‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 84 sur 99 · ÉCHOIR · texte numérisé non relu

ÉCHOIR

// ne peut s'établir rte compensation entre la somme due à un locataire à titre de dommages-intérêts pour défaut de Jouissance , et les loyers à échoir ; dès lors, te bailleur peut valablement céder ces loyers à un tiers. (C. civ., 129t.)

La dame de Dreux et ses fils, voulant se libérer envers les ouvriers qui avaient construit deux maisons rue du Helder et rue Taithout, à Paris, d’une somme de 172,300 fr. environ, qui leur était due, leur avaient délégué, parade du 15 juin 1829, le montant des loyers, jusqu'à concurrence de celte somme. Au nombre des locataires, figurait Laurencel qui occupait N à raison de 3.900 fr. par au, deux appartements de la maison située rue Taithout.

La dame de Dreux et son fils aîné, ayant besoin, pourdc nouvelles constructions, de diverses pièces faisant partie de la location de Laurencel, avaient fait avec celui-ci, le 12 mai 1827. un traité sous seing privé, par lequel ils s’étaient obligés d’en faire construire d’autres avec stipulation qu’en cas de non-livraison, au 1er jan vier 1828, il lui serait payé une indemnité de 50 fr. par jour de retard. Les constructions promises n’ayant été livrées que le 8 juin 1828, Laurencel a réclamé l’exécution de la clause pénale et la compensation de ce qu'il était dû en vertu de cette clause, avec ses loyers échus et à écheoir.

Le 15 juill. 1829, les ouvriers délégataires ont fait signifier à Laurencel le transport fait à leur profit, le 15 juin précédent, et, après avoir demandé à être reçus parties intervenantes dans l’instance, ils ont conclu à ce que la compensation réclamée par Laurencel ne fût point admise, attendu qu’il existait entre ses mains des saisiesarrêts et oppositions.

Le 7 janv. 1830. jugement du tribunal civil de la Seine, qui condamne la dame de Dreux et son fils alité à payer à Laurencel la somme de 8,000 francs, montant des dommages-intérêts par lui réclamés, et l’autorise à compenser ses loyers jusqu'à concurrence et extinction de celte somme de 8.000 fr.

Appel. — Le 20 nov. 1830, arrêt de la Cour de Paris qui confirme : — • Attendu que la quotité des dommages intérêts ayant été positivement fixée par la convention, la créance qui en résulte pour Laurencel s’est trouvée liquide et exigible à chaque jour de retard; parlant, que la compensation a dû s’opérer ;

> Attendu que le transport n’a été signifié que postérieurement;

» Que, dès lors, cette signification n’a pu conférer aucun droit aux ouvriers, etc. »

POURVOI en cassation par Boivin et autres, pour violation des art. 1291, 1298 et 1690. Code

(20 haï 1835.) 505

civ., en ce que la Cour de Paris a admis In compensation d’une créance actuellement liquide et exigible, avec une créance qui, loin d’étre liquide et exigible, n’était, au moins pour partie, ni certaine, ni même encore existante.

On faisait remarquer que, lors de la signification du transport, Laurence! n’était pas débiteur de 8,000 fr. de loyers. Dès lors, c’est en partie avec des loyers non échus que l’arrêt a autorisé la compensation , ce qui est contraire aux principes, qui veulent que la compensation ne s'opère qu’entre dettes échues et exigibles, et à l’article 1690, C. civ., qui déclare le cessionnaire d'une créance saisi du jour de la signification du transport.

C. civ.; — Attendu que le transport des loyers fait aux ouvriers constructeurs, transport notifié à Laurencel, le 15 juill. 1829, s’opposait à ce que, à l’avenir, il compensât ses loyers avec sa créance fixée à 8,000 fr.; qu’à celte époque, il est constant, en fait, que les loyers échus ne s'élevaient pas à 8,000 fr.;que, par conséquent, l'arrêt attaqué, enauturisant Laurencel à coin penser ses loyers jusqu'à l’extinction de sa créance, a, par cela même, ordonné, jusqu'à concurrence , une compensation avec les loyers à écheoir, et qu’en ce faisant , il a expressément violé les lois citées , — Casse, etc. •

Du 19 mai 1835. — Ch. civ.

REVENDICATION. — Meubles. — Escroquerie.

