ARRÊT CONTRADICTOIRE
On n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre un jugement de justice de paix dont on n'a point appelé , lorsque cependant
Jurisprudence de la Cour de êassation.
480 (19 1035.) Juritprudftun do la Cour dç cassation. il 9 «41 1835.)
U était de nature à suhir deux degrés de juridiction, comme ayant statué sur des objets d'une valeur indéterminée , par exemple, sur une question de jou issance du terrain et de démolition de mur (1 il y a eu Jugement contradictoire à l'égard de ta partie qui a pris des conclusions à V audience; dès tors , elle ne peut , en cas de rejet du pourvoi en cassation , rit. mander ta restitution de /<? moitié de l’amende. {Règlcoi. 1738, lr« |>ar(., til. 4, art. S,j
Garriley avait fai! construire un mur sur un emplacement de terrain dont la commune de Casliilon prétendait être propriétaire.
Une instance fut introduite par le maire, devant le juge de paix , pour voir dire que la commune serait maintenue dans la possession et jouissance du terrain ; que le mur serait démoli, et qu'en outre Garriley serait condamné à 50 fr. de dommages- intérêts.
Chacune des parties fut admise à faire preuve de sa possession.
Au jour indiqué, Garriley fil seul entendre des témoins. Le maire de la commune demanda une prorogation dVnquéle.
Le 10 juin 1834, jiig'-menl qui, sans avoir égard aux conclusions h fin de prorogation d'enquête. comme tardivement posées, déclare que Garriley a la jouissance annale du terrain, et en conséquence le maintient dans sa possession.
Le maire n'interjette point appel de celle senlence, quoiqu’il eût pu le faire, ne fût- ce que parce que la commune n’avait pas reçu l'autorisation de plaider. Mais il se pourvoit directement en cassation pour violation de l'art. 4 , loi 98 ptuv. an 8. Toutefois, on conclut, en son nom , qu'en cas de rejet du pourvoi . la moitié de l'amende de 150 fr. qui avait été consignée lui fût restituée, aux termes du régi, de 1738, par le motif que le jugement attaqué aurait éié rendu par défaut contre la commune.
ARRÊT
• LA COUR, — Attendu , en droit, qu’il ne peut y avoir lieu au recours cil cassation toutes les fuis que le jugement ou arrêt, n'éiaut point en dernier ressort, peut être attaqué par la voie ordinaire de l’appel ; — Attendu qu'en principe général les actions possessoires ainsi que toutes bs autres actions ayant pour objet des choses d'une valeur indéterminée doivent subir deux degrés de juridiction ; — Et attendu qu'it est constant , en fait , 1° qui* la demanderesse en cassation . outre la somme de 50 fr. à litre de dommages et intérêts, a réclamé au principal la possession et jouissance des emplacements dont il s'agit , cl la démolition et enlèvement du mur construit par Garriley; 9® que c’est sur celte demande que le |uge de paix de C islillou a pro-
(1) Du moment que la voie ordinaire de l'appel est possible, on ne peut recourir à celle extraordinaire de la cassation. — /*. Cass., 16 mai 1895, 98 nov. 1831.
(2) La doctrine contraire parait dominer. — y. Merlin, Quest . de droit, s* Solidarité, § S\ Duranton, 1. 18, n° 3î>2.
(S; y. Toulouse, 27 août 1828, et un arrêt de re-
noncé en en déboutant la demanderesse; 3® enfin que ces objets de son action étaient d’une valeur indéterminée ; d’où il «iijt que ce n'est qyYn premier ressort que le juge de paix a prononcé, et qtf ainsi son jugement, étant soumis A la voie ordinaire de l'appel, ne donnait point lieu à l’appel en cassation; — En ce qui louche les conclusions relatives A la restitution de la moitié de l'amende consignée : — Attendu que les parties ayant figuré et conclu dpns la cause, et que la demanderesse en cassation ayant pris {les conclusions ipéiDc A la fJcrntêre audience, le jugement par elle attaqué est incontestablement contradictoire, — Déclare le pourvoi non-recevable, et la condamne A l'ameiui-d*; 150 fr.,elc Du 12 mai 1835. — Ch. req.
CAUTION, — Subrogation. — Hypothèque. — Créancier,
La disposition de Part. 2037, C. civ., qui porte que ta caution est déchargée, lorsque ta subrogation aux droits, privilèges et hypothèques du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier s'opérer en faveur de la caution, ne s'applique pas à la caution solidaire comme à la caution simple (2). (C. civ., 2037 ; — Ré». impl . par la Cour royale seulement.) Celte disposition n’est point applicable dans te cas où les droits et hypothèques n'ont été acquis par te créancier que postèrieuse.ment au cautionnement (5). (C. civ.. 2037.)
Elle ne peut plus être invoquée, lorsqu'il est reconnu par les juges que la perte des dro its et ht pothèques est imputable à ta caution aussi bien qu’au créancier ;4j. C, (c.v„ 2037.)
Dans une instance en règlement de compte entre Railiel et les enfants Louchel, ceux-ci réclamaient lu moulant de trois billets de 1,000 fr. chacun, souscrits par Obissacq, à l'ordre de Baillel, et passés par celui-ci à l'ordre de leur auteur. Baillel opposant aux enfants Louchel l’exception cedendarum actionum, la fondait sur ce que les héritiers Louchel auraient laissé périmer une inscription par eux prise sur le souscripteur des billets, en vertu d’un jugement de condamnation.
Le 30 mars 1833, arrêt de la Cour de Caen : — • Attendu que Baille! . endosseur des billets souscrits par Ohrssacq, et à ce titre codébiteur solidaire du moulant desdils effets, ne peut invoquer le bénéfice de l'art. 2037; que, d’ailleurs, h prescription de l’inscription requise par les représentai)! s Louchel, est l’effet d'une simple inadvertance commune à Baillel, non moins intéressé que ces derniers A veiller à la conservation des sûretés hypothécaires requises contre le créeur des bidets dont il s’agit,
» Alloue, au crédit des représentants Louchel, l'art. 5 de leur compte. »
jet du 23 mai 1835. — y. également Duranton, I. 14. n° 171, ei t. 18. n«* 382. et Delvincourt, t. 7, p. 370 —Mau voy. Tntillicr, l. 7, n" 172.
(♦) y. Crm., 17 janv. 1831. — La Cour de Caen, 18 mars 1828, doul l'arrêt a été cassé, «'était formellement prononcée pour la docinpe contraire. — y. finis., 16 niai 1821 ; Agen, 26 nov. 1836.
(1* bai 1835.) furitprudenco de fa
POURVOI par Baillct, pour violation rie l'article 2037. C. civ,, en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur au payement d'une créance dont il n'était débiteur que comme caution, alors que, par la faute du créancier, la subrogation en ses droits et hypothèques ne pouvait plus s'opérer en faveur de la caution. Or,suivant le demandeur, 1" l'art. 2037. s'applique à la caution ou au codébiteur solidaire, comme à la caution simple ; 2° de plus, cet article est applicable, soit que la perle des droits et privilèges provienne d’un fait négatif, in omittendo, d'une simple négligence ou inadvertance, soit qu'elle résulte d'un fait positif, in commit'
( endo ,
Le conseiller rapporteur a dit Que l’article 2057 puisse être invoqué par les cautions solidaires, comme pur les cautions simples, c'est ce qui ne parait pas susceptible d’un doute sérieux, d'après la généralité des expressions de cet article, qui ne fait aucune distinction entre la caution simple et la caution solidaire. Mais est-il vrai que, dans l’étal actuel de la législation, lu créancier perde tout recours contre la caution, par cela seul qu'il aurait omis de faire renouveler en temps utile une inscription prise pour la conservation de l'hypothèque attachée ù la créance? Cette question peut au moins présenter des doutes très-sérieux. Si l'on recherche quels étaient, à Çel égard, les anciens principes, l’on nu peut s’empêcher de reconnaître que les auteurs les plus graves établissaient une trèsgrande distinction entre le fait positif du créancier qui renonçait volontairement b des droits inhérents U sa créance, et la simple négligence de celui qui les avait laissé périr pour n’avoir >as fait en temps utile des actes conservatoires.
Pothier, desObtiga lions, 3« part., chap. !«*, p* 557.) L'art. 2057 a-t-il introduit, a cet égard, pn droit nouveau? Rappelons le texte de cel article : t La caution e*t déchargée lorsque la
• subrogation aux droits, hypothèques et privi-
• léges du créancier, ne peut plus, par le fait de •» ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. * Que doit-on entendre p;iree$ expressions : Par le fait du créancier ? Doit-on entendre que la caution n'csl déchargée que lorsque par un fait positif, qui est l'ouvrage de sa volonté, le créancier a renoncé à des droits qui pouvaient lui garantir le payement de la créance? l>oit-on, au contraire, entendre que la décharge du cautionnement doit s’opérer, parce que le créancier aurait omis de faire quelque acte conservatoire, que la caution elle-même aurait pu faire mi au moins requérir. Me peut ou pas dire que les expressions de l'art. 2037 n’ont rien de contraire avec les principes développés par le savant auteur du Traité des obligation»; que les rédacteurs du Code ont considéré ses œuvres comme le flambeau qui devait les éclairer sur la matière des contrats, et que, s'ils avaient voulu introduire des principes différents de ceux qu'il avait émis, il n’aurait pas manqué de l'exprimer, en déclarant que la décharge de la caution serait opérée lorsque la subrogation ne pourrait pas s’opérer par le fait ou par la faute du créancier. Le demandeur cherche à inter-
Cour (la Mtsation. (19 MM 18550 487
préler l'art- 2037 par les art. 1382 et 1383. Ne peut -on pas répondre d'abord que, dans ces deux articles, il est question de dommages causés par les délits ou quasi-délits, et qu'appareimgent ou ne saurait considérer ni sous l’un ni sous l'autre rapport l’oubli commis par un créancier qui n'aurait pas songé à renouveler en temps utile une inscription? Ne peut-on pas dire ensuite que. dans les art. 1382 et 1383, il est question de dommages causés non -seulement par mi fait positif; mais encore par négligence ou imprudence, et que c'est précisément ce qui autorise a penser que si le législateur eût voulu que la simple négligence du créancier opérât la décharge de la caution, il n’aurait pas manqué de l'exprimer dans l’art. 2037, qui a eu spécialement pour objet de déterminer les cas dans lesquels celle décharge serait opérée?...,. Vous examinerez si les arrêts cités par les demandeurs peuvent être considérés comme ayant franchement jugé la question de savoir si l'art, 2057 a entendu innover aux anciens principes. Vous examinerez ensuite si, quelle que soit l'interprétation que l’on veuille donner à l'art. 2057, l’arrêt qui vous est dénoncé aurait violé cel article en décidant que la décharge de l'obligation solidaire de Baille! ne pouvait pas résulter de la péremption d’une inscription qui ne provenait pas moins de son fait personnel que du fait des représentants Loucbet, •
illtT.
« LA COUR,— Sur la violation de l'art. 2037, C. civ., en ce que l’arrêt attaqué n’aurait pas admis l’exception cedendarum actionum, que le demandeur faisait résulter de ce que les représentant* Louche! auraient laissé perdre l'hypothèque attachée à la créance dont il s’agit, faute de renouvellement d’inscription : — Attendu que la créance dont il s’agit a pour cause de simples billets, et qu’aucune hypothèque n’était attachée» celte créanceau inoim nl où Bailfet a contracté, par ses endossements, l'obligation d’en garantir le payement: — Attendu, d’ailleurs, que l'arrêt attaqué déclare, en fait, que la |»ertc de l'hypothèque résultant du jugement de condamnation obtenu contre le souscripteur desdils billets nVst pas moins imputable à Baillet qu’aux représentants Louche!, et qu’en se fondant sur ce motif, pour rejeter l’exception tirée de la disposition de l’art. 2057, C. civ., l'arrêt attaqué n a pas violé cet article ni aucune autre loi, — Rejette, etc. »
Du 12 mai 1835. — Ch. req.
INTÉRÊTS MORATOIRES. — PaESCBimot»
QLINQCBX.'I ALE.
La prescription quinquennale établie par Partic ta 2277 est applicable aux intérêts moratoires dus en vertu d’une condamnation judiciaire il). (C. çiv., 2277.)
Le 27 août 1790, David et Gradis fils prêtèrent une somme de 50.000 fr. à feu Pichard; il sous-
(1) y. conf. Cass., 29j.iov. 1838. — Troplong, D» 1013.
488 (19 mai 18S5.)
cri vil en leur faveur un bille! de ladite somme, payable le 19 août 1791. Ce billet ne fut pas payé à son échéance. Puységur avait épousé la tille unique dePichard;le père mourut à Paris, en 1794. victime des dissensions politiques; la fille décéda à son retour de l'émigration en l'an 1 0.
Puységur accepta sous bénéfice d'inventaire la succession de sa femme, et du chef de celte daine la succession de Pichard. Dans ces circonstances, David et Gradis fils voulurent obtenir un titre. Aussi, sur leur demande, le 99 thermidor an 19 (17 août 1804), il intervint un jugement contradictoire qui condamna Puységur au payement de la somme de 50,000 fr.
Par suite de la loi du 97 avril 1825, Puységur obtint près de 2.000,000 d'indemnité. David et Gradis fils, qui jusque-là avaient négligé d'agir vis-à-vis de l'héritier bénéficiaire, firent opposition au trésor pour la sûreté du principal de 50.000 fr., et des intérêts qui t'élevaient, depuis le 10 messid. an 12 (29 juill. 1804), date de la citation en justice, jusqu'au l«r sept. 1826, date du payement du capital à 55,340 fr.
