‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 82 sur 99 · SONNKLLC. — JUGE. — MOTIF DISTINCT · texte numérisé non relu

SONNKLLC. — JUGE. — MOTIF DISTINCT

Le remplacement du gérant d’une société en commandité qui n’a été effectué que par une partie des associés commanditaires , tandis qu’aux termes de l’acte socidl il aurait dû avoir lieu en assemblée générale, a pp être déclaré ne pas constituer de leur part un acte de gestion à l’effet de les rendre solidairement responsables , tors même 1® qu’il n’aurait pas été rendu public dans la forme voulue par le Code de commerce ; 2" que le nouveau gérant aurait reçu l’autorisation de négocier f sans responsabilité pour lui, de nouvelles actions, pourvu que leur placement ne fut pas au-dessous d’un certain taux; 3» que l’un des actionnaires aurait été charaè de se joindre au gérant pour suivre la négociation (1). (C. comtn., 27 et 28.)

Si, dans le cours d’une instance, il est prétendu qu’un associé commanditaire est de venu personnellement responsable et solidaire à raison de certains faits de gestion, et notamment comme ayant reçu manda, des autres commanditaires de suivre uni opération du gérant, et qu’il n’ait pas été pris de conclusions quant à cette circonstance, les juges , qui n’admettent pas la responsabilité solidaire, sont dispensés de répondre, dans leurs motifs, à l’argumentation puisée dans le mandat (2).

Pour l’exploitation des mines dites de Jouffroy, il s'était formé une société en commandite dont Béquet, l'un des actionnaires, fut nomm* gérant responsable. Il fut convenu que, danle cas où Béquet viendrait à être empêché d.: continuer ses fonctions, il présenterait son successeur à l’agrément de la société en assemblée générale.

Lii janv. 1829, Béquet donna en effet sa dé mission, et fut remplacé par Volmar, qui n'était point actionnaire, mais qui devait percevoit 5 p. °/o sur les bénéfices. Du reste, ce rempfa cernent n'eut point lieu en assemblée générale, comme le voulait l'acle social ; il lie fut raèmi pas rendu public, contrairement aux art. 42 u 46, C. comm.

Quoiqu'il en 4oit, les actionnaires autorisèren: plus tard le nouveau gérant à négocier de nou velles actions, ils le dispensèrent même de loulr responsabilité à cet égard, pourvu qu’il ne les. plaçât pas au-dessous de 20 p. */• de leur valeui nominale. — Menou, l’un d’entre eux, fut, ci; outr« , chargé de se joindre à lui pour suivre l’opération.

Quelque temps après, et le 17 sept. 1829, l.i société est déclarée en état de faillite. Les créau cit-rs soutiennent alors que les commanditaire . sont personnellement et solidairement obligés .• toutes les dettes, soit comme ayant violé le clauses même de leur acte social, soit cornui. s’étant immiscés dans la gestion de la société. Les commanditaires répondent que les faits à

(1) y. Paris, 26 mars 1840; — Malepeyre, Soc. comm., n° 375; bclangle, Soc. comm., n« 445; Pardessus, Droit comm., a® 1041.

(2) y. Pardessus, n® 1029.

482 (6 mai 1855.) Jurisprudence de la

eux reprochés ne constituent pas des actes de gestion.

Le 0 mai 1851 , 1c tribunal de Chàleaubrianl accueille la demande des créanciers.

Sur l'appel interjeté par les commanditaires, les créanciers insistent particulièrement sur la deuxième disposition de l'art. 27, C. coram., suivant laquelle l'associé commanditaire ne peut jamais être employé pour les affaires de la société, même ep vertu de procurai ion. Ils soutienncnt conséquemment, qu’au moins Menou, qui a été ainsi employé, ne saurait échapper à la responsabilité solidaire.

