‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 58 sur 99 · FÉV · texte numérisé non relu

FÉV

est pas résulté un contrat judiciaire qui rende non recevable d faire valoir ensuite toute erception péremptoire au fond (1). (C. civ., 1134 et 1356.)

C’est aux Cours royales qu’il appartient d’apprécier quand une vente de droits successifs, ou d’une portion dans une universalité de droits Indéterminés et indivis a te caractère d’un contrat aléatoire .

Dans te cas où la rente a ce caractère , elle ne peut être attaquée pour cause de. lésion (2). (C. civ., 889.)

Suivant contrat du 2 sept. 1829. les époux Louvrier firent à leurs (rois enfants, Pierre, Jean et Jeanne Louvrier, femme Bourdianx, l’abandon de tous leurs biens im uhles et immeubles, à la charge de leur servir une rente viagère et de payer toutes leurs dettes.

Par un autre contrat du même jour, la dame Bourdianx vendit à ses deux frères, Pierre et Jean Louvrier, le tiers qui lui revenait dans les biens abandonnés. Cette vente fut faite moyennant la somme de 15.000 fr., et à la charge par les acquéreurs d’acquitter, au nom de la venderesse, son tiers dans la rente viagère et dans les dettes.

En 1830. les époux Bourdiaux demandèrent la nullilé de cet acte de veille, comme entaché de dol et de fraude, el en tout cas sa rescision pour cause de lésion de plus du quart (art. 887. Code civ.). En conséquence, el subsidiairement, ils concluaient à ce qu’une expertise préalable eût lieu.

Le 20 janv. 1831, jugement du tribunal de Château-Chinon qui ordonne que Pierre el Jean Louvrier signifieront l’état des dettes des père et mère.

Cet état futsignifié. Les dettes y étaient portées à la somme de 27.558 fr.

Depuis, une transaction eu lieu entre Jean Louvrier el les époux Bourdiaux.

Cependant, le 19 fév. 1831, Pierre Louvrier avait signifié des conclusions par lesquelles il demandait qu'il plût au tribunal déclarer les demandeurs non recevables dans leur demande en rescision pour cause de dol et fraude; en ce qui était de la demande subsidiaire en rescision pour cause de lésion de plus du quart, dire qu'au prix de 13.000 fr., énoncé en l’acte de vente du 2 sept. 1829, seraient ajoutées !• la somme de 0,1 86 fr., faisant le tiers des dettes à la charge des mariés Bourdiaux ; 2° la pension viagère «les père el mère; 3* les charges accessoires de l’acte d’abandon; et, |>our estimer la valeur des biens, nommer des experts...

Le 22 fév. 1832, jugement qui, pour statuer sur la demande en rescision pour cause de lésion, ordonne une expertise.

Les opérations de l’expertise terminées, el les parties revenues à l’audience. Pierre Louvrier, en reproduisant ses précédentes conclusions, soutint, quant à l'action en rescision pour lésion, que, l'acte de vente du 2 sept. 1829 étant

(2) Mais la rescision peut être admise quand les acquéreurs n’ootpas expressément tout pris à leurs risques et périls. — y. Toulouse, 3 mars 1830, cl Bordeaux, 17 mai 1832.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

un contrat aléatoire, une pareille action n’était pas admisibîe.

Mais, le 15 juin 1833, jugement qui rejette celte fin «le non-recevoir, par le motif que Lotivrier y aurait renoncé en prenant des conclusions subsidiaires h fin d’expertise; déclare mal fondée l’action en nullité pour cause de dol et de fraude ; mais rescinde, pour cause de lésion de plus du quart, l’acte de vente du 3 sept. 1839.

— Appel par Louvrier.

Le 7 mai 1834, la Cour de Bourges infirme :

— » Considérant, sur la question de savoir si Louvrier est recevable à opposer à la demande en rescision pour cause de lésion , de l’acte de vente, l’exception tirée du caractère aléatoire de cet acte, que les intimés font résulter leur fin de non-recevoir de l'acquiescement de Louvrier à l’expertise ordonnée par les premiers juges, à l’effet de rechercher s’il y avait lésion dans la vente, et de ses propres conclusions h mêmes fins;

• Mais, attendu que l'exception que Louvrier a fait valoir en première instance comme en appel est une exception péremptoire de droit et du fond, dont l’ordre de présentation n’t-st point fixé par la loi comme celui des exceptions de procédure, et qui, par conséquent, et en thèse générale, est proposahle en tout état de cause, à moins qu’on n’y ail renoncé d’une manière expresse;

» Que l’induction tirée de ce que Louvrier a consenti à l'expertise ne peut équivaloir à une pareille renonciation ; que son consentement ne prouve de soi-même et absolument qu'une chose, c’est qu’il était convaincu qu’il n’y avait pas lésion; que, quand bien même il aurait cru d’abord suffisant de repousser la rescision sur le motif qu'il n’existait dans la vente aucune lésion, il ne serait pas plus logique que légal d’en conclure qu’il s’interdisait de faire valoir au besoin tout autre moyen de droit ; qu’en fait, il ne se l’est point interdit ;

• Qu’au surplus, le jugement qui a ordonné l’expertise, et qui n’était pas de nature à l.er le juge, réservait spécialement aux parties tous leurs droits et moyens ;

» Considérant, sur la question de savoir si racle de veille est un contrat aléatoire susceptible de rescision pour cause de lésion, qu’en fait, l’acte «le vente consentie par Bourdiaux et son épouse aux frères Louvrier a pour objet tous les droits, quidquid juris, qui sont provenus ù la femme Bourdiaux de la cession qui lui a été faite le même jour, concurremment et indivisément avec les acquéreurs, par leurs père et mère, qu’ils étaient alors en communauté de l’universalité des biens meubles et immeubles de ceux-ci; que le prix de celle venle consiste, en outre, d’une somme de 15,000 fr. en argent, dans l'obligation imposée aux acquéreurs de payer le tiers de la pension viagère et autres prestations stipulées au profil de leursdits père et mère par l’acte de cession ci-dessus relaté, de remplir dans la même proportion les autres charges, et notamment d’acquitter le tiers de toutes les dettes passives des cédants, principaux et intérêts, de quelque naturequ’ellessoient et à quel que somme an 4835.— ir® PARTIE.

(Il FÉV. 1835.) 349

qu’elles puissent monter, sansautrespécificalion, de manière que la femme Bourdiaux ne puisse en être aucunement inquiétée ni recherchée, et en demeure garantie et déchargée à compter de ce jour;

* Que de semblables stipulations , si on les rapproche de la cession faite par les père et mère Louvrier A leurs enfants, cession qui n’est attaquée sous aucun rapport, qui a été acceptée avec reconnaissance , et doit être exécutée en tout point, présentent évidemment tous les caractères du contrat aléatoire défini par l’article 1964, C. civ. ;

> Que leurs effets, (piant aux avantages et aux pertes pour les parties contractautes dépendent d’événements incertains dont on ne peut alors calculer les chances ;

» Qu’on conçoit que les époux Bourdiaux , entièrement libres d’ailleurs dans leurs actions comme dans leurs spéculations, ont pu raisonnablement préférer la sécurité d’un contrat à forfait, qui de suite leur garantissait d’une manière claire et liquide la valeur de leur portion dans les biens cédés par leurs père et mère, à l’embarras et aux risques des dettes et charges dudit abandon, dans l’étal d'indétermination où cet acte les laissait ;

* Qu’ils n’ont, d'ailleurs, articulé aucune manœuvre insidieuse ou frauduleuse au moyen de laquelle ils auraient pu être amenés à traiter avec l’appelant ;

» Qu’il répugne même de croire que, contractant sous les régards paternels , ils eussent pu devenir victimes de combinaisons avides et spoliatrices ;

* Qu’ainsi, la convention qu’ils ont faite réunit en soit toutes les conditions nécessaires à sa validité ;

> QuVn droit, la lésion ne vicie les conventions que dans les cas spécialement déterminés par la loi ; c’est une exception au droit commun , protecteur de leur stabilité quand elles ont été légalement formées ; or, d’après l’article 1976, C. civ., le contrat de rente viagère n’est pas sujet à celle action ; d’après l’art. 889, elle n’est pas admise contre une venle de droits successifs faite sans fraude à l’un des cohéritiers , à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l’un d’eux ; et le privilège déposé dans cet article s’applique par le même motif à la vente de droits indivis entre associés, l’art. 1873 .soumet tant les associés aux mêmes règles que les cohéritiers relativement au partage à faire enlre eux;

» Qu’A cet égard, la raison éminente de la loi c’est que, dans toutes ccs espèces, il s’agit d’un contrat aléatoire qui , par cela seul qu’il est aléatoire, échappe à la rescision pour cause de lésion ;

» Qu’en effet, l’espérance élant lqjuincipal mobile de ce contrat, cette espérance ne peut avoir aucune valeur déterminée, et les risques volontairement courus de pan et d'autre sont incommensurables avec les autres éléments d’évaluation qu'on pourrait réunir, et ne permettent pas, sans se livrer à un arbitraire dangereux dans ses conséquences, d’apprécier s’il y a lésion ;

Jurisprudence de la Cour de cassation.

(ISrtv. 1835.)

i Htigfirudence de la Cour de cassation

550 (11 riv. 1835.)

• Qu'ninsi . tout quvltfuo rapport qu'on envisage Pacte dont il t'agit, quelque dénomination qu'on lui donne , son caractère aléatoire bien reconnu le soustrait à la demande en rescision pour cause de lésion, — Infirqie. •

POURVOI par les époux Bourdiaux pour f* violation du contrat judiciaire intervenu lors du jugement du 22 fév. 1832. et , par suite, des art. 154 et 1356, C. civ. ; 2“ violation des articles 887 et 888 , C. civ., et fausse applicalion de Part 889, même Code.

