‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 77 sur 99 · SUCCESSION. — ENFANT NATUREL. — DONATION · texte numérisé non relu

SUCCESSION. — ENFANT NATUREL. — DONATION

— Acceptation.

La réduction autorisée par l'art, 761, C. civ.,

(1-2) F. Duranlon , Droit franç ., t. 6, n« 304 et 305. — F. confra, JMalleville, sur l’art. ;761 ; Chabot, Suce., art, 761, n® 3; Delvincourt, Cours de Code civil, t. 3, p. 235; Grenier, Douât ., t. 2, n- 674; Malpel, Success., n® 163; Favard, Bép., v® Success., sect. 4, $ tw, o« 17 ; Vazeille, Suc-

est facultative de la part des parents de. l'enfant natut'el.

Elle n'a pas besoin d'être acceptée par lui (1). (C civ., 761.)

L'enfant naturel ne peut, par son refus de la donation que lui a faite son père, s'affranchir de la réduction à laquelle on veut le soumettre (2).

Le droit de l'enfant se borne à pouvoir réclamer le supplément nécessaire pour parfaire la moitié qui lui reviendrait dans la succession du père.

Par acte notarié du 30 mars 1832, Enlart» voulant user de la faculté que lui accordait l’article 761. C. civ., de réduire son fils naturel à la moitié des droits qui lui étaient attribués par la loi dans sa succession, déclare lui donner et abandonner en toute propriété, pour en jouir à partir de ce jour, divers immeubles désignés dans l’acte. Puis, et par exploit du 5 mai suivant, il lui fait sommation de comparaître devant le notaire rédacteur de l’acte, pour y accepter la donation qui y était contenue.

Enlart fils ne comparût pas. Procès-verbal de son absence est dressé, et il est assigné pour se voir condamner à passer acte authentique d’acceptation pureet simple de la donation entre-vifs.

Enlart fils déclare ne pas vouloir accepter la donation ; soutenant que l’art. 761 n'était applicable qu’aularit qu’il y avait consentement mutuel, et que l’acceptation de l’enfant naturel devait être toujours volontaire.

Le 1«* sept. 1832, jugement du tribunal d’Arras qui déclare Enlart père mal fondé dans sa demande : — t Considérant qu’il résulte des termes de l’art. 761, C. civ., que l’acte par lequel le père peut assigner â son fils naturel la moitié de la part qu'il devrait avoir dans sa succession, doit être considéré comme une donation entre-vifs, puisqu’il faut qu’il y ait du vivant du père abandon et transmission réelle à son fils;

» Considérant que la loi n’ayant pas déterminé N“8 formes ni les conditions particulières pour la validité de ce genre de donation, il faut nécessairement lui faire l’application de celles exigées pour les donations en général ;

> Considérant que, si le législateur avait voulu que la donation permise par Part. 761 fût valable par la seule volonté et l’unique disposition du père, et que le fils fût forcé de l’accepter, il n’aurait pas manqué de l’exprimer en termes qui pussent au moins faire induire celte volonté, et d'autant plus qu'il sc serait alors agi d’une disposition privative, et de déroger au droit commun sur l’acceptation des donations;

• Considérant qu’une des conditions essentielles à la validité des donations est le consentement et l’acceptation volontaire du donataire ;

» Considérant que l’enfant naturel déclare 11e pas vouloir accepter la donation qui lui est faite par son père. >

cession, p. 96. — 1 Touiller (l. 4, n®262), propose le renvoi aux tribunaux qui pourraient ordonner que la donation serait acceptée. — F. aussi Confia»», Jurisp. des success., art. 761, n® 2, et Bclosl-Jo-lirnont. (JbscrV., sur Chabot, art. 761, note. 9.

4.10 (21 avuil 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (21 aveu, 1855.)

Appel. — Le 27 fév. 1834. arrêt de la Cour de Douai qui infirme : — « Considérant, en droit, que l’art. 761, C. civ., a pour objet non un acte de libéralité ou plutôt une transaction sur une hérédité future, mais bien une faculté accordée aux père et mère de l'enfant naturel de l’écartcr de leur succession , en lui assignant et payant | par anticipation une part déterminée de ce qui peut lui revenir;

> Que celte interprétation résulte à la fois des termes et motifs de l’article cité, de' même encore que les inconvénients du système contraire ; 1

• Qu’en parlant , en effet , de réduction de droit, d’assignation de part, d’interdiction de toute réclamation, etc., le législateur a évidemment indiqué qu'il ne pouvait s'agir, en cette disposition, d'acte de libéralité ni d’acte de transaction, dont il excluait surtout l’idée en ouvrant à l’enfant naturel, en cas d'in suffisance de la pari assignée, une action en supplément;

■ Que l’argument tiré du mot reçu, dont se sert l’art. 761, est sans effet utile au cas parliculier, puisque ce mol s’applique tout aussi bien au payement qu’à la donation ;

• Que les motifs d’ailleurs exposés par l'orateur de la loi, de même aussi que la discussion sur l’art, du projet, nous représentent celte disposition comme un moyeu de débarrasser la famille légitime d'un créancier qui devrait lui être désagréable, et comme un acte forcé pour l'enfant naturel ;

• Qu’il résulterait enfin du système contraire ce grave inconvénient, qu’il dépendrait chaque fois de l’enfant naturel de rendre illusoire le droit établi par Part. 761 ;

• Qu’il suit de là que le consentement de l’enfant naturel n’est point une nécessité de la disposition susdite. ni un obstacle par conséquent à son exécution;

• Considérant en fait, que, par acte notarié du 50 mars 1852, Papptlanl a fait à l’intimé abandon immédiat et en toute propriété d'une certaine portion de biens immeubles, sous la déclaration formelle que sou intention était de le réduire à la portion assignée; que l’intimé a été interpellé et mis en demeure d’accepter les offres de payement et abandon à lui faites parle père ;

• Qu'il écliel dès lors d'en ordonner le décrétèrent, etc. •

POlfftVOI par Enlarl fils, pour fausse interprétation de Part. 761, C. civ. Il a soutenu que cet article suppose un arrangement amiable, une transaction entre l’enfant naturel et ses père et mère; que, si on ne veut pas envisager Pacte qu’il autorise sous ce point de vue. on est au moins obligé d’y reconnaître une donation entrevifs, puisque le père doit se dessaisir actuellemen et irrévocablement de tou6 les biens, ou du moins de la majeure partie des biens qu'il assigne à son enfant naturel.

AKlftT.

• LA COUR, — Attendu que le père fait un acte d’autorité paternelle lorsque , usant de la faculté qui lui est accordée par Part. 761 . C. civ., il donne à son fils naturel de son vivant la moitié de ce qui lui reviendrait dans sa succession,

avec déclaration expresse que son intention est de le réduire à cette moitié [ que cette disposition, placée au chap. 4, liv. 4, lit. 1er, de s Successions irrégulières , est une disposition spéciale, à laquelle ne se réfèrent plus les principes généraux sur les conventions, qui ne se forment que par le concours de deux volontés; que le droit du père serait illusoire s’il dépendait de la volonté de l’enfant d’empêcher l’accomplissement par son refus; que le seul droit de l’enfant est, aux termes de cet article, de pouvoir réclamer le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié dans le cas où elle ne lui aurait pas été délivrée, qu’en le jugeant ainsi, la Cour de Douai a fait une juste application des termes et une saine appréciation de* l’esprit de la loi. — Rejette, etc. •

Du 21 avril 1835. — Ch. req.

FRAIS, — Mise eu cause. — Chose jugEe. — Rescision. — Estimation. — Temps de la vente.

Bien qu'il ait été reconnu par un arrêt Interlocutoire qu'une partie a été justement mise en cause devant la Cour, l'arrêt définitif peut, sans violer l'autorité de la chose Jugée, mettre les frais de cette mite en cause à ta charge tant de t'appelant que de t'intimé . (C.civ., 1350 ; C. proc.» 130.)

En cas de vente de deux immeubles pour un seul et même prix , et sans fixation de ta valeur de chacun d'eux, si te vendeur, devenu rétrocessionnaire d'un de ces immeubles , intente, relativement à l'autre, une action en rescision pour cause de lésion de plus des sept douzièmes, U y a lieu, pour apprécier sa prétention, d’estimer les deux immeubles à la fois suivant leur valeur au moment de ta vente. (C. civ., 1673.)

Le20janv. 1833, Daufin vend àPiron, moyennant 12.000 fr..le tiers indivis qui lui appartient dans les métairies de MafFay et de l'Uraighe. — Due des clauses du contrat porte que l'acquéreur payera le quart du prix dans un au, la moitié dans deux ans, et le reste à l'expiration de la troisième année, sans intérêt pendant tout ce temps.

Par acte du 6 fév. 1833, Piron rétrocède A Daufin le tiers de Maffny, moyennant 7,880 fr., et vend à Champion la portion par lui acquise de la métairie de l’Uraigne.

Le 16 mars 1833. Daufin demande la rescision de la vente du 20 janv., pour cause de lésion de plus des sept douzièmes relative à la métairie de l’Uraigne.

Jugement qui rejette la demande.

Appel. — Champion est mis eh cause par Daufin. — Le 20 janv. 1834, arrêt interlocutoire, qui admet Daufin à prouver qu’au moment de la vente les immeubles vendus valaient plus de 80.000 fr., et que notamment la métairie de l’üraigne avait une valeur de plus de 43,000 fr. — En outre, l’arrél dit à bon droit la mise en cause de Champion.

L’eslimationdeg experts nommés par cet arrêt porte la valeur totale des immeubles à 00,748 fr., et celle particulière de l'Uraignc à 34,560 fr. Arrêt du 24 avril 1854, qui suiue eu ces ter-

(31 avril 1858.) Jurisprudence de la

mes t — • Considérant que pour qu'il y ait lieu à rescision d'une vente pour cause de lésion de plus des sept douzièmes, il fAUl que cette lésion ait existé au moment même de la vente ; que c'est ce qui résulte de la disposition de l'article 1075* C. civ.; qu'il suit de là que si plusieurs immeubles ont été vendus ensemble, non pour des prix distincts et séparés, mais pour un seul et même prix, il ne peut y avoir lieu à rescision pour cause de lésion qu'aiilaut que ce prix se trouvé inférieur aux cinq douzièmes de la Valeur de tous les immeubles ainsi vendus; qu'il importe peu, dès lors, que l'arquerpur ayant ensuite revendu sans fraude à son vendeur une partie de ces biens pour un prix proportionna l et plus élevé que celui pour lequel il les avait achetés, il se trouve, en définitive, avoir conservé le surplus à de meilleures conditions qu'il n'avait acheté originairement la totalité de ces mêmes biens; que cette rétrocession partielle, postérieure à la vente qui lui avait été consentie, ne peut avoir pour effet de faire annuler celle-ci pour le surplus, si elle était valide dans son principe;

» Considérant que les experls ont estimé les deux métairies de l’Uraigne et du Maffay à une somme totale de 64,748 H.; qu’il en résulte que la véritable valeur du tiers indivis de ces deux métairies, vendues par DauHn, élailde 20.349 fr.

55 c» ; que, quoique le prix stipulé en Pacte de vente ne soit en réalité que de 10.285 fr. 00 c., déduction faite des revenus courus avant la vente et cédés par le contrat, et des intérêts don) l'acquéreur était dispensé par le même acte, quoiqu'il fût accordé de longs termes pour le payement du prix principal, ce prix, ainsi réduit, se trouve encore supérieur aux cinq douzièmes de la véritable valeur des portions d'immeubles vendues ; d’où il suit que, quelque considérable que soit la perle éprouvée par DauHn, il n'existe cependant pas, à son préjudice, une lésion de plus des sept douzièmes du juste ;lrix. ce qui eût été nécessaire pour que la rescision de la vente pût être prononcée... >

En outre, Parrét met à la charge de DauHn ei Piron les frais faits par Champion devant la Cour.

POURVOI en cassation de DauHn, pour 1° violation de l'art. 1550, C. civ., cl fausse application des art. 150 et 131, C. proc., en ce que l'arrêt définitif a condamné DauHn à supporter une partie des dépens de Champion, bien que l'arrêt interlocutoire eût reconnu juste sa mise en cause devant la Cour.

2° Violation de la l'art. 1674, C. civ., pour fausse application de l'art. 1675, en ce que la demande en rescision a été repoussée. — On soutenait que le seul mode à employer pour arriver à constater si la lésion de plus des sept douzièmes existait ou non , était de déduire du prix principal celui de la rétrocession de la terre de Maffay. en tenant compte tant des revenus courus avant la vente et cédés par le contrat, que des intérêts de la somme formant le prix de l'U- 1

Cour de cassation. (33 avril 1835.) 451

raigne, et que l'acquéreur était ainsi dispensé de servir. -—Or, celte opération conduisait à la preuve mathématique de l'existence de la lésion.

ARRÊT

• LA COUR, -«-Attendu 1* que l'arrêt du 50janv. 1854, purement interlocutoire, ne pouvait obtenir l’autorité de la chose jugée; qu'il n'avait, d'ailleurs, rien prononcé sur les dépens dont la condamnation a été portée par le deuxième arrêt ; — 2* Au fond, sur l'action en rescision pour lésion de plus des sept douzièmes de la vente d'immeubles ; qu'en ordonnant que l’estimation en serait faite suivant leur étal et valeur au moment de la vente, l'arrêt attaqué a fait une juste et littérale application de l'art. 1675, Code civ., — Rejette, etc. •

Du 21 avril 1855. — Cli. req.

MATIÈRE CIVILE. — Mixirtêrk public. — Addition.

La parole ne peut, en matière civile , être donnée à l'une des parties après les conclusions du ministère public (I). (C. proc t lit: décret 30 mars 1808, art. 87;6piill. 1810, art. 53.)

Il en est ainsi, encore bien que le ministère public a>t signalé, dans l'assignation, des nullités non proposées par les parties (3).

• Le procureur général à la Cour de cassation dénonce à la Cour, en vertu de l’art. 88, L. 37 vent, an 8, pour être cassé, dans l'intérêt de la loi, un arrêt interlocutoire rendu, le 10 juillet 1833, par la Cour de Cayenne dans une affaire civile, entre Senez et Faucon, par lequel la Cour a accordé la parole nu défenseur de Sciiez après les conclusions du ministère public. — L'arrêt dénoncé, contient une violation des principes de notre législation sur les fonctions du ministère public, el des dispositions spéciales de l'art. 87, décret 30 mars 1808, de l’art. 53, décret 0 juill. 1810, et de l'art. 111, C. proc. — Cet arrêt a confondu <e cas où le ministère public agit par voie d'action avec celui où il u'agit que par voie de réquisition ou conclusions. Dans le premier cas, il est partie principale : sans aucun doute, la réplique peut être accordée à celui contre qtn il agit ; mais , dans le second cas , il n'est que partie jointe, il exprime son opinion de magistral t aucune partie ne saurait avoir la parole après lui. — Dans l’espèce, bien que le ministère public, en donnant ses conclusions, signalât, dans l’acte d'appel et dans l'assignation , des nullités non proposées par les parties , mais qu'il regardait comme de nature à pouvoir être suppléées d'office par le juge, il u'exerçait pas pour cela la voie d'action, mais il concluait au même titre que s’il se fût borné à plaider les moyens présentés par les parties : il n'y avait doue pas lieu d’accorder la réplique contre lui. Le seul droit qui pût appartenir à l’avocat est celui que confère l’art. 87, décret 30 mars 1808, qui a sûrement eu en vue les cas où les coucliisionsdu ministère public pourraient

(1-3; l’eut oû au moins produira des noies? Le réquisitoire que qous recueillons admet l'affirma-

tive.— V. Cass., 13 nov. 1834, et la uote; —Carré- Chauveau, n° 414, p. 370.

