‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 59 sur 99 · ARBITRE. — FORMES · texte numérisé non relu

ARBITRE. — FORMES

Lorsqu'une expertise , aja/il pour objet une estimation de biens indivis, a été confiée à des arbitres amiables compositeurs dispensés des formalités judiciaires , la sentence du tiers arbitre ne peut être annulée par le motif qu'il n'aurait point conféré avec les arbitres divisés, ou que du moins la sentence ne ferait point mention de cette formalité (I). (C. proc., 1018 cl 1019.)

Larosière et Pradiêr, voulant faire entre eux le partage d’une maison qu’ils avaient acquise en commun, passèrent, le 19 mai 1831, un com-

(t) Sic Pardcs«u9, Droit comm n° 1408; Mongalvy, no 235.

(18 fêv. 1835.) 361

promis par lequel ils chargèrent deux arbitres de déterminer la portion de prix à la charge de chacun d’eux. Ce compromis contenait la clause suivante : « Lesdils arbitres amiables composi- » leurs ne seront tenus dans leur sentence de » faire aucun détail de leurs opérations, et di- » rom simplement : Un tel payera la somme de... » et un tel la somme de... Larosière et Pradirr » dispensant lesdils arbitres et tiers arbitres » généralement de toutes formalités judiciaires, » et s’engageant réciproquement à s’en rappor- • 1er à la décision desdits arbitres et tiers ar- » hit res, et renonçant à réclamer sur leur déci- » sion. même à en appeler. >

Les arbitres, étant divisés, nommèrent un tiers, lequel rendit sa sentence le 2 juin 1831. II parait qu’il omit d’y constater que, avant de rendi e sa décision, il eût conféré avec les arbitres divisés ; mais ultérieurement, l’accomplissement de celle formalité fut attesté par une déclaration séparée du tiers arbitre, écrite plusieurs jutirs après le prononcé de la sentence et lorsqu’elle était déjà déposée au greffe.

Larosu' re a attaqué la sentence par voie d’opposition à l’ordonnance iVexequatur. Blais sa demande a été rejetée: — «Considérant 1° qu’en dispensant les arbitres de toute formalité judiciaire. ainsi que de l’obligation de faire aucun détail de leurs opérai ions , le compromis les avait, par voie de conséquence, investis «le toute latitude louchant le point qui sert de base à l’action en nullité ; 2° .qu’il faut bien distinguer la mention de la conférence, du fait d'existence de cette conférence, par la raison bien simple qu’elle peut avoir eu lieu sans que la mention en ait été faite. *

Appel. — Le 13 nov. 1832. arrêt de la Cour de Nitnes qui confirme, aduplant les motifs des premiers juges, et se fondant en outre sur la déclaration séparée donnée par le tiers arbitre.— POURVOI en cassation.

ARRÊT

« LA COUR, — Attendu que, dans l’arbitrage qui n’avait d’autre but qu'une expertise de la valeur d« s imi tions respectives de chacune des parties dans l’acquisition qu’elles avaient faites en commun d’une maison qu’elles s’étaient ensuite divisée entre elles, l’une et l’autre s’étaienl soumises expressément à l'évaluation à faire par leurs arbitres, et, par suite, ô celle qu’embrasserait le tiers arbitre en cas de discord entre les deux premiers, le tout en les dispensant, les uns comme les autres qu’elles choisissaient comme amiables compositeurs, de l’obligation de constater ou faire aucun détail de leurs opérations ; d’où suit que ceux-ci n’ont eu, en aucun sens, le devoir d’observer les dispositions du Code de proc. relatives à l’arbitrage ordinaire, sur un litige à juger dans les formes tracées, notamment par l’art. 1018 de ce Code; d’où il suit qq’en rejetant l’opposition formée par le demandeur à l’ordonnance iVexequatur sur la décision arbitrale du tiers arbitre, l’arrêt dénoncé a fait une juste application de l'article 1019, C. proc., — Rejette, etc, »

Du 18 fév. 1835. — Cb. req. .

Jurisprudence de la Cour de cassation .

562 (18 rfiv. 1855.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (18 rtv. 1855.)

COMMUNE. — Actorisation. — Appel.

Il suffit qu’une commune ait été autorisée d appeler d’un jugement , pour qu’elle ne puisse Invoquer f comme moyen de nullité contre le jugement rendu sur l’appel, l’absence d’autorisation à plaider en première instance.

ARRÊT

« LA COUR, — Attendu que, si la commune de Oéménos ne 9e trouvait pas suffisamment autorisée pour plaider devant le juge de paix d’Aubagnc, elle Pavait été .pour se pourvoir en appel devant le tribunal de Marseille, et que c'est le jugement de ce tribunal qui se trouve attaqué devant la Cour, — Rejette, etc. »

Du 18 fév. 1855. — Cil. req.

COMPÉTENCE.— ■ Déclin. — Concl. au fond.— Réutêgr. — Violence. — Prise b’eaü.

Lorsque le déclinatoire fondé sur l’incompétence n’a pas été proposé préjudidellement, ni même directement , mais par voie de conséquence, et parce qu’on dén dit l’action au fond, le juge peut, sans violer l’art. 17 2, C ■ proc., prononcer par une même décision , sur l’incompétence et sur le fond (I;.

Pour qu’une dépossrsslon soif violente et puisse servir de hase à la réintégrande, U n’est pas nécessaire qu’il y ait eu combat ou sang répandu , H suffit qu’il y ait eu voies de fait positives, exercées d’autorité privée et de nature a amener un résultat pareil en cas de résistance de la pari de celui qui est victime (2).

Dans une contestation relative à un droit de prise d’eau , l’enlèvement d’une vanne par l’une des parties et son remplacement par une nouvelle , modifiée d l’effet d’interrompre le cours de l’eau jusque-là recueilli par la partie adverse, constitue un fait de dèrosses sion violente donnant Heu à une action en réintégrande ; c’est à tort qu’on prétendrait

(1) Celte solution présente une exception à une règle qui parait constante aujourd'hui, mais sur la* quelle cependant la Cour «le cassation a elle-ménie varié, savoir, «pie le tribunal devant lequel un déclinatoire est proposé, doit préaiahleme ni apprécier ce déclinatoire, et ne peut staluer sur sa compétence et sur lefon«l, par un seul et même jugement. — Y. Jurisp. du siècle, v» Déclinatoire , no» 3 ci *oiv.~^. rejet, 5 juilt. 1801».

Si, en effet, le «léclinaioirc n'a pas été lormcllement proposé, comme exception préjudicielle, s’il oc l'a etc qu'indirecleimmi . par voie de suite ou «le conséquence de la discussion du tond, la partie qui avait le droit deie proposer, ne peut plu» se plaindre d'avoir été Jugée par uu seul et même jugement; elle ne peut dire qu'elle ait été surprise . qu'elle n'ait pas été mise à même de se défendre sur le fond, puisque c’est elle-même qui l'a engagé si discuté. La régie qu. veut que la compétence soit examinée préalablement et séparément du fond, devient alors sans objet $ l’appliquer dans ce eus, ce serait retarder inutilement k jugeai* ni de la cause.

(2) C'est aq surplus ce que la Cour de cassation

qu’U n’y a lieu qu’à une action en dénonciation de nouvel œuvre (3).

Du 18 fév. 1835. — Ch. crim.

Conforme à la notice.

CONTR. DE POLICE. — Tierce opposition. — Usine. — Copropr. — Arrêt*. — Peine.

La tierce oppositlan n’est point recevable contre les jugements des tribunaux de simple police 4 . C. crim., 151.)

Le copropriétaire d’une usine exploitée en commun étant nécessairement et légalement représenté par son associé ne peut former tierce opposition à un Jugement rendu contre ce dernier. (C. c;v„ 1317, 1857 et 1859.)

Le jugement qui reconnaît comme constant que, malgré la communication donnée au prévenu d’un arrêté et ta connaissance qu’il a eue de tout ce qu i t’a précédé et suivi, il n’a cessé de violer, et viole tous les jours ledit arrêté en contrevenant à la défense de mettre en Jeu une usine et en rmptoj ant son barrage et des vannes dont ta suppression était ordonnée , ne peut se dispenser de prononcer les peines pçrtées contre ce genre de contravention , sur le motif que ces faits ne suffisaient pas pour justifier une condamnation. (C. crim., 161.)

arrêt.

• LA COUR, — Vu les art. 173 et 177, C. crim.; — Attendu en droit que les tribunaux de simple police ne sont compétents que pour réprimer les contraventions dont la connaissance leur est dévolue, soit par le ministère public, soit par la partie civile, et qu’ils ne peuvent s’occuper des intérêts civils qui s’y rattachent qu'accessoi rement à l'action publique, el en même temps qu’il prononcent sur celle-ci; que les articles précités n’autorisent contre leurs jugements contradictoires que l’appel et le recours en cassation ; — Que la tierce opposition contre ces jugements ne saurait, sous le prétexte du préjudice qu’ils puniraient leur causer, appartenir à des tiers, puisque, d’une part, les condamnations sont personnelles aux prévenus qui les

a positivement résolue par un arrêt de rejet do 28 «téc. 1826.

(3) La question est vivement controversée entre les auteurs. Carré, Toullicr, Proudhon, Ait. Chauveau, pensent que l’aclion en réintégrande ne doit plus être distinguée de la complainte ; «pie les lois nouvelles ont changé sur ce point les anciens principe*.—Henrion «le Pansey. Merlin. Favard cl Laoglade, Dalloz. Durant on, Pardessus, de en dernier lieu Garnier , Traité des actions possessofres, p. 23 et suiv., sont «l’un avis contraire. Ils peuvent que la maxime spo/iatus ante omnla restiturndus, doit avoir aujourd’hui la même force qu’elle avait autrefois, et nous nous rangeons entièrement à cet avis.- C'est, du reste, ce que nous parait décrier virtuellement l’arrêt que nous recueillons ici, cl ce que la Cour de cassation avait déjà plus explicitement jugé par plusieurs autres arrêts.— V. Jurisp. du 19« siècle, v« Jlèinlêgrande , n«'» I et suiv. et un arrêt du 16 nov. 1835, par lequel la Cour confirme pleinement cette jurisprudence. Dkv.

(4) r. conf. Cas»., 25 août 1808.

(19 riv. 183».)

onl encourues ; et que. de l'autre, loi tribunaux ont consommé leur juridiction en les prononçant ; — Que, d’ailleurs, et tors même que la voie ex'raordinaire de la tierce opposition ne constituerait pas une action essentiellement civile et principale, Maurel n’aurait point en le droit de l’exercer, dans l’espèce, d’après les articles 121 T, 1857 et 1859, C. civ., puisque étant propriétaire, par indivis avec Courrent de l’usine dont il s’agit , et celle, usine se trouvant exploitée en communauté, il a été nécessairement et légalement représenté par sou associé, dans l’instance sur laquelle est intervenu le jugement du 6 avril 1833. dont l’effet est matériellement et intellectuellement indivisible; — Que ledit Maurel était donc, sous tous les rapports. non recevable dans la tierce opposition par lui formée à l’exécution de ce iugement ; d’où il résulte, qu’en décidant le contraire, le tribunal correctionnel de Foix a fait une fausse application de l’art. 474, C. proc., et commis une violation expresse des arlirles ci-dcssus visés ; — Sur ce que le jugement dénoncé a déchargé Maurel de la peine A laquelle le premier juge l’avait condamné:— Vu l’art. 161. C. crin».; — Attendu que le jugement dont Maurel s’esl rendu appelant déclare que, malgré la communication qu’il a reçue de l’arrêté du 16 juin 1829, et la connaissance de tout ce qui l’a précédé ou suivi, il n’a cessé, lui aussi bien que Courrent. de violer, et qu’il viole tous les jours cet arrêté en conlrevenant A la défense de mettre en jeu l’usine dite de Lorlo. et en employant le barrage et les vannes dont la suppression est ordonnée ; — Que ces faits constituent une contravention à l’arrêté susdalé, et que la décision dénoncée ne les a ni débattus ni détruits; — Qu’en fondant donc l'infirmation de ia condamnation à laquelle ils servaient de bases, sur le motif notamment qu’ils ne suffisaient pas pour la justifier, celte dérision a expressément violé les art. précités. — Casse, etc. •

Du 19 fév. 1835. — Ch. crim.

VAINE PATURE — A itou. «unie. — Règle*.

Les arrêtés des conseils municipaux sur r exercice du pat'cours et de la vaine pâture sont de véritables règlements de police don t l'exécution et la validité ne doivent pat , dès tors, être subordonnées à l'approbation préalable de l'administration supérieure.

«L. 28 sept. -6 «cl. 1791, lit. 1er, art. 15, Md. 4, L. 28 pluv. au 8, ait. 15. $6; L. 14 déc. 1789, art. 60; L. 19 22 juill. 1791, til. 1«, ait. 46.)

