‹ Pasicrisie ou Recueil General de La JurisprudenceChapitre 85 sur 99 · GREFFE · texte numérisé non relu

GREFFE

En matière correctionnelle , l* appel du prévenu est nul si, au Heu d'avoir été fait par déclaration au greffe, d t'a été par exploit signifié au procureur du roi (1). (C. crim., 203.)

La Cour de Limoges a rendu, le 10 avril 1835, un arrêt : — • Attendu que, si, d’après la construction grammaticale de l’art. 203. la déchéance de l'appel semble attachée à l’inobservation de ses dispositions, soit relativement au délai, soit relativement à la forme de la déclaration, en se pénétrant des motifs qui l’ont dictée on peut raisonnablement penser que la déchéance de l'appel n'est applicable quVt l’inobservation de la disposition relative au délai;

» Qu’en effet, la loi n’a pu vouloir autre chose si ce n’est que l’appel fill émis par le prévenu dans les dix jours du jugement, et dans une forme qui pût avertir le procureur du roi de son émission, et que le '<eu de la loi se trouve accompli lorsque le prévenu, ayant interjeté appel dans le délai fixé, en a donné connaissance au procureur du roi, que celte connaissance lui parvienne indirectement par la voie du gn ffe, ou qu’elle lui arrive directement par exploit;

* Que cet esprit de la loi ressort plus manifesté ment encore quand on rapproche l’art. 203 de l’art. 205, qui règle la forme et le délai de l’appel respectivement au ministère public exerçant près le tribunal d’appel, et qui ne prononce la déchéance que pour ia violation de la règle concernant le délai ; qu’ainsi, dans l'espèce, l’appel interjeté par Pierre Pluchon dans le délai légal cl par acte d huissier est valablement émis. •

(1) 11 est incontestable que d'après la contexture de l’art. 203. C. crim.. la peine de la déchéance s’applique à l’inob-ervation de la forme comme du délai prescrit par tel article; mats celle décision n’a pas pour elle l'esprit de Ij loi. et semble h. en rigoureuse. — y. Carnot, art. 203, C. crim., n° 14.

(2) y . conf. Chauveau, Th. du Code pénal, l. 3,

Alt IH55. — IM PAH lit.

Cour de cassation. (22 mai 1835.) 509

Le ministère public s’est pourvu en cassation.

ARRÊT

« LA COUR, — Vu l’art. 205, C. crim. ; — Attendu que la déchéance de l’appel est encourue, tant pour le déf ini de déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, que pour l’expiration du délai dans lequel celte déclaration doit être Faite; — Que, néanmoins, l’arrêt attaqué a distingué enlrela déclaration au greffe et le délai, et n’a attaché la déchéance «le l’appel qu’à l’expiration du délai; en quoi ledit arrêt a fait une distinction qui n’est pas dans l’article précité, et a, par suite, violé les dispositions du cet article, — Casse, etc. •

Du 22 mai 1833. — Ch. crim.

ESCROQUERIE. — Mensonge. — Prêt.

Celui qui, à l'aide de mensonge seulement , et sans employer aucune manœuvre frauduleuse, est parvenu à obtenir de l’argent d'un autre, à titre de prètr n'est poin • coupable de vot ni d'escroquerie (2). (C. p- n., 5 80 et 4ü5 )

