‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 75 sur 99 · TÉRIEL1E. — MODIFICATION DE JOUISSANCE · texte numérisé non relu

TÉRIEL1E. — MODIFICATION DE JOUISSANCE

Imputation.

Le créancier antichrésistc peut valablement être autorisé <2 aliéner par le débiteur dans une convention postérieure de plusieurs années au contrat d’antichrèse il).

La nullité prononcée par Part. 2088. C. civ., ne s’applique qu’au cas où l’autorisation d’aliéner est donnée oans l’acte môme qui constitue l’antichrèse 2).

Le créancier peut, du consentement du débiteur, changer le mode de Jouissance de la chose soumise à l’antichrèse , et, dans ce cas. les imputations sur ta créance doivent sc faire sur le pied du revenu que procure ta Jouissance ainsi modifiée.

Par contrat du 50 déc, 1818, Thobois céda, à titre d'antichrèse, à Douay et à la veuve Langlct, ses créanciers , pour se libérer vis-à-vis d’eux , divers droits de terrage.

Plus lard, Douay et la veuve Langlet reçurent en présence de Thobois, et de son consentement, le rachat d’une partie de ces droits de terrage,

(1-2) Duraolon, partant du principe sur lequel repose cette décision, pense que la vente faite par le débiteur au créancier, depuis le contrai de gage

Cour de cassation. (25 mais 1835.)

et, quant au surplus, l’affermèrent ou l’échangèrent contre une redevance en argent.

Thobois assigna en 1828 la veuve Langlet el Douay devant le tribunal de Camhray, en reddition de compte, il éleva la prétention de faire annuler, en vertu des art. 2085 et 2088. C. civ., les aliénations faites par les deux créanciers, et de faire établir le règlement de sa dette et amortir la créance, en prenant pour base des imputations qui auraient dû être faites la valeur des produits en nature de ces droits de terrage.

Douay rl veuve Langlet répondirent que la prohibition portée par la loi, el ta nullité qui eu est la sanctioti, ne s appliquent qu’à l’autorisation de disposer de l’immeuble donnée à anlichrèse que consentirait dans l’acte même d’antichrèse un débiteur qui oublierait ses véritables intérêts pour satisfaire une nécessité pécuniaire momentanée ; et qu'on ne pouvait étendre ces articles à l’hypothèse où le débiteur, à une époque éloignée de la constitution de l’antichrèse. soustrait à l’influence du besoin d'argent , appréciant avec maturité sa situation, consentait à une aliénation qu’il avait jugée indispensable à sa libération.

Néanmoins, le tribunal de Cambray . par jugement du 24 fév. 1832, accueillit la demande de Tbobois, el nomma des experts pour estimer quelle avait été la valeur des droits de terrage en question.

Mais, sur l’appel, la Cour d’appel de Douai rendit le 22 juin 1832 un arrêt ainsi conçu : — Attendu que des actes el documents il résulte 1* que Thobois, pour parvenir à se libérer envers Douay, lui a donné en gage, sous couleur de vente, des droits de terrage; 2° qu’il l'a autorisé postérieurement, dans l’intérêt commun, à consentir, soit au rachat de ce droit, soit a percevoir annuellement des redevables une somme d’argent pour tenir lieu de la perception en nature, soit enfin à le donner en bail ; 3° que le (aux auquel le rachat pouvait être consenti a été fixé entre le débiteur et le créancier ;

• Attendu qu’une telle convention n’offre rien que de licite ; quVtle a été exécutée de bonne foi par le créancier au vu el su du débiteur; el qu'on ne pourrait, sans y porter atteinte, obliger Douay à rendre compte à Thobois , au lieu du produit effectif de ce terrage, de la valeur vénale ou locative à dire d’experts ; In Cour infirme..., etc. \ ordonne quele compte soit débattu et présenté d’après les bases ci-dessus rappelées, sans qu’il y ait lieu deprocéder à aucune expertise. *

Thobois s’est pourvu en cassation pour violation des art. 2078, 2079 et 2088. C. civ., en ce que la Cour d'appel de Douai avait validé les aliénations consenties par les créanciers anlichrésistes, et pour violation de l’art. 2085, Code civ. , en ce que la Cour d'appel avait ordonné que, dans le compte à établir, on prendrait pour bases des imputations le produit du terrage tel

ou d’antichrèse, serait valable. — P A. !8,no« 537 et 5G8.

