‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 63 sur 99 · M A (.ES- INTÉRÊTS · texte numérisé non relu

M A (.ES- INTÉRÊTS

En matière de presse comme en toute autre matière, t’accusé acquitté peut être con damné à des dommages-intérêts envers ta partie civile : i ). (L. 26 mai 1819. art. 31 ; Code crim., 358, 359 et 306.)

POURVOI en cassation de Pélissier. — On a dit : Les art. 358 et suivants, C. crim., qui ont servi de base à la décision attaquée, ne sont applicables qu'en matière de crimes. L’art. 213, même Code, régit les matières correctionnelles. En attribuant aux Cours d'assises la connaissance des délits de |a presse, les lois de 1819, et de 1830 n’ont changé que la juridiction. Quant aux délits, elles ne leur ont point retiré leur caractère correctionnel. Or, les articles précités établissent , en ce qui concerne les réparations civiles, une différence remarquable entre les matières de crimes et les matières de délit*. Dans les premières, la partie civile peut, comme l’accusé, réclamer ses doramagesintérêis aussitôt après l’acquittement ; tandis que , dans les secondes, cette faculté n'est accordée qu’au prévenu (3). C’est ce qui résulte de Part. 312. — Si les matières correctionnelles, en général , sont en dehors des art. 358 et suivants, il en doit être de mémo, et à bien plus forte raison . des délits de presse en particulier. Ainsi, dans l’espèce, il s'agissait d’outrages envers un fonctionnaire public. La loi autorisait la preuve des faits prétendus diffamatoires. Celte preuve faite , l'acquittement devait s’ensuivre ; il n'y avait point de délit. Peut-on mettre celle e$|>èce sur la même ligne que celle d’un crime ! Non certainement. Un individu accusé de meurtre, par exemple, doit être acquitté, s’il n'a été mù par aucune intention coupable. Cependant l’acquittement ne dé-

prudence parait fixée sur la question. — V. Cass., 23 fév. 1837, el 5 avril 1839.— y. aussi Carré-Chauveau, n" 943 ; Chassait, Traité des dédits delà parole, t. 2, p. 491, n° 122, et de Grattier. Comm. sur les lois de la presse, t. 1, p. 507. - tu Belgique, art. 8 du décret sur le jury, du 19 juille

(3) y. Cass., 30 avril 1813.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

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58* (28 fév. 1835.) Jurisprudence de ta

Iriiil pas le fait d’un homicide préjudiciable à In famille. La Cour d'assises pourra donc adjuger des dommages- intérêts à la veuve, aux enfants, de. Au contraire, lorsqu'un écrivain reproche à un fonctionnaire public des faits vrais . non-seulement il use d'un droit, mais il remplit un devoir de citoyen. S’il en résulte du dommage pour le fonctionnaire, tant pis pour lui. Sa vie publique est du dommaine de la presse , qui rend un service à la société en signalant tous les abus.

ARRÊT

• LA COUR, — Attendu que, d'après Tort . 31 .

L. 20 tnai 1819, les dispositions du Code crim. auxquelles il n’est pas dérogé par cette loi continuent d’étre excutées ; — Qu’Il s’en suit de là que les art. 558. 559 et 366 de ce Code doivent recevoir leur application aux délits de la presse; que les Cours d’assises oni, en celle matière, le même pouvoir qu’en matière de crimes, et que ce pouvoir ne peut être restreint par la nature des faits dont elles sont appelées à connaître ; — Que le principe en vertu duquel l’accusé acquitté peut être condamné à des dommagesintérêt s envers la partie civile doit s’étendre aux faits de la presse, puisque ces faits , alors même qu’ils ne constituent ni délit, ni contravention, peuvent avoir un caractère répréhensible. et avoir causé un dommage dont la réparation est due à celui qui l’a souffert ; — Que dès lors, la Cour d’assises du Var, en condamnant Pélissier , déclaré non coupable par le jury, à tenir compte à Pontevès, et à titre de dommages-intérêts, des frais auxquels il avait été condamné envers l’État , el aux dépens de son action civile, n’a violé aucune loi, — Rejette, etc. *

Du 27 fév. 1835. — Ch. crim.

