‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 70 sur 99 · INTERROGATOIRE SCR FAITS ET ARTICLES · texte numérisé non relu

INTERROGATOIRE SCR FAITS ET ARTICLES

— Preuve. — Acte authentique.

Un interrogatoire sur faits et articles peut

(4) La disposition de l'art. 339, C. crim., est prescrite à peint* de nullité. Mai4 on a vu, par la proposition précédente, que la provocation alléguée ne réunissait pas les caractères voulus par la loi, et par la première proposition qu'il n’y avait pas lieu de poser une question sur la légitime défense. Ces deux raisons suffisaient pour justifier le dispositif de l'arrêt qui ne pouvait conséquemment être vicié par l’erreur des juges faisant l’objet du dernier moyen de cassation.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

(19 Mars 1855.) Jurisprudence de

être considéré comme un commencement de preuve par écrit, rendant de simples présomptions admissibles , à (•effet d'établir la simulation d'un acte authentique (t). (C. ci?., 1347 el 1353.)

II s’agissait d’un acte de vente de la terre de Ranville. consenti devant notaire lel 1 ocl. 1793, par la dame Gucrnon, agissant comme mandataire de son mari, au profil du comte Monte- Albano. — La Cour de Caen décida, par arrêt du 1 5 mai 1 833, que celte vente n’élail pas sérieuse ; qu’elle n'avait été imaginée qu’afin de mettre la terre de Ranville à l’abri de la confiscation dont elle était menacée comme appartenant à un émigré ; et pour déclarer celte simulation, l’arrêt se fondait sur de nombreuses présomptions, appuyées d’un commencement de preuve par écrit, qu’il faisait résulter d’un interrogatoire sur faits el articles subi par le comte Monte-Albano, et d’une déclaration de command faite par ce dernier au profit de Henry.

POURVOI par le comte Monte- Albano pour violation des art. 1341, 1347 et 1353, C. civ., en ce que l’arrêt attaqué avait déclaré simulé un contrat de vente authentique, en s’appuyant sur de simples présomptions, et a vu un commencement de preuve par écrit dans des actes qui n’offraient point ce caractère.

« LA COUR, — Considérant que l’arrêt, en puisant dans l’interrogatoire subi par l’un des demandeurs, el dans l’acte contenant déclaration de command au profit de Henry, sous la date du 5 oct. 1831, un commencement de preuve par écrit, et en se déterminant ensuite par un concours de circonstances précises et concordantes, à annuler, comme simulé, Pacte de 1793, bien loin de violer les articles du Code indiqués, s’y est, au contraire, conformé..., ~Rc jette, etc. •

Du 19 mars 1835. — Ch. req.

LOUAGE. — Maison de prostitution. — Résiliation.

Il X ci motif suffisant de résiliation de bail, alors que le preneur convertit la maison qui lui est louée en maison de prostitution (2). (Ré*, par la Cour royale.)

De ce que , sur la demande en indemnité formée par un locataire, le bailleur aurait, dans te but de faire réduire l'indemnité réclamée , ai-gumentê du changement de destination des deux, tel que la conversion de la maison louée en une maison de prostitution, U n'en résulte pas qu'il soit censé avoir renoncé judiciairement au droit de demander par

(1) F. nonf. Cass., 2 fév. 1837. 19 juin 1839, el la note. 18 mai 1840, et Toulouse, 16 janv. 18 41; Bfiix., 16 jnnv. 1828;— Bonç*nne,n° 224; Solon, n» 142; Carré-Chauveau, n« 1262, p. 122.

(2-3) La Cour de Lyon a aussi ju^é, le 6 fév. 1833, que l'établissement, par un locataire, de Ailes publiques dans les lieux loués, est une cause de résiliation, alors d’ailleurs que le bailleur a ignoré que telle était la destination des lieux. — F. aussi, en

i Cour de cassation. (19 mai» 1835.) 405

la suite ta résiliation du bail pour cette cause (3). (C. civ., 1134.)

Le jugement qui n'a point statué sur une demande reconventionnel/e ne l'a pas par cela même yejetée, et par suite , ne saurait produire à cet égard la chose jugée. (C. civ. , 1351 .) La dame Amelot avait, en 1828, loué aux époux Frémont, marchands de vins, une maison située rue Feydeau.

