‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 8 sur 99 · TESTIMONIALE · texte numérisé non relu

TESTIMONIALE

Celui qui soutient avoir prescrit par une possession exclusive , dont il offre la preuve , la propriété d'un terrain prétendu communal, ne dément pas cette articulation en offrant en outre de prouver que ta plupart des habitants de la commune qui ont exercé sur ce terrain des actes possessoin s ne l'ont fait qu'avec sa permission , et par pure tolérance de sa part.

Par suite , tes Juges ne peuvent , en se fondant uniquement sur cette prétendue contradictionf rejeter la preuve offerte de la possession exclusive. (C. civ., 2232 el 2262.)

Les frères Chamhlant, assignés par la commune de Thenay en délaissement de terres vaines et vagues qu'ils possédaient depuis longtemps, offrirent de prouver que leur possession exclusive était plus que trente aire, et que, si quelque* habitants de la comh.une avaient, pendant ce temps, joui du terrain contentieux, ce n'avait été qu'avec leur permission el par pure tolérance de leur part.— Jugement qui rejette la demande de la commune, attendu que les litres par elle produits ne paraissent pas applicables au terrain litigieux.

Sur l'appel, la commune de Thenay a fait valoir de nouveau scs titres, el a invoqué les lois des 28 août 1702 et 10 juin 1793, qui ont attribué aux communes la propriété de toutes les terres vaines et vagues.

Le 3 ihai 1831, arrêt de la Cour de Bourges qui accueille la demande de la commune : — t Attendu qu’eu vertu des lois précitées, elle est

(J3 juin 1834.) Iuri*pru'lence de la t'our de cassation. (23 Juin 1834.)

réputée propriétaire du terrain litigieux, «l qui rejette la preuve de la possession trenlioairc offerte par le» défendeurs ; — Alli ndu qu’ils ont articulé et offert de prouver que depuis plus de trente ans, et même quarante ans avant l’action, ils ont joui de la brande en litige, soit par le passage de leurs bestiaux, soit par la coupe et la libre disposition de la brande; mais qu’ils démentent entièrement cette articulation en offrant également de prouver que la plupart des habitants qui ont exercé sur ce terrain quelques actes de jouissance ne l’ont fait que sur la permission à eux demandée ; qu’une semblable articulation démontre que les frères Chamblant ou leurs auteurs n’ont jamais joui exclusivement ; qu'ainsi le litre unique et légal de la propriété étant en faveur de la commune, le droit des habitants reste conservé par la jouissance que quelques-uns d’entre eux ont exercée sur le terrain litigieux ; que la Cour, au surplus, ne pourrai! admettre la preuve d’un fait dont le résultat serait d’établir entre les frères Chamblanl et les habitants de la commune un contrat dont la valeur indéterminée rendrait impossible la preuve par témoins. •

Les frères Chamblanl s<* sonl pourvus en cassation contre cet arrêt pour violation des articles 71*2. 3219, 2262 el 1356. C. civ., et fausse application de l’art. 1341, même Code.

Malgré la défense de la commune, qui prétendait que laCour royale avait simplement apprécié les faits de la cause, et n’avait contrevenu à aucune loi, le moyen de cassation a été accueilli j dans les termes suivants.

ARRÊT

« LA COÜR, — Vu l’art. 2232, C. civ.; — Attendu qu’il est constaté par l’arrêt attaqué que les frères Chamblanl, en même temps qu’ils ont offert de prouver qu’ils avaient, avant l'action intenlée contre eux par la commune de Tlumay, possédé le terrain contentieux pendant un nombre d’années suffisant pour prescrire, ont de plus demandé à faire preuve que, si. durant cet intervalle, certains habitants de la commune onl exercé des actes possessoires sur ce même lerrain. ils ne l’avaient fait que par pure tolérance de la part desdils frères Chamblant, et que la plupart n’avaient joui que sur la permission qu'ils avaient demandée; — Ai tendu que la Cour royale a refusé d’admettre les frères Chamblant a la preuve des faits articulés, par le motif qu'une semblable articulation démontrait que lesdits frères Chamblant n’avaient pas joui exclusivement ; — Attendu qu’il résulte de l'ail. 2232 C. civ., que, si les faits articulés par les frères Chamblant eussent été prouvés, ils n’auraient pu établir une possession en faveur de la commune, ni conséquemmenL interrompre la prescription dont ils

(1 1 F . coof. Cass., 5 déc. 1836.

(2-3) F. cependant Cass., 24 avril 1833 Carré- Cbauveau, ii« 479.— Celle décision nous parait conforme A l'esprit de la loi. L’art. 7 delà loi «lu 20 avril 1810 veut que les juges aïeul assisté à (ouïes les audiences de la cause : il est vrai que la jurisprudence a reconnu qu’un ai rétcsl régulier bieu qu’un

arguaient contre elle; d’où il suit qu'en jugeant le contraire, la Cour royale a expressément violé l’art. 22"2, C. civ. ; — Attendu, en outre, qu’il ne s’agit nullement dans la cause d’un fait susceptible, comme le suppose l’arrêt , d’établir un contrai entre les frères Chamblant el les habitants de la commune, — Casse, etc. »

Du 23 juin 1834. — Ch. civ.

JUGE. — Présence — Rapport. — Garantie.

— Cassation.

Il n’est pas nécessaire, alors même qu’il y a eu garant en cause devant la Cour royale , que. le demandeur dirige son pourvoi en cassation à la fois contre le défendeur principal el contre le garam, si celui-ci n’a pas pris te fait et cause du garanti 1).

L’arrêt qui intervient dans une affaire mise en rapport sur délibéré est nul s’il a été rendu avec le concours d’un magistrat qui n’a pas assisté, aux audiences où les plaidoiries ont eu Heu, et devant qui tes avoués des parties n’ont pas repris tes conclusions, encore bien qu’il ait entendu te rapport (2). (L 20 avril 1810. art 7.)

Et cela, encore bien que tes avoués aient été présents au rapport, et qu’il soit constaté que les pièces et mémoires, mis sur te bureau , ont été vus et lus par les juges 3).

Arligues el Huhac furent autorisés, en 1796, à construire un moulin h huile, el à détourner, pour leur usage, partie d^s eaux d’un canal qui alimente les moulins à farine possédés par la ville de Toulon.

Arligues el Huhac construisirent le moulin b huile autorisé, et de plus un moulin à farine.

Huhac transporta à Arligues tous les droits qu’il avait sur ces deux moulins.

Honorât. Flameng. Simon et Colombeau , adjudicataires des moulins appartenant à la ville de Toulon, actionnèrent Arligues pour faire restreindre sa prise d'eau à ce qui était nécessaire à l’exploitation du moulin è huile, seul autorisé.

Arligues appela en garantie Hubac. son cédant.

Le 29 avril 1829, un jugemput du tribunal de Toulon déboula de leur demande Honorât, Fiaineng, Simon et Colombeau. Ce jugement fut confirmé par arrêt de la Cour d’Aix du 26 mars

Honorât, Flameng, Simon el Colombeau se sont pourvus en cassation pour violation de l’article?, L. 30 avril 1810, en ce que l’un des juges, le conseiller Olivier, qui avait concouru à l’arrêt, n'avait pas assisté à toutes les audiences de la cause, et notamment à celles où les plaidoiries avaient été entendues. Les qualités de l’arrél attaqué constataient que la cause avait

des juges qui onl concouru à la délibérai ion n’ait pas assisté aux plaidoiries cl à l'audience où l’affaire a été mise en délibéré, mais c'est 4 la condition que les conclusions auront élé reprises devant lui. (F. Cass.. 11 nov. 1828, el le renvoi, ainsi que le» ai rélsciiés dans la discussion.) Or, dans l'espèce, celte formalité n’avait pas élé remplie.

(55 JtJ« 1854.) Jurisprudence de la Courde cassation. (24 init 1881.) Ai

été mise en délibéré, et que l’arrêt n’avait été rendu qti’après avoir oiiT I*' rapport en présence des avoués de» parties, et lecture failede» pièces et mémoires remis snrle bureau — L’assistance du conseiller Olivier aux plaidoiries était indispensable . suivant les demandeurs. La lecture des pièces et des mémoires ne pouvait suffire pour éclairer ce magistrat, devant lequel, au surplus, les conclusions des parties n’avaient pas été reprises, en sorte que la cause n’avait pas reçu une instruction complète et légale, et que l’arrêt attaqué se trouvait entaché d’une nullité qui devait en entraîner la cassation (1).

Le défendeur répondait que, d'après les principes de la loi, il suffisait, pour qu’un magistrat qui n'avait pas entendu les plaidoiries pût concourir à l’arrêt qui doit les suivre, qu’une nouvelle instruction eûl été faite devant lui, et qu’il eût pu avoir connaissance de louie la cause, soit par une plaidoirie abrégée, soit par de simples conclusions prises avant le rapport (2). Or, l'arrêt attaqué constate le vu des mémoires, la lecture des pièces, par conséquent des conclusions; et, dès lors, comme il est indifférent que les conclusions des parties soient lues par les avoués des plaideurs oti par le rapporteur, il faut reconnaître que la cause a été parfaitement instruite A l’égard du conseiller Olivier, qni, sans assister aux plaidoiries, a cependant dû connaître parfaitement et les prétentions des parties, et les moyens sur lesquels elles s’appuyaient.

Le défeûdeur faisait précéder cette discussion d’une fin de non-recevoir contre le pourvoi. Il prétendait que l’intérêt de son garant était inséparable du sien, et que le garant, comme le garanti, aurait dû être appelé devant la Cour de cassation. Cette omission devait, suivant lui, faire repousser le pourvoi.

ARRÊT

« LA COUR , — Sur la fin de non-recevoir ; — Attendu que, bien qu’il fût partie an procès devant la Cour d’Aix, le garant n'a point pris le fait et cause de son garanti ; — Qu’en cet état, le pourvoi d'Houorat et consorts ne pouvait être dirigé que contre leur adversaire direct, sauf A celui-ci à appeler son garant devant la Cour; — Que la non comparution de ce dernier après due citation, non comparution qui laisse les droits de sou garanti inlancls, ne saurait préjudicier aux droits des demandeurs. — Rejette la fin de non recevoir proposée;— Vu l’art. 7, L.20 avril 1810; — Attendu que le délibéré n'est point une nouvelle instruction, mais la continuation ou le complément de l’instruction quia été commencée

(1) F. Cass., 50 mars 18Î2, et 24 avril 1816.

(2 r. Cass., 3 Juill. 1820, 4 fév. 1825, et la DOle, et 11 nov. 1828.

(S) Alors même qu’eîte est suivie d’on commandement. — V. les arrêts cités sous celui contraire de Riom du 12 fév. 1825 ; — Boncenne, n®123; Carré -Chauveau, n° 665.

(4) La Cour de cassation peut paraître avoir quelques fois jugé en sens contraire ; mais nous croyons qu’il faut à cet égard faire une distinction : eu bien

par les conclusions et par les plaidoiries ; d’oû il résulte que les magistrats qui ont éiééfr ingerg A cette |fi»rlie de l'instruction ne peuvent pas prendre part au délibéré, lorsque l'instruction déjà faite n’a pas élé recommencée devant eux ; — Que la loi exigeant impérieusement Fa présence des jtigesA toutes les audienresde la cause, on ne peut pas dire qu’il suffise A un magistrat qui n'a assisté qu’à une partie des audiences d’avoir entendu un rapport qui a dû faire connaiire toute l’affaire, et que la présence des avoués, sans nouvelles conclusions de leur part, lorsque ce rapport a lien, ne fait pas que l'instruction ait été recommencée devant le magistrat qui n’avait pas assisté a toutes les audiences de la cause; — Attendu qu’il est étafili, dans les qualités d’instance, que le délibéré de l’arrêt attaqué eut lieu après les plaidoiries respectives ; que les plaidoiries avaient commencé par celle des demandeurs dans l’audience du 27 janv., et que l’tindes Juges, le conseiller Olivier, n’avait pas assisté A cette audience; d’oû il résulte que ce magistrat a concouru à l’arrêt, quoiqu’il n’eût pas assisté A tontes les audiences de la cause; ce qui est une contravention formelle à la foi cidessus citée, -- Casse, etc. »

Du 23 juin 1834. — Ch. civ.

JUGEMENT PAR DÉFAUT. — Exécution. — Aveu.

La simple signification d'un Jugement par défaut n'est pas un acte d'exécution dans te sens de t' art. 159, C. proC.; ce n'ett qu'un acte préliminaire à t' exécution qui ne fait pas courir le délai d'opposition .3). (C. proc.» 159)

La question de savoir si tel acte constitue 0 exécution d'un jugement par défaut n’est pas une simple, appréciation d'acte ou de fait qui soit du domaine exclusif des juges du fond : leur décision à cet égard peut donner lieu à cassation^!. Rés impl.)— [C. proc.,159.)

Sur la demande de Surmont, un jugement par défaut du tribunal de commerce de Mamers du 3 ocl. 1829, avait prononcé la résiliation de la vente d'un cheval qui avait été faite au demandeur par Terhaiill.

Signification de ce jugement à Terhault, puis commandement à fin d'exécution.

