‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 71 sur 99 · HAÏS · texte numérisé non relu

HAÏS

CASSATION.— Délai — Signification a paitik.

— Enquête. — Acqciescehent.

La lignification à avoué ou à partie, chez ion avoué, d'un arrêt qui ordonne une enquête, ne fait pal courir le délai du pourvoi en cassallon. Ce délai ne court, dont ce cas, comme dam tout autre, qu'à partir de la lignification à personne ou à domicile (1). (Règ., 1738, art. 13; L. déc. 1790. art. Il ; C. proc., 261.) Le fait d'avoir pris part , sam réserva, à une enquête ordonnée par un arrêt, ne Constitue pas un acquiescement qui n nde non recevable à te pourvoir en cassation contre cet arrêt 9).

AEïtT.

• LA COUR, — Attendu qu'une signification il avoué, ou 4 partie cher son avoué, quoique donnée en exécution île l’art. 261. C. proc., en matière d’enquête . ne saurait suffire pour faire courir le délai dans lequel doit être formé, à peine de déchéance, le pourvoi en cassation, puisque, aux termes du réglement de 1758, ce délai ne commence h courir, sans exception et en toute matière, qu’à dater de la signification 4 partie; — Attendu qu’il n’jr a eu , ni acquiescement ni exécution volontaire de l’arrêt attaqué de la part de la commune demanderesse, —

Ou 23 mars 1835. — Ch. civ.

ADDIENCE SOLENNELLE. — Renvoi. — Mandat. — RtVOCAT. — PÉBEHFTION D’|N8TANCE.

La demande en péremption d’une instance, renvoyée devant une Cour royale après cassation, doit, comme incident de t' instance principale, être jugée en audience solennelle. (Décret 30 mars 1808, art. 22.)

Les créanciers qui ont révoqué les pouvoirs entre eux conférés à un syndic, à l'effet de les représenter dam une instance, ne peuvent, s’ils ne le demandent tous et s'iis n'ont pas fait connaître cette révocation à leur adversaire, faire prononcer la péremption de l’Instance contre celui-ci (3).

Sur une contestation relative à une vente, entre Esnault et la veuve Devaux, arrêt de la Cour suprême , qui casse un arrêt confirmatif de la Cour de Caen, dans lequel Esnault figurait comme appelant. La dame Devaux , tombée en déconfiture, cède sès biens 4 ses créanciers. Les créanciers, porte l’acte de cession , nomment Convert pour syndic ; toutes significations lui sont adressées, il fera seul tout ce que pourraient faire les créanciers eux-mêmes, soit séparément,

(1) • La Cour de cassatioo, s’en tenant strictement au texte du réglement, dit A. Chauveau, décide que la signification A personne ou domicile est nécessaire dans tous tes cas, sans exception, pour faire courir les délais du pourvoi ; mais ne pcul-on pas dire que les lois spéciales dérogent aux lois générales, et que, dans l’espèce, il y a une exception formelle au principe invoqué par la Cour suprême dans l'art. 261, C, proc.,? Ne peut-on pas ajouter que le système de celte Cour a le grave inconvénient de rendre nécessaires deux significations, l’une au domicile de l’avoué, en vertu de fart. 261, et l’autre 4 la personne ou au domicile de la partie, en vertu du règlement de 1738? Or, 4 qnoi bon aug-

(94 haïs 1835.) 447

soit collectivement. Convert notifie cet acte à Esnault ; la signification porte qu’elle est faite, (aol 4 la requête de Convert. comme syndic, qu’4 celle de la veuve Devaux el de son fils, qui élisent domicile en sa demeure, consentant la signification de lous actes. Sur ce, instance devant la Cour de Rennes. Cette Cour statue, et son arrêt est cassé par la Cour de cassation, qui renvoie la cause devant celle d’Angers.

Après avoir obtenu la cassation de l’arrêt de Rennes, Esnault ne fait aucune poursuite contre dix -sept des créanciers signataire* du traité passé avec la veuve Devaux; celle-ci l’assigne devant la cour d'Angers, et prétend que l’appel par lui interjeté, sur l’instance duquel les parties se trouvent, est périmé, puisqu'il s’est écoulé plus de trois ans depuis qu’il a signifié le deuxième arrêt de cassation par lui obtenu et prononçant le renvoi de la cause 4 la Cour d’Angers. Esnault répond : 1» que le syndic de la veuve Devaux serait seul recevable 4 aclionneren vertu du traité intervenu entre les créanciers de celle-ci ; 9* que la péremption n’aurait pu courir qu’autant qu’ils lui auraient notifié la révocation des pouvoirs de ce syndic.

