‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 7 sur 99 · JU1È · texte numérisé non relu

JU1È

delà part des syndics provisoires , des réser»

vrsformetti s pour la réduction de ta créance ,

s'il r échet (I). (C comm ,501 et suit.)

Virnnl était créancier de D *fontaioede sommes importantes, en vertu de compte «mirant.

En 1810. la maison Défont ai ne tomba en faillite. — Les syndics de Virnol, qui loi-méme avait fait faillite, se présentèrent à la faillite Défontaine pour faire vérifier leur compte. Ils se iréiendaienl créanciers de 447.100 fr. ; mais à a suite des déliais contradictoires, et au moyen de diverses déductions , la dette fut réduite à 190,105 fr. Les syndics de Virnot furent donc admis pour Celte somme au passif de la faillite, sous la seule réserve que , si d'autres porti on de litres rappelés nu compte courant se présentaient pour les affirmer, ils seraient encore déduits dudit compte. *— Cette vérification et admission fut constatée par le procès-verbal dressé par le juge-commissaire, conformément à l’art. 503. C. comm. — Défont, une, qui avait obienu un concordat, ayant disparu , un jugement déclara le concordai nul ; en conséquence, les opérations de la faillite furent reprises . les créanciers assemblés , et, sans qu’il tût procédé à line nouvr-lle vérification des créances, des xyndics définitifs furent nommés. — La créance de Yirnol, ainsi établie, fut vendue par ses syndics à la maison Cliapeaiiruuge, qui la céda elle-même à Malle* eu 1820, en tin remet lanl pour titre la cession émanée des syndics de Virnot.

En 1839. une ordonnance du juge-commissaire av.iil prescrit une répartition tics fonds versés dans la caisse syndicale, lorsque Malte* déclara s’y opposer, et manifesta l'iniention d'allaquer plusieurs opérations des syndics. — De leur côté, les syndics contestèrent les droits de Malles, et demandèrent que, faute de justification, sa créance fût exclue du passif de la faillite. — Malles ne représentait aucun dire; il se fondait uniquement sur l'énonciation de sa créance dans le procès-verbal de vérification dressé parie |uge-coinmissaire, le 10. ioût 1810.

Le 38 mai 1831, jugement «tu tribunal de commerce de Douai, ainsi conçu : — « Considérant que le droit des syndics définitifs de vérifier de nouveau et de contester les créances admises au passif de la faillite est reconnu par l’art. 528. C. comm. ;

> Considérant que, s'il est de principe, dans ce cas, de mettre à la charge des syndics la preuve de l’erreur ou du dol, ce n’e»t qu'aulant que, par suite d'une vérification et d’une admission de créance régulière, la présomplioii de droit exisie eu faveur du créancier;

• Considérant, dans l'espèce, que les syndics définitifs de la faillite, couteslant à Molle* ta qualité de créancier, et lui-mêiue invoquant, pour l'établir, l'acte de vérification et d'admission de ses cédants au passif de la faillite, il échet d'examiner si cet acte est revêtu des caractères nécessaires pour établir, en faveur «le la créance de Mallez. la présomptioit de droit qu’il réclame, et obliger les syndics définitifs à la preuve, soit delà nun-exisience, soilde l'exi motion de ladite créa iitu;

> Considérant que le Code de comm., arti-

Jurfspmitenct de la Cour de cassa tien*

(1) F. Bordeaux, 2 déc. 1B31.

(10 juin 1854.)

cle r.05 a prescrit 1’arcom plissement d»* formalités rigoureuses pour la vérification d»*s créances] qu’il exige <| ne le procès-verbal eon*d»(anl celle vérification énonce la représentation des tilrrs de créance, el en contienne la description sommaire ;

» C.onsidéranl que le procès-verln! de vériflc.vinn de la créance Virnot, et» dale du 10 août 1810. mentionne seu’ement que Virnnl *>»i déclaré légitime ( réancier de Défonlaine pour une somme de 106.'05 fr.. reliquat de son compte courant, présentant une balance de 447,760 fr.. qui a subi, après vérification faite, une réduction de 136.000 fr. d’une part, et de 1 13.000 de l'autre, ajoutant que les syndics ne s'opposant au surplus de l'admission qu'autant que d’autres déductions du compte courant seraient reconnues devoir être faites;