L'art. 2279, C. civ., gui permet de revendiquer pendant trois années la chose volée, est applicable aux objets qui ont été soustraits par l'effet d’une escroquerie , comme à ceux qui ont été soustraits par l'effet d’un vol (1). Vente par Bailleul, négociant au Havre, à Malher, se disant chef de la maison Malher, de Paris, d’une quantité de bois de marine. La marchandise est expédiée à Paris. A peine était-elle arrivée que Malher, qui avait donné les effets à six mois d'échéance, s’empressa de proposer ses bois à Versperien. — Celui-ci se fait représenter les factures, les lettres d’avis, conclut l’affaire, et paye comptant. — A l'échéance, les billets souscrits par Malher ti’ayanl pas été acquittés. Baillent découvrit qu’il avait été victime d’une escroquerie. En conséquence, il porta plainte contre Malher. qui fut condamnéà cinqans d’emprisonnement. Il exerça de plus contre Versperien une action en revendication, et forma des saisies arrêts entre les mains des détenteurs des boit vendus.

Le 11 août 1832, jugement du tribunal civil de la Seine, lequel déclare Bailleul non recevable dans sa demande, attendu qu’aucun fait de fraude n’était articulé contre Versperien, qui, de son cùlé, justifiait que les bois lui avaient été vendu* conformément aux usages du commerce.

Appel. — Le 13 janv. 1834, arrêt de la Cour de Paris Considérant, en fait, que, suivant un arrêt contradictoire émané de la chambre

(1) V. Troptong, Prescr., n« 1069, professe une doctrine contraint à cette décision.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

506 (90 iài 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (90 Mit 1810.)

de police correctionnelle de la Cour de Parla, en date du 10 déc. dernier, confirmatif d’un jugement du tribunal de police correctionnelle de la Seine du 9 nov.. il a été jugé que Malher, déjà condamné pour crime, avait employé, des manœuvres frauduleuses pour persuader à Bailleul qu'il était à la tête d'une maison de commission considérable de Paris, même qu’il jouissait d'un crédit important . et qu'à l'aide de ces manœuvres frauduleuses et de celle fausse qualité. il s'était fait remettre par B lilbul domicilié au Havre, une forte quantité de bois de bordage, en faisant espérer au vendeur que lui , Malber, réglerait le marché en valeurs qui n’ont jamais été réalisées par lui; quVnfin il s’est empresséde vendreàuu tiers, les boisqui lui avaient été expédiés.

■ Considérant qu'il n'y a pas eu de pourvoi contre l'arrêt ci-dessus relaté, lequel condamne Malher à cinq ans de prison, comme s'étant rendu coupable d’escroquerie, en sorte qu'il y a lieu aujourd’hui d'atlnbuer audit arrêt les effets de la chose irrévocablement jugée;

• Considérant . eu droit , qu'aux termes de l'art. 9979, C. ci?., celui auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour du vol , contre celui entre les mains duquel elle se trouve; que le principe général posé dans l'article ci-dessus relaté est fondé sur ce que le vol présuppose que. de la part du propriétaire, il n*y a point eu de consentement au délaissement de la chose et que, dès lors, la condition fondamentale, en fait de transmission de propriété, manque ;

> Considérant que le mot vol énoncé dans Part. 9979 a été employé par le législateur dans un sens générique; que les espèces entièrement analogues y sont dès lors nécessairement comprises ; que, d’après la généralité du sens de cet article, il y a lieu d'en faire l'application aux actes à l'aide desquels on pourrait être dépouillé furtivement d’un objet mobilier ; qu'il est de principe qu'il doit y avoir homogénéité dans les droits, quand il y a évidente homogénéité dans les raisons de décider; que les résultats de l'escroquerie sont les mêmes que ceux du vol ; que, dans le cas de l’escroquerie , il est vrai de «lire qu’il n*y a point eu , à proprement parler, de consenti ment , la volonté du propriétaire ayant été viciée par des manœuvres d'une nature particulière auxquelles on n'a pu se soustraire , et qui ont été qualifiées délit par la loi pénale, et assimilées par elle à la soustraction frauduleuse; que. dès lors, l’art. 9979, C. civ., est applicable aux objets qui ont été soustraits par l’effet d'une escroquerie,comme à ceux qui ont été soustraits par l’effet du vol;