ARRÊT

■ LÀ COUR, — Attendu que, le Code pénal distingue les vols des escroqueries et des abus de confiance ; — Que le caractère propre à chacun de ces délits c»l marqué par les termes mêmes des définitions qu’en donne la loi ; — Qu’ainsi, et indépendamment de la fraude, condition commune et essentielle de tous ces délits, le vol consiste, d’après l’art. 579. C. pén., à soustraire; l’escroquerie, d’après l’art. 405. à se faire remettre; l’abus de confiance, d’après l’art. 408, à détourner ou dissiper; — Qu'il suit de là qu’il n’y a de vol, que lorsque la chose, olqel du délit, passe de la possession du légitime détenteur dans «elle de l’auteur du délit, à l’insu ou contre le gté du premier; que si, au contraire, elle est remise volontairement et librement, le fait ne peut constituer, suivant les circonstances, qu’une escroquerie ou un abus de confiance, à moins qu’une disposition spéciale et formelle ne lui attribue la qualification de vol, comme, par exemple, dans le cas prévu par le n* 4. art. 386, C. pén.; — Et attendu que les fonds remis par Congé à la femme Bussel l'ont été à titre de prêt et |>ar suite de la confiance qu'elle est parvenue à lui inspirer; qu’ils ne lui ont donc pas été soustraits; qn'aiusi. c’est avec raison que le tribunal d'Auxerre a refusé de voir dans les faits reprochés à ladite ieinmr Bussel le délit prévu par les art. 379 et 401, C. pén.; — Attendu que les moyens employés par ladite femme Bussel . pour déterminer Congé à lui prêter de l’argent, tels qu’ils sont précisés dans le jugement du tribunal correctionnel d’Avallon,

p. 528. — La question ainsi posée n’est susceptible d’aucune difficulté. Remarquez, toutefois, que le meniongeconstiluc souvent une maineuvre frauduleuse. Il ne i an! donc point prendre rcl arrêt dans tut sens trop étendu, mais seulement s’en tenir au principe qu’il pose — y. Ca«s., 2 août 1811, 7 mars 1817, cl G juill. 1 826.

510 (22 «ai 1835.) Jurisprudence de la

et implicitement reconnus par le tribunal supérieur d’Auxerre, ne présentent qu'un simple mensonge non accompagné de manœuvres frauduleuses, et ne portant ni sur le nom ni sur la qualité; qu'ainsi, sous ce rapport, les faits reprochés à la femme Busset n'ont pas le caractère du délit prévu par l’art. 405, C. pén., — Rejette, etc. »

Du 22 mai 1835. — Ch. rrirn.

TEMOIN. — Citation. — Pot voir discrétionnaire. — Coi r d'assises.

Lorsqu'un témoin acquis au procès par une citation régulière et une notification officielle est sorti de ta chambre des témoins sans y avoir été autorisé, le président de ta Cour d'assises excède ses pouvoirs en ordonnant qu'il sera entendu en vertu de son pouvoir discrétionnaire et sans prestation de serment ; il n'appartient qu'à la Cour d'assises de le dépouiller de sa qualité de témoin (I). (C. criro., 269. 315 el 5l7.)

ARRÊT

• LA COUR , — Vu les art. 2G9, 515 el 317,. C. crim. ; — Attendu que le président de la Cour d'assises a entendu, en vertu du pouvoir discrétionnaire et sans prestation de serment, Lépingle, témoin A décharge, dont le nom était inscrit sur la lislp notifiée au ministère public; — Que ce magistrat s’est fondé sur ce que Lépiugte, étant sorti sans y être autorisé de la chambre des témoins, avait pu avoir connaissance de la partie des débats antérieurs à son audition; — Attendu, en droit, qu’un témoin acquis au procès par une citation régulière et une notification Officielle ne peut être dépouillé de sa qualité de témoin soumis au serinent qu’en vertu d’un arrêt, et |»ar les motifs puisés dans la loi; — Attendu que la circonstance énoncée au procès-verbal ne pouvait avoir pour effet de conférer au président le droit qui n’appartenait qu’à la Cour d’assises, d'affranchir, s’il y avait lieu, ce témoin d’une formalité prescrite par l’art. 317, C. crim.. à peine de ntiLité; — Qu’ainsi. le président, pii dispensant Lép.ngle de la prestation de serment, sans l'intervention de la Cour, a violé l’art. 517 précité, el fait une fausse application de l'article 269, même Code, — Casse, etc. »

Du 22 mai 1835. — Ch. crim.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. — Contrefaçon.

