‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 80 sur 99 · IA · texte numérisé non relu

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l‘on plus explicite ; V obligation naturelle te définit par sa seul? dénomination. — L'obligation naturelle comme l'obligation civile «ont semblable», quant à leur principe ri A la manière dont elle*» se forment. Elles ne diffèrent que quant à leurs effet». Il n’est pas plut permis de supposer arbitrairement une obligation naturelle. IA où il n*y a pas principe d'obligation, c'est-à-dire là où il n'y a ni fait ni acte quelconque de l'obligé dont on puisse faire dériver cette obligation, qu'il ne serait permis de créer dans les mêmes circonstances une obligation civile. — Celle opinion se fortifie «le celle des auteurs les plus graves.— Pothier, auquel il faut toujours se reporter en matière d'obligation, a bien soin de distinguer l'obligation imparfaite, ou le simple devoir, de l'obligation prise dans le sens légal. (V. 7 >. des obltg. , in principe el n° 197.) — Le Code civil, dans Part. 1335, n'a pas créé la dénomination d'obligation naturelle; il l'a prise dans la législation préexistante, et l'a prise avec la définition uniforme que lui donnait la loi romaine, la jurisprudence el les auteurs. M'oublions pas non plus que, lorsque le législateur emploie une expression, c’est dans la langue légale et non dans la métaphysique de la morale qu'il faut en chercher la véritable acception. — Toullier n'entend pas autrement l’obligation naturelle sous l'empire du Code civil, que Polhier ne l'entendait sous l'empire des anciennes lois. (V. Court de droit ciciV, t. 6, p. 408 et 420.; — Enfin, l’auteur de la Jurisprudence générale, Dalloz, au mot Obligation, n° 8, a aussi grand soin de distinguer l'obligation naturelle du simple devoir. « Les actes de bienfaisance, dit ce jurisconsulte, les services rendus, commandent, au nom de la morale, la reconnaissance ; mais cette reconnaissance est volontaire et ne constitue point une obligation naturelle, en ce sens qu'elle puisse produire les effets civils. • — L’obligation naturelle prise dans le sens propre el légal, a donc un caractère tout spécial. Il n'est pas permis au juge de la dénaturer, ou de la confondre avec les simples devoirs moraux, sans violer la loi. — La Cour de cassation a même consacré cette doctrine par un arrêt du 11 avril 1830, portant annulation d'un arrêt de la Cour d'Aix, affaire du marquis d'Eguilles— ... Si la question de «avoirquant et comment te forme l'obligation naturelle, à quelle condilion elle existe, à quels caractères on la distingue, eût été abandonnée à l'arbitraire du juge, la Cour de cassation aurait respecté la décision de la Cour royale; mais au lieu de cela, elle rechercha si. en effet, il y avait ou pouvait y avoir obligation naturelle de l'acquéreur «le biens nationaux envers l’ancien propriétaire, et c'est après avoir reconnu el déclaré qu'il n’y avait pas obligation naturelle qu’elle cassait l'arrêt qui lui était dénoncé.

Si donc il est vrai que la Cour de cassation soit compétente pour examiner si telle ou telle cause assignée à un acte, constitue bien réellement une obligation naturelle, et si la condilion de toute obligation, dans le sens propre et légal du mol, est «le dériver d'un fait ou d'une convention quelconque personnelle à l'obligé, l'arrêt déuoncé doit incontestablement être cassé. —

(5 mai 1835.) 475

En effet, à quel acte, à quel f ail, à quel contrat ou <|Uasi-coiitrat. à quel pacte personnel à la damede Larochefoncauld. |w»urrail-on rattacher l'obligation naturelle où l'on prétendrait qu'elle aurait été d'indemniser son mari des pertes qu'il avait essuyées par la révolution, par la dépréciation des biens, par la rareté «lu numéraire? Est-ce «pie les désastm de la révolution, la «iépréciation des biens, la rareté du numéraire, n'étaient pas des faits complètement étrangers à la dame de Larochefoncauld? Est-ce qu'il pouvait en dériver une obligation quelconque, même naturelle pour elle? Où serait cette dette primitive et naturelle qui produirait action, si la !<»i, dans un intérêt public, n'avait pas refusé celte action? Où e*tc« droit existant auquel ne manque que la sanction civile? Où sont les condilion» constitutives de l'ohligatmn naturelle?