Le lendemain du jour de ce commandement, Terhault forme opposition, et excipede la nullité de l’exploit introductif d’instance.

Sur mont soutient que l'opposition, ayant été formée plus de huit jours après la signification, est tardive et non recevable.

Le 28 nov. 1829. jugement contradictoire qui accueille ce système; — « Attendu, en droit,

la Cour royale juge qu’il résulte des circonstances de la cause que le déhitrur a connn IVxérulinn du jugement, et dans ce cas sa décis on é< happe à ta censure de la Cour suprême. (A'. Cass., 1p' mai 1823, 23 mars 1825, et les t envois. 20 fév. 1839.)— Mais il en est autrement si elle décide en droit que tels ou tels actes par elle spécifiés sont ou non suffisants pour constituer une exécution dans le sens de | l’art. 159, C. proc. — F. Cass., 30 juin 1812, i 22 mai 1827, et l’arrêt que nous recueillons.

Dgle

48 (24 Juin 1834.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (24 juin 1834.)

que le» art. 158 el 436, C. proc-, auxquels se réfèrent les art. 642 et 653, C. comm. , n’admettent l’opposition aux jugements par défaut, faute de comparaître, que jusqu'à l’exécution ou au plus lard dans la huitaine de la connaissance de celte exécution; que l’art. 159, Code proc., auquel se réfère aussi l'art- 643, Code comin. , qui caractérise les actes d’exécution, n’est que démonstratif, el non limitatif, puisque, après avoir posé la nomenclature de plusieurs, il ajoute d’une manière générale, non respective, que les jugements sont réputés exécutés lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que l’exécution du jugement a été connue de la partie défaillante.; que, comme l'a dit Treilliard, conseiller d'Éiat, en exposant au corps législatif les motifs de celle disposition, ainsi que celle qui prescrit la signification du jugement par un huissier commis, comme l’a constamment proclamé la Cour de cassation par ses arrêts des 3 déc. 1822, 1er mars 1823 el 23 mars 1825, il n'était pas possible que le législateur |>ré> Il et déterminât tous les actes de poursuites desquels s’inférait la connaissance de l’exécution; qu’il s'en est remis à la conscience el au pouvoir discrétionnaire des tribunaux ; que son intention a été d’empécher les surprises qui se commettaient autrefois, en ne remettant pas les copies des actes des huissiers, et que ce but est atteint toutes les fois qu'un acte d'exécution quelconque, el même en particulier la simple signification du jugement, est nécessairement parvenue à la connaissance de la partie condamnée; qu' julrcim.nl al arriverait que le bénéfice de la <oi dégénérerait de son but et srrail un moyen de se soustraire à l'autorité de la chose jugée el de perpétuer les actions;

» Attendu, en fait, 1" que l’assignation du 28 sept, dernier, sur laquelle est intervenu le jugement du 3 ocl., a été donnée à Terhaull, en parlant à sa personne; 2* que la signification de ce jugement par l'huissier commis, du 27 du même mois d'ocl , a été faite à Terhault,en son domicile, en parlant à sa femme ; 5° que le commandement du 9 du courant a également eu lieu en parlant à la personne de Terhaull; 4° el qu’enfin Terhaull a énoncé, par l’indication de l’huissier et de la date, la signification du jugement dans son opposition du 10 du courant, et a même fait la signification de celle opposition à l’un des domiciles qui étaient élus dans celte signification du jugement ; que conséquemment, s’il pouvait raisonnablement ou légalement prétendre qu'il ignorait l'exercice de l'action de Suriuoiil, il est évident non -seulement qu'il avait nécessairement connaissance de la signification du jugement qui, d’apiès la lellie el l'esprit de la loi, doit être considérée, dans la circonstance, comine le premier acte d’exécution, mais encore qu’il avait connaissance de son exécution, de son propre aveu, pris du libellé de son opposition;

* Attendu enfin qu’il s’esl écoulé un délai de plus de huit jours entre la signification du jugement el l'opposilion ; <J où il suit que cette opposition est tardive et doit être rejetée, etc. •

Terhaull s'est puuiui en cassation contre ee

jugement pour violation des art. 158 et 159, C. proc.. et 643. C. comm. — Il esl de principe a-l-on dit pour lui. que l’opposition à un jugement par défaut, faute de comparaître, soit en matière civile, soit en matière commerciale, esl recevable jusqu'à l’exécution du jugement. Or, quels sont les actes qui constituent celle exécution? C’est la saisie réelle ou personnelle pratiquée sur le condamné ; c’esl le payement fait par lui des frais ou du montant des condamnations. La signification ne saurait appartenir à aucun de ces actes. Elle n’est qu’un simple avertissement ; elle n'est pas môme une mise en demeure. Comment le serait-elle, puisque le commandement lui -même n’est pas un acte d’exécution, el qu’il n’est considéré que comme un acte préparatif de l’exécution. — De plus, la loi ayant déterminé le caractère des actes d’exécution, il est hors des attributions du juge de qualifier tel tout acte quelconque : le faire, c’esl excéder ses pouvoirs et violer la loi.

Pour le défendeur, on a reproduiL les motifs donnés par le jugement attaqué. On a soutenu de plus que la question de savoir quel acleeonst iluait l’exécution d'un jugement, rentrant dans le domaine du juge, échappait à la censure de la Cour de cassation. A ce sujet on invoquait l’opinion de Favard de Langlade.

ARRÊT

« LA COOR. — Vu les art. 156. 158 et 159, C. proc.; — Attendu que la simple signification d’un jugement par défaut est un acte préliminaire à l’exécution de ce jugement; que l'objet de celte signification est de notifier le jugement à la partie contre laquelle il a été rendu, et de manifester l'intention où est la partie qui l’a obtenu de s'en prévaloir; mais qu’un tel acte ne peut être considéré en lui même comme constituant un des faits qui, aux terme* de la loi, caractérisent l’exécution (l’un jugement, et qu’en lui reconnaissant ce caractère el lui donnant cet effet, le tribunal de commerce «le Mamers a expressément violé les articles précités, — Cass*-, etc. •

Du 24 juin 1834. — Ch. Civ.

CAUTION.— Saisir iviobiliêrb. — Exception.

— Fis DK. NON RECEVOIR.

L'intimé qui n'a pat interjeté incidemment appel du jugement de première instance qui a omis de statuer sur sa demande ni nullité d'un acte de procédure est non recevable a Invoquer de nouveau cette nullité en cause d'appel (I). (C. proc., 173 et 1030. J Un acte d'offre de caution pour une somme modique , et notamment celui fait par la partie saisie pour te payement des frais d'un incident qu'elle a élevé après l' adjudication préparatoire , ne doit pas nécessairement, et

à peine de nullité , être précédé du dépôt au greffe des titres constatant ta solvabilité de ta caution, et contenir l'énonciation de ces tdres i*/. (C. proc., 518 ; C. ci?., 2019 el 2041 ; decret 8 lé?. 1811.)

(1) y. Cass., 6 ocl. 1806.

(2j F. sur le mode *i« donner celte caution, Bi ux-, 29 jan?. 1822.

(34 juin 1854.) Jurisprudence de

Les époux Sabot, dont 1rs immeubles avaient été saisis à la requête de M« yrel, leur créancier, ont demandé la nullité des procédures postérieures à l'adjudication préparatoire; et, afin de se conformer au décret du 2 fév. 1811 . ils ont indiqué Delaquet comme caution pour le payement des frais de l'incident; mais ils n'ont pas produit de titres constatant la solvabilité de cette caution. (C. proc., art. 518.)

Meyrel a conclu à ce que les époux Sabot fussent déclarés non recevables, et en tout cas mal fondés dans leurs moyens de nullité. Il ne parait pas que cette fin de non-recevoir ail été clairement motivée sur le défaut de production de litres constatant la solvabilité de la caution.

Quoi qu’il en soit , jugement qui déclare les moyens de nullité mal fondés , et ordonne de passer outre à l'adjudication définitive.

Appel de la part des époux Sabot. — Meyrel soutient que les appelants sont non recevables dans leur demande en nullité de la saisie, en ce qu'ils n’ont déposé aucun titre pour établir la solvabilité de la caution qu’ils ont offerte. (Code proc., art 518 )

Les époux Sabot répondent que la nullité prétendue de l’offre de caution est couverte, puisqu'elle n’a point été proposée devant les premiers juges (C. proc., art. 173 et 1030); qu’au surplus , et en admettant qu’elle eût été proposée , le jugement de première instance n'ayant pas statué sur celte fin de non-recevoir et l’intimé n'ayant pas interjeté appel incident , il ne peut l'invoquer devant la Cour; qu'en tout cas la fin de non-recevoir est mal fondée, parce que la loi ne prononce pas la nullité du cautionnement, à dé faut de production de titres constatant la solvabilité de la caution ; qu'elle dispense même de produire des titres, lorsque, comme dans l'espèce, la somme est modique, (é'. C. proc. , art. 518; C. civ., art. 2019) (1).

Le 21 mai 1830, arrêt de la Cour de Lyon qui démet les époux Sabot de leur appel ; — « Considérant que le décret du 2 fév. 1811 impose à celui qui demande la nullité de la procédure postérieure à l'adjudication préparatoire l'obligation de donner caution suffisante pour le payement des frais résultant de l'incident ; que J. F. Sabot et sa femme ont, par acte notifié à avoués, le 12 fév. 1830, offert J. Delaquet pour caution; mais que, conformément au Code de procédure, les époux Sabot n’ont pas donné copie de l'acte de dépôt des titres qui constataient la solvabilité de la caution ; que Meyrel n'a pu, par conséquent, eu contester la solvabilité; que les époux Sabot n’ont pas non plus consigné d'avance les frais de l'incident par eux élevé ;

» La Cour les déclare non recevables. •

POURVOI en cassation de la part des époux Sabot, pour violation des art. 173 et 1030 Code proc. ; fausse inlerpiétation des art. 518, même Code; 2019 et 2040, C. civ. — Les demandeurs reproduisaient le système qu'ils avaient plaidé devant la Cour royale.

(1) La saisie avait pour cause une créance de 633 fr. — Mais Meyrel soutenait que, les frais de l'iocident pour lesquels la caution avait été offerte

i Cour de cassation. (25 juin 1834.) 49

Pour îedéfendetir, on soutenait qu'il avait pu proposer pour la première fois en cause d’appel une fin de non-recevoir qui n’élail qu'une défense de l'action principale (art. 4G4, C. proc.); et que la production des titres établissant la solvabilité de la caution constituait une formalité substantielle dont l'inobservation devait entraîner la nullité de l'offre de caution, bien que la loi u’ait pas pronoocé formellement cette nullité.

ABRtT.

• LA COUR, — Vu les arl. 173, 518 et 1030, C. proc.; 2019, 2020 et 2041, C. civ.; — Attendu que les tribunaux d'appel ne sont saisis que de ce qui leur est déféré par l’appel; — Attendu que la nullité des actes de la procédure de première instance est couverte si , n’ayant pas été prononcée après avoir été demandée, la partie qui entend s'en prévaloir u'a pas interjeté appel du jugement qui a refusé de l’admettre ou omis d'y statuer; — Attendu que la loi n'exige pas d’une manière absolue que, dans tous les cas, la solvabilitéd’une caution soit constatée par litres ; qu'elle en excepte notamment le cas où la dette est modique, et qu’elle autorise, suivant les circonstances. à substituer à la caution un gage ou nantissement suffisant ; — Attendu que, dans l'espèce, le jugement dont l'appel avait été porté ‘devant la Cour de Lyon n’avait prononcé que sur le foud de la contestation incidente, et n'était attaqué que sous ce rapport devant cette Cour; que le défendeur n’avait point interjeté d'appei incident du jugement de première instance, pour avoir omis de prononcer sur la nullité ou l’insuffisance de l’acte d’offre de caution ; que la Cuur de Lyon n’était donc saisie que du fond de la contestation, et qu'elle n'a pu d'office, sans excéder ses pouvoirs et violer les arl. 173 et 1030, C. proc., faire résulter de la nullité ou irrégularité de l'acte d’offre de caution une Rn de non-recevoir contre l'appel ; et que l’arrêt attaqué, en supposant que les titres qui constatent la solvabilité de la caution doivent toujours être joints à l'acte d'offre de caution , à peine de nullité, a expressément violé l’art. 518, C. proc., ainsi que les arl. 2019, 2020 et 2041, C. civ., — Casse, elc. »

Du 24 juin 1834. — Ch. civ.

SAISIE IMMOBILIÈRE. - Nullité. — Délai. — MOTfttV BOUVEAU.

Quand un jugement qui statue sur des nullités suivenues entre l’adjudication préparatoire et l’adjudication définitive est prononcé , non dix jours avant l’adjudication définitive , mais dans un délai plus l'approché , et, par exemple j le jour même de l’adjudication définitive, il faut en interjeter appel dans tes huit jours de sa date, tout comme s’il avait été prononcé dix jours avant l’adjudication définitive , et sur des nullités proposées dans les délais établis par l’art. 735, C. proc., modifié par te décret du 2 fév. 1811.

n’étaot pas liquidé», on ne pouvait dire que lasomme fût modique, puisqu'elle était encore indéterminée et inconnue.