» Considérant que ces énonciations ne satisfont pas au \ œii de la loi. puisqu’ils n’ont pas constaté, aini que l'exige Part. 505, que le compte courant ait été réellement représenté aux syndics provisoires, el que le procès-verbal ne contient pas non plus la description sommaire du compte formant le litre de la maison Tirnol ;

» Que l’absence de ces précautions, prises par la loi dans le but d'assurer une vérification exacte et sincère, détruit ta présomption légale que celte formalité, si elle eût été régulièrement accomplie, aurait établie en faveur de la créance cédée à Mallez, et décharge les syndics de la preuve qui leur incombait ;

» Que dès lors, c’est à Matiez, dont la créance est contestée, à produire les litres qui jusiifii-nl du droit qu’il avait d’élrc admis au passif de la faillite Défonlaine ;

> Considérant d'ailleurs que Pari. 500, Code connu., exige, en outre, que les syndics provisoires inscrivent au bas du litre par eux vérifié son admission au passif de la faillite, et que le jugr-comimssaire y appose son visa;

• Que Matiez ne peut donc réclamer le bénéfice de sou admission sans prouver |»ar la production de son titie que les gai amies que la loi exige en faveur de la masse créancière lui ont été donné* s... ,

• Ordonne que , dans (rois mois , Matiez produira aux syndics définitifs le compte courant de la maison Vu nul avec Défonlaine, qui forme le titre de la créance à lui cédée... •

Appel. — Le 31 fév. 1833, arrêt confirmatif de ta Cour d’appel de Douai, en ces termes : — «Attendu que Mallez , non seulement ne représenie pas, mais déclare même n’avoir jamais eu en sa possession le litre d admission de la maison Virnot au passif de la faillite Défonlaine. revé.u de la déclaration prescrite par Part. 500, Code connu. ;

• Que, pour établir la créance qui lui a été cédée, il ne produit qu'un procès-verbal constatant que la maison Vu net a présenté, dans l'assemblée des créanciers, un compte courant d'opérations fades entre elle et Défonlaine, offrant une balance de 447,760 fr. , de laquelle somme piusieuit autres oui été déduites après vérification ; de sorte que la tuauou Vtruoi n’a

(19 rom 1854.) 41

été admise que pour 196.105 fr., et sons la réserve expresse de déduire encore les créances résultant des titres, (appelés en compte courant, qued’aulres porteurs présenteraient ù I affirmation ;

• Que ce procès- verbal ne rappelle aucun autre élément dudit compte;

• Attendu qu'en l’absence du lilie d’admission et de tout document qui permit aux syndics définitifs d’i-xercer un contrôle quelconque sur la vérification du la créance Virnot , de rechercher el de signaler les erreurs, faux ou doubles emplois qui pourraient s'étre glissés dans son admission, ou les nouvelles réductions dont elle |K»iiiT.iil être susceptible, lesdiis syndics ont pu contester à Matiez sa qualité de < réancier, el les premiers juges lui ordonner de produire le compte cornant delà muson Virnot pour être soumis à une nom elle vérification; que c'était même dans les circonstances de la cause le seul moyen de concilier Pinléiél de Matiez avec le devoir que la loi impose aux syndics défininfs, de s’assurer si des créances n’ont pas été indûment admises... •