452 (22 avril 1855.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (22 avril 1835.)

rendre quelques observations nécessaires, celui de remettre sur-le-champ au président de simples noies énoncialives, comme il est dil en Part. 111, C. p roc.

» Dans ces circonstances, nous requérons qu'il plaise à la Cour casser et annuler, dans l’intérêt de la loi. l’arrêt dénoncé, etc. — Fait au parquet, le 29 mars 1835. — Signé Dupin. •

ARRÊT

• LA COÜR, — Adoptant les motifs dénoncés dans Je réquisitoire du procureur général, — Casse dans l’intérêt de la loi, etc. »

Du 22 avril 1835. — Ch. civ.

COMPÉTENCE COMMERCIALE. — Expédition maritire. — Frais sanitaires.

l’action en payement des frais dus à une commission sanitaire, à raison de la quarantaine d’un navire, est de la compétence des tribunaux de commerce (1). (C. comm., 631 cl 633.)

ARRÊT

• LA COÜR, — Vu les art. 631 et 633, Code comm. ; — Attendu que ces lois disposent que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de tous actes de commerce, et que toutes expéditions maritimes sont des actes de commerce ; qu’une expédition maritime commence au départ du navire du port d’où il est expédié, et ne finit qu’à son entrée définitive dans le port pour lequel il a été expédié ; que les frais sanitaires faits à bord d’un n'avire durant l’expédition , étant une suite et une conséquence de cette expédition, font nécessairement partie des frais qu’elle occasionne; et que, dès lors, les contestations qui s’élèvent à l’occasion desdits frais sanitaires sont des contestations relatives aux frais d’une expédition maritime, et rentrent par leur nature dans la compétence des tribunaux de commerce; d’où il suit qu’en jugeant le contraire, la Cour de Douai a expressément violé les lois précitées, — Casse, etc. »

Du 22 avril 1835. — Ch. civ.

OBLIGATION. — Cause. — Preuve. — Fraude.

Lorsque la cause d’une obligation n’est pas suffisamment indiquée dans un acte , et qu’il y a articulation de dot et de fraude, les juges peuvent faire dépendre la validité de l’acte des explications que donnera te créancier sur la cause de l’obligation $). (C. civ., 1132.)

Le 18 mai 1828, Renaud avait promis de prêter à Chollet une somme de 3.060 fr. Sur cette somme, 740 fr. furent fournis en argent , et les 2,2G0 fr. restant, en un billet payable le 24 juin suivant.

Ce billet, n’ayant pas élé payé à l’échéance,

(1) V. Douai, 19 nov. 1853; — Ori liant , n° 465.

(2) /'. Cass., 9 juin 1812; — Toullier. Droit civil, I 7, n*1 2* 177 et suiv.j Solon, des Nullités, 1. 1, ii® 513, et l. 2, nn 355. — /*. aussi Merlin, (ji test., v® Cause des obligations , $ 2 ; IJespréaux, n° 51 1. — Quand toutes les parties reconnaissent; que la

Chollet fit citer Renaud en conciliation. Celui-ci déclara devant le bureau de paix « qu’il était vrai qu’il avait promis au demandeur de lui prêter la somme de 3,000 fr.; qu’il lui avait donné même en avance celle de 740 fr.; mais que depuis la promesse faite à Chollet , celui-ci avait emprunté d’autres sommes qui grevaient ses biens ; que néanmoins il était prêt à lui prêter encore, en sus de la somme à lui donnée, celle de 2.2G0, fr., en. par Chollet , donnant des sûretés pour le remboursement de ladite somme à l’époque convenue; qu’il ne pouvait accepter d’autres conditions, etc. >

En cel état, Chollet donna à Barraud une procuration qui lui conférait les pouvoirs les plus étendus, pour conclure, traiter et transiger comme il lui paraîtrait convenable.

Alors, et le 19 juin 1829, Barraud, en sa qualité de mandataire de Chollet, arrêta avec Rei naud une transaction ainsi conçue : « Lesdils Chollet et Renaud ont élé en relation d’inlérél à raison de divers marchés et arrangements, et encore pour des avances d’argent que Renaud a faites audit Chollet et autres qu’il se serait obligé à lui faire; une instance était sur le point d’avoir lieu pour l’exécution de leurs stipulations. soit verbales, soit par écrit . et déjà, à cet effet, Chollet avait fait citer Renaud en conciliation devant le juge de paix de Saint- JearwI’Angely. — Dans ces circonstances, les parties s’étant rapprochées, et voulant éviter une instance judiciaire, sont convenues de stipuler à litre de transaction une somme de 2,500 fr. que Chollet payera à Renaud. — En conséquence, Barraud reconnaît et arrête par ces présentes que son commettant doit à Renaud la somme de 2,500 fr. pour solde et règlement de tous comptes entre les parties jusqu’à ce jour, tant pour les avances que ce dernier a pu faire à Chollet , que pour toute indemnité qu’il pourrait prétendre à raison des conventions, soit verbales, soit par écrit, qu’ils auraient arrêtées ensemble.

Chollet refusa d’exécuter celte transaction et assigna Renaud devant le tribunal de Saint- Jean-d’Angely, pour ouïr dire que l’acte du 10 juin demeurerait nul et de nul effet, comme étant sans cause, et n’étant d’ailleurs que l’effet de la fraude et de ia collusion.

Le 1 G juill. 1830, jugement : — • Considérant que tout engagement, toute obligation doit avoir une cause juste et légitime, et que le traité du 19 juin dernier, entre Renaud et le fondé de pouvoirs de CholIeL, n’en exprime aucune d’une manière précise; qu’on y déclare seulement que lesdits Renaud et Chollet avaient été en relation d’affaires d’intérêts, à raison de divers marchés. etc.;

» Qu’on a lieu de s'étonner que, peu jaloux de sa propre satisfaction et de celle de son raan-

cause est simulée, les tribunaux peuvent même, à l’aide de la preuve testimoniale cl de» présomptions, rechercher quelle est la véritable cause, cl décider que l'obligation est sans cause, et par suite nulle. - f'.Cas»., 8 avril 1835.

(29 avi n 1855.)

dant, un mandataire ait pu s’envelopper d «m s une telle abstraction ; que le résultat de ce traité parait d’autant plus extraordinaire, qu’on y trouve exposé qu'une instance était sur le point d’avoir lieu entre les parties pour l’exécution de leurs stipulations, soit verbales, soit par écrit , et que déjà, à cet effet, Chollet avait fait citer Renaud en conciliation ; et qu’il résulte du procès-verbal de comparution des parties que toutes discussions entre elles se réduisaient à la demande, de la part dudit Chollet, d’une somme de 2,260 fr.. laquelle Renaud consentait à payer, sous la condition seulement de quelques sûretés de la part de Chollet , mais sans aucune sorte de réclamation de son chef, sans aucune exception, sans aucune compensation , et même sans aucune espèce de réserve pour quelque objet que ce fût ;

• Attendu que, dans cet état de choses, il parait utile d’obtenir du moins quelques lumières et quelques détails sur les causes qui ont pu déterminer l’obligation de Chollet envers Renaud ,

» Le tribunal continue la cause au 4 août prochain, pendant lequel délai Renaud expliquera, développera et établira, parsignification d’avoué à avoué, les motfs et les causes qui ont pu déterminer le traité du 19 juin dernier. »

Appel. — Le 28 mars 1832, arrêt de la Cour de Poitiers qui, adoptant les motifs des premiers juges, confirme.

POURVOI par Renaud pour violation des articles 1132 et 1341, C. civ., en ce que l’arrêt attaqué avait décidé d’abord que la cause de l’obligation dont il s'agissait n'était point exprimée dans l’acte du 19 juin, et en ce qu’elleja ensuite mis à la charge du créancier la preuve de la réalité de cette cause. — Or, la cause était suffisamment énoncée par ces mots : Barraud reconnaît que son commettant doit...; d’ailleurs, en supposant la cause non exprimée, c’était au débiteur, qui prétendait que l’obligation était nulle à défaut de cause, à prouver que la cause n’existait pas.

Pour le défendeur, on répondait que l’acte du 19 juin n'avait pas été attaqué pour défaut d'énonciation dé la cause de l'obligation; mais parce qu’il présentait frauduleusement celle obligation comme le produit d'une dette. Dés lors, avant de se prononcer sur le sort d’un acte contre lequel s'élevaient de si grandes présomptions de fraude , les juges ont pu demander au créancier des éclaircissements sur les causes qui ont déterminé l'obligation dont il réclamait l’exécution.

ARRÊT

« LA COUR , — Attendu que la transaction du 19 juin 1829, dans laquelle Barraud, manda-

(1) f'. aussi Colmar, 12fév. 1831, et Pau, 17 mai 1830, et les arrêts cités en noie.

* (2) Au reste, il est de pnncipcii/o.r. Cass., 12 juin

1839), que la condamnation aux déjicns peut être solidaire, alors qu'cile e>l prononcée pour tenir lieu de dommages-intérêts. — Mais cet arrêt juge dans ses motifs que, saut ce cas, la solidarité ne peut être prononcée alors même qu’il y a dol cl fraude. — V. anal. 8nov. 1836.

(22 avril 1835.) 453

taire de Chollet, reconnaît celui-ci débiteur envers Renaud de 2,500 fr,, est postérieure de peu de jours à la comparution de Renaud devant le juge de paix , où il ne se prétendait créancier que de 740 fr. ; — Que, depuis, aucune affaire nouvelle n’npparalt entre les parties; qu’au contraire, la transaction . sans donner d’autres détails sur l’origine de la créance Renaud, rappelle le procès-verbal de non -conciliation comme la conséquence de lotis les débats d'intérêts qui s'étaient agités entre elles ; que, dans ces circonstances, Chollet ayant attaqué la transaction dont il s’agit . pour cause de dol et de fraude, les magistrats, appréciateurs des faits, ont pu, sans violer aucune loi , demander les lumières qu’ils jugeraient utiles à la décision de ta cause, — Rejette, etc. •

Du 22 avril 1835. — Ch. civ.

GARANTIE. — Dispense. — Cassation. — Solidarité. — Fraude. — Usure.

Une vente d'immeubles peut être annulée comme renfermant un contrat pignoratif usuralre, alors qu 'elle a été faite à vit prix et que le vendeur est resté en possession du fonds, moyennant un bail dont te fermage n'est pas en rapport avec te prix de ta vente , encore bien que ta clause de réméré n'y ait pas été stipulée (1). (Rés. par la Cour royale.) Bien que la dispense, de garantie , en cas d'éviction, n'ait été stipulée dans un acte de vente d'une manière expresse et absolue , cependant le vendeur peut être relevé de l'obligation de garantir , en cas d' éviction , s'il résulte des clauses de l'acte et des circonstances que t'acquércur connaissait tes dangers de l'éviction ; peut importe, d'ailleurs que l'éviction provienne de ta nullité du titre de vendeur, lequel était entaché d'impignoration. L'acquéreur dirait en vain que c’est tà un fait personnel au vendeur, dans le sens de l'art. 1628, C. civ. (2). (C. civ., 1626 et 1627.)

Dans te cas où une vente a été annulée comme contenant un contrat pignoratif, l'acquéreur et te sous-acquéreur peuvent être condamnés solidairement aux dépens envers te vendeur, bien que te sous-acquéreur n'ait point participé à l'acte annulé, s'il est reconnu qu'il y a eu collusion entre lui et l'acquéreur dans le but de rendre définitive ta vente entachée d'impignoration (3). (C. civ., 1202; C. peu., 55; C. proc., 150.)

Par acte du 18 déc. 1818, Ferrembach vend à Luit dix-neuf pièces de terre, moyennant 2,575 fr. Le 9 janv. suivant, l’acheteur afferme ces immeubles au vendeur pour quatre années, au prix de 270 fr. par an. En 1823, le bail fut

(3) y. sur la garantie, Duvcrgier. y ente, 1. 1 , p. 531 et stiiv., et Troplong, sur les art 1626et»uiv. — y. aussi s.ir ce qu’on «toit entendre par faits personnels dans le sens de l’ait. 1628, et dans quelles limites la défense de stipuler la nou garantie de ces faits existe, ledits auteurs, toc. cit.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

434 (22 Afin 1333.) Juriiprudence de la Cour de caséation. (22 avml 1836.)

renouvelé pour cinq a ni et le fer mage réduit à 100 fr.

Le 5 avril 1820 revente par Loll 5» Théodore Cerf des dix-neuf pièces de terre. Le contrat portail « que Loti vendait sans autre garantie que celle qui lui avait été donnée par son titre de propriété, et que celle de ses faits et promesses ; que, de sou côté, Cerf achetait sans recours contre son vendeur pour rasou des dettes et hjr|Mithèqtics qui pouvaient exister sur les biens vendus, ou pour aliénations qui auraient pu être faites par les devanciers de Loti. •

En 1828, et alors que le bail était sur le |>oinl d'expirer, une contestation survint entre Cerf et Ferrembach} il y est mis fin par une Iransac* tion du 13 nov. 1828* contenant passation d'un nouveau bail de 9 ans. en faveur des enfants de Forrembach.

En 1830. Cerf ayant manifesté l'intention de vendre les biens qu'il avait acquis, Ferrembach s'empresse de demander la nullité de la sente primitive consentie à Loti le 17 déc. 1818. comme étant entachée d’impignoralion. Loti soutint qu'une vente dans laquelle la cl.iuse de réméré n’éiait point stipulée ne pouvait être attaquée comme entachée d’impignoralion. — Cerf a conclu, de son côté, à ce qu'eu tous cal Loti fût condamné a la garantie de l'éviction. (C. Civ. , art. 1020, 1027 et 1028.)

Le 26 avril 1850, .jugement du tribunal de ÜaVerne : — « Attendu que raffermissement des propriétés et la stabilité des fortunes lient non moins A la légalité des actes publies qu'au respect qui It-ur est dû ; que la jurisprudence est uniforme et d’accord pour repousser comme illégal tout contrat qui renfermerait en lui-même ou dans les circonstances qui l'environnent les caractères de l'impignoration ; que celle même Jurisprudence a établi que le contrat pignoratif se reconnaissait A quatre Caractères, qui sont le réméré, la relncalion instantanée, la vilelé du prix et l'habitude d'usure; qu'elle n'a point dit que le concours de ces uuaire caractères fût Indispensable pour que l'impignoration fût reconnue rninine constante, et que des arrêts multipliés on: annulé des contrat s qui ne renfermaient que l'un ou l'autre dcccs vices, lorsque d'ailleurs la conviction du juge ne pouvait se refuser à l'évidence de riinpignoiatiou ;

» Attendu, en fait, que Loll a acquis «oui la date du 18 déc. 1818 un corps de biens de deux cent cinquante-six ares |>om* un prix de 2,576 fr.;

• Que le 9 janv. 1819, Luit a passé bail de ce corps de biens pour quatre arthées au Vendeur, moyennant un cation de 276 fr.; que, dans ce i premier fait, on ne peut s’empêcher de recon- j naître un des caractères du contrat pignoratif, j celui de ta relocalioii instantanée, saris qu'on ; puisse détruire ce premier caractère par le court j espace de temps qui se serait écoulé entre la | venle et le bail; ne pouvant dénier d’ailleurs ; que le vendeur Ferrembach ne soit resté en pos- I session dudit corps de biens pendant cet espace ; de temps.

