‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 72 sur 99 · MAIS · texte numérisé non relu

MAIS

Par acle sous seing privé du 12 avril 1827, enregistré le 4 juin suivant, Cairon vendit A Despierres la terre des Roches, moyennant le prix de 80,000 fr., en se réservant la faculté de réméré jusqu’au lw avril 1828. — Une clause de l’acte porte que le réméré pourra être exercé moyennant la restriction des sommes payées par l’acquéreur au vendeur, plus de tous les frais et droits auxquels la vente donnera ouverture, en un mot en rendant l'acquéreur indemne de toutes choses. — Par acte du 18 jtiill. 1827, dûment enregistré, Cairon vendit celte même terre à Rideray et le subrogea à tous ses droits sur celle terre ; le prix de celle venle fui fixé à 60,000 fr. — Rideray. subrogé aux droits de Cairon , exerça le droit de réméré, réservé par l’acte du 12 avril précédent. — Despierres lui consentit la remise de cette terre, par contrat authentique du 11 août 1828.

La régie de l'enregistrement, trouvant les prix énoncés dans ces ventes inférieurs à la véritable valeur, provoqua d'abord l'expertise du domaine des Roches, contre Despierres, et ensuite l'expertise des biens vendus à Rideray par ! acte du 18 juill. 1827 : des experts furent nommés pour s’occu|>er de ces fausses évaluations.

Le 8 août 1828, jugement du tribunal d* Argentan, qui joint les deux instances, sans aucune opposition des parties.

Le 4 juin 1830, autre jugement qui décide qu’il y avait eu dissimulation de 79,075 fr. sur le prix de la venle du 12 avril 1827 ; il condamne en conséquence Despierres à payer à la régie de l’enregistrement la somme de 9,508 fr. 68 c., pour droit principal, double droit et décime. — Ce. tribunal juge aussi, d'après l’opinion des experts, qu’il y avait eu dissimulation de prix sur la vente'du 18 juill. 1827; U fixe le supplément de valeur à 57,825 fr. ; il condamne Rideray à payer à là direction générale de l'enregistrement ta somme de 6,998 fr. 64 c., pour droit principal, double droit et décime : de plus Despierres et Rideray sont condamnés aux dépens de la régie. — Par le même jugement, la demande en garantie formée par Despierres contre Cairon est rejetée en ces termes: — • Considérant qu'en vendant à Despierres, Cairon s’était réservé la faculté de réméré en rendant son acquéreur indemne des frais et loyaux-coûts; mais que la fausse évaluation portée en Pacte étant une fraude ail préjudice du fisc, on rte peut considérer les droits et suppléments de droit en résultant comme loyaux-coûts ; que c'est une espèce de punition qui lui est imposée; qti'aulremenl ce serait le faire profiter de sa faute; que la pensée du législateur est clairement exprimée à cet égard dans Part. 59 de la loi ci-devant citée; d’où il suit que le recours sollicité par Despierres ne peut être accueilli. •

POURVOI par Despierres pour violation des art. 1 184 et 1673, C. civ., en ce que le vendeur

contre l'acquéreur un recours en remboursement des droits payés à la régie.— A". Cass., 30 juin 1827.

(3j y. Rigaud et Championmére , Traité des droits d’enreg., t. 4. n<* 3846. — y. aussi Cass., 13 mars 1839, et la note.

Jurisprudence de la Cour de cassai loti.

àoogle

(24 rs 1855.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (24 mars 18550 409

doit, en exerçant le réméré, rembourser à l'acquéreur non 'seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux-eoûU de la vente, et toutes les dépenses nécessaires qu’il a pu faire.

Pour tes défendeurs, on oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que le jugement du 4 juin 1850, en ce qui concernait le rejet de l'action en garantie, devait être attaqué par la voie de l'appel et non par celle du pouçvoi en cassation. En effet, les jugements qui, en matière d'enregistrement, ne sont pas soumis à l'appel, sont ceux qui regardent la régie pour la perception des droits. Mais pour le cas où il s’agit de perception de droits, la règle des deux degrés de juridiction doit être suivie, même dans les affaires où la régie est en cause.