ARRÊT

« LA COUR, — Vu les art. 13, secl. 4, til. 1«, C. rural. 28 sept., 6 oct. 1791, cl 15, $ 6, L. 28 pluv. an 8. Les art. 60, L. 14 déc. 1789, et 46, (it. I»r de celle des 19 et 22 juillet 1791, d’après lequel le pouvoir municipal peut faire, sur les objets qui lui sont attribué* par la loi, des arrêtés qui sont exécutoires, sauf la réformation, s'il y a lien, par l’administration du département ; — Attendu qu’en investissant les conseils municipaux du droit de régler l’exercice du parcours et de la vaine pâture, les articles précités du Code rural de 1791, L. 17 fév. 1800,

(19 fêv. 1855.) 365

se réfèrent virtuellement et nécessairement aux règles générales de la matière; — Que, dès lors, aux termes desdits arl. 60 et 46. les arrêtés de ces conseils sont de véritables règlements de police, et restent de plein droit obligatoires comme ceux ci, tant qu’ils n'ont pas été modifiés ou réformés par l’administration supérieure ; — Qu’on ne peut donc pas faire dépendre leur exécution et leur validité de l’approbation préalable de cette administration, d'autant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne les y subordonne; — Qu’au surplus, et lors même qu’ils seraient assujettis à cette formalité, elle aurait été remplie dans l'espèce, puisque l'arrêté du conseil municipal de la commune de Neiibourg, dont il s’agit, a été approuvé par le sous-préfet de l’arrondissement de bouviers, le 1«r août 1834, el que le préfet du département de l’Eure l'a lui-méine sanctionné le 4 uov. suivant, en rejetant la réclamation formée contre lui par Lalesne; — Que cet arrêté emporte, par suite et sous tous les rapports, la sanction pénale de la loi; d’où il suit qu’en décidant le contraire, le jugement dénoncé a fait non-seulement une fausse application, tant des arl. 50, 55 et 56, L. 14 déc. 1789. el de l'instruction législative qui s’y trouve annexée, que des art. 3, susdite L. 17 fév. 1800. l*r, ordonnance royale 8 août 1821, el 28. L. 21 mars 1831 , mais encore commis une violation expresse des dispositions cidessus visées : — Casse, etc., *

Du 19 fév. 1835. — Ch. crim.

AGENT DE CHANGE. — Mandat. — Restons.

— Appréciation.

L'agent de change suffisamment nanti ne peut se dispenser d'exécuter un ordre d'achat de rentes sans se rendre garant et responsable des pertes que l'inexécution de cet ordre aura produites . (C. civ,. 1984 H 1985.) L'agent de change contre lequel on a décidé en fait qu'il y avait eu faute de sa part à ne pas exécuter un ordre d'achat à lui transmis , parce qu'il n'avait pas eu le droit de se constituer juge de son opposition , a pu être condamné à réparer te préjudice causé, encore bien que l'arrêt a déclaré que sa conduite avait été dictée par un sentiment de sollicitude et de désintéressement honorable fl). (C. civ., 1991 et 1992.)

La loi a laissé, aux Cours d'appel et aux tribunaux le droit exclusif d'apprécier t' étendue des dommages occasionés par l'inexécution d'un mandat, en sorte qu'il n'y ait Jamais dans leur appréciation à cet égard rien qui constitue une ouverture à cassation. Le 14 mars 1834 , jugement ainsi conçu : —

« Considérant que, le 6 août 1833, Couck-Sonek et compagnie donnèrent à Lévéque l’ordre de leur acheter (rente el une actions portugaises (Don !Uigu I), de 52 à 53. au comptant;

» Que, ledit jour, Lévéque transmit cet ordre â Vandermarcq, agent de change à Paris ; que le lendemain , l. évêque lui confirma cet ordre sans aucuue réserve;

(1) S'. Cass.. 18 mars 1835, el ia noie; — Pardessus, Droit comm., q° 126.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

3G4 (10 fév. 1835.)

• Que, nonobstant la réception de celle lettre, Vaudermarcq n’exécuta pas l’ordre, bien que le cours lui en eût facilité les moyens aux bourses des 8 et 0 août, où le* actions furent cûtéesde 37 à 57 1|2; mais qu’il se contenta de répondre à Lévêque qu’il attendait la confirmation de l’ordre;

• Considérant qu’aux termes de l’art. 1991, C. civ. , tout mandataire est passible des dommages-intérêts à raison de l’inexécution du mandat ; que ces dispositions doivent s'appliquer d’autant plus rigoureusement au cas présent, que Vandennarcq, en sa qualité d’agent de change, et suffisamment nanti, ne pouvait se dispenser ou dilfém- d’exécuter les ordres qui lui étaient transmis par Lévêque ; oue vainement Vandennarcq prétendrait s’excuser en alléguant que la nouvelle de la prise de Lisbonne lui aurait paru un motif suffisant pour suspendre l’achat jusques après en avoir référé à la maison de Lille, attendu qu’il ne lui appartenait pas de se rendre juge de l’opération ; que. d’ailleurs, il devait savoir que son correspondant ne pouvail ignorer l’événement, puisque les journaux de la capitale du 5 août en avaient apporté la nouvelle à Lille le 0, bien avant le départ des lettres mises à la poste ledit jour, pour Paris; que, si même il lui était resté quelques doutes à cet égard, ils devaient être dissipés entièrement par la lettre du 7. écrite sous la double influence des nouvelles du Paris des 5 et G, et du bulletin de ces deux bourses; qu'ainsi. la conduite de Vandcrmarcq. encore qu’elle ait été dictée par un sentiment de sollicitude et de désintéressement fui! honorable, n’en constitue pas moins, à l’égard de Üouck-Sonck et comp., une faute qui a occasionné a ces derniers un préjudice réel, préjudice qu’il est tenu de réparer ;

• Considérant que, depuis l'époque à laquelle aurait dû être effectué l’achat des (rente et une actions portugaises, deux semestres d'intérêts ont été acquittés, qui auraient profité auxdits Couck Sont k et comp. ; qu’ils sont donc fondés à en réclamer le remboursement,

• Condamne Lévêque par corps à livrer à Couck-Sonck et comp. les trente et une actions portugaises, au prix de 37 1|2; et, faute par lui d’effectuer celle livraison, le condamne à payer la différence entre 57 1|2 et le cours moyen de la bourse de Paris de ce jour, 1 4 mars ; le condamne, en outre, à payer l’importance des deux semestres échus; condamne Vandennarcq par corps à garantir et indemniser Lévêque de toutes les condamnations prononcées contre lui. »

Sur l’appel de Vandennarcq, arrêt confirmatif de la Cour de Douai du 5 juin 1854.

POURVOI, fondé sur trois moyens. Le premier est pris de la violation des art. 1984 et 1985, C.civ.— Les agents de change, a-t-on dit, ne sont pas placés, par les lois créatrices ou règlementaires de leurs fonctions, en dehors du droit commun . et ils ne doivent pas être liés par cela seul qu'on leur a donné une commission, un mandat ; il faut encore, pour eux comme pour les autres mandataires, qu'il y ail eu acceptation du mandat. En leur qualité d’officiers

(19 fév. 1835.)

ministériels, ils peuvent bien être contraints d’exécuter une commission par la chambre syndicale.mais ce n’est que quand les autres agents de change ont refusé de s’en charger ; et celte nécessité d’une contrainte implique elle-même la faculté de refuser une commission donnée, et subordonne l’existence du contrat de mandat à une acceptation toujours indispensable, qu’elle soit volontaire ou forcée. Il esl , du reste, évident que le défaut d'acceptation ne doit pas nécessairement résulter d’un refus formel, et qu’il peut aussi se rencontrer dans le cas d’une condition suspensive imposée par l'agent de change. Or. il esl constant, en fait, que l’acceptation du mandat a été subordonnée à une condition de ce genre, c’est-à-dire à la confirmation demandée. Donc le contrat de mandat ne s’est pas formé entre les parties. — Vainement la Cour de Douai s’est-elle retranchée, pour échapper à celle conséquence, dans les termes de la lettre du 7 : Je t ous confirme ma lettre du 6... Cette locution, qui est d usage, et qui ne sert qu’à établir la série de !a correspondance, n'était pas, ne pouvait pas être la confirmation spéciale demandée, surtout si l’on considère que la lettre du G contenait d'autres ordres que ceux con • cernant la rente porlitgaise, lesquels n’avaient pas besoin d’être confirmés.

Deuxième moyen. — Violation des art. 1191 et 1192, C. civ., en ce qu’en supposant l’exialence du mandat, il n'y a pas eu faute de la part de Vandermarcq, et conséquemment lieu à l’application des articles cités. Dans le silence de la loi, une jurisprudence constante a admis qu'il y a faute là où le mandataire a négligé de prendre dans l'intérêt du mandant les précautions que lui suggérait la prudence ordinaire et qu’il aurait prise pour lui-même. Or, Validermarcq , en tenant une conduite dictée par un sentiment de sollicitude et de désintéressement fort honorable, n’a évidemment rien fait qui lui fût imputable à mal. Ce n'est donc qu’en présumant une faute dont l’existence, loin d’être expressément constatée, était, au contraire, formellement exclue par les termes de son arrêt, que la Cour de Douai a condamné Vandermarcq. De plus, il ne peut y avoir dommagesintérêts que s'il y a eu délit ou quasi-délit, et comment trouver un quasi-délit dans une conduite qui honore?

Troisième moyen. — Violation des art. 1991 et 1992, et fausse application des art. 1150 et 1151, C. civ. — Les dommages-intérêts résultant de l’inexécution d’une obligation ne sont que la réparation du préjudice prévu (art. 1150). Quel était alors le dommage prévu ? Ce ne pouvait être que celui causé par la différence entre l'époque de l’achat, s’il eût été fait par Validerniarcq suivant l’ordre reçu, et l'époque à laquelle les commettants, sur son refus, pouvaient en confier l’exécution à un autre agent de change, c'est-à-dire par la différence entre le cours du 8 et celui du 11 ou du 12. Au lieu de cela, qu’a ordonné la Cour? Que Vandennarcq payerait la différence entre le cours du 8 cl celui du jour où seront livrées tes trente et une actions.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

(21 rtv. 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (21 ftv. 1835.) 365

akbIt.

« LA COÜR, — Sur b violation des arl. 1984 el 1985, C. clv.: — Attendu qu’en décidant que Vandermarcq , en sa qualité d'agent de change, et suffisamment nanti, n’avail pu se dispenser d exécuter l’ordre d'achat à lui transmis par Lé>êque sans sc rendre garant et responsable des pertes que l'inexécution de cet ordre pourrait occasionner, l’arrêt attaqué, loin de violer les articles cités, n'a fait qu’une juste et rigoureuse application des principes qu’ils posent sur la formation et l'acceptation du mandat: —Sur la violation des aH. 1091 et 1992, C. civ. : — Attendu que l’arrêt attaqué, en se fondant sur les circonstances du procès, a décidé que Vandermarcq n’avait pas pu se constituer juge de l’opportunité de l’prdre d’achat qui lui était transmis, et que, quels qu’aient pu être h*s motifs qui l’ont déterminé à ne pas exécuter cet ordre, il avait commis une faute que la loi l’obligeait à réparer, et qu’en le condamnant à réparer celle faute, il n’a fait que se conformer aux art. 1991 et 1992, C. civ.; — Sur la fausse application des mêmes art. 1991 el 1992, C. civ. : — Attendu quVn déclarant le mandataire responsable des perles occasionnées par l’inexécution du mandat, la loi laisse aux juges du fait le soin d’apprécier l'étendue de ces perles, el que, celle appréciation entrant dans les attributions exclusives des tribunaux el des Cours royales, l’on ne saurait y trouver aucun des éléments qui peuvent constituer une ouverture en cassation, — Rejette, etc. »

Du 19 fév. 1835. — Ch. req.

BESTIAUX. — V ille. — Circulation.

Est légal el obligatoire Corrélé d’un maire qui prescrit de pourvoir de muselières et de clochettes tes chèvres circulant dans Pin térieur de la ville ou traversant les chemins de quartier de la commune. (L. 14 déc. 1789, art. 50 et 60; L. 19-2-2 juill. 1791, tu. l«r. arl. 46; L. 18 sept .-6 oct. 1791, lit. 2, arl. 9; C. pén., art. 471, u« 16.)

Du 20 fév. 1835. — Ch. crim.

CHOSE JUGÉE. — Cassation. — DSrtmEatsjt.

— Jcst. — DEBATS.— Suppbessiou d’l.vfait.

La partie qui a figuré comme défenderesse dans un précédent pourvoi peut i< présenter comme demanderesse en cassation contre l’arrêt par suite de t’annulation prononcée sur le pourvoi de l’autre partie : cette hypothèse n’est point celle prevue par l’art. 440,

C. crim. j et il n’y a point dans ce cas violation des règles sur l’autorité de ta chose jugée (I).

Lorsqu’un arrêt de cassation n’annule que l’arrêt de ta Cour d’assises , ta déclaration du jury reste valable et doit servir de base à l’arrêt de ta nouvelle Cour saisie, sans qu’il soit permis d’entendre devant elle tes

(1)V. contra, Ca»*., I7janr 1835, el la noie.

