FAT
Hère; qu’ils pouvaient toujours produire et ont produit en effet teurs témoins qui ont été entendus ; que, d’un autre côté, s'ils ont été contraints d'avancer des frais qui l'auraient été autrement par la partie publique, ils ne peuvent s’en plaindre aujourd'hui, puisque, demeurant leur condamnation , l'audition de ces témoins, jugée nécessaire, serait également à leur charge, quand bien même ils auraient été cités a la requête du procureur du roi, et aux frais de l'État, — Rejette, etc. *
Du 51 janv. 1855. — Ch. crim.
FAUX. — Complicité. — Abcs de blanc seing.
Celui à qui un blanc seing a élê confié, et qui te rend complice du faux commis par un tiers sur cette pièce , doit être puni comme complice d* un faux , et non comme coupa ble d’un simple abus de confiance^ 1). (C. pén., 407.)
arrêt.
s LA COUR, — Vu les art. 409, C. crim., et 407, 150, 151, 59 et 60 C. pén.; — Attendu 1°, en droit, que, pour qu’il y ail lieu à l'application du § l«f, art. 407, C. pén., il faut que le blanc seing ail été confié à celui qui en a abusé frauduleusement ; que, d’après le second paragraphe du même article, il n'y a plus un délit correctionnel , mais un crime de faux , lorsque l’abus frauduleux a été commis par un individu à qui le blanc seing n’avait pas été confié; — Et attendu nue le blanc seing a été confié à Domenge par Mathieu Olivier; que c'est Gras, son neveu, qui a écrit frauduleusement au-dessus de ce blanc seing le faux acte de vente, et qui a ainsi abusé d'un blanc seing qui ne lui avait pas été confié par ledit Olivier ; que Domenge est suffisamment prévenu de complicité du crime de faux, pour avoir, avec connaissance, aidé et assisté l’auteur de ce crime dans les faits qui l’ont préparé et dans ceux qui l'ont consommé, et d’avoir sciemment fait usage du faux acte de vente passé à son profil ; — Que ces faits sont qualifiés crimes, — Rejette, etc. »
Du 51 janv. 1855. — Ch. crira.
LISTES ÉLECTORALES. — Héritier. - Inscription. — Urgence. — Vacation.
Les possesseurs à titres successifs ne peuvent f non plus que tous autres , réclamer leur in-
d'appel, dans le» paragraphes précédents , le droit de lui imposer l'ohl igaliou d'assigner tous les témoins. Sans être entièrement convaincus de l’o|>portunilé d'une audition des témoins à décharge produits par le préveuu , le» juges d'appel n'y consentant souvent que pour ne point lui refuser celle satisfaction. Le système de la Théorie du Code pénal rendrait les juge» moin» facile» dan» tous le» cas où l’insolvabilité du prévenu leur ferait craindre d'acciohre les charges du trésor sans un espoir assez fondé d'en retirer quelque fruit.
(1) y, couf. Cass., 4 fév. 1819. — contra, Cas».. 8 avril 1830.— Chauveau, Th. du Code pén., i. 4, p. 107.
Jurisprudence de la Cour de cassai ion.
358 (2 fét. 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (3 rtv. 1835.)
script ion sur ta liste électorale postérieure ment à ta clôture de ces listes , et avant l'époque de la révision annuelle. Encore bien que lors de cette clôture ils fussent dans les délais pour faire inventaire et pour délibérer (l).(L. 19 avril 1831. art. 7. 24 cl 32.)
Les affaires électorales sont -elles d’une telle urgence qu’elles doivent nécessairement et toujours être jugées par la chambre des vacations (2) ?
ARRÊT
* LA COUR. —Vu le* arl. 7, 13, 24, 31 et 32, L. 19 avril 1831 ; — Attendu <|ue, d'après le* art. 13, 31 et 52, les liste* électorales sont per* manantes; qu'elles sont closes par les préfets dans le moi* d'octobre de chaque année, et qu'elles restent jusqu’au 20 octobre suivant telles qu’elles ont été arrêtées; — Attendu que, sauf quelques exceptions portées en l'art. 32, il ne peut être fait de changement sur ces listes que lorsqu'on s'occupe de leur révision , et que toutes réclamation* de la part de ceux qui croiraient avoir à se plaindre d'avoir été indûment inscrits, omis ou rayés, ou de toute autre erreur commise à leur préjudice, doivent, conformément à l’art. 24, être faites jusqu’au 50 septembre inclusivement ; — Attendu que l’art. 7 ne soustrait pas le possesseur à titre successif à l’obligation imposée par l’art. 24, mais le dispense seulement du temps de possession exigé en général comme une des conditions de l’électorat ; — Attendu que les changements qui, aux termes de l’art. 32, peuvent être faits, après le 20 octobre sur le* liste* électorales, en vertu d'arrêt* rendus dans la forme déterminée par l’art. 33 , n’ont pour objet que les demande* formées en temps utile, c'est-à -dire avant le 30 sept., et sur lesquelles, néanmoins, il n’avait point encore été définitivement statué avant la clôture des listes ; — Attendu que la Cour de Rouen , en jugeant qu’il résultait des art. 7 et 32 que les possesseurs à titre successif avaient le droit de demander, postérieurement à la clôture des listes électorales, l’inscription de leurs noms sur ces listes pour prendre part aux élections qui devaient avoir lieu avant tu 20 octobre, a fait une fausse interprétation de ces articles, en a,
(1) Un arrêt de la Cour de Limoge* a décidé dans le même sens pour le cas oh les possesseurs à tu res successifs qui n’ont acquis leur* droits que postérieurement à la clôture des listes.—/'. 5 août 1834, et le renvoi.
(2) Il ne parait pas douteux, eu principe, que les affaires électorales ne doivent être jugées par la chamhredes vacations, puisque Pari. 33, L. 19 avril 1831, porte que ■ la cause sera jugée 'par la Cour royale) sommairement, toutes affaires cessantes.... S’il y a pourvoi en cassation, il sera procédé sommairement, et (otites affaires cessantes, comme devant la Cour royale. • Et cependant il est constant que, dans l’espèce, l’affaire ayant été soumise à la chambre des vacations, cette chambre déclara qu'il n’y avait pas urgence et la renvoya devant la chambre civile. Toutefois, il faut se ganter de considérer celte mesure prise par la Cour comme une décision applicable à tous les cas où il s'agirait d’élections, et il est plutôt à présumer que la Cour a été, dans l'espèce, influencée par la considétaiion
dès lors, violé les dispositions, ainsi que celles des arl, 13, 24 et 51, — Ca*se, etc.
Du 2 fév. 1835. — Ch. Civ.
CASSATION. — Erreur. — Défendeur. — Auaiss. — Jig. de drfaot. — Oppos. — Signip.
Une partie ne peut excfper de l'erreur commise dans le nom sous lequel elle est assignée devant ta Cour de cassation, quand cette erreur est le résultat de son propre fait (3).
Le demandeur en cassation ne peut appeler devant la chambre civile de la Cour ta partie que l* arrêt d’admission ne Va pas autorisé à assigner \ 4). i. Règlement 1738, lit. art. 7.)
Il n’est pas nécessaire que la requête d’opposition à un jugement par défaut t contre avoué , conformément à l'art. 169. C. proc.f soit répondue d’une ordonnance du juge qui donne acte de l'opposition et en ordonne ta signification à avoué ;•*»). (C. pr oc., 1G0 et 1030.)
Sur une demande formée par les héritiers Chautard contre Martin fils , à fin de payement de différentes sommes dues par son |»ère, le tribunal du Puy rendit , le 4 janv. 1822, un jugement par défaut faute de plaider, qui condamnait le défendeur, en qualité d'héritier de son père, à payer les somme* réclamées.
Ce jugement fut signifié à avoué le 1er avril suivant. I.e 0 du même mois, Martin y forma opposition , par requête d'avoué à avoué. Il arguait de la renonciation par lui faite à la suc* cession de son père.
Les héritier* Chautard prétendirent que celte opposition était nulle, pour n'avoir pas été formée en vertu d’une ordonnance, du président. Mais cette prétention fut repoussée par un jugement du 11 fév. 1828, conçu dans les termes suivants ; — * Attendu que les art. ICO et 162, C. proc., n'exigent pas (tour la régularité des requêtes en opposition que ces requêtes soient appointées d'une ordonnance préalablement à leur signification, et que Part. 1030 du même Code porte , en termes exprès < qu'aucun acte > de procédure ne peut être déclaré nul si la nul- • lilé n’en est formellement prononcée par la loi;» • Attendu que la requête en opposilion envers
qu’en fait l’urgence avait cessé d’exister , puisque , d’une part, l'élection pour laquelle l'inscriptiou était acquise avait eu lieu, et que de l'autre oo avait passé l’époque de la révision annuelle des listes ; or, le •demandeur avait nécessairement été inscrit sur U liste révisée.
(3) Merlin, Rêp., vo Cassation, S 6, n° 7.
(4) y . Toutefois Cass., 28 déc. 1818.
(5) La Cour de Dijon a jugé en ce sens le 18 août 1810, et telle est la doetnne de Carré Lois de la procédure , ik* 608); Tbomine. n° 191 ; Ronccnne, n» 128, et Chauveau (Comment, du tarif , t. 1 , p. 386, n*»8}. — y., en sens contraire. Riom, 30 mai 1829; — Reniât, p. 282 , n® 17. — La Cour de cassation n'avait pas encore jugé la question, mais elle en avait déjà résolu, dans le même sens , une tout à fait analogue en jugeant qii'il n'est pas nécessaire que la requête à fin de péremption d'instance soit répondue d’une ordonnance du juge. — y. 14 fév. 1831 , et le renvoi.
(3 Ftv. 1835.) Jurisprudence de la
un jugement de défaut paraît d'autant plus dis* pensée d’être appointée par un juge, que dans le Code proc. sont clairement expliqués les différents cas où , pour des poursuites , il est nécessaire d’une ordonnance préalable, et que c’en est la conséquence à contrario que , dans les autres cas de requête où l’ordonnance du juge n’est pas rappelée, le législateur n’a pas voulu l’exiger : et certes, pourquoi , sur les requêtes en opposition, recourir au juge, puisque une telle action est hors de la discrétion des tribunaux , en ce qu’ils ne peuvent en prévenir, empêcher, retarder ou modifier l’exercice?
■ Attendu que cette même conséquence se déduit aussi des art. 75, 76. 77, 78 et 79, décret 16 fév. 1807, sur le tarif des frais et dépens, où le législateur, distinguant les requêtes qui doivent être répondues d’une ordonnance de celles qui n’en ont pas besoin, détermine pour celles de la première espèce un droit de vacation pour l’avoué qui réclame l'ordonnance, tandis que pour les requêtes de la seconde espèce il n’y a pas pour l’avoué de droit de vacation ; or, la requête en opposition est textuellement comprise dans la dernière classe ; et c’est ainsi que Pigeau, Comm. sur la procédure , entend le Code en donnant pour chaque espèce de requête à répondre par le juge la formule de l’ordonnance, tandis que pour les requêtes qui ne doivent pas être appointées, il s’abstient de toute formule. »
Appel par les héritiers Chaulant.
Le 18 mai 1830, arrêt infirinalif de la Cour d'appel de Riom.
Cet arrêt décide que la requête d’opposition devait être précédée d’une ordonnance du juge.
POURVOI par Martin pour fausse application de l’art. 160 et violation de l’art. 1030, C. proc.
Il est vrai, a-l-on dit pour lui, que, dans certains parlements, il fallait, pour former opposition à un jugement par défaut faute de plaider, présenter une requête au juge cl la signifier ensuite avec l'ordonnance tendue. Mais aujourd’hui il n’y a plus à cet égard qu'une règle uniforme pour toute la France : c’est la disposition de l'art. 160, C. proc., qui porte • que i’opposi- * lion sera recevable quand elle aura été formée par requête d’avoué à avoué. » Or, ce mot requête ernporle-l-il l’idée que l’acte doive être préalablement répondu par le juge? Non, car il est d’usage d appeler ainsi tous les actes adressés au juge, et signifiés d’avoué à avoué. D’ailleurs, le jugement par défaut peut être rendu contre le défendeur; y former opposition, c'est, pour lui, user du droit de défense. Or, ne serait-il pas absurde de demander au Jugé la permission de se défendre ? Enfin, â quoi bon demander au juge une autorisation qu'il ne serait pas le maître de refuser?
Pour les défendeurs, on a d’abord élevé deux fins de non-recevoir : l’une tirée de ce qu'un des défendeurs, Marchel , aurait été assigné sous le nom de Mavel; d'où l’on concluait qu’à sou
(i) y . conf. Pans, 6 déc. 1831 ; Cass.. 22 nov. 1830, et 15 fév. 1852; Limoges, 15 fév. 1859, et les notes — y , aussi ci-après Nîmes, 13 juill. 1835. — V. contra, Toulouse. 17 avril 1821, et Paris (aud.
Cour de cassation . (5 fév. 1835.) 320
égard l’exploit était nul , et, par tuile, le pourvoi non recevable ; l’autre, de ce qu’on avait appelé devant la chambre civile de la Cour un autre des défendeurs, Jean Pierre Chautard , contre qui le pourvoi n'avait pas été formé, et que l’arrêt d’admission n'avait pas autorisé à assigner. Quant au fond , on a reproduit avec développement les motifs de l’arréi attaqué.
ARRÊT
■ LA COUR , — En ce qui louche le nom de Mavel donné à feu Marcliet : — Attendu que l’erreur relative au nom de Mavel se trouve, dans les qualités de l'arrêt signifiées à la diligence des défendeurs, et qu’elle est, dès lors, leur propre fait , — Rejette celle fin de nonrecevoir ; — En ce qui louche Jean-Pierre Chaulard : — Attendu que l’arrêt d’admission n’autorise pas le demandeur à l’appeler devant la chambre civile; que, dès lors, la procédure, à son égard, est nulle, — Déclare le pourvoi non recevable à son égard; — Statuant au fond à l’égard des autres parties; — Vu les art. 160, 1030 et 1041, C. proc.; — Attendu que, si sous l’empire de l'ancienne jurisprudence, dans certains parlements , l’usage s’était introduit d’appointer d’une ordonnance du juge la requête en opposition formée contre un jugement par défaut , celte jurisprudence a été abrogée par l’art. 160, C. proc., qui exige seulement que cette requête soit signifiée à avoué; — Que le mol requête employé dans la loi n’implique pas la nécessité d’une supplique préalable; qu’en effet, toute opposition à un jugement contient une demande ou requête pour le faire reformer, sans qu’on puisse, en induire qu'il y ait nécessité. pour la former, d’obienir du juge une autorisation préalable ; — Que, si le législateur eût voulu faire précéder la signification de la requête en opposition d’une ordonnance du juge, il eût fait courir les délais du jour de la présentation de cette requête au juge, et non de celui de sa signification à avoué; qu’autremeul, le délai se trouverait abrégé par l’accomplissement d'une formalité préalable, et serait d’ailleurs laissé en partie à la diligence du juge, tandis que la loi ne s'adresse qu’à celle des plaideurs; — Qu’ainsi la Cour de Riom . en décidant que la requête eu opposition devait, à peine de nullité, être précédée d’une permission du juge, a expressément violé les art. 1030 et 1041, Code proc., et faussement appliqué l’art. 100 même Code, — Casse, etc. »
Du 3 fév. 1835- — Ch. civ.
LETTRE DE CHANGE. — Porteur. - Provision. — Faillite. — Droit acquis.
Le porteur d'une lettre de change a un droit acquis à la provision à partir du moment même de la délivrance de la lettre (1). (Code cornai., 115, 156 et 149.)
En conséquence , te porteur a un droit exclusif
sot.), 16 juin 1828,etlcsrenvols.— F . Nouguier, Lettre de change, n«» 95 ; Persil, art. 116, n« 3, note ; Despréaux, n® 622.
350 (5 rftv. 1855.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (5 fét. 1835.)
sur le prix des marchandises dont le produit était destiné au payement de la traite , lors même que ces marchandises , erpédièes par te tireur avant sa faillite , n’auraient été reçues et vendues par te tiré que depuis la déclaration de cette même faillite.
