époux Thévenard, représentant Barré de Monligny . décédé en l'an 10 , et dont la rente de l.OOOfr. n’avait pas été payée dès 1791, formaient une opposition entre les mains des débiteurs de la somme déléguée à la dame de Saint -Venant par les héritiers bénéficiaires.
Instance devant le tribunal de Mantes sur la demande en validité de cette opposition. La veuve de Saint-Venant ou ses héritiers invoquent la prescription, produisent un compte dressé en 1832, contenant liquidation des reprises matrimoniales, et de plus une nouvelle culloèation au profil de celte veuve pour la somme de