HAIS
conservateurs auraient encouru une responsabilité justement méritée,
■ Le tribunal reçoit Prévost opposant A l’exécution du commandement A lui fait, fait défense A Lemonnier et Leduc d'y donner suite; les déclare au surplus non recevables dans leurs demandes contre Prévost , etc. »
Même jugement A l’égard des conservateurs.
Sur l'appel , ces deux jugements furent confirmés par ta Cour de Paris le 9 mai 1835.
POURVOI de Lemonnier et Leduc, 1* [mur fausse application de l’art. 1081 et violation des art. 1081 et 1085, C. civ.; 2* pour violation des art. 2197, 1582 et 1385, C. civ. — On disait A l’appui du premier moyen ; Il y a violation de l’art. 1084 et fausse application de l’art. 1081 , en ce que l'arrêt attaqué a voulu voir deux donations distinctes, IA où il y avait vraiment donation cumulative. Son principal motif, c’est que, jusqu’A l'an. 10 inclusivement, c'est la dame Bailly qui donne seule, et que. dans l'article 11, ce sont les deux époux. Eu fait, ce motif est inexact ; il suffit de lire l'art. 5 du contrat pour y voir ces mots placés en commençant : En témoignage de leur affection pour Prévost ; ainsi, en réalité, les deux époux donnent dans l’un et l'autre cas. Quant A l'acceptation , elle est immédiate pour le tout , elle est eu tête de l'article, elle s'applique A tout son énoncé. S'il y a donation cumulative, il fallait, pour conserver la faculté de renoncer aux biens A venir, remplir dis formalités qu'on reconnaît n'avoir point été observées. L’arrél a donc , d'une pari , faussement appliqué la loi ; d'autre part, il l’a violée.
Sur le deuxième moyen, on disait qu'il fallait vouloir jouer sur le sens grammatical pour prétendre que le mot inscription , [tour celui qui demande l'étal des charges qui grèvent un immeuble , n’impliquent pas nécessairement les transcriptions qui |>cuvent le frapper. Il est impossible, après un examen de bonne foi, de soutenir que ce ne soit pas ainsi que la loi doive être entendue et appliquée. Aux termes de l’article 2197, les conservateurs sont responsables des omissions existantes dans leurs certificats; les art. 1582 et 1585 posent le droit sur lequel la demande en garantie s'appuie, et pour la rejeter, il faut les violer.
ARRÊT
• LA COUR, — Sur ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le contrat de mariage de Prévost, défendeur éventuel, présentait deux donations distinctes, l'une entre-vifs , et l'autre de biens A venir, tandis que ce contrat ne contient qu'une seule donation cumulative de biens présents et A venir; — Attendu qu'il est constaté, d'une part, en l’art. 5 du contrat de mariage, que ta dame Bailly . avec l’autorisation de son mari , a fait donation au défendeur éventuel des biens mobiliers et immobiliers détaillés sous les dix premiers numéros de la nomenclature ; que la donatrice s'y dépouille A ('instant même des biens donnés, et en transmet la nue propriété au donataire, lequel accepte la libéralité , et donne décharge par le contrat des titres constitutifs de
Jurisprudence de la Cour de cassation.
402 (19 vais 1835.)