Jugement du tribunal de commerce de Castelnaudary, du 5 fév. 1851 : — c Considérant que, le 21 mai (jour de la traite), les marchandises étaient en route ; que, n'étant pas encore parvenues à Agrte, il n’y avait pas provision faite ce jour-là, 21, chef le tiré; que la valeur des marchandises (sauf quatre cents hectolitres arrivés seulement le 22 juin) a été absorbée par le payement de traites antérieures; que, la faillite étant survenue le 10 juin, la masse des créanciers a été substituée à Caldayron dans la propriété desdits quatre cents hectolitres ou de leur produit ; qu'ainsi, le tiré ne s’est pas trouvé avoir, le jour de l'échéance, une provision dont il pût disposer. >
Appel. — Arrêt de la Cour de Montpellier du l#r juill. 1851, qui confirme : — « Attendu que le tireur peut différer jusqu’à l'échéance de faire la provision chei le tiré; que. pour que le porteur ait nn droit acquis, un privilège sur les fonds qui, avant celte époque, seraient parvenus aux mains du tiré, et qui existeraient en tout ou en partie au moment de fa faillite, il faut que la lettre de change porte affectation spéciale en sa faveur des fonds ou marchandises qui, selon lui, auraient constitué la provision avant ta faillite, lorsque le tireur avait la libre administration de ses biens; que le traité dont s'agit, n'énonçant pas de privilège semblable, ne présente plus qu'une créance ordinaire, dont le porteur doit subir le sort des autres créanciers. •
POURVOI par Caldayron pour violation des art. 115, 136 et 149, C. comin.
ARR&T
C. comm. : — Attendu que b* contrai de change a pour effet la cession d’une somme que le tireur s'engage à faire trouver au porteur, à jour fixe, dans une autre place chex le tiré, ladite somme représentant celle que le tireur reçoit pour prix de la cession opérée par la traite ou lettre de change; que si. par la nature d'un tel contrat, le tireur demeure propriétaire de la provision ou de la somme par lui cédée et fournie au tiré, pour en assurer le payement, jusqu’au jour de l'échéance, c'est que, la tradition réelle ne s'opérant qu'à celle époque par le payement de la traite, H est juste et nécessaire que celte provision soit jusque-là aux risques et périls du tireur; mais qu’à dater du jour de l'échéance, te porteur a droit à la somme qui se trouve, à titre de provision, entre les mains du tiré, comme propriétaire de celte somme, en vertu de la traite, puisqu'elle est la chose à lui cédée, par lui pavée, et envoyée par son cédant
(1) y. cependant Cas*.. 85 mars 1812, et la note.
(2) Toutefois. H faut, à peine de nullité, que l'exploit fasse mention de la qualité de voisin.
(3) y. conf. Cass.. 18 janv. 1837, et la note; — Reymtud, n® 88; Carré-Cbauveau, n° 1424 bis.
chex le tiré, afin de lui être remise; — Que, dans l’espèce, des marchandises avaient été envoyées au tiré pour être vendues, et que le produit de cette vente était destiné au payement de la traite; que cet envoi avait eu lieu en temps non suspect et bien antérieur à la faillite du tireur ; — Qu'ainsi, au jour de l'échéance, le tiré était nanti du montant de la traite; que celle somme était justement acquise au porteur; qu’on ne pourrait conséquemment, au préjudice de son droit de propriété, réduire le porteur à venir dans la faillite du tireur comme simple créancier, sous le prétexte que la provision appartenait à l’actif de celte faillite, et que le pourteur n'avait droit qu’à son dividende proportionnel, comme tous les autres créanciers; — Qu’en le jugeant ainsi, la Cour de Montpellier a violé les lois précité*», — Casse, etc. •
Du 3 fév. 1835. — Ch. civ.
Nota. Par suite de renvoi, voy. ci-après Mmes, 13 juill. 1835.
EXPLOIT. — Domicile. — Mextiox. — Votstx.
— Copii. — Pébeuptiox. — Rkpbisc d’ix-
STAXCE. — IXTRRBDPriOX.
La mention, dans un exploit , que l’huissier n’a trouvé personne au domicile de la partie assignée, remplit le vœu de ta loi ; il n’est pas necessaire que l’huissier déclare, n’avoir trouvé ni la partie ni aucun de ses parents ou serviteurs (1). (C. proc., 68.)
L’huissier n’est pas tenu d’indiquer le nom du voisin à qui U s’est adressé , et qui n’a pas voulu recevoir la copie de l’exploit (2). (Code proc., 68.)
Lorsqu’il y a lieu à péremption d’instance , les héritiers d’une partie peuvent ta demander sans être obligés de reprendre préalablement l’instance i,3). (C. proc., 397.)
La péremption d’instance n’est point interrompue par l’inscription de ta causé au rôle (4). (C. proc., 399.) -
Le 5 germin. an 12, Laitier avait interjeté appel d'un jugement rendu entre lui et Lacoste. La cause avait été, à celle époque, inscrite sur un registre du greffe, et le dernier acte de procédure avait eu lieu le 7 flor. suivant.
Le 14 juill. 1832, assignation par tes héritiers Lacoste à Laitier devant U Cour de Mmes, pour voir déclarer l'instance périmée. — Dans son exploit, l'huissier annonça qu’il n'avait trouvé personne au domicile de Latlier pour lui remettre la copie, et qu’aucun voisin n'ayant voulu s'en charger, il l'avait remise au maire...
Laitier a prétendu 1* que l’huissier ayant déclaré qu’il n'avait trouvé personne au domicile de l’assigné, au lieu de constater qu’il n'avait trouvé ni la partie , ni aucun de ses parents ou serviteurs (art. 68, C. proc.), l'exploit était nul ; 2« que les héritiers Lacoste auraient dû reprendre l'instance avant d’en demander la péremption; 3° enfin que la péremption avait été interrompue par l’inscription de la cause au rôle.
(4) y. contra, Toulouse, 15 joio 1836; Cass., 14 août 1837, et la note, et Montpellier, 18 mars 1841. — y. Reynaud, Pérempt., n®» 55 et 115; Carré-Cbauveau, o° 1443 bis.
(5 fét. 1855.) Jurisprudence de
Le 24 déc. 1832. arrêt de la Cour d'appel de Nîmes qui rejette les exceptions présentées, et déclare l'instance périmée : — « Attendu que l'exploit d’assignaiion du 14 juill. dernier est régulier; qu’il présente l'accomplissement de toutes les formalités exigées par l'art. 08, Code proc. ; que l'huissier y a clairement énoncé que, n'ayant trouvé personne au domicile de Laitier, il a présenté la copie à un voisin, lequel l'ayant refusée, il l'a remise au maire de la commune, en faisant viser l'original par ce fonctionnaire;
• Attendu qu'il est reconnu en fait que le dernier acte de la procédure dans l'instance d’appel, relevé par Laitier le 5 germin. an 12. remonte au 7 flor. de la même année ; que les dires des parties, celui des avoués en cause, ou leurs démissions, sont postérieurs à la promulgation du Code de procédure, mais antérieurs à plus de trois ans six mois ;
• Attendu que l'instance d'appel dont s'agit est périmée par défaut de poursuites pendant plus de trois ans six mois; que celte péremption est irrévocablement acquise, soit d'après les dispositions des lois en vigueur à l'époque où te procès a été intenté, soit d'après les dispositions du Code de procédure, sous l'empire duquel la demande en péremption a été formée ;
• Attendu que les demandeurs en péremption, en leur qualité d'héritiers des frères Lacoste, ont été subrogés de plein droit à toules les actions qui reposaient sur leur tête; qu'en déclarant agir comme héritiers, ils se sont suffisamment substitués à leurs auteurs, et ont pu former directement, à ce titre, une demande que les frères Lacoste auraient pu intenter eux-mêmes ; qu'il y aurait une contradiction manifeste A exiger, de la part <Tun héritier, la reprise d’une instance en péremption; qu’un acte de celle nature, qui devrait nécessairement précéder ta demande en péremption, serait toujours valablement opposé à l’héritier comme un acte interruptif de la péremption^ le mettrait par là dans l’impossibilité de faire accueillir sa demande; qu'il est Impossible de concilier deux actionsdivergentes, puisque l'une présente l'idée de la conservation d’une procédure existante, et que l'autre a pour objet l'annulation d'une instance anéantie;
• Attendu qu’il n'est pas jusliAé que la cause ait été mise au rôle ; que son inscription, faite en l'an 12 sur un registre tenu dans le greffe de la Cour, ne pouvait produire l'effet que le rè gletnenl en vigueur au parlement de Toulouse attachait à celte formalité; qu’en supposant, d’ailleurs, que ce règlement eût force de loi pour tous les tribunaux inférieurs, la cause dont s’agit ayant été tirée du rôle par l'effet des renouvellements successifs qui ont eu lieu depuis l'an 12, et n’ayant plus été rétablie sur le rôle fait depuis la promulgation du Code de procéd.,* on doit la considérer comme n’ayant jamais été inscrite au rôle. •
(I) r . conf. Orléans , 3 juill. 1835. — r. aussi Bourges, 4 j.inv 1831, et Cass., 17 mai 1851.— Jugé, au contraire , que le billet qui porte une date antérieure à l'époque où le souscripteur a été pourvu d'un conseil judiciaire fait foi de sa date, tant qu'il
la Cour de cassation. (4 rtv. 1858.) 551
POURVOI de Laitier. — Outre les moyens cidessus invoqués, il prétend que l'exploit d'assignation, n'indiquant pas le nom du voisin auquel l'huissier avait voulu remettre la copie, était itiil sous ce second rapport.
ARRÊT
• LA COUR, — Attendu que la mention, dans l'exploit, que l'huissier n’a trouvé ni la partie ni personne à son domicile, satisfait pleinement au vcbii t|e la loi (art. 68, C. proc.), puisqu'il en résulte évidemment qu’il n'a pu laisser copie de cet exploit à la partie ou aucuns parents ou domestiques, dès qu’il n’a trouvé qui que ce soit au domicile de celle-là ; — A l’égard du reproche de l'absence de la relation du nom du voisin qui aurait refusé de recevoir l'exploit : — Attendu que. vraiment dérisoire en soi. sans fondement en droit comme en raison, il n'a pas été élevé devant les juges de la cause, et ne peut, sous ce rapport. Axer l'alienliop de la Cour de cassation; — Attendu, sur le deuxième moyen, qu'il est repoussé par le texte même de l’art. 397, C. proc., d'où il suit que, faute de poursuites par le demandeur depuis plus de trois ans et six mois, à raison du décès de la partie défenderesse, qui eût pu donner lieu à la reprise d’instance, les ho:rs de celle partie étaient fondés à demander et à obtenir In péremption de rinslance impoursuivie, d'amant «pie, si, comme le prétendait le demandeur, pour former celle action, ils eussent reprit l’instance, ce serait précisément le moyen de ne pouvoir la former, puisque la péremption eût été couverte par la demande en reprise (art. 399, C. proc.); — Attendu, qu’il pèche d’abord en fait, puisque la Cour royale déclare que la cause n’a pas été inscrite au rôle denuis le Code procédure; — Attendu, d’ailleurs, qu’il ne serait pas fondé en droit, puisque aujourd’hui l'inscrip(ion au rôle, qui se fait dès l'ingrès des causes, n'est pas un de ces actes de procédure qui, aux termes du Code de procédure, interrompent ou suspendent la péremption, lesquels ne peuvent èlrc que des actes d’avoué à avoué servant à l'instruction du procès, — Rejette, etc. *
Du 3 fév. 1835. — Ch. req.
CONSEIL JUDICIAIRE. — Lettre de change.— Date. — Preuve.
Jl n'r a pas présomption légale de sincérité en fa veur de la date d'une lettre de change sous* cri/e par un individu à gui il a été donné un conseil Judiciaire.
En conséquence, lorsque cette date est contes tée , il faut établir gus la lettre de change a été créée à une époque où l'individu , depuis pourvu d'un conseil judiciaire , jouissait encore du plein et libre exercice de ses droits (I). (C. civ., 499 et 502.)
n’est pas démontré qu’il a été antidaté. — A'. Orléans, 21 mat 1838. — A'., en outre, le résumé de la jurisprudence en tête de eet arrêt. — A”., au surplus, notre annotation sous l’ariél de Parts, 10 mal 1810, et Cass., 18 mars 1819, et 8 mars 1836. — Des-
332 (4 fév. 1835.) Jurisprudence île la
Auguste Devesvres avait accepté une lettre de change de 15.000 fr.. qui était dite tirée de Versailles le. 15 janv. 1825 par Démontant, à l'ordre de Alquier-Cazes, et payable à la fin de février 1830.
Le 12 nov. 1825, il fut donné un conseil judiciaire à Auguste Devesvres.
Depuis, en 1829. la lettre de change fut cédée par endossement A Vallivon. A l'échéance, celuici fit assigner en payement les héritiers d'Auguste Devesvres.
Les défendeurs arguèrent de la nullité de l'acceptation. Elle n'avait pas, disaient-ils, date certaine avant l'interdiction de l’accepteur; et il y avait présomption qu’il l'avait donnée, comme il l'avait fait de beaucoup d'autres, avant son interdiction.
Le 5 mars 1830, premier jugement du tribunal de commerce de Paris qui, — « Attendu que l'endossement est postérieur à l’interdiction; qu’en conséquence le porteur ne peut avoir de droits réels contre l’interdit, et que ceux qu’il pourrait avoir sont ceux qu’aurait le bénéficiaire lui-même, ordonne que le demandeur justifiera avoir fourni la valeur. •
Le 19 mars suivant, jugement définitif qui déclare le demandeur non recevable : — «Attendu qu'aucune des preuves demandées par ledit jugement n’est faite par Vallivon; qu’il ne justifie d’aucune valeur par lui comptée, et qu'il se borne A dire qu'il était créancier de Alquier-Cazes, bénéficiaire, en vertu d’un jugement du tribunal civil rendu en mai 1829, confirmé par arrêt du 12 fév. 1830;
« Attendu que la supposition émise par lui que le litre dont il s'agit lui aurait été remis en payement de cette créance ne suffit pas pour justifier une valeur déboursée ; que , d’ailleurs cette créance n'était ni liquide ni définitive à la date indiquée par l'endossement;
» Attendu , d'ailleurs , que ni la date de la traite ni l'acceptation n'ont date certaine, circonstance qui aurait été nécessaire, vu les circonstances de la cause et le jugement d'interdiction prononcé contre Auguste Devesvres en nov. 1825, pour valider les droits contre cc dernier. »
Appel. -- Arrêt infirmât if de la Cour de Paris du 20 avril 1831 : — « Considérant que la lettre de change dont il s'agit porte une date antérieure à la dation du conseil judiciaire d Auguste-Üevesvres ;
• Considérant que l'endossement est régulier et que le tiers porteur est de bonne foi; condamne les frères Devesvres à payer.... •
préaux, n« 482, et Nnuguier. p. 19. — Il est bonde remarquer que la Cour ne juge pas qu'il soit nécessaire que l'obligation ail acquis date certaine avant la dation du conseil judiciaire ; elle décide feulement qu'il suffit, pour ta validité de l’obligahon, qu’il soit établi qu’elle est réellement antérieure à la nomination de ce conseil. La difficulté consistait A savoir si c'était au souscripteur ou à ses héritiers à prouver Pantidaie, ou si c’était au créancier à prouver la sincérité de la date; si , en uo mot, la présomption était en faveur du titre ou contre le
(4 fév. 1835.)
POURVOI par les héritiers Devesvres pour violation des art. 499. 502 et 513, G. civ.