POURVOI en cassation par Mallez pour violation des art. 501 el siiiv.. C. comin.; 1337, Code civ., et fausse application de l'art. 528, Code connu — Ou disait à l'appui du pourvoi : Lorsque toutes les formalités prescrites par les art. 503, 505 et 506, C. roinm. , ont été accomplies , le |>orleiir du litre est de droit reconnu légitime créancier des sommes pour lesquelles il a été admis au passif de la faillite. Au»si , dès ce moment, l’art. 504 lui confère les droits attachés à cette qualité, notamment celui d’assider d la vérification îles autres créances, et de fournir tout ciNiiredil aux vériHi at.ons fa tes ou à faire. — Une lois le procès verbal de vérification clos, toutes les présomptions sont en faveur de la réalité de# créances admises ; et s» le» syndics qui représentent la masse des créancier, usant des droits que leur confère l’art. 538. G.cotnm., vou aient critiquer quelques-unes de ces admissions, ils seraient tenus de prouver les fans d’erreur ou de dul qu'i's reprochera lent. — Ces puncipes «uni reconnus parles auteurs, noinminent par Pardessus. Court de droit commercial(5* partie, n* 1355). — Vainement, dans l’e»|ièce, un oppose que toutes les formalités prescrites par la loi n’ont pas été remplies, notamment que le compte courant n’a pa» été présenté aux syndics piovisO.res, et que ce meme piocès-verluil lie contient pas non plus une description sommaire du litre . ce qui fait que la preuve n’egl plus à la charge des syndics. — On répond : Le |u Ovèx verbal de vérification a été rédigé et signé par le inag strat competent ; par conséquent, il est présume avoir été fait suivant toutes les toi matités , tant que leconliaire n’est pas démontré. — Or, la seule il régul .riié qu’on reproche au procèt-vnbal, c est qu’il ne contient pas la description sommaire du dire; mais la ioi n'exige pas celte énonciation à peine de nullité, el d'aiileur» il est évident que le procèsverbal du juge commissaire, eu mdiqu.iiil «pie ta maison Virnot avait présenté sou compte d’operations avec la maison DéfuuUiue , se fia-

Jurisprudence de la Cour de caséation.

42 (19 juin 1834.) Jurisprudence de la

l,mç»nt par une somme de 447,160 fr. , et dont tels et tels articles ont été retranchas, a donné la seul** désignation sommaire possible à l'égard d’un compte courant On lit, du reste, dans le même acte, que c’est après vérification et réduction du compte que les syndics ont déclaré ne pas s’opposer à son admission; d où la conséquence nécessaire, que le compte courant leur avait été présenté.

On objecte encore les réserves vagues faites par les syndics de demander de nouvelles déductions du compte courant ; mais ces réserves René raies ne peuvent priver Mallrz du droit qu'il a légitimement acquis par sou admission : c’est aux syndics maintenant à prouver les déductions qu'il y a lieu de faire, sauf à Mallrz â les combattre. — Exiger de Matiez un nouveau compte soumis à une nouvelle vérification, c’est le remettre au rang des créanciers qui n’ont pas encore produit, c’est le priver du droit, qui lui appartient légitimement, decriliquer les opérations antérieures des syndics. Bien plus, c’est exiger une justification impossible, puisque ta créance est fondée sur des opérai ions qui remontent à vingt-cinq ans, et ne pourraient se retrouver que dans de? livres dont la loi ne prescrit la conservation que pendant dix années seulement (C connu., art. 1 1).

L«' deiqandt ur soutenait enfin que les procètvi i bal représenté devait avoir la force d'un acte récognitif, qui. aux termes de l’art. 1317, Code civ.. dispense de la production du litre primordial; que. si tel ne devait pas être l'effet du procès-verbal de vérification, il ne pouvait pas cependant placer le créancier dans une position plus désavantageuse que s'il ne se fût pas présenté. Or, ajoutait-on, la négligence du créancier à produire son titre ne lui enlève pas sa qualité de créancier et ne le prive pas de tout droit sur l'actif de la faillite. Si le créancier négligent ne peut attaquer les opérations antérieures de la faillite, ni participer aux répartitions déjé faites, il peul du moins prendre part à celles qui seront Lûtes par la suite. L'art. 513, C. comui., lui donne fnrmelli-ment cette faculté. L'arrêt attaqué, eu refusant au demandeur le droit de réclamer sa créance, et eu procédant à son égard par voie d'exclusion, a évidciniiK ni encore violé la disposition de ce dernier article.