Puységur, dans l'instance qui s'engagea, opposa la prescription de cinq ans à la demande de la totalité des intérêts. Elle fut admise par le tribunal dans un jugement du 11 mars 1834. David et Gradis bis ont fait appel. Il est intervenu sur cet appel un arrêt confirmatif de la Cour de Bordeaux (I), en date du 13 août 1834 : — « Attendu que la prescription établie par l'article 2277, C. civ., est absolue, indépendante d'une éventualité à laquelle sont assujetties diverses antres prescriptions contenues dans la secl. 4 , cliap. 5, lit. de la Prescription ; que son caractère distinctif, que l'effet spècial que des motifs d'un ordre supérieur y attachent, laissent pressentir qu'elle est applicable dans tous les cas où ces motifs conservent toute leur force ; qu'en consacrant la prescription quinquennale, l'article dont il s'agit a eu pour objet d’einpècher que l'inaction prolongée d’uu créancier ne fût pernicieuse pour le débiteur ; que ce dernier aurait pu être ruiné par une grande accumulation d’arrérages;
» Attendu qu'en n'accordant d'action pour plus de cinq ans au créancier qu'aulanl qu'il aurait interrompu la prescription de celte durée, on a pensé que le débiteur, averti d’une manière juridique, le serait utilement, et que sa position ne s'aggraverait pas davantage; que tel est le but des actes interruptifs; que, si l'on en était dispensé à l'égard des intérêts judiciaires, une disposition secourablc serait impuissante ; que, si, malgré la non-exécution d'un titre judiciaire pendant dix, vingt et trente ans, le débiteur n'en était pas moins passible du payement des arrérages de ces différentes périodes, il subirait la situation dont on a voulu le préserver ; qu'il était dans le pouvoir et de la sagesse du législateur de circonscrire l'effet d'une condamnation quant aux intérêts dont elle légitime le cours ;
» Attendu que, si, après s'être pénétré de l’esprit de l’art. 227'i, oii cherche à apprécier
(1) La Cour de Bordeaux, le 13 mars 1820, s'était prououcéc précédemment en seos contraire.
l'étendue naturelle et nécessaire que sa lettre renferme, on est conduit à y comprendre les intérêts judiciaires ; que ces intérêts échoient chaque année, chaque mois, chaque jour ; qu'ils rentrent dans ces expressions, et généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; que, dans le sens légal, conforme au sens ordinaire, les mots fermes périoiliques s’entendent de toute époque qui revient à des temps fixes et réglés; que de ce que les intérêts judiciaires se reproduisent chaque année, chaque mois, chaque jour, il suit qu’ils se calculent par le nombre d'années, par le nombre de mois, par le nombre de jours que dure le retard du débiteur à exécuter la condamnation ; qu’ils sont payables à ces divers termes, parce que le payement dont ils peuvent être l’objet à chacun des termes n’est soumis à aucun délai, à la nécessité d'aucune liquidation ; qu'ainsi le texte, ainsi que l'esprit de l'art. 2277, C. civ.. excluent toute distinction entre les intérêts judiciaires et les intérêts soit légaux, soit conventionnels; — Confirme, elc. •
POURVOI en cassation pour fausse application de l'art. 2277, C. civ. On disait à l'appui du pourvoi : L’art. 2277 n’est applicable aux intérêts moratoires, ni par sa lettre, ni par son esprit. Par sa lettre : il est évident qu’il n’est point question dans l'article d'une manière explicite de ce genre d'intérêts; l’ord. de 1629, rendue par Louis XIII, s'exprimait franchement lorsqu'elle voulait, par son art. 150. frapper les intérêts moratoires de la prescription de cinq ans. Elle disait : • L'interpellation ou demande en justice des intérêts d'une somme principale, ores qu’elle eût été suivie d’une sentence, ou que lesdits intérêts soient adjugéfpar sentence ou arrêt, n'acquerra intérêts pour plus de cinq ans, si elle n’est continuée ou réitérée. > Le silence du législateur du Code civ. sur ce point a cela de remarquable, que, même dans l’exposé des motifs, l’orateur du gouvernement, énumérant les divers cas auxquels l’art. 2277 deviendrait applicable, par assimilation même indirecte, garde le silence le plus complet sur les intérêts moratoires. Quant à l'esprit de la loi, on lut attribue un double motif : 1# de prévenir la ruine du débiteur causée par l'inaction du créancier; 2* la présomption de payement. La présomption de payement est-elle un instant admissible’quand il y a eu condamnation au payement du capital, et que le capital n’est pas payé? Faudra-t-il poser en principe, comme une présomption de droit, que le créancier a reçu les intérêts sans le capital, quand il avait le droit de refuser l'un sans l’autre? Quant au second motif, la ruine du débiteur, il disparaissait encore. N’esl-il pas, par le jugement qui le condamne, perpétuellement en demeure? Peut-il arguer de la négligence de son créancier à lui faire connaître sou obligation? En aucune façon. C’est ou sou impuissance, ou son mauvais vouloir, qui a fait le délai. Imposer au créancier l'obligation d’obtenir tous les cinq ans un nouveau jugement pour empé-
— P . dans ce sens un arrêt de Bruxelles du 18 janvier 1837.
Jurisprudence de la Cour de cassation.
(15 mai 1835.)
cher les Intérêts de se prescrire, c’est évidemment ruiner le débiteur de In manière la plus certaine; et, si David et Gradis fils eussent saisi cette règle de procéder que semble leur Indiquer l’arrêt de la Cour royale, la longue insolvabilité de leur débiteur aurait pu rendre le compte d’intérêts et frais double de ce i|u’il est aujourd'hui. Ainsi, vouloir faire rentrer les intérêts moratoires dans l'application de l'art. 2277, ce serait faire à l’esprit de la loi la violence la plus manifeste.
ARRÊT
« LA COUR, — Attendu que le Code civ., par son art. 2277, a étendu sa disposition, sans aucune distinction, à tout ce qui est payable par année où A des termes périodiques plus courts ; — Attendu que les l.uéréls moratoires accordés par des jugements se calculent et accroisenf les sommes adjugées par chaque année, qu’il importe peu que le créancier ne puisse être contraint A les recevoir séparément du capital, et qu’on ne peut rien conclure de ce qu’ils sont réunis et incorporés au capital, puisque celte réunion n’est que fictive et éventuelle, et ne saurait empêcher que ces intérêts ne deviennent payables à des termes périodiques, et que le créancier ne puisse alors en exiger le payement, puisque ces intérêts ne sont réellement acquis au créancier que successivement et annuellement, au fur et A mesure de leur échéance ; qu’il suit de là que les dispositions de l’art. 2277 précité sont applicables à l’espèce, — Rejette, etc. »
Du 12 mai 1835. Ch. req.
ACQUIESCEMENT. — Signiéication.— Pocrvoi.
Faillite. — Incapacité. — Pays étranger.
— Arrêt. — Conclisions. — Privilège. — Collocation. — Consignation.
La signification d’un arrêt sans protestation ni réserve n’emporte acquiescement de la part de celui qui t’a faite qu* autant que l’adversaire aurait consenti lui-même à ce que cet arrêt fût exécuté. Dés tors, le pourvoi de celui qui a fait cette signification est recevable. Par le jugement qui l’a déclaré en faillite, le failli est tellement frappé d’incapacité qu’il n’y a pas lieu de maintenir les engagements qu’il a pris depuis en pays étranger, et alors qu’il était physiquement impossible qu’on y connût te jugement déclaratif de la faillite. (C. comtn., 442.)
Lorsqu’un arrêt a statué sur les conclusions principales d’une demande , il a pu se dispenser de prononcer sur les conclusions subsidiaires, sans qu’il y ait défaut de motifs sur ce chef { 1). (L. 20 avril 1810, arl. 7.)
C’est aux Juges du fait qu’il appartient de décider quand des avances de fonds ont été faites pour ta conservation de la chose , et, par suite, s’il y a lieu d’accorder le privilège établi par l’art. 2102. S 3, C. civ.
Lorsqu’un créancier d’une faillite a tout à ta fois une créance privilégiée sur ta masse chirographaire et une autre créance garantie par une hypothèque en pars étranger, on ne peut pas te colloquer sur ta masse, chirographaire, pour sa créance privilégiée, qu’à
(13 mai 1855.) 489
la condition par lui de déposer à la caisse des consignations une somme égale au montant de sa créance hypothécaire , et exiger qu’il fasse discuter préalablement l’immeuble situé en pays étranger. (C. corom., 540 et 541.)
Bels avait, par acte du l«r déc. 1810, obtenu du gouvernement le service des convois militaires en Italie, et s’était obligé de rembourser le prix des fournitures qui. en cas d’inexécution de sa part, seraient faites à ses risques et périls. Le cas prévu se réalisa ; les communes italiennes assurèrent pendant plusieurs années le service de Dels.
Pour désintéresser les communes et opérer le retrait des bons de fournitures qu’elles avaient faites. Rets s'associa dSbord avec Henry et s’adressa ensuite à la maison Pellegrino et Ronsignore (de Milan). Le retrait opéré avec les fonds de celle maison était postérieur au 31 déc. 1817, terme fatal fixé pour l’opération. Cependant les bons provenant du premier rachat fait avec Henry avaient donné lieu à une liquidation en faveur de Bels d’une somme de près de21 7,000 fr. Lors de la faillite de Bels, arrivée en 1829. les commissaires des créanciers Pellegrino et Bonsignore préiendirenl avoir un privilège sur l’actif liquide; pour obtenir ce privilège, ils soutinrent que, par suite des divers actes ministériels et diplomatiques, il avait été im|H>sé à Bels, comme condition irritante d’un payement quelconque, le retrait intégral des bons italiens; que le retrait n’ayant étécomplété qu’avec l’argent fourni parla maison de Milan, celte maison se trouvait avoir accompli la condition exigée, et déterminé ainsi le payement fait à Bels ; que ses avances devaient nécessairement, en droit, être considérées comme des frais faits pour la conservation de la chose, pour lesquels l’art. 2102, n° 3, Code civil, accorde un privilège.
Celle condition prétendue, sans laquelle le gouvernement n’eût pas payé Bels. ne parut pas prouvée au tribunal de commerce de Paris, qui, par son jugement du 29 août 1829, refusa en conséquence le privilège réclamé.
Une autre difficulté se présentait dans celle cause : Pellegrino et Bonsignore avaient, pour sûreté de leurs avances, reçu de Bels diverses garanties, notamment une hypothèque jusqu’à concurrence de 100.00U fr. sur des immeubles situés ert Italie. Cette somme, étant assurée hypothécairement, ne devait pas être déduite du compte de Pellegrino et Bonsignore, à raison dupuel leurs créanciers venaient prendre part dans l'actif mobilier qui était à distribuer. Ils s’opposaient à cette déduction, argumentant des art. 540 et 541, C. comm.. qui autorisaient tous, créanciers hypothécaires à concourir aux répandions mobilières, sauf le recours de la masse chirographaire sur des prix des immeubles hypothéqués.
Le tribunal de commerce rejeta par son jugement celle prétention, par les motifs que l’hypopothèqtie des 100,000 fr. offrant une garantie suffisante aux créanciers Pellegrino et Bonsignore, ce n’était pas le cas d’avoir égard aux droits établis par l’art. 540, C. comm., lequel ne
Jurisprudence de la Cour de cassation.
(1) y. Despréaux, no 6.
490 (1$ iti 1855.) furispmdence de ta Cour de cassation. 0$ *ai 1855.)
pourrait (railleurs s'appliquer qu’aux créanciers dont les hypothèques sont régies par la loi fran çaise ; qu’en effet, si le créancier hypothécaire avait droit à concourir aux répartitions du prix des meubles, c’était, sauf le recours prescrit par l’art. 541, à la masse hypothécaire des répartitions touchées par le créancier hypothécaire Tenant en ordre utile pour le montant de sa créance; que si l’art. 540 était applicable aux créanciers ayant leurs hypothèques en pays étranger, la masse chirographaire n’aurait aucun moyen d'action pour revendiquer sur le prix des immeubles les répartitions qui auraient été prélevées sur les meubles à son préjudice, ce que n'avait pu vouloir le législateur.
Appel. — Le 16 juiil. 1831, arrêt de la Cour de Paris : — « Considérant, sur le privilège réclamé par Pellegrino et Bonsignore. qui* lesdils Pellegrino et Bonsignore oui dépensé pour le compte de la maisou Bel* une somme qu’on porterait A 220.275 fr.. et qui a été employée à continuer le retrait ou rachat des bons des communes lombardo- vénitiennes, postérieurement au 31 décembre 1817; qu’il est Justifié, par les pièces produites au procès, que le gouvernement autrichien avait exigé que Bels K Henry, comme associés, continuassent le retrait jusqu’à épuisement; qu’il menaçait la liberté de Bels, et empêchait le départ des pièces déjà retirées ; «t que ces pièces ne seraient pas arrivées à temps A Paris, si Bels et Boursier n’avaient souscrit l’en gageineii! du 28 nov. 1817. lequel a été depuis exécuté par Pellegrmo et Bonsignore; qu’en outre le gouvernement autrichien avait notifié au gouvernement français, par la voie diplomatique, une opposition qui arrêtait (ou; payement. jusqu’à ce qu'il eût délivré le quitus constatant que Bels avait satisfait à tousses engagements; que. de son côté , le gouvernement français exigeait ce quitus et la main levée de l’opposition avant de rien payer; qu’eu effet, ce n'est qu’après lés payements faits par Pellegrino et Boosigmire, après l’obtention par eux du quitus et de la mainlevée de l'opposition , et apiès la remise de ces pièces au ministre de la guerre, qu’a été délivrée la première ordonnance de payement au profit de Bels ;
« Considérant qu’il demeure démontré que, sans les payements effectués par Pellegrino et Bousignore, Bels ou ses ayants droit n'auraient pu rien loucher du gouvernement français ; que. par leurs avances, ils ont sauvé la chose, et que le privilège qu’ils réclament est évidemment le privilège signalé par l’art. 2102, C. civ., d >s frais faits pour la conservation de ta chose; que. devant ce privilège, qui n’est pas contesté en droit, qui doit seul faire la loi. disparaissent les moyens subsidiaires tirés du transport du 14 décembre 1818. et de la séparation des patrimoines qui n’ont plus d’objet;
» Considérant, sur la question de savoir à quelle époque doit être arrêté le compte courant de Pellegrino et bonsignore, que d’après le privilège ci-dessus accordé, ce compte se borne aux avancés faites à Bols, pour ses besoins journaliers et pour d’autres opérations que celles de retraits;
» Qu’il n’y a pas de motif [mur trader plus favorablement les appelants que les créanciers français ;
• Considérant, sur la déduction d’une somme de 100.000 fr. , garantie hypothécairement* qu'aux fermes des art. 510 et 541. C coram.* les créancier* hypothécaires peuvent se faire payer par la mas*e chirographaire, en la subrogeant dans leurs droits *ur l’immeuble qui leur est hypothéqué ; que ces articles n'établissant aucune distinction, il n’y a pas lieu d’en admettre entre les créanciers français et les créanciers étrangers, puisque l’immeuble dont il s'agit fait également partie de l'immeuble de la faillite;
• Mais, considérant que la subrogation de la masse chirographaire dans les droits des créanciers hypothécaires ne pourrait, dans les circonstance* actuelles, être utilement exercée, soit en raison des incidents ignorés des parties (pii pourraient modifier les droits hypothécaires en Italie, soit en raison di s difficultés que leurrait offrir une législation étrangère; que la Cour, en accordant justice aux étrangers, doit protection aux Français;
• Considérant, sur la déduction (Je la somme de 23,025 fr. 56 c., que celte somme est le prix de coupes de bois qui auraient été cédées en aulichrêsepar Bels aux appelants, pour trente années; que Pellegrino et Bonsignore allèguent n’avoir jamais été livrés de ces coupes; que, d’ailleurs, ils auraient été dans l'impossibilité de les faire, par suite d'oppositions ou empêchements mis en leurs mains ,
• La Cour ordonne que les administrateurs de la masse Pellegrino et Bonsignore soient admis au passif de la faillite Bels, comme créanciers privilégiés par toutes sommes qu’ils justifieront avoir avancées A Bels, en 1818, 1 8 1 9 et 1820. pour opérer le retrait des pièces de comptabilité des communes et des particuliers italiens, et pour les désintéresser entièrement ; ordonne que, sur les sommes A prélever par les administrateurs des créanciers Pellegrino et Bonsignore. à titre de privilège, 100.000 fr. resleronl déposés A la caisse des consignations à la charge par les administrateurs de justifier aux syndics Bels. dans le délai d’une année, A partir de la signification du présent arrêt, lequel délai sera de l igueur, du résultat de leurs poursuites, diligences et soins, afin d'élre payés sur le prix des immeubles appartenant à Bels, et hypothéqués A leurs créances pour ladite somme de 100,000 fr. ; ordonne que si les administrateurs sont payés Intégralement, par suite de leur hypothèque, (Je ta somme de 100.000 fr.i celle déposée retournera à la masse chirogra • plia ire Bels ; que si, au contraire, ils ne viennent en ordre utile que pour une partie de leur créance, ils prélèveront ce qu’il faudra pour la parfaire sur les 100,000 fr. déposés, et le surplus de cette somme retournera à la masse chir ograpliaire; ordonne que si, dans le délai cidessus fixé, les administrateurs n’ont rien tou-
| ché, faute par eux d’avoir fait les diligenees nécessaires, ou n’ont fait aux syndics Bels aucune ! justification, la masse chirographaire restera en
iQ le
(13 «Al 1858.)
possession des 100,000 fr. déposés; ordonne que la somme de 23,025 fr. 50 c. sera rétablie au crédit de Pellegrino et Bonsignore, et qu’ils seront admis pour celle somme au passif de la faillite, A la charge par eux 1" d’sftirmcr qu'ils n’ont été livrés d'aucune des coupes b eux cédées A tilre d’anlichrèse; 2° de justicier qu’ils ont été dans l’impossibilité d’en faire, par suite d’opposition ou de tous autres empêchements. *
Des deux côtés, les parties se sont pourvues en cassation.
