MARS
» quel la promesse a été faite et la marchandise
• livré#, celui dans l'arrondissement duquel le
• payement .devait être effectué; — Attendu qu’il s’agit de difficultés élevées à l’occasion de marchandises vendues à Galabert . demeurant à Casfelnaudary, et à lui adressées dans ladite ville de Castclnaudary Attendu que Cauvain- Gérin prétend à la vérité qu'il avait été convenu que le payement du prix des marchandises serait fait à Lille . mais qu'il ne rapporte d'autre preuve de cette convention que la facture par lui adressée à Galabert ; que rien ne constate que cette facture ail été acceptée par Galabert, qui a refusé de recevoir les marchandises à lui adressées , sur le double motif que l'envoi était incomplet et que les marchandises étaient défectueuses ; — Qu'ai nsi, à défaut de preuve de la convention par lui alléguée, Caiivain-Gérin n’a pas pu distraire Galabert de ses juge-, naturels , et que le tribunal compétent pour connaître du litige élevé entre les parties est celui dans l'arrondissement duquel la marchandise a été livrée et du lieu où le payement devait être effectué, — Renvoie la cause devant le tribunal de cominercede Castelnaudary pour y être procédé, etc.»
Du 5 mars 1835. — Ch. req.
COMMERCE MARITIME. - Faillit*. — Capi- TAIRB. — Contrat a la grossi. — Prîvii égi.
I.e Jugement rendu contre un capitaine de navire comme représentant te propriétaire, mais postérieurement à ta faillite de celui-ci, ne peut être opposé aux syndics de cette faillite, alors qu’ils n’y ont été ni appelés ni représentés. (C. civ., 1350. 1351 cl 1552.)
// suffit qu’il soit reconnu que des avances faites pour les besoins d’un navire ont été remboursées pour que te bitte/ à ta grosse souscrit dans te but de tes acquitter , postérieurement à leur extlncton , ne puisse être opposé pour établir un privilège sur te navire au préjudice de ta masse des créanciers. Peu importe que l'auteur des avances , porteur de ce billet , soit resté créancier ordinaire du propriétaire du navire pour des sommes supérieures nu montant du billet à ta grosse. (C. civ., 1235, 1230, 552 et 1376.}
En 1830, Luce avait, en qualité de mandataire de Risnich. négociant à Odessa, et propriétaire du navire le Nicoli no. affrété ce bâtiment au gouvernement pour l'expédition d'Alger. — Il paruil qu'il fit des avances au capitaine Cini, pour les besoins du navire.
Cependant Risnich avait suspendu s'-s payements ; Luce . au retour «lu navire à Marseille . le fit saisir pour sûreté des sommes qu’il avait avancées. Un jugement du tribunal de commerce du 10 déc. 1831 condamne le capitaine à payer le montant des sommes avancées pour les besoins du navire, avec privilège sur les corps et agrès.
Pour éviter la vente du A icolino, le capitaine emprunta à la grosse, à Rouvière et compagnie, la somme réclamée pour avances par Luce , et satisfit à la condamnation.
En 1832, pour rembourser, à leur tour, Rou-
(4 mars 1835.)
vière et compagnie, le capitaine Cini recourut à un nouvel emprunt à l.i grosse; il contracta avec Lacroutz et compagnie, négociants à Alger : depuis le billet à la grosse passa, par endossement. à Luce, puis à Lagrange.
Celui-ci assigne le capitaine et obtient contre lui un jugement par défaut.
Sur l’opposition, les syndics de la faillite Risnich interviennent au procès et attaquent le jugement du 16 déc. 1831, qui accordait un privilège à Luce sur le navire, au préjudice de la masse des créanciers, en soutenant !" que ce jugement ne pouvait leur être opposé, puisqu’ils n’y avaient pas été représentés; 2° que les créances réclamées par Luce lui avalent été payées sur le fret du navire, et que le contrat à la grosse, intervenu pour le remboursement de ces créances éteintes, se trouvait par là même sans cause; 5° que Lagrange n'était pas un tiers porteur de bonne foi , mais le simple prèle-nom de Luce.
Le 31 déc. 1832. jugement qui reçoit l'intervention, mais maintient la décision du 16 décembre 1831.