• Attendu qu’un second caractère du contrat pignoratif se n uconlre dans ce même contrat du 18 déc. 1818, c'est U vilelé du prix rendue

évidente par le prix du canon , s'élevant à 270 fr. tandis que le prix principal d'acquisition aurait été de 2.575 fr.; ce qui supposerait un intérêl de 1 1 °/«, intérêt véritablement usuraire, dernière circonstance qui établirait un troisième caractère du contrat pignoratif;

> Attendu que ce bail a été renouvelé le 21 ocl. 1825 et pour cinq années; que, de celle longue possession du vendeur, de lexiguilé du prix de vente, de la vilelé de ce prix, se présume fortement la clause de réméré, qui d’ailleurs ne serait pas nécessaire, dans l'état de la cause, pour entraîner la nullité du contrat primitif de 1818;

• Attendu que les actes postérieurs de (a procédure, loin de faire penser ou d'établir que Ferrembach père avait renoncé aux conditions de son contrat de 1818, ne concourent qu’à établir le contraire; qu'en effet, une première présomption se tire du contrat du 5 avril 1826, portant vente du même corps de biens à Théodore Cerf* de la part de Clément Loti ; que la précaution de ce dernier à se refuser à la garantie de la venle et la complaisance de la part «l'un Israélite à consentir à l'absence de celte clause, établissent, d'une part, que Loti voulait éviter personnellement l'embarras de l'exercice de la condition de réméré assurée à Ferrembach ; d'autre part, que Théodore Cerf n'ignorait point cette condition, mais qu'il se croyait capable de la faire disparaître; quVnfin, dans l'acte du 13 nov. 1828, intitulé transaction et bail, se trouve une nouvelle présomption en ce que c’est aux enfants du vendeur primitif qu'une nouvelle relocation est assurée, enfants qui habitent avec leur père, lequel ne pourrait point induire de cet acte sa dépotsessinn et l'anéantissement des conditions de son contrat primitif, que Théodore Cerf avait indirectement voulu anéantir par cet acte ;

• Attendu, quant à la demande en garantie, que, de l'ensemble des présomptions de la cause, de la précaution prise par Loti de se refuser à la garantie, de la complaisance extraordinaire d’un Israélite, tel que Théodore Cerf, à consentir à ce refus, naît l'évidence que celui-ci connaissait les dangers de l’éviction et achetait à ses périls et risques; qu'en conséquence, le vendeur n'est pas tenu à la garantie de l'éviction* mais simplement à restituer le prix ;

• Sans s'arrêter à la venle du 10 déc. 1818, laquelle es( déclarée nulle comme entachée d’iinpigiioralion, maintient Ferrembach dans la possession et propriété des biens décrits audit contrat , sous le mérite de leurs offres de rembourser toutes les sommes déboursées par Loti pour celte prétendue acquisition, avec les Intérêts à 3 •/«,;- Statuant sur la demande en garantie, condamne Lott à restituer la somme que Cerf lui a payée ; — Les condamne l’un et l’autre solidairement aux dépens envers Ferrembach. «

Appel de Cerf et Loll. — Le 17 rév. 1832» arrêt de la Cour de Colmar qui, adoptant les motifs des premiers Juges, confirme, elc.

POURVOI en cassation de Cerf pour t° Violation des art. 1353, 1626 et 1628, C. civ., et faune application de l'art. 1G27, tuétnc Code,

(93 avril 1835.) Jurisprudence de la Cour de causation.

en ce que les juges avaient dispensé Lolt de la garant ie bien que Pacte ne contînt pas une clause expresse de non garantie; la fraude de Loti était la seule cause de l’éviction, sans que rien fût à cet égard imputable à Cerf. — Celui-ci d'après la stipulation de Pacte, s'exposait volontairement à luus les dangers que son acquisition pou vaitlui faire courir vis-.3!- vit des tiers ; mais rien n'indique (et à cet égard de simples présomptions seraient impuissantes) qu'il ait renoncé à h garantie des faits personnels de Lolt. — *Or, il s’agit ici d'un fait à lui personnel, puisque la cause de l'annulation était tout entière dans le vice de son litre.

2° Violation de Part. 1202, C. civ., d'après leuel la solidarité ne se présume point, et doit Ire expressément stipulée, en ce que la Cour royale a condamné Cerf et Lolt solidairement aux dépens envers Ferremhach. — On reproduisait l'observation qu’aucune fraude n'était imputable à Cerf dont l'intérêt était né à une époque où la fraude était déjà consommée.

ARRÊT

« LA COUR, — Attendit qu'aux termes de l'article 1027, C. civ., les parties peuvent, par des stipulations particulières, convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie envers l'acheteur; — Que la Cour de Colmar, en décidant que Loti n'était pas tenu de garantir Cerf de l’éviction, relativement aux propriétés qu’il vendait à celui-ci, a apprécié les acles et les faits de la cause, desquels 11 résultait que Cerf avait acheté lesdites propriétés à ses risques et périls, et avait renoncé à tout recours contre Loti, dans le cas où Ferretnbach, vendeur primitif, exercerait une action en réméré; — Attendu. que l'arrêt attaqué a constaté, en fait, l'existence d'une collusion entre Cerf et Lott, à l'effet d'imprimer le caractère d'une vente définitive à un acte qui n'était, dans l'origine, qu’un contrai pignoratif; — Oue c’est sur celle collusion que ledit arrêt s’est fondé pour annuler Pacte de* veille du 18 déc. 1818; que si, selon la Cour royale. Cerf ne participa pas, dès le principe, à Pacte annulé, ce fut pour assurer sa consommation qu'it intervint plus tard, et que, dès lors, la solidarité pour la condamnation aux dépens, loin d'étre soumise à la règle tracée par l’article 1202, C. civ., résultait de la complicité de Cérf avec Lolt; d’où il suit que la Cour royale qui a prononcé cette solidarité pour les dépens n’a violé aucune loi, — Rejette, etc. •

Du 22 avril 1835. — Ch. civ.

GREFFIER. — Signature. — Déclaration dc

JL R Y. — RESPONSABILITÉ.

ta déclaration du Jury qui n'est pas revêtue

de ta signature du greffier de ta Cour d'as~

(1) La jurisprudence est constante. — F, Cass., 4 avril 1835.

(2) Z'*, conf. Cass., 5 juin 1825, et la note, 1®r juill. 1824 et 29 juin 1827.

(3) V . conf. Cass., mai 1823, — F. aussi 19 mars 1835.

(93 avril 1838.) 456

sises est nulle et ne peut servir de base à

une comto/7imz/ion fl). (C. crim., 349.)

Ce greffier qui a omis de signer ta déclaration du jury peut être condamné à supporter les frais de la procédure à recommencer, si cette omission procède de son incurie fit d'une né gllgencc extrême (2). (C. crim.) 415.)

ARRÊT

» LA COOR, - Vu Part. 349. C. crlm ; — Altendu que. si le législateur a ordonné que la déclaration du jury fût revêtue de ces trois signatures, c’est qu'il a considéré que cet acie est un des plus importants du procès , puisqu'il a le caractère du jugement définitif sur les faits de l’accusation ; qu’il s'ensuit que ces formalités sont substantielles; qu’elles forment le complément du jugement du Jury ; qu’elles lui donnent !'auiheniiciié qui lui est nécessaire, et nuVIIes seules lui impriment le caractère de vérité. d’Irrévocalulilé et de fol dont la loi a voulu nu'il fût investi î— Attendu que, la déclaration du jury a été signé par son chef, par le président de la Cour d'assises, mais qu elle ne l’a poinl été par le greffier ; que, dès lors, celte déclaration n’a point été légalement certifiée; qu’elle est conséquemment imparfaite et nulle dans sa forme, et n’a pu servir du base à la condarahation de l’accusé , — Casse, etc. ; — Et vu que le défaut de signature du greffier d«* la Cour d’assises procède de son incurie et d’une négligence extrême ; que cette faute, très-grave en elle-même, le devient encore davantage, si l’on considère que le procès-verbal de la séance énonce que la déclaration du jury signée par le chef a été remise par lui au piésideut en présence des jurés, et a été signée par le président et par le greffier; — Vu Pari. 415, C. crim., — Ordonne que les frais de la procédure à recommencer seront à la charge du greffier de la Cour d'assises, etc.

Du 2 S avril 1835. — Ch. crim.

VOIRIE. — Éclairage. —» Lent. — PRAtA. — Ministère rtnuc.

Celui qui a négligé dl 2 éclairer pendant la nuit des matériaux par tul dépotés sur la vole publique ne peut être renvoyé des poursuitesf sous le prétexte que la tune éclairait ces matériaux et qu'it était , dès lorsf facile de les apercevoir (3). (C. pén., 471, $ 4.)

Les tribunaux de répression ne peuvent dans aucun cas condamner aux frais ta partie publique dont te ministère est forcé dans l'intérêt de l'ordre public (4;. (C. crim.. 162, 194 et 568.)

ARRÊT

• LA COUR, —Vu Part. 6 de Parrélé de police rendu par le maire de la ville de Libourne, le 14 janv. 1818, et le n* 4, Art. 471, C. pén, ; — Attendu que l'obligation d'éclairer les matériaux

(4) Z', conf. 31 mai-6 sept. 1892, 11 avril 1823, 11 nov. 1821, 11 mars-7 mat-30 juill. -17 sept. -91 octobre 1825 , 16 déc. 1826.

450 (23 avril 1855.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (23 avril 1835.)

laissés pendant la nuit stir la voie publique est imposée, personnellement et d’une manière absolue. à ceux qui les y ont déposés; d'où il suit qu'en refusant de punir la négligence dont le prévenu s’est rendu coupable à çel égard, sur le motiF qu'à l’heure où elle fut constatée la lune éclairait les matériaux dont il s'agit, et qu'il était . dès lors, facile de les apercevoir, ainsi que d’éviter les inconvénients de leur existence sur la rue, le jugement dénoncé a commis une violation expresse des dispositions précitées; — Villes art. 162, 194 et 368, C.crim.; —Attendu qu'aux termes de ces articles les tribnnaux ne sont autorisés à condamner aux frais que le prévenu ou l’accusé, et la partie civile qui succombent; — Qu’il* ne peuvent, dans aucun cas, prononcer cette condamnation contre la partie publique, dont le ministère est forcé dans l'intérêt de l’ordre public; — Que par suite ledit jugement, en relaxant le prévenu avec dépens, a expressément violé les articles ci-dessus visés, — Casse, etc. * Du 23 avril 1835. — Ch. crim.

COURS D’EAU. — Condamnation. — Destruction. — Sursis

Ce Jugement qui condamne un Individu à l'amende comme coupable de contravention ne peut surseoir à statuer sur tes conclusions tendantes à la destruction des ouvrages constitutifs de cette contravention (4). (C. crim., 161.)

ARRÊT

« LA COUR , — Attendu que le jugement dénoncé. après avoir condamné le demandeur à 5 fr. demande, comme coupable de contravention à l’arrêté du préfet du département d’Eureet-Loir, du 18 thennid. au 9. en changeant sans autorisation préalable, le vannage de son moulin à tan, a sursis à statuer pendant le délai d’un mois sur les conclusions tendant à la destruction des ouvrages par lui effectués; d’où la violation expresse de l’article précité, —Casse, etc.» Du 23 avril 1833. — Ch. crim.

AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. — PiitrïT. - REGLEMENTS. — CONTRAVENTION. — EXCUSE.

Les préfets ont le pouvoir de faire directement des règlements sur les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des maires, lorsqu' il s'agit de mesures générales d'un égal intérêt pour toutes les communes de leur département (2).

Celui qui a contrevenu à un arrêté du préfet sur un objet de police ne peu! pas être excusé sur le motif qu'il a agi en vertu d'une autorisation du maire (3;.

(1) y. conf. Cass., 26 sept. 1834.

(2) La loi française du 18 juill. 1857, art. 15. porte que, « dans le cas où ternaire refuserait ou néglige rail de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet après l'eu avoir requis pourra y procéder d’office par lui-même on par un délégué. — Cette disposition ne déroge pas au droit que le préfet tient de la loi du 28 pluv. an 8.

(3) r. conf. Cass., 19 déc. 1833, 15 déc. 1836 et 2 fév. 1837.

ARRÊT

* LA COUR . — Attendu que les préfets, investis du droit d’approuver ou de réformer les arrêlés rendus par les maires sur les objets de police confiés à la vigilance el à l’autorité de ces derniers par l’art. 3, lit 11, L. 16-24 août 1790, ont essentiellement dès lors le pouvoir de faire directement des règlements sur ces mômes objets, lorsqu’il s’agit de mesures générales d’un égal intérêt pour toutes les communes de leur département ; — Qu’il n’appartient point et ne saurait appartenir à l’autorité municipale d’affranchir un ou plusieurs des citoyens que ces réglements concernent , de l’obligation où ils sont de s’y conformer ; d’où il suit, qu’en ne s’arrêtant point à la permission que le prévenu avait obtenue du maire de sa commune, et en punissant l’infraction par lui commise à l’arrêté du préfet du Bas-Rhin, en date du 25janv. 1812, le jugement dénoncé, lequel est d’ailleurs régulier dans sa forme, n’a fait que se conformer aux principes de la matière, — Rejette, etc. • Du 23 avril 1835. — Ch. crim.

VOIRIE. — Éclairage. — Excuse.

Le limonadier prévenu de contravention à un arrêté du maire qui lui prescrivait d'avoir devant sa porte, dès l'entrée de la nuit, une lanterne allumée, peut, sans que le jugement du tribunal de police encoure la censure de la Cour de cassation , être acquitté, sur te motif que la mèche de sa lanterne, qui venait de s'éteindre, était encore rouge et qu'il allait la rallumer au moment de l'arrivée du commissaire de police, ou bien qu'à l'heure indiquée au procès-verbal il faisait encore assez jour pour qu'on ne fût point à l'entrée de la nuit (4).

Le 28 fév. 1835, procès-verbal du commissaire de police, constatant que, à sept heures du soir, la lanterne de Paillet , limonadier, n’était point allumée.

Le 3 mars suivant, autre procès-verbal de pareille contravention, à sept heures moins uu quart du soir.

Devant le tribunal de simple police, Paillet prouva par témoins, 1°que, le 28 fév., la mèche de sa lanterne, qui venait seulement de s’éteindre, élail encore rouge, et qu’il allait la rallumer au moment de l’arrivée du commissaire de police ; 2° que, le 3 mars, à sept heures moins un quart du soir, il faisait encore assez jour pour qu’on ne fût point à l’entrée de la nuit.

Le 7 mars 1835. jugement qui renvoie de la poursuite Paillet, en se fondant sur la preuve par lui administrée.

(4} Il y a «me différence essentielle entre cette espèce et celle de l’arréi de la Cour de cassation du 15 fév. 1828. — La contravention élail constante; le fait de l'éclairage au commencement de la nuit oc pouvait lui servir d’excuse. Ici au contraire, il est difficile d’apercevoir l’existence même de la contravention.

(33 avril 1835.) Juritprudence de la Cour de cas talion. (33 avril 1835.) 457

POURVOI en cassation par le commissaire de police, qui soulient notamment que l’extinction de la lumière n'excuse pas la conlravenlion (Cass. 15 fév. 1838).

Le défendeur , intervenant . répond qu’au moins faut-il laisser le temps nécessaire pour rallumer la lanterne; et II jusliüe la décision attaquée, à l’aide des faits qui lui servent de base.

arrêt.

• LA COUR. — Attendu que, dans I’élat des faits qui l’ont déterminé, le jugement attaqué, d’ailleurs régulier en la forme, n’a violé aucune loi, — Rejette, etc. •

Du 33 avril 1835. — Ch. crim.

AUTORITÉ MUNICIPALE. — Salubrité. - Vidanges.

Est légat et obligatoire l’arrêté du préfet de police qui astreint les vidangeurs , sion-stulement à déposer immédiatement les matières provenant de la vidange des fosses dans les récipients qui doivent servir à tes transporter aux voiries, mais encore à tes fermer , tuter et nettoyer soigneusemi nt à l’extérieur avant de les porter aux voitures. (L. 16-24 août 1790, lit. 11. art. 3, n«» 1er et 5; !.. 19-32 juill. 1791, tit. art. 46.)