50 (94 JCM 1834.)

En d'aulres termes. l'art. 730. C. proc est applicable à Rappel de tous les jugements qui prononcent, en matière d* expropriation fûi'cêe, sur des nullités proposées : 1 ).

t/adjudication définitive peut -elle être valablement prononcée le jour même où i! est statué sur des nullités qui se rattachent à ta procédure antérieure ? Ne faut-il pas alors que V adjudication définitive soit renvoyée à une époque éloignée au moins de dir jours, quand bien même les nullités dont il s'est agi seraient survenues moins de quarante jours avant celui d* abord fixé pour l' adjudication définitive ? (Non rés.)

Le l,r mars 1832 . jugement qui en prononçant l'adjudication préparatoire des biens de Lenud , indique le 5 mai suivant pour l'adjudication définitive.

Appel qui IVmpêi he d'avoir lieu au jour fixé. Le 26 juill. suivant, après décision confirmative de la Cour, nouveau jugement qui indique le 16 août.

Mattguin fait signifier ce jugement et continue ses poursuites- Lenud s’oppose à celte continuation . sur le fondement que l’exploit de signification est nul Au 16 août , qui est le jour fixé pour l’adjudication définitive, le tribunal déclare la demande en nullité mal fondée, et ordonne qu’il soit immédiatement procédé à l'adjudication.

L’adjudication a lieu en effet par le même jugement. -Vingt-huit jours après, Lenud interjette appel.

Le 23 janr. 1833 , arrêt de la Cour de Dijon qui, distinguant deux parties dans ce jugement, celle qui avait rejeté le moyen de nullité, et celle qui avait immédiatement prononcé l’adjudication définitive, déclare l'appel non recevable, en tant que dirigé contre la première partie, comme n'ayant pas été interjeté dans les huit jours (C. proc., art. 736), et mal fondé eu tant que dirige contre la seconde partie, attendu que l'adjudication, d’ailleurs régulière, n'était point attaquée |»our vice de forme.

POURVOI par Lenud pour 1* fausse application de l’art. 736, C. proc., et violation de l'article 443 du même Code, en ce que la nécessité d'interjeter appel dans les huit jours ne s’applique qu'aux jugements qui , statuant sur des nullités postérieures à l'adjudication préparatoire, sont rendus dix jours au moins avant l'adjudication définitive, et nullement aux jugements qui seront rendus dans un délai plus rapproché , et en particulier le jour même de l'adjudication définitive. Dans ce dernier cas, disait le demandeur en cassation, les délais ordinaires de l'appel sont seuls applicables, parce que, ainsi que le dit Pigeau, il n’y a pas les mêmes raisons que pour le cas précédent. (K. ces raisons dans le rapport de Grenier, orateur du tribunal, et Merlin, Hèp. de Juritp., v** Saisie immobilière, $ fi, art. 2.)

Violation de l'art. 755, C. proc., en çe que

(lj /\ Carré-Chauveau, n° 8509 bis.

(8) Bii)*., 30 déc. 1889. — Jugé que les valeurs en argent envoyées i un failli depuis sa faillite et

(24 juin 1834.)

l'arrêt attaqué a maintenu une adjudication définitive prononcée immédiatement après un jugement qui avait statué sur des nullités postérieures à l'adjudication préparatoire, tandis que l’article précité suppose que l’adjudicaliou définitive ne peut avoir lieu dans un délai moindre de dix jours à partir du jugement qui a statué sur des nullités.

ARRÊT

• LA COUR,— Sur le premier moyen ; — Considérant que l'art. 736. C. proc. . est applicable à l’appel de tous les jugements qui, dans les procédures d’expropriation forcée, prononcent sur des nullités proposées; — Qu’aux termes de cet article, l’appel doit être interjeté dans la huitaine de la prononciation du jugement; — Que l’appel dont il s’agit, if ayant été interjeté qu’après l'expiration dece délai, l'arrêt attaqué a dû, comme il l’a fait , le déclarer non recevable en ce qui concernait le rejet de la nullité dont le demandeur avait excipé devant les premiers juges; — Qu’en ce qui concernait l’appel dirigé contre l’adjudication elle même, la Cour ayant reconnu que cette adjudication était régulière, et qu’elle n'était point attaque.-, elle a dû également rejeter l’appel sous ce rapport ; — Sur le deuxième moyen ; — Attendu que ce moyen n'a pas été soumis à la Cour, et qu'il ne |>eul être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. — Rejette, eic. »

Du 24 juin 1834. — Cb. req.

EFFET DE COMMERCE. — EntossuRRT. — Faillite. — Hivkndicatio*.

Le propriétaire d'une lettre de change qui , pour en faire le recouvrement , t'a transmise à un failli postérieurement à sa faillite , peut la revendiquer entre les mains d’un tiers porteur en vertu d'un endossement du failli ,2). (C. connu.. 583 et 442.)

Ou du moins l'arrêt qui a décidé que, d'après tes circonstances de la cause , il en devait être ainsi, échappe à la censure de ta Cour de cassation.

Le 6 fév. 1828, faillite de la maison Vavasseur et coin|>agnie. — Depuis, le 11 du même mois, Wjruçqué envoya de Muns à cette maison des traites pour en opérer le recouvrement. Au lieu de le faire , celle maison , qui n’avait plus d'existence légale, passe les traites à l'ordre d’Allard , lequel les passe ensuite i l’ordre de Pongerard.

Demande en revendication foripée par Warocqué.

Le 2 mars 1 829, jugement du tribunal de commerce de Paris qui rejette cette demande.

Mais, sur l’appel, arrêt infirmalif de la Cour de Paris, en date du 25 janv. 1830: — « Considérant qu’aux termes de l'art. 583, C. coram., il y a lieu 5 revendication des remises non échues et existantes en nature dans le portefeuille du

reçues par les syndics n’enireol pas dans l'actif du faiiii. y. Parts, il juin 1825.

Jurisprudence de la Cour de cassation

(94 juin 1854.) Juriêprudence de 's

failli à l'époque de sa faillite; qu’à plut for le raison, il y a lien A revendication de* traites qui ne sont adressée* à une maison de commerce que postérieurement .1 sa faillite ;

• Considérant . d'ailleurs , que la traite de 5.689 fr. dont il «'agit n'a été revêtue de l’endossement delà maison Vavasseur et compagnie que huit jours après I ouverture de sa faillite ; que cette négociation n’a pu. dés lors, transmettre la propriété de celle traite, soit au profil d’APard, soit au profil des porteurs successifs. •

Pongerard s’est pourvu en cassation contre cet arrêt, pour fausse application des art. 449 et 583, C. coinm. — Pour que la revendication puisse avoir lieu, a-t-on dit pour lui, il faut que les lettres de change se trouvent dans le portefeuille du failli, et cela au moment même de sa faillite. Or les traites réclamées ne se trovaient pas dans le portefetille du failli, puisqu'il les avait transmises par des endossements dont on ne conteste pas la régularité. D’un autre côté, le* traite* ne se trouvaient pas dans les biens dufailli au moment de la déclaration de sa faillite, puisqu'on ne les lui a remises que quelques jours après. Il est vrai que ces traites . pat plus que ceiletqui se feraient trouvées en portefeuille lors de la déclaration de faillite, ne sont la propriété du failli ; mais il y a cette différence que les premières n’ont jamais fait partie des biens dont les créanciers ont pris l’administration, et qu’ainsi il n'était pas même besoin d’une action en revendication pour le* réclamer. — l 'arrêt attaqué ajoute que le failli ne peut se dessaisir de la propriété des traites, et qu'l cet égard tout contrat entre lui et des tiers est nul. C’est une erreur : l’art. 442 n'en lève au failli que l'administration des biens qu'il possédait ; il ne le frappe nullement de l’incapacité dont est frappé l'interdit. Le failli reste capable de faire tous les actes de la vie civile autres que ceux relatifs I l’administration des biens qu'il possédait. Il peut administrer les biens de ses enfants; il peut contracter avec les tonds appartenant .1 des tiers. — Que si l'on prétendait qu'une lettre de change, aussitôt qu’elle est passée à l'ordre d’un failli, devient la propriété de la masse, et ne peut plus être transmise au préjudice de cette masse, on répondrait que, la propriété ayant été transmise au failli sous certaines conditions, comme de la transmettre à d’autres, ou bien d'opérer le remboursement de la lettre moyennant une commission . la masse serait obligée de respecter ces conditions , el n'aurait droit qu'aux bénéfices que l’opération devrait rapporter au failli. Telle est, au surplus, l’opinion de Pardessus ( Droit commercial, n° 1284). — Ainsi , dans l'espèce , le failli a valablement transmis la propriété des traites en question.—

Si la loi considérait comme nuis les endossements faits par un failli, ainsi que ceux qui viennent ï la suite . elle eût donné les moyens de s'opposer au payement de la lettre. Elle n’en a rien fait : c'est donc une preuve de la régularité de ses endossements. D’ailleurs, ne serait-il pas trop rigoureux qu’à cause du seul fait d’un endossement donné par le failli , on pût s'opposer au payement de la lettre, lorsqu'elle se

Cour de carnation. (25 JülN 1834.) 51

trouve entre les main* de tiers porteurs de bonne foi ? Que le failli se rende, si l'on veut , coupable d’un abus de confiance en endossant la lettre qui lui a été conférée, cela se conçoit ; mais les tiers de bonne foi ne sauraient en souffrir. Il suffit pour eux que le porteur possède la lettre pour qu’il y ail présomption qu'il en est légitime propriétaire; ils n’ont pu s’enquérir s'il est ou non de bonne foi. S’il en était autrement, les transactions commerciales seraient complètement entravée* . puisque avant de recevoir un effet de commerce on serait obligé de prendre des renseignements sur tous les endosseurs successifs.

ARRÊT

« LA COÜR, — Attendu que, par un jugement rendu A Paris le 6 fév. 1898, la maison Vavasseur et compagnie a été déclarée en état de faillite ; — Que. postérieurement à ce jugement, el le 11 du même mois, Warocqué envoya de Mous .1 celte maison les traites dont il s’agit; que. le 18. et lorsque ladite maison . dissoute par la déclaration de sa faillite , n'avait plus d'existence légale, ce fut cependant celle maison qui en passa l'ordre à Allard, dont le demandeur exerce les droits ; — Qu’en appréciant ces faits et circonstances, la Cour de Paris a pu, dans la spécialité de la cause, ordonner, sans violer aucune loi, que les lettres de change réclamées seraient remises au défendeur , — Rejette, etc. •

Du 24 juin 1834. — Ch. ci?.

MANDAT. — ExIcction. — Salaire. — Cassation.— Responsabilité.

De ce qu 'un mandataire ou commissionnaire salarié n'a pu exècu.'er le mandat dans le délai prescrit , U n'en résulte pas qu* il soit responsable du retard s’il est cependant établi qu’il a agi avec toute la célérité possible et dans le meilleur intérêt du mandant : dès lors, les tribunaux peuvent condamner le mandant ou commettant soit d l’exécution des obligations contractées envers des tiers par te mandataire ou commissionnaire, en vertu de ses pouvoirs, soit au payement des avances, frais et salaires dus à ce dernier (1). (C. civ.t 1184 et 1999.)

En mai 1822, Leroux se charge, moyennant un droit de commission , d’acheter pour Descarnhos une certaine quantité de blé froment à Roslock. sur les bords de la Baltique : il était convenu que l'expédition en serait faite de suite, par deux navires, ou au plus tard pour la fin de juin. — Ce ne fut que vers le milieu du mois de juillet que l’expédition eut lieu. Alors Dt-scainbos refusa d’accepter les grains el de payer le droit de commission, — Leroux assigna Descambos devant le tribunal de commerce pour se voir condamner A accepter les grains el à payer le droit de commission, en se fondant sur ce que

(1 ] f-roy. au**1 Bordeaux. 13 déc. 1831; Cas»., 6 avril 1831, et lerenvo,el 18 mars 1835. — V. toutefois Cass., 19 fév. 1835.

52 (95 juin 1834.)

le retard avait eu lieu, non par son fait, mais à raison de la difficulté de trouver un capitaine qui chargeât pour la France.