En 1831 , se prétendant troublés dans leur jouissance par la démolition du théâtre Feydeau, appartenant à Périer, ils attaquèrent celui-ci pour obtenir contre lui des dommages-intérêts.

Sur ces entrefaites, Périer acquit la maison occupée par Frémont. Périer, pour faire réduire la somme réclamée, oppose, que le défaut de location provenait principalement de l’introduction faite par Frémont, de filles publiques dans les lieux.

Le 13, fév. 1833, jugement qui condamne Périer à 4,000 fr. de dommages-intérêts envers Frémont, réduisant à cette somme l’indemnité proposée par l’expert, par le motif que le défaut de location d’une partie de la maison pouvait bien être causé, moi» par les travaux que parla présence de femmes publiques auxquelles Frémont sous-louait en garni. Cejugement condamnait encore Périer à enlever les matériaux qui masquaient la boutique de Frémont, ou à supporter une diminution de 1,000 fr. par an sur les loyers. Périer opta pour la diminution annuelle.

Quelque temps après, Périer ayant commencé des travaux de construction sur ('emplacement occupé par les matériaux, la veuve Frémont voulut l’en empêcher, eu verlu du jugement du 23 fév. 1833.

Périer demanda, pour la première fois, par des conclusions reconventionuelles, ta résiliation du bail, sc fondant sur ce que la dame Frémont avait changé la destination des lieux, en faisant de la maison une maison de prostitution.

Le 20 août 1833, le tribunal déclara la veuve Frémont mal fondée ; il ne prononça point sur la demande en résiliation du bail.

Enfin, la veuve Frémont ayant intenté une troisième action contre Périer, tendant à obtenir contre lui des dommages-intérêts, pour le retard qu’il mettait à faire les réparations urgentes qu’exigeait la maison, Périer demanda de nouveau la résiliation du bail.

Le 25 oct. 1833, le tribunal prononça en ces termes :

— •Attendu que lès lieux étaient suffisamment garnis de meubles, mais que la dame Frémont avait quitté les lieux el n'y avait laissé personne pour les garder et les occuper ;

ce sens, Duvergier ( Louage , t. 1 (conlin. de Toullier, t. 18, n® 402), et Troplong, {Louage, t. 2 , n<* 302.) — Toutefois, et bien qu’il soit d’avis que le bailleur ne doit pas être écouté dans sa demande en résiliation lorsque le bail a été pissé en connaissance de cause, Troplong pense qu’en celle malière on ne doit pas se montrer facile sur les Ans de non-recevoir, et il approuve noire arrêt. Tel est aussi le sentiment de Duvergier, toc, cit , note.

404 (19 k**s 1SS5 ) Jurttprutlence île la

• One la (lame Frémont avait changé la destination des liens, en faisant de celle maison une maison de déhanche;

• Que celte nouvelle destination résultait des faits et documents de la cause ;

> Que celle exploitation des lieux était de nature k faire prononcer la résiliation du bail ;

• Attendu que, si ce fait avait été énoncé lors du précédent procès ayant existé entre les mêmes parties, néanmoins il n'y avait pas ru décision judiciaire sur le point de savoir si Périer était fondé à réclamer la résiliation, par le motif que la dame Frémont avait transformé en maison de prostitution la maison à elle louée ,

• Le tribunal déclare le bail résilié....; fixe à 1 .100 fr. les dommages-intérêts dus à la dame Frémont par Périer. »

Appel de la dame Frémont, tant de ce jugement que de celui du 10 août. — Elle demanda devant la Cour l’infirmation de ce dernier jugement, pour n’avoir pas statué sur la demande en résiliation du bail. Elle soutint, en outre, que, dès lors, Périer ne pouvait plus, pour celte cause, demander la résiliation du bail, puisque Périer, en demandant et obtenant, lors du premier procès. une diminution de l’indemnité due aux locataires, par le motif pris de l’introduction de filles publiques dans la maison, avait tacitement consenti û ce que sa maison continué! de recevoir cette destination pendant la durée du bail ; dès lors, qu’il y avait sur ce point contrat judiciaire formé enlre les parties, et chose irrévocablement jugée par le jugement du 13 février 1833.