ARRÊT

« LA, COUR, — Attendu qu’il résulte de la conduite des défendeurs à la cassation, des circonstances de la cause et des actes de la procédure, que non-seulement il n'a été élevé de déclinatoire par aucune des parties, sur les recours eu garantie qui ont été exercés, mais encore qu’en suivant et en adoptant en la forme, sur ces recours, la marche suivie par l'administration de l’enregistrement à l’appui de sa demande, ils ont consenti à être jugés en premier et dernier ressort, — Rejette la fin de non-recevoir;— Sur le fond : — Vu les art. 1184 et 1673, C. civ.; — Attendu que les droits ordinaires dus à raison du rachat exercé contre Despierres faisaient partie des loyaux-coûts qui devaient lui être remboursés; — Attendu que Rideray n'a exercé le droit de réméré réservé par l’acte du 12 avril 1827 que comme subrogé aux droits de Cairon; — Attendu qu’en mettant exclusivement à la charge de Despierres les droits extraordinaires dus à l’administration de l’enregistrement à raison de la dissimulation par elle alléguée, et les droits ordinaires, le tribunal d’Argenlan a méconnu les dispositions desdils articles ; — Attendu que les droits extraordinaires dus à l’administration de l’enregistrement, à raison delà prétendue dissimulation du prix, ne proviennent pas d’une prétendue société de crimes et de délits, mais bien d'un fait qui ne donne lieu qu’à de nouveaux droits contre l’auteur de la dissimulation ; — Attendu enfin que Cairon s'étant obligé, dans le cas où il exercerait le réméré, à payer la totalité des frais auxquels ce réméré donnerait lieu, — Casse, etc. •

Du 24 mars 1855. — Ch. civ.

SAISIE IMMOBILIÈRE. — Seconde grosse. — Ordonnance. — Radiation. — Saisie ultérieure.—Délai.— Procès-verbal. — Exploit. Lorsque le titre en vertu duquel une saisie est faite a été déclaré nul par défaut des formalités prescrites pour rendre exécutoire ta grosse d’un contrat, fn ne doit pas, par

(1) F. Berriat, p. 461, note 10, n®2. — Un arrêt de Cass., du 23 août 1S26, juge différemment, dans «ne espèce où la première grosse manquait seulement de la formule exécutoire, sur le motif que cette expédition n’élail pas moins une grosse dans

suite, annuler la seconde grosse qui Saurait point été précédée de l’ordonnance du juge , en exécution de l'art. 844, C. proc. (L. 25 vent, an H.)

Spécialement, quand une première grosse n'a po>ni d'existence légale, la seconde qui est délivrée par le notaire sans ordonnance préalable est réputée première grosse , et, comme telle, affranchie de cette formalité. L'observation d’un délai quelconque entre la radiation d’une saisie immobilière et le procès-verbal d’une saisie ultérieure n’est pas prescrite par la loi.

L'art. 61. C. proc., qui érigé dans un exploit d’ajournement la mention du domicile de l'assigné , n’est pas applicable à un procèsverbal de saisie immobilière , en telle sorte que ce procès verbal n'est pas nul à raison du défaut de cette mention, si, d’ailleurs, il contient des énonciations êquipollentes de ce domicile (1).

Une demoiselle Rufficr, créancière des frères Maillard , fil procéder à la saisie immobilière d’un immeuble affecté parade authentique à sa créance.

Le 12 juill. 1831. le tribunal de première instance d’Arbois annula celte saisie pour vice du titre exécutoire.

Le 21 sept. 1832, nouvelle saisie fut pratiquée sur une nouvelle expédition de l’acte notarié, mais sans ordonnance du juge.

Nouvelle demande en nullité de la part des saisis, fondé 1* sur ce que la deuxième grosse, en vertu de laquelle les premières poursuites avaient eu lieu, avait été délivrée par le notaire sans l’autorisation de la justice; 2° sur ce qu'il n’avait point été observé le délai de (rente jours entre la radiation delà première saisie et le procès-verbal de la seconde; 3* et sur çe que ce procès-verbal ne faisait aucune mention de la demeure des saisis.

Le 24«téc. 1852, jugement du même tribunal qm, sans s’arrêter à ces moyens de nullité, ordonne la continuation des poursuites.

Appel. — Le 28 mai 1835, arrêt de la Cour de Besançon, qui confirme : — • Considérant, sur le premier moyen, qu’à la vérité une première saisie a été dirigée par la demoiselle Ruffier contre les frères Maillard en vertu d’un acte notarié, mais que cette saisie réelle a été déclarée nulle par jugement du 12 juill. 1831, par la raison que le titre qui servait de base aux poursuites était sans force exécutoire à raison de l’absence de certaines formalités essentielles à sa validité, jugement qui a été acquiescé par les mêmes parties qui aujourd'hui sont en cause, et a par conséquent l'autorité de la chose jugée;

