‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 79 sur 99 · MAI · texte numérisé non relu

MAI

Invoque, b l’appui de son action, l’édit de 1520, et Part. 7, lit. 28. ord. 1669, qui établissent en faveur des riverains une présomption de propriété des terrains servant de chemins de hajage. et conséquemment des arbres plantés sur ces chemins. Le préfet du Pas-de-Calais, répond !• que t’édit de 1520 est inapplicable, puisqu’* l'époque où cet édit fut rendu, l’Artois ne faisait plu* partie de la France, et qu’en 1595, au moment ou s’est opérée la canalisation delà Scarpe. cette rivière était encore soumise à l’autorité espagnole; 2* que Ford, de 1669 ne pourrait, sans une rétroactivité évidente, régler les effets d'une canalisation opérée longtemps avant son apparition; qti’ainsi , sous ces deux rapports, la prétention du demandeur est mal fondée. Il ajoute que c’est l'Elal qui est le seul propriétaire du terrain servant de marche-pied de la Scarpe, ainsi que des arbres. Il énumère diverses circonstances antérieures, dont il fait résulter le droit de propriété.

Ce système est accueilli par jugement du 17 mars 1831, confirmé sur appel, par arrêt de la Cour de Douai du 30 avril 1832.

POURVOI par Roty. 1* pour violation de l'édit de 1520, de Ford, de 1669, et de Fart. 650, C. civ., et pour fausse application de Fart. 1353, C. civ., en ce que l’arrêt attaqué enlève au demandeur un droit de propriété qui lui appartient d’après les ordonnances citées, et se fonde sur de simples présomptions pour l’attribuer à l’État ; 2* pour violation des art. 551, 552, C. civ., 14. L. 28 août 1792, ei 87 décret 16 déc. 1811, qui dérident que les riverains sont réputés propriétaires des arbres plantés sur les chemins publics, autres que les grandes routes.

arrêt. #

« LA COUR, — Considérant que l’édit de 1520, rendu pour régler le cours de la Seine et des rivières y alRuenles, est intervenu à une époque où l’Artois ne faisait' plus partie du territoire français ; qu’il en avait été distrait par te traité de 1403, et qu’il n'a été rendu à la France qu’en 1040; qu’ainsi cet édit n’a pu, sou* aucun rapport. régir la canalisation de la rivière de la Scarpe, opérée en 1595. à une époque où celte rivière était soumise à l'autorité espagnole; — Considérant que l ord.de 1669 ne pourrait, sans rétroactivité évidente, régler la consistance et les effets d’une canalisation effectuée 74 ans avant cette ord.; que la propriété du chemin de balage destiné au service de la navigation sur cette rivière doit être appréciée d'après les lois qui remontent à l'époque de ces travaux ; —Qu’en l’absence d’une disposition législative applicable à la contestation, et qui pût former une présomption légale en faveur du demandeur, la Cour royale a pu consulter les actes et les faits, et former son opinion d'après les présomptions; — Qu’en décidant, d’après le texte de Ford, spéciale rendue en 1495, par Philippe II, roi d'Espagne, d’après la jouissance que les États d’Artois ont eue, à litre de propriété, d'après les énonciations portées dans l’adjudication du 14 juill. 1777, qui forme le titre du demandeur, que le terrain formant le chemin de halage était

(5iai 1835.) 471

compris dans la canalisation de la Scarpe et appartenait à l’État, l’arrêt attaqué n’a violé aucune loi, et a fait une juste application de l’art. 1353, C. civ.; — Considérant que la propriété du sol sur lequel les arbres étaient plantés emportait, de droit, au profil de l’État, la propriété des arbres, tant que le demandeur ne justifiait pas ou qu’il les avait acquis b litre onéreux, ou qu’il les avait plantés ; qu’il n’a fait ici ni l'une ni l’autre de ces justifications ; que Parrêl. ayant décidé que le sol était la propriété de l’Étal, n’a pu violer les art. 551. 552. C. civ., et 87, décret 16 décembre 1811, — Rejette, etc. •

Du 2 mai 1835. — Ch. req.

AVOUÉS. — Frais. — Société anontre.

{V, CasS., 6 mai 1835.)

DISCIPLINE JUDICIAIRE. - Président. — Tribunal- — Avertissement. — Registre.

— Transcription.