ARRÊT

« LA COCR, — Considérant qu’indépendamment des formalités prescrites par le Code de commerce pour la vérification des créances en matière de faillite, l’art. 306, C. coinra., est ainsi conçu : « Si la créance n’est pas contestée,

» les syndics signeront sur chacun des titres * la déclaration suivante : Admis au passif du i la faillite de.. , pour la somme de... ; le visa ■ du commissaire sera mis au bas de la déela- » ration ;• — Considérant que, si lors de la vérification de 1810, un procès-verbal «lu jugecommissaire admet la créance du demandeur pour u ne somme de 196.105 fr, , ce procès- verbal constate que les syndics provisoires ont fait des réserves foi nielles pour la réduction ultérieure de la créance; — Considérant que des syndics

Cour de cassation, (20 juin 1834.)

définitifs ont été nommés, et, à l’occasion d’une répaililion à faire entre les créanciers, onl demandé la représentation de l'extrait du compte courant formant le litre de créance et les registres ù l'appui; qu'au défatilde représentation du titre qui constaterait si le visa a eu lieu, l’arrêt, en présence des réserves ci-dessus énoncées , en ordonnant que les demandeurs seraient tenus de produire, dans un délai déterminé, le compte courant formant leur créance, s’est conformé aux dispositions de l'art. 1337 , C. civ. , à ceux du Code de comm., et en a fait une juste application, etc. «

Du 19 juin 1834. — Ch. rcq.

VOIRIE. — Aligxex. — Démolit. — Excusé.

Le tribunal qui condamne un individu pour avoir contrevenu à un arrêté prescrivant un alignement ne peut se dispenser d'ordonner ta démolit ion des constructions faites en contravention, ni se déclarer incompétent pour ordonner cette démolition, sur te motif que l* inculpé n'aurait reçu qu’un alignement verbal après lequel aurait été pris t’arrêté déterminant un alignement différent, et qu’en fin aucun plan n’était déposé à ta mai rie{i). (C. cnm., 161.)

• Le procureur général expose que, par jugement du 28 août 1833. le tribunal de Vilry-lc- Français, statuant en matière de petite voirie, sur l'appel d’un jug*-inent de tribunal de simple police, a condamné Vautrin ù l'amende, comme ayant contrevenu à un arrêté de l'autorité municipale qui lui enjoignait de reculer ses constructions dans les limites qu'il lui traçait, mais que. par le même jugement , ce tribunal s’est déclaré incompétent pour ordonner fa démolition des constructions.

» Le tribunal de Vitry a motivé celle déclaration d'incompétence sur ce que Vautrin n’avait reçu, avant le commencement de ses constructions, aucun alignement régulier, mais seul' m**iil un alignement verbal; que ce n>st que plus tard, lorsqu’il élevait sa ebar|»enle, que le maire a pris un arrêté qui déterminait l'alignement, et lui enjoignit de démolir; enfin qu'aucun plan régulateur de l'alignement n’a été déposé à la mairie.

» Celle décision , rendue en dernier ressort , ci non attaquée en iein|»$ utile, contient une violation de l'art. 101, C. crim. Il résulte, en effet , de cet article el des inductions que I on peut tirer des art. 139 cl 149 du inéine Code, que le tribunal doit non-seulement prononcer la peine encourue par suite de la contravention, mais encore statuer sur les demandes en retli- I ui ion et en doinmagcs-intérêis. Or. il est évident qu’en matière de voirie le principal dommage étant dans l’existence des constructions el des travaux exécutés ail mépris des règlements, la réparation de ce dommage consiste principalement dans la démolition de ces constructions ou de ces travaux. Cette démolition

(I) y. *ur le principe géoéral, Cass-, 30 mai 1834. — y. Brut., Cas».,

(20jcin 1834 ) Jurisprudence de la Cour de cassation. (20 jcjir 1834.) 43

est donc la conséquence nécessaire de la reconnaissance e( de la impression de la contravention, ainsi que la Cour Ta plusieurs fois jugé. S’il en était autrement., si, moyennant une amende de t à 5 fr. prononcée par la loi , on laiss.iil subsister les constructions faites en cou- Iraventien, les règlements de voirie, ainsi que les lois qui les autorisent et les protègent de lou'e leur puissance, seraient illusoires.