Lorsqu’un règlement de police oblige les vidangeurs à déposer immédiatement les matières dans tes récipients qui doivent servir à les transporter à la voirie , cette disposition leur interdit nécessalpcmtnt , sous peine d’être en contravention , de continuer à se servir de hottes et de grosses tonnes qui ne peuvent pas être employées suivant le mode prescrit par ce règlement.

AltBÊT.

• LA COUR, — Vu les art. 3 tiM Ie' et 5, lit. 1 1 , L. 16-34 août 1790; 40, tit. 1», L. 19-33 juillet 1791, et 15 de l’ordonnance du préfet de police , du 15 juin 1834 , concernant la vidange des fosses d’aisance; et 161, C. crim.; — Attendu que l’ordonnance précitée rentre dans l’exercice légal du pouvoir attribué à l’autorité municipale par les dispositions précitées de ladite loi de 1790 , et qu'elle est , dès lors, évidemment obligatoire, tant qu’elle n’aura point été modifiée ou réformée, s’il y a lieu, par l’administration supérieure, sur la réclamation des individus qu'elle concerne ; — Qu’en astreingnanl les vidangeurs, non-seiilcmeiit à déposer immédiatement les matières provenant de la vidange des fosses dans les récipients qui doivent servir à les transporter aux voiries, mais encore à remplir ces récipients auprès de l’ouverture de de ce 4 fosses, et à les fermer, luter et nettoyer soigneusement à l’extérieur, avant de les porter aux voitures, l’art. 15 de celle ordonnance leui a interdit virtuellement, par cela même, dès sa publication, de continuer de se servir, dans les opérations qui s’y trouvent prévues . de hottes et de grosses tonnes, puisque celles-ci et celles*

(1) On doit consigner autant d’amendes qu’il y a de jugements attaqués, couccrnaut des contesta-

is ne peuvent être ni placées ni remplies ainsi qu’il est prescrit ; — Et attendu , en fait, qu’il est constant dans l’espèce, d’après les onze procès-verbaux dressés successivement à la charge du prévenu , que les ouvriers de ce dernier se sont servis de hottes pour transporter les matières extraites des fosses dont ils effectuaient la vidange dans une tonne stationnée sur la voie publique; d’où il suit qu’en refusant de réprimer celte contravention à l’ordonnance dont il s'agit, sur le motif qu'elle ne prohibe pas expressément l’usage de la hotte, et que l'autorité n’aurait pas le droit de l’interdire, le jugement dénommé a commis une violation expresse des articles ci-dessus visés, — Casse, elc. •

Du 33 avril 1835. — Ch. crim.

DEGRÉS DE JURIDICTION. — Cession par- TtEi.Lt. — Consignation. — Cassation. —

Alt. N DE.

Le jugement rendu sur ta demande en payement d’une somme inférieure à t.OOO fr.t cédée sur une créance supérieure à 1 .000 fr., est en dernier ressort, encore bien que te défendeur conteste ta totalité de la dette , si, le cédant n’étant point en cause, il n’a été ni pu être formé contre lui aucune demande reconventionnelle. (L. 16 24 aoûl 1790, lit. 4, art. 5.^

La partie qui forme un pourvoi en cassation tant contre l’ariét par lequel un jugement a été déclaré en dernier ressort que contre ce jugement, pour le cas où te pourvoi principal serait rejeté, doit consigner deux amendes, sous peine d’être déclarée non recevable dans son pourvoi subsidiaire (1). (Règleni. 1738, pan. lrc, lit. 4, art. 5.)

Mayne, armateur à Saint-Pierre, avait consigné au bureau des classes , mais sans reconnaître la devoir, une somme de 1,325 fr., que lui réclamait pour appoiulcmcnl Jauffret, capitaine de navire.

Sans attendre que la créance fût liquidée, Jauffret céda à la dame Laborde 663 fr. 66 c. , à prendre sur ladite somme de 1,335 fr.

Uii débat s’étant élevé entre celte dame et Maynr, hors la présence de Jauffret, un jugement du tribunal deSaint Pierre, du 6 août 1833, ordonna la délivrance de la somme déléguée.

Appel. — Arrêt de la Cour de la Martinique du 3 déc. 1833 : — • Attendu que la délégation primitive qui constitue le droit de la dame Lahorde ne moule qu’à la somme de 663 fr. 66c. ;

• Attendu que l’exploit introductif d’instance ne saisit le tribunal que d'une demande de pareille valeur, et que le» tribunaux de première instance jugent en dernier ressort jusqu'à concurrence de 1,000 fr. .

• Déclare l’appel non recevable. •

POURYOI tant contre l’arrêt que contre le

jugement de la part de la dame Mayne, dont le mari était décédé pendant l’instance. — Pour elle, on a soutenu que le jugement de Saint-Pierre ne portail pas seulement sur les 663 fr. 66 c. ;

lion* distinctes el indépendantes. — K. Godard de Saponay, Manuel de la Lourde cassation , p.48.

458 (94 avril 1855.) Jurisprudence de la

car décider qu’ils élaienl dus en partie, c’étail décider qu'ils étaient dus en totalité.

ARRÊT

« LA COUR, — Attendu que devant le tribunal de première Instance la demande de la dame Laborde tendait uniquement Ô obtenir le payement d'une somme de 662 fr. 06 c., niobia ni d'une cession qui lui avait été faite par le capitaine Jauffrel sur une somme de 1,525 fr. 67 c., qu’il soutenait lui être due parladame M.iyne ; — Qu'en concluant au rejet de celte demande, la dame Maynr a prétendu qu'elle nedevait pas au capitaine la susdite somme de 1 .395 fr. 67 c. ; mais qu'elle n'a formé ni pu former rontre celui-ci, qui n'était pas en cause, une demande reconventionnelle ; d'où il suit que la valeur de la contestation ne s'élevait qu'à 662 fr. 66 c., somme sur laquelle le tribunal a dû prononcer en dernier ressort, et par conséquent que l'appel de son jugement n’était par recevable, ainsi que l’arrêt attaqué l’a décidé,— Rejette; —Sur le pourvoi formé contre le jugement en dernier ressort du 5 août 1835 :

Considérant que ce pourvoi a été irrégulièrement introduit, puisqu’il n’a pas été arcompagnë d'une quittance de consignation d'amende, — Rejette, etc. »

Du 93 avril 1835. — Ch. req.

AUTORISATION MUNICIPALE.— Viht* do pair.

— Excuse.

Est valable et obligatoire l'arrêté d'un maire gui défend aur boulangers de vendre le pain par eux fabriqué autrement qu'en miches entières d'un certain poids fl.. 16-24 août 1790. lit. 11, art. 3, n«t; L. 19-22 juill. 1791, tit. I«f, art. 46.)

Vn boulanger ne peut s'affranchir de l'obligation qui lui est imposée par un règlement de police de fabriquer son pain en miches entières d'un certain poids, en prévenant le public par avis inséré dans un journal, que désormais il vendra tout son pain au poids , qu'il le pèsera en présence de l'acheteur et qu'il n'exposera plus en vente des miches d'un poids déterminé.

ARRÊT

• LA COUR. — Vu les art. 3, n* 4, (il. 11, L, 16-24 août 1790, et 46. lit. 1», L. 1922 juill. 1791 ; — L’arrêlé du maire de Strasbourg, en date du 8 oct. 1802. qui ne permet aux boulangers de cette ville de vendre le pain par eux fabriqué qu'en miches entières dont il détermine le poids; — Ensemble les art. 05, C. pén., ei 161, C. criai.; — Et attendu qu'il est constant que neuf miches qui n'avaient pas le poids fixé par ledit arrêté ont été trouvées chef jean-Paul Frilsh, le 24 janv. dernier ; — Que ce boulanger n'a pu t'affranchir de l'obiigation où il est de s'y conformer, en prévenant le public, par un avis inséré dans le Courrier du Bas Rhin, qu’à partir du 18, même mois, et abri de n'étre plus soumis, sous ce rapport, à la surveillance de l'autorité municipale, il vendrait tout son pain au poids, le pèserait en présence de l'acheteur, et n'expoterail plus en vente des miches d'un

Cour de cassation. (94 avril 1835.)

poids déterminé ; — Qu’en décidant le contraire, et en relaxant le prévenu de l'action exercée contre lui, I»* jugerniiil dénoncé s’est fondé sur des considérations qui ne constituent point une excuse légale, *-t a commis une violation expresse des dispositions précitées, — Casse, etc. >

Du 24 avril 1835. — Ch. crim.

RÈGLEMENT DEJUGES. — Appel dd prévenu.

— Déclaration d’ircoupêtenci. — Huissier.

— Escroquer!*.

Il y a lieu à règlement de juges par ta Cour de cassation, lorsque te tribunal d'appel correc tionnel se déclare incompétent pour connaître d'une prévention dont (a juridiction correctionnelle a été saisie par ordonnance de ta chambre du conseil (I). (C. cria»., 525 et suis.)

Lorsque le prévenu est seul appelant d'un Jugement de police correctionnelle , te tribunal d'appel ne peut se déclarer incompétent sur te motif que les faits de In prissent ion constituent, non un délit, mais un crime (Code crim.. 202 et 205; avis «lu conseil d'Êtal, 25 oct. 1806.)

ARRÊT

• LA COUR, — Vu la requête du procureur du roi de Saint-Omer, tendante à ce qu’il «oit réglé déjugés dans le procès instruit au tribunal de première instance de Boulogne-sur-Mer, contre Alexandre- Louis-Étienne Devaucleroy, huissier, prévenu d'escroquerie ; — Vn l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Boulogne-sur-Mer, rendue le 25 fév. dernier, par laquelle ledit Devaucleroy est renvoyé en police correctionnelle comme prévenu d’un délit d'escroquerie, prévu par l’art. 405, C- pén. ; — Vu le jugement correctionnel du 11 mars suivant, par lequel Devaucleroy est condamné en trois mois d’emprisonnement, comme coupable d'escroquerie; — Vu le jugement correctionnel du tribunal de Saint-Omer, du 27 du même mois, qui, statuant sur l'appel interjeté par Devaucleroy,el sans qu'il y ait aucun appel uu ministère public, annule ledit jugement dont Devaucleroy était spuI appelant, pour cause d'incompétence, et ce, par les motifs que les faits qui ne constituaient pas le délit d'escroquerie, mais, de la part d'un huissier dans l’exercice de scs fonctions, un crime de concussion prévu par I arl, 174, C. pén. ; — Attendu que l'ordonnance de la chambre du conseil du tribun»! de Boulognesur-Mer, et le jugement correctionnel d'appel du tribunal de Saint Orner susmentionnés, ont acquit l'autorité de la chose jugée ; qu'il résulte de leur contrariélé dans l'appréciation des faits un conûit qui suspend le cours de la justice, qu’il importe de rétablir; — Vu les art. 525 et suivants, G. crim. ; — Vu les art. 202, 205, même Code, et l'avis du conseil d’Etal du 25 oct. 1806, approuvé le 13 nov. suiv.; — Attendu que ic prévenu Di-vaucleroy était seul apptManl du jugement correctionnel contre lui rendu par le tribunal de Boulogne-sur-Mer ; qu'aucun appel n’a été interjeté, ni par le procureur du roi près

fl) V . coof. Cass., 13 fév. 1835.

(28 avril 4855.)

ce tribunal, ni par le ministère public près le tribunal d'appel ; que même, devant ce dernier tribunal, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement; que. dès lors, et d'après l'avis du conseil d'Etat ci-dessus cité et ayant autorité législative, le vice d’incompétence, on lo supposant réel, était couvert ; que l’appel du prévenu ayant été interjeté dans son intérêt unique par l'événement dudit appel, son sort pouvait être amélioré et ne pouvait être empiré; — Sans s'arrêter au jugement correctionnel du tribunal de Saint-Omer, du 97 mars dernier, qui sera considéré comme non avenu, renvoie Devaitcleroy devant la chambre correctionnelle do la Cour de Douai, pour être statué sur l'appel interjeté par ledit Dcvaucleroy du jugement correctionnel du tribunal de première instance de Boulogne-sur-Mer du It du même mois, etc. • Du 94 avril 1855. — Ch. crim.

CASSATION. — Chambres réunies, — Second pourvoi.

Lorsqu’une affaire est reportée devant la Cour de cassation après une première cassation, elle ne doit point être soumise aux chambres réunies , si le second pourvoi n'est point fondé sur les mêmes moyen* que le premier 1), (C. crim., 440; b. 30 juin. 1898.)

ARRÊT

• LA COUR. ■— Attendu que le jugement dénoncé n’est point attaqué par les mêmes moyens que ceux qui ont déterminé la cassation de» jugements rendus parles tribunaux de simple police dos villes d’Aix et de Marseille, les 50 janv. et 9 août 1854; qu'ainsi, l’affaire ne se trouve pas dans les cas prévus par les art. 440, C. crim., et ltf, L. 80 juill. 1898, — Se déclare compétente, etc. •

Du 94 avril 1855. — Ch. crim.

SUCCESSION. — Enfant naturel. — Réduction, {y. Cass., 91 avril 1835.)

CRITIQUE.— Pouvoir judiciaire.— Fonctionnaires. ~ Jugement. — Nullité.

Le tribunal de police excède ses pouvoirs, en se permettant de critiquer tes actes Qu la conduite , soit des fonctionnaires de l’ordre administratif, soit des officiers de police judiciaire (2). (L. 1G-24 ;ioût1790, tu. 2, art. 13 ; L. 16 fructid. an 3 ; C. crim,, 9.j Ainsi, est nul te jugement exprimant qu’un maire n’a pas entièrement rempli sa mission dans l’espèce soumise au tribunal. \

ARRÊT

« LA COUR, — Attendu que l'art. 13, fit. 9, L. des 16-24 août 1700. et L. 10 fructid. an 9, interdisent virtuellement aux tribunaux, nonseulement de critiquer les actes , mais encore la conduite des fonctionnaires de l'ordre admi-

(1) Z*', coof. Cass., 93 avril 1835 (9) K. Cass., 6 août 1791, 7 août 1818, 94 sept, 1824, 8 déc. 1826, etSmar» 1821.

nislratif, qui n'en doivent compte qu'à leur» supérieurs naturels. **l que ces fonctionnaires, considérés comme officiers de police judiciaire, ne peuvent, d’après Pari. 9, C. crim.. être directement ou indirectement réprimandés ou blâmés quepar la Cour royale sous l'autorité de laquelle ils exercent celle partie de leurs fonctions ; d'où i| suit qu'eu exprimant , dans le jugement dénoncé, que le maire de Nopanent n'aurait pas entièrement rempli sa mission dans l'espèce, le tribunal do simple police a méconnu les limites de sa compétence ; lin prouve cette partie îles motifs dudit j lignine nt, — Casse, etc.

Du 25 avril 1855. — Ch. crun.

EXCEPTION.— Intérêt distinct. — Commune.

— autorisation. — Motif nouveau. — Appel.

— Réserve.

Lorsque sur l’appel d’un jugement rendu en faveur d’une commune contre deux parties, l’avoué de ta commune s’est constitué seulement sur l’acte d’appel de l’une de ces par . lies, la commune est fondée à demander la nullité de l’appel de l’autre partie, à défaut de représentation par celle-ci de l’original de l’exploit 1 3 j .

La nullité du désistement d’appel de la part d’une commune, pour défaut U’ autorisation, ne peut être opposée pour (a première fols devant la Cour de cassation, si elfe ne l’a pas été en appel .

L’appel au principal ne peut, pour le cas où son appel serait rejeté, se réserver de prendre ses conclusions principales au moj en d’un appel qu’il forme incidemment à un autre appe.' de l’intimé.

La commune d'Asfeld avait actionné Dnmlragin-Tnine et ses enfants, ainsi que les héritiers Cassin, en délaissement de plusieurs terrains dont elle se disait propriétaire ; un jugement du 95 Juill. 1899 repoussa sa demande sur certains chefs pour défaut d'autorisation, et t’accueillit relativement à d'autres.