» Considérant qu'il n'est nullement établi que la vente des bois dont il s'agit , qui a été faite par Malher aux parties de Gauberl, ail eu lieu, soit dans une foire, soit dans un marché; que le contraire même appert ues pièces et des factures produites par Malher; qu'ainsi les parties de Cauberl ne peuvent réclamer le bénéfice de l'exception introduite par l'art. 9980, C. civ.;

» Que la loi n'a prescrit aucune forme particulière pour l’exercice du droit établi par l'ar-

ticle 9279 ; que dès lors là revendication peut être valablement faite par tout acte extrajudiciaire ayant pour effet d’empêcher que les objets que l'on revendique ne sortent des mains des tiers dépositaires, et contenant opposition à Ce que ces tiers ne s’en dessaisissent; que de ce qui précède, il résulte que la demande des parties de Desprez est régulière en la forme et Juste au fond, infirme. »

Versperien.au préjudice duquel la revendication avait été autorisée, s'est pourvu pour violation de Part. 9279. C. civ. Cet article, disait le demandeur, établit un grand principe dans l'intérêt de l’ordre social et du commerce : c’est qu'en fait de meubles, la possession vaut titre. Le possesseur d'un objet mobilier peut donc le transmettre régulièrement, par l’effet d’une vente quels que soient les droits des tiers sur cet objet. Le législateur n'admet que deux exceptions à cette règle. Il autorise le véritable propriétaire à revendiquer la chose dans le cas de perle ou de vol : or, il est de principe que les exceptions doivent être restreintes aux cas pour lesquels elles ont été créées, et qu'elles confirment la règle pour tous les autres cas : Ezceptio firmat régulant pro casibu » non exceptit. Il s'ensuit que la revendication autorisée dans les cas de perte ou de vol ne l'est point dans le cas d'escroquerie.

Vainement on oppose que l’escroquerie doit être assimilée au vol. D’abord , la définition du vol , qui est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui , prouve le contraire ; en outre, les motifs qui ont fait admettre la revendication dans le cas de vol n’existent pas dans le cas d'escroquerie. En effet , le propriétaire de la chose volée ne s'en est pas dessaisi volontairement. et celui qui l'a achetée du voleur a à se reprocher de n’avoir demandé aucune justification de la possession. Dans le cas, au contraire, où la chose a été escroquée, le propriétaire, a consenti à la livrer, et, par consentement, par sa facture, par ses lettres, il a fourni à l’escroc le moyen de surprendre la bonne foi du tiers acquereur. Il n'y a donc pas d'assimilation entre le volé et l'escroqué, ni entre l'acquéreur d’un objet volé et l’acquéreur d’un objet escroqué. Si, dans le cas prévu par l’art. 2979. l'escroquerie devait être considérée comme le vol . il faudrait courir le risque de voir la dis|>osilion de cet article s'étendre à l’infini. L’abus de confiance, la fraude, le vol , la mauvaise foi se rangeraient au nombre des causas donnant lieu à la revendication d'objets mobiliers : les exceptions, des lors, détruiraient la règle qu'en fait de meubles la possession vaut litre, règle au maintien de laquelle l’ordre social et le commerce sont si directement intéressés.

Pour le défendeur on répondait que le système du demandeur reposait sur une interprétation étroite de l'art. 9279; que cet article parlait en général de toute espèce de vol ; que les différences alléguées entre le vol et l'escroquerie n'étaient pas réelles , puisque le consentement donné par l’escroqué est considéré, à raison des manœuvres frauduleuses, comme n’ayant pas été libre et volontaire. On reproduisait les mo-

(* sa! 1835.)

tifs de Tarrèl attaqué, et l’on invoquait une décision semblable du tribunal de la Seine du 22 août 1834 (1).

ARRÊT

« LA COUR, — Vu Part. 2279, C. civ. ; - Attendu que cet article, après avoir établi comme réKl« générale que possession vaut titre, ajoute seulement que, dans le cas où la chose aura été perdue ou volée, ilv aura lieu a revendication; — Attendu que les exceptions sont de droit strie t, et que leur application doit être renfermée dans le sens rigoureux des termes employés par le législateur Attendu que le vol ne peut être confondu avec l’escroquerie, vu qu’en fait d’escroquerie l’individu a suivi la foi de celui qui l’a trompé, et qui, par la vente qu'il lui a faite, lui a donné un titre, indépendamment de la possession; — Qu’il n’en est pas de mémo de la chose volée, à l’égard de laquelle il n’y a eu ni vente ni remise volontaire, et qui, au contraire, a été prise par une voie de fait quelconque ; d’où il suit que. sous ce rapport, l’arrêt attaqué a fait une fausse application de l’art. 2279, et violé ledit article : — Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de s’occuper de tout aulre moyen, — Casse, etc. •

Du 20 mai 1835. — Ch. civ.