Le 29 juin 1831, arrêt de laCourd’Angersqui, statuant en audience solennelle, déclare la demande en péremption non recevable : — « Attendu qu’en acceptant la cession de la veuve Devenir et de son lits, les créanciers de ceux-ci formèrent une union . et nommèrent un syndic pour agir au nom de lous, par l’acte du 19 net. 1821. notifié 4 l’appelant le 13 nov. suivant;

> Que c'estavec ce syndic seul et en sa qualité que l’instance a été suivie, lant devant la Cour de Rennes que devant la Cour de cassation;

• Qu'ainsi , c’est 4 lui et non aux créanciers personnellement que l’appelant devait notifier l’arrêt de cassation, el donner assignation devant la Cour d’Angers , 4 laquelle la connaissance de la cause a été attribuée;

t Que la demande en péremption n’a pas élé formée par lous les créanciers; qu’aiosi, son admission n'éteindrait pas l’inslance;

> Que ceux qui la proposent ne prouvent pas, n’articulent même point que l’on ail jamais fait connaître 4 l’appelant la révocation de la qualité de syndic, donnée indûment ou non 4 Convert... »

POURVOI par les créanciers.— l°En la forme, violation des art. 22, décret 50 mars 1808, et 9, décret 6 juill. 1 81 0, en ce que la Cour d'Angers avait prononcé en audience solennelle sur la de-

menter ainsi les formalités et les frais saos utilité |H)ur personne? Ne serait-il pas plus naturel, plu* économique et plus simple de décider que la signification exigée 4 peine de nullité par l’art. 261 suffit 4 tout et fait courir le délai du pourvoi comme elle fait courir le délai de l'enquête î Non-seulement il o’y aurait aucun inconvénient à adopter ce système, mais il y aurait au contraire cet avantage de rendre la législation plus uniforme et d’éviter les frais. ■

(2iê'. Cass., 17 déc. 1823.— y. cependant Cass., 1er août 1826 et 5 août 1829.

(3) y. Reyuaud, u“ 84.

Jurisprudence de la Cour de cassation. '

408 (34 mais 1835.)

mande en péremption , quoique cette demande ne fût pas de nature à être jugée dans celte forme ;

2° Au fond , violation des art. 397, C. proc.. et 2005, C. civ., en ce que la Cour royale avait déclaré non recevable la demande en péremption dont elle avait été saisie par les créanciers Devaux.

ARRÊT

« LA CODR, — Attendu que. s'agissant d'une cause renvoyée à la Cour d’Angers, après un arrêt de cassation, l'instance était pendante devant l'audience solennelle de cette Cour ; qu'ainsi , la demande en péremption se trouvant un incident de l'instance principale, elle ne pouvait être portée qu'en audience solennelle; — Attendu qu'en déclarant non recevables dans leur demande en péremption les demandeurs qui n’étaient point parties en nom dans l'instance , où ils étaient représentés par un syndic, aux termes du contral-d'union entre tous les créanciers des époux Devaux, parmi lesquels figuraient les demandeurs, la Courd'Anger» n’a pas violé l’article 397, C. proc., et a fait, au contraire, une juste application de l'art. 1217, C. civ., de même que de Part. 2005 du même Code, — Rejette, etc. »

Du 24 mars 1835. — Ch. req.

GARANTIE. — Réméré. — Enreg. — Degrés oe juridiction. — Loyaux-colts. — Rf.mbours.

Lorsque , sur une poursuite formée par la régie de l’enregistrement pour dissimulation de prix dans un acte de vente à réméré, l’acquéreur a appelé le vendeur en garantie, le Jugement rendu sur ta demande de ta régie et par l’action en recours est en dernier ressort, même sur ce dernier chef, si les parties n’ont proposé aucun déclinatoire et ont adopté ta marche suivie par ta t'égle dans l’exercice de ses actions (I).

Les droits d’enregistrement supplémentaires et doubles droits dus sur une vente d’immeubles à réméré font partie des loyaux-coûts du contrat. En conséquence lorsque, après l’exercice du rachat, l’acquéreur a été condamné à parer à la régie un supplément de d/oll et un droit double pour insuffisance du prix exprimé dans l’acte , il a, à raison de celte condamnation , une action récursoire contre te vendeur , alors surtout que, dans l’acte de vente, ce dernier s’est obligé de rendre l’acquéreur indemne de toutes choses, dans le cas où l’action en réméi'é serait exercé (2). (C. civ., 1673.)

Les droits extraordinaires dus à la régie de l’enregistrement pour dissimulation du prix d’un acte de vente ne peuvent être considérés comme la peine d’un crime ou d’un délit. Dès lors , l’action en garantie pour de pareilles condamnations est recevable (3).

(1) y . Cass., lOjuill. 1810, et les remois.

(2) F . Pothier, y ente, n* 422. — Mais celui qui a vendu la chose d'autrui et qui a payé les droits d'enregistrement, sachant que la vente était nulle, ne peut, lorsque cette vente a été annulée, exercer

Page 1