ARRÊT

« LA COUR, -v Sur la violation des «art. 1134 et 1336, C. civ. : — Attendu que, si Pierre (.ouvrier a demandé qu’il fût procédé à ranimation des biens compris «laiia Pacte de vente du 3 sept. 1829, il a demandé en même temps qu’au prix porté |»ar cet acte de vente fût ajoutée une somme de 9,196. fr., formant le tiers à la charge des mariés bourdiaux dans des dettes que bs enfanta Louvrier avaient été chargés de payer en l’acquil de leurs père et mère ; — Attendu qu’au lieu d'adhérer à cette partie des conclusions prises par Pierre Louvrier. les mariés Bourdiaux ont contesté l'existence des dettes dont l'étal leur avait été signifié, en prétendant qu'elles n’avaient pas de dale certaine antérieure à l’acte d'abandon fait par le* père «l mère Louvrier à leurs enfant* ; — Qtt'ainii, aucun contrat judiciaire n’a pu se former entre les parties sur la question de savoir si, au fond, l’action en rescision des marié* Bout diaux contre Pacte de vente du 2 sept, 1829 était recevable ou fondée ; — Attendu , d’ailleurs . qil’en conseillant ou même en demandant l'estimation des biens compris dans l’acte de vente dont il s’agit, Pierre Louvrier n’a pis renoncé à faire valoir sur le fond tous les moyens de droit qui pouvaient tendre à faire rejeter l’action en rescision des mariés Bourdiaux , ef que l’arrêt attaqué, en écartant par ce motif la fin de nonrecevoir proposée par les mariés Bourdiaux, s’est conformé aux principes du droit et n’a violé aucune loi ; — Sur la violation des articles 887 et 888, C.civ., et de la fausse application de Part. 889, même Code: — Attendu que lu Cour de Bourges , appréciant la nature et les caractères de la vente faite par Us mariés Bourdiaux à Pierre et Jean Louvrier, leur frète et beau -frère, par l acté «lu 2 sept. 1829, y a trouvé tous les caractères d’un contrat aléatoire Ici qu’il est défini par Part. 1964, C.civ.; qu'elle a vu particulièrement une vente faite par le# mariés Bourdiaux à leur frère et beau frère, aux risques ét périls de ces derniers, de la part afférente A la femme Bourdiaux dans une universalité de droits indéterminés et indivis entre i les trois enfants Louvrier. lesquels provenaient I d’un abandon de, biens fait ù leur profil par j leurs père et bière ; - Attendu qu’en appliquant | à une vente de cette nature le principe consacré

(1) y. Cass., 30 frim. an 12, et la non*.

(9) V. Cas* . 10 déc. 1806, 20 fév. 1819 ; — ln«tr. do la régie, 1490,$ 2; — Kigaud et ChampioDnière, Tr. des droits d'enreg., t. 4, o« 3988.

par l’art. 889. C. civ.. et en déclarant qu’elle ne pouvait être attaquée pour cause de lésion, l'arrêt attaqué n’a ni violé le* art. 887 et 888, ni faussement appliqué Part. 889, — Rejette, etc. * Du 11 fév. 1835. — Ch.req.

ACCUSÉ. — Interrogatoire. — Détention — Evocation. — Formes.

L'accusé contre lequel il n'a été décerné aucun mandat de Justice ne peut être renvoyé devant une Cour d’assises, bien qu'un mémoire et des pièces aient été produits par lui y une semblable, production ne pouvant suppléer au défaut de mandai et à l'absence de tout interrogatoire (1 .

Dans le cas d'évocation d’une a/faire par ta chambre d'accusation, te conseiller instructeur est tenu de suivre les mêmes règles que te juge d'instruction des tribunaux de première instance.

arrêt.

« LA COUR, — Vu les arl. 91. 235, 230, 237 et 408, C. criai.; — Attendu que nul ne peut être jugé ou mis en accusation sans avoir été entendu ou dûment appelé ; — ■ Attendu que, dans le cas d’évocation par unr chambre d’accusation, le conseiller instructeur est tenu de suivre les même* règles que le juge d’instruction des tribunaux de première instance; — Attendu qu'aucun mandat de justice n'ayant été décerné contre le demandeur, celui-ci n’a pas été personnellement mis, en cause; que le mémoire et les pièces qu’il a produits n'ont pu suppléer au défaut de mandat et à l’absence de tout interrogaloire ; d’où il suit qu’en le renvoyant en cet étal devant la Cour d’assises du Rhône, l’arrêt attaqué a violé les articles précités, et commis un excès de pouvoir, — Casse, etc. *

•* Du 12 fév. 1835. — Ch. crim.

ENREGISTREMENT. — Expertise. - Délai. — Bail. — ■ Preuve.

An cas d'insuffisance de déclarations tors de ta transmission d'un immeuble à tout autre titre qu'a titre, onéreux, la régie a la faculté de requérir l'expertise pendant tout le temps que dure l'action en recouvrement du dro>t , c'est-à-dire vendant deux ans. La prescription annale établie par t'art. 17, L. 22 frim. an 7. doit ê/ee restreinte aux transmissions à titre onéreux »2). (L 22 triai, an 7, art. 17 ei 19.)

Une simple quittance de fermages , qui ne renferme m les époques de durée , ni toutes tes conditions du bailf ne peut être assimilée à un bail même , et par suite motiver une fin de nun-recevoir contre la demande en expertise (3). (L. 22 frim. au 7, art. 15, O" > ; C. civ.. 1714, 1715 et 1716.)

De la succession des époux Gérostne dépendaient deux moulins appelés moulins du Port.

(3) y. Ca*s., T germm. an 12, et 18 juillet 1821.

(12fêv. 1835.)

L’un de ces moulins se trouvait occupé, à titre de location verbale , par les époux Millochau, gendre et fille des défunts.

Le partage eut lieu entre les trois héritiers. Dans le lot de la dame Millochau tomba le moulin dont elle était locataire.

Le 10 août 1832, les époux Millochau se présentèrent à l’effet de payer les droits de mutation. — Pour l’évaluation du revenu du moulin du Port , ils produisirent la dernière quittance qui leur avait été donnée parGérosme et conçue dans ces termes : « J’ai reçu de

* Millochau la somme de 1,125 fr., pour les

• trois mois de loyer échus au 16 du présent » mois du moulin qu’il tient de moi, dit l’ancien » du Port. Le 31 mars 1832. Gérosme. • — D’après cela , le revenu annuel se trouvait être de 4,500 fr. Les droits furent payés sur celte évaluation.

Près de deux ans s'étaient écoulés depuis ce payement, lorsque, le 9 juilL 1834, la régie forma contre les époux Millochau *unc demande .à fin d’expertise pour constater ht produit du moulin. — Les défendeurs opposèrent, entre autres moyens dp défense, que la demande delà régie aurait dû être formée dans l’année de la perception du droit.

Le 21 août 1834, jugement du tribunal d’Étampes qui ordonne l’expertise : — • Attendu que des dispositions combinées des art. 4, 15. n®4 7 et 19, L. 22 frira an 7, il résulte que les droits de mutation par décès sont dus sur la valeur réelle des biens établis par des actes, et qu’a défaut de ces actes la régie peut demander une expertise ;

■ Attendu que les héritiers Gérosme articulent un bail verbal dont ils prouvent l’existence par une quittance en date du 31 mai 1832 . par la* quelle ils prétendent prouver que le prix du bail du premier lot était de 4.500 fr. seulement ;

> Mais attendu qu’aucun acte écrit constatant l’existence du bail et les charges qu’il pourrait contenir n’étant rapporté à l'appui de la déclaration faite par les époux Millochau, on ne peut pas dire qu’ils aient , ainsi que la loi les y oblige , fait la preuve de la véritable valeur locative de. l'immeuble dont s'agit au moment du décès de Gérosme père, — Le tribunal douue acte...., etc. •

POURVOI par Millochau pour 1° violation de l’art. 7, L. 20 avril 1810, en ce que le jugement attaqué avait rejeté la tin de non-recevoir tirée de la prescription, s#ns donner des motifs de sa décision ;

2® Violation des art. 17 «•M9,L.22frim. an 7, de la combinaison desquels il résulte que ce n’est que dans l’année à compter du jour de la perception du droit que la régie a la faculté de requérir l’expertise;

3® Fausse application de l'art. 15, u° 7, même loi, et violation des art. 1714, 1715 et 1716, C. civ. — Pour la perception des droits de mutation, a-t-on dit au notn des demandeurs, la valeur de la propriété est déterminée par le prix des beaux courants. Or, un bail peut avoir lieu de deux manières, verbalement tout aussi bien que par écrit. Le prix de l’un , comme le prix

(12 fêv. 1835.) 351

de l’autre, doit servir de base .1 l’évaluation d** la propriété, toutes les fois qu’on n’argue pa* d’une fausse déclaration. — En fait, le bail verbal est constant, et on ne se plaint pas d’une fausse évaluation. — Il y a plus : la quittance de 1832. qui a une date certaine , vient compléter la preuve de l’existence du bail courant. Elle le prouve même par elle; elle constate d’une manière non équivoque quel en est le prix. On était donc dans les conditions voulues par la loi pour quêta demande d fin d’expertise ne dût pas être accueillie.

ABRÊT.