Exception. — Délit.

Le prévenu du délit de contrefaçon ne peut être jugé que par le tribunal dû lieu de son domicile ou au lieu où te délit a été commis , c'est-à-dire du Heu où l'ouvrage a été mis en vente, vendu ou livré, où a été pratiquée la saine des objets contrefaits : le lieu de ta saisie ne piut étn considéré comme étant te lieu du délit. (L. 19jtull. 1793, art. 5;C crim . 23, 63 et 69; C. pen., 426. j

Cliâpsal. Bi lin-Leprieur et Auguste Delalain firent procéder, en vertu d’un mandat du juge

(1) r. Cass., 9 déc 1850, et 6 fév. 1832.

Cour de cassation. (22 mai 1835.)

d’instruction, à la saisie de ballots qui, trouvés dans les magasins d’un commissionnaire de roulage à Paris, contenaient des exemplaires contrefaits de divers livres classiques dont ils avaient la propriété. Une poursuite en contrefaçon lut dirigée contre Rai bon (de Limoges) et les autres expéditeurs des ouvrages contrefaits, ainsi que contre Caron Vitel (d’Amiens), auquel les ballots étaient adressés.

Les prévenus furent tous cités devant le tribunal correctionnel de Paris, où la saisie avait eu lieu.

Mais ils déclinèrent la compétence de ce tribunal, sur le motif que Paris n’était ni le lieu de leur résidence ni celui du délit.

Le 29 nov. 1834. un arrêt de la Cour royale accueillit le déclinatoire par les motifs «Que, suivant le principe général consacré par les articles 23, 29 el G9, C. crim., la connaissance d'un délit appartient exclusivement, soit au tribunal du lieu où il a été commis, soit au tribunal de la résidence du prévenu , ou du lieu où il peut être trouvé;

» Que Paris n’est ni le lieu de la résidence des prévenus ni celui où aucun d'eux a élé’lrouvé; qu’à la vérité, le corps du délit y a bien été saisi, mais que le délit lui même n’y a pas été commis; qu’en effet, le délit consisterait dans l’expédition qui aurait été faite de Limoges des contrefaçon'; dont il s’agit , et dans leur réception à Amiens, accompagnée d’une intention coupable...,, etc. »

Chapsal el ses cointéressés se sont pourvus en cassation pour violation de l’art. 3, L. 19 juill.

1 793, et fausse application des art. 23, 29 et 60, C. crim.

c LA COUR , —Sur la violation de l’art. 3, L. 13 juill. 1793, et de la fausse application des art. 25, 29, 63 cl 69, C.crira., eu ce que la Cour de Paris s’est déclarée incompétente pour connaître d’un délit qui avait été commis dans l’étendue de sa juridiction, el qui d’ailleurs lui était déféré par le texte précis d’une loi spéciale; — Attendu que, d après les dispositions cl- dessus citées du Code crim., il n’y a de tribunal compétent que celui du délit, celui de la résidence du prévenu, et celui du lieu où il peut être trouvé;— -Que Bar bon et consorts étaient prévenus du délit prévu par l’art. 4*26, C. pén.; que le délit d'ouvrages contrefaits se commet dans le lieu où ces ouvrages sont mis en vente, vendus ou livrés; que. dans l’espèce, les livres ont été expédies de Limoge* à la destination d'Amiens ; que, lorsqu’ils oni été saisis h Paris à la demande des parties civiles, ils étaient en route; que Paris ne peut dans ces circonstances, être considéré ni comme le lieu du contrat de vente, ni comme celui de la livraison; — Que l’art. 3 , L. 1793, qui accorde aux propriétaires le droit de taire saisir les cunt. «façons par les officiers de police des lieux où elles peuvent être trouvées, ne peut avoir pour effet de changer l'ordre des juridictions; que toutes les fois qu’à l'occasion de la saisie une action est introduite contre les auteurs ou complices présumés du délit de

(23 mai 1855.}

contrefaçon, soit parle ministère public, soit par la partie civile, elle doit être portée devant le juge du délit, ou devant celui de la résidence du prévenu ; — Qu'ainsi, la Cour de Paris, eu confirmant le jugement du tribunal correctionnel de la Seine . par lequel ce tribunal correctionnel a renvoyé la cause et les parties devant les juges qui en doivent connaître, s'est conformé à la loi, — Rejette, etc. •

Du 22 mai 1835. — Ch.crim.