<*> V. contra, Chauveau. Th. du Code pénal, 1.3, |).S83; Ratiter, n° 421;— Cas?., 1«r août 1836. L AS 1835- — 1" PASTIS.

témoins, ni de reprendre aucun débat. (Code crim., 434.)

L’art. 345. C. pén-, relatif à la suppression d'un enfant, es l générai et absolu, el s’applique même au cas où l’enfant n’était pas vivant au moment de ta suppression ,2).

La Cour d'assises de la Moselle, saisie de celle affaire |>ar suite du renvoi prononcé par la Cour de cassation le 5 sepl. 1854, après l’annulai ion d'un arrêt de la Cour d'assises de la Neurlhe, a,

• jugeant sans assislancedejurés, condamné la fillè Zimmermann , sur les faits déclaré» consistas par le premier déliai, à dis années de réclusion.

La condamnée s’est pourvue en cassalion. — Devant la Cour, le procureur général Dupin a prononcé le réquisitoire suivant : -.Messieurs, le pourvoi aiduel esl-il recevable? el s’il est recevable, esl-il fondé?

• La première de ces questions esl une question de droil qui intéresse la juridiction même de la Cour.

• le droil relatif au» pourvois, en matière criminelle, est réglé par les dispositions générales du Code crim., art. 408, 410 et auires articles qui ouvrent ce genre de recours;

• Et par les dispositions spéciales de la loi du 30 juill. 1828, qui assigne des formes particulières au jugement des pourvois, dans certains cas relatifs à la uécessilé présumée d’interpréter les lois.

» Dans l’espèce, l’accusée prétend que la loi a élé violée 5 son égard; qu’on a prononcé cunlrc elle une peine pour un fait qui n’est ni crime ni délit. Celte allégation, qu’elle soit fondée ou qu’elle ne le soit pas, dans les règles ordinaires, donne ouverture au droil de pourvoi.

• Y a-t-il quelque raison particulière dans la cause pour déroger 5 ces règles générales?

. Peul-on déduit e une fin de non-recevoir du premier arrêt qui a déjà été rendu par la Cour dans celle affaire ?

• Lorsque la Cour de cassalion a cassé un arrêt, et renvoyé devant une autre juridiction, il peut arriver de deux choses l'une : 1» ou la juridiction de renvoi persiste dans l'opinion déjà condamnée par la Cour de cassation ; 8" ou elle se conforme it la décision de Celle Cour.

• S'il y a persévérance dans l'opinion déjà condamnée par la Cour, le nouvel arrêt offre absolument le même moyeu de cassalion présenté par la mémo partie. Mais les fuîmes dit pourvoi ordinaire ne suffisent plus; car il pourrail arriver que la Cour de cassation, persévérant à toujours casser, el les Cours de. renvoi persévérant, de leur côté, h toujours juger sle la même manière, il u'y eût aucune issue possible à l'affaire. Il a donc fallu lui eu donner une ; c’est ce qu’ont fait les lois dites d’interprétation el notamment celle actuellement en vigueur du 30 juillet 1838, par soi» art. ]"».

> Mais si la juridiction du renvoi, au lieu dese mettre en opposition avec l’avis delà Cour de cassalion, s'y conforme el juge comme elle, que doit-il arriver?

> Si le pourvoi est possible, il ne l’est pitre ni par la même partie, ni par le même moyen.

. La partie qui aurait intérêt à se pourvoir

(21 rtv. 1855.) Jurisprudence de la

» Dans le second, un nouvel arrêt, émané d’une autre Cour, et de condamnation.

• Comment ce qui a été jugé dans le premier formerait-il un droit irrévocablement acquis, une chose jugée, pour le second ?

» Pourquoi , enfin, après avoir prononcé la condamnation de celle femme, le président de la Cour d'assises lui aurait-il dit (en exécution des art. 571 et 575, C. crim.) qu’elle avait trois jours pour se pourvoir, s’il était vrai que, sous prétexte de la chose jugée, son pourvoi était non recevable?

> On ne peut donc écarter le pourvoi par une fin de non-recevoir: il faut l'examiner au fond.

» Le procureur général repousse deux moyens de cassation proposés à l’audience, fondés l'un sur ce que l'affaire, selon le défenseur, n'était renvoyée devant la nouvelle Cour d’assises que pour appliquer la peine et non pour recommencer les débats; l’autre, sur ce que la Cour d’assises aurait fait une fausse interprétation de la déclaration du jury.

> La question actuelle, dit le procureur général, n'est pas de fait, mais de droit. Prenant le fait constant, tel qu'il a été déclaré, il s’agit de savoir si la pénalité de l’art. 545 a pu être appliquée.

» Nous accorderons , par voie de concession, que, s'il était établi au procès que l'enfant est né viable et a vécu, si courte qu'eût été sa vie, ayant suffi pour constituer une personne civile, pour lui donner sa place dans l’état civil, pour ouvrir ou flour enlever des droits, sa suppression, bien qu’opérée après sa mort, constituerait une suppression d'état.

• Kst-ce le cas de l’espèce actuelle?

• Le Jury, il est vrai, a déclaré uniquement, sur la question qui lui a été posée, que l'enfant n’était pas vivant au moment de sa suppression.

> Mais, avant tout, n’élait-ce pas a l'accusation de prouver formellement, si elle voulait en argumenter, que l’enfant était né virant et viable ; et si, par suite de sa négligence ou de son impuissance 5 établir ce fait, il est resté douteux. le doute ne doit-il pas s'interpréter en faveur de l'accusée, et non contre elle?

• D’ailleurs, et en fait, cette expression que l'enfant ne vivait plus au moment de sa suppression a élé prise, dans l'espèce, comme signifiant qu’il était mort-né.

• (Ici le procureur général prouve, par la lecture du procès-verbal de la séance devant la Cour d'assises, que telle a été la pensée du défenseur, du ministère public opposant, de la Cour et du jury.)

• Enfin, le premier arrêt de cassation a été rendu dans ce sens.

» Cela posé, l'espèce acluelle n’est pas celle d'un enfant né vivant et viable, b üégard duquel loutes les traces de la naissance ont élé supprimées après sa mort, mais bien celle d’un enfant mort-né, dont le cadavre a élé supprimé.

» L'art. 545, C. pén., pourrait s'appliquer au premier de ces fails ; mais en est-il de même pour le deuxième ?

» L'opinion que je me suis faite sur celte question s’est fortifiée de l'opinion d'un d« mes

Cour de carnation. (SI rév. 1835.) 587

savants collègues, l'avocat général Tarbé, qui l’avait soigneusement étudiée, et qui eût porté la parole dans celle affaire, si la Cour n’eu eût fai! une sorti: de question île partage.

• L’application de l’art. 545 au fait actuel est une sorte de phénomène dans les annales de noire jurisprudence criminelle.

» Ni les auteurs, ni les arrêts, ni la pratique n'en donnent l'exempte.

• Une seule fois ou a essayé de provoquer celle application, et la Cour de cassations qui l’arrél de la Cour d’assises a élé déféré, a cassé. (Arrêt Périchon, du SO août 1825). — Le 5 septembre 1854, la Cour a jugé le coniraire. Ainsi, de quelque manière que l'affaire actuelle soif envisagée, nous sommes assurés de nous rencontrer avec l'un des deux arrêts précités.

> La discussion doit se concentrer dans fa première disposition de l'art. 545. C. pén. Cet article porte : « Les coupables d’enlèvement,

• de recelé, ou de suppression d'un enfant, de » substitution d'un enfam b un autre, ou de » supposition d'un enfanl b une femme qui ne

> sera pas accouchée, seront punis de la réclu- » sion. La même peine aura lieu contre ceux

• qui, élant chargés d'un enfant, ne le repré- » senleront point aux personnes qui ont le droit « de le réclamer. »

• Un enfant! est-ce un cadavre, un être qui n'a pas vécu de la vie extra-utérine ?

• Autrefois, il faut le dire, le seul fait d’avoir occulté sa grossesse élait réputé crime. L'édit de Henri 11 de 1556 frappait le coupable de mort; et Je vais meure cet édit suus vos yeux pour que vous jugiez par la différencedes temps, des lois et des mœurs, si ce n'est pas avec raison que le Code pénal de 1810 a écarté une telle pénalité , et s'il faut aujourd'hui renlrer, par la jurisprudence, dans ces rigueurs d’une autre époque !

» Édit contre le recelé de grossesse et U’accoucliement. — Paris, fév. 1556. — Enregistré le 4 mars au parlement (vol. 5. fol. 18. — Fonlanon, 1671). — « Henry, par la grâce de Dieu, » roy de France, b tous présents et à venir, sa-

• lui, elc. Comme nos prédécesseurs et nos pro- » jénileurs très-chréliens roys de France, ayant s par actes vertueux et caiholiques, chacun b

> son endroil, monslré par leurs très-louables » effeclsqu’b droit et bonne raison ledit nom de » très-chrétien comme b eux propre et péculier, » leur avait esté attribué. En quoi les voulans » imiter et suivre, et ayans par plusieurs bons » el salutaires exemples tesmoigné la dévotion » qu’avons b conserver el tant céleste et cxcel-

• lent tiltre, duquel les principaux effecls sont » de faire initier les créatures que Dieu envoyé » sur terre en nosire royaume, pays, terres et

• seigneuries de nosire ohéissance, aux sacre- » mens par luy ordonner : el quand il lui plaist

• les rappeler b soy, leur procurer curieusement

> les autres sacremens pour ce instituez, avec

> les derniers honneurs de sépulture. Ët estant

• douément advertis d’un crime très-énorme et

> exécrable, fréquent en nosire royaume, qui t est que plusieurs femmes ayant conceu enfans « par moyen déshonnêtes ou autrement, per*

568 (31 Ftv. 1855.) Jurisprudence de la

• suadées par mauvais vouloir et conseils, des- » puisent, occultent et cachent leurs grossesses,

» sans en rien découvrir et déclarer. Et adve- » liant le temps de leur part et délivrance de » leur fruict, occultemenl s’cn délivrent, puis

• le suffoquent, meurtrissent, et autrement sup-

• priment, sans leur avoir fait impartir le sa-

• cremenl de baptesme. Ce fait, les jettent en

• lieux secrets et immondes, ou enfouissent en

■ (erre profane, les privans par tel moyen de la

> sépulture coustumière des chrcstiens. Dequoy » eslans prévenues et accusées par devant nos » juges, s'excusent, disans avoir eu honte de

• déclarer leur vice, et que leurs enfans sont

■ sortis de leur ventre morts, et sans aucune

• apparence ou es|>éra»ce de vie : tellement que

• par faute d’autre preuve les gens lenans tant

• nos cours de parlement qu’autres nos juges,

■ voulons procéder aux jugemens des procez

• criminels faits à l'encontre de telles femmes,

> sont tombez et entrez en diverses opinions :

• les uns concluans au supplice de mort, les

• autres à question extraordinaire, à fin de

• sçavoir et entendre par leur bouche si k la vé-

• nié le fruict issu de leur ventre était mort ou

■ vif. Après laquelle question endurée pour n'a-

• voir aucune oiio.se voulu confesser, leur sont

• les prisons le plus souvent ouvertes, qui a esté » et est cause de les faire retomber, récidiver et

• commettre tels et semblables délicts, à uoslre » très-grand regret et scandale de nos sujets.

» A quoi pour l'advenir nous avons bien voulu

• |K>ui voir. Syavoir faisons que nous désirons

• extirper et du tout faire cesser lesdils cxécr.v » blés et énormes crimes, vices, iniquiiez et dé -

• licts qui se commettent en iiostredil royaume,

• osier les occasions et racines d'iceux d’oréna- » vanl commettre; avons (pour A ce obvier) dit,

» statué et ordonné, et par édicl perpétuel, loy

• générale et irrévocable, de noslre propie moua veinent, pleine puissance et nuthorité royale,

■ <1 1 sons, statuons, voulons, ordonnons, et nous » plaisl : que toute femme qui se trouvera doufc-

• meut atteinte et convaincue d'avoir celé ,

• couvert et occulté, tant sa grossesse que sou

• enfantement, sans avoir déclaré l’un ou l'au-

• Ire, et avoir pritis de l’un ou de l’autre les-

• moignage suffisant , inrsme de la vie «u mort

• de sou enfant, lors de l’issue de son ventre, et » aptés se douve l'enfant avoir esté privé, tant

• du saint sacrement île baptesme, que sépul- » turc publique et accousuiinée, soit telle femme

• tenue et réputée avoir homicidé son enfant ;

• et pour réparation punie de mort et dernier

• supplice, et de telle rigueur que In qualité i particulière du cas le méritera : afin que ce » soit exemple à tous, et que cy-nprè* n’y soit » fait aucun doute ne difficulté. Si donnons eu

• mandement par ces présentes à nos amcz et

• féaux conseillers les gens tenans nos cours de

• pailemcns, baillifs, sénéchaux, et autres no* a officiers et justiciers, etc. •

• Aiusi vous voyez ce que peut être une loi pénale faite dans la piéoccupalion d’un senti* ment très-respectable dans I homme privé, mais très-dangereux lorsqu’il dicte des disposilioiis législatives : le désir de sacrifier à sa foi, telle ,

Cour de cassation. (21 râv. 1855.)

est la pensée dominante de Henri U : sacrifier à la religion. Mais alors c’était une religion dominante, invoquant le bras séculier pour exercer ses rigueurs.

a C’était alors un crime énorme que de priver quelqu’un du baptême, ou de la sépulture catholique ! Que l’enfant fût ou qu’il ne fût pas viable, le crime existait toujours : s’il a vécu un seul instant, vous deviez le faire baptiser ; s’il est né mort, vous ne deviez pas le priver de la sépulture chrétienne. Ce qui serait innocent dans un autre dogme devient donc criminel en raison même du dogme.

