‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 60 sur 99 · ACTE D’APPEL. — Délai. — Distance · texte numérisé non relu

ACTE D’APPEL. — Délai. — Distance

L’acte d’appel, contenant assignation à comparaître te huitième Jour après ta date du présent exploit , augmenté d’un Jour par chaque trois mjrrlamètres de distance, est valable et remplit suffisamment te vœu de ta toi (1). (C. proc., 61, 72 et 456.)

Gaudens demanda la nullité de l'acte d'appel. Le 8 fév. 1829 , arrêt par défaut de la Cour de Pau , qui la prononce : — « Attendu qu'aux termes de l'art. 456, C. proc., Pacte d’appel doit contenir assignation dans le délai de la loi , à peine de nullité; que ce délai, d'après l'arl. 72, est, indépendamment de celui en raison des distances, de huitaine pour les domiciliés en France; et qu’enfin, amant Pari. 1033, le jour delà signification ni celui de l'échéance ne sont jamais comptés pour le délai général fixé pour les ajournements; que néanmoins, dans l’espèce, l’assignation a été donnée à comparaître le huitième jour après la date de l'exploit, c’est-à-dire à un délai plus court que celui fixé par la loi; que Gaudens n'était pas tenu dès lors, de déférer à une pareilli; assignation, et que sa demande en nullité de Pacte d'appel qui* la renferme doil, par conséque nt, être accueillie. •

Sur Popposilion d’Encausse , arrél contradictoire, du 27 mai 1831:— • Attendu qu'aux termes de l’arl. 173, C. proc., pour qu'une nullité d'exploit ou d’acte de procédure soit couverte, il faut que la partie qui a intérêt à s'en prévaloir ait proposé des défenses ou exceptions, avant d'avoir libellé le moyen préjudiciel ; qu’un simple acte de constitution d’avoué, qui ne contient qu'une déclaration de présentation , ne saurait produire l’effet de couvrir un moyen de nullité existant d’un acte d’appel, alors même que celle pi ésentation ne contiendrait pas des réserves contre la nullité de Pacte;

» Que, dans l’espèce. Pacte de présentation, signifié de la part de M° Uotmemason à M« Sicabuig , et par lequel il doit se constituer pour Gaudens sur Pap|>el dont il s’agit, ne renferme aucune défense ni exception, qu’an contraire, cet acte contient des réserves expresses de tous moyens préjudiciels contre ledit acte, qui plus tard, et avant toute défense, ont élé libellés pour s’en prévaloir; que, dès lors, la fin de non- recevoir opposée par Encausse est sans fondement, et qu’il y a lieu de rejeter; — Pour le surplus, adoptant les motifs de l’arrêt par défaut, confirme. »

POURVOI pour violation des art. 456 et 175, C. proc.

ARRÊT

« LA COUR,— Vu les art, 6t, n° 4, 456 . 1030 et 72, C. proc.; — Attendu, que, Pacte d'appel dont il s'agit contient assignation à comparaître devant la Gourde Pau, le huitième jour après la

(1) F. conf. Cass., 28 avril 1812, et la note.

Cour dë cassation. (26 r év. 1885.) 579

date de eette assignation ; ■*— Attendu, en droit, qu'une pareille assignation remplit suffisamment le vœu des art. 61 , § 4, 72 et 456, C. proc. ; que les juges ne peuvent prononcer la nullité d’un exploit ou acte de procédure que lorsque celle nullité est textuellement établie par la loi; que l'exploit annulé, dans l’espèce, par la Cour de Pau , n’est vicié par aucune nullité de cette espèce; et qu’en l'annulant, l’arrêt attaqué a fart une fausse application des règles contenues dans les art. 61, J 4, 72 et 456, C. proc.. sur le délai dans lequel l'assignation doil élre donnée sur Poppel, et a violé expressément les dispositions de Part. 1030, même Code, — Casse, etc. » Du 25 fév. 1835. — Ch. civ.

TIMBRE. — Poursuites. — Procès-verbal.

Les contraventions aux toit concernant le timbre ne peuvent devenir l’objet de. pour suites pour leur répression qu’après avoir été constatées par des procès-verbaux. (Loi 13 hrum. an 7, art. 31 cl 32.)

ARRÊT

t LA COUR , — Attendu qu'il est de principe général que les contraventions aux lois concernant le timbre ne peuvent devenir l'objet de poursuites pour leur répression qu'aprè» avoir élé constatées; que les art. 51 et 32, L. 13 brum. an 7, sont une conséquence de ce principe, et donnent aux préposés de la régie du timbre les moyens de rapporter des procès-verbaux dans les cas de présentation à la formalité de l'enregistrement des actes, registres ou effets, en contravention aux lois du timbre, etc. »

Du 26 fév. 1835. — Cl», req.

FOLLE ENCHÈRE. — Contrainte par corps. — Différence.

Le fol enchérisseur est tenu par corps de la différence de son prix non-seutement d’avec celui obtenu par suite de la revente pratiquée sur lui-même, mais encore d’avec celui provenant de la revente sur un second fol enchérisseur. (C. proc., 744.)

Le fol enchérisseur sur qui l’immeuble a été revendu pour une somme supérieure à son prix ne peut se prétendre déchargé par là de toute obligallonultérieure. (C. proc., 707.)

Suivant jugement du 2 janv. 1828, rendu sur la poursuite de Beaugrand , Dedlet s'est rendu adjudicataire d’une pièce de terre en carrière, moyennant la somme de 17,000 fr. Une folle enchère ayant été poursuivie contre lu», l'immeuble a élé adjugé le C mars 1829 à Samyon, moyennant 19.600 fr. Samyon n’ayant pas non plus payé son prix , nouvelle poursuite de folle enchère; nouveau jugement du 12 nov. 1830, par lequel l'immeuble est adjugé à Brigot, mais au prix seulement de 12,500 fr.