PRESCRIPTION. — Délit successif. — Voirie.

lorsqu'il s'est écoulé plus d'une année depuis le procès-verbal constatant l’existence de réparations confortatives faites en contravention à un règlement de police / le tribunal ne peut refuser de déclarer l’action prescrite , soit sur le motif que le plan d’alignement a attribué à la voie publique le sol sur lequel les réparations ont eu Heu, et que la vole publique est imprescriptible, soit parce que le fa!t incriminé étant permanent , la prescription ne peut commencer à courir tant qu’il subsiste (1 ). (C. crim., 640.)

ARRÊT

«« LA COUR , — Vu l'art. 640, C. crim.; — Attendu que la veuve Fabre était poursuivie devant le tribunal de police de Toulouse, pour avoir fait des réparations confortatives. sans autorisation, au mur de face de sa maison donnant sur la voie publique, et .sujet A rendement d'après un plan d'alignement approuvé par le gouvernement; ■ — Qu’il ne s’agissait pas d'une action pour usurpation de lu voie publique, mais seulement d’une poursuite pour fait de contravention A un règlement de police; que les réparations faites au mépris de ce règlement, bien que permanentes, ne pouvaient pas être considérées comme le renouvellement continuel du même fait, et être assimilées A un délit successif; — Attendu que plus d’une année s'était écoulée depuis le procès-verbal constatant la contravention jusqu'au jour où la poursuite a été reprise; que néanmoins le jugement attaqué a refrisé de déclarer l'action prescrite aux ternies de l’art. 610 précité, par le motif que le plan d'alignement avait attribué A la voie publique le sol sur lequel les réparations ont été faites, et que la voie publique est imprescriptible, et, en second lieu, parce que la contravention étant permanente, et ses effets sans cesse actuels, la prescription ne peut commencée à courir, tant que le fait matériel qui la constitue subsiste, en quoi ledit jugement a faussement interprété , et par suite violé l’art. 640 ci-dessus cité, — Casse, etc. »

Du 25 mai 1835. — Ch. crim.

(I) On considère comme successifs les délits qui se forment par l.i réunion de plusieurs faits géminés ou successifs et qui empruntent ce nom aux éléments dont ils se composât. Celle définition n'embrasse évidemment pas le fait d'avoir violé un règlement de police. I.a permenancc des travaux ne renouvelle pas la contravention ; elle prouve, au contraire, que l'administration et la police judi-

(25 mai 1835.) 511

PARTAGE. — Folle enchère.— Héritier bénéf ici aire. — Contrainte par corps.

\V. Cass., 27 mai 1835.)

JUGEMENT. — Magistrat. — Présence.

L'arrêt auquel a concouru un magistrat qui n’a pas assisté à l’audience où tes conclusions ont été prises et tes plaidoiries et le ministère public entendu est nul, alors que les conclusions n'ont pas été reprises devant lui (2).

Un procès était pendant entre Letang et Lecomte devant le tribunal de Chartres.

A l'audience du 8 juin 1832, le tribunal statua en ces termes : — « Après avoir entendu les défenseurs des parties, en leurs conclusions et plaidoiries respectives ; ensemble Fayolle , substitut du procureur du roi , en ses conclusions, et en avoir délibéré..., continue d'office la cause A l’audience du 22 juin présent mois. — Fait et ainsi prononcé A l'audience publique du 8 juin 1832, où siégeaient Vallet de Lubriat, faisant fonctions de président; Rossard de Mianville, Page de Maisonfort, juges...., et Maliey, juge suppléant, n'ayant que voix consultative.