Jugement qui repousse la demande ; — • Attendu que . par la lettre écrite à Descambos, le 51 mai 1832, Leroux ratifie la convention verbale passée précédemment ce jour entre Valentin, son représentant à Rouen, et Descambos ;

• Qu'il résulte de cette convention que Leroux s'est engagé à faire l’achat à Rosloclc, pour le compte de Descambos, de deux mille hectolitres de très-beau froment, du poids au moins de cent trente et un kilogrammes d’Amsterdam, et du prix de 19 fr. 50 c. l'hectolitre , sous la condition que l'expédition en serait faite de suite , ou pas plus tard que la fin du moins de juin , par deux navires ;

• Que Leroux s’est chargé de faire le recouvrement , de payer les droits du Sund , d’effectuer l'assurance, d'acquitter les droits de douane, le fret, enfin de diriger toute l'affaire; que, pour tous ces soins , une commission de 2 </•, sur le montant des sommes payées pour cette opération par lui ou par son entremise, lui a été allouée;

• Qu'itidépeiiilainint nl de cette commission , Descambos devait tenir compte à Leroux de tous ses débours , et qu’à la remise du connaissement, il devait être couvert des traites qu’il fournirait sur sa maison de Paris pour raison de l'opération en question;

• Attendu que , par lettre du 1« juin 1832, Descambos a ratifié les conditions passées par Leroux pour remplir l’ordre d'achat des deux mille hectolitres de blé de Rostock en premier choix ;

» Attendu qu'il découle évidemment de ces conventions écrites et reconnues par les parties, que Lenmx s’est constitué commissionnaire mandataire salarié de Descambos dans l'opéralion dont s'agit ;

» Attendu que Leroux a donné commencement à l'exécution de son mandat, par la lettre qu’il écrivait le 30 mai 1832, à Sclialhurg de hostock, en lui transmettant l'ordre d’achat au mieux de ses intérêts de deux mille hectolitres ;

• Que l'expédition de ces deux mille hectolitres devra s'effectuer sur deux navires, de suite, et qu’en tous cas, il faudra que lesdil* navires soient partis avant la fin de juin;

> Que Leroux était convaincu de la nécessité de remplir strictement les conditions qui lui étaient imposées pas Descambos, puisqu’il les transmettait à la lellre à Schalburg. qu’il se substituait dans l'exécution du mandai que lui avait donné Descambos ;

> Qu'à la date du 1 3 jiiill . , Leroux informe Descambos qu’il a été impossible à son correspondant de Rostock d’expédier les (renie lasts de blé , par la d.fficiillé de trouver un capitaine qui voulût charger pour la Prauce...;

t Attendu que le connaissement présenté porte la date du lljuill., ce qui indique d’une manière précise que les grains donl est question n'ont été mis en état de partance que onze jours après le terme fixé par la condition imposée par Descambos à Leroux, et que celui-ci a transmise à Sclialhurg ;

(25 juin 1854.)

> Qu'à la date du 13 jnill., Descambos a annoncé à Leroux que l’ordre qu’il lui a transmis le 50 mai dernier n’élant pas rempli ail gré des conventions qu'il lui avait imposées , il lui déclare qu’il annule l’ordre d'achat donl est question ;

» Que, de son cAlé, Leroux , par une lettre des 13-14 juill., ne conteste pas le droit à Descambos d’annuler son ordre ; qu’au contraire, il y a acquiescé, puisque lui-méme il transmet en même temps l’ordre à son banquier d'Altona pour annuler le crédit qu'il avait ouvert à la susdite maison pour la valeur de l'ordre ;

• Attendu que Descambos avait le droit d’user de celle mesure envers Leroux, qui s’est constitué son mandataire salarié, et par conséquent responsable ;

• Que Descambos a traité avec Leroux seul, e( que ce qui s’est passé entre celui-ci et Schalburg doit lui être étranger;

» Attendu que Leroux est responsable des faits de la personne qu'il s'est substituée,

« Déclare Leroux non recevable dans son action contre Descambos. »

Appel par Leroux. — Le 18 mai 1833, arrêt de la Cour de Rouen qui infirme en ces termes : — • Vu les an. 92, C. comin., et 1984. C. civ.;

• El attendu que l'achat des blés, l’affrètement, l’embarquement , l'expédition , onl été faits avec toute la célérité possible;

• Que si l’affaire n’a pas complètement réussi, il n'y a aucune faille imputable au commissionnaire, qui parait évidemment avoir agi, dans toutes les circonstances, selon l’esprit du mandat, et pour le mieux des intérêts de son commettant ;

• Que la résolution prétendue de la convention telle qu'elle aurait eu lieu, el dans l’ignorance respective des parties lors de l’état actuel d* « choses, n’est d'aucune importance dans la cause, et qu’il n’y a pas lieu de s’y arrêter;

• Qu’ainsi, sous tous les rapports, Leroux est fondé à réclamer le bénéfice de l’art. 1999, Code civ., l’application du principe, cum non obstat per eum adquem pertinet i/uominus conditio impleatur haberi , debet perindè ac si impie ta fuis set. •

POURVOI de Descambos pour 1° violation des art. 1134, 1168, 1183 et 1284, C. civ., en ce que l'anét avait refusé de reconnaître que la commission donnée à Leroux d’acbeler des blés élait conditionnelle, et devait s’effectuer dans un délai déterminé, passé lequel tout mandai s 'éteignait ; 2° pour fausse application des articles 1984 el 1999, C. civ., en ce qu’au lieu de ne voir dans la cause qu’une question de résolution de contrat, l'arrêt s’était attaché aux principes du mandat qui y étaient tout à fait étrangers.

AREÊT.

• LA COUR , — Considérant qu’il résulte de l'arrêt attaqué , que Leroux avait reçu de Descamhos le mandai de faire venir de l’étranger, dans un délai déterminé, une certaine quantité de b!é-froment , et qu’il a exécuté ce mandat; —Qu’il résulte, en outre, de l'arrêt attaqué, que

Jurisprudence de la Cour de cassation.

($5 juin 1854.) Jurisprudence üe la

ti l'affaire n'a pas complètement réussi , il n'y a aucune faute imputable à Leroux , qui a agi selon l'esprit du mandai , pour le mieux des intérêts de son commettant, et avec toute la célérité possible ; — Que, d'après ces faits, qu’il appartenait exclusivement à la Cour royale de constater et d'apprécier, cette Cour a pu décider que Leroux n’était passible d'aucune responsabilité envers Descamhos. et que celui-ci ne pouvait pas se refuser à l'exécution du marché conclu pour son compte, en vertu de son mandat ; — Qu’en le faisant , la Cour royale s’est conformée aux principes de la matière, et n'a comiiiisaucuneviolaliondelaloi, — Rejette, etc. » Du 25 juin 1834.— Ch. req.

PARTAGE: — Droits successifs. — Donation. — Cession.— Transaction.— Cassation.

Lorsqu’un légataire menaçant d’attaquer pour lésion ta renonciation par fui faite à un legs considérable moyennant une rente viagère modique , il intervient des actes par lesquels , d’une part , l’héritier constitue une rente viagère plus forte , mais moindre encore que le revenu du legs, et d’autre part, le légataire renonce au greffe au bénéfice de son legs, la renonciation primitive a pu être déclarée une vente de droits successifs , et tes actes ultérieurs constituer à la fois un contrat à titre onéreux et une transaction sur les difficultés relatives à l’exécution du legs ou d l’acte primitif de renonciation (l).(C. civ., 888 el 1674.)

Dès lors , une Cour royale a pu décider que de pareils actes , ne renfermant point une donation, n’étaient pas révoqués pour cause de survenance d’enfant.

En instituant Pagan son héritier testamentaire. la dame Moutralier avait légué à lliller la jouissance d’un domaine avec la propriété des effets se trouvant dans la maison de maître, et, en outre, la propriété d'une métairie en* tiére.

Le 24 janv. 1830 , Hiller renonce au bénéfice de sou legs , moyennant une rente viagère de 600 fr. et quelques autres redevances. Depuis, il menace d’attaquer cet acte en rescision j alors deux autres actes sont passé* à la date des 21 et 22 mars. Par le premier, Hiller fournit un capital de 10,000 fr.. pour une rente viagère de 1,200 fr.; par le second , il donne procuration à un tiers d’opérer l’abandon de son legs par une renonciation au greffe. Le leudemain 22, la renonciation est faite.

Le 13 avril, il passe un contrat de mariage par lequel il promet à sa future une partie de la rente établie à son profil. — Quelque temps après, il attaque sa renonciation pour dol, captation et violence; il succombe.

Le 14 nov. 1831 , il lui survient un enfant. Alors il veut la faire révoquer pour cause de survenance d’enfant.

Le 29 avril 1833 , jugement du tribunal de

(1) Comme autres exemples du pouvoir d'appréciation qui appartient aux juge* eu pareille matière.

- Ar. Cass., 9 juill. 1839, et 8 fév. 1841.

Cour de cassation. (25 jcin 1834.)

Montauban qui accueille cette demande. — Le tribunal a considéré que la livraison du capital de 10.000 fr. était chimérique, que, par suite, la renonciation de Hitler . au lieu d'être pure et simple , avait été faite spécialement au profit de Pagan. moyennant la rente viagère de 1.200 fr.; mais que le revenu cadastral des deux immeubles, tans y comprendre le mobilier, étant porté à plus de 1.487 fr., il en résultait que la renonciation constituait une véritable libéralité comprenant la pleine propriété de la métairie b concurrence d'une valeur produisant 287 fr. de de revenu et la nue propriété du surplus.

Appel. — Le 24 juill. 1833, arrêt de la Cour de Toulouse qui réforme ; — « Attendu qu'il résulte des faits et pièces du procès que les actes des 21 et 22 mars ne sont intervenus, entre les parties, que pour régler et finir les contestations et difficultés qui l'étaient élevées entre elles relativement au legs fait par Iü dame Montrader à Hiller, et particulièrement en ce qui touche l’acte du 24 janv. 1830;

> Que les actes du mois «le mars, même année, établissent une rente viagère et autres avantages au profit d’Hitler, au taux qu'il a plu aux parties contractantes de stipuler art. 1970);

• Que lesdits actes ne doivent le jour qu'aux exigences de celui-ci transmises à Pagan par l'entremise du curé de Ncvègeg par la lettre du 5 fév. 1830 et mandataire avoué d'Hiller, ainsi qu'il est dit dans le mémoire imprimé, p. 8;

i Que ce fut pour l'accomplissement de ces nouvelles conditions imposées par Hiller que les parties prévinrent les suites des contestations et les hostilités dont elles se menaçaient réciproquement ;

» Que, sous tous ces rapports, les actes de mars présentent non seulement les caractères d’un contrat ouéieux, contrat ainsi qualifié par Hiller, comme cela résulte des termes de son co nti al d<- mariage avec la fille Couderc , du 13 avril 1830, mais encore à l’égard de l’acte du 23 janv., non exécu é par le refus de Hiller, de consentir à la renonciation du legs dont s’agit, et à l oecasioude contestations entre parties dont cet acte était le siège, une véritable transaction, sur une vente de droits , déjà solennellement exécutée et accomplie, transaction qui, sous ces divers rapports, lie irrévocablement les parties et élève contre elles une fin de non-recevoir à l’encontre des actes qu’elles ont librement consentis. *

POURVOI pour 1* violation des art. 9G0 et suiv., 1134 et 1156, C. civ.; 2“ violation des ar ticles 964 et 965 , même Code ; 3° fausse interprétation de l’art. 1976.

ARRÊT

« LA COUR, — Attendu que l'arrêt attaqué déclare qu’il résulte des faits et pièces du procès que l'acte du 24 janv. 1830 présente une vente de droits successifs déjà solennellement exécutée et accomplie; et que les actes des 21 et 22 mars 1830. intervenus sur les exigences et les nouvelles conditions de Hiller, présentent à la fois un contrat onéreux et une transaction sur les contestations et difficultés qui s’étaient

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54 (25 /tiw 1834.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (15 IUW 4884.)

élevées entre les parties , tant sur racle du 24 janv. 1830. que sur le legs fait à Hiller par la dame de Moutratier; que par une appréciation d’actes et de faits qui ne peut donner ouverture à cassation, les actes dont il s'agit étant ainsi reconnus ne pas constituer une donation ou avantage , il s'ensuit que les moyens invoqués par le demandeur en cassation manquent tous de base, et qu’ainsi, l’arrêt attaqué ne présente ni violation des art. 060, 064 . 065 , 1134 et 1 156. C. civ., ni fausse application des articles 2041 et 1076, même Code,— Rejette, etc. • Du 25 juin 1854. — Ch. req.

DISPOSITION TESTAMENTAIRE. — Cafacité.

— M i fi si r. — Action. — Intérêt.

Lorsque le légataire universel d'un mineur s’est mis en possession de toute t’ hérédité , ft n\r a que tes héritiers, ou d défaut l’Etat, qui puissent se prévaloir contre le légataire de l'art 901, C civ.. qui réduit alors la quotité disponible à ta moitié des biens de ta succession.

Spécialement, si te mineur est décédé pendant une Instance , son légataire universel peut suivre cette instance, le testament n'étant pas attaqué , sans que l'autre par le soit recevable à lui contester son défaut de qualité pour représenter toute ta succession.

Le général Fournier était, au moment de son décès, en instance avec Maraval, relativement à la validité d'une vente d’immeubles. L’instance fut reprise dans l’intérét du mineurEnguerraud, son héritier. Celui-ci décéda bientôt lui même, laissant un testament par lequel il instituait la princesse de Salm-Salm son héritière universelle.

Une nouvelle reprise de l’instance eut lieu de la part de oetle dame. — Maraval lui opposa que le testament en vertu duquel elle agissait, ayant été fait par un mineur, n'avait pu, d’après l’article 904. C. civ., l’investir de la succession que pour moitié, et qu’ainsi elle était non recevable à contester las droits de Maraval dans l’objet litigieux pour tout ce qui excédait cette moitié. — La princesse de Salin-Salin répondait que ce testament devait conserver son plein et entier effet, tant qu’il lie serait pas attaqué par un ayant droit li la succession, et que Maraval était sans qualité à cet égard.