Simon, un des héritiers Cassin, interjeta appel de ce jugement par exploit du 0 mars 1850. La commune fit constituer un avoué le 2! mai 1830 sur cet appel.

Le 94 déc. 1829, Landragin, ses enfants, et Ruinarl de Brimonl, garanti, avaient également formé appel des dispositions du jugement du 25 juill. 1829, qui les concernaient. L’avoué de la commune ne §e constitua sur cet appel que le 19 avril 1831.

Le 8 fév. 1850. l’avoué de la commune, constitué sur l’acte d'appel de Simon , conclut à l'audience à ce qu’il lin fùtdonné acte de «e qu’il sYn rapportait à prudence, sous toutes réserves, attendu qu'il ne s'agissait que d'un acte d'instruction de procédure.

Le 5 mai 1851, la commune iulerjela appel incident. Landragin demanda, pour le cas où son appel serait déclaré nul, que la Cour lui donnât acte de l'appel Incident qu'il interjetait à l’audience, par suite de l'appel formé par la com-

(3) Carré-Chauveau, n° 1573, bis.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

4G0 (27 avril 1835.) Jurisprudence do la Cour de cassation, (27 avril 1835.)

mune elle-même. De* «on côté, la commune conclut à ce que Tappel principal fût déclaré nul, l’exploit n’ayant pas été revêtu du visa exigé par l’art. G9, $ 5, C. proc., et pour n’avoir pas représenté cet exploit. Elle demanda aussi qu'il lui fût donné acte de ce qu’elle se désistait de son appel incident du 5 mai 1831.

Le 35 juill. 1831, arrêt de la Cour de Met* qui, sans s’arrêter à l'appel incident, déclare nul l'appel principal : — • Attendu que, par jugement du 23 juill. 1839, le tribunal de Kethel a statué sur trois immeubles que la commune d’Asfeld réclamait contre Landragin -Taine et Ruinart de Brimonl. savoir : un terrain dit l’Avant-Courdu château, un Ilot et un autre terrain dit la Terriére; qu’il a adjugé à la commune le terrain dit l’Avanl-Cour ; qu’il l’a admise à justifier que l’ilol faisait autrefois partie d'un communal, et l’a déclarée non recevable dans son chef de demande relatif à la Terriére, faute par elle d'avoir été autorisée* à la réclamer; que Landragin-Taine, ses enfants, et Ruinart de Brimonl ont interjeté appel de ce jugement . par exploit du 24 déc. suivant, cl que cet appel ne pouvait porter et ne portait effectivement que sur les deux premiers objets, puisque le troisième avait été refusé à la < ommune; que, de son côté, celte dernière a aussi, par exploit du 5 mai 1831, signifié à domicile, interjeté appel de celte troisième disposition ;

> Sur le moyen de nullité proposé contre l'appel principal de Landragin et de Ruinart de Rrimont : — Attendu que c es derniers ne représentent pas l'exploit original de leur appel; que la commune d'Asfeld prétend que cet original n’a point été visé par le inaire, aux termes de Part. 69. C. proc.; que cette omission en opère la nullité, aux termes de l’art. 70 ; qu’il pourrait encore se rencontrer d’autres nullités dans cet original, et que la plus grande de toutes est le défaut de sa représentation;

» La comparution de Dupin, avoué de la commune d’Asfeld, A l’audience de la Cour du 3 février 1831, couvre-t-elle la nullité proposée par ledit exploit original d’appel ?

• Attendu que, dans la même instance, figuraient les héritiers Cassm, qui ont été condamnés. par ledit jugement du 23 juill. 1829. à restituer à la commune partie des fossés qui environnaient le village ; que Jean Baptiste Simon, ruu d’eux, avait, par exploit du 6 mars 1830. interjeté appel des dispositions de ce jugement qui le concernaient; que Dupin s'est constitué sur cet appel avoué pour la commune, par exploit du 21 mai 1830, et que ce n'est que prés d’un an après, et le 19 avril 1831, qu’il s’est constitué avoué pour la même commune sur l’appel de Landragin-Taine et Ruinart de Briinoul ; qu'ainsi il n’a pas pu figurer contre ces derniers à l’audience du 3 fév. précédent ; qu'il n'élailconslilué que contre Simon, qui était également intéressé à l’apport du plan, et que c'est contre lui qu’il a entendu se présenter; qu’il y a donc eu erreur dans les qualités de l'arrêt dudit jour, dans lequel on ne voit figurer que Landragin et Ruinart de Brimonl ; que ce qui peut avoir donné lieu à celte erreur, c’est que Toussaint, avoué, occu-

pait non-seulement poifr Simon , mais encore pour Ruinart de Brimont ; que tes qualités de cet arrêt n’ayant pas été signifiées, Dupin n’a pas pu y former opposition ;

» Attendu, au surplus, que Dupin n’a conclu â l'audience «lu 3 fév. qu’à ce qu’il lui fût donné acte de ce qu'il s’en rapportait à prudence sous toutes réserves, et qu'il ne s'agissait que d’un acte d’instruction de procédure, indépendant de toute défense ou exception ; qu'ainsi encore, sous ce rapport, il n’y aurait pas lieu à l’application de l’art. 173, C. proc. ;

» Sur l'appel incident, interjeté sur le barreau par Landragin-Taine : —Attendu qu’à l’appel de la cause, à l’audience de ce jour, Woirhaye, avocat de la commune . avait la parole pour établir ses moyens de nullité contre l’appel principal de Landragin-Taine et Ruinart de Brimont , lorsque Dommangel, avocat de ce* derniers, a conclu à ce qu'il plût à la Cour lui donner acte de ce qu'ils interjetaient appel incident du jugement du 23 juill. 1829;

» Attendu que, si leur appel principal était déclaré nul, ce qui était encore incertain, le.ur appel incident ne pouvait s’enter que sur l'appel particulier que la commune avait interjeté de la disposition de ce jugement qui lui faisait grief, et qui était autre que celles qui avaient donné lieu à l’appel principal desdils Landragin et Ruinart de Brimonl ; que cet appel de la commune n’avait pas été joint à cet appel principal ; qu'aussi voit-on par les conclusions motivées, déposées sur le barreau, que ni les unes ni les autres des parties ne concluaient sur ce même appel de la commune ; qu'il n’y a que la crainte de succomber sur les moyens de nullité qui a porté Landragin-Taine à interjeter subitement sur le barreau un appel incident qui o’avail pas été signifié, mais que Woirhaye, pour la commune, ayant à l’instant déclaré qu’elle se départait de son appel, celle déclaration fait tomber celui incident annoncé par Landragin. • — POURVOI de Landragin-Taine et autres arrêt.

• LA COUR, — Attendu qu'il est établi en fait par l'an êt attaqué que, lorsque M* Dupin, avoué, a comparu à l’audience de la Cour de Melx du 3 fév. 1831, il n’était point alors constitué pour la commune d’Asfeld, sur l’appel de Landragin, m us seulement sur celui de Simon ; «pie le même avoué ne se constitua pour ladite commune, sur l’appel de Landragin. que près d’une année plus tard, le 19 avril 1831 ; — Qu’ainsi, en déclarant dans celle comparution s’en rapporter à prudence, il n'avait pu le faire qu'à l’égard de Simon et de son appel, et nullement à l’égard de Landragin, puisqu’il ne représentait pas encore la commune relativement à l’appel de celui-ci ; — Attendu que le moyen tiré du défaut de pouvoir de la part de l’avoué de la commune, pour se désister, au nom de celle-ci , de i'appci du 5 mai 1831, et du défaut d'autorisation accordée à la commune , pour faire ce désistement n'a pas été plaidé devant la Cour de Metz, ce qui ne permet pas de l'opposer aujourd'hui ; — Attendu que les demandeurs, ayant persisté dans leurs

(28 avril 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation.

conclusions sur l'appel principal, n'ont pas pu. en même temps et subsidiairement par un appel incident, reprendre le# mêmes conclusions pour le cas où leur appel principal serait déclaré nul, et ôter par là à la commune la faculté de se désister elle-même de son appel ; — Qu'ainsi la Cour a pu, sans violer aucune loi, en déclarant nul l'appel principal des demandeurs, rejeter leur appel incident, — Rejette, etc. »

Du 27 avril 1835. — Ch. civ.

ENREGISTREMENT. — Restitution. — Jugement annule.

Le droit pioportlonnel d* enregistrement perçu à raison d’une vente verbale et conditionnelle dont un jugement ordonnait qu’il serait passé acte , attendu que la condition était accomplie , ne doit pas être restitué t lorsque ce jugement est infirmé sur l’appel , et qu’il a été jugé par la Cour royale que ta vente n’a jamais existé j à défaut d’accomplissement de la condition à laquelle elle était subordonnée.

Ce serait là ordonner la restitution d’un droit régulièrement perçu, en ayant égard à un évènement ultérieur (1;. (L. 20 fnm. au 7, art. 60.)

Le 19 fév. 1829, un jugement du tribunal de Montpellier avait ordonné que, dans un délai fixé, Usquin serait tenu de passer acte devant notaire de la vente verbale d'un moulin qui lui avait été consentie par Vernazohres, le 13 août 1824 , moyennant 24,000 fr.

Ce jugement ayant été présenté à l'enregistrement, un droit proportionnel fut perçu à raison de la vente qu'il constatait.

Sur l'appel d’tJsquin, la Cour de Montpellier infirma le jugement de première instance, attendu que les conditions auxquelles la vente verbale était subordonnée ne s'étaient pas réalisées.

En se fondant sur cet arrêt , Vernazobres a demandé la restitution du droit perçu eu raison d'une vente que la Cour royale déclarait n'avoir jamais existé.

La régie de l'enregistrement a refusé de restituer le droit. Elle a opposé l'art. 60. L. 22 frim. au 7. qui porte que « tout droit d'enregistrement perçu ne peut être restitué, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas prévus par la présente loi. »

Le 23 août 1832, jugement du tribunal civil de Montpellier , qui ordonne la restitution : — « Attendu que la vente verbale du moulin de Bi el, projetée entre Vernazobres et L'squin. était subordonnée ù la condition qu'Usquiu obtiendrait du gouvernement la concession et autorisation dVxploiter la mine férifére qui gissail sur ce territoire ;

(1) Comme application du même principe, voy. Cass., 15 nov. 1828, 7 fév. 1838, et la jurisprudence rapportée en note.— F. aussi Rouen, 11 juin 1815. — Lorsqu’un immeuble est vendu par deux actes séparés par le propriétaire à un acquéreur et par une personne se portant fort pour le propriétaire à un autre acquéreur, le droit perçu sur ce second acte annulé par les parties n'est pas resli- AN 1835. — I” PARTIE.

• Que c'était seulement après l'accomplissement de celle condition suspensive que la vente pouvait réellement exister, et que devait avoir lieu , d'après les stipulations des parties , la rédaction de la vente en acte public, l'entrée en possession de l'acquéreur et le payement du prix;

• Attendu que, sur les prétentions contradictoires des parties, un jugement du tribunal en date du 19 fév. 1826, ayant déclaré que la condition apposée au projet de vente avait été réalisée, le droit proportionnel d'enregistrement fut perçu sur ce jugement ; mais que cette sentence a été réformée, sur l’appel, par arrêt de la Cour royale de cette ville du 28 fév. 1831, qui, considérant la condition comme non accomplie, a décidé que la vente dont il s'agit n'a jamais existé.

» Attendu que le droit proportionnel d'enregistrement établi par la toi sur les ventes d'immeubles ne peut être dû qu'autant qu'il existe véritablement mutation d'un immeuble quelconque ; que , dans l’espèce, il a été souverainement jugé par l’arrêt de la Cour que la vente projetée n'avait jamais existé ;

» Attendu que, l'appel étant suspensif de sa nature, la perception du droit proportionnel faite par la régie de l'enregistrement sur le jugement qui reconnaissait l'existence de la vente a dû nécessairement être subordonnée au résultat de cet appel, et n'a pu être considéré comme irrévocable, le titre dans lequel elle prenait sa source étant lui-même susceptible d'être révoqué ;

• Attendu que cet arrêt ayant annulé le jugement, et souverainement décidé qu’il n’y avait jamais eu transmission de propriété dans le droit d’enregistrement perçu sur cette prétendue transmission, a dû, par cela même, être restitué ,

• Attendu que l’art. 60 , L. 22 frim. an 7, ne s'oppose point à cette restitution, puisque les mois tout droit régulièrement perçu ne sera point restitué sont synonymes de ceux-ci, tout droit légitimement perçu , et que la question est précisément de savoir si les droits de ve/ ir perçus en vertu d’un jugement peuvent è re considérés comme légitimement, régulièrement perçus, alors que, par le résultat de l'appel , ce jugement est mis au néant , et la vente déclarée n'avoir jamais existé ;

• Attendu ’que l'analogie la plus parfaite doit faire appliquer à la cause les motifs sur lesquels s’est fondé l’avis du conseil d’Étal du 18 octobre 1808, pour ordonner la restitution du droit d’enregistrement perçu sur les adjudications faites en justice , lorsque ces adjudications sont réformées pins tard par les voies légales;

tuable.- Z'. Cass., 4 fév. 1859.— A plus forte raison, il ue saurait y avoir lieu à restitution du droit pris sur un acte de donaliou entre-vifs revêtu de toutes les formes apparentes exigées par la loi, si cet acte vient plus tard à être annulé, parce que l’un des témoins n’clail pas français. — Cass., 16 juin 1835.

Digitiz

482 <28 avril 1835.)

> Attendu qu’il n’est pas question, dans l’es- | pèce de l'annulation, d’une vente par IVffet d’une condition résolutoire, ce qui suppose toujours l’existence antérieure de la vente, et l’inscription plus ou moins longue de la propriété de l’immeuble sur la tête de l’acquéreur, mais qu’il s’agit uniquement du défaut de toute vente par le non accomplissement d'une condition suspensive. ce qui repousse l’idée d’une mutation même temporaire de l’immeuble ;

» Attendu qu’il résulterait du système contraire que . vis-à-vis du fisc, les parties seraient privées, dans tous les cas, du bénéfice de l’appel et du recours en cassation , puisque tout jugement de première instance serait définitif à son égard, alors qu’il donnerait ouverture au droit proportionnel; et qu’on verrait, comme dans l’espèce, des parties obligées, après jugement , de payer un droit de mutation pour la vente des biens dont elles seraient déclarées par arrêt n’avoir jamais cessé d’étre propriétaires ;

• Attendu que la fraude ne se présume point, et qu'au contraire, tous les faits et actes de la cause la repoussant de la manière la plus énergique, ce qui devrait suffire, au besoin, pour écarter l'application d’une disposition législative que la prévision de la fraude seule aurait pu dicter;

» Qu’Il y a lieu, par conséquent, d’ordonner la restitution du droit de mutât ion dont il s'agit. »

POURVOI par la régie |>our violation des art. 60 et 69. $ 7, n° l«r , L. 22 frin». an 7, et fausse application de l’avis du conseil d État des 18 et 22 ocl. 1808.

ARRÊT

• LA COUR, — Attendu que le droit d’enregistrement payé à la régie sur la présentation du jugement rendu le 19 fév. 1829, par le tribunal civil de Montpellier, a été perçu régulièrement ; — Attendu que, d’après l’art. CO, L. 22 frim. an 7, tout droit d’enregistrement régulièrement perçu ne peut être restitué, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas prévus par ladite loi; — Attendu qu’aucun de ces cas ne se rencontre dans l’espèce ; — Aile lui u que la loi de l'an 7 est une loi spéciale à laquelle le droit commun ne peut être appliqué ; — Attendu que la seule exception résulte de l’avis du conseil d’État de 1808, portant que les adjudications d’immeubles faites eu justice doivent être enregistrées dans les vingt jours de leur date, soit qu’oo ail ou non interjeté appel, et que le droit perçu est restituable lorsque l’adjudication est annulée par les voies légales; — Attendu qu’une telle exception , en dérogeant à la règle établie par la loi de frim. an 7, ne fait que les confirmer sur les autres points, et que depuis l’avis du conseil d’Étal de 1808. celle règle n’â pas cessé d’êlre appliquée ; d’où il suit que, dans l'espèce, le jugement attaqué, en ordonnant que le droit qui avait été perçu conformément à la loi serait restitué, a violé expressément b s articles invoqués de ladite loi et fait une fausse application de l’avis du conseil d’Ëial précité, — Casse, etc. »

Du 28 avril 1835. — Cli. civ.