• Vu l’art. 442, C. crim ; nous requérons qu'il plaise à la Cour casser le jugement dénoncé dans la disposition seul* ment par laquelle le tribunal sVsl déclaré incompétent pour prononcer sur la démolition qui avait été demandée par le ministère public. — Fait au parquet le 10 juin 1834. — S. gué. U. L Laplagne Barris, premier avocat général. •

arrêt.

• LA COUR, — Adoptant les motifs y énoncés, — Casse, elc. »

Du 20 juin 1830. — Ch. crim.

VOITURIER. — Lettre de voiture. — Paiement. — Présomption. — Réception.

S*fl est vrai que la lettre de voilure ne forme pas un contrat entre l’expéditeur, te voiturier et le destinataire , néanmoins celui-ci peut être réputé contracter, par la réception des marchandises , l’obligation de payer tes frais du transport , tellement que le commissionnaire qui est resté porteur de fa lettre de voiture a dro t de réclamer contre fui te payement de. ers frais, malgré son allégation d’en avoir remis te montant au voiturier, si celte allégation n’est pas justifiée { 1). (C. comm., 101.)

La remise des marchandises opérée par le voiturier sans qu’il ait réclamé te montant de la lettre de voilure n’établit pas, en faveur du destinataire, preuve ou présomption du payement fait par ce dernier des frais de transport. ,C. comm.. 105 et 106.)

Cette preuve, ne peut résulter que de la représentation de ta lettre de voilure acqu ittée, ou de la quittance, donnée par te voiturier ou le commissionnaire de roulage.

Dans le courant d'avril 1830, Lajoie, marchand de rofileurs à Clniililfy , reçut de Lille, par 1'iulermédiaire de Brouillon , commissionnaire de roulage, deux barils de céruse.

A la livraison, le voiturier fil la remise sans présenter de lettre de voiture.

En 1813. sommation par Bioucbon A Lajoie de lui payer les frais de transport de l'envoi, tels qu'ils sont fixés par la lettre de voiture.

Refus de Lajoie, qui prétend, en fait , avoir déjà payé sur la présentation d un bullell:ii de

(1) Le rapporteur disait : — ■ Le tribunal n'a pas jugé que la lellre de voilure formât un contrai entre

le commissionnaire de roulage cl le destinataire; s'il l'avait jugé, il serait vrai de dire qu’il aurait violé, ou pliilét qu'il aurait fait une fausse applica-

tion de l’an. 101, C. comm — Des différents laits

énumérés au jugement, il a tiré, avec plus ou moins

de justesse, la conséquence que le demandeur n’a-

ch-irgrmenl qui, d'après les usages du commerce. lient lieu de lettre «le voilure, et que la livraison pure et simple des marchandises, sans réserve de la part des voituriers , est une présomption de payement.

Jugement du tribunal de Sentis qui, sans s’ariéter aux conclusions de Lajoie, le condamne en ces termes : — • Attendu que Brouclion réclame à La joie le montant d'une lettre de voiture visée pour timbre, et enregistrée à Sentis, le 3 fèv. dernier, portant la date de Lille, du 18 avril 1830, pl constatant le transport de Lille à Chantilly de deux barils de céruse destinés à Lajoie, à qui ils ont été remis par Brouchnn . alors commissionnaire de mirage;

» Attendu que les marchandises ont été vendues au comptant, et que Lajoie en a pris livraison sans aucune observation de sa part quant à la lettre de voiture dont il s'agit ;

• Que ladite lettre de voilure est représentée par l'expéditeur ;

> Attendu que Lajoie ne justifie aucunement de l’acquit de ladite lettre de voilure, condamne, etc. »