ARRÊT
• LA CODR, —Sur la fin de non-recevoir : — Attendu qu'il n'est nullement justifié que le payement allégué comme preuve de l'acquiescement des demandeurs à l'arrêt attaqué ail été volontaire. — Rejette la fin de non-recevoir ; — Statuant au fond, vu l'art. 502, C. civ. ; — Attendu qu'il résulte de cet article que tous actes passés par celui auquel il a élé donné un conseil judiciaire sans l'assistance de ce conseil, postérieurement au jugement qui le lui donne, sont nuis de droil ; que, dès lors, quand un pareil acle est contesté, il s’agit , pour statuer sur sa validité, non pas d’examiner si cet acte porte une date antérieure à la dalion du conseil judiciaire , mais s’il a été réellement passé à une époque antérieure; — Que. si la date d'une lettre de change est réputée certaine entre personnes capables , il n'en saurait être ainsi à l'égard d’une lettre de change qui serait souscrite par un individu légalement placé sous la direction d’un conseil judiciaire ; que la situation exceptionnelle de celui-ci déroge nécessairement aux règles du droit commun commercial, et oblige les juges de rechercher la vérité du fait , sans s’arrêter à aucune présomption légale; d'où il suit que , lorsqu'il s'élève une contestation au sujet d’une lettre de change souscrite par un individu placé dans les liens d’un conseil judiciaire, la question n’est pas simplrinent de savoir si la lettre de change litigieuse porte une date antérieure A la dation du conseil judiciaire, mais si celle lettre de change a été créée à une époque où celui qui l*a souscrite jouissait encore du plein et libre exercice de ses droits ; — Que. néanmoins, l’arrêt attaqué s'est borné à constater la date donnée à l’effet dont le payement était réclamé, sans rechercher ni examiner si celle date n’avait pas élé frauduleusement insérée dans l’acte et qu’en ce faisant , il a violé la loi précitée, — Casse . etc. •
Du 4 fév. 1835. — Ch. civ.
Nota. Par suite de renvoi , toy. Orléans , 3 juill. 1835.
FORÊTS. — Usage. — Preuve. — Actes. — Cassation.
La preuve de V exercice de droits d* usage dans les forêts de l'Etat ne peut résulter que d'actes êents (I). (C. civ., 1341 cl 1348.1 Des actes ou procès-verbaux dont U n'a été ex-
titre. La Cour a adopté ce dernier parti ; elle s’est prononcée contre le créancier, en mettant à sa charge la prouve de la sincérité de la date. Mais ensuite, de quelque manière qu'il l'établisse, l'obligation aura effet contre les héritiers: car ceux-ci ne sont pas »los tiers dans le sens de l’art. 1328, Code civ., A l'égard desquels la certitude de date d’un acte sous seing privé, ne peut résulter que de certaines circonstances énumérées en cet article.
(1; F . Cass., 19 janv. et 22 avril 1835.
Cour de cassation.
(4 rÉv. 1835.) Jurisprudence de la
cipè ni en première Instance ni en appel ne
peuvent pas être pris par la Cour de cassation pour base de sa décision.
Il dépendait autrefois de l'abbaye de Lau- (enhach des forêts qui appartiennent aujourd'hui à l'Étal.
La commune de Lautenbach prétendit avoir un droit de pâturage dans ces forêts, sans pouvoir toutefois représenter aucun acte de concession. Seulement, elle offrait de prouver quYlle avait toujours exercé son droit do pâturage depuis plus de quarante ans; que cette jouissance avait eu lieu d'après les délivrances successives qui lui avaient été faites, et qu'enfin il existait même dans les forêts des signes apparents de l'exercice de la servitude.
L'Etat répondait qu’un pareil droit d’usage ne pouvait , soit quant à son établissement, soit quant à sou exercice , résulter que d’actes écrits , et qu’ainsi la preuve testimoniale ne saurait être admissible.
Le 30 déc. 1830 . jugement du tribunal de Colmar qui admet la preuve offerte par la commune : — « Attendu que le droit de pâturage dans les forêts défendables qui appartenaient aux seigneurs était ordinairement concédé aux habitants par les seigneurs , dans leur intérêt, celui d'attirer des colons et habitants;
* Que ce droit «levait encore êlre accordé aux habitants des vallées qui n'avaient d'autres moyens de subsistance que l’éducation du bétail ;
» Qu’il a été conslaté, par le procès jugé en 1811, que le droit de pâturage avait été accordé par l'abbaye de l autenbach <Jans les forêts ultérieures du Lauchen, forêts qui, étant à une grande distance du village, ne pouvaient pas être une ressource habituelle pour les sujets de l'abbaye, mais qu’ils devaient en avoir une plus rapprochée qui ne pouvait consister que dans le pâturage dans les forêts antérieures ou voisines des habitations; qu'il est également constant qu’en l’année 1760, il a élé reconnu, par le procureur fiscal de l'abbaye, que les habitants de la vallée jouissaient du droit d'usage dans l’ensemble des forêts qu’elle possédait; que, d’après ce, il y a présomption de litres ;
» Attendu que les habitants des communes défenderesses articulent de leur possession continue de ce droit de pâturage, et qu’ils offrent de faire la preuve qu’ils en ont constamment joui pendant plus de quarante années antérieures à la demande; qu’ils offrent de prouver également qu’il existe dans les forêts des signes apparents, tels que puits, auges, qui constatent l’usage qu'ils ont eu, et, par suite, leurs droits au pâturage ;
» Que , ces faits étant relevants, il y a tieu d'aduietire les demandeurs à la preuve.... »
Appel. — Arrêt confirmatif de la Cour de Colmar du 12 déc. 1832.
POURVOI en cassation par le préfet du Haut- Rhin, pour violation des art. 1341 et 1348, C. civ., ainsi que des ordonnances de Moulins et de 1667 , en ce que l'arrêt attaqué a admis la preuve testimoniale pour établir l'existence d'un droit d'usage dans une forêt de l'Etal. au 1854.— 1T« PARTI!.
Cour de cassation. (4 pêv. 1835.) 333
Au nom et dans l'intérêt de la commune, il a élé produit, pour juslifier l'arrêt attaqué, deux procès-verbaux constatant les délivrances à elle faites en 1806 et en 1818 , mais dont on n’avait excipé ni en première instance ni en appel.
ARRÊT
< LA COUR, — Vu les art. 1341 et 1348, C. civ. ; — Attendu qu'aux termes de ces deux articles, conformes â cet égard aux ordonnances de Moulins et de 1667 , nul ne peut être reçu â la preuve par témoins d’une chose excédant la valeur prescrite, s'il a dépendu de lui de s'en procurer la preuve par écrit ; — Que les prétendants à un droit de pâturage dans les forêts ont non-seulement pu , mais dû se procurer la preuve littérale de leur possession , puisque, suivant les art. !•' et 3, lit. 19, ord. 1609, ils n’ont pu , à peine d'être poursuivis comme délinquants, mener leurs bestiaux paître dans ces forêts que dans les lieux officiellement déclarés défensables et à eux assignés comme tels pour l’exercice du pâturage ; ce qui a dû êlre constaté par écrit, et ne peut même l'être autrement ; — El attendu que l’arrêt attaqué, s’appropriant les motifs des premiers juges, qui ne s'étaient eux-mêmes appuyés que sur une simple présomption de titre et sur une pure allégation de possession conforme , a admis la commune de Lautenbach à prouver par témoins < qu’elle avait, pendant quarante années an- » lérieures à la demande , joui du droit de t pâturage dans les forêts dites antérieures , * alors qu'elles étaient défensables ; que déli- » vrance lui a élé faite des differents cantons » au fur et à mesure qu’ils étaient reconnus » tels; enfin , qu’il exi>le dans ces forêts des » signes apparents, tels que puits et auges, qui b ne peuvent avoir élé construits et placés que » pour faciliter l'exercice du droit de pâtu- » rage ; b — Qu’à la vérité , la commune de Lautenbach a produit devant la Cour deux procès-veibaux de délivrance consentis en sa faveur par l'administration forestière, en 1806 et 1818 , mais que rien ni dans le jugement de première instance ni dans l’arrél attaqué ne constate qu'il en ail été excipé dans aucun des deux degrés de juridiction; d’où il suit que la Cour n’est pas autorisée à les prendre pour base de sa décision; que, dans ces circonstances, en admettant la commune de Lautenbach à la preuve par témoins des faits de possession par elle articulés , l'arrêt attaqué a formellement violé les articles cités du Code civil , — Casse, etc. »
Du 4 fév. 1835. — Ch. civ.
PRESCRIPTION. — Sous* acquéreur. — Descends rt.
La prescription décennale , accomplie au bénéfice des acquéreurs d'un immeuble , profite au sous-acquéreur du même immeuble , bien qu'il soit descendant des vendeurs originaires. (C. civ., 3265 )
ARRÊT
•» LA COUR,— Considérant que l’arrél attaqué
354 (4 riv. 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (4 rtv. 1855.)
déclare, en fait , que Crousse, Drouville, et la dame de fieauveau onl possédé le domaine dont il s'agit, avec juste litre et bonne foi pendant plus de dix ans ; que , dés lors . en décidant que la prescription était acquise, la Cour royale a fait une juste application de Part. 2265, C. civ.,
— Rejette, etc. •
Du 4 fév. 1835. — Ch. req.
SURENCHÈRE. — Frais. — Réserve**. — Dort ATIOrt contractuelle.— -Somme. — IMMEUBLE.
— UlPOTllty LE.
Une surenchère faite avec réserve d’être remboursé par privilège des frais de poursuite n’est pas nulle lorsque, outre le dixième en sus du prix stipulé dans l’acte de vente, elle contient l’offre d’une somme suffisante pour en couvrir les frais (1).
La donation contractuelle, par un mari à sa future , d’une somme déterminée , avec faculté, en cas de survie , de réaliser cette somme en biens-fonds dépendant de sa succession , n’est pas un empêchement à ce que le mari vende ou hypothèque ces mêmes biens pendant sa vie, sauf l’effet de l’hypothèque legale de sa femme (2).
Le contrat de mariage de Guichard et de la demoiselle Moulinier, en date du 11 fior. an 9, contenait au profit de celte dernière une donation éventuelle ainsi conçue : «* Le futur époux » voulant donner à la future épousedes marques
• de sa sincère amitié, lui reconnaît, en cas de
• survie, une somme de 10,000 fr.. qu’elle
• pourra réclamer à son choix en bieo fonds, à ■ prendre sur les propriétés du futur, situées » dans la commune de Saint-Vivien, ou ailleurs.»
— Il y a eu plus tard séparation de biens entre les époux.
Le 11 juin 1830, acte de liquidation, par lequel Guichard cède à sa femme deux des immeubles qu’il possédait à l'époque de sou mariage, en payement tant de ses reprises que de la donation portée au contrat de mariage.
Sur la notification de ce contrat fait aux créanciers inscrits. Ollié, l'un d’eux, a déclaré •e porter surenchérisseur el a fait soumission d'élever le prix d'un dixième, conformément à l’art. 2185, C civ., mais en se réservant d’être remboursé des frais, par privilège, offrant pour les couvrir la somme de 2,400 fr. en sus du dixième.
La dame Guichard a soutenu d'abord que la surenchère était nulle , parce qu'à raison de la réserve dont elle était accompagnée, el de Pin-
(1) La surenchère sans l’offre de la somme suffisante pour couvrir les frais serait insuffisante. — F. Montpellier, 25 janv.1830.— F. Troplong, t. 4, u 936.
(S) Les contrais, surtout ceux de mariage, à la différence des testaments, sont stricti Juris , et ne comportent ni présomptions ni conjectures. * Ou n'en étend, dit un jurisconsulte célèbre, ni n’inlcrprêle les dispositions; on s’attache aux termes précis et formels des clauses qui composent ces sortes d'actes, parce que tout y est concerté entre les parties intéressées et rédigé par les soins de leurs familles el l’avis de leurs conseils. D’un côté, rien
détermination des frais, il était impossible de dire quel eil était en réalité le montant. Or , une des premières conditions de la validité d'une déclaration de surenchère . c'est , aux termes de l’art. 2185. qu’elle soit d’un deuxième franc et invariablement fixé d’avance.
Subsidiairement, et partant de ce point qu’elle avait, en vertu de la donation à elle faite par son mari dans leur contrat de mariage, un droit éventuel sur les immeubles que possédait son mari au moment du mariage, el conséquemment sur ceux frappés de surenchère, elle a demandé qu'il fût déclaré par le tribunal que la propriété lie serait transmise à l'adjudicataire que conditionnellement, et que si la condition de la libéralité se réalisait, la dameGuichard conserverait la faculté d’en prélever, au préjudice de l’adjudicataire, le montant en nature sur les biens vendus.
Le G mars 1834. arrêt delà Cour de Bordeaux, confirmatif d'un jugement du tribunal civil de Blaye, qui repousse celle double prétention : —
« Attendu que, par son acte de surenchère, Bernard Ollié s’est soumis à faire porter le prix des immeubles à un dixième en sus du prix stipulé; que s'il s’est résprvé d’être remboursé des dépens, comme frais extraordinaires de poursuites, il a offert une somme de 2,400 fr. en sus du dixième exigé par la loi, el que celle somme est plus que suffisante pour couvrir les dépens que cette instance peut occasionner;
> Attendu que la donation de 10,000 fr., faite par Guichard à sa femme par leur contrat de mariage, est purement éventuelle, ainsi que l’option accordée à celle-ci de prendre en payement des immeubles dépendant de la succession de son mari ; que celle donation est subordonnée au prédécès du mari ; qu'elle ne pourrait s’exercer que sur les biens qui existeraient à son décès ; qu'elle ne peut l'empêcher d’en disposer pendant sa vie, el que, dès lors, elle ne peut faire obstacle à l'action des créanciers, sous la réserve de l'hypothèque de la femme, pour la conservation de sa créance éventuelle. »
POURVOI en cassation par la dame Guichard pour 1° violation de l'art. 2185, C. civ., en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'acte de surenchère, bien qu’il ne contint pas, ainsi que l’exige cet article , soumission du requérant de porter le prix à un dixième en sus de celui du contrat; 2° violation des irt, 1134 , 1387 et 1589, C. civ., en ce que l'arrêt a décidé que la dame Guichard n’avait acquis par la donation à elle faite qu'une simple
n’empéche le donateur de s’expliquer clairement ; de l’autre, le donataire qui accepte peut lever les doutes qui se présentent. » (Arrêts notables d’Augeard, t. 3, p. (>50). — Celle opinion se concilie parfaitement avec l’airélde rejet : car, en décidant que le mari nes’étai: point privé du droit de vendre et hypothéquer scs bicua fonds sur lesquels il n’avait transmis à sa femme qu’une créance éventuelle, l'arrêt attaqué n’avait fait que déterminer la portée du contrat, sans l’interpréter. — F., an surplus, Lyon, 25 juill. 1837; — Coin-Delisle , art. 1092, O» 8.
(5 riv. 1855.) Jurisprudence de lu Cour de cassation. (5 ri?. 1855.) 555
créance alternative *ur la succession de son mari
ARRÊT
« LA COUR, — Attendu que Ollié avait nonseulemcnl offert le dixième en sus du prix de la première vente, mais une somme bien supérieure h ce dixième et suffisante pour couvrir les frais de la surenchère; — Attendu, qu’en décidant que le contrat de mariage dont cxcipait la dame Guichard n’avait fait que la constituer créancière éventuelle d’une somme de 10.000 fr,, à prendre en argent ou en biens fonds , à son choix, dans la succession de son mari, en cas de prédécès de ce dernier, et que cette gratification de la part du mari ne l’empêchait pas de vendre ou d’hypothéquer ses immeubles pendant sa vie, sauf IVffet de l'hypothèque légale de sa femme, l’ârrêl attaqué n'a fait qu’une juste appréciation de la clause dont il s’agit, — Rejette, etc. •
Du 4 fév. 1835. — Ch. req.
PEINE. — Prescription. — Dtui. — Évasion.
— Écrou. — Jugement. — Extrait.
La prescription en faveur d'un condamné qui t'est évadé, pendant qu'il subissait sa peine, court A compter du jour de son évasion , et non de celui de l'arrêt de condamnation. (C crim . 636.)
f/n acte d'écrou est régulier , quoique le jugement de condamnation ait été inscrit par extrait, et non transcrit entièrement sur le registre d'écrou (1). (C. crim., 608 ri 009.)
En conséquence, le condamné qui s'est évadé ne peut prétendre qu'il n'avait pas commencé à subir sa peine, et que la prescription avait couru à son profit dès le Jour de la condamnation, sous te prétexte que l'arrêt qui ta prononce, n'ayant été inscrit que par extrait sur le registre d'écrou , l'acte d'écrou serait entaché de nullité (2).
