‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 76 sur 99 · BAR · texte numérisé non relu

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des ouvrages, et se borner d lui appliquer l'art. 471, n« 5, C.pên. (1).

Du 27 mars 1835. — Ch. crim.

RESPONSABILITÉ CIVILE. — Messageries. —

▲CCIDIHTS.

L’administration des messageries dont les relais sont desservis par des chevaux de poste ne peut décliner fa responsabilité civile des accidents occasionnés par ses voitures, sous te prétexte que les maîtres de poste doivent répondre des faits de leurs postillons (*). (C. civ., 1383 et 1384.)

ARRÊT

o LA COUR, — Attendu que l'administration des messageries est nécessairement responsable du fait de ses agents et préposés, aux termes des art. 1383 et 1384, C. civ.; — Attendu que si, dans le cours de son entreprise, tous ou partie de ses relais sont desservis par des chevaux de poste, ces entrepreneurs n’en demeurent pas moins toujours titulaires de l’entreprise, res pousable des accidents que peuvent occasionner leurs voilures, et que, par suite, les maîtres de poste et leurs postillons deviennent momentanément leurs agents et préposés; — Qu'il suit de là qu'aux termes des art. 1383 et 1584, G. ci?., l'administration des messageries est civilement responsable, tout aussi bien que les mailres de poste, du fait des postillons et du préjudice qui en peut résulter; — Que, dès-lors, le jugement attaqué a fait une juste application des art. 1583 et 1384, C. civ., — Rejette, etc. •

Du 27 mars 1835. — Ch. crim.

VOITURES PUBLIQUES. — Maîtres de poète.

— Indemnité. — Chargement be route.

Les entrepreneurs de voitures publiques sont soumis au droit de 25 c. établi par la loi du 15 vent, an 13, lors même qu’ils ne feraient qu’une partie du trajet de dix lieues en vingtquatre heures sur une route de poste (3). (I.. 25 vent, an 13, art. 1er et 2; ordonnance 13 août 1817.)

Mais ils ne doivent ce droit qu’aux maîtres de poste établis sur la route qu’ils parcourent-, ainsi , lorsque , au fieu de suivre la roule de poste en son entier . ils prennent une route départementale , Us ne doivent aucune indemnité pour le trajet qtl*i(s font sur cette dernière (4).

ARRÊT

t LA COUR,— Vu lesart. 1«et 2, L. 15 vent, an 13, ord. 13 août 1817, — Attendu que Roussel, Maurandy et autres, sont entrepreneurs d’un service de messageries parlant à jour et heures fixes, de Montpellier pour Béziers et réciproquement, passant par Agdo; que, dans ce trajet total , leurs voilures parcourent plus de dix lieues de posle, dont une partie (environ sept lieues et un cinquième) est parcourue sur une

(3) y . conf. Toulouse, 5 fëv. 1835, et la note.

(4; y. la note placée sous l'arrêt de la Cour de cassation du 3 nov. 1827.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

(37 mars 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (37 mars 1835.) 410

route de poste; le reste du trajet s'effectuant sur une route départementale où il n’existe point de postes aux chevaux, et que les voitures de celte entreprise sont suspendues; — Attendu que, dès lors, ces voitures ne peuvent être considérées comme voyageant à petites journées et comprises dans l’exception contenue au § 2, art. 1er, loi 10 vent, an 13 ; que, par conséquent, les entrepreneurs de ce service étaient assujettis au payement de l’indemnité fixée par cette loi vis-à-vis des maîtres de poste placés sur la roule de poste j qu’ils parcouraient sans employer leurs chevaux ; j — Attendu que, néanmoins, la Cour de Montpellier a affranchi les entrepreneurs de ces voitures du payement de l’indemnité, sur les motifs que la loi du 15 vent, et l’ordonnance qui détermine ce qu’il faut entendre par petites journées, en parlant des voyages qui excéderont dix lieues, n’ont pu avoir eu vue que les trajets de dix lieues faits en entier sur les roules de poste; et qu’il n’y a point de fraude de leur part; — Attendu que celle circonstance n’est point indiquée par la loi comme pouvant dispenserlesentrepreneurs du payement de l’indemnité prescrite par la loi du 15 vent., et que, pour toute la portion du trajet parcouru sur une route de poste, ils se trouvent dans la catégorie déterminée par la loi, et ne peuvent se dispenser des obligations qu'elle leur impose; — Attendu, toutefois, que, d'après les faits établis dans l’arrêt, il importe d'établir une distinction entre les maîtres de poste, demandeurs; — Que les uns sont établis sur la route que parcourt l’entreprise Roussel. Maurandy, etc., depuis Monl|»ellier jusqu’à Mèze, et réciproquement de Mèze à Montpellier; et qu’à leur égard, le pourvoi est à la fois recevable et fondé par 1rs motifs ci-dessus exposés, mais que les autres ont leurs relais sur une seconde route qui conduit de Mèze à Béziers, route de poste qui n’est pas celle que parcourt l’entreprise, puisque, d’après les faits élabüs au jugement et en l’arrêt, depuis Mèze, celte entreprise suit la route départementale d’Agde, sur laquelle il n’existe pas de posies aux chevaux ; — Que, dès lors, ces maîtres de poste ne sont pas dans la catégorie de ceux à qui l’indemnité est due d’après la loi, cette loi parlant des maîtres de poste des relais dont on n’emploiera pas les chevaux; ceux dont il s’agit ici n’ayant pas leurs relais sur la route suivie par l’entreprise, qui dès lors, ne peut employer leurs chevaux; — Et attendu qu’en ne condamnant point Roussel, Maurandy et autres, à I’iidemnitéde25 centimes par cheval et par poste vis-à-vis des maîtres de poste de Montpellier, Fahrègues. Gigean et Mèze, la Cour de Montpellier a violé l’art. lor, L. 15 vent, an 13, — Rejette le pourvoi des maîtres de poste de Pézénns, la Bégude et Béziers, — Et en ce qui touche les maîtres de poste de Montpellier, Fabrègues, Gigean et Mèze, -—Casse, etc. *

Du 27 mars 1835. — Ch. crim.

CONTREFAÇON LITTERAIRE. — Saisir. — Titre. — Date certaine.

L'absence de saisie préalable de l'ottvrage argué de contrefaçon, ou ta nullité de ta saisie pratiquée , n'empêche pas l'exercice

de l'action en contrefaçon. (L. 17 juill. 1793* art. 3 ; C. crim., 3 et 67 ;*C pén., 426 et 429.)

Le prévenu d'un délit de contrefaçon, poursuivi par te cessionnaire de l'autèurde l'ouvrage, n'a pas qualité , s'il ne se prétend pas lui-même propriétaire de l'ouvrage . pour opposer à ce cessionnaire le défaut de date certaine de son titre. (C. ci?., 1328; L. 19 juillet 1793, art. 3.)

Hacquart a acheté en 1817 le manuscrit de l’ouvrage intitulé : Epitome historiœ Grœcce. — II fit saisir des exemplaires contrefaits de cet ouvrage chez Pistole et Ridolet, libraires à Bourges, et il porta contre eux plainte en contrefaçon.

La Cour de Bourges annula la saisie cl renvoya les prévenus de la plainte, par le motif que l’acte de cession représenté par Hacquart, et en vertu duquel il agissait, n’avait été enregistré que postérieurement à la saisie. — Pourvoi eu cassation par Hacquart.

ARRÊT

« LA CODR, — Vu les art. 3 et G7, C. crim., 429, C. pén. ; — Vu aussi les art. 420, C. pén.; 3, L. 19 juill. 1793, et 1328, C. civ.; — Attendu que l’art. 420. C. pén., met au nombre des délits le débit d’ouvrages contrefaits ; — Qu'aucune loi ne déroge, à l’égard de ce délit, aux règles établis par le Code d'instruction criminelle, (tour l’exercice de l’action publique et de l’action civile, et spécialement aux art. 3 et 67, de ce Code; — Que l’art. 3, L. 19 juill. 1795, qui donne aux auteurs ou à leurs cessionnaires le droit de faire saisir les exemplaires contrefaits des ouvrages dont il sont propriétaires, ne fait point de cette saisie une condition nécessaire de l’exercice de leur action; qu’ainsi le défaut de saisie, ou la nullité de celle qui a été pratiquée, ne les rend pas non recevables à poursuivre leurs droits dans la forme ordinaire; que cela résulte implicitement des dispositions de l'art. 429, C. pén., qui détermine comment l’indemnité due au propriétaire doit être réglée, lorsqu’il n’y a point eu d’objets saisis et confisqués; — Qu’ta | supposant que la saisie faite à la demande d’uu | cessionnaire, dont le titre de propriété n’a pas alors date certaine, doive être, d’après les dispositions de l’art. 1328, C. civ.. considérée comme entaché de nullité, cette nullité ne peut empêcher ce cessionnaire, ultérieurement et après qu’il a fait enregistrer son lilre, d’intenter valablement son action. 9oit par voie de citation directe, soit par voie d’intervention ; — Attendu, d’un autre côté, que l’auteur de tout délit doit la réparation du dommage qu’il a causé par son délit ; qu’en matière de contrefaçon, ce principe est plus spécialement consacré par fart. 429, C. pén. ; qu’en cette matière, la réparation est due au propriétaire de l’ouvrage contrefait quel qu’il soit; que le prévenu poursuivi par un cessionnaire de l'auteur ne peut être admis à invoquer la règle établie par l’art. 1328, qu'aiUant qu’il excipe en même temps d'un droit de propriété que ce même auteur lui aurait transmis, faute de quoi il est sans intérêt et sans qualité j pour critiquer la date de la cession en vertu de j laquelle on agit contre lui; — El attendu que le

4*0 (28 mars 1855.)

tribunal correctionnel de Bourges a été régulièrement saisi de la connaissance du délit de débit d'ouvrages contrefaits imputé à Pistole et à Ridolet. quant à l'action publique, par la citation qui leur a été donnée à la requête du procureur du roi. et quant à l'action civile, par l'intervention du demandeur à l'audience du 20 août dernier; — Que la Cour de Bourges a été saisie à s«m tour de cette dernière action par l'appel dudit demandeur; — Que celle Cour, dans l’arrêt attaqué, n’a point déclaré, comme l'avaient fait les premiers juges, que l'ouvrage dont il s’agit fût tombé dans le domaine public , ni qu'il n’existât aucun délit de la part des prévenus relaiivem^K audit ouvrage; et que cependant elle a déclaré le demandeur non recevable, sur le seul motif que l’acte de cession par lui représenté n'avait été enregistré qu'après la saisie, el qu'ainsi c'était sans droit et sans qualité qu'il y avait fait procéder; — En quoi elle a faussement appliqué les arl. S. L. 19 juill. 1793, et 1328. C. civ,. commis un excès de pouvoir en créant une fin de non recevoir non autorisée par la loi, el violé par suite les art. 3 et 07, C. crim.. el 429, C. pén.. — Casse, etc. •

Du 27 mars 1835. — Cb. crim.

JURY. — DÉCLARATION. — Cosr d'assises. — Qualification. — Défaut de livres. — Banques.

Le jury interrogé sur tes faits constitutifs de ta banqueroute frauduleuse ne peut déclarer l’arcusê coupable de banqueroute simple; c'est à la Cour d'assises seule qu'il appartient de donner aux faits reconnus constants par le Jury leur qualification légale (1). Lorsque , sur une accusation de banqueroute frauduleuse, te jury a déclaré te failli coupable de n'avoir point tenu de livres de commerce , ou d'en avo>r tenu qui ne présentaient pas sa véritable situation active et passive . sans s'expliquer sur ta circonstance de fraude , l'accusé ne peut être condamné comme banqueroutier frauduleux; mais alors , /' accusation ne se trouvant pas purgée, il doit être renvoyé à cet effet devant une autre Cour d'assises (2). tC. comrn . , 587, 592 et 594 ; C. pén., 402.)

ARRÊT

« LA COUR, - Vu les art. 587, 592. 593 et 594. C. cnmm., et 402. C. pén. ; — Attendu que, par l’arrêt de la chambre en accusation de Grenoble, du 18 août 1825. Joseph-Gaspard Poncet fils, commerçant failli, était accusé de banqueroute frauduleuse, 1° pour n'avoir pas justifiéde l'emploi de toules les recettes; 2* pour avoir détourné, au préjudice de ses créanciers, des sommes d’argent, des dettes actives, des marchandises et des denrées ou effets mobiliers; 3° pour n’avoir pas tenu de livres de commerce,

\i) La qualification légale n’appartient qu’à la Cour d’amises.— Cass.. !2nov. 1829. et 16 sept. 1830. — D’un autre côté, le jury ne doit répondre qu’aux questions qui lui sont soumises, el il avait excédé ses pouvoirs, dans l’espèce, en déclarant t'accusé coupable de banqueroute simple , alors

(28 mars 1835!)

ou en avoir tenu qui ne présentaient pas sa véritable situation active et passive; — Que traduit devant la Cour d’assises de l'Isère, il a été déclaré non coupable par le jury, sur les deux premiers chefs d'accusalion; que sur le troisième chef, il a été déclaré coupable de n’avoir pas tenu de livres de commerce, oti d’en avoir tenu qui ne présentaient pas sa véritable situation active et passive, mais qu’il n'élail coupable que de banqueroute simple; — Attendu que celte dernière partie de la réponse du jury, que Poncet n’était coupable que de banqueroute simple, devait être considérée comme non avenue, le jury n'ayant pas été et ne devant pas être interrogé sur celle qualification légale, sur laquelle il n’appartenait qu’à la Cour d’assises de statuer d’après la déclaration des faits par le jury ; — Attendu que si, sur les deux premiers chefs, les questions ont été régulièrement posées. puisque les faits; s'ils avaient été déclarés constants, auraient par eux-mêmes indiqué suffisamment la fraude, il n’en est pas de même sur le troisième chef ; que le fait, de la part d’un commerçant failli, de n’avoir pas tenu de livres ou d’en avoir tenu qui ne présentaient pas sa véritable situation activée! passive, ne constitue pas par lui-méme la banqueroute frauduleuse; que. la question de fraude n’ayaut pas été jointe, il n’a été déclaré coupable que de la matérialité du fait, et non de sa moralité criminelle, distinction qui résulte de ta différence dans l’expression qui se remarque entre les art. 593 et 594, le premier portant : • Sera déclaré hanquerou- » lier frauduleux », el le second : « Pourra être » poursuivi comme banqueroutier frauduleux» ; que le fait de n’avoir pas tenu de livres ou d'en avoir tenu qui ne présentent pas sa véritable situation active el passive, qui se trouve compris dans l’art. 594, peut être le résultat de la négligence non accompagnée de fraude ; d'où il suit 1“ que le président de la Cour d’assises a posé une question incomplète qui ne comprenait pas sur ce chef toute l'accusation; que, dès lors, elle n’est pas purgée; 2° que la Cour d'assises a fait, par l’arrêt attaqué, une fausse application desart.b87 et 592, C.comm. ; alin. 3', ail 402, C. pén.; et violé l’art. 594, C. comm. : — Casse, etc. »

Du 28 mars 1855. — Ch. crim.

POURSUITE CORRECTIONNELLE. — Délits.— Ministère public. — Dénot. — Appel.

Le tribunal correctionnel $ régulièrement saisi de ta connaissance de plusieurs délits , ne peut s'abstenir de statuer sur un ou plusieurs d'entre eux, sous prétexte qu’à t’ audience te mlnistèrè public aurait gardé te silence à leur égalai (3).

La Cour, saisie de l'appel d'un jugement qui

qu’il n’était interrogé que sur des faits de banqueroute frauduleuse.

(2) F. conf. Cass., f9»e|it. 1828, et 25 juill. 1833.

(3) le désistement du ministère public ne dispenserait pas le tribunal de statuer.—/'. Cass., 6 déc. 1834. — Mangin, Acl. pubt , n" 32.

Jurisprudence de ta Cour de cassation.

(30 « ars 1 85S.) Jurisprudence de i

aurait omis de prononcer sur quelques chefs de prévention, ne peut s’abstenir d'y statuer sur le moitf que te ministère pubtic tes aurait passés sous silence en première instance . et qu’ils n’auraient point subi le premier degrés de juridiction (t). (C. crim., 182.)

ARRÊT

« LA CODR, — Vu Tari. 182, C. crim., — Allendu que. le tribunal correctionnel de Carcassonne a été saisi par l'ordonnance de la chambre du conseil et par la citation donnée à Verques, il la requête du minislère public, de la connaissance de trois délits différents mis par ladite ordonnance à la charge dudit Vergnes ; — Qu'il n'en a point été dessaisi parle silence qu’à gardé à l'audience, sur deux de ces délits, le substitut du procureur du roi, ce magistrat ne pouvant, ni expressément, ni tacitement, se désister de l'action publique régulièrement introduite; — Que. dès lors, il était dans l’obligation de statuer sur tous les chefs de prévention; — Qu’en se bornant à statuer sur la prévention de vagabondage. et en laissant les deux autres chefs sans décision, il a commis une irrégularité dont le ministère public pouvait chercher la réparation par la voie de l’appel ; — Que cependant la Cour de Montpellier, saisie par l’appel du procureur général interjeté dans les délais, s'attachant uniquement aux conclusions prises à l'audience du tribunal de Carcassonne par le substitut de service. et laissant de côté l'ordonnance de la chambre du conseil et la citation donnée au prévenu, adécidéque le délit de vagabondage avait été seul poursuivi en première instance par le ministère public, et qu'elle ne pouvait s'occuper des deux auires chefs de prévention qui n'avaient point passé parle premier degrés de juridiction; — En quoi ladite Cour a violé l'article 182, C. crim. et les règles de sa compétence, — Casse, etc. s

Du 28 mars 1835. — Ch. crim.

COMMUNE, — Maire. — Acrtos.

le maire peut, seul et à l'exclusion de tous autres habitants agissant ut singuli, exercer une action résultant d’un droit collectif appartenant à la commune (2). (L. 29 vendém. an 5.

Celle faculté exclusive attribuée au maire a Heu surtout lorsque le fond du droit est contesté (3j.

Le 5 déc. 1851, Pierre-Simon Mullot assigne devant le juge de paix de Grand-Couronne Nicolas Mitllot, pour s'être permis de conduire son troupeau de moutons sur la prairie de la commune de Salteville, qui est de tout temps en défends pour les moutons.

Le cité soutient que Simon Mullot est non recevable eu son action, laquelle ne pouvait être intentée que par le maire, en sa Qualité de chef de la communauté.— Il prétend d'ailleurs qu'il a le

(1) F . conf. Cass., 7 mars 1835.

(8-5)#''. Cass.. *29 Crim. an 12, 10 ni?, an 13; 10 jiulJ. 1822, 25 juill. 1826, et 31 mars 1855.

Cour de cassation . (30 mars 1835.) 491

droit de faire paître son troupeau dans la prairie pendant le banon. et même en tout temps.

Le 7 déc., le juge de paix repousse l'exception, et condamne Nicolas Mullot à des dommagesintérêts envers le demandeur.

Appel. — Le 5 mars 1832, le tribunal civil de Rouen prononce en ces termes : — t Vu la loi du 99 vent, an 5, porlanl que « le droit de suivre les s actions qui intéressent uniquement les coin- • munes est confié aux agents desdites communes » ou à leurs adjoints ; »

* Attendu qu'il suit de cette disposition de la loi, et de ce qu'une commune est un être moral qui ne peut agir que par ses agents légaux, que les habitants d'une commune ne peuvent individuellement. ut singuli, intenter, sans y être autorisés, et autrement «pie par le majre. une action relative aux propriétés ou aux droits communaux ; que, toutefois, s'il s'agit d'un droit dont les habitants sont autorisés à jouir individuellement, celui desdits habitants qui est troublé ou empêché peut, si d'ailleurs le fond du droit n'est pas méconnu, intenter une action ut singulus. à raison du trouble qu'il éprouverait; qu’il n’en est point ainsi de l'action intentée par Pierre Simon Mullot à Nicolas Mullot pour l'empêcher d’envoyer ses moutons sur lesdites prairies, et le faire condamner à des domages-inlérêts parce qu'il les y aurait envoyés; qu’en admettant que, par cet acte, Nicolas Mullot serait contrevenu aux usages et règlements relatifs aux pâturages sur les prairies de Salteville, après l'ouverture du banon, ce dommage serait un dommage appartenant à la généralité des ayants droit, et le maire $• u! pouvait intenter action à cet égard ; que, dans la même supposition que Nicolas Mullot aurait commis une contravention, on ne pourrait dire que le tond du droit réclamé contre lui au nom des habitants ne serait pas méconnu ; qu’un pareil acte suppose nécessairement, de ta part de son auteur, une méconnaissance formelle du droit des habitants; qu’il n’y a pas lieu de distinguer s'il s’agit d’un droit appartenant à tous les habitants, dont tous seraient appelés à partager individuellement la jouissance et les avantages, ou d'un droit réservé à une partie des habitants, terbi gratia, aux propriétaires, parce que l'instruction ne fait pas connaître si ce droit est exclusivement réservé aux propriétaires, parce que. même dans ce cas, ce serait encore un droit utile à la généralité des habit; ms, parce que ce serait toujours un droit appartenant à une collée1 ion d’individus, tous faisant partie de la commune, formant un être moral incapable d’agir autrement que par ses agents légaux, et qu’il n’en est d'autre que le maire, dont aucun monument de la jurisprudence ne limite à cet égard l'autorité;

• Le tribunal ,

» Déclare Pierre-Simon Mullot non recevable dans son action, etc. »

POURVOI de Nicolas Mullot. — Il est fondé sur ce que le jugement attaqué aurait fait une fausse application de la loi du 99 vendém. au 5, eu décidant que l'habitant d'une commune était sans qualité pour exrcer une action relative

4M (20 RAM 1855.) Jurisprudence de la Cour de cassation . (50 mars 1855.)

au mode de jouissance d’un fond communal.

Le demandeur a d’abord cherché à établir, comme fait incontestable, reconnu par le défendeur et prouvé par des jugements et arrêts antérieurs, que l’usage constant dans la commune de Salteville s'opposait à ce qu'on conduisit, à aucune époque, les moutons dans la prairie. Puis, examinant le droit, il a raisonné ainsi ; Ou les communes sont seules intéressées, ou elles ont un intérêt qui leur est commun avec chacun des habitants. Dans le premier cas, c’est-à-dire lorsque tous les habitants ont un intérêt générât dont l’utilité est pour la masse, et non pour chacun des membres de la commune en particulier, lors, par exemple, qu'il s'agit de faire reconnaître un droit au profit de tous, les actions ne peuvent être intentées que par le chef de la communauté, et les individus sont sans qualité; mais lorsque, le droit étant reconnu, la jouissance en est donnée aux habitants, chacun d’eux a, relativement à cette jouissance, un intérêt personnel, un droit acquis, et distinct de celui des autres habitants. — La commune n'est pas seulement et uniquement intéressée, et les actions ne lui appartiennent point exclusivement : elles appartiennent à tous ceux qui ont un droit à exercer, un intérêt à défendre, à celui bu à ceux des habitants qui. troublés dons leur jouissance, veulent obtenir la réparation du tort qui leur a été causé.

Telles sont les régies qui ont servi de guide au législateur lorsque, par la loi du 29 vendém. an 5, il ne s'est occupé que du premier cas, celui dans lequel les communes sont seules et uniquement intéressées, laissant l’exercice des autres actions soumis au droit commun. La rédaction de l'art. 5, décret 9 brura. an 15, relatif au mode de jouissance des biens communaux, en offre d’ailleurs la preuve évidente.

Le demandeur s’est appuyé en outre de l’avis de Cormenin (t. 3, 3* édit., p. 348).