• Ce sont ces deux sacrilèges, plutôt que J’ho micide que poursuit Henri 11 11 ne veut même pas que la preuve de l’homicide soit faite. La femme a-t-elle occulté sa grossesse, privé son fruit du saint sacrement de baptême et de la sépulture publique et accoutumée, elle sera tenue et réputée l'avoir homicidé, et pour réparation, punie de mort ! Par la terreur de celle peine, infligée à titre de présomption, il veut prévenir les deux sacrilèges que poursuit son édit.

> Une opinion plus douce penchait pour la question extraordinaire sur le lait d’homicide : l’édit la repousse; il établit une présomption.

> Dans l’espèce actuelle, le jury a épargné la peine de la question ; il a déclaré que l'enfant était mort, et comme il ne résulte plus de nos lois que ce soit un crime de priver du baptême onde la sépulture, quel genre de délit peut-on voir dans la suppression du cadavre d’un uiort-né ?

■ L’art. 545 ne considère celle Suppression que sous le rapport civil, et non sous le rapport religieux. Dans l’espèce de cet article, le mol enfant s’enlend d’un être vivant, d’uu enfant considéré comme personne naturelle ou civile, selon celte définition : Homo est cvicumque mens rations prœdita in corpore humano contiyit. C’est doue l’enfant né viable, ayant une existence physique, l'enfant entré dans l’état civil, l'enfant considéré dans ses rapports avec la famille, avec la société.

• Le seul intitulé des litres et des sections du Code pénal, bien qu’on ne doive pas attacher trop d'importance à ce genre d’argumentation, suffit ici |K)ur le prouver: la section 6, lit. 2, cil tête de laquelle est placé l'art. 545. porte pour rubrique « Crimes et délits tendant à « empêcher ou à détruire la preuve de I état ci- * vil d’u u enfant, ou à compromettre son exis- » te lice. •

• Les motifs et les opinions exposés lors île la discussion lie laissent aucun doute.

» L'enfant mort-né, qu’on a fait disparaître, qui n’a jamais été une personne, mais une tuasse inerte, qui n’est jamais entré dans l’étal civil, ni dans la famille, ni dans la société, n’est donc pas cet enfant dont parle l’art. 545.

• La suppression du cadavre d'un enfant mort-né n’est pas plus une suppression d’enfant que le recel d’un cadavre n’est une détention arbitraire.

> El qu’on ne s'imagine pas que notre Code pénal ail délaissé i’enfance ; il a prévu tous les genres de dangers que des crimes ou des délits peuvent lui faire courir.

(21 Ftv. 1855.) Jurisprudence de la Cour de catsation. (21 riv. 1855.) 569

• L'un attaque ta vie : c'est l'infanticide (article 500).

• D’autres compromettent son existence :

l’imprudence (art. 319); l'abandon, l’exposition, le délaissement (art. 438 et suiv.).

• D'autres menacent son étal et sa famille : tels sont l’enlèvement, le rccélé. la suppression, le délaissement (art. 345 à 354); la destruction et la suppression des litres (art. 175 à 450).

• C’est à celte dernière espèce de crime que se rapporte la suppression d’un enfant dont parle Part. 545.

• Les textes et les auteurs ont pris soin de l’expliquer.

• Le procureur général indique ici un grand nombre de textes et d'autorités, et termine par la citation suivante de Carnot, dans son Commentaire sur le Code pénal., tome 2. p. 120 :

• Ce n'est pas, dit cet auteur, de l’enlèvement,

• du recèlé ni de la suppression des enfants, en

• général, que s'occupe l’art. 345, mais des en* » fants nouveau-nés à qui l’on aurait cherché,

• par l’un dis moyens énoncés au dit article, à » enlever leur élut, ou à leur en donner un qui » ne serait pas conforme à celui de leur nais-

• sauce. — Supprimer l’étal d’un enfant, l’en-

• lever à sa famille naturelle, c’est l’assassiner » moralement...—- Eli parlant de la suppression » d’un enfant, le Code n'a pas suppose que ce

• fût pour le faire périr... 11 y aurait alors in*

• fanlicide... L'art. 345 ne |ieut être entendu » que dans un sens relatif à la privation de l’é- » tal qui appartient à l’enfant, aux moyens emb ployés pour lui en procurer uii qui u’est pas » celui de sa naissance. »

» L’hypothèse du procès actuel ne rentre dans aucun de ces cas et ne constitue aucun de ces crimes, puisque l’enfant inort-né n'a jamais eu ni existence, ni étal, ni famille.

• Pour apprécier le système d’interprétation que nous combattons, exammons<lu dans ses conséquences.

• Le but de touie bonne législation criminelle est de proportionner la peine au délit.

» Dans la loi telle qu’elle doit être entendue, tout se coordonne ; l’échelle des peines suit les degrés des crimes.

• L’attentat volontaire contre la vie (art. 300) a pour peine la mort ;

b L’enlèvement frauduleux ou violent des mi* neurs (art. 354), la réclusion ;

» Le délaissement dans un lieu solitaire est frappé, par les art. 349, 350, 351 , de conséquences pénales variées suivant la gravité du danger qu’il a fait courir à l'enfant ;

• Le délaissement dans un lieu non solitaire (art. 352, 353), la prison pour deux ans ;

b L'imprudence qui cause la mort (art- 319), la prison pour deux ans ;

• L'abandon à l’hospice (art. 548), la prison pour six mois;

• L'omission de déclarer au maire la naissance dont on a été témoin (art. 546), la prison pour six mois ;

» L’omission de remettre au maire le nouveau-né qu’on a trouvé délaissé (art. 347), la prison pour six mois.

• El remarquons que, dans cette gradation, la loi consulte à la fois la moralité et la matérialité du fait.

• Le système de l'arrél attaqué conserve-t-il celle juste proportion? Loin de là, il la renverse loul à fait, il faut le dire. Plusieurs hypothèses le prouveront.

• Un homme, avec fraude ou violence, enlève un enfant à sa mère, d’après J’arl. 354, II est puni de la réclusion. Unefnnme, sans fraude et sans violence, fait disparaître le cadavre de son enfant mort-né, dont la présence accuserait sa honte : si l’on appliquait l’art. 345, ou la punirait de la même peine, la léclusion!

b Une femme est accouchée d’un enfant vivant; elle ne l'a pas frappé, mais dans sa faiblesse elle n'a pu le secourir; elle n'a pas détruit la vie. elle l'a laissé s'éteindre malgré elle : c'est un homicide par imprudence (art. 319), deux ans de prison au maximum. Une autre femme est accouchée d’un enfant mort ; elle a tout à la fois enseveli sa honte et le cadavre : on prononcerait contre elle cinq ans de réclusion, au minimum.

» Le délaissement dans un lieu solitaire d'un enfant vivant, exposé en quelque sorte à la mort, encourrait seulement, aux termes de l'art. 349, deux ans de prison, au maximum ; cl le délaissement du cadavre d’un enfant mort-né, cinq ans de réclusion, au minimum.

» Une femme lue son nouveau-né; sa femme de chambre voit le crime, mais n’y participe pas.

• Celle-ci, étrangère au conseil et à l’action du crime, veut toutefois en céler l’existence; elle recèle le cadavre homicide : elle encourt la pénalité de l'art. 359, deux ans de prison au maximum. Mais une femme accouche d’un enfant mort ; elle avait occulté sa grossesse, aucun intérêt n’existe h dévoiler l'accouchement, et sa faille avec lui ; elle charge sa femme de chambre de faire disparaître le cadavre mortné. Celle-ci est auteur ou complicè d’une suppression d'enfant, elle sera punie de cinq ans de réclusion, au minimum. Y aurait-il quelque justice distributive dans une pareille gradation? Et ces hypothèses pourraient se multiplier à l'iuüni, parce qu’une fois dans le faux, les conséquences s’accumulent . Telles seraient pourtant les conséquences du système de l’arrêt attaqué.

• On objecte que l’enfant doit être réputé vivant tant que l’aulorilé n’a pas été mise à même de reconnaître s’il a vécu. A cela je réponds : Le jury a prononcé qu’il était mort. Celte déclaration, en fait, est acquise à t’accusée.

• D’ailleurs, comment pourrait-on asseoir une condamnation criminelle sur une présomption? C'était la disposition de l’édit de 1556: • Vous » avez occulté la grossesse, donc vous êtes ré- • putée avoir homicidé le fruit. • Reculeronsnous jusqu'à celte législation ? Encore, dans ces temps, c'était la loi qui établissait cette présomption; aujourd’hui la jurisprudence pourra-t-elle le faire même en l’absence d’une loi?

• Mais l'impunité des coupables d’infanticide serait assurée, dit-on, puisqu'il leur suffirait de compléter le premier crime et de le couvrir par la suppression du cadavre?

370 (33 fév. 1 835.) Juritprudence de l

» C'était encore le raisonnement de l'édit de 1556; mais, au moins, ce raisonnement était dans la loi. S’il existe une sorte d’échappatoire qui puisse soustraire un genre de délit à toute pénalité, c’est au législateur à faire aujourd'hui ce que fit Henri II en 1556 : c’est une loi à faire.

• Et que nous importe, à nous, magistrats, cette considération, quand nous n’avons à rendre nos arrêts que d’après la législation existante? C’est avèc cette doctrine, consignée dans une circulaire ministérielle, qu’on avait engagé les tribunaux à punir de mort tin crime imprévu par la loi pénale, l’incendie de sa propre chose assurée?

* Un délit, un crime restera impuni! mais ne le punissez pas, mille fois plutôt que de le frapper d’une peine qui n’esl pas dans la loi, et que vous créez par la jurisprudence. »

ARRÊT

« LA COUR, — Attendu qu’aucune disposition législative ne s’oppose A ce qu'une partie qui a figuré dans un précédent pourvoi, comme défenderesse, se présente ensuite comme demanderesse en cassation contre l'arrèL intervenu par suite de l'arrêt de cassation rendu sur le pourvoi de l’autre partie, et que cette hypothèse n'est point cel|e prévue par l'art. 440, C. crim.; d'où il suit que le pourvoi d’Élisabeth Zimmermann est recevable; — Attendu que l’arrêt de la Cour de cassation du 5 sept, dernier n’a annulé que l’arrêt de la Cour d’assises de la Meurihe. perlant qu’aucune loi pénale n'était applicable aux faits déclarés constants par le jury ; qu’en cet état de choses, la déclaration du jury a été reconnue légale, et a dû servir de hase à l’arrêt de la Cour de la Moselle ; — Attendu qu’aucune audition de témoins, aucuns débats ne pouvaient intervenir devant la Cour d'assises de la Muselle, puisqu’elle n’était appelée qu'à faire l’application de la loi pénale aux faits déclarés constants par le jury; et que d'ailleurs, ie défenseur de l’accusée a été entendu sur l'application de la peine ; — Attendu que les dispositions de l'art. 345, C. pén., relatives à la suppression d’un enfant sont générales et absolues ; que si, dans l’espèce, la déclaration du jury a reconnu qii’il y avait suppression d’enfant, mais que cet enfant n’était pas vivant au moment de la suppression, celte circonstance ne pouvait entraîner aucune exception à l'application de l'art. 345, C. peu. précité ; qu’il y a eu juste application de la loi pénale. — Rejette, etc, »

Du 21 fév, 1835. — Ch. crim.

SERVITUDE.— Pacage. — Demande nouvelle.

— Cassation. — Cubplt. admin. et jidic.

Ce n'est pas former une demande nouvelle , mais c'est seulement modifier la demande principale que de demander en appel, pour la première fois, qu'une partie qui réclame un droit de pacage sur un marais soit condamnée à parer une partie des impôts et des frais d'entretien de ce marais.

Celui qui, en appel, a formé une demande nouvelle , est non recevable à se prévaloir devant la Cour de cassation de ce que la Cour royale a statué sur sa demande.

Cour de cassation . (25 fév. 1855.)

Le droit réservé au profit d'une commune de faire pâturer un terrain qu'elle vend , après la première coupe de foin enlevée , constitue une servitude et non un droit d'usage qui Impose d cette commune l'obligation de payer une partie des contributions st des frais d'entretien. { C. civ., 635.)