FONCTIONN. PUBLICS. — Exerc. de ponction*. — Réglèrent de juges. — Garde particolier. — Salaire. — Vot. — Serviteur a gages.

U y a Heu à règlement de Juges, par ta Cour de cassation , lorsque te tribunal d’appel correctionnel s’est déclaré incompétent pour connaître d’une affaire qui lui avait été renvoyée par ta chambre du conseil t2j,(C. crmi., • 5*5 et »uiv.)

La qualité d’officier de police judiciaire, qui appartient aux gardes champêtres ou forestiers des particuliers, ne permet pas de les considérer comme des hommes de service à gages. £n conséquence, te vol commis, sans autre circonstance, par un garde particulier, dans t* étendue du territoire confié à sa garde, constitue un simple délit et non un vol domestique :3). (C. p«o., 886.)

Le vol commis par un garde forestier dans te terrain confié à sa surveillance, étant réputé l’avoir été dans l’exercice de ses fonctions , doit être poursuivi devant la première chambre de la Cour royale, conformément aux art. 483 et 479, C. crlm.

* LA COUR,— Vu l’ordonnance delà chambre du conseil du tribunal de Louviers du 6 mars 1835. par laquelle ledit Blin a été renvoyé dedevant le tribunal de police correctionnelle dudit Louviers, comme prévenu d’avoir sous-

(1) y. ce jugement rapporté dans Troplong, n<* 1069.

(2) y. conf. l'arrêt du même jour.

(3) y . conf. Cass., 24 juin 1813.

(4) La loi n'a pu exiger la lignification du jugement par défaut, au domicile du défaillant, qu'aillant qu'il a réellement un domicile. Or, dans l’espèce, l’arrêt dénoncé constatait formellement que le défajllantn’avaitaucunüomicile connu en France.

(21 mai 1835.) 307

Irait frauduleusement un demi-cent de colrels provenant des ventes de Sezille, délit prévu par l’art. 388, C. pén. ; — Vu le jugement du tribunal supérieur d’Évreux du 0 avril 1835, rendu sur l’appel dudit Blin du jugement de condamnation intervenu contre lui au tribunal correctionnel de Louviers le 12 mars 1835, par lequel ledit tribunal a annulé le jugement dont était appel , et s'est déclaré incompétent, sur le motif que le prévenu aurait commis le délit à lui imputé dans IVxercice de ses fonctions, et d’après la disposition de l’art. 483, C. crira. ; — Attendu que l’ordonnance de la chambre du conseil et le jugement susmentionnés ont acquis l’autorité de la chose jugée ; que de leur contrariété résulte un conflit qui suspend le cours de la justice et qu’il importe de faire cesser; — Attendu que le fait imputé à Blin est d’avoir volé, au préjudice de Sezille dont il était garde particulier, un demi-cent de colrets dans une vente confiée à sa surveillance;— Attendu l°que de la combinaison des art. 16, 17, 18 et 20, C. criai., il résulte que les gardes champêtres et forestiers des particuliers sont officiers de police judiciaire; qu'ainsi , lorsqu'ils commettent un délit dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent être poursuivis dans les formes tracées par l’art. 483, C. crim. ; 2* que les gardes sont dans l'exercice de leurs fonctions toutes les fois qu'ils commettent , dans l'étendue du territoire pour lequel ils sont assermentés, des délits contre les propriétés confiées à leur surveillance; 3° que la qualité d’officier de police judiciaire qui appartient aux gardes particuliers ne permet pas. quoiqu'ils reçoivent un salaire du propriétaire qui les emploie, de les considérer comme des hommes de service à gages ; — Qu’ainsi le vol commis par Blin, au préjudice de Sezille, est un simple délit correctionnel dont un officier judiciaire se serait rendu coupable dans l’exercice de ses fonctions, et devait être soumis à la première chambre de la Cour royale, conformément aux art. 483 et 479, C. crim.; 4 et 7, décret 6 juill. 1810; — Vu les art. 525 et suivants, C. crim., et statuant par règlement de juges. — Renvoie, etc. «

Du 21 mai 1835. — Ch. crim.