« LA COUR , — Sur une prétendue violation de l’art. 7, L. 20 avril 1810 : — Attendu que la fin de non-recevoir relative ù la prescription résultant de l’art. 17, L. frim. an 7, n’a été l’objet d’aucune conclusion précise ni d’auctine des questions posées dans le jugement attaqué, et qu’en conséquence elle ne devait pas être nécessairement l’objet soit du motif, soit du dispositif dudit jugement ; qu’ainsi le reproche d’absence de motifs n’est pas fondé; — Sur la violation des art. 17 et 19 combinés de la loi du 22 frim. an 7 : — Attendu que ledit art. 19, seul applicable aux transmissions d'immeubles à tout autre titre qu’à litre onéreux, ne renferme aucune dispositions limitative du droit pour la régie de requérir l’expertise lorsque i’insuffisancir des déclarations ne pourra être établie par actes qui puissent faire connaître le revenu ; qtt'ainsi cette faculté existe pour la régie tout le temps que dure l’action en recouvrement du droit , temps dont la durée est fixée par l’art. 61, même loi; que l’art. 17, qui prescrit un délai pour les réquisitions d’expertises, est spécial aux transmissions d’immeubles à titre onéreux, dont il ne s'agit pas dans la cause présente; qu’ainsi le jugement attaqué a fait une juste application dudit art. 19, et n’a violé aucun des articles stisénuncés ; — Sur de prétendues fausses applications de l'art. 15, n4 7, L. frim. au 7, et violation des art. 1714,1715 et 1716. C. civ. : — Attendu que, s’il est vrai que l’existence d’un bail courant au moment du décès élève, suivant fes art. 15 et 19, L. 22 frira, au 7, une fin de non-recevoir contre la d< mande en expertise, il est aussi démontré par (ouïes les dispositions, et notamment par l’art. 13. n4 2, loi de l'an 7, que la production d’une simple quittance qui ne renferme ni toutes les conditions, ni les époques de durée, ni les charges du bail, ne peut être assimilée à uu bail, et motiver ladite fin de non-recevoir, et qu’en le décidant ainsi, le tribunal d’Éiampesa fait unejuste application de la loi de frimaire ; — Attendu que le jugement attaqué n'a point violé les articles cités du Code civ., qui , statuant sur le mode de preuve des obligations des bailleurs et preneurs, ne peuyenl s’appliquer à la régie, â l'égard de laquelle la preuve de l’existence des baux courants doit être certaine au moment du décès, — Rejette, etc. •

Du 12fév. 1835. — Ch. req.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

352 (13 fév. 1835.)

JUGEMENT. — Motifs. — Appel. — Conclus.

Lorsque, les conclusions nouvelles prises en appel ne sont que ta reproduction , sous une autre forme , de celles sur lesquelles il a été statué en première instance , l'arrêt qui déclare adopter les motifs des premiers juges doit être réputé suffisamment motivé quant au rejet de ces conclusions nouvelles , sans qu'il soit nécessaire de donner n cet égard des motifs particuliers. Ainsi , lorsqu'une partie demande pour la première fois en appel à être admise à la preuve par témoins des fpits par elle articulés à l'appui de ses prétentions , l'arrêt qui confirme au fond, en adoptant les motifs des premiers Juges, sans s'expliquer particulièrement sur la preuve demandée , ne peut être déclaré nul par défaut de motifs (1).

Los époux Parquet avaient formé devant te tribunal de la Seine, contre Dupuis, une demande en restitution du montant «le billets à ordre qu’ils prétendaient ne lui avoir confiés qu'à titre de mandataire par le motif que de toutes les circonstances et de tous les documents de la cause, il résulte que les billets dont les époux Parquet demandaient compte à Dupuis lui avaient été transférés à litre de propriété.

En appel, les époux Parquet reproduisent leurs prétentions, et concluent, en outre, à être admis à prouver par témoins différents faits tendant à établir que Dupuis avait agi eu ejiialité de leur mandataire.

Arrêt de la Cour de Paris qui, sans s'arrêter à ces conclusions nouvelles, confirme le jugement, en adoptant les motifs donnés par le tribunal.

POURVOI en cassation de la part des époux Parquet pour violation de l’art. 7, L. 20 avril

ARRÊT

« LA COUR, — Attendu que, sur rappel, les demandeurs n’ont fait que reproduire, sous une autre forme, les mêmes demandes sur lesquelles il avait été statué en première instance; qu’ainsi, l'arrêt dénoncé, qui a adopté les motifs des premiers juges , a implicitement motivé par là le rejet des concluions nouvelles prises devant la Cour royale , ce qui écarte le moyen tiré de l’art. 7 , L. 20 avril 1810, — Rejette, etc. >

Du 12 fév. 1835. — Ch. req.

RÈGLEMENT DE JUGES. — Déclaration d'in

COMPÉTENCE. — SIGNATURE SIBFRISE. — FaUX.

Il y a Heu à règlement de juges par la Cour de cassation lorsque ta chambre des appels de police correctionnelle d'une Cour royale s'est déclarée incompétente pour connaître d'une prévention qui avait été renvoyée devant la juridiction correctionnelle par ordonnance de la chambre du conseil (8). (C. crm.. 525 et suiv.)

(1) /'. conf. Cas*., 19 nov. 1834 ; — F. Carré- Chauveau, n<> 593, G®.

(2) F . conf. Cass., 17 janv. 1835.

(3) F. conf. Cass., 17 mars 1808, 18 août 1811,

(14 tév. 1835.)

Le fait par un individu d'avoir surpris la signature d'une personne en lui faisant accroire qu'elle signait une pétition au ministre tandis qu'il lui faisait signer un acte de vente d'immeubles , constitue le crime de faux en écriture privée, et non le simple délit d'escroquerie (3). (C. péo„ 147, 150 et 405.)

CONTRAINTE PAR CORPS. - Durée.

{F. Cass. 20 fév. 1835, aff. Dedlet.)

Le pouvoir discrétionnaire du président de ta Cour d'assises lui étant personnel, cette Cour ne peut , même avec le consentement de son président, ordonner, sans réquisition aucune, ta lecture de la déposition écrite d'an témoin décédé , ni statuer sur ta demande du défenseur tendant à ce que la déposition d'un témoin soit interrompue par la lecture de pièces émanées de lui (4;. (C. crim., 208 et 209.)

26 août 1824. 30 jnill. 1820, et Grenoble, 24 juin 1820.— F Chauveau, Th. du Code pénal, i. 2, p. si et 122.

F. toutefois, Cass., 27 juill. 1820.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

COUR D’ASSISES. -Prémdeit. — Poi'v. discrétionn. — Connexité. — Annulation.— Renvoi.

« LA COUR , — Vu la requête du procureur général; — Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Monldidicr du 28 nov. dernier, par laquelle Jean-Baptiste Nibart a été renvoyé en police correctionnelle, comme prévenu d’avoir surpris la signature de la veuve Cavel , en lui faisant accroire qu’elle signait une pétition au ministre, tandis qu’il lui faisait signer un acte de venfe d’un moulin et autres immeubles, et d’avoir fait souscrire à son profit par l’acquéreur un billet de 1,000 fr. faisant partie de la somme de 8,000 fr., prix stipulé audit acte de vente, délit prévu par l’art. 405, C. pén ; — Le jugement correctionnel qui prononce des peines d’emprisonnement et d’amend^ par application dudit art. 405; — L’arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d’Amiens du 19 janv. dernier, qui annuité, comme incompélemmenl rendu « le jugement correctionnel ci-dessus mentionné, par le motif que le fait présente un faux prévu par les art. 147 et 150, C. pén.; — Vq les art. 525 et suiv., C. crim., 147, 150 et 405, C. pén.; — Attendu que les faits, tels qu’ils sont rapportés dans l’ordonnance de la chambre du conseil , le jugement correctionnel et l’arrêt , présentent sur le premier chef de prévention un faux en écriture privée caractérisé par l'art. 147, C. pén., et que l'art. 405 ne serait, en cas de conviction , applicable qu’au second chef de la prévention relatif au billet de 1.000 fr. fait souscrire par l’acquéreur, — Renvoie Jean-Baptiste Nibart, devant la chambre des mises en accusation de la Cour d’Amiens, etc. «•

Du 13 fév» 1835. — Ch. crim.

(14 pév. 1835.)

Lorsqu’il y a indivisibilité entre les différents chefs d'accusation résultant d'un même faitr et impossibilité morale de les séparer dans l'examen qu'en doit faire le jury f- t'annula - • tion par ta Cour de cassation doit porter sur les chefs écartés par le jury aussi bien que sur ceux qui ont motivé la condamnation , et l'affaire doit être renvoyée devant une autre Cour d'assises pour être soumise entière à C appréciation du nouveau jury (1).

Devant la Cour de cassation, le procureur général Dupin a prononcé le réquisitoire suivant :

— « Quatre moyens de cassation sont invoqués :

— Le premier est fondé sur ce qu'un seul des défenseurs a assisté au tirage des jurés et aux récusations. La présence des défenseurs h celte opération est-elle facultative, ou nécessitée à peine de nullité? Pendant longtemps les défenseurs ont été généralement absents lors du tirage; cependant la convenance, l’utilité de leur présence a été sentie, et, dans la nouvelle rédaction de l’art. 399. eu 1832, on a dit : l’accusé ou son conseil. Si donc l’accusé avait réclamé l’assistance de son conseil, et qu’on la lui eût refusée; s'il avait voulu user de son droit, et qu'il lui eût été dénié, il pourrait y avoir motif de cassation. Mais, dans l'espèce, les défenseurs n’ont pas été exclus; l’un d’eux même était présent ; si l’autre n’était pas b, l’opération n’en est pas moins valable. Il n’a pu, par son absence, empêcher la Cour de procéder.

» Le second moyen est tiré de ce que l’interrogation des accusés, après leur arrivée dans la maison de détention de la Cour d’assises, a été faite, non par le président des assises, mais par le juge d’instruction délégué, au mépris des dispositions légales, qui portent que le juge d’instruction ne pourra, dans la même affaire, ni présider les assises ni assister le président, à peine de nullité (art. 257, 266,293, C. crim.).