ARRÊT

< LA COUR. — Attendu que le tribunal a fondé sa décision sur ce que, le demandeur n'étant ni propriétaire ni fermier, l'action dirigée par lui ut singulu s, participant d'un droit collectif appartenant à la commune de Salteville, ne pouvait, aux termes de la loi du 29 vendém. an 5, être exercée que par le maire de ladite commune, après en avoir obtenu l’autorisation préalable ; — Que, dans l’espèce, une action régulièrement formée par le maire devant le tribunal civil est d’autant plus nécessaire, que les défendeurs ont prétendu avoir le droit de faire conduire leurs moutons, surtout à cette époque du 5 déc., dans la prairie, dont l'entrée, selon eux, n'est d'ailleurs interdite aux moutons par aucune loi pendant le temps où ladite prairie est accessible à la pâture commune ; que dès lors le tribunal n'a contrevenu à aucune loi, ni faussement appliqué la loi du 29 vendém. an 5, — Re-

(1) F . Cass., 1«r fév. 1813, 5 août 1833, et les renvoi! ; — Instr. de la régie, 1490, $8. — L’acte notarié portant reconnaissance de billets simples dont

ENREGISTREMENT. - Billet a ordre. - No voTioif . — Obligation notariée.

lorsque , pour l'exécution d'un billet à ordre enregistré , il est passé une obligation notariée avec des conditions nouvelles , il n’y a pas lieu de déduire , lors de l’enregistrement de cette obligation r le droit perçu sur te billet à ordre (1). (L. 7î frim. an 7, art. 60 et 69, S 2, n« 6, et S 3, n» 3.)

Le 5 mai 1830, Jules Foache souscrivit, à l’ordre de Martin Foaclie, un billet de 25.000 fr., payable à Paris le 10 déc. suivant. — Par suite de divers endossements, ce billet devint la propriété de Worras.

Le 11 déc. 1850, le billet, n'ayant pas été payé, fut enregistré à Paris au droit proportionnel de 50 c. **/•.

Suivant acte notarié passé au Havre le 25 mai 1831, des conventions intervinrent entre Foache et Worms, relativement au mode de payement du billet. — Les 25,000 fr. devaient produire des intérêts payables tous les six mois. Le remboursement du capital et des intérêts s’effectuerait à Paris, en la demeure de Worms. Ce remboursement, eu ce qui concernait le capital, ne pouvait avoir lieu avant huit ans saris le consentement de Worms. Enfin, une garantie hypothécaire était donnée par Foache.

Cet acte soumis à l'enregistrement , il fut perçu le droit proportionnel de !•/* sur ia somme de 25,000 fr.

Sur la demande en restitution de Foache, jugement du tribunal du Havre du 19 déc. 1852 : — • Attendu qu'aucune novation n'a été faite au billet à ordre du 5 mai 1830 par Pacte authentique du 25 mai 1831 ; mais qu’il n’en est pas moins vrai que l’obligation, quoique restée la même, a acquis plus de force et a été assurée par plus de garanties au moyen de ta reconnaissance de cette obligation devant notaire;

• Que celte seule considération doit suffire pour démontrer que si, en résullance de la nature de la reconnaissance d'une dette par acle notarié, et de la faveur que le législateur voulait accorder aux billets à ordre, ces billets sont assujettis à un droit d’enregistrement moins fort que celui à percevoir sur les obligations notariées, le créancier ne pourra profiter des garanties qu'il a cru devoir réclamer, sans que le payement du droit imposé à l’acte donnant ces garanties se trouve effectué;

• Qu’ainsi le droit sur les obligations notariées étant de 1 %, et celui des billets à ordre de 50 c. •/., l'acte notarié portant reconnaissance de la dette originairement constatée par un simple billet à ordre ne pourra être affranchi du droit de 1 •/#;

» Mais attendu que, si le droit d’enregistrement a été déjà perçu, il serait injuste de n’en pas faire la déduction sur ia perception de I */• qui doit être opérée en conséquence de Pacte notarié;

» Qu’autrement, à cause de la transforma-

l'enregistrement est relaté, n'opère pas novation «le titres comme les reconnaissances d'effets négociablés.— f'. Délib., 24 janv. 1824.

(59 kaki 1835.)

lion qu'aurait lubie l'obligation, encore bien que celte transformation n'ait opéré aucune novation, on ferait subir à ladite obligation un droit de 1 fr. 50 c., ce qui n'a pu être dans l'intention du législateur,

• Le tribunal condamne la régie de l’enregistrement à restituer à Foache la somme de 137 fr. 50 c. sur les droits perçus sur l'acte du 25 mai 1831. • ’

POURVOI par la régie pour violation de l’article 60. et des § 2, n”6, et § 5, n°3, de l’art. 69, L. 22 frim. an 7.

Le billet à ordre, qui est un effet négociable, un contrat commercial, est nommément tarifé. L’obligation de sommes non négociables passées devant notaire, avec ou sans stipulation d’hypolhêque, et qui est un contrat civil, est aussi nommément tarifée. Lors donc que chacun de ces actes est présenté à l'enregistrement, il y a nécessité de percevoir le droit auquel il est assujetti.

Cette perception régulièrement faite ne saurait donner lieu à aucune restitution.

Ainsi, dans l'espèce, c'est avec raison que chacun des receveurs de Paris et du Havre ne s'est occupé que de Pacte qui lui était présenté. Son seul devoir était d'en apprécier la nature et d’appliquer le tarif sans avoir aucunement â s'embarrasser de l'aulse acte ; autrement il s'exposait b devenir personnellement responsable.

Cependant le jugement attaqué prétend que les deux actes pris ensemble ne doivent supporter que le droit proportionnel de 1 “/<,, et que, dès lors, ce qui a été perçu pour le premier doit être imputé sur ce qui était dû pour le second, duquel il ne résulte aucune novation. C'est une erreur. — D'abord , au moyen d’une pareille imputation, il y aurait ou restitution du droit perçu sur le premier acte, ou perception d’un droit moindre sur le second, ce qui est également contraire b la loi. — En second lieu, la question de novation est indifférente : car la loi ne tarife pas la novation; ce sont les actes qu'elle tarife, chacun selon sa nature.— Enfin on pourrait même dire qu'il y a eu novation, puisque, dans l'obligation notariée, un créancier a été substitué b celui au profit de qui le billet b ordre avait été souscrit.

ARRÊT

• LA COUR, — Considérant que le droit de 50 c. % a été légalement perçu sur le billet du 5 mai 1830, aux termes du n" 6, Çj 2, de l'article 09, L. 22 frim. an 7 ; — Considérant que l'acte notarié du 25 mai 1831 était passible du droit de I •/„, conformément au n" 3, $ 3, même article; — Considérant que l'art. 60, même loi, dispose qu’un droit d'enregistrement perçu régulièrement ne peut |>as être restitué, quels que soient les événements ultérieurs ; qu'ainsi le droit perçu sur le billet du 5 mai 1830 n'a pu être compensé avec le droit qui était dù pour l'enregistrement de l'acte notarié qui renfermait une obligation nouvelle et d'une autre nature, et était soumis b un droit particulier; qu'en or. donnant la déduction du droit payé pour l'enre-

(31 bais 1835.) 425

gislrement du billet sur celui qui était dû b raison de l'obligation notariée et hypothécaire, le jugement allaqué à formellement violé les article 60 et 69, L. 22 frim. an 7, — Casse, etc. » Du 50 mars 1835. — Cb. civ.

VOIRIE. — Corstruct. — CbMtn vicival. — ALicn£»tnT. — Excmtot». — Sursis.

Les règlements de petite voirie gui interdisent de faire des constructions sur ta vole publique, sans avoir préalablement obtenu la permission et l’alignement, s’appliquent aux constructions à faire te long d’un chemin purement vicinal comme te long des routes. Lorsque l’individu poursuivi pour avoir, contrairement à un règlement de voirie, élevédes constructions sans alignement préalable, soutient que te terrain sur lequel II a construit fait partie de ceux qui lui ont été adjugés pour la perception d’un droit de péage, celte exception n’étant pas de nature à faire disparaître ta contravention , le tribunal ne peut surseoir à statuer jusqu’à ee que l’administration ait procédé à l’interprétation de l’acte, d’adjudication et décidé si le terrain dont U s'agit a cessé de faire partie de ta voie urbaine (I).

ARRÊT

• LA COUR, — Vu les art. 408 et 413, Code crim.; — Vu pareillement l'art. 471, n* 5, Code péu.; — Vu enfin les règlements de petite voirie de Charleville, les 20 mars 1826 et 6 sept. 1835, contenant défense b tous propriétaires, entrepreneurs et ouvriers quelconques, de construire ou réparer des bâtiments donnant sur la voie publique, sans en avoir préalablement demandé et obtenu la permission du maire, et sans que les conditions en aient été réglées par écrit; — Attendu que tout ce qui intéresse la sûreté, la commodité et l'embellissement des rues, quais, places et voies publiques, dans les villes, et soumis â des règlements de voirie, dite urbaine, dont l’un des objets est d'interdire b tout propriétaire ou habitant d'y faire aucune construction . sans en avoir demandé et oblenu un alignement b suivre pour la direction de son bâtiment , clôture, ou autre construction sur sa propriété; que ces règles s'appliquent même aux constructions â faire le long d'un chemin purement vicinal, et que ces alignements doivent être donnés par l'administration municipale, sauf le recours au préfet; — Attendu qu'il est constant, en fait, que Mesmin-Laloyaux a construit la maison dont il s'agit, sans avoir préalablement demandé et obteuu l’alignement qui lui < (ait nécessaire, et que, bien loin qu'il ait pu obtenir de la municipalité de Charleville celui indiqué par sa construction, elle s'y est constamment opposée, et a persisté dans sa poursuite;—Attendu que les règlements de petite voirie émanés du maire de Charleville, les 30 mars 1820 et 6 sept. 1833, renferment b cet égard des prohibitions expresses, et que l'art. 471, n° 5, C. péu., prononce des peines de simple police

(1) Le princi|>e est le même que celui consacré par l'arrêt du 19 mars 1835.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

494 (51 mais 1815.) Jurisprudence de la

contre tous ceux qui auront négligé ou refusé | d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant | la petite voirie; — Attendu que le tribunal de simple police avait . en exécution de ces réglements et de la disposition formelle de la loi, justement appliqué la |>eine; mais que le tribunal correctionnel de Sedan , au lieu de statuer au fond, a ordonné, avant faire droit sur l’appel, qu’il serait procédé administrativement à l'interprétation des actes invoqués par Mesmin , pour établir que le terrain sur lequel il avait construit ne faisait plus partie de la voie urbaine , et dépendait exclusivement du pont suspendu sur la Meuse, dont il était adjudicataire du péage; — Que celte décision ne peut évidemment se concilier avec les faits reconnus par ce même jugement . lequel constante, de la manière la plus positive, dans ses motifs, ainsi que le procèsverbal du commissaire de police qui n’a été contredit en aucun point : « que la rue du passage

• du Petit-Bois, sur laquelle le bâtiment en

• question a été construit, est une véritable rue,

» soumise aux règles de la petite voirie, ainsi

• que son nouveau prolongement, et que ce bâ- » liment était élevé sur une poriion de la voie

• publique, à droite de la culée gauche du pont ;*

— Qu’il résultait nécessairement de ces faits que, quelle que pût être la décision administrative sur l’entente des actes invoqués par Mesmin. rien ne pouvait faire disparaître la contravention; puisque, quand il serait vrai que ce terrain aurait été compris dans la concession de celui nécessaire au pont et à ces abords, sans indemnité pour la commune, il n'en restait pas moins soumis aux règlements de voirie, comme toutes ‘es autres propriétés donnant sur la voie publique, et spécialement à ce qui concerne les alignements dont le but est d'éviter les difformités et empêcher que l'irrégularité des constructions ne gène soit la vue. soit le pasuage; que cet interlocutoire était absolument sans objet, et présentait â décider une question préjudicielle qui ne |>ouvail influer en rien sur le sort de la contestation ; — Qu’il suit de là qu'eu ne statuant pas au fond, ce uihunal a violé les règles de sa compétence, ainsi que les lois et règlements de la matière. — Casse etc. •

Du 31 mars 1835. — Ch. réun.

COMMUNE. — Habitants —Actiox. —Qualité.

Les habitants d'une commune n'ont pas qualité pour revendiquer individuellement un

droit communal (1).

Ils ne peuvent agir ainsi que pour réclamer

l'eieicice d'un droit communal reconnu et

avoué (9).

Hacot est propriéta:re d’un enclos situé dans la commmue de Groslay. — A l'extrémité de cet enclos est un terrain qui le sépare de la voie publique. — Dans lu même direction, mais de l'autre côté de la rue, se trouve un terrain appartenant à la dame veuve Treutell.

Hacot, voulant reconstruire le mur de son enclos, forma le projet de le porter jusque sur le

(1-2) y. C.a*s.. "0 mars 1835, et le renvoi.

Cour de cassation. *51 mais 1855.)

bord de la voie publique, et de manière à faire entrer dans son enclos le petit terrain qui le séparait de la rue. Il demanda un alignement, en conséquence, au maire de la commune. — Celuici, après s’être assuré que la voie publique était assez large en cet endroit, accorda l'alignement demandé.

Mais la veuve Treutell prélendit qu’elle était en possession du terrain situé entre l'enclos de Hacot et la rue.

Sur sa demande au possetsoire . sentence du juge de paix qui reconnaît sa possession et l’y maintient.

Appel. — Jugement confirmatif du tribunal de

Pontoise.

Alors, action au pétitoire par Hacot. Le terrain litigieux, disait-il. faisait partie de la rue ; ainsi, il appartenait à la commune. Dès lors, le maire, agissant avec l’aulorisation du conseil municipal. avait pu disposer de ce terrain par l’effet de l’alignement qu’il avait donné.

Mais jugement du tribunal de Pontoise qui déclare Hacot non recevable, par le motif que, si le terrain faisait partie de la rue, c’était la commune seul qui avait le droit d’en revendiquer la propriété.

Appel par Hacot. — Intervention de la commune dûment autorisée.

Hacot reproduit le systèmequ’il avait présenté en première instance. De plus, arguant de ce que le terrain serait une dépendance de la voie publique. et appartiendrait à la généralité des habitants, il concluait à ce qu’il lui fût accordé, comme habitant, des vues et une issue sur ce terrain.

La commune, de son côté, demanda à être réintégrée dans la propriété et jouissance de ce même terrain.

Mais, le SOjanv. 1855, arrêt delà cour de Paris qui rejette les conclusion de l’appelant et de la commune, attendu que ni l’un ni l’autre n’avait jusliflé de ses droits de propriété, soit par titre, soit par prescription ; qu’il n’avait pas non plus été prouvé que le terrain litigieux eut été réuni à la voie publique, ni que celte réunion fût nécessaire pour l’élargissement de la rue.

POURVOI en cassation ri’Hxcot pour 1* violation des lois des 28 sept. 1791. an. 40; 10 juin 1793, art. 5, sect. 1* ; 11 frim. an 7, art. 4, n° 1er; et art. 558, C. ci?., d’après lesquels les communes ont la propriété des rues et chemins qui ne sont pas grandes routes.

2* Violation de l’art. 1515, C. civ., eide la règle Iléus excipiendo fit actor. Il s'agtssail, dans l’espèce, d'uu terrain faisant partie de la voie publique; la commune avait son titre de propriété écrit dans la loi : elle n’avait donc rien A prouver. C'était au contraire à la dame Treutell, qui rev ndiquait par exception la propriété du terrain , qu’incombait la charge de prouver ses droits.

• LA COUR, — Attendu que les moyens proposés par le demandeur tendent à établir que le terrain en litige fait partie de la voie publique delà commune de Groslay; qu'il est de principe

Digiti.

(31 mars 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (31 mars 1835.) 425

que les habitants d’une commune ne peuvent agir individuellement que lorsque le fond du droit et reconnu et avoué, et que c'est seulement l’exercice du droit qui est refusé à tel ou à tel habitant; d’où il suit que le maire seul de la commune de Groslay aurait eu qualité pour proposer les moyens dont il s’agit contre l’arrêt attaqué, — Rejette, etc. »

Du 31 mars 1835. — Ch. req.

COMMUNAUTÉ. — Corqobts. — Propres indivis. — Orrioiv. — Mutation.

Lorsque le mari a acquis, sent et en son nom personnel , des biens indivis avec sa femme , ces biens ne sont pas censés appartenir au mari (ou à la communauté) tant que ta femme n'a point exercé te droit d'option que lui confère l'art. 1408, C. clv.

En conséquence, ta succession du mari est tenue d'acquitter te droit de mutation sur ces biens il). (L. 22 frim. au 7, art. 15, d° 7, et art. 19.)

La dame Vincent, née Mège, avait recueilli le quart des successions des Mège, ses père, oncle et frère. La presque totalité de l’actif de ces successions se composait du domaine d’Auvèze.

Suivant acte notarié du 29 vend, an 13, Vincent, agissant pour lui seul cl en son nom, acquit de ses beaux-frères les trois quarts qui leur revenaient dans les mêmes successions. Celte acquisition eut lieu moyennant la somme de 7,980 fr., et à la charge de payer les dettes, évaluées, pour les trois quarts, à 30,000 fr. — Depuis Vincent paya le tout de ses deniers.

Le 9 août 1830, décès de Vinrent.

Le 9 fév. 1831, le fils aîné du défunt se présente au bureau de l'enregistrement de Privas, à l’effet d’acquitter les droits de mutation, tant pour lui que pour ses cohéritiers. Au nombre des biens déclarés, il comprend les trois quarts acquis par le père..., par acte du 29 vendém. au 13, consistant aux trois quarts du domaine situé à Auvèze...; le tout contigu, d’un revenu de 399 fr.

La régie ayant consulté le rôle de la contribution foncière, trouva qu’à raison de scs trois quarts du domaine d’Auvèze, Vincent était imposé pour un revenu de 1345 fr. 20 c. — Elle forma une demande en expertise.

Le 29 mai 1832. jugement par défaut. — Opposition de la part des héritiers Vincent, parle motif que, « si les trois quarts du domaine d’Auvèze dépendaient de la succession de Vincent, le déclarant aurait menti audacieusement, en les estimant comme il Fa fait, leur valeur étant évidemment bien plus considérable ; mais que Vincent n’avait que des reprises à exercer sur ce domaine, et que sa veuve pourrait écarter les

(1) F. Instr. de la régie, 1490, S 7 ; — Rigaud et Cbaropionnière, Traité des droits d'enreg t. 4, n° 3360. — L’immeuble acquis conjointement par des époux mariés sous le régime doal appartient pour moitié à chacun d’eux s’il est éuoncé que le prix a été payé comptant par les acquéreurs ; peu

héritiers du partage delà succession indivise de Simon-Pierre Mège, en vertu de l’article 841, C. civ., en leur remboursant 7,980 fr., prix de la cession du 29 vendém. an 13. ■

Le 4 déc. 1832. jugement du tribunal de Privas : — « Considérant que, par l’acte du 29 vendémiaire an 13, Alexandre Vincent, en devenant acquéreur des droits des frères Mège sur la succession de Simon-Pierre Mège, sou beaupère, Benoit-Frédéric Mège, est censé n’avoir acquis que pour le compte et dans l’intéréi de la dame Mège, son épouse;

» Que tels étaient les anciens principes adoptés par le parlement de Toulouse, et fondés sur les dispositions du Digeste, De jure dotium , L. 78, § 4, Si fundus;

• Que, si le Code, en statuant sur le régime dotal, n’a pas renouvelé celle disposition, ce principe n’en est pas moins applicable à la cause actuelle, puisqu’il l’a voulu consacrer par l’article 1408, C. civ.. en traitant du régime de la communauté, bien moins favorable dans l’application du principe ;

• Considérant que ; dans la déclaration attaquée, en date du 9 fév. 1831, Pacte du 29 vendémiaire an 13 est visé, et que le revenu de 399 fr. attribué aux trois quarts du domaine d’Auvèze n’a évidemment trait qu’au prix de la cession faile en faveur d’Alexandre Vincent, et se portant en totalité à la somme de 7,980 fr.

• Considérant que l’appréciation de ce revenu à la somme de 5U9 fr. indique évidemment que les déclarants ne considéraient que comme de simples reprises sur la dame Mège, leur mère, les droits acquis par Vincent père sur la succession de son beau-père par l’acte du 29 vendém. an 13;

» Que, s’ils avaient pu en juger autrement, c’eût été de leur part une erreur de fait, qu’ils peuvent réparer en tout temps, et contre laquelle ils peuvent être restitués en tout état de cause, tant qu’il ne s’est pas formé un contrat judiciaire par des acceptations formelles, et que, loin de rien accepter, l’administration des domaines conteste très-formellement :

• Le tribunal déclare suffisante la déclaration

dont s’agit, et n’y avoir lieu d’accueillir la demande en expertise du domaine d’Auvèze..., qui demeure rejetée, comme inutile et mal fondée, en ce que les immeubles dont s’agit ne font point partie de la succession de feu Alexandre Vincent. • ,

POURVOI par la régie pour violaüon du n° 7 de l’art. 15, ainsi que de l’art. 19, L. 22 frim. an 7, et fausse application de l’art. 1408, Code

ARRÊT

« LA COUR . — Attendu que par l’acte de cession du 29 vendém. an 13, Vincent est devenu seul, et en son nom personnel, acquéreur des droits,

importe qu’on n’ait pas fait mention de l’origine des deniers employés au payement de la portion qui conceruail la femme. Ainsi, au décès de celle-ci, scs héritiers doivent comprendre, dans leur déclaration, la moitié de l'immeuble acquis.— Z''. Délit)., 2G nov. 1830,

m (SI MARS 1835.)

actions et prétentions revenant ou qui reviendraient à ses beaux-frères sur les biens de Mège, leur père ; — Que, d'après les termes mêmes de cet acte, ledit Vincent n'ayant point acquis au nom de sa femme, cohéritière des biens vendus à son mari, la vente ne peut être réputée faite à cette dernière, qui, dans celle circonstance, n'avait, en vertu de l'art. 1408, C. civ., que la faculté d'opter entre 1rs biens qui étaient l'objet de la vente et la portion qui lui revenait dans le prix de cette vente; — Que ladite dame Vincent n'ayant, ni avant ni depuis la mort de son mari, fait celte option, ces biens font partie de la succession de ce dernier, comme cela est reconnu dans la déclaration, dans laquelle ses héritiers ont compris au nombre des immeubles de la succession de leur père les trois quarts du domaine d'Auvèze qu'il avait acquis par l'acte du 39 vend, an 18; — Attendu que l'insuffisance de l'évaluation qu'ils ont faite de ces trois quarts dudit domaine, outre quVHeest constatée par le rôle des contributions, résulte de ce que Vincent, en présentant à la formalité de l’enregistrement son acte d’acquisition du 39 vend, an 13, avait déclaré que les biens de la succession Mège étaient grevés de beaucoup de dettes dont les trois quarts pouvaient être un objet de 30,000 f., et de la quotité du droit qui avait été perçu d'après cette déclaration; — Que, dès lors qu’il n'existe aucun acte qui puisse servir à déterminer celle insuffisance, la demande en expertise formée par la régie était conforme à la loi; d’où il suit qu’en rejetant celte demande sur le fondement que Vincent était censé n'avoir acquis que pour le compte et dans l'intérêt de sa femme, ce qui était contraire à l'acte de vente du 29 vend, an 13 et à la déclaration qu'à faite l’acquéreur en présentant cet acte à la formalité de l'enregistrement, et en s’appuyant sur d’autres considérations auxquelles ne permettait pas de s’arrêter cette déclaration, qui était la règle de l’administralion, le tribunal civil de Privas a violé l'article 15, n* 7, et l'art. 19. L. 22 frim. an 7, et faussement appliqué Part. 1408, C. civ., —

SERVITUDE. — Arbres. — Cours d'eau. — EnUveiert.

longue de temps immémorial les propriétaires riverains d’un cours d’eau ont planté des arbres à haute tige le long de ce cours d’eau , celui gui a le droit d’user des eaux pour faire tourner un moulin ne peut pas demander qu’on arrache les arbres même plantés depuis moins de trente ans, s’ils ne détruisent pas tes rives et ne nuisent pas d l’usage des eaux il).