A l'audience dudit jour 22 juin, le tribunal prononça définitivement le jugement suivant :

— « .... Après avoir entendu les défenseurs des parties en leurs conclusions et plaidoiries respectives; ensemble Fayolle, substitut du procureur du roi, en ses conclusions, à l'audience du 8 juin, et en avoir délibéré..., considérant... par ces motifs, le tribunal dit qu'il a été mal jugé,...;

émendanl Fait et ainsi jugé par nous Vallet

de Lubriat . juge , président par l'empêchement

du président Hervet... , Rossarl de Mianville,

et... Page de Maisonfort, juges , eu présence de Maliey, juge suppléant, n'ayant que voix consultative... •

POURVOI de Letang pour violation de la loi du 20 avril 1810.

ARRÊT

« LA COUR, — Vu l’art. 7, L. 20 avril 1810 ;

— Attendu que Hervet a concouru au jugement rendu à l’audience du 22 juin, alors qu'il n'avait pas siégé A celle du 8, où la cause avait été plaidée, le> conclusions prises et le ministère public entendu; — Qu’il résulte des enonciations contenues dans les jugements rrndusdans ces deux audiences, que les conclusions n’ont point été reprises A celle du 22. la seule A laquelle Hervet ait assisté; d’où il suit, qu’aux termes de l’arlicle 7 précité. L. 1810, l'arrêt attaqué est vicié d’une nullité radicale , — Casse, etc. »

Du 25 mai 1835. — Cli. civ.

ciaire ont été averties de son existence. Le silence du ministère public suffit pour la couvrir du voile de la prescription. — /'. Mangin, Act publ. , n" 329.

(2) I.a jurisprudence est constante sur ce point. Mais il n’y aurait pas nullité si les conclusions avaient été reprises. — V . Cass., 31 mai 1838, et la note.

Jurisprudence de la Cour de cassation.

Jurisprudence de la Cour de cassation. (27 bai 1835.)

512 (26 haï 1835.

JUGEMENT. — Motifs. — Pétition de principe. — Cassation. — Moyen nocveau.

Lorsque des moyens de nullité contre un pro cès verbal d’experts n’ont été articulés que d’une manière vague et sans précision , les juges peuvent se borner à une déclaration générale de régularité, sans que l’arrêt qui contient cette déclaration puisse être attaqué pour défaut de motifs. (C. proc., 141.)

On ne peut pas proposer, comme moren de cassation 3 des nullités puisées dans les articles 303 et 317. C. proc. lorsque ces nullités n’ont pas été précisées devant les juges de la cause, et qu’on s’est borné de conclure vaguement à la nullité de l’expertise.

Une expertise avail été ordonnée dan* un procès pendant entre Viger, Petlelan et Delabarre, relativement à une machine à vapeur livrée par ce dernier.

L’expertise n’ayant pas été favorable h Pelletan et Delabarre, ceux-ci conclurent à la nullité du rapport des experts, comme irrégulier sous plusieurs rapports, mai* sans articuler, d’une manière précise, en quoi consistaient les irrégularités reprochées.

Le 19 juin 1833, arrêt contradictoire de la Cour de Paris :

• Considéra m que ce rapport irrégulier constate que Pelletan et Delabarre n’ont pas rempli les conditions du marché convenu;

» Que les machines qu’ils ont placées aux bains du Pont-Neuf et du Pont- Marie n'ont produit ni ne peuvent produire les effets formellement promis, et que ces machines ne sont pas recevables; entérine ledit rapport pour être exécuté selon sa forme et teneur ; ordonne l’enlèvement des machines, etc. *

POURVOI en cassa ion 1* pour violation de l’art. 7. L. 20 avril 1810. en ce que l’arrêt attaqué ne contenait point do motifs sur le rejet des moyens de nuliilé proposés contre le rapport des experts. — On soutenait que l’on ne pouvait considérer comme un motif la qualification pure et simple de régulier donné au rapport. — 2® Pour violation des art. 303 et 317, C. proc.. en ce que ta Cour royale a maintenu et homologué le rapport d’experts, bien qu’il n’eût été fait que par deux des trois experts désignés, sans que les parties intéressées eussent été prévenues du lieu et de l’heure où il serait rédigé.