POURVOI par les syndics Pellegrino el Bonsignore pour 1° fausse application de Part. 442^ C. ciimm., el violation de Pari. 447. même Code* — - C’est à Ion que la Cour royale a arrête le compte de Pellegrino el Bonsignure au 6 mars 1819. date du jugement qui a déclaré la faillite de Bels. Sans doute le failli est, A partir dd jour de sa faiilile. dessaisi de l’administration de ses biens, et les engagements qu’il a cohtraclés envers des tiers sont nuis. Mais celle dernière disposition ne doit recevoir sou effet qu'autant que les tiers ont pu avoir connaissance de l’état de faillite. Lorsqu'il est physiquement impossible qu’ils aient pu acquérir cette connaissance , les engagements par eux contractés de bonne foi doiveht être respectés (1}. Or, dans Pespêee, au 6 mai 1819. Bels était depuis longtemps en Italie, où il s'occupait du rachat des bons de fpiirnituren des communes. H était de toute impossibilité que la maison Pellegrino et Bonsignore cdiihùt la inise en étal de faiilile qui était prononcée ù Paris, ce jour-là même, contre Bels. Elle a contracté avec lui de lionne foi. La même ignorance et la même bonne foi ont présidé aux engagements qui ont' été pris plusieurs jours après. Il faut donc répuler valables les conventions passées pendant tout le délai qui a dû s'écouler jusqu’à ce qm* le jugement rendu à Paris pût être connu à Milan. — Le déiai raisonnable à admettre en pareil cas doit être celui fixé par le Codé de procédure pour les ajournements.
2" Violation soit des art. 2092 el 2093, C. Civ., et des art. 532. 540 el 541 . C. comin.. soit des art. 21 17, n® 3; 2132,2150, 1134 et 1519, Code civ. , relativement au prélèvement et au dépôt des 100.000 fr.
Le créancier qui veut poursuivre son débiteur peut exercer ses droits sur les biens mobiliers ou immobiliers de celui- ci indistinctement. De ce qu’il a, relativement aux autres créanciers, une cause légitime dé préférence sur les immeubles, il ne s'ensuit pas qu'il doive être exclu du droit d’exécuter sur les biens mobiliers. Il est vrai que . dans les art. 540 et 541 , Code cumin. , on trouve une disposition particulière concernant les créanciers chirographaires du débiteur du failli , lorsqu’un créancier hypothécaire vient concourir avec eux. Mais cette disposition n’apporte aucune restriction au droit d’exécution qui appartient au créancier hypothécaire. Au contraire, l’art. 540 lie fait que confirmer ce droit, puisqu'il permet à ce créancier de prendre part dans les répartitions inobi-
(l)^.Cass., 15 fév. 1808.
(13 «Ai 1858.) 491
Hères. El si, dans ce cas, l'article établit en faveur de la masse chirographaire un droit de stiljiogafion légale dans la collocation hypothécaire du créancier, ce n’est pas contre le créancier hypothécaire qu'une pareille disposition est portée, puisque celui-ci ne saurait recevoir deux fois ce qui lui est dû, mais bien contre les autres créanciers hypothécaires postérieurs, qui auraient pu exciper de l’extinction totale ni partielle de In créance hypothécaire qui les précédait , pour se faire colloquer ail préjudice de la masse chirographaire.
L’.nrêl attaqué admet, il est vrai, les demandeurs à se faire payer sur In unisse mobilière; mais comme les demandeurs ont une hypothèque pour sûreté des JOO.000 fr. sur îles immeubles dti débiteur situés en Italie, l'arrêt veut qu'ils poursuivent d’abord l'expropriation de ces immeubles ; el que, jusqu'à ce qu’il ail été statué définitivement sur le sort de celte expropriation. il soit prélevé sur la masse mobilière une somme de 100,000 fr. qui testera déposée A la caisse des consignations. Une pareille disposition viole évidemment lésait. 540 et 541 , C. comin. : car ces articles n’npporli-nt ni délais ni restrictions à ce que les créanciers touchent les sommes auxquelles ils ont droit. 0u<‘, si l’on prétend qtie, dans l’espèce, les créanciers sont étrangers, il n’en faut rien conclure : car, c’est d'après le drn:l commun que tous les biiyis mobiliers el immobiliers du débiteur sont le gage commun de tous tes créanciers. De plus, l'él ranger a le droit de traduire le Français devant les tribunaux français pour les engagements qu'il a pris envers lut en pays étranger. (C. civ,. Art. 1 5.)
Au surplus, l'imputation des 100,000 fr. ne pouvait se faire sur la créance privilégiée résultant des bons de fournitures : car ce u’esi que pour sûreté d'un cautionnement de pareille somme de 100,000 fr. consentie par la inaisoif Pellegrino que l'hypothèque a été spécialement conférée. L’effet ne saurait doue eu être étendu à d’autres créances.
3° Violation dis art. 1089, C. civ., el 7, L. 20 avril 1810.
Les demandeurs avaient conclu . devant la Cour royale, A re qu'ils fussent payés par privilège. soit comme ayant conservé la chose, soit comme créanciers de la société Bels el Henry. Subsidiairement iis avaient demandé à être payés par privilège comme créanciers nantis, en vertu du transport «pii leur avait été fait eu 1818. Or, l’arrêt n’a admis le privilège que pour une partie des réclamations faisant l'objet des conclusions principales; el il ne s'est pas expliqué sur les conclusions 6iil>sidiaires concernant le transport.
POURVOI de* syndics Bels. 1° Fausse interprétation de l’art. 2102, n° 3, C; civ. Si le payement des frais faits pour la conservation de la chose est privilégiée sur le prix, ce n'est qu’à la condition que mention a été faite dans 1 obligation que le prêt devait recevoir celte destination. (L. 5, ff.. Qui pot. iu pignor) Or, l’arrêt attaqué ne reconnaît pas que les avances faites par la maison Pellegrino aient eu pour objet de retirer
Jurisprudence de ta f'our de cassation.
402 (15 mai 1835.)
les bons de fournitures des communes. Dès lors il ne devait pas attribuer de privilège pour raison de ces avances.
2* Fausse application des art. .MO et 541. C. comra. Ces articles ne peuvent être, appliqués qu’aulant qu’il s’agit d'hypothèques régies par les lois françaises. En effet, I hypothèque est de droit civil. Comme accessoire de l'immeuble, elle est soumise au siatut réel. Ainsi, c’est par le statut réel que doivent se régler les droits du créancier hypothécaire. Tant qu’il s'agit d'hypothèques régies par les lois françaises, le créancier est à même de s’assurer de la sincérité des créances hypothéquées et de connaître les conséquences des actes qu’on lui oppose. On conçoit qu’en ce cas il y ait lieu à l'application des articles .MO et 541. Mais comment faire lorsqu’il s’agit d’hypothèque régie par une loi étrangère? On ne connait en ce cas ni la nature du droit que confère cette hypothèque, ni la manière d’en contrôler l’exercice. On peut être exposé à un procès qu’on se trouvera dans l'impossibilité de faire juger. L’arrêt attaqué aurait donc dû, comme 1 avait fait le Jugement de première instance, ordonner que de la créance privilégiée on déduirait définitivement les 100,000 fr. garantis par l’hypothèque.
5” Violation des art. 1134 et 1307, C. civ.,et des principes sur l’anlichrèse. Après avoir reconnu qu'il y avait eu un contrat d'antichrèse entre Bels et la maison Pellegrino, relativement à des coupes de bois, l’arrêt attaqué annule le contrat sur la simple déclaration de Pellegrino et Bonsignore qu’ils n'ont été mis en possession d’aucune de ces coupes, à ta charge toutefois par eux d’affirmer le fait. Mais d’abord Pellegrino et Bonsignore n’étaient pas en cause, puisqu'ils sont en état de faillite. Ensuite le serment ne peut être déféré qu’autanl que la demande ou l’exception n’est pas ou pleinement justifiée, ou totalement dénuée de preuves. Dans l’espèce, la Cour ne devait donc pas déférer le serment.
A ces moyens, on répondait pour les syndics Pellegrino cl Bonsignore : — 1* On confond le privilège dont parle l'art. 2102, n° 3. avec le privilège mentionné dans l’art. 2103, n°* 3 et 5. Mais ce sont là deux espèces de privilèges tout à fait distincts— ,l.e premier concerna les meubles. La loi n’exige à cet égard aucune déclaration de la part de celui qui paye des frais faits pour la eonservalion de la chose. La plupart du temps, le privilège a lieu sans qu’il soit même besoin du consentement de celui dont la chose a été conservée. — Au contraire, le privilège dont parle l'art. 2103 est relatif aux immeubles, et il a pour objet le remboursement des sommes payées, soit pour acheter les immeubles, soit pour y faire des constructions. — Les dispositions exigées pour l’exercice de ce dernier privilège ne sauraient donc s’appliquer quand c’est le privilège de la première espèce qui est invoqué.
2* Il est vrai que le droit hypothécaire est, en règle générale, régi par le statut réel. Mais ici l’hypothèque n’est qu’un accessoire de l’obligation principale, qu’une garaotie de l'obligation
(13 mai 1833.)
personnelle du débiteur. Celte obligation principale est soumise, non pas au statut réel, mais bien au statut personnel. L’étranger peut donc en poursuivre l’exécution en France contre son débiteur français (C. civ., art. 15), et cela sur les meubles ou sur les immeubles de ce débiteur, indifféremment. (Art. 2092.)
Or. dans l’espèce, on ne vient pas, au nom de Pellegrino et de Bonsignore, demander à exercer un droit hypothécaire; c’est, abstraction faite de ce droit , qu’on réclame la créance souscrite par Bels. Le créancier ne saurait être écarté parce qu’il se sera fait donner une garantie de plus que les autres créanciers. La qualité d’étranger ne peut être une raison de le repousser quand cette qualité lui laisse le droit de poursuivre son débiteur en France, et par conséquent de l’exécuter indistinctement sur ses meubles ou sur ses immeubles.
3" Le serment pouvait être déféré à Pellegrino et Bonsignore. puisque, agissant parleurs syndics, c’est-à-dire par leurs représentants, ils étaient véritablement en cause.
Quand à ce moyen, que leur déclaration relativement aux coupes de bois étant dénuée de fond»*menl, l’arrêt ne pouvait déférer le serment, on ne saurait s’y arrêter : car le serment n’est déféré qu’à la condition de faire en outre différentes justifications par écrit.
AflltfcT.
« LA COCR, — Sur la fin de non-recevoir opposée par les syndics de la faillite Bels : — Attendu que la signification d’un arrêt, sans protestation ni réserve, n’emporte de la part de celui qui l’a faite un consentement formel à l’exécution dudit arrêt, d’où résulterait un acquiescement qu'autant que l’adversaire aurait consenti lui-méme à ce que ledit arrêt fût exécuté; et attendu que les syndics Bels , loin d’avoir déclaré qu'ils entendaient s'y soumettre, se sont au contraire pourvus en cassation contre lui dans te délai de la loi ; — Au fond, sur le premier moyen opposé par les administrateurs judiciaires Pellegrino et Bonsignore: —Attendu que l’art. 442, C. comin., porte que • le failli , à compter du jour de la > faillite, est dessaisi de plein droit de l’admi- » nistration de tous ses biens, » — Attendu qu’en arrêtant le compte de Pellegrino et Bonsignore au 0 mai 1819, date du jugement qui a déclaré la faillite de B<-ls, et en rejetant les créances postérieures. la Cour royale a fait une juste application de l’article précité, et n’a violé aucune dis|K>silion du même Code; — Sur le troisième moyen opposé par lesdils administrateurs judiciaires:— Attendu que la préférence réclamée par eux en vertu d’un transport n’a été l’objet que de conclusionss subsidiaires, et que la Cour royale, en prononçant sur leurs conclusions principales et y ayant égard, n’avait plus à s’occuper de ce qui avait été demandé subsidiairement ; — Attendu que l’arrêi même l’a déclaré ainsi; que, dès lors, il est suffisamment motivé; — Attendu qu’eu conséquence ni l’art. 1689, C. civ., ni l’arl. 7, L. 20 avril 1810, n’ont été violés : — En ce qui touche le pourvoi des syndics Bels, outre la fin de nou recevoir à l’égard de
Jurisprudence de la Cour de cassation.