Le 22 mars 1832, la Cour de Rennes réforme :

— • Considérant que les actionnaires de la société des mines de Jouffroy n’avaient pris que la qualité des commanditaires dans l'acte intervenu entre eux et Béquet, associé responsable ; que cet acte a été rendue public suivant les formes prescrites par Je Code de commerce ; que l'une des clauses de cet acte porte que, • dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, Béquet ne pourrait plus continuer l’exercice de ses fonctions, il présentera un successeur à rassemblée générale des actionnaires; » que c’est en vertu de cette clause que Volmar a remplacé Béquet dans la gestion; qu'ainsi la société désignée sous la raison de Volmar et compagnie n'était pas une nouvelle société, mais bien la continuation de celle qui avait été formée sous la raison Béquet et compagnie ;

Qu'on ne peut supposer sans preuve qu'après la retraite de Béquet les actionnaires aient voulu changer la nature de leur sociélé, cl ne donner à Volmar que les pouvoirs d'un mandataire; que celui-ci en a été nommé gérant a la place de Béquet, en vertu d’une clause de l'acle de société, qui prévoyait la possibilité de changement ; qu’il n’est pas exact de dire que Volmar n’était pas intéressé dans une association qui d'un côté lui promettait 5 •/• dans les bénéfices, el qui, d’un autre côté, indépendamment de la perle de son temps et de son industrie, devait, ainsi qu’il est arrivé, engager indéfiniment ses biens el sa personne aux obligations sociales ; que, si celte nomination n’a pas été faite dans l'assemblée générale des actionnaires, celte contravention à l’une des clauses de l’acte social n'a pu porter préjudice aux créanciers, el ne pourrait d’ailleurs être opposée nue par ceux des actionnaires qui n’auraient pas été appelés à la délibération ; que le défaut de publicité de la délibération qui accepte la démission de Béquet, et lui donne Volmar pour successeur, ne pourrait faire encourir aux commanditaires la déchéance de ieur qualité, puisque l’acte constitutif de la société, dûment publié, prévoyait le changement de gérant, qui, d’ailleurs, est devenu notoire pour tous ceux qui ont trait é avec la sociélé, soit par la seule présence de Volmar, soit par la nouvelle raison sociale ; qu’au surplus, la seule conséquence qu'on pourrait tirer du défaut de publicité serait que Béquet n’aurait pas cessé d'être, à l’égard des tiers, associé responsable, el que Volmar n’aurait alors été que son mandataire ;

» Considérant que les actionnaires, en accep-

Cour de cassation. (11 mai 1835.)

tant la démission de Béquet . en désignant Volmar pour son successeur, en l'autorisant à négocier de nouvelles actions, avec dispense de responsabilité, en donnant ^ l'un d’eux procuration de suivre, conjointement avec le gérant, la négociation des actions, Menou lui-méine, en acceptant ce mandat, n'ont fait que ce qu'ils avaient droit de faire, d'après la nature même de la commandite ;

• Considérant que les actes particuliers reprochés à quelques autres actionnaires n'out pas non plus le caractère d'actes de gestion ;

> Par ceg motifs, la Cour dit qu’il a été mal jugé, el décharge les appelants des condamnations contre eux prononcées. •

POURVOI des créanciers pour violation des art. 27 et28,C. cumin., et de l'art. 7, L. 20 avril

ARRÊT

• LA COUR, — Attendu en droit, qu'il résulte formellement des dispositions des articles 27 el 28, C. connu., que l'associé commanditaire qui a fait des actes de gestion, ou qui a été employé pour les affaires de la sociélé, même en vertu de procuration, est obligé solidairement avec les associes en nom collectif pour tonies les dettes et engagements de la société; — Mais que, dans l'étal des faits particuliers de la cause et des circonstances où se trouvait la sociélé à l’époque des actes dont il s'est agi, la Cour de Rennes a pu déclarer que les faits généraux et particuliers imputés aux défendeurs, actionnaires commanditaires de celle société, n’avaient pas les caractères d'actes de gestion; que ladite Cour n’a violé en cela aucune loi; — Que, s’il n’a été rien exprimé dans les motifs de l'arrêt sur |e deuxième point de prohibition que renferme le susdit art. 27 par ces mots, « ni être • employé pour les affaires de la sociélé, même » cq vertu de procuration, • on ne saurait en faire résulter un moyen de cassation, aucunes conclusions n’ayatil été prises à cet égard par les demandeurs, el aucune question n’ayant été po-ée dans les qualités de l’arrêt sur celle prohibition de la |oit mais seulement sur celle relative aux actes de gestion, — Rejette, etc. ■

Du 0 mai 1835. — Ch. civ.