(28 avril 1835.)

JUGEMENT. — Interprétation. — Cassation.

La requête en interprétation d’un arrêt de ta Cour de cassation n’est point admissible , alors qu’etle a seulement pour objet un point sur lequel la Cour de cassation n’avait point eu à se prononcer (1 .

Les faits de cette cause ont été rapportés avec l’arrêt d<* cassation du 9 nov. 1830

Depuis. Montai fils , exerçant les droits de sa mère décédée, présente une requête en interprétation de l’arrêt du 9 nov. 1830, tendant à ce qu’il plaise à la Cour déclarer qu’en cassant l’arrêt de la Cour d’Agen . sous le rapport du refus de déférer le serment au mari . elle a entendu casser tout ce qui, dans l’arrêt, était dépendant du serment ; en conséquence renvoyer devant une autre Cour, pour être, le mari, obligé de prêter serment sur l’existence d’un acte sous seing privé constitutif d’une dot de 24,000 fr.. et déchiré par lui.

Montai père répond que la demande de son fils est mal fondée. Pour que la Cour de cassation eût pu avoir l’intention de casser l’arrêt de la Cour d’Agen, en ce qui touche la délation du serment , relativement à l’existence du contrat prétendu déchiré, il aurait au moins fallu qu’nn moyen pris du refus de celte déclaration lui eût été présenté, que les mémoires déposés au nom de la daine Monial eussent signalé une violation de la loi résultant de ce que le serment demandé sur le fait de la lacération du litre avait été repoussé sans motif*. Or, ce moyen n’a pas été proposé; bien (dus. il ne pouvait l’être, car aucunes conclusions précises sur ce chef n’avaient été prises devant la Cour d’Agen.

ARRÊT

« LA COUR. — Attendu qu’il résulte des pièces produiles par Montai père . et jointes à sa requête du 1er déc. 1834. que la dame de Montai n'avait pas fait devant la Cour d’Agen l’offre de déférer à Montai, son mari, le serment relativement ail contrat constitutif de sa dot et à la suppression de ce titre; — Que, dans sa requête en cassation dudit arrêt, la dame Montai n’a pas présenté de moyen de cassation tiré de ce que la Cour d’Agen n’avait pas motivé le refus de déférer un serinent qui n’avait pas été offert;— Attendu, enfin, que les motifs de l’arrêt de la Cour du 9 nov. 1830 s’appliquent expressément à toutes les questions qui avaient été agitées devant elle, et sur lesquelles elle ait eu à statuer, sans présenter aucune ambiguité, ou équivoque, qui pût le rendre susceptible d’interprétation, — Rejette, etc. *

Du 28 avril 1835. — Ch. civ.

RESCISION. — Caüss. — Rentr viagère. — Cassation. — Rescision.

Lorsque te prix d’une vente consiste partie en argent comptant et partie en rente viagère, les juges ne peuvent, pour calculer s’il y a lésion, se dispenser de faire entrer pour une évaluation quelconque la rente stipulée, en-

(1) Quant aux frais occasionnés par cette de. mande, voy. Cass., 15 janv. 1812. 22janv. 18â2 — Merlin, Quest., vo Cassation , $ 31, art. 2.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

:ed by

(Î8 Avau 1835.) Jurisprudence de

core bien que cette rente serait Inférieure à

l’intérêt de la somme retenue par l’acquéreur pour en faire le service (C. ci»., 1674.)

Par acle nolarié du 2 ocl. 1829. la demoiselle Raboin a vendu 2 Perricooche différent» immeubles moyennant la somme de 7.350 fr. — Sur cette somme, Perricooche s'est obligé de payer celle de2. 350 fr. S plusieurs créanciers de la demoiselle Rabain; et, pour se libérer des 5,000 fr. restants, il a constitué, au profil de celle-ci une rente viagère de 150 fr.. et s’est engagé, envers elle , au service de certaines prestations annuelle* et viagères énoncée» au contrat.

Le 8 juill . 1 830. les frères Rocher et Pommier, leur avoué, exerçant, en vertu de Part. 1166, C. civ. . le» droit» de leur débitrice, ont formé, contre prrricoucbe. devant le tribunal de Mnnlargis, une demande, b fin de rescision de la vente pour cause de lésion de plus de* sept deuxièmes et subsidiairement à fin d'estimation par experts de la valeur des objets vendus au moment de la vente.

Perricouche a soutenu que Pacte du 2 octobre 1820, stipulant pour partie du prix, une rente viagère, était un contrat aléatoire, non susceptible d'étre rescindé pour cause de lésion, et il a conclu en conséquence 2 ce que la demande en rescision fût déclarée non recevable.

Mais, par jugemenl du 26 janv. 1831, cette demande a été déclarée recevable et l’expertise ordonnée. — Le 26 mars, les expert» mit déposé au gri ffé leur rapport, constatant que la valeur des biens s’élevait à 8,306 fr.

Le 12 mai, le tribunal a prononcé la rescision de la venle, attendu que la renie viagère de 150 fr. et les autres prestations évaluées par Perricouche à 85 fr. . formant ensemble la somme de 235 fr., n’égalaient pat même les intérêts que produiraient chaque année le* 5 000 fr. faisant partie du prix de la venle; qu'il élail donc constant que Perricouche n’avait réellement déboursé que 2.350 fr.. et que, moyennant cette somme, il élail devenu propriélaire d’immeubles. qui. selon lui , valaient 7,350 fr.; que la vente avait été fade pour un prix fixe et déterminé ; que ce prix n'avail été ainsi fixé que pour que la venderesse reçût de l’acquéreur l'équivalrnt de ce qu'elie lui livrerait ; que le contrat était tout h la foia commutatif et aléatoire; que s'il était vicieux comme commuUdif, il ne |KHivad subsister it un autre litre ; que l'art. 1674, C. civ., était inapplicable à l'espèce, et qu’aux termes de l’art. 1976, même Code, si le vendeur a élé lésé de plus des sept douzièmes, il a droit de demander la rescision de ta venle ; qu’il résulterait du rapport des experts qu'au moment de la venir, la valeur des immeubles vendus était de 8,300 fr., et que Perricouche n’ayant réellement payé que 2,350 fr., la demoiselle Haboin éprouvait une lésion deplusde sept douzièmes ; qu'ainsi il y avait lieu d'admettre l’action en rescision.

Le 28 mai 1831, jugement définitif qui prononce la résolution de la venle : — i Considérant que, sur le prix fixé à la somme de 7.350 fr., ] Perricouche a payé aux créanciers de la demoiselle Raboin une somme de 2,350 fr.; c* que quant I

ta Cour de cassation. .(38 avril 1835.) 463

aux 5,000 fr. restants, il a été stipulé que Perricouche, pour s’en libérer, payerait annuellemeul 2 la demoiselle Raboin, 2 titre de pension viagère, 1° une somme de 150 fr. ; 2° qu’il lui livrerait, aussi annuellemeul, une corde de bois, etc.;

> Considérant que selon les propres aveux de Perricouche, le prix de prestations en nature doul il s’agil ne s’élève pas annuellement 2 plus de 85 fr. ; que celle somme, jointe aux 150 fr. en numéraire, forme celle de 235 fr.;

• Considérant que cette somme n'égale pas même lesinlérétsque produiraient chaque année les 5.000 fr. faisant partie du prix de la vente; qu'il est donc constant que Perricouche n’a réellement déboursé qu'une somme de 2,350 fr., et que c'est pour cette somme qu’il est devenu propriétaire d'immeubles qui, selon lui, valaient 7,350 fr. ;

> Considérant que la vente dont s'agit a été faite moyennant un prix fixé et déterminé; que ce prix n'a été fixé que pour que le vendeur reçut de l’acquéreur l'équivalent de ce qu’il lui livrerait ; qu'on ne peut se méprendre 2 cet égard snr les véritablrs intentions des parties; que le contrat qui les lie est tout 2 la fots commutatif et aléatoire ; que, s’il est vicieux comme commutatif, il lie saurait subsister 2 un autre titre, ;

■ Considérant que s'il n'était pas permis d'apprécier le contrat sous ce double rapport, l’injustice et ta mauvaise foi pourraient souvent triompher, en ce que. dès que l'on aurait donné une valeur quelconque 2 des immeubles , |*our lesquels une renie viagère aurait été constituée, ou viendrait prétendre qu’elle ne peut plus être attaquée, comme faite salis prix , et , qu’étant aléatoire, elle ne peut plus être rescindée pour cause de lésion...;

» Considérant, dans l'espèce, qu’il résulte du rapport des experts que la valeur des immeubles vendus élail de 8,300 fr. ; qu’il résulte également de l’acle de vente que Perricouche n’a réellement déboursé et payé pour prix de ces immeubles que 2,350 fr.; que, couaéqueuunem, la demoiselle Raboin a éprouvé une iémon de plus de sept douzièmes, et qu’il y a lieu d’admettre la rescision de la vente, etc. s

Appel. — Le 3 uov. 1831 , arrêt de ta Cour d’Orléans, qui, ado|dant ces motifs, confirme.

POURVOI de Perricouche pour violation de l'art. 1674, C. civ., en ce que, pour appiécier la lésion prétendue des sept douzièmes, l’arrêt attaqué n’avait pas fait entrer en ligne de compte les 235 fr. que l’acquéreur s’était ubligéde payer annuellement et pendant la vie de la venderesse.

AXltT.

. LA COUR, — Vu l’art. 1674, C. civ.; - Attendu que, par le contrat attaqué, il avait été stipulé que le prix de la venle se composait,] «de 2.550 fr. que l’acquéreur s’était chargé de payer en l'acquit de la veoderesae ; 2“ de preslaliona annuelles et viagères, évaluées 235 fr. par année; — Que, pour arriver 2 la computation des sept douzièmes dont la lésion est nécessaire, en droit, pour autoriser 1a rescision de la vente, il

464 (Ï8 av»ii 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (Î8 at*il 1835.)

faut indispensablement rassembler tous les éléments du prix stipulé, cl les mettre en regard du prix d’expertise, afin de reconnaître s’ils sont inférieurs ou supérieurs aux sept douzièmes de ce prix; — Attendu que, dans l’espèce , l’arrêt attaqué a omis d’ajouter aux 2,350 frM payables aux créanciers de la venderesse, une évaluation quelconque, mais nécessaire, des 235 fr. payables annuellement et viagèrement à elle-même; — Qu'ainsi c’est, en dernière analyse, sans appréciation de tous les éléments du prix que l'arrêt a déclaré la vente rescindée pour lésion des sept douzièmes ; ce en quoi il a violé l'article 1074, C. civ. , — Casse, etc. »

Du 28 avril 1835. — Ch. civ.

EXPLOIT. — Signification de jugement. — Commune. — Visa.

A la différence des exploits d'assignation, les significations de jugements et arrêts faites à la commune, en ta personne de son maire ou adjoint , ne sont pas nultes, faute par le maire ou l'adjoint d'avoir apposé son visa sur l'original { 1). (C. proc.. 69. 70 et 1039.)

Le 19 juill. 1821, arrêt de la Cour de Metz qui, statuant entre Darodes cl la commune de Tailly, relativement à des droits de propriété et d’usage sur différentes pièces de bois, ordonne qu’il sera procédé au cantonnement.

Cet arrêt fut signifié à la commune par Darodes, le 10 sept. 1821. — Darodes étant alors maire, l’exploit fut remis à l’adjoint. Celui-ci n'apposa point de visa sur l'original.

Le 5 août 1823, nouvel arrêt qui fixe définitivement la quotité de bois à attribuer à la commune.

Le 27 août 1833. signification de cet arrêt à l'adjoint. Point de visa encore sur l’original.

En 1833, la commune de Tailly, prétendant que, dans les instances suivies, il y avait eu dol personnel de la part de Darodes, et, de plus, qu'elle n'avait pas été valablement défendue, se pourvut en requête civile contre l’arrêt du 19 juillet 1821. — Celte requête civile, disait-elle, était recevable quoiqu'il se fût écoulé plus de trois mois depuis la signification de l’arrêt : car, la signification ayant été faite à l'adjoint sans que celui-ci visât l’original, il s’ensuivait que la signification était nulle- Ainsi, aucun délai n'avait couru contre la commune.

Le 30 avril 1834, arrêt de la Cour de Metz qui rejette les prétentions de la commune : — « Attendu que la requête civile doit être signifiée dans les trois mois du jour de la signification à personne ou domicile du jugement attaqué;

> Attendu que l’arrêt du 19 juill. 1821 a été signifié le 10 sept, delà même année; plusdedix ans se sont donc écoulés sans que la commune eût songé à se pourvoir par requête civile;

> Attendu que c’est vainement que la commune soutient que. l’adjoint n’ayant pas visé l’original de l'exploit de signification, ainsi que le prescrit Tari. 1039, C. proc., cel exploit del’huissier est nul d’après l’art. 70 combiné avec l'ali-

néa 5, art. 69, même Code ; que dès lors l’arrêt n’étant pas considéré comme signifié, la commune de Tailly se trouve encore dans le délai;

» Mais il n’en peut être ainsi, et l’on ne peut argumenter d’un cas à un autre pour créer des nullités que la loi n’a pas prononcées. Les articles 69 et 70 n’ont de rapport qu’aux exploits d'ajournement, qui, à la vérité, sont frappés de nullité, faute de visa sur l’original ; mais il n’en est pas de même lorsqu’il j’agil de signification de jugements : l’art. 1039, C. proc., est le seul qui dispose dans l’espèce; fi dit bien que ces significations sont visées sur l’original par les personnes préposées pour les recevoir, mais il ne prononce pas la nullité de la signification en cas d'inexécution de cette formalité, et l’article 1030, qui le précède, n’admet de nullités que celles formellement prononcées par la loi;

» Attendu que si, d’après l’art. 68, Code cité, l’huissier ne trouvant pas à son domicile la partie qu’il assigne, ni aucun de ses parents ou serviteurs, doil remettre de suite la copie 5 un voisin, etc., ce mode de procéder n’est plus le même lorsqu’il s’agit de significations de jugements faites à un maire ou à des personnes publiques préposées |Kiur les recevoir; l'huissier ne peut les remellre qu’à la personne de ces fonctionnaires, et non A leurs parents, serviteurs ou voisins, pas même au procureur du roi ; et ce n’est que dans le cas où ces personnes publiques, après que la remise leur en aurait été faite personnellement , refuseraient de viser l’original, que l'huissier doil s'adresser au procureur du roi près le tribunal du domicile du refusant, pour le faire condamner à l’amende dont parle l’art. 1039 : conséquemment, si l’huissier ne trouvait pas à son domicile le fonctionnaire public à qui il doit faire la signification d’un jugement, il serait dans l'obligation, pour la rendre valable, d’y retourner, afin qu’elle eût lieu parlant à sa personne; dans ce cas, l'exploit fait foi sans visa. On voit donc que le législateur a pris toutes les précautions possibles pour être assuré que ces sortes de significations seraient remises directement aux fonctionnaires publics: dès lors, la formalité de leur visa est en quelque sorte surabondante; il n’esi donc point étonnant qu'il n’ait point attaché à son omission la nullité qui était prononcée par l’ord. 1667. Dès lors on doit dire et décider, ainsi que l’a déjà fait la Cour de cassation, que des significations delà sorte sont valables, et par conséquent on doil déclarer la commune de Tailly non recevable en sa requête civile, *

POURVOI en cassation par la commune, pour violation des art. 69 et 70, C. proc. et fausse application de l’art. 1039, même Code.