POURVOI pour 1* violation de l'art. 101. Code comm. La lettre de voilure forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, mais elle est étrangère .ni destina' aire ; s’il paye , c’est qu'il veut bien exécuter le mandat que lui donne l’expéditeur, qui est le véritable debiteur. El cela est si vrai, qu'aux termes de l'art. 2102, n° 6. C. civ.. le vodurier a un privilège sur les choses qu'il transporte, et que, suivant l'article 100, C. comin., il est autorisé, en cas de non payement des frais de transport , à faire vendre les marchandises jusqu'à concurrence du prix de voiture; faculté de la loi qui ne peut s'expliquer que par le luit qu'elle s’est proposé de pourvoir au payement du voiturier, lorsque le destinataire ne juge pas à propos de le désintéresser. — 2* Violation de l’art. 106. C. comm. — Eu supposant qu'il y ail eu couirat entre le destinataire et le voiturier, toute obligation a dû s'éteindre entre eux par In livraison des marchandises sans réclamation de* frais de transport. En effet, la présomption légale veut que si le voiturier, qui peut exiger le prix en livrant les objets transportés, ou les faire vendre en cas de refus , n'a pas usé de celle double faculté, il soit censé avoir été complètement désmtérssé. — 31 * * * V Violation de l’arl. 141 , Code proc.

ARRÊT

« LA COUR. — Sur la violation de l'art. 101, C. comm.; — Attendu que le jugement attaqué n'a pas jugé que la lettre de voilure formait un contrat entre l'expéditeur, le voiturier cl le destinataire; mais q e le destinataire, en recevant

vait pas payé le prix du transport des marchandises qu’il avait reçues, qu'il en c ail re*té débiteur, et e’e>t sur ces motifs q«*d s'est fondé pour le condamner à en payer le montani. — L'appréciation qu'il a faite d>-s rails peut n'éire pas uès-rxacie, elle peut même b esser les u>ages du commerce, mais contient-elle une violation ou fausse application de la loi?... •

44 (20 «mi 1834.) Jurisprudence de la

les marchandises à lui expédiées, contractait l’nlt'igalioii de payer les frais de transport ; — QnVn fait , Lajoie avait pris livraison des marchandises b lui expédiées; qu’il lie justifiait pas du payement par lui fait des frais île transport, et que de la représentation faite par ^expéditeur de la lettre de voiture, il résultait qu'il n en avait pas payé le moulant; — Attendu que, parcelle décision , le jugement attaqué n’a violé ni l’article 101, C. romm., ni aucune autre loi; — Sur la violation des art. 105 et 106. C comin., et de Part. 141. C. pror. ; — Alt' udu que, s’il résulte de ces articles du Code < omtn. que la réception des objets transportés et le payement du prix de fa voiture éteignant toute action contre le voiturier, et qu’en cas de refus ou contestation pour la réception, le dépdt ou séquestre, et même la vente des marchandises, peut ê re Oidnntié, on ne saurait induire de ees articles, étrangers aux obligations du destinataire , que la réeeption des marchandises établisse en sa faveur une preuve ni même une présomption du payement fait par lui des frais de transport ; que cette preuve ne peut résulter que de la représentation de la lettre de voiture acquittée, ou de la quittance à lui donnée par le voiturier ou le commissionnaire de loulage; — Attendu, d’un autre côté, que le» motifs exprimés dans le jugement attaqué s'appliquent tout à la fois et aux conclusions principales , et aux conclusions subsidiaires prises par Lajoie, et qu’ainsi ils satisfont suffisamment aux exigences de la loi , — Rejette, H C. »

Du 20 juin 1834. — Ch. req.

DÉSAVEU. — Aveu* — Déclaration. — Intérêt.

Lorsqu'une déclaration faite par un avoué t'a été dans P intérêt de ion client , qu’elle n'a causé aucun préjudice à celui-ci, et qu'elte était te meilleur moyen de défense possible dans la cause , elle n’est point un aveu dans le sens de fart. 352, C. proc., et par conséquent ne peut être l’objet d'un désaveu ^1). (C. proc., 352. j

Le SI mars 1827. Bonneval avait acquis de son frère tous ses droits dans la succession paternelle, moyennant un prix payable en entier à ses créanciers; et, par un acte séparé, il lui constitua une rente viagère de 20,000 fr., déclarée incessible et insaisissable.