Quenisset, propriétaire d’un moulin et dubiez qui l’alimente, demanda contre Régnault la destruction des arbres plantés depuis moins de trente ans sur les rives de. son biez.

Régnault offre de prouver qu’il est d’usage dans le canlon de Clamecy de planter le long

(1) y. David. Court d’eau , n«843: Pardessus , Scrv., o° 195.

(SI lima 1855.)

det cours d'eau privés des saules et autres arbres de même nature, sans observer la distance prescrite par l’art. 07t. C. civ.

Jugement du tribunal de Clamecy qui déclare l'usage suffisamment justifié, et déboute Quenisset de sa demaride.

Cedernier interjette appel. — Le Î9 mai 1854, la Cour d’appel de Bourges rend un arrêt confirmatif : — . Considérant que les premiers juges avaient fixé la cause à la question de savoir si l'usage constant et reconnu dans le canton de Clamecy était de planter des arbres à haute tige 5 moins de six pieds au bord des eaux privées.

> Que cet usage ne résulte pas évidemment des enquêtes, mais qu’il en ressort comme constant que, de temps immémorial, les propriétaires riverains du cours d'eau dont il s'agit ont planté des arbres à haute lige le long de ce cours d'eau, sans s’assujettir à aucune distance.

. Que Quenisset n’exerce aucun droit de possession ou de propriété sur 1rs bords de ce cours d'eau, et que Régnault, dés lors, a joui constamment de tout le terrain qui forme la rive; qu'on ne peut dés lors, reconnaître a cet égard, en faveur de Quenisset. que le droit d’user des eaux, par privilège, pour faire tourner son moulin; que ce droit ne saurait interdire au propriétaire riverain celui de piauler, comme cela est d'usage constant et reconnu, des arbres sur le bord de ce cours d'eau, pourvu, toutefois, qu’il ne détruise pas les rives et ne nuise pas à l'usage des eaux qui appartiennent au propriétaire du moulin.

• Que les plantations faites par Régnault ne porlenl aucun préjudice aux rives du cours d'eau dont il s’agit ; que, dés lors, -Quenisset est sans droit pour demander que les arbres qui sont à moins de six pieds du bord soient arrachés. »

Quenisset se pourvut en cassation pour violation de l'art. 071, C. civ., en ce que l’arrêt n’a pas ordonné l'arrachement des arbres, et en ce qu'il a fondé l'existence de l'usage immémorial sur l'enquête, quoiqu’il eût reconnu précédemment que cet usage ne résultait pas suffisamment de l'enquête.

sxatT.

«LA COOR,— Attendu que l’arrêt attaqué constate en fait qu'il est résulté des enquête et contre-enquête auxquelles il a été procédé en première instance que, de temps immémorial, les propriétaires riverains du cours d’eau dont il s'agit ont planté des arbres à haute tige le long de ce cours d’eau, sans s'assujettir A aucune distance, et que, se fondant sur ce motif, il a déclaré Quenisset mal fondé dans la demande par lui formée contre Régnault, tendant Ace que celui-ci fût tenu d'arracber ceux de ses arbres qui ne seraient pas plantés A la distance de deux mètres du biez de son moulin et qui auraient moins de trente ans ; — Attendu qu’en jugeant ainsi, l’arrêt attaqué, loin de violer l'art. 071, C. civ., n'a fait qu'une juste et saine application de cet article, — Rejette, etc. »

Ou 51 mars 1835. — C. req.

JuritpnuleHce de la Cour de caetation.

(1" ATI il 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (1» avril 1835.) 437

USAGE. — PÊTIT01RE. — PRESCRIPTION. — Cassation.

{r. 18 avril 1835.)

IMMEUBLES PAR DESTINATION. — Anhaux.— Legs. — Usufruit. — Baliveaux.

Les animaux et ustensiles aratoires attachés par te propriétaire à l* exploitation de son domaine sont toujours immeubles par des ti nation , soit que le propriétaire le cultive lui-même ou qu’il le fasse valoir par son fermier (1). (C. civ., 532.)

Cette destination survit au propriétaire de l’immeuble y de telle sorte que te légataire de ses meubles ne peut prétendre aucun droit sur 1rs animaux et ustensiles qui se trouvent atnsi attachés au domaine au moment de son décès 2).

Lorsqu’il a été d'd dans un testament que le légataire en usufruit d’un domaine jouirait de la faculté d’abattre à son profit les arbres existant dans tes avenues, prés et terres qui en font partie, l’arrêt qui juge que, malgré la généralité des termes, le légataire ne peut abattre tes baliveaux , contient seulement l’interprétation d’un acte et d’une volonté , et il est comme tel à l’abri de ta cassation. L'abbé de Mesnard, comte de Chouzy, avait laissé par testament à la demoiselle de Montebise, sa nièce, la pleine propriété de ses meubles, et l'usufrui’ seulement de ses immeubles. Il lui avait donné de plus la faculté d'abattre, quand bon lui semblerait, et à son profit, les plans de peupliers, frênes, ormeaux et autres arbres existant dans les avenues, prés et terres, dépendants de scs domaines, autres toutefbis que les chênes-futaies existant dans les bois.

La demoiselle de Montebise prétendit avoir le droit, comme légataire des meubles, de vendre les bestiaux, instruments aratoires et voitures qui se trouvaient dans le domaine de l’Isle-Verd, comme aussi de faire abattre tous les arbres de ce même domaine, excepté les chênes-futaies que le testament avail réservés. Le légataire universel, mineur de Chouzy, petit-neveu du testateur, s'y opposa. Il prétendit d'abord que les bestiaux et instruments aratoires étaient ini meubles par destination comme ayant été attachés par le testateur au domaine, qu'il faisait valoir lui même ; que cette qualité d'immeubles survivait au testateur, et qu'ils figuraient comme tels dans la succession. Quant à la coupe des bois, il disait que, comme usufruitière, elle devait respecter les baliveaux.

Le tr ibunal de première instance de Blois prit une sorte de juste milieu : il jugea qu'il ne fallait considérercomrae immeubles pardeslinalion que ceux des meubles qui étaient, pour le propriétaire qui cultive lui-méme, strictement nécessaires à ('exploitation de son immeuble. En conséqueuce, il autorisa la demoiselle de Monlebise à vendre six vaches sur treize, un taureau sur trois, trois chevaux sur cinq, soixante raou-

<1-2; y. cependant Brux., 8 août 1811, et Liège, 10 mars 1813; — Henocquin, Traité de la législation et de la jurisprudence, 1. 1, p. 25.

tons sur un beaucoup plus grand nombre, et certains ustensiles qu'il estima avoir dans la ferme un double emploi. Quant aux arbres, le tribunal fit défense de couper les deux cent quatre-vingt-six chênes marqués du vivant du testateur.

Les deux parties appelèrent de ce jugement. Le 10 mai 1834, la Cour d’appel d’Orléans rendit l’arrêt suivant : — « Considérant qu’aux termes de l’art. 534, C. civ., les objets que le propriétaire d’un fonds y a placé pour le service et l’expliotatinn de ce fonds sont immeubles par destination;

» Que ce principe est général, absolu, et reçoit son application, soit que le fonds soit affermé, soit que le propriétaire cultive lui-méme ; que seulement il est nécessaire que l’intention du propriétaire d’attacher des objets à la culture soit manifeste;

» Que, lorsque le fonds est affermé, cette intention ressort des conventions, mais que, lorsqu’il cultive lui-même, il faut la rechercher dans la manière dont il exploite;

» Qu’en fait, au moment de son décès, le comle de Chouzy, cultivait lui-méme, depuis onze années, le domaine de Plsle-Verd, et y avait placé, pour le service de l’exploitation, les bestiaux, instruments aratoires et autres objets réclamés par la demoiselle de Montebise, à titre de mobilier;

• Que, dans la cause, rien ne démontre que te propriétaire avant son décès, avait eu l'intention de changer leur destination, etqu’ainsi, ils doivent passer aux ayants droit aux mêmes litres et dans le même étal qu'en usait le propriétaire:

• Considérant qu’il n’appartient pas aux tribunaux d’étendre ou de restreindre la faculté accordée parla loi au propriéteire d'immobiliser les objets qu’il place sur un fond pour le service et l’exploitation de ce fonds, A moins qu’il n’y ait dol,el que cette immobilisation fictive n’ait pour but de les soustraire à l'action des créanciers; d’où il suit que. dans l’espèce, il n’y a lieu à faire aucune distinction entre les bestiaux, instruments aratoires et autres objets énoncés dans l'affiche précitée, et qui tous ont, en fait, été immobilisés par le comte de Chouzy;

• Fait défense à mademoiselle de Montebise de faire vendre tout ou partie desdils bestiaux, instruments et effets:

» Relativement à la coupe de bois, considérant quaux termes de l’art. 590, C. civ., l’usufruitier est tenu de se conformer, pour l’ordre et la quotité des coupes, à l'aménagement et à l’usage constant des propriétaires;

» Que bien qu'il apparaisse que le comte de Chouzy, ail parfois coupé des baliveaux anciens et modernes épars dans dans les bois, ce mode irrégulier ne peut être assimilé à un usage constant du propriétaire;

• Considérant que la clause du testament qui donne à mademoiselle de Montebise la faculté de faire abattre à son profit les arbres existant dans les avenues, prés et terres dépendants du domaine de Plsle-Verd, ne parle point explicitement des chênes existant dans les bois ; que si.

428 (2 avril 1835.) Jurisprudence de la

dans la phrase qui termine celte clause, il est parlé, par exclusion, des chênes-futaies. celle exception ne se lie pas tellement à ia première disposition que l'on doive en induire nécessuirement l'autorisation pour l'usufruitier de couper dans les bois les chênes qui ne sou: point cri coupe réglée. »

POURVOI en cassation de la part de la demoiselle de Montebise, pour fausse application de l’art. 522, C. civ., et pour violation des art. 528, 535, 500 et 544 du même Code.

ARRÊT

« LA COUR,— Considérant, qu'aux termes do l’art. 524, C. civ., sont immeubles par destination les animaux, instruments aratoires et autres objets que le propriétaire place pour le service et l’exploitation de son fonds; — Que cet article est conçu en termes généraux et absolus ; qu'il s'applique, dès lors, au cas oh le propriétaire cultive lui-même son domaine, comme an cas prévu par l’art. 522. où il le loue à mi fermier;

— Que celle disposition étant la conséquence naturelle de la destination qu'il a faite et de sa volonté légalement présumée, elle doit, s'il n'a manifesté une volonté contraire, survivre à son décès et servir a régler ses dispositions testamentaires ; — Qu'ainsi l'arrêt attaqué ayant reconnu, en fait, que le testateur avait attaché à la culture de son domaine les animaux dont il s'agit, a fait une juste application de la loi en les considérant comme immeubles par destination;

— Considérât!!, que l'arrêt attaqué a jugé que le testament qui donne à la demanderesse la faculté de faire abattre à son profit tes arbres existant dans les avenues, prés et terres dépendants du domaine de l’Isle-Verd, ne lui attribue pas le droit de couper les baliveaux de chêne qui font partie du domaine ; que cette décision, fondée sur les termes du testament et sur ia volonté du testateur, échappe à la censure de la Cour; — Attendu, que l’arrêt attaqué, après avoir reconnu, que la demoiselle de Montebise n’avait d’autre droit, relativement aux coupes, que ceux d'un usufruitier ordinaire, a dû, lui appliquer la disposition de l’art. 590, C. civ.,

— Rejette, etc. •

Du l«r avril 1835. — Ch. req.

FAUX COMMERÇANT. — Acte de commerce.—

Billet. — Souscription. — Non commerçant.

Le billet souscrit par un non commerçant au profit d’un négociant ne constitue pas un acte de commerce par cela seul qu’il est fiait à ordre et causé valeur en marchandises (1).

Dés tors, te faux qui y est commis ne peut être considéré que comme faux en écriture privée, et non en écriture de commerce t si le Jury n’a point déclaré qu’il avait pour cause un fiait de commerce de la part du souscripteur (2). (C. comm., 632. 636 et 638 ; C. pén., 147,148. 150 et 151.)

(1) y. conf Chauveau, Th. du Code pénal , t. 2, p. i 17 et 118, Nouguicr, Lettre de change, n<* 302.

Cour de cassation . (2 avril 1835.)

ARRÊT

« LA COUR. — Vu les art. 632, 656 et 658, C comm.. et 147, 148, 150 et 151, C. pén.,— Attendu qu’il a été déclaré par le jury que la fausse signature apposée au has du billet qui était l'objet du procès était le nom d’un cultivateur, et que ce billet n’avait aucun caractère commercial, puisqu'il n'énonce pas et qu'il n’a pas été reconnu par le jury qu'il eût pour cause un fait de commerce de la part de celui qui l'aurait confectionné ; — Attendu que, bien que ce billet soit fait à l'ordre, il ne saurait constituer par cela même un acte de commerce ; — Attendu que la mention qu’il a été tiré râleur en marchandises lie présente pas un caractère commercial vis-à-vis du tireur, puisque le bénéficiaireétait marchand, pourprixdes marchandises à lui vendues pour sa consommation, ne fait pas un acte de commerce, quoique le marchand qui les lui vend fasse pourtant de son côté un acte de commerce ; — Attendu que, dès lors, le billet déclaré faux n'aurait pu, s'il eût été vrai, rendre le tireur passible de la juridiction commerciale; d'où il suit que, dans l'espèce, le faux dont il s’agit ne pouvait être considéré que comme un faux en écriture privée, et que l'application qui a été faite aux demandeurs des art. 147 et 148, C. pén., constitue une violation desdits articles, ainsi que des art. 150 et 151, qui seuls pouvaient être appliqués, — Casse, etc. •

Du 2 avril 1835. — Ch. criro.

DÉPOSITAIRE. — Preuve. — Question prêjud.

, — Vol. — Intention.

Le propriétaire d’un litre soustrait frauduleusement à son insu dans les mains d’un tiers qui en était dépositaire est recevable à employer ia preuve testimoniale, encore bien qu’il s’agisse d’une somme supérieure à 150 fir., et qu’il n’existe aucun commencement de preuve par écrit (3;. (C. civ., 1341 et 1348.)

Pour constituer un vol, Il faut que l’intention frauduleuse ait accompagné la sou s t action, et il ne suffit pas qu’elle soit survenue depuis (4).

ARRÊT

« LA COOR, — Sur le premier moyen, pris de ce que le délit, consistant dans la soustraction frauduleuse d'un titre obligatoire d'une valeur au-dessus de 150 fr., le fait, dénié par elle et non prouvé par écrit, de ta remise de ce titre dans ses mains, constituait une question préjudicielle dont la solution appartenait exclusivement à la juridiction civile, — Vu les articles 1341 et 1348, C. ci?., — Attendu, en fait, que la demanderesse était prévenue de la soustraction frauduleuse d'une obligation conventionnelle dépendant d’une succession; — Que cette prévention rattachait le fait criminel à celui de la remise de Pacte dans les mains de la demanderesse par un tiers auquel il avait été

(2) y. conf. Cass., 25 mai 1827, et la note.

(3) y. conf. Cass., 2! oct. 1834.

(4) y. conf. Cass-, 4 sept. 1833, et ta uote.

(3 avril 1855.) Jurisprudence de la

confié par la personne décédée; — Que la plainte qui a servi de hase à la poursuite émane non du tiers dépossédé, mais de l'héritier, propriétaire de l’écrit prétendu soustrait, et étranger au fait de sa remise; — Attendu, en droit, que la prohibition de l'art. 1541, C. civ., reçoit exception aux termes de l’art. 1348, «même Code, toutes les fois qu'il n’a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation par lui réclamée; exception que cet article applique soit au cas de délits ou de quasi délits, soit à celui de la perte du titre par suite d'un événement fortuit, imprévu, et de force majeure;

— Attendu, dès lors, qu’on ne saurait opposer le principe qui subordonne l’admissibilité de la preuve par témoins â la production d’une preuve écrite ou d'un commencement de preuve de celle nature, au propriétaire qui a ignoré la remise de l’écrit dont il accuse la suppression, qui n’a pu ni prévoir ni prévenir le préjudice dont il se plaint, et qu'il présente d’ailleurs comme le résultat d'un délit ; et qu’ainsi la preuve testimoniale du fait objet de la prévention a pu être admise par le jugement attaqué; — Sur le second moyen, tiré de ce que la rétention frauduleuse ne constitue pas le vol, quand l’origine de la possession est exempte de fraude : — Vu les art. 379 et 401, C. pén.; — Attendu que le jugement attaqué M'établit pas formellement l’intention criminelle de la demanderesse, au moment de la réception de l’acte obligatoire; — Attendu qu’il n’existede soustraction frauduleuse qu’autant que la fraude accompagne le fait de la soustraction, et s’identifie avec lui; que, si l'intention de s’approprier la chose d’autrui peut, suivant les circonstances, être manifestée par des actes postérieurs, elle n’en doit pas moins, pour constituer le vol, remonter à l’origine même de la possession; — Qu’ainsi, le jugement attaqué, en se bornant à énoncer que l’acte avait été remis â la demanderesse, ù litre de propriétaire, parce qu’elle s’élail présentée comme héritière de la personne décédée, et qu’elle croyait avoir des motifs plus ou moins plausibles pour prendre celle qualité, n’a pu, dans l’absence de toute autre déclaration de fait sur l’intention qui aurait accompagné cette démarche, la condamner comme coupable de vol ; — Qu’en prononçant celte condamnation, ledit jugement a faussement appliqué les articles précités 379 et 401, C. pén.,

— Casse, etc. *

Du 2 avril 1835. — Ch. crim.

PIÈCES DE CONVICTION. — Représentation.

— Prévenu.— Témoins.

En matière correctionnel le , la mention de la représentation des pièces de conviction aux témoins et prévenus n'est pas prescrite à peine de nullité , et cette omission ne pourrait donner ouverture à cassation qu' autant que cette représentation , ayant été requise par te prévenu , lui aurait été refusée sans motifs

(I ) De nombreux arrêts ont décidé, en matière de Grand criminel, que Part. 3-29, C. crim., qui contient une disposition analogue, n’est pas prescrit

aj 1355. — !»• PARUE.

Cour de cassation, (4 avril 1855.) 439

valables par le tribunal (1). (C. crim., 190 et 408.)

ARRÊT

« LA COUR, — Attendu que l'art. 190, Code criminelle, ne prescrit pas, à peine de nullité, la mention de l’accomplissement de celte formalité et qu’elle n'aurai! pu être proposée comme ouverture à cassation qu'au ta ni que cette représentation aurait été requise par l’accusé ou son conseil et refusée sans motifs valables, — Rejette, etc. »

Du 2 avril 1835. — Ch. crim.

AUTORITÉ MUNICIPALE. — Théâtre. — Acteur. — Rôle. — Modipicat. — Excuse.

Est légal et obligatoire l'arrêté du maire qui défend à tout acteur de rien ajouter ou changer à son rôle sans y avoir été autorisé par l'autorité municipale (2i. (L. l*r sept. 1793, ari. 3; arrêté 25 pluv. an 4.)

Il n'appartient pas au tribunal de répression d'interpréter ni modifier un semblable arrêté. Dès fors, l'acteur qui y a contrevenu ne peut être renvoyé des poursuites sur le motif qu'il n'a pas eu l'intention de troubler l'ordre , et que le maire ne peut avoir voulu réprimer de légers écarts d' esprit , et un esprit de licence en quelque sorte inhérent au genre comique.

arrêt.

t LA COUR, — Vu les art. 3, n* 3, lit. 11 , L. 16-24 août 1790. et 40, lit. !•*, L. 19-23 juill. 1791 ; — L’art. 0, L. 13-19 janv. 1791, qui place les entrepreneurs ou les membres des différents théâtres, à raison de leur étal, sous l’inspection des municipalités; — L’art. 5, L. l«rsepl. 1793, portant « que la police des spectacles con- » tinuera d'appartenir exclusivement aux muni- » ci palités; » — L’art. 1**. arrêté du gouvernement, du 14 fév. 1790, qui charge les officiers municipaux de veiller â ce qu'il ne soit représenté, sur les théâtres établis dans leurs communes, aucune pièce dont le contenu puisse occasionner du désordre, et d’arrêter la représentation de toutes celles par lesquelles l’ordre public aurait été trouldé d’une manière quelconque; — Ensemble l’arrêté du 15 déc. 1828, par lequel le maire de Nancy a défendu à tout acteur de rien ajouter ou retrancher â son rôle, sans y avoir été autorisé par l’autorité muuicipale; — Attendu, en diojt. que la défense faite par l’arrêté du 15 déc. 1828 est générale et absolue;, que sa stricte cl sévère exécution intéresse aui plus haut degré la tranquillité publique, puisqu’elle a pour objet de prévenir tous les écarts qui pourraient troubler celle-ci ou la compromettre; qu’il n’appartient au tribunal chargé d’en réprimer l’infraction ni d’interpréter ce règlement, ni de le modifier, et qu’il suffit, pour qu’un acteur soit punissable des peines qui en sont la sanction, qu’il ait prononcé sur la scène, . même sans intention malveillante , des paroles

à peine de nullité. — é'. notamment Cass., 18 fer 1835 : il y a même raison de décider.

(S)l'. la loi du 9 sept. ib35, art. 21.

qui ne se trouvent point dans la pièce représentée, et que l'autorité municipale n'a pas expressément autorisées ; — Et attendu , en fait , que l'acteur Vernet, sans avoir obtenu l'autorisation prescrite, a prononcé sur le théâtre de la ville de Nancy, le 28 fév. dernier, des paroles qui ne font point partie du rôle dont il était chargé dans la représentation de la Dame blanche ; d'où il résulte qu'en l'action exercée contre lui à ce sujet, sur le motif qu'il n'a pas eu l'intention de troubler celte représentation, que le maire ne peut avoir voulu réprimer de légers écarts d'esprit, et un esprit de licence en quelque sorte inhérent au genre commique, le jugement dénoncé a commis un excès de pouvoir et une violation manifeste des dispositions ci-dessus visées, — Casse, etc. »

Du 4 avril 1835. — Cb. crim.

COMMISSIONNAIRE. — Responsabilité. — Fausse nouvelle.

Le simple fait , par le commissionnaire f d’avoir, sur ta fausse nouvelle que des marchandises expédiées à un tiers, à gui il est chargé de les transmettre, sont arrivées dans ses magasins, donné avis de cette prétendue arrivée au destinataire , et de l’avoir invité à les retirer de suite , ne le rend pas nécessairement respànsable envers ce destinataire en cas de perte et avarie ; et l’arrêt qui le décharge de toute responsabilité , d’après les faits et actes de la cause , et en sc fondant sur ce qu’il n’a pris aucun engagement avec lui, ni par un contrat particulier, ni par la lettre de voiture, ni par l’avertissement qu’il a donné sur fausse nouvelle, ne viole pas les art. 98, 99, 100 et 101, C. comm.

Dussumier, de Bordeaux, expédia diverses marchandises à Bertrand et Lesca, de Bayonne.

