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Jugement qui repousse la majeure partie des prétentions des époux Thevenard.

Appel par ceux-ci. — Selon eux. la prescription même quinquennale ne peut leur être opposée ; ils ont droit de réclamer le payement à faire à leur auteur, Barré de Monligny, en vertu de l’art. 3 du contrat de mariage, sur les sommes touchées ou à loucher par la daine de Saint- Venant ; leur opposition ne saurait être paralysée par la délégation faite par les héritiers bénéficiaires ; enfin les héritiers devaient être frappés d'une condamnation personnelle pouravoir rendu un compte irrégulier. Depuis, les appelants forment en outre tierce opposition au jugement du 29 mai 1813, qui constituait à la dame de Saint-

(29 jarv. 1835.) 323

Venant la délégation de 65.000 fr. consentie par les héritiers.

Le 23 mars 1833 . arrêt de la Cour de Paris , qui confirme : • Considérant que l’art. 2 du contrat de mariage ne faisait autre chose que deconsacrer aux créanciers de la somme de 60.000 fr. un droit de préférence, et non un droit de créance; que la tierce opposition au jugement du 29 mai 1813 était non recevable, puisque les époux Thevenard n’étant pas créanciers inscrits, n'avaient pas dû . par conséquent, être appelés dans l'ordre ; enfin, que la demande en condamnation des héritiers de Saint-Venant, en leur nom personnel, était une demande nouvelle qui devait subir les deux degrés de juridiction. >

POURVOI par les époux Thevenard pour I* violation des art. 1 134 et 1235. C. civ., puisque l’arrêt attaqué reconnaît, en fait, que le contrat de mariage accordait aux créanciers de la famille un droit de préférence sur madame Barré de Saint-Venant ; ce droit reconnu, disaient les demandeurs , il fallait autoriser l’exercice de ce droit, cependant l’arrêt consacre la délégation faite à la dame de Saint-Venant, au préjudice des créanciers qui lui étaient préférables ; 2° violation de l'art. 474, C. proc., en ce qu'on a refusé la tierce opposition des demandeurs à un jugement qui préjudiciait évidemment à leurs intérêts; 3° fausse application et violation de l'art. 464, C. proc., en ce que l'arrêt attaqué a considéré comme moyen nouveau la demande formée contre les héritiers bénéficiaires. Dans l'espèce, les héritiers et la dame de Saint-Venant répondaient à la demande principale en prouvant l’insolvabilité delà succession par le moyen d’un compte de liquidation. Or, un tel moyen appartenant à la défense, il lui était permis de critiquer le compte de liquidation, et même de le faire annuler.

ARRÊT

« LA COUR, — Attendu que, sans opposition ni réclamation de la parL des demandeurs en cassation , la veuve de Saint-Venant a reçu régulièrement une créance légitime ; qu’en supposant aux demandeurs le droit d’élre payés par préférence, ils atnaient dû se présenter comme étant toujours créanciers, comme ayant un prllége; mais qu’il n’était pas interdit à la dame de Saint-Venant de recevoir sans leur concours et de conclure de leur silence ou qu’ils étaient payés ou qu’ils ne voulaient pas être payés par celte voie, et qu’en jugeant qu'un créancier légitime ne peut pas être contraint par un autre créancier à restituer ce qu’il a justement et régulièrement reçu, la Cour de Paris, loin de violer aucune loi, a . au contraire, fait une juste application des principes relatifs A la matière; — Attendu que les demandeurs n'ayant pas le droit de contraindre la dame de Saint-Venant à rendre les sommes reçues, la tierce opposition ne pouvant produire aucun effet a été justement déclarée non recevable, elle se trouve sans cause et sans objet, d’après la solution du premier moyeu ; — Attendu que la cause en première instance avait eu pour objet principal la saisie des sommes déléguées à la veuve de Saint-Venant et

Jurisprudence de la Cour de cassation.

jugées lui lire irrévocablement acquises; que les héritiers de Saint-Venant ne figuraient, dans l'instance, que comme héritiers bénéficiaires; qtircVsl en cause d'apptl seulement qu'a été élevée la prétention de les faire réputer hér ilier* purs et simples, et qu'en jugeant que cette prétention nous elle, qui constituait, dans l’espèce, un autre procès, devait subir, comme di-mandr nouvelle, les deux degrés de juridiction, la Cour royale a fait une juste appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi, — Rejette, etc.* Du 29 janv. 1835. — Cli. req.