Le 3 janv. 1832, arrêt de la Cour de Bordeaux qui, adoptant oe système, rejette les prétentions de Maraval.

POURVOI en cassation pour violation de l'article 004, C. civ.

AllftT.

« IA COUR , — Sur le moyen , tiré de la violation de l'art. 904, C. civ.; — Attendu que l'instance qui existait devant la Cour royale entre Maraval et la princesse de Salm-Salm , et qui se référait à une précédente instance entre ledit Maraval et le général Fournier, était absolument étrangère il la qufslionde g.i oir si le testament du mineur Euguerraud ( héritier du général F pur nier) avait conféré à la princesse de Salm«

Silm la totalité ou seulement la moitié de la succession; — Que I* droit d’élever cette question ne pouvait appartenir qu'aux héritiers du mineur, s’il en avait , ou à l’administration des domaines à défaut d'héritiers; — Qu’ainsi , l'arrêt attaqué n’a pas violé l’art. 904, C. civ., et n’a commis aucun excès de pouvoir , en décidant que Maraval était non recevable à contester le droit et la qualité de la princesse de Salm- Salm , qui était en possession de l’hérédité, en vertu d’un testament non attaqué, — Rejette, etc. »

Du 25 juin 1854. — Ch. req.

PROPRIÉTÉ. — Modification. — Smvitubi.— OOilTtL

Le Code civil . ni aucune loi, n'excluant Us diverses modifications et décompositions dont le droit de propriété est susceptible , tes Juges peuvent , tout en reconnaissant un individu propriétaire, décider qu'un droit de passage qu'il a cédé à un tiers sur ce terrain est tellement exclusif, qu'il fait obstacle à ce que le pt'opriélaire du sol r passe lui-même ( I). Une (vite décision ne bit sse pas les principes en matière de propriété et de servitude . en ce que la servitude aurait ici l'effet d'anéantir ta propriété. (C. civ., 544, 637 ei 686.) L'existence d’une servitude qui paralyse t’ exercice du drod de propriété ne peut donner matière à une action en garantie contre te vendeur 'si l’acte de vente mentionne même implicitement cette servitude \9).

Prévol était propriétaire de deux maisons situées, l’une sur le devant de la rue de Bondy, l’autre sur le derrière. La maison du devant avait deux passages A porte coclière. Celui de droite, à l’usage de la maison du fond , traversait la maison de face sur la rue et la partie droite de la cour qui en dépendait. Ce passage était séparé de l’autre partie de la cour par un mur à hauteur de clôture.

En 1787, Prévôt vendit la maison du fond , avec le droit de passage à porte cochère, tel qu’il existait et se comportait. Il fut stipulé que le vendeur conservait la propriété et l’usage exclusif de la cour dépendant de la maison du devant, et que l’acquéreur serait tenu de souffrir sur le passage qui lui était cédé toutes les vues déjà ouvertes, et même toutes celles que leven* deur y voudrait faire, sans que celui-ci fût assujetti aux fers maillés et aux verges donnants.

Plus tard. Prévôt a également vendu la maison de face sur la rue, qui, en 1829, est devenue la propriété de Saint-Albin.

Saint-Albin a voulu ouvrir une porte cochère dans le mur qui séparait sa cour du passage cédé pour le service de la maison du fond. Prenant ainsi ion entrée par ce (Hissage, il aurait construit une boutique sous la porte cochère de gauche, affectée au service de sa maison.

Dejean, propriétaire de la maison du fond , s’est opposé à l’entreprise de Saint-Albin, et un

il) F. anal. Cass., 13 fcv. 1834.

(2) A'. Cas*., 7 fév. 1832. — Sic Pardewu*, Servit., no» 11 et 235.

(35 10» 18*4.) Jurisprudence de

jugement du tribunal de la Seine, du 17 dé cambre 1830. a déclaré celle oppusi lion fondé»; — • Attendu que l’acte de vente notarié du 15 déc. 1839 porte textuellement que la cour <le la maison vendue A Saint-Albin fournit il la propriété voisine, appartenant à Dejean, deux passages de porte cochère , dont l’un A l'usage de Dejean, traverse le corps de logis sur la rue, la partie A droite de la cour et le corps de logis au fond ;

» Attendu que le même acte ajoute que la cour de la maison vendue à Saint-Albin est séparée au milieu dans toute sa profondeur par un mur à hauteur de clôture ; que la partie à droite est employée audit passage de servitude, et que celle de la gauche forme la cour de la maison vendue;

» Attendu, enfin .qu’on lil dans le même contrat que la maison vendue à Sainl-Alhm et celle vendue à Dejean n’en formaient qu’une ; mais que, depuis 1787, elles ont été séparées avec droit de passage et porte cochère sur la maison du devant, au profil de celle du fond de In cour, mais A la charge par celle dernière propriété de souffrir. A litre de servitude perpétuelle, toutes les vues ouvertes sur ledit passage, et même toutes celles que le propriétaire de la maison du devant y voudrait faire, sans être assujetti aux verres dorinanlsel aux fers maillés;

» Attendu que des énonciations diverses, qui d'ailleurs se retrouvent dans (nus les actes passés depuis la séparation des deux propriétés, il résulte que Saint-Albin ne peut ouvrir aucune baie de porte , mais seulement des vues , sur le passage conduisant A la maison Dejean ; qu'autrement Dejean serait privé du droit de passage exclusif que le contrat constitutif de la servitude avait pour but d’assurer A la propriété, le seul moyen pour lui , d'après l’état matériel des lieux , d’élre clos et maître de la porte cochère conduisant à sa maison;

» Attendu que, si, en fait, il existe aujourd’hui dans le mur dont il s'agit une ouverture communiquant de la maison de Dejean aux écuries et remises de Saint-Albin, cette circonstance ne peut en aucune façon porter atteinte aux droits que l’établissement de la servitude a conférés A Dejean. •

Appel. — Le 9 août 1831, arrêt confirmatif de la Cour de Paris, qui adopte les motifs des premiers juges, et se fonde en outre sur ce qu’il résulte des actes produits par les parties, notamment du contrat de vente passé le 31 mai 17R7 par Prévôt , au profil de Rivière , de la maison possédée aujourd'hui par Dejean, et du plan annexé audit contrat, que ledit Prévol, en rete nant la propriété du sol formant le passage qui conduit A ladite maison , a vendu A Rivière une entrée à porte cochère sur la rue deBoudy et le droit de passage dont il a grevé la maison de face sur la rue, ainsi que les objets vendus se poursuivaient et comportaient; que ledit passage était dès cette époque, et a toujours été depuis, clos de murs ; que Drjean a le droit d’en jouir en cet étal et que Saint-Albin ne peut faire ouvrir une porte de communication dans la cour.

ta Cour de cateaiion. (35 ici* 1854.) 55

Saint-Albin s’est pourvu en cassation pour violation des art. 544, 857,047, 701 et 703, C. civ., en ce que la Cour a jugé que le propriétaire qui avait cédé un droit de passage sur son terrain s'était interdit par là la faculté de passer lui-méme sur ce terrain, bien qu’il en ait conservé la propriété. Une servitude, disait-on, est une charge imposé»- à un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant A un autre propriétaire (art. 657). Il résulte de celte définition que la servitude ne peut jamais anéantir complètement la propriété; autrement, elle serait la proprié(éelle-mème,cequi n’est pas. {y. L. 4, ff., de Servit.) — Quelle que soit la latitude que l'art. 086 accorde pour l’établissement des servitudes , elle ne peut aller jusqu'à anéantir la propriété : la nature des choses et l'essence même de la servitude s'y opposent. Cela est si vrai rpie le pro|iriétaire peut toujours offrir un endroit mon» duin<iMg«-ahle pour l’exercice de la servitude de passage (C. civ., art. 701), et qu'il conserve non-seulement le droit de passer lui-même, mais encore celui d'accorder une servitude semblable A qui bon lui semble, (f'. Duranlnn, rr 536, et la L. 15, fF., de Servit in princ .) — Dans l'espèce, l'arrêt attaqué constate, d’après b1» titres, le droit de propriété de Saint-Albin A l'égard du terrain soumis au passage de Dejean, et cependant il fait défense A Saint-Albin d’ouvrir une porte sur ce terrain, non pour autoriser le passage A un tiers, mais pour y passer lui-méme. Il suit de IA que nonseulement Saint-Albin ne peut passer sur son fonds, mais, à plus forte raison, qu’il ne peut y élrver aucune construction ; qu’il ne peut y faire aucun dépôt , et qu’il ne peut pas même y entrer, fût-ce ;>our réparer les murs de sa maison qui s’élèvent sur ce passage. En dernière analyse, c’est la confiscation, l'anéantissement le plus complet de sa propriété. — L'arrêt se fonde sur ce que, d’après les clauses de l’acte d'acquisition de Saint-Albin, Dejean aurait un droit de passage exclusif dont it serait privé si une porte était ouverte dans te mur de clôture. L’acte de Saint-Albin ne contient pas une stipulation semblable mais, alors même qu il |mrierait en termes exprès la stipulation d'un passage tellement exclusif que le propriétaire ne pourrait passer sur son propre fonds, une semblable clause serait nulle et sans effet, comme contraire au droit de propriété et A l’essence de la servitude.

« LA COUR, — Attendu, en droit, que les articles 544 et suiv. , C. civ. , sont déclaratifs du droit commun , relativement à la nature et aux effets de la propriété, mais ne sont pas prohibitifs; — Qu’aucun de ces articles n’exclut les diverses modifications et décompositions dont le droit de propriété est susceptible, et qu’en outre, l’art. 686 , même Code , permet au propriétaire d'établir sur sa propriété telles servitudes que lion lui semble, et qu’ainsi les conditions de rétablissement de la servitude par le père de famille peuvent modifier légalement la propriété, pourvu qu’elles ne soient pas contraires A l’or-

56 (26 J ci* 1654.) Jurisprudence de i

dre public el aux bonnes mœurs ; — El nliendu. en fait. «|ite l'arrêt attaqué a reconnu que. si le sol de la cour sur laquelle s'exerce le passage dû à la maison Dejcan, appartenait ail demandeur en cassation , les litres constitutifs de servitude ont établi sur ce sol un passage exclusif en faveur de la maison Dejean , avec la seule réserve , pour le propriétaire de la cour et des maisons qui l'environnent . de prendre des vues sur le passage ; qu'en décidant dans ces circonstances que le demandeur ne pouvait ouvrir de porte dans le mur de clôture de ce passage, la Cour de Paris n'a fait qu'une juste application de la loi ; — Attendu.. enfin, que rien ne justifie le pourvoi sous le rapport de la demande en garantie. — Rejette, etc. •

Du 25 juin 1834. — Ch. req.

JUGEMENT PRÉPARATOIRE. - Réccsatiox.— Dêpbxs. — Effüt süspessif.

L'arrêt qui , en matière correctionnelle, rejette les récusations proposées contre tes experts désignés par un arrêt précèdent et nomme un expert nouveau, est, comme ce dernier, préparatoire et d'instruction, et ne préjuge rien sur la décision à intervenir en définitive sur te fond, bien qu'il condamne te prévenu aux dépens de l'incident.

En conséquence, te pourvoi en cassation formé contre cet arrêt n'est pas suspensif et ne met point obstacle d son execution. (C. cri m., 416.)

ABRÊT.

• LA COUR, — Attendu que l'arrêt par défaut du 12 oct. 1833. ainsi que l'arrêt de déboulé d'opposition du 30 oct. de la même année, rendus par la Cour de Lyon, chambre des appels de police correctionnelle, en rejetant les récusations piopusées par Parmentier contre deux des experts nommés par ladite Cour, en date du 14 mai 1833, elcn nommant Fourneyrou, ingénieur civil à Besançon, expert, en remplacement de Rpy, démissionnaire, ont ordonné que ledit arrêt du 14 mai. concernant l'expertise ordonnée paricelui. serait exécuté; — Attendu que lesdils arrêts n'ont été que la suite et la conséquence de celui du 14 mai 1833, lequel, sur le pourvoi de Parmentier, a été déclaré, par arrêt de rejet du 20 juill. 1833, n’être qu’un arrêt préparatoire qui n'a rien préjugé sur le fond ; — Aitendu que les arrêts «les 12 et 30 sont, comine Celui du 14 mai, préparatoires et d'instruction; qu'ils ne préjugent rien sur la décision il interveniren définiiivesur le fond du procès, el n'ont fait autre chose que lever les obstacles qui s’opposaient à l’exécution de l’expertise ordonnée |»ar l’arrèl précité; — Attendu, «faille irs, «jue la condamnation aux dépens de l'incident , prononcée contre Parmentier |rar l’arrêt du 30 octobre 1833, ne peut changer le caractère el la nature de cet arrêt; — Aitendu que si, nonobstant le pourvoi en cassation, formé par Parmentier contre lesdils arrêts des 12 el 30 octobre 1833, el avant que ce pourvoi ait été jugé, il a été procédé et passé outre aux opérations de ladite expertise, ce fait ne constitue pas une

i Coût' de caséation. (26 mit 1834.)

violation de l’art. 416, C. erim., puisque le pourvoi de Parmentier étant dirigé contre des arrêts pré|>aratoircs et d’instruction ne pouvait avoir un eff«*t suspensif propre à en arrêter l'exécution ; — Aitendu qu’en le jugeant ainsi, l’arrêt attaqué a fait une juste apjdicatinn du susdit art. 416, C. crim.. et n'a violé aucune loi; d’où il suit que le pourvoi formé par Parmentier contre cet arrêi, qui n'est aussi qu'un arrêt préparatoire el d'instruction , se trouve . quant à présent, formellement repoussé par ledit article;

— El vu les dispositions de l’art. 416, C. crim.,

— Déclare Parmentier non recevable dans son |>ourvoi, etc. >

Du 26 juin 1834. — Ch. crim.