(IS Mai 1855.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (jî at, lg35 >
laquelle les mrillfa de rejet sont exprimés plus haut ; — Sur le premier moyen Aitendu que, pour établir à quelles espèces d’avances faites par Pellegrino et Bonsignore la chose devait sa conservation, la Cour royale s'est délerminée d'après l'appréciation des actes . pièces ri documents, et que celte appréciation était dans ses attributions exclusives ; qu'ainsi ce moyen échappe à la censure de la Cour; — Sur lé deuxième moyen des syndics Bels Attendu que les motifs donnés ci-après sur le deuxième chef du pourvoi des administrateurs judiciaires Pdlegrino et Bonsignore. desquels motifs il suit nécessairement que la prétention des syndics Bels est inadmissible ; — Sur le I roisièmr moyen desdits syndics : — Attendu que l'interprétation des conventions entre les parties appartient aux tribunaux, et qu'elle ne peut donner ouverture à cassation que dans le seul cas où les juges ont méconnu la nature du contrai, ce qui n’exisle pas dans l’espèce ; — Attendu que Pellegrino et Bonsignore, ayant déclaré qu’ils n'avaient fait aucune coupe de bols, et même qu'ils auraient été dans l'impossibilité d’en faire une, la Cour royale a pu, par appréciation des faits elcirconslances de la cause, juger que cette déclaration n'était pas dénuée de fondément ; - Qu’ainsi, et en ajoutant l’obligation pour eux de justifier
des obstacles qui a vaient empêché lesdites coupes.
elle a pu, sans violer aucun article du Code civil] leur déférer le serment d’office; — Allendu que de tout ce que dessus il résulte qu'il n’y a lieu d'accueillir aucun des précédents moyens; — Quant au deuxième moyen opposé par les administrateurs judiciaires Pellegrino et Bonsignore : — Vu les art. 540 et 541 , C. rnrnm.. combinés avec les arl. 2093 et 2102 tt” 3. C. civ. ; — Attendu que l’art. 2093 porte que • les biens du » débiteur sont le gage commun de ses créan- » ciers, et que le prix doit s’en distribuer entre » eux par contribution, à moins qu’il n’y ait des » causes légitimes de préférence; • — Attendu que l’art. 2102, n" 5. met au rang des créances privilégiées les frais faits pour la conservation de la chose ; — Attendu que l’arrêt attaqué a reconnu que les avances faites par Pellegrino et Bonsignore, pour le retrait des bons de fournitures. étaient dans celte classe; — Atlendu que l’hypothèque résultant de l’actedu 1"juitl. 1818 avait pour objet un cautionnement étranger aux bons de fournitures, ainsi qu’il est constaté par l’arrêt même ; — Attendu, néanmoins, que l’arrêt attaqué a ordonné que, sur les sommes à prélever par les administrateurs Pellegrino et Bonsignore à litre de privilège, celle de 100,000 fr. resterait déposée à la caisse des consignations jusqu'après la discussion de leurs hypothèques; et qu’en jugeant ainsi, il a confondu deux créances d’origine absolument distincte, et a tout à la fois violé les arl. 540 el 541, C. comm.. lesquels ne concernent que les créances hypothécaires,
— Casse, quand ü ce chef seulement, — Et rejette pour le reste, etc. •
Du 13 mai 1835. — Ch. civ.
*s 1835. - t*’ partie
INTERVENTION. -Sociétairi. - Société. Solidarité. — Action de in rei verso. — Avec. — Cbose jugée — Interprétation
Les créanciers d'une société en liquidation ont te droit d’intervenir sur t'appet d'un Jugement rendu entre l'un des associés nommé liquidateur et un tiers demandant contre ta société des condamnations a son profit si leurs intérêts, distincts de ceux des associés, se trouvent directement attaqués, et s’il existe des soupçons de concert fnudulcux entre le liirs demandeur et quelques-uns des associés parties nu procès (I). (C. civ.. 1166 et 1167 ; C. proc.. 466 et 474.J L’emprunt contracté par un associé pour son compte personnel n’est pas à ta charge de ta société, quoique lis sommes empruntées aient été versées dans ta caisse sociale si ce versement n'a été fait par l’associé emprunteur que pour opérer la mise de fonds à Jaquette il était obligé. (C. civ , 1664.)
L avt u Judiciaire fait par quelques uns des njsoc'es qu'une dette a été contractée dans t intérêt et pour te compte de ta société ne peut être oppose aux autres associés et aux créanciers intervenant, quand il est dérnontre, d apres les faits et circonstances, que cJ"e **"•••* personnelle à l’emprunteur.
(U. CIV., lâoo.j
Le seul résultat d’un tel aveu est d’obliger ceux qui font fait (2 .
Ernest Laurence, associé de François Laurence, son père, et de Hector Laurence, son frère emprunta, durant l’existence de la société, une somme de 100.000 fr. A Lalande, son beau-père. Lors de la dissolution de la société, Lalande demanda le remboursement de ces 160.000 fr. 5 Hector Laurence, liquidateur, sur le motif qu’ils avaient été prêtés pour le compte de la société et avaient tourné à son profit. Mais, sur le refui de celui -ci, qui prétendait que la dette réclamée étau personnelle à' l'emprunteur, Esnest Laurence, Lalande assigna tous les associés devant le tribunal de Poitiers, afin de se faire déclarer créancier de la Rociété. Hector Laurence défendit à la demande dans l’Intérêt de la cause sociale, c'esl-à-dire des créanciers; quant aux deux autres associés. Ernest et François Laurence, ils se réunirent aux conclusions du demandeur, reconnurent que la dette était sociale et soutinrent qu’elle devait être mise à la charge de la masse. 6
Le 15 avril 1832, un jugement du tribunal de commerce fit droit aux prétentions de Lalande el le déclara créancier de la société.
Appel de Hector Laurence, liquidateur, contre Lalande, cl assignation a François cl Ernest Laurence en déclaration île jugement commuq.
A ce moment interviennent divers créanciers qui V joignent au liquidateur pour appuyer le» fins de l’exploit d’appel. Lalande leur expose qu ils sont représentés dans la cause par le liquidaleur : ce qui rend leur iiitervcnliou non recevable. au termes des arl. 460 el 474. C. proc.
Le 9 juill. 1833, un arrêt de la Cour de Poi-
fl) r Grenoble, 7 janv. 1631, et le renvoi.
l'el»"6'è,noï35; Pardessus, Droit comm., n® 1025. *
iogIe
404 (13 kai 1835.) JuriMprudence de la Cour de cotation. (14 mai 1835.)
tiers rejette l'exception, et admet l'intervention des créanciers.
( Àu fond, les appelants établissent par plusieurs faits et circonstances que la dette est personnelle 4 Ernest Laurence, lequel l'a contractée pour réaliser ou rétablir sa mise sociale, par conséquent dans sou intérêt propre, et que. si François Laurence déclare le contraire, c'est par suite d'un concert frauduleux entre lui et son fils.
Pour l'intimé on répond que l'aveu fait par deux membres d’une société en nom collectif, dont chacun avait seul pouvoir d'obliger scs coassociés, forme à son profit une preuve péremptoire et complète; on soutient qu’en tout cas la société est débitrice, puisqu'il est constant que les fonds empruntés ont été versés dans la caisse et ont tourné 4 son profil.
Le 1er août, 1833, un second arrêt de Poitiers, infirme la sentence dont était appel, et déclare Lalande mal fondé dans sa demande en remboursement contre la société Laurence : — ■ Attendu qu'il ne suffit pas. surtout avec les documents nombreux qui se réunissent dans la cause, d'établir que les sommes sorties des mains de Lalande ont été employées dans l’intérét de la maison de François Laurence et fils; qu’il faudrait encore qu’il fût constant que c’est à la maison sociale en nom collectif, et non pas 4 un seul de ses membres n’agissant pas au nom social , que les sommes ont été prêtées, parce que dans ce dernier cas le préteur ne peut exercer d’action que contre celui à qui il a prêté, et dont il a évidemment suivi la foi ;
> Attendu que c’est bien vainement, et non pas |wul-ètre sans quelque soupçon de fraude, que François et Ernest Laurence, comme membres de la société François Laurence et fils, sont venus reconnaître en jugeaient qu’ils étaient débiteurs des 100. 000 fr. prêtés par Lalande, et que celle somme avait tourné au profit de la société; qu'une telle reconnaissance ne peut ni changer la nature des faits ni faire que Lalande, qui n’a aucun engagement de la maison sociale, soit pourtant créancier de celle maison. •
POURVOI en cassation de Lalande, tant contre cet arrêt que contre celui du 9 juill. — Premier moyen, — Violation des art. 460 et 474. Code proc., et fausse application des art. 1166 et 1107, C. civ., en ce que i’inlervenlion des créanciers a été reçue dans l’instance, quoique leurs intérêts lussent représentés et défendus par leur débiteur, liquidateur de la société, et intéressé comme eux à faire rejeter la demande de Lalande.
Deuxième moyen. — Violation de l’art. 1864, C. civ.. puisque les fonds empruntés par Ernest Laurence, associé, ont été versés dans la caisse sociale.
Troisième moyen. — Violation de l’art. 1356, C. civ., peu importe que cel aveu ait été conliedit par l’un des associés, puisque la société étant en nom collectif, un seul membre pouvait seul l'obliger.
ARRÊT
• LA COUR, - Sur l'intervention des créanciers de la société François Laurence et fils prononcée par l’arrêt du 9 juill. 1833 ; — Attendu que, de la nature des débats et de la manière
dont était engagée la contestation (quoi qu’elle fût liée originairement avec le liquidateur de la société lors en dissolution, et dont étaient créanciers sérieux les intervenants), Il résultait cependant un concert existant entre deux des associés, parties au procès et le demandeur, pour faire déclarer dette sociale la créance de celui-ci ;quelet intérêts des intervenants, distincts de cetixdes associés. se trouvaient directement attaqués et virtuellement compromis dans une lutte où la présence et la résistance du liquidateur, inhabile à représenter seul en son nom ces intérêts, étaient insuffisantes pour les affranchir du danger que leur faisait courir le concert entre le demandeur et aucuns des nssociésdébiteursdes intervenants, circonstance dont on a eu 4 induire des soupçons de fraude; d'où il faut conclure, avec l’arrêt attaqué, que l’intervention n’était pas, audit cas, repoussée par les textes du Code de procédure, invoqués par le demandeur; — Sur le deuxième moyen au fond : — Attendu que non seulement l’emprunt fait par Ernest Laurence au deman deur n'avait été fait ni au nom ni pour le compte de la société; qu’au contraire il avait été contracté par l'emprunteur en son nom personnel, et sans pouvoir pour le faire au compte de la société ; qu'enfin s’il avait été versé dans la caisse sociale, ce versement avait éié fait pour le propre compte d’Esnest Laurence à l’effet de se libérer des sommes par lui extraites de sa mise sociale originaire, et desquelles il se trouvait en conséquence crédité sur les livres de la société; de ces laits reconnus par l'arrêt, il résulte que le reproche de violationde l'art. 1864, C.civ., reste sans aucun ronflement ; — Sur le troisième moyen : — Attendu que. dans la cause, où il s'agissait précisément déjuger si l’emprunt fait par Ernest Laurence, et que contestaient le liquidateur et les créanciers sérieux de la société, était à la charge de la société, on ne pouvait s’arrêter ni au dire d’Ernest Laurence, intéressé 4 grever la société pour $e libérer lui-même, ni inéme 4 l’adhés'on de son frère François, d’accord avec lui. lorsque, dans l’intérêt l’es créanciers intervenants et du liquidateur, contredisant les dires et aveux des deux aulrus associés, il était démontré, d'après les faits et les circonstances relevés dans le motif précédent, que l'emprunt était une dette personnelle d'Ernest Laurence; — Attendu que l’arrêt n'enlève pas au défendeur la faculté de se pourvoir contre Esnest Laurence, et même, s’il plaît, contre François Laurence , d’après l’aveu de celui-ci ; — Ailendu qu’il n’avait pas 4 s’occuper des effets de* aveux de ceux-ci 4 l’égard du demandeur, qui ne prenait aucunes conclusions contre eux personnellement, mais uniquement 4 statuer sur l'action foi raée contre la société qu’il a diserte ment résolue, — Re-
Du 13 mai 1835. — Ch. req.
JUGEMENT PAR DÉFAUT. — Remise de cause.
Lorsqu’un tribunal correctionnel , après avoir entendu certains témoins , te prévenu , les avocats des parties et te ministère public , a remis la cause à jour fixe pour entendre d’autres témoins et continuer l’instruction,
>ogle
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(14 mai 1836.) Jnritpmdence de ta Cour de eaBtatioH. (14 Mai 1855.) 495
si, au Jour indiqué , le prévenu ne comparait pas f le Jugement qui intervient contre lui est par défaut (i). (G. crim , 185 ci 1 8fl.)
Par suite, le prévenu a le droit d'en appeler Jusqu’à l'expiration des dix Jours après celui de la signification. (C. crim., 203.;
ARRÊT
* LA COUR, — Vu les art. 185. 186 el 205, C. crim. ; — Attendu qu’à l’audience du 18 déc. dernier, le tribunal correctionnel de Marvejols, après avoir entendu certains témoins, les explications du prévenu, les plaidoiries des avocats respectifs des parties et les conclusions du ministère public, remit la cause au 8 janv. lors prochain, pour entendre deux témoins assignés à la requête du plaignant, et pour continuer l'instruction de la cause; — Attendu que ledit i jour, 8 janv. dernier, le prévenu n’ayant pas comparu, le tribunal a déclaré, dans son jugement , le considérer comme défaillant, et que c'est ainsi, en son absence, que l'instruction qui avait été continuée à ce jour-là a été achevée par des plaidoiries nouvelles de l'avocat du plaignant et de nouvelles conclusions du ininisère public; — - Attendu que l’art. 186 précité qualifie jugement par défaut tout jugement rendu lorsque le prévenu ne comparait pas ; — Attendu qu’il importe peu que le prévenu ail assisté à une précédente audience où une partie quelconque de l'instruction aurait eu lieu ; que, dès lors, que le prévenu n’a pas comparu à l’audience ultérieure où l'instruction a été achevée, il n'a pu se défendre, et par conséquent lejugement n’a à son égard que le caractère d’un jugement par défaut ; — Attendu que l'indication faite à la fin de la première audience, du jour de l’audience suivante, suffit bien pour constituer le prévenu eu demeure, mais ne peut avoir plus d’efftl qu'une citation nouvelle, et n’empêche pas que le prévenu, même mis en demeure, soit toujours considéré comme défaillant ; — Attendu que, dès lors, le jugement attaqué , en considérant comme jugement par défaut le jugement de Marvtjols du 8 janv. dernier, et en conséquence en déclarant recevable, comme formé en temps utile, l’appel qui en a été interjeté par le prévenu , loin de violer l’art. 205, C. crim. , en a fait, au contraire, une juste et saine application dans sa combinaison avec les art. 185 et 186 précités, — Rejette, etc. •
Du 14 mai 1855. — Ch. crim.
COMMUNICATION DÊpTèCES. — Gutrnt».— Qualité.
En matière correctionnelle, il ne peut dépendre du ministère public de refuser ou d'accorder à sôn gré ta communication des pièces du procès au prévenu i2). (C. crim., 202 et 205.)