Laborde, chargé du transport, le confia à son tour au patron Lestage, qui chargea les marchandises sur un haleau à la destination de Lassarade, commissionnaire à Pont-Saint-Esprit, et ayant un bateau à Bayonne, à l'effet, par ces derniers, de les transmettre à Bertrand et Lesca. Lassarade, sur la fausse nouvelle de l'arrivée à Bayonne du bateaux de Lestage, eu donua avis à Bertrand et Lesca , propriétaires des marchandises, en les invitant à les retirer de suite.

Cependant, le bateau, ail lieu d'arriver & Bayonne , avait échoué contre le pilier de l'une des arebes du pont Saint-Esprit, et avait été submergé.

Bertrand et Lesca assignèrent aussitôt Lassarade en remise des marchandises sauvées et en payement d’une somme de 3.210 fr.. pour le montant des avaries et du déficit. — Jugement du tribunal de commerce de Bayonne qui accueille celle demande : sur l'appel, arrêt infirmalif de la Cour de Pau (du 24 mai 1814) fondé sur ce « que Lassarade et compagnie n'avaient pris d'engagement envers les propriétaires ni par aucun contrat particulier, ui par la lettre de

(1) F. conf. Cass., 5 niv. an 12, 20 frim.anlt, 21 avril 1806, et laootc, 1*« fév. 1850, 12 juil.1836, et 2b août 1837 ; — lustr. de U régie, 1498, % 7, et

(7 avril 1835.)

voilure, ni par l'avertissement relatif à l'arrivée des marchandises, ni enfin par aucune solidarité entre eux et le commissionnaire expéditeur. > Cet arrêt n’a été signifié qu’en 1854. — Pourvoi en cassation de Bertrand et Lesca pour la violation des art. 98,99, 100 et 101, C. comm., en ce que la Coup royale avait refusé de condamner Lassarade à garantir les propriétaires des marcha nd ises des pertes et avaries éprouvées par ces marchandises dans le cours du transport de Bordeaux à Bayonne, quoique cette garantie résultât formellement des dispositions de la loi, eu ra ison de la qualité de Lassarade et compagnie, celle de commissionnaires intermédiaires subrogés au premier commissionnaire.

ARRÊT

« LA COUR, — Attendu que l'arrêt attaqué juge que Lassarade et compagnie n'avaient pris d’engagement avec les propriétaires des marchandises dont il s’agit ni par un contrat particulier, ni par la lettre de voilure, ni par l’avertissement qu'ils avaient fait donner sur la fausse nouvelle de l'arrivée de ces marchandises dans leurs magasins; que le même arrêt ajoute qu'il a été prouvé, non contesté et même avoué, que les Lassarade n'avaient reçu ni dans leurs magasins, ni par aucuns de leurs agents, lesdiles marchandises, et que ces déclarations, en fait, rendent inapplicables à l’espèce les articles invoqués, — Rejette, etc. »

Du 7 avril 1835. — Ch. req.

ENREGISTREMENT. — Héritier bénéficiaire.

L’héritier bénéficiaire, quoique simple administrateur vis-à-vis des créanciers , n’en est pas moins héritier à tout autre égard, avec saisine à son profit. Il est, en conséquence, tenu, comme l’héritier pur et simple, d’acquitter dans le délai de la toi les droits de mutation { 1). (L. 22 fnm. an 7, art. 27, 32 et 39; C. civ., 802 et 803.)

ARRÊT

* LA COUR, — Attendu que les art. 27, 32 et 39, L.22 friin. an T prescrivent le devoir de faire déclaration et d’acquitter les droits de mutation de toutes successions, aux héritiers qui les ont recueillies, sans aucune distinction entre les héritiers purs et simples, et ceux qui oui accepté sous bénéfice d'inventaire; que ces derniers, quoique simples administrateurs, respectivement aux créanciers fjui ont droit dedemandercompte, ne sont pas moins héritiers â tout égard ; que fa saisine s'opère à leur profil, et qu’ ainsi ils sont soumis aux effets légaux de ces mutations ù l’égard du fisc; — Attendu qu'il n’a été aucunement dérogé à ces dispositions de la loi du 22 frim. an 7, par les art. 802 et 805, C. proc., les héritiers ayant dù connaître, lors de leur acceptation, les effets de la saisine qui s'opérait parcelle acceptation; d'où il résulte que le juge-

Rigaud et Championnière, Traité des droits d’enregistrement, t. 3, n<> 2566 ; Cootians, p. 156 ; Bernat, p. 502, note 25, o° 4.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

(7 avril 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (8 avril 1835.) 431

ment attaqué n’a pas violé les dits art. 802 et 803, ni faussement appliqué les artic les susénoncésde ladite loi de frim. an 7, — Rejette, etc. * Du 7 avril 1835. — Ch. req.

VENTE. — Promesse. — Résolu tior. — Hvp.

Lorsque, malgré la convention intervenue entre le vendeur et l* acheteur qu’une partie du prix serait payée comptant . au Jour de la passation du contrat , l’acquereur au moment de payer , refuse de le faire , jusqu’à ce que le vendeur lui ait justifié par titre que l’immeuble vendu est libre d’hypothèques , le vendeur peut être déclaré fondé à demander la résolution de la vente pour inexécution des conditions consenties par l’acquéreur. Du moins, l’arrêt qui juge ainsi par interprétation des conventions échappe à la censure delà Cour de cassation (1). (C. civ., 1653.)

Il fut traité entre Lebègue et Toops de la vente d’un domaine appartenant à celte dernière, moyennant le prix de 41,000 fr.. dont il fut dit que Lebègue payerait la moitié comptant le jour de Pacte. Cet accord entre les parties résultait de leurs conventions verbales et de leur correspondance ; mais la rédaction de la vente en contrat public éprouva un obstacle à l'occasion du refus que fit Lebègue de payer la somme par lui promise, et qu'il prétendit n'étre tenu de compter qu'autanl que Toops établirait par titres 1° que la propriété du domaine lui appartenait ; 2® qu’il n’était point grevé d’hypothèques.

Toops prétendit, de son côté, que le refus de Lebègue éta^l une juste cause de demander, aux termes de l’art. 1654, C. proc., la résolution de la promesse de vente, et le fil citer à cet effet devant le tribunal de première instance d’Abbeville. Mais Lebègue résista à celle demande . et il soutint qu’elle devait être déclarée non recevable au bénéfice de l’offre qu’il faisait de payer la moitié du prix lorsque Toops aurait fait les justifications qu’il était en droit d'exiger.

Le 2 mars 1833, jugement qui prononce la résolution de la promesse de vente : — • Attendu, que, quand les parties se sont présentées etioz le notaire, elles ri’ont pu s’accorder, parce que, d'une part , Lebègue n’a pas rapporté la moitié du prix qu’il devait , suivant la convention verbale, verser comptant au moment de la passation du contrat, et que, d’autre part, Toops n’a pas présenté tous les titres nécessaires à l’établissement de la propriété et à prouver qu’elle n'était pas grevée «t’hypothèques;

• Attendu que de ces faits il sui l que la non-réalisation de la promesse de vente vient de ce que l’une et l’autre des parties a manqué pour sa part aux obligations qu'elle avait contractées, et sans l'accomplissement desquelles il n’y avait pas de consentement à la vente. >

Lebègue appela de ce jugement, qui futcon-

(1) Ou soutenait, pour résister à la demande en résolution, que l’acquéreur est autorisé par l’article 1653 à suspendre le payement du prix lorsqu'il craiot d'être troublé par une action hypothécaire. Or, disail-ou, telle est, dans l’espèce, la position de Lebègue. Il ne refuse pas de payer, ” veut seu!e-

firmépar arrêt de la Cour d’Amiens du 18 avril 1834 : — « Attendu que Toops n’avait consenti à la vente que sous la condition que la moitié du prix lui serait payée comptant le jour de la passation de l’acle; que Lebègue, s’étant réfusé à remplir cette condition , n’est pas fondé à réclamer la réalisation de la promesse de vente. • POURVOI en cassation de la part de Lebègue.— Premier moyen. Violation des art. 1134, 1583, 1602, 1603, 1605, 1653 et 1654, C. civ., en ce que les difficultés relatives à l’exécution de Pacte ne pouvaient influer sur la convention, en ce qu’en outre Part. 1653 autorisait l’acquéreur à suspendre le payement du prix jusqu’à ce que toute crainte du trouble eût cessé.

Deuxième moyen. Violation des art. 1184, 1656, C. civ., en ce que la résolution de la vente avait été prononcée pour défaut de payement à l’époque non convenue , quoique le vendeur n’eût pas été mis en demeure de payer ce prix.

ARRÊT

« LA COUR , — Considérant que l’arrêt attaqué est fondé uniquement sur l’interprétation des conventions intervenues entre les parties, et sur la déclaration en fait que Lebègue Héraude s’était refusé à accomplir la condition que moitié du prix serait payée le jour de la passation de Pacte, condition sous laquelle seulement Toops avait consenti à la vente du domaine de Beauchamp; — Que l’interprétation des conventions et la constatation des faits appartiennent exclusivement aux Cours royales, dont les décisions, sous ce rapport, ne peuvent être critiquées devant la Cour de cassation, — Rejette, etc. »

Du 7 avril 1835. — Ch. req.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’ÜTfLITÉ PU- BLIQUE. — Sursis.— Question préjudicielle.

Un tribunal non-seulement peut , sans excès de pouvoir , et sans empiètement sur l’autorité administrative , mais tloit surseoir « prononcer les expropriations nécessaires à la confection de travaux publics , jusqu’à justification d’une loi ou d’une ordonnance royale prmerivant ces travaux (2).

• ARRÊT

vi LA COUR , — Attendu 1° que le canal des Ardennes, dont la construction a été autorisée par la loi du 5 août 1821 , est parachevé depuis plusieurs années, en ce qui concerne la commune d’Attigny ; 2" que le projclqu'il s’agit, aujourd’hui, de mettre à exécution tend au redressement de ce canal : opération par suite de laquelle plusieurs propriétés particulières, situées sur le territoire de cette commune, devront être expropriées; — Attendu que la loi du 5 août 1821 ne porte pas la désignation des localités ou ter-

ment qu’on lui prouvequ’ilpeut le faire sans crainte de trouble. Mai* la Cour de cassation n’a ru dans la décision de la Cour royale qu’une interprétation du contrat.

(2) F. Cass.,6 jouv. 1830.

452 (8 avril 1835.) Jurisprudence de la

riloires sur lesquels les travaux devaient avoir lieu, soit pour la construction qu’elle autorisait de ce canal , soit pour son redressement, qu'elle ne prévoyait pas; que. par conséquent, si le projet actuel de redressement entraîne la nécessité d'expropriations nouvelles, les tribunaux ne peuvent (aux termes ils l’art. 2. L. 7 juill. 1853) les prononcer, qu’aiiiaul que l'utilité en aura été * constatée et déclarée dans les formes prescrites par cette même loi, c’est-à-dire qu’on rapportera une loi ou une ordonnance royale; — Attendu que, dans ces circonstances , le tribunal de Vouxiers : — Considérant qu'il n’a été nullement justifié, par les pièces produites, de l’accomplissement de celte formalité essentielle et indispensable; qu'on ne pouvait , en effet, tirer ou induire celte autorisation de la loi du 5 août 1821, qui aplorise l’ouverture du canal des Ardennes, puisque les travaux relatives à l'ouverture de ce canal, sur le territoire de la commune d’Alligny. sont terminés, et que le projet de redressement du canal , en cet endroit, est indépendant de la construction de ce même canal, qui est aujourd'hui parachevé; — K( prononç mt, par ces motifs, un sursis à statuer, sur les expropriations requises, jusqu’après justifivalion de l’entier accomplissement des formalités prescrites par la loi. le Irihunal, loin d’avoir commis mi excès de pouvoir, par empiètement sur les attributions de l'autorité administrative, a , au contraire, manifesté rinleiilion d’y déférer, lorsque celle autorité aurait, elle-même, rempli sa mission légale ; — Attendu, d'ailleurs, qu'aucun moyen d'incomprtenie ou de vices de forme n'a été allégué contre le jugement attaqué, — Rejette, etc. •

Du 8 avril 1835. — Ch. civ.

CAUTION. — Subrogation. — Discussion. — Garantis. — Transport. — Faute.

L’art. 2024, C. civ., d’après lequel le créancier est responsable y vis-à-vis de la caution , de l’insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites sur tous les biens indiqués par elle, s’applique même au cas où, au nombre de ces biens indiqués , il s’en trouvait d* hypothéqués à la créance et j d’autres qui ne t’étaient pas. {C. ci?., 2024.) Pans ce cas. te créancier ne peut pas échapper j aux conséquences du défaut de poursuites \ simultanées sur tous tes biens du débilt ur en j invoquant l’art. 2209. qui n’autorise de ta \ part du créancier ht pothécaire ta saisie des \ biens non hypothèques qu’en cas d’insu/fl - i sance de ceux qui lui sont affectés (1).

Si la valeur des biens non discutés par te créancier n’est pas déterminée , tes juges peuvent annuler les poursuites dirigées contre la caution, comme faites pour chose non due.

Ils ne sont pas tenus d’apprécier la valeur de : ces biens pour décider jusqu’à quelle con- , currence te créancier perdra son recours contre la caution.

Les époux l.acrampe, ont. a la date «lu 34 juin 1816, contraclé envers la veuve Laycrle une

i Cour de cassation. (8 avril 1835.)

obligation avec constitution d'hypothèque sur une maison sise à Lourdes. Lacrampe aîné s'est porté caution de l'acquittement de cette obligation.

Des poursuites ayant été dirigées contre lui, Lacrampe aîné demanda la discussion des débiteurs principaux, et. conformément à l'art. 2023,

I C. civ., indiqua les biens doul ils pouvaient être propriétaires.

Au nombre de ces biens se trouvaient deux pièces de terre sur lesquelles la veuve Layerle n’avait pas hypothèque. Aussi pensa-t-elle pouvoir se dispenser d’en provoquer la venir, et se contenta-t-elle de poursuivre la saisie de la maison sise à Lourdes. Puis elle céda sa créance à Cachou.

Le prix de la maison de Lourdes n'ayant pas suffi puur désintéresser Cachon, propriétaire de ia créance , ce dernier s'adressa à la caution et Ht même saisir ses meubles.

Lacrampe aine demanda la nullité de ces poursuites eu disant que l'indication par lui faite, conformément à la loi, d'immeubles de valeur suffisante pour désintéresser le créancier l'avait déchargé (art. 2024, C. civ.) ; que, si celui-ci n'avait pas été payé, c'est qu'il n'avait saisi qu'une partie des immeubles indiqués.

Ce système fut repoussé par un jugement du tribunal civil de Tarbes du 7 janv. 1833. lequel: — « Attendu qu'aux termes de l'art. 2209, le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués, et que cette insuffisance était impossible à prévoir dans l’espèce Ion de la saisie, puisque le prix de la maison dépassait plusieurs fois le montant de la créance, et que les droits des créanciers à hypothèque légale n’avaient été reconnus que beaucoup plus lard ; qu’ainsi ce n'était point par le défaut de poursuites légalement possibles que l'insolvabilité du débiteur principal était arrivée , — Condamne la caution au payement de la somme réclamée. »

Appel. — Il intervint, à la date du 25 décembre 1833. en arrêt infirmai if de la Cour d’appel de Pau : — • Attendu que Lacrampe a formellement requis la discussion non -seulement de la maison grevée d'une hypothèque spéciale, mais encore de deux pièces de lerrre appartenant aux débiteurs principaux;... que cependant, an lien de déférer à celte réquisition, le créancier a pris sur lui de restreindre la discussion à la maison hypothéquée;

» Que vainement il allègue qu’il a dû croire que le produit de la maison serait suffisant pour obtenir une collocation utile, puisque le contraire s'est réalisé;

• Que, d'ailleurs, pendant le cours des poursuites. il a pu et dû avoir connaissance de l existcnce des créances qui l’ont primé, et que, dans fous les cas, eu négligeant de procéder à la discussion requise, il en a assumé sur lui la responsabilité...;

> Que vainement encore il allègue que la discussion des immeubles non discutés eût été sans résultat utile, puisque le *prix de ces immeubles est resté indéterminé , et que ce n'est

(1) é'. Bourges. 7 mars 1831.

(8 avril 1855.)

que dans un ordre régulier qu’on aurail pu vérifier la légitimité, le montant et le rang des créances alléguées , et qui d'ailleurs ne sont pas justifiées;

• Qu’ainsi il est certain que les créanciers n’ont point satisfait aux conditions qui leur étaient imposées; que dès lors toute action récursoire leur est interdite contre la caution, avec d'autant plus de raison , qu’étant certain que Cachon, qui est devenu cessionnaire de la créance, se trouve eu même temps en possession (par suite d'une acquisition qu'il avait faite depuis ta cession A lui consentie ) de l’un des immeubles dont la discussion était requise, les circonstances de la cause sont telles que les dispositions de la loi doivent lui être appliquées dans toute leur rigueur,

• La Cour annule la saisie pratiquée sur les meubles de Lacrampe aine, comme faite pour chose non due. »

POURVOI par Carbon. — 1° Pour violation de Part. 3209, C. civ., et fausse application de l’art. 2024. — Sans doute , disait-on dans son intérêt, l'art. 2024 refuse au créancier un recours contre la caution lorsqu’il n'a pas discuté tous les immeubles qui lui ont été indiqués ; mais celle règle n'est évidemment pas applicable au cas où le créancier s'est vu, par la force même tle la loi et pour se conformer à ses prescriptions, dans 1’impossibililé de poursuivre cette discussion complète. Or, aux termes de l’art. 2209. le créancier qui a hypothèque sur certains immeubles est tenu de les faire vendre et de faire constater leur insuffisance avant de suivre la vente de ceux qui ne lui sont pas hypothéqués. — Dans l’espèce, le créancier n’avait hypothèque que sur la maison sise à Lourdes : il lui était donc impossible, sans contrevenir à l’art. 2209, de saisir simultanément les autres immeubles ; et. si sa maison sise à Lourdes étant discutée, les autres immeubles ne présentent plus les mêmes garanties qu'au jour de l’indication qui en a été faite par la caution, lui, créancier, il ne saurait en être responsable.

2“ Violation de l’art. 2024, C. civ. — Dans tous les cas. ajnulail-on, aux termes de cet article, le créancier qui laisse s’accomplir, faute de poursuites , l’insolvabilité du débiteur . n’est responsable que jusqu'à concurrence de la valeur des biens indiqués. La Cour devait donc, au lieu de prononcer l'extinction complète du cautionnement, apprécier les biens non discutés, et ne réduire ce cautionnement que de la somme qui aurait pu garantir le recouvrement de la créance.

ARRÊT

• LA COUR,— Attendu, sur le premier moyen, que la question à résoudre ne trouvait pas sa solution dans l’art. 2309, C. civ., mais bien dans l’art. 2024 . et qu’eu décidant que . lorsque la caution avait iuJiqué au créancier qui poursui-

(1) Il en est même de de la simple demande d’un délai pour le payement d’ime ohhgation.—^. Rennes. 8 avril 1835.— F. aussi Toullier, t. 8, n° 49t. ;2) Les juges peuvent même faire détendre la va-

(8 avril 1835) 45S

vait les biens du débiteur principal dont elle demandait la discussion, le créancier perdait son recours s’il prenait sur lui de n’exercer de poursuites que sur line partie des biens indiqués, la Cour de Pau a fail une juste application de cet art. 2024 ; — Attendu, sur le deuxième moyen, que, l’arrêt attaqué ayant décidé que les deux pièces de terre indiquées par la caution étaient d'une valeur indéterminée, et que l’une de ces pièces de terre était entre les mains du cessionnaire de la créance, le même arrêt a pu juger, sans contrevenir à l’art. 2024, que les poursuites avaient eu lieu pour chose non due, — Rejette, elc. •

Du 8 avril 1835. — Ch. req.

OBLIGATION. — Nullité. — Offres réelles.

— Cause. — Donation déguisée.

Des offices de payement d’une obligation qui n’ont pas été acceptées ne peuvent pas être considérées comme une exécution volontaire qui rende celui qui tes a faites non recevable à demander ensuite la nullité de l'obligation (I). (C. civ., 1338.)

Quand toutes les parties reconnaissent que la cause exprimée dans un acte obligatoire est simulée , tes tribunaux peuvent rechercher par la preuve testimoniale et par des présomptions quelle est ta véritable cause , et décider, d'après tes circonstances, que 1*0bligation est sans cause , et , par suite, nulle (2). (C. civ., 1341 el 1353.)

Quand il est reconnu que ta cause exprimée dans un acte obligatoire est fausse, les juges qui , en cherchant s'il existe réellement une cause, sont amenés à induire des circonstances que l'acte contient sous la forme d'obligation une donation déguisée en sus de la quotité disponible déjà irrévocablement épuisée , peuvent considérer cet acte comme une obligation sans cause ou sur cause illicite, et par suite t'annuler , aux termes de l'art. 1131, C. civ., sur la demande même de celui qui t'a souscrite.

En te décidant ainsi, ce n'est point porter atteinte à ta règle qui veut que la donation excédant la quotité disponible soit seulement réductible, el que la réduction ne puisse être demandée que par les héritiers à réserve.

En 1825, Jacques Pascal, par le contrat de mariage de sa Hile avec Razand, l’avait avan* (âgée de la quotité disponible. Bientôt après , it souscrivit une obligation de 1 ,600 fr. au profit de son frère, lequel la céda ensuite à Razand. A l'échéance, Razand demanda le payement à son beau-père, qui. après avoir refusé, sous prétexte que l'obligation par lui souscrite était sans cause , offrit de se libérer en faisant l’abandon d’un immeuble. Cette offre n’ayant pas été acceptée, l’affaire fut portée devant les tribunaux. Pascal renouvela sa première assertion, que l’obligation qu’il avait souscrite était sans cause. Razand reconnut qu’à la vérité la cause exprimée était fausse; mais il soutint qu'une cause réelle

lidité de Pacte des explicalionsquetc créancier donnera sur la cause de l'obligation. -P. Cass., 22 avril 1835, et les renvois.

454 (8 avril 1855. Jurisprudence de la Cour de cassation. (8 afiïl 1835.)

n'en existait pas moins. Mon père , disait-il, avait autrefois avancé une somme de 1.600 fr. à Jacques Pascal. Jacques Pascal , ne s’en étant pas reconnu débiteur lors de son mariage avec sa 611e, a imaginé de réparer cet oubli en s'obligeant pour pareille somme envers son frère, et en lui donnant mandai de me céder ensuite i’obligalion. Il demanda à être admis à faire la preuve de ces faits. Il prétendit en outre qu’en offrant de se libérer au moyen de l’abandon d’un immeuble, Pascal s'était après tout rendu non recevable à attaquer son obligation.