Appel des syndics. — Le 18 janv. 1833, arrêt de la Cour d’Aix, qui réforme et déclare nul pour défaut de cause réelle, le billet de grosse dont il s'agit. — El condamne Luce à garantir les syndics de toutes les saisies dudit billet à l'égard de. Lagrange ; — «Attendu que le jugement du 16 déc. 1831 ne peut avoir d’effet , à l’égard des curateurs de la masse des créanciers , de Risnich , qui n’out été entendus ni appelés audit jugement ;
» Attendu que. comme commissionnaire de la maison Risnich, Luce ne peut motiver un pri vilége pour les avances par lui faites pour le navire , puisque c'est sur le montant du fret , dont était nanti Luce . que ces sommes ont été payées, et que Lucc| l'a ainsi établi dans les comptes par lui fournis à la maison Risnich ;
• Attendu que le billet «le grosse, souscrit à Alger par Cini, au profit de Lacroutz, qui l'a endossé à Luce. et celui-ci à Lagrange, et dont le payement par privilège fait l'objet du présent litige, nYst queic renouvellement d’un précédent billet souscrit par le capitaine, à la suite du jugement précité, du 16 déc. 1831 ;
• Attendu que. dès qu'il est établi que ta créance de Luce. objet du jugement du 16 déc., avait été éteinte, le billet de grosse se trouve être sans cause, et doit être considéré comme nul et de nul «affel à l'égard de Luce, et ne pourrait être maintenu qu’à l'égard de Lagrange, s’il était tiers porteur de butine foi; mais que, dans ce cas. ledit Luce devrait garantie aux curateurs de la masse des créanciers Risnich pour avoir transmis à Lagrange un litre nul. » — Pourvoi de Luce.
Premier moyen. — Violation de» art. 1350, 1354, 1998, C. civ., 474, C. proc., 216 et 238, C. cumin., en ce que le jugement du 16 décembre 1831 étant intervenu sur saisie pratiquée sur le navire, en vertu de créance» contre son propriétaire, le capitaine n'avait été condamné par ce jugement que comme représentant Risnich , le propriétaire du bâtiment saisi , d'où il
Jurisprudence de la Cour de cassation.
àoogle
(5 bars. 1835.) Jurisprudence de
suivait <| ue le jugement passé en force île chose jugée à l’égard du capitaine devait être déchiré inattaquable et pour Kisnich et pour les syndics exerçant ses droits et actions.
Deuxième moyen. — Violation des art. 1255, 1256, 559 et 1376, C. civ.,en ce que. en supposant que les créances visées par l'arrêt du 16 décembre 1831, fussent éteintes, il restait encore dû par Rtsnich à Luce des sommes, sinon privilégiées, du moins personnelles. Le payement fait par le capitaine au moyen du billet de grosse, comme représentant de Risnich, pouvait s'appliquer à l'acquittement de ces créances personnelles, qui étaient d'une valeur bien supérieure. — Dés lors, en ordonnant la restitution du prix touché par Luce, par la remise du billet à la grosse, l’arrêt a faussement admis une répétition pour un cas où la somme payée était due.
ARRÊT
« LA COUR, — Attendu que, dés qu'il résulte des faits avérés dans la cause que la créance sur le navire le Nicolitio, qui servit de prétexte A la demande de Luce, et sur laquelle intervint le jugement du 16 déc. 1831, postérieurement à la faillite déclarée de François-Valentin Risnich , armateur et propriétaire du navire, avait été soldée longtemps avant , par les produits du fret de ce navire touchés par Luce, et dont il s’était reconnu remboursé dans les comptes adressés à l’armateur au mois de juin précédent, il restait constant que le billet à la grosse souscrit à Alger par le capitaine Cini, en renouvellement de celui souscrit à Marseille, pour acquitter celte créance à Luce (sous le nom et par l’interposition de Rouvière et des Lacroutz, ses commandités et correspondants à Alger), demeuré b* vrai et unique propriétaire de ce billet, ne pouvait être opposé à la masse des créanciers de Risnich, pas plus qu’il n’aurait pu l’être à celui-n pour établir un privilège sur le navire, et les rendre responsables, à cet égard, des faits ou des condamnations obtenues contre le capitaine qui n’avait plus eu de caractère pour les représenter, dès que la créance de Luce n’était qu’une créance ordinaire qui n’avait pas été l’objet d’avances faites pour la conservation ou le libre cours de la navigation du navire; d'où il faut conclure que l’arrêt n’a violé, ni l’autorité de la chose jugée, ni les dispositions des lois sur les obligations dont est tenu le mandant pour ce qui n été fait par et avec son mandataire, pas plus que celles sur les payements faits et reçus de bonne foi pour choses réellement dues, — Rejette, etc. »
Du 4 mars 1855. — Ch. req.
MATIÈRE CRIMINELLE. — Nillité. — Ordre public. — Procès-verbal — Témoins. — Ald.
En matière criminelle , les nullités sont d'ordre public cl doivent être déclarées d'office par les tribunaux qui les reconnaissent. Ainsi, la nullité du procès-verbal d'un garde
(t) F. conf. Cass., 9 janv. 1835 ; — Mangio, Des procès-verbaux, p. 7, n*3.
Cour de cassation. (5 mars 1835.) 387
champêtre n'est pas couverle par te silence du prévenu.
Lorsque le procès-verbal constatant une contravention se trouve entaché d'un vice de forme, le tribunal ne peut refuser d'entendre les témoins assignes par le ministère public pour suppléer et établir la contravention (1). (C. crim., 154. 408 et 413.)
