C. proc., 002. j
Mougeot avait loué, par bail authentique, une maison à Jailloiix, entrepreneur de voilures publiques. — Jailloux, en sa qualité dViitrepreneur de voitures publiques, était redevable en-
fl) y. Despréatix, n®G24.
(2) y . Troploug, Hyp., u°» 34 bis ei 74.
Cour de cassation. (11 mars 1855.)
vers l'administration des contribution indirectes du droit du dixième du prix des places, établi par la loi du 10 août 1817.
La faillite de Jailloux fut déclarée en août 1856. L'administration reprit contre les syndics les poursuites qu'elle avait intentées contre Jailloux, el n'obtenant aucun payement, elle fil procéder à la vente du matériel de l'entreprise des messageries Jailloux. Le produit de la vente, frappé des oppositions de divers créanciers, montant à 26,265 fr. 50 c., fut déposé à la caisse des dépôts el consignations.
Mougeot forma opposition sur celle somme, pour raison de ses loyers -échus et à échoir. — Sur les poursuites à ce sujet contre les syndics, il intervint, le 10 août 1827 , un jugement du tribunal de la Seine, dont le dis|»osilif est ainsi conçu ; < Déclare bonne et valable l’opposition formée par Mougeot , el ordonne que, sur les sommes déposées, et provenant soit de la vente du mobilier de Jailloux, soit des loyers des souslôcaiaires , Mougeot louchera, par privilège et préférence à tous les créanciers , les loyers qui lui étaient alors dus. comme aussi que. sur les sommes restant après le prélèvement desdits loyers échus. Mougeot touchera jusqu'à épuissemerit, et au fur el à mesure des échéances, et sur simples quittances, les tenues de loyer> dudit bail. »
Sur l’appel des syndics, le 18 juill. 1828, arrêt de la Cour de Paris, qui adopte les motifs des premiers juges.
Eu exécution de cet arrêt , le directeur de la caisse des dépôts el consignations a payé à diverses reprises à Mougeot la somme de 13,717 francs 17 c.
Cependant, de son côté, la régie avait obtenu, les 18 août 1827 el 27 mars 1828, deux jugements. le dernier contradictoirement , contre les syndics de la faillite Jailloux, par lesquels elle fut autorisée à prélever sur les sommes déposées, par privilège et préférence à tous autres créanciers, le montant des droits non acquittés par Jailloux, et eu vertu de ces jugements, le directeur de la caisse paya, le 11 juin 1828, à l'administration la somme de 9,719 fr. 29 c., y compris les frais.
Lorsque Mougeot se présenta pour recevoir les loyers restant à échoir , il lui fut répondu que les fonds manquaient à cause du payement fait à l'administration.
Mougeot contesta ce payement tait, selon lui, au mépris du jugement du 10 août 1827 et de l'arrêt conHrmatif, qui disposaient qu'il serait désintéressé par privilège et préférence à tous autres créanciers. — En conséquence, il assigna le directeur de la caisse des dépôts el consignations eu restitution de la somme par lui indûment payée.
Le 27 mars 1832 , jugement du tribunal de la Seine, qui rejetiesa prétention, en ces termes : — « Attendu que le jugement du 10 août 1827. continué par arrêt du 18 juill. 1827, n’avait été rendu en faveur de Mougeot. qu'en la pr ésence des syndics de la faillite Jailloux, el en l’absence de tous créanciers privilégiés ; qu'ainsi et envers ceux-ci, il n'y avait point chose jugée quant
(11 mars 1835.) Jurisprudence de la Cour (le cassation. (11 mars 1835.) 393
au privilège accordé à Mougeot, tant pour les loyers échus, que pour les loyers à échoir;
<• Attendu qu’il ne pouvait exercer de recours contre le directeur de la caisse des consignations. qn’autant que le créancier, remboursé par celui-ci, sans que lui Mougeot eût été appelé, n'aurait pas eu des droits préférables aux siens;
» Attendu qu’aux termes de l’art. 47, L. gerrain. an 13, le trésor a privilège et préférence à tous les créanciers sur les meubles et effets mobiliers des comptables, pour leurs débats, et sur ceux des redevables, pour les droits, à l’exception des frais, de justice et de ce qui sera dû pour six mois de loyer seuleim nt ;
• Attendu qu’il n’a pas été dérogé à cette disposition par l’art. 2. L. 5 sept. 1807. qui n’a rapport qu'au privilège du trésor , pour raison de condamnations criminelles, correctionnelles on de police, prononcées contre les comptables ;
» Attendu que le directeur des couinbulioris indirectes n’a touché la somme de 9,707 fr., qu’en vertu d’un jugement qui aurait fixé sa créance; — Que, d'un autre côté, Mougeot a été, soit avant, soit après le payement fait à la régie , remboursé d’une somme excédant de beaucoup six mois de loyer ; — Qu' ainsi , il n’y a pas lieu de sa part à critiquer ce payement et à demander des garanties contre le directeur de la caisse des dépôts et consignations.»
Appel par Mougeot. — Le 28 fév. 1833 , arrêt confirmatif de la Cour de Paris. Mougeot s’est pourvu en cassation pour violation des art. 1350 et 1351, C. civ., et pour violation des an. 2102, C. civ. ; 662, C. proc , et 2, L. 5 sept. 1807. arrêt.