(1) Dans uo écrit publié à l'occasion «le cet arrêt, son» le titre de /’ / {-responsabilité légale des fonctionnaires publics, M* Calmetfcs, conseiller £ la Cour de Montpellier, soutient la thèse contraire en ces termes : «La prov ocation est-elle comprise dans le sens large et indéterminé .te ces mots , motifs légitimes? Ou bien l'art. 321 , C. pén., e»t-i! général et absolu, et s'applique-t-il même au cas qui nous occupe 7 — Mais d'abord , que faut-il entendre par provocation ? - Des coups et violences graves envers le» personnes, voilà ce qui peut seul constituer la provocation. — Et que l'on ne pense point que la provocation, qui rend le crime excusable, puisse résulter de simple» voies de fait ; si les termes de l'article 321 ne suffisaient pas pour établir te contraire, nous invoquerions te commentaire officiH de la loi. 1rs expressions du rapport fait au corps législatif par l'orateur de la commission ; elles nous révéleraient avec certitude la pensée intime du législateur : ■ Il faut que la provocation ail été assez vio-

• len e pour effrayer un homme raisonnable et lui » faire craindre pour sa vie.»— L'exposé des motifs présenté par l'orateur du gouvernement au corps législatif n'est pas moins formel : « Le ('ode n’ad-

■ met point l’excuse «an» une provocation violente

• et d'une violence telle que le coupable n’a il pas » eu. au moment de l'action qui lui est reprochée,

• toute la lilverlé d'esprit nécessaire pour agir avec

• une mûre i «-flexion ;» et plus loin l'orateur ajoute :

■ Celle provocation, nous ne pouvons trop le répé- » ter, doit être de nature à faire la plus vive irn-

• pression sur l'esprit le plus fort. • Après avoir aiusi précisé ce que doit être la provocation pour produire l’excuse, faut-il demander si l'agent du pouvoir, dans l'exercice de ses fonctions, provoqué par des actes de violence de nature à produire la plus vive impression sur l'esput le plus fort , à effrayer un homme raisonnable et A lui faire craindre pour sa vie, faut-il demander si, placé dans celle situation, il aura des motifs légitimes pour vaincre, par la force et par l'emploi des ai mes, la résistance qu’ou oppose A l'accomplissement de ses devoirs ? Serait-il raisonnable d’admettre , ainsi que l'a fait la Cour de cassation dans l'arrêt du 30 janv., que l'ageol de l'autorité pourrait, dans ce cas, encourir la responsabilité péuak* Axée par l'art. 326, C. pén.? Une pareille jurisprudence n'entrainerait-elle pas avec elle de funeste» résultats? — Si les dépositaires de la force publique, attaqués dan» l'exercice de leurs fonctions, savaient qu'en reporssani la violence par la force des armes, ils s'exposent A une |»énahlé rigouieuse, u'csl-il pas à craindre que la possibilité d'une condamnation u'atliêdit leur zèle, et oe jetât dans leurs Ames un découragement qui deviendrait nécessairement fuueste A l'outre et A la •écurilé publique? — Mais, d'un autre côté, si l'on

(30 janv. 1835.)

APPEL DE POLICE CORRECTIONNELLE. — Complicité. — Audition de témoins.— Frais. (r. 31 janv. 1855.)

EXCUSE. — Fonctionnaire public. — Provocation. — Jl'RY.