• Ce moyen de cassation n’est pas mieux fondé que le premier. Sans doute le juge d’instruction ne peut pas assister le président dans le jugement du procès; il ne peut pas juger avec lui dans la tenue des assises; mais la loi le déclarel-elle incapable de procéder en dehors ? Non. L’interrogatoire préliminaire dont il s’agit n’est pas compris dans les prohibitions de l’art. 257. Le juge d’instruction, qui ne peut pas être délégué pour le jugement. peut l’étre pour l'instruction : ce droit de délégation est accordé positivement au président des assises par les articles 2G6et 293, C. crim.; il résulte également du décret dtiGjuill. 1810. art. 91.

» La jurisprudence constante de la Cour est conforme à ces principes.

» Le troisième moyen repose sur ce que l’original de la déclaration du juiy porte : « Rejetés « sept mots rayés nuis à tel feuillet; » tandis qu'à ce feuillet il y a huit mots rayés, au lieu de sept. L’examen de ces ratures prouve qu’elles n'altèrent en rien le sens de la déclaration, et que ce moyeu est sans importance.

(1) F. l’arrêt du 18 roessid. an 9. — F. au-si Cass., 12 août 1808;- Hanter, n» 781.

> Il en est autrement du quatrième moyen. Il est tiré de ce qu’un des témoins étant mort, c’est la Cour elle- même par un arrêt, quels qu'en soient les termes, et non le président des assises, en vertu de sou pouvoir discrétionnaire, qui a ordonné qu'il sérail donné lecture de sa déclaration écrite, et de ce que la mètne chose a eu lieu à l’occasion de la lecture d’une correspondance émanée de l’un des témoins, lecture demandée par les défenseurs. La Cour d’assises, en statuant ainsi par elle-même el par arrêt, sans qu’il y eût aucun incident contentieux établi par conclusion, sur des faits qui rentraient entièrement dans le pouvoir discrétionnaire du président, a commis un empiètement sur ce pouvoir, el l’a paralysé. Cet excès de pouvoir de sa part doit-il entraîner cassation? Nous n’hésitons pas à le |>enser.

» Le pouvoir discrétionnaire du président est distinct de celui de la Cour. Le pouvoir de la Cour esl pour luul ce qui est de rigueur, de l’exécution stricte de la loi : c’est le pouvoir de juger le fond et les incidents contentieux du procès.

> Le pouvoir du juge est, comme l'indique l'expression elle-mèine, un pouvoir discrétionnaire pour des cas que la loi n’a pas pu prévoir ni régler elle-même, et que parcelle raison elle a laissés à la prudence du juge. Ce pouvoir est absolu, non sujet à révision, ni à contrôle, ni à discussion.

» Le juge ne doit jamais être lié dans son exercice par la chose jugée, par des arrêts. Ce pouvoir doit garder une entière liberté ; il est commis à la pensée qui dirige les débats, à ses affections intimes, qu’il y aurait danger même à laisser pénétrer.

> Le juge ne doit aucun compte de ses motifs ; lui seul doit savoir pourquoi il refuse, pourquoi il accorde. Pour tous le* points qui appartiennent à ce pouvoir discrétionnaire, il est la pensée agissante de l’acsÉsalion ; c'est la vie de la loi, la loi non muette, mais la loi vivante introduite au sein des débats.

» La forme d’arrêt appliquée à des questions qui dépendent du pouvoir discrétionnaire détruit ce système. L’arbitraire donné à plusieurs hommes est toujours plus dangereux que lorsqu’il n'est confié qu’à un seul ; car dès qu'il y a délibération entre plusieurs, il n'y a plus celte responsabilité qui pèse sur un magistrat unique.

• On ne peut pas dire, pour soutenir le droit de la Cour : - Qui peut le plus peut le moins. » Ce n'est ni le plus, ni le moins, mais une chose toute différente que la Cour a faite.

b En un mot, pour résumer ma pensée : quand la Cour (l'assises substitue ses arrêts à la décision du p.ésideiil, il y a deux excès de pouvoir eu sens contraire; le président abdique le pouvoir qu'il a, el la Cour se saisit d’un pouvoir qu’elle n’a pas.

ê El qu’on ne dise pas que le ministère public avait fait une réquisition dans l’espèce, que cela appelait un arrêt. Toute réquisition ne peut pas avoir la force de donner à une difficulté le caractère contentieux qui ne lui ap-

J urisprudence de la Cour de cassation .

554 (J4rtv. 1835.} Jurisprudence de la

partient pas par sa nature. Si la réquisition appelait un arrêt «le la Cour, c’était un arrêt d’in* compétence ; autrement, une simple réquisition suffirait toujours pour dépouiller le président de son pouvoir.

• Ainsi la cassatioin est non douteuse en vertu do quatrième moyen.

» Mais quelle sera l’étendue de cette cassation? Annulera-t-on pour le tout ou seulement pour partie? Les demandeurs étaient accusés de tentative de vol qualifié, et de tentative de meurtre : le jury a répondu affirmativement sur le premier chef, négativement sur le second : doit-on annuler la déclaration qui les acquitte, aussi bien que celle qui les déclare coupables ?

> On se plaint sur la question qui résulte de celle circonstance et autres semblables, des variations de la jurisprudence, et l’on demande une régie fixe qui (léser ma is soit suscept ible de former décision dans tous les cas, et sans égard à la variété des espèces.

• C’est demander une chose qui serait commode peut-être; mais est ce une chose possible et convenable?

■ Pour nous, une règle absolue, une solution générale, soit pour l'affirmative, soit pour la négative, nous paraîtrait également imprudente. Nous croyons que la Cour doit continuer à statuer sur chaque espèce, et que, selon les cas. il peut y avoir lieu, soit à annuler le tout, soit k laisser subsister la déclaration sur les chefs pour lesquels il y a eu acquittement.

» Le droit de l’accusé aux déclarations d’acquiiteraent doit être posé, sans doute, comme la règle la plus générale (art. 409, C. crim.); mais cette règle n’a lieu que lorsqu’il y a eu acquittement absolu, et non une condamnation quelconque pour laquelle on rentre dans l'article 408.

» L'arl. 409 ne dit pas, il est vrai, acquittement total ; mais l'art. 408 ne dit pas non plus condamnation sur tous les chefs.

• En effet, lorsqu'il y a condamnation sur une partie quelconque de l’accusation, et que par conséquent il n'y a pas seulement Acquittement et oïdonnancedu président, mais arrêt et peine infligée même sur un seul chef d’accusation, ta nécessité d’annuler le tout, et de renvoyer l’affaire entière devant un autre jury, pput résulter de diverses circonstances.

v II faut distinguer à cet égard :

• En premier lieu, quel est te motif pour lequel la cassation est prononcée.

• En second lieu, quelle est la relation qui existe entre les chefs sur lesquels il y a eu acquittement, et ceux sur lesquels il y a eu déclaration de culpabilité.

» Celte distinction servira à justifier, presque pour tous les arrêts de la Cour, la prétendue contrariété que l’on a cru remarquer en eux. On a placé ces arrêts sur deux colones : il y en a une grande quantité; et je crois que ces colonnes pourront se prolonger indéfiniment, et se composer d’autant d'arrêts qu’il y aura d’espèces susceptibles de se ranger dans une classe ou dans l’autre.

• La nécessité d’annuler le tout peut résulter

Cour de cassation . (14 Mt. 1855.)

d’abord, avons nous dit, du motif pour lequel la cassation est prononcée.

• S'il s’apit, en effet, d’une nullité tellement radicale , tellement substantielle , qu’elle ne laisse plus subsister aucune jury, aucune Cour d’assises , ou aucune déclaration, il faut bien annuler le tout. Car par là l'affaire est remise en question en totalité, et non pas seulement pour partie ; et I’oii ne peut pas, sous peine d’absurdité. diviser ce qui se présente avec le caractère d’indivisihililé.

• Ainsi, par exemple, si le jury était illégalement composé, si des étrangers y avaient été admis, il n’y avait pas de jury, conséquemment, pas de déclaration, ni pour ni contre; tout doit être annulé (c’est l’espèce de l’arrêt du 7 mai 1835, rendu sur un réquisitoire dans l'inléiél de la loi).

• Ne faudra-il pas décider de même si une nullité radicale portait sur la composition de la Cour d’assises et de son président? si les débats avaient eu lieu et avaient été dirigés devant une magistrature illégalement réunie, illégalement formée en Cour d'assises.

• Dans ces deux cas, ce n’est pas l’ouvrage qu’ou attaque, c’est l'ouvrier; c’est la juridiction elle-même qu’on déclare illégale, soit le jury, soit la Cour. Peut-on laisser subsister quelques uns de leurs actes?

a La même nécessité de prononcer une annulation totale existe, si un vice radical porte sur la déclaration entière du jury.

• Si, par exemple, ta majorité qui a prononcé tant l'acquittement que la culpabilité n’était pas une majorité réelle , et s'il résultait des énonciations mêmes de la déclaration que celte prétendue majorité était en réalité la minorité, ou n’étail pas la majorité voulu par la loi.

• Si des surcharges et des ratures non approuvées altéraient aussi bien les déclarations de non-culpahililé que celles de culpabilité, et faisaient douter des unes comme des autres.

• S'il y avait contrariété dans les déclarations, comme dans le cas de Part. 443, C. crim., relatif à la révision pour contrariété d’arrêts. L’annulation totale que vous avez prononcée récemment dans un cas pareil a dû être motivée sans doute sur tes expressions spéciales de l’article 4 45; mais ce n'en est pas moins un exemple de la nécessité qui peut exister d'annuler pour le tout, et cet exemple particulier est une des conséquences du principe plus général qui domine la matière.

» La Cour parait avoir jugé de même (quoique la raison soit moins apparente), lorsque la déclaration du jury n'a statué que sur quelques points, et a gardé te silence sur les autres ; la Cour a considéré, dans ce cas, l’accusation comme n’ayant pas été purgée, cl elle a renvoyé pour le tout. (C’est l’espèce des arrêts des 25 mars 1835, 9 fév. 1837, 17 mai 1828.)