Dans l’espèce, le tribunal de police, saisi de la connaissance d’un délit rural, avait annulé le procès-verbal du garde champêtre, parce que rien ne constatait par qui il avait été écrit. Il avait ensuite décidé que les témoins produits par le ministère public , pour établir la contravention, ne pouvaient être entendus. — Pourvoi du ministère public.
ARRÊT
« LA COUR, — Attendu que, en matière criminelle. les nullités sonld’ordre public ; qu’elles ne peuvent être couvertes par le silence du prévenu , et qu’il est. par suite, du devoir des tribunaux qui les reconnaissent de les déclarer d’office, — Rejette ce moyen ; — Mais sur la violation de Part. 154, C. crim., en ce que le jugement dont il s’agita refusé d’entendre les témoins assignés par le ministère public > — Vu les art. 408 et 413 du même Code ; — Attendu , en droit , que la preuve offerte pour suppléer le procès-verbal et établir la contravention poursuivie a été légalement produite et devait être admise dans l’espèce; — Que, cependant, le jugement dénoncé a refusé de l’accueillir sur le motif que la loi ne peut vouloir que des dépositions de témoins, à l’appui d’un acte vicié dans les formes, puissent relever cet acte de nullité dont il est entaché; en quoi i! a expressément violé, — - Casse, etc. »
Du 5 mars 1835. — Cb. crim.
JURY. — Déclaration incomplète. — Lecture a l’ accusé. — Complément.
Lorsque le jury a omis de s'expliquer d'une manière expresse sur l'une des circonstances caractéristiques du fait principal, il doit être renvoyé dans ta salle de ses délibérations pour compléter sa déclaration , encore bien que cette omission ne soit reconnue qu’ après que ta déclaration a été signée par le président et legreffiert et tue à l’accusé (2). (C. crim., 341, 559 el 364.)
ARRÊT
u LA COUR , — Vu les art. 344, 350 et 364, C. crim.; — Attendu que, pour servir de base, soit à un acquittement, soit à une absolution, soit A une condamnation, la déclaration du jury doit être complète, c’est-à-dire s’expliquer d’une manière expresse tant sur le fait principal que sur toutes les circonstances ser vant à lui donner sun caractère légal , qui sont comprises dans la question; que le silence du jury sur une de ces circonstances ne peut être considérée comme équivalant à line réponse négative; que la déclara lion doit, en outre, être claire et non conlradic-
(2) F. conf. C?ss.,7 avril 18*7.— F. aussi 14 octobre 1825, et la note.
388 (5 mars 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (5 mars 1835.)
*oire; que, lorsqu’elle manque de l’un de ces caractères, la Cour d’assises, n'ayant pas de base pour sa décision, doit prescrire au jury de délibérer de nouveau et de compléter ou d'expliquer sa déclaration; — Attendu que, si le vice de la déclaration du jury n'est reconnu qu’après qu'elle a été signée par le président el par le greffier. H lue à l'accusé, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que la Cour d'assises procède ainsi qu’il vient d’ètre dit; que l’accomplissement de ces formalités, ne faisant point disparaître les lacunes et les contradictions que la déclaration peut présenter, laisse la Cour dans l’impossibilité de faire une juste application de la loi à des faits sur lesquels le jury n’a point manifesté clairement son opinion; — Que la disposition de l’art. 350. C. cri on., d'après laquelle la déclaration du jury ne peut être soumise à aucun recours, ne doit s’entendre que d’une déclaration complète et précise purgeant toute l’accusation; que ce n’esl qifautanl qu’elle satisfait à celle condition qu’elle peut être réputée acquise, soit à l’accusé, soit à la vindicte publique; — El attendu que, dans l’espèce, il a été demandé au jury si l'accusé Jousseaume était coupable d’avoir soustrait frauduleusement certains objets mobiliers, et s’il avait commis cette soustraction frauduleuse avec certaines circonstances aggravantes; que sur la première question le jury a déclaré Jousseaume coupable d'avoir soustrait une partie desdits objets mobiliers . et que sur la seconde il a répondu affirmativement : que la première de ces réponses était incomplète, puisqu’elle ne faisait pas connaître si la soustraction avait été ou n’avait pas été frauduleuse; qu’en supposant qu'elle pût être considérée comme négative sur ce point, elle serait en contradiction avec la seconde réponse, de laquelle il résulte implicitement que la soustraction a été frauduleuse; — Que, cependant, la Cour d'assises, au lieu de renvoyer les jurés dans la chambre de leurs délibérations afin d'obtenir d’eux une réponse claire et complète sur tous les points soumis il leur décision, et sous le prétexte que, lorsque l’erreur a été reconnue , la déclaialinn était signée du président et du greffier, et par conséquent acquise a l'accusé, a prononcé l'absolution de Joussi-aume;
— En quoi ladite Cour a violé l’art. 344. el faussement appliqué les art. 350 el 364, C. crim.,
— Casse, etc. •
Du 5 mars 1835. — Ch. crim.
COUR D’ASSISES. — Délits non connexes. — Acte d’accusation. — Disjonction.