ÉTANG. — Prescription. — Évocation. — Jugement interlocutoire.

Le terrain gu e Veau d'un étant] couvre quand elle est à la hauteur de la décharge ne peut être prescrit par les riverains (1). (C, civ., 558 et 22*29.)

Quoique le Jugement dont il a été relevé appel soit tout à la fols interlocutoire et définitif, ta Cour royale, ne se retrouve pas saisie de ('ensemble de la contestation par l'effet de V évocation, i, C. proc., 473.)

Elle n'est, au contraire, saisie que par Veffel dévolutif de V appel 2).

Delahaye , propriétaire d'un champ situé sur les bords de la rivière de Vanvrcs, qui communique à l'étang de Chcvré, dont Gougeon venait

(1) F. David, Cours d'eau, n« 814.

(2) F. Carré-Chauveau, n« 1702.

(1î «ai J 835.) Jurisprudence de

de te rendre acquéreur, forma contre ce dernier, au mois de miiri; 1829, que complainte po.isestoire fondée sur ce que Gougcoq aurait changé l'état des lieux et exhaussé l<$ vannes de l’étang de manière à submerger les héritages supérieurs.

Le 6 avril suivant, une demande en bornage fut intentée par Goifgenn contre tous les riverains de l’étang. Sur cçtte action, |e tribunal de Rennes ordonna une expertise

Appel de Gougeon. — - Le 31 mai 1830, arrêt de la Cour de Rennes qui, réformant : — « Dit qun (a compagnie Gougepn est propriétaire des terres riveraines du l'étang et de la rivière que les eaux couvrent lorsqu’elles sont à la hauteur du déversoir en pierre j ordonne que, pour fixer l'étendue de la possession conservée par le véritable niveau des eaux, les experts indiqueront sur les principaux points du terrain, et, au surplus. sur tous ceux où les parties le requerront, je niveau des eaux, etc. ;

• Ordonne que les experts , sans s’arrêter au niveau que pourraient avoir les eaux au moment de l’opération, feront un nivellement exact des rives de l'étang et de la rivière jusqu'au point où il leur paraîtra que la retenue des eaux à vingt-quatre pouces au-dessous du déversoir ne peut plus se faire sentir..., pour le tout être rapporté par minute à la Cour, qui statuera définitivement sur la fixation des points de repère et des bornes de l’étang, etc. *

POURVOI de Delahaye, fondé sur la fausse interprétation de Pari. 558, G. civ., et la violation de l'art. 2229, en ce que l’ariél avait jugé que les limites naturelles d'un étang ne pouvaient être modifiées par la prescription; enfin sur la violation de l’art. 473, C. pruc.

ARRÊT

« LA COUR , — Attendu qu’aux termes de l’article 558 , C. civ. , le propriétaire des lacs fl étangs à l'égard desquels t’aliuvion n’a pas lieu conservant toujours le terrain que l’eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l’étang, ce terrain ne peut pas lui être enlevé par la voie de la prescription, ce qui rend inapplicable à l’espèce l’art. 2229, meme Code; — Attendu , sur lu quatrième moyen, que lorsque, comme dans l'espèce, le jugement dont il a été relevé appel est tout à la fois interlocutoire et définitif, ce u’estpas par l’effet de l’évocation, mais par l’effet dévolutif de l’appel que la Cour royale se trouve saisie de l'ensemble de la contestation, et qu'ainsi ce n’est pas le cas d’invoquer l’art. 473, C. proc., lequel ne s’applique qu'au* jugements uniquement interlocutoires; que de ce qui précède il résulte que l’arrêt attaqué n’a violé ni les articles de la ioi invoqués ni aucun autre, — Rejette, etc. «*

Du 1 1 mai 1835. — Ch. civ.