Il suffit que, sur renvoi des parties par l9 autorité administrative devant les tribunaux pour que , d'après les usages , ils apprécient la nature, l'étendue et le mode d'exercice d'un droit d’usage réservé dans une adjudication administrative , ces tribunaux règlent l'exercice de ce droit d'une certaine époque à une autre pour que leur décision échappe au reproche d'empiétement sur la compétence de l'administration (1).

Marcotte se rendit, en 1814, adjudicataire du marais de Hem, qui avait appartenu à la ville de Douliens. et avait été compris depuis dans la dotation de la caisse d’amortissement.

L'adjudication avait été faite avec celte clause : • Ce bien n'est pas affermé ; et la cession en est faite sous la réserve que les acquéreurs ne pourront faire une seconde coupe de foin, et que le pâturage coùunun sera maintenu après la première coupe, conformément à l’usage. »

La ville de Douliens réclama un droit de pâturage sur ce marais. Marcotte combattit cette prétention. Une ordonnance royale renvoya les parties devant les tribunaux pour faire décider quel était l’usage local pour l'exercice du partage réservé à la commune.

Le 27 août 1830, le tribunal de Douliens décida que, conformément à l’usage, l'enlèvement des foins de la première coupe, dans le marais dont il s'agissait, devait être fait pour le 31 juillet de chaque année, de manière que le pâturage des bestiaux des habitants de la commune de Douliens pût avoir lieu chaque année, s’y exercer le lendemain 1 «’ août, et continuer jusqu'au 15 mars suivant.

Marcotte appela de ce jugement, en reproduisant d’abord sa contestation relativement aux droits de la commune, et demandant ensuite subsidiairement que la ville de Douliens fût condamnée à participer au payement des contributions et des frais d’entretien du marais sur lequel elle exerçait ce droit de pâturage.

La ville de Douliens opposa une fin de nonrecevoir tirte de ce que les conclusions subsidiaires étaient une demande nouvelle qui ne pouvait être pour la première fois proposée en appel.

Le 18 juin 1831, arrêt de la Cour d’Amiens qui confirme, sur les conclusions principales , la décision des premiers juges, et qui, sur les conclusions subsidiaires, statue en ces termes : — « Attendu, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, que le droit réservé à la commune i’a été sans l'assujettir à aucune charge de contributions et autres, déboule Marcotte de ses conclusions incidentes, etc. •

POURVOI par Marcotte pour 1* violation de l’art. 464, C. proc., en ce que la Cour a statué

(1) Merlin, Rép., v« Curateur, $ 2; — Cass.. 14 oct. 1806.

(îîvtv. 4855.) Jurisprudence de ta Cour de caesation. (28 rtv. 1835.) 871

sur la demande lendanl à ce que la commune | de Doullens fût condamnée à payer sa pari des contributions et des frais d’entretien du terrain litigieux, quoique celte demande n'ait pat été présentée aux premiers juges;

3» Violation de l’art. 055. C. civ., en ce que l’arrêt dénoncé- a refusé de condamner la commune de Soutiens 5 payer sa part des contributions et des féais d’entretien ;

5* Violation de la loi de fruclid. an 3, en ce que l'arrél dénoncé a interprété un acte admiminittralif, l'adjudication du 6 août 1814.

SBRtT.

« LA COCB, — Attendu que la demande subsidiaire formée par le demandeur lui-méine, devant la Cour royale, n'étant pas précisément une demande nouvelle . mais une modification de la demande principale, le demandeur serait non recevable à en argumenter ; — Attendu que, dans l'espèce, le droit réservé à la commune par l’acle de vente faite A Marcotte n'est pas un droit d'usage proprement dit, mats une servitude imposée à l’acquéreur par son contrat d'acquisition ; que ce contrat n’a aucune disposition qui impose aux ayaols droit à ta réserve l'obligation de supporter une partie des impositions, et qu'il a dû proportionner son prix A la réserve faite contre lui; — Attendu, au surplus, que, pur arrêts des 28 juin 1828 ei 24 avril 1850, rendus enlre les mêmes parties, et non attaqués, il a été bien expliqué, dans l’un, que le droit de la commune était une servitude dont était grevée la propriété de Marcotte, et dans l’autre, qu’il fallait diminuer l’indemnité par lui due A raison de l’obligation, qui reste à sa charge, de payer les impositions et de faire les frais d’entretien ; — Attendu que la cause et les questions qu'elle présente avaient été renvoyées aux tribunaux par l’autorité administrative ; et que les expressions • renvoyées pour aptuéeter d’après l’usage, la nature, l’étendue et le mode des droits réservés a la commune, » comprennent incontestablement les questions jugées par l’arrét ; et que la Cour royale, en statuant sur ces questions, n’a poinlexcédé ses pouvoirs, ni violé aucune loi, — Rejette, etc. »

Du 23 fév. 1855. —Ch. civ.

CONTRE-LETTRES. — Tutus. — AcQCtaita.— Cstsncisss.

Ces contre-lettres ne peuvent , dam quelque cas que ce soit, prévaloir , d l’ égard des tiers, sur les actes authentiques auxquels elles dérogent (1 1.

Les tiers sont, en matière de contre* lettres, tous ceux qui ne les ont point souscrites. Lorsqu’il existe un acte authentique constatant le prix d’une vente, la contre-lettre qui élève ce prix à une somme supérieure ne peut point être opposée aux créanciers de l’acquéreur, qui, en cas de non-payement de la part de celui-ci, offrent, pour empêcher

(1) r. Paris, 29 avril 18.17, et Cass., tûdéc. 1810. — y . aussi Cjss ,23 août 1841; — Touiller, Droit civ., I 8, n“ 187.

(2) ff . conf. Paris, 29 avril 1837, et Lyon, 21 juin

la résolution de ta vente, de solder te prix porté en Pacte authentique (S). (C. civ., 1121 .J

Chabrrl et Gondrand avaient vendu le 17 octobre 1827, à Ganlin, un jardin et un pavillon. L’acte portail le prix à 4,080 fr. seulement ; mais, d’après une contre-lettre, ce prix s'augmentait de 3,500 fr. en lotit, 7,300 fr.

Gantin est tombé en faillite. Chabert et Gondrand , non payés, ont réclamé les 7,300 fr., sinon la résolution du contrat.— Les créanciers du failli ont offert de payer les 4,000 fr. portés au contrat ; mais ils ont refusé d’acquiller 1er 3,300fr., portés parla contre-letlreen soutenant que cette contre-lettre ne pouvait leur être opposée.

Jugement du tribunaleivil de Grenoble qui déclare insuffisantes les offresdes créanciers, et prononce la résolution de la vente : — » Considérant que, d’après l’art. 1321, C. civ., les contrelettres ont effet entre les parties contractantes: que, suivant l’art. 1512, l’acte sous seing privé a, enlre ceux qui l’ont souscrit et leurs héritiers ou ayants cause, la même foi que l’acte authentique;

■ Considérant que tes consorts Chabert ont le droit de demander contre Gantin la résolution de la vente du 17 ocl. 1827, faute de payement du prix, et que celui-ci ne peut se soustraire à l’action en résolutinn qu’en payant le prix intégral de l’immeuble vendu, porté, soit dans l'acle de vente reçu par Buisson, notaire, soit dans les autres actes énoncés au procès ;

• Considérant que les créanciers de Gantin ont aussi la faculté de faire valoir ce droit appartenant A leur débiteur; mais qu’ils ne peuvent l’exercer que delà même manière et aux mêmes conditions que I ; débiteur lui-même, puisqu’ils n’agissent point en vertu d’un droit qui leur soit propre, mais comme faisant valoir les droits de leur débiteur; que, dès lors, ils ne peuvent être réputés que les ayants cause de ce dernier, et ne sauraient, conséquemment, jouir d’une position plus favorable, t

Appel par la veuve Jeanneret et Espitalier, créanciers Gantin.

Le 30 nov. 1829, arrêt de la Cour de Grenoble : — « Attendu qu’il esl établi au procès que. lors de l’acle de vente du 17 oct. 1827, Gantin s’oblige de payer en sus du prix stipulé une somme de 3,300 fr.;

• Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, confirme. ■

POURVOI par les héritiers Jeanneret et Espllaller pour fausse application de l'art, 1323 et violation de cet article, ainsi que de l’art. 1531, G. civ. Porteurs d’un titre authentique, et d’une inscription sur un immeuble grevé seulement d’une inscription d’office de 4,000 fr., seul prix énoncé dans l'acte notarié de la vente faite à leur débiteur, iis avaient, disaient-ils, un droit acquis, un droit qui leur esl propre, droit fondé sur la foi publique, et sur le principe qui sert

1837. — C. aussi Grenoble, 30 nov. 1829; — Tarrible, Rèp., v Privilège, sert. 4, S 1er; Grenier, Hyp-, 1. 2, n® 385 ; Plasinaa, Contre-lettre, p. 31 et suiv.; Merlin, v® Contre-lettre.

372 (28 VÉT. 1335.) Jurisprudence de l

de hase au régime hypothécaire, qu'en exerçant ce droit, ils ne font point valoir celui de leur débiteur comme ses ayants cause- que si. dans leur intérêt, ils ont fait des offres de payer les 4,000 fr. dont l'inscription a été requise d’office pour le prix de la vente, cVsl que celte inscription prime la leur; mais en même temps elle leur^arantlt, sur la foi publique, qu'en y satisfaisant leur gage sera libre; que même leur droit se trouve garanti par les Cliahert eux-mêmes, lesquels, consentant par la contre-lettre à ce que l'inscription ne soit requise pour eux d’office que pour 4.000 fr., ont par cela même autorisé Gantin à hypothéquer t'immeub'.e entier, sous la seule réserve de ces 4.000 fr., en quoi ils ont suivi, pour le surplus, la foi de leur acquéreur ; que la doctrine consacrée au contraire par l’arrêt est subversive du régime hypothécaire, et même de la foi des actes; que l'arrêt ne peut être justifié sous le prétexte qu'il aurait jugé en fait et par appréciation souveraine, puisqu'au contraire les deux créanciers pourraient se fonder sur les mêmes faits à l'appui de leurs droits, et que, dans la réalité, ils ont repoussé la conlrelellre comme suspecte, frauduleuse re ipsa ; qu’enfin c’est dans leur droit propre qu’ils ont fait valoir leurs inscriptions et obligations.

Les défendeurs ont, au contraire, soutenu, 1° que Parrôl avait jugé par appréciation souveraine des faits et circonstances, ce que démontre le motif donné par la Cour royale et sur lequel repose uniquement sa décision, c'est-àdire qu'il est établi au procès que le prix de 1^ venle est de 7,500 fr. ; 2° que l’addition, adop tant au surplus les trois premiers motifs du jugement , n'autorise point à dire que la Cour royale ail voulu fonder sur une doctrine contestable ce qu’elle venait de juger en fait, d'après la conviction profondément acquise aux magistrats dont l'arrêt démontre qu'il était formé lorsque ces mots au surplus y ont été ajoutés; 5° qu’en supposant à ce. le addition de l'influence sur l'arrêt, les motifs ajoutés, fussent- ils erronnés, cette erreur ne pourrait entraîner l'annulation d'un arrêt soutenu d'ailleurs et avant tout par un motif principal qui ne laisse pas d’ouverture à la cassation; 4* que celle doctrine, prétendue erronnée, a été soutenue parde graves jurisconsultes; mais que ce qui, dans l'espèce, dispense d'établir une controverse inutile, c'est que les deux créanciers ont avec les syndics, et comme les ayants cause de Gantin, opposé la même défense à la demande desChabert, fait les mêmes offres de la même somme ; qn'ainsi l’article 1322 n'a point été faussement appliqué; que l'art. 1321 n*a point été violé, car l’arrêt ne parle pas même de la conlre-leLtre ; qu’enfin cet arrêt, attaqué seulement par les deux hypothécaires. est chose irrévocable avec le saisi, les syndics, le poursuivant, et qu'il doit subsister contre les deux ayants cause.

ARRÊT

• LA COUR, — Vu l’art. 1321, C. civ.; — Al-

(1) Il en e»l de même en matière d'assurance maritime. -- y. Cass., 21 déc. 1826. — y . Carré-

Cour de cassation. (23 rfcv. 1835.)

fendu que les contre-lettres ne peuvent avoir d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu’elles ne peuvent, dans aucun cas, prévaloir, à l'égard dos tiers, sur les actes authentiques auxquels elles dérogent; — Qu'en matière de contre-lettres, les tiers sont ceux qui n’ont point souscrit ces actes ; — Attendu que. dans l’espèce, il existait un acte authentique constatant te prix de la venle ; — Que, s'il avait été dérogé à cet acte par une contre-lettre souscrite entre les vendeurs et l’acheteur, cette contre-lettre ne pourrait être opposée aux créanciers de ce dernier, puisqu'ils n'avaient point été parties contractantes dans la contre-lettre et qu'ils devaient être considérés comme liers à cei égard ; — Qu'en jugeant le contraire, en se fondant sur la bonne foi des auteurs de la contre-lettre et sur une prétendue convention reconnue par toutes les parties, l'arrêt attaqué a expressément violé la loi précitée, — Casse, etc. »

Nota. Par suite de renvoi,— V. Lyon, 21 juin

Du 23 fév. 1835. — Ch. civ.