Le ministère public peut requérir et te président de la Cour d’assisi s ordonner d’office qu’un accusé ne soit mis en jugement, quant à présent , que sur l’un ou quelques-uns des délits non connexes contenus dans l’acte d’accusation , sans avoir égard , soit à la gravité relative de ces délits , soit aux peines plus ou moins fortes qu’ils peuvent entraîner. (C. crim., 308.)
Cette faculté s’applique , à plus forte raison , au cas de délits non connexes contenus dans des actes d’accusation distincts el séparés , j
et dont ta connaissance est attribuée à des tribunaux différents ne ressortissant pas tes uns aux autres.
L’ordonnance de disjonction ne devant être considérée que comme un acte d’instruction, le pourvoi formé contre elle n’est pas suspensif.
ARRÊT
o LA COUR, — En ce qui touche le pourvoi de René Buffard contre les ordonnances du président de la Cour d'assises de Maine-et-Loire des 30 janv. et 2 fév. 1835, et contre l’arrêt rendu par celle Cour ledit jour 2 fév., avant l’ouverture des débals : — Attendu qu’il résulte de l’art. 308, C. crim., que le procureur général peut requérir et le président de la Cour d'assises ordonner d'office qu’un accusé ne soit mis en jugement, quant à présent, que sur l’un ou quelques-uns des délits non connexes contenus dans un acte d’accusation ; que celle disposition est générale ; qu’elle n’esl pas subordonnée à la considération soit de la gravité relative de ces délits, soit des |teines plus ou moins fortes qu’ils peuvent entraîner; qu’elle s'applique à plus forte raison au cas des délits non connexes contenus dans des actes d’accusation distincts et séparés, et dont la connaissance est attribuée à des tribunaux différents, ne ressortissant pas les uns aux autres; qu'il n’esl pas ù craindre qu’en procédant à des jugements séparés, on soit conduit à la violation de la règle établie par le § 2, art. 365, Code crim., puisque, dans les cas analogues à ceux qui sont prévus par l’art. 379, même Code, le procureur général doit surseoir à l'éxecution de l’arrêt qui a prononcé la première condamnation, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le deuxième procès; qu’ainsi, en refusant de surseoir au jugement du procès dont le renvoi avait été fait à la Cour d’assises de Maine-et-Loire, par la Cour d’Angers, le président de celte Cour d’assises, loin de violer aucune loi, s’est conformé aux dispositions des art. 306 et 308, Code crim.; — Attendu, d’ailleurs, que l'ordonnance du 30 janv. 1835 ne devant être considérée que comme un acte d’instruction, le pourvoi en cassation fermé contre cette ordonnance n’était pas suspensif; que le président de la Cour d’assises, en ordonnant qu’il serait procédé à la formation du jury, et cette Cour elle-même en ordonnant qu’il serait passé outre aux débats, n'ont point violé les règles de la compétence, — Rejette, etc. *
Du 5 mars 1835. — Ch. crim.
OBLIGATION. — Seing privé. — Remise. — Liberation. — Présomption. — Méprise.
L’existence entre Ifs mains du débiteur du titre original d’une créance sous seing privé ne fait pas nécessairement preuve qu’il lui ait été remis volonta/remont , et que , par suite , cette remise entraîne sa libération : tes juges peuvent décider , d’après de simples présomptions , que ta remise n’a été que le résultat d’une méprise qui ne pouvait être constatée par écrit , et que dès lors elle n’a
(5 mars 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation.
été ni volontaire ni libératrice (1). (C. civ.,
Suivant acte notarié du 14 oct. 1820. Gernirr et Jourde, ancien» émigrés, ont cédé à Bolherel, par l'intermédiaire de Sairil-Brice. leur fondé de pouvoir, le montant de l'indemnité qui pouvait leur revenir en vertu de la loi du 27 avril 1825. Mai», aux terme» d'une contre-lettre sous seing privé faite le même jour, en double original, entre le fondé de pouvoir et Bolherel, le prix du transport devait rester déposé chez le notaire jusque» après ('accomplissement de certaines conditions imposées au cédant. — Plus tard Saint-Brice ayant voulu retirer la somme déposée, Botherel s’y opposa sous prétexte que les conditions stipulées en la contre-lettre n’étaient pas encore accomplies. Saint-Brice répondit qu'il avait été déchargé de ces conditions; et la preuve, c'est que Bolherel lui avait remis son double de la contre-lettre. Botherel soutint que la remise de ce double u'était que le résultat d'une méprise.
Le 14 juill. 1830, le tribunal de Brioude accueillit les prétentions de Saint-Brice.
Mais, sur l'appel. In cour de Riom infirma le jugement du tribunal , par arrêt du 4 janvier 1832, parce qu'il résultait des déclarations du notaire qu'elle fil entendre sur les faits de la cause qu'ou n'avait jamais compris dans son étude que Saint-Brice eût été déchargé des conditions à lui imposées; que le double destiné à Botherel n'avait jamais été en sa possession, mais qu'au contraire les deux originaux avaient été remis par erreur à Saint-Brice lui-méine.