L'écrit par lequel plusieurs membres d'un tribunal exposent leurs griefs contre leur président ne peut j sans excès de pouvoir, être qualifié de délibération et transcrit sur les registres (\)

L'avertissement qut * les présidents des Cours royales et des tribunaux sont autorisés à donner A tout juge qui compromet la dignité de son caractère ne peut être qu'individuel et ne doit avoir aucun caractère de pénalité. (L. 19 avril 1810, art. 49.)

Dès lors , est illégal et nul t'arrêté par lequel un premier président de Cour royale admoneste plusieurs Juges à la foist et enjoint au président du tribunal d'en donner connaissance aux magistrats admonestés , et d'en faire opérer ta transcription sur te registre des délibérations.

Une pareille transcription est Illégale , surtout si elle a été faite par le président lui-mème et non par le greffier.

Le procureur général près la Cour de cassation a déféré à ia Cour, comme entachés d’excès de pouvoir, 1° deux actes, en date des 12 août et 9 sept. 1834, émanés de quelques juges du tribunal de T qualifiés de délibé-

rations du tribunal, et transcrits sur le registre des délibérations ;

2* Un arrêté du premier président delà Cour

de M en date du 20 déc. 1834, contenant

des mesures de discipline contre quelques membres du tribunal de T....;

3° Deux lettres, en date des 2 août et 29 déc. 1854. adressées par le même magistrat au président du tribunal pour faire opérer la transcription dudit arrêlé sur le registre des délibérations du tribunal ;

4° Enfin un ordonnance du 25 janv. 1835, par laquelle le président du tribunal a prescrit cette transcription, qu'il y a opérée lui-mème sur le refus du greffier d'y procéder; et il a conclu b l’annulation de tous ces actes, en vertu du Fart. 80, L. 27 vent, an 8.

En fait, d'après le réquisitoire du procureur général, trois juges du tribunal de T..., croyant avoir à se plaindre de leur président, prirent

Cl) V. Cms., 25 Juin 1838.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

jogle

igitized by

m (5 mu 1855.)

une délibération à la date des 19 août et 9 sept. 1 834. dans laquelle ils consignèrent leurs griefs : celle délibération fut transcrite sur les registres, et deux expéditions en furent envoyées, l’une au procureur général delà Cour de M...., l'autre au premier président de cette Cour.

• En droit, a dit le procureur général, un tribunal ne peut prendre de délibérations valables que dans les limites des attributions qui lui sont légalement conférées. Par exemple, il le peut en ce qui concerne la tenue des audiences, l’ordre et la discipline intérieure, les poursuites à exercer par voie disciplinaire contre l’un de ses membres. Mais dans la circonstance dont il s’agit, c’est par voie de plainte seulement que les membres du tribunal de T... ont cru devoir procéder. La réunion qui eut lieu, et la mesure qui fut convenue à cet effet, n'entraient nullement dans les attributions du tribunal ; il ne s'agissait que d’une plainte en nom collectif, qui ne contenait aucune mesure d’ordre et de police, aucune prescription à laquelle le tribunal fût tenn de se conformer à l’avenir. C’est donc mal à propos que les signataires de cette plainte lui ont donné la solennité et la qualification d'une délibération, eide plus ils ont excédé leur pouvoir, en faisant faire la transcription sur le registre des délibérations du tribunal.

• Quant à l'arrété du premier président de la Cour royale, du 20 déc. 1834. a ajouté le procureur général, cet arrêté est illégal sous plusieurs rapports. En premier lieu, le premier président, d’après l’art. 19, L. 20 avril 1810, n’avait, sur la plainte qui lui était adressée, qu’un simpicavortissemenl individuel à donner aux plaignants, s’il pensait qu’ils avaient compromis la dignité de leur caractère, ou au président du inhunal , si les griefs qu’ils avaient contre lui paraissaient fondés. D’un autre côté, le premier président , en prenant la forme insolite, de l’arrété a cru devoir charger le président du tribune! de donner connaissance de cet arrêté aux juges admonestés, ce qui aggravait notablement l’admonition. Troisièmement, ce magistrat a encore excédé ses pouvoirs en inculpant, dans les considérants de son arrêté, tous les autres membres du tribunal.