La question de provocat on envers un fonctionnaire public accusé de meurtre commis dans l'exercice de ses fonctions n'est pas implicitement comprise dans celle de savoir s'il a agi sans motifs légitimes , et doit conséquemment , comme toute question d'excuse, être soumise au jury , à peine de nullité , quand t'accusé le requiert fl). (C. pén., 186 et 321; C.crim., 339.)

Pierre Pont, garde champêtre, était accusé

déniait A des actes de cette nature la puissance d'absolution qui résulte des motifs légitimes, quelles seraient les violences auxquelles on attribuerait ce caractère? — Ne serait-on pas amené A celle conséquence que la légitime défense constitue seule les motifs légitimes?— Or. l’erreur de celte proposition est incontestable. — D’où nous «levons conclure, que la disposition «te l'art. 321 ,C. pén.. n'est pas générale et absolue, et que les coups et violences graves envers l'agent du pouvoir , dan» l'exercice de ses fonctions, légitiment pleinement les violences qu'il oppose A l'agression dont il e»t l'objet. » — Ici l'auteur invoque l'arrêt du 9 juill. 1823, comme ayant parfaitement défini les effets de la provocation envers l'agent de l*auionlé(w>r. aussi Cass., H oct. 1825); il soutient que le Code a fait aux agents du pouvoir une position A part. — • Ces agents, conlinue-t-il, ne peuvent pas plus invoquer la provocation comme excuse , pour ks violences qu'ils auraient commises dans l’exercice «le leurs fonctions, que le simple particulier , accu»é de votei «1e fait envers un agent de la force publique, dans l'exercice de ses fonctions, ue serait admis A se faite un moyen de défense de la provocation dont il prétendrait avoir été l'objet. — La jurisprudence de la Cour de cassation a établi, en effet, que, dans ce dernier cas , la provocation ne rend point le crime excusable. — Eh ! sur quel fondement? - Il faudrait ici reproduire en entier les considérants remarquables de l'arrêt du 13 mars 1817. — La même argumentation qui a conduit la Cour régulatrice à refuser l'exception de la provocation, au simple particulier coupable de violences envers un agent «lu pouvoir dans l'exercice de ses fondions, peut, en partie élre invoquée pour démontrer que les art. 321 , C. pén., et 339, Code crin., sont également inapplicables au fonctionnaire public acccusé «l'avoir commis des actes de violence dans l'exercice de ses fonctions. —Il existe cependant , on ne doit pas le perdre de vue. une immense différence entre le fonctionnaire public et le simple citoyen , dans les cas dont nous parlons. — Si la loi refuse a ce dernier le droit d’invoquer la provocation comme excuse, c'est parce que le crime dont il s'ctl rendu coupable envers l'agent de la furce publique dans l'exercice de ses fonctions est inexcusable ; tandis que si le fonctionnaire public n’est point admis à proposer l'excuse de la provocation, c'est qu’à son égard la provocation est plu» qu'un fait d'cxcusc, elle est un fait d'absolution » — Chauveau (TA. du Code pén., 1. 2,

p. 198), a réfuté ce système , qui confond deux degrés «lu crime et qui lait sortir le même effet de deux causes distinctes. • Une barrière insurmontable, du- il, sépare le moyen justificatif cl l'excuse; l'exception péremptoire tirée de la légitimité des motifs et l'atténuation résultant de la provocation.

324 (29 janv. 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation.

(30 janv. 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (50 janv. 1835.) 325

d'homicide volontaire, commis sans provocation, dans l’exercice de ses fonctions. — Devant la cour d'assises , l'accusé prétendit qu’il avait été provoqué, et que, se trouvant dans le cas de légitime défense, il avait agi avec des motifs légitimes, que d’ailleurs sou intention n’avait pas été de donner la mort à la victime. — En conséquence, il demanda la position d'une question d’excuse résultant de la provocation par coups et violences graves sur sa personne.