« LA COUR , — Sur le moyen tiré de la chose jugée ( première branche) : — Attendu qu’aux termes de l’art. 1351, C. civ., l’exception de la chose jugée ne peut être opposée que lorsque l’objet demandé est le même, que la demande est fondée sur la même cause , qu’elle a eu lieu entre les mêmes parties, et qu’elle a été formée par elles et contre elles en la même qualité ; — Attendu que ces diverses conditions ne se rencontrent pas dans l'espèce , puisqu'il s’agissait de deux privilèges fort différents qui n’avaient pas la même cause, et que, d’ailleurs, les parties n’élaicut pas les mêmes ; qu’on ne peut pas dire que les syndics de la faillite fussent les représentants légaux de tous les créanciers privilégiés et notamment de l'administration des contributions indirectes; que l'exercice de l’action du trésor public contre un redevable en faillite n’est pas soumis aux règles du Code cotnm.. mais à celles établies par des lois spéciales, ce qui engage nécessairement >es contestations de ce genre devant les tribunaux ordinaires et s’oppose à ce que le privilège du trésor puisse être discuté à l’encontre des syndics d'une faillite ; — Sur la fin de non-recevoir opposée à la seconde branche du moyen : — Attendu que la question de savoir si l’art. 47, L. 1er gerinin. an 13, a été abrogé parcelle «lu 5 sept. 1807 , a été agitée devant le tribunal de première instance, ainsi qu’il résulte dedeux considérants
de son jugement ; qu’elle a été agitée également devant la Cour royale, en adoptant les motifs des premiers juges, se les est appropriés et a répondu comme ils l'avaient fait à celle partie des questions soulevées; d’où il suit que ce n’est pas devant la Cour de casation, pour lu première lois, que celle branche du moyen est présenté;’ ; — El statuant sur cette seconde branche; — Attendu que l’art. 47. L. 1er gerinin. an 13 crée au profit de l’État deux privilèges distincts, l’un sur les meubles des comptables pour leurs débats , l’autre sur ceux des redevables pour le montant «le leurs droits; que la loi du 5 septembre 1307. relative, d’après sou titre, aux droits «lu trésor public sur les comptables, n'a que celte classe de débiteurs en vue; qu’elle ne s’applique pas aux redevables , et que lorsque l’art. 2 dit que le privilège qu’il établit ne s’exerce qu’a p lès les privilèges généraux et particuliers énoncés aux art. 2101 «12102, Code civ., retle disposition ne peut s'appliquer aux redevables qui ne sont nullement l'objet de la loi et qui demeurent soumis à l’empire de celle du l«r germin. an 15 ; d’où il suit encore que l'arrêt attaqué, «pii a décidé que cette dernière loi n'avait pas été abrogée, quant aux redevables , par la loi du 5 sept. 1807, n’a violé ni celle-ci, ni les art. 2102, C. civ., et 602, Code proc., — Rejette, etc. »
CHOSE JUGÉE. — Intérêts. — Faillite. — DECHARGE.
Le débiteur qui a été condamné à parer des intérêts par un Jugement ne peut , lorsque ce jugement est passé en force du chose jugée f solliciter une décision ultérieure qui le dè~ charge de ces intérêts, parte motif qu’il était en faillite à l’époque du premier jugement, et comme tel affranchi du pa/ement des Intérêts (I). (C. civ., 1350.)
ARRÊT
« LA COUR, — Vu l’art. 1350, C. civ. , Attendu que. par l’arrêt «lu 28 avril 1827. du conseil d’appel de l'ile Saint-Louis (Sénégal) , confirmai if du jugement du 15 fév. précédent, il avait été formellement jugé que les intérêts réclamés par Guillaberl contre les époux Partarrieu lui étaient dus, «pie la liquidation de ceux échus jus«|u’à ce jour en avait été faite par ce jugement contradictoire, rendu sur l’opposition des débiteurs Parlarrieu au jugement par défaut du 18 août 1825, et que la continuation de ces intérêts avait été ordonnée pour le solde ou reliquat de la créance qui en était l’objet, pour laquelle les époux Partarrieu étaient obligés solidairement envers Guillaberl, par les deux billets h or dre dont il s'agissait , souscrits par le mari et ia Intime ; — Allemlu que ce sont les mêmes intérêts dont l'arrêt du 9 juill. 1829 , a ordonné le retranchement dans le nouveau compte réclamé par leidits époux Partarrieu , demande en révision «pii n’était fondée, ni sur des erreurs ou omissions , ni sur des faux ou doubles emplois , et était par conséquent inad-
(1) y. Pardessus. Droit comm., n° 1209.
594 (11 mars 1855.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (11 mars 1855.)
missihle, aux termes, soit de Part. 541 , Code proc., soit de Pari. 21, lit. 29, ord. 1067 ; que, •dès lors, le jugement du 50 mai 1829 , infirmé par le premier des deux arrêts attaqués, pour ce qui concernait les intérêts, avait sagement repoussé celle action par le motif que lotis comptes anciens entre Guillahert et les époux Partarrieu avaient été liquidés par des logements et arrêts qui avaient acquis la force de la chose jugée, et qu’il ne s’agissait ni d’erreurs ni d'omissions; — Attendu que l'arrêt attaqué du 9 juill. 1829. rendu sur Pappet de ce jugement du 50 mai précédent, interjeté par les époux Partarrieu , les a déchargés, l’un et l'autre. des condamnations prononcées contre eux par l’arrêt du même conseil du 28 avril 1827. relativement aux intérêts des créances en principal, par le seul motif tiré de Pétat de faillite de Partarrieu, étal qui existait lors de cet arrêt de 1827, et sans avoir égard A la solidarité de la fnnme. qui, n’étant point comprise dans la faillite de sou mari, restait nécessairement soumise A tous les effets de celte solidarité tant pour le principal que pour les intérêts de la créance ; d'où il suit que ledit conseil a . par son arrêt dudit jour 9 juill. 1829. rétracté formellement ce qu'il avait jugé par celui du 28 avril 1*27. tant contre le mari que contre la femme, et a violé en cela l’article 1550, C.civ.. ci-dessiis.cilé, — Casse, etc. » Du 11 mars 1855. - Ch. civ.
BILLET A ORDRE. — Protêt. — Assignation.
— Délai.
le porteur dfun billet à ordre qui a rempli les formalités de protêt et d’assignation dans les délais de la loi n’est po'm' déchu de son recours contre les endosseurs, sous prétexte qu’au jour indiqué par l’assignation , il n’a pas pris Jugement contre rux, mais seulement contre le souscripteur qui s'est présenté. H peut valablement donner ri un autre jour une nouvelle assignation ét ces endosseurs [l). (C. comm., 165 et 168.;
Tarrède avait souscrit un hillel A ordre au profil de Pestiel, qui le passa à Jay et Briant. Lors de l’échéance, au 1er juill. 1H50. il y eut protêt faute de payement, dénonciation du protêt à Pcsnel, et assignation tant à ce dernier qu’à Tarrède, le tout dans les déiais fixés par le Code de commerce.
A l’audience indiquée. Tarrède comparut, reconnut la dette, et fut condamné ; quant A Pestiel, il fit défaut. Mais à ce moment Jay et Biiant ayant égaré le liillct et se trouvant sans titre, ils ne purent requérir aucune condamnation contre lui; en sorte qu’il ne fut pas rendu de jugement en ce qui le concernait.
Plus tard, le 11 sept., l'effet ayant élé retrouvé, les porteurs firent donner réassignation à Pesncl. Celui-ci opposa qu’au moment de cette
fl) F. Ilorfron, Quest. sur le Code de commerce, quest. 1 15, et Notiipder, Lettres de change, n**2!5 ; Pardessus, Droit comm. n° 435.— Mais la seule notification du protêt ne suffirait pas si l'assignation n’éUut donnée dans le même délai.— F, Cass., 22 juin
nouvelle assignation, le délai accordé par la lo1 au porteur d’un billet A ordre pour exercer son recours contre les endosseurs était expiré, et qu’ainsi il y avait déchéance acquise contre les demandeurs.