ARRÊT

« LA COUR. — Ai tendu qu’il ne résulte ni de l’arrél attaqué ni d’aucum* des pièces produites à l’appui du pourvoi que les demandeurs aient articulé des nullités précises contre le procèsverbal des experts ; d’où il suit que l’arrêt n’avait point de motifs à donner sur ces prétendues nullités ; — Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des art. 503 et 317, C. proc. Attendu que, d’après le motif ci dessus, l’arrêt dénoncé a pu. par une disposition générale, déclarer régulier le procès-verbal des experts; d’où il résulte que l’arrêt n’a violé ni l’ari.7. L. 20 avril 1810, ni les art. 303 et 317, C. proc., — Rejette, etc. •

Du 2G mai 1835. — Cli.req.

HERITIERS. — Obligation du défont. — Transactions. — Indivisibilité.

L’obligation imposée aux héritiers d’entretenir les faits de leur auteur est indivisible, de telle sorte que chacun d’eux est tenu pour te tout d’exécuter tes transactions consentie # par le défunt , et, par exemple, celtes qui auraient pour objet la renonciation à ia délivrance d’un legs, ou l’engagement de payer une somme d’argent (1). (C. civ., 1218.)

arrêt.

« LA COUR, — Vu les art. 1350, 1351. 1352 et 1218, C. civ.; — Attendu que Gilbert e Veyssel, tige des héritiers Guillaume, était à la vérité mariée depuis trois ans à Pierre Guillaume, et par conséquent affranchie de l’aulorité d’Antoine Veysset , son père, lorsque celui-ci souscrivit, avec Antoine Murol , la transaction de 1695; qu’ainsi. et sous ce rapport, Antoine Veyssel, père de Gilberte, n’aurait pu valablement stipuler pour elle, ni l’engager, non plus que ses héritiers ; — Mais attendu que, par son contrat de mariage du 5 fév. 1692, Gilherh1 Veyssel . recevant de son père une dot de 2.000 fr., avait renoncé, en considération de celte dot, à la succession ouverte de sa mère; qu’Antnine Veysset, investi par celte renonciation des droits de sa fille dans la succession de Françoise Michy, mère de celle-ci , a eu incontestablement qualité , tant que celte renonciation n’a pas été attaquée (et elle ne l’a été qu’en 1720 par les héritiers de Gilberte Veysset. trente - deux aus après sa mort), pour stipuler, du chef de sa fille, avec Antoine Murol, dans la transaction de 1695; — Que celle transaction a produit en faveur d’Antonie Murol deux conséquences, la première, de se libérer par compensation de l'obligation de faire délivrance du legs fait par Marguerite Murol à Françoise Michy, sa tante, du quart de sa succession; la seconde, d'obliger Antoine Veysset (aux qualités dans lesquelles il agissait) à payer la somme de 5,759 liv.; au lieu de celle portée dans la transaction de 1684, laquelle n’était que de 375 liv.. et autres objets en nature; — Que le jugement de 1708 rendu par défaut contre Giullaum**, auquel il a attribué la qualité d’héritier d’Antoine Veysset (laquelle ne lui a jamais appartenu), a acquis l'autorité de la chose jugée, puisque Guillaume a omis d'en faire réparer les vices par la voie soit de l’opimsilion , soit de l'appel ; — Enfin que. par le même jugement , la transaction de 1695 a été déclarée exécutoire contre Guillaume, comme héritier d’Antoine Veysset; — Attendu, en droit, que l'héritier est tenu de tous les faits de son auteur; — Que. bien que l’hérédité soit divisible, la qualité d’heritier ne l’est pas, parce que, suivant l’art. 1218, C. civ., le rapport sous lequel celle qualité est considérée dans l'obligation imposée à l’héritier d'entretenir les faits de son auleur ne la rend pas susceptible d’exécution partielle ; — Qu’ainsi , quoique l’émolument attribué à Guillaume dans la succession d'Antoine