FAUX EN ÉCHITÜRE~Ds40ï. — Quimo».- COXXAISBAXCE.

Les peines portées contre ceux qui ont fait usage d'un écrit faux n'étant applicables qu' autant que l'auteur de cet usage a connu ta fausseté de t'écrit , il est indispensable, pour baser une condamnation , que cette circonstance, essentiellement constitutive de la criminalité, résulte des questions adressées au r jurés et de leurs réponses ; 1). (C. |»én., 148 et 163 )

ARRÊT

« LA COUR, — Vu les art. combinés 148 el 103, C. pén.; — Attendu qu'aux termes du dernier «le ces articles , les peines portées contre ceux qui ont fait usage d’un écrit faux ne sont applicables qu'aulanl que l'auteur de cet usage a connu la fausseté dudit écrit ; — Attendu que cette circonstance, constitutive de la criminalité. ne résulte, ni de la sixième question posée au jury, ni de la solution affirmative qui lui a été donn e, et que ni fune ni l'antre n’en a suppléé la mention |>ar l'indication du rapport qui existerait entre le fait de vol déclaré constant , el le fait d'usage «l’un faux certificat, en tant que ce rajiport sarait de naturt? à impliquer la connaissance de la fabrication frauduleuse de celte pièce; — Attendu que celte circonstance ressort des mots avec connaissance de cause, qui.dansfarrét de renvoi, s'appliquent aussi bien la fabr. cation el à l'usigc du taux certificat, qu'à la complicité du vol ; qu’elle a été reproduite dans le résumé de l'acte d'accusation , et qu'ainsi l’accusation n’a pas été purgée , — Casse, etc. »

Du 26 juili 1834. — Ch. crim.

TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE. — Ixcoirt-

TEXCE. — ClTATIOX. — COXCLUSIOH.

L'irrégularité prétendue, de la citation, non plus que t' irrégularité des conclusions du ministère public tendantes au payement d'une amende dont te taux excède ta quotité fixée par ta toi , ni enfin ta preuve acquise de fa prescription n'autorisent te juge, de police à se déclarer incompétent , alors que l'action portée devant lui appartient par sa nature à sa Juridiction. (C. crim., 137 et 159.)

Du 27 juin 1834. — Ch. crim.

Conforme à la notice.

(1) y. conf. Cass., 5 oct. 1815.

(27 juin 1834.)

DÉCORATION.— Ruban bouge.— Port illégal.

Le port illégal d'un ruban qui représente le plus ordinairement la décoration de ta Légion d'honneur constitue un délit comme le port illégal de ta décoration elle-même, i Décret 22 messid. an 12, art. 3 ; C. pén., 259.)

ARRÊT

« LA COUR. — Vu les arl. 3, décret 20 messidor an 12, el 259, C. pén. ; — Attendu qu'aux termes du premier de ces articles, le ruban de la Légion d’honneur fait partie de celle décoration ; — Attendu que l'art. 259 comprend dans la généralité de ses expressions l’usurpation de tout signe extérieur qui signale un acte rémunératoire de la puissance publique ; qu’ainsi le jugement attaqué, en ne reconnaissant pas le caractère de délit au port illégal d’un ruban qui représente le plus ordinairement la décoration de la Légion d’honneur, et auquel le décret précité a, par celle de ses dispositions qui en a déterminé la couleur , attaché la même valeur d'opinion , a violé ledit art. 259, C. pén. , — Casse, etc. »

Du 27 juin 1834. — Ch. crim.

APPEL CORRECTIONNEL. — Annulation. —

INCOMPÉTENCE. — FOND. — FONCTIONNAIRE DÉLINQUANT. MaXIMIM.

Lorsque l’appel du ministère public a été motivé sur l'incompétence du tribunal de police correctionnelle et sur l'application de ta peine y ta Cour se trouve saisie de toutes les questions à Juger, et peut, conséquemment , statuer par un seul arrêt sur l'incompétence et sur te fond, alors qu'à l'audience te ministère public , après avoir conclu sur tes moy ens d'incompétence, a déclaré, au fond, s'en remettre à ta prudence de la Cour. (C. crim., 373 et 416.)

Lorsque , après la cassation de l'arrêt qui avait infirmé une ordonnasse de la chambre du conseil portant renvoi au tribunal de police correctionnelle, la seconde Cour roj a/e confirme cette ordonnance, elle ne peut renvoyer ta cause d un autre tribunal correctionnel; c'est au tribunal premier saisi, et en Cour d'appel , à ta première Cour royale d'appel qu'il appartient de statuer sur te fond dont ils n'ont pas encore connu. (C. crim., 429 et 431.)

L'a t. 465, C. pén., est applicable ù l'art. 198 aussi bien qu'à toutes les autres dispositions du Code : te mot toujours, employé dans ce dern er article, veut dire que les tribunaux doivent prononcer contre tes fonctionnaires publics pour tes cas qui y sont spécifiés , et en matière correctionnelle , le maximum de la peine, à moins qu'il n'y ait des circonstances atténuantes }l). (C. pén., i.l’8 et 463.)

ARRÊT

t LA COUR, — Attendu qu’en première instance la compétence du tribunal de Niort n'a point été contestée ; que l'acte d’appel notifié à Ludwig, condamné, à la requête du procureur

tl) y . conf. Chauveau, Th. du Code pén., t. 2, p. 210.

(27 juin 1834.) 57

; général de Poitiers, n’élail pas motivé seulement pour cause d’incompétence , mais même , et en première ligne , pour la peine appliquée audit Ludwig; — Que si, à l’audience sur cet appel, l’avocat général a conclu d’abord à l’annulation du jugement pour cause d'incompétence, il a déclaré, en ne prenant point de conclusions formelles sur le fond, s’en remettre, à cet égard , à la prudence du la Cour ; qu’ainsi la chambre des appels de police correctionnelle était saisie de toutes les questions que la cause pourrait présenter à juger, et que, dès lors, elle a pu, sans violer le* art. 373 el 416, C. crim., statuer par un seul el même arrêt sur le moyen d’incompétence el sur le fond; — Attendu que. par son arrêt du 14 nov. dernier, la Cour n’a point annulé l'instruction faite devant le tribunal de première instance de Niort; qu'elle l’a au contraire implicitement maintenue, en cassant l'arrêt delà la chambre des mises eu accusation de la Cour de Poitiers du 14 août, qui avait annulé l’ordonnance de la chambre du conseil de Niort, du 13 juill. précédent, qui avait déclaré la juridiction correctionnelle compétente pour connaître du vol dont était prévenu le gendarme Ludwig, et en renvoyant devant la chambredes mises en accusation de la Cour d'Angers, pour statuer sur l'opposition formée par le procureur du roi de Niort à celte ordonnance ; que, dans cet état, ladite chambre d’accusation, en rejetant l’opposition et en confirmant ladite ordonnance, avait levé l’obstacle qui s’opposait à l’exercice de la juridiction correctionnelle; que le tribunal de première instance de Niort se trouvait légalement saisi de la connaissance du vol dont était prévenu Ludwig ; qu’aucun article du Code crim. tfaurail autorisé la chambre des mises en accusation de la Cour d’Angers, qui avait confirmé l’ordonnance, à commettre un autre tribunal ; que, par suite, et au cas d’a|q»et du jugement correctionnel rendu contre Ludwig , la chambre des appels de police correctionnelle de la Cour de Poitiers devait seule en connaître ; que la question du fond , entièrement distincte de celle de la compétence, n’avait été portée de vaut aucune chambre de celle Cour ; que le cas dont il s'agit, n’entrant pas dans les prévisions des art. 429, 431 el 432 , C. crim. , restait par une conséquence nécessaire dans l'ordre hiérarchique et ordinaire des juridictions; que, dès lors, l’arrêt allaqué*n'a point violé lesdils articles; — Attendu que l’art. 463, C. pén., est applicable à tous les crimes el délits prévus par ledit Code , lorsqu’il y a des circonstances atténuâmes; que ces expressions du dernier paragraphe, » dans tous les cas où la peine de • l'emprisonnement el celle de l’amende sont > prononcées par le Code pénal, • sont générales el absolues, quelles comprennent, dès lors, l’art. 198, comme les autres; qu’il résulte seulement du mot toujours, employé dans ce dernier article, que les tribunaux devront prononcer comte les fonctionnaires publics le maximum de la peine, à moins qu’il n’y ail des circonstances atténuantes, que l’art. 463 confère dans ce dernier paragraphe aux tribunaux CO: reclionncis le droit de déclarer, même en cas de réci-

Jurisprudence de la Cour de cassation.

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58 (17JtrtN 1854.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (98 juin 1834.)

dlve, et qu'on ne peut raisonnablement supposer I que, dan* le* délits dont Tari. 1U8 prescrit une | répression sévère, il ne puisse se présenter des circonstances atténuantes; que la déclaration ■ de ces circonstances est confiée à la conscience des magistrats, et que leur déclaration , légalement exprimée, ne peut être soumise à la censure de la Cour de cassation; — Et. attendu que d'ailleurs la procédure est irrégulière en la forme, et que. vu les circonstances atténuantes, la peine a été légalement appliquée, — Rejette, elc. •

Du 97 juin 1834. — Ch. crim.

MOTIFS. — Adoption. — Obligation. — Interprétation. - Mandat. — Cassation.

Un jugement n'est pas nul en ce gu' U ne contient pas le récit des faits s'il se réfère à un précèdent jugement dans lequel ces faits se trouvent relatés il'- (C- proc., 141 )

Le jugement qui déclare persister dans tes motifs d'un précèdent Jugement par dèfautqu'il maintient est suffisamment motivé, bien que ces motifs ne soient pas transcrits dans te nouveau jugement (%). (L. 90 avril 1810, art. 7; C. proc.. 141.)

Encore qu'un agent d'affaires n'ait consenti à se charger des frais nécessaires pour te recouvrement d'une créance que moyennant promesse de partage de cette créance au cas de remboursement, te créancier qui depuis a fait directement remise d'une partie de ta dette peut n’ètre condamné envers cet agent qu'au payement de moitié de ta somme obtenue, alors surtout qu'il apparaît que ta remise n'a été consentie qu'à raison de l'insolvabilité du débiteur et dans la crainte d'une, perte totale. Du moins l'arrêt qui te décide ainsi par interprétation de ta convention des parties ne viole aucune toi et échappe à ta censure de la Cour de cassai ion.

Renaud, agent d'affaires . s'était chargé du recouvrement d'une créance de 300 fr. existant au profil de Uaulevilte contre les héritiers Rardol. laquelle était contestée jusqu’à concurrence de 190 fr. — 11 avait été convenu que Renaud avancerait plus tant sur le remboursement qu’il pourrait obtenir, et dont le reste serait partagé par moitié entre lui et son mandant.

Renaud commença les poursuites contre les héritiers bardot. Mais ceux-ci étant entrés en arrangement avec Hauteville, obtinrent de celuici remise de leur créance moyennant payement de 40 fr. seulement.

Renaud réclame la moitié de la créance ; Hauteville offre une somme de 90 fr.

Assignation devant le juge de paix, qui, considérant que la convention intervenue entre les parlies est un véritable contrat synallagmatique. condamne Hauteville au payement de la moitié de la créance.

Appel. — Le 30 août 1831 , jugement par

(1) La jurisprudence est conforme. — F. Cass., 18 août 1829, et le renvoi.

(9) Foy. aussi Cass., 18 oct. 1814. — F. anal. Casa.) 97 juin 1834.

défaut contre Renaud , du tribunal civil de Besançon , qui infirme par le motif, entre autres , que la transaction a été avantageuse, attendu le peu de solvabilité des héritiers Bardot.

Opposition ; et le 26 mars 1832, second jugement qui confirme le jugement par défaut en adoptant ses motifs.

POURVOI de Renaud pour 1* violation de l'article 141, C. proc., et de la loi du 28 avril 1810, en ce que le jugement ne contient ni le point de fait, ni le point de droit, ni les molifs de la décision, et qu'il se borne à dire qu'il persiste dans son premier jugement par défaut; — 2* Violation de l’art. 1 134. C. ci?., en ce que le jugement attaqué a méconnu au préjudice de Renaud une convention légalement obligatoire.