Jugement du tribunal de Saint-LouisfSénéga!) qui condamne Pesnel au payement du billet.
Mais le 4 fév. 1851. arrêt du conseil d’appel qui infirme : — • Considérant que Pesnel a été cité, le 10 juill. dernier, devant le tribunal de première inslance, A l’effet de se voir condamner. en qualité d’endosseur . A payer à Jay et Briant la somme de 1.951 fr. 70 c., montant d’un bille! A ordre souscrit par Tarrède eu faveur de Pesnel ;
• Considérant qu’il résulte des débats et pièces fournies par les parties que les défendeurs ont fait défaut A celte audience; que lé tribunal n'a pu rendre jugement ; qu’en conséquence, Pesnel a pu croire ou dû croire que Tarrède avait satisfait à ses engagements et se regarder lui* même comme libéré de toute garjutie;
• Considérant que Pesnel n'a été remis en cause ((lie le 1 1 sept.; qu'à cette époque il s’élail écoulé suixanle-douze jours depuis le protêt ; que conséquemment le délai de quinze jours fixé pour la validité des garanties par l'art. 16 V C. coram., étant écoulé, les porteurs ont dû encourir ta déchéance prononcée par les articles 168 et 169;
• Considérant, quant au motif tiré de la perte du billet, que les porteurs devaient procéder à la conservation de leurs droits de garantie par un acte de protestation qui n’a pas été fait ;
» Considérant d'ailleurs que, le 10 juill., le tribunal pouvait statuer sur le simple vu du protêt. enregistré sur les livres de l’huissier, etc. •
POURVOI par Jay et Briant , pour fausse interprétation et violation tout à la fois des articles 165 , 167 et 1G8. C. comm. . en ce que l’arrêt attaqué a déclaré les demandeurs déchu| de leurs droits en garantie contre l’endosseur Pesnel, bien qu'ils eussent exercé leur recours dans le délai de quinze jours fixé par la loi.
arrêt.
« LA COUR, - Vu les art. 165 et 167, Code comm. ; — Attendu qu'il est reconnu par l’arrêt attaqué que le billet en question a élé protesté à l’époque même de son échéance. 1er Juill. ; que. le 10 du même mois , les porteurs dénoncèrent ce protêt A leur cédant, Pesnel , et au souscripteur. et qu'ils les assignèrent l'un et l’autre; — Ou’ainsi les porleurR avaient rempli les formalités de protêt et d'assignation dans les délais de la loi ; que le motif pour juger le contraire donné par l’arrêt est inadmissible cl contraire aux articles du Code de commerce, puisque l'assignation ayant élé donnée dans le délai de la loi. il importe peu que le demandeur n’ait pas pris jugement par défaut contre le garant cité;
1812; — Pardessus . Contrat de change, t. 1, nA391, et Vincent, Législation commère., I. 2. p. 327. — F. aussi Savary, Parfait négoc., parères 8 et 46, et Pothier, contrat de Change , n° 149.
(12 mars 1835 ) Jurisprudence de la Cour de cassation. (13 mars 1855.) 595
que celui-ci eût pli lui-même ou se présenter, ou prendre jugement de défaut-congé; mais que, ni le demandeur ni I»* défendeur n’ayant pris défaut l’un contre l'autre, le deinendeur a pu valablement donner un avenir ou une nouvelle assignation à un autre jour, et q *e ce jotir-lû le garant appelé ne pouvait argumenter d'une déchéance noii-cucotii ue, — Casse, etc. •
Du 11 mars 1855. — Ch. civ.
JURY. — Déclaration. — Faux serment. — Vente— Contrariété.
La réponse du Jury lue en présence de f accusé ne lui est acquise qu’au tant qu’elle est claire , précise et concordante ; ta Cour d’assises peut y lorsque ta déclaration ne lui parait pas réunir ces conditions, renvoyer tes Jurés dans la salle de leurs délibérations pour en donner une nouvelle.
Il n’y a rien d’inconciliable entre deux affirmations, dont l'une énonce qu’un accusé n’a pas fait un faux serment en niant l’existence d’une vente définitive , et l'autre qu'il s'est rendu coupable de ce crime en déclarant qu’il n’avait pas reçu un à-compte sur le prix de ce marché., ta non-existence d'une vente n'exclut pas te fait d’une prestation d’arrhes par suite d’un projet de vente (1). (C. crim., 345 )
Du 12 mars 18 >5. — Ch. crim.
Conforme à la notice.
SURENCHÈRE. — Entraves. — Répression.
Les dispositions de fart. 412, C. pèn., sur tes entraves à ta liberté der enchères sont applicables aux entraves à la liberté des surenchères (2).
ARRÊT
« LA COUR, — Attendu que la surenchère par suite d’une saisie immobilière n’est que la continuation de la première enchère; que le but de Part. 412, C. pén., est de protéger les droits du débiteur saisi et de ses créanciers, en punissant ceux qui empêchent que les immeubles saisis arrivent à leur véritable valeur ; que ce but n’est atteint que par l'effet des enchères et des surenchères librement faites ; d'où il suit que les dispositions de cet article sont applicables aux surenchères aussi bien qu’aux enchères; — Attendu que le demandeur a élé déclaré coupable d’avoir, par promesse, entravé la liberté d’une surenchère; qu'eu cet étal ledit arrêt lui a fait une juste application de Part. 412, C. pén. , — Rejette, etc. •
Du 12 mars 1835. — Ch. crim.
INTÉRÊTS MORATOIRES. — PmscMPrio.i QUINQUENNALE.
{y. Cass. , 12 mai 1835.)
(1) y . Carré-Chauveau, Th. du Code pénal, t. 4. p. 139.
2; Tonte distinction est impossible : la surenchéri est nécessairement comprise dans les enchères que Part. 412 a prévues d'uuc manière générale.
LÉGITIME DÉFENSE. — Question au jury. — Provocation. — Excuse.
(y. 19 mars 1835.)
QUESTION PRÉJUDICIELLE. - Conclusion au fond. — Défaut. — Opposition.
Lorsque le prévenu qui a opposé ut. a. exception préjudicielle à faction dirigée contre lui ne s’est pas défendu au fond , le jugement qui rejette son exception et statue au fond ne peut être réputé contradictoire vis-à-vis de lui qu’à /'égard de l’exception. It peut, dès lors , y former opposition quant au fond (5> (C. crim., 180 cl 187.)