Mais par arrêt du 20 déc. 1854. la Cour d'assises a rejeté sa demande par les motifs suivants : — « Considérant que si la loi a placé dans une position à part, sous le rapport de la pénalité, les fonctionnaires publics qui se rendent coupables de crimes ou délits, dans l'exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, d'un autre côté, elle a tracé des règles particulières pour déterminer les conditions de leur culpabilité ;

■ Considérant que les fonctionnaires publics, et notamment les agents de la force publique , ayant mission spéciale de veiller au maintien de l’ordre et de donner protection aux personnes et aux propriétés, sont, par la nature même de leurs fonctions, exposés à des agressions, qu'ils doivent être en droit de repousser, alors même qu’elles ne les placeraient pas dans la nécessité actuelle de la légitime défense, dans le sens de l'art. 328. C. pén.;

• Considérant qu’en matière d’homicide, coups et blessures, il faut distinguer avec la loi, s'ils ont été commis par des agents ou préposés du gouvernement, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ; ou s'ils ont eu lieu d’individus à individus non revêtus de fonctions publiques;

• Considérant que, dans ce dernier cas, le meurtre ou les coups et blessures ne perdent le caractère de crime ou de délit que lorsque l’action a été commise en état de légitime défense , aux termes de l’art. 328, C. pén.. et ne deviennent excusables que lorsque leur auteur a été provoqué par des coups ou violences graves envers sa personne ;

» Considérant que c’est uniquement aux crimes commis par des individus non fonctionnaires publics que se réfèrent Pari. 521 , C. pén., sur les effets de la provocation, et l'art. 339, C. crim., qui fait un devoir impérieux aux Cours d’assises de soumettre au -jury la question d’excuse, si l’accusé la réclame ;

» Considérant que, dans les accusations relatives à des crimes commis par des fonctionnaires publics ou des agents de la force publique, ayant

La légitimité du motif efface la culpabilité. L’agent u’a fait que remplir un devoir, qu'obeir à des lègles de discipline, aux ordres de ses chefs, à la nécessité de défendre scs fonctions attaquées... L’excuse atténue Je fait, mais elle ne l'efface point. La provocation nepeuL avoir d'autre caractère que celui d’une excuse, et telle est aussi la définition de l’art. 321 ; elle atténué la peine , elle n’en exemple pas le coupable. C'csl que la violence peut excuser la violence, mais ne la justifie pas. C’est que les coups et les blessures même ne peuvent justifier l'homicide, à moins que l’auteur de cet homicide ne se trouve dans le cas de légitime défense, et alors les coups et

agi dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, il ne peut être question de savoir s’ils ont été dans le cas de la légitime défense ou de la provocation ;

» Quant à eux, il u’esl qu’un seul point à examiner : out ils agi avec des motifs légitimes ?

» Considérant que dans celte question rentrent et celle de la légitime défense et celle de la provocation. aussi bien que l’apprécialion de toutes les circonstances qui peuvent légitimer les actes du fonctionnaire inculpé;

• Que c’est là ce qui résulte du système général du Code pénal et des dispositions de l’article 186 en particulier;

» Que dès lors, d'après les distinctions ci-dessus établies, le jury duit être interrogé sur le point de savoir si le garde champêtre était dans l’exercice de ses fonctions, et eu second lieu s’il a agi sans motifs légitimes ;

» Considérant que la Cour ne peut être tenue de poser la question de provocation, l’accusé ne proposant point pour excuse un fait admis comme tel par la lui, dans ce cas particulier, puisque, s’il était vrai que le garde champêtre , dans l’exercice de ses fonctions, eûi été provoqué par des coups et violences graves, le meurtre par lui commis ne serait pas seulement excusable, mais il ne constituerait ni crime ni délit, le garde champêtre ayant eu des motifs légitimes pour faire usage de son arme ;