ADJUDICATION PRÉPARATOIRE. — Appel.— Désistement.

La nullité du désistement de l'appel d'un Ju-

(1) y . Cass., 24 mai 1831. — Carré-Chauveau, n° 2509 bis, note. — La jurisprudence a été plus loin, puisqu'elle a consacié eu principe que, dans la défense de proposer en appel de nouveaux moyens

Cour f/e camtion, (12 «AI 1855.) <83

gement d'adjudication préparatoire , lors même que er déihlenienl n’a été donné qu'au moment de l’adjudication définitive, ne peut être opposée en appel qu’ autant qu’elle a été préludée en première instance fl). (C. nroc 40». 733 el 73b.) ' ' 1 ’

Les dîmes de Cbâleaugiron ('talent créancières de la dame de Puget d’une somme de 50,000 francs dom les inlèrèls , 5 raison de 5 •/„ |>ar an, devaient être acquitté* lous les six mois. Le capital, qui n’élail payable qu'en 1835, avait été stipulé exigible faille de payement de deux termes consécutifs d’intérêts.

La dame de Puget ayant laissé passer deux semestres sans en payer les intérêts, les darnes de Cbâleaugiron firent pratiquer une saisie immobilière sur une de terres de leur débitrice.

Le 2» mai 1833, jugeuieu! d'adjudication préparatoire, lequel fixe l’adjudication definitive au 31 juill. suivant.

Dans l'intervalle, et le 23 juill., Duveyrier, créancier, qui était intervenu dans l'instance en expropriation, interjeta appel du jugement d’adjudication préparatoire, avec assignation aux parties saisissante el saisie devant laCour d’Orléans.

Cependant, le jour fixé pour l’adjudication définitive, c’est-à-dire le 31 juill., la dame de Puget fil faire des offres réelles aux dames de Châteaugiron, — Mais jugement qui déclare les offres milles pour vice de forme , et ordonne qu’il sera passé outre à l’adjudication définitive.

Toutefois restait encore l’obstacle provenant de ce que, l’effet du jugement d’adjudication préparatoire ayant élé paralysé par l’appel de Duveyrier, on ne pouvait procédera l'adjudication définitive.

Mais , dans le moment même, Duveyrier déclara se désister de son a|ipel. — De son côté, la dame de Puget n’o|q>nsa comme moyen contre l'adjudication définitive, ni l'appel de Duveyrier , ni la nullité du désistement qu’il avait donné.

Il fut donc procédé à l’adjudication définitive. Elle eut beu au profit de Roger, moyennant la somme de 500 000 fr.

Le 22 oct. 1835,1a dame de Puget interjeta appel du jugement d'adjudication définitive, en prétendant que c’était à tort que ses offres avaient été déclarées nulles ; que d’ailleurs le désistement donné par Duveyrier ayant élé irrégulièrement proposé et se trouvant par conséquent nul. n'avait pu être passé outre à l’adjudication définitive.

Enire autres moyens opposés à l’appelante, on éleva une fin de nun-recevoir, tirée de la tardiveté de son ap|>et.

Le 10 avril 1834. arrêt de la Cour d’Orléans, qui statue en ces termes el sur la fin de nonrecevoir el sur les griefs articulés par l'ap|>elanie : — i Attendu, sur la fin de non-recevoir, que le délai d'appel des jugements qui prononcent l’adjudication définitive n’est pas déterminé

ilenullitéétaienl conquis même les moyens de nullité du litre du saisissant. — Bernat, ji. 423, note 116. n. ». — llrnx.. 6 janv. |8»5. — Daltoa,

484 (12 «ai 1855.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (12 mai 1855.)

par les arl.755, el736, C. proc.; qu’il faut ainsi recourir, pour la fixation de ce délai, à la disposition générale de l’art. 445, même Code;