ARRÊT
« LA COUR. — Vu les art. 180 cl 187, Code crim.; — Attendu que le jugement du 17 juillet 1831 avait, sauf appréciation ultérieure et tous droits et moyens demeurant respectivement réservés, admis la preuve, que l’action exercée contre le demandeur se trouvait prescrite lorsqu’elle fut intenté ; — Que celui-ci s’était borné d’abord ù proposer cette exception préjudicielle, et n'avait encore présenté aucun de ses moyeu* de défense sur le fond delà prévention, lorsque le tribunal continua la cau*e, le 4 déc. , à l’audience du 1 1 du même mois; — Que le jugement intervenu à cette dernière audience, en sou absence et en celle de son défenseur, ne po.ivail donc êlre légalement et régulièrement contradictoire que sur ladite exception ; — Que l’opposition dont il a été frappé en temps utile était, par suite, recevah’c sur le fond de la contravention à lui imputée; d’où il résulte quVn décidant le contraire, le jugement dénoncé a expressément violé les articles ci-dessus visés, — Casse, etc. »
Du 13 mars 1835. — Ch. crim.
Lorsqu'un individu poursuivi pour avoir fait paître son troupeau sur des prés naturels appartenant à des particuliers excipe d’un droit de dépaissance , te tribunal de police ne peut se dispenser de statuer sur son exception (4). (C. crim., 41)8 et 413.)
arrêt.
«• LA COUR , — Vu les art. 408 et 413 , Code crim., en exécution desquels doivent être annulés tes arrêts ou jugements en dernier ressort qui ont omis ou rerusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes de l’accusé ou du prévenu, tendant à user d'un droit accordé par la loi ; — Attendu que le prévenu a déclaré reconnaître comme vrais les faits portés au procès verbal, et conclu, néanmoins, a ce qu’il lût renvoyé de la demande; — Qu’il résulte nécessairement de ce
(3; V. conf. Cass., 12 déc. 1834.
(4; Il y a, en effet, émission de prononcer sur un chef de demande; mais il oc faut point conclure de là que le tribunal puisse juger lui-inémc l’excep- Lion ; il doit renvoyer les parties à fins civiles.
QUESTION PREJUDICIELLE. — Pacagï. — Appréciation.
39G (13 mars 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (17 mars 1833.)
mode de défense qu’un droil de dépaissance, sur les prés naturels dont il s’agit, a été invoqué dans l’espèce; — El qu’en omettant de statuer sur celle exception, ledit jugement a expressément violé les articles ci-dessus visés,— Casse, etc. »
Du 15 mars 1835. — Ch. crira.
EXÉCUTION CRIMINELLE. — Réquisitions. — Ministère public. — Ouvriers.
La loi du 22 germin. an 4, et l'art. 114 du décret du 1 8 Juin 1811. sur tes réquisitions que le ministère public est autorisé à faire pour l'exécution des condamnations en matière criminelle, n'ont point cessé d'être en vigueur (1).
Le ministère public a le droit de désigner, suivant les circonstances et les localités , les ouvriers qu'il juge devoir être employés aux travaux préparatoires qu'exige l'exposition publ-que des individus condamnés à cette peine (2).
LVxécuteur des arrêts de justice à Digne n’ayant point d’aide, et ne trouvant personne qui consentit à transporter et à dresser l’échafaud, il y avait impossibilité de faire subir l’exposition publique à plusieurs individus qui y avaient 'été condamnés. Tous les menuisiers de la ville, à défaut de charpentiers, requis tour à tour par le procureur du roi, refusèrent formellement. Traduits en simple police, ils furent condamnés à trois jours de prison en vertu de la loi du 22 gérai. an 4; mais, sur l’appel, ils furent déchargés de cette condamnation par jugement du tribunal de Digne, du 20 déc. 1834 : — ■ Attendu que la réquisition autorisée par la loi précitée ne peut être adressée que pour des opérations et des ouvrages qui sont de la compétence particulière de chaque ouvrier; qu’en requérant les prévenus, non pour faire au petit échafaud des réparations de menuiserie, mais pour le transporter et le dresser sur la place de la ville, le ministère public a donné à celle loi une extension dont elle n'est pas susceptible; et qu’pnfin , d'après l’arrété du ministre de la justice en date du 3 ocl. 1811 , les réquisitions ne doivent avoir lieu qu’autant que les préfets n’ont pu exécuter les travaux au prix du tarif approuvé par le même ministre le 1 1 fév. 1813,
(1 1 Garnier-Debourgneuf et Chanoine ‘Lois de l'instr. crim ., t. 1, p. 228) pensent que les disposions de la lui du 22 germin. au 4 ont été abrogées et remplacées par celles de l’art. 475, n» 12, C. pén.; mais bai ma* des Frais de justice en ma tière crim-, p. 312) soutient que cedernier article n'est applicable qu'aux ca* d'accidenis ou de trouble» imprévus, par exemple lorsqu'un officier ministériel sc trouve tout à coup obligé «t'invoquer l'ambiance des citoyens pour exécuter les mandements de justice. Il fait aussi remarquer que la loi de l'an 4. régissant spécialement une malière «ioni les rédacteurs du Code pénal ne sc snul pas occupés, a conservé toute sa force, aux termes de l’article 484. même Code. — Chauveau (Th. du Code pén., t. 1, p. 136) adopte cet avis qui est, en effet, le plus fondé. — y. conf. Carnot, cité ci-après.
ou de gré à gré, ce qui n’est pas justifié dans l’espèce. •
ARRÊT
« LA COUR , — Vu les art. 1 et 2, L. 22 germinal, an 4, et 114. décret 18 juin 1811 ; — Attendu que ces dispositions n’ont point cessé d’être en vigueur, et qu’elles attribuent au ministère public le droit non-seulement d’apprécier la nécessité des réquisitions qu'elles autorisent, mais encore de désigner, selon les circonstances et les localité, les ouvriers qu’il juge devoir être employés aux travaux préparatoires qu’exige l’exposition publique des condamnés à cette peine ; que tout ouvrier auquel une telle réquisition est faite ne peut refuser d’y obéir sans encourir l’application de ladite loi ; que le tribunal de simple police avait , dès lors, justement réprimé le refus des prévenus; qu’en déchargeant ces derniers, le jugement dénoncé a faussement appliqué l’arrété du ministre de la justice en date du 3 oct. 1811 , et commis une violation expresse des articles précités, — Casse, etc. • Du 13 mars 1835. — Ch. crim.
INTÉRÊTS. — Communauté. — Usur. — Cact.
< V . Cas s., 18 mars 1835.)
ENREG. — Mutât. — Usufruit. — Cession.
La cession d'un usufruit, consentie par l'usufruitier au profit du nu propriétaire , mais postérieurement à l'aliénation que celui-ci a faite de ta nue propriété, donne ouverture au droit proportionnel d'enregistrement (3). (L. 22 fnro. an 7, art. 15, n« 6, 7 et 8 ; L. 28 avril 1816, art. 44,n«4.)