ARRÊT
« LA COUR, — Sur le moyen tiré de ce qu’au moment où André Haymann s’est évadé, il n’était pas écroué en vertu de l'arrêt de condamnation prononcé contre lui par la Cour de Paris , Chambre correctionnelle, le 28 mars 1821), puisque cet arrêt n’a pas été transcrit, conformément aux art. 008 et 009. C. crim. . sur le registre de la maison de détention où ledit Haymann a été transféré après sa condamnation ; d’où il résulterait que ledit arrêt n'ayant jamais reçu son exécution, la prescription de la peine au profil de Haymann n’aurait jamais été interrompue, et serait acquise à ce condamné parie laps de cinq années écoulées sans interruption par exécution de l’arrêt, à partir du 28 mars 1829 date dudit arrêt, conformément à l'article 036, C. crim.; d'où résulterait la consé-
(1) Les registres que l'administration fournil aux concierges des maisons d'arrêt ou dedélenlion contiennent descadres destinés à recevoir l'inscription, par simple extrait, du jugement ou de l'arrêt qui a prononcé la condamnation. Le protocole est imprimé : et il ne reste qu’à remplir les blancs par la
quence, suivant le demandeur, que l’arrêt attaqué, en repoussant la prescription invoquée par ledit demandeur, aurait méconnu et violé les dispositions de l’article précité;— Vu les articles 636, 008 et 609, C. crim. ; — Attendu que si les art. 008 et 009, C. crim., ordonnent que l'acte en vertu duquel une arrestation ou une détention s'exercent, soit inscrit ou transcrit sur le registre d’écrou , les dispositions de ces articles ont eu pour objet de prévenir les arrestations et les détentions arbitraires ; mais qu'elles n’ont pas attache la peine de nullité à la circonstance que l’acte en vertu duquel l'arrestation ou la détention ont eu lieu u’aurail pas été transcrit en entier sur le registre d'écrou ; que , par conséquent, une inscription sur ledit registre, quoique faite par extrait de l'acte qui a motivé l’arrestation ou la détention, remplit suffisamment le vœu des articles précités pour la validité de l'exécution de l’arrestation ou de la détention ; — Attendu que l’arrêt attaqué constate en fait que André Haymann a été condamné, le 28 mars 1829. par la Cour de Paris, chambre correctionnelle, à dix années dVmprisonneinent pour délit d’escroquerie; — Que, par suite, et en exécution dudit arrêt de condamnation, il a été transféré le 25 avril 1829, de la maison de ta Force, où il était écroué, ù la prison de Sainte-Pélagie, où il a été pareillement écroué ledit jour 25 avril 1829 ; — Attendu que l’écrou dressé ledit jour, sous le n* 11,91)7 du registre de ladite maison d’arrêt de Sainte-Pélagie, mentionne par extrait l'arrêt de condamnation du 28 mars 1829; que, par conséquent, ledit arrêt de condamnation recevait , dès lors , son exécution contre André Haymann; — Attendu que, dans les premiers jours de déc. 1829, Haymann s’est évadé pendant sa translation de la maison de détention de Melun à la mai .on centrale de Lille; qu’il a été arrêté en oct. 1834. et qu’il a été écroué à la maison de la Force, le 10 oct. 1834, c’esl-è-dirt cinq ans six mois environ après la date de l’arrêt de condamnation du 28 mars 1829, mai» quatre ans dix mois environ seulement après l’évasion d’Hayinann; — Attendu que c'est dans cet état des faits que ledit Haymann a proposé l’exception tirée de la prescription , se fondant sur ce que plus de cinq années s'étant écoulées depuis la date de la condamnation, l’arrêt qui l'avait prononcée ne pouvait plus élre mis à exécution aux termes de l'art. 030, C crim. ; — Attendu qu’il est de principe que. lorsqu un arrêt de condamnation a commencé à recevoir son exécution, la prescription n’a pu courir pendant tout le temps qu’a duré son exécution; — Que subir une peine et la prescrire sont deux choses qui impliquent contradiction ét ne peuvent jamais concourir; que, par conséquent, on ne peut , pour accomplir le temps de la prescription , joindre, au temps qui s'est écoulé depuis l'éva-
mcntion de» dispositions ou autres document* qui y sont suffisamment indiqués.
(2) Ko supposant d'ailleurs que l'acte d'écrou fût iirégu ier, lu fait de la détention suffirait pour empêcher le cour» de la presçriptiou.
336 (5 rtv. 4835.) Jurisprudence de
•ion du condamné, celui qui s'est passé pendant qu'il subissait sa peine ; d'où il suit que la prescription en faveur d'un condamné qui s'est évadé ne court qu’à partir de son évasion; — Que cinq années ne s'étant pas écoulées depuis l'évasion d'André Haymann , l’arrêt attaqué, en déclarant ledit Haymann mal fondé dans sa demande en prescription de peine et en le renvoyant à l’exécution de l’arrêt de condamnation contre lui rendu, le 38 mars 1829, a fait une juste application des dispositions de l'art. 656, C. crim., — Rejette le pourvoi, etc. *>
Du 5 fév. 1855. — Ch. crim.
CONTRAV. DE POLICE. — Preuve. — Renvoi.
Le prévenu dont la contravention est consfa tée, non-seulement par les dépositions des agents de police rédacteurs du rapport , mais encore par celles des témoins à décharge et par son propre aveu, ne peut être renvoyé des poursuites sur le motif que sa non-culpa bilité et complètement démontrée (1 . L. 16- 24 août 1790. lit. Il, art. 3, «o 1 ; L. 19-22 juill. 1791, lit. 1®«-, art. 46 ; C. crim., 154 cl 161.)
Du 5 fév. 1855. — Ch. crim.
COUR D’ASSISSES. — Publicité. — Jury. — Déclaration. — Intitulé. — Tirage. — Imprimé. — Application de la peine. — Défenseur.
La publicité de l’audience d’une Cour d’assises est suffisamment constatée par la mention insérée au procès-verbal des débats que ta Cour était assemblée en audience publique dans l’une des salles du palais de justice (2). Le chef du jury n’est point tenu d’écrire de sa main la formule qui précède la déclaration du jury ,elle peut valablement être imprimée (5). (C. crim.. 348.)
La disposition prohibitive de l’art. 372. Code crim., n’est point applicable aux procès-verbaux du tirage du Jury de jugement , lesquels peuvent, dès lors, être imprimés en partle.
Le président peut se borner à demander à l’accusé s’il n’a rien à dire pour sa défense sur l’application de la peine , et n’est pas tenu d’adresser la même interpellation à son défenseur. (C. crim., 563.)
ARRÊT
• LA COUR, — Sur le moyen résultant de ce que le procès-verbal des débats ne constate pas que les portes du Palais de Justice fussent ouvertes à la première séance ; — Attendu que le procès-verbal des débats porte la mention suivante : «La Cour d’assises, assemblée en audience • publique dans l'une des salles du Palais de Jus-
(1) Sur les effets de l’aveu, voy. Cass., 4 mais 1826. — Toutefois, dans l'espèce, la Cour de cassation s'csl livré à une appréciation de faits qui était en dehors de ses attributions. Les irihunanx de première instance et d'appel sont juges souverain du degré de confiance qui doit être accordé aux dépositions de? témoins. *— V. Cass., 24 avril 1854, et la note.
i Cour de cassation. (5 fév. 1835.)
» tice, pour procéder au débat etau jugement delà • procédure instruite contre Marie Déjean et Marie » Gonrdon; * — Attendu qu’il résulte clairement de celte énonciation que la publicité de I audience a été observée à la première séance de la Cour d'assises, et que toutes les autres séances de la Cour d'assises, dans l’affaire dont il s agit, ont été publiques; que. par conséquent, il a été satisfait aux dispositions de la loi sur la publicité des débats; — Sur le moyen, tiré de ce qu’en tête de la déclaration du jury, les mois Sur mon honneur et ma consience, devant Dieu et devant tes hommes se trouvent imprimés, tandis que, d'après l’esprit de la loi, ces mots doivent être écrits par le chef du jury ;
— Attendu qu’aucun article de la loi n’impose au chef du jury l’obligation d'écrire, de sa main, la formule qui précède la déclaration du jury; et que, d’ailleurs, le procès-verbal des débats constate que le chef du jury s’csl conformé aux dispositions de l’art. 548. C. crim. ; — Sur le moyen, tiré de ce que le procès-verbal du tirage du jury de jugement se trouve impriméen partie, ce qui constituerait une violation de l’art. 372, C. crim. ; — Attendu que la disposition prohibitive de l’art. 372, C. crim., n’est point applicable aux procès-verbaux «le tirage du jury de jugement ; — Sur le moyen, tiré de ce que le président de la Cour d’assises a interpolé les accusés seuls, sans interpeler leurs défenseurs, sur le point de savoir s’ils avaient quelque chose à dire pour leur défense sur l’application de la peine; — Attendu que l’art. 503, C. crim., porte que le président demandera à l’accusé s'il n’a rien à dire pour sa défense, mais qu'il ne prescrit pas au président d'adresser la môme interpellation au défenseur de l'accusé; d'où il suit que l'interpellation adressée par le président aux accusés, constatée au procès-verbal des débats, a rempli le vœu de l’art, précité...,
— Rejette, etc. »
Du 5 fév. 1835. — Ch. crim.
SUBSTITUTION FIDÉICOMMISSAIRE. — Héritiers. — Signification.
La disposition testamentaire portant que les institués ne pourront vendre ni aliéner les biens légués , et qu’ils seront forcés de les laisser à leurs enfants où à leurs héritiers , peut être interprétée, soit d’après l’acceptation ordinaire du mot héritiers, soit d’après les autres passages du testament , comme ne renfermant qu’une substitution aux premier et deuxième degrés, permise parla loi du 17 mai 1826, sans qu’il en résulte une ouverture à cassation^). (C.civ., 896.)
Leharivel institua, par testament olographe du 23 avril 1830, deux de ses frères et quatre de
(9) Quelle constatation plus ex presse pourrait-on désirer ?
(3) La disposition de Pari. 348, C. crim., n’est pas preirrde à peine de nullité.—^'. Cass., 31 décembre 1829.
fi) F. Cass , 24 mars 1829, et tes notes. — Coin- Dclisle, art. 1051, n» 15, note.
(5 fév. 1855.)
ses neveux el nièce», pour se* légataires en loule propriété. 11 inséra dan* le même testament la clause suivante : « Tous mes héritiers nommés » d'autre part ne pourront vendre ni aliéner mes • biens, sous quelque prétexte que ce soit, et » seront forcés de les laisser ù leurs enfants ou » à leurs héritiers. »
Deux autres frCres du testateur, Eugène el César Leharivel. demandèrent ta nullité de ce testament, comme contenant une substitution prohibée. Ils succombèrent dans bur action, tant en première instance que devant la Cour de Rennes, le 19 avril 1834 • Attendu que Leha-
rivel a fait, en faveur des intimés, un testament qui renferme une véritable substitution fidéicommissaire, puisqu'il leur défend expressément d'aliéner l'objet de ses libéralités, en même temps qu'il exige d'eux qu'ils le laissent à leurs enfants ou à leurs. héritiers ;
• Mais considérant que, dans le langage ordinaire, le mol héritier est souvent employé pour désigner les descendants au premier dégré; que, prise dans celte acception, la clause attaquée du testament n'a plus rien d'illicite : car, ne désignant alors que les peiils-enfanls des héritiers institués, elle est protégée par la loi du 17 mai 1836;
» Considérant que les vues du testateur se prêtent particulièrement à celle interprétation de ses volontés de mort : en effet, par l'acte testamentaire dont il s'agit, il a exhérédé deux de scs frères célibataires, ce qui autorise à supposer qu'il était uniquement rempli du désir d’assurer la Ira" émission de ses biens dans la ligne descendante des légataires, el ne permet pas d’admettre qu’il fût occupé ries intérêts éventuels d’héritiers collatéraux éloignés, lorsqu’il écartait actuellement ses propres frères du partage de sa succession ;
* Qu’il est de principe que le juge adopte de préférence le sens légal d'un terme équivoque, personne n étant censé ignorer la loi. el tout homme raisonnable devant étreconsidérécomine animé rie l'intention de faire un acte dont l’exécution ne soit pas impossible. »
POURVOI en cassation pour violation de l’article 896, C. civ., et fausse application de la loi du 17 mai 1836. On soutenait que le mol héritiers, employé dans le testament, devait être entendu suivant son acception légale; que la volonté du testateur, étant claire el précise, il n’appartenait pas au juge de la dénaturer, sous le prétexte de l'interpréter. Or, disait-on, la Cour de Rennes a dénaturé tant le sens naturel et légal du mol héritiers que PinlenMon du testateur, par la fausse conséquence qu’elle a tirée de l’exclusion des frères célibataires. Le testateur aurait voulu, suivant elle, assurer au moyen de celte exclusion la transmission de ses biens dans la ligue descendante de ses légataires. Mais cela ne prouve pas qu’il voulût restreindre cette transmission aux deux pruiniers degrés. Au contraire.
(!)/'". conf. Cass.. 36 mai 1839; Liège. 18 mars 1825, et Liège, Cass., 30 juill. 1833.
t %)P. conf. Rouen, 13 août 1834. — V. contra , Chauveau, t. 3. p. 3(18.
(7 rtv. 1835.) 337
le mot héritiers comprend dans sa généralité tous les descendants à l’infini. Le testament renferme donc, même d'après l’argumentation de t’arrèt dénoncé, une substitution prohibée.
arrêt.
• LA COUR, — Considérant qu'en interprétant les clauses du testament dont il s'agit, tant d’après l’acception que le mol héritier avait dans le langage ordinaire que d'après les intentions manifestées par le testateur dans d’autres passages du même testament, la Cour royale en a tiré la conséquence que ce testateur n’avait fait qu’une substitution fidéicommissaire aux premier el deuxième degrés de ses descendants en ligne directe, telle qu’elle est permise par la loi du 17 mai 1836, et qu’en le jugeant ainsi, celte Cour n’a fait qu'une juste interprétation du testament du 33 avril 1830, — Rejette, etc. • Du 5 fév. 1835. — Ch. req.
COUR D’ASSISES. — Témoin . — Partie civile.
— Faux.
(P. Cass., 10 fév. 1835.)
DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. — FAOMiTt.
— Preuve. — Sursis. — Maire. — Compétence ADMINISTRATIVE.
Une dénonciation ne pouvant être déclarée calomnieuse qu’autant que les faits dénoncés ont été déclarés faux par l’aulorité compétente, il y a lieu de surseoir à statuer sur la dénonciation jusqu’à ce que cette décision soit intervenue (I).
Lorsqu’une dénonciation est adressée ri l’autori/é administrative contre un maire dans l’exercice de ses fonctions, il faut distinguer ceux qui ont le caractère de crime ou de délit de ceux qui ne semient que des actes de simple gestion : ceux-ci ne peuvent être déchirés vrais ou faux que par l’autorité administrative (3), tandis que l’autorité Judiciaire est exclusivement compétente pour déclarer la vérité ou ta fausseté des premiers 1.3).
ARRÊT
« LA COUR, — Attendu qu’une dénonciation ne peut être déclarée calomnieuse qu’autant que les faits dénoncés ont été déclarés faux par l’autorité compétente; — Que lorsqu'il s'agit d’une dénonciation adressée a l’autorité administrative contre un maire pour des faits commis dans l’exercice de ses fonctions, il faut distinguer parmi ces faits ceux qui ont le caractère de cri me ou de délit de ceux qui ne seraient que des actes de mauvaise gestion; qu’à l’égard de ceux-ci l’autorité administrative est exclusivement compétente pour en déclarer la vérité ou la fausseté; mais qu’à l’égard de ceux qui ont le caractère
(3) P. coof. sur celte dernière partie seulement de la proposition, Chauveau. Th. du Codepén., t. 3. p. 308; Mangin, Act. publ., no* 938 et 999.
Jurisprudence de la Cour de cassation .