Le 19 avril 1834, arrêt de la Cour de Paris, qui confirme en adoptant les motifs des premiers juges.

POURVOI par la veuve Frémont, pour 1° violation de Part. 1134, C. civ., en ce que le jugement du 15 fév. formait, entre les parties, un contrat judiciaire et inattaquable, qui avait maintenu le bail et la destination donnée aux lieux ;

3° violation de Part. 1351 , en ce que le jugement du 30 août n'ayant point fait droit sur la demande en résiliation qui était alors présentée. Pavait tacitement rejetée, et par là, avait produit l'effet de la chose jugée.

Aiatr.

« LA COUR, — Sur la violation prétendue de l’art. 1134, C. civ., en ce que Périer avait consenti que la maison continuât d'être habitée par des femmes publiques jusqu'à la fin du bail; — Attendu que si, dans le procès jugé par le jugement du 13 fév. 1853, Périer, dans la vue de faire réduire le montant des indemnités réclamées par Frémont, a argumenté de l'introduction dans les lieux de femmes publiques dont la présence pouvait écarter des locataires honnêtes, on ne saurait induire de là qu'il ait consenti à ce que la maison continuât d'être une des maison de prostitution, et qu’il se soit formé à cet égard un contrat Judiciaire enlre les parties ; — Sur la violation prétendue des art. 1350 et 1351, sur l'autorité de la chose jugée : — Attendu que le jugement du 30 août 1833 n’avait rien statué sur les conclusions reconventionnelles de Périer,

Cour de cotation. (30 mars 1835.)

tendant à la résiliation du bail du 18 avril 1838 ; — Attendu que du silence que le tribunal a gardé sur ces conclusions Pon ne saurait induire que, par son jugement dudit jour, 30 août 1835, il aurait rejeté la demande en résiliation de Périer; elqu'ainsi le tribunal de première instance a pu, sur l’action principale de Périer, formée par exploits des 17-18 oct. 1853, prononcer la résiliation du bail dont il s'agit, pour abus de jouissance résultant de la conversion de la maison louée en maison de prostitution ; et qu'en confirmant cette disposition du jugement du 35 oct. 1835, l'arrêt attaqué n'a pas porté atteinte à l'autorité de la chose jugée, — Rejette, etc. * Du 19 mars 1835. — Ch. req.

VOITURES PUBLIQUES. — Caisses suspendues.

— Maître de poste. — Indemnité.

Toutes les voitures publiques dont ta caisse ou dont les sièges intérieurs reçoivent du jeu ou du balancement , par un moyen quelconque , quelque imparfait qu'il soit, sont soumises au droit de 35 c. établi en faveur des maîtres de poste dont elles Remploient pas les chevaux (1). (L. 15 vent, an 13, art. 1^,) En conséquence est soumise à ce droit ta voiture qui a, dans l'intérieur , deux sièges consistant en une planche recouverte d'un coussin en cuir qui s'applique sur des bandes de fer légèrement convexes et supportées par tes deux bouts sur des attaches en cuir fixées aux deux côtés de la caisse (3).

ARRÊT

• LA COUR, — Vu la loi du 15 vent, an 13; Part, 6, décret 6 juill. 1806 ; les art. 1er et 3, ordonnance 13 sept. 1833; — Attendu que de la combinaison des dis|K>sitions ci-dessus citées il résulte que toutes les voilures dont la caisse ou dont les sièges intérieurs reçoivent du jeu ou du balancement par un moyen quelconque sont assujetties au droit de 35 c. ; que l'application desdites lois ne peut déjiendre du plus ou moins de perfection du moyen employé ; — Attendu qu’il est constaté en fait, par l'arrêt attaqué, que la voiture de Laporte a, dans l'intérieur, deux sièges cogsistant en une planche recouverte d’u n coussin en cuir qui s’applique sur des bandes de fer légèrement convexes et supportées par les deux bouts sur des attaches en cuir fixées aux deux côtés de la caisse ; — Que cette disposlion, qui a pour effet de donner aux sièges du jeu et du balancement, plaçait la voiture dans la classe de celles qui sont soumises au droit ; que la Cour royale a cependant affranchi Laporte du payement de ce droit, en quoi elle a violé la loi du 15 vent, an 15 et Part. C, décret 6 juill. 1806,

Du 30 mars 1835. — Ch. cnm.