La dame de Nau est décédée le 9 mars 1827. après avoir institué pour légataire universelle la daine de Lussac, sa nièce, et légué à Houssier, son régisseur, l'usufruit du domaine de la Poulinière.
Le 13 mai suivant, la dame de Lussac, s’étant concertée préalablement avec Houssier, vendit à la daine Lecamus le domaine de la Pontinière en toute propriété. Lors de l'enregistrement de Pacte, le droil fut perçu en conséquence.
Cependant, les droits de mutation n’avaient pas été payés. Le 9 sept. 1827. déclaration fut faite au bureau de Ludé. Les droits sur le do-
(2) Carnot (sur Part. 376, C. crim., nn 4) prétend qu'en cas de coalition entre plusieurs ouvriers pour se refuser à la confection des travaux nécessaires pour une exécution, le miuislèrc public agirait légalement en requérant la force publique de se saisir «tes ouvriers et de les contraindre à faire les travaux qui leur seraient commandés. Cette opinion est tellement contraire à tous les principes que nous sommes surpris «le la trouver dans les écrit» d'un auteur qui s'est parfois laissé entraîner beaucoup trop loin dans la défense de la liberté individuelle. — Chauveau [Th. du Code pénal, t. 1, p. 136j ne partage point la manière de voir de Carnot.
(Z y. Instr. de la régie, 1490, $ 13, et Rigaudet Chainpionmère, Tr. des droits d'enreg., t. 4, n<> 3322, et leurs observations sous cet arrêt. — y. aussi Cass., 16 fév. 1831.
>8ie
(17 mars 1835.)
maine de la Ponlinière furent acquitté*, savoir : pour la nue propriété, par la dame de Lussac, et pour l'usufruit, par Houssier.
Le 4 juill. 1831. il intervint entre les époux Lussac et Houssier un acte dans lequel il fut dit que les époux Lussac. ayant vendu le domaine de la Ponlinière, voulaient dégréver cet immeuble de la charge d’usufruit qui avait été imposée, au profil de Houssier, par la dame de Nau. En conséquence, ils proposaient à Houssier d’échanger son legs en usufruit contre une renie viagère de pareille valeur. Houssier acceptait celte proposition . et il lui était constitué une rente viagère de 800 fr., avec hypothèque sur un autre bien défendant de la succession de la dame de Mau. Cet acte soumis A l'enregistrement , le receveur perçut le droit proportionnel de51/2°/« pour la cession d’usufruit.
La dame de Lussac, prétendant qu’il n’était dû qu’un droit fixe, assigna la régie.
Le 22 juill. 1833, jugement du tribunal de .Tours qui rejette celle prétention : — « Considérant qu’à l’époque où Houssier a cédé aux é|»oux de Lussac son droit d’usufruit sur cette métairie, la dame de Lussac n’en avait plus la nue propriété , puisqu’elle et son mari avaient vendu ladite métairie à la dame Lecamus;que, dès lors, il n’y avait plus possibilité à la dame de Lussac , en achetant cct usufruit , de réunir entre ses mains la jouissance de la nue propriété;
» Qu’en conséquence, en percevant un droit d’enregistrement proportionnel de 5 1/2 p. °/„ sur une valeur de 8,000 fr., capital de la rente viagère, le receveur d’enregistrement s’est conformé à la loi sur la matière. >
POURVOI par la dame de Lussac, pour violation des n** 6. 7 et 8, de l’art. 15, L. 22 frira, an 7, et du n° 4 de l’art. 44, L. 28 avril 1816. — Lorsqu’il y a cession de l'usufruit de la part de l’usufruitier en faveur du propriétaire, il n’est dû qu’un droit fixe. C’était un droit de celle nature, et non un droit proportionnel . qui devait être perçu dans l’espèce. La cession latte par Houssier à la dame de Lussac avait pour objet de dégrever l’immeuble de l'usufruit qui lui était imposé, et de permettre à la nue propriétaire d'en disposer en toute propriété. — La mutation d’usufruit n’avait à subir et n’a subi en effet que trois mutations : 1° de la dame de Nau à Houssier ; 2° de Houssier A la dame de Lussac ; 3° enfin de la dame de Lussac 5 la dame Lecamus. Pour ces (rois mutations il y avait lieu A deux droits proportionnels et à lin droit fixe. Or, les deux droits proportionnels ayanlétéacquiltés en 1827 lors de la déclaration de mutation et de la vente faite à la dame Lecamus, il ne pouvait plus être dû aujourd'hui que le droit fixe.
ARRtT.
• LA COUR, — Attendu qu’il a été décidé par le tribunal dont le jugement est attaqué qu’il n'y avait pas eu réunion de l’usufruit à la propriété en temps utile, puisque, lors du contrat du 4 juill. 1831 ,1a damedeLussac availdéjà, depuis longtemps, vendu sa propriété à la dame Lecamus;— Qu’on ne peut pas dire, par conséquent, qu’il y ait eu réuuiou de l’usufruil à la propriété AM 1835 •— ln parti*.
(17 mars 1835.) 397
lors du contrat du 4 juill. 1851, puisque lors de ce contrat la dame de Lussac avait vendu depuis longtemps ses propriétés à la dame Lecamus; — Qu’en le décidant ainsi, le tribunal dont le jugement est attaqué s’est conformé A la loi, — Rejette, etc. *
Du 17 mars 1835. — Ch. civ.
QUALITÉS DE JUGEMENT. — Président. — Offres réelles. — Ordonnance. — Appel.
Le président d'un tribunal civil qui refuse de régler tes qualités d’un jugement , ou qui refuse à une partie la faculté d’en lever expédition, commet dans le premier cas un déni de Justice, et dans le second un excès de pouvoirs (I). (C. crim., 142 et 145.)
Mais le président qui, sur les offres réelles du défendeur , se borne à dire qu’il n*x a Heu quant à présent à expédier le jugement , et. renvoie les parties devant qui de droit pour faire statuer sur lesdiles offre* , sauf le règlement ultérieur des qualités, s’il y a Heu, ne viole aucune loi et ne commet pas d’excès de pouvoirs.
Et en pareil cas, si le demandeur en levée du jugement, au lieu de s’adresser au tribunal pour faire prononcer sur les offres, a attaqué, soit par opposition, soit par appel, l’ê donna ne e du président . il a été justement déclaré non recevable dans ses attaques (2). (C. proc., 143, 145 et 454.)
Mauduit s’est pourvu en cassation tant contre l’arrêt de la cour d'Orléans du 28 déc. 1831 que contre l'ordonnance du président du tribunal de Monlargis, sur laquelle cet arrêt avait prononcé, 1®pour violation de l’art. 454, C. civ.; 2" pour violation des art. 142, 143 et 145 du même Code.