» Considérant que le refus de soumettre aux jurés la question de provocation ne saurait nuire à la défense, puisque le jury demeure averti que celle question est comprise dans celle relative aux motifs légitimes qui auraient fait agir l’accusé, et que, s’il estime que le garde champêtre ail été l’objet de coups et violences graves, U doit le déclarer non coupable, en résolvant en sa faveur la question relative à la légitimité des motifs qui ont déterminé son action, — La Cour déclare qu’il n’y a lieu de soumettre au jury la question d’excuse. »

Les questions posées au jury et maintenues par cet arrêt étaient ainsi conçues : ta Pierre Pons est-il coupable d’avoir volontairement tiré un coup de fusil et fait des blessures à....? 2° Avait-il l'intention de donner la mort? 3* Le coup de fusil et les blessures ont-ils occasionné la mort? 4° L’accusé a-t-il agi sans motifs légitimes? 5° Ëlail-il dans l’exercice de ses fonctions ? — Toutes ces questions , excepté la deuxième, ayant été résolues affirmativement, l’accusé a été condamné à dix ans de travaux forcés. — POURVOI en cassation.

blessures cesseraient d’être qualifiés de provocation. b Enfin Chauveau soutient que la provocation ne change pas de nature , ne produit pas d'autres effets, quand elle s'adresse à un fonctionnaire public ; qu’aucun texte ne permet d’admettre qu'elle justifie complètement le fonctionnaire, quand elle ne fait qu'excuser les représailles d’un particulier ; qu’elle n’esl pas plus dans un cas que dans l'autre un motif légitime de commettre un meurtre. — Nous pensons aussi qu’en maintenant le droit commun à l’égard de tous, la Cour de cassation à fait une saine interprétation de la loi.

526 (3Ê jaiw. 1835.) Jurisprudence «le l

ARRÊT

<« LA COUR , — Vu le* art. 321 , C. pén., et 339. C. crim. ; — Attendu que la disposition de Tari. 321. C. péri. , est générale el absolue; — Que l’art. 186. même Code, ne déroge nullement à celte disposition ; — Que dé* lors, et aux terme* de l’art. 339. C. crim., la Cour d'assises devait, à peine de nullité, poser la question d’excuse réclamée par l’accusé; — Attendu qu’en se fondant sur ce que la question de provocation rentrait dans l'appréciation des motifs qui auraient légitimé l’acte de violence, la Cour d’-assises, d’une part, n’a pas prévu le cas où le Jury résoudrait négativement le point de savoir si l’accusé avait agi comme fonctionnaire public et dans l’exercice de ses fonctions ; d’autre pari , elle a confondu l’exception péremptoire tirée de ta légi* limité des motifs avec l’atténuation résultant de la provocation ; — Qn'alnsi la Cour d’assises a violé l’art. 539, C. crim., el faussement interprété fart. 321, C. |»én., — Casse, etc. • *

DuSOjanv. 1835. Ch. crim.

HOMICIDE VOLONTAIRE. — Personne Détrr- .

minée. — Erreur.

L’homicide volontaire doit être qualifié meu trey encore bien que la personne homicidée ne toit pat celte que l’accusé avait l’intention de tuer (1). (C, pén., 295.)

ARRÊT

• LA COUR, — Sur l'unique moyen de cassation tiré de la violation el de la fausse application des art. 295 el 304, C. pén., en ce que, d’après la déclaration du jury, Pierre Chauveau n’est pas coupable d’avoir tuù la femme Couroy, avec intention de tuer cette femme, et qu’il faut que l’intention de tuer s’applique à la personne bomicidée et non à une autre pour qu'il y ail meurtre; — Vu lesdits art. 295 el 304; — Attendu que Pierre Chauveau était accusé 1° d’avoir, dans la nuit du 2a au 23 mai dernier, commis un homicide volontaire sur la personne d’Anne Arnaud, épouse de Jean Couroy, avec préméditation ; 2® d'avoir, dans la même nuit, commis contre Jean Couroy une tentative d’homicide volontaire manifestée par un commencement d’exécution , ce qui n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la