358 (7 fév. 1835.)
de crime ou de délit, l'autorité judiciaire peut seule constater légalement leur vérité ou leur fausseté; — Que, dans l’espèce. Roques et con* sorts, traduits en police correctionnelle comme auteurs d'une dénonciation calomnieuse contre le maire de Balagnères. adressée au préfet de l’Ariége, ont incidemment dénoncé au ministère public les faits de concussionel de détournement par eux Imputés au maire ; qu'aucune décision de l'autorité judiciaire n’était intervenue sur ces faits; qu'ainsi le tribunal d’appel de Foix, en ordonnant qu’il serait sursis jusqu'il l’instruction à faire sur la dénonciation adressée au procureur du roi, n’a violé aucune loi, — Rejette, etc. »
Du 7 fév. 1833. — Ch. crim.
CHAMBRE D’ÀCCÛSATION. — Faits. — QUALI- FICATION. — MINISTÈRE PDBLIC. — NOUVELLE PLAINTS.
La chambre d'accusation doit examiner tous te* fait s sur lesquels a porté l'instruction et considérer chacun de ces faits sous toutes ses faces , de manière à régulariser et même compléter, soit d'office , soit sur ta réquisition du procureur général , tes qualifications données par les premiers juges, et sans pouvoir, sous prétexte que ces faits constituent un crime nouveau dont elle n'est pas saisie, renvoyer le ministère public à rendre une nouvelle plainte devant te Juge d'instruction (1). (C. crim., 231, 229, 230 et 231.)
ARRÊT
« LA COUR, — Attendu que, d’après les articles 221, 220, 230 et 231, C. crim., la chambre d’accusation doit examiner s’il existe contre le prévenu des charges suffisantes d’un fait qualifié crime par la loi, et prononcer, suivant le résultat de cet examen, la mise en liberté ou son renvoi devant telle juridiction que de droit; — Que cet examen doit embrasser tous les faits sur lesquels a porté l'instruction; que ces faits doivent être considérés sous toutes leurs faces ; que si, devant les premiers juges, ils n'ont point reçu les qualifications véritables qui leur appartiennent d'après la loi pénale, la chambre d'accusation doit, même d'office, régulariser et compléter ces qualifications; qu'elle le doit de même sur le réquisitoire du procureur général, sans pouvoir, sous prétexte qu’il s'agit d’un crime nouveau dont ellen'est pas saisie, renvoyer le ministère public ù rendre une nouvelle plainte devant le juge d'instruction; — Et attendu que Lanlaud a été poursuivi pour avoir, dans divers actes de vente d’immeubles reçus par lui en sa qualité de notaire, dissimulé le prix convenu entre les parties, et pour s’être fait remettre par les acquéreurs le montant des droits d’enregistrement, d'après le prix réel, tandis qu'il ne les acquittait à leur décharge que d’après le prix apparent porté au contrat; que si, devant le tribunal de Loudun, saisi de cette poursuite, ces
(i)r. l’arrêt de la Cour decasiaiiou du 21 mai 1835, qui repose sur le même principe.
(7 fév. 1835.)
faits ont été considérés uniquement comme constituant le crime de concussion, le procureur général a pu. sur l’opposition du procureur dit roi A l'ordonnance de non-lieu intervenue sur ce chef, demander à la chambre d'accusation de les considérer comme constituant le crime de faux ; que la Cour royale, au lieu d’examiner s’ils présentaient ce caractère, et de statuer ensuite conformément à la solution qu’elle aurait donnée à cette question sur l affaire qui lui était soumise, a refusé de statuer sur le réquisitoire du procureur général, sous le prétexte qu’elle n’étail pas saisie du crime de faux auquel il s'appliquait, et que ce crime devait être l’objet d’une information principale à requérir du juge d’instruction, en quoi elle a violé l’art. 221 cidessus, — Casse, etc. »
Du 7 fév. 1835. — Ch. crim.
CHASSE. — Témoins. — Preuve.
L'art. 11, L. 30 avril 1790 , portant qu'il pourra être suppléé aux rapports sur les délits de chasse par la déposition de deux témoins, a été explicitement abrogé par tes dispositions du Code crim., qui ne requiert aucun nombre déterminé de tèmo 'ms pour constituer la preuve légale f2). (I.. 30 avril 1790, art. 11 j C. crim., 154 el 189.)
ARRÊT
• LA COUR, — Vu les art. 11, L. 50 avril 1790, 154 et 189, C. crim.; —Attendu que le jugement attaqué a décidé, en droit, qu’il n’existe pour preuve du délit de chasse imputé, que la déposition unique du garde champêtre, laquelle est insuffisante aux termes de l'art. 2, L. 50 avril 1790; — Attendu que les dispositions des articles 154 et 189, C. crim., relatives A la nature des preuves auxquelles peuvent recourir les tribunaux de police el de police correctionnelle, sont générales et absolues, et dérogent implicitement aux dispositions contraires relatives à la procédure criminelle en général qui pourraient se rencontrer dans des lois antérieures ; — Et attendu qu’aucun nombre déterminé de témoins n'est requis pour constituer la preuve légale; — Attendu, de plus, que l’ensemble de la législation criminelle est formellement opposé au maintien de l'ancien principe (encore en vigeur en 1790), d’après lequel un certain nombre de témoins était requis pour constituer cette preuve légale; — Attendu qu’en décidant qu'un témoin unique ne pouvait, d’après l'art. 11, L. 30 avril 1790, constituer une preuve légale eu matière de délit de chasse, ie tribunal de Saint-Omer a fait une fausse application de cet article, el violé les art. 154 cl 189, C. crim., — Casse, elc. »
Du 7 fév. 1835. — Ch. crim.
APPEL CORRECTIONNEL. — Ministère public.
—Acquiescement.— Procureur du roi d’appel. — Pline executêe.
L'exécution volontaire, par te condamné, d'un
(2) F. conf. Bruxelles, 19 janv. 1833 ; — Sic Petit, Droit de chasse, l. 1, p. 386.
Jurisprudence de la Cour de cassation.
Jurisprudence de la Cour de cassation. (9 rtv. 1835.) 359
(9 rtv. 1835.)
jugement correctionnel et 1* acquiescement du procureur du roi ne forment point un obstacle à l'appel que le ministère public près le tribunal supérieur a te droit d'interjeter dans les deux mois de la prononciation du jugement (\). (C. crim., 902,203 cl 203.)
ARRÊT
C. crira. ; — Attendu que la faculté d'appeler, conférée au ministère public près les Cours ou tribunaux qui doivent connailre des appels de police correctionnelle, est entièrement distincte et indépendante du droit accordé aux procureurs du roi de première instance, et que celle faculté doit s'exercer avec pleine liberté durant les délais accordés par la loi dans cet objet; — Attendu que, dès lors, l'exécution volontaire du jugement de première instance et l'acquiescement que peut y avoir donné le procureur du roi près ce tribunal ne peuvent former un olwlacle à l'appel qui peut être interjeté dans les délais de la loi par le ministère public près les juges de l’appel ; que, si une exécution anticipée cause des griefs à la partie, la loi lui donnait la faculté de s’y soustraire, en appelant aussi du jugement qui n’était pas encore définitif à l'égard du procureur du roi près les juges d’appel ; — Et, attendu que Jean-Baptiste Durand , Marguerite D.iydé, sa femme, avaient été condamnés à six jours d'emprisonnement, à 1 fr. d'amende, comme coupables d'avoir volé des haricots non encore détachés du sol ; qu’aprês le délai de dix jours, les condamnés subirent leur peine et satisfirent aux condamnations portées contre eux; — Attendu que, le 19 août, le procureur du roi près le tribunal du chef-lieu d’Alby ayant, aux termes de l'art. 205 ci-dessus rapporté, notifié son appel aux époux Durand, un jugement du 29 août a décidé que l’exécution donnée au jugement de première instance formait une fin de non-recevoir contre le recours du ministère public près le tribunal d’appel; — En quoi ce jugement a commis une violation des art. 202 et 205 cidessus rappelés du Code crim., — Casse, etc. • Du 7 fév. 1835. — Ch. crim.
SAISIE IMMOBILIÈRE. — Distraction . - Afpxl. — Omission.
Lorsque le- demandeur en distraction , qui a succombé en première instance , après avoir mis en cause , aux termes de l'art. 727, Code proc., le saisissant, la partie saisie, le créancier premier inscrit, et l'avoué adjudicataire provisoire, omet de comprendre dans son ap~ pet l'une de ces parties, il ne s'ensuit pas que l’appel doive être déclaré non recevable à l'égard de toutes, et l’auteur de la demande déchu de son appel et de son droit (2). La femme Gadoud s’était portée demanderesse en distraction d’immeubles compris dans la saisie faite sur sou mari, à la requête de Roche, créancier de ce dernier. Elle avait mis en cause toutes les parties indiquée* par l’art. 727, C. proc.,
(t)P'. conf. Cass., 15 déc. 1814, 17 juin 1819, 16 janv. 1824, et 2 fév. 1827 Mangin, Jet. publ n<> 32.
c’esl-à-dire le saisissant, qui était en même temps ad judicataire provisoire, le saisi et le créancier premier inscrit.
Un jugement du tribunal de Bourgoin, en date du 19nov. 1830, accueillit aa demande sur un point et la rejela sur l’autre. Ce jugement fut signifié à la dame Gadnud, à la requête du saisissant; il ne le fut ni à la requête du saisi ni à celle du créancier premier inscrit.
La femme Gadoud s'étant rendu appelante de ce jugement, omit, dans sa signification d'appel, le créancier premier inscrit. Roche, saisissant, soutint qu’à raison de cette omission l’appel était non recevable à l’égard de toutes les parties.
Le 10 août 1831,1a Cour de Grenoble accueillit ce système : — « Attendu que la demande en distraction en cause d’appel n'est que la suiiede la demande portée devant les premiers juges, et qu’elle esl soumise aux mêmes règles, ce qu’exige d’ailleurs l'arl. 470, C. proc.;
» Que, suivant l’art. 727, même Code, la demande en distraction doit être formée contre le créancier premier inscrit; et que si, en première instance, il y a défaut de sa part, ce n’était pas un motif pour ne pas l’intimer en cause d’appel ; que le contradicteur, principal intéressé , puisqu’il représente les créanciers à qui le prix de l’immeuble est réservé, n’ayant point été intimé, l’appelant est non recevableà suivre devant la Cour sa demande en distraction, r
POURVOI en cassation, pour fausse application des art. 470 et 727, C. proc., et violation des art. 1029 et 1030, même Code.
ABRÊT.
« LA COUR, — Vu les art. 727, 730, 1029 et 1030, C. proc. ; Attendu que si, aux termes de l’art. 727, C. proc., la demande en distraction doil être formée contre le créancier premier inscrit, l'avoué adjudicataire provisoire, le saisissant et la partie saisie, il ne s'ensuit pas que, lorsqu’une de ces parties n’a pas été citée en cause d’appel par l’auteur de la demande en distraction, l’appel soit non recevable à l'égard de toutes, et l’auteur «le la demande déchu de son appel et de son droit; que ni la position ni l'intérêt de ces parties ne sont indivisibles de leur nature; que les déchéances sont de droit étroit et ne peuvent être prononcées par les juges lorsqu’elles ne sont point écrites dans la loi; — Et qu’en décidant, dans l'espèce, que la femme Ga~ doud était non recevable dans sa demande en distraction pour n’avoir point, dans le délai prescrit par la loi, signifié son appel à toutes les parlies contre lesquelles celte demande avait dû être originairement formées, et notamment à une partie qui ne lui avait pas elle-même signifié le jugement de première instance, l’arrêt attaqué a faussement appliqué les dispositions des articles 727 el 730, C. proc.. et expressément violé les dispositions de* art. 1027 et 1 030, méine Code, — C;isse, etc. »
Du 9 fév. 1835. — Ch. civ.
(2) Y. contra, Mmes, 12 mars 1828. et Toulouse, 18 nov. 1829; — Carré-Chauveau, u* 2462 /er.
540 (10 rftv. 183'*.) Jurisprudence de la Cour de cassation.
(10 rtv. 1835.)
COUR D’ASSISES. -- Témoin. — Partie civilk.
Faux. — PiEcr. — Proucction.
L'accusé n'est pas fondé à se plaindre de ce que f dans le cours des débats , des pièces pouvant servir à conviction ne lui auraient point été représentées , alors que , jointes au dossier de ta procédure et déposées au greffe , te défenseur a pu en prendre communication , et qu'il a été délivré copie à l'accusé de celles désignées par lui ou par ses conseils sans qu'ils aient même requis ta représentation des originaux. (C. crim., 305 el 329.) Les dispositions de fart. 329, C. crim., sur la représentation à l'accusé des pièces <i conviction, ne sont pas prescrites à peine de nul. Hé (1).
L'audition de la partie civile peut, sur la demande de l'accusé , être ordonnée par la Cour d'assises f mais seulement à titre de renseignement et sans prestation de serment (2). {C. crim., 517.)
Celui qui, s'étant porté partie civile devant le juge d'instruction, est intervenu en cette qualité devant ta Cour d'assises , à l'ouverture des débats , en se fondant sur le préjudice que lui a causé te crime poursuivi , et se réservant de prendre par ta suite telles autres conclusions qu'il appartiendrait, a pu ne formuler sa demande de dommagesintérêts qu'après la condamnation de t’accusé, les conclusions prises dans ce dernier cas n'étant que le développement d'une demande en dommages- intérêts présentée sous la généralité de son expression. (C. crim., 559, S t.)
La poursuite d'un faux n'est pas subordonnée à l'existence et à ta production de la pièce falsifiée : el si cette pièce n'a pu être saisie , l'accusé n'est point fondé à se plaindre des formalités prescrites parles art. 448, 449 et 450, C. crim . (3).
ARRÊT
« LA COOR, — Sur le troisième moyen, résultant de ce que, dans le cours ou à la suite des dépositions, le président n’aurait pas fait représenter à l’accusé toutes les piècs relatives au délit et pouvant servir à conviction, et ne l’aurait pas interpellé de répondre personnellement s’il les reconnaissait ; — Attendu que ces pièces, saisies au domicile de Jean-Baptiste Demolon. ou produites par la partie civile, et formant plusieurs liasses considérables, étaient jointes au dossier de la procédure el déposées au greffe de la Cour d’assises ; que le conseil de l’accusé a pu , conformément à l’art. 302. C. crim., en prendre communication; qu’en conformité de l’art. 305, il avait été délivré à l'accusé copie de celles de ces pièces qui avaient été désignées par lui ou par ses conseils, ainsi qu'il est constaté par procès-verbaux des 15 et IGnov. 1834; que, dans le cours des débats, l’accusé n'a pas requis que les originaux lui fussent présentés; que cette dernière observation s’applique à une lettre de Villetle-Courlellemont . et à une déb-
it) V. conf. Cass., 13juill. 1837. 16 avril et 6 nov. 1840. — Il n’y aurait nullité qu’autanl que la Cour d’assises aurait omis ou refusé de statuer sur la demande de l'accusé tendante à l’accomplissement de la formalité conformément à l’art. 408,
bérationdes avocats du barreau de Laon, produites aux débats, et qui ne figuraient pas parmi les pièces servant à conviction; qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits de la défense ; — Attendu, d'ailleurs, que les dispositions de l'art. 329. C- crim., ne sont pas prescrites à peine de nullité et que leur inobservation ne pourrait donner ouverture à cassation; — Sur le quatrième moyen, pris de ce que la partie civile, entendue comme témoin , n’aurait pas prêté le serinent prescrit par l’art. 317, C. crim. ; — Attendu que, dès l’origine du procès, V'illetle-Courlellemont a rendu plainte et s’est constitué partie civile devant le juge d’instruction; qu’il est intervenu en cette qualité, devant la Cour d'assises, à l'ouverture des débats; que si, à la demande du conseil de l'accusé, un arrêt a ordonné qu’il serait entendu comme témoin, cet arrêt n’a pu vouloir et n’a pas dit que Villette-Courtellemonl abdiquerait sa qualité de partie civile, ou que, contrairement aux règle» les plus ordinaires du droit, aux principes de la morale et de la saine raison , il viendrait sous la foi du serinent porter témoignage dans sa propre cause; que l’arrêt dont il s'agit a eu manifestement pour but d'obliger la partie civile, lorsqu'elle ne pourrait se faire représenter à l’audience par un avoué, à s’y présenter en personne, à répondre aux interpellations qui lui seraient faites. à donner sur les faits les éclaircissements qui lui seraient demandés ; que c’est ainsi que cet arrêt a été exécuté ; que, dans ce cas, la déclaration de la partie civile ne devait être considérée que comme renseignement ; et qu'en la recevant en celle forme, el sans prestation de serinent, il a été régulièrement procédé; — Sur le sixième moyen : • La demande en dommages- » intérêts de la partie civile n’ayant été formée » qu’après l’arrêt de condamnation, devait être
* déclarée non recevable; cependant elle a été » accueillie par son second arrêt qui a condamné » Jean-Baptiste Demolon à 8.000 fr. de dom-
* mag» s intérêts : Violation de l’art. 359, § 2,
* C. crim. : * — Attendu que l’action civile est définie par les art. lBr et 2. C. crim.. « l’action » en réparation du dommage causé par un
* crime, par un délit ou par une contravention;* qu’aux termes de l’art. 3. elle peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique ; et que ce principe trouve sou application dans l’art. 559. qui impose à la partie civile l'obligation de former sa demande en dommages et intérêts avant ce jugement ; — Attendu que Villelte-Courlellemonl, qui s’était porté partie civile devant le juge d'instruction, dès le 6 fév. 1834, est intervenu en celle qualité, devant la Cour d’assises du département de l’Aisne, à l’ouverture des débats ; qu’en motivant son intervention sur le préjudice que lui avait causé le crime imputé à Jean- Baptiste Demolon,
C. crim.— Chauveau. Théorie du Code pénal, t. 2, p. 125 ; Rauler. no 741.
(2j y. Cas»., 6 nov. 1834.