» Enfin, par ses lettres des 24 et 29 déc. 1834, le premier président de la Cour a invité le président du tribunal à faire transcrire l’arrêté du 20 décembre sur le registre des délibérations quoique aucune loi n’autorisât celle mesure. D'ailleurs la transcription, ayant été opérée par le pr ésident en personne et non par le greffier, est elle-même illégale et nulle. »

ARRÊT

« LA COUR, — Attendu que les actes des 12 août et 9 sept, dernier, émanés de plusieurs des membres du tribunal de l'arrondissement de T portant sur des objets étrangers aux at-

tributions de ce tribunal, ne pouvaient ni être qualifiés de délibérations du tribunal, ni être inscrits au registre de leurs délibérations; — Attendu que l'avertissement que les présidents des Cours royales et des tribunaux sont autorisés, par l’art. 49, L. 20 avril 1810, à donner à

(5 mu 1835.)

tout juge qui compromettra la dignité de son caractère. ne peut être qu’individuel et sans caractère de pénalilé, puisque, suivant l’art. 52 , même loi. l'application des peines déterminées par Pari. 50app<rlienlexclusivementauxchambres du conseil des tribunaux de première instance et aux Cours royales; — Attendu que l’arrêté du premier président de la Cour de M...., du 20 déc. 1833, rendu sur des faits différents dans un seul et même acte, avec injonction, à l’un des trois juges qui y sont dénommés , d’en donner connaissance à ses collègues, excède les limites du pouvoir attribué au même président; — Attendu que ledit arrêté ne pouvait, aux termes dudit art. 49, et sans y ajouter, être transcrit de l’ordre du premier président seul sur les registres du tribunal de T..., destinés à recevoir les délibérations; — Attendu , enfin , que ladite transcription est encore plus illégale lorsqu’elle est faite par un magistrat sans caractère pour exercer les fonctions de greffier, ainsi qu’elle a eu lieu de la part du président dudit tribunal, hors l’exercice de ses fonctions ; — Par application de l’art. 80, L. 27 vent, an 8, annule, pour cause d’excès de pouvoir, tous les actes énoncés au réquisitoire du procureur général du roi; — Ordonne que les transcriptions indûment opérées sur le registre des délibérations dudit tribunal, soit des. actes des 12 août et 9 sept. 1834, soit de l’arrêté du premier président de la Cour de M..., du 20 déc. 1834, seront biffées, et le présent arrêt IranscriL sur ledit registre; — Sans préjudice des poursuites par mesure de discipline qui pourraient être exarcées ultérieurement, — Donnant acte au procureur général de ses réserves à cet égard, etc. »

Du 5 mai 1835. — Ch req.

DONATION DÉGUISÉE. — Pacte de famille.

— Rétrocession. — Obligation. — Interprétation. — Obligation natubelle. — Cassation. — Qualification.

La Cour de cassation a te droit d’apprécier le mérite des arrêts des Cours royales, lorsque ces actes déterminent le caractèrti des contrats dans leurs rapports avec les lois qui tes qualifient et qui en assurent la validité (1). Lorsque , dans un acte authentique de liquidation après divorce, tes droits et reprises d’une femme contre son mari étant fixés à une tomme déterminée , il lui a été abandonné, pour la remplir, divers immeubles, et qu’ ensuite, par un acte sous seing privé du même Jour, qualifié d’addition au premier et de pacte de famille , la femme a rétrocédé à son mari une partie de ces mêmes immeubles, tout en te déclarant quitte envers elle, cette rétrocession doit être considérée comme une libéralité imputable sur ta quotité disponible, si, au lieu de la motiver sur ce que les immeubles conservés équivalaient au montant des reprises , on s’est borné à dire que ta rêh'ocession n’avait d’autre but que d’indemniser te mari des pertes supportées par lui pendant la révolution, et par suite de la dépréciation des immeubles. IC. civ., 913 et 922.)

Jurisprudence de la Cour de cassation.

(1) F. Cass., 19 nov. 1834 , 13 mai-15 Juin. 1835.

(5 bai 1835.) Jurisprudence de la

L’arrêt qui décide te contraire n’échappe pas a la censure de la Cour de cassation, encore bien qu’il ait déclaré que fa rétrocession ainsi motivée par la dépréciation des immeubles devait être considérée comme un acte de Justice et de conscience.