•» On pourrait citer encore beaucoup d’autres exemples : je me bornerai à rappeler t’arrèt que vous avez récemment rendu le 13 sept. 1834.

• On demandait la cassation en se fondant sur le défaut de publicité, la Cour a cassé et

(14 râv. 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation, (14 rtv. 1835.) 855

annulé les débats et tout ce qui s'en est suivi, 1 y compris l'arrêt de condamnation, par le motif que rien daus le procès-verbal ne consultait que l'audience avait été publique, el attendu que les débats étaul annulés pour défaut de publicité, tout ce qui avait suivi devait subir le même sort; et qu’eu conséquence , la déclaration du jury, n'ayant pas été légalement rendue, devait être déclarée comme non avenue.

» La puissance du moyen tiré du défaut de publicité a déterminé la cassation du tout; car ici J'iotérél d’un seul accusé n'a pas dû être supérieur à l'inlérél social. La publicité des débats judiciaires est un principe de droit public, c’est une garantie constitutionnelle : on lie peut rien conserver d'une décision judiciaire formée et rendue sans publicité.

• L'annulation totale peut résulter en second lieu des relations qui existent entre les chefs pour lesquels il y a eu déclaration de culpabilité et de non-culpabilité.

• Sans doute, si les chefs d'accusation ou si les circonstances aggravantes sont tellement distincts qu’ils forment chacun , en quelque sorte, un chef d'accusation séparé, et qu’on puise dire : Tôt capita , toi sentent iœ, les dé* claraliuns qui s'y rapportent pourront être annulées ou maintenues les unes indépendamment des autres.

» Mais en serait il de même s’il s’agissait de deux chefs tellement connexes qu'il y eût indivisibilité entre eux, et que i un remis en question. l'autre dût y être également remis? S'il s'agissait dans une accusation, non de deux individus distincts dont le sort peut être séparé, mais de ces êtres qu'on appelle bicéphales, pourrail-cyi prétendre remettre le procès en question pour une tète, et ne pas le remettre pour l’autre ? Eh bien ! il en est de même pour les accusations. Il y a des accusations de délits qui existent séparément l'un de l'autre. Dans une accusation de différents délits, par exemple, dont l'un est prescrit et dont l'autre ne l'est pas, le délit prescrit est un délit de mort, l’atitte est seul vivant, ils doivent être divisés; mais il y a des accusations bicéphales qui se séparent en un point, et qui se réunissent dans le même corps; des accusations hifurquées qui se partagent en plusieurs branches, mais qui ont un point commun d'indivisibilité, quand ce point de connexion indivisible existe, il est aussi impossible moralement de séparer les choses qui se présentent avec ce caratère, qu’il pourrait physiquement y avoir d'absurdité ou de cruauté à prétendre séparer un corps bicéphale. Il faut subir les conséquences de cette indivisibilité.

• Par exemple, si un individu ayant été mis en accusation comme auteur d'un crime, il est résulté des débats qu'il a pu y participer, non comme auteur, mais comme complice, et si, en conséquence, la question de complicité a été posée comme ressortant des débats, quoiqu'elle ne se trouvât pas dans l'acte d'accusation , le jury répond négativement sur la première question, et affirmativement sur la question de complicité, un vice quelconque monve la cassation, sera-t-il possible de renvoyer devant un autre

jury sur la question de complicité, sain renvoyer sur la question principale, qui a fait seul6 l’objet de l'accusation, qui se trouve seule dan'1 l’acte d’accusation, et â laquelle l'autre n'a été jointe que comme un accessoire résultant des débats annulés? Évidemment ici il faudra casser pour le tout. (C’est le cas de l’arrêt du 13 janvier 1825 et de celui du 13 sept. 1834, aff. Cézaire.)

» Il en serait de même si le fait qui a motivé l’accusation avait reçu et pris dans les débats de nouvelles qualifications par l'addition ou par le retranchement de quelques circonstances, le fait d'ailleurs qui a donné lieu à l'accusation restant le même. En cassant, il faut renvoyer à procéder sur le même acte d’accusation et sur le fait tel qu'il a été qualifié par cet acte, à moins que la nullité n'ait porté sur l'acte môme d'accusation, ou sur l'arrêt de renvoi, ou sur la qualification du délit.

® Autrement le jury deviendrait chambre d'accusation.

> Il faut donc conclure, ainsi que nous l’avons dit, que la nécessité de l'annulation totale peut résulter soit de la nature de la nullité qui fait prononcer la cassation, soit de la nature des chefs d'accusation, sur lesquels il y a eu déclarations différentes ;

• Mais que, hors ces cas de nécessité, le bénéfice de l'acquittement doit être maintenu aux accusés.

» Autrement , et si vous repousses ces distinction;}. si vous voulez une règle trop absolue, il arrivera que. pour trop accorder â l'art. 409, vous refuserez à l’art. 408 son exécution nécessaire. »

Le procureur général développe celle considéution par le texte et par le commentaire de ces deux articles.

• Leurs dispositions ne présentent aucune difficulté, et sont d’une application absolue et indépendante l’une de l’autre, dans les cas d'un acquittement total ou d'une condamnation sur tous les chefs ; mais évidemment, en cas de condamnation sur un chef, et d'acquittement sur d'autres, il y a une distinction à faire selon ta nature des nullités. C'est l'office du juge. Une règle uniforme conduirait souvent â l'injustice ou à l’absurde.

• Au contraire, à l'aide de la distinction proposée, tout se concilie , vos arrêts ne présentent aucune contradiction.

• Les uns ont annulé en totalité, d’autres seulement eu partie, tuais chacun par des motifs différents ;

» Les uns, parce que la nullité étendait son influence sur toute l'affaire;

• Les autres, parce que le défaut reproché â la procédure n’ava.i pas ce caractère absolu de généralité.

» Dans l’espèce actuelle, la nécessité d’une cassation ne vous paraîtra peut être motivée ni par l'urgence du motif de cassation, ni par l'iudivisihilné ou l'inséparable connexité des faits. Eu conséquence, eu loncluaiil à la cassation de 1’anêl, nous est linon* que l'annulation et le renvoi peuvent n'éiie prononcés que lelaliveinetil

556 (14 fév. 1855.)

à l'accusation de vol, la déclaration du jury tenani sur le chef d'homicide. •

ARRÊT

■ LA COUR , — Vu les art. 268 cl 269. Code crim. ; — Attendu que les pouvoirs conférés par ces dispositions au président des assises sont distincts et séparés de ceux attribués aux Cours d'assises elles-mêmes; qu’ils sont incommunicables, puisque la loi en charge exclusivement l'honneur et la conscience du président des assises ; qu’elle ne sYn remet qu’à sa discrétion et à sa prudence pour le cas où il peut éire utile à la manifestation de la vérité de dérober, parla lecture des dépositions écrites des témoins décédés, à la régie du débat oral qui doit former la conviction du jury ; que la loi ne donne également qu'à ce magistrat la direction des débats, et la détermination de l’ordre et de la manière dont les témoins doivent être entendus ; — Attendu que si des réquisitions sont faites au sujet de l’exercice du pouvoir du président des assises, la Cour d’assises, en statuant sur ces réquisitions. ne peut limiter ce pouvoir, et doit au contraire en maintenir le libre exercice dans les mains du magistrat auquel la loi l’a expressément confié, sans pouvoir se l’attribuer a ellemême; — Et attendu que, dans l’espèce, le procès-verbal des débats constate d’une part que la Cour d’assises a même, sans réquisition aucune, ordonné la lecture, à son rang, de la déposition écrite d’un témoin décédé, ce qui a été exécuté en présence et avec le concours du président, qui seul avait droit d’autoriser celte lecture, et pouvait en prendre l'initiative; — Et d'autre part, que surla demande d’undéfenseiir, tendant à ce que In déposition d'un témoin fût interrompue par la lecture de pièces émanées de ce témoin , la Cour d'assises a statué sur cette demande, en fixant elle même le moment où celte lecture pourrait avoir lieu, et a déclaré rabattre l’arrêt quYlle avait rendu auparavant sur le même sujet; — Attendu que par ces arrêts, et l'exécution qui leur a été donnée, ladite Cour d'assises a entrepris sur les pouvoirs du président, et que celte usurpation n’a pas pu être couverte par le consentement de ce magistrat au partage de ses pouvoirs ; d'où il suit que , dans l'espèce, il y a eu violation des articles précités du Code crim. et des règb i de la compétence, — Casse et annule les débats ouverts contre François Moine et Louis Boisnier. devant la Cour d'assises du département de la Charente, le 19 nov. 1834 et jours suivants, et tout te qui a suivi, notamment l'arrêt de condamnation intervenu sur les déclarations affirmatives du jury à leur égard, à la date du 21 du même mois; — El statuant sur la question du leiivoi: — Vu les art. 1351, C. civ.; 300. 408 et 409, C. crim ; — Attendu, d'une part, que, d’après l'art. 408, lorsque l'accusé a subi une condamnation, et lorsque, dans la procédure, il y a eu violation ou omission de formalités prescrites sous peine de nullité, «les règles de la compétence, l’annulation doit être prononcée à partir du plus anjaen acte nul; — Et d’autre part, que l’art. 409 dispose, dans le cas d’acquittement de l'accusé,

(16 fév. 1835.)

que l'annulation ne pourra être poursuivie que dans l'intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée; — Qu’ainsi. la loi n’a pas voulu qu'un individu soumis aux angoisses d'un débat criminel pût être privé du bénéfice de l’acquittement par lui obtenu, quels qu'aient été les nullités de procédure ou les vices d'incompétence sur lesquels il a été statué par l'art. 408 ;

— Attendu que ces deux articles doivent être combinés au cas où il y a eu (nul à la fois déclaration de culpabilité sur un chef d'accusation et déclaration de non-culpabilité sur un autre ;que les réponses négatives du jury équivalent à un acquittement sur les chefs d'accusation auxquels elles se rapportent; qu’à leur égard , il y a chose irrévocablement jugée; qu’on ne peut admettre A cette règle , puisée dans l’art. 409, d'autre modification que celle qui résulte de l'indivisibilité des faits qualifiés par l’arrêt de renvoi, et de l'impossibilité morale de les séparer. dans l’examen qui doit être fait par le jury ;

— El attendu que. dans l’espèce, si deux accusations ont été portées contre les demandeurs devant les jurés, l'une relative à une tentative de vol, commise avec violences, qui ont laissé des traces de blessures ; et l'autre de tentative de meurtre , elles ont leur base dans un fait simultané, et, par suite, elles ne sont que des modifications du même fait, elles ne peuvent être divisées, ei doivent être soumises en entier à Implication du jury, — Renvoie les accusés v devant la Cour d'assises de la Gironde, à l’effet d'y être jugés sur tous les chefs résultant de l’arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation, etc »

Du 14 fév. 1835. — Ch. crim.