(3j y . conf. Cass., 15 oct. 1829.
(10 Ftv. 1855.) Jurisprudence delà
il a requis et il lui a été donné acte de la réserve expresse qu'il faisait de prendre par la suite telles autres conclusions qu'il appai tiendrait ; que l'action civile ayant pour objet la réparation du dommage, a donc été poursuivie en même temps que l'action publique ; que la Cour d assises en a été immédiatement et nécessairement saisie; qu'en admettant l'exactitude des énonciations que contiennent à cet égard le procèsveibal de la séance et l'anét du 10 nov.. les conclusions prises après l'arrêt de condamnation n'étaient que le développement d’nne demande en domages-inlérèts présentée sous la généi alité de son expression jquVIle ne pouvait être écartée par une fin de non-recevoir dont le condamné lui-mème n’a pas songé ii se prévaloir, et qu’en statuant sur celte demande, la Cour d’assises n'a commis aucune contravention à l'art 359. Code crim.; — Sur le onzième et dernier moyen, pris de ce que la pièce arguée de faux n'était pas représentée, et qu'uinsi les formalités prescrites par l'art. 448, C. crim., n'ont point été observées :
— Attendu que les art. 418, 449 et 450, Code crim., statuent pour le cas où la pièce arguée de faux a élé produite ; que, dans l’espèce, la pièce arguée a été soustraite b toutes les recherches de l'autorité publique, et qu'ainsi l’accomplissement des formalités que prescrivent ces articles n'a pas été possible; niais que la poursuite du faux n'est pas subordonnée à l'existence et à la production de la pièce falsifiée, et qu'il suffît à l'action publique de réunir les moyens ordinaires d'instruction et de preuve communes à tous les crimes en général, — Rejette, etc. «
Du 10 fév. 1835. — Ch. crim.
ARBITRAGE. — Discord. — Rédaction. — Décision nouvelle. — Appel. — Renonciation.
— Cassation.
En matière J* arbitrage, le refus d'un des deux arbitres de rédiger et déposer son auls motivé, ainsi que t'a fait son collègue , ne peut empêcher te surarbitre de prononcer quand il résulte d’ailleurs des pièces et circonstances de la cause qu’il existait entre tes deur premiers un discord véritable sur ta question du procès d'où découlaient toutes tes autres tl).
Lorsque dans ta période de temps que des parties soumettent par un compi'omis à l'examen souverain des arbitres se placent des sentences ou des compromis qui ont réglé sur certains points tes intérêts des mêmes parties, tes arbitres peuvent , sur la foi d'une renonciation présumée au bénéfice de ces décisions. et sans que leur sentence puisse être annulée pour violation de ta chose jugée , apprécier les mêmes faits d’une manière différente.
Un arbitrage entre asssociés ne perd pas son caractère d’arbitrage commercial ou forcé , parce que les parties l'ont constitué par compromis , et qu’elles ont renoncé à l'ap - ! pet (2). (C. comm., 51 et 52.)
(‘ \)V . Pardessus, t. 3, n° 1410 ; Moagalvy, Arb.y n° 324;Nouguier, Trib de commerce, t. l,p. 379. (i; y. Cas»., 7 mai 1838, et la note. — y. Carré,
Cour de cassation. (10 riv. 1835.) 341
Dans le cas d'un tel arbitrage avec renonciation à l'appel, le pourvoi en cassation est ta
seule voie de recours ouverte contre la sentence des arbitres.
Ca rot et Sabatié avaient formé, en 1788. à Toulouse, une société en nom collectif, sous la raison Joseph Carol et Sabatié fils aîné. L'acte de société, outre la clause de soumission à l'arbitrage, prescrite par Tord - de 1673, portait que le* arbitres jugeraient en dernier ressort (ouïes les contestations qui s'élèveraient entre associés.
Plus tard. Sabatié, s’étant rendu b Paris, y fonda une seconde maison sous la raison Jean- Baptiste Sabatié. Celte double gestion, par deux associés, de maisons séparément fondées, donna bientôt lieu à des difficultés. Elles éclatèrent vers l'an 11. Une sentence arbitrale et un compromis auraient.au dire d’une des parties, eu lieu alors; mais ni l'un ni l'autre n'ont été dans la suite représentés. Le 14 thermidor an 13. la société fut dissoute; et en 1807. Carol introduisit contre Sabatié une demande à fin de liquidation des comptes de la maison de Paris. Sabatié y répondit par une instance afin de voir régler ceux de la maison de Toulouse. On conclut, de part et d'au ire, au renvoi devant arbitres. Dans la même année, Carol tomba en faillite, et décéda quelque temps après.
En 1815, les héritiers bénéficiaires de Carol et ses syndics firent, avec Sabatié, un compromis, parsuceduquel la liquidation des affaires gérées par ce dernier fut soumise au jugement de trois arbitres; il en résultait que la liquidation de Paris se trouvait ainsi distraite de celle de Toulouse; quant 11 cette dernière, il appartenait à Sabatié de la poursuivre, il le fil. et un second arbitrage fut arrêté par un compromis, où l'on déclara formellement que les arbitres prononceraient en dernier ressort.
Le 7 avril 1832. les arbitres liquidateurs de Paris rendirent une sentence qui condamnait Satialié au payement de 138.359 fr. La liquidation de la maison de Toulouse louchait à sa fin en 1828, lorsqu'une difficulté survint sur la qurstion de savoir dans quelles circonstances spéciales de la cause le surarbitre devait être appelé a opiner. Un jugement du 7 avril 1830,
| confirmé par arrêt du 36 août, décida que le surarbitre ne serait appelé à se prononcer qu’après que les deux arbitres auraient statué sur toutes les questions qui leur étaient soumises.
Il y avait entre les deux arbitres un point capital surlequel ils étaient divisés : il était contenu dans la seconde question qui leur était posée ; il s'agissait desavoir si c'était Carol seul qui devait être considéré comme responsable de la gestion delà maison deToifouse. Enfin, les syndics Carol ayant prétendu qu'on devait procéder de rechef aux débats en présence des parties, parce qu’un surarbitre nouveau avait élé nommé en remplacement du premier, décédé, Roussel, aibitre choisi par Sabatié, s'y opposa; et, sur le refus de son coarbitre de vider les questions soumises, il
n«3353; Thomne.art. 1017; Mongalvy, n°315; Pardessus, no 1391.
342 (10 rév. 1835.)
déposa, le 21 ont. 1H31, son avis motivé. Il disait au procès-verbal : • La cause élant en état , la délibération commencée par la solution de la question relative à la différence des mises, et par le discord sur celle qui donna lieu au point préjudiciel, la minière de procéder des arbitres réglée par plusieurs jugements souverains, je n'ai pu voir dans le refus de Dufour qu'un discord entre lui et moi sur toutes les questions du procès non encore résolues, et je lui ai déclaré que j'allais dresser mon procès-verbal. »
Instruit du dépôt de ce procès-verbal. Sabatié mit par une sommation l’arbitre Dufour en demeure de rédiger son avis et de le déposer. Le 20 nov., A une réunion des arbitres en présence du surarbitre, Dufour déclarait que son collègue et lui avaient été divisés sur la deuxième question, mais qu’ils lie s'étaient nullement occupés des autres. Le 19 déc., une dernière conférence eut lieu, dans laquelle l'arbitre Dufour fut interpellé de déclarer s'il avait rédigé son avis, et s'il entendait le faire. Il persista dans le mémo système d abstention. Le 21 déc.. Jour de l'expiration du délai, Recoules, surarbitre, déposa sa sentence au gr«ffi*. Il déclarait que : — • Considérant qu’il est parfaitement établi que les deux arbitres Dufour et Roussel ont été divisés d'opinion. notamment sur la question la plus importante du procès, et de laquelle découlent toutes les autres, examinées par l'arbitre Roussel et par lui décidées dans son avis. « Il avait été amené par l'examen le pins approfondi à adopter l’avis île ce dernier. Par l'effet de cette sentence, Sabatié se trouvait créancier de la faillite Carol de plus de 175,000 fr.
La sentence fin revêtue de l'ordonnance d’erequatur. et notiHée. Les syndics l'attaquèrent par opposition formée â l'ordonnance d’erequatur ; 2” par un appel directement interjeté; 3* pir un pourvoi en cassation. L’opposition avait été accueilli*! par le tribunal de commerce.
Appel. — Un arrêt de la Cour de Toulouse du 30 mai 1833 décida que, s'agissaul d'arbitrage forcé, la voie de l'opposition était interdite : — • Attendu que. pour connaître les principes qui doivent servir a apprécier les conclusions des parties, il est nécessaire, préalablement, de déterminer quel est le caractère de l’arbitrage qui devait régler les contestations qui pouvaient s’élever entre elles ;
• Attendu que, si la loi permet aux parties majeures, alors qu'il ne s’agit pas de droits expressément réservés par la loi, de soumettre la décision de leurs différends ù des juges de leur choix, il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit de contestations qui peuvent s'élever entre les individus que des spéculations commerciales ont primitivement liés;
• Attendu que dans ce cas le Code de commerce, dans les art. 51 el 52, organise d une manière spéciale la juridiction qui doit prononcer sur leurs différends ;
» Attendu que, en fait 1» l’acte de 1788 ne présente aucune déiogation aux régies (racées par U* Code de commerce, puisque dans cet acte les parties ne stipulent que dans le sens des dispositions légales ;
(10 rtv. 1835.)
> Attendu 2® que celte dérogation ne résulte pas non plus du compromis de 1817, puisque, si une dérogation sur un point est autorisée dans cet acte, c'est présisément une de celles prévues par les dispositions du Code de commerce, la renonciation à l'appel : d'où il suit que dans la cause actuelle les parties n'ont nullement dérogé au droit commun en ce qui leur était permis, en d'autres termes que l’arbitrage auquel elles étaient soumises n’a pas cessé d’étre forcé ;
• Attendu enfin que, pût-il y avoir quelque incertitude sur le caractère de l'arbitrage qui duil prononcer sur les différends des parties, le jugement du tribunal de commerce du 14 sept. 1829, et l'arrêt de la Cour de 1830, qui l*a confirmé, l’ont déterminé, et n’ont laissé aucun doute sur ce point qu’il était arbitrage forcé, ce qui constitue l'autorité de la chose Jugée, et rend les syndics irrecevables A contester de nouveau sur le caractère de l’arbitrage;
» Attendu que les conditions de cet arbitrage sont déterminées d'une manière précise par les art. 51 el 52. C. coinm. ;
« Attendu que, si, pour les cas qui ne sont pas prévus par ces articles, et qui, pour leur décision, peuvent autoriser un recours au droit commun, on peut appliquer le Code de procédure, il ne siurail en être de même pour ceux qui, sans être explicitement énoncés dans les dispositions du Code de commerce, eu découlent comme d’une conséquence nécessaire ;
• Attendu que, les dispositions rappelées n’autorisant pas la voie de l'oppositton, mais seulement celle de l’appel ou du pourvoi en cassation, admettre la première malgré le silence de la loi serait non en induire une conséquence nécessaire. mais créer un droit qu'elle a dénié;
» Attendu que vainement, pour constituer un pareil droit, on invoque les dispositions de l'article 1028, C. proc , puisque ces dispositions ne s’appliquent qu’à l'arbitrage volontaire, et qu'entre celui-ci el celui qui est réglé par le Code de commerce, il existe des différences telles, qu’il n’est pas permis de transporter sur l'un les dispositions établies en faveur de l’autre;
• Attendu, en effet, que l’art. 52, C. comm., relatif aux arbitrages forcés, déroge aux dispositions de l’art. 1028, C. proc., relatif aux arbitrages volontaires, non-seulement dans la faculté de se pourvoir en cassation, accordée par l’art. 52. C. comro., el déniée dans certains cas par l'art. 1028, C. proc., non-seulement encore par rapport à la juridiction devant laquelle on doit porter l’appel de la sentence, juridiction qui varie d'après l’art. 1023, C. proc., tandis qu'elle est invariablement fixée par l'article 52. C. comm., qui prescrit dans tous les cas que l'appel soit porté devant la Cour royale, mais que surtout la dérogation est complète pour ce qui concerne la réforination de la sentence arbitrale, puisqu'il résulte de la combinaison des art. 1023 et 1028, C. proc., que les parties ont le droit de se pourvoir par opposition ou par appel contre une telle sentence, suivant qu'il s’agit ou non des moyeus de nullité prévus par ledit art. 1028, tandis que, sans
Jurisprudence de In Cour de cassation.
(IOfév. 1*35.)
distinction, et d'après l’art. 52, C. commîtes arbitrages forcés ne peuvent être attaqués que par rappel;
» Attendu qu'il n'en peut être autrement lorsqu'il s'agit d'arbitrage forcé, pour lequel les arbitres sont une émanation réelle du tribunal de commerce, et qu’il impliquerait que. prenant la voie de l'opposition dont parle l'art. 1028, C. proc.. devant ce même tribunal, les juges de commerce eussent ainsi la faculté de se réformer eux-mêmes,
» La Cour..., annulant, comme incompétemment rendu, le jugement du tribunal de commerce du 20 mars 1832, déclare l'opposition à l'ordonnonce iVexequatur non recevable, etc. s
Nouveau pourvoi de la part des syndics contre cet arrêt. — La même Cour royale les déclara non recevable dans leur appel direct : — • Attendu qu’il avait été stipulé, dans la police de société de 1788, que les contestations qui pourraient s’élever entre Carol et Sabatié, h raison de la société, seraient jugées en dernier ressort par des arbitres;
* Que |a même stipulation se trouve dans l'acte de dissolution de la société de l'an 13; que, postérieur ment au décès de Carol, les héritiers Carol et les commissaires des créanciers ont encore déclaré, en 1817, que les arbitre* qui devaient statuer sur l’arbitrage relatif à la maison de Toulouse jugeraient en dernier ressort; que celte renonciation à l'appel doit produire son effet, aux termes de l'art. 52, C. comm., el que tes syndics de la faillite Carol contestaient si peu cette renonciation, qu'ils en tiraient la conséquence que l’arbitrage était devenu volontaire; qu'il faut, dès lors, rejeter l’appel relevé envers la sentence arbitrale,
» La Cour, rejette. >
Troisième pourvoi de la part des syndics contre le nouvel arrêt. Ainsi donc trois pourvois à juger.
A l’appui du premier pourvoi on disait •* D'abord la sentence arbitrale a violé la chose jugée, en ce qu’elle a statué sur certains différends irrévocablement jugés par la sentence do l'an 11 et par la transaction de l’an 12. El comme second moyen : L'intervention du surarbitre a été prématurée ; deux questions seulement sur soixantequatorze avaient été examinées; il y a donc violation flagrante des art. 1017 el 1810. Code proc., qui indiquent en pareil cas une marche complètement opposée.