la propriété des immeubles donnés; qu'ainsi celte disposition présente tous les éléments constitutifs de la donation entre-vifs, telle qu'elle est définie par l'art. 894. C. civ. ; — Attendu que, d'autre part , il est également constaté par l'art. 5 du même contrat de mariage que les époux Bailly font, sous le n° 11, donation à Prévost de tous les biens meubles et immeubles qu'ils posséderont au jour de leur décès ; qu'ainsi cette disposition emporte avec elle tous les caractères d’une donation de biens à venir ; — Attendu, en droit, qu’un seul contrat peut contenir deux donations de nature différente; que leur rapprochement ou leur constatation par le même contrat ne suffit pas pour les qualifier de donations cumulatives, et qu'en appliquant ce principe à l'espèce, en présence des faits constatés par l'acte, la Cour de Paris, loin de faire une fausse application ou une violation des art. 1081 et 1084, C. civ., en a fait à la cause une juste application; — Sur la violation des art. 2197, 1382 et 1383, C. civ., en ce que l'arrêt dénoncé a affranchi les conservateurs des hypothèques des arrondissements de Nogent-sur- Seine et de Provins de toute garantie et responsabilité envers les demandeurs, quoique les certificats à eux délivrés par lesdits conservateurs ne continssent pas la mention de la prescription de la donation faite au défendeur éventuel , et que ce défaut de mention ait causé l'erreur par suite de laquelle ils avaient consenti au prêt avec hypothèque qu’ils avaient fait à la daine Bailly : — Attendu que les demandeurs n'avaient point justifié qu'ils eussent demandé aux conservateurs des hypothèques de Nogent et de Provins autre chose que des états des inscriptions qui grevaient les biens de la veuve Bailly; que, d'ailleurs, les registres de transcription tenus par les conservateurs sont tenus distinctement et à part des registres destinés à recueillir les inscriptions des hypothèques; que rien n’a constaté, dans la cause le refus qu’auraient fait les conservateurs de délivrer tous extraits ou expéditions du registre des transcriptions, de contrat de vente ou de donation, en ce qui concernait la veuve Bailly; — Qu'ainsi, en cet état des faits, l'arrêt n'a pu violer les articles invoqués, — Rejette, etc. »
Du 18 mars 1835. — Cb. req.
VOIRIE. — Éclairage. — Matériaux. — Excuse.
L’obligation d’éclairer pendant la nuit les matériaux laissés sur la voie publique est imposée spécialement et personnellement au propriétaire des matériaux .
(1) V. coof. Cass., 3 sept. 1825. — Jugé de même que la clarté de la lune oe dispense pas de l’obli? galion d'éclairer les matériaux pendant la nuit. — Cass., le mai 1823.
(2,i V., à l’appui de cette opinion, Cass., 13 janv.- 4 oct. 1827, et 4 sept. 1828. — Z''., aussi Chauveau, Th. du Code pénal, t. 3, p. 182.
(3) Il faut, en effet, que la provocation réunisse tes conditions nécessaires pour constituer une excuse aux yeux de la loi.
(19 kars 1835.)
S’il a négligé de le faire , il ne peut être renvoyé de la poursuite , sous le prétexte que ce dépôt de matériaux était pleinement éclairé par l’un des réverbères de la ville (1). (C. pén., 471, o® 4.)
Du 19 mars 1835. — Ch. crim.
LÉGITIME DÉFENSE. — Jury. — Question. — Provocation. — Excuse.
La question de légitime défense ne constitue point une question d’excuse qui doive être posée séparément sur ta demande de l’accusé: elle se trouw nécessairement comprise dans cette culpabilité (2). (C. crim., 339.)
La question de provocation ne peut être posée sur la demande de l’accusé qu’autant qu’il articule que la provocation consistait en coups et violences graves i3).
Le refus d’une Cour d’assises de poser une question d’excuse , sur le motif qu’elle ne résulte pas des débats, ne peut pas être une cause de nullité de son arrêt . si le dispositif est parfaitement conforme à la loi (4).
arrêt.
« LA COOR, — Attendu que la Cour d'assises, en refusant, malgré la demande expresse de l'accusé, de soumettre au jury la question de savoir si ledit accusé aurait porté les coups et fait les blessures dans le cas de légitime défense, et en suite de provocation, s'est conformée à 1a loi, puisque, d’une part, la question de légitime défense n'est point une question d'excuse qui puisse être posée séparément, et se trouve nécessairement comprise dans celle de culpabilité, et que, d'autre part, le demandeur n'a point articulé que les provocations qu'il alléguait eussent consisté en coups ou violences graves envers les personnes, ce qui aurait été nécessaire, d'après les termes de Part. 321, C. pén., pour qu'elles eussent le caractère d’une excuse légale ; — Que, si ladite Cour d’assises s’est fondée, pour refuser la position de la question demandée, sur ce qu’elle ne résultait pas des débats, et si elle a méconnu en cela les règles de sa compétence, puisqu’elle ne peut, en aucun cas , être juge en fait de l'exception de légitime défense ni de celle de provocation, celle erreur dans laquelle elle est tombée ne peut avoir pour résultat d'annuler le dispositif de son arrêt qui est parfaitement conforme à la loi , — Rejette, etc. •
Du 19 mars 1835. — Ch. crim.