‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 81 sur 99 · PUISSANCE MARITALE · texte numérisé non relu

PUISSANCE MARITALE

Lorsque le mari est sans moyen d’existence et hors d’état de fournir à la femme une habitation et ce qui est nécessaire aux besoins de la vie, l’arrêt qui prononce la sépara! ion de biens pour cause de mauvaise gestion de fa part du mari peut attribuer à la femme Vadminis t ration de ses biens en se bobnanf à la condamner à payer au mari une pension annuelle pour subvenir à ses besoins personnels. En vain celui-ci prétendrait-il avoir, en qual'té d’administrateur du ménage commun, le droit d’exiger que la femme verse en ses mains ta somme nécessaire aux besoins de ce ménage 1). (C. civ., 212 el H 18.)

En 1795. mariage des époux LecheValler. — En 1832, la femme demande sa séparation de biens. — Jugement qui accueille la demande. — Sur l’appel, arrêl confirmatif de la Cour de Rouen, du 25Janv. 1831: — « Considérant que Lcchevaller convient qu’il est actuellement sans fortune personnelle ei sans moyens dVxistenCe, ce qui prouve qu’il a élé mauvais administrateur. puisqu’il a eu pendant un grand nombre d’années une perception des contributions, ce qui. jouit à la fortune de sa femme, aurait dû le mettre dans une position de fortune assex bonne ;

* Qu'il est Certain que si ta séparation de biens n’élail pas prononcée, les dettes qui ont élé contractées par Lrchevaller H par sa femihe, et polir lesquelles les créanciers pourraient exercer de» poursuites, absorberaient pendant plusieurs années la totalité du revenu du bien dotal de la daine Lechevalicr, et la laisserait pendant ce temps sans moyen d'existence pour elle, son mar i et l’enfant qui est issu de leur fils ;

» Considérant que Lechevalier, qui a fait va-

(1) y , en ce sens Parle, o août 1807. — y. toutefois la note sous cet arrêt.

(6 haï 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation, (6 mai 1835.) 470

loir les biens dotaux depuis que la communauté a été rétablie; les a mal cultivés et les a dété' riorés; qu’il a contracté des dettes et n’a pas fait les réparations les plus urgentes; et par l'ensemble de ses actes d’adminisiraüon, en portant préjudice aux biens dotaux , a placé les époux dans l’impossdiilité de donner aux revenus leur véritable destination pour subvenir aux besoins du ménage, tant que la séparation de biens ne serait pas prononcée;

* Considérant que Lechevalier avoue qu’il est sans habitation et sans ressources, en sorte qu’il ne peut obliger sa femme à lui remettre In partie de ses revenus qui serait nécessaire pour les he> soins du ménage, puisqu'il ne peut l’obliger à demeurer avec lui qu’autabl qu’il lui procurerai! un domicile conforme A la position et û la fortune des époux, ce qu’il he fait pas;

> Considérant que les offres faites par la dame Lechevalier de payer à son mari 300 IV. par nn; de In manière indiquée dans ses conclusions, sont suffisantes dans la position où se trouvent les parties,

* La Cour confirme; accorde acte à la femme Lechevalier de ce qu’elle consent que son mari reçoive directement des mains de Paris, l’un de ses fermiers, une somme de 500 fr. annuellement, payable par avance de trois mois en trois mois; dit à tort toutes autres prétentions de Lechevalier. •

POURVOI en cassation par Lechevalier* pour violation des art. 212 et suiv. . 1588 et 1448, C. civ.. en ce que l'arrêt attaqué a refusé au inari l’administration du ménage commun, pour l’attribuer ft la femme au profit de laquelle la séparation de biens était prononcée;

On invoquait l'opinion de Merlin, à la Cour de cassation le 28 j ni II. 1808 (1).

En vain argumenterait-on de ce que le mari n’a pas les moyens suffisants pour fournir à la femme une habitation convenable. — Il pourrait bien résulter de lé pour la femme le droit de refuser d’entrer dans un domicile qui ne serait pas en harmonie avec sa position, mais dès qu'il y a ménage commun, c’est au mari à administrer les deniers nécessaires aux besoins de son ménage, ù la charge de les employer d'une manière convenable.

