‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 68 sur 99 · BARS · texte numérisé non relu

BARS

• Attendu que , dans le contract de mariage des époux Prévost , eu date du 95 oct. 1890 , la dame Bailly figure seule, sous l'autorisation de son mari, pour y faire la donation de divrrs biens immeubles A elle propres; que si, plus bas et conjointement avec son mari, elle donne tous les biens meubles et immeubles, objets mobiliers, qu'ils posséderont l’un et l'autre au jour de leur décès, on ne saurait confondre celle dernière disposition avec celle personnelle et particulière A la dame Bailly ;

• Attendu, en effet, que l'art. 5 du contrat de mariage présente matériellement et inlellrctuellemcol une division incontestable dont le résultat est de produire des effets différents;

• Que la donation personnelle à la dame Bailly est indéterminée; qu'elle porte sur des objets dont plusieurs n’existaient peut-être pas alors, dontd'autresn’exislcraientplusa l'époque où elle doit produire effet;

> Attendu que la dame Bailly s’est réservé pour elle et son mari l'usufruit des biens désignés, mais que tes époux Bailly n'ont rien stipulé de semblable A l’égard des autres biens; qu'il suit de IA que la première donation est essentiellement entre-vifs, conformément A l’article 1081, C. civ., et aux articles auxquels il renvoie; que la seconde rentre dans 1rs termes de l'art. 1082, sans qu'on puisse les confondre, puisqu’une seule personne figurant dans la première donation, deux agissant dans la seconde, l’une comprenant des biens actuels avec désignation et dessaisissement formels , l'autre des biens futurs, soumis A l’éventualité du prédécès des donateurs , il n’y a aucun rapprochement autre que l'existence des deux libéralités dans le même acte ;

• Attendu que Prévost a fait transcrire sa donation aux bureaux des hypothèques de Nogent et de Provins;

• Attendu que, lors du contrat, les titres de propriété, applicables aux objets donnés définitivement sous la réserve de l’usufruit, ont été remis A Prévost, donataire, ainsi qu’il est énoncé en l’art. 15; que cette circonstance est la preuve du caractère irrévocable donné par la dame Bailly A l'acte dont il s'agit ;

• Attendu qu'il suit de tout ce qui précède que les dispositions du Code civil ne sauraient être invoquées contre Prévost, sous le préiexteque l'état des dettes existant A l'époque de la donation n’a pas été annexé A l'acte qui l’a constituée, obligation négative, puisque notamment l'obligation de Lemonnicr est postérieure de neuf aus au contrat de mariage ;

• Attendu que la renonciation de Prévost A la donation cumulative des époux Bailly est régulière;

• En ce qui touche la garantie demandée contre Dufour et Ruel- Desforges;

> Attendu que Lemonnier ne justifie pat avoir demandé autre chose que les étals des inscriptions grevant la dame veuve Bailly ; que les regisli es de transcription sont tenus distinctement , et qac rien ne constate le refus des conservateurs d’en délivrer tous extraits et expéditions; que ce serait dans ce cas seulement que les

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