Depuis, un pro» ès s'engagea entre les deux frères, au sujet des frai» non payés du second acte, de fermages perçus, etc. M° Chesneau , avoué, qui occupait pour l'acheteur ou constituant de la rente, signifia plusieurs conclusions où il est dit que I.i rente de 20 000 fr. if avait été constituée que comme une partie du prix de la vente.

Le 18 mars 1830, il fut, en tant que besoin, accordé acte à l'adversaire de la reconnaissance

(1) V . Cass., 26 mars IR24, et la noie.

12) y . l'a*»., 16 jiiill. 1822 et la note. — Mais la foi du 18 juin. 1s37 a aumri*>* tout h -huant porté au i Ole de» cOt>li . billion* 4 exercer A se» ri -que» et périls les actions de la commune, quand il est con-

Cour de cassation. (20 iuilf 1834. )

passée par le marquis de Bonneval, que la donation n’étaif rien autre chose qu’un supplément au prix de la transmission d'immeubles.

Bonneval a intenté ultérieurement contre son avoué une action en désaveu. Jugement qui déclare cette demande non recevable et mal fondée.

Sur l’appel, arrêt de la Cour de Rouen qui confirme, attendu qu'on avait dû regarder les conclusions de M* Chesneau comine le seul moyen de défense possible dans la contestation qui s’agitait entre les deux fières ; que son assertion n'était pas un aven dan* le sens de l'article 352. C. proc.; qu'au surplus, le prétendu aven qui loi était rrproché aurait été >uffi*amm» ni approuvé par un silence de d tix années, par des témoignages de satisfaction cl l'acquittement des frais du procès.

POURVOI pour violation et fausse application de l'art. 352, C. proc.. en ce qu’un avoué ne peut faire un aveu qu'autant. qu'il est muni d'on pouvoir spécial. Or ce pouvoir *|»écial est tellement nécessaire, qu’il ne peut pas être suppléé par la vérité même des faits reconnus par l’avoué.

ARRÊT

« LA COUR, — Attendu que l’arrêt attaqué a décidé, en fait, que les conclusions de M" Chesneau, avoué, n’étaient pas un av>u dons le sens de la loi; — Que la déclaration à lui reprochée fut faite dan* l'intérêt de son client ; — Qu'elle ne porta aucun préjudice b ce dernit*r, et enfin que te demandeur approuva et rat -fia celle déclaration; — Attendu que, dans ces circonstances, la Cour royale, en rejetant le désaveu, n'a ni violé, ni faussement appliqué l’art. 552, C. proc., — Rejette, etc. »

Du 20 juin 1834. — Ch. req.

VOIRIE. — Ruk, — Propriété. — Commcni.

— Action. — Transaction. — Caoss Jieii.

Si l'habitant d'une commune ne peut former u «iiiipilos une demande en revendication d'un immeub e appartenant à la commune, U est fondé au moins à exciper du droit de propriété ou de possession de la commune pour repousser l'action exercée contre lui 2).

Dans les communes rurales , ainsi que dans les villes, ta présomption est que tout l’espace compris entre les fgnes des maisons fait partie de la rue , et qu’une portion quelconque n'en peut être possédée qu'à titre précaire &)* (C. CIV.. 558 ei 7 1 4 )

Bien qu'une transaction a, entre tes parties , t'autor.té de la chose jugée, les tribunaux ne méconnaissent pas celte autorité en appréciant ta transac ion et les faits articulés.

A cet égard, leur décision échappe à la censure de la Cour de cassation. -.C. eu., 2052.)

Entre une rue de Mor ay et le jaidin de No-

stanl que cellf-ci ne veut pas exercer ses droit* *ur p| e-méoie. — y. dans ce sens, loi comm. belge, art 150.

(8) Ré*otne par la Cour royale seulement; —

Proudhon, Du domaine public , n** 983 et suiv.

(ÎO J DIW 1834.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (23 jdiw 1834.) 45

genl existe une place à fumier dont avaient toujours joui, depuis 1756, Noël et ses auteurs, en qualité de propriétaires d'une maison sise de l'autre cAlé de la rue.