L’enfant qui depuis a ratifié , en termes généraux, l’acte de rétrocession dans tout son contenu, et a reconnu, tors de la liquidation de la succession du père, que les immeubles rétrocédés n’avaient jamais cessé de faire partie, de ta fortune de celui-ci , n’est pas censé par là avoir renoncé à se prévaloir de la rétrocession comme d’une véritable libéralité.

L’obligation naturelle n’existe qu’autant qu’elle résulte d’un fait personnel ri celui que l’on prétend obligé il). C. civ., 1235.)

Le duc de la Rochefoucauld-Liancourt ayant émigré , son épouse fit prononcer son divorce d’avec lui. — Lorsqu'il rentra en France, on procéda à la liquidation des reprises de I » duchesse née de Lannion, lesquelles furent fixées à 1,651,400 fr. 54 c., suivant acte passé devant M° Péan de Saint-Gilles, notaire à Paris, le 16 p!uv. an 9. — Pour la remplir, il lui fut abandonné les deux terres d'Estissac et de Liancourt, estimées, savoir : la terre d’Estissac, 800,000 fr., et celle de Liancourt, 250.000 fr., c'est-à-dire 1,050,000 fr, au total ; en sorte que, après cet abandon, le duc de la Rochefoucauld se trouva encore débiteur de 601,400 fr. 54 c.

Mais, par addition à Pacte authentique de liquidation, et le même jour, les parties souscrivirent un autre acte sous signatures privées , où on lit ce qui suit : « Mais, après avoir ainsi » établi ses droits suivant la rigueur des prin-

> cipes, madame de Lannion a considéré que de » Larochefoucauld reste grevé, tant envers elle

• qu’envers ses autres créanciers, d’une masse

• de dettes qui absorberaient sa fortune et au » delà, et que ce déficit provient des pertes con- » sidérables qu’il a fades dans la révolution, et

> surtout de la dépréciation des immeubles. —

• Dans ces circonstances, il lui a puru juste

> et équitable d’indemniser personnellement de » Larochefoucauld de la surcharge qu'il éprouve

> par l’effet de cette dépréciation, eide faciliter, t autant qu’elle le peut, le payement de ses » autres créanciers. — En conséquence , les » parties, à titre de pacte et arrangements de

> famille, et par suite de la liquidation des re- » prises, ont arrêté les conventions suivantes :

> Art. t*. La dame de Lannion, pour diminuer » d'autant la masse des dettes de Larochefou-

• cauld, déclare le décharger de celles à elle » personnelles au delà de la valeur à laquelle

> ont été ou pourraient être portées par les

• surenchères les terres d'Estissac et de Lian-

> court, qui, par ledit acte de liquidation, lui s ont élé abandonnées pour 1,050.000 fr., con- » sentant de réduire à forfait ses créances à la » valeur desdiles terres. » — Il est dit ensuite à

> l’art. 2: Pour indemniser personnellement de i Larochefoucauld des pertes qu’il a éprouvées,

Cour de cassation. (5 bai 1835.) 473

> la dame de Lannion sous la simplegaranliede

> ses faits et promesses , rétrocède, dès à pré- » sent, à de Larochefoucauld. pour son avantage

• particulier, les château, domaine et propriété » de Liancourt et dépendances, ainsi que tout » le mobilier qui en fait partie et sans réserves, » pour celte terre rester à la disposition absolue » dudit de Larochefoucauld, en jouir, faire et » disposer par lui, ses héritiers et ayants cause,

> en pleine propriété, ainsi et de même que s'il » n’en était pas dessaisi par ledit acte de liquida-

• tion, promettant ladite dame réaliser devant » notaires cette rétrocession , s’engageant à la

• réitérer à première demande et aux frais dudit

• de Larochefoucauld, mais après la mainlevée » et radiation des inscriptions hypothécaires qui » pourraient troubler ladite dame dans la pro-

> priété et jouissance de la terre d'Estissac. »

De Larochcfoucauid-Liancnurl jouit toute sa

vie de la terre de Liancourt. Après sa mort, le 26 mars >828, ses (rois enfants insérèrent dans une transaction sous seing privé , par laquelle ils convinrent de liciter entre eux les biens de la succession, sans coucou rs d’étrangers, une clause portant : « Que la presque totalité de celle terre

> paraissait appartenir à madame de Lannion,

> douairière, eu vertu de rabandouneraciit qui

> en avait élé fait par feu le duc son mari, aux » termes de l’acte de liquidation de ses reprises » passé devant M® Péan de Saint-Gilles père, no-