Au reste, l'arrêt ai laqué ne prononce pas le mot d'obligation naturelle; il dit qui1 la dame de Larochefoncauld a fait un simple acte «le justice et de conscience. Mais comment entendre ces mots : acte de justice et de conscience ? Le inol justice est il employé comme le corrélatif «lu mot droit? Cela ne se peut ; car, pour reconnaître A de Larocbefoucautd un «irait quelconque aux remises qui lui onl été librement consenties par sa femme, il aurait fallu commencer par dénier soit la quotité «les reprises, soit !a valeur des biens donnés en payement ; et celle «lénégalion, l’arrêt attaqué ne l’a pas faite. — Ce mot de justice n’esl donc employé que dans son acception la plus générait’, lato sensu , comme synonyme de morale, de vertu. Mais, dans ce sens la justice n’exclut pas la libéralité. — Si les terres données en payement eussent eu réellement, en l'an 9. une valeur de plus de 1,050.000 fr., cette valeur aurait été portée dan» l'acte de liquidation. L'arrêt a bien dit que les parties auraient pu exagén-r la valeur des terres, il ne dit pas quVIIes aient réduit et atténué cette valeur; el l'arrêt n’aurait pu le dire; car nous avons sous les yeux un état duquel il résulte qu’en l’an 9 la forêt d’Estissacne «tonnait qu'un revenu net de 38,000 fr., lequel, A raison de5 “/o, représentait un capital d’environ 800 ,000 fr. Peu importe que plus lard ces bois aient doublé de valeur < t donnent aujourd’hui un revenu de plus de 80.000 fr.

Quant au drrni«ar motif «le l’arrêt, il ne peut être d'aucune influence sur le pourvoi. Il se réduit à dire que. par In r<-connaissance contenue dans l’acte de 1828, Gaétan de Larochefoncauld aurait renoncé au droit île réclamer l'imputation sur la quotité disponible, «les avantages faits par la dame de Larochefou«^iul(l à sou mari... Mais celte renonciation aurait été un traité sur une succession future, frappé de nullité aux termes des art. 791,3048 el 2040, et dont, par conséquent, la Cour royale ne pouvait se prévaloir.

Aucun des motifs donnés par l'arrêt, ne saurait donc justifier sa décision. Cet arrêt ne peut échapper à la cassatiou. — A l'appui «lu pourvoi , on produisait une consultation délibérée par Odilou-Barrol, dans laquelle les principes ci-dessus étaient établis el particulièrement ceux relatifs à l'obligation naturelle.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

(5 141 1855.) Jurisprudence de l « Cour de cassation. (5 «ai 1835.)

Tour les défendeurs , on a répondu : — Le système du demandeur repose sur une fausse interprétation de l’arrêt attaqué. On suppose que la Cour royale, en déclarant fictive la dation en payement de la terre de Liancourt, n’aurait pas indiqué comment la dame Larochefoucauld avait été remplie de ses reprises, ce qui laisserait subsister la donation.. .-La Cour royale au contraire, a jugé que la dame de Larochefoucauld avait été entièrement soldée par l’abandon de la terre d’Estissac, parce qu’en effet celte terre avait

uncvateurbiensupérieureàcellequ onluidonnait

dans l’acte de liquidation. C’est ce qui résulte implicitement , mais d’une manière incontestable, de ces mots de l’arrêt qu’il y avait eu pour la duchesse devoir de justice et de conscience de se contenter de la terre d* Estvssac, et de rendre celle de Liancourt à son mari. Or, il n’y a dans l’arrèl ainsi entendu qu’une appréciation de faits, d’intention et de circonstances, qui échappe à la censure de la Cour de cassation. — D’ailleurs , a-l-on ajouté, et quand même la Cour de cassation pourrait en connaître ,^elle devrait rendre hommage à la sagesse de I appréciation de la Cour royale, appréciation garantie par la reconnaissance formelle du demandeur en cassation, reconnaissance qui sans doute serait nulle, si on voulait y trouver un contrat obligatoire, une preuve unique ; mais dont on peut incontestablement toujours se servir pour corroborer d’autres preuves.^