Cette communication doit être faite au greffier et non au parquet.
« LA C00R, — Vu les art. 207, 291,302
(1) V. contra, Toulouse, 21 janv. 1831. — La Cour nous parait liée contradictoirement par l'interrogatoire du prévenu. Il y avait plus, dans la cause; son avocat avait été entendu. Nous ne con-
et 505, C. crim.; et 56, décret 18 juin 1811 ; — Attmdu qu'il s’agit dans la cause de la communication d’une procédure portée à l’audience pour y être jugée en appel par le tribunal de première instance deNende ; — Attendu que la communication des pièces, sur lesquelles peut s’appuyer la prévention, est nécessaire au prévenu pour que sa défense soit libre et complète , et par conséquent est de droit naturel, et qu’il ne peut dépendre du ministère public de refuser ou d’accorder à son gré an prévenu la connaissance des pièces sur lesquelles peut s’appuyer la prévention ; — Attendu que le greffe de chaque juridiction est le seul dépôt public reconnu par la loi pour les procédures qui s’y instruisent, ou sur lesquelles elle es! appelée à statuer ; — Attendu tpie le parque! n'est pas un dépôt public , et que le procureur du roi ni ses substituts n'ont le caractère de dépositaires publics ; — Attendu que, loin que l’art. 56, décret 18 juin 1811, interdise la communication des pièces aux individus placés en étal de prévention ou d'accusation, ou bien subordonne celte communication à l’agrément du ministère public, les art. 502 et 305, C. crim., font de celle communication un droit de tout accusé ; — Attendu qu’il ne peut pas être dans l'intention du législateur de refuser au prévenu traduit devant le tribunal de police correctionnelle un moyen de défense aussi nécessaire, et qu’aucune disposition ne dispose à leur égard autrement que ne le font les articles précités pour les individus traduits devant les Cours d’assises ; — Attendu qu’en ordonnant le dépôt au greffe, des pièces dont il s'agit, lejugement attaqué n'a violé aucune loi,
Du 14 mai 1835. — Gü. crim?
CilOSE JUGEE. — Rétractation. — Usage. — CANTONNEMENT. — CONMUNE. — AUTORISATION.
— Requête civile. — Incident.
Lorsqu'un arrêté a décidé, que des usagers étaient tenus à payer une redevance au propriétaire de la forêt dans laquelle s'exercent leurs droits, on ne peut attaquer comme violant la chose jugée l'arrêt postérieur qui décide que l'obligation de payer ces redevances a été anéantie par l'accomplissement du cantonnement effectué en vertu d'autres arrêts qui n'ont pas réservé au profit du propriétaire te payement de la redevance. (Code civ., 1531.)
L'omission de statuer sur l'exception opposée à une commune , à raison de ce qu'elle n'a pas été autorisée à plaider, constitue non un moyen de cassation , mais une ouverture de requête civile.
L'adversaire d'une commune ne peut lui opposer qu'elle n'a pas été autorisée à plaider lorsqu’il ne s'agit pas entre eux d’une instance principale , mais de simples actes d’exécution ou d’incidents sur l’exécution d’arrêis passés en force de chose jugée.
ccvon» donc point que la Cour ait cousidéié le jugement comme susceptible <ropj>osition de la part du prévenu. — J”. Cass., 8 sept. 1824.
(2) P . conf. Grenoble, 17 mai 1826, et la ouïe.
496 (14 mai 1855.)
Un arrêt de la Cour de Bourges , du 50 juillet 1800, avait reconnu que les habitants de la commune de Champlemy avaient des droits d’usage dans des bois appartenant alors à madame de Tourzel, et qui depuis sont devenusla propriété du comte de Lorge. Le même arrêt avait constaté à la charge de* usagers l'obligation de payer aux propriétaires une redevance annuelle de 3 sous 6 deniers, et d'un boisseau d’orge par chaque feu.
Sur la demande en cantonnement formée par la dame de Tourzel, intervint un arrêt du 6 mars 1816, et un arrêt du 35 déc. 1H18, qui ordonnèrent le cantonnement et attribuèrent aux habitants de Champlemy quatre neuvièmes h prendre dans l’endroit le plus à leur convenance. Ces arrêts ne parlèrent point de la redevance.
Le comte de Lorge réclama le payement de la redevance.
Les habitants soutinrent que cette redevance avait été éteinte par le cantonnement. Cette contestation s’était formulée un instant devant la Cour de Bourges, en interprétation de ses arrêts de 1 8 1 6 et 1 8 1 8. Voici l'arrêt rendu par celte Cour, le 18 juin 1854 : — « Considérant que , par l’arrêt du 30 juill. 1806. la Cour, en statuant sur les prétentions respectives des parties, et faisant l’application des titres produits, a reconnu que les habitants de Cbampiemy avaient des droits d’usage sur plusieurs bois appartenant aux époux de Tourzel, à la charge d’une redevance fixée à 3 sous 6 deniers, et d’un boisseau d'orge, mesure de Champlemy. par chaque feu ; mais que, postérieurement seulement à cet arrêt, les époux de Tourzel ont formé contre les habitants de Champlemy une demande en cantonnement ; que, sur celle demande, différentes décisions judiciaires sont intervenues, notamment l’arrêt du 6 mars 1816 et celui du 33 déc. 1818, qui ont ordonné le cantonnement des usages de Champlemy. et en ont attribué aux habitants les quatre neuvièmes, à prendre dans l'endroit le plus à leur convenance ; et qu’il n’est fait aucune mention du payement des redevances; que, par ce cantonnement, le droit d'usage a été converti en un droit de propriété sur une partie des fonds usagers; qu’il y a eu interversion du litre primitif et formation d’un nouveau contrat, tout différent du premier, et le seul qui puisse maintenant faire loi entre les parties; qu’ainsi, elles ne peuvent réclamer d’autres droits que ceux qui résultent di s arrêts qui out statué sur la demande en cantonnement ;
• Considérant qu'en général, et à moins de stipulations contraires, le but du cantonnement est de transformer les droits des usagers et des propriétaires en une propriété affranchie respectivement de toute espèce de charge ou portion de bois qui pouvait revenir aux usagers; que la Cour de Bourges a nécessairement piis en considération les redevances qui leur étaient imposées, puisqu’elles étaient l'objet des conclusions formelles , tl distrait sur les bois, au profit des propriétaires, une partie desdits bois d une valeur égale au montant du principal des redevances ; que c’est sans doute un des motifs qui l’ont portée à n'attribuer aux usagers que les
(14 mai 1855.)
quatre neuvièmes des bois, au lieu des deux troisièmes qu’ils demandaient. •
POU RVOl en cassation fondé sur trois moyens. Premier moyen, violation de l'art. 1551, C. civ., en ce que la Cour royale, en affranchissant les habitants de Champlemy du payemenCde la redevance, a révoqué l’arrêt de 1806. qui leur a imposé cette charge.
Deuxième moyen. Violation des principes en matière de cantonnement, en ce que la Cour royale a jtigéqiiclecanlontiemenlopère toujours une interversion de litre qui confère à l’usager un droit absolu de propriété, et par suite l’affranchit du payement de toutes les charges dont il était tenu envers le propriétaire du bois. Merlin, Questions, \* Cantonnement, § lO.etarrêîs du conseil de 1736. 1737, et années suiv., qu’on prétendait avoir décidé que les redevances dont le droit d’usage était grevé dans l’origine devaient toujours continuer à être payées, nonobstant le cantonnement.
Troisième moyen. Violation des art. 54 et 56, L. 14 déc. 1789 ; 3, L. 39 vendéin. an 5 ; et 7. L. 30 avril 1810, en ce que, d’une part, la Cour royale a rejeté l'exception tirée du défaut d’autorisation de la commune, pour ester en justice ; en ce que, d'autre part, elle n'a pas motivé sa décision sur ce point.
ARRÊT
« LA COUR, — Sur la violation de l'autorité de la chose jugée par l’arrêt du 50 juill. 1806: — Attendu que l’arrêt du 30 juill. 1806 a condamné les habilanls de Champlemy à payer aux auteurs des demandeurs en cassation les arrérages échus des redevances par eux dues, à raison des droits d'usage qui leur avaient été concédés dans les bois de Champlemy, et à continuer le payement des arrérages à échoir desdites redevances ; — Mais attendu que, en décidant que ces redevances avaient été anéanties par l’opération du cantonnement faite en 1816, l’arrêt attaqué, Ipind’avoir porté atteinte à l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 30 piill. 1806, a, au contraire, formellement reconnu que les droits consacrés par cet arrêt avaient existé jusqu’à ce qu’ils aient été éteints et anéantis par une opération qui n'a été faite que dix années après que cet arrêt a été rendu; — Sur la fausse application des principes en matière de cantonnement Attendu qu’en décidant que les redevances dont il s’agit avaient été éteintes et anéanties par les arrêts de 1816 et de 1818. qui out opéré le cantonnement des bois entre ladite dame de Tourzel et les habitants de Champlemy, et que l’abolition de ces redevances avait élé un des motifs pour lesquels il n'avait été attribué aux usagers que les quatre neuvièmes des bois au lieu des deux tiers qu’ils avaient réclamés, la Cour royale n'a fail que se livrer, comme elle en avait le droit, à l’interprétation des arrêts de 1816 cl 1818, et que, par cette inlerprétatiotr, elle n’a violé aucune loi; — Sur la violation des art. 54 et 56. L. 14 déc. 1789; 3 L. 39 vendém. an 5, et 7. L. 20 avril 1810 ; — Attendu que l’arrêt attaqué n’a pas statué sur l’exception que les demandeurs faisaient résulter du défaut d’aulortsafion de la commune, et que
Jurisprudence delà Cour de cassation.
(14 «ai 1835. Jurisprudence de i
celte omission de prononcer sur un chef des conclusions ne pouvait donner lieu qu'à une ouverture de requête civile ; — Attendu, au surplus, que les dispositions des lois qui imposent aux communes l'obligation de recour ir à l'autorité administrative pour être autorisées à plaider ne peuvent s'appliquer qu'à ries instances principales et non à des actes d'exécution ou à ries incidents qui peuvent s'élever sur l'exécution des arrêts ou jugements passés en force de chose jugée, et qu'il s'agissait dans la cause, de statuer sur un incident qui s'était élevé sur l’exécution des arrêts de 1816 et de 1818, — Rejette, etc. »
Du 14 mai 1835. — Ch. req.
SAISIE IMMOBILIÈRE. — Désistement. — CoavsRSion.
Jusqu* à t* enregistrement , au bureau des hypothèques, de la notification de placard prescrite par Part. 695, C.proc , il suffit, aux termes de l*art. 696, même Code , du consentement du poursuivant pour ta radiation de la saisie, lors mime qu*it existe un second saisissant, de telle sorte que te consentement de cc dernier n*est pas plus nécessaire que celui des autres créanciers (1).
La vente à V amiable faite par le saisi sur cette radiation est valable, même d l* égard du second saisissant.
Il en serait de même, bien que le second saisissant eût été subrogé aux poursuites , par décision Judiciaire étrangère à l* acquéreur, et non inscrite au bureau des hypothèques. Pour que cette subrogation autorisât du moins te second saisissant à réclamer des dommages-intérêts contre te premier, il faudrait la preuve de mauvaise foi de ce dernier.
En 1830, Nezot et Masson firent saisir trois maisons appartenant aux époux Auvray, leurs débiteurs; la saisie fut transcrite au bureau des hypothèques, et dénoncée aux débiteurs ; la dénonciation fut enregistrée au même bureau, et mention faite en marge de la transcription de la saisie.
Le 25 nov. 1830, cette saisie fut convertie en X’ente sur publications judiciaires par jugement qui en conféra la poursuite aux époux Auvray.
Ultérieurement, Bailly et consorts, autres créanciers inscrits, après avoir fait procéder à une seconde saisie des mêmes immeubles, demandèrent la subrogation aux poursuites de la vente. Nezot et Masson la demandèrent aussi.
Le 16 juin 1831. jugement du tribunal civil de la Seine en ces termes : — « Ordonne qu'il sera procédé à la vente, en exécution du jugement du 25 nov. 1830, à la requête de Nezot et Masson, en présence seulement des parties saisies ou elles dûment appelées, sauf aux autres créanciers à intervenir à leurs frais si bon leur semble;
» Dit qu’il sera procédé à la vente dans le délai de quatre mois de ce jour, et que le cah:er des charges sera déposé dans le mois, et les au-
(1) y. Cass,. 8 jsnv. 1833; Bernai, p. 406, noie 41, p. 412, noie 68; Merlin, Rêp., v® Saisie immobilière, 5 6, an. 2.
Cour de cassation. (14 mai 1835.) 407
très actes successivement faits sans interruption, sinon dès à présent subroge Bailly, Laval et Dubief dans ladite poursuite. »
Un an s’élait écoulé que, malgré plusieur» mises en demeure, N<*zot et Masson n’avaient encore fait aucun acte pour exécuter le jugement du 16 juin 1831; alors, et le. 19 juin 1832, Bailly et consorts demandèrent derechef la subrogalion aux poursuites,
Les choses étaient en cet état, lorsque, le 22 août 1832, Nezot et Masson donnèrent mainlevée de leur saisie immobilière; sur quoi, le lendemain même, la radiation en fut opérée au bureau de la conservation des hypothèques; et, le 24, le» époux Auvray vendirent amiablement leurs trois maisons à Badin et Baillet.
Bailly et consorts nVn portèrent pas moins à l'audience des saisies immobilières du tribunal de la Seine leur demande en subrogation. Les acquéreurs Badin et Baillet n'étaient pas en cause ; mais les époux Auvray, se fondant sur les actes des 22 et 24 août, soutinrent qu'il n'y avait plus lieu de procéder à la vente ordonnée par b* jugement du 25 nov. 1830. et que, par conséquent, les prétentions des consorts Bailly étaient inadmissibles.
Sur ce débat, et le 20 sept. 1832, jugement qui déclare nulle la vente du 24 août précédent, et ordonne qu'il sera procédé à la vente des immeubles en formant l'objet à l’audience des criées du tribunal, à la diligence de Bailly et consorts.
