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sceaux et fils qui formaient la clôture, l'appréciation de ce moyen était uniquement subordonnée à l’inspection de l’acte lui-même qui était placé sous leurs yeux, c’est sans motifs qu’ils en ont renvoyé l’examen el la vérification à des experts; qu’ils devaient eux mêmes l’examiner avec d’autant plus de raison que, par leurs conclusions libellées el mises en qualité dans le jugement attaqué, les intimés indiquaient les faits qui, suivant eux, devaient justifier le moyen de faux par eux proposé; *
» Attendu que la Cour doit à cct é„ard faire ce que n'ont pas fait les premiers juges, el qu’elle le doit d’autant plus que les mêmes faits ont été articulés et discutés devant elle ;
i Attendu qu'en fait l’opposition respectivement à l’écriture des deuxième el troisième cachets ne prouve point que l’écriture ail précédé l’apposition desdils sceaux; d’où suit, sous ce premier rapport , que ce moyen de faux est mal fondé;
* Attendu que, voulût-on admettre quelque incertitude sur ce point, el accorder, même dans te doute, la préférence aux explications données par les intimés, ce moyen serait également mal fondé, puisqu’il n’exclurait pas une clôture précédente démontrée par l’existence des trois autres sceaux ;
• Attendu d'ailleurs que , pour admettre un semblable système, il faudrait n’avoir aucun égard à l'apposition de l’écriture respectivement aux deux sceaux inférieurs, ni à celte empreinte d’encre remarquée sur la partie opposée à l’acte de suscription, empreinte dont il est presque impossible de justifier l’existence si l’on n’admet l’introduction d’une goutte d’encre par un point de suture ;
» Attendu d’ailleurs que l’apposition d’un ou plusieurs sceaux, après que l’acte de suscription a été écrit en partie, mais avaut la clôture, ne serait pas une violation des dispositions de l’art. 976, C. civ., et qu’en supposant vrais tous les faits allégués par les intimés, il ne serait pas démontré que celle hypothèse n’a pas été réalisée dans la cause; d’où il suit, et sous ces divers rapports, que les faits présentés par les intimés à l’appui de ce moyen sont vagues et non précis; que, dès lors, il faut s’en tenir aux énonciations de l’acte qui constate sa régularité;
■ Attendu , sur le deuxième moyen admis par les premiers juges, que, pour qu’il pût entraîner la nullité de l'acte de suscription, il faudrait. en admettant comme certains les faits qui lui servent de hase, qu’il en résultât, comme conséquence nécessaire el irréfragable, que ledit acte de suscription a été interrompu pour l'accomplissement ou la confection d’autres faits ou actes qui lui étaient étrangers; que celte conséquence ne saurait résulter soit de la différence de couleur de l'encre avec laquelle cet acte a été écrit, soit de l’inégalité de l’espace des lignes qui se trouvent dans ces diverses parties; que ces deux faits sont cependant les seuls qui ont été articulés par les intimés ; d’où il suit que ce moyen a été mal à propos accueilli par les premiers juges , puisque l’existence de ces mêmes faits peut parfaitement se concilier avec
Jurisprudence de la Cour de cassation .
(25 mars 1855.) Jurisprudence de la
la disposition de ta loi qui prescrit que l'acte de suscription soit dressé de suite, el sans divertir à d'autres actes; d'où il suit qu'il y a lieu de réformer la décision des premiers juges sur l'un et sur l'autre de ces moyens;
• Attendu que la décision de In Cour , sur ces divers moyens, faisant disparaître les obstacles qui suspendaient l'exécution des dispositions de la dame Balette , la Cour doit ordonner que l’acte authentique qui les renferme continuera k produire son plein et entier effet;
> Attendu, quand aux dommages-intérêts réclamés par les appelants, que, leur demande n'ayant pas été présentée aux premiers juges , l'admettre serait une violation évidente de l'article 464, C. proc.;
• Attendu, sur ceux demandés par de Bastoulh père, que le motif ci-dessus doit non-seulement le rendre non recevable, mais qu'eût-il formé cette demande au fond, les actes du procès, les antécédents honorables el la vie toujours pure el irréprochable de Bastoulh, l'injustice des imputations consignées dans le libelle (dans lequel on lui imputait d’avoir, par fraude el captation, arraché la testatrice), qui aurait pu donner lieu à son action, ne permettraient pas de supposer que sa réputation eût pu en éprouver la plus légère atteinte.... :
» La Cour, déclare mal fondés les moyens de faux proposés par la dame Guiraud; déclare en conséquence qu’il ne sera pas procédé plus avant sur iceux, el que le testament de la dame Balette, née Bessières, continuera à recevoir sa pleine el entière exécution ;
» Sur toutes les autres demandes fins et conclusions des parties , les met hors d’instance. •
POURVOI des époux Guiraud. — 1° Violation de l’art. 259, C. proc., en ce que la Cour royale aurait dû ordonner une expertise et une enquête préalables, au lieu de procéder elle-même à la vérification des moyens de faux. — Sans doute les juges sont appréciateurs souverains de la pertinence et de l'admissibilité des moyens de faux. Mais, une fois qu'ils ont reconnu que ces moyens étaient pertinents el admissibles, leur pouvoir discrétionnaire cesse. Après la question de droit, qui était exclusivement de leur domaine, vient la question de vraisemblance et d'appréciation, qu’il ne leur appartient de résoudre q’après avoir pris l'avis dè gens à ce connaissant. Celte mesure a pour objet de suppléer aux connaissances techniques que le plus souvent les juges ne possèdent pas. — Aussi estce en termes impératifs que l’art. 232 prescrit aux tribunaux d'ordonner une expertise el une enquête préalables. Si c'eût été une simple faculté que la loi leur eût laissée, comme dans le cas de la vérification d'écriture (art. 195), elle aurait eu soin de le dire. — 2° Violation des articles 473, C. proc., el7. L. 20 avril 1830, et pour excès de pouvoir. — Il y avaitdeux instances tout à fait distinctes introduites par les époux Guiraud : l'une avait pour objet la nullité du testament pour cause de fraude el de captation, et encore pour raison de parenté entre le notaire el un des légataires ; l'autre était relative à l’inscription de faux. C’était sur celle dernière aii 1835. — rARTii.