(I j y. Pari», 27 frucl. an 12; Cass., I9tév. 1811, tl 9 jauv. 1827.

(27 bai 1855.) Jurisprudence de la Cour de cassation.

Veysset paraisse n'avoir élé fixé qu'à lin douzième, il est, comme héritier d'Antoine Veysset, tenu pour le (nul des conséquences de la transaction de 1695 que le jugement de 1808 a déclaré exécutoire contre lui en cette qualité; d'où H suit qu’en l’affranchissant des effets de cette transaction , en lui faisant par suite délivrance du legs du quart de la succession de Marguerite Murol, en ordonnant enfin, pour parvenir à la liquidation dece legs, le partage de la succession de Jacques Murol , père de Marguerite, mort en 1668 . l'arrél attaqué a violé tant les art. 1351 que 1218, C. civ..., — Casse et annule l’arrêt rendu parla Courde Riom le 21 juin 1831, 1°en ce que, par icelui. d'un côté la créance des Vidal sur la succession Michy a été réduite au montant de la transaction de 1684, et le surplus des condamnations prononcées par le jugement de 1808 a été mis sans distinction à la charge de la succession d’Antoine Veysset; et, d’un autre côté, il a élé fait délivrance à Guillaume du legs du quart de la succession de Marguerite Murol, ordonné, par suite, qu’il serait procédé au partagedela successionde Jacques Murol, et adjugé des restitutions de jouissances des immeubles, avec intérêts, etc. »

Du 27 mai 1835. — C. civ.

JUGEMENT PAR DÉFAUT. — Jonction. — Chose jcgêi. — Exécution.

L’art. 153, C. proc., est essentiellement relatif aux défauts faute de comparaître , et ne peut se référer aux défauts faute de plaider (1). Spécialement, i/uand deux parties se sont présentées, que l’une d’elles , après avoir opposé V incompétence , déclare faire défaut au fond , le tribunal ne peut, en repoussant te déclinatoire, donner défaut contre cette partie et statuer immédiatement sur te fond contre les deux parties, sans être tenu de rendre préalablement un jugement de défaut profit- joint. Une Cour royale peut , pour assurer l’exécution d’un précèdent arrêt infirmât! f, et même à l'oison d’un fait survenu depuis cet arrêt , prononcer des dommages-intérêts par un second arrêt, sans pour cela violer tes deux degrés de Juridiction , ou porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. (C. proc., 472.) Après la séparation de corps prononcée entre les époux Perrier., un arrêt de la Courde Paris, infirmatif d’un jugement de première instance, avait ordonné que la demoiselle Adrienne Perrier, leur fille, serait remise à sa graud’mère maternelle par les dames de la maison de l'Abbaye aux- Bois. —Cet arrêt ne put être exécuté. Au moment où l'huissier se présenta pour requérir la remise de la demoiselle Adrienne, celle-ci se présenta : mais bientôt elle se retira sous prétexte de changer de vêlement. L'huissier l’attendit en vain : elle ne reparut plus; et la sœur tourière vint annoncer qu’ Adrienne s'élail échappée. — En raison de ce fait, la daine Perrier assigna devant la Cour Perrier et les supérieures du couvent, qu’elle accusait d'avoir favorisé la

(1) Jurisprudence consiaulc . — /'. Cass., 17 août 1831, et le renvoi.

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