EXPLOIT. — Domicile. — Absence. — Arnciii, — Jugement par défaut.

La signification d'un jugement ou arrêt par défaut à un condamné dont te domicile et la résidence actuels sont Inconnus ne peut être faite suivant les formes tracées par l’art. 69, C. proc., qu’autant qu’on ne lui connaîtrait pas en France de domicile antérieur (4 • (C. proc., 69; C. crim., 187.)

C’était donc le cas de recourir aux dispositions de Tari. 69, C. proc. La Gourde cassation était liée par celle déclaration en point défait Vainement a-t-elle cherché, dans les fonctions antérieures du défaillant, IVxistence d'un ancien domicile; elle ne pouvait pas faire prévaloir «Je simples présomptions, sur la preuve positive établie par l'arrêt dénoncé, que si cet individu avait eu anciennement un domicile, if ne l'avait plus. Cette preuve u'a pas satisfait la Cour

Jurisprudence de ta Cour de cassation.

508 (21 mai 1835.) Jurisprudence de la Cour de cassation. (21 mai 18|6.)

Bien que l* acceptation de fonctions révocable» n’ait pas pour effet d’opérer ta translation immédiate du domicile dans le lieu où elles sont exercées, cependant, à défaut de preuve contraire, elle fait présumer que ce lieu est le siège du principal établissement. (C. civ., 103 cl 100.)

ARRÊT

«LA COUR,— Vu le* an. combinas 187 , 203 et 109 , C. crim. ; 102 , C. civ. ; 68 et 69 , Code proc.; — Attendu, en droit, que la signification d'un jugement ou d'un arrêt par défaut doit être faite à personne ou à domicile; — Attendu que, lorsque le condamné n'a pas de domicile connu, il y a lieu d'effectuer la signification à son domicile d’origine . ou à s i résidence actuelle ; — Attendu que cVst seulement dans le cas de ['impossibilité dûment constatée, d'employer l’un de ces divers modes de procéder, qu'on est fondé à recourir aux formalités déterminées par l'article 69, C. proc.; — Attendu eu fait, que l’arrêt attaqué déclare qu’à uik* époque voisine de sa disparition le dem.indi-ur exerçait à Lyon les fonctions de greffier du tribunal de simple police de cette ville; qu'il était fugitif; que sa résidence actuelle était ignorée, et qu'il n’avait plus en France de domicile connu; d’où cet arrêt a fait résulter la nécessité de procéder à son égard conformément à la disposition exceptionnelle de l’art. 69 précité, C. proc. ; — Attendu que la Cour de Lyon a tué, des faits par elle reconnus, une conséquence contraire à la loi; — Que, d'une pari, l’énonciation que le demandeur n’avait plus de domicile en France implique la préexistence d’un domicile de celte nature, sans exprimer que ce domicile antérieur fût ignoré ; — D’autre part, que si des fonctions révocables n’ont pas pour effet d’opérer de plein droit la translation immédiate du domicile dans le lieu où elles sont exercées, elles font légalement présumer que ce lieu est le siège du principal établissement du titulaire, à moins que la preuve contraire ne résulte de circonstances expressément déclarées Qu’ai nsi, soit qu’on admette, dans l'espèce, un domicile d’origine en France, soit qu'à l’époque de son acceptation des fonctions dé greffier d Lyon , le demandeur fût en possession d’un domicile qu'il aurait conservé nonobstant celte acceptation ; soit enfin qu’aux termes de l’art. 103. C. civ., il doive être, dans l’absence de toute déclaration contraire, réputé domicilié là où l'exercice de sa charge paraissait constituer son principal établissement, il n’y avait pas lieu de le comprendre dans l'exception prévue par l’art. 69, C. proc. , et de lui enlever le bénéfice de la disposition de l’art. 68 . même Code ; d’où il suit que l'arrêt attaqué a fait une fausse

de cassation ; elle aurait voulu que la Cour royale eût expressément énoncé les circonstances «lesquelle» elle faisait résulter celle preuve. Nous ne pensons pas que celle omission fût «le nature à entraîner i'aunulaiion de sou arrêt. Au tond, la loi n’exige point que la Mp.nific.Uion soit fane à l’ancien «lomicile delà partie. Pour que le système de la Cour de cassai iou fût fondé, il faudrait <|ue le défaillant lût conservé, de fait ou de droit, son domicile

application du premier de ces articles et violé le second. — Casse, etc. »

D t 21 mai 1835. — Ch. crim.

