‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 61 sur 99 · INTÉRÊT · texte numérisé non relu

INTÉRÊT

L’art . 1914, C. civ., qui autorise le dépositaire à retenir la chose déposée, s’il existe une saisie arrêt entre ses mains, n’est pas applicable au cas où il s’agit d’une saisie arrêt générale sur tout ce qu’il peut devoir au déposant t alors qu’à cette époque te dépositaire se trouve , à un autre titre , débiteur envers te déposant de sommes plus que suffisantes pour satisfaiee aux causes de la saisie , et alors surtout qu’il est constant que te saisissant est désintéressé (2). (C. civ., 1944; C. proc., 557.)

Marc h c seau avait déposé des pièces de vins chez Tivas Le tuiron Louis, créancier du premier, forma enlre les mains du second une saisie-arrêt pour la somme de 750 fr. tant sur Us vins déposés que sur tous autres objets et valeurs que celui-ci pourrait détenir pour le compte de Marcheseau. Plus tard, Marcheseau fil faillite, et ses syndics réclamèrent les vins à Tliivas,

1835; Caen, 9 mai 1838; — Merlin, \« Saisie immobilière, § 8.— V. contra , Liège 19 fév. 1819.

(2) K. Roger, Saisie-arrêt, n® 4t9.

(37 fév. 1835.)

qui refusa de les rendre jusqu’à ce qu’on lui rapportât mainlevée de la saisie pratiquée par le baron Louis. Les syndics lui opposèrent que son refus n'était pas fondé, attendu qu'il était débiteur de Marcheseau, et à autre titre que celui de dépositaire de sommes bien supérieures aux causes de la saisie, et que le baron Louis , saisissant, était désintéressé.

Le 13 avril 1833, jugement du tribunal de la Seine qui déclare Thivas mal fondé dans son refus, et le condamne, attendu sa mise en demeure, à payer aux syndics la valeur des vins déposés entre ses mains, à la charge par eux de justifier d’une mainlevée régulière du baron Louis. — Le 15 avril 1834, arrêt confirmatif. — POURVOI par Tbivas pour violation de l’article 1944, C, civ,

arrêt.

• LA COUR, — Attendu qu'il est reconnu en fait par l’arrêt dénoncé que le demandeur était, indépendamment des vins déposés dans ses mains, débiteurdelasoramede 1 .750 fr., somme plus que suffisante pour satisfaire aux causes de la saisie du baron Louis, dont l'objet n’excédait pas la somme de 750 fr.; que la créance du baron Louis avait même été payée avant la nomination des syndics, et que le rapport de mainlevéedecelle saisie est surabondammenlnrdonné; d'où il résulte en droit que le demandeur, régulièrement mis en demeure de remettre les vins, ainsi que cela est constaté en fait par l’arrêt, a été justement et régulièrement condamné à en payer la valeur, — Rejette, etc. »

Du 26 fév. 1835. — Ch. req.

PEINE.— Aggravât. — Appel.— Partie civile.

Longue ta partie civile a seule appelé d’un Jugement cuiTectionnet, le tribunal d’appel ne peut aggraver les peines prononcées contre te prévenu ni prononcer de condam nations de ce genre , lorsque les premiers Juges n’en ont pas prononcé (lP. (C. criui., 202.)

arrêt.

• LA COUR, — Attendu que le droit d’appel n'est donné à la partie civile . par l’art. 203, C. crira., que dans l’ordre de ses intérêts civils seulemeut ; d’où il suit que lorsqu'un jugemehl de police correclionnlle n’a pas été frappé d'appel par les divers officiers du ministère public qùe la loi détermine , I»* tribunal saisi de l’appel de la partie civile ne peut ni aggraver les condamnations pénales prononcées par les premiers juges , ni prononcer des condamnations de ce genre, lorsque ceux-ci n’en ont pas prononcé; — Attendu que, le

(1) y. conf. Cass., 19 juill. 1829, et la note, 13 avril-8 juin 1820, 26 fév. -4 mars 1825, h 28 déc.

(3) Cet arrêt a été rendu sur les conclusions conformes de Parent, qui a paru persister dans cette opinion dans son Supplément aux lois de la presse, p. 464. — Il serait difficile d’admettre une exception en faveur des affaires de pi esse. La juris- AR 1835. — I« PARTIE.

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