ARRÊT

« LA COUR, — Attendu que la Cour royale, en prononçant la séparation de biens et en accordant à la dame Lechevalier l'administration de ses biens, déclare que le demandeur a mai administré les biens de sa femme, et qu’il est sans moyens d’existence; Attendu que la disposition de l’art. 1448, C. civ., relative à l’obligation de la femme séparée de biens, de contribuer* proportionnellement à ses facultés, aux frais du ménage, n’a point été violée par l’arrêt attaqué, puisqu’il ordonne que la femme payera une pension annuelle à son mari, et que celui-ci est même autorisé à toucher ce secours direc-

(t) V. Rêp., vo Séparation de biens, sect. 2, g 5, no 8.— Le pourvoi était dirigé contre l’arrêt de la Cour de Paris, cité dans la note qui précède.— Mais

tement des mains du fermier; — Attendu que le demandeur étant ainsi privé de l’administration des biens de sa femme et hors d’état de lui fournir une habitation et ce qui est nécessaire aux besoins de la vie, l’arrêt a pu. sans violer aucune disposition delà loi, attribuer A la femme l'administration exclusive des biens qu’elle a apportés en mariage, — Rejette, etc. *

Du 6 mai 1835. — Ch. req.

AVOUÉ. — Frais. — Société anosiyus.

Lé directeur d’une société anànrme qui charge un avoué d’occuper pour cette Société fait un simple acte de gestion qui n’ entraîne de sa part aucune obligation personnelle ni solidaire.

Le directeur qui a cessé ses fonctions ne pourrait être tenu des frais réclamés par l’avoué qu’autant qu’en statuant sur le fonds Iq Cour auiait mis les dépens des instances à sa charge personnellement.

M* Sorbet, ancien avoué à la Cour de Paris* avait occupé, dans deux instances, pour le baron Rolland, agissant comme directeur de la compagnie des eaux de Sainl-Mauf. Au bout de plusieurs années. M* Sorbet réclama de Rolland la somme de 120 francs, montant des frais de ces deux instances.

Rolland, qui avait cessé d’être directeur de la société des eaux de Sainl-Maur, se refusa au payement demandé, prétendant qu’il lie s’y était pas personnellement obligé.

M® Sorbet répondit que la mission donnée à un avoué de faire les avances que nécessitent les actes de son ministère emporte, de la part du mandant, l’obligation personnelle de payer les frais faits par le mandataire, et qu’ainsi les tuteurs, syndics, administrateurs* etc*, tout en n’agissant pas en leur propre nom, en ne contractant pas d’obligation (tersonnelle, n’en sont pas moins tenus de désintéresser les avoués qui ont occupé pour eux.

Le 25 mai 1853, arrêt de la Cour de Paris, par lequel : — « Considérant qu’en chargeant Sorbet, avoué à la Cour, d’occuper pour la société des eaux de Sainl-Maur, dont il était alors directeur, Rolland u’a fait qu’un simple acte de gestion qui ne pouvait entraîner aucune obligation ni personnelle ni solidaire ; que Sorbet, qui n prêté volontairement son ministère à cette société anonyme, n’a point exigé que l'administrateur qui servait d’intermédiaire joignît son propre engagement à celui de sa cliente, cl que dès lors Rolland , qui depuis plusieurs années a cessé de représenter la compagnie des eaux de Soint-Maur, ne pouvait être tenu des fr aïs qu’nutant qu’en statuant sur le fond la Cour aurait mis les dépens des instances à sa charge personnellement, — Déboute Sorbet de sa de** mande, etc. •

POURVOI de M° Sorbet pour violation des articles 1998 et 1999, C. çiv., et fausse application

il n’y fui donné aucune suite devant la chambre civile.

480 (« mai 1855.)