> Attendu que les jugements intervenus à l’occasion de l’adjudication définitive ne sont que des incidents à celte adjudication , et doivent être par conséquent attaqués simultanément avec le jugement définitif et dans le délai imparti pour l'appel de ce jugement;

» Que, dés lors, l'appel interjeté par la dame de Puget l’a été dans le délai utile de trois mois ;

» Mais attendu que, d'après le même art. 735, les moyens de nullité postérieurs à l’adjudication préparatoire doivent être proposés et jugés dans lin délai déterminé et avant le jour indiqué pour l’adjudication définitive; que. dès lors, dans le cas où il y aurait impossibilité d’observer les délais prescrits par ledit art. 735, il faut, au moins, que les moyens de nullité soient proposés avant l’adjudication définitive;

^ Que celle adjudication prononcée, on ne peut, d’après l’art. 756, proposer en cause d’appel et pour la première fois des moyens de nullité lion soumis aux premiers juges ;

• Qu’A cet égard, le silence de la partie en première instance est considéré comme une renonciation à exciper de ces nullités ;

i Que le mot nullité s’entend aussi bien des moyens tirés du fond que de ceux qui tiennent à la forme, la loi n’ayant fait aucune distinction à cet égard ;

> Et attendu, en fait, que l’appelante n’a point op|iosé devant les premiers juges, le moyen ré-

. sultan! du désistement ou de l’existence de l’appel de Duveyrier, et que pour arrêter les poursuites en expropriation elle s’est bornée à faire des offres réel les;

» Que. dès lors, elle est non recevable à produire devant la Coût* d’autres moyens de nullité que ceux qu’elle avait soumis aux premiers juges ;

» La Cour maintient l’adjudication définitive.*

POURVOI en cassation de la dame de Puget pour 1° fausse application des art. 735 et 730, C. proc.; 2° pour violation de l’art. 402. même Code, et pour excès de pouvoir. — Quels sont, a-l-on dit pour les demanderesses, les moyens de nullité auxquels les art. 735 et 756 ont rapport? Ce sont les moyens de nullité uniquement relatifs à la procédure , c’est-à-dire résultant des actes émanés des officiers ministériels, dans le but d’arriver à l’adjudication définitive.— Ainsi c’est à l’égard de ces actes seulement que les moyens de nullité dohenl élre proposés avant l’adjudication definitive.

Or, b’agissait-il. dans l’espèce, d’un acte de cette nature? Nullement. Le désistement n’est pas un acte qui ait pour objet la procédure; au contraire, il a pour but de la faire cesser, d’indiquer qu’on y renonce. Pour produire son effet, il est soumis à l’acceptation de l’adversaire ; alors il forme un véritable contrat. Il n'eu est pas de même d’un acle ordinaire de procédure, qui n’est le fait que d’une des parties. Ainsi ou ne saurait confondre Iç désistement avec les actes de procédure proprement dite.

Au surplus, si la nullité du désistement eût

dù élre demandée avant l’adjudication définitive, il aura fallu que la demande eût été formée au moins vingt jours avant celte adjudication. Les termes de l’art. 735 sont précis à cet égard. — Cependant l’arrêt attaqué reconnaît que cela était impossible, parce que le désistement était donné au moment même de l’adjudication définitive. Il fallait donc écarter l’art. 735 avec les délais qu’il ordonne, puisqu’il était reconnu que l’application en était impossible.

Quant à la violation de l’art. 402. il est évident qu’on n’a pu valablement donner en première instance le désistement d’un appel dont la Cour royale était saisie.