Arrivant à la deuxième partie de l’arrêt, on s’est attaché pour les défendeurs à démontrer

• attaché pour les défendeurs à démontrer que le Code civil n’avait pas défini les caractères de l’obligation naturelle ; que les distinctions et les théories développées par le demandeur étaient empruntées à la doctrine et ne sauraient dès lors devenir le principe d’un droit de censure pour la Cour de cassation ; que par conséquent l’appéciationdes obligations naturelles rentraient dans le domaine exclusif des juges du fait. On s’est appuyé de. l’autorité même de la Cour de cassation qui, disait-on, a consacré par un grand nombre d’arrêts le droit d’appréciation souveraine des Cours royales à cet égard . (Cass., 21 nov. 1831 et 28 juill. 1835.)

Au fond, on a soutenu le bien juge de 1 arrêt sous ce rapport. — Un devoir de justice et de conscience est nécessairement une obligation naturelle. Pothier, cité par le demandeur, ne le définit pas autrement. L’obligation naturelle, ■elon la définition de cet auteur, est celle qui donne un droit « non pas à la vérité dans le for extérieur, mais dans le for intérieur de la conscience. » — Le demandeur oppose qu il ne P«ut y avoir d’obligation naturelle sans un fait nu une convention |iersonnelle à l’oblige. D abord, le principe «'est pa« exact; la jurisprudence l’a condamné par de nombreuse» décision».

plusieurs des arrèlsqui viennent d èire cites-) Mai» le principe, lût-il vrai, on ne pourrait en •irer aucune conséquence contre l’arrêt attaque. — En effet, tout créancier s'engage lors de a création dr la dette à ne rien recevoir au delà ce qui |,,i ,.sl ,iû : tellement que, «’il reçoit davantage, l’excédant est sujet à répétition. Il y avait donc un fait personnel à la duchesse

qui lui défendait de recevoir de ton mari une somme supérieure à ses reprises. Mais, dil-on,

1rs biens, précisément parce qu’ils étalent dépréciés, n’étaient pas d’une valeur supérieure. Pour un étranger, cela peut êlre; mais pour une épouse, il y avait toujours obligation dan» le fur intérieur de ne pas s’enrichir aux dépens de son inari ; de ne pas profiler d’une dépréciation qui devait disparallre avec le voisinage de» événements politiques qui l’avaient produite.

ARRÊT

€ LA COUR, — Vu les art. 913et 922, C. civ.;

— Attendu que la Cour de cassation a le droit d’apprécier le mérite des arrêts des Cours royales, lorsque ces arrêts déterminent le caractère des contrats dans leurs rap|mrt» avec les loi» qui les qualifient rl qui en assurent la validité ;

» Attendu que, daus l'e«pêce, l'acte public du 16 iiluv. an 9. et l’acte sous seing privé du même jour, pour être appréciés, doivent être envisagés dans leur ensemble et dan» le rapport qu’ili ont l’un avec l’autre;

Que si, par le premierde ce» actes. les reprise» de la dame de Lannion «ont liquidée» à la somme de 1 651 ,406 fr-, en payement desquel» les deux terré» d’Eslissac et de Liancourt lui «ont expédiée» pour une somme de 1,050,000 fr., et *i pour le surplus elle est déclarée créancière de son mari d'une somme de 601 .41)0 fr. ; ledeuxièrae acte a eu pour effet de décharger de Larochefoucauld d’une partie de» reprise» de son épouse, et de le libérer d’autant . ce que celle-ci a fait en lui rétrocédant la (erre de Liancourt et le tenant quille de 601,400 fr. ; .. .. , .