DÉLIT DE LA PRESSE. — Acouittemext. — Dommages intérêts

{F. 27 fév. 1835.)

FAUX.— Supposition de personne.— Diplôme.

Le fait d'avoir passé l’examen de bachelier ès -lettres pour un autre individu cl d'avoir signé du nom de cet individu le certificat d'aptitude destiné à faire obtenir un diplôme constitue te crime de faux par supposition de personne s y et, suivant les circonstances, de faux en écriture authentique et publique . prévus el punis par les art. lt»3 et 147, C. pên. (1).

Devant la Cour de cassation , le procureur général Dupin se borne à rechercher si le crime de faux a pu occasionner une lésion, soit envers le trésor, soit envers la société : « Quant au trésor, dit-il, on objecte que, loin d’en souffrir, il a reçu 60 fr. qu’il n'aurait peut-être pas reçus sans cela ; on pourrait répondre que le trésor, loin de les perdre, les eût probablement reçus

(1) y. cnnf. Chameau. Th. du Code pénal, l. 2, I». 97. — y . aussi Cass.. 10 fév. 1827.

Cour de cassation. (28 fév. 1855.)

deux fois, si l’incapable se fût présenté luimême, qu'il eût été rejeté et renvoyé à un nouvel examen,

» Mais la question veut être envisagée sous un autre point de vue ; ii faill observer d’abord qu’il n’est pas nécessaire, pour que la criminalité existe, que la lésion ou le préjudice aient eu lieu et soient consommés , mais seulement que le faux certificat soit de nature à pouvoir l’occasionner dans un temps ou dans un autre. Le raolifdecettedispositionpénaleest facile à sentir; on veut atteindre et punir les mauvais moyens sans attendre même les mauvais résultats. •

Le procureur général établit que le mot tiers ne saurait être restreint en un tel sens qu’il ne s'appliquerait qu’aux individus ; car les lois qui protègent les individus sont instituées pour protéger les intérêts généraux de la société ; il cite l’arrêt rendu , dans ce sens, le 1er ocl. 1854 par la chambre criminelle ; arrêt très-moral, dit le procureur générai, el qui ne concentre pas tous les intérêts dans les in; téréts matériels. Il examine ensuite les conséquences qui peuvent résulter du faux ; elles sont graves, car des lier* peuvent être lésés par les droits que revendiquera h lorl l’individu muni d un faux certificat, ou par l’exercice de la profession dans laquelle il sera admis à l’aide d’un faux, sans avoir subi les épreuves qui auraient garanti sa capacité : ce qu'on dit pour le baccalauréat, on pourrait également le dire par analogie de tous les grades. Or, tout cela est-il donc indifférent la société? n’a-t-elle pas le plus liant intérêt à protéger les formes sous lesquelles on peut obtenir les grades d’avocat, de professeur , d’avoué, de médecin, et par suite exercer les fonctions auxquelles ils donnent droit ?

Enfin, le procureur général parcourt la législation universitaire. et n’y rencontre aucune disposition pénale qui soit applicable au fait particulier , el qui puisse déterminer à faire exception au droit commun. En conséquence, il conclut à la cassation.

ARRÊT

• LA COUR, — Attendu que Quirin était prévenu d’avoir, eu août 1854, apposé la fiu&se signature Charles Couteau sur un certificat d’aptitude délivré par la commission d’examen de l’académie d’Orléans par obtenir un diplôme de bachelier ès-lrllres . et qu'il s’élau présenté pour subir IVxamen sous le nom de Charles Couteau ; — Que Charles Couteau el Dclacheux s’étalent , à la même époque, rendus complices de ce fait , en provoquant Quirin à le commettre, par dons et promesses . en lui donnant des instructions et en lui fournissant lis moyens qui oui servi à le commettre, sachant qu'ils devaient y servir ; que la chambre des mises en accusation a annulé l’ordonnance de prise de corps décernée par les premiers juges, cl a déclaré qu’il n'y avait lieu » suivre contre lesdits Quirin, Dclacheux el Couteau , et ce, par le motif que ce faux certificat ne pouvait produire lésion envers des tiers, ni préjudice envers le trésor public, et que dès lors les faits

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P yr?