> taire à Paris, le 16 pluv. an 9; mais qu’elle » dépendait réellement de la succession demoni dit feu de Larochefoucauld , suivant que le

• constate un écrit fait double, entre lesdits duc

• et duchesse Larochefoucauld , laquelle a re-

> connu être entièrement remplie de ses droits

• et reprises par rahandonnement â elle faildes » bois d'Estissac , et a restreint tous ses droits » généralement quelconques à la valeur desdits » bois, a

Le 14 avril suivant, les héritiers de Larochefoucauhl déposèrent à M0 Moisanl, notaire à Paris, l’acte sous signatures privées du 16 pluv. an 9, et déclarèrent, chacun pour ce qui leconcernail, et en tant que de besoin, le ratifier entièrement. Le lendemain dans lin autre acte, aussi sous signatures privées, rédigé entre les mêmes parties , à l’occasion et par suite de la licitation de la terre de Liancourt on reproduisit la reconnaissance contenue dans l’écrit du 26 mars 1828, que cet immeuble n'avait jamais cessé de faire partie de la fortune du duc de Laroclicfoucauld. auteur commun.

Le 2 mars 1830, la duchesse de Larochefoucauld mourut, laissant un testament par lequel elleléguailau duc et au comte de Lachefoucauld, ses fils, le quart disponible par précipul.

Gaétan de Larochefoucauld, se trouvant lésé, prétendit que la rétrocession contenue en l’acle du 16 pluv. était une donation, qui devait diminuer d'autant la portion de biens dont sa mère avait pu disposer.

Du 15 juill. 1831 , jugement du tribunal de première instance de la Seine : — t A l’égard de la prétendue donation delà terre de Liancourt et de la remise de 601 .,400 fr. faite par la testatrice au duc de Lianconrt, son mari : ,

(1) y. les autorités cités dans la discussion.

471 (5 mai 1835.) Jnriwprudencp de la

• Attendu que Pacte de liquidation fait entre le duc et ia duchesse, le 16 ptuv. an 0. et l’acte sous seing privé fait entre les mêmes parties le même joiv, doivent s'expliquer selon les circonstances dans lesquelles se trouvaient les parties; que si le but véritable des parties avait été seulement, comme le prétend Gaétan . d’avantager le duc de Larochefoucauld , rien n’aurait empêché de le faire par l’acte notarié , en fixant le prix d'Estissac â une somme légale au montant des reprises de la duchesse de Larochefoucauld, ce qflli aurait rendu inutile l’acte sous seing privé;

• Attendu qu'il faut chercher un autre motif à la confection de ces deux actes . et qu’on le trouve dans la position du duc de Larochefoucauld à cette époque ; qu’il est constant qit’alors, le duc, frappé dans sa fortune par les événements de la révolution, avait de nombreux créanciers; que, si ses biens étaient restés sous son nom, ils avaient été saisis ou vendus dans un temps de dépréciation, ce qui l'aurait empêché de liquider entièrement ses affaires; qu'il est évident que c’est pour soustraire la terre de Liancourt à ces poursuites qu’on en a fait l'abandon à la dame de Liancourt par l’acte apparent de liquidation, mais qu'elle n'a jamais eu la propriété de cette terre ;

» Attendu, au surplus, qu’en prenant pour vraie l'explication de l’acte sous seing privé, il en résulterait que la dame de Larochefoucauld n'aurait pas voulu profiler, A l’égard de sou mari, de la dépréciation qui existait alors sur les propriétés importantes, comme celles dont il s'agissait, à cause de la rareté du numéraire; qu'elle aurait consenti à libérer son mari par l'abandon qu’il lui faisait de la terre d'Estissac. ce qu’il faudrait considérer comme un acte de justice et de conscience, et non comme un acte de libéralité ;

• Attendu enfin qu’à imites les époques et dans tous les traités faits dans ia famille, ces actes ont toujours été entendus en ce sens, et que la terre de Liancourt a toujours été considérée comme étant la |»ropriéié du duc de Larochefoucauld |>ère, auquel elle n’avait jamais cessé d'appartenir,

» Déclare Gaétan non recevable et mal fondé en ses demandes en nullité du testament, etc. »

Sur l’appel du marquis Gaétan de La roche fou cauld. ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de Paris, en date dn 13 juill. 1832, qui a adopté les motifs des premiers juges.