POURVOI par Saint-Brice, pour violation des art. 1282 et 1353, C. civ., en ce que l'existence des deux doubles entre les mains du demandeur suffisait pour faire présumer, jusqu’à preuve contraire, que le créancier lui avait volontairement remis le sien; qu'en conséquence, c’était à celui-ci à prouver le contraire, en établissant que le titre était parvenu au débiteur par do! ou fraude; mais que, le dol ni la fraude n'étant articulés au procès, de simples présomptions se trouvaient impuissantes dès lorsqu'il s'agissait d'une matière où la preuve testimoniale n'était pas admissible pour décider qu’il n'y avait pas eu remise volontaire.
« LA COUR , — Sur la violation des art. 1 282 et 1383, C. civ.: — Attendu que l'existence du litre de créance entre les mains du débiteur ne prouve sa libération que lorsque ce litre lui a été remis volontairement par le créancier ; — Attendu que l'arrêt attaqué déclare que la remise de l'un des doubles de l’acte sous seing privé aux mains de Saint-Brice, qui était déj ) nanti de l'autre double , a été le résultat d une méprise; — Attendu que, celte méprise n'étant pas de nature à être constatée par écrit, l’arrêt attaqué a pu l'induire de présomptions, et juger comine il l'a fait, que la remise n’avait pas été
(1) F. Besançon, 8 déc. 1808; Bourges 12 avril 1826 ; Caen, 6 oov. 1827; Cass., 16 août 1830, et les noies.— S', aussi Cass., 25 juill. 1828.
(6 mars 1835.) 389
volontaire, et par conséquent n'avait pu élre considérée comme libératrice, —Rejette, elc. » Du 5 mars 1833. — Ch. req.
CONTUMACE. — Prescription. — Peine.
Après un arrêt de condamnation par contumace, ta prescription court contre la peine et non contre faction. Ainsi lorsque d’après la déclaration du jury , intervenue sur te débat contradictoire , les faits qui avaient motivé la condamnation de l’accusé , par contumace , à une peine afflictive ou infamante , se trouvent réduits à un simple délit correctionnel , t’accusé est non recevable à se prévaloir de la prescription de trois ans contre l’action publique , et ne pourrait qu’opposer à l’arrêt de condamnation la prescription de cinq ans i2j. (C. crim., 636 et 638. j
« LA COUR, - Vu les arl. G36, 637, 638 et 476, C. crim.; — Al tendu que les dispositions desdits art. 637 et 638, relatifs à la prescription de l'action publique, ne sont applicables qu’autant que le ministère public a laissé écouler, sans faire aucunes poursuites, le temps déterminé par ces articles, ou, après avoir commencé des poursuites, les a interrompues pendant le même temps ; mais que, lorsqu’il a continué ses poursuites jusqu'au jugement, il n'y a plus lieu à la prescription établie par ces articles, ainsi que cela résulte du texte même de l’art. (i37, mais seulement à la prescription des peines telle qu’elle est fixée, selon la nature du fait constaté en définitive à la charge de l'accusé par les articles 635 et 636 ; que, s'il eu était autrement, les condamnés par contumace seraient toujours les maîtres de rendre illusoires les dispositions des art. G35 et 636, en se représentant ^'expiration du temps plus court fixé pour la prescription de l'action ; — Que la disposition de l'article 476, d’après laquelle l’arrêt de contumace est anéanti de plein droit par la représentation du condamné, ne pouvait être prise en considération que dans le système ou l'on voudrait appliquer les art. 637 et (.38; mais qu elle ne peut l’être, puisque ce sont les arl. 635 et 636 qui sont applicables, articles qui donnent formellement pour point de départ à la prescription l'arrél par contumace; — Et attendu que Laurent Conte, poursuivi pour vol qualifié, a été condamné par contumace il la peine de huit ans de travaux forcés par arrêt du 18 mars 1830; qu’arrêté le 23 oct. 1831, il a été traduit devant la Cour d’assises, à l'audience du 14janv. 1835, et reconnu coupable d’un vol simple, sans aucune circonstance aggravante; que, dans cet état, ladite Cour quoiqu’il ne se fût pas écoulé cinq ans depuis l’arrêt de contumace, et sous le prétexte qu’il s'était écoulé, lors de son arrestation, plus de trois aimées depuis le dernier acte valable de la procédure, a déclaré que la
(2) F. conf. Cass., 17 jauv. 1829; — Mangin, Act. publ.t n® 340.
390 (7 mars 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (7 mars 1835.)
prescription lui était acquise, et l'a renvoyé absous ; en quoi elle a violé l’art. 656, et faussement appliqué les art. 637, C38 et 476, Code crim., — Casse, etc. »
Du 6 mars 1835 — Ch. criin.
PESAGE ET MESURAGE. — Aitorité ADMINISTRATIVE. — CONTESTATION.