de l'art. 33, C. comm. L’arrêt attaqué, a-t-on dit, a Fait une confusion évidente entre les actes par lesquels le directeur d'une société anonyme prend, an nom de cette société, des engagements commerciaux que la sociéié elle-même doit remplir. par exemple lorsqu'il passe des marchés, souscrit des lettres de change, etc. ; et les actes qui, n'étant que de pure administration, sont dans les attributions personnelles du directeur, qu'il doit faire par lui-même ou par des tiers qu'il se substitue. Dans le premier cas, il n’y a qu’un contrat passé entre la société anonyme, représentée par son directeur, et les tiers qui ont traité avec elle. Dans le second cas, si le directeur s'est substitué un tiers pour l'exercice de son administration , il y a deux contrats : l’un formé entre la société et son directeur qu’elle a chargé des actes de pure administration. Ce premier contrat oblige la société à indemniser le directeur des dépenses qu’il a faites à l'occasion de sa gestion. L'autre formé entre le directeur personnellement et le tiers qu'il s'est substitué pour l'exécution des actes d’administration qui lui étaient confiés. Ce dernier contrat établit entre les parties les obligations qui naissent du mandat. Ainsi c’est aux actes de la première classe, ou opérations commerciales, seulement, que peut être appliqué l’art. 33, C. comm. Quant à ceux de la seconde classe, il est évident que crt article n'est point applicable, puisqu'il n’existe aucun contrat, et, par conséquent . aucun lien de droit entre la compagnie et le tiers que son directeur s’est substitué. Or, la poursuite des procès dans laquelle se trouve engagée une société anonyme est un acte de pure administration , qui rentre à ce titre dans les attributions du directeur. Cela est d’autant moins contestable dans l’espèce, que des dispositions expresses de l’acte de société en chargent le directeur. C’était donc avec raison que M’ Sorbet avait pu réclamer le payement de ses frais de Rolland personnellement.

AXEtT,

■ LA COUR , — Attendu que le directeur d’une société anonyme, en chargeant un avoué d'occuper pour cette société, la seule obligée à raison du mandai qu'elle avait donné, et qu'elle est seule tenue de rembourser les avances et frais faits pour son exécution ; qu'en le jugeant ainsi dans l'espèce et en rejetant la demande directement formée contre l’administration, l’arrêt attaqué a fait une juste application de l’art. 33, C. comm., et n'a point violé les art. 1998, et 1999, C. Civ., — Rejette, etc. s Du 0 mai 1835. — Ch. req.

PRIVILÈGE. — Bah. — Propriétaire. — Date cirtaixe.

tors même que le bail n’a point de date certaine, le propriétaire a privilège sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou ta ferme pour les loyers ou fermages échus (1). (C. civ. ,2103, S t" )

(1) P', conf. Cass,, 28 juill. 18*21; Troplong, n* 156, cl Duranton, I. 19, n» 93. — Mais voy. courra, Merlin, Rèp., v° Privilège , sect. 3, S 2, n° 5;

(6 mai 1835.)

Arrêt de la Cour de Bourges du 23 mai 1834: — « Considérant qu'aux ternies de l'art. 3102, 5 1", C. civ., le propriétaire a le privilège sur le prix de tout ce qui garnit sa ferme, pour tout ce qui est échu ou k échoir, lorsque le bail est authentique, ou qu'étant sous signature privée, il a acquis une date certaine; mais que, d'après le $ 2 du même article, si le bail n'a pas de date certaine, le bail est restreint k une année à partir de l'année courante; que, dans ce dernier cas, la limitation . n'ayant pour objet immédiat que les loyers ou fermages k échoir, ne contient textuellement rien d’exclusif pour les loyers échus et pour celui de l’année courante ; qu'on ne peut alors raisonnablement douter que le législateur n'ait entendu que le privilège, k cet égard, demeurait comme au J 1";

* Qu’à l’égard de l’année courante surtout où les fruits sont pendants par racines, où le droit du propriétaire apparaît dans toutesnn évidence, on ne concevrait pas comment ce privilège ne s'y rattacherait pas, quand il est accordé pour l’année subséquente;

> Que le motif de la restriction, à l’égard des loyers échus, étant le danger d’une collusion frauduleuse entre le fermier et le propriétaire relativement à la durée du bail , au préjudice des tiers , et non relativement à son prix, puisque l’alloralion de ce prix est accordée pour l'année subséquente, il est hors de doute que ce motif n’existe pas ici pour l’année couranie, ni pour les années échues;

> L’état de jouissance peut, en effet, en ce qui concerne ces années, être facilemenl constaté, et la prescription, en vertu des art. 2225 et 2277, C. civ., opposée, s’il y a lieu, de même qu’au besoin, le prix du bail expertisé;

» Que si l’on rapproche ces considérations des dispositions des art. (161, 663, et surtout 819, C.proc., il est impossible de ne pas reconnaître l’unité rie vue du législateur, et son intention bien prononcée de conférer au propriétaire un privilège, pour les loyers et fermages échus, soit qu'il y ait date certaine de bail, soit qu’il n'y en ait pas, intention qui se coordonne d’ailleurs avec la facultéde louer verbalement, concédée par l’article 1714. C.civ.; la location verbale ne serait, en effel, qu’une déception, au lieu d'étre en faveur, si elle exposait le propriétaire à perdre le plus essentiel de ses privilèges,