Mais, le 17 fév, 1832, arrêt de la Cour de Grenoble qui, après une enquête sur les faits allégués, prononce en ces termes la nullité de l'obligation : — • Attendu qu'il est convenu par toutes les parties que l’acte obligatoire de la somme de 1,600 fr., en date du 27 nov. 1825, consenti par Jacques Pascal au profil de François Pascal , et cédé ensuite par celui-ci à Augustin Razand , est un acte simulé ;

> Attendu que, suivant le système d’Augustin Razand, cet acte a eu pour objet de réparer un oubli qui aurait été fait dans son contrat de mariage avec Amélie Pascal , en ce que Jacques Pascal n'aurait pas reconnu les 1,000 fr. qui lui avaient été donnés par son père, et qui avaient été versés entre les mains dudit Jacques Pascal ou de ses créanciers ;

• Attendu qu'Augustin Razand, ad rai à faire la preuve de ces faits par jugement du 22 fév. 1 830, n'a nullement établi que, le jour de son contrat de mariage, Jacques Pascal fût son débiteur d’une somme de 1,600 fr. . soit comme l’ayant reçue, soit comme ayant été payée à sa décharge ; qu’il résulte au contraire des enquêtes que les payements allégués par Augustin Razand n'avaient été faits que postérieurement audit contrat , et un billet souscrit par Razand n'avait à cet égard dans la cause que les allégations d'Augustin Razand;

» Attendu que. dès qu'Augustin Razand n'a pu établir que Jacques Pascal fût réellement son débiteur de 1.G00 fr. à l'époque du contrat de mariage, il suit de là et des autres circonstances qui vont être déduites que l’acte du 27 nov. 1825 n’a point eu pour objet la reconnaissance d’une dette légitime; que tout porte à croire que, par cet acte, Jacques Pascal a voulu assurer à sa fille, en faveur de qui il avait épuisé la quotité disponible, un avantage indirect;

> Attendu que celle présomption résulte encore des faits;

» Attendu que l’offre faite par les mariés Pascal, et rapportée par les experts dans leur déposition de donner «les immeubles à Augustin Razand en payement de l’obligation, quoique ce fait ail été dénié à l'audience par Pascal père, ne saurait être d’aucun puids dans la cause, celte offre n’ayant pu être faite par lui que dans la pensée que l’acte du 27 nov. 1825, dont il ignorait les vices, était obligatoire pour lui ;

» Attendu qu’il suit des circonstances ci-dessus relatées que l’acte du 27 nov. 1825 et la cession qui l'a suivi étaient sans cause, et que , par conséquent , ces actes ne peuvent produire aucun effet, suivant l'art. 1131, C. civ., et que

Jacques Pascal est recevable à en demander la nullité:

a Par ces motifs..., etc. »

POURVOI par Razand.— Au fond, 1® violation de Part. 1338, C. civ., en ce que l'arrêt attaqué avait admis l’action en nullité, quoique Pascal se fût rendu non recevable par l'exécution qu’il avait donnée à son obligation en faisant des offres de payement; 2" violation des art. 1319, 1341, 1347, 1348 et 1353, G. civ., en ce que la Cour royale s’était déterminée par de simples présomptions pour annuler l’obligation du 27 novembre 1825, quoiqu’il ne fût articulé aucun dol ni fraude, et que les allégations de Pascal ne fussent soutenues d’aucun commencement de preuve par écrit; 3° violation de l’art. 921, Code civ.*, en ce que l’arrêt attaqué ayant supposé que l’obligation litigieuse était une donation dé^ guisée excédant la quotité disponible, il y avait lieu d’attendre le décès du prétendu donateur et la demande formelle de ses héritiers à réserve pour statuer par voie de réduction ; 4° violation de l’art. 1131. même Code, en ce que l'arrêt attaqué, en supposant que l’obligation dont il s’agit était une donation déguisée, reconnaît par là même qu’elle avait une cause; ce qui rendait l’art. 1131 inapplicable.

ARBÊT.

« LA CODR, — Sur les moyens proposés au fond, et d’abord quant au moyen tiré de la violation alléguée de l’art. 1338, C. civ., en ce que la nullité de l’acte litigieux a été prononcée malgré rexéculion donné à cet acte par la partie qui eu demandait la nullité ; — Attendu que rien ne constate que les offres dont Razand argumente aient été acceptées; d’où il suit qu’il n’y a pas eu d’exécution, ni par conséquent lieu à l’application de la fin de non-recevoir; — Quant aux autres moyens : — Attendu que l’arrêt attaqué constate qu’il a été convenu par toutes les parties que l’obligation dont Razand entendait se prévaloir est un acte simulé; — Qu’en parlant de ce fait reconnu, il n’y a pins eu pour les juges u’à rechercher les causes qui pouvaient avoir onné naissance à cet acte, et si ces causes avaient pu engendrer une obligation légilmecl valable ;

— Que le même arrêt déclare, par appréciation des enquêtes, que, Razand n’ayant pas fait la preuve des faits par lui articulés, il suit de là et des autres circonstances de la cause que l’obligation du 27 nov. 1825 n’a point eu pour objet la reconnaissance d’une dette légitime;

— Que d'après ces circonstances (dont l’arrêl induit, sans toutefois l’affirmer positivement, que la cause de l’obligation dont il s’agit parait avoir été dans l'esprit de Jaques Pascal le désir d’assurer à sa fille, décédée depuis, en faveur de laquelle il avait épuisé la quotité disponible de son patrimoine, un avantage qui eût été illicite et prohibé par la loi), la Cour de Grenoble a décidé que l'obligation du 27 nov. 1825 est sans cause, et ne peut, par conséquent , produire aucun effet ; — Qu’en jugeant ainsi l’arrêt attaqué, loin d’avoir violé ou pu violer aucune loi, a, au contraire, sainement appliqué l’article 1 1 31 , C. civ., qui prononce en termes exprès

àoogle

(9 avril 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (9 avril 1855i) 435

la nullité de l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite , — Rejette, etc. >

Du 8 avril 1835. — Ch. civ.

EXPLOIT CRIMINEL. — Erreur. — Accusation.

Il ne peut résulter aucun moyen de nullité de ce qu’une erreur serait intervenue dans la notification de P arrêt et de Pacte d* accusation sur le nom de la personne homicidèe , alors que l'accusé , recevant en même temps copie de cet arrêt et de cet acte d’accusation où l’erreur n’existait point , n’a pu éprouver aucun préjudice (1). (C. crim , 343.)

Du 9 avril 1833. — Ch. crim.

Conforme à la nolice.

DÉFENSE. — Témoin. — Audition.

Lorsque , postérieurement à ta plaidoirie du défenseur de l’accusé , un nouveau témoin a été entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président , sans que t’accusé ou son conseil aient été mis en demeure de s’expliquer sur sa déclaration , les débats sont nuis j ainsi que l’arrêt de condamnation (2). (C. crim., 335.)

ARRÊT

« LÀ COUR, — Vu l'arl. 335, C. crim. ; — Attendu que la défense, de l'accusé n’est complète que. lorsqu'elle est présentée après la déposition de tous les témoins ; — Et attendu, que postérieurement à la plaidoirie du défenseur de l’accusé, l’huissier Blanchi a été entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, et que l'accusé ou son conseil n’ont pas été mis en demeure de s'expliquer sur cette nouvelle déclaration ; qu’il y a eu ainsi intervention de l’ordre établi par l’article précité et, par suite, violation de ses dispositions, — Casse, etc. »

Du 9 avril 1835. — Ch. criin.

FAILLITE. — Ferme. — Hypothèque légale, (*r. Cass., 29 avril 1835.)

DISPOSITION TESTAMENTAIRE. —Capacité.

— Médecin. — Traitement. — Cassation. — Appréciation.

La nullité des dispositions testamentaires ou entre-vifs qu’un malade a faites en faveur d’un médecin est subordonnée à la double* condition que le malade donateur ait été traité par le médecin donataire pendant la maladie dont il est décédé, et que ta disposition ait été faite pendant le Cours de cette maladie (.3). (C. civ., 909 cl 91t.)

Le traitement présente , yar l’ensemble des circonstances, la qualité des remèdes et la na-

(1) L'accusé n’a pas pn être iaduit en erreur, à cet égard cl n’a évidemment éprouvé aucun préjudice.

(2) Cette décision fait une application trop rigoureuse de la loi. L’arl. 335, C. crim., porte : • L’accusé ou sou conseil pourront répondre. » Le silence du procès-verbal ne prouve point qu'ils ont

turc des soins, un fait complexe dont l’appréciation est confiée aux lumières et à ta I conscience des juges (4).

Le 10 janv. 1834, arrêt de la Cour de Grenoble, par lequel : — « Attendu que, s’il est établi par les enquêtes que le docteur Sain était lè médecin ordinaire de Marguerite Traynard, H n’en résulte pas néanmoins qu’à l’époque ou elle a fait son testament en faveur de Marie-Antoinette-Sophie Sain, sa parente, elle fût atteinte d’une maladie qui exigeât un traitement dans lè sens de l’art. 909, C. civ. ;

• Attendu, en effet, que le mal consistait en un bouton d’abord de la grosseurs d’une lentille , devenu, en 1819, 1820, 1821 et 1822, une plaie d’une nature cancéreuse ;

» Attendu qu’il a suffi pendant longtemps, avant et depuis 1820, d’y faire une application de remèdes familiers lui ont été administrés seuls et pendant longtemps; qu’elle se pansait elle-même ou se faisait panser par la sœur Levrat, et autres personnes qui la fréquentaient;

» Attendu qu'il n'est point établi par les enquêtes que le docteur Sain ait prescrit ce remède familier; que celle prescription peut tout aussi bien être attribuée à la sœur hospitalière Levrat ou à tout autre; mais que, qiiaud même le docteur Sain, parent et ami de Marguerite Traynard, lui eût prescrit ce palliatif, il ne résulterait pas de cette circonstance la conséquence que le mal dont était affligée Marguerite Traynard exigeât ù cette époque des soins, des visites fréquentes, des pansements continuels, qui seuls auraient pu constituer un véritable traitement de maladie ;

* Attendu que Marguerite Traynard, malgré cette infirmité, avant et depuis 1820. vaquait à toutes ses affaires, visitait ses amis, prenait des repas en ville, et jouissail de toutes ses facultés, en sorte qu’on ne se serait pas douté du mal dont elle était atteinte, si elle ne l’avait fait voir à diverses personnes et à des médecins ;

» Attendu que, plus lard, et en 1824, une explosion cancéreuse s’est développée ; que ce mal pour lors a véritablement exigé de la part du docteur Sain un traifement et des panseraeuts continus; que cette maladie, au bout de dix-huit mois , a entraîné la testatrice au tombeau; mais que sa mort doit être attribuée aussi en grande partie à son âge avancé de soixante-dix-sept ans, et ù l’affaiblissement des organes qui en est la suite;

» Attendu qu’alors il y a eu réellement traitement de maladie, ordonnances de médecin, pansement du docteur Sain, fournitures de drogues et remèdes par les pharmaciens, toutes circonstances qui ne se rencontrent point ponr établir un traitement pareil aux années 1819, 1820 et 1821, aucun témoin n’ayant à ces diverses époque# vu le docteur Sain faire des pan-

été empêchés de répondre ni même qu'ils aicut réclamé la parole. On doit donc présumer qu'fis ont trouvé leur défense complète, et qa’its n'a raient rienâ y ajouter.

(3-4) V . Cas*., 12 janv. 1833, et le renvoi; — Coin-l>eh$!e, ail. 909, n° 10.

gements habituels à Marguerite Traynard, ni la traiter ni lui administrer des remèdes;

• Attendu . en conséquence, que Marie-Anloinetle-Sophie Sain, femme de Alméras-Latour, ne peut être réputée personne interposée pour faire passer à son père la succession de Marguerite Traynard,

» Ordonne, que le testament du 15 mars 1820 sera exécuté, etc. *

Un pourvoi a été dirigé contre cet arrêt par Victoire Traynard et les époux Ronjnt, basé sur la fausse application de l'atl. 900, C. civ. — On a dit : L'article précité exige, pour qu'il y ait incapacité, deux conditions seulement, savoir : 1° que la testatrice soit morte du mal qui l’affligeait au moment de son testament ; 2* qu'elle ait été traitée de ce mal par le médecin auquel s'applique la libéralité querellée*. Or, la Cour royale a été fotcé de reconnaître que, dès 1819, c’est-à-dire dans l'année qui précéda le testament, la maladie de la demoiselle Traynard offrait les caractères d’un cancer déjà parvenu à l’état de suppuration et formant une plaie vive. Donc la première condition est remplie.— 5* Des remèdes familiers n’eu sont pas moins les topiques consacrés par la faculté pour le traitement des cancers. Le traitement d'un malade, approprié à la nature de la maladie et quia ses phases diverses comme elle, ne se mesure ni à la fréquence des visites ni à la multiplicité des pansements. Qu'un médecin se soit montré plus ou moins assidu auprès de son client, peu importe : ce n'csl pas là qu'il faut chercher la cause de la prohibition portée contre lui. Le législateur n'a considéré que la qualité de médecin; il a uniquement songé à l’empire facile qu'eile pouvait donner sur l’esprit timide ou affaibli des malades, empire contre lequel il a voulu élever un rempart invincible dans l'inlérèl des familles. N'es(-il pas trop visible alors que le but serait totalement manqué si l'acception du mot traitement pouvait varier au gré des tribunaux, suivant le nombre des visites auxquelles il aurait donné lieu, ou des pansements dont il se composerai! ?

ARRÊT

< LA COUR. — Àtleudu, en droit, que la nullité des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu’un malade a faites en faveur d’un médecin est subordonnée à deux conditions copulalivement exigées par la loi : la première, que le malade donateur ait été traité par le médecin donataire pendant la maladie dont il est décédé ; la seconde, que la disposition ait été faite pendant le cours de celte dernière maladie (article 900, C. civ.); — Attendu que le traitement, surtout par l'ensemble des circonstances, la qualité des remèdes et la nature des soins, desquels nécessairement il se compose, présente un fait complexe, dont l'appréciation est confiée par la loi aux lumières et à la conscience des juges; — Attendu que, sur le vu des enquêtes, il a été, par lis mômes juges, constaté eu fait

(1) F. Carré-Chauveau, n® 1760 bis.

(2) Sic Pari», 51 juill. 1828 ; — Merlin, Itèpert , mo Signature, $ 2, Quest. de droit, ibfd. $5,

(9 avril 1855.)

qu’en 1820. époque dans laquelle Marguerite Traynard, décédée en 1820, a fait le'testaraent olographe dont il s’agit en faveur de Marie- Antoinette Sain . sa petite cousine et ami, et 611e de Jean-Marie Sain, médecin, loin d’étre atteinte d’une dernière maladie qui exigeait un traitement, de médecin, H lui a suffi, pendant longtemps, avant el depuis 1820. des remèdes familiers qu'elle s'appliquait elle-même ou qu'elle se faisait appliquer par d'autres personnes qui la fréquentaient ; qu'il n’élait pis même établi par les enquêtes que le docteur Sain, quoiqu'il fût son médecin ordinaire, eût prescrit ces remèdes familiers ; que, malgré son infirmité, Marguerite Traynard. avant et depuis 1820. %-aquait à toutes ses affaires . visitait ses amies, prenait des repas en ville et jouissait de toutes ses facultés ; qu'enfin. ce n'est qu'en 1824, quatre ans après le testament contentieux, que le mal a exigé, de la part du docteur Sain, un traitement ; — Que . d'après ces faits , en décidant que ce même testament serait exécuté, et que, la testatrice ayant pu, à l'époque de sa confection, instituer, même directement, pour son héritier le docteur Sain , toute question d'interposition dans la |»ersonne de sa fille devenait étrangère à l’espèce, l'arrêt attaqué, loin de violer les art. 909 et 911 , C. civ., en a fait une juste application, — Rejette, etc. »

Du 9 avril 1835. — Ch.req.

REQUÊTE CIVILE. — Violation de fories. — Pièces paisses.— jugement.— Signature.— Expédition. — Appel.

Pour qu’il y ait ouverture à requête civile pour violation de /ormes, il faut que ces formes soient prescrites d peine de nullité, tC. proc., 480, $ 2,j

De même, pour que cette voie soit ouverte sur le motif que les pièces sur lesquelles te jugement attaqué s’est appuyé sont fausses, it faut que cette fausseté ait été reconnue ou déclarée depuis le jugement et avant ta requête civile (1). (C. proc., 480. S 9 )

On ne peut pas se faire un moyen de requête civile de ce qu’une expédition énonce faussement que le jugement a été signé par le juge et te greffier , quoique ta minute ne porte aucune signature, si ce jugement a été reconnu par toutes tes parties et exécuté par elles (2).

On est non recevable d se pourvoir par requête civile contre un arrêt, en se fondant sur ta nutlité ou ta fausseté des jugements sur lesquels cet arrêt est intervenu , lorsque la Cour a statué par jugement nouveau el infirmé tes sentences dont était appel.

Bien qu’une partie ait fait signifier un jugement sans protestation ni réserve, et qu’elle ait ensuite conclu à l’affirmation sur l’appel, elle est néanmoins recevable à interjeter appel incident de ce jugement, alors que l’autre partie a plus tard interjeté appel d’un premier jugement antérieur dont l’autre n’était que ta confirmation (3t. (C. proc., 443.)

(3) Sic Talandier, De l’appel, n® 409; Carré- Chauveau, n° 1576.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

(9 avril 1855.) Jurisprudence de la

Le 6 fév. 1852, un arrêt «te la Lourde Grenoble confirma trois jugements, l'un définitif, du 8 thcrmid. an 9, et les deux autres interlocutoires , des 15 fmctid. an 10, et 22 raessid. an 12, rendus par le tribunal de Briançon entre les communes d’Abriès et d’Aiguilles.

Les expéditions de ces jugements produites devant la Cour énonçaient qu'ils auraient été signés par le président et le greffier.

Mais lorsque la commune d’Abriès , A qui cet arrêt faisait grief, voulant se pourvoir en cassation, se fut retirée vers le greffier pour en avoir une expédition, elle lui fut refusée, sur le motif que les deux jugements des 15 fructid. an 10 et 22 mcssid. an 12 n'étant pas signés sur la minute , quoique les expéditions le fussent, et déclarassent même, à tort sans doute, que c»*s signatures existaient, il ne pouvait obtempérer à celle demande, d’après Tari. 159 , C. proc.

Ce refus détermina la commune d'Ahriés à prendre contre l'arrêt dont il s'agit la voie de la requête civile. Elle était fondée sur deux moyens : le premier était pris de la violation de l'art. 480 , n° 2, C. proc. Et si, disait la coin • mime demanderesse, le défaut de signature des jugements, de l'an 10 et de l'an 12 ii’étail point une cause de nullité, d’après l'ord. 1067. qu’on suivait à cette époque pour la forme de procédure , il n'est pas moins évident que les jugements , sentences et arrêts, non revêtus de la signature des juge ou président, après leur transcription sur le plumitif, étaient comme s’ils n’existaient point, et que l’arrêt qui en ordonnait l’exécution donnait par cela seul ouverture à requête civile, et devait être rétracté (1).

Le second était lomlé sur le n° 9 du même article, en ce que l’arrél attaqué avait été rendu sur pièces fausses , puisque ces pièces étaient non signées au plumitif, quoiqu’il fût constant que leurs expéditions continssent l’énonciation du contraire.

Incidemment à sa demande en entérinement de requête civile, la commune demanderesse déclara s’inscrire en faux contre lesdiles expéditions.

La commune d’Aiguilles a répondu que, l’ordonnance 16G7 et l’art. 138, C. proc., n’ayant point ordonné la signature, par les juge oti président, de la minute du jugement, sous peine de nullité, il n’y avait pas lieu à l’entérinement, mais seulement au pourvoi en cassation

En réponse au deuxième moyen, l’avocat de la commune a opposé les motifs adoptés par

(1) Des arrêtâtes ont pensé que, la voie de la requête civile n’étant ouverte en vertu du Code proc., que pour inobservation des formes prescrites à peine de nullité (art. 480, n« 2), il en était ainsi sous le régime de l’ord. 1667. C'est une erreur: car eulre les diverses conditions d'ouverture de requête civile qu'énonce l'art. 34, til. 55 de cette ordonnance, figure celle où la procédure par uous ordonnée n’a point été suivie, sans autre mention de clause ii niante. Il ne s’agit donc que de savoir si dans cette ordonnance il y a obligation pour le juge designer le jugement qu’il a rendu. L’affirmative sur ce point résulte de l’art. 5, lit. 26. « Celui , dit cet arlicic, qui aura présidé, verra, à l’issue de l’au-

Cour de cassation. (9 avril 1835.) 437

l'arrêt, et que, par celle raison, nous croyons inutile de rapporter.

Le 29 mai 1854, arrêt delà Cour de Grenoble :

— « En ce qui concerne le premier moyen de requête civile puisé dans la violation des formes :

— Attendu que la signature des jugements sur le registre du greffe n’élail point prescrite , à peine de nullité, par l’ord. 10G7 , et qu'elle ne l'est point encore par l'art. 138, C. proc.;

• Attendu, eu effet, que vouloir faire dépendre la nullité d'un jugement d’un fait, entièrement étranger à la partie, du juge qui l'a rendu ou prononcé, serait rendre le président, obligé par l’article ci-dessus cité, elle greffier, les maides d'annihiler une décision prise par le tribunal qu'il préside ;

» Attendu qu'aux termes du n® 2, art. 480, la violation des formes ne donne ouverture à requête civile que lorsqu’elles sont prescrites à peine de nullité; que les termes delà loi sont trop clairs, trop précis pour qu’en une matière aussi extraordinaire que celle de la requête civile, le magistral puisse s’en écarter, et rechercher la nature de l’acte et celle des nullités présentées; que de pareilles nullités, si elles existaient, lorsqu'elles ne sont pas prononcées par la loi, ne pourraient donner ouverture à requête civile, et ne pourraient justifier, s’il y avait lieu, qu'un recours en cassation ;

» En ce qui concerne le second moyen de requête civile , puisé dans la fausseté des pièces sur lesquelles aurait été rendu l’arrél de 1832 :

— Attendu que cct arrêt a été rendu sur le vil de l’expédition des jugements rendus par le tribunal de Briançon les 8 llierinid. an 9, 15 fructid. an 10 et 22 tnessid. an 12; que ccs expéditions sont signées par le greffier d’alors;

• Attendu qu’un certificat du greffier actuel constate que de ces trois jugements, un seul, celui du 8 thcrmid. an 9, n’est signé sur la minute que par le président, et que les deux autres ne le sont ni par le président ni par le greffier ;

• Attendu qu’un jiigemcut est acquis aux parties dès le moment qu’il a été prononcé, de telle sorte que ni le président ni le tribunal même qui l’a prononcé ne peuvent y rien changer ;

• Attendu que la signature du président u’esl exigée que pour en constater l’existence ; que la validité de ce jugement est tellement indépendant , de celte signature, que les Cours peuvent dans tous les ess où il serait survenu au président une impossihililédesigner, et sur les conclusions des procureurs généraux, ordonner que le juge-

dience on dans le même jour, ce que le greffier aura rédigé, signera le plumitif, et parafera chacune sentence, jugement ou arrêt. » Ce n'esl que depuis le Code proc. qu’il a ordonné que, pour donuer ouverture à requête civile, il ne suffit pas qu’une formalité ail été omise, si elle n’a été ordonnée à peine de nullité; or, les jugements de Tau 10 et «le l’an 12, confirmé» par l’arrél de 1832. étant vicié» dans leur forme extrinsèque, contrairement aux dispositions de l’ord. 1667, cet arrêt n’a pu prononcer cette continuation qu'en s’appropriant ce \ icc de forme, ce qui suffisait pour donncr^ouverlure à requête civile. — y . Bei liai, p. 325, note 42 ; — Cass., 2 mai

438 (9 Avili, 1835.) Jurisprudence de la

ment sera signé sur la minute par un des juges qui l'auraient rendu ;

» Attendu que la preuve de celle exislencc peut être faile par l'exécution que les parties lui ont donnée ;

» Attendu qu’en ce qui concerne le jugement du 8 theriuid. an 0. ce jugement, indépendamment de ce qu'il a été signé sur la minute par le juge président qui l'a prononcé, a été exécuté par les parties qui ont elles-mêmes choisi les experts qui devaient s'occuper de l'opération qu'il prescrivait, et son dispositif se trouve littéralement relaté dans les qualités d'un jugement du 0 lhermid.an 10, qui n’esL point querellé; qu'on ne saurait dès lors contester son existence;

» En ce qui concerne les jugements des 1 5 fructidor an 10 et 22 roessid. an 12 : — Attendu que le premier n’a pour objet que de donner à la commune d'Abriès, demanderesse en entériniment de sa requête civile, acte de son recours en fait contre le rapport d'experts fait en exécution du jugement du 8 thermid. an 9, et d'ordonner qu'il serait procédé à un nouveau rapport en exécution dudit jugement; et le second n'a que celui de rejeter le renvoi demandé devant l'autorité administrative, rejet déjà prononcé par le jugement du 8 thermid. an 9, et d’ordonner l'exécution du jugement du 15 fructidor an 10;’

s Altedu que ces deux jugements, rendus contradictoirement entre les parties, ont été signifiés à avoué cl à parties dans les dix jours du leur prononciation, sans que la commune d’Abriès ait alors querellé leur existence et contesté leur véracité; qu'elle s’est contentée d’en interjeter appel ;

> Attendu, dès lors, que l'existence de ces jugements est bien prouvée, cl qu’on ne peut les qualifier de faux ;

» Attendu que les expéditions de ces jugements ne peuvent être non plus déclarées fausses; qu’en effet, on trouve à la fin de ces expédiions la formule que ces jugements ont été signés par le président et le greffier ; qu'une pareille énonciation , qui ne pourrait jamais constituer un faux, est prouvée par la circonstance que ces mêmes expéditions sont immédiatement après signées par le juge qui a présidé et par le greffier, qui ont pu croire que leur signature justifiait pleinement rénonciation ; que dés lors non plus ces expéditions ne sont pas fausses ;

* Attendu que le n° 9, art. 480, exige pour donner ouverture à la requête civile non-seulement qu'il ait été jugé sur pièces fausses, mais encore que ces pièces aient été reconnues ou déclarées fausses; qu’ici se présenterait contre la commune d’Abriès une fin de non - recevoir ; qu’en effet, d’une part, les pièces ue sont pas reconnues fausses par la commune d’Aiguilles, puisqu'elle en soutient la véracité et la validité, d'autre part, la commune d'Abriès n'en a pas fait déclarer la fausseté; que vainement à l’appui de sa requête civile elle forme une inscription île faux incident contre les jugements susrelalés ; que cette inscription de faux est tardive et aurait dû précéder la demande;

« Attendu que les jugements des 15 fruclid.