(1) F. conf. Cass., 8 sept. 1826. — La même difficulté peut s’élever sur la préméditation. La question a divisé les anciens jurisconsulte*. Un nouveau système s’est fait Jour; on a prétendu que si l’erreur dans le choix de la viclim** n’efface pas la volonté, elle fait disparaître la préméditation. — Chauveau, [Th. du Code pén.f t. 3, p. 67 el 68) a réfuté cette distinction qui e«t plus subtile que solide. Ko effet , « si la préméditation ne s’adressait pas à la personne qui a été victime de l’action, elle n’en existait pas moins dans l'action eile-méme. De même que la volonté de tuer , elle animait la pensée de l 'agent; elle le plaçait sur le chemin de sa victime. Son erreur u’a changé que le résultat du crime, elle n’en a pas changé la nature,... Sa criminaliié est la même que s'il eût réussi daus ion projet , car d ne peut même offrir comme une excuse l'erreur qui l'a

Cour de caitation. (31 Jany. 1835.)

volonté de son auteur, avec préméditation; — Qu’nuire ces deux questions soumises au jury, il lui en a été posé une troisième comme résultant dus débats, sur le réquisitoire du ministère public, après avoir entendu les conclusions du défenseur de l'accusé, ensuite d'un arrêt de la Cour d’assises, conçu en ces termes : ■ Ledit » Pierre Chauveau est-il coupable d’avoir, dans

• la nuit du 22 au 23 mai dernier, tiré volontai- » remcnl sur lu personne d’Anne Arnaud, épouse > de Jean Couroy, un coup de fusil qui a causé

• sa mort, sans intention de tuer ladite Anne

• Arnaud, mais dans l’intention de tuer Jean » Couroy, son mari , et en croyant tirer sur lui , » avec la circonstance de la préméditation ; » — Attendu que ledit Pierre Chauveau a été déclaré non coupable sur les deux premières questions, mais seulement coupable sur la troisième, née des débats, toutefois sans préméditation, el avec des circonstances atténuantes; — Attendu qu’il suit de là , que le demandeur a été déclaré coupable d’avoir tiré volontairement un coup de fusil avec intention de tuer; que peu importe, qu'au lieu de donner la mort à celui qu'il voulait pour victime, il ait atteint la femme au lieu du mari, il n’en reste pas moins constant qu'il a donné la mort avec intention de tuer; — Attendu que ce fait constitue le crime de meurtre, — Rejette, etc. •

Du 31 janv- 1835. — Ch. crim.

APPEL DE POLICE CORRECTIONNELLE. — Complicité. — Addition de témoins. — Frais.

Le complice par assistance n’étant pas nécessairement el dans tous tes cas coauteur , // ne suffit point qu’un privenu de vol ail un complice par assistance pour que le délit Soit réputé avoir élàcommis par «leux personnes. (C. pén., 386.)

Le tribunal d’appel de police correctionnelle a la faculté d’ordonner l’audition des témoins déjà produits en première instance, et en entendre d'autres, ou même de passer outre immédiatement aux débats s’il juge cette audition inutile (2). (C. criai., 211.)

Lorsque , sur la demande du prévenu, te tribunal d’appel de police correctionnelle autorise l’audition des témoins à décharge , il peut ordonner que les témoins à charge déjà entendus en première instance seront réassignés à la diligence du prévenu S).

trompé, puisqu'il a fait une victime. • — Ces réflexion* s'appliquent i la volonté de tuer comme à la préméditai ou. Au surplus, ainsi que le font observer le» même* auteurs, l’action dont l’accusé s’est rendu coupable constituerait, dans tous tes cas, une tentative qui n’aurait manqué son effet que partie* circonstances indépendantes de la volonté île l’agent.