ARRÊT

• LA COUR, — Considérant que le jugement attaqué se réfère à un jugement par défaut, qu'il maintient en en adoptant les motifs; — Que ce jugement par défaut contient 1" un récit détaillé des faits du procès ; et 9° des motifs à l'appui de la décision; — Qu'ai nsi, sous ce double rapport, il a été satisfait aux prescriptions de la loi ; — Considérant que la décision rendue l'a été en int<*r|>réla' ion d'une convention intervenue entre les parties, et que celte interprétation rentrait dans les attributions exclusives de la Cour royale, — Rejette, etc. •

Du 27 juin 1834. — Ch. req.

PREUVE. — Écrit. — Testaient. — Communication. — Destruction.

La prohibition de ta preuve testimoniale pour toutes choses excédant ta somme ou valeur de \50f, lorsqu'il n'existe aucun commencement de preuve par écrit, n ' est pas applicable au cas où un testament a été momentanément communiqué à un Individu qui l'a aussitôt mis en pièces (3).(C. crin»., 3 ; C. fl»* , 1341 el 1348.)

ARRÊT

« LA COUR, — Attendu que les principes d'après lesquels la preuve testimoniale est interdite pour toutes choses excédant la valeur de 150 fr. reçoivent exception toutes les fols qu’il s'agit de délits ou quasi-délits, et lorsqu'il a été impossible de se procurer une preuve écrite de l'obligation ; — Attendu que le jugement attaqué déclare qu'il résulte des faits de la plainte que le lendemain de la morl du testateur Da raqué , le demandeur se serait présenté chez le curé de Calviac, qu’il savait être dépositaire du testament; quVn sa qualité de mari de la nièce du testateur, son unique héritière naturelle, il aurait demandé à connaître le testament de son oncle; et qu’il lui en fut délivré copie ; et qu’après avoir obtenu que cette pièce fût remise en set mains , il aurait disparu en l'emportant . et que, poursuivi à l'instant même par la clameur

(3) F. conf. Cass., 15 mai 1834.

(9* jon> 18 54.)

publique, il aurait mis en pièces le lestameni, en en laissant sur son passage un grand nombre de débris; — • A l tendu que le fait imputé au demandeur cnnslilnail le délit préru par Pari. 459, C. pén., de la compétence des tribunaux rorreclionnels; — Attrndu que la remise instantanée faite au demandeur du testament de son oncle ne constituait pas un dépôt proprement dit, et dont le délenieur dudit testateur eût pu réclamer une preuve éerile qu’il lui avait été légalement impossible de te procurer la preuve littérale de l’exislenee du testament , et que e’esl par le résultat de la voie de fait el du délit impulé au demandeur, que celte preuve littérale, résultant de la représentation du testament même, ne peut être rapimrtée; — Que dans ces circonstances le jugement attaqué n'a violé aucune loi en déridant qu'il serait donné suite à l’affaire au fond ; — Attendu enfin, la régularité en la forme dudil jugement, — Rejette, etc. •

Du 98 juin 1854. — Ch. frira.

ESCROQUERIE. — TihTàTIVE. — Rtlisi.

Pour continuer la tentative d’escroquerie, Il faut qu’outre l’usage d’un faur nom , d’une fauste qualité, ou l’emploi de manœuvres frauduleuses, Ity ait eu remise ou délivrance de fonds, obligations ou décharges, etc, |1). (C. pén., 405.)

La construction grammaticale de Pari. 405. C. pén., a donné lieu A une jurisprudence qui fait complélement disparaître de nos lois la lenlalivr d'escroquerie, quoique cet article l'ail formellement admise. Exiger, outre les manœuvres frauduleuses, la délivrance des fonds, c'est exiger tout ce qui constitue le délit consommé; c’est, en résultat, dire qu’il n’y aura jamais tenlative.

On a cru cependant en trouver des exemples dans la double hypothèse où les manœuvres frauduleuses ont amené, soit la remise au prévenu d’une obligation conditionnelle, soit le dépôt des fonds entre les mains d'un tiers. La procureur général Mourre répondait devant 1rs chamtires réunies de la Cour de cassation que ce système présentait l’inconvénient d'exiger un commencement d'exéculion, ce qui était, suivant loi. contraire A Pari. 405. Celle réponse ne satisfait point. On ne saurait raisonnablement admettre une tentative quelconque sans lin commencement d’exécution. L’art. 9. C. pén., quoiqu’il ne parle que des crimes, pose un de ces principes généraux du droit dont on ne peut refuser l’appl Malion aux simples délits en l’absence d’une disposition contraire, disposition que l’on cherche en vain dans Part. 405.

Pourquoi les mancevrrs ou les autres moyens déterminés dans cet article ne seraient -ils pas considérés comme constituant un commencement d'exécution ? Le prévenu a fait par IA tout ce qu'il était en son pouvoir de faire pour cou-

rt) r. eonf. Cass. , 99 nov. 184* (ch. réno.). — Liège, 13 déc. 1843. — Li chambre criminelle trait jugé le contraire , le 94 fér. 1897; - Cbau-

(98 ssi* 1884.) 59

sommer l’escroquerie; il n’y manque, pour compléter le délit, que la remise des fonds, qui ne dépend pas de lui. Le commencement d'exécution doit s'entendre d’un fait de sa part, et point du tout d’un fait de la pari de celui qu’il a choisi pour dupe. Les manœuvres caractérisées par la loi doivenl donc sufRre |Kiur constituer la leiilalive.

Sans ailopler le système de Mourre. on peut répondre, par la remise d’une obligation même conditionnelle, que le délit est consommé. La loi n’en veut pas davantage; elle ne fait aucune distinction entre les diverses espèces d’obllgalions. La supposition du dépôt des fonds dans des mains lierres n’est pas plus heureuse. Les termes de la loi exigera, pour la tentative comme pour le délit lui-même, la remise au prévenu. [Se sera fail remellre.jSi l’on veul s'attacher rigoureusement au lexle pour innocenter les manœuvres frauduleuse» quand elles n’ont pas été suivies de la remise des fonds, on l’interdit la faculté de se reiieher de rette sévérité, sur la circonslancedc la personne Aqul la remise aura été faile.

L’an. 35, L. 19-93 juiil. 1791, tlt. 9, n’avait pas prévu la tentative d’esrroquerie. C’esl. sans doute, dans le désir d'abréger, qu’au lieu de dire dans line disposition finale, pour combler celle lacune, que la tentative était assimilée au délit, on a jeté au milieu de i’arl. 405 les mots aura tenté d’escroquer, sans prévoir les iLfliculiés que ferait naître la placequ’ils y occupent. Mais l’inienlion du législateur est bien facile A saisir. A quoi se rapporte le membre île phrase : • El aura, par un île ces moyens, escroqué ou (enté, elc. ? • Esl-ce A la remise ries foudsjoinlr aux manœuvres frauduleuses ? On peul répondre oui, si l'on veut prendre judafquemenl les termes de ia loi ; mais le sens naturel indique assi t que les manœuvres, le faux nom, la fausse qualité, qui sont les moyens de se faire rrmrltrrdrs fonds, sont aussi ce que le législateur a voulu désigner comme les moyens d’escroquer, el que la temise dea fonds n en est que le complément nécessaire pour constituer le délit. C’est en effet par la seule immoralité de t’aclinn qu’il en faut déterminer la criminalité. On ne considère le succès, quand il est indépendant de ia volonté du prévenu, que pour distinguer le délit d'avec la (cniaiive.

Néanmoins la chambre criminelle de la Cour de cassation a cru devoir persister dans la jurisprudence des chambres réunies.

AtftlT.

« LA COOR, — Altendu que l'art. 495. Code pén., exige, pour constituer le délit soit d'eseroqnerie, soit de lenlalive d’escroquerie, outre l’usage de faux noms ou de fausses qualités, ou de l’emploi des manœuvres frauduleuses qui y sont spécifiées, qn’il y ait eu remise ou délivrance de fonds, de meubles ou obiigalions, dispositions, billets, promesses, quillances ou

veau, Th. du Code pén-, t. 4, p. IM. — y. sur la questionlantérieuremenl au Code pénal, Merlin , Bip., v Tentative.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

(f« JiiiL. 1854.) Jurisprudence de ta Cour de cassation. (!•* JOill. 1854.)

décharges; — Attendu que des faits relevés et déclarés constants par le jugement attaqué il résulte que Gallezard et Allol, prévenus du délit de tentative d'escroquerie, ont tenté de se faire remettre des sommes d’argent par les nommés Solvel et Canal en leur persuadant qu’ils avaient les moyens de les faire réformer par leconseit de révision ; mais que le jugement attaqué déclare en même temps qu’il n'est pas établi que des sommes d’argent aient été remises aux prévenu»; — D'où il suit que le jugement, en déclarant qu’il n'y avait point délit, et, en renvoyant les prévenus des tins de la poursuite dirigée contre eux, a fait une juste application de la loi, —

Du 28 juin 1854. — Ch. crim.

CONTRAT A LA GROSSE — Abaxdos. — Fret.

L'art. 216. C. comm , qui décharge le propriétaire d'un navire de la responsabilité civile des faits du capitaine , moyennant l'abandon du navire et du fret, ne concerne que ceux des engagements du capitale qui résultent , soit de sa faute, soit d'un dêtU ou d'un quasidélit, et non ceux qu'il a contractés légalement rt).

Ainsi, le propriétaire d'un navire ne peut, en l'abandonnant avec le fret, se soustraire au remboursement de l'emprunt à ta grosse fait par te capitaine pour le radouber (2).

Enoct. 1828. Fabry, propriétaire du navire Félicité et- Fortuné, l'e x|M‘dia du port de Marseille pour les iles. Durant le trajet, des avaries obligèrent le capitaine à des emprunt» A In grosse d’une valeur supérieure à celle tant du navire que du fret.

Pour se délier de ces obligations. Fabry, en conformité de l’art. 216. C. comm., ahar.d une aux piéleurs le bâtiment et son fret.

Refus d’accepter de la part des prêteurs fondé sur ce que l’art. 2lC avait uniquement trait aux fautes, délits et quasi-délits du capitaine, et se trouvait par conséquent étranger à l’espèce, où il s'agissait d'engagements légaux.

Le 12 mai 1830 , jugement du tribunal de Marseille qui rejette ce système de distinction par les motifs suivants : — • Attendu que l’article 210, C. comm., esl conçu dans des (ormes tellement clairs et précis, qu'ils ne peuvent être susceptibles de doute et d’interprétation; que, par I expression générique fait , le législateur n’a pas moins entendu les actes légitimes que les fautes du capitaine ; que ce mot, soit dans l'acception grammaticale, soit dans l’acception légale, présente A l'esprit le sens le plus général et le plus étendu, et que ce serait méconnaître

(1*2) Celle décision esl conforme à de précédents arrêts de la Cour de cassation (i /or. 16 juill. 1827 et 14 mai 1833., mais elle divise les auteur» et les Cou*» royales. — F- ootie annotation »ous l’arrêt contraire de Renne» du 16 janv. 1821. — On sait, au re«ie, que la controverse qui s’était établie entre plusieurs Cours royales et la Cour de cassation au sujet de l’interprétation de l’art. 216 a été tranchée par la loi du lO juin 1841, qui a rédigé en ces terme» le nouvel art. 21ü C. connu. : ■ loul pro-

ce véritable sens que le restreindre aux faute* et malversations du capitaine;

• Qu’il n’y a pas lieu «le faire de distinction sur la nature des faits lorsque la loi n’en fait pas, et qu’atnsi, par fait du capitaine, on doit entendre les faits quelconques licites ou illicites ;

• Attendu que (elle était l’opinion des anciens ailleurs, et la jurisprudence suivie sous l’empire de l'ancienne ordonnance, attestée par Emeri gon. Traité des contrats à ta grosse, section 11, J 1" ;

• Qu’a près avoir cité l’avis conforme d’un grand nombre de jurisconsultes, cet auteur ajoute : • Telle est la jurisprudence du N.... el » la disposition de notre ordonnance , titre des

• Propriétaires de navire, art. 2, ainsi conçu ;

« Les propriétaires de navires sont responsables

• des faits du maitre, mais ils en demeurent » déchargés en abandonnant le bâtiment et le

• fret. * — On voit par IA, continue le mémo » auteur, que l'obligation où les propriétaires

• sont de garantir les faits de leur capitaine esl

• plus réelle que personnelle, etc. ; le pouvoir

• légal du capitaine ne s'étend pas au delà des » limites du navire dont il est maître, c'est-A- » dire administrateur ; il ne peut engager la

• fortune de terre de ses armateurs qu’aiitanl

• que ceux-ci y ont consenti d’une manière spé- » ciale; •

• Attendu que le sens dans lequel l’art. 2 du litre des Propriétaires de l'ordonnance de la marine était entendu n’est donc pas douteux ;

• Que le Code de comm., ne contieni aucun changement A celle disposition ; loin de là , l'art. 216, C. comm., n'est que la repélilion textuelle de l’article précité de cette ordonnance ;

» Attendu qu’il est de principe que les lois nouvelles se rattachent aux précédentes , à moins qu'elles n’y soient contraires ;

» Or, il existe entre l’ancienne et la nouvelle loi une conformité parfaite ; donc il n’est pas possible d’entendre el d'appliquer l’art. 216,

C. comm., autrement qu’on entendait el appliquait l'art. 2. ordonnance de la marine, au titre des Propriétaires de navires ;

• Attendu que les motifs du législateur , en

établissant celle règle, sont aussi puissants que faciles A saisir ; ,

» Qu’il est évident, en effet, qu’un armateur qui met en mer une expédition l’expose aux chances de la navigation , el sait qu’il peut la perdre par suite de ces chances, mais il n’entend pas perdre autre chose ;

> Attendu que le système contraire exposerait les propriétaires A une ruine certaine el A l’impuissance absolue d’acquitter les engagements

• priétaire de navire esl civilcmeol responsable

• des fait» du capitaine el tenu des engagement» « contractés par ce dernier pour ce qu» est relatif

• au navire et à l'expédition. Il peut, dans tous les

• cas, s'affranchir des obligations ci-dessus par

• l'abandon du navire et du fret. • — Locré, Esprit du Code de comm., art. 216; Pardessus. Droit comm., t. 3, p. 663; Boulay-Paly, Droit maritime, l. 1, p. 270 et 278

(i#r JCill. 1834.) Jurisprudence de la

de leur capitaine, si, dans le cours d’un même voyage. celui-ci faisait diverses relâches successives; d’ailleurs il arrive souvent qu’un capitaine est remplacé en cours de voyage par un capitaine présenté par le conseil. Le propriétaire est tout à fait étranger au choix de ce nouveau capitaine; et dès lors ne serait-il pas contraire à toutes les règles d'équité de soumettre ce propriétaire à la responsabilité indéfinie des faits d'un capitaine qu’il n’aurait pas choisi?