Cour de cassation, (9 avait 1835.)

an 10 et 22 messid. an 12 ne sont que des jugements interlocutoires qui ont été rendus sur la demande même de la commune d'Abriès ; que si le dernier repousse le renvoi par elle demandé devant l'autorité administrative, ce renvoi avait déjà été rejeté par le jugement du 8 thermid. an 9; que ce dernier jugement éLafl valable, l'ord. 1GG7, sous l’empire de laquelle il a été rendu, ne prescrivant qu'aux présidents, et non aux greffiers, la signature des jugements, et le fait étant acquisde cette signature, on peut soutenir que la Cour, dans son arrêt de 1832, évoquant le fond et homologuant le rapport d’ex|>erts fait en exécution de ce jugement du 8 thermid. an 9. n'a point jugé sur les deux jugements des 15 fruclid. an 10 et 22 messid. an 12 ; qu'aiiisi se trouveraient défaillies les trois conditions sur lesquelles le n° 9, art. 480, autorise la requête civile,

■ Rejette la requête civile formée par la commune d’Abriès envers l’arrêt du û fév. 1832, — Confirme, etc. » — POURVOI.

ARRÊT

• LA COUR, — Attendu que, pour l'admission d’une requête civile sons le prétexte, soit de la violation des formes prescrites, à peine de nullité, avant ou lors du jugement, soit de la fausseté des pièces sur lesquelles serait intervenu le jugement, il faut, d'une part, que les formes invoquées ou omises aient été prescrites à peine de nullité, et, d’autre part, que les pièces impliquées aient été reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement; — Attendu (comme l'a remarqué l'arrêt) que, d'une part, les expéditions des jugements dont s’agissait n'élaient ni nulles ni fausses (lors même que les minutes n'auraient pas été signées par le président et le greffier du tribunal), puisque l'existence de ces jugements était un fait constant qu'avaient reconnu toutes les parties qui les avaient exécutés, et parce que encore ces expéditions n'avaient pas été déclarées fausses préalablement à la demande en requête civile ; d'où la Cour a pu conclure que la requête civile n'élail pas admissible ; — Attendu, au surplus, qu'indépendamment de ce motif donné par la Cour royale (lors même qu’il ue serait pas également vrai qu'après avoir reconnu, exécuté les jugements de l’an 9, de l’an 10 et de l’an 12, après avoir plaidé pendant plus detrenle ans sur l'infirmation ou la confirmation de ces jugements tous contradictoires, la commune d'Abriès ne pourrait ni en dénier l’< xislence, ni les impugner île nullité, de fausseté, etc.), elle n’eût pas moins été non recevable à demander, par la voie de la requête civile, la rétractation d'un arrêt qui, prononçant par jugement nouveau (sur des moyens respectifs des parties cl la vue des titres et productions respectives), anéantit les jugements rendus, et par conséquent ne sanctionne ou ne s'approprie aucun des vices qu'on pourrait reprocher à ces jugements; d’où il faut conclure que. sous aucun rapport, la cassation du nouvel arrêt, qui repousse la requête civile formée contre celui de 1832, ne peut être encourue j— Sur le quatrième moyen Attendu qu’il pèche également en fait el en droit, puis-

tized by (jOOgle

(10 avril 1855.) Jurisprudence de la Cour de cassation . (10 avril 1855.) 439

qu’il est constant que si ta commune d’Aiguilles avait signifié tes jugements de l’an 1 0 et de l’an 1 2 sans protestation ni réserve, et avait ensuite conclu à leur confirmation, c’était avant l’appel émis par la commune d’Abriôs. du jugement du 8thermid. an 0, confirmé par celui de l’an 10 et ue l’an 12, et avant que la commune demandât son renvoi devant l’autorité administrative, de manière qu’en droit, la commune d’Aiguilles,dè$ que celle d'Abriès poursuivait l'infirmation des jugements, a pu former, de son côté, un appel ineident aux termes de l’art. 443, C. proc., —

Du 9 avril 1835. — Ch. req.

COUR D’ASSISES. — Témoin. — Mention. — Procès-verbal.

Est nul te procès-verbal des débats de la Cour d’assises dans lequel on a inséré les dépositions des témoins non entendus dans l’instruction écrite (C.crim., 372.)

Du 10 avril 1835. — Ch. crim.

PRESCRIPTION CRIMINELLE. - Suspension.— Délai. — Question préjudicielle

La prescription de l’action publique est suspendue pendant la durée de l’instance engagée devant les tribunaux civils pour faire juger des questions préjudicielles .

Mais lorsque les questions préjudicielles ont été définitivement jugées , la prescription reprend son cours de plein droit , à partir du jugement définitif , sans qu’il soit besoin que ce jugement ait été signifié. (C. crim., 637.)

Un arrêté du maire de Castres du 16 juill. 1819 refusa aux demoiselles Rodières l’autorisation de reconstruire la façade de leur maison sur ses anciens fondements, et leur prescrivit un autre alignement. En 1822, les demoiselles Rodières intentèrent contre le maire, pour obtenir mainlevée de ses défenses, une action qui, après de nombreux incidents (V. notamment Cass. 21 décembre 1824), fut terminée par un arrêt de la Cour*de Toulouse du 30 avril 1831 , qui débouta les demoiselles Rodières de leurs prétentions.

Mais, pendant l’instance et dès 1834, ces demoiselles avaient, malgré les défenses à elles faites, fait reconstruire la façade de leur maison. — Ce ne fut qu’en 1854 que l'autorité municipale leur ayant fait notifier l’arrêt de la Cour de Toulouse, les somma de démolir leurs constuclions. — Refus des demoiselles Rodières, qui sont citées devant le tribunal de police. — Elles invoquent, contre la poursuite dont elles sont l’objet, la prescription portée par l’art. G40, C. crim. — Mais le tribunal de police, et sur' l’appel, le tribunal correctionnel de Castres, rejettent leur exception en ces termes : — « Attendu que la prescription d’un au invoquée par les demoiselles Kodirres n’a pu courir pendant tout le temps qu’a duré l’instance par elles engagée pour se soustraire à la double obligation

résultant des arrêts des 14 nov. 1818 et 16 juillet 1819, c’est-à-dire jusqu’au 15 et 23janv. 1834, date des significations à avoué et à partie de l’arrêt de la Cour de Toulouse du 30 avril 1831, qui a mis fin à cette longue contestation ;

* Que vainement est-il objecté que cette prescription a dû courir à compter de la prononciation de l'arrêt, parce que, en matière civile, et à moins d’une disposition spéciale, ce n’est que la signification qui donneàces sortes d’actes leur complément et leur sanction ; ce n’est que par elle qu’ils peuvent avoir vie et force d’exécution et acquérir l'autorité de la chose jugée; qu'il serait injuste que pendant le délai qui s’est écoulé entre la prononciation de l'arrêt et sa notification, l’une ou l'autre des parties eût pu acquérir quelques droits au préjudice de l’autre, dans celle espèce surtout où le retard apporté à l’exécution dudit arrêta été déterminé par l’intérêt des parties qui veulent s'en prévaloir ;

» Que d’ailleurs la contravention imputée aux demoiselles Rodières étant permanente, participe du caractère des délits successifs; c’est une infraction continue, de tous les jours, de tous les instants, semblable à plusieurs autres contraventions de police, qui seraient de nalure à laisser durer plus ou moins un abus, mais ne conféreraient jamais un droit;

» Qu’ai nsi, le maire a dû dresser encore procèsverbal. et ce nouveau procès-verbal constatant l’existence de la contravention, doit obtenir la sanction des tribunaux, qui ne peuvent voir dans la prescription objectée qu’un moyen à réprouver comme tendant à assurer l'impunité d'une contravention certaine et avouée et la perpétuité d'un obus toujours flagrant. »

POURVOI en cassation par les demoiselles Rodières.

ARRÊT

i LA COUR, — Vu l’arL 040, C. crim.; — Attendu que, pendant le cours des débats judiciaires qui ont eu lieu entre les demoiselles Rodières et le maire de Castres, à l’occasion de la reconstruction de la façade de leur maisou, la prescription n’a pu courir contre l’action en répression d’une contravention que le maire pouvait avoir à exercer par suite de ces travaux, puisque, durant ce temps, le maire se trouvait dans l'impossibilité d'agir jusqu'au jugement définitif des questions préjudicielles qui s'agitaient devant les tribunaux ; — Mais attendu que ces questions ont été définitivement jugées par l'arrêt du 30 avril 1831, et qu’à compter de ce jour il n’existait plus d’obstacle qui empêchât le inaire de Castres de porter devant les tribunaux de répression la contravention qu’il pouvait imputer aux demoiselles Rodières; — Que, dès lors, et à compter dudit jour, la prescription a repris son cours, sans qu’il fût besoin que l’arrêt du 30 avril 1831 fût signifié au maire de Castres, puisque c’était lui qui, ayant intérêt à se prévaloir de cet arrêt pour reprendre sa liberté d’action, aurait eu, le cas échéant, à en donner notification. et puisqu’il s'agissait d'ailleurs d'une poursuite en répression d'une contravention; — Et attendu, en fait, qu’il s’est écoulé plus

440 (Il avril 1855.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (Il avril 1855.)

d'un an depuis la prononciation de cet arrêt jusqu'au 17 mars 1854. date du procès-verbal dressé contre les demoiselles Rodières. qui a servi de base à la poursuite; qu’ainsi. aux termes del'art. 640. C. crira., qui règle la prescription applicable aux contraventions de police, et fait courir celte prescription du jour où une contravention a été commise, l'action intentée aux demoiselles Rodières était prescrite; — Attendu, toutefois que le jugement attaqué a refusé de déclarer celle prescription, sur le motif qu'elle n'aurait couru qu'autant que l'arrêt du 50 avril 1851 aurait élésignifié par les demoiselles Rodières; en quoi ce jugement a créé line distinction qui ne se trouve pasdansla loi, et expressément violé Part. 640, C. crim., — Casse, etc. ■ Du 10 avril 1835. — Ch crim.

DÉFENSE. — Témoin. — Addition. - Réplique. (y. 0 avril 1835.)

DISCIPLINE. — Hctss. — Destit. — Cosr. jcd.

Tout officier ministériel frappé d'une condamnation disciplinaire peut être destitué par une ordonnance royale rendue proprio molu . et sans provocation expresse du tribunal. (Décret 30 mar* 1808, art. 102 cl lüo.) Les tribunaux sont compétents pour prononcer sur la légalité de cette ordonnance à l'occasion des poursuites auxquelles elle a donné lieu. (Sol. impl.)

Le 20 janv. 1834. Choy. huissier, fut suspendu de ses fonctions pour six mois par le tribunal de Bourbon-Vendée. — L'arrêté du tribunal fut transmis au ministre par le procureur général.

Les six mois de suspension expirés. Choy reprit l’exercice de ses fonctions. — Il inslrumenfnit depuis quelque temps lorsque, leînov. 1834, H lui fui notifié, A la requête du ministère public, une ordonnance royale du 20 ocl. précédent, conlrc-signée du ministre, laquelle portait révocation de sa nomination aux fonctions d'huissier.

Choy continua d'instrumenter, sans tenir compte de cette ordonnance, qu'il qualifiait d'illégale , comme ayant été rendue sans provocation expresse de la part du tribunal. — En conséquence, il fut cité en police correctionnelle comme coupable d'exercice illégal des fonctions d’huissier.

Pour sa défense, Choy prétendit qu'aucune disposition législative ne donnait au gouvernement le droit de destituer proprio motu ; que, d’après le décret du 30 mars 1808, le droit de destitution ne lui appartenait qu'autant qu'il y avait provocation de la part du tribunal.

On agita aussi la question de savoir si le pouvoir judiciaire était compétent pour connaître de la légalité de l'ordonnance.

Le 27 nov. 1834, jugement du tribunal de Bourbon-Vendée : — • Considérant que. s'il y a corrélation entre les art. 102 et 103 du décret du 30 mars 1808. ce nVsl que relativement U la nature et à la quotité des peines qui peuvent

être appliquées; mais que ces articles, dans loules les autres dispositions qu’ils contiennent, sont spéciaux aux différents cas qu’ils ont prévus; que l’art. 102 prévoit les contraventions aux lois et règlements commises par les officiers ministériels, et contient des dispositions formelles pour les peines qui doivent être infligées et pour la forme de procéder; que l’art. 103, au contraire, n'est relatif qu'aux cas qui peuvent donner lieu à des mesures de discipline et au mode de procéder pour l'application de ces peines; qu’il s'exprime formellement en disant que les décisions prises en chambre du conseil ne sont point sujettes à l'appel ni au recours en cassation, sauf le cas où la peine serait l'effet d'une condamnation en jugement; qu'il dispose encore que les décisions disciplinaires seront transmises, avec observations, au ministre de la justice, afin qu'il puisse être statué sur les réclamations, ou que la destitution soit prononcée, s'il y a lieu; que ces dispositions expresses ne peuvent laisser aucun (Imite sur le pouvoir donné au gouvernement , ni sur la faculté et le droit qui lui est laissé, sur l'examen des délibérations des tribunaux, et d'après les observations des procureurs généraux, de révoquer des officiers ministériels;

p Que Choy, par suite de discipline, ayant été interdit de ses fonctions. In délibération ayant été transmise nu ministre de la justice, avec observations, et le gouvernement ayant par ordonnance révoqué cet officier ministériel, tout a été conforme aux dispositions susrelatées...,

> Condamne Choy  25 fr. d'amende. •

Appel. — Jugement confirmatif du tribunal de Niort du 3 janv. 1835.

POURVOI par Choy. pour fausse application et violation des art. 102 et 103, décret 30 mars 1808, et 197, C. pén.

ARRÊT

• LA COUR .— Attendu que de la combinaison des art. 102 et 103, décret 30 mars 1808, il résulte que tout officier ministériel qui a été l’objet d'une condamnation disciplinaire peut, sur le compte rendu, par te procureur général au ministre de la justice, de cette condamnation , et sauf les réclamations qu'il est autorisé à présenter, être destitué par ordonnance royale; —Que cette disposition est générale; qu'elle confère une attribution formelle; que l'exercice n'en est subordonné par la loi à aucune condition; — Attendu qu'aux termes de Part. 197, C. pén., le demandeur, dont la nomination aux fonctions d’huissier, avait été révoquée par ordonnance royale , n’a pu . postérieurement à la connaissance officielle qui lui en avait été donnée, faire acte de ses fonctions sans encourir les peines portées par cet article; d’où il suit qu'en condamnant le demandeur à l'une des peines portées par ce! article, le tribunal de Niort n'a fait que se conformer ù cet article, cl a sainement interprété les art. 102 et 103, décret 30 mars 1808. — Rejette, etc. •

Du 11 avril 1835. — Ch. crim.

àoogle

(13 avril 1835.) Jurisprudence de i

ORDRE. — Bordereaux. — Erreur. — Tierce opposition. — Acquéreur.

V acquéreur peut opposer aux créanciers hypothécaires du vendeur les erreurs commises dans leurs bordereaux de collocation . lorsque lui, acquéreur , n'a point figuré d l'ordre , et que cet ordre est postérieur à ta vente (f). (C. civ., 1835 ; C. proc., 541.)

En 1823, vente de différents immeubles par Duhamel à Chevalier.

Un ordre ayant été ouvert en 1826. sur le prix de ces immeubles, Osinond , créancier de Duhamel , fut colloqué pour le montant de sa créance, ainsi que pour les intérêts échus de cette même créance, sans qu’on en fixât le chiffre. Lors de la délivrance du bordereau, une erreur fut commise dans le calcul de ces intérêts ; on les |H>rla à 34 1 fr. au lieu de 2 il fr.

Depuis, sommation par Osinond à Chevalier â fin de payer ou de délaisser. Chevalier répondit que, sur les 210 fr. qu’il demandait, Osmoud devait défalquer les 100 fr. provenant de l’erreur commise, plus 40 fr. pour frais de voyage. Il déclara donc former tierce opposition â l’ordonnance de clôture de l’ordre, et de plus, il fit des offres réelles de ce qu'il restait devoir, la défalcation opérée.

Osmond argua de ce qu’il avait un titre inattaquable dans son bordereau de collocation, et*, eu outre, de ce qu'il y avait eu aussi des erreurs commises â son préjudice.

Le 3 mars 1831 .jugement du tribunal d’Évreux, qui rejette comme insuffisantes . les offres de Chevalier: — « Attendu que, si l’on revenait sur les erreurs commises nu profil d'Osmnud, il serait équitable de rectifier également celles qui ont été commises â son préjudice; mais, attendu qif Osmond est porteur d’un titre rendu contradictoirement avec Duhamel , son débiteur ; que ce litre est inattaquable , attendu qu’inscriplion a été prise par Osmond avant la vente faite par Duhamel â Chevalier ;

• Attendu que, Chevalier n’étant que le représentant de son vendeur, il ne peut faire valoir des moyens que celui-ci ne pourrait pas faire valoir lui-même ; d'où il suit que la déduction de 1 46 fr. demandée sur celle de 210 fr. ne saurait être accueillie; que, par conséquent, celte dernière somme est intégralement due par Chevalier, ainsi que les accessoires. »

Chevalier s’est pourvu eu cassation contre ce jugement, pour violation des art. 123;», C. civ., et 541, C. proc. . et a soutenu qu’on ne pouvait lui opposer un bordereau de roitocalion auquel il était étranger, et qui n’avait été délivré que postérieurement â la vente.

Pour le défendeur on s’csl retranché dans les moyens invoqués par te jugement attaqué. Si les juges avaient admis la compensation . ce n’est nullement d’une manière arbitraire, ils ne l’ont fait qu'après avoir examiné cl apprécié les droits des parties. Au surplus, y eût-il violation de la

fl) M.iis s'il a été présent à l'ordre il ne peut contrôler les droits résultant pour le créancier du bordereau â lui délivré. — V. Paris, 31 mai 1813.

Cour de cassation. (14 avril 1855.) 441

loi. le demandeur serait absolument sans intérêt à se pourvoir, puisqu'on fait, toutes les rectifications opérées donneraient le même résultat que celui qu'on trouvait dans la décision attaquée.

ARRÊT

- LA COOR , — Vu Part. 1235, C. civ.; — Attendu que tout payement suppose une dette ; qu’on uYst débiteur qu'en vertu d’une obligation qu’on a coût raclée par soi-méme ou par ceux dont on exitree les droits et dont on a les obligations; — Qu’un acquéreur n’est tenu des obligations de son vendeur qu’autant qu’elles sont relatives à la chose vendue et qu’elles ont été contractées avant la vente; — Que, dans l’espèce, le jugement attaqué reconnaît, que le demandeur n’était point de son chef, le débiteur du défendeur; que, néanmoins, il condamne Chevalier et consorts â payer à Osmond une somme dont Duhamel s’élail reconnu débiteur dans un acte qui ne liait point Chevalier, puisqu’il n’y figurait pas , et que ce contrat, contre lequel il pouvait se pourvoir, était postérieur à la vente consentie par Duhamel ; et qu’en ce faisant, le tribunal civil d’Évreux a formellement violé la loi précitée, — Casse, etc. *

Du 13 avril 1835. — Cli, civ.

SOCIÉTÉ D’ARROSAGE. — Compétence. — Chose jiuéb.— Exception.

Lorsque l'autorité administrative s'est déclarée incompétente pour approuver un rôle de répartition entre des propriétaires arrosons , en se fondant sur ce que les cutisations ne sont pas régies par des règlements administratifs, if n'en résulte pas que l’un de ces propriétaires n'ait pu être contraire au pai ement de sa cotisation.

Une telle décision tic peut entraîner violation de la chose jugée, puisque l'autorité administrative n'a prononcé que sur une question de compétence.

Le juge de l'action est Juge de l'exception , encore bien que celte exception ne soit point de sa compétence.

En 1768, divers propriétaires s’étaient associés, avec l'autorisation du parlement de Provence, et sous la dénomination d'Association du Gast, pour l’irrigation de leurs propriétés au moyens des eaux de fuite du moulin d’Aubagne. Ils avaient nommés un syndic pour faire un règlement des eaux et empêcher les abus. Un réglement fut en effet adopté par l'association en 1761), et homologué par arrêt du 19 juin 1770. Mais il fut annulé par un autre arrêt du 19 juin 1773, sur l'opposition de trois lies propriétaires associés.

Les associés se réuniront en 1825, et formèrent entre eux un rôle de cotisation , qui fut soumis au préfet et déclaré par lui exécutoire. La dame Ravier, imposée pour la somme de 90 fr., se refusa au payement, instance devant le conseil de préfecture des Rouchcs-du- Rhône.

Le 29 juin 1827, arrêté qui suspend les poursuites administratives, et enjoint aux parties de se retirer devant l'autorité judiciaire , en ce que

442 (14 avril 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (14 avril 1835.)

l'association du Gast n’ayant aucun des caractères qui constituent une réunion formée dans un intérêt public, on ne se trouvait pas sous l’empire du décret 4 prair. an 13, relatif aux associations territoriales, ni de la loi du 14 flor. «an 11; d’après laquelle les cotisations votées dans leurs assemblées sont assimilées aux contributions directes.