ARRÊT

« LA COUR, — Attendu qu'aux termes des articles 69 et 70, C. proc., les exploits d’ajournements doivent être, à peine de nullité, revêtus du visa du fonctionnaire public auquel ils sont remis; mais qu'il en est autrement de la signification des arrêts; que, si l'art. 1039 du même Code exige aussi le visa pour constater la réception de ces actes, ce n’est pas sous la même

(1) y. conf. Cass., 20 août 1816, et la note.

peine de nullité; — Attendu que les dispositions irritantes des lois, telles que les nullités ne peuvent être suppléées, et ne doivent jamais être étendues d’un cas à un autre, quelque frappante que puisse paraître l’analogie qui existe entre eux ; — Attendu que la signification des arrêts des 19 juill. 1821 et 5 août 1823 a eu lieu, la première le 10 sept. 1821, et la deuxième le 27 août 1823, et que le pourvoi contre ces arrêts n'a été formé que le 30 août 1834 ; que dès lors ce pourvoi est non recevable ; — Attendu que, pour rejeter la requête civile formée contre les arrêts de 1821 et de 1823, le dernier arrêt s'est fondé sur ce que l’art. 483, C. proc., exige que celle requête soit présentée dans les (rois mois à partir de la signification qui a été faite de l’arrêt, et que, dans l’espèce, le recours n’a eu lieu que sept et neuf ans après cette signification, qui a été déclarée valablement faite; — Attendu qu’il résulte des motifs qui précèdent que la validité de celle signification a été bien appréciée par l’arrêt, et qu’en déclarant la requête civile non recevable, loin de violer la loi, l’arrêt du 30 avril 1834 en a fait une juste application, — Déclare non recevable le pourvoi formé par la commune de Tailly contre les deux arrêts des 19 juill. 1822 et 5 août 1823, — Rejette le pourvoi contre l’arrêt du 50 avril 1834, etc. (1). *

Du 28 avril 1835. Ch. req.

FAILLITE. — Femme. — Hypothèque légale.

— Titre gratuit.

La disposition de Fart. 551 , C. comm , qui soustrait à l* hypothèque légale de la femme tous tes immeubles du mari commerçant, autres que ceux qui lui appartenaient* tors delà célébration du mariage , s’applique aux immeubles advenus à titre gratuit durant le mariaae, tout aussi bien qu’à ceux acquis à titre onéreux (2).

En 1812, mariage de Dumesnil , commerçant, et de la demoiselle Lefebvre. En 1817, Dumesnil recueillit deux maisons dans la succession de son

(1) Sur celte question, le conseiller rapporteur s’exprimait ainsi : • Celte question n’est pas nouvelle; plusieurs Cours l’onl toutes jugée dans le même sens, et en distinguant entre les exploits d'ajournement et les significations de jugement. Cette distinction paraît basée sur les termes mêmes de la loi, qui a prononcé la peine de nullité dans un cas, et non dans l'autre. Pour l'exploit d'assignation, la formalité du visa est impérieusement commandée; sans elle, pas d'assignation, ou nullité de cet acte, nullité de rigueur qui le fait disparaître. — Pour la signification des jugements, obligation encore de faire viser, mais plus de nullité prononcée; et, en remplacement de celte disposition , on en voit une autre qui inflige seulement une peine au fonctionnaire refusant le visa, ün combat ce raisonnement à l'aide d’analogies; on trouve les mémos raisons de décider dans un cas comme dans l’abtre, et l'on pense i|ue la même peine de nullité doit, dès lors , atteindre les mémos omissions de visa. Rechercher si les mêmes raisons de décider se rencontrent dans les deux cas, pour appliquera l'infraction la même pénalité, est la tâche du législateur. Le jurisconsulte ne se demande pas ce que la loi eût dû ordonner.

(29 avril 1835.) 465

père. Depuis, il tomba en faillite ; ses biens furent vendus; un ordre fut ouvert sur le prix.

La dame Dumesnil ayant été colloquée à la date de son contrat de mariage sur le prix des maisons, les syndics contestèrent cette collocation en disant qu’aux termes de l’art. 55t, Code comm., la dame Dumesnil, dont le mari était commerçant lors de la célébration de son mariagp, n’avait d’hypothèque que sur les immeubles qui lui appartenaient à celte époque. La dame Dumesnil répoudail que la disposition de l’article s’appliquait aux biens acquis à litre onéreux et non à ceux advenus à litre gratuit.

Le 2 juin 1831, jugement du tribunal de Rouen qui rejette la collocatien de la dame Dumesnil : — « Attendu qu’aux termes de l’article 551, C. comm., la femme dont le mari était commerçant à l’époque de la célébration du mariage n'a hypothèque que sur les immeubles qui appartenaient à son mari à ladite époque ; que ces dispositions sont claires et précises ; qu’elles n’admettent qu’une exception en faveur de la femme; que tes juges, simples applicateurs de la loi , ne peuvent ajouter une seconde exception à celte qui a été admise par le législateur, et accorder à la femme d’un commerçant une hypothèque sur les biens échus à son mari constant le mariage et provenant de succession, sans créer une disposition nouvelle, ce qui excède leurs attributions.

Sur l’appel , arrêt confirmatif de la Cour de Rouen du 4 fév. 1832.

POURVOI par la dame Dumesnil pour violation des art. 2122, C. civ., et 551, C. comm. — Ce qui prouve, a-t-on dit pour elle, que la loi n’a entendu soustraire à l'hypothèque légale de la femme que les immeubles acquis & titre onéreux, sans parler de ceux advenus à titre gratuit, c’est l’intention mémedu législateur, clairement exprimée lors de la rédaction du Code. En présentant le titre de la Faillite bu corps législatif, Treilltard disait que la femme n'aurait d’hypothèque que sur les immeubles appartenant au mari à l’époque du mariage; puis il ajoutait :

mais ce que la loi a prescrit. Or, eu matière de nullité, tout est de rigueur. De* nullités ne s’iuduisent pas d’une identité de situation, mais de» termes précis, explicites, de la loi, faite pour un cas spécial. Si celui que l'on soumet â l’appréciation des magistrats n'est pas compris dans le cercle tracé par elle, celui-ci ne peut, sans danger de tomber dans l 'arbitraire, prononcer une extinction que les parties n’ont pu prévoir, et contre laquelle cites n'ont pas dû se prémunir. C'est ce que la Cour de cassation a jugé le 20 août 1816. — Le demandeur l’a reconnu, mais il a prétendu que la cause avait été mal défendue, parce que l'on s’est appuyé sur l’art. 1039, dont it fallait, au contraire, repousser l’application. J’ignore quels furent les moyens employés; mais, ce qui est évident, c'est que la question tout entière a été soumise à la Cour, puisqu'elle l’a jugée, qu’elle a mis en présence les art. 69, 70 cl 1059; elle a décidé que le dernier seul était applicable, que les deux premiers se rattachaient à un autre genre d’exploits, cl non pas à la signification des jugements. C’est encore la question qui se représente aujourd’hui. • (2) F. conf. Cass., 12 juin 1834.

Jurisprudence de la ('j)ur de cassation .

466 (39 a tr Tl 1835.) Jurisprudence de la

. Tout te que le mari a acquis n'a pu rare ■ qu'aux dépens el avec le» denier» de «e* eréan- » cier» j il »erail révoltant que la femme du > failli vint enlever ce» gage» aux créancier» (1).»

— Ainsi , ce» mol» de l'arlicle, lit immeubles appartenant au mari à l'époque du mariage, doivent tire considérés seulement comme mi» en oppoillion avec ceux d'immeuble» aequi» depui». consigné» dan» le» molif». C'est d'après cela qu’il» doivent être interprétés. — D’ailleur», cel art. 551. fait pour le» ca» où le inari commerçant ne devient propriétaire d'immeuble» que •ou» la présomption de détournement »oil de denier», soit de marchandises. gages de «e» créancier», ne serait-ce pai en faire une fau*«e application que de l’élendre au ca» d'immeuble» récueilli» dan» une «ucce«»ion , et aurlout dan» la succession d'un père ?On peut dire que c’étail lé pour le 61s un patrimoine assuré avant même qu’il ne «e Jetât dan» les chance» du commerce. La loi considère un pareil héritage comme appartenant en quelqne sorte au Ris avant même le décès du père (L. 1 1, ff„ de Lib. et posthum.). Peut-être encore ce patrimoine en perspective a-t-il été une de» garanties sur lesquelles la femme, en »e marlanl , comptait pour ta dot et ses reprises. C'est donc véritablement forcée le sent que le législateur a entendu donner au mol appartenir que de lui faire comprendre tout à la foi» et le» immeubles que le mari commerçant a pu acquérir a titre onéreux, et ceux que le fils a recueillis dans la succession de son père.

ARRÊT

» LACOl'R, — Attendu que le» termes de l'article 551, C. comm., sont exprès, absolus. formels, et ne peuvent être réputés limitatifs, dans le sens que leur donne la demanderesse, pour prétendre qu’il* doivent être entendus de manière qu'il n'y ait que les biens acquis à litre onéreux par les commerçants, depuis leur mariage, qui soient soustraits b l'hypothèque légale de leurs femmes, pour la restitution de leurs dots, conventions matrimoniales, reprises, etc.; tandis que ceux advenus aux maris par succession, donation, et autres actes i litre gratuit, resteraient frappés de l'hypothèque de leur» femmes ; — Atlendu que celle interprétation ne pouvant se concilier avec le texte précis de l'art. 551, C. cumin., il faut en couclure que l’arrêt est inattaquable dant l'application qu'il a faite de cet article b la cause actuelle, — Rejette, etc. •

Du 39 avril 1855. — Ch. req.

ASSURANCE MARITIME. — SmtsxRR.— Dâtat.

— ACTIOa RI» JUST1CR. — PRRSCRirT. — lSTilW.

En /dit d’auurancet maritimes, le ditaisse-

ment doit, à peine de déchéance, être formé

par une action en jutlice dant les lix mois

de ta réception de la nouvelle du sinistre (3.)

(C. cotnm-, 373, et 431.)

Il ne suffirait pat que, dans ce délai, l’assuré

(\)F. l’exposé de» motif», p. 109. — F. aussi Delvincourt. t. 8, p. 145.

(3-3) On invoquait b l'appui de la tbèse contraire

Cour de cassation. (39 avril 1855.)

eut fait aux attureurt une déclaration de délaissement par acte extrajudiciaire (3). (C. comm., 374.)

Des pourparlers, qui avalent eu lieu entre les assureurs et l’assuré par suite de ta déclaration extrajudiclalre du délaissement, ne peuvent être considérés comme faits interruptifs de la prescription de Paclhn en délaissement. (C. comm.. 434.)

Le 6 déc. 1830, Capard 6t assurer ta somme de 30.000 fr. sur le navire ta Louise, par la compagnie d'assurance» générales établie i Paris. Celle assurance s'appliquait aux risques du voyage du Croisie à Saint-Malo ou Sainl- Servan. avec faculté -de faire toutes escales sur la roule.

Dans le cour» de la traversée, le bâtiment fil naufrage.

Le 15 du même mois de déc. Capard en donna avis b l’agent de la roinpagnie d’assurances résidant à Saint-Malo. Le 15. il confirma la nouvelle du sinistre, qui avait été constaté par deux procès-verbaux authentiques.

Par suite , de longs pourparlers s'établirent entre les assureurs et l'assuré.

Capard étant tombé en fadlite, les syndics firenl signifier, le 10 mai 1851. b la compagnie d'assurances, leur déclaration de délaissement el d'abandon du navire, avec sommation de payer le montant de la somme assurée.

Mais ce ne fut qu'après plusieurs mois, et le 19 nuv. 1851, qu'ils assignèrent les assureurs devant le tribunal de commerce de Saint-Malo, afin de payement du montant de l'assurance.

Les assureurs opposèrentâ celle demande plusieurs fins de nnn-recevoir. el entre autres celle résultant de la prescription de l'action en délaissement pour n'avoir point élé formée dan» les six mois qui avaient suivi la réception de la nouvelle du sinistre. (Art. 373, C. comm.)

Les assurés répliquèrent qu'il ne fallait pas confondre le délaissement avec l’action en validité du délaissement; que c'ètail le délaissement seul que la loi prescrivait de faire dans les six mois, et que ce délaissement avait élé effectué par les assurés dans ce délai ;

Qu’au surplus la prescription dans l'espèce aurait élé interrompue par les pourparlers et conférences qui avaient eu lieu entre les parties.

Le 14 nov. 1533, jugement qui accueille les prétentions des assurés.

Appel. — Le 18 mars 1833. arrél infirmaiif de la Cour de Rennes : — • Considérant, sur l'exception péremptoire opposée par les appelanls. que. suivant l’arl. 385, C. comm., la signification du délaissement n’a pas l'effet de transmettre b l'assureur la propriétédes objets assurés, b moins qu'il n’ait élé accepié ou jugé valable;

> Que. d'après l’art. 373, même Code, il doit être fait dans les six moisdujour de la réception de la nouvelle du sinistre, lorsqu'il est arrivé sur les eûtes de l'Europe, disposition applicable au navire assuré; que l’art. 431 déclare l'action

le» principes de l'arrêt de la Cour de cassation du 96 mars 1833.

(29 avril 1855.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (29 avril 1855.) 467

en délaissement prescrite dans les défais exprimés par Part. 375;

■ Qu'ainsi le délaissement et l’action en validité de cet abandon doivent être tous les deux signifiés dans les limites du terme légal; que le délaissement est détini Pacte par lequel Passuré abandonne à l’assureur la propriété de la chose assurée, et que Paction en délaissement n’exprime rien de plus que la demande judiciaire tendant à en faire juger la validité ;

• Que les articles précités et le sentiment des auteurs ne permettent donc pas de confondre res deux expressions, qui sont essentiellement distinctes; que la différence de leur acception, attestée dans l’ancien droit par Part. 48 de l'ordonnance de la marine, au titre des Assurances , est encore évidemment énoncée dans Part. 379, C. comm., qui prescrit k la fois le délaissemenl et Paction en délaissement sans aucune prorogation de délai ; d'où il suit que la demande formée par les assurés, hors du terme fixé par la loi. était frappée de prescription si elle n'avait pas été légalement interrompue ;

• Considérant, sur l'interruption proposée, que Part. 434, C. comra., exige pour interrompre la prescription une cédule, une obligation, un arrêté de compte, ou une interpellation judiciaire, et que les intimés ne produisent aucun de ces moyens en leur faveur;

» Que les pourparlers, qui étaient facilement admis dans l’ancienne jurisprudence, à cause de la brièveté des délais, n'élaieul pas susceptibles de la preuve testimoniale, si l'on prétendait en induire une promesse de payement, et que les nouvelles lois n'ont pas dérogé à ce principe, conforme au droit commun ;

• Que ceux qu'on allègue se bornent, de la part de Godfroy (agent de la compagnie d'assurances), qui n'avait pas le pouvoir de transiger, h la promesse d’un rapport à la compagnie d'assonances pour connaître sa décision, et à la déclaration de quelques-uns des associés que la discussion fût réglée à Saint-Malo, réponses qui n'engageaient en rien les droits des assureurs;

» Que les intimés eux-mêmes, dans l'exposé de leur assignation du 9 nov. 1831, reconnaissent qu'on leur avait fait attendre une réponse de la compagnie, qu’ils n’avaient encore pu obtenir; que la communication de plusieurs pièces à la société, qui n’eii avait pas fait la remise, ne pouvait s’opposer à l’exercice de leur action, puisqu’ils avaient la faculté de les réclamer et de rendre les assureurs responsables de leur refus; que d’ailleurs ils avaient nolilié le délaissement en justifiant la perte du navire assuré, et qu'il leur eût été aussi facile de former la demande en payement du prix de l'assurance ;

» Considérant que les faits posés par les sindics de la faillite, lors même que la preuve testimoniale en serait admissible; seraient impuissants pour interrompre la prescription ; qu’on n’y voit aucun engagement, aucune renonciation aux délais établis par la loi pour l’exercice des droits des assurés ; d'où il résulte qu'ils doivent être écartés, et que la prescription n’a pas élé interrompue ;

• Considérant que, dans les principes de la jurisprudence française, les conventions doivent être exécutées de bonne foi (art. 1134. C. civ.), maxime qui oblige à l'accomplissement des dispositions exprimées, et de plus à toutes les conséquences qui en découlent d'après la loi, l'usage et l'équité, suivant leurs différents caractères, mais qui ne renferme pas une dérogation à la prescription, qu'on ne peut même abdiquer par une renonciation anticipée (art. 2220. C. civ.);

» Considérant que la compagnie d'assurances n’a. par ses moyens de défense devant les premiers juges, porté aucune atteinte à cette exception, qui est proposée dans ses conclusions, — Infirme, etc. •

POURVOI en cassation par les syndics Capard.