U autorité municipale ne peut imposer aux particuliers l'obligation de recourir au bu - 1 2 reau de pesage et mesurage publics pour toutes tes ventes gui se feront à la grande . mesure, dans des lieux publics ; ce recours
* n'est obligatoire qu'en cas de contestation (1). L. 39 Hor. an 10, art. 1er.)
ARRÊT
• LA COUR, — Vu les lois des 15-20 mars, 10-24 août 1790, et 29 Hor. an 10*, — Attendu que, si la loi du 15*20 mars 1790 réserve, aux municipalités des lieux, le droit de pourvoir (en ce qui louche le pesage et mesurage publics) au Service des places et marchés, et que si, d’autre? part, la loi du 16-24 août même année confie à la vigilance des corps municipaux une serveillance spéciale sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune et ù la mesure, une loi spéciale, celle du 29 Hor. an 10, a institué les bureaux publics de pesage et mesurage, et déterminé les cas où il peut être obligatoire d’y recourir; — Attendu, dès lorsque, si une poursuite est intentée pour refus d'emploi des poids et mesures publics, il y a lieu de recourir pour le jugement de cette poursuite, non aux lois générales sur la police des pouls et mesures, mais bien ù la loi spéciale qui a réglé l'usage des poids et mesures publics; — Attendu que l’art. 1er de celle loi porte : • Il sera établi » des bureaux de pesage, mesurage et jaugeage
• publics : nul ne sera contraint île s’en servir,
» si ce n’est dans le cas de contestation; » — Attendu que. s’il résulte des dispositions de celle loi que l'administration publique a réservé aux agents du pesage et mesurage par elle institués le droit exclusif de faire office de peseurs et mesureurs publics dans les lieux publics, cette même loi n'exige l’intervention de ces agents que dans les cas par elle déterminés; — Attendu que si, en des lieux publics, tels que places, ports et marchés, des particuliers se bornent à mesurer, peser ou jauger pour leur compte personnel et ù l’aide de poids et mesures réguliers et légaux, des marchandises par eux achetées nu vendues, ils usent d’une faculté que ne leur interdit point la loi du 29 Hor. an 10; — Attendu, dès lors, que, si un règlement de
(1) Cri arrêt ne fait que confirmer une jurisprudence déjà établie.— Z'". Cas*., 16 mai 1634 ; Brux., Cass., 3 juill. 1840.
(2) V . conf. Cass.. 26 août 1817, et la note, et 26 mars 1831.— / . aussi Brux.. Cass., 2 juin 1832,
(5) y . conf. Cass., 3 nov. 182G, 14 avril 1827, 2 sept. 1831, 12 avril 1833. 23 mai 185Ô,el1*r juin 1837. La jurisprudence parait établie par ces divers arrêts. — Chauvcaiu,7/i. du Code pén., t. 2,p. 110), opposant l’arrél ci-dessus à celui du 27 juill. 1809, reproche à la Cour de cassation de s’être mise
l’autorité municipale, relatif à la perception des droits de pesage et mesurage, impose l’obligation de recourir nu bureau île mesurage public pour toutes les ventes qui se feraient à la grande mesure sur des places, rues, marchés, carrefours,
à bord des bateaux et navires ce réglement
excède en ce point les prescriptions de la loi qui lui sert de base; et qu’aucune contravention à cet arrêté ne peut, en ce qui louche le cas dont il s'agit, devenir passible de l'application de l’article 471. § 15, C. pén.j — Et attendu, dans l’espèce, qu’un arrêté du maire de Rouen, en date du 14 nov. 1824, et dûment approuvé, porte, dans son art. 15, que le préposé des poids publics intervient nécessairement dans toutes les ventes qui se font avec la grande mesure y dénommée dans les marchés et les halles, sur les places, rues, carrefours, sur les quais, comme à bords des bateaux et navires ; qu’un procès-verbal, dressé par les employés du bureau de pesage et mesurage de Rouen, le 8 juill. 1834, constate que Millet faisait effectuer, sur un bateau chargé de charbon de terre, le mesurage et la Jivraison de ce charbon avec un demihectolitre, et refusé l'intervention offerte par les préposés des imids publics; — Attendu que Millet a été traduit, pour ce fait, devant le tribunal de simple police de Rouen, qui t’a renvoyé de la plainte, sur le motif que l’arrêt invoqué excédait la portée de ta loi du 29 Hor. an lu ; en quoi ce jugement n'a commis aucune violation delà loi, — Rejette, etc. »
Du 7 mars 1835. — Ch. crim.
ATTRIBUTION DE JURIDICTION. — Compétence CORRECTION*. — CllAXBRE lit! CONSEIL. — Faux. — Supposition de personne.