(35 mars 1835.) Jurisprudence de i

que Pavaient modifié la veuve Langlet et Douay, en Paffermant ou en le convertissant en une redevance pécuniaire.

ARRÊT

• LA COÜR, — Sur la violation des art. 2078, 2079 et 2088, C. civ., — Attendu que le demandeur a affecté les droits de terrage indiqués dans Pacte du 50 déc. 1818 au payement d’une dette nun-contestée ; — Attendu que, dût-on regarder comme une véritable aliénation quelques rachats peu considérables de terrage, ils ont été effectués, non pas en vertu des conventions réglées par le susdit acte de 1818, mais bien en vertu d’une autorisation qui n’est nullement interdite par les articles précités; — Attendu, d’ailleurs, que les quittances rapportées pour preuve de ces rachats ont été signées , non pas seulement par les défendeurs éventuels, mais par le demandeur lui-même; qu’ainsi, Tarrêt attaqué n’a pu en aucune manière violer les articles invoqués ; — Sur la violation des art. 2085, C. civ. ; 520 et 533, C. proc., — Attendu que les considérations appliquées au premier moyen repoussent également celui-ci, — Rejette. etc. »

Du 25 mars 1835. — Ch. req.

COMMERCE MARITIME. — Chargement. - Connaissement, — Formes. — Preuve. — Assurance. — Réticence. — Délaissement.

— Contrebande.

Lorsqu'un arrêt , pour prononcer sur la réalité d'un chargement ou de l'expédition d'un navire, s’est appuyé non-seulement sur le connaissement , mais encore sur d'autres faits et documents, on ne peut critiquer devant la Cour de cassation l'irrégularité de ce connaissement, par exemple, d'arguer de ce qu'il n'aurait été signé que par te capitaine (C. coram., 281, 282 et 283.)

C'est aux juges du fait qu'il appartient exclusivement de décider, d'après les circonstances de la cause et les actes produits, s'il y a eu réellement sur le navire chargement des objets assurés.

C'est à eux également qu'est abandonnée l'appréciation des faits qui, dans un contrat d'assurance , constitueraient une réticence de nature à changer l'opinion du risque (1) (C. comm., 348.)

De ce que les assureurs ont signé une police d'assurance , portant que le connaissement des marchandises assurées leur a été représenté, il n'en résulte pas qu'ils soient non recevables à quereller, en cas de sinistre , ou

(1) y., dans le même sens, Ca*., 21 déc. 1826, et Pardesssus, Droit comm., n<> 814.

(2) Les auteurs ne sont pas d’accord sur cette question. — Valin et Eslrangin distinguent entre la contrebande faite en France et celle faite à l’étranger.Suivant eux, la contrebande à l’étranger peut être, en France, l’objet d’une assurance, par la raison que les prohibitions à l’entrée et à la sortie établissent en plciue paix, entre les nations, une sorie de guerre, et que la contrebande n’est qu’une légitime défense des unes contre les autres. — Pothier rejette celte distinction, et soutient que ceux qui commercent dans un pays sont, par te droit des

Cour de cassation. (25 mars 1835.) 415

de délaissement pour défaut de nouvelles , celte pièce, et toutes celles que les assurés présentent à t' appui du délaissement: (Rés. par la Cour royale.)

Il en doit être ainsi, lors même que les assureurs ont succombé dans l'inscription de faux incident civil par eux formé contre le connaissement et autres pièces produites par les assurés si l'arrêt qui a rejeté les moyens de faux a réservé en même temps aux assureurs tous leurs droits et moyens lors de la discussion du procès au principal. (Rés. par la Cour royale.)

Un connaissement n'est pas nul parce qu'il n'est revêtu que de la signature du capitaine et non de celle du chatgeur (C. cornai., 182. Rés. par la Cour royale.)

Les connaissements faits en pays étranger ne sont pas rigoureusement soumis, pour leur validité , aux formalités voulues par la loi française. (Rés. par la Cour royale.)