Dans son intérêt on a dit : l'ordonnance rendue sur opposition A qualité a le caractère de jugement tant en ce qu'elle statue sur des intérêts litigieux qu’en ce qu’elle émane d'une autorité publique investie du droit de juridiction. C'est ainsi que dans l’art. 809, C. proc., la loi elie-tnérac donne la qualification de jugement A, l’ordonnance de référé , et en autorise en certains cas l’appel. L’ordonnance &ex equatur, en matière d’arbitrage, est également considérée comme un jugement. Il n’existe point de raison pour qu’il en soit autrement de l’ordonnance rendue sur opposition à qualités. Son caractère ainsi déterminé, elle se trouve nécessairement placée sous l'application des dispositions de l'article 45^C. proc., qui soumet A l'appel tout jugement contenant une violation des règles de la compétence. Or, si le président de Monlargis était compétent pour connaître de l'opposition aux qualités, il ne l'était ni |»our prononcer sur la validité ou l’efficacité des offres ni pour interdire A une partie la levée d’une expédition de jugement. C'est donc à tort que l’arrêt attaqué a refusé d’examiner au fond le mérite de l’appel, et l a déclaré purement et simplement non recevable. — Le droit de se faire délivrer copie d’un
(1-2) é'. l’arrêt attaqué «le la Cour d’Orléans du 28 déc. 1831, et l’annotation. — fr. au»si Carré , n°ti03, et Thominc, art. 145.
308 (17mahs 1835.)
jugement par expédition ou par extrait est con- I sacré en faveur des parties par les termes for- | melfi des art. 142, 143 et 145, C. crim. La loi n'en subordonne nullement l'exercice à la justification d'un intérêt quelconque. On a en effet intérêt à la levée d’un jugement, par cela seul qu'on y a été partie , soit que l'on veuille consulter sur les moyens de le faire réformer, soit que l'on veuille le conserver connue un titre. etc., etc. Ce droit , qui ne semble susceptible d'aucune contestation, le président du tribunal de Monlargis l'a ravi au demandeur en refusant de régler les qualités, sous le prétexte qu'il avait été fait des offres réelles. Ces offres pouvaient peul-êlre plus lard, si elles étaient jugées suffisantes, faire retomber les frais d'expéditions à la charge du demandeur ; mais elles n'étaient point un obstacle à la levée du jugement. Le président a donc par ce refus commis un excès de pouvoirs ou du moins un déni de justice, et son ordonnance ne saurait, dans tous les cas, échapper à la cassation.
On a répondu : Le président chargé de régler des qualités de jugement ne s'acquitterait de celte mission que d'une manière incomplète s'il se bornait à un contrôle de la rédaction ; il a le droit et il est même dans la nécessité de connaître des fins de non-recevoir qui lui sont soumises, et qui se rattachent essentiellement au règlement des qualités. Ainsi , lorsqu'une partie oppose à l'autre le défaut d'intérêt, qui est une fin de non-recevoir des plus puissantes, comment pourrait-il passer à l’examen de la rédaction sans avoir décidé s’il y a lieu ou non de lever le jugement ? Le président de Montargis n’est donc pas sorti du cercle de ses attributions en prononçant sur cette question accessoire et préjudicielle. On ne saurait d'ailleur donner à sa décision le titre de jugement ni l'assimiler soit à l'ordonnance de référé, soit à l'ordonnance dPerequatur qui ont reçu de la loi, par des dispositions expresses, un caractère et des effets particuliers. Enfin, et en fait, le président d seulement sursis au règlement de qualités et n'a point interdit au demandeur la levée du jugement.
ARRÊT
« LÀ COOR , — Attendu que, par son ordonnance, le président du tribunal de Montargis n'a pas refusé à Mauduit de régler les qualités du jugement entre lui el Pérou, ni la facullç de lever * ce jugement (ce qui eût été dans le premier cas un déni de justice, et dans le second, un excès de pouvoir), mais que, sur les offres faites par le défendeur, offres sur la validité el la suffissance desquelles le présidenl lie pouvait statuer, ce magistrat s'est borné à prononcer qu'il n’y avait lieu, quand à présent, à expédier le jugement sur les qualités signifiées, et, en donnant acte des offres faites devant lui, a renvoyé, dans l'intérêt du demandeur lui-même, devant qui de droit, pour statuer sur ces offres ainsi qu’il appartiendrai!, sauf à régler ultérieurement les qualités, si les parties ne tombaient pas d'accord, ou si le défendeur persistait dans son intention de lever le jugement; que, dans de telles circon*
(18 mars 1835.)
stances, le président du tribunal de Montargis n'a violé ni l’art. 142. ni l'art. 145 C. proc., en prononçant un simple sursis entre les parties ; — Attendu que cette manière de procéder indiquait à Mauduit la marche qu’il devait suivre, en s'adressant au tribunal, en exécution de l’ordonnance dn présidenl, à l’effet de faire statuer définitivement par les juges sur les offres, à l'égard desquelles le président n’avait pas cru devoir prononcer; qu’au lieu de prendre cette voie, Mauduit s'est pourvu devant le tribunal de Monlargis par voie d'opposition n l'ordonnance du président; qu’en cet état, le tribunal de Montargis, qui s'est déclaré incompétent pour réformer sur cette opposition l'ordonnance de son président, et, par suite, la Cour d'Orléans, qui a confirmé le jugement de ce tribunal el a adopté ses motifs, n'a violé aucune loi, — Rejette etc. » Du 17 mars 1835. — Ch. civ.
INTÉRÊTS. — Communauté. — Usufruit. — Caution.
la femme qui, à la mort de son mari, est restée en possession des biens de la communauté, ne doit pas , de plein droit, l’intérêt des valeurs laissées entre ses mains.
L’usufruitier peut faire entrer jusqu’à duc concuruence, dans le cautionnement qu'il est tenu de fournir, une somme dont il n’a que la nue propriété, mais qui se trouve entre les mains du nu propriétaire des biens sujets à l’usufruit, comme usufruitier lui-même de cette somme. (C. civ., 601.)
Danel meurt en 1828, laissant un testament par lequel il institue son épouse légataire universelle de l'usufruit de la plus grande partie de ses biens ; son héritière était la dame Colitgnon, sa fille.
Un inventaire estimatif des meubles et des marchandises fut dressé. La veuve resta en possession du tout, et continua le commerce de son mari.
En 1829, la dame Collignon décède sans enfants. — Par son testament, elle lègue à sa mère, en nue propriété seulement, une somme de 20,000 fr. pour tous droits dans sa succession, si mieux elle n’aime s'en tenir à sa réserve légale. La testatrice léguait l'usufruit de cette somme à son mari, le dispensant de fournir caution, et en outre elle l'instituait son légataire universel.