» La Cour confirme la sentence qui adjuge à Dechangrand sa demande en collocation par privilège pour une année échue et l'année courante du bail dont il est question. »

POURVOI d’Almooi et consorts pour violation de l’art. 2102, § 1", C. civ. — C'est avec dessein qu'on a accordé de privilège au propriétaire. dont le bail n'avait point de date certaine, que pour une année à partir de l'expiration de l'année courante. On craignait, en étendant le privilège à un temps plus long , de donner ouverture à la collusion. — Ainsi il faut dire, avec Tarrihle, que les baux verbaux et les baux sous

Grenier, Hypoth , t. 2, n» 309 — P. aussi Persil, Régime hypoth., sur l’art. 2102, n» 22.

Juriiprudence de la Cour de caetation.

(6 mai 1855.) Jurisprudence de la

signatures privées , qui n’ont aucune date certaine, n’ont d’existence, relativement aux tiers, que du moment où ils sont allégués par le propriétaire et le fermier, ou de celui où le bail privé est produit. La loi n’accorde aucun privilège pour les arrérages échus ; et elle est de là très-conséquente, puisqu’elle méconnaît l’existence même du bail antérieur. Que. s’il n’y a pas eu de bail jusque-là, il ne peut être dû des arrérages. Mais, comme la production du bail privé, ou la confession du propriétaire et du fermier sur l’existence et les conditions du bail, établissent d’une manière certaine qu’il existera un bail , du moins à partir de cette époque , la loi accorde privilège pour une année seulement, à partir de l’expiration de l’année courante. {V • Merlin, Rèpert ., v® Privilège, sect. 5,

§ 2. n° 5). • — Favard de Langlade (Rèpert., v° Privilège) et Grenier (Traité de» hypothèques, t. 2, n# 509) partagent également cette opinion. Persil , tout en accordant le privilège pour l’aonée courante, pense qu’il ne saurait s'étendre aux loyers échus. (Régime hypot., art. 2102, § 1**, n* *2). — Il est vrai qu’un arrêt de la Cour de cassation du 28 juill. 1824 a décidé le contraire. Mais cet arrêt ne parle nullement des dangers d’une collusion possible. Ce moyeu reste donc dans toute sa force. — Resteraient donc les conséquences qu’on voudrait tirer des art. 661, 662 et 810, C. proc., combinés. Mais, outre qu’il est toujours dangereux d’interpréter la loi qui constitue le droit, à l’aide de la loi qui trace la procédure, que conclure de ces articles relativement à la question ? Les art. 661 et 662 parlent des loyers dus au propriétaire. Mais ce qui est dû est tout ce à quoi le propriétaire a droit , échu ou non. Or, c’est là justement la question que de savoir ce qui est dûau propriétaire. Pour le propriétaire avec bail à date certaine, ce sont les loyers échus et à échoir; pour le propriétaire dont le bail n’a point de date certaine, ce sont seulement les loyers à échoir. Quant à l'art. 819, il ne fait que conférer un mode d’exécution en faveur d’un créancier spécialement. Il ne parle nullement de privilège. C'est donc toujours à l’art. 21 02 qu'il faut s’en référer.

ARRÊT

• LA COUR, — Attendu que Part. 2102, § 1», relatif au privilège accordé au propriétaire, s’est occupé en première ligue des années de loyer et fermages échus, et que celle garantie de payement n’a point été limitée par la loi; qu'à l’égard des loyers et fermages non échus le législateur, réglant l’étendue du privilège et déclarant qu’il ne pourra s’étendre au delà d’une année à compter de l'expiration de l’année courante, n'a pas refusé le privilège de l'année courante elle-même ; — Attendu que l'arrêt attaqué, en accordant un privilège pour une année de fermages échue et pour l'année courante, n'a fait ainsi, à la contestation, qu'une juste application des règles établies dans l’art. 2102,

$ 1,r, C. civ., — Rejette, etc. •

Du 6 mai 1835. — Ch. req.

Cour de cassation . (6 ksi 1855.) 481

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE.— Obligation ru-

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