Dans te cas de délaissement pour défaut de nouvelles, lorsque l'assuré prouve l'affrètement du navire et le chargement au moyen d'une charte partie et d'un connaissement argués de faux par les assureurs, mais maintenus pour vrais par ta justice, le délaissement do't être validé malgré l'absence de pièces légales et justificatives du départ, si d'ailleurs il résulte d'un ensemble de faits et de documents que l'expédition, le chargement et le départ du navire ont eu réellement lieu à l'époque signalée par l'assuré, et si l'ignorance où l'on est resté des traces et du sort de son navire depuis son départ s'explique par ta nature interlope de l'expédition et par diverses possibilités , telles qu'un naufrage total du navire, ou une action coupable du capitaine pour s'approprier le chargement, (liés, par la Cour royale.) La contrebande à l'étranger peut être, en France, l'objet licite d'un contrat d'assurance (2j. (Rés. par la Cour royale.)

L'omission, dans la police, de ta déclaration que les marchandises, objets de l'assurance, sont articles de contrebande à l'étranger, ne constitue pas, de la part de rassuré , une réticence qui doive entraîner la nullité de l'assurance (3). (C. comm., 318. Rés. par la Cour royale.)

Le 27 nov. 1827, Antoine Milliot, de Tiflis (Géorgie), avait prévenu Boy-de-la-Tour (de Marseille) de l’expédition à leur consignation d’un chargement de cuivre rouge sur le navire russe San-Micolo, capitaine Demoro. — Ce navire devait parlir le 2 ocl. suivant de Redoutkalé, port de Géorgie, pour se rendre à Marseille.

gens, et par la loi naturelle , obligés de se conformer, pour ce commerce, aux lois du pays où ils le

font. — Eoiérigon, sans désapprouver l’opinion de Pothier, penche néanmoins pour le système contraire, parce qu’il considère que l'interlope est un vice commun à toutes les nations commerciales, et que les Espagnols cl les Anglais, le pratiquant chez nous, nous autorisent, par représailles , à le pratiquer chex eux. — r. Cass., 25 août 1835 (arrêt qui décide que la contrebande à l’étranger n’est pas une cause illicite d’an contrat d’assurance et peut faire uotamment la matière d’une société.)

(3) F. aussi Aix, 9 janv. 1827, et le renvoi.

■416 (Ï5 mais 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (45 «sas 18S5.)

Par la même lettre, Milliol chargeait tes correspondants de faire assurer le chargement pour son compte sur la place de Marseille. — Cette assurance fut donnée par Charhonnel et consorts jusqu'à concurrence de 80,000 fr.

Depuis, on ne reçut aucune nouvelle du navire.

Les frères Boy-de-la-Tour, qui avaient avancé 75,000 fr. à Milliol, se mirent à sa place, firent aux assureurs le délaissement des facultés assurées, et réclamèrent le payement des 80.000 fr. — Ils remirent en même temps aux assureurs, sur leur demande, et comme pièces justificatives du chargement, une charte partie, un cnuaitsement daté de Redoutkalé du 1« ocl. 1847, et signé seulement du capitaine du navire, enfin des lettres et factures de Milliot. — Refus de payer de la part des assureurs.

Après plusieurs incidents qu'il est inutile de rapporter, les difficultés soulevées par les assureurs avaient pour objet l' la régularité du connaissement ; 4" la réalité de l’expédition du navire; 3* enfin le validité de l'assurance.

Mais, le 30 août 1833, arrêt de la Courd'Aix, qui , sans avoir égard aux moyens présentés par les assureurs, les condamne à payer le montant de l'assurance. — « Considérant que Charhonnel frères et consorts, en signant, en qualité d’assureurs, la police d'assurance dont il s'agit, ne se sont point interdit de quereller, en cas de sinistre ou de délaissement pour défaut de nouvelles du navire assuré, les diverses pièces que les assurés présenteraient pour valider l'abandon;

• Que c'est un droit que la loi confère, cl que l’intérêt du commerce réclame ;

s Que même la clause de celte police qui porte la représentation effectuée du connaissement ne lie pas davantage les assureurs, puisque c'est une clause que l'usage seulement fait habituellement insérer dans toutes les polices;

• Que d'ailleurs, en fait, il existe au procès la preuve que ledit connaissement n'est arrivé à Marseille qu'à une époque postérieure à la date de ladite police;