SERVITUDE. — Passage. — Prescription. — Issue inondée.

La servitude de passage , en cas d’enclave, peut s’acquérir par prescription trentenaire, dans te cas surtout où il existe des signes extérieurs très -apparent s pour faciliter t’usage de la servitude (I). (C. civ., 682, 688 et 6U1 i

On doit considérer comme propriétaire enclavé, c’est-à-dire y aux termes de l’art. 682, C. civ. y comme, n’ayant aucune issue sur ta voie publique, celui qui n’a pour sortir de son fonds qu’une issue tout à fait insufflé santé pour l’exploitation , et déclarée par experts commis ioi-i élroile et dangereuse, à peine viable pour un piéton.

Le propriétaire enclavé, qui aurait ainsi une servitude légale sur te fonds voisinf étayée d’une possession trente nuire , ne pourrait se voir privé de son droit, sous prétexte d’un droit présumé à se faire ouvrir une autre voie vers un ancien chemin vicinal envahi parles eaux.

Depuis plus de trente ans la dame Cayla exploitait une pièce de terre labourable et une ebenevière qu'elle possédait dans la commune de Lalreyne, en passant sur le ici ram limitrophe appartenant à la dame Favarel. Des difficultés

(1) conf. Cass., 10 juill. 1821 ; — Pardessus, Serv.y o" 218.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

(16 rlv. 1855.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (17 rtv. 1855.) 557

s'élevèrent. La dame Favarel entreprit de faire cesser sur elle l’exercice de cette servitude en le dirigeant ailleurs. La dame Cayla soutenait la nécessité de la servitude, puisque son terrain était enclavé. Elle s'appuyait sur sa possession trenleiiaire. étayée de signes extérieurs et apparents; et elle déniait à son adversaire le pouvoir de la dépouiller d’un droit acquis en lui désignant ii;.< autre voie d’ailleurs plus que douteuse.

Les faits d’enclave et de prescription avec signes extérieurs et apparents ayant été contestés, une expertise et une enquête furent ordonnées à l’effet de les vérifier, et ce fut éclairé par les documents qu’elles procurèrent, que le tribunal de Gaillac décida 'qu'il y avait enclave et prescription du passage par une possession plus que trentenaire, établie non-seulement par l’enquête, mais encore par un pont do deux mètres de largeur, existant sur le fossé qui sépare la propriété de la dame Cayla de celle de la dame Favarel , et à l’aide duquel s’exerçait le passage «le l’exploitation.

Appel. — Arrêt de la Cour de Toulouse, en date du 17 mars 1851, qui infirme : — « Attendu qu’il résulte de .la vérification faite par les experts qu'il existe un sentier pour aboutir aux pièces de terre de la daine Cayla , prétendues enclavées;

> Que, quoique les experts déclarent que ce sentier est étroit et dangereux, et qu’il est impossible qu’une charrue ou charrette attelée d'un ou de plusieurs animaux puisse y passer, que même une béte de somme isolée puisse passer par ce sentier, néanmoins l’existence de ce 8enliern*en constitue pas moins une issue, puisqu'un homme à pied peut y passer, ce qui exclut la réalité de l'enclave ;

Attendu d’ailleurs que la dame Cayla peut user des droits ifue lui donne la loi pour faire ouvrir un chemin qui a élé envahi et enlevé par le ruisseau de Céron , et appartenant à des tiers. •

POURVOI en cassation de la dame Cayla pour violation des art. 682, 685, 690, 2202 et 2281, C. civ. — Elle disait : Mon fonds est enclavé, puisque la Cour reconnaît que l'issue dont on parle ne peut suffire à l’cxploilalion. S’il est enclavé, je peux prescrire le passage; Part. 685 le prévoit. La nécessité de passage supplée donc jusqu'à un certain point les signes apparents. Mais d'ailleurs ces signes existent, l'arrél ne peut le nier; il fallait donc m'appliquer l'article 090, qui est général à toute espèce de servitude. Enfin la possession trentenaire était prouvée; on ne pouvait donc, sans violer la loi, repousser Je moyen de prescription. Quant au moiif subsidiaire, la Cour ne pouvait , sous prétexte d'un droit éventuel et douteux, me dépoui 1er d’un droit certain et acquis.

ARRÊT

• LA COUR. — Vu l’art. 682, C. civ.; — Attendu qu'il s'agissait dans la cause d'une servitude de passage réclamée pour fait d’enclave, et à raison de laquelle le jugement de première instance constatait des faits de possession plus

que trentenaire, étayée de signes extérieurs très-apparents pour faciliter l'exercice de la servitude; — Que s’il est vrai qu'aux termes de l'art. 691. C. civ., les servitudes discontinues, au nombre desquelles l’art. 688 place celles de passage, ne peuvent s'acquérir que par titres, et que la possession, quelque longue qu'elle soit , ne peut leur servir de fondement , ce princ pe n’est point applicable aux servitudes légal s, parmi lesquelles l’art. 682, C. civ.. a placé le passage, eu cas d'enclave; que, dans ce cas. la nécessité tient lieu de litre; — Attendu, dans l'espèce, que les premiers juges, après avoir reconnu le fait d'enclave ainsi que l'existence d’une issue fort étroite et dangereuse, à peine viable pour un piéton , et qui ne pouvait faire cesser l’enclave, avaient constaté divers autres faits importants dans la cause; — Que l'arrêt attaqué n'a contredit aucun de ces faits, et qu'il n'a réformé ce jugement que sur le fondement qu’il suffisait , en droit pour ne pas rendre la servitude nécessaire, qu’il y eût une issue au champ enclavé, quelque étroite et dangereuse qu’elle pût être, ce qui est contraire à la loi, qui veut que l'issue soit suffisante pour l’exploitation de l'héritage ; — Attendu que l’arrél ne saurait être jus! i fié par son motif subsidiaire, tiié de la présomption d’un droit qu’il a supposé pouvoir être exercé par la veuve Cayla pour l’ouverture d’un chemin sur les fonds limitrophes à un ancien chemin vicinal enlevé par le ruisseau de Céron et envahi par l**s riverains; que cette présomption d’une faculté si douteuse ne |>ourrait priver la dame veuve Cayla de son droit résultant dé la disposition de l’art. 682, étayé d’une possession actuelle plus que trentenaire,eld'un signe très-apparent delà servitude, celui d’un pont construit h cet effet, dont l’existence était constatée par h-s experts et par les premiers juges ; — Qu'en écartant ainsi l aclion delà dame Cayla, la Cour de Toulouse, a expressément violé le susdit art. 682 , — Casse, etc. • Du 16 fév. 1835. — Ch. civ.

JUGEMENT. — Motif. — État des lieux. — Aveu judiciaire.

Lorsque 1’ètat des lieux litigieux se trouve fixé , soi ’ par l'aveu des parties constaté dans le jugement qui a rejeté une réclamation de propriété , soit dans les motifs de ce Jugement , s */l est formé pour ta première fois en appetf une demande d'expertise à l'effet de faire fixer f’état des mêmes lieux , P arrêt qui se borne à adopter tes motifs des premiers juges contient des motifs suffisants surir rejet de celte demande d'expertise (1). (L. *2 u atril 1810, art. 7.)

Les juges qui basent leur décision sur un aveu judiciaire émané des parties ne sont pas tenus d'indiquer 1rs actes dont ifs font résulter cet aveu (2). (C. civ., 1350.)

Une action avait été formée par les époux Martin contre Polrré. pour le faire condamner

(I) Cette décision rentre dan* la jurisprudence qui admet les motif» imp’icito*.— /".Cas*., 19 janv. 1841 . I?) Cass., 31 dcc. 1834, et la note.

*5* (17r»v. 1855.) Jurisprudence ite la Cour tl« tauation (17 rlv. 1655.)

à leur abandonner un terrain el la pleine propriété d’ui» mur dont ils soutenaient qu'il s'était indûment emparé lur la veuve Gourrié leur auteur.

Un jugement du tribunal de Fontainebleau, du 0 mars 1853, débouta les époux Martin de leur demande : — « Attendu que de l’aveu des époux Martin, le terrain «n question était, en 1707, borné du côté opposé à celui joignant la terrasse des époux Dup.iys , par un mur d'appui , se prolongeant jusqu'aux fossés de la rivière,.., etc. »

Appel par les époux Martin. — Selon eux, ils n'avaient jamais fait aucun aveu qui pût motiver le rejet de leur demande, d'ailleurs, il* déclarent rétracter, comme résultat de l'erreur, tout ce qui aurait pu faire induire l’existence d’un tel aveu. Ils concluaient à ce que le jugement de première instance fût mis nu néant, el dans le cas où la Cour ne leur adjugerait pas leurs conclusions principales, en réintégration immédiate dans la possession réclamée, ils demandaient subsidiairement qu'il plût à la Cour d'ordonner une expertise pour visiter les lieux el procéder à une enquête par témoins.