Pour le deuxième pourvoi : Fausse interprétation des art. 51 el 52, C. comm., et 1028, C. proc., en ce que l’arrél aurait déclaré non recevable l’opposition l'ordonnance iVexequatur. Dans la cause, en effet, il ne s’agissait pas d’un arbitrage forcé proprement dit, mais bien d'une sorte d'arbitrage mixte, modifié qu’il était par les stipulations du compromis.
Enfin, le troisième pourvoi relevant une violation des art. 51 et 52. C. comm., en ce que l'arrêt avait déclaré l'appel mal fondé.
ARRÊT
« LA COOR, — Sur le premier pourvoi: — Attendu que des faits de la cause constatés par es pièces du procès, il résulte qu’il existait un
(10 Ff v. 1833.) 343
véritable discord entre les deux arbitres Rousset et Dufour, de manière qu’il n’a pu dépendre du refus de celui-ci (après conférences successive* entre ces deux arbitres et le tiers arbitre. Recoules) de rédiger et déposer son avis motivé, ainsi que l’avait fait l’arbitre Roussel, malgré sommation de le faire, de paralyser i’athilrage el d'empêcher le tiers arbitre de prononcer son avis, de manière à ce qu'il y eût d’après le vœu de la loi et l'intention des parties, un jugement qui terminât la contestation soumise à l’arbitrage; d’où il suit que la sentence arbitrale ainsi formée par l'adoption de l’avis écrit et motivé de l’arbitre Roussel par le tiers arbitre, lesquels ont signé ensemble celle sentence, a été régulièrement prononcée el n’est susceptible d’aucune critique raisonnable; — Attendu qu'ayant ainsi régulièrement prononcé, on ne peut reprocher au tu rs arbitre d’avoir excédé ses pouvoirs, non plus que d’avoir violé l’autorité des jugem mis et arrêts qui avaient constitué l’arbitrage el déterminé le mode d’y procéder; — Attendu que le reproche fait ù la sentence arbitrale d'avoir violé la chose déjà jugée entre les parties en l’an 1 1 . et contrevenu à lu transaction intervenue postérieurement entre elles, n'est aucunement [Usttflé, puisque, d’une part, on ne rapporte ni la sentence du 18 fructid. an 11. ni la transaction postérieure, lorsque, au contraire, on trouve dans les actes et documents du procès que les parties se sont réservé (s’il survenait des difficultés sur l’exécution de l’acte de dissolution de leur société, sur tout ce qui eu serait la suite, et sur d'autres objets quelconques, etc.), qu’il eu serait décidé aimablement par des arbitres choisis pour prononcer définitivement et eu dernier ressort ; réserve dont usèrent les parties en nommant précisément les arbitres qu'elles ont investis du pouvoir de prononcer sur tous les faits relatifs ù l’association qui avait existé entre Carol et Sabatié; d’où il résulte que , lors même qu'il serait vrai que le jugement et la transaction de l’an 2 auraient Irait .1 quelques-uns des objets sur lesquels a statué le jugement arbitra! dénoncé, il resterait prouvé que les parties avaient entendu renoncer aux chefs de Ce* jugement el transaction, en •tonnant aux arbitres nommés pour régler la liquidation de ta maison dite de Toulouse les pouvoirs les plus illimités pour statuer sur tout ce qui était relatif â cette maison de commerce, jusqu’à sa dissolution , — Rejette; — Sur le deuxième pourvoi: — Attendu qu’il s’agissait dans la cause d’un arbitrage en matière commerciale, qui n’avait pas perdu son caractère d’arbitrage forcé, régi par les art. 51 el 52, C. comm., et auquel ne pouvaient être applicables les dispositions du litre unique des Arbitrage* au Code de procédure, relatives aux arbitrages volontaires, malgré que les parties eussent renoncé â l’appel, puisque cette renonciation permise par l'art. 52, G. comm.. ne changeait rien à la nature de l’arbitrage qui ne pouvait alors donner lien qu’au recours en cassation contre le jugement rendu par les arbitres, ainsi que l'a justement décidé 1 arrêt dénoncé,— Rejette : — Sur le troisième pourvoi, — Attendu
Jurisprudence de ta Cour de cassation.
344 (10 fév. 1855.) Jurisprudence de la
que, les parties ayant renoncé, dans les pouvoirs donnés aux arbitres, comme elles l'avaient fait dans Pacle de leur société, A faire appel de la sentence arbitrale, ainsi que le permet l'art. 52, C. comm., elles n'avaient d’autre recours contre le jugement arbitral que le pourvoi en cassation. ainsi que l’a judicieusement et régulièrement jugé l'arrêt attaqué, — Rejette, etc. »
Du 10 fév. 1835. — Ch. req.
COURS D’APPEL. — Cu AMBRE CORRECTIONNELLE. — Affaires civiles. — Chose jugée. — Cassation. — Usage. — Cession. — Forêts. — Preuve.
Le décret du 6 Juill. 1810 e U’ ordonnance royale du 24 sept . 1828, qui attribuent aux chambres des appels de police correctionnelle ta connaissance des affaires civiles , sont des règlements d'administration publique , portés par le pouvoir exécutif dans les limites de sa compétence, et qui dès lors sont obligatoires.
V exception de la chose jugée ne peut être invoquée en cassation quand elfe n'a pas été proposée en appel.
L'art. 631 , C. civ., qui déclare les droits d'usage incessibles, n'a trait qu'aux droits d'usage personnels, et ne s'applique pas aux droits d'usage dans les forêts. {C. civ., 639.)
De simples usagers sont non recevables à opposer à d'autres usagers le défaut de représentation d'actes de délivrance, surtout s'ils n'en représentent pas eux-mêmes (1).
La justification de l'exercice légal d'un droit d'usage dans une forêt peut être fai te, à défaut d’actes de délivrance, par des actes légaux et authentiques, et notamment par les payements des redevances dues au propriétaire de la forêt (2).
arrêt.
« LA COUR, — Sur le premier moyen : — Attendu, en droit, que, d’après la disposition formelle de l'arl. 5, L. 20 avril 1810, la division des Cours royales eu chambres ou sections, et l'ordre du service sont fixés par des règlements d'administration publique; que, si le roi juge convenable de créer des sections nouvelles, ou d’en supprimer dans les Cours royales, il y est également pourvu par des règlements d'administration publique; que c’est, en effet, par un règlement d’administration publique que l'article 10, décret 6 juill. 1810. dispose que « si le
* besoin du service exige que, pour l'expédition
• des affaires civiles, il soit formé une chambre » temporaire, elle sera composée des conseillers > pris dans les autres chambres ; » et que Part. 1 1 du même décret attribue aux chambres des appels correctionnels la connaissance îles affaires civiles en matière sommaire ; que c’est aussi par un règlement d’administration publique que l’ordonnance royale du 24 sept. 1828, après avoir porté à sept le nombre des conseillers dans les chambres des appels correctionnels, leur attribue la connaissance des affaires civiles, même
(1) r. Cass., 27 janv. 1829, et 6 mai 1830. (S) Cass., 27 juill. 1835, et la note.
i Cour de cassation. (10 fév. 1835.)
en matière ordinaire, en considérant que le service des chambres temporaires a présenté le grave inconvénient de nuire au service habituel; — Que, parcelle ordonnance de 1828, de même que par le décret de 1810, le pouvoir exécutif s’étant borné à des règlements d'administration publique, loin d’empiéter d’une manière quelconque sur le pouvoir législatif, s’est renfermé dans les limites de sa compétence ; — Sur le deuxième moyen : — Attendu qu'il n’a jamais été question, par-devant les juges de la cause, soit du jugement du juge de paix de Monl-Sanche du 10 janv. 1815. soit du prétendu aveu y émis par Ballivet, l’un des défendeurs; — Attendu, au surplus, qu'en comparant le jugement de 1815 avec l’arrêt attaqué, l'on ne rencontre aucun des éléments constitutifs, soit de l'aveu judiciaire, soit de l'autorité de la chose jugée; — Qu'ainsi ce moyen est tout à la fois non recevable et mal fondé; — Sur le troisième moyen: — Attendu qu’il n’a jamais été question par-devant les juges de la cause de la prétendue non cessibilité des droits d’usage en faveur de Tabureau, autre défendeur éventuel ; — Attendu, au surplus, que l’art. 631, C. civ., invoqué par les demandeurs, ne règle les droits des usagers que si le litre ne s'explique pas sur l’étendue de ses droits (art. 629, C. civ.); que le même article n’a Irait qu’aux droits d’usage personnel et nullement aux droits réels réglés par le lit. 4, liv. 2 du même Code, et bien moins à l’usage des bois et forêts dont il s’agit dans l'espèce et qui sont réglés par des lois particulières (art. 636, C. civ.) ; — Qu'ainsi ce moyen aussi est tout à la fois non recevable et mal fondé ; — Sur le quatrième moyen Attendu. en droit, que « quod quisque jutis in » atterum statuent, ut eodetn ipse jure uta- * tur * (toi. 1er, lit. ff., Quod quisque juris in alterum statuent); — Qu'ainsi, en déclarant les demandeurs en cassation simples usagers, non recevables A obiecter A Humilier et consorts, aussi simples usagers, le défaut d’actes de délivrance, qu’ils ne représentaient pas euxmémes, l’arrêt attaqué a fait une juste application des principes qui régissent la matière; — Attendu, en outre, que le défaut d’actes de délivrance n'aurait pu, dans l’espèce, nuire A Rouillier et consorts, pas même à l’égard du propriétaire de la forêt. En effet, s'il est vrai que c'est par la représentation des actes de délivrance que l’on doit justifier l’exercice légal de certains droits d'usage, il est vrai aussi que celte justification est faite par équipollenl et à suffisance, toutes les fois que, comme dans l'espèce, il a reconnu, en fait, qu'il existait des actes légaux publics et authentiques, et notamment des payements des redevances qui, en écartant toute jouissance clandestine, violente ou précaire, prouvent un exercice légal, admis et reconnu par le propriétaire de la forôt luimôme ; — Aussi ce propriétaire s'en est, dans l’espèce, rapporté A la justice, et il s’esl borné à la réserve de son droit pour le recouvrement des redevances; d'où il suit que le moyen est mal fondé, — Rejette, etc. »
Du 10 fév. 1835. — Ch. req.
(10 fév. 1835.)
ARCHITECTE. — Responsabilité. — Délai. — Propriétaire. — Avkrtissevent.
V 'architecte qui s'est obligé à rétablir autant que possible un édifice dans un état parfait de solidité peut être déclaré responsable de ta durée des travaux pendant dix ans , lors même que leur destruction est causée par ta ruine des parties de t' édifice non comprises dans le devis des réparations. (C. civ . 2270.) La responsabilité n'est pas <1 couvert, en ce qu'il aurait, avant ou pendant tes travaux , signalé au propriétaire l'urgente nécessité d'autres réparations non portées au devis, et que cetui ci se serait refusé à les faire exécuter.
Jl devait alors, sous peine d'engager sa garantie, ne pas continuer les travaux lu La responsabilité légale de l'architecte établie par l'art. 1792, C. civ., a lieu non-seulement pour le cas de construction entière, mais encore pour celui de grosses réparations d'une construction déjà existante (8).
En 1833. Poe lion, architecte, fait un marché avec la commune de Bnurgachard pour des réparations qu'exigeait l'étal de vétusté et de dégradation de l'église de celte commune. Il dresse en conséquence un devis des travaux à exécuter, pour, y est-il dit , rétablir autant que possible ladite église dans un état parfait de solidité. Dans un rapport précédant ce devis, Pochon constate de plus qu'un des piliers qui soutient le clocher et contre lequel a été adossé In tour a été. à ce qu'il parait, frappé de la foudre, étant ouvert et lézardé depuis ses fondations jusqu'au dessous de la voûte.
Après ces rapports et devis, les travaux commencent. Alors on aperçoit mieux encore l’état de dégradation du pilier; Pochon en prévient le maire et l'avertit du danger. — Celui-ci répond que le conseil municipal est d'avis que celle partie de l'ancienne construction doit durer encore longtemps. — Les travaux continuent
(1) Duvergier Louage, t. 2, no 551), et Troplong ( Louage , t. 3, n°995). — y. au>si Zachariæ, t. 3, p. 48. — y. Toutefois Dura n ton, t. 17, n« 255. — On invoquait la «léci»ion que nous recueillions lors de l’arréi du 4 juill. 1838.
(2) La Cour de cassation n'a pas résolu cette question que la Cour de Rouen semble avoir jugée affirmativement. L'opinion du conseiller rapporteur sur celle question a laquelle le demandeur s'est vainement efforcé de ramener la difficulté du pourvoi , parait être pour la négative, et c'est aussi pleinement notre ans.— En effet, l'art. 1792, C. Civ., nous paraît avoir voulu consacrer un droit exceptionnel, exorbiiant, en faveur du propriétaire, en rendant l'architecte de plein droit, responsable pendant dix ans de la perie de l'édifice par lui construit, alors que cette perte arrive par vice de construction ou môme par vice du sol. Dans ce cas, quelle que soit la cause de la ruine de l'édiflce. autre qu'une force majeure extérieure, il y a présomption légale de faute delà part «le l'architecte; parlant responsabilité. — Mais il en est autrement, lorsqu'il s’agit de grosses réparations. Ce cas reste dans les termes du droit commun : l'architecte sera responsable s'il cil prouvé que les travaux ont été mal faits; c'est la règle commune, applicable à l'architecte ou entrepreneur de constructions, comme à tout autre entre-
(10 rEv. 1835.) 345
sans qu'il soi! pris aucune précaution à l'égard du pilier et du clocher. — ils sont achevés et reçus en 1824.
Mais en 1829, le pilier et la lotir s'écroulent et entraîne dans leur chute deux chapelles latérales, dont une avait été reconstruite par Pochon.
La commune, considérant Pochon comme responsable de ce désastre, forme contre lui une demande en dommages-intérêts, fondée sur la responsabilité établie contre les architectes ou entrepreneurs par les arl. 1702 el 2270, C. civ.
Le 3 août 1832, jugemenl du tribunal de Pont-Audemer qui , après différentes expertises en sens contraire, renvoyé Pochon de la demande formée contre lui, attendu, en substance, que la responsabilité des architectes au cas de construction ne s’étend pas au cas de réparation, et qu'au surplus, dans l'espèce, la chute de la lour el du clocher ne peut être attribuée aux travaux de Pochon.
Le 30 nov. 1833, arrêt de la Cour de Rouen qui accueille ces conclusions : — • Attendu que les conventions des parties font leur loi ;
» Attendu que, par la convention intervenue entre la commune de Bourgachard et Pochon, ce dernier s’est obligé à rétablir l'église, aillant que possible, dans un état parfait de solidité; que celle clause doit être entendue en ce sens que les réparations ou constructions à faire par Pochon el déterminées par un devis seront de nature à faire subsister pendant un certain nombre d’années, au moins pendant celui déterminé par la loi, un édifice consacré au culte d une grande commune;
» Que le devis estimatif des ouvrages à faire pour les réparations, rééducations et embellissements de l'église, présenté par l’architecte et adopté par l'autorité administrative , porte qu'un des piliers qui soutiennent le clocher, et
preneur. Seulement, la loi a voulu que cette responsabilité ne fût pas indéfinie; elle a voulu en borner la durée, et l'art. 2270, ,iu litre des Prescriptions, a du (par analogie avec l'art. 1792). • qu'aprèsdix ans, l'architecte el les entrepreneurs seraient déchargés de la garantie t\e$gros ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés. » — Il y a donc celte différence remarquable, entre les deux articles 1792 et 2270, qui, jusqu’à un certain point, pourraient paraître se confondre, que le premier renfcrm** une disposition exceptionnelle et exorbitante, toute en faveur du propriétaire, el contre l'architecte, en rendant ce dernier responsable, dans le sens le plus large, de la durée de l’édifice qu'il a construit; tandis que le second, l'art. 2270, est au contraire tout en faveur de l'architecte, pour limiter la durée de la responsabilité ordinaire et de droit commun, qui doit peser sur- lui, comme sur loin autre entrepreneur, à raison des gros ouvrages de réparations dont il a été chargé. Det.
y. Troplong ( Louage , t. 2, n® 1004), qui dit que les arl. 2270 et 1792 s’accordent dans cette pensée que pour qu'il y ait lieu à la garantie décennale, il faut qu'il s'agisse ou de la construction d’un édifice neuf ou tout au moins de la construction de gros ouvrages. — y., en ce seus, Duvergier. ( Louage , t. 2 contin. de Toullier, 1. 19, n» 355.)