ASSURANCE TERRESTRE. — Chose jugée. — Réticence . — Arbitrage. — Frais.

te jugement qui déclare une police d’assurance arguée de nullité comme souscrite par un agent sans pouvoirs peut être opposé , comme ayant l’autorité de la chose jugèe} sur la demande en nullité de la même police formée ultérieurement et fondée sur ce que t’ agent aurait excédé sc* pouvoirs. (Code Civ., 1351.)

La question de savoir s’il y a eu réticence de ta part des assurés dans un contrat d’assurance terrestre rentre dans l’appréciation souveraine des Juges du fond et échappe à ta censure de la Cour de cassation (1) .

La clause insérée dans une police d’assurance , et par laquelle il est convenu que tes frais d’arbitrage seront supportés par moitié par chacune des parties contractantes , n’empêche pas que tes frais d’incidents soulevés par l’une des parties dans le cours de l’arbitrage ne soient mis exclusivement à sa charge. ( C. proc., 130.)

Voiron el Béal avaient fait assurer des forêts, par acte passé avec Dusseuil, se disant agent de la compagnie du Phénix. Un sinistre ayant eu lieu, la compagnie opposa à la demande de Voiron et Béal que Dusseuil n'avait pas qualité pour contracter en son nom.

Mais un jugement du tribunal de Toulon, en date du 2 mars 1832, qui acquit depuis l'autorité de la chose jugée, déclara valable la police d'assurance, par le motif que la compagnie ayant reconnu d'autres actes faits par Dusseuil , avait validé par là les assurances passées avec des liers de bonne foi. La compagnie renouvela bientôt la contestation , qui fut portée devant arbitres, conformément aux stipulations de l’acte; elle soutint qu'en admettant que Dusseuil eût qualité pour engager la société, il aurait excédé ses pouvoirs en assurant des forêts, qui, d’après les

Chauveau, n® 3332 ; De* préaux, n° 519; Mongalvy, n»288.

(94 fty. 1835.) Jurisprudence de

statuts dû la société. ne pouvaient l’être que du consentement du conseil d'administration. La compagnie soutint en outre qu’il y avait eu de ta part des assurés rélicence de nature 4 entraîner la nullité du contrat; en ce qu'ils n'avaient pas annoncé que dans les forêts, objet de l'assurance. se trouvaient des arbres résineux (article 348, C. comin. ).

Le t7 nov. 1839, sentence arbitraleqoi rejette le moyen de nullité, en se fondant . 4 l'égard du premier moyen , sur l'autorité de la chose jugée par le tribunal de Toulon, le 2 mars 1832; et 4 l’égard du second moyen, sur ce que le fait allégué ne constituait pas une rélicence dans le sens de la loi. — La sentence condamne la compagnie du Phénix 4 tous les frais des incidents, les frais de l'arbitrage devant être seuls supportés par moitié.

Appel. — Le 30 déc. 1853, arrêt confirmatif de la Cour d'Aix.

• PUROVOI en cassation par la compagnie du Phénix pour 1» violation de fart. 1351 , C. civ„ en ce que l’arrêt attaqué a décidé que le jugement qui rejetait la demande fondée sur l'absence de pouvoirs de l’agent prétendu de la compagnie avait l'autorité de la chose jugée sur la demande fondée sur l'excès de pouvoir de ta part de cet agent. Par suite, violation des art. 1989 et 1908 sur le mandat.

2” Violation des art. 348, C. corn m 1134 et 1135. C. civ., en ce que la Cour royale n’a pas annulé la police d'assurance, bien qu’il y eût eu réticence de la part des assurés, en ce qu’ils n'avaient pas déclaré qu'il existait dans les forêts des arbres résineux.

3" Fausse application des art. 130 et 131. C. proc., en ce que la Cour royale a condamné la compagnie 4 tous les frais des incidents dans lesquels elle avait succombé, bien qu'aux termes de l’art. 24 de ta police d'assurance tous les frais d'arbitrage dussent être supportés par moitié entre la compagnie et les assurés.

AaaêT.

• LA COUR, — Attendu 1° que la demande en nullité de la police d’assurance était motivée, en général , sur le défaut de pouvoirs de l'agent de la compagnie qui l'avait délivrée ; que celle nullité, soit qu'on la fît résulter du défaut de qualité dans la personne de l'agent pour obliger la compagnie, ou de ce qu'il avait excédé ses pouvoirs, avait toujours la même cause, divisée seulement en deux moyens ; qu'ainsi. le premier jugement du liibunal de Toulon . qui l’avait rejetée, n'ayant point été attaqué, avait acquis, sous ce rapport . comme il l’avait sous tous les autres, l’autorité de la chose jugée ; 2“ sur le fait de rélicence, imputé aux assurés, que c’était un fait dont l'appréciation appartenait aux premiers juges, d'après les circonstances dans lesquelles les parties avaient contracté cl les énonciations du contrat; 3" sur les dépens, qu’il ne s’agissait plus de simple frais d'arbitrage , lesquels, aux termes de la police, devaient être supportés par moitié , mais , de plus , des frais des incidents que les assureurs avaient élevés 4 cette occasion et dans lesquels ils avaient suc-

la Cour de cassation. (94 rtv. 1833.) 373

combé; qu'ainsi. la condamnation 4 tous les dépens est justifiée, — Rejette, etc. »

Du 24 fév. 1835. — Ch! req.

ENREG. — Omet. — Coxa. ses?. Droits.

Lorsqu'un office a été cédé sous la condition que la vente, serait considérée comme non avenue dans le cas où l'acquéreur ne serait pas nommé, il y a lieu, le cas échéant , de restituer le droit perçu lors de t’enregistremrnl du traité, encore bien que le cessionnaire n’ait fait aucune démarche pour ob tenir sa nomination (t). (L 22 frioi. an 7, art. 4 et 60.)

Le 17 mars 1890, Robert avait vendu son étude de notaire 4 son fils, moyennant 40,000 fr., avec stipulation que la cession serait considérée comine non avenue , dans le cas où le cessionnaire n’obtiendrait passa nomination.

L'acte soumis 4 l'enregistrement, le receveur perçut une somme de 404 fr. 90 c.

Quelque temps après . Robert fils, qui n'avait point élè nommé , et qui n’avait même fait aucune démarche pour l’être , réclama la restitution des 404 fr. 90 c. perçus |»ar la régie sur le traité passé avec son père.

Le 90 janv. 1834, jugement du tribunal de Lyon . qui ordonne celte restitution : — « Considérant que la direction générale de l'enregistrement reconnaît et déclare qu’il y aurait pour elle obligation de restituer le droit perçu sur l’acte de cession du 17 mars 1829, si le gouvcineineni eût refusé de confier 4 Robert fils les fonctions de notaire ;

> Que l'acle contient une clause, entre aulres, portant que, si le cessionnaire n’est pas nommé, ta convention sera résiliée ;

■ Que cette stipulation expresse , conforme 4 la condition tacite dont la régie reconnaît l’existence, n’est, ainsi que cette condition , qu’un pacte résolutoire, dont l’effet rélroagil par I événement de la non-nominal ion; — Que le refus de celle ci. nu l’impossibilité de l'obtenir, est. pour Robert fils, une seule et même chusequi doit toujours produire le même effet ;

» Qu’il est d’aulant plus impossible qu’il soit promu aux fonctions de notaire qu’il ne peut pas même être présenté, un autre ayant été nommé 4 sa place;

» Qu’il est notoire, par les événements qui se rattachent 4 la déconfiture de Robert père, et par l’annulation de ventes mobilières qu'il avait passées, que la nomination do fils n’eût jamais été d.-rnandée au gouvernement par l’autorité judiciaire , et que la cession de l’office eût été allaquée par les créanciers, et, sans doute également annulée, etc... >

POURVOI par la régie pour violation des articles 4 et 60, L. 92 frim. an 7.

ARRtT.

• LA COUR, — Considérant que s'il est vrai que toute résolution conventionnelle d’un acte

(1) y. Cass., 12 juill. 1832, el la note.— A', aussi Rigatul el Chainpiouiiière. Traité des droits d’enregistrement, t. 1, n«699.

574 (24 râv. 1865.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (24 rtv. 1855.)

ne peut donner lieu à une restitution de droits perçus sur cet acte, alors qu’il est obligatoire et susceptible d’exécution au moment même du contrat, il n’est pas moins vrai que toute stipulation soumise à une condition suspensive, qui ne permet aucune exécution avant un événement prévu et incertain, ne contient pas d'obligation actuelle, passible du droit proportionnel d'enregistrement; — Considérant que l’acte litigieux contient une clause portant que, s'il arrivait que le cessionnaire ne fût pas nommé sur la démission contenue audit acte, il serait considéré comme non avenu ; qu’une vente d'office ministériel, ainsi libellée, étant par sa nature et par la stipulation soumise à un événement incertain , l'obligation qui en résulte, purement suspensive et non suivie d’une réalisation de l'événement prévu , ne donnait ouverture à aucun droit proportionnel, lequel , au cas de promotion , devait être restitué, ainsi que le tribunal civil de Lyon l’a ordonné, — Rejette, etc. » Du 24 fév. 1835. — Ch,j*eq.

CASSATION. — Axexde. — Désister. — RB8TTT.

Le demandeur en cassation gui se désiste de son pourvoi n'est point fondé à réclamer la restitution de l'amende consignée (t).

La restitution de l'amende ne doit avoir lieu que lorsque t'arrêt attaqué a été cassé. (Réglera. 1738, tit 4, art. 37 et 38.)

Mazé s’est désisté de son pourvoi , qui était encore pendant devant la chambre des requêtes, et il a demandé que la Cour ordonnât que l’amende qu’U avait consignée lui fût restituée.

> Celui qui se désiste doit-il , être assimilé à celui qui est déclaré non recevable ou qui est débouté de sa demande?

» Le désistement est la déclaration d’une partie qu’elle renonce au bénéfice d'une demande qu’elle a formée. Par ce moyen elle éteint le litige dés son principe; elle enlève au juge le droit, la faculté de le juger. Il y a aussitôt en la personne du magistral defectus polestatis. Le plaideur se fait justice à lui-méme; mais celte justice n’a plus d’oracles, et dès lors il n'y a plus ni succès ni défaite.

• Dira-t-on que la partie qui se désiste succombe, en ce sens qu’elle renonce à sa demande et qu’elle fait l’aveu tacite que le recours par elle introduit n’est pas fondé? Mais un plaideur est souvent conduit â se désister par le résultat d'une transaction qui ne le fait point succomber sur tous les points, et qui Laisse, du moins sous le rapport du droit, les questions du procès indécises.

• Quelquefois aussi le plaideur s'aperçoit, ou plutôt ses conseils lui font apercevoir, après un plus mûr examen, que le pourvoi formé au moment de l’expiration du délai n’offre aucunes chances de succès; et, cédant â de salutaires

fl) ^.feonf. Cas*., 22 juin 1836. — V. contra , Bruxelles, 18 juill . 1832, ct9t janv. 1833. — F. aussi Cau., 4 juill. 1826, el la noie. — aussi Bernat, Proc., p. 327; Carré, Loi de la proc., n» 1791 ; Talandier, De l'appel, n° 398. — En matière cri-

avis, il ne persévère point dans sa tentative, il se relire franchement de la lice, ou plutôt il rerefuse d’y entrer. Quelquefois encore le litige est trop peu important pour mériter les lenteurs et les frais d’un procès en cassation, el le demandeur dont le ressentiment s’éteint par le temps et la réflexion, fait en se désistant, non l’aveu de son impuissance, mais un sacrifice à sa tranquillité.

• évidemment le principe qui a dicté l’article 471, C. proc., est le même que celui qui a présidé A la rédaction des dispositions déjà citées du règlement du 28 juin 1758, punir le plaideur qui succombe.

» Objeciera-l-on que ce règleraeut n’a autorisé la restitution que lorsqu’il y a cassation, et qu’il est impossible d étendre celle disposition ? Le législateur a disposé pour le cas le plus ordinaire, celui où il est donné suite au pourvoi ; mais il n’a point défendu la restitution quand, par un motif quelconque, il n'y aura plus lieu de statuer sur ce même pourvoi.

• Les règles de l’équité, qui deviennent le supplément nécessaire de la loi, ne permettent pas que l’amende soit appliquée à un fait qui n’est point arrivé, c'est-à-dire à un rejet qui n’a pas été prononcé el qui ne peut plus l’ètre.

• Dans diverses circonstances, la chambre des requêtes, dessaisie de la faculté de statuer sur un pourvoi, a ordonné la restitution des amendes consignées, notamment lorsqu'on 1814 plusieurs Cours d’appel dont les arrêts étaient attaqués cessèrent, par suite des traités politiques, de faire partie du territoire français.