Par exploit du 22 déc. 1829. citation devant la justice de paix. La dame Ravier opposa que l’association, dont on faisait dériver sa dette, n’avait pas de base légale, et , qu’en tout cas, son héritage serait situé hors des limites du territoire de cette association. Aucune exception d’incompétence ne fut élevée par elle.

Le 5 janv. 1830, sentence du juge de paix qui condamne la dame Ravier au payement.

Appel devant le tribunal de Marseille. — L’appelante renouvela ses conclusions et demanda acte de sa déclaration qu’en aucun temps elle n’avait fait partie de l’association.

Le 23 judl. 1831, jugement qui infirme.

POURVOI delà dame Ravier pour l9 excès de pouvoir et incompétence ; 2* violation de la chose jugée par l’arrêt du conseil de préfecture.

ARRÊT

< LÀ COUR, — Attendu que l'arrêté du conseil de préfecture du 29 juin 1827, qui ordonne que les parties se pourvoiront devant les tribunaux compétents, n’a rien statué de relatif à ce qui s’était fait en 1769 et 1770, en vertu de l’arrêt du parlement de Provence de 1708; qu’il a seulement décidé que l’association du Gast n'ayant aucun des caractères qui constituent une réunion formée dans un intérêt public, les contestations qui pouvaient s’élever à raison de son objet rentraient dans la classe des discussions entre particuliers, non soumises à l’autorité adminstrative ; qu’il a donné pour motif de cette décision que, d’après la Iot du 14 flor. an 1 1, les cotisations votées dans l»s associations territoriales ne sont assimilées aux contributions publiques que lorsque ces associations sont autorisées et régies par des règlements d'administration publique; et qu 'ainsi celle loi n’est point applicable à l'association du Gast, qui, u’ayant point de règlement approuvé par un acte de l’autorité administrative supérieure, se trouvait dans la classe des associations volontaires ; — Attendu que c’est en exécution de cet arrêté, par lequel le conseil de préfecture, en se dessaisissant par des raisons d’incompétence absolue. a prononcé un renvoi entier et sans réserve devant les tribunaux, que les syndics de l’association du Gast ont cité devaut le juge de paix de Marseille la dame Ravier, comme faisant partie de cette association, en payement d’une cotisation s’élevant à une somme inférieure à celle de 100 fr- ; que la dame Ravier, tant en première instance qu’en appel , s’est bornée à opposer ù celle demande qu’elle n'avait jamais fait partie d'aucune association d'arrosants sous la dénomination d'Association du Gast. ni jamais adhéré ù aucune association semblable ; — Que le juge de paix et le tribunal civil, saisis de celte action principale, l’étaient par cela même de

l’exception qui lui était opposée; — Que le jugement attaqué, confirmatif de la sentence du juge de paix , en condamnant la dame Ravier à payer celte cotisation, s’est principalement fondé 1° sur ce qu’il était démontré, par les faits et actes du procès, que la propriété de la dame Ravier était nécessairement comprise dans le rayon territorial tracé par l’arrêt de 1768 , qui avait autorisé les possédants-biens dans ce rayon à se syndiquer, ce que le père de la dame Ravier avait reconnu lui- même; 2° sur ce que l’arrêt de 1773, en cassant le règlement d’arrosage de 1769, fait en exécution de l’arrêt de 1768, avait ordonné, à l’encontre de tous, sans eu excepter ceux sur l’opposition desquels il avait prononcé et dans le nombre desquels se trouvait un auteur de la daine Ravier, qu’il serait procédé à un nouveau règlement ; 3° sur ce que le mari de la dame Ravier avait, comme maître de la dot de son épouse et administrateur de sa propriété, adhéré à l’association formée en vertu de l’arrêt de 1768 ; 4° sur ce que la condition de la dame Ravier ne pouvait être meilleure que lors de 1773, qui avait décidé qu’un nouveau règlement était indispensable et qu'il y serait procédé ; 5° enfin sur ce qu'il était juste que la dame Ravier, comine propriétaire arrosant , supportât sa quote-part des frais qui avaient pour objet la surveillance des eaux d’arrosage et la défense des intérêts communs à tous les propriétaires; — Attendu qu’en la condamnant , dans cet état de choses et d’après ces motifs, à payer les 14 fr. 70 c. dont il s’agit , le jugement attaqué n’a m jugé ni incompéleinracnl ni commis aucun excès de pouvoir, et a laissé à la dame Ravier, comme en conviennent ses adversaires euxmêmes, à l’égard de touLe cotisation future, le droit d’établir (par des moyeus dont, dans la cause actuelle, le tribunal qui ne les a pas connus n’a pas eu à s’occuper) ou que le quartier de la Condaminr, dons lequel elle prétend que sa propriété est située, n’est pas une dépendance du quarlier du Gast, ou qu’en tout cas elle n’est point soumise aux règlements d’arrosage faits pour l’association de ce quartier; — Attendu que l'exception de chose prétendue jugée par l’arrêté administratif du 29 juin 1827 n’a point été opposée devant le tribunal saisi de l’appel , et qu’une semblable exception ne se supplée pas ; que , d’ailleurs , le conseil de préfecture, comme on l’a déjà dit, n’a rien prononcé de relatif à l’arrêt de 1768, ni en ce qui a eu lieu en 1769 cl 1770 en vertu de cel arrêt, et n’a pas eu à s'occuper de moyens exceptionnels qui ne lai ont pas été proposes, — Rejette, etc. »

Du 14 avril 1835. — Ch. civ.

REMPLACEMENT. — Résolution. — Congé.

Lorsque , dans un contrat de remplacement militaire , U a été stipulé que le contrat serait résolu dans le cas où le remplacé serait appelé au service , la condition résolutoire peut être t'épulée accomplie , si, par le fait personnel du remplaçant qui a obtenu un congé par infirmités / le remplacé a été recherché et obligé de prendre une feuille de

(15 avril 1835.) Jurisprudence de

route, bien que par tuile d’événemcntt politiques, il n’ait pat quitté tes foyers I).

Par acte notarié du 19 mars IM 1 4 . Bouguhr s’élail obligé à remplacer au service mililaire Martin fils, conscrit de la classe de 181 4. Il fut stipulé que le remplaçant garantirait le remplacé de toutes recherches, et que le contrat serait résolu en entier, si le remplacé était appelé par suite de la faute ou du fait personnel du remplaçant. — Incorporé dans le 58‘ régiment de ligne, Bouguhr obtint, le 14 juin 1814, un congé absolu motivé sur ce que, d’après le rapport des médecins, il avait l’ouïe dure, la vue faible, et qu’d était d'un Age trop avancé pour continuer le service.

Cependant le 26 avril 1815. Martin fut requis, en vertu d’un décret impérial du 28 mars précédent, de rejoindre le 58» de ligne, à défaut par lui de justifier, dans les trois jours, de la présence de son remplaçant sous les drapeaux. — Le 4 mai, un nouvel ordre de départ fut donné à Martin, qui. de Paris, se rendit à Montpellier, et reçut le 26 juin une feuille de route. — Alors la guerre ayant cessé par la chute de l’empire, Martin ne fut pas obligé de rester au service.

Bouguhr ou plutôt Vervel, son cessionnaire, réclama depuis le prix du remplacement contre la dame Sauret, (ante de Martin, qui s’était obligée conjointement avec lui à en payer le montant. Celle-ci répondit qu’elle était déliée de tout engagement vis-à-vis de Bouguhr. attendu que Martin, remplacé, avait été inquiété et recherché par le fait du remplaçant.

Le 19 mars 1816. jugement du tribunal de Montpellier, et 4 juill. suivant, arrêt de la Cour royale qui accueillent cette défense : — « Considérant. dit l’arrêt, que te contrat de remplacement du 19 mars 1814 porte, en termes exprès, que, si Martin fils, conscrit, était appelé par suite d’une faute ou d’un fait personnel a Bouguhr, la dame Sauret serait non-seulement libérée des sommes qu’elle devrait encore, mais aurait, eu outre, droit à la répétition des sommes payées ;

• Qu’il résulte des pièces et actes du procès que Martin fils a été recherché et inquiété, et même obligé de prendre une feuille de roule, par la faute et le fait personnel dudit Bouguhr, etc. •

(1) y. Bourges, le- mars 182a. — Jugé l°qu’en pareille circonstance te remplaçant ne peut réclamer qu'une indemnité proportionnée au temps qu’il a réellement rvt comme remplaçant fvoy. Nîmes, 2û mars 181 1 ; Besançon, 9 mars 1812); Jaque le remplacé peut se faire allouer des dommages- intérêts pour le préjudice résultant pour lui de ce qu’il a été appelé. — A'. Cass., 9 mai 1815.

(2) y. Cas«., 25 avril 1825, et les renvois. — Quid , s’il u’y avait aucune memiou de signature de la part du testateur ? — V. dissertation publiée par l’auteur du Commentaire analytique du Code civil, dans lejonroal te Omit du 16 aoôt 1841 : « L'artiçle 973 , Code civil . ne dit point que le notaire doive faire mention de la signature du testateur, mais la jurisprudence annule les testaments pour défaut de meuimu de signature, comme pour l’absence de signature même : on a tiré celle

! Cour de carnation. (45 avril ! 835.) 443

POURVOI par Vervel, pour violation des articles 1134. 1148 et 1175, C. civ., et fausse application de l'art. 58, décret 8 fructid an 13. — Suivant le demandeur, le rempl.içant de Martin a satisfait autant qu’il était en lui à toutes ses obligations. En effet, admis sous les drapeaux, il est entré de suite en campagne; il a combattu sous les murs de Paris. Si le remplacé a été momentanément inquiété, ce n’esl pas par lin fait personnel du remplaçant, c'est en exécution du décret du 28 mars 1815, c’est-à-dire par le fait de la puissance publique, fait de force majeure, dont le remplaçant ne peut répondre. D’ailleurs l’arl. 58, décret 8 fruclid. an 13, ne délie le remplacé de ses obligations envers le remplaçant que dans deux cas, savoir dans ceux de désertion, ou de réforme pour cause non provenant du service. — Dans l'espèce, Bouguhr n’a pas déserté, puisqu’il a quitté son corps en vertu d’un congé absolu, et rien ne constate que la cause de réforme ne provienne pas du service.

Il y avait donc lieu de maintenir l’acte de remplacement.

ARRÊT. v

» LA COUR, — Attendu que, par le contrat de remplacement. Bouguhr s’était obligé à garantir de toutes recherches et inquiétudes provenant de son fait personnel, pour le service militaire dans lequel il remiriaçait Martin, conscrit de 1814; — Attendu que l’arrêt attaqué constate, que Martin a été recherché, inquiété, pour rappel au service, et obligé de prendre une feuille déroute, par la faute et le fait personnel de Bouguhr, son remplaçant; d’où suit la résolution du contrat, aux termes des conditions expresses auxquelles s'était soumis formellement le remplaçant, — Rejette, etc. •

Du 15 avril 1835. — Ch. req.

TESTAMENT. — Signature dd testateur. — Irpossiuilitê — Mention.

Lorsque le testateur ne peut signer, l’acte doit contenir mention expresse d’une déclaration de sa part qui fasse connaître les motifs pour lesquels il n’a pas signé; et cette déclaration peut seule constater authentiquement que le testateur persiste dans les Intentions exprimées dans le testament , quoiqu’il ne l’ait pas revêtu de sa signature (S). (C. civ.. 973.»

conséquence des art. 14 et 68, L. 25 vent, an 11.

Il est du devoir des notaires de sc soumettre à une jurisprudence universellement suivie, en exprimaut formellement à la fin de Pacte que le testateur a signé; ce|>endant la mention peut-être involontairement omise, et nous «levons examiner si celle jurisprudence eil bien l'expression de la loi : nous ne le pensons pas. Elle s’est formée nous Piuflueuce d'une idée vraie, en elle-même, «que la loi du 25 vent.

» an 1! est applicable aux testaments, • et la lecture des auteurs et des arrêts prouve que telle est In majeure du raisonnement dont la conséquence a été l’annulation de tous les testaments ou la mention de signature était omise. Mais celte idée générale. cette majeure, est trop étendue. Les dispositions de la loi du notariat sont, en effet, sous-enlemlues dans le Code civil; mais alors seulement que le Code civil, comme loi spéciale, est incomplet sur la

444 (15 avril 1855.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (15;avril 1835.)

En conséquence, le testament qui ne mentionne aucune déclaration du testateur de l* impossibilité de signer et des causes de cette impossibilité, mais qui renferme seu-

forme; alors seulement qu'il offre une lacune et qu'il est nécessaire «le la combler. Au contraire, quand sur une forme testamentaire, le Code civil présente un ensemble complet, la loi générale sur les actes notariés cède l’empire à la loi spéciale, d’après le principe • in totojure gencri per speciem derogatur, » même quand il serait possible de réunir aux formas proscrites par le Code civil les formes prescrites par la loi du notariat. Nous eu avons un exemple en ce qui concerne la capacité des témoins; l'art. 9. L. de vent., exige que les témoins instrumentaire» soient domiciliés dans l'arrondissement communal où l'acte est reçu. L'art 980, C. civ.. veut que les témoins appelés aux testaments soient mâles, majeurs, sujets du roi, jouissant iIps droits rivils ; ce qui n’est pas contradictoire avec l’obligation de résider dans l'arrondissement communal. Cependant, une jurisprudence constante :voy .Commentaire sur Part. 980) a toujours déclaré qu’d n 'était pas besoin que les témoins testamentaires fussent domiciliés dans l’nrroudissement communal, par la raison que si la loi du no;arial avait établi un système sur la capacité des témoins instrumentaires, le Code civil en avait introduit un autre pour la capacité des témoins testamentaires, et que chacun de ces systèmes étant complet . la loi spéciale devait être seule consultée pour les testament. Or, troiv sortes de personnes doivent signer aux testaments : le notaire, les témoins et le testateur, l.e Code n’a rien réglé pour la signature du notaire; il faut donc, sur ce point, recourir à la loi de vent.; mais quant au testateur, quant aux témoins, il leur impose l'obligation de signer, et prévoit les cas dans loquets ils pourront en être dispensés. Pour nous renfermer ici dans l’article 973, il prévoit deux hypothèses, Icsdeux seules possible» : le ca* où le testateur signe, le cas où il ne signe pas. Il e»l donc complet sur ce point ; et s’il ordonne de faire mention de la déclaration des causes qui ont cmpéché le testateur de signer sans ordonner que le notaire faste mention du fait de la signature du testateur réellement apposée , c'est qu’il a jugé la mention mile en cas d’cmpéchcmcnt, inutile en présence du fait. L’art. 14, Lui du Notariat , l'exige dans tous les cas, soit; mais pourquoi abandonnerait-on la loi spéciale, complète sur la matière pour aller puiser une cause de nullité dans la loi générale? L’article 973 du Code a statué sur les deux hypothèses prévues par l’art. 14, L . du Notariat, et d’une manière différente sur chacune. Or. s'il en est ainsi, il faut donc appliquer chacun de ces textes à son espèce : l'article 973. C. civ.. aux testaments, l'art. 14 L. du Notariat, aux contrats et aux autres actes notariés. Il est donc vrai que le» rédacteurs du Code civil, si prodigues de mentions dans l'art. 972. ont pensé qu'il était inutile d’en prescrire une dans le cas de signature eff -clive de la pari du testateur; et cela est d'autant pin* certain, que tel était l’ancien droit. Avant l’ord. de 1735, la jurisprudence, préférant l’effet aux paroles, uc regardait pas l'abseocc de mention de la signature du testateur comme une cause de nullité , quand le testateur l'avait réellement apposée. Un ai rêt du 8 mars 1652 l’avait ainsi décidé »ous l'art. 1G5, ord. de Blois (t /or. Ricard, Donat part. 1, ii°» 1528 et 1529, et Ferrière, sur l'ait. 289, gl. 6. n» 7). Ricard ajoutait encore qu'ayant été appelé eu consultation avec cinq «les

lement Pénonciation par te notaire des circonstances de fait qui, selon lui, n’ont pas permis au testateur de signer Pacte, doit être déclaré nul.

plu» célèbres avocats «lu parlement de Paris, il y avait été décidé unanimement que celle omission ne rendait pas le le»taiùeol nul , et que la nullité irrogée par l’onj. de Blois ne »e rapportait qu’au défaut «le signature. L’ord. de 1735, art. 23, voulait que le testateur signât le testament, et n’exigeait de mention qu’au cas où le testateur déclarait ne savoir ou ne pouvoir signer, cl la Cour «le cassation a reconnu qu'un testament reçu sous l’ordonnance, ne pouvait élre annulé |«Our le seul défaut de mention de la signature apposée par le testateur. (y. Cass., 15 déc. 1819.) Les rédacteurs du Code civil n’ont donc fait autre chose que de conserver sur ce point une législation Ionie faite. C'eut Merlin qui a fondé la jurisprudence contraire. Il avait écrit en 1784 «lans le Répertoire de Guyoi et a répété depuis, «lans tonies l«:s éditions «lu Répart, de Jurisp. (v«* Signature, S 3, art. 5, n" 11. que l'or.l. de Blois avait exigé, à peine de nullité, par son art. 165, la mention de la signature des testateurs ; que ni Ricard , ni ses cinq confrères, ni les magistrats qui ont rendu l’arrêt «le 1652 n'avaient bien lu l’art. 165, ord. de Blois; qu'en conséquence, la jurisprudence antérieure à l'ord. de 1735 était abusive; que, malgré l'arrêt de cassation du 15 décembre 1819, le rédacteur de l'ord. de 1735 avait flous-enlendu dans l'art. 23 la nullité prononcée par l’art. 166. ord. de Blois, et qu'à son exemple, les i éilactrurs du Code civil ont sous-eniendu dans l'art. 973 la nullité prononcée pour absence de mention de signature réelle |»ar l’art. 14, L. «le veut, an 11. Mais cette conséquence s’évanouit si, en fait, l’art. 165, ord. de Blois, n'a point exigé cette mention à peine «le nullité ; car, si elle n’imposait point cette peine, l’ord. 1735 ne la sous-entendait pas; et. en redigeaul l'art. 973 dans les lennes qui formaient la 6n du l'art. 23 de l'ordonnance, les auteurs du Code civil non pas dû n'ont plus la sous-rnlemlre. Four prouver «pic l’art. 165, ord. «le Blois, avait celle force irritante. Merlin en a donné le texte en imprimant en caractères italiques les mots qu’il veut faire rapporter entre eux: «Tous notaires...

• seront tenus faire signer aux paities et aux lé- ■ moins instrumentaires , s'ils savent signer, tous » contrats cl actes, »oit testaments ou autres, qu’ils » recevront, dont ils feront mention , tant en la

• minute que grosse qu’ils en délivreront , à peine " de nullité desdits contrats, testaments ou ac-

• tes, etc. « Certes, «levant ce texte, ainsi exprimé, la vue impose au raisonnement, et le lecteur coudut saut balancer qu’il y a nullité pour le défaut de mention. Qu’on le rétablisse en caractères uniformes. et IVn reconnaîtra que les mots : dont ils feront mention tant en la minute que grosse qu’ils en délivreront, ne soûl qu'une phrase incidente exprimant une obligation secondaire, et que h s mois : à peine de nullité, loin d’affecter celte phrase incidente, se rapportent directement, dans l'ordre grammatical, logique et législatif, à lobjct de la phrase principale, c’csi-à-dire à ^'obligation imposée aux notaire» de faire signer par la partie. La signature est nécessaire, elle est le cachet «le la volonté: où elle manque, l'acte est nul. La mention de signature est uiile; mais si clic est omise, cette omission n’empéche pas que la volonté ne soit certifiée par la signature; cette circonstance ne «léiruira pas Pacte. L’art. 165 devait être entendu comme s’il eût etc construit daus ccl ordre : «Tous

(15 avril 1835.) Jurisprudence de la

Le 27 août 1839, la dame Dolmaire fil appeler un notaire pour recevoir son testament, par lequel elle institua son mari légataire universel. Cet acte fût (eriniué par les mentions suivantes :

• Fait et passé au Faing-Saiiile-Marguerite, au

• domicile de la testatrice, en présence desdils ■ témoins, le 37 août 1839, et a la testatrice si- » gné avec les témoins et le notaire après lec-

• ture réitérée. — F.l à l’instant la testatrice a

• fait tous scs efforts pour signer, ainsi qu’elle

• avait déclaré pouvoir le faire; mais elle en a

• été empêchée par son état de faiblesse et par » la position incommode où elle se trouvait dans » son lit; et ont les témoins et le notaire signé

• après lecture réitérée. »

Après la mort de la dame Dolmaire, arrivée le lendemain 38 août, ses héritiers attaquèrent sou testament comme n’étant pa3 signé par elle, et ne contenant pas, à défaut de signature, la déclaration expresse faite par la testatrice de

» notaires... seront tenus, à peine de nullité des » contrats, testaments et autres actes, de faire si-

• gner aux parties et aux témoins instrumentaires ■ tous contrats et actes... dont iis feront mention

• tant en la minute que grosse... » En effet, au seizième siècle, le style législatif étail, comme la langue elle-même, plus périodique qu'aujourd’hui, et souffrait des parenthèses plus ou moins longues; il faut donc faire rapporter la dernière partie de la période à la première, et non à la parenthèse dont l’objet n’est que secondaire. D'ailleurs, une réflexion bien simple prouve que Merlin a faire dire au chancelier Lhospilal une absurdité monstrueuse. Si les mots à peine de nullité se reportent à la phrase incidente tout entière, et annuleront le testament par défaut «le mention en la grosse aussi bien qu'en la minute. Or, jamais ni législateur ni légiste ne se sont avisés de chercher la nullité d'un acte notarié dans l’omission faite eu la grosse d’une formalité observée en la minute : ce serait douuer à l’officier public ie pouvoir de détruire un acte parfait. ài donc la loi n'a dit ni voulu «lire que mention de la signature du testateur serait faite en la grosse à peine de nullité des testaments, elle n’a ni imposé ni voulu imposer cette peine à l'omission de mention en la minute, puisqu’il n’est parié «le la minute que dans la phrase incidente, qui s’occupe en même temps de la grosse. La clause pénale ne loinhc donc «|ue sur l’obligation défaire signer. Ou vomira défendre l'interprétation de Merlin par Part. 84, ord. d'Orléans. Exammous-lc , car il s’agit d’extirper une ci reur. Il portait : « Seroql tenus (les no- » ta res) faire signer aux parties et aux témoins... » tous actes et contrats qu'ils recevront, don/ il fe- » ront expresse mention à peine «le nullité desdils

• contrats et actes, cl l'amende arbitraire...» Ici la même difficulté se présente ; était-ce la signature ou la mention de la signature qui était exigée à peine de nullité? Comme la phrase incidente est moins longue, moins embarrassée, les mots à peine de nullité paraissent plus fortement s’y rattacher; cependant une raison péremptoire prouve que , même sous Ford. d'Orléans, l'esprit comme la lettre de la loi n’anpulait les actes notariés qu'à cause du défaut de signature, et non à cause du défaut de mention. Les actes notarié s tiraient alors leur force, non des minutes, qui n’é'.aient, dans le principe, que des notes prises par le notaire en présence des parties pour venir en aide à sa mémoire, mais de la mise au net que le notaire faisait de scs notes dans

AS 1855. — ir® PARTIR.

Cour de cassation . (15 avril 1835.' 445

l'impossibilité où elle était de signer, et la mention précise des causes qui Pen empêchaient.

