L. 22 frira, an 7, et faussement appliqué le
$ 1er, n« 6, et le § 6, n° 2, art. 68, même loi, — Casse, etc. »
Du 2 mars 1835. — Ch. civ.
Cour de cassation. • (2 mars 1835.)
ENREGISTREMENT. — Droit exigible. — Cox-
DITIOX RÉSOLUTOIRE.
Vacte par lequel un tiers s* engage envers le débiteur à payer te montant d’une obligation contractée par un acte antérieur, sous ta condition qu’il sera subrogé à tous les droits et hypothèques du créancier, ne peut être considéré comme renfermant une condition suspensive. En conséquence, cet acte donne immédiatement ouverture au droit d’enregistrement de 1 °/o (1). (L. 22 frim. an 7, art. 69, $ 3 , n° 3; C. civ., 1 181 .)
Le 3 juill. 1833, jugement du tribunal de Bourgoin : — • Considérant que les obligations contractées sous condition suspensive nedounent pas ouverture ou payement actuel du droit proportionnel ;
» Considérant qu'il résulte de toutes les clauses eide l'ensemble de l’acle du Wjuin 1830 que les obligations et engagements qui y sont contractés ne sont que conditionnels et suspensifs, subordonnés à l’événement des conditions qui y sont énoncées ;
*> Considérant que l’obligation de Giraud de payer, «J la décharge des père et fils Lacoinbe, une somme de 30,000 fr. à Laprnnière. leur créancier, ne devait être effectuée qu’autànl que Giraud serait subrogé à l’hypothèque de Laprunière; que Giraud, avant de faire ce payement, était en droit d’examiner la validité et le rang de l’hypothèque du créancier; que si Liprunière n’eût pas eu d’hypollièque, ou que ce dernier se fût refusé de subroger Giraud, l’obligation de celui ci se trouvait anéantie, puisqu’elle était subordonnée à l’une et à l'autre de ces conditions, comme à celle que les frais de la subrogation devaient être à la charge des père et fils Lacomhe ;
» Considérant que le droit proportionnel de 1 % ne serait dû qu'aulant que les conditions suspensives et éventuelles de l’acte du 1er juin 1M30 eussent été accomplies par le payement effectif des 30,000 fr. ; que jusqu'à ce payement, il lie devait être perçu pour l'enregistrement de cet acte que le droit fixe de 1 fr., — Annule. » — POURVOI par la régie.
ARRÊT
« LA COUR. — Vu les art. 1 181, C. civ. ; 69,
§ 3, ri® 5, L. 22 frim. an 7;— Considérant, en ce qui concerne l'hypothèque, qu’elle existait, qu’elle était inscrite et qu’elle l’est encore; — Qu’il n’y a eu, par conséquent, rien de suspensif, quant à l'hypothèque; — Que le prétendu refus possible de la subrogation ne constituait pas, non plus, une condition suspensive, dans le sens de l’art. 1181, C. civ. ; — Qu’il eût été, en effet, très-facile d'obtenir un jugement pour lever un pareil obstacle, s’il eût existé ; — Qu’il en est de même de la stipulation relative au payement des frais de subrogation ; — Que cette stipulation ne contenait pas. lion plus, une condition suspensive. quoiqu’il fût possible que les Lacoinbe refusassent, à tort, d’acquitter ces frais, puis-
(1) y. Instr. de la régie. 1190. S 9. — Comme exemple de condition suspensive, voy. Cass., 8 juil-
let 1822. 13 juin 1827. el 9 juill. 1831. Uélih.,30 déc. 1823, el 26 août 1828.
y. aussi
(3 mars 1835.)
qu'il aurait élé bien facile de le» y contraindre; — Que, par conséquent, en décidant que l'obligation dont il s'agit n'était pas sujette au droit proportionnel, le tribunal, dont le jugement est attaqué, a faussement appliqué l'art. 1181, Code civ., et violé l’art. 69, $ 5, n*3, L. 22 frira, an 7, qui assujettit au droit proportionnel les promesses de payer. — Casse, etc. *
Du 2 mars 1835. — Ch. civ.
VENTE. — Livraison. — Maicb andisbs. —Compétence.
La livraison et le payement des marchandises vendues par l* intermédiaire d'un commis voyageur doivent . d moins de convention contraire , avoir Heu au domicile de l'acheteur (1). (C. civ., 1247.)
En conséquence y le tribunal du domicile de l'acheteur est seul compétent pour statuer sur les difficultés gui s'élèvent à l'occasion des marchandises ainsi vendues lorsque la demande est intentée par te vendeur. (Code proc., 420.)
La convention qui indiquerait pour le paye ment et I a livraison un lieu autre que le domicile de l'acheteur ne peut résulter de l'acceptation de celui-ci , sans réclamation immédiate , d'une facture adressée par te vendeur, et portant que le payement sera fait à son domicile , si plus tard, lorsque les marchandises lui parviennent, l'acheteur ne les accepte pas , comme n'étant pas conformes à ta commission 2).