• Qu'il suit de là que la demoiselle Ruffier n’avait pas reçu du notaire, avant ces premières poursuites «une véritable grosse exécutoire de son litre sans contrevenir à l’art. 26. L. 25 vent., et sans remplir les formalités de l’arl. 344, Code

le sens légal. Ici, au contraire, la première expédition n’ayant aucune des formes exigées par la loi, a été considérée comme n’étant pas une véritable grosse. Ainsi »e concilient les deux décisions.

aOOgle

410 (24 mus 1885.) Jurisprudence de h

proc. ; qu’en effet les notaires ont le droit de délivrer pontanémenl à chaque partie intéressée une première grosse exécutoire des actes passés en leurs études, H qu'on ne saurait donner une semblable qualification à une expédition simple et incomplète primitivement délivrée à la demoiselle Ruffier. puisque le tribunal a déclaré qu’elle n’en avait pas les caractères, et puisque, d’autre part, les tribunaux ne peuvent reconnaître l’existence légale d'un acte dout la nullité a été proclamée par eux. ce qui est nul ne pouvant produire aucun effet ; qu’il est donc vrai de dire que la grosse qui a servi de base aux poursuites actuelles est réellement et dans le sens légal la première grosse délivrée à ladite créancière par le notaire; que ce notaire pouvait la délivrer sans l’autorisation du président du tribunal, et sans la présence des débiteurs ;

» Considérant, d’ailleurs, et dans le cas où la grosse en vertu de laquelle a été pratiquée la saisie du 21 sept. 1852 pourrait être réputée seconde grosse, qu’il est de principe que les nullités ne doivent point se suppléer, et surtout que les tribunaux ne peuvent les admettre dans le cas où la loi a attaché une autre peine à l'inobservation de certaines formalités; que. dans l’espèce, l'art. 20, L. 25 vent, an 1 1 , a défendu aux notaires, sous peine de destitution, de délivrer une seconde grosse aux créanciers ; que cet article n’a point en même temps prononcé la nullité de cette seconde grosse ; que l’art. 844, C. proc., invoqué par les frères Maillard, garde le même silence; qu'ainsi l’on ne saurait, même dans l’hypothèse ici supposée, déclarer nulles les poursuites de la demoiselle Ruffier, puisque dans le fait les saisit sont ses débiteurs ; qu’il y a donc lieu de rejeter le premier moyen »

Les considérants sur les deux autres moyens n’offrant point le même intérêt, nous pouvons nous dispenser de les transcrire.

Un pourvoi a été dirigé contre cet arrêt par les frères Maillard, et fondé sur les mêmes moyens : 1- pour violation de l’art. 20, L. 25 vent, an 11 ; 2» pour violation des principes en matière immobilière consacrés par les art. 074 et 002, C. proc., en ce que, malgré l’existence d’une première saisie transcrite, l’arrêt attaqué aurait déclaré valable une seconde saisie faite par le même saisissant et pour la même créance, et en ce que la poursuite n’a pas laissé un délai de trente jours entre la radiation de la première saisie et le procès-verbal de la seconde; 3” enfin pour violation des art. 675, 717 et 61 dudit Code proc., en ce que l'arrêt dénoncé a déclaré valable un procès-verbal de saisie qui ne contient pas l'énonciation de la demeure du saisi.

arrAt.

• LA CODR, — Atlcudu que l’arrêt attaqué constate que par unjugement du 13 juill. f 851 , passé en force de chose jugée, il a été décidé que le titre en vertu duquel la défenderesse éventuelle avait procédé il une première saisie était un acte nul et n'était revêtu d’aucune des formalités qui constituent la grosse d’un acte notarié ; d’où il suit qu’en jugeant que le titre qui a servi de base à la seconde saisie était une

Cour de caséation. (25 nais 1855.)

première grosse, la Cour de Besancon n’a violé aucune loi ; — Attendu que le Code de proc. n’a déterminé aucun délai à observer entre une première saisie déclarée nulle et une seconde saisie faite a la requête de la même partie; — Attendu qu’il est constaté par l’arrêt attaqué que le procès-verbal de saisie renferme plusieurs énonciations équipollenles de l'indication de la demeure des saisis ; d'où il suit que la Cour de Besançon a pu, sans violer l’art. 01, C. proc.. décider que la demeure des saisis était suffisamment indiquée dans le procès-verbal de saisie, — Rejette, etc. »

Du 24 mars 1885. — Ch. req.

SUCCESSION BÉNÉFICIAIRE. — Corite. — DReai.— Possession di bosse foi.— Fruits.