ACCUSÉ.— Avertissement de pourvoi.— Cassation. — Contumace. — Lecture. — Pou-

VOIB DISCRÉTIONNAIRE.

Lorsque l'avertissement prescrit par l'art. 396,

(1-3) V. conf. Cass., 3t août 1833.

(20 mars 1835.) Jurisprudence de la

C. crim., a été donné à l’accusé, après ta signification de l’arrêt de renvoi et de l’acte d’accusation dressé en conséquence , la signification d’un nouvel acte d’accusation rédigé par suite d’un arrêt de ta Cour de cassation, n’oblige pas le président de ta nouvelle Cour d’assises à lui renouveler cet avertissement (1). (C. crim., 296.)

Lorsque le contumax qui s’est représenté est soumis à un débat contradictoire , te président peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, faire donner lecture des déclarations des coaccusés et des dépositions des témoins entendus dans la première instruction, même sur des faits étrangers à la procédure instruite contre le contumax. (Code crim., 477.)

ARRÊT

• LA COUR , — Sur ce que l'avertissement prescrit par Part. 296, C. crim., n'aurait pas été donné par le président de la Cour d’assises, à l’accusé Bouron , lors de son interrogatoire, en date du 20janv. 1835 : — Attendu que l’avertissement prescrit par cet article avait été donné à l’accusé , bien longtemps auparavant, et dés le 5 oct. 1834, après la signification qui lui avait été faite de l'arrêt de renvoi du 12 janv. 1852, et de l’acte d’accusation dressé en conséquence ; et que la signification d'un nouvel acte d'accusation, rédigé en vertu de l'arrêt de la Cour du 29 nov. 1834 , n’obligeait, en aucune sorte , le président de la nouvelle Cour d’assises, devant laquelle Bouron avait £té renvoyé, à lui renouveler cet avertissement ; — Sur ce que le président avait fait donner lecture , conformément A l'art. 477, C. crim., des déclarations des témoins, et des réponses des coaccusés de Bouron, entendus dans la procédure instruite et jugée contre lui par contumace, cl terminée par arrêt de la Cour du 29 nov. dernier, mais encore des réponses de coaccusés et des déclarations de témoins entendus sur des faits étrangers â celle procédure, notamment du témoin Masson : — Attendu que, dans 1rs cas prévus par ledit article 477, cet article ordonne que non-seulement les dépositions de témoins qui ne pourront être produits aux débats, et les réponses écrites des autres accusés du même délit, doivent être lues aux débals, mais qu’il prescrit encore la lecture de toutes les autres pièces qui seront jugées par le président être de nature à répandre la lumière sur le délit et sur le coupable ; — Que, dès lors, et en admettant même qu’il ait été donné lecture aux débats, par ordre du président, et en vertu dudit art. 477, des déclarations de témoins absents, et des réponses d’accusés étrangers aux deux faits, qui auraient fait l’objet de

(l)Cet avertissement est inutile, puisque le premier a produit tout son effet, et que l'accusé n’esl plus recevable à exercer le recours qui fait l'objet de l’arl. 296, C. crim.; mais si l'arrêt de mise en accusa lion avait été cassé, un nouveau recours étant ouvert à l'accusé contre le nouvel arrêt de renvoi, le président de la Cour d’assises n’aurait pas pu se dispenser de lui réitérer l’avertissement prescrit par l’article précité. C’est par une fausse interprétation, que d’autres recueils ont présenté cet arrêt comme ayant jugé le contraire. La Cour de cassation n’était

Cour de cassation. (20 mars 1835.) 405

la procédure instruite et jugée par contumace, notamment de la déposition du témoin Masson, cette lecture, d'après la généralité des expressions dudit art. 477 , ne constituerait aucune violation de cet article; qu’il en résulterait seulement que ces dépositions et ces réponses auraient été jugées par le président de la Cour d’assises, être des pièces de nature à répandre la lumière sur les délits et les coupables et dont à ce titre, et indépendamment du pouvoir discrétionnaire dont il est investi par les art. 268 et 269, même Code, la lecture pouvait et même devait être ordonnée par lui, — Rejette, etc. » Du 20 mars 1835. — Cb. crim.