(2 mars 1855.) Jurisprudence de la Cour de cassation.

ci-dessus relevés ne constituaient ni crime, ni délit, ni contravention prévus parle Code pénal ;

— Vu les art. 68 , CO, 162 et 147 , C. pén.; — Attendu que Part. 162 est général et s'applique aux faux certificats de toute nature autres que ceux qui sont exceptés par les art. 155 et suif., jusque* et y compris Part. ICI, s’il peut résulter de ce* faux certificats, soit lésion envers des tiers, soit préjudice envers le trésor royal;

— Attendu qu’un faux commis par supposition de personnes et par fausse signature pour obtenir illégalement des diplômes de bachelier ès-lellres lèse la société entière , peut par conséquent léser des tiers, et par suite tombe sous la prévision des art. 162 et 147. C. pén.. si le faux est commis eu écriture authentique et publique; — Attendu qu’eu décidant le contraire, la Cour de Paris a violé, en ne les appliquant pas, lesdits articles du Code pénal, — Casse, etc. »

Du 28 fév . 1835. — Ch. crlro.

MATIÈRE CORRECTIONNELLE. — Excuse. - Art des accouchements.— Exercice ii légal. Le Jugement qui rt connaît une prévenue coupable d'avoir exercé sans autorisation l’art des accouchements ne peut la renvoyer des poursuites sur le motif qu’il n’avait pas dépendu d’elle d’obtenir le diplôme du jury médical qui, depuis plusieurs années qu'elle en avait fait la demande , ne s’était pas assemblé dans le departement. C’est à créer une excuse qui n’est pas établie par la lot et. par suite, violer les articles de loi précités en refusant d’en faire l’application I). iL.19 veut, an 11, art- 55 rl 56.)

Du 28 fév. 1835. — Ch. crin.

ENREGISTREMENT. — Séparation de comps.

— Reprises. — Droit proportionnel.

Le jugement qui prononce une séparation de biens n’est soumis au droit fixe de 15 fr. qu'au tant qu’il se -borne à prononcer la séparation. U est en outre passible du droit proportionnel sur le montant des condamnations de sommes ou valeurs mobilières qu’il contient t2 . Pans ce cas , quoique le jugement statue en vertu du contrat de mariage enregistré, on ne saurait l’assimiler à un acte ayant pour objet l’exécution d’un acte antérieur enregistré , et n’étant point à ce litre passible du droit proportionnel. (L. 22 fri u*. an 7, an. 14, n° 10; 68, S 1«, n® 6, el 60, $ 2, n® 9.)

Le 15 fév. 1827, jugement du tribunal de première instance de la Seine, qui prononça la séparation de biens entre les époux Du frayer, et condamna celui-ci à restituer A son épouse une somme de 50,000 fr. reçue par lui à compte de celle de 60,000 fr., montant de sa dot, avec

(l iCe sont en effet, de vains prétextes. La Cour de cassation est allée jusqu'à proscrire l’exceptioo tirée de la bonne foi ( voy. Cass., 19 fev. 1807, et 6 juillet 1827); mais, dans l’espèce la prévenue ne pouvait même pas s'excuser sur sa lionne fol; elle savait être sans titre et devait s'abstenir.

(2 mars 1 835.) 385

celle de 4,000 fr., pour valeur d’un trousseau et aux Intérêts tels que de drott. — Sur la présentation de et jugement A la formalité. Il ne fut exigé par le préposé, pour le droit de séparation el celui de condamnation, que deux droits fixes évalués ensemble à 20 fr.

La régie ayant cru voir dans celle perception une erreur préjudiciable A se* intérêt*, décerna, le 10 juin 1828. une contrainte en payement de la somme de 558 fr. contre la dame Du frayer, qui s’empressa d'v for mer opposition.