Le 21 friiclid. an 11, une transaction intervint entre les possesseurs du jardin ël de la petite place, relativement au mode de jouissance de celle place.

Eu 1831. Nogent fait ouvrir dans le mur de son jardin une porte donnant sur la pet ite place.

Le fumier de Noël se trouve couvert des décombres provenant de la démolition.

Demande par Noël à fin de suppression de la porte et d’enlèvement des décombres. Il s'appuie sur sa possession tant par lui que par ses ailleurs, et sur la transaction de l'an 12. Nogent excipe de ce que la place à fumier fait partie de la voie publique.

Le 7 déc. 1831, jugement qui accueille la demande de Noël , par les molifs suivants : — « Attendu que cette possession lui a été garantie spécialement par Jean-François Bertrand, vendeur de la partie de Charte) (Nogent), par transaction du 21 fructid. an 12....;

* Que, pour se défendre, la partie de Chartel prétend que le fumier dont s’agit est déposé sur une rue ou place publique , et non sur un terrain privé, ce qui est contesté par Noël, (pii s'appuie de ses litres et de sa possession;

» Que. dans cet état, il y . contestation sur le fond du droit relativement à la propriété de celte place à fumier, contestation qui ne peut être agitée ut singulus par Nogent . mais seulement par la commune elle-même, représentée par son maire. »

Appel.— Arrêt infirmais de la Cour de Nancy, du 30 mars 1835 : — « Considérant que, dans les communes rurales, ainsi que dans les villes, l'espace compris entre les lignes des maisons désignées sous le nom générique de rue appartient de sa nature au domaine public, el ne peut passer à la possession d'aucun particulier qu’à litre précaire de tolérance, à moins qu’il n’y ait titre positif de propriété ou signe apparent de délimitation contraire;

» Qu’en vain objectera t-on la transaction du 21 fructid. an 12, passée entre lesdeux propriétaires respectifs des deux maisons dont il s'agit au procès. Celte pièce présente plutôt iiu arrangement amiable au sujet du mode de jouissance de la place à fumier aujourd'hui en litige, qu'une reconnaissance de propriété, puisqu'elle n’indique aucune limite, el qu’il est ajouté : « malgré que celte étendue ne soit pas ajoutée • dans le titre de la maison. • C'est ici le cas de rappeler que le domaine public est imprescriptible el ne peut entrer dans la propriété particulière par aucune durée de possession ;

» Considérant que Nogent excipe pour conserver sa porte el le libre accès à son jardin par cette porte, non pas du simple litre d'habitant de Morlay, mais de son litre de propriété dudit jardin;

• Que, sous ce rapport , il a qualité pour se défendre de la demande en suppression de celte porte, formée contre lui par Noël , et que sa défense est fondée. »

ah 1834. — i« PARTIS.

Noël s'est pourvu en cassation contre cet arrêt pour violation des art. 2230 et 2052. C. civ., en ce que l’arrêt ai laqué aurait dû respecter suit la présomption de propriété que la loi attache à la possesson. soit l'autorité de la chose jugée résultant de la transaction.

ARRÊT

« LA COUR, — Considérant , sur le premier moyen, que Nogent n'avait pas revendiqué le terrain litigieux, mais seulement opposé à la demande de Noël la possession de ce terrain par la commune; qu'ainsi il n’a pas exercé ut singulus une action intéressant la commune, mais seulement excipé d’un fait exclusif du droit réclamé par Noël , et que la Cour royale, en admettant ce moyen , n’a pas contrevenu aux lois invoquées ; — Considérant, sur le deuxième moyen, que la Cour royale se fonde principalement sur l'appréciation qu'il lui appartenait de faite des faits articulés el desacLcs produits par les parties; que celte appréciation ne peut constituer aucune violation de la loi , — Rejette, etc. •

Du 20 juin 1834 — Cl», req.

CAUTION. —Saisie immobilière. — Exception.

— FlX DR NON-RECEVOIR.

ty . cet arrêt à la date du 24 juin 1824.) PRESCRIPTION. — Possession. — Preuve

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