■ Que cet abandon a eu pour motif, ain*i qu u e»l formellement exprimé dans l’acte, l’intention d'indemniser de Larochefoucauld du deficit qu’il a éprouvé dans sa fortune par les perle» qu’il a faites pendant la révolution, et par la dépréciation des immeubles;

. Que, quelques molifs généreux que pût avoir la dame de Lannion. pour faire un tel abandon, non-seuleinenl elle n’y était tenue par aucun lien de droit . mais qu'il n’y avait de sa part aucune obligation de justice et de conscience à le faire, puisqu’elle n’était personnellement cause ni des pertes que de Larochefoucauld avait éprouvée» pendant la révolution, ni de la dépréciation de «es immeubles ; d’où il suit qtie eet abandon ne peut être envisagé, de sa part, que comme un acte de pure libéralité ;

• Attendu que si, par des actes postérieurs, de Gaétan de Larochefuucanld. ainsi que ses frères, ont ratifié l’acle sous seing privé du 16 pluv. an 9, rien n’annonce qu’ils aient eu l’intention de faire autre chose que de reconnaître la validité de cet acte; mais qu’on ne peut induire de cette ratification que Gaétan de Larochefoucauld ait reconnu à sa mère la faculté de disposer une deuxième fois, malgré cet acte, d’une portion de ses biens;

«Attendu que s’il* était permis aux tribunaux d’admettre de» considération» particulières pour changer le caractère ou la nature des acles de libéralité, la loi qui limite la faculté de disposer en certain» cas pourrait être trop facilement

(5 haï 1835.)

éludée ; d’où il suit que la Cour de Paris, qui a accueilli de semblables considérations, pour ne voir aucune libéralité dans l’acte sous seing privé de l'an 9, a essentiellement violé les articles du Code civil précités, — Casse, etc. »

Du 5 mai 1835. — Ch. civ.

HYPOTHÈQUE. — Purge.— Notification nouvelle. — Surenchère. — Délai. — Ayants cXuse.

Pour purger valablement les hypothèques, rendre. définitif son contrat de vente , et faire courir le délai de la surenchère , l'acquéreur doit notifier son contrat d tous les créanciers inscrits , soit du chef de son vendeur immédiat, soit du chef du vendeur de son vendeur (1). (C. civ., 2183.)

André Coulet avait divers créanciers; ses immeubles furent saisis et vendus à la requête de l’un d'eux. Le cahier des charges les divisa en plusieurs lots; une maison qu’André Coulet posssédail dans la ville de Cette forma le premier. Le 27 août 1827, un jugement d'adjudication attribua séparément ces immeubles à divers particuliers moyennant 40. C50 fr., dans laquelle somme la maison formant le premier lot figurait pour 18,000 fr. Diverses déclarations de coinmand faites en faveur d’Hippoiyte Coulet, fils du saisi, réunirent sur sa tête la totalité de l’adjudication. Les créanciers inscrits d’André Coulet ne firent point de surenchère dans la huitaine de l'adjudication. Le 28 oct. 1827, HippolyteCoulet, adjudicataire, revendit, par acte notarié, à Laurens, la maison ayant formé le premier lot de l’adjudication, au prix de 18.000 fr., moyennant lequel elle avait été primitivement adjugée.

Laurcns fil transcrire son contrat, remplit les formalités accessoires pour la purge des hypothèques, et fil notifier sa vente aux créanciers inscrits de son vendeur.

Uii ordre s’étant ouvert à la requête d'Hippoly le Coulet, adjudicataire, il fut clôturé à la date du 13 avril 1829, sans contestation de la part des créanciers d’André Coulet. Plus tard . Laurens assigna les créanciers personnels de son vendeur immédiat Hippolyte Coulet, pour faire ordonner que la distribution de son prix serait faite conformément à l'ordre ouvert et clos A la requête de son vendeur. Des trois créanciers inscrits, Claude-Louis Coulet seul prétendit qu'avant tout Laurens eût dù faire notifier son contrat de vente aux créanciers inscils sur l'immeuble qui en aurait fait l’objet, non-seulement du chef d’Hippofyte Coulet, vendeur, mais encore du chef d’André Coulet. propriétaire.