• Considérant ensuite que Boy-de-la-Tour frères et compagnie invoquent vainement l’autorité de la chose jugée, puisque l’arrêt de la Cour de céans, qui a rejeté les moyens présentés par les assureurs, de faux incident civil contre ledit connaissement et la charte partie, réserve en même temps auxdits assureurs tous leurs droits et moyens, comme aussi de faire valoir lors de la discussion du procès au principal, tous les divers motifs pour l'annulation de la police d'assurance;

> Sur la régularité du connaissement dont il s’agit ;

• Considérant que l'irrégularité arguée par les assureurs contre ledit connaissement consiste principalement en ce qu’il ne serait revêtu

ue de la signature du capitaine, et non de celle u chargeur, quoique l’at t. 482, C. coutm. , exige ces deux signatures ;

• Considérant que l'exécution complète de cette formalité n'est pas exigée sous peine de nullité;

Qu’il est, au contraire, d'un usage fréquent et attesté par le commerce que le connaissement donné au chargeur, par le capitaine, n'est signé que par ce dernier, et que celui remis au capitaine par le chargeur n’est signé que par ledit chargeur, ce qui suffit pour donner à chacune des parties un titre utile pour contraindre sa partie adverse, et remplit ainsi suffisamment le voeu delà loi dans le sens de l'art. 484, C. cnmm.

• Que d’ailleurs les connaissements faits en pays étranger ne sauraient être rigoureusement soumit, pour leur validité, aux formalités voulues par la loi française;

> Sur la réalité de l'expédition du navire dont il s’agit,

• Considérant que Boy-de-la-Tour frères et compagnie, pour valider l'abandon fait par eux, en vertu de l’art. 375, C. cumin., Ie40oct. 1848, à Charhonnel frères et consorts, des facultés assurées par ceux-ci sur le bâtiment le .Van- A’ieolo, capitaine Nicolas Demoro, de sortir de Redoutkalé, par police d’assurance close à Marseille le 47 nov. 1847, par Bonnin, courtier, ont à justifier le chargement à bord dudit navire des marchandises assurées, ainsi que le départ dudit navire, qui est le fait complémentaire de l'expédition ;

■ Considérant que la charte partie et le connaissement fournis par les frères Boy-de-la-Tour sont des pièces authentiques qui attestent le nolissemenl du navire dont il s'agit, ainsi que le chargement de la marchandise;

> Que, les assureurs ayant intenté contre cet pièces une action en faux incident civil, les moyens présentés ont été rejetés par la Cour par son arrêt du 4 janv. 1833 ;

» Considérant de même que rien ne prouve dans la cause que le corps de l'écriture de ladite charte partie et du connaissement soit l'ouvrage d'Anioine Milliot, chargeur dudit bâtiment ,

> Que, s'il existe quelque similitude dans les caractères de l’écriture de Milliol et ceux de la signature de Demoro, il n'en résulte pas la preuve que celte signature, ainsi que celle des trois témoins apposée au bas de ladite charte partie, soient l’ouvrage de Milliot ;

• Que, dès lors, ces pièces restent au procès dans toute leur intégrité ;

• Considérant ensuite que, s’il y a absence dans la cause des pièces légales et justificatives du départ dudit navire, et si alors les assureurs peuvent invoquer des présomptions pourétablir qu'il y a eu dol et fraude, ou fausse déclaration de la part de l'assuré, ou que tout, dans cette expédition, a été supposé, Boy-de-la-Tour frères ont aussi le droit de combattre et repousser ces présomptions par des présomptions et des documents contraires, et que c'est alors aux magistrats à en apprécier le mérite respectif;

» Et, à cet égard, considérant qu’il résulte des faits de la cause que l'expédition dont il s'agit était une expédition d’une nature interlope;

• Que. dès lors, la préparation occulte de cette expédition, à laquelle plusieurs personnes pouvaient avoir un intérêt pins ou moins direct, explique suffisamment l’absence de toute trace de ce navire à son départ, ainsi que le défaut

(23 Mars 1855.)

d'insertion de celle expédition dans les registres d’une administration nouvellement organisée, peu nombreuse, telle qu’elle était dans ces régions encore peu civilisées, ce qui promettait un succès facile aux fraudaleurs qui ont dû chercher aussi a entourer successivement cette expédition d’obscurité pour en rendre plus difficile la découverte ;