ARRÊT

< LA COUR, — Sur le moyen tiré de la fausse application des art. 735 et 736, C. civ., de la violation de l’art. 402. même Code, et d’un excès de pouvoir : — Atlcndu qu'aux termes des articles 735 et 736, C. proc., le débiteur saisi ne peut proposer, en appel, d’autres moyens de nullité contre la procédure en expropriation que ceux qui ont été présentés en première instance; que la loi , s'occupant des moyens de nullité contre la procédure en expropriation , entend nécessairement parler de tous les moyens qui tendraient, suivant le débiteur saisi . à établir que la procédure est nulle; — Attendu, en fait, qu'il est constaté par l’arrél attaqué que la demanderesse n’avait point proposé devant les premiers juges les moyens de nullité qu’elle proposait en appel . et s’était bornée, en première instance, à fair e des offres réelles ; — Que. dès lors, l’arrêt a fait une juste application des art. 735 et 736, C. proc., et n’a aucunement violé l’art. 402, même Code, étranger à la question jugée par cet arrêt , — Rejette, etc. •

Du 12 mai 1835. — Ch. roq.

TRANSPORT. — Interprétation. — Droit litigieux. — Compte. — Révision.

La cession de sommes qui seront reconnues être dut s au cedant à partir d'une époque déterminée peut être réputée comprendre tes sommes devenues exigibles depuis cette époque, alors même que les créances il raison desquelles ces sommes sont payées auraient une date antérieure à l'époque déterminée par ta cession ; du moins l'arrêt qui juge ainsi échappe , comme se livrant à une pure interprétation du contrat, à la censure de ta Lourde cassation.

La disposition de l'art . 541 , C. proc.y qui admet ta demande en révision d'un compte pour omissions , ne reçoit pas son application au cas où la somme prétendue omise résulte d'une créance qui n'était pas reconnue à l'époque où le compte a été arrêté.

Glauinont-Sazerac était tombé en faillite. Le 23 fév. 1820 Intervient un concordat entre lui et ses créanciers. — Par acte sous seing privé du 15 juin 1823, Giauinonl-Sazerac, prétendant avoir quelques reprises à exercer contre Claumonl-Roullel , son frère et ancien associé, et qui avait obtenu, en vertu d’un compte de liquidation remontant à 1818, sou admission à la

(19 mai 1835.)

faillite pour une somme de 20.000 fr. environ, fil cession à Comte-Grandchamp de toutes les sommes et valeurs qu'il avait à répéter contre son frère t lesquelles, est-il dit dans l’acte, seront reconnues lui être dues, de même que les créances portés par billets, obligations et jugements ; le tout à partir du 23 fév. 1820, date du concordat. •

Comte-Grandchamp' ayant demandé à Glaumont-RoiiIIel le payement des créances cédées, un compte fut ordonné devant experts par la Cour de Bordeaux. Au nombre des articles du compte, Glaumonl-Roullel en conteste deux comme portés à tort au crédit de son frère. L’un concernait une somme de 3,000 fr., montant de la part indivise de Glaumont-Sazerac, dans le prix d’un immeuble appartenant aux deux frères, somme qui n’était devenue exigible que depuis le 23 fév. 1820. L’autre portail sur une somme de 21,582 fr. 72. c.. montant d’une restitution faite par la douane à raison d’une indue perception. La douane avait été condamnée à payer cette somme avant 1820, mais un pourvoi en cassation ayant été formé par elle, et rejeté en 1821, ce n’est qu’à cette dernière époque que le payement avait été effectué, et Glaiiinonl-RouMet demandait que ces deux sommes fussent rejetées du compte comme n’élaut pas comprises dans la cession, puisque cette cession ne comprenait que les créances dues à partir du 23 fév. 1820, et que ces deux sommes avaient pour origine des créances dont l’origine était antérieure à cette dernière époque.

En outre il demanda la révision du compte de 1818, pour omission, attendu que la somme payée par la douane n’avait pas été comprise da ns ce compte, ce qui lui avait fait subir la réduction accordée par le concordat sur une somme de 29.000 fr., au lieu de la subir sur une somme de 18.000 fr.