Les ordonnances de la chambre du conseil partant renvoie en police correctionnelle étant Indicatives et non attributives de juridiction ne mettent pas obstacle à ce que le tribunal correctionnel se déclare incompétent, s’il reconnaît que le fait dont il est saisi constitue un crime (2). (C. cran., 193.}
Celui qui se présente sous le. nom d’un autre devant le conseil de révision et fait valoir dts motifs de réforme à lui personnels dans l’intérêt de l’ind vidu dont il prend le nom commet un faux par supposition de personne, quand même il ne ferait aucune écriture : il suffit qu’un acte ait été dressé { 3). (C. pén., 147 ; L. 21 mars 1832, ari. 43.)
SI la fraude est découverte avant que le conseil de révision ail dressé aucun acte, elle doit être néanmoins considérée comme une tentative de faux.
en contradiction avec elle-même; il n'en est rien. L’arrêt de 1809 est basé sur cc que la substitution frauduleuse c'avait donné lieu à aucune écriture : celui de 1835. au contraire, fait résulter le crime de faux de ce que l’inculpé avait frauduleusement altéré les faits ou déclarations que l’acte du conseil de révision devait constater. Cet acte, à la vérité, n’était pas cucore parfait lorsque la fraude a été découverte; mais cette circonstance ue change rien au principe, et réduit seulement le fait a une tentative.
(7 mars 1835.) Jurisprudence de la
ARRÊT
• I.A COUR, — Vu les arl. 193. C. crim.; 147, C. pén.; et 43, L. 21 mars 1832; — Attendu, sur le premier moyen, que les ordonnances de la chambre du conseil ponant renvoi au tribunal de police correctionnelle ne sont point attributives, mais seulement indicatives de juridiction; que les tribunaux correctionnels conservent toujours le droit de vérifier leur propre compétence; et que Part. 193, C. crim., jpur fait un devoir, lorsque le fait dont ils sont saisis mérite une peine afflictive ou infamante, de se déclarer incompétents et de renvoyer devant qui de droit; — Attendu, sur le second moyen, que. d’après Part. 147, C. pén., le faux par supposition de personnes peut être commis sans que la personne supposée ait fait aucune écriture; qu'il suffit, pour que ce crime existe, qu’à l’aide de cette supposition on ail altéré les faits ou déclarations que Pacte devait constater; — Qu’ai nsi, celui qui se présente devant un conseil de révision sous le nom d’un autre individu appelé par la loi de recrutement, et y fait valoir les motifs d’exemption qui peuvent exister en sa personne dans l'intérêt de celui dont il a pris le nom, altérant par cette fraude les déclarations et les faits que le conseil de révision est chargé de recevoir et de constater, se trouve dans les cas prévus par ledit art. 147 ; que, si la fraude est découverte avant que le conseil de révision ait dressé aucun acte . elle conserve le même caractère de criminalité, et doit être considérée comme une tentative de faux ; — Que la loi du 21 mars 1832, dans son art. 43, ne s’applique évidemment qu'aux substitutions de numéros, et aux remplacements permis par les arl. 17. 18 et 19; qu’elle ne contient aucune disposition relative à la supposition de personnes en matière de recrutement, laquelle est restée sous l’empire des dispositions du Code pén. ; — Et attendu, en fait, que du jugement attaqué il résulte que Juan Marron, qui n'a pas la taille exigée par l’article de la loi sur le recrutement, s’est présenté devant le conseil de révision de l’Ardèche, sous le nom de Jacques Vallal. jeune Français de la classe de 1833, afin de faire obtenir à ce dernier son exemption du service militaire ; que le procureur du roi ayant conclu à ce que le tribunal se déclarât incompétent, ces conclusions ont été rejetées par le jugement attaqué, comme non recevables et mal fondées ; non recevables, sur le motif que l’ordonnance de la chambre du conseil qui avait saisi la juridiction correctionnelle, n’ayant pas été attaquée dans les vingtquatre heures, avait acquis l’autorité delà chose jugée; mal fondées, sur le motif que les faits constatés à la charge desdits Jean Marron et Jacques Vallat ne constituaient point une tentative de faux, mais une simple tentative du délit de remplacement frauduleux ; qu’en retenant par de tel motifs la connaissance du procès, et, par • suite, en y statuant et relaxant les prévenus, le tribunal a, d’une part, violé l’art. 1ü3, C. crim.,
(!) Dans ce ca« la citation sc réfère nécessairement au procès-verbal dont le prévenu a eu une
Cour de cassation. (9 mars 1835.) 391
et, d’autre part, faussement appliqué l’art. 43, L. 21 mars 1832, et violé Pari. 147, C. pén., — Casse, elc. ■
Du 7 mars 1835. — Ch. crÿhi.
CITATION CORRECTIONNELLE. — Délits. — Procès-verbal. — Appel. — Omission.
Lorsque plusieurs délits ont été constatés par un même procès-verbal, te tribunal correctionnel se trouve régulièrement saisi de la connaissance de tous ces délits , par la citation donnée au prévenu et fondée sur ce procès-verbaty transcrit en tête de ta citation et lu à P audience tl).