• Considérant enfin que, si l’on ne peut suivre la marche du navire San-Nicolo après son départ, ni parvenir à connaître sou sort, il y a diverses possibilitésd’expliquer cet état de choses, soit par un naufrage total de ce navire, soit par quelque coupable action du capitaine pour s'approprier son riche chargement, et anéantir alors tout vestige du navire et même de sa personne;

s Que dès lors ces possibilités doivent être au besoin admises par la même justice, plut At que de rejeter des litres précis et des documents satisfaisants ;

• Sur la validité de l'assurance,

» Considérant qu'il n’existe au procès aucune preuve que les cuivres, composant la majeure partie de la cargaison du San-Nicolo, eussent été frauduleusement soustraits au gouvernement russe, avant d'avoir été en la possession de l’expéditeur Milliot ;

• Que ce n’est pas sur de simples conjectures que l’on peut établir une imputation aussi grave que celle de vol, qui atteindrait en Géorgie des fonctionnairesélevés, possesseurs de la confiance de leur souverain, et dont les hautes qualités suffisent pour repousser le plus léger soupçon ;

• Considérant qu'il résulte, au contraire, des documents précités des autorités françaises en Russie que l’expédition de Milliot était le résultat d'une contrebande ;

• Que ce fait est attesté encore par le général Streholoff, gouverneur militaire de la Géorgie, qui, répondant en juin 1829, à une lettre des frères Charbonnel, assureurs, leur dit que si Milliot avait chargé des cuivres, il n'avait pu le faire qu’en contrebande, puisque, dans les re gistres de la douane de Redoutkalé, il n'existait rien qu établit que Milliot eût payé les droits pour un chargement de cuivre, lettre qui justifie en même temps, par l’autorité compétente, que, contrairement à tout document présenté par les assureurs, l'exportation des cuivres était en Géorgie soumise à un droit de douane;

• Considérant, d'après ccs divers douements, qu’il est réel que la matière du contrat d’assurance de la validité duquel il s'agit a porté sur les marchandises dont l’exportation était permise eh Russie, mais que l'on a voulu les exporter au préjudice des droits de douane de cet empire ;

» Considérant alors que la contrebande h l'étranger ne saurait vicier le contrat d'assurance ;

■ Que c’est là une doctrine établie par les commentateurs les plus recommandables de la loi;

• Qu’en effet, la contrebande est un vice commun è toutes les nations ; que c'est une sorte de guerre constante que les nations se livrent même dans les temps de paix réelle, par suite

(25 usas 1855.) 417

des diverses prohibitions que les gouvernements établissent sur les marchandises ;

• Que cette position détermine alors un droit de représailles que l’on exerce réciproquement;

• Qu'aiusi la contrebande a l’étranger n'est pas un risque de mer;

• Que, si l’objet assuré périt par suite de la contrebande, c'est par son vice propre ;

> Que. dès lors, la contrebande reste étrangère a l'assurance, et ne peut influer sur l'opinion du risque, puisque les assureurs n'en sont pas tenus;

> Que. de plut, dans la supposition contraire, et dans l'espèce de la présente cause, la contrebanded'exporlation aurait présenté encore moins de dangers, puisque le navire dont il s'agit ayant mis à la voile, tout était fini ; sa route directe était jusqu’à Marseille; et si. par quelque événement, la marchandise venait h être saisie en roule par le gouvernement russe, c'était alors un fait nouveau, étranger & l’assurance, et dont, dès lors, elle n’était point responsable ;

• Qu’aiusi l'omission de la déclaration de la contrebande dans la police d'assurance dont il s'agit, ne constitue pat une rélicence qui doive entraîner nullité;

Que, de plus, un précédent arrêt de la Cour de céans du 9 janv. 1827 l'a déjà ainsi décidé; et qu’enfin la Cour de cassation, par son arrêt du 21 déc. 1826. dans une cause où l'assuré avait chargé des marchandises prohibées dont il n'avait pat fait la déclaration aux assureurs, a établi que. dans le silence du Code de comm., pour déterminer le caractère des faits constitutifs d'une réticence, aux termes de l'art. 348 du Code, l'appréciation en appartient nécessairement aux juges de la cause ;