Le 21 mars 1854, arrêt de la Cour de Paris : — « La Cour devait elle ordonner une expertise? devait-elle infirmer le jugement dont était appel ? •

• La Cour, adoptant les motifs des premiers juges, — Confirme. *

POURVOI des époux Martin pour 1° violation de l'art. 7, L. 20 avril 1810. La demande d’une expertise, reproduite par le point de droit de l’arrêt, était formulée pour la première fois dans l'instance. Il fallait donc une disposition spéciale et motivée pour la rejeter;

2* Violation des art. 1350. 1352, 1354, 1355 et 1356, C. civ. L'aveu produisant des effets péremptoires contre la partie de laquelle il émane, celle-ci est nécessairement recevable à le contester el même à le rétracter, s'il n’a été que le résultat d'une erreur ou le fait d'un individu sans pouvoir. Or, comment exercer ce droit, si les juges qui basent leur décision sur un aveu n'indiqucMil pas comment el par quels actes il a été fait? — Daus l’espèce, il n’est rien de pareil, el tout est vague à cet égard.

AftntT.

• LA COUR, — Attendu, sur le premier moyen, qu’en adoptant les motifs des premiers juges , l'arrêt attaqué a déclaré, en fait, que l’étal des lieux contentieux était bien el légalement fixé par les divers éléments de la cause, parmi lesquels on rencontre l’aven des demandeurs en cassation et l'inspection Judiciaire des mômes

(1) En général, il parait admis que les feuilles d'audience font foi. — V. Cas*., 6 nov. 1827. el le renvoi. — f., sur la foi «lue aux feuilles d'audience, Carré, u<>« 589 cl 598, et Favartl, v*» Jugement, |». 174, § 4.

(2) La Jun> prudence est constante. — F. Toulouse, 18 mai 1832, et le renvoi.

(3) Le contraire a été jugé , à l'égard de la mère tutrice, par la Cour de Bourg-.*, le 13 avril 1855 (attendu que la mère tutrice n’étautpas obligé d’ac-

limix; — Que, d’après cela, le refus de l'expertise réclamée par les mêmes demandeurs sur l’appel a été complètement motivé, et par là le vœu de la loi a été rempli ; — Attendu que la loi ne détermine nulle part les termes, les formes, les actes desquels les juges soient astreints de tirer l’aveu judiciaire des parties; — Attendu que les demandeurs en cassation n’articulent pas même en quoi, s'élayanl encore de leur aveu, l’arrêt attaqué aurait violé les art. 1354, 1355 et 1350, C.civ., par eux invoqués , — Rejette, etc. *

Du 17 fév. 1835.— Ch. req.

FEUILLE D’AUDIENCE. — ExpAditiob. — Tuteli.k. — Démission. — Destitition.— App b l La foi due à l'expédition d'un Jugement contenant let motifs de ce Jugement ne peut être détruite par un simple extrait de ta feuille d’audience, dans laquelle cet motifs ne seraient pas exprimés ij). (C. civ., 390 el 444.) , ,

Les dispositions de l'art. 444, C. civ., relativement à l'exclusion el à la destitution de ta tutelle sont applicables au tuteur légat comme au tuteur ordinaire (2;.

S'il est vrai qu'en général un tuteur ne puisse te. décharger des fonctions de la tutelle par une simple démission -3). il en est autrement, alors qu'elle est donnée d ta suite d'une dénonciation devant te conseil de famille faite pour arriver à ta destitution. Dans ce cas, ta démission est valable , et si elle a été acceptée, te tuteur ne peut ta retirer (4),

Il suffit qu'un tuteur assigné en destitution devant un juge de paix, autre que celui du domicile du mineur, n'ait pas opposé l'incompétence du tribunal, pour qu'il soit non recevable à l'opposer en appel. (C. proc., 173; C. civ., 400.)

La gestion de Pelieport, tuteur légal de sa fille mineure, ayant donné lieu à des critiques, nue demande en destitution fut formée contre lui par l’un des parents de la pupille, el le conseil de famille convoqué pour prononcer sur cette demande.

Pour prévenir une destitution motivée, Pelleport donna sa démission, qui fut acceptée par le conseil de famille. Un nouveau tuteur. Courliade , fut nommé sur la désignation même du tuteur démissionnaire; il en fut de même du subrogé tuteur.

Le nouveau tuteur fit des saisies-arrêts entre les mains des fermiers de Pelieport, afin d'as-’ surer le payement de la pension due par le père pour les frais d’entretien et d’éducation de sa fille.

ce|»ter la tutelle ne peut être forcée de la cooserver). — F. aussi Magniu, Des minorités, n» 435.

(4) Magnin [Des minorités) dit que si la mère tutrice légale a renoncé à la tutelle ou s’en e«t démise, elle ne peut plu* y rentrer : sauf à pouvoir en être investie de nouveau, mais à titre de tutelle datlve par le conseil de famille, euca* de cessation de fonctions de la part du tuteur nommé en son lien el place.

(17 fêv. 1855.)

Par jugement du 14 août 1853, le tribunal de Saint-Gaudens repoussa les moyens de nullité opposés par Pelleport, et déclara les saisies valables.

En appel. Pelleport demanda la nullité de ce jugement, se fondant sur ce que les motifs n’en avaient pas été inscrits sur la feuille d’audience, et, pour preuve, il produisait un extrait de cette feuille délivré par le greffier, et dans lequel, eu effet, ne se trouvaient aucuns motifs.

Au fond, il soutint, comme en première instance, que la démission qu'il avait donnée de la tutelle que la loi lui avait conférée était nulle, et qu'ainsi le prétendu nouveau tuteur avait agi sans droit et sans qualité, ce qui entraînait la nullité de toutes les poursuites dirigées contre lui.

Le 17 janv. 1834, arrêt de la Cour de Toulouse : — « Attendu, que l'expédition du jugement dont est appel contient l'énoncé des motifs qui ont déterminé ce jugement ; que Pclleport ne produit à l'appui de sou moyeu de nullité qu’un simple extrait du jugement attaqué. lequel ne peut faire preuve de l'omission dont il excfpe;

• Attendu que le conseil de famille avait été convoqué pour procéder à la destitution du père tuteur, que les motifs qui provoquaient à celte destitution y étaient suffisamment énoncés ; que, le père ayant consenti volontairement à se démettre de la tutelle, il était inutile de parler encore des motifs qui portaient le' conseil de famille à accepter celte démission, ce qui n'eût été nécessaire que dans le cas de la résistance du tuteur ;

» Attendu d'ailleurs que, le père ayant consenti à se démettre de la tutelle et le conseil de famille Payant acceptée, le tuteur ne peu! maintenant quereller celte délibération prise de son consentement, — Confirme. *

POURVOI en cassation. Le premier moyen consistait à soutenir que l’arrêt attaqué avait violé les art. 138 et 141, C. proc., 36 et 75, décret 30 mars 1808, 7 , L..20 avril 1810 , sur les formes substantielles des jugements, et enfin les art. 1310 et 1334, C. clv., sur la foi due aux actes authentiques et la force, probante du titre original. — En fait, disait-on pourle demandeur, Pelleport produisait un extrait en forme de la feuille d'audience délivré par le greffier, et dans lequel on ne trouvait point les motifs de la décision. Cet extrait in parte qua constituait la minute du jugement de la cause : il devait donc # faire pleine foi en justice. L'expédition, qui n’en était que la copie, ne (muvait, quelles que fussent tes énonciations, prévaloir sur la minute du jugement : l’art. 1334, C. civ., s’y opposait formellement.

Le deuxième et le troisième moyens consistaient dans la prétendue violation des art 390 et 405, C. civ., eu ce que l'arrêt attaqué avait validé la démission volontaire de la tutelle donnée par le tuteur légal, cl acceptée par le conseil de famille.

A l'appui , l’on a dit : Le père ne peut se démettre de la tutelle légale qu'il a de ses enfants. En effet, l'art. 390, C. civ., porte que ta tutelle

(17 pêv. 1835.) 359

lui appartient de plein droit. Le législateur , par ces mots, de plein droit , indique d’une manière non équivoque que la tutelle de l'enfant mineur dont la mère vient à décéder est inhérente à la qualité de père , c'est-à-dire qu'elle appartient au père par la seule force de la loi. et quYIIn ne lui est pas conférée par une assemblée de famille ou par une autorité quelconque. Ce n’est point non plus de sa propre volonté que le père tient cette tutelle. D'où il suit que le père ne peut être déchargé des fonctions de celte nature que par la loi elle-même. Or la loi ne parle nulle part de la démission du tuteur. Elle se borne à reconnaître des cas d'excuse et de destitution. Dans notre législation comme dans le droit romain, la tutelle est une charge publique qui doit être rigoureusement remplie.

L'on concevrait que la démission fût admissible au cas de la tutelle déférée par le conseil de famille, car l'on pourrait dire que le tuteur se démet de scs fonctions entre les mains de l’autorité qui les lui a confits. L'on pourrait ajouter que le conseil de famille, en acceptant la démission, a déclaré implicitement qu’il existe des motifs dYxcuse.

Mais dans l'hypothèse de l’art. 390 , G. civ., la démission n'est pas possible, attendu que ce n’est point un conseil de famille qui délègue la tutelle.

L'exécution libre et spontanée de la démission ne pourrait même élever une fin de nonrecevoir contre le tuteur démissionnaire , car c'est une institution d'ordre public, que la tutelle légale.