Le 16 juill. 1830, jugement du tribunal de Saint- Dié qui rejette celle demande : — « Attendu. sur la validité du testament dont il s’agit, qu’il y est fait mention expresse que la testatrice a signé, ce qui fait nécessairement connaître qu’elle avait la volonté et le pouvoir de signer, comme l’atteste le notaire par ces mots remarquables, • ainsi qu’elle avait déclaré pouvoir le faire ; » que celle volonté, manifestée dans l'origine, s’est continuée jusqu'au moment où, prenant la plume et faisant des efforts pour exécuter son intention formelle, ses forces ne le lui ont pas permis; que dans celte circonstance, il est clair que la volonté de signer s’étant toujours manifestée jusqu’au moment où sa faiblesse a trahi son intention, elle n'avait pas besoin d’en faire connaître une contraire , qui n’était pas dans son esprit ; qu’il suffit alors que

son rigislre au protocole, le«|ucl n'était certifié que par sa propre signature. Mi les clauses générales, telles que la garantie «le droit dans les ventes, la division des loyers par termes dans les baux, etc., ni certains faits commun* à tous les contrats, tels <|uc ta comparution «levant le uolaire, l'acceptation de l’offre, etc., n'étaient portés eu la minute, ou, du moins, aucune loi n’obligeait à les y écrire ; mais ces faits communs devaient se trouver dans b: protocole, dont, ensuite, les grosses n’élaienlque les copies. Ces développements, sous-entendus dans la minute, exprimés «lans le protocole, reproduits par les gros es, formaient ce «|u’on appelait alors le Style des notaires. Or, quehpu; importance qu’eussent acquise les limites à l’épo«pie de l’ont. d’Orléans, le protocole n’en était pas moins Pacte auquel foi publique était ajoutée. De la celte conséquence que l’art. 81 ordonnait deux choses distinctes : la signature des parties, opération de fait qui avait lieu sur la minute et qui constatait toutes les clauses particulières à Pacte; puis la mention que les signatures des parties a vaien télé apposées sur la minute, opération «le forme ci de style, qui se faisait sur le registre ou protocole, quand Pacte n’était pas délivré en brevet. Or, le pro^colc, pas plus que la grosse, ne se faisant sous les yeux de la partie, il eût été aussi absurde qu’injuste d’annuler un acte pour l’omission d’uuc mention qui devait se faire en l'absence de la partie. Dans lord. d’Orléans, ta nullité ne tombait donc encore que sur l’obligation de faire signer ; cl celle démonstration vient corroborer le sens que llicard, que ses cinq coufrères et que les magistrats qui ont rendu l’arrél de 1653 ont donne à l’art. 165, ord. de Blois. Merlin a’esl donc trompé; l’ord. «le Blois ne prononçait pas la nullité pour défaut de mention de signature; l’orticle 33, ord. 1755, n’a pas sous-entendu une nullité que l’ord. de Blois ne prononçait pas, et formait à lui seul un systèm»; complet sur la signature du testateur ; les rédacteurs du Code le savaicot. En rédigeant Part. 973 dans le même esprit qu j l’article 33 de Porilonnance des tesiameuis , ils ont donc voulu aussi établir un système complet sur la signature du testateur; ils n’ont donc point eu en vue de recourir à Part. 14, L. du Notariat. Espérons que les Cours reviendront aur une jurisprudence dont la dureté n’a point d’objet utile, puisqu’il n’y a pas lieu d’appréhender que la signature du testateur, qui est la principale, soit jamais apposée après coup. — Com-Delisle. ■

44o (16 avril 1835.) Jurisprudence de lu Cour de cassation. (18 avril 1835.)

le notaire fasse mention de ces particularités matérielles qui frappent ses yeux pour qu'il soit constant que la volonté de signer à été permanente jusqu’à la fin, et que c’est un empêchement physique qui. seul, a mis obstacle à son exécution; qu’en faisant mention qu’elle savait, voulait et pouvait signer, et en exprimant les causes qui l’en onl empêchée, le notaire a suffisamment rempli le vœu de l’art. 973, C. civ., avec d'autant plus de raison qu'on n’a allégué aucune fraude ou suspicion contre ce testament, et qu’on ne prêt end pas non plus que, contrairement à la mention du notaire, la testatrice eût été réellement en étal de signer; d’où il suit qu'il y a lieu de maintenir le testament. •

Appel, — Arrêt de la Cour de Nancy, en date du 24 mars 1831, qui adopte les motifs des premiers juges et confirme,

POURVOI en cassation pour violation de l’article 973, C. civ. Ce demandeur s'est attaché à prouver que l’article invoqué exigeait impérieusement, par les termes de sa rédaction, où les expressions déclare et déclarations se trouvent répétées, que le testateur exprimât lui-même la cause pour laquelle il ne signait pas. lia ensuite invoqué la jurisprudence consacrée par un grand nombre d'arrêts.

ARRÊT

s LA COUR, — Attendu <fu’aux termes de l’art. 973, C. civ., lorsque le testateur ne peut .signer, l’acte doit faire mention expresse d’une déclaration dudit testateur qui fasse connaître les motifs pour lesquels il n'a pas signé ; que celte déclaration peut seule constater authentiquement que le testateur persiste dans les intentions exprimées dans le testament, et qu’il contient la véritable expression de ces dernières volontés, quoiqu’il ne l’ait pas revêtu de sa signature (—Que. dans l’espèce, le testament dont il s’agit ne mentionne aticunedéclarationde la testatrice de l'impossibilité de signer et des causes de cette impossibilité, mais renferme seulement rénonciation nar le notaire des circonstances de fait qui, selon lui, n'ont pas permis au testateur de signer l’acte ; que némhnoms et malgré l’insuffisance évidente de cette énonciation du notaire, lorsque la loi exigeait une déclaration de la les* tatrUie, l’arrêt attaqué a considéré le testament comme remplissant toutes les conditions prescrites par la loi, et qu’en ce faisant il a formellement violé les articles invoqués, - Casse, etc. » Du 15 avril 1835. — CI», civ.

COUR D’ASSISES. — Pouvoir discrétion x si rl.

— Femme le l’accusé.

Le pré,*' dent de la Cour d’assises peul o/donner t’ audition, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de renseignements , de la femme de l’accusé , bien que la Cour d’assises ait décidé qu’elle ne serait pas entendue comme témoin (1). (C. çriin., 269.)

Du 16 avril 1835. — Ch. crim.

Conforme à la notice.

(1)^. cnnf. Rrux., Cass-, 27 juill. 1841.

(2, L’ari. 26, t;t. 2, !.. 28 sqib-6 ocl. 1791. esl aurore en vigueur. — yuan! à la question de com-

COUR D’ASSISES. — Débats. — Ouverture. — Erreur.

Il ne peut résulter aucun moyen de nullité de la substitution d’un jour, opérée par le président de la Cour d’assises, au jour primitivement indiqué pour l’ouverture des débats , lorsque le prévenu en a été instruit en temps utile et qu’il n’en a éprouvé aucun préjudice pour sa défense.

o LA COUR, — Sur la substitution effectuée par le président des assises de la date du 20 février â celle du 21 . précédemment indiquée pour l’ouverture des débats : — Attendu que la fixation du 20 a été connue «les accusés dans le délai prescrit par la loi. puisque la liste des jurés leur a été notifiée le 19; que, si les témoins à décharge n’onl été cités que pour le 21, cette circonstance n’a porté aucun préjudice aux Intérêts de la défense; que, d'une part , la longueur des débats, n’ayant permis de procéder A l’audition de ceux de ces témoins qui oui comparu que ce même jour 21, on ne saurait attribuer l’absence de ceux qui ne se sont pas présentés, à l'indication erronée de la citation; que, d’autre part, les premiers n'ont été entendus qu’après avoir eu connaissance, par la lecture qui leur en a été successivement donnée, de l’arrêt de renvoi ou de l'acte «l’accusation, —Rejelle, etc, i Du 10 avril 1835. — Ch. criiu.

DÉLIT RURAL.— Compétence correctionnelle ^Amende Indéterminée.

Le fait d’avoir mené et gardé à vue des bestiaux dans tes récoltes d’autrui, ne rentrant point dans ta catégorie des simples faits du passage , et étant puni d’une amende indéterminée, est de la compétence t non des tribunaux de simple police , mais des tribunaux correctionnels (2). (L. 28 sept. -6 oct. 1791, lit. 2, art. 28; C. pén., 475, n® 10.)

ARRÊT

• LA COUR, — Vu l’art. 26, L, 28 sept, cl 6 ocl. 1791 et l’art. 475, 5 10, C. pén. ; — Attendu que le fait, objet de la poursuite, tel qu'il est établi dans la citation et le jugement de simple police (confirmé quant à ce), consisterait eu ce que les bestiaux de Chabot auraient été menés dans un pïé de Gauthier, dont ils auraient pacagé le regain; — Attendu que le fait ainsi caractérisé ne rentrait point dans la catégorie des simples faits de passage, prévus et réprimés par l’art. 475, $ 10. C. pén., mais constituait le délit prévu par l’art. 26, L. 28 sept, et 6 ocl. 1791, — Attendu que Gauthier, demandeur, avait d’abord porté à 50 fr. les dommages-intérêts par lui réclamés, et les a élevés à 75 fr. devant le tribunal de simple |»olice; — El attendu que, d’après l'arl. 26. L. 6 ocl. 1791, l’amende devant, eu ce cas, être égale à la somme du dédommagement, la demande excédait la cotnpé-

pétrncc. voy. Cass., Il nov. 1808, 31 oct. 1822, et 50 juill. 1825.

(18 avril 185.1.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (18 avril 1835.) 447

tence du Irilmn.il de simple police, el appartenait aux tribunaux de police correctionnelle; — Attendu, toutefois, que le tribunal de simple police de Gençay, dans le jug< nmnt confirmé sur l’appel, a statué au fond sur la demande de Gauthier, et prononcé, sur la réquisition du ministère public, la peine portée en l’art. 475. § 10, C. pén„ en quoi il a fait une fausse application de cet article, et violé Part 2H, lit. 2, L. 0 oct. 1791. — Casse, etc. »

Du 18 avril 1833. — Ch. crim.

EXPLOIT. — Désignation. — Fehjie.— Sursis.

— Production.

Est nulle comme contenant une fausse désignation de la personne , et par conséquent ne fait pas courir les délais de l'opposition , la signification d'un jugement par defaut, faite à une femme nommée Joséphine-Margucritc-Ange Giniés, épouse Levasseur, sous te nom de Joséphine Wcux, femme Levasseur. En pareil cas , // n'est pas dans tes attributions de ta Cour d'examiner tes motifs qui ont déterminé les premiers Juges à déclarer nulle une telle signification Une Cour royale a pu renvoyer à statuer avec le fond, sans qu'il s'ensuive de nullité , sur une demande du ministère public , tendant à ce qu'un exploit dont argumentait la défense soit produit au procès, cette Cour ayant pu croire cette production inutile pour le jugement de l'incident et du fond.

Dans celle affaire, l’huissier avait signifié à la prévenue, nommée Joséphine-Marguérite- Aoge Giniés, épouse Levasseur, un jugement par défaut, sous le nom de Joséphine Rieux, épouse Levasseur, peintre.

arrêt.

• LA COUR, — Attendu, sur la violation de Part. 203, C. crim., que la signification d'un jugement par défaut ne peut faire courir les délais de l'ap|iel qu'autanl qu’elle est régulière ; que l’arrêt attaqué a décidé, en fait, que la signification faite à la femme Levasseur contenait une fausse désignation de la personne à qui elle s’appliquait ; qu’il n'entre point dans les attributions de la Cour d’examiner les motifs de cette décision; — Attendu, sur le moyen fondé sur les art. 408 et 413, C. crim.. et pris de ce que la Cour royale aurait joint au fond l’incident élevé à l’audience par le ministère public, que la réquisition du minlslère public tendant A faire déposer el joindre aux pièces la copie d’exploit dont l'avocat du prévenu argumentai! dans la plaidoirie ne portait pas sur une faculté ou un droit accordé par la loi ; que la Cour royale a pu croire le dépôt de celle pièce inutile |»our le jugement de l’incident ; qu’ainsi. en omettant de statuer immédiatement sur ladite réquisition, elle n'a commis aucune nullité,— Rejette, etc. » Du 18 avril 1855. — Ch. crim.

FORÊTS. — Usage. — Pétitoirr. — Prescription. — Cassation. — Chose juges. L'usager ne peut, sans mettre en cause celui dont il lient ses droits d'usage, contester à

un tiers les droits de propriété qu'il revendique au préjudice de cc dernier. (C. cir„ 625 et suiv.)

Celui quf revendique vne propriété par action pêlitolre ne peut, en se fondant sur sa possession actuelle, se dispenser de prouver le bien-fondé de sa demande , et rejeter le fardeau de la preuve sur le tiers qui , par voie d'exception, invoque en sa faveur des droits de propriété. (L. 29 sept. 1791.)

Une sentence rendue en premier ressort et exécutée provisoirement seulement, aux termes d'un arrêt intervenu en appel, acauiert force de chose jugée, et les actes d'execution provisoire prennent un caractère définitif après le laps de trente ans écoulés depuis le dernier acte de la sentence d'appel.

L'appelant ne peut pas au contraire soutenir qu’à défaut d'arrêt dans les trente ans . la sentence est elle-même prescrite. (C. ci v., 1351 et 2262, C. proc , 399 el 469.)

Depuis longtemps l'État el les communes d’Esserval el autres étaient en litige relativement à des terrains contigus à la forêt de la Joux, appartenant au domaine. Les communes soutenaient avoir sur une partie de ces terrains des droits de propriété, el sur l'aulre des droits d’usage comme cessionnaires de certains individus sur lu tête desquels aurait reposé la propriété. Suivant le domaine, au contraire, les communes n’avaienl à prétendre que quelques droits d’usage, et aucun droit du propr iété.

La contestation, portée devant lu grand maître des eaux et forêts, fut jugée en faveur du domaine par sentence du 13 oct. 1725.

Appel de la part des communes devant le conseil du roi. — Le 3 sept. 1726, arrêt qui enjoint aux communes de produire leurs prétendus titre* «le propriété dans le délai de six mois, et ordonne que certaines mesures prescrites par la sentence attaquée seront exécutées provisoirement.

Le délai de six mois s’écoule sans production aucune de la part des communes.

Le 21 juill. 1727, nouvel arrêt qui leur accorde un nouveau délai <fè la même durée, et les autorise à jouir provisoirement (ceci est important à remarquer) de leurs droits et usages. L'arrêt de 1725 reçoit son exécution eu ce qui concerne les mesures provisoires.

Depuis cette époque, les choses restèrent en suspens, et aucune décision définitive n’ intervint; seulement, en 1763, des procès-verbaux de reconnaissance des limites de la forêt de la Joux furent dressés.

A l’égard des communes, elles continuèrent ô jouir comme par le passé, et à défricher certaines parties des terrains litigieux.

Cette jouissance eut-elle lieu sans trouble? C’est ce que tes communes affirment. Le domaine prétend au contraire qu’à de nombreuses reprises elle fut troublée par des procès-verbaux et condamnations prononcées pour délits commis dans les bois de I’Elal.

Ce qui est constant, c’est qu’à la date des 21 oct. el 18 nov. 1818, les gardes de la forêt de la Joux dressèrent, contre des ouvriers qu’ils trouvèrent occupés à des défrichements, des

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procès-verbaux de contravention par suite desquels le tribunal de police correctionnelle fut saisi.

Les communes intervinrent, élevèrent laqueslion de propriété, et l’affaire fut, sur leur demande, renvoyé à fins civiles.

Dans l’exploit d’assignation qu’elles signifièrent, à la date du 12 mars 1810. au préfet du Jura, comme représentant le domaine, elles conclurent à ce qu'il plut au tribunal : — « Déclarer 1° que lesdites communes seraient maintenues en possession des droits et usages par elles réclamés sur la partie des terrains en litige appartenant à des particuliers ; 2° qu’elles seraient reconnues propriétaires de l’autre partie de ces terrains, attendu qu’elles en avaient joui à ce titre depuis un temps immémorial ; que, dans tous les cas, et en supposant que, dans le principe, elles n’eussent été que simples usagères, leur titre ayant été interverti, soit par la contradiction qu’elles avaient constamment opposée au droit du propriétaire en résistant aux prétentions du domaine, soit par leur possession des terrains dont il s’agit à titre de propriétaire et sans aucun trouble, depuis 1763 jusqu'au jour de l’action correctionnelle, elles auraient ainsi acquis celle propriété parla prescription. »

Un jugement du tribunal civil d’Arbois accueillit ces conclusions.

Mais, sur l'appel interjeté par le préfet du Jura, il intervint, à la date du 6 mars 1834, un arrêt qui infirma la sentence dos premiers juges, et décida : — • 1* En ce qui concerne les parties de bois que les communes prétendaient appartenir à des particuliers qu’elles étaient non recevables, alors même qu'elles tiendraient de ces particuliers certains droits d’usage, à soulever une question de propriété dont la discussion ne imuvail être engagée qu’avec ceux qui revendiqueraient la qualité de propriétaires;

» A l’égard des portions de terrain sur lesquelles elles prétendaient s’attribuer des droits de propriété, qu'en assignant l’Etat au pélitoire, elles avaient par cela même assumé sur elles l’obligation de prouver leur droit de propriété, ce qu’elles ne faisaient nullement pour le temps antérieur à la sentence de 1725; que d'ailleurs, celle sentence, qui leur avait dénié tous droits de propriété, était passée en force de chose jugée, ayant acquis cette autorité par suite de la péremption de la procédure d’appel, dont le dernier acte était de 1763;

• Que l’arrél du 3 sept. 1726 était également passé en force de chose jugée, bien qu’il n'eût ordonné qu’une exécution provisoire, parce que le laps de trente ans depuis son exécution avait eu pour effet de lui imprimer un caractère définitif;

• 3° En ce qui concerne la jouissance dont excipaient les communes, qu’elle ne pouvait créer une prescription à leur profit, parce que la plupart des actes qui la signalaient avaient constitué des délits et emporté des condamnations contre ceux qui s’en étaient rendus coupables ;

» Enfin, à l’égard du chef de conclusions fondé sur ce que le titre de la commune aurait été interverli, l’arrêt décida que la coulradictiou

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opposée aux droits de prétendus propriétaires par les usagers ne suffisait pas pour opérer l’interversion, quand celle contradiction, combattue par le propriétaire, avait été repoussée par justice;

• Que, d’ailleurs, les communes n’ayant conservé leur jouissance qu’en vertu de l’arrêt du 21 juill. 1727, qui les avait envoyées en possession provisoire de leurs droits d’usage, cette jouissance n’avait pas interverti le titre primitif, auquel, au contraire, elle s’était référée. •

POURVOI en cassation des communes. — Premier moyen : Violation des art. 625 et suiv., C. civ. — L’arrêt attaqué, disait-on à l’appui do ce moyen, a déclaré les communes non recevables à soulever la question de propriété de certaines portions de bois sur lesquelles, elles n’avaient que des droits d’usage, parce que celte question ne leur était pas personnelle. Mais il est évident qu’en leur qualité d’usagères, elles avaient le plus grand intérêt et conséquemment droit à refuser et contester au domaine la qualité de propriétaire qu’il s’attribuait à tort, puisque la reconnaissance de celle qualité eût eu pour effet de faire tomber les droits d’usage concédés par tous autres que par lui. Refuser à l’usager d’exercer les droits et actions du propriétaire pour résister à une usurpation dont les conséquences rejailliraient sur lui, ce serait le livrer au mauvais vouloir ou à la négligence de ce propriétaire; ce serait même autoriser la fraude en fournissant à celui qui aurait cédé des droits d’usage le moyen de s’en affranchir, en favorisant plus tard, par un silence qui ne serait que le résultat d'une machination dolosive et concertée, une revendication qui, au fond, n’aurait rien ni de sérieux ni de fondé.

Deuxième moyen : Fausse application de la loi du 29 sept. 1791, et des principes généraux en matière de preuve, en ce que le fait non contesté de la possession des communes au moment où elles avaient intenté l’action au pétiloire les avait dispensées de toute preuve sur la question de propriété. — C’était au contraire, disait-on, sur le domaine, qui réclamait par voie d'exceplion la qualité de propriétaire, que retombait l’obligation de justifier le bien-fondé de sa demande.

Troisième moyen : Violation de l’art. 2262, C. civ. ; fausse application des art. 1350 cl 1351 , C. civ., 469, C. proe.j violation de l’art. 599, même Code. — C’est à tort que l'arrêt attaqué a reconnu à la sentence de 1725 l’autorité de la chose jugée, en se fondant à la fois sur la péremption de l’appel interjeté par les communes cl sur l’exécution de cette sentence. En effet, loin que la péremption puisse être invoquée, c'est au contraire la sentence ellc-mèine qui est prescrite, faute d’exécution pendant trente ans. En vain parle-l-on des actes d’exécution qui oui eu lieu ; ils n’avaient et n’ont jamais pu avoir qu’un caractère provisionnel. Ils étaient provisoires, suivant l’arrêt de 1726; comment donc le domaine veut-il en faire jaillir à sou profil un droit définitif.

Quatrième moyen : Violation des art. 2238 et 2362, C. civ.; fausse application de l’art. 2231 ,

Jurisprudence de la Cour de cassation.

y LjOO

(31 avril 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (21 avril 1835.) 440

en ce que Parrêl n’avait pas voulu reconnaître que le litre primitif, en sup|>osanl qu’il n’cn résultât au profit üps communes que des droits d’usage, avait été interverti par la possession plus que trentenaire du terrain litigieux.

ARRÊT

• LACOUR,— Attendu, sur le premier moyen, qu’en jugeant que les communes, simples usagères, étaient non recevables à contester à l’Etat son titre de propriété sur des terrains appartenant à des particuliers qui n’étaient pas mis en cause, l’arrêt, loin de violer l’art. 625, C. civ., s’y est strictement conformé ; — Attendu, sur le deuxième moyen, qu’il est reconnu que les communes ont été autorisées à se pourvoir par la voie péliloire; que, soit dans l’acte introductif d’instance, soit dans leurs conclusions, elles ont constamment demandé à être maintenues dans leur propriété; que, dès lors, c’était à elles qu’incombait l'obligation de justifier de cette propriété par des litres, et que l’arrêt, en décidant ainsi, et en jugeant que cette justification n’avait pas été faite, n’a ni violé les principes en matière de preuve, ni la loi du 29 sept. 1791 ; — Attendu, sur le troisième moyep. qu’il est constant que la sentence du 13 oct. 1725 a déclaré propriété domaniale les terrains dont il s’agit; que celle sentence a reçu son exécution par la plantation des bornes, le creusement des fossés, et les condamnations â un grand nombre d’amendes prononcées contre les communes, à raison de délits commis sur les terrains reconnus propriété de l’Etat ; — Que, l'instance d’appel Introduite, cette instance a été interrompue pendant plus de trente ans; qu’elle est, par conséquent, prescrite aujourd'hui, et que la sentence exécutée reprend toute sa force; qu’ainsi l’arrêt s’est strictement conformé aux dispositions des art. 1350 et 1351, C. civ., et 399 et 459, C. proc.; — Attendu , sur le quatrième moyen, que de l’examen des titres et faits constatés par l’arrêt il résulte que les communes n’ont jamais joui des terrains litigieux qu’en qualité d’usagères; qu’un arrêt du conseil rendu en 1727 et pendant l’instance d’appel interjeté contre la sentence de 1725, a autorisé les communes à jouir provisoirement de leurs droits d’usage; que c’est en vertu de celte sentence que leur possession a continué ; que, loin donc qu’il y ait eu interversion de titres, il y a exécution des titres primitifs, qui rie pouvaient donner aux communes aucune possession à titre de propriétaires; — tju’ainsi, les art. 2238, 2262 et 2231, C. civ., ont reçu une juste application, — Rejette, etc. »

Du 18 avril 1835. — Ch. req.

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