» Examinons maintenant par analogie ce qui se fait en matière correctionnelle et de police. Depuis l’installation de la Cour de cassation jusqu’à la mise en activité de la loi des 714 bruni, an 5. la consignation d’amende n’était pas plus exigée en matière correctionnelle et de police qu'en matière de grand criminel.

• Cet ordre de choses fut changé par la loi précitée, et il est évident que les dispositions de la loi de l’an 5 el du Code crira. son!, quant au fond, les mêmes que celles de la loi du 2 brumaire an 4. L’amende est encourue quand le demandeur succombe. Ainsi, toutes les objections que l’on pourrait faire contre la restitution demandée en matière civile s'appliqueraient nécessairement aux amendes qui auraient été consignées en matière correctionnelle et de police, et dont les parties sol licite raient la restitution à la suite d'un désistement.

* • Cependant la Cour suprême, chambre criminelle, n’hésite point à ordonner celte restitution toutes les fois que le demandeur se désiste de •on pourvoi avant qu'il y soit statué. Le motif de la restitution est pris de ce qu’il n'y a (dus lieu de s'occuper d'un pourvoi que le désistement a rendu non avenu.

> La même raison de décider doit prévaloir

minelle, lorsque la partie se désiste de son pourvoi, il y a lieu à restitution île t’amende. — V . Cass., 31 déc. 1824. — V. contra. I.cgravercnd, i. 4 , p. 49, n® 511.

(54 rÉv. 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (54 rts. 1856.) 878

lorsque le désistement, en matière civile, est présenté à la chambre des requêtes. Partout où il n’y a plus lieu à statuer sur le pourvoi, il ne doit plus être possible de prononcer une condamnation d’amende qui n’est que la conséquence du rejet de ce même pourvoi. Or, ne point ordonner la restitution, c’est, en réalité, condamner le demandeur qui se désisteau payement de la somme qu’il a consignée.

> A l'appui du principe de la restitution des amendes, qu’il nous soit permis de faire une excursiou dans la jurisprudence d’une nation voisine, où la plupart de nos lois et de nos règlements n’ont pas cessé d’être en vigueur. La Cour de cassation de Belgique n’a jamais hésité à ordonner la restitution demandée à la suite d’un désistement de pourvoi, notamment par arrêts des 18-24 juill. 1832, et 21 janv. 1855.»

ARRÊT

• 1.A COUR , — Attendu que, d’après le règlement de 1758, lit, 4, art. 37 et 58, constamment observés jusqu’à ce jour, line peut y avoir remise d’amende qu’en vertu d’un arrêt de cassation ; — Qu’ainsi il n’y a lieu , au cas actuel, d’accueillir la demande de la restitution de l’amende consignée . — Rejette, etc. •

Du 24 fév. 1835. — Ch. req.

§ 2. La dame Leroux-Beaulieu, en qualité de lutrice de son petit-fils, s’était pourvue en cassation d’un arrêt rendu par la Cour de Paris, le 20 déc. 1830, rendu au profit des époux Junin de Saint-Just.

Elle obtint un arrêt d’admission et elle transigea ensuite avec son adversaire.

S’étant, en conséquence, désistée de son pourvoi, elle demanda la restitution de l'amende consignée, soutenant qu’elle ne succombait pas, que son pourvoi n’était pas rejeté, et qu’il n’y avait cependant que dans ces circonstances qu’on pouvait être condamné à l’amende.

Les défendeurs se présentèrent et déclarèrent renoncer à toute indemnité.

arrêt.

« LA COUR, — Attendu qu’il n’y a lieu à rcslilution de l’amende consignée, aux termes du réglement de 1738, qu’au cas où le pourvoi est suivi de la cassation de l’arrêt, — Donne acte de désistement... et la condamne à l’amende de 300 fr. envers le trésor public (1).

Du 24 fév. 1835. — Ch. civ.

CASSATION. — Appréciation. — Domicile, — Chasgiie.it.

L'arrêt qui décide, d'après ['appréciation de circonstances dé fait et l'interprétation d'ac * tes, gu'une personne n'a pas eu tf intention de changer de domicile, lorsque d'ailleurs elle n'a fait à cet égard aucune déclaration

(1) Ces deux arrêts doivent faire autorité en jurisprudence, car ils ont été rendus, on peut le dire, consultls ctassibus. En effet, la chambre des requêtes, saisie la première de la question, ne cnit pas devoir vider le délibéré qu'elle avait ordonné le 21 mai 1834, sans en avoir conféréavecla chambre civile, intéressée à la solution de la difficulté et

expresse, ne donne point ouverture à cassation 2). (C. Civ., 102 )

Bérard père avait son domicile à Saint-Remy en Provence, où il possédait lies propriétés immobilières et un établissement. Il parait que, pour se soustraire aux dangers qui le menaçaient au commencement de la révolution, il vint à Paris. Bientôt son fils y forma un établissement de commerce, auquel Bérard père s’associa. Depuis l’an 4 jusqu'à l’an 14, Bérard père résida à Paris, y paya ses impositions personnelles et mobilières et sa patente. Il s’y remaria en l’an 8. Les publications furent faites seulement à Paris, et dans l’acte de mariage, Bérard père déclara être domicilié à Paris.

Vers l’année 1800, la maison Bérard père et fils étant tombée en faillite, Bérard père revint à Saint-Remy, où il a résidé depuis.

En 1830, un ordre s’est ouvert pour la distribution du prix d’un de ses immeubles. La dame Bérard a été colloquée au |>remicr rang. Les autres créanciers, et notamment Aqgénieur, ont contesté cette collocation, se fondant sur ce que la dame Bérard s’étant mariée 5 Paris, sous l’empire de la coutume et sous le régime de la communauté, ce qui avait été reçu par Bérard pour sa femme o’apparteoail pas en propre à celle-ci.

Us invoquaient, à l'effet de prouver l'existence du domicile à Paris, le séjour prolongé de l’an 5 à l’an 14; le payement des impositions et patentes pendant ces neuf années; l'association dans un établissement de commerce dont le siège était à Paris ; le mariage publié seulement à Paris ; l’acte de mariage portant de la part du mari déclaration de domicile à Paris; enfin, la faillite publiée et réglée à Paris. (C. civ.. articles 102 et 105.)

Mais le tribunal de Tarascon, par jugement du 51 août 1831 . a décidé que Bérard père avait toujours conservé son domicileà Saint-Remy : —

« Considérant, en ce qui concerne la collocation de la dame Bérard, que c’est la loi du domicile du mari qui règle les effets du mariage à défaut de conventions expresses;

• Considérant que, comme l’observent Pothier et la plupart des jurisconsultes , la volonté de transférer le domicile dans un autre lieu doit être justifiée ; qu’on ne la présume pas et que la preuve en est à la charge de qui l’allègue; qu’en principe, le domicile d’origine se conserve, dit la Cour de cassation, dans un arrêt du lOvendém. an 13, taut que la volonté de le remplacer par un autre n’est pas indiquée d’une manière expresse et positive;

» Considérant que, dans l’espèce, la mention, demeurant à Paris, portée dans Pacte du 50 frim. au 12, n'indique que le fait actuel d’habitation;

saisie d’une demande semblable. C'est après une délibération de deux heures que les deux chambres ont arrêté, à la presque unanimité, la résolution uniforme et définitive qui a servi de hase aux deux arrêts que nous venons de rapporter.

(2j y. Rennes, 13 mai 1841, et les renvois.

376 (24 fév 18355.)

» Que c’est d’abord par nécessité et comme fuyant les dangers qui le menaçaient dans son domicile en Provence, que Bérard a habité Paris , que s'il y a prolongé et utilisé son séjour, en s’occupant du commerce qu’il exerçait à Saint- Remy, en créant un?* maison de commerce pour son fil* auquel il s’était associé et dont il surveillait les opérations, en se mariant avec une personne accidentellement à Paris, il avait cependant conservé à Saint Rcmy sa maison et tous ses immeubles, tous scs rapports habituels, et une intention de retour certifiée par l’événement de ce retour, bien avant même cette contestation ;

• Qu’il est impossible d’attribuer cet événement à d’autres causes, et de supposer que c’est inopinément et par des motifs étrangers à ses intérêts, goûts et habitudes qui ont survécu à tous autres, que Bérard est rentré dans sou domicile d’origine ;

» Considérant que si ce n’était pas par l’événement qu’il fallût apprécier l’intention et qu’on dût se renfermer dans le temps du mariage, il ne faudrait avoir égard ni à la durée du séjour de Bérard à Paris, ni à la part qu’il a prise aux opérations de la maison sociale, ni à la faillite, mais bien seulement à ce qui a précédé le mariage, à ce qui s’est passé jusqu’à l’an 8, de tout quoi il n'y a pas moyen d’induire la renonciation au domicile d'origine.... » — Appel.

Le 8 janv. 1834, arrêt confirmatif de la Cour d’Aix.

POURVOI en cassation par Angenieur, pour violation de Part. 2*20. (il. 2. Coutume de Paris, et art. 102, C. civ., ainsi que L. 7, C. de incolis.

ARRÊT

« LA CCUR, — Attendu que la question du procès était de savoir si Bérard avait conservé son domicile à SairU-Remy ou l’avait transféré a Paris ; que l’arrél attaqué reconnaît que Bérard n'a jamais abandonné son domicile d’origine. et s’appuie, pour le décider ainsi, sur des circonstances de fait qu'il apprécie et sur l’interprétation des actes produits ; — Attendu que celle appréciation des faits et celte interprétation d’acte» est abandonnée aux lumières et à la conscience des juges, et ne saurait constituer une violation de la loi, — Rejette, etc. •

Du 24 fév. 1835. — Cli. req.

FOLLE ENCHÈRE. — Contrainte par corps. — Dorée.

(r. Cass., 26 fév. 1825.)

(1) Quoi qu’il eo soit, il y a arrêt «le cassa/ ion en sens contraire, dans une espèce dont les faits font avec l'espèce actuelle une analogie frappante (91 nov. 1825, et 9 fév. 1850). — Ici , toutefois, la Cour considère que le» juges du tond, appiécialetiis souverains des circonstances du la cause, n’ont vu dans le transport ou cession dout il s’agit, qu'un contrat aléatoire , c’e-l-à-dire la vente d’une prétention , plutôt que «l’une créance réellement existante. Ce point ainsi entendu , Parrét peut se concilier avec les précédent» «le la juiif-

(25 FEV. 1855.)

CESSION. — Garantie. — Cûntiat aléatoire.

— Appréciation.

La garantie de droit réservée au cessionnaire d’une créance par l’Xsrt. 1693, C. civ , ne s'applique pas au cas où l'acte de cession porte avec lui les caractères d'un contrat aléatoire.

C'est aux juges du tond qu'il appartient exclusivement de décider si l'acte de cession a ou non ces caractères.

Spécialement, la déclaration en fait, de la part des juges du fond, que la cession d’une créance déterminée sur l’Étal n’a formé qu’un contrat purement aléatoire dont le cessionnaire a accepté et dû prévoir les chances, tes autorise, même au cas de nonexistence de ta créance cédée, à refuser à ce cessionnaire te droit de garantie consacré par l’art. 1693 (I).

En 1814, Cliamboranl, ancien chef de bataillon, céda à Julienne deux années de solde qu’il prétendait lui être dues par le gouvernement français, comme salaire de scs services dans un régiment dit Royal - Étranger , pendant l’occupation française en Espagne de 1811 et

Il est constant en fait que, lors de la cession, Chamhorant ne laissa rien ignorer à Julienne, ni sur la nature de la créance qui faisait l’objet du contrat, ni sur les chances que sou recouvrement pouvait présenter.

Cependant, lorsque Julienne demanda payement au ministre de la guerre, on lui répotidil que les services, ayant eu lieu dans un régiment espagnol, ne constituaient ail profit de Chamborant aucun titre contre le gouvernement français. Il assigna alors son cédant en restitution du prix de la cession.

Le 24 déc. 1850. jugement du tribunal de première instance de la Seine : — « Attendu qu’on ne peut élever de doute sur la bonne foi de Chainboraiil ; qu’il est constant, au procès, quM a expliqué d’une manière précise la nature de la créance qu’il cédait à Julienne, H qu’il y avait alors juste sujet de croire <|ue la créance était due par le gouvernement français;

• Attendu enfin que, dans ces sortes de marchés, le cessionnaire ne pouvait ignorer quelles étaient les chances à courir, et que Julienne a pu et dû calculer les risques de l'opération à laquelle il sc livrait volontairement,

» Le tribunal déclare Julienne non recevable. • — Appel parce dernier.

Le 29 nov. 1833, arrêt confirmatif de la Cour de Paris.