L’organe du ministère public a accordé qu’en principe général la démission pure et simple de la tutelle légale ne doit point dire admise ; mais il a distingué entre In démission pure et simple et la démission provoquée par une demande en destitution de tutelle formé * par l'un des membres du conseil de famille, et motivée sur des faits dont la constatation pourrait imprimer une sorte de flétrissure au tuteur, il a pensé que dans ce cas la démission est moins un acte de la volonté libre du tuteur qu'un moyen d'éviter l’éclat d’une destitution fâcheuse. Partant, il l'a regardée comme légale aussi -bien que l'acceptation qui eu est la conséquence. « Gomment, a dit ce magistrat, le tuteur, qui, d'après l’article 448. C. civ., peut acquiescer à la délibération qui le destitue , né pourrait-il pas aller au-devant de la destitution par un acquiescement à la demande formée contre lui? La faculté d'aoquiescerà la délibération qui prononce l’exclusion du tuteur emporte nécessairemrnt pour lui celle de sc démettre de la tutelle quand il prévoit que sa destitution est infaillible. »

ARRÊT

a LA COUR , — Attendu que l’expédition du jugement dont «lait appel était régulière et contenait les motifs donnés parles premiers juges; d'où il suit que c'est avec raison que la Cour de Tou buse a décidé que la foi due à culte expédition ne pouvait être détruite par un simple extrait de la feuille d’audience, ne renfermant

Jurisprudence de la Cour de caséation.

360 (18 rtv. 1855.) Jurisprudence de la

pas les motifs du jugement ; — Attendu que les dispositions de Part. 444. C. civ., sont applicables au père, tuteur légal de ses enfants mineurs, comine aux tuteurs ordinaires ; — Que. s’il est vrai . en général, qu’un tuteur ne peut se décharger des fonctions de la tutelle par une simple démission, il en est autrement lors que cette démission est donnée à la suite d’une dénonciation devant le conseil de famille pour parvenir à la destitution du tuteur; — Que. dans ce cas, le conseil de famille à le droit de recevoir la démission, puisqu’il a celui de prononcer la destitution, et qu’en le jugeant ainsi, l’arrêt attaqué a fait à la cause une saine et juste application de la loi ; — Attendu que l'arrêt attaqué constate que le tuteur a été appelé «levant le juge de paix de son domicile, et qu’il a comparu volontairement devant le conseil de famille convoqué devant ce magistral, — Re-

Du 17 fév. 1855. — Ch. req.

FORÊTS. — DragI. — Titres. — Prescrip on.

— Étendue. — Cassation.

Le dépôt fait à la préfecture en exécution de ta lof du 28 vent, an 11, des titres constitutifs de droits d’usage et suivis d’arrêtés administratifs portant autorisation aux usagers de jouir de leurs droits , a interrompu en leur faveur le cours de la prescription.

La prescription des droits d’usage est suspendue durant le temps pendant lequel les droits d’usage se trouvent avec la propriété confondus dans la même main La reconnaissance par le propriétaire au profit d’un usager, non pas d’un droit personnel, mais d’un droit qui lui compête comme habitant d’un village profite à tous les habitants de la commune.

N’est pas sujet à cassation} l’arrêt qui décide que te droit d’usage ajouté au droit de chauffage comprend, outre le chauffage même , le droit de couper du bois pour constructions et t'épurât ions.

ARRÊT

« LA COÜR. — Sur le premier moyen, tiré de la loi du 28 vent, an 11, dans le rapport de ce moyen aux chev. Fonteilles et Dufaut; — Attendu que; dans l’espèce, les productions ou dépôts dos titres des prétendants ont été suivis 1 d’actes émanés des autorités administratives, par lesquids leurs droits de jouissance ont été ‘ reconnus comme actuellement existants et par conséquent non éteints, puisqu’ils étaient maintenus dans leur possession ; que ce^ actes ont l’effi l incontestabled’infrrrompre toute prescription. et que le temps nécessaire pour l’acquérir postérieurement n’exista ni pas, le moyen de prescription était mal fondé ; — Sur le même moyen, dans son rapport à de La Salle Attendu qu’il était en émigration depuis 1791, ainsi «pie Saint-Étienne, son auteur, et que, pendant tout ce temps, l’Etat a confondu dans sa main les droits «le propriétaire et d’usager; que cet étal de choses a duré jusqu'à la loi du 5 déc. 1814, qui ordonna la restituiion des bois aux émigrés; qu’ainsi de La Salle ni son auteur n’ont pu être

Cour de cassation. (18 rfcv. 1835.)

obligés au dépôt ordonné par la loi de l’an 1 1 ; qu'ainsi encore la prescription aurait été suspendue en leur faveur; qu’il n’est point articulé qu’aucune prescription soit venue se joindre au temps postérieur à la restitution; qu'ainsi la prescription ne saurait exister contre eux ; — Sur le même moyen, dans son rapport avec les habitants de Clavièrcs : — Attendu que le litre de 1057. relatif aux droits de ces habitants, a été produit en temps u'ile. ce qui résulte d'un récépissé du secrétaire général de la préfecture;

— El, quant à la reconnaissance par l’aulorité administrative : — Attendu que c’est comme habitant de Clavières, et non pas comme ayant un droit personnel en particulier, qu’Armand. auteur du chevalier Dufaut, a obtenu l’arrêté administratif qui lui reconnaît le droit et le maintient en possession du droit d’usage, par le motif que ce droit appartient h tous les habitants de Clavières; — Et qu’en cet étal de choses, et d’après l'art. 2248, C. civ., la Cour royale, en déclarant «|ue ces faits constituaient en faveur de tous les habitants la possession actuelle de ce droit, n'a point violé la loi; — Sur le second moyen, tiré de la violation du contrat et de l’excès de pouvoir : — Attendu <|ue la Cour royale, en décidant que le droit d’usage, ajouté au droit de chauffage, signifiait un autre droit «|ue le chauffage même, et qu’en appréciant que, dans l'espèce, celte expression signifiait le droit de couper du bois pour constructions et réparations, la Cour royale a usé. dans les limites de son pouvoir, du droit d’interprétation d’actes,

— Rejette, etc. •

Du 18 fév. 1835. — Ch. civ.

APPEL. — Degrés de juridiction.— Évocation.

lorsque sur l’appel d’un jugement qui a statué sur plusieurs chefs de demande et ordonné sur d’autres une instruction préalable, la Cour a prononcé sur les chefs jugés , en infirmant quelques dispositions du jugementt elle ne peut postérieurement juger , omisse medio, tes' chefs sur lesquels te sursis avait été ordonné , même en s’appuyant sur ce qu’il ne s’agit que de l’exécution de son arrêt (1;. (C. p roc., 472 et 473.)

Par jugement du 28 août 1828, le Iribunal civil d'Espalion avait statué définitivement sur plusieurs chefs de demande, et ordonné unq enquête sur d’autres.

Sur l’appel de ce jugement, la Cour de Montpellier avait, par arrêt du IGjanv. 1830, pro- • nonce sur les chefs définitivement jugés, contre lesquels seuls l'appel était dirigé.

Mais, par un second arrêt du 11 août 1851, celte Cour, à laquelle les «•uquèie et contreenquête ordonnées par le jugement de première instance avaient été soumises, a statué sur les chefs interloqués par ce jugement, quoique l’appel ne bu en eût pas été déféré.

POURVOI pour fausse application de l’art. 472 C. proc., et eu ce qu’il violait expressément la

(1j y. Carré - Chauveau , n° 1700 proc.; Rerriat, p. 301, no 82.

(18 fév. 1835.)

règle des deux degrés de juridiction et Part. 473, même Code.

ARRÊT

• LA CODR, — Vu les art. 472 et 473, C. pror.; — Attendu que le trilmn.il d’Espalion, saisi de trente-deux chefs de demande, avait statué sur dix-sept,el avait remis à pr ononcer sur les quinze autres jusqu'après diverses opération* et enquêtes, lant préparatoires qu’interlocutoires ; — Que, sur l’appel, il intervint un arrêt de la Cour de Montpellier, du IG janv. 1830, qui statua sur les dispositions définitives du jugement du tribunal de première instance; — Que. postérieurement à cet arrêt, les opérations et enquêtes prépara toi res et interlocutoires étant terminées, au lieu d’être rapportées au tribunal d'Espalion, qui les avait ordonnées, ont été directement portées devant la Cour de Montpellier; — Qu’en cet étal, la Cour de Montpellier, sans égard pour la règle des deux degrés de juridiction, a retenu la cause, sans en excepter les chefs de demande sur lesquels le tribunal d’Espalion n'avait pas prononcé, et au regard desquels il n'avait prescrit que des mesures préparatoires et interlocutoires; — Que, si celle Cour aurait été compétente dans le cas où il se serait agi de l’exécution de son premier arrêt, il n’en était pas ainsi lorsqu’il s'agissait de chefs de demande, sur lesquels l’arrêt par elle précédemment rendu n’avait pas porté; — Que,* relativement à ces chefs de demande, le jugement du tribunal civil d’Espalion n’avait pas été frappé d’appel, et n’avait pas été infirmé ; que dès lors, il importait peu que la matière fût en étal devant la Cour royale, puisqu’il ne pouvait y avoir lieu à l’évocation prévue par l’art. 473, C. proc., cette évocation n’élant autorisée que lorsque, sur l'appel d’un jugement interlocutoire, le jugement est infirmé et la matière est disposée à recevoir une décision définitive; d’où il suit qu’en retenant, dans l’espèce, pour prononcer directement sur ces chefs de demanda, et opérations et enquêtes tant préparatoires qu’interlocutoires, otnisso tnedio, la Cour de Montpellier a faussememetil appliqué l’art. 472, C. proc., et expressément violé l’article 478, — Casse, elc. »

Du 18 fév. 1835. — Ch. civ.

EXPERTISE.— Aiiabi.es corpositeürs. — Tiers

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