Badin et Baillet se sont portés tiers opposants à ce jugement, et l'ont fait réformer par un autre jugement du 7 mars 1833 du même tribunal : — « Attendu qu'il est constant, en fait, que le 23 août 1832. c’est-à-dire la veille de la vente consentie par les époux Auvray au profit de Badinel Bailiet. la saisie immobilière qui avait été pratiquée à la requête de Nezot et Masson avait été rayée définitivement sur la mainlevée par eux donnée le 22 du même mois;
» Attendu qu'il est également constant, en fait, que la saisie immobilière dont il s’agit avait été convertie en vente sur publications judiciaires avant l'apposition des placards, et par conséquent avant leur dénonciation aux créanciers inscrits; qu’ninii les saisissants étaient restés maîtres de leur poursuite, et qu'ils étaient libres de la suspendre, de l’abandonner et d’en donner mainlevée;
» Attendu que la saisie pratiquée à la requête de Nezot et Masson était la seule qui avait été transcrite, et qui, par conséquent, pouvait être connue des tiers; qu’ainsi. par la représentation du certificat de radiation de celte saisie. Badin et consorts oiit dû croire que les époux Auvray avaient la disposition de leurs biens;
• Attendu qu'en supposant qu’on peut opposer à ces acquéreurs la nullité de la mainlevée donnée par Nezot et Masson, fondée sur l'incapacité de ces derniers, on ne saurait faire valoir qup des causes d'incapacité que les acquéreurs auraient eu le moyeu de vérifier, et qu’ainsi ils auraient dû connaître ;
» Attendu que l’incapacité opposée par les créanciers repose seulement sur le jugement rendu par le tribunal le 16 juin 1831, et par le-
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496 (15 «ai 1635.) Jurisprudence de la
quel il avait été ordonné que, faute par Masson et Neiol de mettre la vente à Hn dans le délai de quatre mois, B • 1 1 1 y et consorts seraient subrogés dans la poursuite;
• Attendu qu'en attribuant à ce jugement tout l’effet que Bailly et consorts veulent lui faire produire, on ne saurait l'opposer à Badin et Baillel, puisqu'ils n'y ont pas été parties, puisqu'il n’a pas été rendu public, et que les tiers, par conséquent Badin et Baillel, n’ont pas eu moyen de reconnaître l’incapacité reprochée par Bailly et consorts ;
» Mais attendu que Badin et Baillet n’ont pas même eu à examiner cette capacité des saisissants ni la validité de leur mainlevée . et que c’est au conservateur des hypothèques que ce devoir a été imposé, qu’à leur égard ils n’ont eu à vérifier que la vérité du certificat de radiation qui leur a été produit. »
Appel de la part de Bailly et consorts. — Le 14 fév. 1854, arrêt de la Gourde Paris qui con firme.
POURVOI en cassation pour violation des articles 692. 693, 721, 722 et 717. C. proo. — A l’appui l’on a dit ; Nul doute qu’en thèse ordinaire le saisissant ne reste maitre de la saisie, et ne conserve la faculté de renoncer à la poursuite, tant que la notification du placard n’a pas été enregistrée au bureau des hypothèques; cela résulte des termes même de fart. 696,
C. proc., qui dispose que du jour de cet enregistrement la saisie ne pourra plus être rayée que du consentement des créanciers ou en vertu de jugements rendus contre eux : d'où l'on peut induire par voie de conséquence qu'avant cet enregistrement il est loisible au saisissant d'abandonner la saisie et d’en consentir la radiation.
Mais cette faculté n’existe qu’à l'égard des créanciers simplement inscrits; elle cesse évidemment lorsqu'il y a d'autres créanciers saisissants. En effet, la loi ne permet la transcription que d’une saisie; elle arrête à ce point toutes les saisies ultérieures, et les concentre sous upe poursuile unique, dans le but de prévenir le concours et la complication de procédures ruineuses.
Mais, en enchaînant ainsi aux liens d’une poursuite préexistante l’action des autres créanciers saisissants, la loi a dû pourvoir à ce que cette poursuile remplaçât pour eux la leur, c’està-dire qu’elle assurât l'exercice de leurs droits et le recouvrement de leurs créances. Dès ce moment ils sont parties dans l’instance d’expropriation. La poursuite du premier saisissant leur est commune, et ce dernier agit dans leur intérêt en même temps que dans le sien. Or, la saisie n'élanl plus sa chose propre, il ne peut en disposer au préjudice de ses cosaisissants. Le désistement donné par lui n’a d'effet qu’en ce qui le concerne. Telle est l’opinion enseignée par Merlin (Rèp.,V Saisie immobilière,^ 0, art. 2, et Quest. de droit, v° Subrogation, p. 48.)
Cette doctrine est d'ailleurs conforme au texte , de l’art. 725. C. proc.
Les demandeurs en cassation, argumentèrent ensuite de ta subrogation prononcée en leur fa-
Cour de cassation. (14 «ai 1635.)
veur par le jugement du 16 juin 1831. Il est vrai qu’en thèse générale les jugements n’ont d’effet qu’à l’égard de ceux qui y ont été parties, mais la règle n’est point absolue : il faut distinguer entre les jugements qui prononcent sur des faits ou actes particuliers, et ceux qui statuent sur la capacité ou l’état des personnes. A l’égard de ces derniers, la règle est sans application. Ainsi il est constant que le jugement qui prononce l’intprdiction d’une personne ou qui est attributif de la qualité d’enfant, soit naturel, soit légitime, peut être opposé aux tiers qui n’y ont pas été parties. Dans l'espèce, le jugement du 16 juin 1831, en subrogeant les demandeurs à Neiot et Masson, avait enlevé à ces derniers la poursuite de la saisie, et par cela même les avait rendus incapables d’en disposer non-seulement envers les parties qui y avaient figuré, mais envers les tiers.
Les acquéreurs n’ont pu, dit-on, à défaut d’inscription du jugement au bureau des hypothèques, connaître l 'incapacité des saisissants. Nous répondons : La question n’est pas de savoir si les acquéreurs ont été de bonne foi, mais bien si les saisissants ont eu capacité pour donner mainlevée de leur saisie, et si les saisis ont eu capacité pour aliéner.
Subsidiairement, et enfin, l’on soutenait que les premiers saisissants étaient passibles lie dommages et intérêts.
ARBfeT.
• LA COUR. — Vu les art. 692, 695 et 696, C. proc. ; — Vu aussi les art. 679, 72! , 723, 724 et 725, même Code; — Attendu que la saisie immobilière ayant été transcrite au bureau des hypothèques , transcrite au greffe du tribunal , et dénoncée en conformité des art. 677 , 680 et 681, la partie saisie ne pouvait plus, aux termes <le l’art. 693. aliéner les immeubles, à peine de nullité : mais celle nullité était purement relative au créancier saisissant qui conservait le droit de rendre au propriétaire la faculté de disposer des immeubles , en consentant à la radiation de sa saisie {—Attendu que le consentement des autres créanciers inscrits à la radiation de la saisie n’est exigé que du jour de l’enregistrement de la notification du placard, en marge de la saisie, au bureau de la couservation (article 696); le créancier saisissant pourrait encore donner mainlevée de la saisie après la notification du placard; ce n’est donc pas seulement la connaissance de la saisie donnée aux créanciers qui est un obstacle à la radiation de la saisie et à une vente volontaire par le propriétaire, l'enregistrement de la notification du placard au bureau des hypothèques est en outre nécessaire $ — Attendu que la loi ne reconnaît et n’admet aucun autre empêchement à la liberté du créancier saisissant défaire radier sa saisie, non plus qu’au libre exercice du droit du propriétaire de vendre ses immeubles ; que le placard imprimé n'ayant été dans l'espèce ni notifié ni enregistré, ( la Cour royale a fait une juste application de la loi en maintenant avec (ouïes leurs conséquences la radiation consentie par les créanciers saisissants, ainsi que la vente volontaire qui l’a suivie;
(15 km 1855.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (15 «ai 1855.) 499
les garanlini légales données par 1rs art. 9185, 9184 et 9185. C. civ., contre l'atténuation du prix, restent dans ce cas aux créanciers inscrits ; ils peuvent user du droit de requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudication publiques ; — Attendu qu’on donnant la préférence à la première saisie sans en permettra une seconde, le législateur a donne au second saisissant tous les moyens d’empêcher que ses intérêts lie fussent coihpromis; ainsi toutes les indications nécessaires .lui sont données par le conservateur (art. 679), et il peut demander la subrogation en cas de collusion, fraude on négligence de la pari du poursuivant, et se faire remettre les pièces (art. 721. 799 et 791); mais la loi ne dit pas qu’il suffit de demander la subrogation pour que la faculté du créancier saisissant de consentir A la radiation de sa saisie soit à l'instant et de droit suspendue, et que la vente volontaire de l'immeuble après la radiation de la saisie soit nulle de droit : il ne peut pas être permis d’admettre dans le silence de la loi une autre modification de l’exercice du droit de propriété; ce n’est cl ce ne peut être alors entre les deux créances, la partie saisie et l'acquéreur, qu'une question de fraude soumise à l'appréciation exclusive-des Cours royales, question jugée en fait, dans l’espèce, en faveur des créanciers saisissants. de la partie saisie et des acquéreurs ; — Attendu que la subrogation prononcée par le jugement du 16 juin 1851, purement conditionnelle, n’avait modifié aucun des droits des créanciers saisissants, ni constitué aucun droit actuel au profit des créanciers subrogés; c’est même ainsi que l’ont entendu les demandeurs en prenant, le 19 juin 1859, de nouvelles conclusions tendantes à être subrogés, le cas de négligence étant réalisé ; il est même imposible de l'entendre autrement; ce jugement autorisait à continuer la vente en présence seulement des parties saisies , sauf aux autres créanciers à intervenir à leurs frais, et le» demandeurs n'ont point usé du celle faculté; ils n'oul pas lion plus fait inscrire au bureau des hypothèques la subrogation conditionnelle prononcée en leur faveur; d’où il résulte que le dommage qui pourrait résulter de la radiation de la saisie et de la vente volontaire ne pouvant être imputé qu’à leur négligence, la prétention d’en rendre responsables des tiers de bonne foi a été justement et légalement rejetée; — Attendu qu’en jugeant les créanciers saisissants de bonne foi dans l’exercice de leur droit de consentir à la radiation de la saisie, l'arrêt a dû rejeter, comme il l’a fait , la demande en dommages el inlérèls formée contre eux, — Rejette, etc. • »
Du 14 mai 1835. — Ch. req.
VOIRIE. — Construction. — Règlements anciens.
Bien que l’autorité municipale n’ait pas renouvelé les anciens règlements sur la petite voirie , ceux qui n’ont point été abrogés doivent continuer de recevoir leur exécution ; ainsi , le propriétaire inculpé d’avoir fait faire des travaux confortatifs à sa maison, sujette à recule ment, ne peut être acquitte
sur le motif que ees travaux ne sont défendus par aucun arrêté de l'administration il). (C. pén., 471, n«» 5.)
ARRÊT
• LA COUR. - Vu l'édit de déc. 1607, portant : « Défendons à tous nos sujets de la ville n de Paris et autres villes de ce royaume , faire » aucun édifice, pan de mur, jambes estrière»,
• encoignures... sur ladite voirie; sans le congé
• et alignement de notre grand voyerou desdits
• commis; » — Vu les art. 1er et 5, tit. llt L. des 16 el 94 août 1790; 99 de celle des 19 et 22 ju.ll. 1791 ; 471, »• 5, el 484, C pén. ; — Attendu que les règlements concernant la voirie disposent dans un intérêt général de police et de sûreté ; que l'art. 29, L. 19 et 92 juill. 1791, a provisoirement confirmé ceux qui subsistaient à cette époque ; qu’ils l’ont été définitivement el par l’art. 471, n’ 5, C. pén., qui punit ceux qui auront négligé ou refusé d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, et par l’art. 484, ponant que, • dans toutes les
• matières qui n’ont pas été réglée» par le pré- » sent Code et qui sont régies par des lois et
• des règlements particuliers , les Cours et les
• tribunaux continueront «le les observer; • qu'on lit, eu effet, dans l’exposé des motifs du Il v. 4. C. pén.f que cette disposition (l’art. 484) maintient les loisel règlements actuellement en vigueur relatifs à.... la construction, entretien, solidité . alignements des édifices et aux matières de voirie; — Attendu «|ue ces lois et règlements donnaient aux officiers de la voirie le droit de défendre la confection des travaux confortatifs sur la façade ries maisons Joignant les rues ries villes et susceptibles d’alignements, et qu’après la suppression des juridictions de la voirie, ces attributions ont été transportées aux corps municipaux par les art. 1er el 5, n* l«*r, lit. 11. L. des 10 et 24 août 1790; qu'en verni de l’art. 15, L. 28 pluv. an 8, elles appartiennent aujourd’hui aux maires des villes; que, d'après l’art. 4P» de celle des 19 et 22 juill. 1791, ceux-ci ont incontestablement le droit de renouveler les règlements anciens sur les objets de police confié* à leur vigilance el à leur autorité; mais qu'en l’absence de ces dispositions particulières, les règlements anciens qui n’ont point été abrogés subsistent par eux-inèmes, el doivent continuer de recevoir leur exécution; — Et attendu qu’il résultait d’un procès-verbal dressé par le commissaire de police de la ville de Morlaix, le 5 avril 1855, qu’ânloinc Bot avait, nuitamment el sans permission préalable de l’au toriié municipale, fait exécuter un ouvrage conforlalif au re*-de-chaussée de sa maison, sise sur la grande place de cette ville el sujet le à reculemeut ; que, néanmoins, le tribunal de simple police, saisi de la poursuite du ministère public, en a renvoyé ledit Antoine Bot par le motif que, s'agissant de travaux faits à la façade de sa maison, sise sur la grande place de Morlaix, l'autorisation préalable de ces travaux n’a pas
(I) K. coof. Ca«s., l*r fév. 1833; — Chauveau, TU. du Code pénal, I. 4, p. 293.
500 (15 lu 1835.) Jurisprudence de
è\é prescrite par un râlement municipal tirant • » force des lois de-» tft et 24 août 1790 et des 19 et 22 juill. 1791 , et qu’il n’a été justifié d'aucun arrêté de l'administration défendant de faire tout ouvrage qui puisse conserver ou conforter les saillies, traverses, avances sur les rues, voies et places puhiiqui-s ; qu’en jugeant ainsi, ee tribunal a méconnu les principes et les lois de la matière, violé les articles ci-dessus visés, et faussement appliqué l’art. 159, C. crim. , — Casse, etc. >
Du 15 mai 1835. — Ch. crim.
VOIRIE. — ORDONNANCE de démolition. — PRES- CRIPTION.
L'arrêté d'un maire qui ordonne la démolition de contl ructions exécutées en contravention aux réglements de police n'a pas pour effet d'interrompre la prescription de l'action (1). (C. crim., 640.)
ARRÊT
t LA COUR, — Vu Part. 640, C. crim. ; — Attendu que, l’action publique et I action civile, pour une contravention de police, sont prescrites après une année révolue, à compter du jour où elle a été cora mise, si, dans cet intervalle, il n’est point intervenu de condamnation ; qu'on ne peut entendre, par condamnation, qu’un jugement émané d’un tribunal sur la requête de la partie publique ou d'une partie civile, le prévenu entendu ou dûment appelé; que l’arrêté du inaire d’Argentan, par lequel il a été ordonné à Lalande- Bréard de démolir le inur de son jardin, qu’il avait fait répai er en contravention des règlements de police , n’a aucun de ces caractères; — Que, dès lors, le tribunal de police, eu refusant de le considérer comme ayant interrompu la prescription invoquée par le prévenu, et en déclarant, par suite, que cette prescription était acquise par le laps de plus d’une année depuis la contravention, n’a violé ni le susdit arl. 640, ni aucune aulre loi, — Rejette, etc. •
Du 15 mai 1835. — Ch. crim.