POURVOI en cassation par le marquis Gaétan de Larochefoucauld. ]»our violation des art. 913 et 922, C. civ.n en ce que l’arrêt attaqué a refusé d’imputer sur la quotité disponible, les objets rétrocédés ou abandonnés par la dame de Larocitefoitcauld à son mari, dans le traité du 16 pluviôse an 0.— On a dit pour le demandeur : Toute disposition qui fait sortir gratuitement du patrimoine des père et mère une partie de leurs biens, est. à l'égard de leurs enfants, une libéralité, sous quelque dénomination qu'on la déguise. D'après ce principe incontestable, il est impossible de ne pas voir une libéralité dans Pacte sous seing privé du 16 pluviôse. Par l’effet

Cour de caséation. (5 mai 1855.)

de l’acte authentique de liquidation, la dame de Larochefoucauld avait été définitivement investie delà propriété de la terre de Liancourt et définitivement reconnue créancière d’une somme de 601.400 fr. En renonçant ensuite à celte créance et en rétrocédant la terre de Liancourt, sans compensation aucune, elle s'est dépouillée d’un bien et de droits qui lui appartenaient. — La Cour royale a donc violé la loi. en refusant de reconnaître dans cette renonciation gratuite et dans cet abandon, une libéralité. Celle violation doit être réprimée par la Cour de cassation.

Vainement objecterait-on que la Cour royale a usé du droit qui appartient aux juges du fond d’interpréter les clauses des actes dont l’appréciation leur est soumise. Le pouvoir d'interprétation ne va pas jusqu'à pouvoir changer la nature des eonl rat s. à leur imjioser desqualifications fausses, ainsi que la Cour de cassation l’a jugé plusieurs fois (y. notamment l’arrêt solennel du 26 juill. 1823.) — Il est vrai que, suivant l'arrêt attaqué, la terre de Liancourt n'aurait été que fictivement attribuée à b dame de Larochefoucauld et dans le but de la soustraire à l'action des créanciers de de Larochefoucauld. Mau outre que ce serait supposer un concert frauduleux entre les parties, ce motif n’est pas concluant. Car les adversaires ne contestent pas que les reprises de la dame de Larochefoucauld ne fussent réellement de la somme portée dans l’acte de liquidation, et dès lors, si la cession de la terre de Liancourt n'avait pas été sérieuse, il en résulterait que la dame de Larochefoucauld serait restée créancière de851 ,100 fr., au lieu deÔOI .000 f., et que la libéralité, au lieu de se composer d’une créance de 601.000 fr., plus de la rétrocession de la (erre de Liancourt, sc composerait d'une décharge de 851,000 fr. Pour que l’arrêt pût se justifier, sous ce rapport, il faudrait qu’il indiquât comment la dame de Larochefoucauld a été payée de sa créance sur son mari, si elle ne l’a pas été par la terre de Liancourt.

Il est vrai encore (et c’est le deuxième motif de l’arrêt) que la Cour royale a prétendu qu’eo rétrocédant ainsi la terre de Liancourt et en renonçant aux 601.000 fr. qui lui restaient dus, la dame de Larochefoucauld n’aurait fait qu'accomplir un devoir Av justice et de conscience. Mais ce qu'on peut admettre de plus favorable au défendeur, c’est que ces molsjiss/ ice et conscience ont été employés dans l’arrêt comme synonymes des mots obligation naturelle... Or, même avec celle interprétation officieuse, l’arrêt ne serait pas à l’abri de censure. Car resterait toujours la question de savoir si. en droit, ce prétendu motif de justice constituait une véritable obligation naturelle. — Et qu’on ne dise pas que la loi n’ayant pas défini l'obligation naturelle, elle reste abandonnée à l'appréciation souveraine des Cours royales. La loi, en parlant des obligations naturelles par opposition aux obligations civiles, définit suffisamment ce qui constitue et caractérise l’obligation naturelle. - L’obligation na ■ turelle , dans le sens de la loi, ne peut être que celle qui procède d’un fait ou d’un acte auxquels ta loi refuse action ; c’est un droit sans contrainte légale. — Il u'était pas nécessaire d’une défim-

OOglc

Page 1