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instance seule que le jugement de première instance avait statué. Par l'appel la Cour n'avait été saisie par conséquent que de la connaissance de cette affaire. Elle n'a pu dès lors statuer sur l’autre instance qu'au mépris de l'art. 473, Code proc., el de la règle des deux degrés de juridiction.— Au surplus voulût-on considérer la Cour comme valablement saisie de la demande en nullité du testament, elle aurait dû au moins donner, dans son arrêt, les motifs pour lesquels elle rejetait celte demande el ordonnait que le testament recevrait sa pleine el entière exécution.
Pour les défendeurs, on a répondu : !*On raisonne comme si la Cour royale avait reconnu les moyens de faux admissibles. Mais il suffit de rapprocher les uns des autres les motifs de l’arrél attaqué pour voir qu’il n'en « st pas ainsi. — Mais veut-on que ces moyens de faux aient été reconnus admissibles, il ne s'ensuit nullement que les juges aient été obligés d'ordonner une expertise. En matière de faux, comme en toute autre matière, une expertise n’est toujours qu'une mesure facultative, à laquelle les magistrats sont libres d’avoir ou de n'avoir pas recours. Telle est l'opinion unanime des auteurs, opinion d'ailleurs que consacre d'une manière formelle l'art. 323 , C. proc. 2® Il n’y a pas eu violation des deux degrés de juridiction. Car, en infirmant le jugement interlocutoire , la Cour avait pu évoquer l'affaire au fond. — D’ailleurs il y aurait eu renonciation de la part des parties par leurs conclusions prises sur le fond. yolenti non fit injuria. — Quant au moyen tiré du défaut de motifs, il ne saurait se soutenir enlisant ceux que la Cour a donnés pour rejeter les demandes eu üommmages-intérèls.
arrêt.
« LA COUR , — Vu l'art. 232, C. proc. , — Attendu que le recours aux experts n’est point obligatoire pour les tribunaux; que c'est une simple faculté dont l'usage dépend des cas et des circonstances; — Qu'en matière de faux incident, lorsqu'il s'agit d'un acte que l'on prétend entaché d’un faux matériel dont l'existence peut être constatée, ou repoussée, par la seule inspection de l'acte, les juges peuvent, sans recourir à une expertise, déclarer s'il y a ou s'il n'y a pas faux; — Que la Cour de Toulouse, en prononçant comme elle l’a fait dans le cas particulier, après avoir examiné elle môme Pacte dont il s'agissait , qui était sous ses yeux, et en déclarant qu’il n'y avait pas de faux . n'a violé aucune loi; que l'art. 323 du susdit Code dit même très-formellement , el d'une manière générale, que les juges ne sont point astreints à suivre l’avis des experts, si leur conviction s’y oppose; — Sur un prétendu excès de pouvoir, k une violation de la règle des deux degrés de Juridiction, k celle «le l'art. 473, C. proc., et à un défaut de motifs sur plusieurs points de la contestation; — Attendu qu'en ordonnant l'exécution du testament dont il s’agissait, après avoir rejeté les moyens de faux qui formaient l’objet des appels respectifs des parties, la Coui de Toulouse n'a fait qu\iser du droit que lui don-
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nait la loi, et n’a commis en cela aucun excès de pouvoir, puisque cette exécution du testament était une conséquence forcée du rejet des moyens de faux et de toutes les autres attaques dirigées contre ce testament, soit par voie de nullité |»our fraude, dol, captation et suggestion, soit eu faux incident , soit autrement ; d’où il suit que ladite Cour n'a . à cet égard, violé aucune loi; — Attendu qu’en mettant les parties hors d’instance sur toutes leurs demandes, fins et conclusions, et par suite de celte disposition générale, sur la demande en nullité du testament pour les causes ci-dessus énoncées, demande qui était indépendante des moyens de faux, ainsi que sur celles en dommages-intérêts, ladite Cour n’a point violé la règle des deux degrés de juridiction, puisqu’elle avait été saisie de l’entier procès par les conclusions respectives des parties sur tous les points delà cause; que l’art. 473. C. proc., l’autorisait à prononcer sur le tout, dès l'instant que la matière était disposée à recevoir une décision définitive, et qu'il y a été statué par un seul et même arrêt ;- Attendu enfin que l’arrêt est suffisamment mulivé sur tous les chefs de conclusions autres que celui relatif à la parlie de la demande en nullité concernant le legs fait en faveur de la belle-sœur du notaire Clos ; Sur ce chef : — Vu l’art. 7, L. 20 avril 1810, — Attendu que l’arrêt attaqué, en mettant les parties , par une disposition générale, hors d’instance sur toutes leurs autres demandes, fins et conclusions , par conséquent , sur le chef ci-dessus énoncé, n'a donné aucun motif qui puisse s’y appliquer, quoiqu’une question y relative eût été posée par les juges; d’où il résulte que l’arrêt viole , en cette partie seulement , le susdit art. 7, L. 20 avril 1810 , — Casse, etc. »
ANT1CHRÉSE. — ALIÉNATION. — AlTOÜlTÉ POS-