Quand un arrêt , en ordonnant la reddition d’uncompte de bénéfice d’inventaire, n’a pas fixé le délai dans lequel il serait rendu, cette omission n'entraine pas ta nullité de l’arrêt (1>. (C. proc., 550.)

I.e principe consacré par l’art 2268, C. Civ., que la mauvaise foi ne se présume pas, doit être si rigoureusement entendu, qu’une possession indue, et qualifiée telle par un arrêt, ne peut pas, pour cela, être réputée de mauvaise foi, lorsque, d'ailleurs, U n’a point été déclaré que le détenteur condamné d ta restitution des fruits de l'immeuble indûment détenu eût connu le vice de son titre (S). (C. ci»., 549, 550 et 2268.)

Après le décès de la dame de Brinn, arrivé lo 20 janv, 1792, de Laizer. son fils, déclara n'aoceptersa succession que sous bénéfice d'inventaire — Un jugement donna acte à de Laixer de sa déclaration, et commit un notaire pour procéder à l’inventaire; mais ce jugement ne put être exécuté, par suile de l’inscription de Laixer sur la liste des émigrés et de la vente de ses biens. — Eli l’an 10, on reconnut que celte inscription avait eu lieu à lorl, et un arrêté prononça sa radiation. — Le séquestre levé l’inventaire eut lieu.

De Laizer, qui, par acte notarié du 17 déc. 1789, avait reçu de sa inère donation du domaine de Douzé, prétendit revendiquer cet immeuble.

Cliapuis, détenteur du domaine, opposa un acte sous seing privé, souscrit par la dame de Brion, sous la date du 50 juin 1787, mais qui n’avait acquis date certaine par le contrôle et le dépdt chez un notaire que le 10 juin 1790. Cet acte était une vente de la nue propriété du domaine réclamé.

Deux jugements, rendus le 14 tbermid. tan 12 et 12 flor. an 13, ordonnèrent, avant faire droit, que de Laizer, obligé, comme héritier bénéficiaire de sa mère, d'exécuter ses engagements jusqu’ù concurrence de la valeur de l'hérédilé, rendrait compte du bénéfice d’inventaire à Cbapuis dans le délai d’un mois. — Le compte ne

(1 ) Cette omission peut êlre réparée par un jugement postérieur.— V Cass., 11 npv. 1828;— Carré, Lois de la procéd., art. 529, u° 1852 bis.

(2) r. Cass., 24 fév. 1864.

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(35 Saks 1835.) Jurisprudence de la

ul point rendu dans le délai fixé, el, le 18 janv. 1806, un troaiéme jugement déboula de Laizer de ta demande en revendication.

Après appel interjeté de ces trois décisions, Charles de Laizer mourut. Sa successions répudiée par deux de ses enfants, fut acceptée, et l'instance reprise parles représentants de Gilbert de Laizer , son troisième fils. Chapuis décéda également. On réassigna sa veuve et ses enfants.

Le 7 août 183$, arrêt définitif de la Cour de Riom : — • Attendu que, par acte notarié du 17 déc. 1789, la dame de Brion fit donation entre-vifs, à Charles de Laizer. de plusieurs immeubles, et notamment du domaine de Dnuzé ;

> Que celte donation, enregistrée le 34 déc. 1789, el insinuée le 11 mars 1790, est revêtue de toutes les formes voulues par la loi ; que. dès lors, depuis cette époque, la dame de Brion a été dépouillée de la propriété des biens comprisdans cette donation, et de Laizer a été propriétaire incommutable de ces biens ;

> Attendu que la dame de Brion n'a pu , au préjudice de cette donation, disposer .1 aucun litre de la propriété desdits biens ;

» Attendu que la vente sous seing privé du domaine de Douzé, que la dame de Brion a consentie à Cbapuis, le 30 juin 1787, ne peut prévaloir sur la donation faite à Charles de Laizer, parce que cette vente n'a acquis de droits certains que parson enregistrement, qui n'a eu lieu que le 10 juin 1790, c'est-à-dire postérieurement à celle donation ;

» Attendu que de Laizer n‘a accepté la succession de la dame de Brion que sous bénéfice d'inventaire, el qu'un jugement du 30 juin 1793 lui donne acte de celte acceptation en ladite qualité, à la charge de faire inventaire, et que de Laizer a rempli cette formalité ;

» Attendu que la qualité d’héritier pur et simple n'a été imprimée à de Laizer par aucune des circonstances Invoquées contre lui