• Attendu que c’est sans fondement que les défendeurs A l'abandon ont invoqué les dispositions du Code civil sur le mandai ordinaire;

• Que ces dispositions ne peuvent s’appliquer à l’espèce actuelle : car en principe général, et d’après l’art. 1107, C. civ.. les règles relatives aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce; et, dès lors, il n’y a lieu de recourir aux dispositions du Code civil pour la solution des questions commerciales qu’autaut qtiYlh-s ont été laissées sous l’empire du droit commun ;

» Attendu que les droits et les devoirs des propriétaires de navires sont tracés au Code de comm. sous un titre spécial ;

» Que les règles relatives aux pouvoirs et aux devoirs des capitaines de navires sont également posées aux art. 221 et suivants du même Code ;

» Attendu que les pouvoirs du capitaine auquel le propriétaire confie le commandement de son navire sont spéciaux et limités de leur nature;

» Qu’ils se bornent à la gestion et administration du navire en cours de voyage et hors du lieu delà demeure des propriétaires, ainsi qu’au recouvrement du fret, et qu'en aucun cas possible, que le capitaine agisse ou non avec l'intervention du juge, il ne peut engager au delà de l'objet soumis à l’exercice de son action exerciioire;

» Que cette action est toute réelle , et a des limites qui ne permettent pas de la confondre avec l'action du mandai proprement dit;

> Que le législateur, dans diverses dispositions précises , et notamment aux art. 290 et 408,

C. comm., a déterminé formellement la limite posée à l’exercice des pouvoirs du capitaine ;

• Et qu'il résulte des articles cités que l’exercice de ces pouvoirs ne peut rien engager au delà du navire et du fret ;

» Attendu , d’ailleurs , qu’il existe entre le mandat civil et le mandai du capitaine des différences essentielles qui ne permettent pas de les confondre ;

» Qu’ainsi, contrairement à ce qui se pratique dans le mandat civil, le capitaine ne peut être pris que dans une classe d’individus brevetés par le roi ;

> Le capitaine contracte toujours en son nom, et jamais au nom des propriétaires ;

• Les pouvoirs ne sont pas déterminés par les prétendus mandants, mais uniquement par la loi ; enfin le capitaine est toujours premier Obligé , le propriétaire armateur n’esl que civilement responsable, tandis que dans le mandat ordinaire le mandataire n’est pas tenu et le mandant seul est obligé;

• D’où il suit évidemment qu'il n’esl pas per-

Alt 1854. — F» PARTIE.

Cour de cassation . (I^juill. 1884.) Ci

mis de considérer les pouvoirs que les lois attribuent aux capitaines comme dérivant d’un mandat ordinaire donné par les propriétaires , et qui oblige personnellement ceux-ci à tous les faits du capitaine en cours de voyage ;

» Attendu qu’on ne saurait tirer aucune induction contraire desexpressions civilement renponsables employées dans l’art. 216. en prétendant que les propriétaires sont obligés par les faits légitimes du capitaine, et qu’ils ne peuvent répondre que de ses fautes ; ces expressions indiquent au contraire qu’il n’y a aucune obligation personnelle pour les propriétaires, ce qui exclut l’idée du mandat, elles prouvent que les propriétaires répondent seulement des faits du capitaine, quels qu’ils soient ; mais celle responsabilité, qui comprend toutes les obligations du capitaine, est limitée à la chose même qui avait été confiée à celui-ci, et ne peut porter que sur le navire et sur le fret ;

• Attendu que si l’art. 234, invoqué par les défendeurs à l’abandon, soumet les propriétaires du navire à tenir compte des marchandises vendues en cours de voyage par le capitaine, il faut entendre celte obligation dans les limites déjà fixées par l’art. 216 ;

• Attendu que le deuxième alinéa (art. 298, C. comm.), également invoqué par les défendeurs, ne contient qu’une disposition spéciale pour le cas oû le navire péril ; qu’au surplus, cet article ne parle que du capitaine, et que la responsabilité du propriétaire, lorsqu’il est demeuré étranger aux obligations du capitaine , cesse dans tous les cas par l’abandon du navire et du (ret, autorisé par l’art. 216;

i Attendu que la jurisprudence du tribunal est irrévocablement fixée sur la question dont il s’agit par les jugements rendus le 24 fév. 1824, dans l'affaire de Mercier père et fils; le 30 juin 1828, dans l’affaire de Bonnet; que celte jurisprudence est conforme à celle de la Cour de Rennes, par son arrêt à la date du 16 juin 1821, et à celle de la généralité des tribunaux de commerce de France;

> Attendu que les défendeurs à l'abandon se sont prévalus , en outre, de l’arrêt de la Cour de cassation, rendu dans l’affaire dç Mercier père et fils, et de l’application que celte Cour y a faite des règles du mandat ;

• Que cette décision de la Cour de cassation étant pour le tribunal une autorité des plus importantes, il a dû examiner avec d’autant plus d’attention s’il devait persister dans l'opinion contraire par lui émise, et que c'est après les méditations et l’examen les plus sévères que le tribunal s’est déterminé à persister dans sa jurisprudence... »

Appel par les prêteurs à la grosse.— Le 8 février 1831, arrêt confirmatif de la Cour d’Aix, qui adopte les motifs des premiers juges.

POURVOI en cassation de la pari de Tourrel, l'un des préteurs, pour violation des art. 1998 et 2092, C. civ. ; 216, 254, 311 et suiv.. Code comm., en ce que l'arrêt lui a refusé l'action personnelle qu’il avait cunlre le propriétaire du navire, en vertu du contrat à la grosse consenti par le capitaine. - Il invoquait la doctrine con-

62 (1« JÜILL. 1834.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (1« juii.l. 1854.

sacrée par les arrêts de la Cour de cassation cités en note.

ARRÊT

« LA COUR, — Vu les art. 1900. 2092, Code Civ., et 216 et 234, C. comm. ; — Aliendu qu’il n’existe dans le Code de Commercé aucune dis-

rnsilion explicite par laquelle, en dérobant à art. 2092. C. civ., les propriétaires de navires aient été dispensés de remplir sur leurs biens mobiliers et immobiliers les engagements contractés pour eux par le capitaine envers le> prêteurs à la grosse, lorsqu'ils Pont été dans les termes du mandat , suivant la régie générale établie par Part. 1998 ; — Attendu qu'à défaut d'un texte précis qui »ût éié nécessaire pour autoriser une semblable disposition . la Cour d’Aix n’a pas dû appliquer A l’obligation résultant de Part. 234. C. comm., l'exception créée | par Part. 216, même Code, dans lequel le légis- | latcur, après avoir ordonné que le propriétaire serait civilement responsable des faits du capitaine, ajoute que la responsabilité cesse par l’abandon du navire et du fret; — Attendu que celle expression civilement responsable ne peut s’enb ndrr que du cas où il y a eu faute ou quasi-délit commis par le capitaine ; — Attendu que l’arrêt attaqué n’a point reconnu que, dans l’espèce, ce cas i-xislAl, et que, d’un autre Côté, il a reconnu que le capitaine Di*les< oubles avait été autorisé par justice A faire faire les réparations dont le navire avait besoin lorsqu’il était A Hle Bourbon ; d’où il suit quVn déclarant bonnes et valables les offres d’abandon et du fret fait A Tourrel par Fahry, propriétaire dudit navire, la Cour royale a fait une fausse application de Part. 210 , C. comm., et violé expressément tant Part. 234, même Code , que les arl. 1998 et 2002, C. civ., — Casse, etc. • Du 1» juill. 1834. — Ch. civ.

DÉFAUT PROFIT-JOINT! — Conçus. — Appel.

— JCGKItST DÉFINITIF. — RlCIV ABll.lTÉ.

Celui qui, sur l’opposition formée par un de ses adversaires au jugement par défaut rendu après un premier Jugemi nt par défaut profitjoint s’est borné en première instance à conclure et à plaider au fond , n’est pas recevable, en appel , à prétendre que ce jugement était définitif, et non susceptible d’opposition (1). (C. proc., 153.)

En 1827, Thomas Anfrye forme une demande en reddition de compte d une succession contre Charles et Philippe Anfrye, et plusieurs autres cohéritiers $ 1rs deux premiers seuls constituèrent avoué. Jugement par défaut profil joint contre les défaillants et réassignation par huissier commis.

Le 14 août 1827, second jugement par défaut contre toutes les parties, même contre Charles et Philippe Anfrye, qui avaient constitué avoué. Sur l’opposition formée par ces derniers au

(1) Jugé de même que la partie qui plaide sur une opposition tardive sans opposer la déchéance esl censée renoncer au bénéfice de Pexcepiiuii. — y. Cass., 9 jauv. 1827.

(2) Ccci ne fait plus question en jurispudence. Il

jugement du 14 août, Thomas Anfrye, sans soutenir que le jugement est définitif ou non susceptible d’opposilion , prend des conclusions au fond.

Le 4 déc. 1827, jugement qui reçoit l'opposition, et qui, au fond, rétracte en partie le jugement du 14 août précédent.

Appel de Thomas Anfrye ; devant 1a Cour, et pour la première fois , il «onlicnl que l'opposition n’est pas recevable aux termes de l’arl. 155, C. proc. — Arrêt du 27 nov. 1832 , rendu par la Cour de Caen, qui déride que, bien que le jugement du 14 août fût définitif, l’exception de Thomas Anfrye ne peut être accueillie, parce qu'il a conclu au principal et couvert par sa défense la tin de non-recevoir qui frappait l’opposition.

POURVOI pour violation de l’art. 153. Code proc. Thomas Anfrye soutient que la fiu de non-recevoir était d’ordre public et n a pu , dès lors, être couverte par la défense au fond.

ARRÊT-

« LA COUR. — Atlendu que, abstraction faile de la question de savoir si , en principe, la disposition de l’art. 153. C. proc., qui déclare non susceptible d’opposiiion le jugement défi nilif rendu A la suite d’un jugement de jonction, est ou non applicable A la partie qui, ayant figuré au jugement de jonction, n'a fait définit que lors du jugement définitif (2), il est certain , en droit, qu’il est toujours permis A la partie qui a comparu de renoncer , dans son intérêt particulier, à cette fin de non-recevoir, en concluant et plaidant , au fond, sur l’opposition formée par celui qui avait fait défaut lors du jugement définitif; — El altendu qu’il est reconnu , en fait, que le demandeur en cassation, sur l’opposition formée p3r Charles Anfrye, contre le jugement définitif du 14 août, loin de faire valoir la fin de non-recevoir tirée de l’art. 153, C. proc.. a, ail contraire, formellement conclu ei plaidé au fond . cl demandé la condamnation solidaire contre l’opposant; que, dans ces c i remis tances, et en décidant que le demandeur en cassation n’était pas recevable A proposer pour la première fois, sur l’appel, celte fin de non-recevoir, l’arrêt attaqué n’a violé ni les lois qui Intéressent l’ordre public, invoquées par le demandeur, ni aucune autre loi , — Rejetlc. etc. *

Du lfP juill. 1834. — Ch. req.

INCENDIE. — Responsabilité. — Présomption.

— Voisin. — Cassation.

Celui dont la maison a été brûlée par suite de l’incendie qui a éclaté dans ta maison de son voisin ne peut réclamer contre celui-ci ta réparation du dommage qu*lt a essuyé qu*en prouvant d’une manière positive et certaine que l’incendie a ru lieu par ta négligence de ce voisin. It n’j' a pas lieu, dans ce cas,

est décidé que le jugement rendu après un premier jugement de défaut profil-joint, esl définitif à l’égard de toutes les parties, même de celles qui uni comparu au premier jugemeut.

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