Alors Jeuffroy, cessionnaire de Bpaugrand, forma contre Dedlet et Samyon une demande à fin de payement par corps, savoir : contre tous les deux solidairement, d’un somme de 5,741 fr.; et contre Samyon seul, d'une somme de 2.650fr.;

580 (26 rtv. 1835.) Jurisprudence de la

ces deux sommes formanlles différences de leurs prix d’avec celui de Brigol.

Le 10 jtiill. 1832, jugemitil du tribunal de Paris qui accueille celle prétention.

Appel.— Arrêt confirmatif de la Cour de Paris, lequel adopte les motifs des premiers juges.

Dedlel s’est pourvu en cassation contre cet arrêt, pour fausse application de l’art. 744. C. proc.

ARRÊT

« LA COUR, — Sur la fuisse application de Part. 744, et la violation de l’art. 607. C. proc.:

— Attendu 1® qu’aux termes de l’art. 744, Code proc., le fol enchérisseur est tenu par corps de la différence de son prix d’avec celui de la revente sur folle enchère; — Que. par ces mots. prix de la revente, le législateur n’a entendu et n’a pu entendre que le prix sérieux et effectif qui réalise au profit des créanciers du saisi un gage pécuniaire sur lequel ils puissent faire valoir utilement les créanciers qui ont été les causes de la poursuite d’expropriation forcée ; — Que le payement par corps et la différence qui existe entre le prix de la revente et celui déjà obtenu par l'adjudication qui a terminé la poursuite de saisie immohdière est la juste punition de la témérité de l’adjudicataire, et la juste indemnité des retards apportés par lui au payement des créanciers; — One, si la position d’un premier adjudicataire, fol enchérisseur. ne doit pas être aggravée par la témérité d’un second, il esL également visible que le fait de celui-ci ne saurait améliorer la position du premier jusqu’au point de l’exonérer complètement des suites de sa pro- . pic témérité; ce qui, dans le cas d’insolvabilité du second adjudicataire, priverait les créanciers des droits que déjà, et par le seule fait du premier adjudicataire, devaient acquis contre lui ;

— Attendu 2° qüe l’art- 707, C. proc., n’a pour objet que de régler la manière dont les enchères doivent être reçues, et les effets qu’elles doivent pioduire dans le cours d'une adjudication faite en justice ; que sa disposition ne s’étend pas audelà de l'adjudication à laquelle ces enchères se rapportent, en (elle sorte que cet article est tout à fait inapplicable à la question du procès, dans lequel il s’agit de deux adjudications différentes faites à un assez long intervalle l’une de l'autre ;

— Qu’ainsi, en ordonnant que Dedlel et Sainyon seront tenus par corps de la différence du prix de leurs adjudications respectives d’avec celui de la revente finale sur folle enchère, l'arrêt attaqué a sainement appliqué l’art. 744, et n'a violé ni pu violer l’art. 707, C. proc., — Rejette, etc. »

Du 20 fév. 1835. — Ch. civ.

OPPOSITION. — Ordre. — Defaut pnoriT-Joiprr.

Les Jugements et arrêts rn matière d*o\-dre ne

surit pas susceptibles d’oppositiuns (I). (Code

proc., 762 et 763.)

Dès tors U n’y a pas lieu de rendre en pareille

(1)^. conf. Paris, 26 janv. 1809; Ca»s., 19 nov. 1811 j Colmar, 5 déc. 1812, 20 juin 1813; Grenoble, 2 mai 1818; Ca»s., 13 juiu 1627; Metz, 25 juillet

Cour de cassation . (20 rfcv. 1835.)

matière, des Jugements ou arrêts par défaut profit-joint. (C. proc., 153 cl 470.)

ARRÊT

■ LA COUR, — Considérant que les contestations en matière d’ordre sont régies par des dispositions spéciales, et soumises à des formes particulières; que les discussions ne sont portées à l’audience qu’après avoir élé établies cl fixées par des dires consignés sur le procèsverbal du juge-commissaire, et qu’aucun article de la loi n’nulorise la partie qui ne se serait pas présentée à l’audience ‘à former opposition au jugement intervenu, sur le rapport du jugecommissaire, conformément à l’art. 762. Code proc.; — Qu’il <*» esl de ce jugement comme de ceux rendus dans les affaires en instruction par écrit, contre lesquels l’art. 113, C. proc., ne permet pas l’opposition, lorsqu’ils ont été rendus sur les pièces de l’une des parties, faute par Uaulre d’avoir produit ; — Que l'appel, seule voie contre le jugement, doit être interjeté dans un délai exceptionnel, fixé par l’art. 765. Code proc.; que devant la Cour royale, la loi interdit toute procédure, et permet seulement la siguifition de conclusions motivées de la part des intimés ; — Que le but de la mesure prescrite par l’art. 153, C. proc., est de préserver de toute surprise la partie qui pourrait ignorer l’existence d'une demande formée contre elle, et que, dès lors . cet article ne doit pas être appliqué aux contestations en matière d’ordre, où les créanciers produisants, seuls admis à contredire, ne peuvent pas ignorer l’existence du litige, non plus que l’inlerdiclion de former opposition au jugement rendu snnsqu'ilsaient été entendus, et doivent, par conséquent, s’imputer de ne pas s’élre présentés à l’audience du jugement, — Rejette, etc. »

Du 26 fév. 1835. — Cli. req.

SAISIE-ARRÊT. — Déposjtior. — Débiteur. —

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