RÈGLEMENT DE JUGES. — Discours pastoraux. — COMFÊTENCI.

Il Y a lieu à règlement déjugés par ta Cour de cassation lorsque te tribunal correctionnel s’est déclaré incompétent pour connaître d’une affaire qui fui avait été renvoyée par la chambre du conseil (1). (C. crim., 525 et suiv.)

Le fait par un prêtre d’avoir, le dimanche et en chaire, fait une censure publique du gouvernement ou des actes de l’autorité, constitue un délit politique dont la connaissance appartient aux Cours d’assises, et non au tribunal de potier correctionnelle (2). (L. 8 oct. 1830, art. 6 et 7; C. pén., 201 )

ARRÊT

« LA COUR.— Attendu que l'art. 6, L. 8 octobre 1830, attribue aux Cours d’assises la connaissance dis délits politiques; — Que l’art. 7, même loi, classe parmi les délits politiques ceux qui sont prévus par le $ 2. sert. 3, chap.3, lit. lw, liv. III. C. pén. ; — Que l’art. 201 , Code pén.. par lequel çsl prévu le délit dont Larroque est prévenu, fait partie dudit J 2, — Renvoi, etc.» Du 21 mai 1835. — Ch. crim.

CHAMBRE D’ACCUSATION. — Crime. — Qualification. — Ministère piblic. — Omission.

Lorsque ta chambre des mises en accusation découvre, par l’instruction, que le crime dont et.c est saisie a été mal qualifié dans l’ordonnance de prise de corps, notamment par l’omission d’une ou plusieurs circonstances aggravantes , elle peut et doit rectifier la qualification, tors même que te ministère public, dans ses conclusions, aurait gardé le silence à cet égard (3). (C. crim., 231 ; C. péo., 304.)

• LA COUR, —Attendu que, d'après l’art. 231, C. crim. , la chambre d'accusation doit annuler l’ordonnance de prise de corps dan* laquelle le délit a été mal qualifié ; qu'un délit est mal qualifié lorsque les premiers juges ont omis de comprendre dans la prévention une ou plusieurs circonstances aggravantes qui résultent de Pinsliuction; que la chambre d’accusation a, dans ce cas, l'obligation et le droit de réparer celle omission; que ce droit ne saurait dépendre «les conclusions du ministère public qui ne peuvent jamais lier les juges sur l'appréciation des faits dont ils sont saisis; — Attendu que, d’après Part. 304, C. pén., le meurtre qui, |>ar lui-

qui, alors, serait toujours le domicile actuel et non le domicile ancien ou d’origine. Il y aurait lien de procéder, dans ce cas, conformément à Part. 68. C. proc.

(1) r. conf. Cass.. 15 mars 1835.

(2) y. de Gratlier, Comment, sur les fois de ta presse , t. 2,p. 223. note 3.

(3V r. Cass., 7 fév. 1835.

(33 bai ï 835.) Jurisprudence de

même, emporte b peine des travaux fo.césà perpétuité, doit être puni de In peine de mort lorsqu'il a eu pour objet de préparer, faciliter ou exécuter un délit; que dans ce cas ce délit devient une véritable circonstance aggravante du meurtre; — Et attendu, dans l'espèce, que la Cour d’Orléans , saisie d'une prévention de meurtre avec préméditation, existante contre le demandeur, ayant trouvé dans b*s pièces des indices suffisants que ce meurtre avait été commis afin de faciliter un vol d’argent et d’effets mobiliers, effectué par le demandeur, a pu compléter la prévention, en y ajoutant celle circonstance aggravante du meurtre ; qu’elle n’a fait en cela qu’user du droit que lui donnait l’art. 331 ci-dessus cité, sans que son arrêt puisse être vicié par le silence que le procureur général aurait gardé dans ses conclusions sur la circonstance de vol, — Rejette, etc. •

Du 21 mai 1835. — Ch. crim.

APPEL CORRECTIONNEL. — Déclaration au

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