MATIÈRES VÉNÉNEUSES. — Vitriol. - Débit.
Le pharmacien, droguiste ou épicier qui expose dans son magasin des substances vénéneuses sans tenir te registie prescrit par ta toi dit 21 germin. an 11, art. 35, est passible des peines portées par cette loi, quand même il n'aurait fait aucune vente de ces substancesyi).
Le vitriol bleu doit être considéré comme une substance vénéneuse.
ARRÊT
« LÀ COUR, — Vu l’art. 35, L. 21 germ. an 1 1 ;
(1) V. contra , Cass., 25 mars 1830. — Remarques néanmoins que dans l’espèce citée, divers délais avaient été accordés pour effectuer la démolition. et que le cours «te la prescription se trouvait suspendu par la règle contra non valentem agere non currit prescri/dio. Il ne faut pas confondre la suspension avec l'interruption de la prescription.
i Cour de caisation. (15 mai 1835.)
— Attendu que l’obligation im|tosée par ledit article aux pharmaciens et aux épiciers, de tenir un registre destiné à l'inscription des ventes des substances vénéneuses qu’ils tiennent ou exposent en vente dans leurs boutiques ou magasins, est précise et absolue , et qu’elle est indépendante de la circonstance que la vente de ces substances a été ou n’a pas été effectué!*, que, par conséquent, le défaut de tenue de ce registre constitue la contravention prévue par ledit article, de même que cette cont ravention résulte des irrégularités ou des omissions dans l'inscription audit registre de ventes de substances vénéneuses qui auraient été faites par les pharmaciens ou épiciers;— Attendu d’ailleurs que, dans le sens de la loi . lorsqu'il s'agit d’individus exerçant la profession de marchands , l’exposilion ou la mise en vente dans leurs boutiques ou magasins établit à leur égard une présomption légale de vente qui oblige ces individus à accomplir toutes les formalités que la loi a prescrites dans des vues de sûreté et d’utilité publiques, pour la vente ou l’exposition et mise en vente des substances vénéneuses, et que la tenue du registre, iin|>o$ée aux pharmaciens et aux épiciers par l’art. 35. loi précitée, est au premier rang des précautions et des mesures de police que le législateur a pu prendre pour prévenir les dangers et les abus dans la vente des substance* vénéneuses; — Attendu que Nicolas Lelarge, marchand épicier, ayant un bocal contenant du vitriol bleu, interpellé de représenter le registre sur lequel il doit inscrire les noms et prénoms, qualités et demeures des personnes qui achètent chef lui des substances vénéneuses, a répondu qu’il n’en avait ni ne voulait en avoir;
— Attendu que le vitriol bleu peut être considéré comme une substance vénéneuse, que Lelarge, marchand épicier, se trouvait en contravention à l’art. 35, L. 21 germ. an 11, et que néanmoins ledit arrêt a renvoyé ce prévenu des fins de la poursuite dirigée contre lui, en se fondant sur le molifqtie ledit Lelaige n’était pas inculpé d’avoir vendu des substances vénéneuses sans se conformer aux formalités prescrites par l’art. 35. L. 21 germin. an 11, mais seulement d’en avoir tenu dans son magasin et exposé en veille sans avoir un registre conformément audit art. 35. loi précitée; — Attendu que l'arrêt attaqué s’est encore appuyé pour renvoyer le prévenu des fins de la plainte sur le motif que le délit prévu par l’art. 35, L. 21 germin. an 11, ne le consomme que par la vente de la substance vénéneuse, tandis que, suivant ledit arrêt, le fait isolé d’en avoir dans son magasin peul, tout au plus , être considéré comme une tentative de ce délit, laquelle ne saurait , aux termes de l’art. 3, C. péri., avoir le caractère de délit que dans les cas déterminés par une disposition
(2) Le principe qui veut que l’exposition établisse une présomption «le vente a été consacré dans des espèces analogues. — r. Cas*., 14 mv. an 13, et 13 fév.-9 ocl. 1824; Brux. Ca*»., 30 juin 1810.-- La Cour rte Boîtiers a jugé que le «léfaul de registre est punissable comme le défaut d’mscripiinn «l’une vente sur ce registre. — Poitieis, 21 janv. 1837.
(18 mai 1835.)
spéciale de la loi, disposition qui n’exisle pas dans l’espèce ; — Attendu que l’arrêl attaqué a ainsi méconnu le sens légal et les dispositions textuelles impératives et absolues de l’art. 35, L. 21 germin. an 11, et que par suite il a commis une violation formelle dudit article, — Casse, etc. »
Du 15 mai 1835. — Ch. crim.
VOIRIE. — Alignement. — Condamnation. — Arrêtés. — Notification.
Le tribunal saisi d'une contravention à des arrêtés d'alignement ne peu l, en même temps , condamner le prévenu à l'amende et ordonner qu'il ne sera tenu de se conformer à l'arrêté , qu* autant qu'il lui aura été légalement notifié , et qu’il ne l’aura pas fait réformer par l’autorité supérirure ( 1). (C. crim., 161.)
ARRÊT
« LA COUR, — Vu l’art. 161, C. crim.; — Attendu qu'en matière de contravention aux arrêtés d'alignement pris par les maires en vertu de l’édit de déc. 1607 et des lois des 24 août 1790 et 23 juill. 1791, la réparation du préjudice causé consiste dans la démolition des constructions faites au mépris desdits arrêtés ; — Qu’aux termes de l'art. 161 ci-dessus transcrit, celle réparation doit être prononcée en même temps que la peine encourue ; — Attendu cependant que le tribunal correctionnel de Dijon , saisi de l'appel de Loye, contre un jugement de simple police qui l’avait condamné à l’amende pour avoir contrevenu à un arrêté d'alignement du maire de Couehey, et avait ordonné qu’il se conformerait à cet arrêté, a, tout en confirmant la première disposition de ce jugement relative à l’amende, modifié la seconde, et ordonné que Loye ne serait tenu de se conformer à l’arrêté du maire du Couehey, qu'aillant que cet arrêté lui aurait été légalement notifié, et qu’il n'aurait pas fait réformer par l’autorité supérieure compétente; — Que cette disposition du jugement attaqué est en contradiction avec la première, confirmative de la condamnation à l’amende, de laquelle ressort virtuellement la reconnaissance que Loye connaissait légalement l’arrêté auquel il est déclaré avoir contrevenu , et qu’elle contient une violation formelle de l’art. 161, Code crim., — Cass, etc. »
Du 15 mai 1835. — Ch. crim.
CHOSE JUGÉE. — Interprétation. — Action.
— Intérêt. — Construction.
Lorsqu'un jugement passé en force de chose jugée a reconnu l’existence d’une servitude de jour par destination du père de famille, mais n'a fait aucune mention d'un avanttoit , dont la suppression est plus tard demandée f on ne peut soutenir que ce jugement établit que , dès lors, cet avant-toit existait par destination du père de famille.
La construction d'un avant-toit par le propriétaire d'une maison assujettie à une ser-
(I) Le tribunal de simple police ne peut, en aucune manière, surseoir à l’exécution de la démoli-
(18 mai 1835.) 501
vitude de jour n'a pu être maintenue par te motf que le dommage qui en résultait était bien léger, quand il est prouvé que te préjudice pour te fonds dominant , peut , dans la suite , devenir plus considérable. (C. ci v., 701 .) Caillet et Fromentin possèdent deux maisons séparées par une allée, et ayant autrefois appartenu au même propriétaire.
Un jugement du 24 janv. 1828, passé depuis en force de chose jugée, reconnut qu’il résultait au profil de Caillet, par suite de la destination du père de famille , une servitude de vue sur la maison de Fromentin, et ordonna le maintien d’une fenêtre donnant sur l’allée séparative des deux maisons.
En 1829, Fromentin , après avoir fait des réparations au toit de sa maison, fil placer sur la maison de Caillet et le long de son grenier, une noue en bois.
Caillet assigne Fromentin pour faire ordonner l'enlèvement de celle noue et la destruction de cet avant-toit qui, disait-il, nuisait à la servitude de vue, reconnue par le jugement du 24 janv. 1828.
t e 24 août 1830. jugement du tribunal de Reims : — « Eu ce qui touche le chef de demande relatif à la suppression de l'avaut-loit qui existe du côté de Froment in au-dessus d’une fenêtre appartenant à Caillet :
* Attendu que l'établissement de cet avanttoit a précédé le jugement rendu le 24 janv. 1 828, et que ce jugement n'en a point ordonné la suppression; d'où il suit que son existence, dès lors , est implicitement tolérée ;
• En ce qui touche la demande à fin de suppression de la noue :
» Attendu que celte demande devient sans objet, au moyen rie l'exécution \olonlaire faite par Fromentin, déclare Cailk4 non recevable dans ses chefs île demande contre Fromentin. *
Appel de Caillet. — La Cour de Paris, avant faire droit, ordonne qu’un rapport lui sera fait de l'état des lieux par l'un des juges de paix de la ville de Reims.
Le juge de paix déclare que la chambre de Caillet, dans laquelle se trouve la fenêtre donnant sur l’allée séparative, a, par l’effet des constructions nouvelles de Fromentin, perdu une partie du jour qui s’y introduisait par cette même croisée avant ces constructions; que, quant au dommage actuellement causé par celte privation de jour, s’il est léger en ce moment, il peut devenir plus grand dans le cas où Caillet voudrait, comme il en a manifesté l’intention, diviser en deux la pièce éclairée par cette fenêtre.
Le 27 janv. 1832 intervint un arrêt définitif qui, sans s’arrêter au rapport du juge de paix et adoptant les motifs des premiers juges, confirma leur décision.
Caillet s'est pourvu en cassation pour violation des art. 1350 et 1351 , ainsi que de l’article 701 . en ce que l’arrêt attaqué n’avait pas ordonné la destruction de l’avant toit qui nuisait
tion qui lient lien de dommages-intérêts.— Cass., 26 *ept. 1834 et 33 a* ni 1835.
Jurisprudence de la Cour de cassation.
50Î (10 MAI 1855.) Juritprudence de la Cour de conation . (19 mai 1855.)
& Pexercice de la servitude reconnue par le jugement du 24 janv. 1828.
ARRÊT
« LA COUR,— Vu les art. 701,1550 et 1551. C. ci?.;— Attendu que le jugement du 24 janvier 1828, a reconnu, ail profit de Caillet, l'existence par destination du père de famille de la servitude à laquelle ce dernier soutient que Fromentin a porté atteinte; mais que ni ce jugement ni la demande sur laquelle il a statué, ne parlant et ne faisant aucune mention de l’avant-toil , dont la suppression a fait l’objet de l’un des chefs de l'action formée par Caillet . le 27 jnill. 1829 , il en résulte qu’il n’a point été décidé par ledit jugement, passé en force de chose jugée, que lorsqu'il a été rendu , cet avant-toit existait réellement, el encore moins qu’il existait par destination du père de famille; — Que, sur l’appel du jugement du 24 août 1850, qui avait déclaré qu’il existait Inr* du jugement du 24 janv. 1828, el décide que ce jugement en avait implicitement toléré l’existence en n’en prononçant pas la suppression, la Cour royale, par arrêt interlocutoire du 15 juill, 1851, a ordonné que le juge de paix de Reims descendrait sur les lieux el vérifierait si ce toit était nuisible A la propriété de Caillet ; •*— Que, par procèsverbal du 27 déc. suivant, ce juge de paix a constaté que les nouvelles constructions de Fromentin étaient un obstacle à ce que le jour pût pénétrer par la fenêtre de Caillet , ce qui , dans l'état actuel des lieux, lui causait un dommage bien léger, mais qui pourrait devenir beaucoup plus considérable, si Caillet voulait par la suite, comme il en avait manifesté l’intention , diviser la pièce et y faire un cabinet qui ne serait éclairé que par la frnélre qui se trouve dans le mur séparatif des deux maisons ; — Que, par arrêt définitif du 27 janv. 1852, la Cour royale, n’ayant aucunement égard au procès-verbal du juge de paix el adoptant les motifs des premiers juges, a ordonné que ce dont est appel sortirait son plein el entier effet; — Qu’il suit de là qu’elle s’est décidée par le double motif que le dommage causé à Caillet était bien léger , et que le jugement du 24 janv. , passé en force dechose jugée, avait implicitement toléré l’exil* terme dudit avant toit; et qu’en jugeant ainsi, elle a violé l’art. 701 et faussement appliqué les art. 1 550 et 1551, C. civ.,— Casse, etc. •
Du 18 mai 1835. — Ch. civ.
SUCCESSION. - Renoxciatiox. — Béxêficx d’ixvextaire.
La loi mettant sur ta même ligne l'héritier bénéficiaire et l'héritier pur el simple, l'ac ce plat ion d'une succession sous bénéfice d'inve ntaire par l'un des héritiers fait obstacle à ce que d'autres héritiers qui ont renoncé reviennent sur leur renonciation , et acceptent aussi ta succession fl). (C. civ., 790.)
La renonciation peut être opposée , non-seulement par l'héritier premier acceptant , mais
(1) F. conf. Delviocourt, Cours du Code civil , t. 3, p. 318; Chabot, Suceess ., art. 7$0, o° 3; Du-
même par les héritiers qui n'ont pas encore pris qualité au moment où le renonçant a rétracté sa renonciation. (C. civ., 790.;
Lecorbeiller père décéda en 1 820 à Sainte Foix, près Dieppe, laissant pour héritiers sept enfants, qui étaient Augustin. Adrien , Zéphirin, Frédéric Lecorbeiller, et lesdames veuve Auvray,Chatel K Alliot.— Les trois sœurs ne prirent point qualité. Lecorbeiller aîné accepta la succession sous bénéfice d’inventaire, et ses trois frères y renoncèrent. Mais, après cette renonciation, ceux-ci firent avec leur frère aîné, à la date du 7 juin 1825, la convention suivante : — « Entre nous » soussignés..., il a été convenu el arrêté que,
• quoique Lecorbeiller aîné ait seul pris la suc-
• cession de feu notre père commun sous bé- » néfice d’inventaire, les autres frères y ayant
• renoncé, cependant il est autorisé à poursui-
• vre. à perte comme à profit communs par part
• entre nous , le recouvrement de tout ce qui
> peut être dû el revenir à ladite succession, » tant en immeubles qu’en meubles et créances,
> notamment l’effet el résultat des cessions ■ qu'avait faites ledit feu notre père à ses » créanciers, l'autorisant à intenter toutes a cb lions à cet effet, promettant lui tenir compte « par quart des frais, faux frais et* débours qu’il
> pourra être obligé de faire à cette fin, ce à
> quoi a consenti ledit Lecorbeiller. Ainsi fait » et signé quadruple, etc. >
Lecorbeiller aîné se borna, par suite de cet acte, à faire dresser inventaire des biens do la succession, el n’intenta du reste aucune actioo. — Alors el le 31 janv. t828, Adrien et Zéptiinn Lecorbeiller se portèrent, par déclaration au greffe du tribunal, héritiers sous bénéfice d’inventaire. — Postérieurement, ces derniers découvrirent qu’une rente de 317 fr. 50 c., due par une dame de Taylac, était perçue par la dame Chatel, leur sœur , quoiqu’elle dût dépendre de la succession ; et ils firent en conséquence, par acte du 21 avril 1852, sommation à la débitrice de payer désormais ladite rente entre leurs mains, pour les trois quarts , à raison de leurs droits héréditaires.