Le 3 mai 1832. jugement du tribunal de la Seine : — « En ce qui touche le chef de poursuite relatif A la perception du droit proportionnel sur le montant des apports matrimoniaux de l’opposante :

• Attendu qu'aux termes du $ 1er, n° 6, article 68, L. 22 frim. vu 7, tout acte qui n'a pour objet que l’exécution, le complément et la consommation d’actes antérieurs enregistrés, n’est assujetti qu’à la perception d'un droit fixe ;

» Que. suivant le n° l«r, § 6. même article, ce droit est de 15 fr. pour les actes de divorce;

» Attendu, dans l’espèce, que la dame Dufrayer ayant été dotée de la somme de 04,000 fr. portée en son contrat de mariage, c’est cet acte qui l'a constituée créancière rie cette somme, el qui a fixé réellement le montant des reprises qu’elle avait le droit «d’exercer envers sou mari en cas de dissolution de communauté;

» Que ce contrat a été enregistré el soumis aux droits auxquels les obligations donnent ouverture ; que. dès lors, soit que la liquidation des reprises de la darne Du t rayer ait été opérée par le jugement du 15 fév. 1827. soit qu’elle se trouve fixée par un acte séparé, il n en est pas moins évident que . dans l’une comme dans l'autre hypothèse, l'acte en vertu duquel s'opère la test dut ton de la dot n'est que le complément el l'exéciilioii du premier acte, qui seul a créé ('obligation ;

» Qu’il n’y a donc réellement ouverture à droit nouveau au profil de la femme ; qu ainsi oii ne peut percevoir sur te deuxième acte le droit proportionnel porté en l’art. 69, il* 9, L. 22 trnn. an 7, mais seulement le droit fixe déterminé par l’art. 68 ; que, dès lors, ia perception faite sur cette partie du jugement du 15 tév. est régulière el légale;

• Eu ce qui touche le deuxième chef, ayant pour objet la perception du droit proportionnel sur le montant des indemnités auxquelles Dufrayer a été condamné envers son épouse, jiour raison des obligations dans lesquelles elle se serait engagée avec son mari :

• Attendu que c’est seulement par le jugement du 15 fév. que ces droits ont été constatés el liquidés ; que le jugement est donc le véritable titre en vertu duquel la dame Dufrayer puisse agir contre son mari ;

(2 )fr. Cass.,24oov. 1829; — Inslr. de la régie, 1581, S 4 ; Délit).. 6 mai 1831 ; le Dicl. des droits d’enreg., vi» Condamnation t nu 25, tl Jugement, n® 56.

584 (3 mars 1835. ) Jurispruilence de la

• Que cet acte, constituant une obligation nouvelle au profil de la dame Dufrayer, doit en conséquence être frappé du droit proportionnel établi par Part. GO sur les actes de cette nature ;

» Que, dés lors, la perception du droit fixe déterminé par Part. 68, dont celte partie des condamnations prononcées par le jugement du 15 fév. a été Pobjet. est irrégulière et contraire au texte et à Pesprilde la loi,

> Le tribunal déclare nulle la contrainte, pour la perception du droit proportionnel sur la partie du jugement relative aux 04,000 fr., montant des reprises matrimoniales; en maintient toutefois les effets à Pégard des 41.000 fr., somme à laquelle ont été fixées les indemnités à répéter par la dame Dufrayer, à raison du cautionnement par elle consenti au profil de son mari. »

POURVOI par la régie pour violation des articles 4 et 14, n° 10, et 69, $ % n° 9, dite loi de frim., et fausse application des n°* 6. $ 1er, et 2,

§ 6, art. 68, même loi, qui a pour base sans doute le coulraL de mariage, un acte enregistré, mais qui n'en est ni le complément ni l'exécution, dans le sens de ce paragraphe; autrement, il faudrait dépouiller de sa sanction tout jugement qui serait fondé sur une obligation contractuelle. sur un titre enregistré.

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