Jurisprxulence de la Cour de cassation.
546 (10 rÉv. 1835.) Jurisprudence de la
contre lequel est adossée la tour, est ouvert et lézardé depuis ses fondations jusqu'au-dessous de la voûte ;
• Qu'il a été reconnu, lors des plaidoiries, par Tochon. qu’après les premiers travaux faits pour enlever la toiture de la chapelle b réparer, le pilier lézardé et découvert dans celte partie lui avait fait concevoir des inquiétudes dont il avait prévenu le maire de la commune ;
« Attendu que. nonobstant ces craintes, Pochon a confectionné tes travaux aux termes du devis, et que, moins de cinq ans après cette confection, la chute de la tour et du clocher a entraîné la destruction des ouvrages faits par Pochon du côté où existait le pilier lézardé; qu'il résulte du rapport même des derniers experts que tous moyens de consolidation étaient impossibles b cause de la hauteur des piliers, et que leur reconstruction était indispensable;
t Qu'en supposant que la reconstruction des quatre pi’i rs de la tour ne fût pas nécessaire, des travaux en sous-œuvres devaient au moins avoir lieu pour consolider le pilier lézardé dans lequel était pratiqué l'escalier, et qui avait dû faire concevoir des inquiétudes b Pochon dès la confection des devis; qu'il est évident que la chute de la tour a été occasionnée par le pilier lézardé qui sVsl affaissé et a détruit tout ce qui avait été nouvel einent reconstruit par Pn-
é Cliori;
» Qu’il doit donc s’imputer de n'avoir pas commencé par consolider le pilier lézardé; que. si les dépenses b faire pour cet objet, étaient trop considérables et que la commune ne pût ou ne voulût tes supporter, il devait cesser les travaux et ne pas continuer ceux qu'il avait faits en pure perte;
• Attendu que l'architecte est responsable pendant dix ans lorsque l'édifice par lui construit b prix fait périt eu tout ou en partie, soit par vice de constiuclioti . soit par vice du sol ;
■ Qu'ainsi Pochon. aux termes de son obligation. est responsable do la perte éprouvée par la commun'* b raison du défaut de précautions prises pour rétablir autant que possible l’église dans un état parfait de solidité;
» Mais attendu qu'il n'est pis suffisamment établi par les rapports des experts que les travaux de Pochon aient accéléré ou occasionné la chute de la tour de l'église; que dès lors l'indemnité à accorder a la commune doit être limitée aux sommes qu'elle a payées pour des ouvrages qui sont devenus sans utilité par le fait de Pochon;
** Attendu qu'il n'existe dans la cause aucun motif pour prononcer contre ce dernier des dommagcd-iuiéiéls ,
» Condamne Pochon b payer à ladite commune la somme de 10 642 fr., montant <Ji s travaux laits en 1824, sur le devis et par les ordres de Pochon, pour restaurer l'église, etc. •
POURVOI en cassation par Pochon pour fausse application de l’art. 1792, C. civ., et violation de l’art. 1148, mémo Code. — L’art. 1799 a dit le demandeur, ne parle que des constructions faites à neuf, de celles qui appartiennent en entier à l’œuvre de l’architecte; il ne parle point
; Cour de catiQlion. (10 fév. 1855.)
des réparations faites b un édifice déjà existant, et il n'en pouvait pas être autrement. En effet, la position de l'architecte qui construit n’est pas la même que celle de l'entrepreneur qui répare. Dans le cas de construction, si l’édifice périt, ce doit toujours être par un vice provenant du propre fait, de la négligence ou de l'impéritie de l'architecte : il est donc juste qu’il soit responsable. Dans le cas. au contraire, de simples réparation*, l'entrepreneur ne peut pas être raisonnablement tenu de garantir la durée et la solidité d’une ronsl motion qui n’est pas la sienne; il ne peut pas, en d’autres termes, être constitué garant du fait d'autrui. Si les travaux dont il s'est chargé sont mal exécutés, il devra sans doute des indemnités, mais ce ne sera pas en qualité d’entrepreneur; il les devra pour n’avuir pas tenu ses engagements, pour avoir causé un tort faute de les avoir remplis. Dans l'espèce, les travaux de Pochon ont-ils entraîné la chute de l'église, ou bien la vieille construction, la partie non réparée, a-t-elle détruit dans sa ruine la partie, réparée? A cet égard l’arrêt attaqué n’a pu s'empêcher de reconnaître que la destruction provenait de la chute du pilier non compris dans le devis. — Ainsi, en droit, l’art. 1792 était inapplicable à Pochon; eu fait, l'art. 1562 ne l'était pas moins.
Sous un autre rapport, Part. 1792 élait encore inapplicable : car il résulte des termes de cet article que la garantie qu'il prononce ne peut être encourue que lorsque l’édifice constiuil a péri par le vice de la construction ou par le vice du sol. Or, il est constaté que les travaux dirigés par Pochon ont été bien exécutés, qu’ils l'ont été avec de bons matériaux, qu’aucun vice de construction n’a pu leur être reproché, et que, s’ils ont été détruits, c'est que la chute de la tour, occasionnée par celle du pilier lézardé, a entraîné tout ce qui avait été nouvellement réparé. Donc , sous ce second rapport , l’arrêt a fait une fausse application de Part. 1792. L'article 1148. qui porte que • les événements arrivés par force majeure on cas fortuit ne donnent lieu à aucuns dommages-intérêts, élait seul applicaple.
Mais, objecte-t-on, l’entrepreneur connaissait le danger imminent que présentait l'état du pilier, et il devait . après avoir averti le maire et reçu son refus de consentir à toutes les réparations nécessaires , cesser des travaux qui lie pouvaient être confectionnés qu'en pure perle. En vérité, il est étrange qu’on tourne contre Pochon sa prévoyance et son bon conseil. Qu’on ne l'oublie pas, il y a. encore une fois, deux sortes de responsabilités t l’une, générale et absolue, qui est celle de Pareil tecte qui a construit à neuf ; ce dernier ni: peut exciper, pour se couvrir, d’un avertissement qu’il aurait donné, parce qu'autreinenl la garantie serait illusoire, les avis ne manqueraient pas. et trop souvent on abuserait de l’ignorance ou de l’inexpéi ience du propriétaire pour l'entraîner, sur des calculs qu’il serait inhabile à juger, dans les dépenses inutiles auxquelles il serait presque obligé de consculir pour intéresser l’architecte, en ne le laissant pas déchargé de toute garantie, à soi-
(10 IÉV. 1855.)
goer la solidité de la conslruction. L'autre espèce de responsabililé est celle de l'entrepreneur, plus restreinte, ne dérivant que des principes du droit commun , et ne pouvant êfre encourue que •Ml y a faute : or. ici la faute a été du côté des représentants de la commune, qui ont su ce qu’il fallait faire, et n’en ont pas permis l’exécution.
Vainement l’arrêt attaqué s’eil-il fondé sur ce que, par le devis, Poclion s’était engagé de rétablir, autant que possible, l’église dans un état parfait de solidité. Il faut attribuer à ces mots le sens qu’ils ont dans le traité , et ne les pas séparer des phrases qui les précèdent. Le devis était précis, il désignait clairement les travaux dont l’entrepreneur était chargé : celuici ne s’engageait donc h rétablir l’église que jusqu’à concurrence de l'accroissement de solidité qui devait résulter de leur bonne exécution. La vraie question du procès était celte de savoir si la chtile de l’église était provenue des travaux de Porhon , et la Cour de Rouen a violé la loi en la plaçant ailleurs (1).
ARRÊT
• LA COI R,— Attendu que, par la convention intervenue entre la commune de Boiiigacbard et Poclion, en 1823, ce dernier •Vit obligé de faire exécuter les travaux détaillés dans un devis par lui dressé, afin, est-il dit, de rétablir autant que possible l’église de ladite commune dans un étal parfait de solidité; — Attendu que la Cour de Rouen, usant du droit qui lui appartenait d'interpréter celle convention, a déclaré qu’elle devait être entendue en ce sens que les réparations ou constructions à faire par Pochon seraient de nature à faire subsister l’église pendant un certain nombre d’année», qui ne pouvait être moindre que celui de dix années, terme auquel la loi a fixé la durée de la garantie des architectes et entrepreneurs pour les gros ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés (art. 2270, C. ctv.); — Attendu, en outre, qu’il est constaté, en fait, par l’arrêt attaqué, qu’aprês les premiers travaux faits, Poclion a conçu, sur l’état d’un pilier
(1) Le conseiller rapporteur, dans tes observations sur le pourvoi, à fan • Ta bord remarquer que t’arrét attaque, eu condamnant Pochou pour inexécution des obligation* qu'il avait cootr.iciées envers la commune de rétablir son église en un état parfait de solidité, lui paraissait n’avoir failqu’inlerpréier, comme elle en avait le droii, les conventions «les parties, et notamment le devis que Pochon était chargé d’exécuicr.— « La Cour de Rouen, ajoute le rapporteur , semble, il est vrai, avoir invoqué ensuite le principe consacré par Part. 1792, C.civ., pour faire peser sur Pochon les conséquences de l’inexécution de ses engagements envers la commune. Vous aurez doue à examiner dans quel sens doit être entendue cette seconde partie des motifs de l'arrdl ; si l’oo peut cii conclure que la Cour de Roucu a voulu appliquer à Pochon la responsabilité légale établie contre les architectes par Part. 1792, C.civ., ou si elle n’a rappelé le principe consacré par cet article que pour déterminer l’espace de temps pendant lequel devait durer Pelfel de l’obligation contractée par Pochon de rétablir Péglite dans un état
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lézardé, des inquiétudes dont il a fait part au maire de la commune, et que, nonobstant ces craintes, il a fait continuer et parachever les travaux détaillés au devis par lui dressé ; — Attendu qu’il est également constaté par l’arrêt attaqué que c’est moins de cinq ans après la confection de ces travaux que la chute de la tour et du clocher a entraîné la deslrtu liun desdits travaux du cûlé du pilier lézardé;— Attendu que. dans cet étal, la Cour de Rouen, se fondant tout à la fois sur l'inaccom plissement des engagements contractés par Porhon eux ers la commune. et sur les faits d’imprudt-nce qui lui étaient imputés et qu'elle a constatés, a condamné ledit Poe lion à rembourser à la commune le prix des travaux exécutés sous sa direction ; et qu’en jugeant ainsi, elle n’a fait qu’une juste et saine application des principes consacrés par les art. 1149, 1385 el 2270, C. civ., — Rejette, etc. •
Du lOfév. 1835. - Ch, req.
JUGEMENT. — Publicité. — Enregistrement.
— Expertise. — Delai.
Le jugement qui porte qu’il a été fait et prononcé en ta chambre du conseil, les portes ouvertes, établit suffisamment qu’il a été satisfait aux conditions de publicité exigées par la loi (2). (L. 20 avril 1810. art - 7.)
Lorsque ta régie de l’enregistrement demande t’expertise dans l’année de la pt'ésentatlon d’un acte à l’enregistrement , cette expertise doit être ordonnée dans te dé. ai fixe de dix jours sans qu’aucune contestationpuisse s’engager sur cette demande et sans qu’il soit besoin d’appeler tes parties intéressées pour présenter leurs moj ens (3). (L. 22 frim. an 7, an. 18.)
Par acte notarié du 14 août 1835, Préfort a acheté le domaine de Hurlebise. Le prix est fixé dans l’acte à 70.000 fr., payables dans le cours de trois années, avec intérêts.
Ce prix paraissant aux préposés de l’enregistrement inférieure la valeur vénale des immeubles, ledirecteur de l’enregistrement demande l’exper-
de solidité. Si vous peu »•/ que la Cour a réellement entendu appliquer a Pochon la responsabilité légale établie par Pari. 1792, il vous sera difficile de ne pas reconnaître qu’elle en aurait fait une fausse application, car il suffit de lire cet aritcle pour se convaincre que sa disuosilion ne s'applique qu'a la construction d’un édifice, et à la desiiuction qui provient soit du vice «te construction, soit du vice du sol. Si au contraire vous pensez que la Cour royale n'a rappelé le principe consacré par Part. 1792 que comme un moyen légal de déterminer l’espace «te temps pendant lequel Pobwgation contractée par PocWfci devait produire soo effet, p« ut-éire ne trouvercz-\ous pas qu’entendu dans ce sens, l'arrêt puisse encourir le reproche qui lut est adressé. «*
(2j r. lustr. de la régie, 1190,$ 16; — Cass., 6 janv. 1829.
(3) P. Ca«s., 3 mai-17 juin 1809 , 6 juitl. 1812 , et la note; — Instr. de la régie, 1490, $3; le Dict. des droits d’enreg., V" Expertise , n«* 43 et 99; —Roland et Trou i Uct, Dict.dc l*enreg.t v° Expertisey $ 1”, n» 20.
Jurisprudence de la Cour de cassation.
348 (11 Flv. 1835.)
lise en vertu de l’art . 17. L. “2 frim. an 7, par une requête signifiée le 9 août 1833 à Préfort et présentée le 13 ail tribunal d’Angoulême.
Le 14 août 1832. jugement par lequel. —
« Attendu que rien n'indique que Préforl ait été averti de l'action intentée contre lui, et qu’avant d’ordonner l’expertise demandée, il est convenable qu’il soit mis en demeure de faire valoir ses moyens, le tribunal, avant faire droit, ordonne d’office que la requête qui lui est présentée sera notifiée à Préfort, qui, dans les huit jours de cette notification, sera tenu de présenter ses moyens. »
Ce jugement est terminé par la mention suivante : • Fait et prononcé en la chambre du conseil du tribunal civil de première instance, les portes ouvertes .... *
POURVOI par la régie pour 1° violation des art. 05. L. 22 frim. an 7, et 7, L. 20 avril 1810, en ce que le jugement attaqué ne constate pas qu'il ail été rendu en audience publique, ce jugement se bornant à dire qu’il a élé prononcé les portes ouvertes.
2° Violation des ail. 17. 18 et 59. même loi, en ce que le tribunal a ordonné l’appel en cause de Préforl, sous le prétexte qu’il était convenable de le mettre en demeure de faire valoir ses moyens, et a ainsi introduit, contre le voeu de la loi, une contestation qu’elle a voulu prévenir, et par là suspendu le recouvrement des droits, le tribunal devait, au contraire, ordonner de suite, et dans les dix jours de ia demande, l'expertise requise.
ARRÊT
• LA COUR,— Attendu que le jugeme.nl porte qu'il a élé fait et prononcé les portes ouvertes, ce qui établit suffisamment qu'il a élé satisfait à la loi, — Rejette; — Vu les art. 18 et 59. L. 22 frim. an 7 ; — Attendu que lorsque la régie demande l’expertise dans l'année de la présentation de l’acte à l’enregistrement, cette expertise doit être ordonnée dans le délai fixe de dix jours, sans qu’aucune contestation puisse s'engager sur celle demande; que le tribunal, au lieu de rendre immédiaiemenl l'ordonnance requise, a d’office ordonné l’assignation préalable de Préfort, et remis à statuer sur la demande de la régie jusqu'après le délai de huitaine, que le tribunal lui accordait pour présenter ses moyens et prendre des conclusions; en quoi le tribunal a méconnu les règles de la procédure spéciale introduite par l'arl. 18, L. 22 frim. ail 7, — Casse..., elc. **
Du 1 1 fév. 1835.— Ch. ci?.
EXCEPTION PÉREMPTOIRE.— Conclusions au fond. — Droits succsssirs. — Contrat aléatoire. — Rente. — Lésion.
Par cria qu’on a conclu , mais avec toutes réserves, sur la question même du fond, il n’en
(1) /'.Cass.. 14 déc. (831. — D’ailleurs la violation du contrat judiciaire ne constituerait pas un moyen de cassation. — fr. Cass., 13 mai 1824, et 13 fév. 1827.