> Condamne les assureurs au payement des sommes assurées, etc. •

POURVOI de Charbonnel et consorts.— I • Violation des art. 281 , 282 et 283, C. comm. — Pour faire foi entre les parties, le connaissement doit être rédigé dans les formes prescrites par la loi. Au nombre de ces formalités sont : l'indication du nom et du domicile du capitaine, la signature de l'acte par l'expéditeur, et l'obligation de faire l'acte en quatre originaux. Or, dans l'espèce, le connaissement n'était signé que par le capitaine ; le domicile de celui-ci n'y était pas indiqué; et enfin l'on ne trouvait point dans Pacte la mention qu'il eût été fait quadruple. L’arrêt attaqué n'aurait donc pas dû reconnaître comme valable un connaissement évidemment nul.

2" Violation des art. 1317, 1319 et 1322, Code civil. — La charte partie et le connaissement étant sous signatures privées, l'arrêt attaqué ne devait pas leur attribuer les effets des actes authentiques. Il est vrai que l'inscription de taux contre ces actes avait été rejetée ; mais Ils avaient été déniés; ils ne pouvaient donc, jusqu'è vérification des écritures, prouver le chargement et la réalité de l'expédition. — Si l'arrêt du 14 décembre 1830 a mis la vérification à la charge des assureurs, il en résulte que ce sera aux assureurs û suivre celte procédure; mais il ne s'ensuit pas que les actes doivent être considé-

Juritprinlence de la Cour de contrition.

rés comme authentiques par cela seul que les assureurs n'en ont pas prouvé la Fausseté,

3* Violation de l’art. 348, C. comm. — La disposition de cet article est absolue ; elle annule le contrat d’assurance pour toutes réticences de nature à changer l’opinion du risque, lors même que les faits cachés n’auraient pas influé sur le dommage éprouvé. — Dans l'espèce, les marchandises chargées provenaient rie contrebande. Or, dans tous les pays, il existe des lois contre la contrebande. Pour se soustraire à l’exécution de ces lois, les contrebandiers sorti dans la nécessité d'éviter les routes ordinaires, pour en prendre de plus périlleuses, qui augmentent par conséquent les risques de la navigation. Dès lors, la réticence gardée vis-à-vis des assureurs sur l'origine des objets assurés entraînait la nullité du cdntrat. — On objecterait vainement qu’aux Cours royales appartient souverainement l'appréciation des Faits dont la réticence peut diminuer l'opinion du risque. Oui, quand il s'agit de décider s’il y a ou non réticence dans une circonstance donnée. Mais, dans l’espèce, l'arrêt attaqué décide que la contrebande n'est pas un risque de mer, Or, une pareille décision peut et doit, sans contredit, être soumise à la censure de la Cour de cassation.

AERtT.

< LA COUR, — Altendu que l’arrêt attaqué, en décidant la réalité du chargement du navire le San-Micolo, s’est appuyé non-seulement sur le connaissement, qui n’est que l'un des éléments de preuve admis par la loi, mais encore sur des faits nombreux et sur des documents d’und haute importance et qui ont conduit la Cour d’Aix, ainsi que le porte l’arrêt à la conviction de la réalité de l'expédition, du chargement et du départ du navire; d'où il suit que la critique élevée contre la régularité du connaissement est sans objet;— Attendu, que la loi abandonne à la sagesse des magistrats l’appréciation des faits servant à établir la preuve de la réalité du chargement, et qu’ainsi, lorsque le juge du fait a décidé que le connaissement et la charte partie sont authentiques et démontrent la sincérité du chargement, une pareille décision ne peut tomber sous la censure de la Cour de cassation ; — Altendu que l’art. 348, C. comm., en oe définissant pas ce qu’on devait entendre par réticence de nalure à changer l'opinion du risque, a voulu laisser aux tribunaux l'appréciation souveraine des faits qui sont de nalure à consliiuer la rélicence, — Rejette, etc. *

Du 35 mars 1833. — Ch. req.

VOIRIE. — Cotisons. — Acto». — DUour.

Lorit/u’iin individu a, sans autorisation , exécuté des travaux dont le but était du consolider une façade de maison sujette à reçulemenl, le tribunal ne peut, sans excès de pouvoir, refuser d'ordonner la démolition

(1) conf. Cass., 30 mai 1834. — y. aussi 36 sept. 1831.

(3) y. Cass., Douai, 10 jany. 1833.

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