Le tribunal de Montpellier accueillit celle prétention par un jugement à la date du 29 avril 1829: — « Attendu que l’assignation introductive d’instance et les conclusions à la suite

(1) La notification est même faite aux créanciers qui ont pris inscription dans la quinzaine de la <ranscription. Celte formalité n’est cependant pas indispensable à leur égard, puisqu'en prenant inscription ils ont pu avoir connaissance de la vente.— y. Dclvincourt, t. 8, p. 170; Persil, Régime hypoth ., sur

an 1835. — Ir® PARTIE.

(5 haï 1835.) 477

avaient pour objet, de; la part de Laurens, 1» de faire déclarer que la somme capitale à distr ibuer entre les créanciers inscrits sur une maison par lui acquise d’Hippolyte Coulet fils est de 18,000 francs, et des intérêts courus depuis le 1®* octobre 1827 ; 2° de faire régler à l’audience le rang de distribution de cette somme, n’y ayant que trois créanciers inscrits ;

» Attendu que, pour que la valeur de l’immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat et que le nouveau propriétaire soit libéré de tout privilège et hypothèque en payant le prix aux créanciers, il faut que tous les créanciers dont le titre est inscrit aient été mis en demeure d’user du droit que leur accorde l’art. 2185, C. civ., par ce nouveau propriétaire;

» Attendu que les formalités de celte mise en en demeure sont tracées à Part. 2183, qui indique quelles notifications doivent être faites aux créanciers aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions ;

* Attendu qu'il est reconnu que Laurens n'a pas rempli, à l’égard de Claude Coulet aîné, les formalités de cet art. 2181 ; qu’ainsi les demandes qu'il a formées dans son assignation et ses conclusions ne peuvent être accueillies,

* Le tribunal rejette en l'étal toutes les demandes formées par Laurens. •

Sur l’appel porté devant la Cour de Montpellier, il intervint, le 18 mars 1831 , un arrêt confirmatif.

POURVOI en cassation de la pari de Laurens pour fausse application de Part. 2183 , C.,civ. , et violation indirecte de Part. 710, C. proc. On soutenait à l’appui du pourvoi que l’acquéreur ne pouvait être tenu à notifier son contrat qu’aux créanciers inscrits de son vendeur, et non h ceux d'un vendeur précédent, quand ces derniers avaienl ralifié par le défaut de surenchère dans la huitaine la fixation primitive du prix de vente; de plus, un ordre particulier avait été ouvert et clôturé sans contestation de la part des créanciers, dans lequel ordre les fonds avaient manqué sur Claude Coulet aîné. H se trouvait donc sans intérêt ni qualité; et juger le contraire, c’était violer Part. 710, C. civ.

ARRÊT

* LA COUR, — Attendu, en droit, que, pour purger valablement les hypothèques, rendre définitif le prix d’un contrat de vente volontaire, et faire courir le délai de la surenchère , l’acquéreur médiat ou iinmédiaUdu vendeur , débiteur originaire, doit notifier son contrat à tous les créanciers inscrils, conformément aux dispositions de Part. 2183 , C* civ., et qu’en le décidant ainsi, l’arrêt attaqué n’a pu violer aucun des articles invoqués, — Rejette, etc. »

Du 5 mai 1855. — Ch. req.

Part. 2183, et Troplong. t. 2, n° 919.— Mais elle est nécessaire s’il n’existe que de» créanciers inscrits depuis la transcription , ou si le titre d'acquisition étant une donation, par exemple, il y a lieu à évaluation. — P". Uuranlon, t. 20, n« 374.

Jurisprudence de la Cour de cassation

478 (5 «Al 1885.) Jurisprudence de ta

RETRAIT LITIGIEUX. — Cuosi jic U.

Un droit resté litigieux et par conséquent soumis au retrait tant que / 'arrêt qui t’a consacré n’est pas passé en force de chose jugée, et que le pourvoi formé contre cet arrêt n’est pas définitivement jugé par la Cour de cassation.