- (2; /'. conf. Cass., 4 août 1820, 2 août 1821 , et

16 déc. 1825.

(3.i I.a Cour «le cassation adécidé, le 30 nov. 1832, que tes Frais ne sont à la charge du prévenu qu’autant qu’il succombe. Chauveau (Th. du Code pén., t. 1, p. 129) dit que, dans l’espèce actuelle, la Cour a paru déroger à ce principe. Le moiif tiré d- co que ie prévenu, ayant été condamné eu deftutltve, □ 'éprouvait aucun préjudice , a détermiué , selon

(51 Iant. 1855.)

ARRÊT

« LA COUR, — Attendu que, d'après le jugement définitif, le vol don! il s'agit n'a été accompagné que d'une seule circonstance aggravante , celle de la nuit’, insuffisante pour lui donner le caractère de crime; que si le même jugement déclare Boileau complice d'Istasse ponr l'avoir aidé à commettre le vol et pour l'avoir assisté dans les faits qui l'ont précédé, accompagné et suivi , il n'en résulte pas que ce vol doive être considéré comme ayant été comtois par deux personnes; que le complice par assistance nVst pas nécessairement et dans tous les cas coauteur du délit, que le sens de la déclaration de culpabilité de Boileau est fixé dans le jugement par cette autre déclaration, qu'il n'est pas suffisamment justifié que Boileau ail commis le vol de concert avec Utasse; — Sur la violation des art. 154, 189 et 211, C. crira., — Attendu que, d'après les art. 309 et 310 de ce Code, les appels en matière correctionnelle sont jugés sur le rapport de l'un des juges et sur les explications et défenses des parties; que la déposition orale des témoins n'est pas une formalité essentielle, et qu’il y est suppléé par la lecture des pièces et des notes tenues à l'audience du tribunal de première instance, en exécution de Part. 155, même Code; qu’à la vérité, aux termes de Part. 175 , lorsque l'une des parties le requiert, les témoins peuvent être entendus de nouveau, et il en peut même être entendu d'autres; mais que le tribunal d'appel, qui juge leur audition inutile, n'est point tenu de les entendre; — Qu'ainsi , le tribunal de Sainl- Mihiel aurait pu, le 19 nov., sans s'arrêter aux conclusions par lesquelles les prévenus demandaient à être autorisés à produire des témoins, passer outre au jugement de l'appel dont il était saisi; — Que si . en accordant l'autorisation qui lui était demandée, ce tribunal a ordonné, dans le but de ne pas s’exposer à être induit en erreur par un débat incomplet, que les témoins déjà entendus devant le tribunal de Monimédy seraient appelés en même temps devant lui, il n'a fait en cela qu'user du droit incontestable qui lui appartenait de s'éclairer par toutes les voies l< gales; — Qu'il ne saurait résulter aucun trifeyen de cassation de ce que le tribunal a ordonné que l'appel des témoins originairement produit par le ministère public aurait lieu à la diligence des prévenus , puisque leur défense est restée «li-

eux, le rejet du pourvoi. Quoi qu'il eo soit, «es auteurs pensent qu'il y a excès de pouvoirs manifeste, eu ce que le tribunal, libre d'accorder ou de refuser l'audition des témoins à décharge, n'avait pas le droit d'impo»er au préveuu une condition encreuse, susceptible d'entraver sa défense; ils argumentent de Part. 521, C. crim., qui ne fait supporter aux accusés que les cita tioDS des témoins données à leur requête ; et ils terminent en soutenant que l'obligation imposée au prévenu de faire citer les témoins à charge est contraire au principe qui n’aulonse à Je condamner aux dépens qu'autaut qu'il succombe. —Si la Cour a basé son arrêt sur ce que, condamné en définitive, le prévenu n'avait éprouve aucun préjudice, elle n'en a pas moins accordé au tribunal

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