Sur cette demande , la dame Cbalel assigna Adrien et Zéphirin Lecorbeiller devant le tribunal civil de Dieppe, pour faire juger qu’elle était seule propriétaire de 1a rente en vertu d’uu transport consenti en sa faveur par Lecorbeiller père le 23 sept. 1812, pour se libérer envers elle d’une créance de 4,000 fr. dont il s’était reconnu son débiteur. Lecorbeiller aîné, mis en cause par ses frères, protesta et déclara vouloir rester étranger au débat.
En cet état, le tribunal civil de Dieppe rendit, le 19 juin 1835 , un jugement ainsi conçu : — « Attendu que, sur la demande des mariés Cbalel en mainlevée de l’opposition formée aux mains de la dame de Taylac, Zéphirin et Adrien Lecorbeiller ont formé une demande incidente en nullité de la rente cédée aux époux Chatel, et des rapports de la dame Cbalel comme coustituantdes donations déguisées ;
ranton. Droit franc., t. 6, n® 507, et Vaxeille, Success., sur l’art. 790.
(19 bat 1855.) Jurisprudence de ta
• Qu'il y a donc lieu d’examiner préjudiciellement s’ils onl qualité pour former une semblable demande ;
» Attendu que les susnommés ont renoncé à la succession de leur père ; que l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais hérité ;
• Attendu qu’à la vérité Zéphirin et Adrien Lecorbeiller onl postérieurement déclaré accepter la même succession sous bénéfice d’inventaire ; qu’aux lermes de l’art. 790, C. civ., tant que la prescription du droit d’accepter n’est pas acquise contre le» héritiers qui onl renoncé, ils onl la facultéd’accepter encore celle succession, mais qu’il faut pour cela que cette succession n’ait pas été acceptée par d’autres héritiers;
» Attendu que , dans l’intervalle qui s’est écoulé entre la renonciation et l'acceptation bénéficiaire. la succession de Lecorbeiller père avait été acceptée sous bénéfice d’inventaire par Lecorbeiller fils aîné; que Zéphirin et Adrien Lecorbeiller n’étaient donc plus recevables à revenir sur la renonciation poreux faite ; qu’il en faut dire autant de Frédéric Lecorbeiller, intervenant, .qui a également reponcé à la succession de sou père, et dont l'acceptation bénéficiaire est postérieure, non-seulement à celle de son frère allié, mais même à celle de la dame Auvray. sa sœur ;
• Attendu que les frères Lecorbeiller voudraient en vain exciper d’une prétendue convention postérieure à leur renonciation, et par laquelle Lecorbeiller rainé aurait consenti à partager avec eux ce qui pourrait revenir de la succession de leur père commun ; que. d'une part, une pareille convention ne saurait avoir pour effet de leur conférer des droits qu’ils ne pourraient tenir que de la qualité d’héritier qu’ils ne peuvent plus recouvrer , et que, d’une autre part, celle convention ne pourrait jamais être invoquée contre des tiers;
• Attendu que de ce qui vient d’être dit il résulte que l'opposition formée par Lecorbeiller, eptre les mains de la dame de Taylac, au payement de la rente due à la darne Chalet, est mal fondée, et qu’il en doit être fait mainlevée ;
» Attendu, relativement à Lecorbeiller aîné. quMi déclare vouloir rester étranger aux débats; qu’on ne peut pas le contraindre à plaider malgré lui; que la convention entre lui et ses frères ne l’oblige point à soutenir des procès qu'il croirait mal fondés ; qu'ainsi il doit être mis hors de cause, et obtenir des dépens sur ceux qui l’ont assigné,
» Le tribunal déclare Frédéric, Zéphirin et Adrien Lecorbeiller non recevables dans leur intervention, et demande incidente, tendant à faire annuler le transport comme contenant une donation déguiséeexcédant la quotité disponible, déclare mat fondée l'opposition sur la rente due aux époux Chalet ; les condamne à donner mainlevée de celte opposition ;
• Déclare également Frédéric, ‘Zéphirin et Adrien Lecorbeiller mai fondés dans leur demande contre Lecorbeiller ainé. »
Sur l’appel , arrêt de la Cour de Rouen du 15 mars 1854, qui confirme : — « Attendu que
Cour de conation. (19 bai 1935.) 505
l’héritier bénéficiaire est assimilé à l’héritier pur et simple;
» Que la disposition de l’art. 700, C. civ., est générale et absolue, et n’admet point d’exception ;
• Que la faculté d’accepler une succession n’est accordée à l’héritier renonciataire quelorsqu'ellu n’a pas déjà été acceptéo par d autres héritiers; et que. dans l’espèce, avant l’acceptation des héritiers renonciataire», Lecorbeiller aîné avait accepté la succession ;
• El adoptant au surplus les motifs des premiers juges, la Cour accorde acte à Lecorbeiller ainé de ce qu’il s’en rapporte , — Confirme. »
POURVOI pour fausse application de l’art. 790, C. civ. — Cet article dit bien que les héritiers qui ont renoncé à une succession ne peuvent plus l’accepter, si depuis leur renonciation elle a été acceptée par d'autres héritiers. Mais ce serait une grave erreur que d’attribuer à celte disposition un sens général et absolu , et de croire que la renonciation puisse être opposée aussi bien que les héritiers qui n’auraieni fait aucune déclaration que par ceux qui auraient accepté. U est évident, en effet, que la déchéance prononcé*' contre l’héritier renonçant, après l’acceptation d’un autre héritier, n’a point été établie par un motif d’ordre public, ni d’intérét général, en sorte que la renonciation une fois faite dût être considéré comme définitive à l’égard de tout le monde. Le législateur n'a eu d’autre but que le maintien des droits qui pouvaient être acquis par suite de la renonciation ; c’est-à-dire des droits appartenant aux héritiers acceptants, ou aux créanciers. — Mais l’héritier qui, comme la dame Chatel, dans l’espèce , n’a point fait counajtre d’intention, n’a certainement acquis aucun droit qu’il faille lui conserver ; la renonciation ne peut lui profiler, puisqu’il n’a poml pris qualité. A son égard les choses sont demeurées entières, et dés lors rien ne s’oppose à ce que l’héritier renonçant puisse encore utilement accepter la succession. — Ainsi la déchéance de la faculté d’accepter après la renonciation n’est point absolue, mais seulement relative; elle n'est prononcée contre le renonçant qu’au profit de l’héritier qui a accepté, et non au profil de celui qui n’a pris aucune qualité,
AKIIÈT.
• LA COUR, — Attendu que l’héritier bénéficiaire est assimilé à l’héritier pur et simple ; — Attendu que la disposition de l’art. 700, Code civ., est générale et absolue, et n’admet aucune exception ; — Attendu qu’il résulte des faits de la cause que les demandeurs avaient renoncé à la succession de leur père, laquelle avait été acceptée par Lecorbeiller, leur frère allié, sous bénéfice d’inventaire; d'où il résulte que les demandeurs , aux termes de l’art. 790, ne pouvaient revenir contre leur renonciation et acquérir la succession à laquelle ils avaient renoncé, — Rejette, etc. *
Du 19 mai 1835. — Ch. req.
504 (10 bai 1855.)
TRANSPORT. — Cessionnaire — Ayant cause.
— Tierce opposition. — Cédant.
Lorsque le débiteur d’une créance s’est libéré vis-à-vis du cessionnaire t en vertu de jugements et arrêts passés en force de chose jugée qui ont fixé le chiffre de la créance, cette libération est opposable au cédant qui aurait fait ultérieurement annuler l’acte de cession. (C. civ., 1690.)
Suivant contrai du 2! fruct. an 6, Polet avait vendu aux époux Lalette le domaine de Boisd iis, moyennant 54.000 fr. que les acquéreurs «'étaient obligés solidairement de payer. L'acquisition fut faite avec déclaration de remploi au profil de la dame Lateile.
Quelque temps après, faillite de Laïcité. — Un concordat eut lieu par lequel il lui fut accordé une remise de 80 */„• Potet accéda à ceconcordat. — De son côté, la dame Lalette fit prononcer sa séparation de biens.
Le 29 frim. an 11, cession par Potet à Brung de sa créance de 24.000 fr. sur les époux Lalette. Le cessionnaire fit signifier aux débiteurs son acte de transport, et en poursuivit l’exécution par voie de saisie mobilière et immobilière sur la dame Lalette. — Celle-ci excipant de sa qualité de débitrice solidaire . d’après laquelle elle devait, disait-elle, profiter de la remise de 80 •/„ consentie par Polet lors du concordat, fil à Brung des offres réelles de la somme de 0003 francs, et demanda en conséquence la discontinuation des poursuites.
Brung ayant néanmoins suivi sur ses saisies, un arrêt de la Cour d'Orléans du 15 getmin. au 13 déclara valables les offres de la dame Laïcité. — Depuis, deux autres arrêts de la même Cour des 12 (lienntd. an 13, el 21 août 1807, après avoir déclaré milles les poursuites de Brung el l’avoir condamné à 12,105 fr. dedomtnages-iniéréls envers la dame Lalette, ordonnèrent la compensation jusqu'à due concurrence de ces dommages-intérêts avec les offres faites par cette dame.
Les choses étaient dans cet état lorsque, par un jugement du 4 juiil. 1826. passé en force de chose jugée, te transport du 2 frim. an 11, consenti par Potet à Brung. fut annulé pour cause de dol el de fraude.
Alors, demande par Potet contre la dame Lalette. à fin de résolution delà vente du domaine de boisdais, à défaut de payement du prix.
Le 8 juiil. 1829. un arrêt de la Cour d'Orléans rejeta la prétention de Potet. Mais cet arrêt ayant été cassé le 22 fév. 1832, pour avoir été rendu par deux chambres réunies au lieu de ne l’être que par une seule, l’affaire fui renvoyée devant la Cour de Bourges.
Le 9 avril 1833, arrêt de Cette Cour qui dé* clai^ également Potet non recevable dans sa demande : — * Attendu que Potet fonde sa demande en résolution sur le défaut de payement du prix; mais que, le 29 frim. an 11, il avait fait cession, au profit de Brung, des 24,000 francs portés au contrat; que Brung a poursuivi le payement de cette somme sur l'épouse Lalette, par saisies mobilière el immobilière; que l'épouse l.alelte a fait, le 25 niv. an 12, des
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offres réelles à Brung, de la somme de 6,005 fr., prétendant que Potet . avant la cession, avait consenti par le concordat intervenu entre Lalette et ses créanciers, une remise de 80 •/# ; que la Cour d'Orléans a , par arrêt du 15 germin. au 13, déclaré ces offres suffisantes et satisfactoires; que, par suite de cette décision, les poursuites de Brung ayant été déclarées nulle*, deux Arrêts de la même Cour des 12 thermid. au 15 et 21 août 1807 ont condamné Brung à 12. 103 fr., do dommages-ihléréls, et ont ordonné que compensation jusqu'à due concurrence aurait lieu avec les 6,003 fr., montant des offres de l’épouse Lalette; qu'a i n si , à partir de ce dernier arrêt, l’épouse Lalette s’est trouvée libérée du prix de 24,000 fr. envers Brung, cessionnaire de Potet;
• Qu’en droit le cessionnaire réprésentant le cédant, la libération de la débitrice est opposable au créancier primitif comme elle l’est au cessionnaire;
» Qu’on oppose en vain , pour Potet. que la cession par lui faite à Brung a été annulée par le jugement du 4 juiil. 1826 ,
• Qu'aux termes de l’art. 1240, C. civ., le payement fait de bonne foi au possesseur de la créance est valable, encore que ce possesseur en soit par la suite évincé;
• Que , dans l’espèce, le payement opété par la compensation entre les mains de Brung a été fait de bonne foi, puisqu’il résulte des décisions judiciaires intervenues dans les débats où Potet avait été appelé et où il a gardé le silence le plus absolu sur le mérite de sa cession ;
» Que la libération de l'épouse Lalette étant jugée irrévocablement au respect de Brung, et cette libération étant opposable à Potet . il en résulte que ce dernier est non receVable » prétendre que le prix du contrat du 21 fruct. an 6, n’est pas acquitté, el dès lors à demander la résolution de ce contrat. •
POURVOI de Polet. — 1* Fausse interprétation de l’art. 1690, C. civ., en ce que la Cour de Bourges avait déclaré que l’arrêt du 15 germin. an 13 était opposable à Polet qui , cependant, n'y avait pas été partie, et que, par suite, la daine Lalette, libérée vn-à-vis de Brung, l'avait été vis-à-vis de Polet. — 2“ Fausse application de l’art. 1350, et violation de l'art. 1351, C. civ., en ce qu’en supposant que Potet eût été représenté par Brung dans l’arrêt du 15 germin. an 13, comme il n’y avait pas alors identité de qualités, cet arrêt ne saurait avoir l'autorité de la chose jugée en ce qui concernait la question de résolution de vente.
ARRÊT
• LA COUR, — Attendu qu’antérieureinent à la nullité, prononcée en faveur du demandeur, de la cession par lui faite à Brung de sa créance sur les défendeurs, Brung, comme cessionnaire des droits du demandeur, a touché de la daine Lalette le montant de ladite créance, el ce, en vertu de jugement et arrêts passés en force de chose jugée; que méinc le demandeur a exécuté la condition imposée par l’arrêt à U libération de la dame Lalette, en donnant mainlevée de son opposition ; — Attendu que Brung était légale-
Jurisprudence de la Cour de cassation.
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ment saisi par la cession à lui faite par le demandeur à l’époque où il a reçu le montant des offres déclarées valables par arrêt; — Que le payement fait par la dame Laletle a éteint la créance ; — Rejette, etc. *
Du 19 mai 1855. — Ch. req.
COMPENSATION. — Exigibilité. — Loyers à