POURVOI de Julienne devant la Cour de cas-

prudence et la doctrine des auteurs ( voy . Duvergier, t. 2, n® 267 ; Troplong, rente, n® 936), et Ton pourrait «tan» celle hypothèse, se rendre compte de la différence dus deux solutions que nous mettons ici en opposition : tout dépendrait de l'interprétation et de la qualification du contrat. — Mais e>l-ce bien un contrat aléatoire que les parties avaient entendu faire dans l'espèce, et la Cour de Paris l'a-l-elle déclaré tel? C'est ce que nous laissons à décider au lecteur. Dsv.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

salion. pour violation de Part. 1693, C. civ.

Cet article, disait-on pour lui, porte que celui qui vend une créance doit en garantir l’existence au moment du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie. Or, dans l’espèce, ce qui a fait l ohjct de la cession, c’est une créance due par le "gouvernement français. C-lle créance n’existant réellement pas et n'ayant jamaisexislé, c'est lecas d'appliquer au cédant le principe delà garantie.

En vain dirait -on que le transport d’une créance en liquidation sur l’État est par luiméinc un contrat aléatoire que l’art. 1693 ne protégerait pas : le contraire a été positivement jugé par arrêts de cassation des 21 nov. 1825 et 9 fév. 1830(1).

En vain aussi l'arrêt attaqué dit-il que Juliene ne pouvait ignorer les chances qu’il avait à courir. Les prévoyances du cessionnaire n’ont pu aller jusqu'à la non -existence de la chose cédée. Peu importe également que Chamlioraul ait été ou non de bonne foi, car ce n’est pas sur la mauvaise foi du cédant, mais sur le défaut, pour la veille, d'un de ses éléments constitutifs et essentiels, c’est-à dire de la chose, que repose le principe de garantie consacré par Part. 1693.

ARRÊT

• LA COUR, — Sur la violation de l’art. 1693, C. civ. : — Attendu que la créance dont Julienne demande la restitution à ChaïuboranL est le résultat d’un contrat aléatoire passé entre eux les 19 et 20 nov. 1814; — Attendu que l'arrêt déclare en fuit que Julienne ne pouvait ignorer quelles étaient les chances qu'il avait à courir, et qu'il a pu et dû calculer les risques de l’opération à laquelle il se livrait volontairement, ce qui détruit toute idée de garantie, eût-elle même été stipulée; — Attendu qu'en décidant ainsi, l'arrêt n'a fait qu'une appréciation qui était dans ses attributions exclusives, et n'a, par conséquent, violé aucune loi. — Rejette, etc. •

Du 25 fév. 1835. — Ch. rtq.

TRANSACTION. — Écriture. — Originaux. — Dépôt. — Preuve. — Obligation. — Nullité.

Lorsqu'une transaction rédigée sous signatures privées contient ta mention qu'il en a été fait autant d'originaux qu'il y avait de parties contractantes ayant un intérêt distinct j cet acte peut être, maintenu et déclaré valable t quoique , de l'aveu de tou/rs tes parties, il n'y ait eu qu'un seul original, si cel aveu contient en même temps la déclaration que l'acte , par un consentement unanime, a été déposé aux mains d'un notaire, pour y être à fa disposition de chacun des contractants, et surtout si un arrêt

(1) F . à leurs dates. — Ces arrêts ne contrarient nullement, ainsi qu’on pourrait le penser au premier coup d'œil, la décision que nous rapportons. En «ffe<\ leur buta été déjuger si, abstraction faite de tonte circonstance et du contrat dont les caractères notaient pas en question, la cession d'une créance non liquidée sur l'Êlal était soumise au principe de l’art. 1693, co qui n’était pas douteux. Dans l’espèce actuelle, au contraire, Parrél, pour refuser la garantie, se fonde, non sur ce qu'il s’agit

(25 Ftv. 1835.) 377

non attaqué a ordonné que te notaire pla cerait l'acte au nombre de ses minutes. (Code civ., 1325.)

Plus généralement : le dépôt, entre tes mains d'un notaire, du consentement de toutes tes parties , d'un acte synallagmatique sous seing privé portant qu'il a été fait autant d'originaux qu'il y avait de parties contractantes, supplée à t'cxislence réelle des doubles érigés par ta loi (2).

Les conventions d'une transaction peuvent être prouvées par témoins lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit (3). (Rés. par !a Cour royale seulement ; C. civ., 2044.)

Il y a déni de justice lorsqu'un tribunal , après avoir reconnu que, de l'aveu de toutes les parties , un acte ne forme aucun tien légal, et ne peut renfermer qu'un engagement d'honneur, se refuse à en prononcer la nullité .

Sur la demande en partagede succession et communauté intentée, après le décès de Calvimonl, par ses deux fils, contre la veuve de Calvimonl leur mère, et les dames deBarilatill et île Peyrelongue leurs sœurs, le tribunal de Bordeaux rendit un premier jugement qui ordonna une expertise.

— Un second jugement du 14 août 1832 entérina te rapport des experts. — Les dames de Baritault et de Peyrelongiie appelèrent de ce jugement.

Mais le 6 mai de l'année suivante, il intervint une transaction qui attribua à la veuve de Calvitnoiil la nue propriété de la terre de Virclade, pour la remplir de ces droits, montant à 360,000 francs, et régla ceux des héritiers. Cet acte, déposé à M® Maraire, notaire de la famille, porte la mention qu’il a été rédigé en cinq originaux, toutefois il a été reconnu par toutes les parties qu’elles ne rédigèrent et ne signèrent qu’un seul original.

Le même jour 6 niai 1833, de Calvimonl fils aîné souscrivit un autre acte, dans lequel il promit, sur l’honneur, aux daims de Peyrelongiie et de Baritault . de ne recevoir de sa mère, sous aucun prétexte, la terre de Virelade pour un prix inférieur à 360,000 fr.

De Calvimonl a cherché à rompre cet engagement ; et à cel effet, considérant comme nulle et non avenue la transaction du 6 mai 1853 , doui la promesse du même jour u’élait que la conséquence, il a suivi l'audience pour faim statuer sur l’appel interjeté par ses sœurs. — Celles-ci ont (fxcipé de la transaction, et ont demandé subsidiairement que la Cour en ordonnât le dépôt au rang des minutes de Ma Maraire, pour en être délivré des expéditions à qui de droit.

Le 28 avril 1834, arrêt qui ordonne ce dépôt.

— Néanmoins de Calvimonl a insisté devant la Cour pour la confirmation du jugement de pre-

d’uoe région de créance sur l’État, mao sur le caractère aléatoire de la cession. Les décisions peuvent donc à merveille sc concilier.

(2) y. Delvincourt, Cours de Code civ., t. 6, p. 71 ; Touiller, Droit civ., t. 8, n°» 327 cl suiv., et Duranloo, Droit français, l. 13, n° 161.

•Zi y., sur ce point, 'notre annotation sous les arrêts de Montpellier, 5 déc. 1825, et Cass., 9 vent, an 8.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

578 (25 rtv. 1855.) Jurisprudence de h

roière instance, nonobstant la transaction, <fni, disait-il, devait être considéré comme non avenue pour n’avoir pas été rédigée en autant d'originaux qu'il y avait de parties contractantes ayant un intérêt distinct. — U a conclu par suite à la nullité du second acte.

Du 28 mai 1834, arrêt : — • Attendu que , s'il est reconnu que le premier traité du 6 mai n'a pas été rédigé en cinq originaux , les conventions qu'il contient sont implicitement reconnues par les intimés; que cette reconnaissance résulte encore de la lettre du comte de Calvimont du 1 1 juin 1833 ;

» Attendu, en outre, que, si l'acte du 6 mai 1853 n'est pas parfaitement régulier pour n'avoir pas été fait en cinq originaux, il peut être considéré comine un commencement de preuve par écrit, surtout en le combinant avec la lettre du 11 juin précitée;

» Attendu que, cet acte pouvant être considéré comme un commencement «le preuve par écrit, les conventions qu’il renferme peuvent être prouvées par témoins, et être établies dans ce cas par des présomptions graves, précises et concordantes ;

■ Attendu qu'il n'existc dans la cause aucun doute sur la validité et sur la sincérité des conventions du 6 mai 1833, lesquelles ne sont point désavouées par les intimés; que l’appelant ne les attaque qu'en en critiquant seulement la régularité dans la forme; que dès lors il y a lieu d’en reconnaître l’existence ;

» Attendu que, considérées quant à leur substance. ces conventions ont été faites de bonne foi ; qu'elles sont le résultat d'un consentement libre et éclairé; qu'elles sont légitimes dans leurs motifs et dans leur but . puisqu'elles ont été déterminées par le désir de faire cesser le procès qui existait dans la famille de Calvimont ;

» Attendu, quant au second traité du même jour, que les appelants reconnaissent qu’il n’établit pas un lien de droit, suivant la loi civile, entre les parties contractantes ; que c'est un simple engagement d’équité, du ressort du for intérieur, et dont la validité ne doit pas être soumise à la Cour ; que dès lois il n'en est pas de ce traité comme du précédent, quant à la compétence de la Cour ; qu’ensuite, les tribunaux chargés de faire l'application des lois et des principes du droit n'ont rien A statuer sur une convention de laquelle les parties reconnaissent qu'il ne peut pas résulter une action civile , et que l’exécution doit en être abandonnée aux règles de l'honneur, que les parties contractantes ont seules prises pour juge,

b Déclare n'y avoir lieu de procéder sur l'appel interjeté, par les dames de Barilaull et de Peyrclongue. du jugement rendu par le tribunal civil de Bordeaux le 14 août 1832; déclare au surplus n'y avoir lieu de prononcer sur les autres conclusions prises par les parties , et spécialement sur celles qui sont relatives au second traité du 6 mai 1833. •

De Calvimont sVst pourvu en cassation pour violatiou des art. 1325 et 2044, C. civ. — L’article 1525, C. civ., veut qu'à peine de nullité, les actes synallagmatiques soient rédigés en autant

Cour de cassation . (25 rtv. 1835.)

d’originaux qu'il y a de partie* contractantes, et qu’il en soit fait mention. A la vérité une des conditions a été remplie dans l'acte du 6 mai 1833. la mention a été faite, mais l'arrêt attaqué constate que la seconde, la plus essentielle, n’a pas été exécutée : t’acle devait donc être annulé. *

L'irrégularité de l’acte était d'ailleurs si évidente que ta Cour de Bordeaux elle-même l'a reconnue; et. si elle en a ordonné l'exécution, c'est moins comme subsistant par ses propre* mérites que comme formant un commencement de preuve par écrit. Il y a plus, la Cour a annulé le traité, cl elle a seulement maintenu les conventions, en les considérant comme établie* par des présomptions graves, précises et concordantes, accompagnées d'un commencement de preuve par écrit. Cela est si vrai, que l'arrêt serait inattaquable si l’acte du C mai était un acte synallagmatique ordinaire. Mais c’était une transaction, un acte solennel, qui, aux termes de l’art. 2044 , C. civ. , ne peut être fait par écrit. La transaction, disait le tribun Albisson, sur cet article, étant destinée à terminer une contestation née ou prête A naître, il ne fallait pas qu’une pareille convention pût devenir une source de contestations, comme cela arriverait si on la faisait dépendre d’une preuve testimoniale.

Un second moyen élail pris d’un prétendu déni de justice , en ce que la Cour royale avait refusé de prononcer la nullité du second acte, sous le prétexte que ce n’était qu’un engagement d’honneur, duquel il ne pouvait résulter aucune action civile.

ARUÊT.

• LA COUR, — Attendu que l'arrêt a déclaré, en fait, que toutes les parties reconnaissaient l'existence des conventions que la transaction avait pour luit de constater; — Attendu que cet acte contenait la mention qu’il avait été rédigé en autant d’originaux qu’il y avait de contractants ; que c’était de l’aveu seul des défendeurs éventuels qu’ou lirait la preuve qu’il n'y avait eu qu’un original ; mais que cet aveu contenait en même temps la déclaration que l’acte, du consentement de toutes les parties, avait été remis, à titre de dépôt, aux mains de* Macaire, notaire , pour y être à la disposition de chacune d'elles;

— Que, postérieurement à cet aveu , la Cour de Bordeaux a , par un premier arrêt, ordonné que Macaire placerait la transaction au nombre de ses minutes, pour en être délivré des expédition* à toutes les parties, arrêt qui n'a pas été attaqué;

— Attendu que l'arrêt définitif constatant que les demandeurs en cassation n'avaient jamais méconnu que c'était de leur consentement que l'acte avait été déposé aux mains de Macaire, ce dépôt suppléait au double qu’ils auraient eu le droit de réclamer; — Attendu qu'une pareille décision ne renferme qu'une appréciation de faits qui ne peut constituer une violation de* art. 1325 et 2044, C. ci?.; — Attendu que l'arrêt. ayant reconnu que le second acte du 6 mai 1853 ne formait aucun lien légal, ce qui était avoué par tous ceux qui y figuraient, a pu se

(33 »Êv, 1855.) Jurisprudence de la

borner à déclarer qu’il n’y avait lieu à statuer sur la demande en nullité, — Rejette, etc. »

Du 25 fév. 1834. — Ch. req.

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