VOL. — Homicide. — Simultanéité. — Aggravation de PEINE.

Lorsque, après avoir fait une réponse négative à l’égard d’un accusé , tant sur la culpabilité que sur la complicité d’un homicide , le Jury le déclare coupable d’avoir conjointement avec les mêmes individus , le même jour et à la même heure, commis un vol, avec escalade et effraction , dans une maison habitée, lequel vol aurait été précédé ou suivi d’un homicide, U ne résulte pas de cette déclaration que l’accusé ait participé à P homicide, soit comme auteur , soit comme complice. C’est le cas alors d’appliquer l’art. 384, et non l’art. 304, C. pén.

arrêt.

• LA COUR, — Vu les art. 410, C. crim., et 304, C. pén.; — Attendu que, sur la question relative à l’homicide commis conjointement avec d'autres individus, volontairement et avec préméditation, dans la matinée du 22 juin 1833, sur la personne d’Antoinette Lafarge, l’accusé Jean Gauthier a été déclaré non coupable; — Que , sur la question relative à la complicité dudu homicide, pour avoir aidé et assisté, avec connaissance , l’auteur ou les auteurs de ce crime dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé, la déclaration du jury porte que l’accusé Gauthier n’est pas coupable; — Attendu que la troisième question sur laquelle ledit Jean Gauthier a été déclaré coupable par le jury est ainsi conçue : —

• Ledit accusé ett-il coupable d'avoir, cunjoin-

> lemenl avec les mêmes individus , le meme i jour et à la même heure, soustrait fraudui leusement, à l’aide d’escalade et d’effractions

> intérieures, dans ledit château de Réal , lequel » est habité, un porte feuille et divers papiers

• au litre de créances, déposés dans ou sur le

• bureau placé dans la chambre à coucher de » Martin, et ce, au préjudice de ce dernier, la-

pas saisiede cette dernière question. Elle n’avait, en effet anoulé, par ion arrêt du 29 uov. 1834, que l'arrêt de condamnation, les débats et la déclaration du jury. Quant â l’arrêt de mise en accusation qu’on a confondu avec l'anél de renvoi prononcé par la Cour de cassation, il contenait de subsister; et si le procureur général près la nouvelle Cour d’assises a cru devoir dresser uu nouvel acte d’accusation, ce ne peut être que par des raisons étrangères à la question, puiique le premier n’avait pas été annulé.

> quelle soustraction frauduleuse aurait été • précédée ou suivie de l'homicide spécifié et » caractérisé dans la première question ci- » dessus; » — Attendu que la réponse affirmative du jury à cette question ne décide pas, en fait, que Jean Gauthier a participé, suit comme auteur, soit comme complice, à l'homicide commis volontairement et avec préméditation, dans la matinée du 22 juin 1853. sur la personne d'Antoinette Lafarge ; mais qu'il résulté seulement de cette déclaration du jury que Jean Gauthier est coupable du vol commis par plusieurs individus, le même jour et A la même heure, A l'aide d'escalade et d'effractions intérieures dans le chAteau de Réal , lequel est habité; — Attendu que les réponses négatives du jury , A la première et A la seconde question, n'ont rien décidé sur l'existence du crime de meurlre de la fille Antoinette Lafarge, et qu'en admettant que la réponse affirmative du jury A la troisième question ci-dessus relatée déclare ce crime de meurlre constant, elle ne le met point A la charge dudit Gauthier, soit comme auteur, soit comme complice ; — Attendu que de la coïncidence résultant de ladite réponse du jury, que le vol dont Jean Gauthier est déclaré coupable a été commis conjointement avec les mêmes individus, le même jour, A la même heure, et dans le même lieu, il ne résulte pas la conséquence immédiate et nécessaire que le meurtre a été commis par l'auteur ou l'un des auteurs dudit vol ; que cependant il était indispensable que ces faits de vol et de meurtre se trouvassent liés d’une manière inséparable A la charge de Jean Gauthier, pour qu'il y eût lieu de lui faire application des dispositions de l'art. 304, Code pén., puisque la réponse du jury ne rendait cet accusé passible que des peines porlées eu l’article 384, modifié par l'art. 463, attendu ta déclaration du jury portant .qu'il existe des circonstances atténuantes en faveur dudit accusé ;

— Qu’il suit de IA que l'arrêt attaqué, en condamnant Jean Gauthier A la peine des travaux forcés A perpétuité , par application du premier alinéa de l'art. 304, C. pén., modifié par l'article 403 dudit Code, a fait une fausse application dudit art. 504, G. pén. , — Caste, etc. •

Du 20 mars 1835. — Ch. crim.

