‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 73 sur 99 · MAIS · texte numérisé non relu

MAIS

Sur toutes les autres demandes, 6ns et conclu-

slons des parties, les met hors d’instance (1).

(L. 20 avril 1810, art. 7.)

Le 8 sept. 1825, M« Clos, notaire, avait reçu le leslament mystique de la dame Balclte, née Bessières. Ce testament contenait différents legs au profit de Bastoulh et autres. — Quelque temps après, décès de la testatrice.

En 1829, la dame Guiraud, héritière légitime de la dame Balette. forma une demande en nullité du testament 1° pour cause de fraude, suggestion et captation de la part de Bastoulh; 2* et parce qu’il y aurait eu dans le testament un legs au profit de la belle-sœur du notaire qui avait reçu l’acte desuscriplion.

L’instance se suivait surces deux chefs, lorsque les époux Guiraud déclarèrent en outre s’inscrire en faux contre l’acte de suscription du testament.

Le 22 fév. 1852, lin jugement admit les moyens de faux présentés , et ordonna en conséquence une expertise pour vérifier: !•#!, comme on le prétendait, le testament n’aurait été clos et scellé que postérieurement ù l'acte de suscription ; 2* et, si cet acte de suscription avait eu lieu d’un seul contexte et sans divertir à d’autres actes.

Bastoulh et consorts interjetèrent appel, et conclurent à ce qu’il plut à la Cour rejeter tous les moyens de faux; et, faisant ce qu’auraient dû faire les premiers juges, sans avoir égard aux moyens de nullité articulés par les époux Guiraud, non plus qu'il leur offre de preuve, maintenir le testament.

De leur côté les époux Guiraud conclurent à ce qu’il plût à la Cour, statuant sur l’appel et au fond, sans y avoir égard, non plus qu’à toutes les autres conclusions, et les en démettant, les démettre de l’appel avec amende et dépens.

Le 9 mai 1835. arrêt de la Cour de Toulouse : — • Attendu qu’étant de l’essence du testament mystique que l’acte de suscription .qui garantit l’authenticité, soit toujours précédé de la clôture et du scel de ce testament, la preuve de l’omission de celte formalité substantielle (preuve qui, vu la nature de l’acte contre lequel elle est dirigée, ne peut être que le résultat d’une inscription de faux), peut toujours être admise; d'où il suit que les premiers juges n’ont fait qu’user du droit que la loi leur conférait en autorisant une pareille inscription;

■ Attendu que, s’il leur appartenait d’apprécier les faits qui peuvent être les éléments d'une semblable preuve, et de déterminer le mode d’après lequel elle doit être rapportée, il appartient également aux appelants de déférer sous ce rapport leur décision à la censure des magistrats supérieurs ;

• Attendu, sur le premier chef, que les intimés, voulant faire ressortir le défaut de clôture et du scel du testament de la dame Balette, lorsque l’acte de suscription en fut dressé de fêlai matériel de l’écriture respectivement aux

(1) F . Cass., 13 mars 1820 , 21 nov. 1826 el fl avril 1831;— Carré-Chauveau, u® 595. — F . cepcudaul Cass., 27 avril 1821.

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