• Confirme.... ; condamne Chapuisà se désister en faveur de Louis-Maurice de Laizer du domaine de Douzé et de tous ses accessoires, tel qu'il est désigné en l'exploit de demande; le condamne, en outre, à restituer les jouissances dudit domaine depnis le 30 juin 1793, époque du décès de la dame de Brion, laquelle en avait conservé l’usufruit, et de leur indue possession; comme aussi à payer la valeur des dégradationsqui ont puy êlre commises, déductions faites des améliorations, avec intérêt desdites jouissances-...; ordonne que de l.aizer rendra compte du bénéfice d’inventaire de la succession de In dame de Brion. >

POURVOI pur les héritiers Chapuis, pour violation de l'arl. 550, C. proc., en ce que l'arrêt, en admettant encore le défendeur à rendre ce compte, n'a pas fixé le délai dans lequel il devait êlre rendu, ce qui rend ce délai illimité; et violation des art. 549 et 550, C. civ., en ce que des

(I) F. conf. Carré, t. 1 , p. 31 ; Favard, Hèp., s° Kapport d’experts, p. 699, n" 1.

(i)F. coni. Cass., 13 août 1829, 25 août 1836, 13 juin 1838 ; Mmes, w mars 1837 ; — Merlin, Quest., v» Inscription de faux, S 1"; Carré-

Cour de cassation. (35 usas 1855.) 411

possesseurs avec titre el bonne foi ont été condamnés à la restitution des fruits perçus avant la demande, sans que I'arrét ait dénié la bonne foi de la possession.

sutl.

• LA COUR, — Attendu que I’arrét attaqué a pu ordonner la reddition de ce compte sans fixer le délai dans lequel il serait rendu, puisque l'article 530, C. proc-, n'exige point cellp fixation , à peine de nullité, dans les jugements et arrêts ; que, d'ailleurs, cet objet étant de pure exécution, et l'exécution en cas de retard ou difficulté pouvant être soumise à la Cour royale chargée de lever l’obstacle, de fixer le délai, le reproche fait à l’arrêt ne tombe que sur un cas accessoire d’exéculion qui peut ne pas avoir lieu, et que l'on est toujours à même de faire régler en cas de besoin. — Rejelte; — Mais vu les arl. 549, 550 et 3208, C. civ. ; — Altendu qu'une possession, pour êlre indue et avoir élé qualifiée telle par l’arrél attaqué, n'est pas pour cela réputée et déclarée possession de mauvaise foi, parce que 1a mauvaise foi ne se présume pas ; — Que néanmoins, et sans déclarer que le possesseur avait connu le vicede sou titre el de sa possession avant la demande en délaissement, l'arrêt attaqué a ordonné la restitution des fruits du jour du décès de la dame de Brion, onze ans avaut la demande ; qu'on ne peut trouver de motif à cette condamnation que dans ces mots : possession indue ; qu'en ce faisant, la Cour royale a tnanifesiement violé les lois précitées, — Casse en ce chef seulement, etc. »

Du 35 mars 1835. — Ch. civ.

FAUX INCIDEKT. - Tzstamst. - Exrztmsz.

— FaccltS. — Captatioix. — Motifs.

te recours aux experts dans tes cas autorisés par ta loi est facultatif el nullement obligatoire pour les tribunaux (I). (C. proc.. 323.) £n matière de faux incident, et quand U suffit de la seule inspection de l’acte pour prononcer sur te faux matériel dont on prétend cet acte entaché , tes Juges peuvent , sans avoir recours à une expertise, déclarer s’il y a ou s’il n’y a pas faux (2). (C. proc., 233.) lorsqu’un testament était attaqué, et par ta voie de i’inscriplian de faux, et pour cause de fraude et de captation, ainsi que pour d’autres causes, les Juges d’appel ont pu, après avoir infirmé te Jugement interlocutoire qui ne statuait que sur les moyens de faux, prononcer sur tes autres moyens de nullité dirigés contre le testament, alors qu’ils avaient élé saisis de ces questions par tes conclusions des parties [3). (C. proc., 173.) Dans ce cas, ily a lieu de casser , pour défaut de motifs, l’arrêt qui, sur les conclusions principales à fin de nullité du testament pour cause de parenté entre le notaire et l’un des légataires, n’aurait statué qu’en ces termes :

Chauveau, n°919. — Vlan !r» juges ne pourraient déclarer oullc et fausse une pièce authentique sans qu’une inscription de faux ait élé préalablement formée. — F. Cass-, 17 déc. 1835.

(3) F. Cass., 18 août 1818, et 4 fév. 1829.

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