1° Fausse interprétation des art. 373, 379 et 431, C. comm., et violation de l’art. 432, même Code.

ARRÊT

< LA COUR, — Attendu que, pour obtenir te prix de l'assurance en cas de perte et naufrage, il ne suffit pas que l'assuré ait fait la déclaration du délaissement avec sommation de payement aux assureurs, si ce délaissement n’a été accepté ou jugé valide (art. 385, C. comm.) ; d'où suit la nécessité de former une action, c’est-à-dire une demande eu validitéde délaissement; — Attendu que la prescription de celle action est encourue (art. 431, C. comm.) si elle n’a été formée dans les délais exprimés dans l'art. 373 du Code, et qui sont ainsi les mêmes que ceux dans lesquels le délaissement doit être fait; — Attendu que ce serait embrasser un pur paralogisme que de prétendre que le Code de comm. (parce que, contrairement à l’ordonnance de la marine de 1681, il ne cumule plus la déclaration du délaissement avec l'action en validité qui avait lieu simultanément, sous l'ordonnance, dans des délais plus brefs qu'au jourd'hui) ail entendu, dans l’article 431 . sous le mol d'action , restreindre celle dénomination à l'exercice du délaissement, et non à la demande en validité exercée postérieurement ; — Attendu que, lorsque l’acception du mol générique action ne s'entendraient pas exclusivement d'une demande formée en justice pour réclamer ses droilêlActionihilafiud est quam jus persequendi in judicio quod sibi debetnr. Inslit ., lit). 4, lit. 6), la combinaison des divers articles du Code de comm., sect. 3, ne laisserait aucuu doute sur la volonté du législateur de soumettre aux mêmes délais de prescription le délaissement eu soi, et l’action ou demande en justice de sa validité; ainsi l’art. 379 porte textuellement que la suspension du délai accordé à l’assureur pour le payement de l’assurance ne pourra produire aucune prorogation de celui établi pour former l’action en délaissement, que l’art. 431 a soumis aux mêmes délais que ceux exprimés pour le délaissement dans Part. 373 de manière que, quoique le délaissement puiss^ élre fait aujourd'hui séparément et avant l’ac. (ion en validité, si le délaissement n’est pas ac ceplé, l’exercice de l’un et de l'autre n’en resté pas moins soumis à la prescription dans leg mêmes délais; — Attendu que l’arrêt a fait une

408 {50 avril 1855. ) Jurispf'udence de ta

juste application de* règles tracées par le Code en déclarant que l’action des demandeurs était prescrite pour n'avoir pas été formée dans le délai de six mois depuis la nouvelle du sinistre parvenue à Saint-Malo, port d’Europe; — Attendu qu’aucun des faits articulés par les demandeurs n’aurait constitué, en droit, des actes propres à interrompre la prescription encourue; — Attendu d’ailleurs qu’appréciés par la Cour royale, juge de leur pertinence, il n’appartiendrait pas à la Cour de cassation de s’immiscer dans une appréciation restée dans le domaine exclusif des juges souverains de la cause, — Rejette, etc. »

Du 29 avril 1855. — Ch. req.

ENFANT. — Exposition. — Tour.

Le dépôt d'un enfant dans le tour d'un hospice ne constitue pas te délaissement prévu par l'art. 352, C. pén.t lorsque la personne qui a effectué le dépôt ne s'est retirée qu'après avoir vu le préposé de l'hospice recueillir cet enfant (1).

ARRÊT

« LA COUR, — Attendu que, d’après les termes de l’arl. 552. C. pén., il faut que l’exposition d'un enfant ail été accompagnée du délaissement de cet enfant pour donner lieu à l'application de la peine instituée par cet article; — Attendu que le jugement attaqué établit en fait que le dépôt de l’enfant fait dans le tour de l’hospice n’a point été accompagné de délaissement, puisque la personne chargée de ce dépôt ne s'est retirée qu'après avoir vu le préposé de l’hospice recueillir cet enfant; — Attendu que, n’y ayant pas délit dans le fait de ce dépôt, la fille Jossier ne pouvait être punie comme complice, — Rejette, etc. *

Du 30 avril 1835. — Ch. crira.

TÉMOIN. — Défenskcr. — Avocat. — Plainte.

— Dênonciat. — Jurt. — Notification.

L'accusé qui a choisi pour défenseur l'un des témoins entendus dans l'instruction écrite ne peut se faire un moyen de nullité de ce que son défenseur aurait été cité comme témoin aux débats, à la requête du ministère public , surtout lorsque pendant l'absence ou la déposition de ce témoin il lui en a été nommé un autre d'office. (C. crim., 294

L'accusé ne peut se faire un moyen de cassation de ce qu'il ne lui aurait pas été donné copie des procès-verbaux constatant le délit et des déclarations des témoins s'il n'a élevé , au sujet de cette omission, aucune réclamation devant la Cour d'assises. (C. crim ., 305.)

Les plaignants ne doivent pas être confondus avec les dènoncialeurs% et peuvent être entendus comme témoins sans que te jury soit averti de leur qualité. (C. crira., 323. j

La formalité énoncée dans l'art. 323 (2), Code

(1) F. coof. Cass., 7 juin 1834. 27 janv. 1820, et le» notes. — Mais voy. 30 oct. 1812; — Chauveau, Th. du Code pénal, l. 3, p. 261.

(30 avril 1855.)

crim., .n'est ni prescrite à peine de nullité ni substantielle à la défense (31.

La différence qui existe entre le nom d'un juré inscrit sur la liste notifiée et ta signature apposée à la déclaration du Jury ne peut être un moyen de nullité si cite n'est pas de nature à faire naître des doutes sur l'identité de ce juré.

arrêt.

« LA COUR, — Sur la violation de l’art. Î94, et la fausse application de l’art. 315, C. crim., en ce que l’accusé aurait été privé du défenseur de son choix par rappel de ce défenseur aux débats en qualité de témoin à charge Attendu que M* Mannoury a été cité comme témoin par la partie publique dès le commencement de l’instruction, et qu’il a été compris en la même qualité dans la liste notifiée à l'accusé; — Attendu, que la faculté acquise à l’accusé de choisir un défenseur ne saurait porter atteinte à celle qui est attribuée par la loi au ministère public, de produire les témoins dont il juge l’audition utile à la manifestation de la vérité; — Attendu, au surplus,que, dans l*e.spècc,un défenseur nommé d'office a assisté l’accusé soit lors du tirage des jurés de jugement, soit dans une partie des débats. et que dans l’autre partie de ces débats, jusqu’à la prononciation de l’arrêt de condamnation, l’accusé a été assisté et défendu par M* Mannoury lui même; — Sur la violation de l’art. 305, C. crim. ; — Attendu qu’alors même que l’allégation sur laquelle se fonde ce moyen serait justifiés, aucune réclamation n’a été élevée par le demandeur devant la Cour d'assises, et antérieurement aux débats, au sujet de l’omission dont il se plaint; d’où il suit que la nullité, si elle eût existé, aurait été couverte par son silence ; — Sur la violation prétendue de l’article 323, même Code : — Attendu, d’une part, que les dénonciateurs ne sauraient être confondus avec les plaignants; que trois des individus signalés par le demandeur ont été entendus dans l’instruction et aux débats en celte dernière qualité; que le quatrième n'a été ap|>elé devant le juge instructeur qu’incidemment à la plainte dont sa déclaration fait partie, et qui exclut le caractère de spontanéité, qui est l’un des éléments constilutifsde la dénonciation ; — Attendu, d'autre part, que la formalité énoncée dans l’article 323 précité n’est ni prescrite à peine de nullité, ni substantielle à la défense; — Sur le moyen, fondé l°sur la différence qui existerait entre le nom de Barret-Carré, inscrit sur la liste notifiée, et la signature apposée à la déclaration du jury ; 2° sur le fait que Bossolel, compris parmi les jurés de jugement, ne figurerait pas sur celle liste : — Attendu, en ce qui concerne la première partie de ce moyen, que la signature du chef du jury ne diffère du nom notifié à l’accusé qu’en ce qu'elle ne renferme que le premier des deux mots joints par un trait dont ce nom se compose, et que le inol Barret y est écrit avec une des deux lettres R de moins, différences qui

(2) Ca»s., 16 juill. 1818.

(3) y. conf. Cass., 13 avril 1837.

Cour de cassation.

(30 avrtl 1835.) Jurisprudence de

n'était pas de nature à faire naître des doutes sur l'indentitédu juré dont il s'agit; — Attendu, relativement à Bossolet, que l'allégation du démandeur est complètement erronée en fait, et que ce nom est inscrit sans la plus légère diffé rence sur la liste notifiée et sur le tableau du jury de jugement , — Rejette, etc. •

Du 30 avril 1835. — Ch. crim.

ENCLAVE. — Passage contistê.

le propriétaire qui, pour l* exploitation de son pré , use d'un passage libre commun avec son vendeur, ne peut, sous le prétexte que ce passage n'est qu’à- titre de simple tolérance, réclamer contre te propriétaire d'un autre fonds voisin un passage à titre d'enclave (1). (C. civ., 68 2, 1315 el 2223.)

Paupière et Corda avaient acheté doux fractions d'un immeuble d'une plus grande étendue, appartenant aux époux Durand. Corda faisait élever un mur pour séparer son lot de celui adjugé à Paupière, quand celui-ci l’assigna pour voir dire qu'il serait tenu de laisser le passage libre sur la berge du ruisseau de l'Hûtel-Dieu des Marais à l'extrémité du lot de Corda, pour l'exploitation et la vidange du lot de Paupière, par le gué existant sur ledit ruisseau, el à démolir entièrement le mur commencé.

Un jugement condamna Corda, moyennant indemnité, à livrer passage sur sa propriété à Paupière pour l'exploitation du cinquième lot.

Appel. — Arrêt de la Cour d'Amiens, du 24- mars 1834, qui infirma ce jugement : — i Attendu que tous les lots vendus par Durant aboutissent au ruisseau de l'Hôtet-Dieu des Marais, el que le vendeur n'a stipulé aucun droit de passage en faveur des uns sur les autres; ce qu'il aurait eu intérêt de faire dans le cas d'enclave, tant pour attirer les amateurs et les tranquilliser dans la jouissance de leur acquisition que pour s'éviter à lui-même toute réclamation ultérieure de la part des adjudicataires enclavés;

» Attendu que le vendeur commun des parties a si peu considéré ce ruisseau comme un obstacle à toute issue sur la voie publique du côté du midi, qu'il a lui-même fait aboutir à ce ruisseau, par une langue de terrain assez étroite entre le quatrième el le cinquième lot, la portion qu'il a conservé de la propriété, non-seulement sans se réserver pour elle aucun droit de passage, mais encore en s'ouvrant sur ce ruisseau une seconde issue et passage convenue avec Paupière ;

» Attendu enfin que le cinquième lot adjugé à l’intimé est si peu enclavé, que, depuis son adjudication de 1828, il l’exploite librement par le passage commun avec son veudeur, sans qu'il soit justifié, que ni l’un ni l'autre éprouve d'entraves ni contestations à cet égard; d'où il résulte qu'il n'y a au moins, quant à présent, aucune nécessité actuelle d’accorder le passage dont il s'agit ;

» Attendu, à la vérité, que l'intimé prétend que le passage dont il a usé jusqu’à présent n'est que précaire el de pure tolérance, et que l’on

(1) F . Solon, Serv., n°518.

la Cour de caséation. (2 mai 1835.) 469

peut, d’un jour à l’autre, le lui contester et interdire; mais que, si ce cas vient à arriver, ce sera alors qu'il y aura lieu d'examiner, en présence des refusants et des autres voisins enclavant, quel sera celui qui devra fournir ce passage nécessaire par le trajet le plus court et le moins dommageable. •

POURVOI en cassation de Paupière, pour fausse application de l'art. 082, C. civ., el violation des art. 1315, 1356 et 2232, C. civ.

ARRÊT

• LA COUR , — Attendu que. lors de l'adjudication par lots d'une partie de prairie, vendue par Durand, propriétaire, eu 1828, aucun droit de passage n’a été réservé en faveur d’uu lot sur l’autre; que le demandeur n'aurait donc pu réclamer qu’un passage de nécessité pour cause d’enclave \ mais que l'arrêt attaqué a déclaré, en fait, que l'enclave n’existait pas; que le demandeur avait, pour l’exploitation et la vidange de son pré, un passage libre commun avec ton vendeur; que si, comme il l’a prétendu, ce passage n’est que de simple tolérance, et qu'il peut un jour lui être contesté, l'arrêt n'a eu à statuer que dans l’étal actuel des choses, déclarant que si, par la suite, ce passage était interdit, ce serait alors qu’il y aurait lieu d'examiner, en présence du refusant el des autres voisins enclavant, quel serait celui qui devrait fournir le passage; d’où il suit que les moyens de cassation proposés contre cet arrêt ne sont applicables ni en fait ni en droit, — Rejette, etc. •

Du 30 avril 1835. — Ch. req.

CASSATION. — Indemnité. — Intervention.

L'indemnité de 150 fr. encourue par un pourvoi mal fondé ne peut être prononcée que contre ta partie civile qui succombe , et non contre la partie condamnée au profit de la partie intervenante, celle-ci ne peut obtenir que ses dépens. (C. crim., 430.)

arrêt.

■ LA COUR, — Statuant sur les conclusions de Vaysset, partie civile, tendantes à ce que Marion soit condamné aux frais el à l’indemnité envers ledit Vaysset, intervenant: — Attendu qu'aux termes de l’art. 430, C. crim., il n’y a lieu à la condamnation à l’indemnité de 150 fr., que contre la parliecivile qui succombe dans son recours, el, qu’eu fait, Marion n’est point partie civile au procès, mais bien partie condamnée; d’où il suit qu’il n’y a lieu de prononcer contre lui la condamnation à I indemnité, Condamneseuleinent Marion aux frais de l'intervention, etc. « Du 2 mai 1835 — > Ch. criin.

RÉUNIONS PUBL10UES. — Autorisation. - Cabak&tier. — Excuse. 1

De ce qu'un règlement de police qui interdit toutes réunions publiques non expressément autorisées réputé telles les assemblées pour danses où l'on paye une rétribution , il ne résulte point que les cabaretiers qui , à raison de leur profession , se trouvent compris dans la prohibition générale, puissent se

470 (fa ai 1055.)

dispenser de l’autorisation du maire, pour laisser danser dans leur établissement, sous le prétexte qu'ils n'exigent aucune rétribution (1).

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