La veuve Danel opta pour le legs de 20,000 francs. Alors Collignon, agissant en qualité de légataire universel de sa femme, qui était ellemême héritière de Danel, son père, provoque le partage de la succession de ce dernier, et de la communauté qui avait existé entre lui et sa veuve. — Il demande que la dame Danel rapporte à la masse de la communauté, el à partir du jour de sa dissolution, les inférées du prix d'estimation des meubles el marchandises dont elle élait restée en possession, et dont les fruits lui ont profité; il demande, en outre, que la dame Danel fût tenue de donner caution pour l’usufruit à elle légué par le testament de son mari sur les biens dont le testament de sa femme lui avait transmis la propriété.
Jurisprudence de la Cour de cassation.
(18 «Ans 1855.)
Le IB août 1851 Jugement du tribunal de Meta qui rejette la demande d'intérêts : — « Attendu que les valeurs mobilières en marchandises et meubles laissées par Feu Danel ne peuvent être considérées comme produisant des Fruits ou revenus; en outre, le tribunal ordonne que la dame Danel sera tenue de fournir une caution pour son legs d’usufruit, puisqu'elle n’a pas été dispensée de cette obligation par le testament de son mari ; mais que. dans le montant de ce cautionnement devront être compris les 90,000 francs dont la propriété repose sur la tête de la veuve Danel, et qui doivent rester entre les mains dudit Collignon, comme usufruitier en vertu du testament de son épouse.
Appel par Collignon. — Le 95 fév. 1852, arrêt confirmatif de la Cour de Metz, adoptant les motifs des premiers juges.
POURVOI en cassation par Collignon pour 1* violation des art. 1153, 1154 et 1155, Code civ., en ce que l’arrêt dénoncé a refusé de condamner la veuve Danel à rapporter à la masse de la communauté, et du jour de sa dissolution, les intérêts des sommes représentatives d’objets mobiliers laissés dans ses mains, bien qu’ils eussent produit des fruits dont elle avait profilé ; 2° pour violation des art. 601 et 1134, C. civ., en ce que l’arrêt dénoncé, tout en reconnaissant que l'usufruitier doit fournir caution, s'il n'en est dispensé, a éludé l'application de ce principe.
ARBÊT.
< LA COCR, — Attendu qu’il n’y avait pas stipulation d’intérêts convenue entre les parties;
— Attendu qu'aucun texte de la loi ne dispose que des intérêts seront dus, dans le cas de la nature de celui qui se présentait dans la cause; qu'a défaut de stipulation d'intérêts et de disposition d’intérêt légal , la Cour a pu juger que, dans les circonstances, il n’en était pas dû par la défenderesse au demandeur; — Attendu qu’après avoir reconnu qu'il était dû caution par la veuve, la Cour a donné ce cautionnement et a apprécié que la somme de 20,000 fr. a elle appartenant et restée entre les mains de Collignon était une caution suffisante, ce qu’elle a pu faire dans les limites de son droit, sans contravention à la loi,
— Rejette, etc. »
Du 18 mars 1835. — Ch. civ.
COMMERCE MARITIME. — Capitaius. — Mai-
CQAXDISES. — COSSU! R AT Al BK. — Ma. «DAT. —
RxspoasABtuTê.
Le capitaine d’un navire à qui des marchandises ont été remises pour tes vendre , au mieux des intérêts de son commettant, dans te lieu de ta destination du navire, ne contrevient pas nécessairement à son mandat si, dans l'espoir d’obtenir un prix plus avantageux, il laisse ces marchandises à un consignataire (1).
(1-3-3) y., comme décidant d’après les mêmes principes Cass., 25 juin 1834, et le renvoi. — Mais voy. Cass. , 19 février 1855 (arrêt qui applique dans toute sa rigueur le principe de la responsabilité du mandataire, pour retard dans l’exécution
(18 «abs 1835.) 599
Du moins, l’arrêt qui le décide ainsi par appréciation des termes du mandat, échappe à ta censure de la Cour de cassation (2i.
Par suite, si le consignataire opère la vente dans un autre lieu que celui primitivement désigné , et à un prix inférieur d celui que le capitaine aurait pu lui-même en retirer , le capitaine n’est pas tenu de la différence envers son commettant (3).
En 182^, Guestier, armateur à Bordeaux, remet au capitaine Gassies , commandant le navire le Courrier-de- Bordeaux , cent soixantequinze caisses de vin pour les vendre, aux meilleures conditions possibles, sur les côtes de Coromandel, du Malabar et de l’ilc de Ceylan, lieux pour lesquels ce navire était expédié.
Arrivé à sa destination , le capitaine Gassies cherche ii placer les vins dont il s’agil; le prix qui lui en est offert ne lui |iaraissant pas assez avantageux, il prend le parti de les consigner à la maison Parisot (de Pondichéry).
Plus tard, le consignataire opère la vente de ces vins à Jarsoon (Iled'Orica ), mais A un prix inferieur à celui que le capitaine Gassies en avait refusé ,’i Pondichéry.
En 1828, la maison Parisot envoie au capitaine Gassies son compte de commission s'élevant à 1,858 fr. 50 cent.
Le oapilaine paye cette somme, dont ensuite il réclame le remboursement de Guestier.
Refus, de la part de ce dernier; et, sur l'assignation qui lui est signifiée à fins de payement, demande reconventionnclle en payement de la valeur des cent soixante-quinze caisses de vin , d’après le prix que le capitaine aurait pu lui— même en avoir h Pondichéry.
Le 18 mai 1832, Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux qui condamne le capitaine Gassies : — < Attendu qu'en tête de la facture des vins qui avaient été confiés par Guestier, les côtes du Malabar, de Coromandel et de Pile de Ceylan étaient désignées comme lieux de destination du navire le Courrier-de -Bordeaux , porteur de ces vins ; qu’à la suite de la facture, le capitaine Gassies déclarait avoir reçu le connaissement et le double de celte facture , pour faire la vente de cette marchandise au lieu de destination spécifié, aux meilleures conditions qu'il lui serait possible ;
« Attendu que ces expressions constituaient un mandat clairement limité; que le capitaine Gassies n’avait pu, sans outre-passer les pouvoirs qui lui avaient été conférés, traiter de la vente de marchandises ailleurs que sur les côtes du Malabar, de Coromandel et de i’ile de Ceylan ; qu'en laissant expédier cent soixante-quinze caisses de vin pour Jarson . il avait soumis cette partie de marchandises à des chances que sou uiandanlo'avail pas entendu courir, et dont les conséquences doivent rester à la charge de lui seul. >
du mandat , à l'agent de change chargé d'opérer l'achat d’effets publics el qui ajourne cet achat en se constituant juge de son opportunité, encore bien que sa conduite serait recouuuc n'avoir été inspirée que par un sentiment de sollicitude honorable).