La succession de Denis Guérin fut recueillie par ses neveux. Pierrette Guérin, épouse dé Comte, intenta une action en pétition d'hérédité contre les héritiers nantis de la succession de Denis Guérin, dont elle se prétendait tille adoptive.

Les héritiers Guérin combattirent ci lle demande en soutenant <|ue la reconnaissance portant adoption sur laquelle se tondait la darne Comte ne pouvait produire aucun effet, attendu qu’elle avait été. souscrite il une époque où Denis Guérin était marié.

Ce système, accueilli en première instance par le tribunal de Louhans, fut repoussé en appel par la Cour de Di jon. Mais l’arrêt de cette Cour fut attaqué par un pourvoi en cassation par suite duquel fut rendu un arrêt d’admission.

Dans ces circonstances, la daiue Comte transporta ses droits il Massin. Les héritiers Guérin . usant du bénéfice de Part. 1099, C. civ., firent & Massin des offres réelles du prix du transport.

Ces oflres, refusées par Massin, furent validées par uif jugement que la Cour d'appe! de Dijon confirma le 13 août 1831 . par li s inhlifs suivants : — u Considérant qu’aux terme» de Part. 1700, C. civ., une chose est censée litigieuse toutes les fois qu’il y a procès ei coulés talion sur le fond du droit;

» Considérant que, dans l’espèce, l’action est fondée sur la qualité de fille adoptive de Denis Guérin que s'attribue la fcmm< Comte, qualité qui lui est contestée, et pour laqm Ile il y a procès jugé par le tribunal de première* instance et par la Cour royale, et que l’arrêt de eelte-Cour ayant été déféré à la Cour de cassation, il y est actuellement pendant , par suite de i admission du pourvoi ;

» Considérant que le procès existe bien certainement, tant que le litige existe devant une juridiction quelconque ; qu’un arrêt de la Cour royale n’a véritablement éteint le procès dans lequel il est intervenu que lorsqu’il a acquis l’aulorilé de la chose jugée, c’est-ô-dire qu’il n’est plu» attaquable par les voies ordinaires ; que. bien que le pourvoi en cassation n’etn pèche pas l’exécution d'un arrêt définitif, cet arrêt n’est pas moins susceptible d'être anéanti par la décision de la Cour de cassation qui remet les parties au même étal qu’avant cet arrêt; d’où l'on doit tirer la conséquence rigmiteuse que, tant que les délais pour le pourvoi ne seront pal expirés, ou qu'en cas dfc pourvoi l’arrêl de fa Cour royale n'a pus acquis la force de la chose jugée, le procès u’a pas cessé d’exister : car. eu Jugeant le contraire, il pourrait arriver qu’a près qu’on aurait décidé que le procès n’existe plus, la Cour de cassation . annulant Carré! définitif, il se hoiivcratl qui- le procès existerait de nouveau , ce qui impliquerait contradiction , parce

Cour dé caséation <0 Ukt 1833.)

qu’une chose ne peut pas êlre vraie et fausse en itême temps ;

* Considérant qu’il suit dé ld que les parties sont bien dans l'hypothèse prévue par les articles 1099 et 1700. C. civ.; cl, comme le-? offres faites, par les demandeurs sonl régulières cl suffisante», c’est le cas de confirmer le jugement qui les a déclarée» valable». »

Massin s’est pourvu en cassation pour violation et fausse application des art. 1699 ci 1700, C. civ.

ARRÊT

* LA COÜRi — Attendu qu’il y avait un véritable litige entre la céddnle et les défendeurs éventuels, lorsqiié celle-ci a fait au demandeur la cession des droits qu'elle prétendail sur la succession de Denis Guérit), dont les défendeur» éventuels, ses héritiers naturels, étaient en possession, qu’il faut en conclure que Pnrrél dénoncé à fait une Juste application des principes consacrés par les art. 1009 et 1700, Code civ. , — Rejette. elCi ■

Du 5 mai 1835. — Ch* nq:

séparation dé riens. — méaagr coxartv.

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