AR1ÈT
« LA COOR. — Vu les art. 5. n8 5. Ht. 1 1 . L. 16 24 août 1790 ; 46, lit. 1®*, L. 19 *2juill. 1791; îw H 2, arrêté 23 août 1814, par lesquels le maire de Marseille, instruit que grand nombre ce cabareliers, logeurs et autres. île Ionie profession, donnent à danser chef eux, sous divers prétextes, mais que leur vrai but est dVn faire un objet de spéculation, eu attirant chez eux un plus grand concours, a déclaré qu’aucune réunion publique ne peut avoir lieu, sou9 aucun prétexte, sans autorisation expresse de sa part, et que seront censées réunions publiques, toutes assemblées pour danses... où les assistants payent une rétribution, soit à un entrepreneur, soit en société collective; — Vu Part. 101, C. oriin.; — Attendu, en droit, que si les simples particuliers ne sont assujettis à l’observation de Parrélé précité, que dans le cas où ils rendent leur domicile public, en recevant line rétribution pécuniaire des personnes qui désirent y être admises, il doit en être autrement à l'égard des caharetiers et de tous les individus dont la profession est détenir leur établissement ouvert à ceux qui s’y présentent ; — Ou®, relativement aux citoyens qui reçoivent continuellement et indistinctement le public, l’obligation prescrite par ledit arrêté ne saurait être subordonnée â In même condition, puisqu’elle leur est imposée, précisément à cause de leur étal, et indépendamment de toute autre circonclance ; qu’elle est donc absolue envers ces derniers, et ne peut, en ce qui les concerne, recevoir aucune restriction ; — El attendu que le prévenu, cabarelier de profession, n'a point obtenu l'autorisation dont il s’agit, et qu’une assemblée de bal d’environ soixante personnes a néanmoins eu lieu dans son établissement, le 28 déc. dernier; d’où il suit qu'en le relaxant de la poursuite dirigée contre lui à ce sujet, sur les motifs que cette partie de danse ne présentait qu’un caractère accidentel et passager ; qu’il n'a été ni prouvé, ni articulé qu’il ail exigé de ceux qui la composaient une rétribution, et que, par suite, Parrété en question ne lui est point applicable, le jugement dénoncé a commis une violation expresse des dispositions ci-dessus visées,— Casse, etc. * Du 2 mai 1835. — Ch. crim.
VOIRIE. — Autorité adviitistrativb. — Matériaux. — Eclairage.
Celui qui a négligé d'éclairer , pendant ta nuit f des matériaux par lui déposés sur ta voie publique, ne peut être acquitté sous prétexte que l’ndmn/slralion municipale et celle des ponts et chaussées , ayant négligé le même soin en divers endroits de ta ville, l'ont Induit et confirmé dans l'idée qu'il pouvait
(1j Sur le pouvoir qui appartient à l'autorité municipale de soumettre les bals publics à une autorisation, voy. Cass., 7 ugv. 1833.
(f MM «835.)
également s'en dispenser (f). (C. pén., 471,
ARRÊT
« LA COUR. — Vu les art. 5. n* l«r. lit. 11, L. 16 24 août 1790, et 46, lit. 1er, L. 19 22 juillet 1791 ; Part. 2, ordonnance de police rendue par le maire de la ville de Bayonne, 8 fév. 1819; ensemble les art. 63 et 471, n° 4, C. pén. ; — Attendu, en droit, que l'obligation d’éclairer, pendant la nuit, les matériaux laissés sur la voie publique , est personnellement et individuellement imposée, d’une manière absolue, k tous ceux qui les y ont déposés ; — Que les citoyens auxquels ils appartiennent ne sauraient s’excuser légalement de n'avnir pas rempli celte obligation, par la circonstance qu'ils ne sont pas seuls coupables de son inexécution Que néanmoins le prévenu a été renvoyé, dans Pespèce. de l'action intentée contre lui, sur le motif que l'administration municipale et l’administration des pouls et chaussées, ayant négligé le même soin en divers endroits de la ville. Pont induit et confirmé dans l’idée qu’il pouvait également s’en dispenser; en quoi le jugement dénoncé a créé une excuse qui n'est point établie par la loi, et commis une violation expresse des articles précités, — Casse, etc. »
Du 2 mai 1835. — Ch. crim.
CHEMIN DE HALAGE. — Propriété. - Droit ancir*. — Prisor. — Arbres. — Preuve.
C’est d’après les lois qui remontent à l’époque de l’établissement d'un chemin de halage que doit être Jugée ta question de propriété de ce chemin.
Jinsi, lorsque tes rive min s de la Scarpe, canalisée en 1595. invoquent ta présomption de propriété des terrains servant de chemins de halage , établie en faveur des riverains par l’édit de 1520 et t'ord. de 1669, leur prêt enlion doit être repoussée, soit parce que l'édit de 1520 n’a pu régir la canalisation d’une rivière, à une époque où celte rivière était soumise à l’autorité espagnole , soit parce que t’ord. de 1668 ne pourrait , sans rétroactivité, régler les effets de travaux exécutés avant sa promulgation.
Dans ce cas, en l’absence de disposition légistative, il appartient aux tribunaux de consulter tes actes antérieurs , et de former leur opinion d'après les présomptions.
Les propriétaires riverains d’un chemin de halage qui appartient à l’Etal n'ont droit à ta propriété des arbres plantés sur ce chemin qu'au tant qu'ils êlabllraient les avoir plantés eux-mêmes. (C. civ., 551 et 552; L. 28 août 1792, art. 14 ; décret 16 déc. 1811, art. 87.)
Roty, propriétaire riverain de la Scarpe, intente contre l'Étal uue demande tendante à se faire attribuer la possession de quarante pieds d’arbres, plantés le long de ses propriétés, sur le chemin de halage, et qu'il déclare lui appartenir. En l’absence de litre écrit de propriété, il
(2) L'exemple eit pernicieux, mais une contravention ne saurait en excuser une autre.
Jurisprudence de ta Cour de eue talion.