Jurisprudence de la Cour de cassation.
400 (18 mars 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (18 mars 1835.)
Appel de la pari du capitaine Gassies. — Le prélé à la dame Bailly une somme de 30,000 fr.
4 déc. 1833, arrél de la Cour de Bordeaux qui Elle avait, dans Pacte d’emprunt, passé le même
infirme et condamne Guestier au payement des jour, affecté à la sûreté de l’obligation plusieurs
1,858 fr. 50 c. réclamés par Gassies: — « Attendu immeubles situés dans les arrondissements de
que les héritiers Guestier ne justifient point Nogent-sur-Seine et de Provins, qu’elle déclara
que le capitaine Gassies ail pu vendre à Pond r- lui appartenir.
chéry les vins qui lui étaient confiés; que, Les conservateurs des hypothèques délivréd'après le vil prix qu’il **n trouvait, il a pu rent des certificats constatant qu’il n'existait pas penser qu’il était de l’intérêt de son commettant d’inscriptions sur ces biens, de substituer la consignation, à l’effet d'obtenir A la mort de la dame Bailly , Prévost fit si-
une vente moins désavantageuse; qu'il a agi de | bonne Foi dans la circonstance où il se trouvait; ! qu’il est inexact de prétendre que la vente des vins ait été opérée hors des limites des lieux désignés par la facture.
POURVOI en ca*stion,de la part des héritiers Guestier, pour violation des art. 1989 et 1994, 0. Civ., en ce que l'arrêt attaqué a maintenu les actes faits par un mandataire hors des limites de son mandat.
« LA COOR, — Attendu que l’arrêt dénoncé a fait une appréciation du mandat qui avait été donné à Gassies par Guestier, et qu'en prononçant que Gassies a rempli son mandat autant qu'il lui a été possible , l’arrêt dénoncé u’a fait qu’user du droit d'interprétation que la loi lui accorde, et n’a par conséquent violé aucune loi; — Rejette, etc. »
Du 18 mars 1855. — Ch. req.
DONATION. — Biens présents et a venu. —
INTERPRETATION. — RENONCIATION. — INSCRIP- TION. — Hypothéqué. — Conservation. — Responsabilité.
Lorsque , dans un contrat de mariage , H est fait donation à Pun des époux 1° de la nue propriété de certains biens avec dessaisissement immédiat de ta part du donateur et remise authentique des tiliTs de pi'opriété entre les mains du donataire , 2" de tous tes biens meubles et immeubles que le donateur possédera au jour de son décès , il faut considérer une pareille disposition comme contenant deux donations distinctes, l'une de biens présents . P autre de biens d venir, au tieu de voir une donation cumulative telle qu'elle est définie par Part. 1084, C. c/v.
Dans ce cas, te donataire peut , au décès du donateur, renoncer aux biens à venir pour s'en tenir aux biens présents, quoiqu'il n'y ait pas eu d'état de dettes et charges du donateur au moment de ta donation, annexé au contrat de mariage (1). (0. ci?., 1081, 1082, 1084 ei 1085 )
La demande adressée au conservateur de faire connaître l'état des inscriptions qui grèvent un immeuble ne renferme pas implicitement celte de faire connaître, les transcriptions de donations ou autres qui frappent le même immeuble.
Le conservateur qui, sur une telle, demande, ne comprend pas ces transcriptions dans l'état qu'il délivre, n'est pas responsable du tort que l'ignorance de cette transcription a pu causer. (C. Civ., 2197, 1382 ci 1383.)
Le 2 (Ht. 1829. Leinonnier et Leduc avaient (I) Sic Coio-Delisle, art. 1085, n® 9.
gmfier à Lemontiier et Leduc un extrait de contrat de mariage qui portait (arl. 5) : — ««En
• considération du futur mariage et en témoi-
• gnage de leur affection pour Prévost . ce ac- » ceplé par lui et avec reconnaissance, la dame
• Bailly . autorisée ainsi qu'il est plus haut
• exprimé, constitue en dot et donne À Prévost,
• mais en nue propriété seulement, 1* une » maison où elle et son mari demeurent main-
• tenant à Villenauxe; 2° la cage où était an-
■ ciennement un pressoir ; 3° une maison dite du
• jardinier, située au même lieu; 4° un grand
• jardin sis au même lieu; 5° les deux tiers ou
• vingt arpents vingt-quatre cordes A prendre
• dans une pièce de bois dite de Monlrey ;
• 6° deux arpents de pré à Villenauxe ; 7* quatre-
• vingt-dix-sepl arpents soixante-deux perches,
• tant en terre labourable qu’en prés et bois ;
• 8" vingt-deux couverts; 9*, 10* etc., de tous » lesquels biens mesdils sieur et dame donateurs
• se dessaisissent à l’instant mémo en faveur de
• Prévost, donataire, et lui en transmettent la
• propriété, sous la réserve cependant de l’usu- » fruit de ces mêmes biens pendant leur vie et » jusqu’à leur décès; 11* enfin, tous lesbiens » meubles et immeubles, objets mobiliers , linge
• de corps et de table, billets, effets, obligations,
> reconnaissances, argent, argenterie que possé-
> deront les époux Bailly au jour de leur décèi,
■ sans aucune réserve ni exception . soit qu'ils b fassent partie des propres de leur coinmii- » naiité. soit qu’ils se trouvent des propres de b chacun d’eux. *
A la suite de celte signification, Prévost déclarait renoncer à la partie de la donation comprise en l’art. 5 du contrat de mariage , sous le n« 11, pour s’en tenir à celle comprise sous les dix premiers numéros, c’est-à-dire la donation des biens présents.
Malgré celte renonciation, Lcmonnier cl Leduc suivirent sur la validité d’oppositions par eux formées entre les rnains des fermiers ou locataires de ces biens, et en même temps, par conclusions subsidiaires , ils mirent en cause les conservateurs des hypothèques , dont le silence sur ia transcription de la donation les avait trompés.
Le 10 janv. 1833, le tribunal civil de Nogenl rejeta les conclusions principales et subsidiaires des demandeurs par le jugement suivant : — b Attendu, en droit, qu’un seul acte peut renfermer deux donations de nature différente ; que leur rapprochement ne suffit pas pour les qualifier de cumulatives, lorsque du contenu de cet acte et des termes dans lesquels il est conçu résulte. 1a preuve de la distinction que les parties ont entendu établir;