Ainsi, lorsque le tribunal carrectionnel a omis de prononcer sur Pun de ces délits , te tribunal saisi de P appel ne peut se dispenser de réparer Pomission sous te prétexte que le dédit omis n'aurait pas fait P objet des poursuites exercées devant tes premiers juges.
arrêt.
« LA COL R, — Attendu qu’un procès-verbal dressé par trois gardes forestiers, la 9 mai 1833, et non attaqué, constate que les prévenus ont introduit dans la forêt un plus grand nombre d’animaux qu’ils ne devaient y introduire, et que dix de ces animaux étaient sans clochette ; — Attendu que la citation donnée au prévenu devant le tribunal correctionnel d’Arbois était fondée sur ledit procès- veihal, lequel avait été signifié aux prévenus , et dont lecture avait été donnée à l’audieifce ; — Attendu que , dès lors, le tribunal d’Arbois était saisi de la connaissance des deux délits constatés par le procèsverbal, et devait faire à chacun d’eux l’application de la loi; — Que. sur l’appel de ce jugement par l’administration forestière, il était dit,
I dans ta citation donnée à la requête du ministère public, qui* cet appel était moilivé sur ce que le tribunal d’Arbols. en prononçant le sursis I sur une partie des conclusions de l'adininistra- I lion, n’avait pas statué sur une contravention à l’art. 75, C. foi est. ; — Que le jugement attaqué a rejeté cet appel sur le motif que celle contravention n’avait pas été l’objet des poursuites de l’administration devant les premiers juges, et que l’acte d’appel lui-même u’éuonçait pas d'avantage l’intention de demander la répression du délit prévu par l'art. 75 précité; — Attendu que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus , le tribunal d’Arbois était saisi de la connaissance des deux délits constatés par le procès-verbal ; — Qu’en cause d’appel, la citation portait formellement sur le délit dont parle l’art. 75, C. forest. ; — Qu’en cel état, le juge d’appel devait réparer l'erreur ou l'omission du premier juge, et qu’un ne le faisant pas , et en refusant d appliquer l’art. 75 , C. forest., le jugement attaqué tri a violé les dispositions , — Casse, etc. »
Du 9 mars 1835. — Ch. crim.
parfaite connaissance par la copie qui lui en a été notifiée.
392 (11 mars 1835.) Jurisprudence de la
VOL. — Ehlêvement üe sa propre chose. — Caution.*— Dot are. —Responsabilité.
Lorsque tes marchandises soumissionnées ont été enlevées des magasins de l'entrepôt pat' les propriétaires qui tes avaient consignées , cette soustraction , quelque coupable qu'elle soit , ne peut être assimilée <1 un vol, et en conséquence, ta caution ne peut être renvoyée des poursuites de ta douane, par application de l'art. 22, lit. 2, L. 22 août 1791 Cette caution ne peut invoquer non plus , soit l'art. 2037, soit les art. 1382 et suiv., C. civ., lorsque rien ne constate que ce soit par te fait de V administrât! an ou par l'inexécution des règlements qu'elle est chargée de mainteniry que ta soustraction a eu heu, et notamment lorsqu'il est constaté que l'entrepôt réel parait avoir été violé à l'aide de fausses clefs. (C. civ., 2037, 1382 et »uiv.j
ARRÊT
• LA COUR, — Al tend ii que. de la sentence du juge de paix , sous l'autorité el en présente duquel le procès-verbal de constatation de l'étal des lieux avait été dressé et qui nVsl pas désavoué parle jugement attaqué, il résulte que l'entrepôt ré» l parait avoir été violé à l'aide d'une fausse clef introduite dans le cadenas placé par la douane, par ceux qui avaient la clef de la serrure du la portedes magasins d'entrepôt, ou parleurs préposés ; qu’un pareil fait ainsi reconnu exclut toute application de Pari. 2037, qui exige que ce soit par le fait du créancier que la subrogation soit empêchée en faveur de la caution ; — Que le même motif repousse l'application des art. 1382 el stuv., puisque rien ne constate que ce soit par le fait de l'administration que la soustraction frauduleuse ail eu lieu . ou par l'inexécution des réglemente qu’< Ile est chargée de maintenir, — Casse, etc. »
Du 9 mars 1835. — Ch. civ.
FAILLITE. — Privilège. — Chose jugée. — Trésor. — Débiteur. — Comptables.
Le. créancier qui a obtenu un jugement contre les syndics d'une faillite ne peut l'opposer à un créancier privi/égié, et, par exempte au trésor public, quant à son privilège sur tes biens du failli, alors que ce privilège n'a pas fait l'objet du débat et que te. trésor n'a pas été appelé dans l'instance sur laquelle est intervenu ce Jugement \ \ .
La toi du 1*-r germin. an 13, qui crée deux privilèges distincts en faveur de l' filai, l'un sur tes biens des redevables, l'autre sur ceux des comptables , n'a point été abrogée quant aux redevables par ta toi du 5 sept. 1807.
En conséquence , ce privilège a été seulement déclaré primer celui du proprietaire sur les meubles du redevable ^2). (C. civ., 2i02;