IPfSC. EN FAUX, — PtiÊsoxrT. — Sl»r. Dtisto.

Des moyens de faux contre un acte authentique ne ton! point admissibles s’ils ne ion! formellement articulée, et s'il! ne sont appuyés d’aucune présomption. Il ne suffirait pas d’une dénégation des faits attestés par l’acte attaqué, et de l’offre de prouver que ces faits ne sont pas vrais (1). (C. proc., 229.)

Le 13déc. 1831. arrêt de laCourdeToulouse:

— s Attendu que l'autorisation du faux incident civil pouvant avoir pour résultat d'enlever A un document écrit la foi qui lui est due, ou de suspendre l’exécution d’un titre authentique, et même de le rendre sans effet, c'est avec raison

(23 «Ata 1835.)

que le législateur a subordonné l’admission d’nn pareil moyen A l'ohservalion des règles précises et spéciales que le lit. 11, liv. 2. C. proc., renferme, celles qui, en cette matière, doivent être spécialement suivies ;

• Attendu qu’il résulte de l'art. 229, même Code, que la simple dénégalion des faits constatés dans l'arte argué ne suffit point pour autoriser l’admission de l'inscription de faux ; mais qu'il faut encore, ainsi que le prescrit ce même article, que les faits, les circonstances et les preuves qui doivent la justifier soient expressément libellés; — Attendu que tes divers moyens admis par les premiers juges sont loin de remplir les conditions exigées par cet article, soit parce que ceux dont la preuve a été autorisée, et énoncés sous les n" 2. 3 et 4, et préraière partie du n° 5, dans le dispositif du jugement attaqué, ue sont même, d'après les termes dans lesquels ils sont confus, qu'une dénégation des faits constatés par le testament argué, et qu’on n’y trouve l'énonciation d'aucun fait, d'aucune circonstance, d’aucune preuve propre A justifier cette dénégation, soit parce que celui admis sous le n» 1« et dans la seconde partie du n° 5 n'a pour fondement qu'un seul fait, qui, n’étant pas libellé d'une manière explicite et assez étendue, ne serait pas de nature même en le supposant légalement prouvé, A faire prononcer la nullité du testament argué; d'où il suit qu’en autorisant la preuve de pareils moyens, les premiers juges ont A la fois violé la disposition du Code proc. ci-dessus indiquée, et méconnu les principes généraux qui n'autorisent l'admission d’une preuve que dans le cas où en la supposant rapportée, son effet serait d’anéantir l'acte contre lequel elle serait dirigée;

■ Attendu que la demande en admission de moyen de faux étant rejetée, celui qui l’a formée doit être condamné A une amende dont le taux est fixé par l'art. 246, même Cude,

• Rejette les moyens de faux proposés. •

POURVOI par les héritiers Basseguy pour violation de l'art. 229, C. proc. — Les drmandeura soutiennent que, des Faits par eux articulés dans leur demande en inscription de faux ressortait la preuve de la fausseté de l'acte, et qu’ainsi ces articulations remplissant te vœu de la loi , leurs moyens de faux auraient dû être admis.

AkHtT.

« LA COUR , — Attendu que le testament de Basseguy a été fait par acte authentique, et que, d’après les énonciations qu'il contient , les formes prescrites par la loi pour la validité des testaments paraissent avoir été exactement observées; — Attendu que tes faits articulés comme moyens de faux n’ont été appuyés d’aucune présomption . et que les demandeui s n'ont pas même apporté le moindre adminicule au soutien de leurs allégations ; d’où il suit que l'arrêt attaqué, en rejetant lesdits moyens, loin d'avoir violé les lois de la matière, en a fait , au contraire, une juste application , — Rejette etc. •

Du 23 mars 1835. — Ch. civ.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

(1) y. cnof. Cass., 31 janv. 1825; Bourges, 16 avril 1832, et Lyoo, 4 août 1840.

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