Le 8 mai 1833, le commis voyageur de Cauvain-Gérin ( de Lille) vendit à Galabert (de Casleluaudaty) huit pièces de toile. Le prixetlaqualilédes marchandises éianlarrétés, les conditions de la vente turent écrites sur les registres de l'acheteur de la main même du commis voyageur ; mais il ne fut rien stipulé relativement au lieu du payement.
Le 18 août suivant, Galabert reçut deCauvaiu- Gérin facture de six pièces de toiles , au lieu de huit comprises dans la vente, avec énonciation, dans ladite facture, que le montant en était payable à Lille. — Galabert n'éleva alors aucune réclamation. Mais à la réception des marchandises, le 28 sept., il écrivit à Cauvain-Génn, qu’il ne pouvait agréer l'envoi, lequel n'étail conforme à la commission ni pour la quantité, rii pour la qualité.
Le 11 déc. 1833, assignation par Cauvain- Gérin à Galabert devant le tribunal de commerce de Lille, pour s’entendre condamner il créditer le requérant , et, par suite, à lui payer à l'échéance (dans six mois) la somme de 1,212 fr., montant de sa facture, avec intérêts.
Le 18 du même mois, Galabert assigne, de son côté, Cauvain Gérin devant le- tribunal de commerce de Castelnaudary, pour se voir condamner à expédier au requérant les marchandises commissionnées, en nombre et eu qualité convenus, et à reprendre pour son compte celles déjà expédiées.
(1) y. Cass., 14 nor. 1821, ei la note; — Nou guier, Trib. de comm., |i. 520 et 323.
(3 mars 1855.) 385
Les parties opposèrent réciproquement l'incompétence des tribunaux saisis. Cauvain Gérin s'appuie sur les termes de sa facture, qui Axent le lieu du paytMiienl à Lille. — Galabert prétend qu'une facture, ouvrage isolé du vendeur, ne peut , tant qu'elle n'a pas expressément été acceptée par l'acheteur, autoriser une dérogation à la disposition générale de Part. 1247, C. civ.
Sur le vu de l'assignation donnée devant le tribunal de commerce de Caslelnaudary , le tribunal de Lille sursit à prononcer. Le premier, au contraire, retint la cause, et ordonna une vérification, par experts, des marchandises. Mais ce jugement fut infirmé, sur appel, par arrél de la Cour de Montpellier, du 16 mai 1834. lequel renvoya les parties à se pourvoir devant la Cour de cassation.
En conséquence, un pourvoi en règlement de juges fut porté devant la chambre des requêtes. — Là on a soutenu pour Cauvain-Gérin que la facture, du moment qu’elle avait été reçue, sans réclamation, constituait ipso facto le pacte conventionnel qui devait être la loi des contractants. On a produit de. plus un certificat des notables commerçants de Lille attestant que l'usage invariable des maisons de fabrique de celle ville est de se faire payer à Lille même du prix des marchandises par elles expédiées au dehors , et que rénonciation dont il s'agit se retrouve dans toutes leurs factures , sans que les destinataires élèvent jamais de réclamation à ce sujet, lors même qu'ils sont traduits devant le tribunal du domicile de l'expéditeur. — On a répondu pour Galabert que la seule convention qui existât était celle du 8 mai 1833. conclue à Castelnaudaiy avec le commis voyageur, et que. cette convention ne contenant aucune stipulation relative au lieu du payement, on «levait rester dans les termes du droit commun. Quant à la facture, elle ne peut être d'aucune influence, car elle n’a pas été acceptée soit formellement . suit tacitement. A la vérité l'acludeur a reçu cette raclure sans protestation ; mais qu'avail-il besoin de protester avant l'arrivée des marchandises? D'ailleurs, en soutenant que le défaut de protestation à la réception de la facture emporte acceptation du lieu de payement qui s*y trouve indiqué, il faut aller jusqu'à dire qu'elle emporte également acceptation des marchandises; ce qui est vraiment ridicule. Galabert a aussi invoqué les usages du commerce, et il a produit, de son côté, des certificats émanés des notables commerçants et des magistrats consulaires de Caslelnaudary.
ARRÊT
• LA COUR, — Attendu, eu droit, qu'il résulte de l'art. 1247 , C. civ. , qu'à defaut de convention contraire, le payement doit être fait au domicile du débiteur, et qu'aux termes de l’art. 420, C. proc. : i Le demandeur peut assigner à sou » choix devant le tribunal du domicile du ven- • deur, devant celui dans l'arrondissement du-
(2) y. Nancy, 5 juill. 18.17; Cass.. 21 avril 1830; — Despréaux, n» 231.
Jurisprudence de la Cour de cassation.