Le A mars 1834, arrêt de la Cour de Bordeaux qui rejette ces demandes : — • Attendu, en ce qui concerue la moitié revenant à Sazerac sur le montant des droits restitués à Glaumonl-Roullel par l’administration desdouanes, que le droit de Sazerac à réclamer celte somme de Giaumotit- Roullet ne s’est point ouvert par les jugements ou arrêts qui ont condamné l'administration des douanes à la rembourser, mais uniquement par le recouvrement effectif que Glaumonl-Roullel en a fait; que cette somme a été perçue par celuici après le 23 fév. 1820 : qu’il en est, depuis cette même époque, comptable envers Glaumont-Sazerac ; que cette même somme doit être imputée, non pas sur la créance originaire et nominale de 29,198 fr. 45 c., que Glaumonl-Roullel lit admettre au passif da la faillite de Sazerac, mais bien sur le dividende qui revenait à Glaumonl- Roullel , puisque ce serait autrement violer les termes du concordai et reprendre ce qui a été formellement abandonné par le traité; que. sur ce point , on doit approuver la manière d’opérer des deux premiers experts ;

• Attendu, relativement à la somme portée au n* 17 du crédit de Sazerac, provenant du capital et des intérêts du prix de certains immeubles indivis entre les deux frères, que, d’après lès

(12 mai 1835.) 485

termes de la licitation, la somme de 3,000 fr., formant ce prix, était payable à une époque postérieure au 23 fév. 1820; qu’il ne s’agit pas de rechercher la date de l’origine de la créance, mais bien l’époque de son exigibilité, qui l’a fait entrer dans le règlement du compte ordonné entre les parties, etc. »

POURVOI en cassation de la pari de Glaumonl-Routlel. Premier moyen : Violation de l’article 1134, C. civ., et excès de pouvoir, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la cession de 1823 comprenait la somme payée par la douane en 1821, mais due avant 1820 , bien qu'elle ne portât que sur les créances postérieures au 23 fév. 1820. En vain dit-on que cette créance n’a été effectivement reconnue qu’en 1821 : car il est de principe que idem est jus habereautrem.

Deuxième moyen : Violation des art. 541, C.proc., 1154, 2048 et 2049, C. civ., en ce que l'arrêt attaqué a refusé d’ordonner la révision pour omission du compte porté au concordat, sous prétexte que ce serait violer le concordai que de rectifier le compte qui lui avait servi de base, lors même qu’une somme due au failli n’avait pas figuré dans ce compte.

Trosième moyen : Violation de l’art. 1134, et excès de pouvoir, en ce que lesjuges ont maintenu au compte le prix de la vente de droits indivis faite par Glauinont-Sazerac, qui y avait été porté par les experts, quoique la créance payée en 1821 remontât en 1818.

ARRfcT.

« LA COUR, — Sur la violation des art. 1134, 2048 et 2049, C. civ., et 541, C. proc.: - At-

tendu que l’arrêt attaqué a pu , sans violer aucune loi , interpréter le compte précédemment arrêté, et juger que la cession faite à Grandchamp avait compris le solde du compte courant entre le cédant et les personnes avec lesquelles il était en rapport d'affaires ; — Attendu que ce n’est pas sur une simple omission, mais sur un objet nouveau, que l’arrêt attaqué a statué; ce qui écarte l'application de Part. 541, C. proc., d’après lequel il n’y a lieu à réviser un compte que pour erreurs, omissions, faux ou doubles emplois ; ce qui rend également sans application les art. 2048, 2049 et 1154, C. civ., puisque le concordai ne pouvait comprendre une créance qui n’était point encore reconnue au moment où il a été passé; — Attendu que le prix des immeubles vendus avant le concordat n’était exigible qu’après l’homologation du compte du 25 fév. 1820 ; d’où il suit que l'époque de l'exigibilité seule l'a fait entrer dans le règlement de compte ordonné entre les parties; — UuVn le jugeant ainsi , d’après l'interprétation des conventions des parties, l’arrêt attaqué u'a violé aucun des textes de lois invoqués, — Rejette, etc.» Du 12 tuai 1835. — Ch. req.

APPEL.— Demande indéterminée. — Cassation.

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